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Version la plus récente


C.P.L.M. c. T160

Loi sur les fiduciaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actions »  Y sont assimilés les actions entièrement libérées ainsi que les fonds, les rentes ou les valeurs mobilières ou titres cessibles dans les livres tenus par les banques constituées en corporation, les compagnies ou les sociétés, ou au moyen d'instruments de cession avec ou sans autres formalités, et les parts ou les intérêts y afférents. ("stock")

« bail minier »  Sous réserve du paragraphe 25(3), le bail à des fins d'exploitation minière et s'entend en outre d'une concession ou d'une licence à des fins d'exploitation minière. ("mining lease")

« bien-fonds »  S'entend en outre des terrains et bâtiments et de tous les autres héritages corporels ou incorporels, des biens personnels transmissibles aux héritiers, des sommes d'argent devant être déboursées pour l'achat de biens-fonds, de toute fraction de ces héritages et de ces biens ou de certains d'entre eux, de tout domaine héréditaire, de tout domaine à vie ou à vies ou autre domaine transmissible aux héritiers, ainsi que de toute possibilité ou de tout droit de prise de possession ou d'action et de tout autre intérêt qui peut faire l'objet d'un héritage, que ces domaines, possibilités, droits, titres et intérêts ou certains d'entre eux soient actuels, réversifs, résiduels ou éventuels. ("land")

« biens personnels »  Y sont assimilés les domaines à bail et les autres biens personnels immobiliers, ainsi que les sommes d'argent, les actions du gouvernement et autres fonds, les sûretés en garantie de sommes d'argent (sauf les biens réels), les créances, les choses incorporelles, les droits, les crédits, les objets et tous les autres biens, à l'exception des biens réels, qui sont dévolus à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur en application de la loi et les parts ou intérêts y afférents. ("personal estate")

« caisse fiduciaire commune »  Caisse établie par une corporation de fiducie à laquelle les fonds de diverses successions et fiducies qui lui ont été confiés sont réunis dans le but de faciliter les placements. ("common trust fund")

« céder »  S'entend en outre de l'action par une personne de passer et d'exécuter tout acte scellé ou acte nécessaire ou convenable pour assurer la cession, la rétrocession ou une autre forme de transfert d'un bien-fonds dont elle est en possession, soit de la totalité de son domaine, soit d'un domaine moindre. ("assign")

« corporation de fiducie »  Personne morale ayant le pouvoir d'agir comme fiduciaire, mandataire, exécuteur testamentaire, administrateur, séquestre, liquidateur, cessionnaire, tuteur des biens d'un mineur, curateur aux biens d'une personne ayant une incapacité mentale ou subrogé à l'égard des biens d'une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("trust corporation")

« droit éventuel »  S'entend en outre, lorsque l'expression s'applique à des biens-fonds, d'un intérêt éventuel et non réalisé et d'une possibilité associée à un intérêt, que l'objet de la donation, de la délimitation de l'intérêt ou de cette possibilité soit ou non certain.  Cette expression s'entend également d'un droit de prise de possession, qu'il soit immédiat ou futur, dévolu ou éventuel. ("contingent right")

« en possession »  S'applique à tout domaine dévolu sur un bien-fonds, dont la durée est moindre que celle d'un domaine à vie, reconnu en Common Law ou en Équité, qu'il soit actuel ou en expectative. ("possessed")

« ensaisiné »  S'applique à tout intérêt dévolu viager ou supérieur et s'étend aux domaines reconnus en Common Law ou en Équité, actuels ou futurs, sur un bien-fonds. ("seised")

« fiduciaire »  S'entend également d'un fiduciaire, quelle que soit la façon dont il est nommé, ainsi que de plusieurs cofiduciaires. ("trustee")

« fiducie »  S'entend en outre des fiducies implicites, des fiducies judiciaires et des cas où le fiduciaire a un domaine ou un intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie et s'entend également des obligations afférentes à la charge de représentant personnel d'un défunt.  La présente définition exclut les obligations afférentes à un domaine transféré par voie d'hypothèque. ("trust")

« fins d'exploitation minière »  S'entend en outre de la construction, de l'excavation ou du sondage d'une mine et de l'exploitation d'une mine et de la recherche, de l'extraction, de l'ouverture, de l'enlèvement, de la découverte ou de l'entreposage sous terre de tout minéral ou de toute substance porteuse de minéral, ainsi que de la construction de bâtiments et de l'exécution de travaux de génie et d'autres travaux qui conviennent à ces fins. ("mining purposes")

« hypothèque »  S'applique à tout domaine, tout intérêt, toute propriété ou toute charge sur un bien-fonds ou sur un bien personnel qui ne constitue qu'une sûreté en garantie d'une somme d'argent; « créancier hypothécaire » a une signification correspondante et s'entend également de toute personne qui a un titre qui découle du premier créancier hypothécaire. ("mortgage")

« instrument »  S'entend en outre d'un acte scellé, d'un testament, d'un document écrit, d'une loi de la Législature et d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 59.  La présente définition exclut tout autre jugement ou ordonnance d'un tribunal. ("instrument")

« juge »  Juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")

« légataire »  S'entend en outre de l'héritier d'un légataire et du légataire d'un héritier, ainsi que de quiconque peut réclamer un droit par dévolution de titre. ("devisee")

« mine »  S'entend en outre de toute ouverture, de toute excavation ou de tout puits creusé dans la terre ou de tout siège d'extraction pour rechercher, extraire, ouvrir, enlever, découvrir ou entreposer sous terre un minéral ou une substance porteuse de minéral. ("mine")

« personne ayant une incapacité mentale » Personne qui n'est pas mineure et qui est incapable de gérer ses affaires notamment en raison de troubles mentaux ou d'une déficience ou infirmité mentale. ("mentally incompetent person")

« placement »  Y sont assimilés les prêts de sommes. ("investing")

« représentant personnel »  L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou l'administrateur sous régime testamentaire. ("personal representative")

« testament »  A le sens que la Loi sur les testaments lui attribue. ("will")

« transférer »  S'entend en outre, lorsque ce terme se rapporte à une personne, de l'action qu'elle accomplit de passer et de délivrer toute affirmation de titre nécessaire ou convenable pour assurer le transfert, la cession ou l'aliénation à une autre personne d'un bien-fonds dont elle est ensaisinée ou sur lequel elle a un droit éventuel couvrant la totalité de son domaine ou un domaine moindre.  L'exécution de toutes les formalités que la loi exige pour rendre le transfert valide. ("convey")

« transfert »  S'entend en outre, lorsque ce mot s'applique aux actions, de l'exécution et de la passation par le cédant de tout acte scellé, de toute procuration, de tout acte ou de toute chose en vue d'effectuer et de parfaire le passage du titre au cessionnaire. ("transfer")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« valeurs mobilières »  Y sont assimilés les actions, les débentures, les obligations et les certificats de placements garantis. ("securities")

L.M. 1993, c. 29, art. 206.

CHAMP D'APPLICATION

Champ d'application

2

Sous réserve de l'article 3, la présente loi s'applique à toutes les fiducies, quelle que soit leur date de création, ainsi qu'à tous les fiduciaires, quelle que soit la date de leur nomination.

Caractère supplétif de la présente loi

3

Les pouvoirs, les droits et les immunités conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux que confère l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie.  Toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ils ne s'appliquent qu'en autant qu'aucune intention contraire n'est exprimée dans l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie et seulement dans la mesure permise par cet instrument; ils n'ont d'effet que sous réserve des modalités de cet instrument.

Effet de la Loi sur l'instrument

4

La présente loi n'autorise pas un fiduciaire à accomplir un acte qu'une disposition expresse de l'instrument créant la fiducie lui interdit d'accomplir ni à ne pas accomplir un acte qu'une disposition expresse de l'instrument créant la fiducie l'oblige à accomplir.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

Personnes qui ont le droit de faire une demande

5(1)

Le tribunal peut, sous le régime de la présente loi, rendre une ordonnance pour la nomination d'un nouveau fiduciaire ou concernant tout bien-fonds ou tout bien personnel visé par une fiducie, à la demande de quiconque, selon le cas :

a) crée ou a l'intention de créer une fiducie;

b) a un intérêt bénéficiaire dans une fiducie, qu'il soit atteint ou non d'une incapacité;

c) est dûment nommé fiduciaire.

Biens-fonds hypothéqués

5(2)

Une ordonnance concernant tout bien-fonds ou tout bien personnel grevé d'une hypothèque peut être rendue à la demande de quiconque a un intérêt bénéficiaire sur le droit de rachat, qu'il souffre ou non d'une incapacité, ou à la demande de quiconque a un intérêt dans la somme garantie par l'hypothèque.

Avis

5(3)

Quiconque y a droit peut demander une ordonnance à laquelle il pense avoir droit après avoir donné avis aux personnes qu'il juge appropriées.

Pouvoir du tribunal lors de l'audition de la demande

5(4)

Lors de l'audition de la demande, le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) un renvoi pour qu'enquête soit faite sur tous les faits qui exigent une enquête;

b) l'instruction d'une question en litige;

c) la suspension de la demande afin de permettre la présentation d'un complément de preuves ou la signification de nouveaux avis.

DÉVOLUTION DES POUVOIRS DES FIDUCIAIRES

Dévolution au survivant

6(1)

Un pouvoir conféré ou une fiducie imposée à plusieurs fiduciaires conjointement peut être exercé ou exécutée par le ou les fiduciaires conjoints qui leur survivent à l'époque considérée.

Exercice du pouvoir par le survivant

6(2)

Jusqu'à la nomination de nouveaux fiduciaires, le ou les représentants personnels d'un fiduciaire unique à l'époque considérée ou du dernier fiduciaire survivant ou restant, s'il y avait plusieurs fiduciaires, peuvent exercer tout pouvoir conféré ou exécuter toute fiducie confiée au fiduciaire unique, au dernier fiduciaire survivant ou au fiduciaire restant, ou au fiduciaire ou aux fiduciaires de la fiducie à l'époque considérée, ou qu'ils peuvent exercer ou exécuter.

« Représentant personnel »

6(3)

Dans le présent article, l'expression « représentant personnel » exclut l'exécuteur testamentaire qui a renoncé à la fonction d'exécuteur testamentaire ou qui n'a pas fait homologuer le testament.

Exécuteur testamentaire d'un exécuteur testamentaire

6(4)

L'exécuteur testamentaire d'une personne nommée exécuteur testamentaire en conformité avec la présente loi n'est pas, en cette qualité, exécuteur testamentaire de la succession dont son testateur avait été nommé exécuteur testamentaire en conformité avec la présente loi, que cette personne ait agi seule ou qu'elle ait été le dernier exécuteur survivant parmi plusieurs exécuteurs testamentaires.

DÉMISSION DU FIDUCIAIRE SANS REMPLACEMENT

Démission du fiduciaire

7(1)

Malgré la manifestation d'une intention contraire dans l'instrument créant la fiducie, lorsqu'un fiduciaire désire être déchargé de la fiducie et qu'après qu'il en aura été déchargé, il y aura une corporation de fiducie ou au moins deux particuliers comme fiduciaires pour exécuter la fiducie, le fiduciaire qui désire être déchargé sera réputé avoir démissionné de la fiducie, s'il déclare au moyen d'un acte scellé qu'il désire être déchargé de la fiducie et que ses cofiduciaires et toute autre personne ayant, le cas échéant, le pouvoir de nommer des fiduciaires consentent au moyen d'un acte scellé à sa décharge et à la dévolution aux seuls cofiduciaires des biens en fiducie.  Le fiduciaire démissionnaire est réputé être déchargé de la fiducie par l'acte scellé sans qu'aucun fiduciaire nouveau ne soit nommé à sa place.

Transfert

7(2)

Toute affirmation de titre ou toute chose nécessaire à la dévolution des biens en fiducie au fiduciaire restant doit être passée ou faite.

Champ d'application

7(3)

Le présent article ne s'applique pas aux représentants personnels.

NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES

Nomination de nouveaux fiduciaires

8(1)

Lorsqu'un fiduciaire est décédé, s'absente de la province pendant plus de 12 mois, désire être déchargé de la totalité ou d'une partie des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, refuse, est inapte à agir ou incapable d'agir dans le cadre de ces fiducies ou de ces pouvoirs, ou est mineur, (sous réserve des dispositions de la présente loi qui limitent le nombre de fiduciaires) :

a) la personne nommée par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie afin de nommer de nouveaux fiduciaires,

b) en l'absence d'une telle personne ou si personne n'est capable et désireux d'agir, le fiduciaire survivant ou restant à l'époque considérée ou le représentant personnel du dernier fiduciaire survivant ou restant,

peut nommer, au moyen d'un écrit, un fiduciaire pour remplacer le fiduciaire décédé, absent, désireux d'être déchargé, qui refuse ou qui est inapte, incapable ou mineur.

Cas dans lesquels la nomination est possible

8(2)

Pour l'application du présent article :

a) un fiduciaire, qu'il soit ou non une corporation, qui a été révoqué aux termes d'un pouvoir compris dans l'instrument créant la fiducie est réputé être un fiduciaire désireux d'être déchargé de la fiducie;

b) une corporation de fiducie dissoute est réputée être et avoir été, à compter de la date de la dissolution de la corporation, incapable d'agir dans le cas des fiducies ou d'exercer les pouvoirs qui lui ont été confiées ou conférés.

Personnes qui peuvent nommer des fiduciaires

8(3)

Le pouvoir de nomination attribué aux représentants personnels du dernier fiduciaire survivant ou restant par le présent article ou par tout texte législatif antérieur semblable doit être exercé et est réputé avoir toujours pu être exercé par les représentants personnels à l'époque considérée, sans l'approbation d'un exécuteur testamentaire qui a renoncé la fonction d'exécuteur testamentaire ou qui n'a pas fait homologuer le testament.  Toutefois, l'exécuteur testamentaire unique ou le dernier exécuteur testamentaire survivant qui a l'intention de renoncer à la fonction d'exécuteur testamentaire, ou tous les exécuteurs testamentaires, lorsqu'ils ont tous l'intention d'y renoncer, ont et sont réputés avoir toujours eu le pouvoir d'exercer le pouvoir de nomination conféré par le présent article, à tout moment avant de renoncer à l'homologation, s'ils désirent agir à cette fin sans, par là, accepter la fonction d'exécuteur testamentaire.

Nomination de fiduciaires additionnels

8(4)

Lorsqu'un fiduciaire unique, à l'exception d'une corporation de fiducie, est ou a été nommé à l'origine pour agir dans le cadre d'une fiducie ou lorsqu'une fiducie n'a pas plus de deux fiduciaires (dont aucun n'est une corporation de fiducie) :

a) la personne nommée par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie pour nommer de nouveaux fiduciaires,

b) en l'absence d'une telle personne ou s'il n'y a personne capable et désireux d'agir, le fiduciaire survivant ou restant à l'époque considérée,

peut nommer par écrit un ou plusieurs fiduciaires additionnels.  Toutefois, la nomination de fiduciaires additionnels n'est pas obligatoire et la nomination ne peut augmenter le nombre de fiduciaires à plus de quatre.

Révocation d'un fiduciaire

8(5)

Le fiduciaire qui s'absente de la province pendant plus de 12 mois, qui refuse d'agir dans le cadre des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, qui est inapte à agir ou incapable d'agir dans ce cadre, ou qui est mineur peut être révoqué ou déchargé de la fiducie par la ou les personnes autorisées par le présent article à nommer des fiduciaires additionnels, sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé à sa place.  Cependant, un fiduciaire ne peut être révoqué ou déchargé de sa fiducie sans qu'un autre fiduciaire ne soit nommé à sa place, à moins qu'il ne reste pour exécuter la fiducie une corporation de fiducie ou au moins deux fiduciaires (dont aucun n'est une corporation de fiducie).

Champ d'application du présent article

8(6)

Les dispositions du présent article relatives à un fiduciaire décédé s'appliquent également à un fiduciaire nommé par testament, mais décédé avant le testateur.  Les dispositions du présent article relatives à un fiduciaire restant s'appliquent également à un fiduciaire qui refuse d'agir ou qui démissionne, s'il est désireux d'agir dans l'exécution des dispositions du présent article.

Fiduciaire ayant une incapacité mentale

8(7)

Lorsqu'une personne ayant une incapacité mentale, tout en étant un fiduciaire, a également droit à un intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie, aucune nomination d'un nouveau fiduciaire à sa place ne peut être faite en application du présent article par le fiduciaire restant en l'absence d'une autorisation d'un juge du tribunal de faire la nomination.

Champ d'application

8(8)

Le présent article ne donne pas le pouvoir de nommer un représentant personnel.

L.M. 1993, c. 29, art. 206.

NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES PAR LE TRIBUNAL

Pouvoir de nomination

9(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance nommant un nouveau fiduciaire soit en remplacement d'un ou de plusieurs fiduciaires existants, soit en plus de ceux-ci ou, s'il n'existe pas de fiduciaire :

a) soit dans tous les cas où il est inopportun, difficile ou impraticable de procéder sans l'aide du tribunal, notamment dans le cas d'un fiduciaire déclaré coupable d'un crime, dans le cas d'un fiduciaire qui est une personne ayant une incapacité mentale ou un failli ou dans le cas d'un fiduciaire qui a fait une cession autorisée ou est une corporation en état de liquidation ou qui a été dissoute;

b) soit dans le cas d'un représentant personnel qui désire être relevé de ses fonctions, qui est coupable d'inconduite dans l'exercice de ses fonctions, qui refuse d'agir ou est inapte à agir ou incapable d'agir dans le cadre de ses fonctions ou qui s'absente de la province pendant plus de 12 mois.

Révocation

9(2)

Sur demande faite en application du présent article, le tribunal peut rendre une ordonnance révoquant un fiduciaire sans nommer de nouveau fiduciaire à sa place.

Effets de l'ordonnance

9(3)

Une ordonnance rendue en application du présent article, ainsi que toute ordonnance de dévolution ou tout transfert qui en découlent, n'a pas davantage ou autrement effet comme décharge à l'égard d'un ancien fiduciaire ou d'un fiduciaire restant que la nomination d'un nouveau fiduciaire en vertu d'un pouvoir à cette fin compris dans un instrument.

Directives

9(4)

À sa discrétion, le tribunal peut, sur demande ou non, donner au fiduciaire nommé des directives générales ou particulières relativement à la fiducie ou à l'administration de celle-ci.

Sûreté

9(5)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, tout représentant personnel nommé en application du présent article doit fournir la même sûreté qu'il aurait fournie si des lettres d'administration lui avaient été octroyées en conformité avec la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1993, c. 29, art. 206.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA NOMINATION D'UN NOUVEAU FIDUCIAIRE

Pouvoirs de nomination de fiduciaires

10

À la nomination d'un fiduciaire de la totalité ou d'une partie des biens en fiducie :

a) Le nombre de fiduciaires peut être accru, sous réserve des restrictions relatives au nombre de fiduciaires imposées par la présente loi.

b) Un groupe distinct d'au plus quatre fiduciaires peut être nommé pour toute partie des biens en fiducie qui est détenue en plusieurs fiducies distinctes de celles qui visent toute autre partie ou d'autres parties des biens en fiducie, même si un ou de nouveaux fiduciaires ne seront pas nommés pour d'autres parties des biens en fiducie.  Tout fiduciaire existant peut être nommé ou demeurer au sein du groupe distinct de fiduciaires.  Si un seul fiduciaire a été nommé à l'origine, un fiduciaire différent peut alors être nommé de cette manière.

c) Lorsqu'un seul fiduciaire a été nommé à l'origine, il n'est pas nécessaire de nommer plus d'un nouveau fiduciaire et lorsque plusieurs fiduciaires ont été nommés à l'origine, il n'est pas nécessaire de nommer de nouveaux fiduciaires pour combler toutes les vacances parmi le nombre initial de fiduciaires.

d) Toute affirmation de titre ou toute chose nécessaire à la dévolution de la totalité ou d'une partie des biens en fiducie à un fiduciaire unique ou à plusieurs fiduciaires conjointement doit être passée ou faite.

POUVOIRS DÉVOLUS AUX NOUVEAUX FIDUCIAIRES

Pouvoir du nominataire

11

Tout fiduciaire nommé en conformité avec la présente loi, que ce soit avant que la totalité des biens en fiducie lui aient été dévolus par la loi ou par affirmation de titre ou autrement, ou que ce soit après, a les mêmes pouvoirs, la même autorité ainsi que le même pouvoir discrétionnaire que s'il avait été nommé fiduciaire à l'origine par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie.  De plus, il peut agir à tous égards comme s'il avait ainsi été nommé fiduciaire.

PREUVE DE VACANCE

Déclaration concluante

12(1)

Une déclaration, comprise dans un instrument de nomination d'un nouveau fiduciaire prenant effet après le 30 juin 1931, selon laquelle un fiduciaire a été absent de la province pendant plus de 12 mois, désire être déchargé de ses fonctions, refuse d'agir, est inapte à agir ou incapable d'agir, est mineur ou n'a droit à aucun intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie en sa possession constitue, en faveur d'un acquéreur de bonne foi moyennant une contrepartie valable, une preuve concluante des faits qui font l'objet de la déclaration.

Effet à l'égard de l'acquéreur

12(2)

La nomination d'un nouveau fiduciaire qui dépend d'une telle déclaration ainsi que toute déclaration de dévolution, expresse ou implicite, résultant de la nomination sont valides en faveur de l'acquéreur.

INSTRUMENTS DE DÉVOLUTION

Dévolution des biens par l'instrument de nomination

13(1)

Lorsqu'un nouveau fiduciaire est nommé au moyen d'un instrument pour exécuter une fiducie :

a) si l'instrument contient une déclaration du nominateur selon laquelle un domaine, un intérêt à l'égard des biens-fonds assujettis à la fiducie ou à l'égard d'un bien personnel ainsi assujetti ou le droit de recouvrer ou de recevoir une créance ou autre chose incorporelle ainsi assujettie seront dévolus aux personnes qui deviennent ou qui sont les fiduciaires pour l'exécution de la fiducie aux termes de l'instrument, cet instrument a pour effet, en l'absence d'un transfert ou d'une cession, d'investir ces personnes, en qualité de propriétaires conjoints et aux fins de la fiducie, du domaine ou de l'intérêt ou du droit auquel la déclaration se rapporte;

b) si l'instrument est passé après le 30 juin 1931 et ne contient aucune déclaration de cette nature, il prend effet tout comme s'il contenait une telle déclaration faite par le nominateur et s'appliquant à tous les domaines, intérêts et droits relativement auxquels une déclaration aurait pu être faite.

Même résultat en cas de démission

13(2)

Lorsqu'un fiduciaire démissionnaire est déchargé de ses fonctions en conformité avec le pouvoir attribué par la loi sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé :

a) si l'instrument contient la déclaration susmentionnée faite par les fiduciaires démissionnaires et restants ainsi que par l'autre personne, le cas échéant, ayant le pouvoir de nommer des fiduciaires, cet instrument a pour effet, en l'absence d'un transfert ou d'une cession, d'investir les fiduciaires restants seuls, en qualité de propriétaires conjoints et aux fins de la fiducie, du domaine, de l'intérêt ou du droit auquel la déclaration se rapporte;

b) si l'instrument est passé après le 30 juin 1931 et ne contient pas la déclaration, il prend effet tout comme s'il contenait la déclaration des personnes susmentionnées s'appliquant à tous les domaines, intérêts et droits relativement auxquels une déclaration aurait pu être faite.

Validité de la déclaration de dévolution

13(3)

Une déclaration de dévolution expresse a pour effet et est réputée avoir toujours eu pour effet d'investir les personnes visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, des domaines, intérêts et autres droits qui peuvent et devraient être dévolus à ces personnes, même si le domaine, l'intérêt ou le droit qui doit être dévolu n'est pas mentionné expressément, pourvu que les autres exigences imposées par les textes législatifs soient ou aient été respectées.

Exceptions

13(4)

Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux biens-fonds transférés par voie d'hypothèque destinée à garantir des sommes d'argent assujetties à la fiducie, à l'exception des biens-fonds transférés par voie de fiducie destinée à garantir des débentures ou des stock-obligations;

b) aux biens-fonds détenus sous le régime d'un bail qui contient un engagement, une condition ou une convention empêchant la cession ou la disposition des biens-fonds sans autorisation ou consentement, à moins que l'autorisation ou le consentement requis ait été obtenu avant la passation de l'instrument contenant de manière expresse ou implicite la déclaration de dévolution ou à moins qu'en application d'une loi ou d'une règle de droit, la déclaration de dévolution expresse ou implicite n'ait pas l'effet d'une violation de l'engagement ou ne donne pas lieu à une déchéance;

c) aux actions, rentes ou biens qui ne peuvent être transférés que dans les livres tenus par une compagnie ou autre personne morale, de la manière déterminée par une loi du Parlement ou de la Législature ou sous le régime de celle-ci.

Définition du terme « bail »

13(5)

Dans le paragraphe (4), « bail » s'entend en outre d'un sous-bail et d'une convention de bail ou de sous-bail.

Enregistrement

13(6)

Aux fins de l'enregistrement de l'instrument, la personne qui fait la déclaration implicitement ou expressément est réputée être la partie effectuant le transfert.  Le transfert est réputé avoir été fait par elle en vertu d'un pouvoir conféré par la présente loi.

ORDONNANCES D'INVESTITURE ET ORDONNANCES DÉGREVANT DES BIENS-FONDS D'INTÉRÊTS ÉVENTUELS

Ordonnances d'investiture

14(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance, appelée dans la présente loi « ordonnance d'investiture », dans les cas suivants :

a) lorsque le tribunal nomme ou a nommé un fiduciaire ou lorsqu'un fiduciaire a été nommé hors cour en vertu d'un pouvoir prévu par la loi ou d'un pouvoir exprès;

b) lorsqu'un fiduciaire ayant droit, que ce soit par voie d'hypothèque ou autrement, à un bien-fonds, à des actions ou à une chose incorporelle, seul ou conjointement avec une autre personne :

(i) est atteint d'une incapacité,

(ii) est à l'extérieur de la province,

(iii) ne peut être trouvé ou, s'il s'agit d'une corporation, a été dissoute ou si sa charte a été abandonnée, révoquée ou suspendue,

(iv) néglige ou refuse de transférer un bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci, de transférer des actions ou d'en recevoir les dividendes ou les revenus, de réclamer une chose incorporelle en justice ou de la recouvrer, dans les 28 jours après qu'une demande écrite lui a été adressée par la personne qui y a droit;

c) en cas d'incertitude quant à la question de savoir qui était le survivant de plusieurs fiduciaires;

d) en cas d'incertitude quant à la question de savoir si un fiduciaire est vivant ou décédé;

e) lorsqu'un fiduciaire décédé n'a pas de représentant personnel ou en cas d'incertitude quant à la question de savoir qui est son représentant personnel;

f) lorsque des actions sont inscrites au nom d'une personne décédée dont le représentant personnel souffre d'une incapacité;

g) lorsque le tribunal l'estime opportun pour tout autre motif.

L'ordonnance attribue aux personnes que le tribunal désigne le bien-fonds ou le droit de transférer les actions ou de demander leur transfert, d'en recevoir les dividendes ou le revenu, de réclamer la chose incorporelle en justice ou de la recouvrer de la manière et pour le domaine ou pour l'intérêt que le tribunal indique.

Parts dans des navires

14(2)

Les dispositions de la présente loi portant sur les ordonnances d'investiture s'appliquent aux parts dans des navires immatriculés en application des lois relatives à la marine marchande, tout comme s'il s'agissait d'actions.

Droits éventuels de personnes à naître

15

Lorsqu'un bien-fonds est assujetti à un droit éventuel qui échoit à une personne à naître ou à une catégorie de personnes à naître et qui, à leur naissance, leur donnerait droit au bien-fonds ou qui les mettrait en possession du biens-fonds en vertu d'une fiducie, le tribunal peut rendre une ordonnance dégrevant le bien-fonds du droit éventuel ou une ordonnance d'investiture attribuant à quiconque le domaine ou l'intérêt à l'égard des biens-fonds dont la personne ou la catégorie de personnes auraient la possession ou auxquelles elles auraient droit à leur naissance.

Ordonnance d'investiture dans le cas d'un mineur

16

Lorsqu'un mineur a droit à un intérêt dans un bien-fonds, est en possession d'un tel intérêt ou est titulaire d'un droit éventuel sur un bien-fonds à titre de sûreté en garantie d'une somme d'argent, le tribunal peut rendre une ordonnance d'investiture, de dégrèvement ou de disposition de l'intérêt dans le bien-fonds ou du droit de la même manière que dans le cas d'un fiduciaire qui est atteint d'une incapacité.

Ordonnance de mise en vente

17

Lorsque le tribunal rend un jugement ou une ordonnance enjoignant de vendre ou d'hypothéquer un bien-fonds, quiconque a droit à un intérêt dans le bien-fonds, est en possession d'un tel intérêt ou est titulaire d'un droit éventuel sur ce bien-fonds et est partie à l'action ou à l'instance dans laquelle le jugement ou l'ordonnance est rendu ou est par ailleurs tenu par le jugement ou l'ordonnance est réputé être le titulaire ou être en possession, selon le cas, à titre de fiduciaire au sens de la présente loi.  Le tribunal peut, s'il l'estime opportun, rendre une ordonnance d'investiture attribuant la totalité ou une partie du bien-fonds, pour le domaine ou l'intérêt qu'il estime à propos, à l'acquéreur, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne.

Jugement ordonnant l'exécution en nature

18

Lorsqu'un jugement ordonne l'exécution en nature d'un contrat concernant un intérêt dans un bien-fonds, la vente ou l'échange d'un intérêt dans un bien-fonds ou, d'une façon générale, lorsqu'un jugement ordonne le transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, que ce soit dans les cas portant sur le principe d'élection ou autrement, le tribunal peut déclarer, selon le cas :

a) que l'une des parties à l'action est, au sens de la présente loi, fiduciaire d'un intérêt dans le bien-fonds ou d'un intérêt dans une partie de celui-ci;

b) que les intérêts des personnes à naître qui pourraient faire des réclamations comme ayants droit d'une partie à l'action ou aux termes du testament ou de la disposition à titre gratuit d'une personne décédée qui était, de son vivant, partie au contrat ou à l'opération faisant l'objet du jugement sont les intérêts des personnes qui, à leur naissance, seraient fiduciaires au sens de la présente loi.

Le tribunal peut alors rendre une ordonnance d'investiture concernant les droits de ces personnes nées et à naître, comme si elles avaient été fiduciaires.

Effet d'une ordonnance d'investiture

19

Une ordonnance d'investiture rendue en application de l'une quelconque des dispositions précédentes, lorsqu'elle est rendue par suite de la nomination d'un fiduciaire, a le même effet, selon le cas :

a) que si les personnes qui étaient fiduciaires, le cas échéant, avant la nomination avaient dûment effectué tous les transferts de biens-fonds voulus pour le domaine ou l'intérêt indiqués par le tribunal;

b) s'il n'existait personne ou personne ayant la pleine capacité, que si elle avait existé, avait la pleine capacité et avait dûment effectué tous les transferts de biens-fonds voulus pour le domaine ou l'intérêt indiqués par le tribunal.

Cette ordonnance a, dans tout autre cas, le même effet que si le fiduciaire, l'autre personne, les personnes répondant à certaines conditions ou la catégorie de personnes dont les droits ou les droits présumés font respectivement l'objet de ces dispositions, avaient été des personnes identifiées, existant réellement et ayant pleine capacité, et comme si elles avaient effectué un transfert ou une abdication à l'effet visé par l'ordonnance.

Personne qui effectue le transfert

20

Lorsqu'une ordonnance d'investiture peut être rendue en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, si cela est plus commode, nommer une personne chargée de passer seule ou conjointement avec d'autres l'acte de transfert, l'acte de cession ou l'acte de d'abdication ou tout autre instrument approprié.  Un tel instrument passé par cette personne en conformité avec l'ordonnance a le même effet qu'une ordonnance rendue en application de la disposition appropriée.

Preuve concluante

21

Lorsqu'une ordonnance d'investiture est rendue en application de la présente loi ou de la Loi sur la santé mentale sur la foi de l'allégation d'un des faits mentionnés à l'article 18 de la présente loi, le fait que l'ordonnance a été ainsi rendue constitue une preuve concluante du fait ainsi allégué devant tout tribunal en ce qui a trait à toute question relative à la validité de l'ordonnance.  Toutefois, le présent article n'empêche pas le tribunal d'ordonner une rétrocession ou le paiement des frais et dépens occasionnés par une telle ordonnance lorsque celle-ci a été obtenue irrégulièrement.

Ordonnance relative à une chose incorporelle

22

Lorsqu'en application de la présente loi, le tribunal rend une ordonnance d'investiture attribuant à une personne le droit de réclamer en justice ou de recouvrer des choses incorporelles ou des intérêts y relatifs, cette personne peut continuer, introduire et poursuivre en son propre nom toute action ou instance en recouvrement de ces choses incorporelles de la même manière et avec les mêmes droits que la personne en remplacement de laquelle elle a été nommée.

FIDUCIAIRES D'OEUVRES DE CHARITÉ

Exercice des pouvoirs au bénéfice d'oeuvres de charité

23

Le tribunal peut exercer les pouvoirs conférés par la présente loi aux fins d'attribuer par investiture un bien-fonds ou des biens personnels au fiduciaire d'une oeuvre de charité ou d'une société sur laquelle le tribunal aurait compétence dans une action dûment engagée.

Pouvoir d'ordonner la vente

24(1)

Lorsqu'un bien-fonds est détenu par des fiduciaires à des fins charitables et qu'il appert que le bien-fonds ne peut plus être utilisé avantageusement à ces fins charitables ou qu'il devrait être vendu pour toute autre raison, un juge peut rendre une ordonnance en autorisant la vente et il peut donner toute directive en ce qui concerne la vente et pour garantir le placement régulier et l'affectation des sommes provenant de la vente, de la manière jugée appropriée.

Avis

24(2)

Aucune ordonnance de cette nature ne peut être rendue à moins que le ministre de la Justice du Manitoba ait été avisé de la demande.

L.M. 1993, c. 48, art. 104.

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES FIDUCIAIRES POUVOIR DE VENDRE

Pouvoir de vendre aux enchères

25(1)

Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou de biens personnels ou d'un pouvoir de les vendre, il peut vendre ou s'entendre avec toute autre personne pour vendre la totalité ou une partie des biens, sous réserve des charges antérieures ou non, et soit ensemble ou soit en lots, par vente aux enchères publiques ou par contrat privé, sous réserve des conditions jugées appropriées par le fiduciaire en ce qui a trait au titre, à la preuve du titre ou à toute autre question, avec le pouvoir de modifier tout contrat de vente et d'acheter à toute vente aux enchères ou de résilier tout contrat de vente et de revendre sans avoir à répondre des pertes.

Pouvoirs implicites dans un pouvoir de vendre

25(2)

Une fiducie ou un pouvoir relatif à la vente ou à la disposition d'un bien-fonds comprend, sous réserve du paragraphe (3), une fiducie ou un pouvoir :

a) relatif à la vente ou à la disposition d'une partie du bien-fonds, que la division soit horizontale, verticale ou faite de quelque autre manière;

b) relatif à la vente ou à la disposition d'une servitude, d'un droit ou d'un privilège de tout genre grevant le bien-fonds ou relativement à celui-ci;

c) relatif à la vente ou à la disposition d'une partie ou de la totalité des minéraux qui s'y trouvent;

d) relatif à la vente ou à la disposition du bien-fonds ou d'une partie de celui-ci, à l'exception d'une partie ou de la totalité des minéraux qui s'y trouvent.

Opérations réputées constituer des baux miniers

25(3)

Une opération par laquelle le propriétaire d'un bien-fonds accorde à un tiers le droit de prendre du mineral ou une substance porteuse de minéral du bien-fonds en contrepartie de paiements futurs, dont le montant dépendra de la quantité du mineral ou de la substance ainsi prise, constitue un bail minier et non pas une vente ou une disposition de minéraux au sens du paragraphe (2).

Vente avec paiements différés

25(4)

Une vente ne doit pas nécessairement être effectuée en contrepartie d'espèces.  Le paiement d'une partie ou de la totalité du prix d'achat peut être différé, s'il est garanti au moyen d'une hypothèque qui ne doit pas être nécessairement de premier rang, grevant le bien vendu ou au moyen d'une stipulation de la convention de vente suspendant la dévolution ou le transfert du titre à l'acheteur jusqu'au paiement complet du prix d'achat.

Hypothèques et conventions

25(5)

Le fiduciaire qui prend une hypothèque ou conclut une convention de vente en application du paragraphe (4) est réputé avoir exercé le jugement et apporté le soin qu'un homme prudent, discret et intelligent aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes.

Conditions pouvant être dévalorisantes

26(1)

Aucune vente effectuée par un fiduciaire ne peut être attaquée par un bénéficiaire au motif que l'une quelconque des conditions auxquelles la vente était soumise a pu être inutilement dévalorisante, à moins qu'il paraisse également que la contrepartie de la vente a été rendue insuffisante en conséquence.

Effet à l'égard de l'acheteur

26(2)

Aucune vente effectuée par un fiduciaire ne peut être attaquée à l'encontre de l'acheteur après la passation de l'acte de transfert au motif que l'une quelconque des conditions auxquelles la vente était soumise a pu être inutilement dévalorisante, à moins qu'il paraisse que l'acheteur agissait en collusion avec le fiduciaire lorsque le contrat de vente a été conclu.

Validité du titre

26(3)

Aucun acheteur ne peut faire objection au titre pour l'un des motifs susmentionnés suite à une vente effectuée par un fiduciaire.

BAUX ET OPTIONS

Baux accordés par un fiduciaire

27(1)

Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou du pouvoir de le vendre, il peut accorder à tout moment des baux relatifs au bien-fonds, à une partie de celui-ci, à une servitude, à un droit ou à un privilège de tout genre grevant le bien-fonds ou relatifs à celui-ci, y compris des baux miniers, pour une durée et à une fin quelconques, qu'ils comportent ou non des dégradations.

Baux accordés par d'autres fiduciaires

27(2)

Un fiduciaire auquel n'est investi aucune fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ni aucun pouvoir de le vendre peut accorder des baux relatifs à tout bien-fonds assujetti à la fiducie, sauf des baux miniers, pour une durée ne dépassant pas trois ans à compter de la date à laquelle le bail est conclu.

Capital

27(3)

Toute prime ou tout acompte, autre que les avances de loyer, payé par un locataire aux termes d'un bail accordé en application du présent article constitue, aux fins de la fiducie, du capital et non un revenu.

Disposition du loyer de baux miniers

27(4)

Sauf manifestation d'une intention contraire dans l'acte de fiducie, le quart du loyer reçu aux termes d'un bail minier accordé en application du présent article doit être mis de côté, comme capital de la fiducie, que les mines ou les minéraux loués soient ou non déjà ouverts ou en exploitation.  Le reliquat du loyer doit alors être utilisé comme le loyer et le profit ordinaires du bien-fonds.

Octroi d'options

28(1)

Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou d'un pouvoir de le vendre, il peut à tout moment au moyen d'un instrument, moyennant contrepartie ou non, accorder une option pour acheter le bien-fonds ou pour en prendre un bail autorisé, ou toute servitude, tout droit, tout privilège sur le bien-fonds ou relativement à celui-ci, pour un prix ou un loyer fixé au moment où l'option est accordée ou qui peut être effectivement déterminé lors de l'exercice de l'option par une méthode énoncée dans l'instrument accordant l'option.

Option d'achat d'un droit réversif accordée par un bail

28(2)

Lorsqu'une option accordée en application du paragraphe (1) est comprise dans un bail et constitue une option d'achat du droit réversif expectant à l'expiration du terme accordé par ce bail, son exercice peut être autorisé à tout moment durant le terme du bail.

Option de renouveler un bail

28(3)

Lorsqu'une option accordée en application du paragraphe (1) est comprise dans un bail et qu'il s'agit d'une option de renouveler le bail pour un ou plusieurs termes, son exercice peut être autorisé à tout moment durant le terme original ou durant le terme d'un renouvellement antérieur.

Terme d'autres options

28(4)

Toute option accordée en application du paragraphe (1), autre que les options mentionnées aux paragraphes (2) et (3), ne peut être autorisée que durant une période déterminée ne dépassant pas deux ans à compter de la date de son octroi.

Capital

28(5)

La contrepartie de l'octroi d'une option est réputée faire partie du capital de la fiducie.

Pouvoirs du fiduciaire durant la minorité du bénéficiaire

29(1)

Sous réserve de tous les intérêts et charges antérieurs visant les biens lorsque ceux-ci sont détenus en fiducie pour une personne par un fiduciaire, quel que soit l'intérêt de celle-ci et que cet intérêt soit dévolu ou éventuel :

a) le fiduciaire peut, à sa seule discrétion, durant la minorité de cette personne, aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, affecter à l'entretien, à l'éducation ou au bénéfice du mineur la totalité ou une partie, le cas échéant, du revenu de ces biens, qui peut être raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, qu'il y ait ou non :

(i) un autre fonds qui puisse être affecté à la même période,

(ii) une personne tenue en droit d'assurer son entretien ou son éducation;

b) si cette personne n'a pas d'intérêt dévolu sur le revenu à l'âge de 18 ans, le fiduciaire doit, par la suite, lui verser le revenu de ces biens et des augmentations de celui-ci en conformité avec le paragraphe (4), jusqu'à ce que cette personne acquière un intérêt dévolu sur les biens, jusqu'à ce qu'elle décède ou jusqu'à la défaillance de son intérêt.

Facteurs dont le fiduciaire doit tenir compte

29(2)

Pour décider si la totalité ou une partie du revenu des biens doit être affectée durant la minorité aux fins énoncées à l'alinéa (1)a), le fiduciaire doit tenir compte :

a) de l'âge du mineur;

b) des besoins de celui-ci;

c) de façon générale, des circonstances en l'espèce et, en particulier, des autres revenus utilisables, le cas échéant, aux mêmes fins.

Pluralité de fonds

29(3)

Lorsqu'un fiduciaire sait que les revenus de plusieurs fonds peuvent être affectés aux fins énoncées à l'alinéa (1)a), une partie proportionnelle seulement du revenu de chaque fonds doit être ainsi affectée, pour autant que faire se peut, à moins que la totalité des revenus des fonds soit affectée à ces fins ou que le tribunal en ordonne autrement.

Placement et affectation du reliquat

29(4)

Durant la minorité d'une personne mentionnée au paragraphe (1), aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, le fiduciaire doit capitaliser tout le reliquat de ce revenu sous la forme d'intérêts composés, en plaçant ce reliquat et le revenu qui en provient dans des placements autorisés.  Toutefois, le fiduciaire peut, à tout moment durant la minorité de cette personne et aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, utiliser ces capitaux accumulés ou une partie de ceux-ci tout comme s'il s'agissait d'un revenu produit durant l'année courante.

Disposition des capitaux accumulés

29(5)

Lorsqu'une personne mentionnée au paragraphe (1), selon le cas :

a) atteint l'âge de 18 ans et que son intérêt sur le revenu durant sa minorité est un intérêt dévolu,

b) acquiert, en atteignant l'âge de 18 ans, l'intérêt au bien dont provient le revenu, que ce soit en fief simple, absolu ou résoluble, de manière absolue ou en fief taillé,

le fiduciaire doit verser ou transférer sans réserve à cette personne les revenus accumulés, sous réserve toutefois des dispositions relatives à ces revenus accumulés comprises dans tout acte de disposition patrimoniale passé par cette personne durant sa minorité en vertu de pouvoirs conférés par la loi.

Cas où le paragraphe (5) ne s'applique pas

29(6)

Dans les cas auxquels le paragraphe (5) ne s'applique pas, le fiduciaire doit conserver les revenus accumulés de la même manière que les augmentations du capital du bien dont les revenus accumulés proviennent et, à toutes fins, comme un fonds unique avec le capital, même si la personne a un intérêt dévolu sur le revenu.

Application aux intérêts éventuels

29(7)

Dans le cas des intérêts éventuels, le présent article ne s'applique que si la délimitation ou la fiducie emportent le revenu à moyen terme du bien.  Toutefois, il s'applique à un legs futur ou éventuel de biens personnels au légataire par son parent ou une personne tenant lieu de ses parents, à condition qu'en vertu du droit commun, le legs emporte des intérêts destinés à assurer l'entretien du légataire et pour la durée où le legs emporte ces intérêts.

Taux d'intérêt

29(8)

Sous réserve des règles de procédure contraires, dans tous les cas auxquels le paragraphe (7) ne s'applique, le taux d'intérêt est de 5 % l'an, à condition que le revenu disponible soit suffisant.

Application de l'article aux rentes dévolues

29(9)

Le présent article s'applique aux rentes dévolues de la même manière que si elles constituaient le revenu des biens détenus en fiducie par un fiduciaire afin d'en verser le revenu au rentier durant la période pendant laquelle la rente est payable.  Toutefois, dans tous les cas, les revenus accumulés durant la minorité du rentier doivent être détenus en fiducie sans réserve pour le rentier ou ses représentants personnels.

Inapplication du présent article

29(10)

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'instrument, s'il en existe un, sous le régime duquel l'intérêt naît a pris effet avant l'entrée en vigueur du présent article.

Pouvoirs du tribunal relativement à l'affectation du capital

30(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal a compétence, sur demande formulée à tout moment, de conférer le pouvoir et de prescrire au fiduciaire par voie d'ordonnance de verser ou d'affecter tous les fonds en capital assujettis à une fiducie de la manière que le tribunal peut, à sa discrétion, juger appropriée afin d'assurer l'entretien, l'éducation, la promotion ou le bénéfice de toute personne ayant droit au capital des biens en fiducie ou à une partie de celui-ci, que son droit soit absolu ou éventuel, lorsqu'elle atteint un âge déterminé ou à la survenance de tout autre événement ou sous réserve d'une substitution, si elle décède avant un âge déterminé ou à la survenance de tout autre événement et que le droit de cette personne soit en possession, résiduel ou réversif.

Ordonnance rendue en application du paragraphe (1)

30(2)

Une ordonnance peut être rendue en application du paragraphe (1), même si l'intérêt de la personne peut être annulé par l'exercice d'un pouvoir de nomination ou de révocation ou être diminué par l'augmentation de la catégorie dont elle fait partie.

Restrictions

30(3)

Lorsqu'une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) :

a) les sommes d'argent qui doivent être ainsi versées ou affectées aux termes de l'ordonnance, si elles le sont à des fins autres que d'entretien ou d'éducation de quiconque, ne peuvent dépasser au total la moitié de la fraction ou de l'intérêt présumés ou dévolus de cette personne sur les biens en fiducie;

b) si cette personne a droit sans réserve et de manière irrévocable à une fraction des biens en fiducie, les sommes d'argent ainsi versées ou affectées doivent être comptabilisées comme une partie de la fraction;

c) une telle ordonnance ne peut porter préjudice à tout titulaire d'un intérêt antérieur dévolu ou éventuel, à moins que ce titulaire n'existe, qu'il ne soit majeur et qu'il n'ait consenti par écrit à ce que l'ordonnance soit rendue.

Pouvoir d'obtenir des fonds

30(4)

Lorsque les biens en fiducie sont des biens-fonds ou un intérêt dans des biens-fonds, le fiduciaire peut se procurer les sommes d'argent nécessaires pour l'application du présent article, en vendant, en hypothéquant ou en grevant autrement les biens-fonds ou l'intérêt.

Paiement à un parent

31

Un fiduciaire à qui la présente loi, toute autre loi ou l'acte de fiducie confèrent le pouvoir d'affecter des sommes d'argent à l'entretien, à l'éducation ou au bénéfice d'un mineur peut les verser au parent ou au tuteur de l'enfant pour qu'il les utilise à cette fin au lieu de les y affecter lui-même, sans être obligé de veiller à leur affectation.

Paiement du passif sur le capital

32(1)

Sous réserve des dispositions prévues ci-après, dans tous les cas où le revenu et le capital du reliquat de la succession d'une personne décédée sont ou peuvent devenir payables à diverses personnes ou utilisables à diverses fins et que le testament du défunt n'en impose pas clairement d'autre méthode de paiement, le représentant personnel doit considérer les dettes du défunt, savoir :

a) les dettes de celui-ci, y compris les intérêts échus au jour de son décès,

b) les dépenses funéraires et testamentaires,

c) les legs pécuniaires effectués par le testament,

d) les droits et les impôts payables sur la succession à cause du décès du défunt,

comme étant payables sur le capital de la succession et il doit considérer tous les intérêts qui échoient sur ces dettes, dépenses, legs, droits et impôts après la date du décès comme étant payables sur le revenu de la succession afin d'ajuster les droits respectifs des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le revenu du reliquat de la succession et des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le capital de ce reliquat.

Pouvoir du tribunal

32(2)

Par dérogation au paragraphe (1), à la demande d'un bénéficiaire de la succession ou du représentant personnel, le tribunal peut ordonner que la succession soit administrée en conformité avec les règles de l'Équité qui seraient par ailleurs applicables à cette fin, s'il est d'avis qu'un bénéficiaire subirait une injustice considérable si la succession était administrée en conformité avec le paragraphe (1).

Droits des tiers

32(3)

Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de quiconque, à l'exception des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le reliquat de la succession, ni n'oblige un représentant personnel à utiliser les biens de la succession dans un ordre particulier ou selon une certaine méthode, en liquidant le passif de la succession.

Pouvoir de différer la vente ou la conversion

33(1)

Sauf manifestation d'une intention contraire dans le testament ou autre acte de fiducie, le cas échéant, un fiduciaire investi d'une fiducie obligeant la vente ou la conversion de biens ou d'un pouvoir de vendre ou de convertir des biens peut différer la vente ou la conversion de la totalité ou d'une partie des biens assujettis à la fiducie pendant une période raisonnable, eu égard aux circonstances; il peut conserver les biens ou une partie de ceux-ci dans la forme où ils sont investis.

Inapplication de certaines limitations

33(2)

Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) peuvent être exercés par un fiduciaire, même si les biens assujettis à la fiducie ou une partie de ceux-ci sont d'un genre dans lequel il n'est pas autorisé à investir, sont d'un genre aléatoire ou spéculatif ou ne produisent pas de revenus.

Protection du fiduciaire

33(3)

Le fiduciaire qui exerce l'un quelconque des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) n'est responsable d'aucune perte causée dans l'exercice de ces pouvoirs, à condition qu'il ait agi de bonne foi.

Restriction

33(4)

Le présent article n'autorise pas que la distribution de biens soit différée au-delà du moment où ces biens deviennent distribuables aux bénéficiaires ou parmi ceux-ci.

POUVOIRS D'UNE FEMME MARIÉE FIDUCIAIRE

Femme mariée fiduciaire

34

Une femme mariée qui est fiduciaire unique ou conjointement avec une ou d'autres personnes de biens assujettis à une fiducie peut ester en justice et peut céder ces biens, seule ou conjointement, sans la participation de son mari, tout comme si elle n'était pas mariée.

EMPLOI DE MANDATAIRES

Nomination de mandataires

35(1)

Au lieu d'agir en personne, les fiduciaires peuvent employer et payer un mandataire afin de traiter une affaire ou d'accomplir un acte nécessaire à l'exécution de la fiducie ou à l'administration de la succession du testateur ou de l'intestat, y compris la perception et le paiement de sommes d'argent, que ce mandataire soit un avocat, un banquier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne.  Ces fiduciaires ont le droit de se faire accorder et payer tous les frais et dépenses ainsi engagés et ils ne sont pas responsables du défaut d'un tel mandataire, s'il est employé de bonne foi.

Pouvoirs des mandataires en dehors du Manitoba

35(2)

Les fiduciaires peuvent nommer toute personne comme mandataire ou fondé de pouvoir aux fins de vendre, de convertir, de rassembler, de rentrer, de gérer ou de cultiver ou d'administrer autrement tout bien réel ou personnel, meuble ou immeuble, assujetti à la fiducie ou faisant partie de la succession du testateur ou de l'intestat et de s'assurer et de parfaire les assurances de ces biens partout en dehors de la province.  Ils peuvent le faire également aux fins d'exécuter ou d'exercer tout pouvoir discrétionnaire, toute fiducie ou tout pouvoir dont ils sont investis relativement à ces biens avec les pouvoirs accessoires sous réserve des dispositions et des restrictions qu'ils jugent pertinentes, y compris le pouvoir de nommer des remplaçants.  Ces fiduciaires ne sont responsables d'aucune perte du fait de ces nominations uniquement parce qu'ils ont fait les nominations.

Autorisation au mandataire de recevoir la contrepartie

35(3)

Lorsqu'un fiduciaire permet à un avocat d'avoir la garde d'un acte scellé et de le produire, que cet acte scellé comprend dans son texte ou porte un récépissé de la somme d'argent, de la contrepartie valable ou des biens, et que l'acte scellé a été passé ou que le récépissé endossé a été signé par la personne qui a le droit de donner un récépissé pour cette contrepartie, le fiduciaire est alors réputé avoir de cette manière nommé cette personne comme son mandataire afin de recevoir toute somme d'argent, toute contrepartie valable ou tout bien recevables par le fiduciaire aux termes de la fiducie, et d'en donner quittance.

Pas de violation d'obligation fiduciaire

35(4)

Un fiduciaire n'est pas responsable de la violation d'une obligation fiduciaire uniquement parce qu'il a fait cette nomination ou y a consenti.  La production d'un tel acte scellé par le procureur a la même validité légale et le même effet que si la personne qui a nommé le l'avocat n'avait pas été un fiduciaire.

Police d'assurance

35(5)

Le fiduciaire peut nommer un banquier ou un avocat comme mandataire afin de recevoir toutes les sommes d'argent payables au fiduciaire aux termes d'une police d'assurance ou en vertu de celle-ci et d'en donner quittance, en autorisant le banquier ou l'avocat à avoir la garde de la police et à la produire, accompagnée d'un récépissé signé par le fiduciaire.  Le fiduciaire n'est pas responsable de la violation d'une obligation fiduciaire uniquement parce qu'il a fait la nomination ou y a consenti.

Suffisance du récépissé

35(6)

L'acte scellé ou la police d'assurance accompagné du récépissé constitue une preuve suffisante pour le débiteur qui paie ou donne la somme d'argent au mandataire ainsi nommé sans que celui-ci soit obligé de produire une autre directive ou autorisation du fiduciaire.  Toutefois, le présent paragraphe ne libère un fiduciaire de la responsabilité qu'il aurait assumée, si la présente loi et toute autre loi remplacée par la présente loi n'avaient pas été adoptées, dans le cas où il permet que la somme d'argent, la contrepartie valable ou les biens demeurent entre les mains ou sous le contrôle du banquier ou de l'avocat plus longtemps qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour que le banquier ou l'avocat, selon le cas, les paie ou les transfère au fiduciaire.

Application du paragraphe (6)

35(7)

Le paragraphe (6) s'applique, que la somme d'argent, la contrepartie valable ou les biens aient été ou soient reçus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

NOMINATION D'UN FONDÉ DE POUVOIR PAR UN FIDUCIAIRE AYANT L'INTENTION D'ÊTRE ABSENT

Délégation de pouvoirs pendant l'absence

36(1)

Le fiduciaire qui a l'intention de s'absenter de la province pendant plus d'un mois peut, malgré toute règle de droit ou d'Équité à l'effet contraire, déléguer par procuration à quiconque, y compris une compagnie de fiducie, l'exécution ou l'exercice, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, pendant son absence de la province, de la totalité ou d'une partie des fiducies, des pouvoirs et des pouvoirs discrétionnaires dont il est investi en tant que fiduciaire. Toutefois, une personne qui est le seul autre cofiduciaire et qui n'est pas une compagnie de fiducie ne peut être nommée fondé de pouvoir en application du présent paragraphe.

Responsabilité en cas d'omissions

36(2)

Le donateur d'une procuration donnée en application du présent article est responsable des actes et des omissions du fondé de pouvoir tout comme s'il s'agissait de ses propres actes ou omissions.

Procuration en vigueur durant l'absence

36(3)

La procuration ne prend effet qu'à compter du moment où le donateur se trouve hors de la province et elle est révoquée par son retour dans la province.

Attestation de l'instrument

36(4)

La procuration doit être attestée par au moins un témoin et déposée au bureau des titres fonciers de chaque district d'enregistrement des titres fonciers où se trouvent les biens en fiducie ou une partie de ceux-ci dans les 10 jours suivant sa passation, accompagnée d'une déclaration solennelle du donateur selon laquelle il a l'intention de s'absenter de la province pendant au moins un mois à compter de la date de la déclaration ou de la date spécifiée dans la déclaration.

Certification de l'instrument

36(5)

La passation d'un tel instrument doit être certifiée de la manière requise par la loi dans le cas des instruments qui doivent être enregistrés sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier.

Déclaration solennelle

36(6)

La déclaration solennelle susmentionnée ainsi qu'une déclaration solennelle du fondé de pouvoir selon laquelle la procuration a pris effet et n'a pas été révoquée par le retour du donateur constituent une preuve concluante des faits énoncés en faveur de quiconque traite avec le fondé de pouvoir.

Protection des personnes n'ayant pas connaissance

36(7)

Un acte accompli ou un instrument passé par le donataire est, bien que la procuration n'ait jamais pris effet ou qu'elle se soit trouvée révoquée par un acte du donateur, par son décès ou d'une autre manière, tout aussi valide et produit le même effet en faveur de quiconque traite avec le fondé de pouvoir que si le donateur était vivant et pleinement capable et qu'il avait lui-même accompli cet acte ou passé cet instrument, à moins que cette personne n'ait eu connaissance effective du fait que la procuration n'avait jamais pris effet ou de la révocation de la procuration avant l'accomplissement de cet acte ou la passation de cet instrument.

Pouvoir du fondé de pouvoir

36(8)

Aux fins d'exécuter les fiducies ou d'exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués, le fondé de pouvoir peut exercer tout pouvoir conféré au donateur en qualité de fiduciaire par un texte législatif ou par l'instrument créant la fiducie, y compris le pouvoir de déléguer à un fondé de pouvoir le pouvoir de transférer des actions inscrites, mais à l'exclusion du pouvoir de délégation conféré par le présent article.

Connaissance de la fiducie

36(9)

Le fait qu'il ressorte, d'une procuration donnée en application du présent article ou de toute preuve requise aux fins d'une telle procuration ou autrement, qu'en faisant des opérations sur les actions le fondé de pouvoir agit en exécution d'une fiducie n'est, à aucune fin, réputé constituer un avis de la fiducie à quiconque dans les livres duquel les actions sont inscrites ou enregistrées.

ASSURANCE

Assurance par le fiduciaire

37(1)

Le fiduciaire peut assurer tout bien assurable contre les pertes ou les dommages pour un montant n'excédant pas la valeur totale du bien et payer les primes d'assurance sur les revenus du bien ou de tout autre bien assujetti aux mêmes fiducies sans obtenir le consentement de quiconque aurait droit à la totalité ou à une partie des revenus.

Biens qui doivent faire l'objet d'un transfert

37(2)

Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment ou à un bien qu'un fiduciaire est tenu de transférer immédiatement sans réserve à un bénéficiaire dès que demande lui en est faite.

RENOUVELLEMENT DES BAUX

Renouvellement de baux

38(1)

Le fiduciaire de propriétés à bail à titre viager ou pour une durée déterminée qui sont renouvelables peut, s'il le juge opportun, et doit, si cela est exigé par une personne ayant, à titre de bénéficiaire, un intérêt actuel, futur ou éventuel dans les propriétés à bail, faire de son mieux pour obtenir le renouvellement du bail des mêmes biens-fonds à des conditions raisonnables.  Le fiduciaire peut, à cette fin, rétrocéder ou consentir à rétrocéder le bail en cours à l'époque considérée et faire toutes autres choses nécessaires. Toutefois, lorsque d'après les conditions de la disposition ou du testament, la personne en possession de propriétés à bail pour la durée de sa vie ou pour une durée limitée a droit d'en jouir sans obligation de renouvellement ou de contribution aux frais de renouvellement, le présent article ne s'applique que si le fiduciaire obtient de cette personne le consentement écrit au renouvellement par le fiduciaire.

Obtention de fonds pour le renouvellement

38(2)

Lorsqu'une somme d'argent doit être payée pour le renouvellement, le fiduciaire qui effectue ce renouvellement peut en acquitter les frais sur les sommes qu'il détient alors en fiducie pour les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire dans les biens-fonds qui doivent être compris dans le bail renouvelé.  Si le fiduciaire ne dispose pas de suffisamment d'argent à cette fin, il peut se procurer les sommes nécessaires en hypothéquant les biens-fonds qui doivent être compris dans le bail renouvelé ou en hypothéquant tout autre bien-fonds assujetti à ce moment-là aux mêmes droits d'utilisation ou aux mêmes fiducies que ceux de ces biens-fonds.  Quiconque avance une somme d'argent en contrepartie d'une hypothèque censée avoir été consentie en vertu du présent pouvoir n'est pas tenu de s'assurer que l'argent est nécessaire ou que la somme obtenue n'est pas supérieure à la somme nécessaire à cette fin ou de veiller à la bonne affectation de cet argent.

RÉCÉPISSÉS

Récépissés

39

Le récépissé écrit d'un fiduciaire relatif à une somme d'argent, à des valeurs mobilières ou à d'autres biens ou effets personnels qui lui sont payables, transférables ou livrables en vertu de tout pouvoir ou de toute fiducie (ou le paiement, le transfert ou la livraison de ceux-ci au fiduciaire) constitue une quittance valable de la personne qui les paie, les transfère ou les livre et la libère effectivement de l'obligation de veiller à leur affectation ainsi que de toute responsabilité pour leur perte ou leur affectation irrégulière.

POUVOIR DE TRANSIGER LES DETTES

Dettes faisant l'objet d'une transaction

40

Lorsque l'instrument créant, le cas échéant, la fiducie autorise un fiduciaire unique à exécuter les fiducies et à exercer les pouvoirs qui y sont afférents, un représentant personnel, plusieurs fiduciaires agissant ensemble ou un fiduciaire unique agissant seul peuvent, s'ils le jugent opportun et de la manière dont ils le jugent opportun, accepter tout bien réel ou personnel avant qu'il soit transférable et payable, diviser et partager tout fonds ou tout bien mixtes en fiducie ou accepter tout compromis ou toute sûreté réelle ou personnelle en garantie d'une créance quelconque ou de tout bien réel ou personnel réclamés.  Ils peuvent accorder un délai pour le paiement d'une dette ou transiger et composer au sujet de toute dette, tout compte, toute réclamation ou toute chose qui se rapporte à la succession du testateur ou de l'intestat ou à la fiducie ou les abandonner, les soumettre à l'arbitrage ou les régler autrement.  À l'une quelconque de ces fins, ils peuvent conclure les conventions et passer les instruments de compromis ou d'arrangement, accorder les quittances et faire les autres choses qui leur semblent convenir sans avoir à répondre des pertes occasionnées par tout acte accompli ou toute chose faite par eux de bonne foi.

PARTAGE DE LA SUCCESSION

APRÈS AVIS

Partage de la succession après avis aux créanciers

41(1)

Lorsqu'un fiduciaire ou un cessionnaire agissant aux termes des fiducies créées au moyen d'un acte scellé ou d'une cession dans l'intérêt général des créanciers ou dans l'intérêt d'une ou de

plusieurs catégories spécifiques de créanciers qui n'y sont pas nommément désignés ou lorsqu'un représentant personnel a donné aux créanciers les avis qui, de l'opinion du tribunal devant qui il a été déféré, auraient été donnés sur ordonnance de ce tribunal dans une action visant à obtenir l'exécution des fiducies aux termes de l'acte scellé ou de la cession ou dans une action destinée à obtenir l'administration et qui demandent aux créanciers et autres intéressés de lui faire part de leurs réclamations contre la personne dans l'intérêt des créanciers de laquelle l'acte scellé ou la cession a été passé ou contre la succession du testateur ou de l'intestat, selon le cas, à l'expiration des délais spécifiés dans les avis ou dans le dernier avis, il peut partager le produit du patrimoine de la fiducie, ou des biens du testateur ou de l'intestat, selon le cas, ou une partie de ce produit parmi les personnes qui y ont droit, compte tenu des réclamations dont il avait alors connaissance.  En ce qui a trait au produit ou à une partie du produit du patrimoine de la fiducie ou des biens du testateur ou de l'intestat qu'il a ainsi partagés, il n'est pas redevable envers les personnes dont il n'avait pas connaissance des réclamations au moment du partage.

Droit de suite du créancier

41(2)

Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un créancier ou d'un réclamant de suivre la totalité ou une partie du produit du patrimoine de la fiducie ou des biens entre les mains de personnes qui les ont reçus.

Exception

41(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux héritiers, aux proches parents et aux légataires qui font des réclamations comme tels.

Créanciers hypothécaires et vendeurs impayés

41(4)

Le présent article s'applique aux créanciers qui font une réclamation en qualité de créanciers hypothécaires ou de vendeurs impayés de biens-fonds ou leurs ayants droit en vertu d'engagements de payer compris dans des actes d'hypothèque ou dans des conventions de vente de biens-fonds.  Toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de ces créanciers hypothécaires, de ces vendeurs ou de leurs ayants droit d'obtenir recours contre le bien-fonds hypothéqué ou vendu, selon le cas.

Forme de l'avis

41(5)

L'avis visé au présent article est suffisant dans sa forme et sa teneur, malgré toute autre disposition prévue ci-avant, s'il se trouve sous la forme suivante ou sous une forme semblable :

Dans l'affaire de la succession de            . Toutes les réclamations contre cette succession doivent être envoyées au soussigné, à (ajouter l'adresse où les avis de réclamations doivent être envoyés), au plus tard le              19    .

Fait à                , au Manitoba, le                19   .

Exécuteur testamentaire (ou autre qualité, selon le cas)

Publication

41(6)

Dans tous les cas, l'avis doit être publié dans un numéro de la Gazette du Manitoba ainsi que dans un numéro d'un journal publié ou diffusé dans le district où résidait le donateur de la fiducie ou le débiteur cédant ou, lorsqu'il s'agit d'une succession, dans le district où le défunt était domicilié.

Inapplication de la Loi sur la prescription

41(7)

La Loi sur la prescription ne s'applique pas aux réclamations contre la succession d'une personne décédée, lesquelles sont certifiées par affidavit et ont été déposées, avant la date à laquelle l'action serait prescrite en application de la Loi sur la prescription, auprès de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur de la succession ou, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n'a été nommé, au bureau du registraire du tribunal.

Prescription de la réclamation d'une personne décédée

41(8)

Lorsque la réclamation d'une personne contre une autre serait prescrite en application de la Loi sur la prescription dans un délai de trois mois suivant le décès du titulaire de la réclamation, cette dernière est réputée à toutes fins n'être prescrite que trois mois après la date de son décès.

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR SOUS RÉGIME TESTAMENTAIRE

Pouvoirs de l'administrateur sous régime testamentaire

42

L'administrateur sous régime testamentaire ou l'exécuteur testamentaire à qui l'homologation a été accordée dispose de tous les pouvoirs conférés par le testateur à l'exécuteur ou aux exécuteurs testamentaires nommés dans son testament et peut, à tous égards, agir tout aussi efficacement que s'il avait été nommé exécuteur testamentaire unique par le testateur.

EXERCICE DES POUVOIRS

Pouvoir de vendre de l'exécuteur testamentaire

43

Lorsqu'un testament contient une directive expresse ou implicite de vendre, d'aliéner, d'assigner par mandat de désignation, d'hypothéquer, de grever ou de donner à bail des biens-fonds et que ni le testament ni le testateur d'aucune autre façon ne nomme personne pour exécuter et mettre en oeuvre la directive, l'exécuteur testamentaire, si le testament en nomme un, peut exécuter et mettre en oeuvre cette directive relative aux biens-fonds et tout domaine ou intérêt à l'égard de ceux-ci de la même manière et avec le même effet que s'il avait été nommé par le testateur à cette fin.

Pouvoir de vendre de l'administrateur sous régime testamentaire

44

Lorsque pour une raison quelconque, un tribunal compétent a accordé à une personne qui lui a fourni une sûreté suffisante à son avis pour permettre à cette personne de s'occuper du bien-fonds et de son produit, des lettres d'administration sous régime testamentaire qui contiennent un pouvoir exprès ou implicite de vendre, d'aliéner, d'assigner par mandat de désignation, d'hypothéquer, de grever ou de donner à bail un bien-fonds et que le pouvoir a été conféré à un exécuteur testamentaire nommé dans le testament ou que le testateur n'a pas nommé, dans le testament ou autrement, une personne pour exercer ce pouvoir, l'administrateur peut exercer le pouvoir en ce qui a trait au bien-fonds de la même manière et avec les mêmes effets que s'il avait été nommé à cette fin par le testateur.

CONTRATS CONCLUS PAR UN DÉFUNT

Transfert aux termes d'un contrat

45

Lorsqu'une personne qui a conclu un contrat écrit de vente et de transfert d'un bien-fonds est décédée intestat ou sans prévoir par testament le transfert du bien-fonds à la personne qui a droit ou qui aura droit à ce transfert et que le défunt serait obligé, s'il était vivant, de passer un acte de transfert, son représentant personnel doit passer et donner à la personne qui y a droit un acte de transfert du bien-fonds, bon, valable et semblable à celui que le défunt serait obligé de donner, s'il était vivant.  Cet acte de transfert ne peut contenir aucun engagement, sauf à l'encontre des actes du concédant, et il est tout aussi valable et efficace que si le défunt avait été vivant lors de sa passation et l'avait passé lui-même, mais sans plus.

POUVOIR D'HYPOTHÉQUER

Pouvoir d'hypothéquer de l'administrateur

46

Un administrateur à qui le bien-fonds d'un intestat est ou devient dévolu en application d'une loi de la province peut, avec l'approbation d'un juge, hypothéquer le bien-fonds afin de payer les dettes, impôts et taxes ou autres charges ou afin de se procurer des fonds pour payer les réparations et les améliorations nécessaires et convenables de ce bien-fonds. Cet administrateur peut également, sans cette approbation, libérer les droits de rachat.  Toutefois, le présent article n'empêche pas un bénéficiaire d'engager une instance afin d'empêcher l'administrateur d'hypothéquer au motif que l'hypothèque n'est pas nécessaire ou qu'elle n'est pas dans son intérêt.

POUVOIR DU CONJOINT SURVIVANT DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION

Poursuite de l'exploitation

47(1)

Lorsqu'un agriculteur, ou le seul propriétaire d'une entreprise non constituée en corporation, dédède intestat et que son conjoint survivant désire poursuivre l'exploitation des travaux d'agriculture ou de l'entreprise pour son propre bénéfice et celui de ses enfants mineurs, avec des fonds lui appartenant et d'autres leur appartenant, l'administrateur peut l'y autoriser aussi longtemps qu'il le juge opportun.  Il n'est reponsable d'aucune perte relative à l'exploitation agricole ou à l'entreprise tant que celle-ci est exploitée par le conjoint survivant.

Comptabilité

47(2)

Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation des travaux d'agriculture, ou de l'entreprise conformément au paragraphe (1) :

a) compense en temps utile, à l'égard des enfants mineurs et de leurs représentants, les pertes subies au cours de l'exploitation;

b) rend compte à l'administrateur des profits de l'exploitation, réduits d'une allocation raisonnable couvrant ses services dans l'exploitation ainsi que les frais d'entretien et d'éducation des enfants durant l'exercice de ces activités.

RELIQUAT DE LA SUCCESSION

Fiduciaire du reliquat

48(1)

Lorsqu'une personne décède après avoir nommé par testament un exécuteur testamentaire, ce dernier est réputé être fiduciaire en ce qui concerne le reliquat qui n'a pas fait l'objet d'une disposition expresse pour le compte de la personne, le cas échéant, qui aurait droit à la succession en application de la Loi sur la sur les successions ab intestat en cas de succession ab intestat, à moins que le testament fasse apparaître que l'exécuteur testamentaire devait prendre le reliquat à titre de bénéficiaire.

Absence d'ayant droit

48(2)

Le présent article ne porte atteinte à aucun droit relatif à un reliquat qui n'a pas fait l'objet d'une disposition expresse et auquel un exécuteur testamentaire aurait eu droit, si la présente loi n'avait pas été adoptée et si personne n'aurait droit à la succession du testateur en application de la Loi sur les successions ab intestat en cas de succession ab intestat.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 17.

DETTES DE LA SUCCESSION

Protection contre la responsabilité pour loyers

49(1)

Lorsqu'un représentant personnel ou un fiduciaire responsable comme tel :

a) soit pour un loyer, un engagement ou une convention prévus ou compris dans un bail,

b) soit pour un loyer, un engagement ou une convention payables aux termes d'une concession accordée en contrepartie d'une rente-charge ou compris dans cette concession,

c) soit pour une indemnité accordée relativement à un loyer, un engagement ou une convention visés dans l'un des alinéas précédents,

paie toutes les dettes aux termes du bail ou de la concession qui peuvent être échues ou avoir été réclamées jusqu'à la date du transfert mentionné ci-après et qu'il met de côté, au besoin, un fonds suffisant pour satisfaire toute réclamation ultérieure relative à toute somme d'argent fixe et certaine que le preneur à bail ou le concessionnaire ont accepté de dépenser pour les biens donnés à bail ou concédés bien que le moment de cette dépense puisse ne pas être arrivé, alors et dans un tel cas, le représentant personnel ou le fiduciaire peuvent transférer le bien donné à bail ou concédé à un acheteur, à un légataire ou autre personne ayant le droit d'en demander le transfert.  Par la suite, le représentant personnel ou le fiduciaire :

d) peut partager le reliquat des biens réels et personnels du testateur ou de l'intestat ou, selon le cas, le patrimoine de la fiducie, à l'exception du fonds mis de côté de la manière susmentionnée, parmi les personnes qui y ont droit, sans allouer une partie ou une partie supplémentaire, selon le cas, de la succession ou du patrimoine de la fiducie à la satisfaction d'obligations futures aux termes du bail ou de la concession;

e) n'assume aucune responsabilité personnelle relativement à une réclamation future aux termes du bail ou de la concession en dépit d'un tel partage.

Exception relative au droit de suite contre les biens

49(2)

Le présent article ne porte aucunement atteinte au droit du bailleur, du concédant ou de leurs ayants droit de suivre les biens du défunt ou les biens en fiducie entre les mains des personnes à qui ils peuvent avoir été distribués et il s'applique, malgré toute disposition contraire de l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie.

"bail", "concession", "preneur à bail", "concessionnaire"

49(3)

Dans le présent article, le terme « bail » s'entend en outre d'un sous-bail ainsi que d'une convention de bail ou de sous-bail et tout instrument qui accorde une telle garantie de la manière susmentionnée ou qui modifie les obligations imposées par le bail.  Le terme « concession » s'applique à une concession dont le loyer est créé au moyen d'une limitation, d'une concession, d'une réserve ou autrement et vise notamment une convention de concession et tout instrument qui accorde une garantie de la manière susmentionnée ou qui modifie les obligations imposées par le bail.  Les termes « preneur à bail » et « concessionnaire » visent en outre leurs ayants droit.

Exercice d'un pouvoir de désignation général

50

Les biens sur lesquels une personne décédée avait un pouvoir de désignation général qu'elle aurait pu exercer à son propre bénéfice sans l'assentiment d'un tiers constituent des éléments d'actif pour le paiement de ses dettes lorsqu'ils sont désignés par son testament.  De plus, ces biens peuvent être saisis et vendus aux termes d'une ordonnance d'exécution dirigée contre le représentant personnel du défunt après l'épuisement des biens du défunt.

Pouvoir de payer les dettes

51(1)

Un représentant personnel peut payer ou accepter toute dette ou réclamation sur la foi de la preuve qu'il juge suffisante.

Procédure en cas de contestation

51(2)

Lorsque le représentant personnel notifie par écrit un créancier, toute autre personne dont il a connaissance de la réclamation contre la succession ou leurs mandataires qu'il rejette ou conteste la réclamation, le réclamant doit introduire son action relative à la réclamation dans un délai de six mois suivant la notification par écrit, si la dette était exigible en totalité ou en partie au moment de la notification ou dans un délai de six mois suivant l'échéance de la totalité ou d'une partie de la dette, si aucune partie de la dette n'était alors exigible.  Dans ce cas, le premier acte de procédure doit être signifié dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la réclamation est prescrite à tout jamais.

BIENS-FONDS GREVÉS DE DETTES OU DE LEGS PAR LE TESTATEUR

Pouvoir d'obtenir des fonds afin de libérer les biens-fonds

52(1)

Lorsque dans son testament le testateur grève son bien-fonds ou une partie spécifiée de celui-ci de ses dettes, d'un legs ou d'une somme d'argent spécifiée et qu'il lègue à ses exécuteurs testamentaires ou à un fiduciaire le bien-fonds ainsi grevé sans expréssement prévoir le prélèvement de la dette ou du legs, ou de la somme d'argent sur le bien-fonds, le légataire peut se procurer le legs, le montant de la dette ou la somme d'argent, en vendant la totalité ou une partie du bien-fonds ou en l'hypothéquant.

Dévolution du pouvoir au survivant

52(2)

Les pouvoirs conférés par le présent article s'étendent à toute personne à qui le bien-fonds légué est dévolu à l'époque considérée par voie de droit de survie, par descendance ou par legs ainsi qu'à quiconque est nommé en vertu d'un pouvoir compris dans le testament ou par le tribunal afin de succéder à l'office de fiduciaire dont le fiduciaire légataire est investi.

Legs insuffisant

52(3)

Lorsqu'un testateur qui crée une telle charge ne lègue pas le bien-fonds ainsi grevé de manière à ce que la totalité de son domaine et de son intérêt à l'égard de ce bien-fonds soit dévolue à un fiduciaire, l'exécuteur testamentaire en fonctions nommé dans le testament, le cas échéant, dispose du même pouvoir de se procurer des fonds que celui qui est ci-avant conféré au légataire.  Ce pouvoir est dévolu à l'occasion à la personne investie alors de la fonction d'exécuteur testamentaire.

Limitation

52(4)

Les ventes ou les hypothèques effectuées sous le régime du présent article n'ont d'effet que sur les domaine et intérêt du testateur.

Situation de l'acheteur

52(5)

Les acheteurs ou les créanciers hypothécaires ne sont pas tenus de chercher à savoir si les pouvoirs conférés par le présent article ou l'un d'entre eux ont été dûment et correctement exercés par la personne qui les invoque.

Exception

52(6)

Le présent article ne s'étend pas à un legs à quiconque fait en fief ou en fief taillé ou à un legs de la totalité du domaine et de l'intérêt du testateur grevés de dettes ou de legs ou ne porte pas atteinte au pouvoir de vendre ou d'hypothéquer d'un tel légataire.

ACTIONS PAR ET CONTRE LES REPRÉSENTANTS PERSONNELS

Actions par et contre des représentants personnels

53(1)

Toutes les actions et les causes d'action pour dommages causés soit à la personne ou aux biens, sauf pour diffamation, poursuite abusive, séquestration arbitraire ou arrestation illégale à l'instance d'un mourant ou contre celui-ci sont prorogées du chef de son représentant personnel ou contre celui-ci comme si le représentant personnel était le défunt vivant.  Toutefois, dans toute action intentée ou continuée en vertu du présent article par le représentant personnel du défunt fondée sur un délit civil ayant causé le décès, les dommages-intérêts recouvrables par la succession ne comprennent pas de dommages-intérêts exemplaires ou des dommages-intérêts pour perte d'espérance de vie et sont calculés sans qu'il soit tenu compte du gain ou de la perte causés par la suite du décès à la succession, à l'exception d'une somme d'argent qui peut être accordée pour les dépenses funéraires.

Prescription

53(2)

Les actions introduites en application du présent article se prescrivent par deux ans à compter du décès du défunt.

Non-continuation d'une action pour perte d'orientation

53(3)

L'action ou la cause d'action qui ont été ou qui auraient pu être intentées en application de la Loi sur les accidents mortels afin d'obtenir, au bénéfice d'une personne décédée, des dommages-intérêts pour cause de perte d'orientation, de soins ou de compagnie ne peuvent être continuées par le représentant personnel de celle-ci ni survivre au bénéfice de sa succession en application du paragraphe (1), de toute autre loi de la Législature ou règle de droit.

Charge sur la succession

53(4)

Toutes les causes d'action visées au présent article et tout jugement ou toute ordonnance relatifs à ces causes d'action ou aux frais et dépens dans ces causes d'action constituent des avoirs ou des dettes, selon le cas, de la succession du défunt.

Droits

53(5)

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent, sans y déroger, aux droits conférés par la Loi sur les accidents mortels aux personnes à charge de défunts.

Action en reddition de comptes

54

Un représentant personnel dispose du même droit d'action en reddition de comptes que celui dont aurait disposé le testateur ou l'intestat, s'il avait vécu.

Exécuteurs testamentaires d'exécuteurs testamentaires

55

Les exécuteurs testamentaires d'exécuteurs testamentaires disposent des droits d'action pour le paiement de dettes ou le recouvrement de biens du premier testateur que celui-ci aurait eus, s'il était vivant.  Ils répondent des dettes et des biens du premier testateur, qu'ils recouvrent de la même manière que les premiers exécuteurs testamentaires, si ceux-ci les avaient recouvrés.

Dégradations

56

Le représentant personnel d'une personne qui, en qualité d'exécuteur testamentaire, d'exécuteur testamentaire de son propre chef ou d'administrateur dégrade une partie de la succession d'un défunt ou s'en approprie illicitement est responsable et comptable de la même manière que son testateur ou l'intestat l'aurait été, s'il avait été vivant.

Obligations en vertu de pouvoirs

57

En ce qui a trait aux pouvoirs supplémentaires dévolus à un représentant personnel par la présente loi ainsi qu'aux sommes d'argent et aux biens qu'il a reçus en raison de l'exercice de ces pouvoirs, le représentant personnel est assujetti à toutes les obligations et contraignable à l'exécution de toutes les obligations qui, en ce qui concerne les actes qu'il doit accomplir en vertu de ces pouvoirs, auraient été imposées à une personne nommée par le testateur ou imposées par la loi à une personne nommée en application de la loi ou par un tribunal compétent afin d'exercer ces pouvoirs.

POUVOIRS SPÉCIAUX DU TRIBUNAL

OPÉRATIONS PORTANT SUR LES BIENS EN FIDUCIE

Ordonnances relatives aux opérations avec les biens

58(1)

Lorsque, dans le cours de la gestion ou de l'administration d'un bien dévolu à des fiduciaires, une vente, un bail, une hypothèque, une rétrocession, une libération ou autre disposition, ou un achat, un placement, une acquisition, une dépense ou autre transaction, ou une modification de la fiducie ou des placements, s'avéreraient opportuns de l'avis du tribunal, mais ne peuvent être effectués à cause de l'absence de pouvoirs dévolus à cette fin au fiduciaire par l'acte de fiducie, le cas échéant, ou par la loi, le tribunal peut, par voie d'ordonnance, conférer aux fiduciaires, de façon générale ou dans des cas particuliers, les pouvoirs nécessaires à ces fins aux modalités, selon les dispositions et aux conditions, le cas échéant, qu'il juge opportunes, et préciser de quelle manière les dépenses autorisées et les coûts des transactions doivent être payés ou répartis entre le capital et le revenu.

Annulation d'une ordonnance

58(2)

Le tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance rendue en application du présent article ou rendre une nouvelle ou une autre ordonnance.

Demande au tribunal

58(3)

La demande visée au présent article peut être formulée par les fiduciaires, par l'un d'eux ou par quiconque a un intérêt bénéficiaire aux termes de la fiducie.

Effet sur l'article 59

58(4)

Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs et à l'autorité que l'article 59 confère au tribunal.

MODIFICATION DE FIDUCIES

Définition

59(1)

Pour l'application du présent article le terme « personne » s'entend en outre de fins charitables et non charitables.

Restriction quant à la modification de la fiducie

59(2)

Sous réserve de ses dispositions qui réservent à une personne la faculté de la révoquer ou de la modifier d'une façon quelconque, la fiducie qui prend naissance le 1er octobre 1983, ou avant ou après cette date, quelle que soit la nature des biens visés et peu importe que cette fiducie résulte d'un testament, d'un acte scellé ou d'une autre disposition, ne peut être modifiée ni éteinte pendant sa durée, laquelle est prévue par ses dispositions, sauf avec l'approbation du tribunal.

Application de l'article à certains problèmes

59(3)

Sans préjudice de la généralité du paragraphe (2), la prohibition contenue à ce paragraphe et l'approbation qui y est prévue s'appliquent :

a) aux dispositions d'une fiducie aux termes desquelles le transfert ou le paiement du capital ou du revenu, y compris les loyers et les profits :

(i) doit être différé jusqu'à ce qu'une personne atteigne un âge déterminé,

(ii) doit être différé jusqu'à une date ou un moment déterminé ou jusqu'à ce qu'une période de temps se soit écoulée,

(iii) doit être fait par versements,

(iv) est assujetti à un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé pendant une période quelconque par le fiduciaire, relativement à la personne à qui le capital ou le revenu, y compris les loyers et les profits, peut ou doit être transféré ou versé ou relativement aux modalités selon lesquelles le paiement ou le transfert de capital ou de revenu, y compris les loyers et les profits, peut ou doit être effectué;

b) à une modification ou une extinction de la fiducie :

(i) par fusion, de quelque manière qu'elle se produise, avec une autre fiducie,

(ii) par consentement de toutes les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire,

(iii) par renonciation par une personne à son intérêt bénéficiaire de façon à ce qu'une accélération de la dévolution des intérêts résiduels et réversifs se produise.

Mode d'approbation

59(4)

L'approbation du tribunal exigée aux termes du paragraphe (2) est donné au moyen d'une ordonnance qui approuve un projet d'arrangement prévoyant :

a) la modification ou l'extinction de tout ou partie de la fiducie;

b) la nouvelle disposition d'un intérêt visé par la fiducie;

c) la fusion de la fiducie avec une autre fiducie;

d) l'élargissement des pouvoirs de gestion ou d'administration dont dispose le fiduciaire en ce qui concerne les biens assujettis à la fiducie.

Assentiment donné pour le compte du bénéficiaire

59(5)

En approuvant un projet d'arrangement à l'égard d'une fiducie, le tribunal peut donner son assentiment à l'arrangement :

a) pour le compte de toute personne ayant directement ou indirectement un intérêt dévolu ou éventuel aux termes de la fiducie et qui est incapable de donner son assentiment à cause de sa minorité ou d'une autre forme d'incapacité;

b) pour le compte de toute personne, identifiée ou non, qui pourrait avoir droit directement ou indirectement à un intérêt aux termes de la fiducie parce qu'elle serait, à une date future ou

à la survenance d'un événement futur, une personne répondant à une certaine description ou un membre d'une catégorie particulière de personnes;

c) pour le compte de toute personne à naître;

d) pour le compte d'une personne qui est manquante ou dont l'endroit où elle habite est inconnu du fiduciaire, des autres personnes qui ont un intérêt bénéficiaire et du disposant, si celui-ci est vivant et disponible;

e) pour le compte de toute personne à qui un intérêt qui lui appartient peut échoir en raison de tout pouvoir discrétionnaire accordé à quiconque à la nullité ou à l'expiration d'un intérêt existant qui n'a pas été annulé ou n'est pas expiré;

f) pour le compte d'une corporation ou d'une association lorsque aucune personne n'est capable ou n'a le pouvoir de donner son assentiment pour le compte de la corporation ou de l'association;

g) lorsque les bénéfices prévus par la fiducie doivent être utilisés, directement ou indirectement, à une fin déterminée, et qu'aucune personne ne peut ou n'a le pouvoir de donner son assentiment pour le compte de toutes ces personnes, nées ou à naître, identifiées ou non, qui pourraient tirer certains bénéfices des bénéfices utilisés à cette fin, pour le compte de toutes ces personnes;

h) lorsque les bénéfices prévus par la fiducie doivent être administrés aux termes d'une autre fiducie déterminée, et qu'aucune personne n'est capable ou n'a le pouvoir de donner son assentiment pour le compte de toutes ces personnes, nées ou à naître, identifiées ou non, qui ont ou pourraient avoir un intérêt bénéficaire aux termes de cette autre fiducie, pour le compte de toutes ces personnes.

Assentiment des bénéficiaires

59(6)

Avant qu'un projet d'arrangement soit approuvé par le tribunal, il doit recevoir l'assentiment écrit de toutes les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire aux termes de la fiducie et qui sont capables d'y donner leur assentiment.

Critères relatifs à l'approbation

59(7)

Le tribunal ne peut approuver un projet d'arrangement à l'égard d'une fiducie à moins qu'il ne soit convaincu à la fois que :

a) la mise en oeuvre de l'arrangement paraît être pour le bénéfice de chaque personne pour le compte de qui le tribunal peut donner son assentiment en application du paragraphe (5);

b) eu égard à toutes les circonstances au moment de la demande au tribunal, l'arrangement paraît par ailleurs être justifiable.

Sens de "bénéfice"

59(8)

Pour l'application de l'alinéa (7)a), sans préjudice de la généralité du terme « bénéfice », un arragement concernant une fiducie est au bénéfice d'une personne dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) s'il avait pour effet d'améliorer le bien-être financier, social, moral ou familial de cette personne;

b) lorsque la personne pour le compte de qui le tribunal reçoit une demande visant à ce qu'il donne son assentiment à l'arrangement est une corporation ou une association, s'il avait pour effet d'avancer les objets de la corporation ou de l'association;

c) lorsque les personnes pour le compte de qui le tribunal reçoit une demande visant à ce qu'il donne son assentiment à l'arrangement sont des personnes qui pourraient tirer certains bénéfices des bénéfices utilisés à une fin déterminée, s'il avait pour effet d'avancer cette fin.

Restriction à l'exercice du pouvoir de nomination

59(9)

Lorsqu'un instrument crée un pouvoir général de nomination qui peut être exercé par acte scellé, le donataire du pouvoir ne peut se nommer lui-même à moins que l'instrument n'indique une intention à cet effet.

Détention de biens en fiducie pendant l'incapacité

59(10)

Lorsqu'un testament ou autre instrument testamentaire ne contient aucune fiducie, le tribunal peut en application du présent article, s'il est convaincu que, eu égard aux circonstances et aux clauses du legs, il serait à l'avantage d'une personne mineure ou autrement incapable qu'il approuve un projet d'arrangement selon lequel les biens ou l'intérêt dévolus à cette personne en vertu du testament ou de l'instrument testamentaire seront détenus en fiducie au cours de la période de minorité ou autre incapacité, approuver l'arrangement.

Date de l'arrangement

59(11)

L'arrangement relatif à une fiducie et approuvé par le tribunal en application du présent article prend effet à la date de l'ordonnance à moins qu'une autre date d'effet ne soit prévue par l'ordonnance.

Effet sur l'article 58

59(12)

Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs et à l'autorité que l'article 58 confère au tribunal.

TRANSFERT DE BIENS-FONDS VENDUS POUR ENDETTEMENT

Transfert par des mineurs

60(1)

Lorsqu'une action ou une instance est engagée devant tout tribunal afin d'obtenir le paiement de dettes d'un défunt auxquelles la succession peut avoir à répondre et que le tribunal ordonne que le patrimoine de la succession auquel la totalité ou une partie de ces dettes est imputable soit vendu ou hypothéqué pour acquitter ces dettes et que du fait de la minorité d'un héritier ou d'un légataire, il n'est pas possible d'ordonner un transfert immédiat du patrimoine, le tribunal doit ordonner au mineur, et l'y obliger si nécessaire, à transférer le patrimoine qui doit être ainsi vendu ou hypothéqué au moyen d'actes de transferts appropriés à l'acheteur ou au créancier hypothécaire de la manière jugée convenable par le tribunal et ordonnée par celui-ci.  Ce mineur doit effectuer le transfert ou l'hypothèqe en conséquence.

Validité

60(2)

Ces actes de transferts ou chacune de ces hypothèques sont aussi valables et efficaces que si le mineur avait eu l'âge légal de 18 ans lors de sa passation.

Transmission de l'excédent par voie successorale

60(3)

L'excédent obtenu de la vente ou de l'hypothèque est transmis par voie successorale de la même manière que le patrimoine ainsi vendu ou hypothéqué aurait été transmis.

Transfert de domaines viagers

61

Lorsqu'un bien-fonds est légué par voie de disposition patrimoniale par une personne dont la succession est légalement tenue au paiement de ses dettes et que ce bien-fonds est dévolu à quiconque à titre viager ou pour un intérêt limité, avec un domaine résiduel, une limitation ou une substitution dévolus ou non à d'autres personnes desquelles un transfert quelconque ne peut être obtenu, ou lorsque ce bien-fonds est légué au moyen d'un legs non réalisé et qu'une ordonnance de vente de ce bien-fonds pour le paiement de la totalité ou d'une partie des dettes est rendue, le tribunal peut ordonner au propriétaire viager ou à la personne qui a un intérêt limité ou au premier légataire d'un intérêt non réalisé dans ce bien-fonds de transférer, notamment de libérer, de céder ou de rétrocéder le fief simple ou l'intérêt tout entier qui doit être vendu à l'acheteur de cette manière ou de la manière jugée appropriée par le tribunal.  Ces transferts, notamment ces libérations, ces cessions ou ces rétrocessions sont aussi efficaces que si la personne qui les effectue et les passe était saisie ou avait la possession du fief simple ou autre domaine entier qui doit être vendu.

FRAIS ET DÉPENS

Frais et dépens prélevés sur les biens

62

Le tribunal peut ordonner que les frais et dépens relatifs à une demande, une ordonnance, une directive, un transfert ou une cession sous le régime de la présente loi ou d'une partie de ceux-ci proviennent des biens relativement auxquels ils ont été rendus ou effectués ou du revenu de ces biens, qu'ils soient prélevés sur ceux-ci ou qu'ils soient supportés et payés de la manière et par les personnes jugées appropriées par le tribunal.

INSUFFISANCE DE L'ACTIF

Même rang

63(1)

Lors de l'administration de la succession d'un défunt, en cas d'insuffisance de l'actif, les créances de la Couronne et du représentant personnel du défunt ainsi que les créances d'autres personnes, y compris les créances sur jugement ou ordonnance et autres créances enregistrées, les créances constatées sous sceau, découlant de contrats simples ainsi que les réclamations de dommages-intérêts qui sont payables dans le même ordre d'administration que les créances découlant de contrats simples,  doivent être acquittées au même rang et sans préférence ou priorité des créances d'un rang ou d'une sorte sur celles d'autres rangs ou sortes. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à un privilège existant durant la vie du débiteur sur l'un de ses biens.

Paiement en trop à un créancier

63(2)

Lorsqu'un représentant personnel paie à un créancier ou à un réclamant davantage que le montant auquel celui-ci a droit en application du paragraphe (1), le paiement en trop ne donne pas le droit à un autre créancier ou réclamant de recouvrer davantage que le montant auquel il aurait eu droit, si le paiement en trop n'avait pas été fait.

Libération de responsabilité

63(3)

Lorsqu'un représentant personnel paie à un créancier ou à un réclamant davantage que le montant auquel celui-ci a droit en application du paragraphe (1), le tribunal peut libérer le représentant personnel de tout ou partie de sa responsabilité, s'il est convaincu qu'il a agi avec intégrité et raisonnablement et dans le but de protéger et de conserver l'actif de la succession.

Évaluation de la sûreté par les créanciers

64(1)

Lors de l'administration de la succession d'un défunt, en cas d'insuffisance de l'actif, chaque créancier qui prouve sa réclamation doit indiquer s'il détient une sûreté en garantie de la totalité ou d'une partie de sa réclamation et fournir toutes les précisions sur celle-ci.  Si la sûreté porte sur la succession du débiteur décédé ou sur celle d'un tiers dont la succession du débiteur décédé ne répond qu'indirectement ou accessoirement, le créancier doit attribuer une valeur déterminée à la sûreté et le représentant personnel peut, avec l'autorisation des autres créanciers de la succession du défunt ou du tribunal, si la succession est alors administrée sous la direction d'un tribunal ou par celui-ci, soit consentir à ce que le créancier prenne rang pour sa réclamation déduction faite de la valeur déterminée, soit exiger du créancier qu'il cède sa sûreté contre une avance de 10 % de la valeur déterminée qui est prélevée sur la succession aussitôt que la sûreté aura été réalisée par le représentant personnel avec une diligence ordinaire.  Dans l'un ou l'autre cas, la différence entre la valeur à laquelle la sûreté a été fixée ou prise, selon le cas, et le montant de la réclamation du créancier constitue le montant pour lequel le créancier prend rang à l'égard de la succession du débiteur décédé.

Réclamation fondée sur un effet de commerce négociable

64(2)

Lorsque la réclamation du créancier se fonde sur un effet de commerce négociable dont la succession du débiteur décédé ne répond qu'indirectement ou accessoirement et qui n'est ni échu ni exigible, le créancier est réputé détenir une sûreté au sens du présent article et il doit attribuer une valeur à l'obligation de la personne tenue à titre principal, cette obligation constituant sa sûreté en garantie du paiement de sa réclamation.  Toutefois, à l'échéance de l'obligation et en cas de non-paiement, il a le droit de modifier et de réévaluer sa réclamation.

Cession de la sûreté par le créancier

65

Un créancier qui détient une telle sûreté qui porte sur la succession d'un débiteur décédé ou sur la succession d'un tiers dont la succession de ce débiteur ne répond qu'indirectement ou accessoirement peut libérer la sûreté ou la délivrer au représentant personnel.  Il peut également attribuer une valeur à la sûreté au moyen d'une déclaration solennelle délivrée au représentant personnel.  À compter du moment de la libération, de la délivrance ou de l'évaluation de la sûreté, la créance sur laquelle la sûreté portait est réputée constituer une créance non garantie de la succession ou une créance garantie uniquement jusqu'à concurrence de la valeur attribuée à la sûreté.  Le créancier peut prendre rang et exercer tous les droits d'un créancier ordinaire quant au montant de sa créance ou jusqu'à concurrence seulement de la valeur excédentaire de la réclamation par rapport à la valeur attribuée à la sûreté, selon le cas.

Absence d'évaluation

66(1)

Lorsqu'une personne qui prétend prendre rang dans la succession détient pour la totalité ou une partie de sa réclamation une sûreté d'une catégorie que la présente loi l'oblige à évaluer et qu'elle ne l'évalue pas, le juge du tribunal qui a accordé l'homologation ou les lettres d'administration peut, sur requête par voie sommaire du représentant personnel dont un préavis de trois jours doit être fourni au réclamant, ordonner que le réclamant perde, relativement à la réclamation ou à la partie de celle-ci pour laquelle la sûreté est détenue, tout droit de participer au produit de la succession, à moins qu'une valeur spécifique ne soit attribuée à la sûreté et qu'elle ne soit portée par écrit à la connaissance du représentant personnel dans un délai prescrit par l'ordonnance.

Prescription de la réclamation en cas de défaut

66(2)

Si aucune valeur spécifique n'est attribuée à la sûreté et portée par écrit à la connaissance du représentant personnel en conformité avec les exigences de l'ordonnance ou dans un délai supplémentaire que le juge peut accorder, la totalité ou la partie de la réclamation, selon le cas, est prescrite entièrement en ce qui a trait à la succession.

Rôle du tribunal

66(3)

Lorsqu'une succession est administrée par le tribunal ou sous sa direction, le tribunal doit exercer la compétence que confère le présent article au juge qui accorde l'octroi.

Loi invoquée en défense

67(1)

Dans toute action ou instance engagée contre un représentant personnel de la succession d'un défunt en recouvrement d'une réclamation relative à une créance ou des dommages-intérêts exigibles du défunt de son vivant, le représentant personnel peut invoquer comme moyen de défense supplémentaire la Loi sur les fiduciaires et l'insuffisance de l'actif pour payer entièrement toutes les réclamations légitimes contre la succession.  Si le tribunal est convaincu que l'actif du défunt que le représentant personnel a en sa possession pour administrer est ou pourrait être insuffisant pour acquitter entièrement toutes les réclamations légitimes contre la succession lors de l'administration, ou que l'actif ne peut être aisément vendu ou converti en espèces sans que la succession subisse une perte importante, ou que la succession peut être administrée plus efficacement ou plus économiquement par le représentant personnel, il peut rendre un jugement en faveur du demandeur contre le représentant personnel pour le montant prouvé de la réclamation, s'il y a lieu, accompagné d'une directive ordonnant la suspension de toutes les procédures jusqu'à ce qu'une ordonnance ultérieure soit rendue, à l'exception de la taxation des dépens, si ceux-ci ont été accordés.

Ordonnance non obligatoire

67(2)

Le tribunal n'est pas tenu de rendre un jugement ou une ordonnance prescrivant l'administration d'une fiducie ou de la succession d'un défunt, si le litige entre les parties peut être proprement résolu sans jugement ou ordonnance.

PLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FIDUCIAIRES

Pouvoir du fiduciaire de faire des placements

68(1)

Sous réserve de toute disposition expresse de la loi ou de l'instrument, notamment du testament, qui crée la fiducie ou définit les pouvoirs et les fonctions du fiduciaire et, sous réserve du paragraphe (2), un fiduciaire peut faire des placements dans tout genre de biens.

Obligation de soin

68(2)

Sous réserve de toute disposition expresse de l'instrument, notamment du testament, qui crée la fiducie, le fiduciaire doit, lorsqu'il place des sommes au profit d'une autre personne, exercer le jugement et apporter le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes.

Droit conditionnel ou privilégié de souscription

69(1)

Lorsque le droit conditionnel ou privilégié de souscrire à des valeurs mobilières d'une corporation est offert à des fiduciaires relativement à des avoirs dans la corporation, ceux-ci peuvent :

a) soit exercer ce droit relativement à une partie ou à la totalité des valeurs mobilières et affecter le capital de la fiducie au paiement de la contrepartie,

b) soit renoncer au droit,

c) soit céder le bénéfice du droit ou du titre y afférent à quiconque, y compris un bénéficiaire de la fiducie, moyennant la meilleure contrepartie qui puisse être raisonnablement obtenue,

sans assumer de responsabilité du fait d'une perte causée par un acte accompli ou une chose faite par eux de bonne foi.  Toutefois, la contrepartie d'une telle cession doit être détenue comme capital de la fiducie.

Consentement à l'exercice des pouvoirs

69(2)

Les pouvoirs conférés par le présent article doivent être exercés sous réserve du consentement de toute personne dont la loi ou l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie exige le consentement à un changement du placement.

Dépôt de fonds en fiducie

70(1)

En attendant le placement de fonds en fiducie, un fiduciaire peut les déposer pour une période raisonnable dans les circonstances :

a) soit dans une banque,

b) soit dans une compagnie de fiducie, une compagnie de prêt ou une caisse populaire qui est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada).

Dépôts

70(2)

Le fiduciaire, à l'exception d'une compagnie de fiducie enregistrée au Manitoba et autorisée à y exercer le commerce d'une compagnie de fiducie, qui dépose des fonds en fiducie en conformité avec le paragraphe (1) doit ouvrir et maintenir en son nom à la banque ou chez le dépositaire un compte distinct pour chaque fiducie pour laquelle les fonds ainsi déposés sont détenus.

Placements au nom du fiduciaire

71

À l'exception des valeurs mobilières qui ne peuvent être enregistrées, un fiduciaire, à l'exception d'une compagnie de fiducie enregistrée au Manitoba et autorisée à y exercer le commerce d'une compagnie de fiducie, qui effectue des placements dans des valeurs mobilières doit exiger l'enregistrement des valeurs mobilières sous son nom en qualité de fiduciaire de la fiducie précise pour laquelle les valeurs mobilières sont détenues.  Les valeurs mobilières ne peuvent être transférées que dans les livres du registraire ou de l'émetteur des valeurs mobilières au nom du fiduciaire en cette qualité pour le patrimoine de la fiducie.

Instrument créant la fiducie

72(1)

Les pouvoirs de placement conférés par la présente loi aux fiduciaires s'ajoutent aux pouvoirs conférés par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie.

Primauté de l'instrument créant la fiducie

72(2)

Aucune disposition de la présente loi relative aux placements effectués par les fiduciaires :

a) n'autorise un fiduciaire à faire ce qui lui est expressément interdit de faire ni à ne pas faire ce qu'il est expressément obligé de faire aux termes de l'instrument créant la fiducie;

b) n'empêche un fiduciaire de faire ce que cet instrument lui indique spécifiquement de faire.

Modifications apportées par le fiduciaire

73(1)

Le fiduciaire peut, à sa discrétion :

a) faire rentrer des fonds en fiducie placés dans des valeurs mobilières et les placer dans d'autres valeurs mobilières;

b) modifier tout placement en vendant les valeurs mobilières dans lesquelles ce placement est effectué et en plaçant le produit dans d'autres valeurs mobilières.

Limitation de la responsabilité

73(2)

Le fiduciaire n'est responsable d'aucune violation d'obligation fiduciaire uniquement parce qu'il maintient un placement qui, depuis son acquisition par le fiduciaire, a cessé d'être autorisé par l'instrument créant la fiducie ou a cessé d'être un placement dans lequel un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et apporterait en administrant les biens d'autres personnes, investirait des fonds en fiducie.

Placements excédentaires

73(3)

Lorsqu'un fiduciaire avance plus de fonds en fiducie contre une hypothèque qu'un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes, avancerait contre cette hypothèque, la sûteté est réputée constituer un placement autorisé pour tout montant inférieur qu'un fiduciaire exerçant ce jugement et apportant ce soin aurait avancé contre cette hypothèque.  Le fiduciaire ne peut être tenu de garantir que la partie du montant effectivement avancé en sus du montant inférieur, avec intérêts.

Concours à un compromis

74(1)

Le fiduciaire qui détient les valeurs mobilières d'une corporation, lesquelles constituent un placement régulier, peut concourir, de la même manière que s'il avait droit aux valeurs mobilières à titre de bénéficiaire, à tout compromis, plan ou arrangement :

a) pour la restructuration ou la réorganisation de la corporation;

b) pour la liquidation de la corporation ou pour la vente ou la distribution de ses biens;

c) pour la vente de la totalité ou d'une partie des biens et de l'entreprise de la corporation à une autre corporation;

d) pour la fusion de la corporation avec une autre corporation;

e) pour la renonciation à un droit, un privilège ou une obligation qui se rattachent aux valeurs mobilières ou à certaines d'entre elles ou pour la modification de ceux-ci;

f) aux termes desquels :

(i) la totalité ou la majorité des actions, des obligations, des débentures ou autres valeurs mobilières de la corporation ou d'une catégorie de celles-ci doivent être échangées contre des actions, des obligations, des débentures ou autres valeurs mobilières d'une autre corporation;

(ii) le fiduciaire doit accepter les actions, les obligations, les débentures ou autres valeurs mobilières de l'autre corporation qui lui ont été attribuées aux termes du compromis, du plan ou de l'arrangement.

Le fiduciaire peut accepter des valeurs mobilières de toute dénomination ou description de la corporation restructurée, acquéreuse, nouvelle ou autre, au lieu ou en échange de la totalité ou d'une partie des valeurs mobilières d'origine, si les nouvelles valeurs mobilières constituent des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et apporterait en administrant les biens d'autres personnes, placerait des fonds en fiducie.

Limitation de la responsabilité

74(2)

Un fiduciaire n'est pas responsable d'une perte causée par un acte accompli ou une chose faite de bonne foi et en conformité avec le paragraphe (1).

Rétention des valeurs mobilières acquises

74(3)

Le fiduciaire qui a de bonne foi accompli un acte ou une chose autorisé par le paragraphe (1) peut, si les valeurs mobilières acceptées par le fiduciaire aux termes d'un compromis, d'un plan ou d'un arrangement sont des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et apporterait en administrant les biens d'autres personnes, placerait des fonds en fiducie, retenir les valeurs mobilières pendant aussi longtemps qu'il aurait pu retenir régulièrement les valeurs mobilières d'origine.

Obligation de soin du fiduciaire

75

La présente loi ne libère pas un fiduciaire de l'obligation qui lui incombe :

a) soit d'apporter un soin raisonnable et convenable à l'égard des placements autorisés par la présente loi ou par l'instrument créant la fiducie et à l'égard des autres opérations autorisées par la présente loi;

b) soit de ne pas effectuer un placement de fonds en fiducie qui, bien qu'étant un placement dans lequel un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes, constitue sous le régime d'une loi en vigueur dans la province, un placement illicite de fonds en fiducie.

CAISSE FIDUCIAIRE COMMUNE

Définitions

76(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« corporation de fiducie »  Corporation de fiducie autorisée à exploiter une entreprise à ce titre dans la province.  ("trust corporation")

« intéressé »  Personne qui possède un intérêt d'ordre financier dans une caisse fiduciaire commune.  Sont compris parmi les intéressés le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi et le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la partie XXIV (Corporations de fiducie et corporations de prêt) de la Loi sur les corporations.  ("interested person")

Autorisation des caisses fiduciaires communes

76(2)

Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, une corporation de fiducie qui en a la capacité peut placer des fonds en fiducie dans une ou plusieurs de ses caisses fiduciaires communes, sauf si l'instrument créant la fiducie dispose autrement.  Lorsque les fonds en fiducie sont détenus par la corporation de fiducie en qualité de cofiduciaire, leur placement dans une caisse fiduciaire commune peut être effectué par la corporation de fiducie avec le consentement de ses cofiduciaires, que ces derniers soient des particuliers ou des corporations.

Placement effectué par d'autres fiduciaires

76(3)

Sous réserve des règlements, une corporation de fiducie peut conclure une convention avec un fiduciaire, autre qu'une autre corporation de fiducie, afin d'inclure des fonds en fiducie détenus par ce fiduciaire dans une caisse fiduciaire commune de la corporation de fiducie.

Règlements

76(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à :

a) la création et l'exploitation des caisses fiduciaires communes et la cessation de leurs activités;

b) le placement de sommes d'argent dans des caisses fiduciaires communes;

c) la vérification des comptes des caisses fiduciaires communes;

d) la forme sous laquelle les comptes doivent être déposés devant le tribunal pour reddition de compte en application du présent article;

e) la signification et la publication de l'avis visé au paragraphe (8);

f) les renseignements qui doivent être signifiés avec l'avis visé au paragraphe (8).

Reddition de compte devant le tribunal

76(5)

Une corporation de fiducie peut, en tout temps, rendre compte devant le tribunal de ses opérations quant à une caisse fiduciaire commune.  Sous réserve des autres dispositions du présent article, le tribunal a, à l'égard de la reddition de compte, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux qu'il exerce relativement aux comptes d'exécuteurs testamentaires.

Demande de l'intéressé

76(5.1)

À la demande d'un intéressé, le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (5.2), ordonner à une corporation de fiducie de lui rendre compte pour ses opérations quant à une caisse fiduciaire commune.  S'il ordonne la reddition de compte, le tribunal a, sous réserve des autres dispositions du présent article, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux qu'il exerce relativement aux comptes d'exécuteurs testamentaires.

Fréquence des redditions de compte

76(5.2)

La corporation de fiducie n'a pas à rendre compte, en vertu du paragraphe (5.1), plus d'une fois tous les 36 mois.

76(6)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 29, art. 22.

Reddition de compte seulement en application du présent article

76(7)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une corporation de fiducie n'est pas tenue de rendre compte de ses opérations relativement à une caisse fiduciaire commune, sauf de la manière prévue au présent article ou dans les règlements.

Avis indiquant le lieu et l'heure de la reddition de compte

76(8)

Après que les comptes ont été déposés devant lui en vertu du présent article, le tribunal fixe la date, l'heure et le lieu de la reddition de compte.  Au moins 14 jours avant la date fixée, la corporation de fiducie qui dépose les comptes :

a) est tenue, conformément aux règlements, de signifier aux personnes que désigne le tribunal un avis indiquant la date, l'heure et l'endroit de la reddition de compte ainsi que les renseignements requis par les règlements;

b) est tenue de publier l'avis conformément aux règlements.

Forme du compte

76(9)

Aux fins de la reddition de compte visée au présent article, un compte peut être déposé en la forme prescrite par les règlements et il doit être accompagné d'un certificat d'un vérificateur qualifié certifiant tout ce qui est prescrit par les règlements.

Comparution et frais de l'intéressé

76(10)

L'intéressé a le droit de comparaître personnellement devant le tribunal ou d'y être représenté par un avocat au moment de la reddition de compte visée au présent article.  Le tribunal peut ordonner que soient prélevés du revenu de la caisse fiduciaire commune les frais de l'intéressé relativement à la reddition de compte.  Il peut également ordonner que les frais soient prélevés, en tout ou en partie, du principal de la caisse fiduciaire commune si le revenu de la caisse n'est pas suffisant pour couvrir les frais.

Effets de la reddition de compte

76(11)

Les comptes qu'approuve le tribunal en application du présent article lient, sauf pour les erreurs et les opérations frauduleuses que révèlent les comptes, tous les intéressés quant à toutes les affaires inscrites sur les comptes et quant à la gestion de la caisse fiduciaire commune par la corporation de fiducie pour la période que couvrent les comptes.

Frais prélevés de la caisse fiduciaire commune

76(12)

Les frais engagés par une corporation de fiducie pour la reddition de compte visée au présent article sont prélevés du revenu de la caisse fiduciaire commune.  Si le revenu n'est pas suffisant pour couvrir les frais engagés, le tribunal peut ordonner que les frais excédentaires soient prélevés du principal de la caisse fiduciaire commune, conformément aux directives qu'il donne.

L.M. 1992, c. 29, art. 22.

PROTECTION ET LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Libération complète de la responsabilité

77

La présente loi, ainsi que toutes les ordonnances censées avoir été rendues en application de celle-ci, libère entièrement quiconque de la responsabilité relativement aux actes accomplis en conformité avec celle-ci.  Nul n'est tenu de s'enquérir de la régularité de l'ordonnance ou de la compétence du tribunal qui l'a rendue.

Responsabilité du fiduciaire à l'égard de ses actes

78

Un fiduciaire n'est responsable que des sommes et des valeurs mobilières qu'il a effectivement reçus même s'il a signé un récépissé à titre de simple formalité.  Il n'est responsable et ne doit rendre compte que de ses propres actes, récépissés, négligences ou fautes et non pas des actes d'un autre fiduciaire ou d'un banquier, d'un courtier ou autre personne auprès de qui des fonds en fiducie ou des valeurs mobilières ont été déposés.  Il n'est pas responsable et ne doit pas rendre compte des insuffisances ou des pertes de valeur des valeurs mobilières ni de toute autre perte, à moins qu'elles aient été causées par sa propre faute volontaire.  Un fiduciaire peut se rembourser lui-même, acquitter ou décharger, en les prélevant sur le patrimoine de la fiducie, tous les frais engagés au cours ou à l'occasion de l'exécution de la fiducie ou de l'exercice des pouvoirs.

Défense fondée sur une politique en matière de placements

79

Dans une action intentée contre un fiduciaire pour avoir omis d'exercer, à l'égard d'un placement particulier, le jugement et la diligence qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercés en administrant les biens d'autres personnes, le fiduciaire n'est pas responsable des pertes découlant de ce placement particulier s'il convainc le tribunal à la fois que :

a) le placement a été effectué par suite d'une politique générale prévoyant le placement des fonds constituant les biens en fiducie;

b) la politique générale n'avait pas un caractère spéculatif et constituait une politique qu'une personne prudente, discrète et intelligente suivrait si elle administrait les biens d'autres personnes.

L.M. 1995, c. 14, art. 2.

Utilisation de critères non financiers

79.1

Sous réserve de toute disposition expresse de l'instrument qui crée la fiducie, le fiduciaire qui utilise un critère non financier pour élaborer une politique de placement ou pour prendre une décision de placement ne commet pas d'abus de confiance s'il exerce, à l'égard de cette politique ou de cette décision, le jugement et la diligence qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercés en administrant les biens d'autres personnes.

L.M. 1995, c. 14, art. 3.

VIOLATION D'OBLIGATIONS FIDUCIAIRES À L'INSTIGATION D'UN BÉNÉFICIAIRE

Pouvoir d'indemniser du tribunal

80

Lorsqu'un fiduciaire viole une obligation fiduciaire à l'instigation, à la demande ou avec le consentement écrit d'un bénéficiaire, le tribunal peut, s'il le juge opportun, rendre l'ordonnance qu'il estime juste pour la confiscation de la totalité ou d'une partie des biens de la fiducie auxquels le bénéficiaire a droit pour indemniser le fiduciaire ou ses ayants droit.

VIOLATION D'OBLIGATIONS FIDUCIAIRES

Libération par le tribunal en cas de bonne foi

81

Lorsque dans une instance visant un fiduciaire ou les biens en fiducie, le tribunal estime que le fiduciaire (ou qu'une personne qui pourrait être tenue fiduciairement responsable à titre de fiduciaire) est ou pourrait être personnellement responsable d'une violation d'une obligation fiduciaire, (quelle que soit la date de la violation ou de la prétendue violation de l'obligation fiduciaire), mais que ce fiduciaire a agi honnêtement et raisonnablement et qu'il y aurait lieu de l'excuser de cette violation ou d'avoir omis d'obtenir les directives du tribunal sur la question à propos de laquelle il a commis la violation, le tribunal peut libérer totalement ou partiellement le fiduciaire de sa responsabilité personnelle en l'occurrence.

Protection relative aux octrois invalides

82

Quiconque effectue ou autorise de bonne foi un paiement ou un transfert, en se fondant sur une homologation ou des lettres d'administration accordées par le tribunal relativement à la succession du défunt, doit être indemnisé et protégé en ce faisant, malgré toute irrégularité ou toute circonstance portant atteinte à la validité de l'homologation ou des lettres d'administration.

EFFETS DE LA RÉVOCATION D'UN OCTROI ERRONÉ

Validité des actes accomplis avant la révocation

83(1)

Lorsque le tribunal a homologué un testament ou nommé un administrateur, tous les actes accomplis en vertu de l'homologation ou de la nomination, y compris tous les paiements effectués de bonne foi par le représentant personnel ou à celui-ci, sont aussi valides et efficaces que si l'homologation avait été octroyée ou la nomination effectuée régulièrement, malgré la révocation ultérieure de l'octroi de l'homologation ou de la nomination au motif qu'il a été fait erronément.  Toutefois, lorsque l'homologation ou la nomination est révoquée en cas de présomption de décès erronée, le présumé défunt ainsi que, dans les autres cas, le nouveau représentant personnel peuvent recouvrer entre les mains de la personne qui a agi en vertu de l'octroi ou de la nomination révoqués toute partie de la succession qui demeure non distribuée et en possession de cette personne, sous réserve des paragraphes (2) et (3).  Sous réserve des restrictions légales, ils peuvent également recouvrer les parties des biens reçues erronément ou la valeur de celles-ci de quiconque les a reçues à titre de légataire, à titre d'un des proches parents ou à titre de conjoint du défunt ou du présumé défunt.

Frais et débours autorisés

83(2)

La personne qui a agi en vertu de l'homologation ou de la nomination révoquée peut retenir sur toute partie non distribuée des biens qui demeure en sa possession les frais et débours justifiables qu'elle a engagés durant l'administration.

Fraudes

83(3)

Le présent article ne protège pas une personne qui a agi en tant que représentant personnel et qui était partie à une fraude ou qui était complice d'une fraude par laquelle l'octroi ou la nomination a été obtenu.  Cette personne n'est pas non plus protégée après avoir appris un fait à cause duquel la révocation a été ordonnée, à moins d'avoir agi, dans ce dernier cas, aux termes d'un contrat moyennant une contrepartie valable et par ailleurs obligatoire, conclu avant qu'elle ait eu connaissance de ce fait.

REQUÊTE AU TRIBUNAL PAR VOIE SOMMAIRE AFIN D'OBTENIR UN AVIS

Requête en vue de l'obtention d'un avis

84(1)

Sans qu'il soit nécessaire d'intenter une action en justice, un fiduciaire, un tuteur ou un représentant personnel peuvent demander au tribunal de la manière prescrite par les règles de procédure une opinion, un avis ou une directive relativement à toute question ayant trait à la gestion ou à l'administration des biens en fiducie ou des biens de son pupille, de son testateur ou de son intestat.

Effets de l'avis

84(2)

Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant personnel qui agit suivant l'opinion, l'avis ou la directive est réputé, en autant que sa responsabilité personnelle est concernée, s'être acquitté de ses obligations de fiduciaire, de tuteur ou de représentant personnel en ce qui concerne l'objet de la requête, à moins qu'il se soit rendu coupable de fraude, de dissimulation volontaire ou de fausse déclaration en obtenant l'opinion, l'avis ou la directive.

ÉTATS DE COMPTES DU FIDUCIAIRE

Vérification des comptes

85

Les fiduciaires peuvent, à leur entière discrétion et à l'occasion, mais une fois au plus tous les trois ans, à moins que la nature de la fiducie ou une opération particulière relativement aux biens en fiducie ne rende raisonnablement nécessaire un exercice plus fréquent de ce droit ou à moins que le consentement visé au paragraphe 87(7) n'ait été obtenu, faire examiner ou vérifier les états de comptes des biens en fiducie par un comptable indépendant.  À cette fin, ils doivent produire les pièces justificatives et lui fournir les informations qu'il peut leur demander.  Les frais d'examen ou de vérification, y compris les honoraires du vérificateur, doivent être prélevés en partie ou en totalité sur le capital ou sur le revenu des biens en fiducie, ou sur les deux, à l'entière discrétion des fiduciaires.  Toutefois, en l'absence de directives contraires des fiduciaires dans des cas particuliers, les frais afférents au capital sont imputés au capital et les frais afférents aux revenus sont imputés aux revenus.

REDDITION DE COMPTES

Dépôt des comptes par le fiduciaire

86

Le fiduciaire qui désire rendre compte de ses opérations relativement aux biens en fiducie peut, à l'occasion, mais pas plus d'une fois par an, déposer ses comptes au bureau du tribunal.  La procédure et la pratique lors de la reddition de ces comptes sont identiques et produisent les mêmes effets que lors de la reddition des comptes d'un représentant personnel devant le tribunal.  Toutefois, lorsque les fiduciaires ont été nommés par testament, les comptes doivent être déposés et rendus au bureau du tribunal qui a homologué le testament.

Reddition de comptes par un juge et le tribunal

87(1)

Un juge du tribunal ou le registraire ou le conseiller-maître du tribunal, auquel la question peut être renvoyée, peut, à l'occasion, recevoir les comptes d'un fiduciaire même si le patrimoine de la fiducie n'est pas visé dans une action devant le tribunal.

Ordonnance d'un juge en cabinet

87(2)

Les personnes qui ont un intérêt dans le patrimoine de la succession peuvent, à l'occasion, mais au plus une fois par an, demander par voie de requête à un juge siégeant en cabinet, sans qu'aucune action ou procédure préliminaire n'ait été engagée, une ordonnance obligeant le fiduciaire à présenter et à rendre ses comptes relativement au patrimoine de la fiducie.

Avis de requête

87(3)

L'avis de la requête doit être donné de la manière prévue au paragraphe (4) à toutes les personnes qui ont un intérêt dans le patrimoine de la fiducie, à l'exception des requérants.

Signification de l'avis

87(4)

Un avis suffisant est donné aux personnes qui ont un intérêt dans le patrimoine de la fiducie, si l'avis de requête leur est signifié de la manière ordonnée par un juge siégeant en cabinet et au moins 10 jours avant le jour fixé pour l'audition de la requête.

Raccourcissement du délai de signification

87(5)

Le juge peut raccourcir le délai de signification dans tous les cas où il le juge raisonnable.

Mineurs

87(6)

Lorsque des mineurs ont des intérêts dans le patrimoine de la fiducie ou lorsque quiconque, y compris des enfants ou des personnes à naître, pourrait réclamer des intérêts dans le patrimoine d'une fiducie, le tuteur et curateur public doit recevoir signification en leur nom et ils sont liés par toute ordonnance rendue au cours de l'instance.

États de comptes compliqués

87(7)

Lorsque des états de comptes sont longs ou compliqués, le fiduciaire peut déposer et rendre un état résumé de ses récépissés et débours, préparé et certifié par un comptable agréé de la province, au lieu d'un état détaillé, s'il obtient le consentement du tribunal, du conseiller-maître ou du registraire, selon le cas, après avoir dûment notifié les personnes qui ont des intérêts dans le patrimoine de la fiducie.

Choix du comptable par le tribunal

87(8)

Si les parties ne s'entendent pas sur la nomination d'un comptable agréé, le juge, le conseiller-maître ou le registraire peut en choisir un et inscrire son nom sur l'acte de consentement.

Règles de procédure applicables

87(9)

Les règles de procédure relatives à la preuve en matière de requêtes sont applicables à la procédure visée au présent article.

Appel

87(10)

Une ordonnance rendue lors de la reddition de comptes peut faire l'objet d'un appel de la même manière et sous réserve des mêmes règles que dans le cas des appels des décisions des juges siégeant en cabinet ou des conseillers-maîtres, lorsque la reddition de comptes est renvoyée au registraire ou au conseiller-maître de la manière indiquée précédemment.

Force obligatoire de l'ordonnance

87(11)

L'ordonnance de reddition de comptes lie toutes les personnes qui ont des intérêts dans le patrimoine de la fiducie ainsi que leurs ayants droit.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Pouvoir du tribunal d'ordonner une reddition de comptes

88

Dans toute action ou instance relative à l'administration ou à l'exécution de fiducies par un créancier ou un bénéficiaire aux termes d'un testament, d'une succession ab intestat ou d'un instrument créant la fiducie, lorsqu'aucun compte n'a été rendu ou lorsque des comptes insuffisants ont été rendus, le tribunal peut, en plus des pouvoirs existants :

a) ordonner que le représentant personnel ou le fiduciaire rende au demandeur ou au requérant un état justifié de ses comptes et lui indiquer qu'à défaut d'une telle reddition de comptes, il pourrait être obligé à payer les frais et dépens de l'instance, et il peut ordonner la suspension de l'action ou de l'instance entretemps selon ce qui peut sembler juste;

b) rendre le jugement habituel pour l'administration, sous réserve qu'aucune instance ne soit engagée sous le régime de celle-ci sans l'autorisation du tribunal, lorsque cela s'avère nécessaire afin de prévenir des instances d'autres créanciers ou des bénéficiaires.

CONSIGNATION AU TRIBUNAL

Consignation au tribunal

89(1)

Les fiduciaires ou la majorité de ceux-ci qui ont en leur possession ou sous leur contrôle des sommes d'argent ou des valeurs mobilières appartenant à une fiducie peuvent les consigner au tribunal.

Récépissé

89(2)

Le récépissé ou le certificat de l'auxiliaire compétent constitue une libération suffisante des fiduciaires pour les sommes d'argent ou les valeurs mobilières ainsi consignées au tribunal.

Ordonnance de consignation

89(3)

Lorsque des sommes d'argent ou des valeurs mobilières sont dévolues à plusieurs personnes en qualité de fiduciaires et que la majorité d'entre elles désire consigner ces sommes ou ces valeurs au tribunal, mais ne peut obtenir le consentement d'une autre ou des autres personnes, le tribunal peut ordonner que la consignation au tribunal soit effectuée par la majorité, sans le consentement de l'autre ou des autres personnes.

Ordonnance de délivrance

89(4)

Lorsque ces sommes d'argent ou ces valeurs mobilières sont déposées chez un banquier, un courtier ou autre dépositaire, le tribunal peut ordonner le paiement ou la remise des sommes ou des valeurs mobilières à la majorité des fiduciaires afin d'être consignées au tribunal.

Validité de l'ordonnance

89(5)

Les transferts, les paiements et les délivrances effectués conformément à une telle ordonnance sont valides et prennent effet comme s'ils avaient été effectués avec l'autorisation ou du fait de toutes les personnes ayant droit aux sommes d'argent et aux valeurs mobilières ainsi transférées, versées ou délivrées.

Exception relative aux ordonnances

89(6)

Les sommes d'argent consignées au tribunal sont assujetties aux ordonnances du tribunal.

ALLOCATIONS AUX FIDUCIAIRES ET AUX REPRÉSENTANTS PERSONNELS

Allocations

90(1)

Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant personnel a droit, en compensation de ses soins, de ses peines, de ses ennuis et du temps qu'il a passé à s'occuper de la succession, à une allocation juste et raisonnable qui peut lui être accordée à l'occasion par un juge du tribunal, par un conseiller-maître ou par un juge des renvois à qui la question a été renvoyée.

Règlement amiable

90(2)

Le montant de la compensation peut être réglé même si la succession n'est pas visée par une action devant le tribunal.

Allocation par le tribunal

90(3)

Lors de la reddition de comptes d'un fiduciaire, d'un représentant personnel ou d'un tuteur, le juge peut, à l'occasion, lui accorder une allocation juste et raisonnable en compensation de ses soins, de ses peines et ennuis et du temps qu'il a passé à s'occuper de la succession.

Avocat fiduciaire

90(4)

Lorsqu'un avocat est fiduciaire, tuteur ou représentant personnel et qu'il a rendu à la succession des services professionnels nécessaires, il peut être tenu compte de ces circonstances lors de la détermination de l'allocation, qui doit être augmentée d'un montant jugé juste et raisonnable, eu égard aux services rendus.

Nullité de la convention

90(5)

Tout instrument, document ou convention passé par le testateur ou par quiconque en son nom qui fixe le montant de la compensation ou de l'allocation qui peut être versée à un fiduciaire, à un tuteur ou à un représentant personnel relativement à l'administration de la succession du testateur n'est pas valide, à moins d'être approuvé par un juge.

FIDUCIES CHARITABLES ET NON CHARITABLES

Validité des fiducies charitables

91(1)

Lorsqu'au moyen d'un instrument, un bien est laissé en fiducie ou donné sans réserve à une fin charitable qui n'est pas nulle pour quelque raison que ce soit et qui est liée de manière conjonctive ou disjonctive à une fin non charitable dans l'instrument, la donation ou la fiducie est valide et n'a d'effet que pour la fin charitable, si la fin non charitable est nulle pour quelque raison.

Validité des fiducies charitables et des fiducies non charitables

91(2)

Lorsqu'au moyen d'un instrument, un bien est laissé en fiducie ou donné sans réserve à une fin charitable qui n'est pas nulle pour quelque raison que ce soit et qui est liée de manière conjonctive ou disjonctive à une fin non charitable dans l'instrument, la fiducie ou la donation est valide aux deux fins, si la fin non charitable n'est pas nulle et, si l'instrument n'a pas divisé le bien entre les fins charitables et non charitables, le fiduciaire doit diviser le patrimoine à sa discrétion entre les fins charitables et non charitables.