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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R120

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

Table des matières

(Date de sanction : le 3 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil »

a) Le conseil d'une municipalité constituée en corporation en vertu d'une loi de la province;

b) l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

c) le conseil d'une communauté constituée établie en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires autochtones et du Nord pour la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées. ("council")

« établissement de commerce de détail » Local dans lequel ou à partir duquel s'exerce le commerce de détail. ("retail business establishment")

« jour férié » Le jour de l'An, le jour de Louis Riel (le troisième lundi de février), le Vendredi saint, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour d'Action de grâce, le jour de Noël et le dimanche. ("holiday")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (« minister »)

« municipalité » Selon le cas :

a) les municipalités constituées en corporation en vertu d'une loi de la province;

b) les districts d'administration locale;

c) les communautés constituées établies en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires autochtones et du Nord à l'égard de la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées ou de toute partie du Nord, située à l'extérieur des communautés constituées, que le ministre précise. ("municipality")

« Nord » S'entend au sens de la Loi sur les affaires du Nord.  ("Northern Manitoba")

L.M. 1993, c. 22, art. 10; L.M. 2000, c. 35, art. 76; L.M. 2006, c. 34, art. 268; L.M. 2007, c. 18, art. 3.

Commerce de détail interdit les jours fériés

2

La personne qui possède ou exploite un commerce de détail dans un établissement de commerce de détail ne peut en permettre l'accès au public, ni y vendre ou mettre en vente des marchandises, ni y fournir ou offrir des services un jour férié.

Ouverture le dimanche

3

Malgré l'article 2, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement de commerce de détail peut ouvrir son commerce et y vendre ou y mettre en vente des marchandises ou y fournir ou y offrir des services le dimanche :

a) dans le cas d'un seul établissement, seulement si l'établissement est toujours fermé au public le samedi et seulement s'il n'y est ni vendu ni mis en vente des marchandises et ni fourni ni offert des services le samedi;

b) dans le cas de plus d'un établissement, seulement si les établissements sont toujours fermés au public le samedi et seulement s'il n'y est ni vendu ni mis en vente des marchandises et ni fourni ni offert des services le samedi.

L.M. 1999, c. 46, art. 2.

Exemptions

4

Sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 :

a) les marchandises vendues ou mises en vente au détail et les services offerts ou fournis au détail sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale de celui qui les vend, les met en vente, les offre ou les fournit;

b) la vente au détail de boissons alcoolisées effectuée en vertu d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools ou la vente au détail de boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools, au sens que cette loi attribue au terme « magasin d'alcools »;

c) l'exploitation de commerces de détail régis ou réglementés par une loi spéciale de la province ou par les règlements pris sous son régime;

d) sous réserve de l'alinéa 4.1(6)a), les établissements de commerce de détail où au plus quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

e) les pharmacies dont l'entreprise principale consiste à fournir des médicaments sur ordonnance et à vendre des produits pharmaceutiques ou thérapeutiques, des articles de toilette ou des cosmétiques;

f) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, fournis ou offerts de l'essence, de l'huile à moteur et des produits ou services connexes propres au fonctionnement de véhicules automobiles;

g) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des plants de pépinière, des fleurs et des articles de jardinage;

h) les établissements de commerce de détail où sont seulement vendus ou mis en vente des fruits et des légumes frais;

i) l'exploitation de laveries et autres appareils automatiques accessoires;

j) la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ou de bateaux;

k) l'accès public d'un lieu à des fins d'éducation, de récréation ou de divertissement et de vente ou de mise en vente de marchandises connexes et de fourniture ou d'offre de services connexes;

l) l'exploitation d'installations touristiques et récréatives, notamment de stations estivales et hivernales.

L.M. 1993, c. 5, art. 2 et 9; L.M. 1993, c. 22, art. 2, 11 et 18; L.M. 2001, c. 20, art. 22.

Définition

4.1(1)

Pour l'application du présent article, « territoire situé à l'extérieur d'une municipalité » s'entend du territoire autre que celui d'une municipalité ou que de la partie du Nord à l'égard de laquelle le ministre des Affaires autochtones et du Nord exerce les pouvoirs, les droits et les privilèges d'une municipalité.

Exemption — arrêté ou règlement

4.1(2)

Si un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) ou un règlement pris en vertu du paragraphe (5) à l'égard d'un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité le prévoit, sont soustraits à l'application des articles 2 et 3 :

a) les établissements de commerce de détail de la municipalité ou du territoire dans lesquels normalement au plus quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services;

b) les établissements de commerce de détail de la municipalité ou du territoire dans lesquels normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services seulement si :

(i) les jours fériés durant lesquels les personnes travaillent n'incluent pas le jour de l'An, le Vendredi saint, Pâques, la fête du Canada, la fête du Travail ni le jour de Noël,

(ii) les établissements sont fermés au public ou ne vendent ni ne mettent en vente des marchandises ou n'offrent ni ne fournissent des services avant 9 h ou après 18 h un jour férié.

Arrêté

4.1(3)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté prévoyant que les exemptions visées au paragraphe (2) sont en vigueur dans la municipalité.

Contenu de l'arrêté

4.1(4)

L'arrêté visé au paragraphe (3) peut prévoir que les exemptions visées au paragraphe (2) ne sont en vigueur que durant certaines périodes précisées.

Restriction applicable au niveau local

4.1(4.1)

L'arrêté visé au paragraphe (3) peut restreindre les heures d'ouverture prévues au paragraphe (2).

Règlement à l'égard d'un territoire

4.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exercer, à l'égard d'un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité, les pouvoirs qu'une municipalité peut exercer en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (3) s'il est convaincu que la majorité des habitants du territoire le veulent.

Effet de l'arrêté ou du règlement

4.1(6)

Si les exemptions visées au paragraphe (2) sont en vigueur dans une municipalité ou un territoire situé à l'extérieur d'une municipalité conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (3) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5) :

a) l'alinéa 4d) n'est pas en vigueur dans la municipalité ou le territoire;

b) les clauses d'un bail ou d'un autre genre d'entente qui aurait pour effet d'obliger un établissement de commerce de détail visé à l'alinéa (2)b) à demeurer ouvert les jours fériés visés au sous-alinéa (2)b)(i) quand l'arrêté ou le règlement est en vigueur n'a pas d'effet à l'égard de ces jours fériés même si le bail ou l'entente a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en question;

c) dans le cas d'une municipalité, les dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 6 de la Loi sur la réglementation de certains établissements qui oblige un établissement de commerce de détail visé à l'alinéa (2)b) à fermer et à demeurer fermé les jours fériés visés au sous-alinéa (2)b)(i) n'est pas en vigueur dans la municipalité.

L.M. 1993, c. 5 art. 3 et 9; L.M. 1993, c. 22, art. 3, 12 et 18; L.M. 2000, c. 35, art. 76; L.M. 2012, c. 37, art. 2.

4.2

Abrogé.

L.M. 1993, c. 5, art. 3 et 9; L.M. 1993, c. 22, art. 3 et 18.

Prolongation des heures d'ouverture lorsque le lendemain de Noël tombe un dimanche

4.3(1)

Par dérogation aux articles 2 et 3 mais sous réserve de l'article 4.4, si le 26 décembre tombe un dimanche, un établissement de commerce de détail peut être ouvert en tout temps ce jour-là s'il pouvait l'être le dimanche précédent en conformité avec :

a) un arrêté pris en vertu du paragraphe 4.1(3);

b) un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(5).

Locataires commerciaux

4.3(2)

Si le 26 décembre tombe un dimanche, toute clause d'un bail ou d'un autre genre d'entente qui aurait pour effet d'obliger un établissement de commerce de détail à être ouvert ce jour-là est inopérante.

Application

4.3(3)

Le paragraphe (2) s'applique aux baux et aux autres genres d'ententes conclus avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2010, c. 46, art. 2; L.M. 2012, c. 37, art. 3.

Restriction applicable au niveau local

4.4

Le conseil d'une municipalité peut, à l'égard d'un dimanche qui tombe le 26 décembre, prendre un arrêté prévoyant expressément que l'exemption visée au paragraphe 4.3(1) :

a) n'est pas en vigueur dans la municipalité;

b) n'est en vigueur que pendant la période qu'il précise.

L.M. 2010, c. 46, art. 2.

Droit de refuser de travailler le dimanche

4.5(1)

L'employé d'un établissement de commerce de détail peut refuser de travailler un dimanche si :

a) d'une part, il donne au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement un préavis d'au moins 14 jours;

b) d'autre part, l'établissement est soustrait à l'application des articles 2 et 3 en vertu de l'alinéa 4.1(2)b) ou du paragraphe 4.3(1) à l'égard de ce dimanche.

Cessation d'emploi ou autres mesures discriminatoires

4.5(2)

Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement de commerce de détail ou toute personne agissant en son nom ne peut suspendre un employé de ses fonctions, mettre fin à son emploi ou restreindre celui-ci ou le menacer d'une telle sanction, le mettre à pied ou menacer de le faire ni faire preuve autrement de discrimination à son égard du fait qu'il refuse de travailler ou tente de refuser de travailler un dimanche si le paragraphe (1) le lui permet.

Dépôt d'une plainte

4.5(3)

Si le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement de commerce au détail ou toute personne agissant en son nom contrevient au paragraphe (2), un employé peut déposer une plainte auprès d'un agent, en la forme que le directeur juge acceptable.

Assimilation — plainte ayant trait au paiement du salaire

4.5(4)

Une plainte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un ordre d'indemnisation ou de réintégration prévu au présent article est assimilée à une plainte ayant trait au paiement du salaire déposée en vertu du Code des normes d'emploi.

Rejet de la plainte par ordre

4.5(5)

L'agent qui enquête sur une plainte et qui conclut qu'il n'a pas été contrevenu au paragraphe (2) rejette la plainte par ordre.

Ordre d'indemnisation ou de réintégration

4.5(6)

L'agent qui enquête sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (3) et qui conclut qu'une personne a contrevenu au paragraphe (2) peut, par ordre, enjoindre au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement de commerce de détail de verser au directeur une indemnité pour toute perte que l'employé a subie en raison de la contravention et de réintégrer l'employé dans son poste, ou de prendre l'une de ces mesures.

Frais administratifs

4.5(7)

L'ordre visé au paragraphe (6) enjoint également au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement de commerce de détail de payer au directeur des frais administratifs s'élevant à 100 $ ou correspondant à 10 % de toute indemnité devant être versée, si ce montant est supérieur. Ces frais ne doivent toutefois pas dépasser 1 000 $.

Assimilation

4.5(8)

Pour l'application du Code des normes d'emploi :

a) l'indemnité devant être versée en vertu du présent article est assimilée à un salaire dû à l'employé sous le régime du Code;

b) l'ordre d'indemnisation visé au présent article est assimilé à un ordre de paiement de salaire donné en vertu du paragraphe 96(1) du Code;

c) le paragraphe 96(2) du Code est réputé ne pas s'appliquer à l'ordre d'indemnisation visé au présent article;

d) le délai de dépôt mentionné au paragraphe 110(1.1) du Code est réputé s'appliquer à l'ordre d'indemnisation ou de réintégration visé au présent article.

Exécution des ordres en vertu du Code des normes d'emploi

4.5(9)

Les dispositions du Code des normes d'emploi ayant trait à l'exécution d'un ordre de paiement de salaire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordre d'indemnisation visé au présent article.

Définitions

4.5(10)

Dans le présent article, « agent », « directeur », « employé » et « salaire » s'entendent au sens du Code des normes d'emploi.

L.M. 2012, c. 37, art. 4.

Dispense en raison d'une situation d'urgence

5

Lorsqu'il est d'avis que la fermeture d'un établissement de commerce de détail conformément aux articles 2 et 3 causera un préjudice au public en raison d'une situation d'urgence, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut, sur demande, délivrer un permis dispensant l'établissement de l'application de ces articles, sous réserve des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 1997, c. 18, art. 2.

Dispense — événements spéciaux

6(1)

Le ministre peut délivrer un permis dispensant un établissement de commerce de détail de l'application de la présente loi s'il est d'avis qu'il est souhaitable de le faire pour permettre la tenue d'un événement spécial. La dispense ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle a lieu l'événement.

Effet général d'une dispense

6(2)

Le ministre peut, par arrêté et s'il le juge souhaitable, donner aux dispenses visées au paragraphe(1) un effet général.

Exemption relatives aux lieux de villégiature

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une municipalité à titre de lieux de villégiature lorsqu'il est d'avis que cela est essentiel à l'industrie touristique. Toute municipalité ainsi désignée peut, par arrêté, exempter une catégorie quelconque d'établissement de commerce de détail de l'application de l'article 2 à l'égard de la vente des marchandises ou de la fourniture des services et sous réserve des conditions précisés dans l'arrêté.

L.M. 1997, c. 18, art. 3.

Pouvoir des municipalités

7

La disposition d'une autre loi autorisant une municipalité à réglementer les heures d'ouverture ou de fermeture d'un commerce de détail ne comprend pas le pouvoir de permettre qu'un commerce de détail soit ouvert un jour férié si la présente loi l'interdit. Toutefois, nulle disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme pouvant porter atteinte au pouvoir conféré à une municipalité d'interdire l'ouverture d'un commerce de détail un jour déterminé même si la présente loi ne l'interdit pas.

Infraction et peine

8

Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, en cas de récidive dans les deux ans suivant une infraction antérieure, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) abrogé, L.M. 1997, c. 18, art. 4;

a.1) pour l'application du paragraphe 6(1), fixer les droits exigibles pour les permis ou prévoir une méthode d'établissement de ces droits;

b) abrogé, L.M. 1993, c. 22, art. 13;

c) désigner des municipalités à titre de lieux de villégiature;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

L.M. 1993, c. 5, art. 4 et 9; L.M. 1993, c. 22, art. 4, 13 et 18; L.M. 1997, c. 18, art. 4.

Abrogation

10

La Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, chapitre R120 de la Codification permanente des lois du Manitoba, et la Loi modifiant la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, chapitre 1 des Lois du Manitoba de 1987, sont abrogées.

Codification permanente

11

La présente loi est le chapitre R120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Effet rétroactif

12(2)

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 1987 si elle reçoit sa sanction après cette date.