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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées

Table des matières

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, sauf aux parties 14, 15 et 17.

« Accord sur le commerce intérieur » Accord signé en 1994 entre le gouvernement du Canada, celui des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. ("Agreement on Internal Trade")

« acte réservé » Acte mentionné à l'article 4. ("reserved act")

« code de déontologie » Le code de déontologie adopté par un conseil en conformité avec l'article 83. ("code of ethics")

« comité » Comité constitué par un conseil sous le régime de l'article 22. ("committee")

« commission d'évaluation » La commission d'évaluation constituée par un conseil pour l'application de l'alinéa 31b). ("board of assessors")

« conseil » Le conseil d'un ordre professionnel créé par le paragraphe 12(1). ("council")

« conseil consultatif » Le Conseil consultatif des professions de la santé, constitué sous le régime du paragraphe 145(1). ("advisory council")

« directives professionnelles » Les directives professionnelles qu'un conseil donne en vertu de l'article 85. ("practice directions")

« membre » Sauf disposition contraire expresse et exception faite des cas où le terme vise les membres d'un conseil, d'une commission, d'un comité ou du conseil consultatif, s'entend des membres habilités et des membres associés habilités. ("member")

« membre associé habilité » Dans le cas d'une profession de la santé réglementée, particulier inscrit sur le registre des membres associés habilités. ("regulated associate member")

« membre habilité » Dans le cas d'une profession de la santé réglementée, particulier inscrit sur le registre des membres habilités. ("regulated member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« normes d'exercice de la profession » Normes d'exercice de la profession adoptées par un conseil en vertu du paragraphe 82(1). ("standards of practice")

« office régional de la santé » Un office régional de la santé constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« ordre » ou « ordre professionnel » L'ordre d'une profession de la santé réglementée maintenu en existence ou créé par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b). ("college")

« profession de la santé » Profession dans l'exercice de laquelle une personne utilise ses connaissances ou se sert de son jugement pour fournir des soins de santé. ("health profession")

« profession de la santé réglementée » Profession de la santé qui est désignée à ce titre par règlement pris en vertu de l'alinéa 8a). ("regulated health profession")

« registraire » Personne nommée registraire d'un ordre en vertu de l'article 23. ("registrar")

« registre » Registre créé par un conseil en vertu de l'article 26. ("register")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs pris par un conseil en vertu de l'article 222. ("by-laws")

« représentant du public » Sauf à la partie 8, personne qui est nommée à titre de représentant du public en vertu du paragraphe 13(2) ou (3) et qui :

a) à l'égard d'une profession de la santé réglementée donnée — exception faite de la profession de pharmacien —, n'a jamais exercé cette profession et n'a pas exercé une autre profession de la santé réglementée au cours des cinq années qui précèdent;

b) dans le cas de la profession de pharmacien, n'a jamais exercé la profession de pharmacien, ni n'a jamais été propriétaire d'une pharmacie et n'a pas exercé une autre profession de la santé réglementée au cours des cinq années qui précèdent. ("public representative")

« société professionnelle de la santé » Corporation titulaire d'une licence en cours de validité délivrée en vertu du paragraphe 60(1). ("health profession corporation")

« soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas :

a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;

b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;

c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.

La présente définition vise notamment la vente ou la délivrance de médicaments, de dispositifs, de vaccins, d'appareils ou d'autres articles conformément à une ordonnance. ("health care")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Mentions

1(2)

Les règles d'interprétation qui suivent s'appliquent à la présente loi :

a) les mentions de « conditions » valent également mentions de restrictions et de limitations;

b) les mentions de « registraire » valent également mention du sous-registraire et du registraire adjoint, si le conseil a procédé à leur nomination en vertu de l'article 23;

c) les mentions de la présente loi valent également mentions de ses règlements d'application.

Conditions

1(3)

Le pouvoir donné dans la présente loi d'attacher des conditions à une inscription, un certificat, une licence, un permis ou autre autorisation s'entend également du pouvoir de les modifier ou de les supprimer.

Mentions de « membres en exercice »

1(4)

Les mentions dans la présente loi, dans les règlements, dans les règlements administratifs ou dans tout autre texte législatif manitobain d'un membre en exercice d'une profession de la santé réglementée s'entendent d'un membre en règle de l'ordre de cette profession qui est titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par cet ordre sous le régime de la présente loi.

PARTIE 2

ACTES RÉSERVÉS

2 à 7

Non proclamés.

PARTIE 3

GOUVERNANCE

8 à 25

Non proclamés.

PARTIE 4

INSCRIPTION ET CERTIFICAT D'EXERCICE

26 à 56

Non proclamés.

PARTIE 5

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

57 à 76

Non proclamés.

PARTIE 6

UTILISATION RÉSERVÉE DES TITRES

77 à 81

Non proclamés.

PARTIE 7

NORMES D'EXERCICE DE LA PROFESSION, CODE DE DÉONTOLOGIE, DIRECTIVES PROFESSIONNELLES ET PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE

82 à 87

Non proclamés.

PARTIE 8

CONDUITE PROFESSIONNELLE

88 à 134

Non proclamés.

PARTIE 9

AUTRES ATTRIBUTIONS DES ORDRES

135 à 139

Non proclamés.

CONFIDENTIALITÉ ET PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS

Définitions

140(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 141.

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Confidentialité des renseignements

140(2)

Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées, ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres d'un conseil, d'un comité du conseil ou d'une commission sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les divulguer sauf dans les cas suivants :

a) les renseignements sont accessibles au public en conformité avec la présente loi;

b) leur communication est autorisée ou obligatoire au titre de la présente loi;

c) leur communication est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs, des normes d'exercice de la profession, d'un code de déontologie ou de directives professionnelles, notamment à l'occasion de l'inscription des membres, de la délivrance des certificats d'inscription ou d'exercice, des permis, des licences et des approbations et des autorisations, dans le cadre des plaintes et des allégations d'incompétence ou d'incapacité concernant un membre, la réglementation de la profession et les allégations de faute professionnelle;

d) leur communication :

(i) est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance,

(ii) est faite au comité de révision médicale constitué sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie;

e) leur communication est :

(i) soit autorisée ou obligatoire au titre d'un autre texte législatif manitobain ou canadien,

(ii) soit faite en exécution d'une assignation à témoin, d'un mandat ou d'une autre ordonnance rendue par un tribunal, une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements ou en exécution d'une règle du tribunal qui porte sur la production de renseignements;

f) leur communication est faite à un organisme de réglementation d'une profession au Manitoba ou de réglementation de la même profession ou d'une profession semblable à l'extérieur de la province, dans la mesure où la communication de ces renseignements est nécessaire à la poursuite de leur mandat;

g) leur communication est faite à la personne, notamment un employeur, qui retient les services d'un membre pour fournir des soins de santé, à un hôpital ou un office régional de la santé qui a accordé des privilèges à un membre, dans la mesure nécessaire à la protection d'une personne ou d'un groupe;

h) leur communication est faite à un ministère ou à un organisme du gouvernement, à un office régional de la santé, à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire responsable de questions de santé, dans la mesure où les renseignements ne contiennent pas de renseignements médicaux personnels et sont nécessaires à la protection d'une personne ou d'un groupe, ou concernent l'exercice d'une profession de la santé au Canada ou à l'étranger;

i) leur communication est nécessaire pour obtenir des conseils et des services juridiques;

j) la personne concernée par les renseignements consent par écrit à leur communication.

Restriction

140(3)

Les règles qui suivent s'appliquent à la communication des renseignements en vertu du paragraphe (2) :

a) des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels ne peuvent être communiqués que si des renseignements qui ne permettraient pas l'identification d'une personne sont insuffisants pour que soit atteint le but de la communication;

b) les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels communiqués sont limités au strict nécessaire pour que soit atteint le but de la communication.

141 à 144

Non proclamés.

PARTIE 10

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Constitution

145(1)

Est établi le Conseil consultatif des professions de la santé.

Membres du conseil

145(2)

Le conseil consultatif est composé de trois à sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président du conseil

145(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres à titre de président.

Premiers membres

145(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et deux autres membres du conseil comme en étant les premiers membres.

Inadmissibilité

146

Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil consultatif :

a) les membres de la fonction publique du Manitoba, au sens de la Loi sur la fonction publique, et les employés des organismes gouvernementaux au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les membres d'un ordre d'une profession de la santé réglementée ou du conseil de l'ordre.

Mandat

147(1)

À l'exception des premiers membres, le mandat des conseillers est de trois ans.

Mandat des premiers membres

147(2)

Le mandat d'un premier membre désigné en vertu du paragraphe 145(4) ne peut dépasser quatre ans.

Nomination des successeurs

147(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), un membre demeure en fonction une fois son mandat expiré jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.

Renouvellement du mandat

147(4)

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une période de trois ans.

Vacance

147(5)

Une vacance en son sein ne porte pas atteinte à la capacité du conseil consultatif d'exercer ses fonctions.

Fonctions du conseil consultatif

148(1)

En plus des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la partie 11, le conseil consultatif étudie les questions liées à la présente loi que lui soumet le ministre et lui remet son avis; les questions portent notamment sur :

a) les révisions à apporter à la liste des actes réservés;

b) la liste des personnes qui peuvent ou ne peuvent pas accomplir un acte réservé;

c) l'utilisation des titres professionnels et des autres descriptions de fonctions par les membres d'une profession de la santé réglementée et par toute autre personne;

d) toute obligation de fond ou de forme à remplir pour pouvoir exercer une profession de la santé, notamment les études à terminer, la formation à acquérir, les réalisations techniques à accomplir ainsi que les compétences et les titres à posséder;

e) les programmes de formation continue des ordres professionnels;

f) la gestion et la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé;

g) toute autre question liée à la présente loi.

Paramètres

148(2)

Le ministre détermine les paramètres que le conseil consultatif doit respecter dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie et la partie 11.

Obligation du conseil consultatif

148(3)

Le conseil consultatif est tenu de se conformer aux paramètres déterminés par le ministre en vertu du paragraphe (2).

Caractère consultatif

149(1)

Le conseil ne peut agir qu'à titre consultatif.

Limites de l'intervention

149(2)

Le conseil consultatif ne peut intervenir dans toute question mettant en cause :

a) une personne déterminée qui demande son inscription sur le registre d'un ordre ou le rétablissement de son inscription;

b) une personne déterminée qui demande la délivrance ou le rétablissement d'un certificat d'exercice;

c) un membre ou un ancien membre déterminé;

d) une personne déterminée qui demande la délivrance d'une licence de société professionnelle de la santé.

Pouvoirs

150

Dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie et la partie 11, le conseil consultatif peut :

a) consulter, selon qu'il le juge nécessaire ou souhaitable, toute personne qui, à son avis, possède des compétences ou des renseignements utiles à ses travaux;

b) recevoir des observations;

c) tenir des réunions publiques;

d) entreprendre des recherches, des études ou des activités ou y participer;

e) retenir, temporairement ou pour une mission déterminée, les services d'une personne qui possède les compétences techniques ou spécialisées liées à ses travaux, selon qu'il le juge nécessaire ou indiqué.

Consultation des ordres concernés

151(1)

Le conseil consultatif consulte les ordres professionnels susceptibles d'être concernés par les avis qu'il fournit au ministre sous le régime de la présente partie ou par les recommandations qu'il lui fait en vertu de l'article 161; il tient également compte des observations qu'ils lui transmettent.

Coopération des ordres professionnels

151(2)

À la demande du ministre ou du conseil consultatif, les ordres professionnels coopèrent avec le conseil consultatif pour fournir au ministre des avis, notamment sur la gestion et la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé.

Réunions

152

Le conseil consultatif se réunit sur convocation du président.

Procédure

153

Sous réserve de la partie 11 et des paramètres déterminés en vertu du paragraphe 148(2), le conseil consultatif peut déterminer ses propres règles de pratique et de procédure.

Rémunération et indemnisation des membres

154

Le ministre peut, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, approuver le versement d'une rémunération et d'une indemnisation raisonnables aux membres du conseil consultatif.

Rapport annuel au ministre

155

Le conseil consultatif fait rapport annuellement au ministre, selon les modalités de temps et autres qu'il fixe, sur l'exercice de ses activités au cours de l'année précédente.

PARTIE 11

NOUVELLES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

DEMANDES DE DÉSIGNATION

Demande de désignation à titre de profession de la santé réglementée

156(1)

Un groupe de personnes exerçant une profession de la santé qui souhaite que la profession soit désignée comme profession de la santé réglementée sous le régime de la présente loi doit à cette fin demander au ministre que la désignation soit faite en vertu de l'alinéa 8a).

Modalités de la demande

156(2)

La demande est présentée selon le formulaire fixé par le ministre et comporte les renseignements qu'il exige; elle est accompagnée du versement des droits de demande réglementaires.

Représentativité du groupe

156(3)

La demande de désignation ne peut être faire que par un groupe qui représente la majorité des personnes qui exercent la profession de la santé en cause au Manitoba.

ENQUÊTES

Enquête, rejet ou approbation

157

Sur réception d'une demande de désignation, le ministre peut :

a) faire enquête sur l'opportunité de réglementer la profession de la santé sous le régime de la présente loi;

b) demander au conseil consultatif de faire enquête sur l'opportunité de réglementer la profession de la santé sous le régime de la présente loi;

c) rejeter la demande sans enquête;

d) s'il juge que l'intérêt public l'exige, approuver la demande sans enquête.

Enquête du ministre

158

En l'absence d'une demande en vertu de l'article 156, le ministre peut :

a) faire enquête sur l'opportunité de réglementer sous le régime de la présente loi une profession de la santé qui ne l'est pas;

b) demander au conseil consultatif de faire enquête sur l'opportunité de réglementer la profession sous le régime de la présente loi.

Enquête du conseil consultatif

159

Dans le cadre d'une enquête sous le régime de l'article 157 ou 158, le conseil consultatif tient compte de tous les éléments qu'il juge pertinents, notamment les suivants :

a) l'importance de la proportion de personnes qui exercent la profession qui accomplissent des actes relevant de la compétence du ministre;

b) si l'objectif principal de la profession est la fourniture de soins de santé au sens où l'entend la présente loi;

c) la nature et le niveau du risque pour la santé ou la sécurité du public qui découlerait de l'exercice incompétent, contraire à la déontologie ou déficient de la profession, compte tenu des éléments suivants :

(i) les soins de santé que fournissent les personnes qui exercent la profession,

(ii) les techniques, notamment les instruments et les matériaux, qu'elles utilisent,

(iii) le caractère effractif des interventions ou traitements qu'elles pratiquent;

d) le niveau de surveillance qui s'applique, ou peut vraisemblablement s'appliquer, à la personne qui exerce la profession;

e) la possibilité de réglementer la profession d'une autre manière que sous le régime de la présente loi;

f) si la profession de la santé constitue une profession distincte et identifiable qui comporte un ensemble de connaissances distinct et identifiable qu'appliquent ses membres lorsqu'ils fournissent des soins de santé;

g) les habiletés à avoir et les normes minimales de compétence à respecter pour pouvoir exercer la profession et la façon dont la compétence des membres sera maintenue;

h) les programmes de formation qui sont disponibles pour l'exercice de la profession et les évaluer;

i) la capacité de l'ordre proposé à régir la profession de la santé réglementée et à exercer les attributions conférées par la présente loi et évaluer la possibilité de les confier à un ordre existant;

j) l'impact économique potentiel de la réglementation de la profession de la santé, notamment ses conséquences sur la disponibilité des professionnels, les programmes d'études et de formation, l'accès aux services, ainsi que la qualité, le prix et l'efficacité des services.

Frais

160

Le ministre peut faire payer par le groupe qui a présenté la demande de désignation en vertu de l'article 156 la totalité ou une partie des frais, notamment des frais administratifs, engagés pour l'enquête du conseil consultatif, en conformité avec les règlements.

RECOMMANDATIONS

Recommandation au ministre

161(1)

Une fois l'enquête terminée, le conseil consultatif remet au ministre sa recommandation motivée sur l'opportunité, dans l'intérêt public, de réglementer ou non la profession de la santé en question sous le régime de la présente loi.

Autres recommandations

161(2)

S'il recommande de réglementer la profession sous le régime de la présente loi, le conseil consultatif peut ajouter d'autres recommandations sur :

a) l'ordre qui devrait réglementer la profession de la santé réglementée proposée, notamment la possibilité de confier cette responsabilité à un ordre existant;

b) les champs de pratique envisagés pour la profession de la santé réglementée proposée;

c) la liste des actes réservés que pourraient accomplir les membres de la profession de la santé réglementée proposée ainsi que toute condition applicable à leur accomplissement;

d) le nom de la profession de la santé réglementée proposée ainsi que le titre et les abréviations de ses membres;

e) toute autre question compatible avec la recommandation de réglementation de la profession sous le régime de la présente loi.

Recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil

162

S'il détermine qu'il est d'intérêt public de réglementer la profession de la santé, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de la désigner en vertu de l'alinéa 8a) comme profession de la santé réglementée.

163

Non proclamé.

PARTIE 12

POUVOIRS DU MINISTRE

166 à 166

Non proclamés.

PARTIE 13

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

167 à 170

Non proclamés.

INFRACTIONS

Infraction

171(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 140, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

Contravention de l'article 140

171(2)

Quiconque contrevient à l'article 140 est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs, dirigeants et employés des sociétés professionnelles de la santé

171(3)

En cas de perpétration par une société professionnelle de la santé d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que la société ait été ou non elle-même poursuivie ou déclarée coupable :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Délai

171(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.

Versement des amendes

171(5)

Les amendes recouvrées sous le régime du présent article sont d'abord versées au tribunal puis au gouvernement.

Poursuite des infractions

172(1)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie de l'amende recouvrée qu'il juge indiquée, à titre de remboursement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

172(2)

S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, un ordre professionnel peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Preuve de l'infraction

173

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

174

L'ordre, le conseil, le conseil d'administration, le conseil consultatif ou toute autre personne ou entité qui exerce des attributions prévues par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou sont chargés de leur administration ou du contrôle de leur application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ainsi que pour les omissions et les fautes commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

175 à 178

Non proclamés.

PARTIE 14

ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DU MANITOBA

179 à 187

Non proclamés.

PARTIE 15

ORDRE DES PHARMACIENS DU MANITOBA ET AUTRES QUESTIONS LIÉES AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES

188 à 218

Non proclamés.

PARTIE 16

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

RÈGLEMENTS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

219(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Actes réservés

a) désigner les actes réservés que les membres d'une profession de la santé réglementée peuvent accomplir;

b) préciser la définition des termes « diagnostic » pour l'exercice d'une profession de la santé réglementée;

c) désigner des substances et des mélanges de substances pour l'application de la définition de « médicament », à l'article 3;

d) désigner d'autres utilisations d'une forme d'énergie, pour l'application du point 10f) de l'article 4;

e) désigner d'autres formes d'énergie, pour l'application du point 10g) de l'article 4;

f) régir l'accomplissement des actes réservés par les personnes ou catégories de personnes visées à l'alinéa 5(1)e) et préciser dans quels buts et dans quelles circonstances ils peuvent l'être;

g) exempter une personne ou une catégorie de personnes, pour l'application du paragraphe 5(2), régir l'accomplissement des actes réservés par ces personnes et préciser dans quels buts et dans quelles circonstances ils peuvent l'être;

h) régir l'exemption d'une activité ou une catégorie d'activités, pour l'application de l'alinéa 5(3)a) et préciser dans quels buts et dans quelles circonstances des actes réservés peuvent être accomplis durant ces activités;

Gouvernance

i) déterminer les comités additionnels, notamment les comités interprofessionnels, qu'un conseil doit constituer, leur composition et leur mandat;

j) constituer des comités interprofessionnels et déterminer leur composition et leur mandat;

k) fixer le pourcentage des membres habilités d'un ordre autorisés à voter, pour l'application du paragraphe 25(3);

Organisation professionnelle

l) autoriser des corporations ou des catégories de corporations — autres que des sociétés professionnelles de la santé — à exercer une profession de la santé réglementée;

m) déterminer les appellations, leurs abréviations et variations qui doivent faire partie de la raison sociale d'une société professionnelle de la santé, pour l'application du paragraphe 62(1);

Autres attributions des ordres professionnels

n) régir la délivrance et l'utilisation d'identificateurs numériques ou alphanumériques, pour l'application de l'article 141;

Nouvelles professions de la santé réglementées

o) régir la transition d'une profession de la santé non réglementée vers le statut de profession de la santé réglementée sous le régime de la présente loi, notamment exempter la profession de la santé réglementée de l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements pendant la période de transition et déterminer la date à laquelle la présente loi commence à s'appliquer à une profession de la santé réglementée;

Dispositions générales

p) interdire aux membres d'outrepasser les limites des champs de pratique de leur profession de la santé réglementée dans le cadre de leurs activités professionnelles;

q) régir ou interdire l'utilisation des ultrasons, notamment dans les cas d'échographie fœtale, à des fins d'imagerie non diagnostique;

r) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

s) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Portée des règlements

219(2)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées, ou une ou plusieurs catégories de membres d'une profession de la santé réglementée.

Incorporation par renvoi

219(3)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes, de directives ou des listes de médicaments; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Consultation préalable à la prise des règlements

219(4)

Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de la révision en profondeur des règlements visés aux alinéas (1)a) à h), le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le projet de règlement ou de modification.

Avis aux ordres professionnels

219(5)

Lors de consultations menées en conformité avec le paragraphe (4), le ministre informe les ordres professionnels qui, à son avis, sont concernés par le projet de règlement ou de modification de l'existence des consultations.

RÈGLEMENTS DU MINISTRE

Règlements du ministre

220(1)

Le ministre peut, par règlement :

Gouvernance

a) déterminer le modèle du serment professionnel visé au paragraphe 20(1);

Utilisation des titres

b) exempter une corporation ou autre entité de l'application de l'application du paragraphe 79(1);

c) désigner un organisme ou une catégorie d'organismes pour l'application de l'alinéa 81(2)a);

Conduite professionnelle

d) désigner des organismes pour l'application de l'alinéa 134d);

Autres attributions des ordres professionnels

e) désigner, pour l'application de l'alinéa 143(1)d), les renseignements que les ordres doivent afficher sur leur site Internet;

Nouvelles professions de la santé réglementées

f) fixer le montant des droits qui doivent accompagner une demande de désignation présentée en vertu du paragraphe 156(2), ou en fixer le mode de calcul;

g) pour l'application de l'article 160, préciser la nature des frais liés à une enquête et leur mode de calcul;

Ordre des pharmaciens du Manitoba et autres questions liées aux produits pharmaceutiques

h) désigner certaines substances ou certains composés, comme étant des médicaments pour l'application de la définition de « médicament » ou « drogue » à l'article 188;

i) désigner les médicaments qui ne peuvent être vendus qu'à un praticien ou que sur ordonnance;

j) désigner les personnes ou catégories de personnes qui sont des praticiens, pour l'application de la partie 15.

Portée des règlements

220(2)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées.

Incorporation par renvoi

220(3)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes, des directives ou des listes de médicaments; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le ministre juge nécessaires.

221 à 222

Non proclamés.

PARTIE 17

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

223(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« association » ou « ordre » Association ou ordre créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("association")

« collège » ou « ordre » Collège ou ordre créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("college")

« comité » Comité créé ou constitué sous le régime d'une loi particulière. ("committee")

« conseil » Conseil créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("council")

« conseil d'administration » ou « conseil » Conseil créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("board")

« loi particulière » Loi inscrite à l'annexe 2. ("profession-specific Act")

« profession de la santé réglementée » Profession de la santé désignée à ce titre par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8a). ("regulated health profession")

Règlements transitoires

223(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre les mesures nécessaires à la transition vers le statut de professions de la santé réglementées sous le régime de la présente loi des professions de la santé réglementées sous celui des lois particulières, notamment :

(i) la transition vers le régime prévu par la présente loi d'un ordre, de son conseil ou conseil d'administration, de ses dirigeants et de ses comités,

(ii) le maintien en vigueur ou la transition des inscriptions faites sous le régime des lois particulières vers celui de la présente loi,

(iii) le maintien en vigueur ou la transition des licences, des permis, des certificats délivrés sous le régime des lois particulières vers celui de la présente loi,

(iv) la poursuite des plaintes, des enquêtes et des procédures commencées sous le régime des lois particulières et l'application, avec les modifications nécessaires, de la présente loi à ces plaintes, enquêtes et procédures,

(v) l'exemption d'une catégorie de personnes de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi pendant la période de transition,

(vi) la détermination de la date à laquelle la présente loi commence à s'appliquer à une profession de la santé réglementée,

(vii) l'interprétation des dispositions transitoires de la présente loi;

b) résoudre toute difficulté découlant de la transition vers le statut de professions de la santé réglementées sous le régime de la présente loi des professions de la santé réglementées sous celui des lois particulières.

Portée des règlements

223(3)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées, ou une ou plusieurs catégories de membres d'une profession de la santé réglementée.

224

Non proclamé.

225(1) et (2)   Non proclamés.

Ordres professionnels existants

225(3)

Il demeure entendu que la partie 11 ne s'applique pas à un ordre ou une association régi par une loi particulière.

226

Non proclamé.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

227 à 242

Non proclamés.

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

243(1)

Le présent article modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

243(2)

NOTE : Le présent paragraphe contenait une modification corrélative qui fait maintenant partie de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

243(3)

Non proclamé.

244 à 260

Non proclamés.

PARTIE 18

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

261

Non proclamé.

Codification permanente

262

La présente loi constitue le chapitre R117 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

263

Le présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : La partie 1, l'article 140, la partie 10, les articles 156 à 162, les articles 171 à 174, les articles 219, 220 et 223, les paragraphes 225(3), 243(1) et (2), l'article 262 ainsi que l'annexe 2 du chapitre 15 des L.M. 2009 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er juin 2011.

ANNEXE 1

Non proclamée.

ANNEXE 2

Liste des lois particulières

Loi sur la chiropractie, c. C100 des L.R.M. 1987

Loi sur l'Association dentaire, c. D30 des L.R.M. 1987

Loi sur les hygiénistes dentaires, c. 51 des L.M. 2005

Loi sur les denturologistes, c. D35 des L.R.M. 1987

Loi sur les infirmières auxiliaires, c. 37 des L.M. 1999

Loi sur l'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba, c. 101 des L.R.M. 1990

Loi médicale, c. M90 des L.R.M. 1987

Loi sur les technologistes de laboratoire médical, c. 12 des L.M. 2002

Loi sur les sages-femmes, c. 9 des L.M. 1997

Loi sur la naturopathie, c. N80 des L.R.M. 1987

Loi sur les ergothérapeutes, c. 17 des L.M. 2002

Loi sur les opticiens, c. O60 des L.R.M. 1987, auparavant Loi sur les opticiens d'ordonnances

Loi sur l'optométrie, c. O70 des L.R.M. 1987

Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-92

Loi sur les physiothérapeutes, c. 30 des L.M. 1999

Loi sur les podiatres, c. 36 des L.M. 2001

Loi sur l'inscription des psychologues, c. P190 des L.R.M. 1987

Loi sur les diététistes, c. 18 des L.M. 2002

Loi sur les infirmières, c. 36 des L.M. 1999

Loi sur les infirmières psychiatriques, c. 38 des L.M. 1999

Loi sur les thérapeutes respiratoires, c. R115 des L.R.M. 1987