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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S230

Loi sur les poursuites sommaires

Table des matières

(Sanctionnée le 26 juin 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amende » Sauf à l'article 21, peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction. ("fine")

« amende supplémentaire relative aux services judiciaires » Amende supplémentaire imposée en vertu de l'article 8.1. ("justice services surcharge")

« autorité »  Selon le cas :

a) le gouvernement du Manitoba;

b) une municipalité;

c) un district d'administration locale.  ("authority")

« Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels »  Le Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels établi en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("Personal Property Registry")

« déclaration de financement »  Déclaration de financement au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("financing statement")

« déclaration de modification »  Modification d'une déclaration de financement.  ("amendment statement")

« frais » Le total des montants suivants dont le paiement est imposé à une personne déclarée coupable d'une infraction :

a) les frais judiciaires;

b) l'amende supplémentaire visée par la Déclaration des droits des victimes;

c) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires. ("costs")

« frais judiciaires » Frais judiciaires imposés en vertu de l'article 8. ("court costs")

« juge de paix »  Juge de paix ou juge de la Cour provinciale. ("justice")

« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")

« privilège »  Privilège grevant un véhicule visé au paragraphe 23.1(1).  ("lien")

« propriétaire » Propriétaire d'un véhicule automobile ou autre au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« règlement d'application »  Règlement ou décret pris ou règle adoptée en application des pouvoirs conférés par les lois provinciales.  Sont toutefois exclus de la présente définition :

a) les règlements municipaux pris en application des pouvoirs conférés par les lois provinciales;

b) les règles de procédure judiciaire;

c) les ordonnances rendues lors des actions intentées devant les tribunaux judiciaires;

d) les décisions que les organismes — bureaux, offices, régies, commissions et comités — rendent, en application des pouvoirs conférés par les lois provinciales, lors des instances qui leur sont soumises. ("regulation")

« sûreté en garantie du prix d'achat »  Sûreté en garantie du prix d'achat au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("purchase-money security interest")

« système de saisie d'images » Système de saisie d'images au sens du Code de la route. ("image capturing enforcement system")

« véhicule »  Véhicule automobile ou véhicule au sens du Code de la route. ("vehicle")

« victime » Particulier ou personne morale, organisme ou autre entité à qui un montant devait être payé en vertu d'une ordonnance de dédommagement. La présente définition désigne :

a) si la victime est un particulier décédé, la succession de ce particulier;

b) si la victime est un particulier qui est un mineur ou qui est incapable de s'occuper de ses affaires, la personne qui est l'un des parents, le tuteur, le curateur ou le subrogé de la victime, à l'exclusion de la personne contre laquelle a été rendue l'ordonnance de dédommagement. ("victim")

L.M. 1993, c. 2, art. 47; L.M. 2001, c. 32, art. 13; L.M. 2002, c. 1, art. 12; L.M. 2003, c. 4, art. 114; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Application de la présente loi

2

Sous réserve d'une disposition particulière d'une autre loi visant les infractions, actes et questions qui suivent, la présente loi s'applique dans chaque cas où :

a) la personne qui, du fait qu'elle commet ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction ou un acte qui est du ressort législatif de la Législature, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une sanction quelconque, notamment d'emprisonnement ou d'amende;

b) une plainte relative à une question qui est du ressort législatif de la Législature est déposée devant un juge de paix, dans la mesure où la loi confère à celui-ci le pouvoir de rendre une ordonnance à l'égard de cette question, y compris une ordonnance de paiement d'une somme d'argent.

Application de certaines dispositions du Code criminel (Canada)

3(1)

Sauf disposition expresse contraire, la version la plus récente des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cas visés par la présente loi, comme si elles avaient été édictées par celle-ci et en faisaient partie : les parties XXII et XXVII, les articles 20, 21, 22, 484, 487, 488, 490, 496, 501, 505, 506 et 508, l'article 527 dans la mesure où il se rapporte à un témoin, l'article 645, à l'exception du paragraphe (3), ainsi que les articles 721, 722, 732, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 776, 777, 778 et 783.

Exception

3(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les articles 540 et 840 du Code criminel (Canada) ne s'appliquent pas aux cas visés par la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 86.

INFRACTIONS EN GÉNÉRAL

Infraction et peine

4

Est coupable d'une infraction punissable, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de trois mois, ou de l'une de ces peines, sauf si une loi provinciale prévoit une autre peine, quiconque contrevient ou désobéit à une disposition, l'enfreint ou refuse, omet, néglige ou manque de se conformer à une disposition :

a) soit des lois provinciales;

b) soit des règlements d'application.

5

Abrogé.

L.M. 1997, c. 57, art. 2.

AMENDES — PEINES — FRAIS

Exécution des peines

6(1)

Les amendes et les peines d'emprisonnement prescrites à l'égard des contraventions aux lois provinciales et aux règlements municipaux et d'application peuvent être, selon le cas, recouvrées ou exécutées sur déclaration sommaire de culpabilité devant un juge de paix.

Défaut de paiement et emprisonnement imposé par le juge

6(2)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une loi provinciale prévoit que la personne déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende et que la loi ne prévoit pas une peine d'emprisonnement au cas où elle ne paie pas l'amende ou les frais, le tribunal ou le juge de paix peut ordonner qu'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois est imposée dans le cas de non-paiement.

Défaut de paiement et emprisonnement imposé d'office

6(3)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un tribunal ou un juge de paix impose une amende ou des frais à la personne déclarée coupable d'une infraction sans imposer une peine d'emprisonnement dans le cas de non-paiement de l'amende ou des frais et que la personne fait défaut de payer l'amende ou les frais, en tout ou en partie, elle est soumise à la peine d'emprisonnement qui suit :

a) cinq jours;

b) un jour supplémentaire pour chaque tranche de 10 $ de l'amende ou des frais qui demeure impayée.

Exceptions

6(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsqu'il y a défaut de paiement d'une amende ou de frais relativement à une des infractions suivantes :

a) une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) une infraction au Code de la route ou à un de ses règlements d'application;

c) une infraction à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à un de ses règlements d'application.

L.M. 1993, c. 47, art. 2; L.M. 2003, c. 4, art. 115; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Réduction des peines

7(1)

Par dérogation aux autres dispositions législatives visant les peines, le juge de paix, s'il est convaincu, après avoir examiné la preuve présentée durant le procès ou après avoir reçu en preuve des renseignements à la suite d'un plaidoyer de culpabilité, que l'infraction reprochée au prévenu résulte d'un accident ou de circonstances qui ne sont pas entièrement attribuables à sa faute, peut, selon le cas :

a) imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite;

b) réprimander le prévenu;

c) suspendre la sentence;

d) accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition.

Inscription des motifs de la décision

7(2)

Le juge de paix qui a rendu une décision conformément au paragraphe (1) en inscrit les motifs sur la dénonciation ou l'avis d'infraction, ou sur une feuille signée par le juge de paix et jointe au document en question, si les procédures n'ont pas été enregistrées par une personne autorisée à enregistrer par écrit ou à transcrire les témoignages et les actes de procédures ou par un instrument approuvé aux termes de l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 1989-90, c. 31, art. 2.

Recouvrement des frais judiciaires

8(1)

Les frais judiciaires imposés à la personne déclarée coupable d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application peuvent être recouvrés de la manière et selon les procédures employées dans le cas de l'amende.

Frais judiciaires habituels

8(2)

Sauf ordonnance contraire du juge de paix ou sauf disposition contraire des lois provinciales, le juge de paix qui impose une amende à la personne déclarée coupable d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application est péremptoirement réputé avoir imposé à la personne des frais judiciaires équivalents à 30 % de l'amende, lesquels sont recouvrés avec celle-ci.

Frais judiciaires prescrits par règlement d'application

8(3)

Pour l'application du paragraphe 13(3), les frais judiciaires prescrits par les règlements d'application à l'égard des infractions ne peuvent être supérieurs à 45 % de l'amende prescrite par ces règlements pour l'application de ce paragraphe quant à ces infractions.

8(4)

Abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 116.

L.M. 1997, c. 21, art. 2; L.M. 2003, c. 4, art. 116; L.M. 2009, c. 26, art. 61.

Amende supplémentaire relative aux services judiciaires

8.1(1)

La personne qui plaide coupable ou est déclarée coupable relativement à une infraction à une loi de l'Assemblée législative ou à un règlement, y compris un règlement municipal, verse, en plus de toute autre peine, une amende supplémentaire relative aux services judiciaires. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux infractions visées au paragraphe 16(2) ni à celles exemptées par règlement.

Montant de l'amende supplémentaire

8.1(2)

Le montant de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires est prévu par les règlements.

Discrétion judiciaire

8.1(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le juge de paix peut réduire le montant de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires ou ne pas imposer cette amende, compte tenu de la situation de la personne, y compris l'importance des difficultés financières que l'amende supplémentaire lui occasionnerait.

Perception de l'amende supplémentaire

8.1(4)

L'amende supplémentaire relative aux services judiciaires peut être recouvrée de la manière et selon les modalités s'appliquant aux amendes.

L.M. 2003, c. 4, art. 117.

Affectation du paiement

8.2

Si une amende ou des frais, ou les deux, sont imposés à une personne, toute somme que celle-ci verse est affectée :

a) premièrement, au paiement des frais judiciaires, le cas échéant;

b) deuxièmement, au paiement de toute amende supplémentaire imposée en vertu de la Déclaration des droits des victimes;

c) troisièmement, au paiement de toute amende supplémentaire relative aux services judiciaires;

d) en dernier lieu, au paiement de toute amende.

L.M. 2003, c. 4, art. 117.

SIGNIFICATION

Signification indirecte

9(1)

Dans les actions et les instances visées par la présente loi, le tribunal ou le juge de paix peut ordonner que la signification indirecte d'une assignation soit faite de la manière fixée dans l'ordonnance :

a) si la personne à qui, selon le cas :

(i) la signification de l'assignation est requise ou autorisée par les lois provinciales,

(ii) l'assignation est adressée,

ne peut, après tous les efforts raisonnables, être aisément trouvée pour que la signification à personne lui soit faite;

b) si le tribunal ou le juge de paix devant lequel l'action ou l'instance est pendante est convaincu que la signification à personne ne peut être faite dans un délai raisonnable.

Exception

9(2)

Le présent article ne vise pas la signification des assignations de la manière autorisée ou requise sous le régime des autres lois provinciales.

Définition du mot « assignation »

9(3)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'assignation les avis, brefs, ordonnances, réquisitions et autres pièces et documents dont la signification est exigée ou autorisée.

EXÉCUTION DES PEINES IMPOSÉES AUX CORPORATIONS

Recouvrement des amendes imposées

10(1)

Lorsqu'une corporation est déclarée coupable d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application, et que la déclaration de culpabilité comporte lepaiement d'une amende, de frais ou d'une indemnité par la corporation ou qu'une ordonnance rendue sous le régime des lois provinciales prescrit le paiement d'une somme d'argent par la corporation, le tribunal ou le juge de paix peut, dans la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance, après l'imposition du paiement de l'amende, des frais, de l'indemnité ou de l'autre somme d'argent, ordonner qu'ils soient perçus par voie de saisie et vente des biens personnels de la corporation à défaut de paiement immédiat ou dans un délai précis.

Exécution du jugement contre la corporation

10(2)

Une copie de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance, certifiée conforme par un juge de paix ou par l'auxiliaire tenu par la loi d'avoir celle-ci sous sa garde, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, dans chacun des cas prévus au présent article et en plus de tous les autres recours prévus par les lois provinciales.  La déclaration de culpabilité ou l'ordonnance constitue, dès lors, un jugement de la Cour du Banc de la Reine et le mode d'introduction et d'instruction d'instance applicable aux autres jugements de la Cour s'applique à ce jugement.

Annulation de la licence de la corporation

10(3)

Lorsque la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance est rendue contre une corporation titulaire d'une licence ou d'une autorisation qu'elle est tenue d'obtenir conformément aux lois du Manitoba afin d'exploiter une entreprise dans la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'amende, les frais, l'indemnité ou l'autre somme d'argent ne sont pas payés selon les modalités de la déclaration ou de l'ordonnance, annuler la licence ou l'autorisation après la publication, à cette fin, d'un avis d'au moins 10 jours dans la Gazette du Manitoba et après que le ministre de la Justice ait, le cas échéant, entendu les parties comparaissant en personne ou par l'entremise de leurs avocats.

Exception

10(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) ne diminuent pas la valeur et l'effet des instances qui peuvent être introduites ou conduites d'une autre façon en vue de l'imposition d'une peine pécuniaire ou d'une peine d'emprisonnement ou la valeur et l'effet des modes d'exécution et de recouvrement des amendes, des frais ou des peines pécuniaires.

L.M. 1993, c. 48, art. 101; L.M. 2003, c. 4, art. 118.

PAIEMENT DES AMENDES

Effet du paiement partiel d'une amende

11

Lorsque la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance du juge de paix comporte le paiement d'une amende, d'une peine pécuniaire ou de frais, le paiement partiel de la somme exigible, l'acceptation par le juge de paix d'une sûreté en garantie du paiement de la somme ou d'une partie de celle-ci et le fait d'accorder un délai pour le paiement de cette somme ou d'une partie de celle-ci n'entraînent pas la nullité de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance.  Dans ces circonstances, le droit de percevoir une amende ou des frais ou celui d'exécuter une peine pécuniaire aux termes de cette déclaration de culpabilité ou ordonnance n'est pas diminué non plus.

L.M. 2003, c. 4, art. 119.

Délai supplémentaire pour le paiement

12

Le juge de paix accorde à la personne à laquelle il est ordonné de payer une amende ou des frais lors d'une instance visée par la présente loi un délai d'au moins 14 jours pour effectuer le paiement, si cette personne lui présente une demande en vue de l'obtention d'un délai.

L.M. 2003, c. 4, art. 120.

Certificat de défaut

12.1(1)

Si une personne ne s'est pas conformée aux dispositions de paiement d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende ou des frais, ou les deux, le greffier du tribunal ou une autorité qui avait droit au paiement en vertu de l'ordonnance en question peut établir un certificat quant au prononcé de l'ordonnance et quant au montant qui demeure impayé et déposer ce certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine. Dès son dépôt, le certificat est réputé être un jugement de ce tribunal aux fins d'exécution.

Défaut d'observer une ordonnance de dédommagement

12.1(2)

Si une personne ne s'est pas conformée aux dispositions de paiement d'une ordonnance de dédommagement, la victime à qui le paiement devait être fait en vertu de l'ordonnance peut, en déposant l'ordonnance auprès de la Cour du Banc de la Reine, faire inscrire cette ordonnance à titre de jugement de ce tribunal. L'ordonnance peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par ce tribunal en matière civile.

L.M. 1993, c. 47, art. 3; L.M. 2001, c. 32, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 121.

POURSUITES SUR DÉLIVRANCE D'AVIS D'INFRACTION

Poursuite introduite par avis d'infraction

13(1)

Malgré le paragraphe 3(1) et les dispositions du Code criminel (Canada), mais sous réserve du paragraphe (1.1), l'agent de la paix qui croit qu'une personne a commis une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application peut se servir de l'assignation qui constitue une partie de l'avis d'infraction afin d'introduire la poursuite à l'égard de l'infraction.  Il remplit l'assignation et la délivre à la personne qui a, selon lui, commis l'infraction, sans être tenu, préalablement ou par la suite, de faire une dénonciation sous serment inculpant la personne de l'infraction.

Exception

13(1.1)

L'agent de la paix qui croit, d'après une preuve obtenue à l'aide d'un système de saisie d'images, qu'un véhicule a servi à la perpétration d'une infraction que vise le paragraphe 88(7) ou (9), le paragraphe 95(1) ou l'alinéa 134(1)b) ou c) du Code de la route peut introduire une poursuite contre le propriétaire du véhicule relativement à la contravention en lui faisant délivrer ou en permettant que lui soit délivré, en conformité avec la présente loi et ses règlements d'application, un avis d'infraction dûment rempli.

Dénonciation sous serment non obligatoire

13(1.2)

Malgré le paragraphe 3(1) et les dispositions du Code criminel (Canada), un agent de la paix peut, sans faire une dénonciation sous serment inculpant une personne de l'infraction, introduire la poursuite mentionnée au paragraphe (1.1).

Forme de l'avis d'infraction général

13(2)

L'avis d'infraction qui sert à introduire la poursuite mentionnée au paragraphe (1) revêt la forme et contient les renseignements prescrits par les règlements d'application et comporte au moins deux parties :

a) d'une part, la dénonciation indiquant l'infraction reprochée;

b) d'autre part, l'assignation à comparaître devant le tribunal, adressée à la personne qui aurait commis l'infraction.

Forme de l'avis d'infraction — système de saisie d'images

13(2.1)

L'avis d'infraction qui sert à introduire la poursuite mentionnée au paragraphe (1.1) revêt la forme et contient les renseignements prescrits par les règlements d'application et est adressé au propriétaire du véhicule ayant servi à la perpétration de l'infraction indiquée dans l'avis.

Indication du montant de l'amende et des frais

13(3)

L'avis d'infraction peut indiquer le montant réglementaire de l'amende et des frais payable relativement à l'infraction reprochée et prévoir que la personne qui aurait commis l'infraction ou que le propriétaire du véhicule envoie au greffe compétent l'avis ou la partie de l'avis qui constitue l'assignation, avec l'amende et les frais, par courrier ou d'une autre manière.

Plaidoyer de culpabilité

13(4)

La personne à qui est remis un avis d'infraction ou la partie de l'avis constituant l'assignation et qui l'envoie au greffe compétent, accompagné du montant de l'amende et des frais, est réputée avoir plaidé coupable relativement à l'infraction.

L.M. 2002, c. 1, art. 13; L.M. 2003, c. 4, art. 122.

Contestation de l'accusation

14(1)

La personne à qui est remis un avis d'infraction ou la partie de l'avis constituant l'assignation et qui désire contester l'accusation mais ne peut comparaître devant un juge de paix au lieu y indiqué dans les 15 jours suivant la remise de l'avis ou de l'assignation peut contester l'accusation en remettant ou en expédiant par la poste l'avis ou l'assignation à un juge de paix, au lieu en question, et en y joignant une explication écrite qui indique de façon suffisante les motifs de la contestation et les faits sur lesquels elle s'appuie.

L'explication peut constituer une défense

14(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le juge de paix qui reçoit l'explication écrite prévue au paragraphe (1) inscrit ex parte un plaidoyer de non-culpabilité au nom du prévenu.  Si l'explication convainc le juge de paix que le prévenu n'est pas coupable de l'infraction reprochée, il peut l'acquitter.

Déclaration de culpabilité par défaut

14(3)

Le juge de paix qui reçoit l'explication écrite prévue au paragraphe (1) et qui est convaincu après étude qu'elle ne constitue pas une défense valide à l'infraction reprochée poste au prévenu un avis écrit en ce sens.  L'avis indique en plus qu'une déclaration de culpabilité par défaut sera inscrite contre le prévenu s'il ne conteste pas à nouveau l'accusation, dans les 15 jours de l'envoi par la poste de l'avis, en délivrant ou en postant au juge de paix au lieu indiqué dans l'avis une explication écrite énonçant de façon suffisante les motifs nouveaux ou supplémentaires de sa contestation.  Le juge de paix peut inscrire une déclaration de culpabilité par défaut contre le prévenu et lui imposer une amende et des frais en conformité avec le paragraphe 17(2), si le complément d'explication n'est pas reçu dans ce délai.

Circonstances atténuantes

14(4)

Le juge de paix, qui reçoit l'explication écrite prévue aux paragraphes (1) et (3) et qui est convaincu qu'elle expose des circonstances atténuantes, peut déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée et lui imposer une peine moindre permise par la loi.  Toutefois, si le juge de paix est convaincu que l'explication soulève un point qui peut constituer une défense, il fixe la date, l'heure et le lieu pour la tenue d'une audience portant sur l'accusation.

Avis d'audience

14(5)

Le juge de paix, qui fixe la date, l'heure et le lieu pour la tenue d'une audience portant sur l'accusation en application du paragraphe (4), en signifie un avis écrit d'au moins 15 jours au prévenu soit à personne, soit par la poste.

L.M. 2002, c. 1, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 123.

Emploi de certains mots dans l'avis d'infraction

15

L'emploi de mots, d'expressions ou d'abréviations dans l'avis d'infraction, autorisés par les règlements d'application pour désigner dans l'avis une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application, suffit pour désigner cette infraction.

Procédure générale — assignation

16(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), l'agent de la paix qui introduit une poursuite par voie d'avis d'infraction :

a) y indique :

(i) le nom de la personne qui aurait commis l'infraction,

(ii) l'adresse de cette personne, si elle est connue,

(iii) la date à laquelle l'infraction aurait été commise, ainsi que l'heure et le lieu approximatifs de sa perpétration,

(iv) le numéro du permis de conduire, du permis de chauffeur, de conducteur de motocyclette ou d'apprenti-conducteur de cette personne, si elle en est titulaire et que l'infraction se rapporte à un véhicule automobile,

(v) les numéros et les lettres indiqués sur la plaque d'immatriculation du véhicule, s'il s'agit d'une infraction relative au stationnement d'un véhicule, à un véhicule laissé sans surveillance ou à un véhicule abandonné;

b) y indique l'infraction reprochée :

(i) soit en faisant une marque dans l'espace prévu pour indiquer cette infraction,

(ii) soit en décrivant brièvement l'infraction dans l'espace prévu;

c) le signe;

d) délivre la partie ainsi remplie de celui-ci qui constitue l'assignation, à la personne qui aurait commis l'infraction.

La délivrance conformément à l'alinéa d) est péremptoirement réputée être la signification à personne de l'assignation.

Délivrance dans le cas de stationnement illégal

16(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l'infraction reprochée dans l'avis d'infraction se rapporte à un véhicule stationné illégalement, laissé sans surveillance ou abandonné, et que l'agent de la paix qui remplit l'avis d'infraction ne connaît pas l'identité de la personne qui aurait commis l'infraction, il n'est pas tenu :

a) d'indiquer dans cet avis les détails mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (iv);

b) de délivrer l'assignation à cette personne conformément à l'alinéa (1)d).

Cependant, il laisse l'assignation dans le véhicule ou l'appose sur celui-ci.  Le fait de laisser ainsi l'assignation est péremptoirement réputé être la signification à personne de l'assignation au propriétaire au nom duquel le véhicule est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Procédure — infractions mentionnées au paragraphe 13(1.1)

16(2.1)

L'agent de la paix qui introduit une poursuite par voie d'avis d'infraction pour une infraction mentionnée au paragraphe 13(1.1) fait en sorte :

a) que l'avis d'infraction soit rempli en la forme que les règlements d'application prévoient pour une telle infraction;

b) que les renseignements énoncés ci-après figurent dans l'avis d'infraction :

(i) le nom et la dernière adresse connue du propriétaire du véhicule qui, selon l'agent, a servi à la perpétration de l'infraction, tels que l'indiquent les registres que le registraire des véhicules automobiles tient au sujet de l'immatriculation des véhicules,

(ii) la date à laquelle l'infraction aurait été commise, ainsi que l'heure et le lieu approximatifs de sa perpétration,

(iii) les numéros et les lettres indiqués sur la plaque d'immatriculation du véhicule d'après l'image provenant du système de saisie d'images,

(iv) l'article du Code de la route qui aurait été enfreint ainsi que les mots, les expressions ou les abréviations autorisés par les règlements d'application en vue de la désignation de l'infraction reprochée,

(v) le nom de l'agent, le nom de son organisation, le numéro de son insigne ou tout autre numéro d'identification qui lui est attribué,

(vi) la date de mise à la poste de l'avis d'infraction et de la reproduction sur papier de l'image provenant du système de saisie d'images, s'ils sont expédiés par la poste au propriétaire du véhicule en vertu du paragraphe (2.3),

(vii) les autres renseignements qu'indiquent les règlements d'application;

c) qu'un fac-similé de sa signature figure dans l'avis d'infraction;

d) que l'avis d'infraction et une reproduction sur papier de l'image provenant du système de saisie d'images soient délivrés au propriétaire du véhicule à l'adresse que vise le sous-alinéa b)(i).

Reproduction de l'image sur l'avis d'infraction

16(2.2)

Malgré l'alinéa (2.1)d), il n'est pas nécessaire de délivrer avec l'avis d'infraction une reproduction distincte de l'image provenant du système de saisie d'images si l'image en question est déjà reproduite sur l'avis.

Délivrance de l'avis d'infraction

16(2.3)

L'avis d'infraction et la reproduction sur papier d'une image peuvent être délivrés en vertu de l'alinéa (2.1)d) par courrier ordinaire affranchi s'ils sont expédiés par la poste dans les 14 jours suivant la perpétration de l'infraction reprochée.

Signification réputée

16(2.4)

L'avis d'infraction qui est expédié par la poste en conformité avec le paragraphe (2.3) à l'adresse y étant indiquée est péremptoirement réputé avoir été signifié à personne au propriétaire du véhicule sept jours après sa mise à la poste.

Signification à l'employé du propriétaire d'un véhicule

16(3)

Lorsque l'infraction indiquée dans l'avis d'infraction est reprochée au propriétaire du véhicule et non à la personne qui le conduit ou qui l'a sous son contrôle et que celle-ci est l'employé du propriétaire, la délivrance de l'assignation à cette personne est péremptoirement réputée être la signification à personne de l'assignation au propriétaire du véhicule.

Défaut de se conformer à l'assignation

16(4)

Lorsque l'assignation a été signifiée, conformément aux paragraphes (1) ou (3), à une personne qui ne se soumet pas aux directives énoncées dans l'assignation, le juge de paix peut, après avoir pris connaissance des faits et sans autre avis, décerner un mandat pour contraindre la personne à comparaître.

Dépôt de l'avis d'infraction ou de la dénonciation

16(5)

Sous réserve des règlements d'application, l'avis d'infraction que vise le paragraphe 13(1.1) ou la partie de l'avis qui constitue la dénonciation et que vise le paragraphe 13(1) est déposé auprès d'un juge de paix au greffe indiqué dans l'avis d'infraction ou dans la dénonciation avant la première date de comparution qui y est précisée.

Indication des nom et adresse du propriétaire

16(6)

L'agent de la paix qui délivre un avis d'infraction conformément au paragraphe (2) est tenu, avant de déposer la dénonciation auprès d'un juge de paix conformément au paragraphe (5), de s'informer du nom et de l'adresse du propriétaire du véhicule visé par l'infraction reprochée dans l'avis et d'indiquer ces renseignements dans la dénonciation.

Vices de forme

16(7)

L'avis d'infraction ou une partie de celui-ci n'est pas rendu nul par le défaut d'indiquer dans cet avis les détails concernant l'âge, la date de naissance, le numéro du permis de conduire, du permis de chauffeur, d'apprenti-conducteur ou de conducteur de motocyclette, la profession de la personne qui aurait commis l'infraction ou d'autres détails semblables qui peuvent être fournis dans l'avis d'infraction.

L.M. 1996, c. 64, art. 17; L.M. 1997, c. 57, art. 2; L.M. 2002, c. 1, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Plaidoyer de culpabilité

17(1)

La personne qui reçoit signification d'un avis d'infraction ou de la partie de l'avis qui constitue l'assignation peut, dans les 15 jours suivant la date de la signification ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis d'infraction, comparaître devant un juge de paix, reconnaître sa culpabilité et exposer les circonstances atténuantes qui, selon elle, existent.  Le juge de paix peut tenir compte de ces circonstances et, à sa discrétion, imposer l'amende prévue ou une peine moindre permise par la loi.

Déclaration de culpabilité par défaut

17(2)

Quiconque reçoit la signification de l'assignation peut être déclaré coupable par le juge de paix s'il n'accomplit pas l'une des démarches suivantes :

a) payer volontairement l'amende et les frais indiqués dans l'avis d'infraction;

b) comparaître devant un juge de paix conformément au paragraphe (1);

c) inscrire un plaidoyer de non-culpabilité dans les 15 jours ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis d'infraction et prendre des mesures pour obtenir une date d'audience.

Le juge de paix peut inscrire une déclaration de culpabilité par défaut, imposer l'amende et les frais indiqués dans l'avis d'infraction et, à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), imposer une peine d'emprisonnement, à défaut de leur paiement.

Déclaration de culpabilité par défaut — infractions mentionnées au paragraphe 13(1.1)

17(2.1)

Le propriétaire d'un véhicule est réputé avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe 13(1.1), une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre lui et l'amende ainsi que les frais indiqués dans l'avis d'infraction lui sont imposés d'office, sans intervention d'un juge de paix, si l'avis d'infraction est expédié par la poste en conformité avec le paragraphe 16(2.3) à l'adresse qui y figure et si personne n'a, selon le cas :

a) payé volontairement l'amende et les frais indiqués dans l'avis d'infraction;

b) inscrit un plaidoyer de non-culpabilité dans le délai de 15 jours indiqué dans l'avis d'infraction;

c) pris de mesures pour obtenir une date d'audience.

Avis de déclaration de culpabilité par défaut donné au propriétaire

17(2.2)

Le tribunal avise le propriétaire, par courrier, de la déclaration de culpabilité par défaut qui est inscrite contre lui en vertu du paragraphe (2.1) et du montant de l'amende et des frais qui lui sont imposés en vertu de ce paragraphe.

Procédure à défaut d'indication d'amende

17(3)

Le juge de paix peut, ex parte, inscrire une déclaration de culpabilité par défaut, contre la personne à qui a été signifiée l'assignation constituant une partie de l'avis d'infraction, si le montant de l'amende n'y est pas indiqué et que la personne n'a pas, dans les15 jours de la date de la signification de l'assignation ou dans le délai supplémentaire indiqué dans l'avis :

a) soit comparu devant le juge de paix conformément au paragraphe (1);

b) soit inscrit un plaidoyer de non-culpabilité et pris des mesures pour obtenir une date d'audience.

Il peut aussi, ex parte, imposer à la personne une amende et des frais et, à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), imposer une peine d'emprisonnement, à défaut de leur paiement.

Avis du tribunal à la personne déclarée coupable

17(4)

Le tribunal fait envoyer par la poste, à la personne contre qui la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en application des paragraphes (2) ou (3), à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe (11), un avis indiquant qu'un mandat pour son arrestation et sa détention peut être décerné si elle ne paie pas l'amende et les frais qui lui sont imposés ainsi que la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1), au plus tard à la date indiquée.

Délai pour décerner le mandat

17(5)

Le mandat d'arrêt de la personne déclarée coupable pour le non-paiement de l'amende et des frais imposés en application des paragraphes (2) ou (3) ainsi que de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ne peut être décerné contre elle dans les 45 jours qui suivent l'envoi de l'avis prévu au paragraphe (4).

Demande de nouvelle audience

17(6)

La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2.2) ou (4) et contre qui la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en application du paragraphe (2), (2.1) ou (3), peut, au plus tard à la date de paiement de l'amende, de la peine pécuniaire et des frais indiquée dans l'avis, demander une nouvelle audience devant un juge de paix.  Elle dépose la demande auprès du juge de paix au lieu indiqué dans l'avis et expose les motifs de son défaut de comparaître conformément au paragraphe (1).

Nouvelle audience

17(7)

Lorsque la personne, contre qui la déclaration de culpabilité est inscrite en application du paragraphe (2), (2.1) ou (3), dépose la demande de nouvelle audience, le juge de paix saisi de la demande :

a) fixe la date de la nouvelle audience;

b) donne à la personne déclarée coupable un avis écrit d'au moins 15 jours précisant la date, l'heure et le lieu de la nouvelle audience.  L'avis est donné soit par la poste, à l'adresse indiquée par cette personne, soit par signification à personne.

Jugement par défaut

17(8)

Pour inscrire contre une personne la déclaration de culpabilité par défaut prévue aux paragraphes (2) ou (3), le juge de paix est tenu de conclure que les conditions qui suivent sont remplies :

a) la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation semble, à première vue, régulière et complète;

b) la personne nommée dans la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation est propriétaire du véhicule, dans le cas où elle serait responsable à ce titre.

Irrégularité de l'avis d'infraction

17(9)

Le juge de paix annule les procédures introduites au moyen de l'avis d'infraction, s'il n'est pas convaincu que les conditions qui suivent sont remplies :

a) la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation semble, à première vue, régulière et complète;

b) la personne nommée dans la partie de l'avis d'infraction constituant la dénonciation est propriétaire du véhicule, dans le cas où elle serait responsable à ce titre.

Assignation et déclaration de culpabilité par défaut

17(10)

Le juge de paix peut, ex parte, inscrire la déclaration de culpabilité par défaut contre la personne à qui est signifiée, conformément aux lois provinciales, y compris la présente loi, une assignation alléguant une infraction aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application, si la personne ne comparaît pas conformément à l'assignation.  Il peut aussi lui imposer, sans préavis, toute peine que la loi autorise, y compris une amende et des frais, et, sous réserve du paragraphe (11), lui infliger une peine d'emprisonnement à défaut de paiement.

Exceptions

17(11)

Aucune peine d'emprisonnement ne peut être imposée et aucun mandat d'arrêt et de détention d'une personne ne peut être décerné en vertu du présent article en cas de non-paiement d'une amende ou de frais relativement :

a) soit à une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) soit à une infraction au Code de la route, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à un de leurs règlements d'application.

L.M. 1993, c. 47, art. 4; L.M. 2000, c. 37, art. 2; L.M. 2002, c. 1, art. 16; L.M. 2003, c. 4, art. 124; L.M. 2004, c. 42, art. 52; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161; L.M. 2008, c. 42, art. 86.

Peine pécuniaire — déclaration de culpabilité par défaut

17.1(1)

La personne à l'égard de laquelle une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en vertu du paragraphe 17(2), (2.1), (3) ou (10) verse, en plus de l'amende et des frais imposés par le juge de paix, une peine pécuniaire de 35 $ ou tout montant plus élevé que prévoient les règlements. La présente disposition ne s'applique pas toutefois aux infractions que vise le paragraphe 16(2).

Exécution et perception de la peine pécuniaire

17.1(2)

L'article 12.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution et à la perception des peines pécuniaires que vise le paragraphe (1).

Réduction ou annulation de la peine pécuniaire

17.1(3)

Malgré le paragraphe (1), un juge peut, au cours d'une nouvelle audience demandée en vertu du paragraphe 17(6), réduire ou annuler une peine pécuniaire si la personne le convainc de l'existence de circonstances exceptionnelles.

L.M. 2000, c. 37, art. 3; L.M. 2002, c. 1, art. 17; L.M. 2003, c. 4, art. 125.

Indication du droit à une nouvelle audience

18

Les avis prévus aux paragraphes 17(4), 19(1) et 20(2) indiquent à la personne son droit de demander une nouvelle audience selon la procédure prévue au paragraphe 17(6).

POUVOIRS DU REGISTRAIRE RELATIVEMENT AUX AMENDES IMPAYÉES

Définitions

19

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 19.1 à 19.3.

« permis de conduire » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

L.M. 1991-92, c. 18, art. 2; L.M. 1999, c. 43, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes provinciales impayées

19.1(1)

Le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de conduire de toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction à une loi de l'Assemblée législative ou à un règlement et qui n'a pas payé l'amende ou les frais imposés par suite de la déclaration de culpabilité ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1).

Pouvoirs du registraire relativement aux infractions mentionnées au paragraphe 13(1.1)

19.1(1.1)

Sous réserve des exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) en matière d'avis, si le propriétaire d'un véhicule est déclaré coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe 13(1.1) et n'a pas payé l'amende ou les frais imposés par suite de la déclaration de culpabilité, le registraire peut, en plus d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l'égard du propriétaire, refuser de lui délivrer une carte ou un permis d'immatriculation de véhicule ou lui refuser le renouvellement d'une telle immatriculation.

Contenu de l'avis

19.1(2)

L'avis est signifié à la personne déclarée coupable et indique que le registraire peut exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) si la personne ne paie pas l'amende et les frais de même que la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) au plus tard à la date que précise l'avis.

Signification de l'avis

19.1(3)

L'avis est signifié à la personne en mains propres ou par courrier ordinaire au moins 30 jours avant la date qu'il précise.

Exercice des pouvoirs du registraire

19.1(4)

Si la personne ne paie pas l'amende et les frais de même que la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) au plus tard à la date que précise l'avis, le registraire peut, sans autre avis, mais sous réserve du paragraphe (6), exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) jusqu'à ce que l'amende, les frais, y compris les frais administratifs visés à l'article 19.4, et la peine pécuniaire soient payés.

Demande de nouvelle audience

19.1(5)

La personne contre laquelle une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en vertu de l'article 17 et qui reçoit signification de l'avis mentionné au présent article peut, au plus tard à la date que précise l'avis, demander une nouvelle audience, auquel cas les paragraphes 17(6) et (7) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Suspension des mesures

19.1(6)

S'il est informé qu'une nouvelle audience a été accordée à une personne relativement à une déclaration de culpabilité par défaut, le registraire ne peut prendre les mesures que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) à l'égard de l'amende ou des frais impayés ou de la peine pécuniaire impayée qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) par suite de cette déclaration de culpabilité jusqu'à ce qu'il soit avisé :

a) d'une part, que la déclaration de culpabilité a été confirmée dans le cadre de la nouvelle audience;

b) d'autre part, que la personne est en défaut relativement au versement d'un montant dont le paiement a été ordonné dans le cadre de la nouvelle audience.

L.M. 1991-92, c. 18, art. 3; L.M. 1999, c. 43, art. 3; L.M. 2000, c. 37, art. 4; L.M. 2002, c. 1, art. 18; L.M. 2003, c. 4, art. 126; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Définition

19.2(1)

Au présent article, « autorité législative accordant la réciprocité » s'entend d'une autre province ou d'un territoire du Canada, d'un État ou d'un territoire des États-Unis et du district de Columbia.

Pouvoirs du registraire relativement aux amendes impayées

19.2(2)

Le registraire peut, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 19.1(2) et (3) en matière d'avis, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de conduire de toute personne qui, en vertu des règles de droit d'une autorité législative accordant la réciprocité, a été déclarée coupable d'une infraction semblable à une des infractions visées par une loi de l'Assemblée législative ou un règlement et qui est en défaut relativement au paiement de l'amende imposée par suite de la déclaration de culpabilité.

L.M. 1999, c. 43, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Délivrance ou renouvellement des permis dans certains cas

19.3

S'il exerce l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe 19.1(1) ou (1.1) ou 19.2(2), le registraire peut délivrer ou renouveler le permis de conduire de la personne ou sa carte ou son permis d'immatriculation de véhicule :

a) soit après avoir été avisé du paiement de l'amende, des frais, y compris les frais administratifs visés à l'article 19.4, et de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1);

b) soit selon ce que dictent les circonstances et selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 1999, c. 43, art. 3; L.M. 2002, c. 1, art. 19; S.M. 2003, c. 4, art. 127.

Frais administratifs

19.4

La personne à l'égard de laquelle le registraire a exercé l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe 19.1(1) ou (1.1) ou 19.2(2) paie des frais administratifs correspondant au montant fixé par règlement en plus de l'amende, des frais et de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1).

L.M. 2003, c. 4, art. 128.

STATIONNEMENT ILLÉGAL

Culpabilité réputée du propriétaire du véhicule

20(1)

Le propriétaire du véhicule est réputé avoir commis l'infraction, une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre lui et l'amende ainsi que les frais indiqués dans l'avis d'infraction lui sont imposés d'office sans l'intervention du juge de paix, si l'agent de la paix a laissé l'assignation conformément au paragraphe 16(2) et que personne :

a) n'a payé volontairement l'amende et les frais indiqués dans l'assignation;

b) n'a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité dans le délai de 15 jours indiqué dans l'assignation;

c) n'a pris de mesures pour obtenir une date d'audience.

Avis de déclaration de culpabilité par défaut

20(2)

Lorsque la déclaration de culpabilité par défaut est inscrite contre le propriétaire et que l'amende et les frais lui sont imposés, en application du paragraphe (1), un avis écrit indiquant ces faits lui est envoyé par la poste :

a) soit par le tribunal;

b) soit par la municipalité, si elle est la bénéficiaire de l'amende;

c) soit par les personnes que le ministre chargé de l'application de la Loi sur les travaux publics et de ses règlements d'application désigne, lorsque la déclaration de culpabilité vise le stationnement illégal qui contrevient à cette loi ou à ses règlements d'application.

Demande de nouvelle audience

20(3)

Le propriétaire qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut demander, dans les 15 jours de l'envoi par la poste de l'avis, une nouvelle audience conformément à la procédure prévue au paragraphe 17(6).  Dans ce cas, le paragraphe 17(7) s'applique.

20(4)

Non proclamé.

20(5)

Abrogé, L.M. 1993, c. 47, art. 5.

L.M. 1991-92, c. 18, art. 4; L.M. 1992, c. 58, art. 34; L.M. 1993, c. 47, art. 5; L.M. 2003, c. 4, art. 129.

NOUVELLE AUDIENCE

Circonstances exceptionnelles

20.1(1)

Le juge de paix peut ordonner une nouvelle audience s'il reçoit une demande en ce sens après la date limite prévue aux paragraphes 17(7), 19(2) et 20(3) et s'il juge qu'il y a circonstance exceptionnelle.

Motifs de l'inscription

20.1(2)

Le juge qui prend une ordonnance aux termes du paragraphe (1) en inscrit les motifs sur une feuille qu'il signe et qu'il joint à la dénonciation ou à l'avis d'infraction.

L.M. 1989-90, c. 31, art. 3.

SUBSTITUTION D'AMENDE

Possibilité de travaux communautaires non rémunérés

21(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne déclarée coupable d'une infraction et qui s'est vu imposer une amende peut choisir d'effectuer des travaux communautaires non rémunérés, conformément au programme réglementaire de substitution d'amende.  Tant qu'elle se conforme aux modalités du programme, le non-paiement de l'amende n'entraîne aucune mesure afin que soit exécuté contre elle le mandat de dépôt.

Exceptions

21(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne à qui une amende est imposée relativement :

a) soit à une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) soit à une infraction au Code de la route, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à un de leurs règlements d'application.

Manquement aux modalités du programme

21(2)

Le juge de paix peut décerner un mandat de dépôt contre la personne qui a choisi, en application du paragraphe (1), d'effectuer des travaux communautaires non rémunérés mais qui a omis, refusé ou négligé d'observer les modalités du programme de substitution d'amende.

Révocation conditionnelle d'un mandat

21(3)

La personne contre laquelle un mandat de dépôt est exécuté en raison du non-paiement total ou partiel d'une amende peut présenter une requête à un juge de paix afin qu'il révoque le mandat à la condition que la personne s'inscrive au programme de substitution d'amende.  Le juge de paix peut révoquer le mandat de dépôt à la condition que la personne paie l'amende ou s'inscrive dans le délai indiqué au programme de substitution d'amende, s'il constate que cette personne :

a) d'une part, a une excuse valable pour ne pas payer l'amende;

b) d'autre part, n'a pas été inscrite au programme de substitution d'amende relativement à l'amende.

Délivrance d'un autre mandat de dépôt

21(4)

Un mandat de dépôt peut être décerné contre une personne à l'égard de laquelle un mandat de dépôt antérieur a été révoqué en vertu du paragraphe (3), si la personne omet de payer l'amende, de s'inscrire au programme de substitution d'amende dans le délai prévu par le juge de paix en vertu de ce paragraphe ou d'observer les modalités du programme.

Choix avant la déclaration de culpabilité

21(5)

La personne accusée d'une infraction, qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) avant d'être déclarée coupable de l'infraction, est réputée avoir plaidé coupable concernant cette infraction et s'être vu imposer :

a) l'amende indiquée dans l'avis d'infraction délivré à l'égard de l'infraction;

b) l'amende maximale permise par la loi, dans le cas où l'amende n'était pas indiquée dans l'avis d'infraction ou dans le cas où l'instance n'avait pas été introduite par la délivrance d'un avis d'infraction.

Définition de « amende »

21(6)

Au présent article, « amende » s'entend de toute peine pécuniaire — y compris les frais judiciaires — imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction.

L.M. 1991-92, c. 18, art. 5; L.M. 1993, c. 47, art. 6; L.M. 2003, c. 4, art. 130; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

EMPRISONNEMENT

Peines d'emprisonnement consécutives

22

Sauf ordonnance contraire du tribunal ou du juge de paix, les peines d'emprisonnement sont consécutives si la personne est déclarée coupable de plus d'une infraction et, qu'à défaut du paiement de l'amende ou des frais, une peine d'emprisonnement est imposée à l'égard de chaque infraction.

L.M. 2003, c. 4, art. 131.

Lieu d'emprisonnement

23(1)

En l'absence d'indication dans le mandat d'incarcération ou dans la loi, l'emprisonnement et l'incarcération prévus par les lois provinciales, les règlements municipaux et d'application et les ordonnances des tribunaux ont lieu dans l'établissement correctionnel de la localité où l'ordonnance d'emprisonnement est rendue ou dans un établissement correctionnel convenable, s'il n'y en a pas dans cet endroit.

Réception du prisonnier

23(2)

Le gardien de l'établissement correctionnel visé dans le mandat reçoit la personne et l'y garde en sûreté jusqu'à sa mise en liberté conformément à la loi.

Privilège de l'autorité

23.1(1)

En plus des autres mesures de redressement dont elle dispose pour recouvrer le montant d'une amende et de frais imposés au propriétaire d'un véhicule, l'autorité a un privilège correspondant au montant de l'amende sur tout véhicule du propriétaire dans le cas suivant :

a) l'amende et les frais ont été imposés en raison d'une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) l'amende et les frais demeurent impayés;

c) une partie de l'amende et des frais est payable à l'autorité en vertu d'une loi de la province.

23.1(2)

Abrogé, L.M. 2003, c. 4, art. 132.

Prise d'effet du privilège

23.1(3)

Le privilège prend effet dès que l'autorité enregistre, au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, une déclaration de financement visant le véhicule.

Amendes après enregistrement du privilège

23.1(4)

Tout privilège visé par une déclaration de financement qu'une autorité enregistre au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels garantit le montant des amendes et des frais suivants que le propriétaire du véhicule est tenu de payer à l'autorité :

a) pour les amendes et les frais impayés à la date d'enregistrement de la déclaration de financement, le moins élevé des montants suivants :

(i) le total des amendes et des frais,

(ii) 1 000 $;

b) pour les amendes et les frais impayés après la date d'enregistrement, l'ensemble des amendes et des frais que le propriétaire est tenu de payer avant la décharge du privilège.

Disposition transitoire

23.1(5)

Malgré l'alinéa (4)a), tout privilège visé par une déclaration de financement qu'une autorité enregistre dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article garantit les amendes impayées à la date de l'enregistrement.

L.M. 1993, c. 2, art. 48; L.M. 2003, c. 4, art. 132.

Avis d'enregistrement

23.2(1)

L'autorité est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'une déclaration de financement relative à un privilège grevant un véhicule, de donner au propriétaire du véhicule un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (2) en lui remettant en mains propres cet avis, en en laissant une copie à sa dernière résidence connue ou à son dernier établissement connu ou en en expédiant une copie par courrier recommandé à sa dernière adresse postale connue.

Contenu de l'avis

23.2(2)

L'avis visé au paragraphe (1) indique :

a) que l'autorité a un privilège relativement à des amendes de stationnement et à des frais imposés en vertu de la présente loi qui sont impayés, et qu'elle a enregistré une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à l'égard d'un véhicule dont elle a indiqué la marque, le modèle et l'année;

b) si le véhicule est immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le nom et l'adresse du propriétaire inscrit;

c) si le véhicule n'est pas immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qu'il y a des motifs de croire que le véhicule appartient à la personne dont le nom et l'adresse sont précisées;

d) le montant des amendes de stationnement et des frais impayés à la date d'enregistrement de la déclaration de financement;

e) que l'autorité peut prendre possession du véhicule et l'aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au propriétaire en application du paragraphe (1);

f) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où il est possible d'obtenir des renseignements de l'autorité.

Signification

23.2(3)

Lorsqu'une copie de l'avis visé au paragraphe (1) est laissée à la dernière résidence connue ou au dernier établissement connu du propriétaire du véhicule ou est expédiée par courrier recommandé à sa dernière adresse postale, l'avis est réputé donné si la copie est laissée à la dernière adresse de sa résidence ou de son établissement ou expédiée à sa dernière adresse postale figurant aux dossiers du registraire des véhicules automobiles conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

L.M. 1993, c. 2, art. 48; L.M. 2003, c. 4, art. 133; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 161.

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

23.3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (8), la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ses règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège.

Interprétation

23.3(2)

Pour l'application du présent article :

a) l'autorité est réputée une partie garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le propriétaire est réputé un débiteur en vertu de cette loi;

c) le privilège est réputé une sûreté en vertu de cette loi.

Priorité du privilège

23.3(3)

Le privilège grevant un véhicule a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs au véhicule en vertu de toute loi, à l'exception :

a) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel une déclaration de financement a été déposée au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément aux règlements d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) d'une sûreté en garantie du prix d'achat grevant le véhicule si la sûreté était opposable :

(i) avant que l'autorité enregistre une déclaration de financement visant ce véhicule,

(ii) au moment où le débiteur a pris possession du véhicule ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

c) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes.

Sûreté opposable dès son enregistrement

23.3(4)

Le privilège qu'a une autorité est réputé une sûreté opposable en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels dès l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu du paragraphe 23.1(3).

Acquisitions subséquentes

23.3(5)

Le privilège visé par une déclaration de financement enregistrée par une autorité grève également les véhicules du propriétaire dont le numéro de série ne figure pas à la déclaration de financement si l'autorité enregistre, au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, une déclaration de modification ajoutant ces véhicules.

23.3(6)

Abrogé, L.M. 1997, c. 24, art. 34.

Frais d'administration

23.3(7)

L'autorité a droit aux dépenses raisonnables qu'elle a engagées et à des frais d'administration en plus des dépenses autorisées en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels pour reprendre possession du véhicule, le garder, le réparer, le transformer, le préparer aux fins de l'aliénation et l'aliéner.

Montant des frais d'administration

23.3(8)

Les frais d'administration correspondent :

a) si l'autorité est le gouvernement du Manitoba, au montant fixé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30j);

b) si l'autorité est une municipalité, au montant fixé par arrêté :

(i) pris en vertu de l'alinéa 134l) de la Charte de la ville de Winnipeg, dans le cas de cette ville,

(ii) pris en vertu de la Loi sur les municipalités dans le cas d'une municipalité autre que la Ville de Winnipeg,

ce montant ne dépassant pas le montant maximum réglementaire fixé en vertu de l'alinéa 30k);

c) si l'autorité est un district d'administration locale, au montant fixé par arrêté pris en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale, ce montant ne dépassant pas le montant maximum réglementaire fixé en vertu de l'alinéa 30k).

L.M. 1993, c. 2, art. 48; L.M. 1996, c. 58, art. 475; L.M. 1997, c. 24, art. 34; L.M. 1998, c. 29, art. 161; L.M. 2000, c. 6, art. 19; L.M. 2002, c. 39, art. 534.

Remise des frais judiciaires

23.4

Les municipalités et les districts d'administration locale qui perçoivent des amendes en vertu des articles 23.1, 23.2 et 23.3 sont tenus de remettre au gouvernement du Manitoba la partie qui lui revient de droit pour couvrir les frais.

L.M. 1993, c. 2, art. 48; L.M. 2003, c. 4, art. 134.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Affectation de l'amende en cas d'appel

24

Par dérogation aux règles de droit et lois contraires :

a) lorsqu'il y a appel à la Cour d'appel ou à la Cour du Banc de la Reine de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance rendue par un juge de paix, celui-ci n'est pas tenu de consigner à la Cour d'appel ou à la Cour du Banc de la Reine l'amende qui lui a été payée;

b) la Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, entend et tranche les appels des déclarations de culpabilité et ordonnances rendues par les juges de paix sans exiger que les amendes soient consignées préalablement ou par la suite au tribunal devant lequel l'appel est interjeté.

Preuve lors d'un certiorari

25(1)

Par dérogation aux règles de droit et lois contraires, la preuve entendue relativement aux déclarations de culpabilité et aux ordonnances est réputée faire partie de celles-ci aux fins des requêtes, demandes et procédures qui sont introduites par voie de certiorari ou d'une autre manière en vue de l'annulation de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance.

Application du paragraphe (1)

25(2)

Le paragraphe (1) s'applique uniquement dans la mesure où la Législature a compétence pour l'édicter.

Révision des actes de procédure

26(1)

Le juge de paix examine les actes de procédure renvoyés au tribunal, lors de la requête en annulation de la déclaration de culpabilité.  Il confirme cette déclaration, si les actes de procédure démontrent que le prévenu a été déclaré coupable de toute infraction reconnue par la loi et qu'il y a quelque preuve à l'appui de cette déclaration.  Si ces conditions ne sont pas remplies, le juge de paix annule la déclaration.

Modification et confirmation de la déclaration

26(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la déclaration de culpabilité est confirmée ou modifiée selon les exigences de la justice, si la preuve renvoyée au tribunal démontre que le prévenu est coupable d'une infraction à la loi ou que la déclaration de culpabilité, bien qu'irrégulière, devrait être modifiée ou rédigée de manière à décrire exactement l'infraction.

Paiement des frais relatifs aux dépositions

27

La personne qui interjette appel ou qui introduit une autre instance paie au juge de paix ou au sténographe, selon le cas, les frais de préparation ou de transcription des dépositions recueillies dans l'affaire, si elles sont requises lors de l'appel ou de l'instance.

Manquement aux engagements

28(1)

Tous les engagements qui sont pris ou souscrits conformément aux lois en vigueur, qu'elles aient été édictées par la Législature avant ou après l'entrée en vigueur des Lois refondues, et qui sont frappés de déchéance ou dont les conditions ou certaines d'entre elles n'ont pas été respectées, font l'objet de la procédure suivante :

a) le juge de paix, qui a pris l'engagement ou qui est informé que l'engagement est frappé de déchéance ou que les conditions de l'engagement ou certaines d'entre elles n'ont pas été respectées, certifie au verso de l'engagement le défaut de comparaître de la personne ou son défaut de se soumettre aux conditions, selon la formule mentionnée à l'article 770 du Code criminel (Canada) et ses modifications;

b) le juge de paix transmet ensuite l'engagement à l'auxiliaire de la province qui est chargé par la partie XXV du Code criminel (Canada) d'appliquer la procédure prévue par cette partie;

c) l'engagement fait ensuite l'objet de l'exécution forcée et du recouvrement, de la manière et selon la procédure prévues à la partie XXV du Code criminel (Canada).

Application de la procédure du Code criminel

28(2)

La partie XXV du Code criminel (Canada), dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, régit la pratique et la procédure utilisées ainsi que toutes les instances entreprises en cas de manquement aux engagements pris ou souscrits conformément aux lois en vigueur, que la Législature les ait édictées avant ou après l'entrée en vigueur des Lois refondues.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 26.

Absence du sceau

29

Aux fins des instances engagées sous le régime de la présente loi, le juge de paix n'est pas tenu d'apposer son sceau sur les documents.  Le document n'est pas nul en raison de l'absence de sceau, même s'il a l'apparence d'être scellé.

Règlements

30

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement:

a) prescrire les formules d'avis d'infraction devant être utilisées sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements que chacune d'elles doit contenir et exiger l'utilisation de formules particulières pour certaines infractions;

b) autoriser l'emploi de mots, d'expressions et d'abréviations dans les avis d'infraction délivrés conformément à la présente loi pour désigner les infractions aux lois provinciales ou aux règlements municipaux ou d'application;

b.1) prendre des mesures concernant les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires, y compris fixer le montant de ces amendes ou leur mode de calcul, et prévoir les infractions pour lesquelles aucune amende supplémentaire n'est payable;

c) établir un tarif des amendes et des frais aux fins de l'application du paragraphe 13(3);

c.1) prescrire le montant des peines pécuniaires pour l'application du paragraphe 17.1(1);

d) prescrire les directives et les modalités aux fins de l'application du paragraphe 19(5);

d.1) prévoir la création, l'établissement, la signature, la désignation, le dépôt, la mise en mémoire ou la reproduction électronique des avis d'infraction qui ont trait aux instances intentées relativement à des infractions reprochées sous le régime des paragraphes 88(7) et (9), du paragraphe 95(1) et des alinéas 134(1)b) et c) du Code de la route et qui reposent sur une preuve obtenue à l'aide de systèmes de saisie d'images;

d.2) fixer le montant des frais administratifs pour l'application de l'article 19.4;

e) prévoir la mise sur pied et l'administration du programme de substitution d'amende et fixer notamment :

(i) les points et les modalités qui sont considérés nécessaires et souhaitables pour la mise en oeuvre et l'administration du programme,

(ii) le montant ou le taux des déductions applicables à l'égard des amendes, pour les travaux communautaires non rémunérés effectués en vertu du programme, par des personnes déclarées coupables d'une infraction,

(iii) les dispositions concernant les personnes déclarées coupables d'une infraction et qui se sont vu imposer des amendes mais qui ne peuvent choisir d'effectuer des services communautaires non rémunérés ou de payer les amendes, parce qu'elles sont dans le besoin ou qu'elles sont atteintes d'une déficience physique, mentale ou autre,

(iv) les dispositions prévoyant le paiement d'un droit par les contrevenants au plus tard au moment de leur inscription au programme de substitution d'amende ainsi que le montant du droit;

f) prévoir la détention des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont accusées d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

g) prévoir la garde des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont déclarées coupables d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

h) prévoir l'adoption et l'application d'une partie ou de la totalité des procédures que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) établit, dans les affaires relatives aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont accusées ou déclarées coupables d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

i) prévoir les méthodes d'exécution des jugements et des ordonnances des tribunaux relatives aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans et qui sont accusées ou déclarées coupables d'une infraction aux lois provinciales ou aux règlements d'application;

j) fixer le montant des frais d'administration pour l'application de l'alinéa 23.3(8)a);

k) fixer le montant maximum des frais d'administration pour l'application des alinéas 23.3(8)b) et c);

l) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

m) rendre les articles 23.1 à 23.4 compatibles avec la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou clarifier leur lien avec cette loi.

L.M. 1991-92, c. 18, art. 6; L.M. 1993, c. 2, art. 49; L.M. 2000, c. 37, art. 5; L.M. 2002, c. 1, art. 20; L.M. 2003, c. 4, art. 135; L.M. 2004, c. 42, art. 94.

Renvoi à la Codification permanente

31

La présente loi est le chapitre S230 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

32

Les lois et les parties de lois qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S230 des Lois refondues;

b) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 58 des Lois du Manitoba de 1970;

c) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 13 des Lois du Manitoba de 1972;

d) l'article 57 de la Loi de 1974 modifiant le droit statutaire, chapitre 59 des Lois du Manitoba de 1974;

e) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 11 des Lois du Manitoba de 1975;

f) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 7 des Lois du Manitoba de 1977 (2e sesssion);

g) l'article 38 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire, chapitre 28 des Lois du Manitoba de 1979;

h) l'article 13 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1979;

i) l'article 34 de la Loi de 1980 modifiant le droit statutaire, chapitre 75 des Lois du Manitoba de 1980;

j) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1980-81;

k) la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1982;

l) l'article 29 de la Loi de 1983 modifiant le droit statutaire, chapitre 93 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.

Entrée en vigueur

33(1)

La présente loi, sauf les paragraphes 19(1), (2), (3) et (5), 20(4) et 21(2), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Proclamation

33(2)

Les paragraphes 19(1), (2), (3) et (5), 20(4) et 21(2) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

L.M. 1985-86, c. 51, art. 37.

NOTE :  Les paragraphes 19(1), (2), (3) et (5) et 21(2) du c. 4 des L.M. 1985-86 sont entrés en vigueur par proclamation le ler septembre 1985.