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La présente version a été à jour du 2 juin 2017 au 29 septembre 2018.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R65

Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation

Table des matières

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation établie au paragraphe 5(1). ("committee")

« établissement d'enseignement » S'entend d'un collège au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et du Manitoba Institute of Trades and Technology. ("educational institution")

« fardeau administratif » S'entend de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité à une obligation administrative, notamment l'obligation de recueillir, de traiter et de conserver des renseignements et d'établir des rapports ainsi que les coûts financiers et économiques qui s'y rapportent. ("administrative burden")

« instrument de réglementation » Selon le cas :

a) loi;

b) règlement;

c) politique ou formule adoptée ou approuvée par le gouvernement ou un organisme gouvernemental. ("regulatory instrument")

« intéressé » Personne devant remplir une obligation administrative. ("stakeholder")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")

« obligation administrative » Mesure que prévoit un instrument de réglementation et qu'une personne doit prendre afin, selon le cas :

a) d'accéder à un programme ou service offert par le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'exploiter une entreprise;

c) de participer à une activité réglementée. ("regulatory requirement")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association ou autre entité, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés sous le régime d'une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition exclut les établissements d'enseignement. ("government agency")

« politique » S'entend notamment des directives, des énoncés, des bulletins, des guides et des lignes directrices. ("policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. La présente définition exclut toutefois tout règlement que prend ou approuve le conseil d'un établissement d'enseignement ou un fonctionnaire indépendant de l'Assemblée. ("regulation")

« Secrétariat » Le Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation établi par le paragraphe 7(1). ("secretariat")

« situation d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter :

a) des pertes de vie;

b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

Application

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à toute obligation administrative prévue par un instrument de réglementation.

Non-application

2(2)

La présente loi ne s'applique pas aux obligations administratives :

a) qui portent sur le déroulement des instances judiciaires;

b) qui portent sur un régime de réglementation nécessitant l'accord d'un autre ressort, notamment un accord commercial national ou international;

c) qui portent sur une question transitoire ou de validité;

d) qui portent sur une exigence visant uniquement le gouvernement ou un organisme gouvernemental et ses attributions;

e) que prévoit un instrument de réglementation exempté par un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un règlement pris en vertu de la présente loi.

OBJET ET PRINCIPES

Objet

3

La présente loi a pour objet :

a) de réduire le fardeau administratif imposé aux intéressés;

b) de favoriser et d'accroître la responsabilisation en matière de réglementation au sein du gouvernement et des organismes gouvernementaux.

Principes

4

Il est tenu compte des principes de responsabilisation en matière de réglementation qui suivent dans le cadre de l'application de la présente loi :

Recherche d'équilibre — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque les obligations administratives permettent de réaliser les objectifs visés en matière de politique publique et de réduire le fardeau administratif sans que ne soient compromises la santé ou la sécurité des personnes ni la réalisation d'objectifs essentiels à teneur économique, financière, environnementale ou sociale.

Détermination de la meilleure option — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsqu'un éventail complet d'options est exploré et analysé de manière approfondie dans le but de réaliser les objectifs visés en matière de politique publique, y compris les options n'imposant aucune obligation administrative.

Les obligations administratives choisies doivent constituer la meilleure réponse à un besoin clairement défini.

Évaluation des répercussions — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque les répercussions des obligations administratives proposées sur les intéressés et le public sont évaluées afin d'élaborer une réponse permettant la réalisation des objectifs visés en matière de politique publique et d'établir si le fardeau administratif imposé aux intéressés est réduit.

Consultation et communication auprès des intéressés et du public — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque la mise en œuvre d'obligations administratives est précédée par la tenue de consultations auprès des intéressés et du public et que ceux-ci sont informés de la modification de telles obligations de façon transparente et prévisible.

Évaluation de l'efficacité — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque les obligations administratives sont revues régulièrement afin qu'il soit établi si les objectifs visés en matière de politique publique ont été réalisés et si les avantages qu'apportent ces obligations justifient le fardeau administratif et les coûts qui en résultent, que ce soit sur le plan financier, économique, environnemental, social ou autre.

Suivi et réduction du nombre d'obligations administratives — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque le nombre d'obligations administratives est déterminé avec exactitude et que toute augmentation de ce nombre est restreinte.

Conception simplifiée La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue par l'élimination des dédoublements et des incohérences en matière d'obligations administratives.

COMMISSION ET SECRÉTARIAT

Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation

5(1)

Un comité du Conseil exécutif nommé Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation est établi et se compose des ministres et des députés à l'Assemblée législative que le lieutenant-gouverneur en conseil y nomme.

Mandat

5(2)

À la demande du Conseil exécutif, la Commission supervise les initiatives et les activités du gouvernement visant à réaliser les objectifs de la présente loi et de la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, y compris celles qui ont pour objet :

a) de veiller à l'application des principes établis à l'article 4 de la présente loi dans le cadre de l'élaboration, de l'analyse, de la mise en œuvre et de la révision des obligations administratives;

b) de réduire le fardeau administratif et le nombre d'obligations administratives sans que ne soient compromises la santé ou la sécurité des personnes ni la réalisation d'objectifs essentiels à teneur économique, financière, environnementale ou sociale.

Majorité de ministres

6(1)

La Commission se compose majoritairement de ministres.

Désignation du président et du vice-président

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission qui sont ministres.

Nomination d'un secrétaire par le lieutenant-gouverneur en conseil

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire à titre de secrétaire de la Commission. Il a rang de sous-ministre et exerce les attributions qu'elle lui délègue.

Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation

7(1)

Le Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation est établi à titre de secrétariat du gouvernement relevant du ministre responsable. Le secrétaire est l'administrateur en chef du Secrétariat.

Mandat

7(2)

Le Secrétariat a le mandat de conseiller le gouvernement et les organismes gouvernementaux sur les questions de responsabilisation en matière de réglementation. À cette fin, il peut :

a) coordonner les initiatives et les activités du gouvernement à cet égard;

b) veiller à ce que les obligations administratives et le fardeau administratif qui en découle fassent l'objet d'un recensement et d'un suivi, à ce que le nombre d'obligations et le fardeau soient réduits et à ce qu'il soit déterminé quelles obligations sont superflues;

c) suivre la conformité aux exigences prévues par la présente loi et la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;

d) collaborer avec des ministères et des organismes gouvernementaux ainsi que d'autres personnes ou entités dans le but de favoriser et d'accroître la responsabilisation en matière de réglementation;

e) exercer toute autre attribution que lui délègue la Commission.

SUIVI ET RÉDUCTION DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Recensement annuel des obligations administratives

8

Afin de suivre les progrès effectués dans la réalisation des objectifs de la présente loi, le ministre responsable voit à ce que soit effectué le recensement des obligations administratives en vigueur ou applicables à compter de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, puis pour chaque exercice par la suite.

9 à 12

[Non proclamés]

AUTRES QUESTIONS

Instances irrecevables

13(1)

Les actions ou autres instances introduites à l'égard d'une exigence imposée sous le régime de la présente loi sont irrecevables.

Validité

13(2)

Un instrument de réglementation ou une obligation administrative n'est pas invalide du seul fait que les exigences prévues par la présente loi ne sont pas satisfaites.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires aux décrets portant exemption

14

Il est entendu que la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets portant exemption visés à l'alinéa 2(2)e).

Règlements

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la méthode à employer en vue de la détermination du fardeau administratif, fixer les délais d'application des mesures prévues à l'article 9 et régir la prise en considération des obligations administratives ayant été éliminées avant la mise en œuvre de nouvelles obligations;

b) établir les renseignements dont doivent faire état les rapports prévus aux articles 10 et 11;

c) prévoir la publication de politiques et de formulaires en application de l'article 12;

d) étendre l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions à un document de nature réglementaire visé à l'alinéa 8(2)g) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;

e) soustraire à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions un type d'obligation administrative, un instrument de réglementation ou une catégorie d'instrument de réglementation ou d'obligation administrative ou régir les circonstances ouvrant droit à une telle exemption;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Établissement de catégories par règlement

15(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir des catégories et s'appliquer différemment à leur égard.

Non-application de la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

15(3)

Il est entendu que la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Examen de la présente loi

16(1)

Le ministre responsable procède à l'examen détaillé de la présente loi dans les cinq ans qui suivent sa sanction. À cette occasion, il permet au public de présenter des observations.

Rapport

16(2)

Le ministre responsable dispose d'un an après avoir entrepris son examen, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour déposer son rapport devant celle-ci.

17

NOTE :  Les modifications que contenait l'article 17 ont été intégrées à la Loi sur les textes législatifs et réglementaires à laquelle elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

18

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation. Elle constitue le chapitre R65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur — sanction

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

19(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 9 à 12;

b) le paragraphe 17(4) dans la mesure où il édicte les articles 34.3, 34.4 et 34.6 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.