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La présente version a été à jour du 15 mars 1990 au 30 septembre 2019.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. S220

LOI SUR LES SOMMES CONSIGNÉES EN JUSTICE

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comptable »  Le comptable de la Cour du Banc de la Reine, y compris un comptable adjoint ou toute personne qui remplit temporairement les fonctions du comptable de la Cour du Banc de la Reine. ("accountant")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière. ("minister")

« règles »  Règles du tribunal. ("rules")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Signification de l'expression « sommes consignées en justice »

2

Pour l'application de la présente loi l'expression « sommes consignées en justice » exclut :

a) une somme payée à titre d'amende ou de pénalité imposée :

(i) soit pour une infraction à une loi du Parlement ou de la Législature ou à l'un de ses règlements,

(ii) soit pour outrage au tribunal ou refus d'obéir un ordre ou un jugement d'un tribunal;

b) une somme déposée au tribunal pour une personne qui est tenue de déposer cette somme pour être remise en liberté.

Façon de consigner une somme en justice

3(1)

Une somme consignée en justice doit être payée au comptable et si le paiement est fait par chèque, celui-ci doit être à l'ordre du ministre.

Dépôt des sommes consignées

3(2)

Le comptable doit déposer les sommes consignées conformément au paragraphe (1), au crédit du ministre, dans un compte en banque désigné par ce dernier.  Il doit lui faire rapport du dépôt sans délai.

Trésor

3(3)

Les sommes consignées conformément au paragraphe (1) font partie du Trésor et sont gardées en fiducie, au crédit des diverses personnes qui y ont droit.  Le montant auquel chaque personne a droit doit être comptabilisé séparément.

Paiement des sommes

4

Les sommes consignées sont payées à la personne qui y a droit, ou pour son bénéfice par chèque émis conformément aux règles du tribunal et à la Loi sur l'administration financière.  La somme ainsi remise est débitée du compte de la personne qui y a droit.

Tenue des livres

5

Le comptable doit garder un registre des sommes consignées et déposées conformément à l'article 3 et qui sont détenues de temps à autre par le ministre pour le bénéfice d'une personne, ainsi que des sommes qui sont payées à celle-ci et qui sont débitées de son compte, conformément à l'article. 4.

Règles du tribunal

6

Les règles prévues par la présente loi concernant le dépôt et le paiement des sommes consignées au tribunal sont prises de la manière déterminée dans la loi qui établit ce tribunal.

Intérêt

7(1)

Sous réserve des règlements les sommes déposées au crédit du ministre, conformément à l'article 3, portent intérêt au taux déterminé de temps à autre par règlement.

Façon de créditer et de composer l'intérêt

7(2)

L'intérêt réalisé sur les sommes déposées au crédit du ministre, conformément à l'article 3, est crédité et composé en la manière prévue par les règlements et le comptable doit aviser le ministre de l'intérêt ainsi crédité et composé sur chaque montant auquel une personne a droit.

Avis des sommes consignées

8(1)

Si une somme consignée au tribunal, relativement à une action, n'a pas été versée dans les cinq ans qui suivent la date de la consignation, le comptable fait publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba un avis mentionnant l'intitulé de la cause et le montant visé.

Prélèvement des sommes sur le compte

8(2)

Lorsqu'une somme est détenue par le ministre pour le bénéfice d'une personne depuis six ans ou plus sans avoir été réclamée, et que le comptable s'est conformé au paragraphe (1) en ce qui concerne cette somme, il doit en informer le ministre qui doit alors prélever cette somme et les intérêts accumulés sur le compte. Dès lors, le montant ne porte aucun intérêt et, sous réserve du paragraphe (3), peut être considéré comme un revenu ordinaire du gouvernement.  Dans le calcul du délai prévu au présent article, on ne tient pas compte du temps pendant lequel celui qui a droit de réclamer la somme était un enfant ou n'était pas sain d'esprit.

Droit de réclamer

8(3)

Lorsqu'une personne démontre qu'elle a droit à une somme retirée du compte réservé aux sommes consignées au tribunal, le ministre paye cette somme à cette personne, sur le Trésor, sans autre autorisation que la présente loi.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 19; L.M. 1989-90, c. 90, art. 39.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) fixer le taux d'intérêt payable sur les sommes consignées au tribunal en vertu de l'article 3;

b) prendre des mesures concernant la façon de créditer et de calculer les intérêts composés que doivent porter les sommes consignées au tribunal en vertu de l'article 3 et le moment où ces opérations doivent être faites;

c) prévoir qu'une somme consignée au tribunal relativement à une affaire ne porte pas intérêt en vertu de l'article 7 si elle est inférieure à un montant déterminé.