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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R115

Loi sur les thérapeutes respiratoires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba. ("association")

« Conseil »  Le Conseil consultatif institué en application de l'article 50. ("council")

« conseil d'administration »  Le conseil d'administration de l'Association, nommé conformément à la présente loi. ("board")

« directeur général »  Le directeur général de l'Association nommé en application de la présente loi. ("executive director")

« exercice de la thérapie respiratoire »  Sous réserve du paragraphe (2), le fait de s'adonner contre salaire, rémunération ou espoir de récompense, directe ou indirecte, à l'exercice de la thérapie respiratoire sous surveillance et coordination médicales. ("practice of respiratory therapy")

« liste »  L'une quelconque des listes établies en application de la présente loi. ("roster")

« membre »  Sauf dans les cas où le texte indique un autre sens, une personne dont le nom est inscrit au registre. ("member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la santé publique au Manitoba. ("minister")

« programmes d'enseignement de thérapie respiratoire »  Programmes approuvés par le conseil d'administration aux fins de la qualification à l'inscription à titre de thérapeute respiratoire. ("respiratory therapy education programs")

« registraire »  Le registraire de l'Association, nommé en application de la présente loi. ("registrar")

« registre »  Le registre établi en application de la présente loi. ("register")

« thérapeute respiratoire » « thérapeute respiratoire inscrit »  Une personne inscrite au registre et sur l'une des listes visées à la présente loi. ("registered respiratory therapist")

« thérapie respiratoire »  L'application scientifique, sous surveillance et coordination médicales, de techniques et méthodes visant à aider le médecin dans le diagnostic et le traitement sûrs et efficaces des troubles respiratoires et troubles connexes, et dans la promotion du bien-être des patients atteints de ces troubles. ("respiratory therapy")

Définition complémentaire de thérapie respiratoire

1(2)

Sans limiter la portée générale de la définition de « exercice de la thérapie respiratoire » et de « thérapie respiratoire », est réputé exercer la thérapie respiratoire au sens de la présente loi quiconque, au moyen d'annonce publicitaire, d'enseigne ou de déclarations quelles qu'elles soient, verbales ou écrites, prétend, fait croire ou déclare qu'il a ou se fait passer pour avoir les qualités, l'aptitude ou la volonté nécessaires pour aider une personne par un traitement sous surveillance et coordination médicales, au moyen de gaz médicaux, d'aérosols, d'oxygène, d'air comprimé ou d'autres mélanges de gaz médicaux thérapeutiques, appliqués directement ou indirectement aux voies respiratoires, ce qui s'entend également :

a) de l'administration de médicaments par les méthodes précédentes;

b) du dégagement des voies respiratoires avec ou sans appareils mécaniques;

c) des mesures visant à l'utilisation sûre et efficace de matériel et de techniques sur le patient;

d) de l'évaluation de l'efficacité des procédés et techniques précédents;

e) de l'exercice de l'expertise technologique nécessaire pour évaluer efficacement le matériel, pour remédier au mauvais fonctionnement du matériel, et pour encourager la mise au point de nouveau matériel propre à répondre aux besoins particuliers;

f) de la réalisation des examens et mesures servant de moyens d'appui aux fins du diagnostic ou de l'évaluation du fonctionnement du système cardio-pulmonaire;

g) de l'application des techniques de ressuscitation cardio-pulmonaire;

h) de la prise d'échantillons de sang artériel ou capillaire aux fins d'analyse des gaz dans le sang.

Certains services non limités à la thérapie respiratoire

1(3)

Les services et procédés visés aux alinéas (2)a), b), c), d), f), g) et h) ne sont pas limités à la thérapie respiratoire.

Prorogation

2

L'Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba est prorogée à titre de personne morale et, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les Corporations, jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.

PARTIE II

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

3(1)

L'Association est administrée par un conseil d'administration composé de huit administrateurs, dont deux profanes nommés par le ministre.

Élection et nomination des administrateurs

3(2)

Les règlements administratifs de l'Association prévoient la procédure de nomination ou d'élection des administrateurs qui ne sont pas nommés par le ministre.

Maintien en fonction des dirigeants actuels

3(3)

Les membres du conseil d'administration et les dirigeants de l'Association en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs, selon le cas.

Quorum

3(4)

Le quorum du conseil d'administration est constitué par la majorité des administrateurs.

Règlements administratifs

4(1)

Le conseil d'administration peut adopter, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et les autres lois de l'Assemblée législative, pour :

a) établir le mode de fixation des cotisations annuelles et autres droits payables, et en prévoir la perception;

b) établir la date et le mode d'élection ou de nomination des administrateurs, et en fixer le nombre;

c) fixer et réglementer la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires des membres de l'Association ainsi que des réunions du conseil d'administration;

d) prévoir l'organisation des subdivisions régionales ou autres de l'Association;

e) établir la durée du mandat des administrateurs et la manière dont les vacances au sein du conseil d'administration peuvent être comblées;

f) régir l'acquisition, l'administration et l'aliénation des biens de l'Association, ainsi que la conduite de ses affaires;

g) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des représentants, des dirigeants et des employés de l'Association, ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir à l'Association, le cas échéant;

h) constituer, le cas échéant, les comités permanents que le conseil d'administration juge nécessaires à la conduite des affaires de l'Association;

i) promouvoir les mesures que le conseil d'administration juge nécessaires ou souhaitables quant à l'administration de l'Association;

j) formuler et établir des normes d'éthique professionnelle à l'intention des membres, et les faire respecter;

k) promouvoir les intérêts professionnels des membres de l'Association;

l) créer une ou plusieurs catégories de membres et établir les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie.

Membres de l'Association

4(2)

Est membre de l'Association quiconque dont le nom est inscrit au registre ou sur les listes de membres de l'Association, et dont le nom n'a pas été radié du registre ou des listes de membres de l'Association.

Société canadienne des thérapeutes respiratoires

4(3)

Une personne qui n'est pas membre de la Société canadienne des Thérapeutes Respiratoires peut demander l'adhésion à l'Association si elle :

a) soumet une demande par écrit au conseil d'administration afin d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi;

b) est de bonne vie et de bonnes moeurs;

c) est diplômée d'un programme d'enseignement de thérapie respiratoire approuvé par le conseil d'administration, et a rempli avec succès toutes les exigences en matière de formation, telles que les prescrit le conseil d'administration;

d) a payé les droits réglementaires.

Après avoir rempli les conditions ci-dessus, cette personne peut être admise comme membre de l'Association si le conseil d'administration conclut que ses qualités sont égales ou supérieures à celles des membres de la Société canadienne des Thérapeutes Respiratoires.

Règlements soumis à l'approbation des membres

4(4)

Le conseil d'administration soumet aux membres de l'Association, au moins 30 jours avant la prochaine assemblée générale, tous les

règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1), y compris ceux portant modification ou abrogation.  Les membres, au cours de l'assemblée générale, peuvent les ratifier, les rejeter ou les modifier par voie de résolution ordinaire.

Règlements en vigueur après ratification

4(5)

Un règlement administratif adopté en vertu des alinéas 4(1)a), b), c), d), e), j), k), ou l) n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres conformément au paragraphe (4).

Durée d'application de certains règlements

4(6)

Un règlement administratif adopté par le conseil d'administration en vertu des alinéas 4(1)f), g), h) ou i), y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, entre en vigueur dès la date de la résolution y afférente du conseil d'administration, et le demeure jusqu'à ce qu'il soit ratifié tel quel, ratifié avec modifications, ou rejeté par les membres en application du paragraphe (4), ou jusqu'à ce qu'il cesse d'être en vigueur en application du paragraphe (7).  Lorsque ratifié avec ou sans modifications, le règlement administratif demeure en vigueur tel qu'il a été ratifié.

Effets du rejet d'un règlement administratif

4(7)

Un règlement administratif, y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, cesse d'être en vigueur s'il est rejeté par les membres ou si le conseil d'administration ne le soumet pas aux membres conformément au paragraphe (4).  Une résolution adoptée subséquemment par le conseil d'administration, quant à un règlement ayant essentiellement le même objet ou effet, n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Effet non rétroactif du rejet d'un règlement

4(8)

Le rejet ou la modification d'un règlement administratif visé au paragraphe (6) à une assemblée générale de l'Association ne porte pas atteinte aux actes antérieurement accomplis ou aux droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement.

Proposition de règlement administratif par un membre

4(9)

Un membre ayant droit de vote à l'assemblée annuelle de l'Association a le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif.

Proposition soumise au conseil d'administration

4(10)

Un membre qui fait une proposition en vertu du paragraphe (9) doit la transmettre au conseil d'administration, au bureau de l'Association.

Distribution de la proposition

4(11)

Dès réception de la proposition faite par un membre, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement administratif, le conseil d'administration la fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'Association, lequel est distribué aux membres conformément aux règlements administratifs de l'Association.  Si, faute de temps, cette distribution ne peut se faire conformément aux règlements administratifs de l'Association, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres, conformément aux règlements administratifs de l'Association, avant la tenue de la prochaine assemblée générale de l'Association.

Règlements

5(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut adopter des règlements pour :

a) réglementer l'admission, l'inscription au registre et son renouvellement, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions d'admission à l'Association des personnes qui en font la demande;

b) établir les conditions d'inscription des noms de membres sur les listes visées au paragraphe 10(2);

c) formuler, établir et faire respecter les normes de l'exercice de la thérapie respiratoire;

d) formuler, établir et faire respecter les normes d'enseignement de la thérapie respiratoire en fonction des besoins changeants de la société;

e) définir les domaines d'exercice général ou spécialisé de thérapie respiratoire, selon la formation, l'expérience ou d'autres critères;

f) établir les normes de formation permanente et obligatoire dans le domaine de la thérapie respiratoire, des personnes inscrites au registre en application de la présente loi;

g) établir les restrictions au droit d'exercer.

Approbation préalable des membres

5(2)

Avant de soumettre un règlement au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation, le conseil d'administration doit le soumettre, accompagné, le cas échéant, des recommandations y relatives du Conseil consultatif, aux membres de l'Association, au moins 30 jours avant une assemblée.  Lors de cette assemblée, les membres peuvent l'approuver, le rejeter ou le modifier par voie de résolution ordinaire.

5(3)

Abrogé, L.M. 2008, c. 42, art. 84.

L.M. 2001, c. 38, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 84.

Droit d'administrer la thérapie respiratoire

6(1)

Aucune disposition de la présente loi n'a pour effet d'interdire :

a) d'administrer la thérapie respiratoire requise en cas d'urgence;

b) d'administrer dans le cercle familial des remèdes de famille;

c) d'exercer la thérapie respiratoire.

Non-interdiction de certaines exercices

6(2)

Aucune disposition de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Association n'a pour effet d'interdire à quiconque est dûment qualifié, d'exercer :

a) la médecine ou la chirurgie au sens de la Loi médicale;

b) la dentisterie au sens de la Loi sur l'Association dentaire;

c) la chiropractie au sens de la Loi sur la chiropractie;

d) la podiatrie au sens de la Loi sur les podiatres;

e) la profession d'ingénieur ou de géoscientifique au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques;

f) la naturopathie au sens de la Loi sur la naturopathie;

g) l'optométrie au sens de la Loi sur l'optométrie;

h) l'ergothérapie au sens de la Loi sur les ergothérapeutes;

i) à titre de pharmacien au sens de la Loi sur les pharmacies;

j) la physiothérapie au sens de la Loi sur les physiothérapeutes;

k) les soins infirmiers au sens de la Loi sur les infirmières, de la Loi sur l'Association des infirmières psychiatriques, et de la Loi sur les infirmières auxiliaires.

L.M. 1998, c. 55, art. 73; L.M. 2001, c. 36, art. 69.

Restriction du droit d'exercer

7

Aucune disposition de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Association n'a pour effet d'autoriser qui que ce soit :

a) à prescrire des médicaments pour usage interne ou externe;

b) à ordonner ou à prescrire l'usage d'anesthésiques.

Maladie contagieuse ou infectieuse

8

Un détenteur du permis visé à la présente loi qui a lieu de croire qu'une personne soumise à ses soins est affectée d'une maladie contagieuse ou infectieuse, ou d'une autre maladie dangereuse pour la santé publique, doit immédiatement en informer le médecin traitant.

Nomination du directeur général et du registraire

9

Le conseil d'administration nomme, à titre amovible, le directeur général et le registraire de l'Association.

PARTIE III

LES MEMBRES

Registre

10(1)

Le conseil d'administration fait tenir un registre auquel sont inscrits les noms des personnes inscrites conformément à la présente loi.

Listes

10(2)

Outre le registre, le conseil d'administration fait tenir :

a) une liste des membres actifs;

b) une liste des membres associés;

c) une liste des membres titulaires du certificat conditionnel décerné sous le régime de la présente loi,

sur lesquelles il inscrit dans chaque cas, sur la liste appropriée, les noms des personnes inscrites au registre.

Inscription au registre

10(3)

Quiconque a remplit les conditions requises pour l'inscription en vertu des dispositions d'un règlement établi conformément à l'article 5 peut, moyennant acquittement des droits réglementaires, être inscrit au registre et sur la liste appropriée, après avoir fourni au registraire des preuves satisfaisantes de ses titres.

Appel contre le refus d'inscription au registre

10(4)

Lorsque le registraire refuse d'inscrire au registre une personne qui en fait la demande, ou d'inscrire son nom sur la liste appropriée, cette personne peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil d'administration, qui doit étudier l'appel dans les 30 jours de la réception de l'avis.  Une fois sa décision prise, le conseil d'administration doit aussitôt la communiquer par écrit à la personne requérante.

10(5)

Abrogé, L.M. 2002, c. 24, art. 51.

L.M. 2002, c. 24, art. 51.

Inscription en cas d'urgence

10.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil d'administration peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la thérapie respiratoire ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la thérapie respiratoire dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un thérapeute respiratoire provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

10.1(2)

Le conseil d'administration peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

10.1(3)

Le conseil d'administration peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la thérapie respiratoire en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 79.

Exercice illégal

11(1)

Nul ne peut exercer à titre de thérapeute respiratoire ou se faire passer pour tel pour solliciter un emploi, si son nom n'est pas inscrit au registre et sur l'une des listes; quiconque est inscrit de la sorte n'a pas le droit d'exercer à titre de thérapeute respiratoire ou de se présenter comme tel que dans les limites prévues par la présente loi.

Recouvrement d'honoraires interdit

11(2)

Quiconque n'est pas inscrit sous le régime de la présente loi n'est pas habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer les honoraires, émoluments et autres rémunérations pour services rendus à titre de thérapeute respiratoire.

Consultation du registre

12

Le registre peut être consulté par quiconque et sans frais, au siège social de l'Association à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles.  Toutefois, un dirigeant ou un employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à à des fins commerciales.

Effet de l'inscription au registre

13(1)

Une personne dont le nom est inscrit sur la liste des membres actifs en exercice a le droit d'exercer à titre de thérapeute respiratoire au Manitoba et, sous réserve de toute restriction imposée par les règlements administratifs de l'Association ou par les règlements, peut se présenter comme tel.

Interdiction d'exercer faite aux membres associés

13(2)

Nulle personne dont le nom est inscrit sur la liste des membres associés n'a le droit d'exercer à titre de thérapeute respiratoire, ni de se faire passer pour tel, ni d'utiliser le titre de « thérapeute respiratoire », les initiales « T.R. », ou l'abréviation « T.R. Ins. », tels quels ou combinés avec d'autres mots, lettres ou descriptions, pour faire croire qu'elle a le droit d'exercer à titre de thérapeute respiratoire.

Titulaires du certificat conditionnel

14

Une personne dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel peut se présenter comme thérapeute respiratoire au Manitoba et peut exercer à ce titre, sous réserve des conditions et restrictions établies par le conseil d'administration selon les dispositions de la présente loi.  Ces conditions et restrictions doivent être consignées sur la liste des titulaires du certificat conditionnel avec le nom, dans chaque cas, de la personne qui leur est assujettie.

Preuve prima facie

15

L'attestation d'inscription d'une personne, signée par un dirigeant de l'Association, constitue une preuve prima facie que cette personne est inscrite sous le régime de la présente loi et que les conditions ou restrictions figurant sur le certificat lui sont applicables.

Membres associés

16

Une personne qui possède les qualités requises et qui remplit les conditions prévues aux règlements administratifs de l'Association en matière d'inscription des membres associés doit être inscrite sur la liste des membres associés.

Personnes étant temporairement au Manitoba

17

Aucune disposition de la présente loi n'interdit l'exercice de la thérapie respiratoire au Manitoba ni le recouvrement d'honoraires ou d'émoluments pour services professionnels rendus à titre de thérapeute respiratoire par une personne inscrite dans un autre pays, État, territoire ou province et dont l'engagement l'oblige à accompagner et à soigner un malade demeurant temporairement au Manitoba durant la période des soins, à condition qu'elle ne se fasse pas passer pour une personne inscrite sous le régime de la présente loi.

Inscription conditionnelle

18

Lorsque le conseil d'administration assujettit à certaines conditions le droit d'une personne d'exercer ou de se présenter comme thérapeute respiratoire, conformément aux dispositions de la présente loi, le nom de cette personne doit être inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel, avec mention des conditions qui lui ont été imposées.

Radiation du registre

19(1)

Le conseil d'administration fait radier du registre le nom d'un membre dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à la requête du membre ou avec son consentement écrit;

b) lorsque son nom a été mal inscrit;

c) sur notification de son décès;

d) lorsque son inscription a été révoquée.

Avis de radiation

19(2)

Lorsque le nom d'un membre est radié du registre, le registraire doit immédiatement l'en aviser au moyen d'un avis par courrier recommandé ou poste certifiée, envoyé à sa dernière adresse figurant au registre.

Réinscription au registre

19(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le conseil d'administration peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre le nom d'une personne qui en a été radié, à titre gratuit ou après paiement à l'Association :

a) d'un montant n'excédant pas les droits ou autres arriérés que cette personne doit à l'Association;

b) s'il y a lieu, d'une somme supplémentaire prescrite par les règlements administratifs de l'Association.

Réinscription conditionnelle au registre

19(4)

En cas de réinscription, sous le régime du paragraphe (3), d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée, le conseil d'administration peut ordonner par résolution, que la réinscription soit assujettie aux conditions qu'il peut imposer.

Responsabilité de l'employeur

20

Quiconque n'est pas un malade et emploie une personne comme thérapeute respiratoire, ainsi qu'une agence ou un bureau qui procure du travail à une personne comme thérapeute respiratoire, doit :

a) s'assurer, au moment de l'engagement, que cette personne est titulaire du certificat d'inscription approprié délivré sous le régime de la présente loi;

b) en cas de congédiement pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, en faire immédiatement rapport au conseil d'administration, et transmettre une copie de ce rapport à la personne congédiée.

Infraction commise par un membre

21(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, étant inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel, ne se conforme pas aux conditions mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

Infraction commise par un employeur

21(2)

Est coupable d'une infraction quiconque emploie un thérapeute respiratoire dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel et lui fait enfreindre ou l'autorise sciemment à enfreindre les conditions mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

Certificat d'inscription

22

Le conseil d'administration doit faire délivrer annuellement un certificat d'inscription à chacune des personnes inscrites sur les listes, lequel indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre, ainsi que les conditions ou restrictions qui lui sont imposées, s'il y a lieu.

Déclaration frauduleuse

23

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Association ou un certificat d'inscription.  Il en est de même de quiconque se rend sciemment complice d'un tel acte.

PARTIE IV

LE COMITÉ DES PLAINTES

Établissement du comité des plaintes

24(1)

Le conseil d'administration établit un comité des plaintes, auquel il nomme :

a) trois membres de l'Association;

b) deux profanes, dont l'un est nommé par le ministre et le second par le conseil d'administration.

Président

24(2)

Le conseil d'administration nomme aux fonctions de président du comité des plaintes l'un des membres nommés conformément à l'alinéa (1)a).

Durée du mandat

24(3)

Les membres du comité des plaintes occupent leurs fonctions pour le terme que peut fixer le conseil d'administration.

Vacance

24(4)

Lorsqu'il se produit, pour quelque raison que ce soit, une vacance au sein du comité des plaintes, le conseil d'administration y pourvoit conformément au paragraphe (1), pour la partie non écoulée du terme.

Règlement des plaintes sans formalités

25

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées contre les membres; il essaie de régler l'affaire sans formalité lorsqu'il le juge à propos.

Renvoi au président d'enquête

26

Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement sans formalité par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée au président d'enquête.

Règles de procédure et durée du mandat

27

Le conseil d'administration établit les règles de procédure et fixe la durée du mandat des membres du comité des plaintes.

PARTIE V

LE PRÉSIDENT D'ENQUÊTE

Nomination du président d'enquête

28

Le conseil d'administration nomme un de ses administrateurs au poste de président d'enquête.

Renvoi au président d'enquête

29

Le comité des plaintes doit renvoyer l'affaire au président d'enquête, lorsque le comité des plaintes apprend qu'un membre, selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel après son inscription;

b) est coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un membre, dans l'exercice de sa profession ou autrement;

c) a fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la thérapie respiratoire ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public.

Enquête préliminaire

30

Saisi d'une affaire par le comité des plaintes, le président d'enquête donne l'ordre de tenir une enquête préliminaire, au directeur général, au registraire ou à une autre personne qu'il juge indiqué de désigner à cet effet.

Production de livres et autres documents, etc.

31

La personne qui se voit confier, conformément à l'article 30, la conduite d'une enquête préliminaire, peut requérir le membre qui en fait l'objet, ou un autre membre :

a) de produire les livres, dossiers, registres, papiers et autres documents utiles à l'enquête, qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde;

b) de comparaître aux lieu et date qu'elle peut fixer.

Ordonnance pour la production de documents

32

Le président d'enquête peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre concerné ou un autre membre ou une autre personne à produire devant la personne ou les personnes chargées de l'enquête préliminaire, un dossier, livre, registre, papier, document ou objet en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait, bien qu'on l'en ait requis en application de la présente partie, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

33

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre, peut enquêter sur toute autre question qui survient à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

34

La personne qui procède à l'enquête préliminaire rend compte par écrit de ses conclusions au président d'enquête qui, sur réception du rapport, décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 39.

La décision prise doit être signifiée par écrit, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.

Appel au comité de discipline

35

Lorsque le président d'enquête ordonne de ne pas donner suite à une plainte, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la réception de l'avis à cet effet, en appeler au comité de discipline en produisant un avis d'appel au directeur général ou au registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée ou par signification à personne.

Suspension d'un membre

36

Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le président d'enquête a le pouvoir discrétionnaire, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire, de donner au registraire l'ordre de suspendre un membre, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE VI

LE COMITÉ DE DISCIPLINE

Composition du comité de discipline

37(1)

Le conseil d'administration établit un comité de discipline qui se compose :

a) d'une personne recommandée par le ministre;

b) de trois personnes inscrites sur la liste des membres actifs en exercice.

Le quorum de ce comité est de trois personnes.

Représentation de l'Association à l'enquête

37(2)

Le procureur de l'Association peut participer à une enquête devant le comité de discipline pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Enquête préalable interdite

37(3)

Il est interdit à quiconque fait partie du comité de discipline de participer ou de procéder à une enquête quelconque dans une affaire dont ce comité sera saisi.

Appel du plaignant

38

Dès réception de l'avis d'appel prévu à l'article 35, le comité de discipline étudie le cas à la lumière des recommandations du comité des plaintes et du rapport d'enquête préliminaire, et décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 39.

Date de l'enquête

39(1)

Lorsque le président d'enquête ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité de discipline décide de procéder à une telle enquête, le comité de discipline doit, dans les 30 jours de l'ordre ou de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date dudit ordre ou de ladite décision.

Signification

39(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête conformément au paragraphe (1), le comité de discipline doit en signifier à personne un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre, par courrier recommandé ou poste certifiée, au moins 30 jours avant la date fixée, fins de semaine et jours fériés non compris, à l'adresse postale du membre figurant sur la liste de l'Association.

Date effective de signification

39(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de signification

39(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Tenue des auditions à Winnipeg

39(5)

Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité de discipline tient ses auditions en la Ville de Winnipeg.

Auditions à huis clos

39(6)

Le comité de discipline tient ses auditions à huis clos, à moins que la personne visée par l'enquête ne fasse une demande d'audition publique au conseil d'administration et que celui-ci soit convaincu qu'une audition publique ne nuirait à aucune partie à l'audition.  Si le conseil d'administration conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.

Défaut de comparution à l'audition

39(7)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audition, sans fournir d'excuse valable, le comité de discipline peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Droit à l'assistance d'un avocat

39(8)

La personne visée par l'enquête a le droit d'être représentée par avocat ou mandataire, lequel a comme elle le droit de consulter, avant la date de l'enquête, les documents et dossiers qui y seront utilisés.

Ajournement

39(9)

Une audition visée au présent article peut faire l'objet d'ajournements.

Témoignages sous serment

39(10)

Lors de l'audition, les témoins déposent sous serment, et les parties peuvent, de plein droit, contre-interroger les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.

Prestation de serment

39(11)

Un membre du comité de discipline peut recevoir les serments prévus au paragraphe (10).

Signification de subpoenas

39(12)

Le comité de discipline procédant à l'enquête, ou une partie à cette enquête, peuvent, par praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine des subpoenas pour la comparution de témoins et pour la production de livres, documents et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.

Indemnités des témoins

39(13)

Les témoins comparaissant à une enquête prévue au présent article ont droit aux mêmes indemnités que les témoins à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

39(14)

Aux fins de l'enquête prévue au présent article, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par une autre loi, cette copie étant délivrée par le tribunal qui a prononcé la déclaration, constitue la preuve concluante que la personne a commis le crime ou l'infraction qui y est mentionné, sauf s'il est établi que la déclaration a été infirmée ou annulée.

Témoignages par affidavit ou de vive voix

39(15)

Les témoignages sont reçus par le comité de discipline procédant à l'audition ou à l'enquête, soit sous forme d'affidavit et de vive voix, soit sous l'une de ces formes, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.

Transcription des témoignages

39(16)

Les témoignages rendus devant le comité de discipline doivent être rapportés par écrit, pris en sténographie ou enregistrés.

Conservation de la preuve

39(17)

Les dépositions et les rapports, ordonnances et autres documents reçus en preuve par le comité de discipline sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de ces dépositions ou de la production de ces documents au comité de discipline.

Règles de procédure

39(18)

Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, un comité de discipline peut, aux fins d'une enquête, établir ses propres règles de procédure.

L.M. 2008, c. 42, art. 84.

Suspension

40(1)

Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, lorsqu'une enquête sur la conduite d'un membre est ordonnée en application de la présente loi, le comité de discipline peut suspendre ce membre en attendant les conclusions de l'enquête, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

Avis de suspension

40(2)

Lorsqu'un membre est suspendu, le registraire lui en fait immédiatement signifier un avis.

Mode de signification

40(3)

L'avis prévu au présent article peut être envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée, à l'adresse du membre figurant dans les dossiers de l'Association; l'avis est réputé signifié le troisième jour après la date du cachet de la poste.

Preuve de signification

40(4)

La preuve de signification de l'avis se fait par affidavit ou par déclaration solennelle.

Mesure disciplinaire

41(1)

Lorsqu'il conclut, à l'issue d'une enquête, que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude à l'exercice de la thérapie respiratoire, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut :

a) faire radier le nom de ce membre du registre ou d'une liste;

b) le suspendre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer.

Dispositif sous forme d'ordonnance

41(2)

Le dispositif du comité de discipline revêt, dans tous les cas, la forme d'une ordonnance formelle du comité de discipline, laquelle est signifiée à la personne dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, par courrier recommandé ou poste certifiée.  En cas de grève postale ou de prévision raisonnable de grève postale, la signification se fait à personne.

Frais

41(3)

Le comité de discipline peut condamner aux frais un membre de l'Association.  Le conseil d'administration peut, sur demande, rembourser un membre de l'Association des frais occasionnés par une enquête qui, selon le conseil d'administration, était injustifiée.

PARTIE VII

APPELS

Appel au conseil d'administration

42(1)

Quiconque s'estime lésé par une ordonnance ou une décision du président d'enquête ou du comité de discipline peut en appeler au conseil d'administration en produisant un avis écrit d'appel au bureau de l'Association, en personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plus tard 30 jours après la date de cette ordonnance ou décision.

Motifs d'appel

42(2)

Un avis d'appel produit en application du présent article énonce les motifs d'appel ainsi que le redressement demandé.

Dossier de la cause

42(3)

Lorsqu'il y a appel en vertu du paragraphe (1), le directeur général se fait remettre la transcription des témoignages et les pièces versées au dossier devant le comité de discipline, lesquelles constituent le dossier de la cause.

Mesure prise en appel par le directeur général

42(4)

Dès réception d'une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause, le directeur général doit :

a) signifier au membre concerné et au plaignant ou à leur procureur ou mandataire un avis les informant :

(i) des date, heure et lieu où l'appel sera entendu par le conseil d'administration,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audition de l'appel devant le conseil d'administration, ou y être représentés par un avocat ou un mandataire;

b) procurer à chaque administrateur une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi qu'une copie du dossier de la cause.

Suspension jusqu'à l'issue de l'appel

43(1)

Malgré l'appel formé en application de l'article 42, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre concerné jusqu'à ce que le conseil d'administration statue sur cet appel.

Requête en levée de suspension

43(2)

Quiconque a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 36 ou 41, peut requérir la Cour du Banc de la Reine, en y déposant un avis introductif de requête, de rendre une ordonnance portant levée de la suspension en attendant qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Signification au comité de discipline

43(3)

Quiconque introduit une requête en vertu du paragraphe (2) doit, dans les sept jours du dépôt de l'avis introductif, en signifier une copie au président ou au vice-président du comité de discipline.

Date d'audition de la requête

43(4)

La requête visée au paragraphe (2) est entendue au plus tôt sept jours après la date de sa signification au président ou au vice-président du comité de discipline.

Levée de la suspension

43(5)

Après audition de la requête introduite en vertu du présent article, le tribunal peut, aux conditions qu'il juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Audition par le conseil d'administration

44(1)

À la réunion tenue à cet effet, le conseil d'administration revoit la décision du comité de discipline et entend les observations que le membre concerné et le plaignant, ou leur avocat ou mandataire, tiennent à présenter à propos des conclusions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause.

Personnes exclues de l'audition de l'appel

44(2)

Le président d'enquête et les membres du conseil d'administration qui faisaient partie du comité de discipline saisi de l'affaire faisant l'objet d'un appel n'ont ni le droit de participer à cet appel devant le conseil d'administration, ni le droit d'y voter.

Représentation de l'Association à l'appel

44(3)

Le procureur de l'Association peut participer à un appel devant le conseil d'administration, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Mesures prises par le conseil d'administration

44(4)

Le conseil d'administration peut :

a) ajourner la procédure ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cet effet, recevoir de nouvelles preuves de la même manière, selon les mêmes règles et procédures et avec les mêmes pouvoirs que prévoit la Partie VI relativement aux auditions du comité de discipline;

c) tirer les conclusions de fait et rendre telle décision ou conclusion qu'à son avis, le comité de discipline aurait dû rendre.

Décision du conseil d'administration

44(5)

Dans les 30 jours de la fin des procédures relatives à l'appel dont il a été saisi, le conseil d'administration prend l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) il tire les conclusions qui s'imposent à son avis;

b) il modifie l'ordonnance du comité de discipline;

c) il infirme ou confirme les conclusions ou l'ordonnance du comité de discipline;

d) il confirme ou modifie l'ordonnance du comité de discipline relative aux frais, ou rend une nouvelle ordonnance à ce sujet;

e) il renvoie l'affaire au comité de discipline pour étude plus approfondie.

Frais de l'appel

44(6)

Le conseil d'administration peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

45(1)

La personne dont l'inscription au registre a été révoquée ou suspendue, dont l'inscription a été maintenue aux conditions imposées par le comité de discipline ou par le conseil d'administration, ou qui se voit refuser l'admission à l'Association ou l'inscription sur une liste, peut en appeler devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de la décision du comité de discipline ou du conseil d'administration, laquelle comprend également une ordonnance sur les frais, dans les 30 jours de l'ordonance ou de la décision dont appel, ou dans tel autre délai plus long que peut accorder un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge

45(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre telle ordonnance ou donner tel ordre qu'il estime juste relativement à l'annulation ou à la suspension de l'inscription ou aux conditions se rattachant au maintien de l'inscription ou au refus d'admission.  Il en est de même quant aux frais de l'appel.

Documents à déposer par l'appelant

45(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'appelant doit déposer avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'Association attestant que deux copies au moins de la transcription des témoignages ont été demandées, sauf si le juge en ordonne autrement.

Transcription des témoignages non disponible

45(4)

Lorsque les témoignages rendus à l'audition ou à l'enquête n'ont pas été rapportés par écrit ou mécaniquement enregistrés ou que, malgré l'enregistrement, il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel est entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme s'il s'agissait d'un nouveau procès.

Défaut de dépôt de transcription des témoignages

45(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audition, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Exonération de responsabilité civile

46

L'Association, le conseil d'administration, le comité de discipline ou leurs membres ne sont tenus responsables des pertes ou dommages causés à autrui dans l'application de bonne foi de la présente loi ou des règlements administratifs adoptés sous son régime.

Publication des suspensions et révocations

47

Le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, faire publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre, et y mentionner ou non les motifs.

Louage de services d'experts

48

Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, prévues par la présente loi ou par les règlements administratifs, le conseil d'administration et le comité de discipline peuvent, aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou autres, selon qu'ils le jugent nécessaire ou indiqué.

Dénonciation par les membres

49(1)

Un membre ou membre associé qui a lieu de croire qu'un thérapeute respiratoire souffre d'une maladie ou d'un trouble physique ou mental, de nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt du public de lui interdire ou restreindre l'exercice de la profession, doit, sous peine d'être réputé coupable de faute professionnelle, divulguer à un dirigeant de l'Association le nom de ce thérapeute respiratoire ainsi que les détails de la maladie ou du trouble.

Exception quant aux renseignements confidentiels

49(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du fait que le membre les a obtenus dans le cadre de ses relations professionnelles avec un patient.

Exonération de responsabilité civile

49(3)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité civile en raison de son acte, sauf s'il est prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

PARTIE IX

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif

50(1)

Un Conseil consultatif doit être établi afin d'étudier les questions relatives aux programmes d'enseignement de la thérapie respiratoire et de faire des recommendations à cet égard au conseil d'administration.

Composition du conseil

50(2)

Le Conseil consultatif est composé des personnes suivantes :

a) un médecin dûment autorisé à exercer au Manitoba et nommé par la Faculté de médecine de l'Université du Manitoba;

b) une personne nommée par le ministre;

c) trois personnes nommées par le conseil d'administration.

Président

50(3)

Le conseil d'administration désigne le président du Conseil consultatif parmi les membres nommés en application de l'alinéa 50(2)c).

Défaut de nomination

50(4)

Faute par la personne ou le groupe de personnes qui en est requis par le paragraphe (2), de nommer un membre au Conseil consultatif dans les trois mois de la date où cette personne ou ce groupe de personnes est avisé de le faire, les membres déjà nommés comblent par nomination les postes encore vacants au conseil.

Durée du mandat

50(5)

Sauf démission, décès ou une autre cause, un membre du Conseil consultatif occupe son poste pour une durée de deux ans et continue de l'occuper par la suite, jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Postes vacants

50(6)

Lorsque, pour une raison quelconque, un poste devient vacant au sein du Conseil consultatif, les autres membres doivent le combler pour la période non écoulée du terme.

Limite au renouvellement des mandats

50(7)

Nul ne peut être membre du Conseil consultatif pour plus de deux mandats consécutifs.

Vice-présidence

50(8)

Le Conseil consultatif peut élire un de ses membres à la vice-présidence.

Quorum

50(9)

Trois membres du Conseil consultatif en constituent le quorum, et ses décisions sont prises à la majorité simple, lors de réunions régulièrement tenues.

Réunions

50(10)

Les réunions du Conseil consultatif sont convoquées par son président, son vice-président ou trois de ses membres, et un avis de convocation écrit est donné à chacun de ses membres au moins sept jours avant la réunion.

Fonctions du Conseil consultatif

51(1)

Le Conseil consultatif agit comme conseiller auprès du conseil d'administration et lui fait des recommandations de façon à lui permettre :

a) d'établir des normes de base (dont les normes de programmes d'études et d'admission) et de faire des règlements régissant, en matière de programmes d'enseignement de thérapie respiratoire, les questions qui, de l'avis du Conseil consultatif, doivent être réglementées afin de garantir un programme de formation efficace des élèves dans le domaine de la thérapie respiratoire;

b) de communiquer sur demande ces normes et règlements aux personnes, organismes et institutions intéressés;

c) de prendre des mesures en vue de la vérification, notamment par des visites, afin d'assurer que ces normes soient respectées et que ces règlements soient observés.

Autres fonctions du Conseil consultatif

51(2)

Sous réserve des paragraphes 52(1) et (2), le Conseil consultatif agit comme conseiller auprès du conseil d'administration et lui fait des recommandations de nature à lui permettre :

a) d'approuver les programmes d'enseignement de thérapie respiratoire qui, de façon constante, respectent les normes et se conforment aux règlements visés à l'alinéa (1)a);

b) de refuser ou révoquer son approbation aux programmes d'enseignement de thérapie respiratoire qui ne respectent pas les normes, ni ne se conforment aux règlements visés à l'alinéa (1)a);

c) d'approuver avec ou sans conditions, ou refuser d'approuver de nouveaux programmes d'enseignement de thérapie respiratoire ou des changements apportés aux programmes établis, conformément aux normes et règlements visés à l'alinéa (1)a).

Enseignement soumis à l'agrément du Ministre

52(1)

Nul ne peut, seul ou de concert avec d'autres, établir ou diriger un programme d'enseignement de thérapie respiratoire, ou y participer directement ou par personne interposée, à titre de propriétaire ou d'exploitant, sauf comme employé, sans l'autorisation écrite du ministre.

Révocation de l'autorisation ministérielle

52(2)

Le ministre peut refuser ou révoquer son autorisation pour l'établissement ou le maintien d'un programme d'enseignement de thérapie respiratoire, lorsqu'il a lieu de croire que les normes et règlements ne sont pas, ou n'ont pas été, respectés de façon satisfaisante.

Maintien des programmes antérieurs

52(3)

Les programmes d'enseignement de thérapie respiratoire existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés, jusqu'à révocation de l'approbation, avoir été approuvés par le conseil d'administraion en application de la présente loi.

Rapport annuel du Conseil consultatif

53

Le Conseil consultatif prépare annuellement un rapport, qu'il soumet au conseil d'administration deux mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale annuelle de l'Association, lequel rapport récapitule les activités du Conseil consultatif au cours des 12 derniers mois et contient, le cas échéant, les renseignements et recommandations jugés utiles par le Conseil consultatif.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions

54(1)

Est coupable d'une infraction quiconque désobéit ou contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prévues au paragraphe 49(1), ou quiconque refuse, néglige ou omet de s'y conformer et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines, si aucune autre peine n'est prévue.

Poursuite judiciaire ouverte à tous

54(2)

Quiconque peut se constituer poursuivant ou plaignant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant telle fraction d'une amende perçue qu'il estime juste et convenable quant aux frais de la poursuite.

Prescription

54(3)

Toute poursuite en application de la présente loi se prescrit par un an à compter de la date de l'infraction reprochée.

Suspension d'instance

54(4)

Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par le président de l'Association et portant le sceau de cette dernière, demander une suspension d'instance à l'égard d'une poursuite.

Acte unique d'exercice illégal

54(5)

Lors d'une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

L.M. 1998, c. 32, art. 16.

Conflit avec la Loi sur les corporations

55

Lorsqu'une disposition de la présente loi ou d'un règlement administratif adopté en application de la présente loi, est inconciliable avec une disposition quelconque de la Loi sur les corporations, la première l'emporte.

Renseignements confidentiels

56(1)

Sous réserve de l'article 57, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la thérapie respiratoire dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

56(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 16; L.M. 2005, c. 39, art. 80.

Renseignements recueillis par le registraire

57(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

57(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

57(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

57(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

57(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

57(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 81.