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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R20

Loi sur les courtiers en immeubles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« argent »  Tout billet de banque ou du gouvernement, chèque, mandat poste, mandat exprès, mandat de banque, toute pièce de monnaie, matière d'or ou d'argent, lettre de change, et tout effet de commerce qu'une banque négocie ou peut négocier. ("money")

« association » The Manitoba Real Estate Association Inc., personne morale constituée en corporation en vertu des lois du Manitoba. ("association")

« biens immeubles »  S'entend, selon le cas :

a) de biens réels;

b) d'une propriété louée à bail. ("real estate")

« changement ou modification d'inscription »  S'entend en outre de tout changement du registre du courtage immobilier, en raison d'un changement de membre dans la société en nom collectif ou la firme, d'un changement du représentant officiel d'un courtier inscrit, ou d'un changement d'adresse d'un courtier inscrit ou d'un vendeur immobilier. ("change or amendment of registration")

« commerce », « opération commerciale »  Sauf dans la partie VI, vente, achat, location ou autre acquisition ou disposition à titre onéreux de biens immeubles ou de propriétés ou de leurs rentes, que l'opération en question ait été complétée ou seulement entreprise. ("trade")

« Commission »  La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« compagnie d'assurance spécialisée dans les cautionnements »  Compagnie d'assurance ou de garantie autorisée à exercer un commerce au Manitoba. ("surety")

« corporation »  Personne morale, avec ou sans capital-actions, et comprend une compagnie, une société et une association. ("corporation")

« courtier »  Personne, autre qu'un représentant officiel ou un vendeur immobilier inscrit, qui, au Manitoba :

a) soit contre rémunération, soit dans l'espoir ou sur promesse d'une rémunération, négocie ou entreprend ou offre de négocier pour autrui une transaction sur des biens immeubles, où qu'ils soient situés;

b) soit contre rémunération, soit dans l'espoir ou sur promesse d'une rémunération, fait de la publicité pour la vente, la location ou autre disposition des biens immeubles d'autrui, quelque soit la publicité utilisée;

c) sous réserve de l'article 41, vend ou loue, ou offre ou entreprend de vendre ou louer, autrement que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit, des biens immeubles, où qu'ils soient situés, ou des propriétés ou leurs rentes;

d) soit contre rémunération, soit dans l'espoir ou sur promesse d'une rémunération, agit en tant qu'agent pour la gestion de biens immeubles et le recouvrement de loyers;

e) donne lieu de croire qu'il effectue l'une des activités mentionnées aux alinéas a) à d). ("broker")

« employeur »  S'entend :

a) lorsque se rapportant à un représentant officiel, d'un courtier dont le certificat d'inscription contient le nom du représentant officiel;

b) lorsque se rapportant à un vendeur immobilier, d'un courtier employant un vendeur immobilier dont le nom est consigné au registre. ("employer")

« entente immobilière »  Entente ou arrangement écrit ou oral, autorisant une personne, soit contre rémunération, soit dans l'espoir ou sur promesse d'une rémunération, à négocier une vente, une location ou autre aliénation de biens immeubles. ("listing agreement")

« faire de la publicité »  S'entend en outre de l'insertion d'un message publicitaire dans un journal ou toute autre publication ou média d'information pour le public, mais ne comprend pas la publication ou la propagation d'un message publicitaire ainsi inséré par l'éditeur ou le propriétaire du journal, de la publication ou du média, sauf s'il s'agit d'une publication servant essentiellement à faire de la publicité concernant les biens immeubles. ("advertise")

« fonds »  Le Fonds de remboursement en matière de biens immeubles créé en vertu de l'article 39.1. ("fund")

« fraude », « frauduleux » ou « acte frauduleux »  En plus de leurs sens usuels, s'entendent en outre, lorsque se rapportant au commerce ou à la transaction de biens immeubles :

a) des fausses représentations intentionnelles, effectuées par la parole, la conduite ou la manière, d'un fait essentiel, présent ou passé, et de l'omission intentionnelle de divulguer un tel fait essentiel;

b) des représentations ou promesses, quant à l'avenir, qui dépassent les attentes raisonnables et qui ne sont pas faites de bonne foi;

c) de l'omission de dûment rendre compte de sommes reçues ou de dûment verser des sommes reçues, dans un délai raisonnable, à la personne qui a droit à celles-ci;

d) de l'omission de la part d'un courtier ou d'un vendeur immobilier inscrit de faire connaître à toutes les parties intéressées la nature véritable de la relation d'affaires dans laquelle il est engagé, à savoir s'il agit en son propre nom ou à titre d'agent et, lorsqu'il agit à titre de courtier ou de vendeur immobilier pour un courtier, de l'omission de faire connaître avec précision le prix demandé par le vendeur des biens immeubles aux personnes ayant le droit de le savoir;

e) des formes de conduite ou méthodes d'affaires conçues ou utilisées dans l'intention de tromper soit le public, soit l'acheteur ou le vendeur quant à la valeur de biens immeubles;

f) des fausses déclarations ayant trait à un fait essentiel, contenues dans une demande d'inscription, des renseignements, des données ou de la preuve soumis ou donnés sous le régime de la présente loi, soit à la Commission ou à ses représentants, soit au registraire;

g) de l'omission de la part d'un courtier ou vendeur immobilier de faire connaître à un vendeur de biens immeubles, pour lequel il agit directement ou indirectement, toute offre d'achat des biens immeubles reçue par ce courtier ou vendeur immobilier;

h) de l'obtention ou de la tentative d'obtention de commissions, rétributions ou profits bruts qui, par leurs proportions, ou leur excès, sont ou seraient exorbitants et déraisonnables;

i) en général, des artifices, marchés, stratagèmes, arrangements, formes de conduite ou méthodes d'affaires employés pour obtenir de l'argent, des profits ou des biens par l'un quelconque des moyens mentionnés ci-dessus, par un autre moyen illégal ou par une opération répréhensible ou malhonnête. ("fraud", "fradulent", "fraudulent act")

« inscription temporaire »  Inscription accordée pour une période de temps ne dépassant pas 90 jours. ("temporary registration")

« inscrit »  Inscrit ou tenu d'être inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

« mandat exclusif »  Entente écrite, entre un courtier et un vendeur de biens immeubles, donnant au courtier le droit exclusif de négocier une vente ou location des biens immeubles décrits dans l'entente. ("exclusive listing")

« personne »  S'entend en outre d'un particulier, d'une corporation, d'une firme, d'une société en nom collectif, d'une association et d'un syndicat ainsi que de tout organisme non constitué. ("person")

« personne inscrite »  Personne inscrite sous le régime de la présente loi. ("registrant")

« registraire »  La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour agir à titre de régistraire aux fins de la présente loi et des règlements, et comprend le sous-registraire. ("registrar")

« registre du courtage immobilier »  Les livres que tient le registraire afin d'y consigner les inscriptions, les renouvellements ou changements d'inscriptions, les modifications aux inscriptions, les suspensions, révocations ou remises en vigueur d'inscriptions accomplis sous le régime de la présente loi et des règlements. ("register")

« registres des dépots »  Les livres et registres comptables d'un courtier dans lesquels sont ou devraient être inscrites les rentrées et sorties d'argent relatives aux sommes en fiducie, et toute information pertinente concernant les circonstances, fins et causes de ces rentrées ou sorties d'argent. ("trust records")

« règlements »  Les règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« représentant »  Selon le cas :

a) un particulier qui est le président, vice-président, secrétaire ou trésorier d'un courtier;

b) un particulier qui est l'administrateur délégué, le directeur général ou le directeur de service d'un courtier, chargé, directement ou indirectement, du commerce ou des transactions des biens immeubles de l'entreprise du courtier au Manitoba;

c) un particulier qui est le directeur d'un bureau de courtier au Manitoba;

d) un particulier qui occupe une fonction semblable à celles mentionnées ci-dessus, sans égard au titre de la fonction;

d.1) un particulier inscrit à titre de courtier,

e) dans le cas d'une société en nom collectif, un particulier qui est un associé;

f) dans le cas d'une société en commandite, un commandité qui est un particulier ou, lorsque le commandité n'est pas un particulier, un particulier qui occupe une fonction semblable à celles des particuliers mentionnés aux alinéas a), b) et c), sans égard au titre de la fonction. ("official").

« représentant officiel »  Représentant nommé dans le certificat d'inscription d'un courtier inscrit. ("authorized official")

« rétribution »  Argent reçu par le courtier, à son profit et usage, soit avant soit après que les services aient été rendus. ("office money")

« sommes en fiducie »  Sommes reçues par le courtier, et s'entend en outre des sommes appartenant en tout ou en partie au client, ou détenues en son nom ou sur ses ordres ou les ordres d'une autre personne, mais ne comprend pas une rétribution. ("trust money")

« sous-registraire »  La personne nommée par la Commission afin d'agir à titre de sous-registraire. ("deputy registrar")

« succursale »  Bureau qu'un courtier ou l'un de ses représentants officiels ou vendeurs immobiliers utilise de façon régulière comme bureau pour ses opérations commerciales ou transactions immobilières; il ne peut toutefois s'agir de l'établissement principal du courtier. ("branch office")

« transaction », « transaction de biens immeubles », « transaction immobilière »  Selon le cas :

a) la négociation pour autrui de toute opération commerciale de biens immeubles, où qu'ils soient situés;

b) toute publicité faite par un courtier, un représentant officiel ou un vendeur immobilier, soit pour l'achat ou la location de biens immeubles;

c) la présentation de biens immeubles en vente ou en location à des acheteurs ou locataires éventuels;

d) le recouvrement, par un courtier, un représentant officiel ou un vendeur immobilier, de loyer, de paiement hypothécaire ou de versement du coût d'achat, payable en vertu d'un bail, d'une hypothèque ou d'une entente pour la vente de biens immeubles, sauf lorsqu'il est lui-même propriétaire, créancier hypothécaire ou vendeur, selon le cas;

e) la sollicitation ou l'obtention d'une entente immobilière,

et s'entend en outre de tout acte, conduite ou négociation posés, directement ou indirectement, dans la poursuite de l'une ou l'autre des activités énumérées dans la présente définition. ("transaction", "real estate transaction" or "transaction in real estate")

« vendeur immobilier »  Particulier, autre qu'un représentant officiel, employé ou engagé par un courtier inscrit ou non, pour prendre part, au nom du courtier, à l'une des activités mentionnées dans la définition de courtier. ("real estate salesman" or "salesman" or "salesperson")

« vente »  S'entend en outre de l'échange et le terme « vendre » a également le sens d'échanger. ("sale")

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 13, art. 37; L.M. 1989-90, c. 22, art. 2; L.M. 1994, c. 12, art. 2; L.M. 1999, c. 18, art. 22.

PARTIE I

INSCRIPTION

Inscription

2

Le registraire peut, et sur ordre de la Commission doit, accorder aux courtiers et aux vendeurs immobiliers l'inscription ou l'inscription temporaire, ou le renouvellement d'une inscription en application de la présente loi.

Demande d'inscription

3(1)

Le requérant présente une demande d'inscription ou d'inscription temporaire en application de la présente loi sur une formule fournie par le registraire, et joint à sa demande les droits prescrits par règlement.

Adresse de signification

3(2)

Le requérant indique dans la demande une adresse de signification au Manitoba; l'avis prévu par la présente loi ou les règlements est péremptoirement réputé valablement signifié s'il est livré par courrier recommandé envoyé au requérant à l'adresse de signification indiquée dans la demande.

Renseignements supplémentaires

3(3)

Le registraire peut, et sur ordre de la Commission doit, demander ou ordonner la présentation, dans un délai donné, de renseignements ou de données supplémentaires par un requérant ou une personne inscrite, et peut exiger l'attestation, par affidavit ou autrement, des renseignements ou données demandés ou déjà fournis; et, sauf en cas de retrait d'une demande, le requérant ou la personne inscrite doit se soumettre à la demande ou à l'ordre.

Opérations commerciales et transactions immobilières

3(4)

Sous réserve du paragraphe (5), toute personne inscrite ou demandant son inscription à titre de courtier peut désigner l'un de ses représentants pour qu'il soit inscrit au registre du courtage immobilier et nommé dans le certificat d'inscription à titre de représentant officiel.  La personne ainsi inscrite et nommée peut prendre part à des opérations commerciales et à des transactions immobilières au nom du courtier sans pour autant être inscrite individuellement sous le régime de la présente loi.  Par contre, les autres personnes qui prennent part à des opérations commerciales ou à des transactions immobilières au nom du courtier doivent être inscrites à titre de vendeurs immobiliers.

Compétences des représentants officiels

3(5)

Nul ne peut être inscrit au registre du courtage immobilier à titre de représentant officiel et nommé à ce titre dans un certificat d'inscription, à moins d'être admissible à l'inscription à titre de courtier.

Représentant officiel obligatoire

3(6)

Le registraire est tenu de refuser l'inscription, et peut suspendre l'inscription, dans les cas suivants :

a) une compagnie ou une société en nom collectif qui n'est pas représentée par au moins un représentant officiel;

b) le courtier n'a pas de représentant officiel à la tête de chacun de ses bureaux au Manitoba où il fait ses opérations commerciales ou ses transactions immobilières.

Inscription des succursales

3(7)

Il est interdit aux courtiers d'exploiter une succursale qui n'est pas inscrite aux termes de la présente loi.

Inscription

3(8)

Le courtier peut faire inscrire une succursale en fournissant au registraire l'adresse de cette dernière et le nom du représentant officiel qui la dirige et en versant les droits réglementaires.

Représentant officiel

3(9)

Il est interdit aux courtiers de confier la direction de plus d'une succursale à un représentant officiel.

Représentant au Manitoba

3(10)

Le courtier qui nomme plus d'un représentant officiel aux termes du paragraphe (4) veille à ce que l'un d'eux soit en tout temps désigné comme son représentant au Manitoba aux fins de la présente loi.  Dès la désignation d'un représentant ou la modification de la désignation, il informe le registraire par écrit du nom du nouveau représentant ainsi désigné.

L.M. 1994, c. 12, art. 3

Inscription des courtiers

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui demande son inscription à titre de courtier dépose auprès du registraire, avant qu'aucune suite ne puisse être donnée à sa demande, l'un des documents suivants :

a) un cautionnement d'une durée indéfinie, dont le montant et la forme sont prescrits par règlement;

b) sous réserve de l'article 39.1, un certificat valide d'adhésion à la Manitoba Real Estate Association Inc. délivré par l'association dans la forme prescrite par la Commission et contenant les renseignements exigés par cette dernière.

Cautionnement additionnel

4(2)

La Commission peut, en tout temps, lorsqu'elle estime que l'intérêt public le requiert, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) obliger un courtier ou des catégories d'entre eux à déposer un cautionnement d'un montant supérieur à celui du cautionnement réglementaire;

b) obliger le courtier ou des catégories d'entre eux à détenir, tout au long de leur période d'inscription, une assurance ou un cautionnement, notamment une assurance responsabilité professionnelle ou une assurance détournement et vol.

Changements d'associés

4(3)

La société en nom collectif inscrite à titre de courtier au sein de laquelle se produisent des changements d'associés dépose immédiatement auprès du registraire un nouveau cautionnement qui tient compte du changement.  Le registraire peut suspendre l'inscription à titre de courtier jusqu'au dépôt du nouveau cautionnement.  Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'un changement au sein des commanditaires d'une société en commandite.

Résiliation du cautionnement

4(4)

Lors de la résiliation du cautionnement déposé par un courtier inscrit, l'inscription du courtier est suspendue d'office et demeure suspendue, sans pouvoir être rétablie, jusqu'à ce que le courtier dépose auprès du registraire un nouveau cautionnement conforme aux exigences de la présente loi.

Faculté du registraire de refuser le renouvellement

4(5)

Le registraire peut refuser de renouveler l'inscription d'un courtier jusqu'au dépôt d'un nouveau cautionnement conforme aux exigences de la présente loi et des règlements, dans les cas où, au moment de l'expiration de l'inscription :

a) le registraire a reçu un avis de résiliation du cautionnement déposé par le courtier;

b) le registraire a conclu que le cautionnement déposé par le courtier ne se conforme pas aux exigences des règlements pris en application de la présente loi.

Détails sur les garanties subsidiaires

4(6)

La corporation d'assurances ou de cautionnements qui s'engage à cautionner un requérant ou un courtier inscrit après que celui-ci lui ait fourni des garanties subsidiaires, rend compte à la Commission, à moins d'instructions contraires de celle-ci, des détails de ces garanties.

Exception

4(7)

Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s'applique pas à une banque ou à une société de fiducie.

L.M. 1989-90, c. 22, art. 3.

Application de la Loi sur l'enregistrement des noms

5

Lorsque le requérant qui demande son inscription est une firme ou une société en nom collectif au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif, aucune inscription ou aucun changement ou modification d'inscription ou renouvellement d'inscription n'est accordé à moins que :

a) soit le requérant;

b) soit un changement de membre au sein du requérant,

ne soit enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux et que le requérant ne dépose auprès du registraire une preuve de l'enregistrement par le requérant.

Demande de changement d'inscription

6

La personne inscrite doit immédiatement faire une demande écrite auprès du registraire pour un changement ou une modification d'inscription lorsqu'un changement survient :

a) soit au niveau des membres ou des représentants officiels d'une personne inscrite;

b) soit dans l'adresse de signification d'une personne inscrite ou de l'un de ses associés, représentants officiels ou vendeurs immobiliers.

Examens écrits

7(1)

La Commission peut, en tout temps, exiger d'une personne inscrite ou d'un requérant qui demande son inscription ou son inscription temporaire ou le renouvellement de son inscription à titre de courtier, de représentant officiel ou de vendeur immobilier, qu'il réussisse à un examen écrit que la Commission prépare ou que le registraire ou une autre personne qu'elle désigne à cette fin prépare, et portant sur des matières déterminées par la Commission.

Examens distincts

7(2)

L'examen auquel il peut être exigé qu'un courtier ou un représentant officiel réussisse peut être différent de celui auquel il peut être exigé qu'un vendeur immobilier réussisse.

Examen d'une compagnie ou société en nom collectif

7(3)

La Commission peut exiger des membres ou des administrateurs et dirigeants, selon le cas, d'une compagnie ou société en nom collectif requérante ou inscrite, qu'ils réussissent à l'examen préparé en application des paragraphes (1) ou (2).

Discrétion de la Commission

7(4)

La Commission peut, à son entière discrétion, exempter certaines personnes ou catégories de personnes de se présenter et de réussir à l'examen exigé en vertu de la présente loi.

Conduite des examens

7(5)

La Commission peut désigner une personne pour s'occuper des examens en application de la présente loi, et doit préciser la rémunération à verser à cette personne.

Dépôt d'examen

7(6)

Immédiatement après la fin de l'examen qu'elle conduit, la personne désignée en vertu du paragraphe (5) doit déposer l'examen auprès du registraire.

Cours de formation

7(7)

La Commission peut, en tout temps, exiger qu'une personne inscrite ou un requérant qui demande son inscription, son inscription temporaire ou le renouvellement de son inscription à titre de courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier, suive et réussisse un cours en matière de biens immeubles et sujets connexes, prescrit par la Commission, qui peut également prendre les arrangements utiles pour la prestation de tels cours.

Expérience d'un courtier

7(8)

La Commission peut, à son entière discrétion, prescrire l'expérience préalable, en matière de transaction immobilière, qu'une personne ou catégorie de personnes doit posséder pour être admissible à l'inscription à titre de courtier ou de représentant autorisé.

Refus d'inscription

7(9)

Le registraire peut, et sur ordre de la Commission doit, refuser d'accorder l'inscription ou l'inscription temporaire, ou le renouvellement d'une inscription à un courtier ou un représentant autorisé qui fait défaut de satisfaire aux exigences de la Commission imposées en application du présent article.

Octroi de certificat d'inscription

8(1)

Sous réserve de la présente loi, lorsque le registraire considère que le requérant est apte à l'inscription et que l'inscription lui semble admissible, il inscrit le requérant en consignant à l'endroit approprié du registre le nom du requérant et l'adresse de signification au Manitoba de celui-ci, et il délivre au requérant un certificat d'inscription portant sa signature.

Demande d'inscription non admissible

8(2)

Une demande d'inscription n'est pas admissible si le requérant utilise ou se propose d'utiliser un nom commercial autre que le sien ou celui de son associé, si ce nom commercial peut induire en erreur le public quant à l'identité du requérant, ou si cette demande n'est pas considérée admissible pour toute autre raison concernant l'intérêt public.

Refus d'inscription

8(3)

Le registraire ne peut refuser d'accorder ou de renouveler une inscription sans donner au requérant l'occasion de se faire entendre.

Avis de refus

8(4)

Le registraire doit immédiatement donner au requérant un avis de refus quant à sa demande d'inscription.

Accès du public

8(5)

Le public peut consulter sans frais le registre du courtage immobilier à tout moment raisonnable.

Révision par la Commission

9

L'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique à la présente loi et au registraire. À cette fin, toute mention du directeur dans cet article est réputée une mention du registraire.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 37; L.M. 1994, c. 12, art. 4.

Demande ultérieure

10

Un requérant dont la demande d'inscription a été refusée ou rejetée peut soumettre une nouvelle demande d'inscription au registraire dans les cas suivants :

a) si la demande se fonde sur des données nouvelles ou différentes;

b) si le requérant démontre que des éléments essentiels ont changé depuis la demande précédente.

Suspension et révocation

11(1)

La Commission peut, pour cause, suspendre par ordonnance, pour une période de temps spécifiée ou jusqu'à la réalisation d'une condition, une inscription accordée sous le régime de la présente loi, et révoquer l'inscription, après avis et audience, si la Commission estime que l'intérêt public justifie cette révocation.

Suspension d'office des inscriptions à titre de vendeur

11(2)

Lorsqu'un courtier inscrit cesse d'être inscrit ou que son inscription est suspendue, l'inscription de ses vendeurs immobiliers est suspendue d'office jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le courtier se réinscrive, ou que son inscription, si suspendue, soit remise en vigueur;

b) l'inscription des vendeurs soit transférée à un autre courtier.

Inscription d'une suspension ou d'une révocation

11(3)

Le registraire consigne immédiatement au registre toute suspension ou révocation d'une inscription, et cette suspension ou révocation entre en vigueur à compter de ce jour ou de la date prescrite par ordonnance de la Commission.

Effet de la suspension de l'inscription

11(4)

L'inscription suspendue continue d'exister, mais elle est inopérante et n'attribue aucun droit ou privilège.  En ce qui concerne le commerce ou la transaction de biens immeubles et les activités mentionnées dans la définition du mot « courtier » contenue à l'article 1, la personne inscrite dont l'inscription est suspendue est réputée ne pas être inscrite.

Renouvellement d'inscription

12(1)

Toute personne inscrite désirant renouveler son inscription doit, au moins 30 jours avant la date d'expiration de l'inscription, soumettre une demande de renouvellement écrite au registraire, contenant tous les renseignements que celui-ci exige.

Changement dans l'inscription

12(2)

Un courtier inscrit sous le régime de la présente loi doit immédiatement aviser par écrit le registraire :

a) des changements d'associés ou de représentants, dans le cas d'une société en nom collectif, ou des changements de dirigeants ou de représentants, dans le cas d'une compagnie;

b) de tout changement de résidence du courtier, dans le cas d'un particulier, de celle de ses associés ou représentants officiels, dans le cas d'une société en nom collectif, de celle de ses représentants officiels, dans le cas d'une compagnie, ou de celle des vendeurs immobiliers inscrits employés par le courtier;

c) de tout changement d'un élément essentiel figurant dans la dernière demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription qu'il a déposée auprès du registraire.

Raison de la fin du mandat

12(3)

Lorsqu'un courtier avise le registraire, conformément à l'alinéa 12(2)a), d'un changement au sein de ses représentants officiels impliquant la fin du mandat de l'un d'eux à titre de représentant officiel, l'avis doit indiquer la raison motivant la fin du mandat.

Effet de la cessation d'emploi

13(1)

Dès la cessation d'emploi par un courtier d'un vendeur immobilier inscrit, l'inscription de celui-ci est suspendue et le demeure jusqu'au transfert de l'inscription à un autre courtier en application de l'article 14 ou jusqu'à ce que le vendeur immobilier soit à nouveau au service de son ancien employeur.

Avis de départ d'un vendeur immobilier

13(2)

Lorsqu'un vendeur immobilier cesse d'être à l'emploi d'un courtier inscrit, celui-ci transmet immédiatement au registraire un avis écrit énonçant :

a) la date à laquelle le vendeur immobilier a cessé d'être à son service;

b) la raison motivant la cessation d'emploi.

Transfert d'inscription de vendeur immobilier

14(1)

Le courtier inscrit qui veut employer un vendeur immobilier qui était précédemment au service d'un autre courtier et duquel l'inscription est suspendue en application du paragraphe 13(1), demande par écrit au registraire que l'inscription du vendeur immobilier lui soit transférée.  Le registraire, s'il conclut que le transfert est admissible, approuve le transfert et l'inscrit au registre du courtage immobilier.

Refus d'inscription

14(2)

Les paragraphes 8(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande de transfert d'inscription.

Transfert d'inscription suspendu

14(3)

Lorsque le registraire reçoit une demande de transfert d'inscription avant d'avoir reçu un avis écrit de l'ancien employeur du vendeur immobilier quant à sa cessation d'emploi, il peut suspendre l'approbation du transfert jusqu'à ce qu'il obtienne les informations qu'il estime appropriées concernant la date et la raison de la cessation d'emploi; mais il n'est pas tenu d'attendre que l'avis de l'ancien employeur lui parvienne.

Avis de l'ancien employeur obligatoire

14(4)

L'approbation par le registraire du transfert d'inscription, lorsqu'elle précède la réception par celui-ci de l'avis de l'ancien employeur du vendeur immobilier, requis au paragraphe 13(2), n'exempte pas l'ancien employeur de donner cet avis.

Transactions interdites

15(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, un représentant officiel ou un vendeur immobilier ne peut transiger en matière de biens immeubles pour son propre compte ou au nom d'une personne autre que son employeur.

Définition de transiger

15(2)

Dans le présent article, « transiger en matière de biens immeubles » désigne l'achat de biens immeubles en vue de les revendre à profit, mais ne comprend pas l'achat de biens immeubles pour valoir comme investissement.

Opérations commerciales permises

15(3)

Sous réserve du paragraphe (1), un représentant officiel ou un vendeur immobilier peut faire le commerce de biens immeubles en son propre nom ou au nom d'une compagnie dont il est le dirigeant, et peut insérer des messages publicitaires en vue d'effectuer ce commerce, aux conditions suivantes :

a) une vente ou location est faite par l'entremise d'un courtier inscrit, sauf dans le cas des ventes ou locations exemptées au paragraphe 41(1);

b) il donne à son employeur un avis au préalable de chaque opération commerciale qu'il se propose de faire;

c) sa publicité se conforme aux exigences des paragraphes 44(3) ou (4) et est approuvée à l'avance par son employeur;

d) dès que l'opération commerciale est complétée, il en fait par écrit rapport auprès de son employeur, indiquant la nature et la date de l'opération commerciale, le nom des parties et la description des biens, et assurant que toute divulgation pouvant être requise, selon les circonstances, en vertu de l'article 19, a été faite aux autres parties;

e) il fournit toute autre information pouvant être raisonnablement requise par l'employeur qui désire s'assurer que la divulgation requise en vertu de l'article 19 a été faite.

Autres opérations commerciales interdites

15(4)

Sauf si permis au paragraphe (3), et sauf pour les transactions exemptées en vertu de l'alinéa 41(1)h), un représentant officiel ou un vendeur immobilier ne peut se livrer à des transactions ou faire le commerce de biens immeubles pour son propre compte ou au nom d'une personne autre que son employeur.

Rapport à l'employeur

15(5)

Tout représentant officiel et vendeur immobilier fait rapport auprès de son employeur de toute transaction ou opération commerciale faite par lui au nom de son employeur dès qu'il y devient partie, et l'employeur l'inscrit dans ses livres.

Représentants officiels et vendeurs payés par l'employeur

15(6)

Aucun représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut recouvrer, tenter de recouvrer ou avoir le droit de recouvrer toute rémunération ou récompense, à l'égard d'une transaction de biens immeubles, d'une personne autre que son employeur.

Inscription conditionnelle

16

Le registraire peut, et sur ordre de la Commission doit, inclure sur un certificat d'inscription octroyé en vertu de la présente loi toutes modalités raisonnables ou restrictions jugées nécessaires, et la Commission peut modifier, accroître ou annuler ces modalités et restrictions.

Renouvellement d'inscription

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), à moins d'une révocation antérieure, toute inscription accordée en vertu de la présente loi, à l'exception d'une inscription temporaire, expire un an après sa date d'entrée en vigueur, mais le renouvellement de l'inscription pour une année additionnelle peut être fait en présentant une demande en conformité avec le paragraphe 12(1).

Prolongation d'inscription

17(2)

Pour que l'octroi des renouvellements d'inscriptions puisse être échelonné sur l'année civile, le registraire peut, sur directive de la Commission, prolonger la durée d'une inscription pour une période ne dépassant pas quatre mois.

18

Abrogé.

L.M. 1994, c. 12, art. 5.

PARTIE II

RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES COURTIERS ET DES VENDEURS IMMOBILIERS

Définition

19(1)

Dans le présent article, le mot « associé », lorsqu'il se rapporte à l'associé d'un courtier, désigne :

a) si le courtier est une société en nom collectif, tout associé;

b) si le courtier est une corporation, tout dirigeant ou cadre de la corporation ou toute personne y ayant des intérêts importants;

c) tout représentant officiel ou vendeur immobilier du courtier;

d) le conjoint du courtier ou de tous les particuliers énumérés aux alinéas a), b) ou c);

e) toute corporation, firme, association, société en nom collectif, ou tout syndicat ou autre organisme sans personnalité morale dans lequel le courtier ou une personne énumérée dans les alinéas a) à d) possède des intérêts importants,

et, pour les fins du présent article :

f) une personne possède des intérêts importants dans une corporation si elle détient au moins 5 % de son capital-actions, évalué à la valeur du marché;

g) une personne possède des intérêts importants dans une firme, société en nom collectif, association ou dans un syndicat ou autre organisme sans personnalité morale si elle détient au moins 5 % de son capital ou si elle a le droit de recevoir au moins 5 % de ses bénéfices.

Achat de biens immeubles par le courtier

19(2)

Lorsque des biens immeubles inscrits pour vente auprès d'un courtier, ou tout intérêt s'y rapportant, sont achetés par ce courtier, l'un de ses associés, ou un fondé de pouvoir du courtier, ou pour l'un des associés du courtier, le vendeur n'est pas tenu de payer une commission sur la vente.

Ententes entre courtiers

19(3)

Lorsque des biens immeubles sont inscrits pour vente auprès d'un courtier en vertu d'un système ou d'un arrangement par lequel un autre courtier ayant reçu une offre acceptable a le droit de recevoir une portion de la commission, si cet autre courtier, l'un de ses associés, un fondé de pouvoir de cet autre courtier ou de l'un de ses associés, achète les biens immeubles ou tout intérêt s'y rapportant :

a) d'une part, cet autre courtier n'a pas le droit de recevoir une portion de la commission;

b) d'autre part, la commission qui serait autrement payable par le vendeur est réduite du montant qui serait normalement payable au courtier ayant reçu l'offre en vertu de ce système ou de cet arrangement.

Divulgation requise

19(4)

Lorsqu'un courtier, un des associés d'un courtier, ou un fondé de pouvoir d'un courtier ou d'un associé d'un courtier, fait une offre d'achat ou un achat auquel s'applique le paragraphe (2) ou (3), le courtier ou l'associé, selon le cas, doit divulguer par écrit au vendeur ou au propriétaire :

a) l'identité de l'acheteur ou de la personne faisant l'offre;

b) les circonstances rendant le paragraphe (2) ou (3) applicable;

c) le fait qu'une commission réduite est payable, ou qu'aucune commission n'est payable, selon le cas,

et la divulgation doit être faite, ou si elle a déjà été faite elle doit être répétée, dans l'offre d'achat ou dans toute autre entente écrite concernant la vente des biens.

Recouvrement de la commission

19(5)

Si la divulgation requise au paragraphe (4) est dûment faite, et que le vendeur, après que la vente soit terminée, paie volontairement une commission à laquelle il n'est pas tenu, il ne peut la recouvrer par la suite; mais dans tout autre cas un vendeur ayant payé une commission à laquelle il n'est pas tenu en vertu du paragraphe (2), ou ayant payé une commission excédant le montant dû en vertu du paragraphe (3), a le droit de recouvrer cette commission ou la portion excédentaire, selon le cas, que la divulgation ait été faite ou non.

Conséquences de la non divulgation

19(6)

Lorsque le paragraphe (2) ou (3) s'applique, si la divulgation en vertu du paragraphe (4) est requise mais n'est pas faite :

a) le vendeur peut résoudre la vente dans les 30 jours de la connaissance des circonstances rendant applicable le paragraphe (2) ou (3), et si l'acheteur s'est départi du titre des biens immeubles ou est autrement incapable de les rendre au vendeur, le vendeur peut recouvrer de l'acheteur toute perte encourue de ce fait;

b) si le vendeur résout la vente conformément au présent paragraphe pour l'un des cas visés au paragraphe (3), il n'est pas tenu de payer, et peut recouvrer s'il a déjà payé, la portion de la commission autrement payable au courtier auprès de qui les biens immeubles étaient inscrits, à moins que le courtier puisse établir que ni lui ni l'un de ses représentants officiels ou vendeurs immobiliers ne savaient, ou ne pouvaient raisonnablement se douter, que les circonstances rendant le paragraphe (3) applicable étaient présentes.

Offre interdite

19(7)

Aucun courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut soumettre, ou envoyer ou transmettre pour soumission, une offre ou entente au vendeur ou propriétaire pour un achat en contravention du paragraphe (4), sauf s'il ignore que cet achat contrevient au paragraphe (4).

« Vente » comprend « location »

19(8)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) à (7).

« achat »  S'entend en outre de la prise à bail. ("purchase)

« acheteur »  S'entend en outre d'un locataire. ("purchaser")

« vendeur »  S'entend en outre d'un locateur. ("vendor")

« vente »  S'entend en outre de la location. ("sale")

Divulgation de l'intérêt du courtier

19(9)

Aucun courtier ne peut montrer des biens immeubles lui appartenant ou appartenant à un associé, à un acheteur éventuel ou autrement solliciter une offre d'achat concernant ces biens sans divulguer que le courtier ou l'associé, selon le cas, en est le propriétaire; et aucun représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut montrer des biens immeubles appartenant au courtier qui l'emploie et par lequel il est inscrit au registre du courtage immobilier ou appartenant à un associé du courtier, à un acheteur éventuel ou autrement solliciter une offre d'achat concernant ces biens sans divulguer que ce courtier ou cet associé en est le propriétaire.

Conséquences de la non divulgation

19(10)

Lorsque le paragraphe (9) s'applique, un acheteur pour qui la divulgation requise au paragraphe (9) n'a pas été faite peut résoudre son achat dans les 30 jours de sa connaissance des circonstances rendant le paragraphe (9) applicable.

Exceptions

19(11)

Les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas aux bâtiments neufs, qu'ils soient complétés, en construction ou à construire, lorsqu'ils sont vendus par le constructeur lui-même ou par son agent de vente habituel, si le nom du constructeur et des représentants, s'il y a lieu, est divulgué dans la publicité du constructeur.

Indemnité

19(12)

Sur résolution d'une vente, d'une location ou d'un achat en vertu du présent article, la partie qui demande la résolution a le droit d'être indemnisée par l'autre partie contractante à l'égard de toute obligation découlant de la vente, de la location ou de l'achat ainsi résolu.

Divulgation

19(13)

Aucun courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut acheter ou offrir d'acheter des biens immeubles quels qu'ils soient, sans divulguer dans l'offre ou l'entente qu'il est courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier, mais la divulgation est suffisante s'il se décrit avec des mots rendant assez bien l'idée qu'il travaille dans le domaine des biens immeubles.

Exemplaires de mandat exclusif

20

Deux exemplaires ou plus de chaque mandat exclusif doivent être remplis et signés, et le courtier, le vendeur immobilier ou le représentant officiel doit remettre immédiatement après signature un des exemplaires signés à la personne donnant le mandat.  Ces exemplaires doivent indiquer clairement :

a) la date de signature;

b) la date de la fin du mandat.

Offre d'achat écrite

21(1)

Toute offre pour acheter des biens immeubles, reçue par un courtier, un vendeur immobilier ou un représentant officiel, doit être faite par écrit, remplie en quatre exemplaires ou plus si un seul courtier est impliqué dans la transaction, et autrement en cinq exemplaires ou plus, signés par le pollicitant en présence d'un témoin, et le courtier, le vendeur immobilier ou le représentant officiel, selon le cas, remet immédiatement après signature un des exemplaires à cette personne.

Acceptation écrite

21(2)

Le courtier, le représentant officiel ou le vendeur immobilier qui présente une offre d'achat au vendeur pour acceptation doit, lorsque le vendeur accepte l'offre, obtenir l'acceptation par écrit, signée par le vendeur en présence d'un témoin, en deux exemplaires ou plus, en laisser une copie au vendeur et aviser immédiatement l'acheteur de l'acceptation en lui transmettant une copie de l'acceptation.

Utilisation d'une formule

21(3)

Toute offre reçue par un courtier, un représentant officiel ou un vendeur immobilier pour l'achat de biens immeubles consistant en une maison résidentielle unifamiliale ou une unité résidentielle unifamiliale dans un condominium, doit être faite sur le formulaire prescrit par règlement et être accompagnée du formulaire d'acceptation prescrit par règlement.

Exception

21(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) lorsque l'offre est préparée et utilisée pour les fins d'une opération commerciale, par un avocat habile à exercer le droit dans la province du Manitoba et agissant au nom du pollicitant ou du pollicité;

b) lorsque l'offre consiste en une offre d'acheter des biens immeubles faite par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

c) lorsque l'offre comprend une offre concernant la construction d'un bâtiment sur les biens immeubles faisant l'objet de l'offre, et stipule que le dépôt, s'il y a lieu, doit être payé soit à un courtier en immeubles inscrit, soit à un membre de la Société du Barreau du Manitoba habile à exercer le droit dans la province;

d) lorsque l'offre consiste en une offre d'acheter des biens immeubles sur lesquels un bâtiment est en construction, et qu'elle stipule que le dépôt, s'il y a lieu, doit être payé soit à un courtier en immeubles inscrit, soit à un membre de la Société du Barreau du Manitoba habile à exercer le droit dans la province.

Contenu de l'offre d'achat

22(1)

Toute offre faite en vertu de l'article 21 doit, avant d'être signée par un vendeur ou acheteur, indiquer clairement les détails suivants :

a) la date où l'offre est faite;

b) les nom et adresse du pollicitant et du pollicité;

c) l'adresse ou la description légale des biens immeubles concernés;

d) le prix offert par le pollicitant et les modalités de l'achat;

e) le montant du dépôt, s'il y a lieu, fait par le pollicitant au moment de l'offre et si le dépôt fait partie ou non du prix d'achat;

f) toute promesse ou garantie faite ou donnée par le courtier, le représentant officiel ou le vendeur immobilier selon laquelle, selon le cas, il :

(i) s'occupera pour le pollicitant de la revente des biens immeubles que celui-ci offre d'acheter,

(ii) achètera ou trouvera un acheteur pour les biens immeubles possédés par le pollicitant,

(iii) procurera au pollicitant ou s'occupera pour lui d'une hypothèque, ou de la prolongation ou du renouvellement d'une hypothèque ou d'un bail,

(iv) achètera ou trouvera un acheteur pour une hypothèque, ou obtiendra de quelque autre façon un prêt pour le pollicitant;

g) une brève description et une liste des meubles qui seront inclus dans le prix de vente;

h) la date de prise de possession par le pollicitant, et si la possession doit être libre immédiatement ou réglée de quelque autre façon;

i) la date des ajustements;

j) la date à laquelle l'offre doit au plus tard être acceptée par le pollicité;

k) le nom du courtier ayant reçu l'offre ou dont le représentant officiel ou le vendeur immobilier a reçu l'offre.

Indication de commission sur l'acceptation

22(2)

Lorsqu'une offre d'acheter des biens immeubles, faite par l'entremise d'un courtier, d'un représentant officiel ou d'un vendeur immobilier, est acceptée par le pollicité, l'acceptation doit indiquer :

a) la date d'acceptation;

b) le montant total de la commission, s'il y a lieu, que doit payer le pollicité au courtier, indiqué soit comme somme globale, soit comme pourcentage du prix de vente.

Conséquence de l'inobservation de l'article 22

23

L'inobservation de l'article 22 ne rend pas en soi invalides une offre d'acheter des biens immeubles et l'acceptation de cette offre, mais lorsque l'inobservation est faite par un courtier, un représentant officiel ou un vendeur immobilier, selon le cas, agissant de mauvaise foi, il perd de ce fait son droit à la commission qui aurait autrement pu lui être payable.

Interdiction d'employer des vendeurs non inscrits

24(1)

Nul courtier ne peut ni employer à titre de vendeur immobilier une personne qui n'est pas dûment inscrite à ce titre sous le régime de la présente loi, ni verser, directement ou indirectement, à quiconque une commission, un salaire ou autre rémunération à l'égard d'une opération commerciale ou d'une transaction concernant des biens immeubles, à moins que la personne ne soit dûment inscrite à titre de vendeur immobilier à son service ou qu'elle ne soit un de ses représentants officiels.

Exception

24(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux employés de bureau ou aux personnes à l'emploi du courtier pour du travail de bureau, de comptabilité ou de conciergerie, et non autrement impliqués dans des transactions concernant le domaine des biens immeubles;

b) au partage des commissions entre courtiers dûment inscrits sous le régime de la présente loi ou d'une loi d'une province canadienne;

c) au paiement d'une commission, salaire ou autre rémunération se rapportant à la transaction ou au commerce de biens immeubles, versé à un courtier se livrant à des opérations de courtage en vertu des lois d'une instance située à l'extérieur du Canada, lorsque le courtier n'agit pas à l'encontre d'une loi applicable du Manitoba.

Sommes remises au courtier

25

Tout représentant officiel et tout vendeur immobilier inscrit sous le régime de la présente loi doivent, dès qu'il les reçoivent, remettre à leur employeur toutes sommes qu'ils reçoivent à l'égard d'une transaction immobilière ou autrement au nom de leur employeur.

Sommes et comptes en fiducie

26(1)

Tout courtier doit maintenir dans une banque un compte en fiducie dans lequel il dépose les sommes en fiducie qu'il reçoit à l'égard d'opérations commerciales ou de transactions immobilières.  Il doit en tout temps garder les sommes en fiducie à part ses autres sommes et les débourser uniquement en conformité avec les dispositions des conventions correspondantes.

Intérets

26(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.4), les sommes en fiducie qu'un courtier reçoit d'une personne ou pour une personne à l'égard d'une transaction immobilière ou d'une opération commerciale doit être déposé dans un compte en banque portant intérêt détenu par le courtier.

Fiduciaire

26(1.2)

Le courtier qui fait un dépôt conformément au paragraphe (1.1) est réputé détenir tout revenu d'intérêt qui en provient à titre de fiduciaire pour la Commission.  Le courtier doit donner instruction à la banque de remettre ces revenus, déduction faite des frais se rapportant directement au calcul et à la remise des intérêts, à la Commission au moment prévu et de la manière prescrite par cette dernière.

Reddition de compte

26(1.3)

Un courtier n'est tenu de rendre compte à personne d'autre qu'à la Commission des intérêts remis à cette dernière conformément au paragraphe (1.2).

Exemption

26(1.4)

Par dérogation au paragraphe (1.1), les sommes en fiducie qu'un courtier reçoit d'une personne ou pour une personne à l'égard d'une transaction immobilière ou d'une opération commerciale peuvent être déposées dans un compte en banque portant intérêt distinct des autres comptes du courtier ou être placées dans un plan à terme ou un plan à terme garanti d'une banque lorsque le courtier a reçu, de toutes les personnes qui ont un intérêt dans ces sommes au moment du dépôt ou du placement, des instructions écrites d'agir ainsi.

Fiduciaire

26(1.5)

Le courtier qui agit conformément au paragraphe (1.4) est réputé détenir les sommes et les intérêts qu'elles portent à titre de fiduciaire pour les personnes au nom desquelles ces sommes sont détenues.  Le courtier doit rendre compte à ces personnes.

Accomplissement des fonctions

26(1.6)

Le courtier qui agit conformément au paragraphe (1.4) doit faire preuve d'un jugement et d'une attention comparables à ceux dont ferait preuve une personne prudente, discrète et avisée dans la gestion des biens d'autrui.  Le fait de recevoir les instructions écrites visées au paragraphe (1.4) ne relève pas le courtier de l'obligation de faire preuve de jugement et d'attention.

Affectation des intérêts

26(1.7)

Les intérêts que reçoit la Commission en application du paragraphe (1.2) sont détenus par celle-ci dans un compte portant intérêt et peuvent être affectés aux fins suivantes, dans la proportion qu'elle détermine :

a) abrogé, L.M. 1997, c. 52, art. 17;

b) le financement des programmes éducatifs relatifs au courtage immobilier et à l'objet de la Loi;

c) le financement d'initiatives à but non lucratif permettant aux personnes de posséder une propriété à un prix raisonnable et favorisant la revitalisation des régions;

d) le financement d'autres programmes autorisés par la Commission en vue de la réalisation de l'objet de la Loi.

Trésor

26(1.8)

Le solde, s'il en est, d'un compte établi par la Commission conformément au paragraphe (1.7), après déduction des dépenses prévues à ce paragraphe, est versé au Trésor le 31 mars de chaque année.

Programmes actuels

26(1.9)

Pour l'application du paragraphe (1.8), la Commission peut retenir tout ou partie du solde d'un compte, selon la somme qui est nécessaire pour payer les coûts futurs des programmes actuels demandés ou mis sur pied conformément au paragraphe (1.7) en date du 31 mars.

Inspection des livres

26(2)

Le registraire ou toute autre personne désignée à cette fin par la Commission peut, en tout temps, examiner les livres, registres, pièces justificatives, espèces, documents et relevés de comptes bancaires, y compris les comptes en fiducie, d'un courtier.

Accès aux livres

26(3)

Aux fins du paragraphe (2), le registraire ou toute autre personne désignée par la Commission doit obtenir libre accès à tout livre, compte, registre, correspondance, document et compte de banque et tout autre registre du courtier à l'égard des transactions et opérations commerciales concernant des biens immeubles.

Refus de fournir des livres

26(4)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prescrites à l'article 42, quiconque retient, cache, falsifie ou refuse de fournir un livre, registre, document, ou tout autre document ou objet visé au paragraphe (3).

Définition de « banque »

26(5)

Pour l'application du présent article, sont assimilées aux banques les corporations de fiducie et les caisses populaires.

Blocage des comptes en fiducie

26(6)

Lorsque l'inscription d'une personne inscrite à titre de courtier expire ou est revoquée ou suspendue, la Commission peut, par lettre ou télégramme, ordonner à une banque où le courtier détient un compte en fiducie de bloquer le solde créditeur demeurant alors dans le compte, ainsi que les sommes qui y sont déposées par la suite, conformément au paragraphe (7).  L'omission de la banque, sans excuse raisonnable, de se conformer à un tel ordre constitue une infraction.

Effet de l'ordre

26(7)

Lorsqu'un ordre est donné à l'égard des sommes visées au paragraphe (6) :

a) ces sommes ne peuvent être débloquées, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du registraire ou de la personne désignée à cette fin par la Commission, dont le nom apparaît dans l'ordre;

b) l'ordre demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) l'inscription à titre de courtier de la personne visée par l'ordre soit renouvelée ou remise en vigueur et que le registraire ait avisé de la caducité de l'ordre la banque,

(ii) la Commission révoque l'ordre,

(iii) la Commission donne un ordre aux termes du paragraphe (11);

c) le paragraphe 35(2) s'applique à l'ordre comme s'il s'agissait d'un ordre donné en vertu du paragraphe 35(1).

Révocation de l'ordre de blocage

26(8)

La Commission a la faculté de révoquer en tout temps un ordre donné en application du paragraphe (6).  Elle a l'obligation de révoquer un tel ordre lorsqu'elle conclut que le solde des sommes confiées à une banque ou à une autre personne ne fait plus l'objet d'une fiducie et qu'il n'y a plus d'opérations commerciales ou de transactions incomplètes à finaliser qui nécessiteraient le dépôt de nouvelles sommes en fiducie.

Paiement de sommes en fiducie à la Commission

26(9)

Le courtier, qui détient des sommes dans un compte en fiducie depuis au moins deux ans sans avoir été autorisé par écrit à continuer de les garder en fiducie par la ou les personnes qui y ont droit, peut, dans l'une ou l'autre des circonstances décrites ci-après, demander à la Commission la permission de les lui verser, et la Commission peut ordonner que ces sommes demeurent dans le compte en fiducie du courtier ou qu'elles lui soient confiées :

a) deux personnes au moins ont un intérêt dans les sommes mais ne se sont pas entendues sur leur règlement, et aucune action n'a été introduite devant les tribunaux dans le but de régler la question;

b) la ou les personnes qui ont un intérêt dans les sommes n'ont pas fait de demande ou donné de directives au courtier en ce qui concerne le règlement des sommes en fiducie;

c) le courtier n'arrive pas à retrouver la ou les personnes qui ont un intérêt dans les sommes;

d) le chèque représentant le règlement des sommes en fiducie que le courtier a établi à l'ordre de la ou des personnes qui ont droit à ces sommes n'a pas été encaissé alors que son établissement remonte à au moins un an.

Renseignements exigibles

26(10)

La Commission peut exiger du courtier qui présente une demande aux termes du paragraphe (9) les renseignements et les documents dont elle a besoin pour prendre une décision.

Ordre de paiement des sommes en fiducie

26(11)

La Commission peut ordonner à une banque à qui elle a déjà donné un ordre en vertu du paragraphe (6) de lui verser la totalité ou une partie des sommes à l'actif du compte en fiducie si elle a des motifs raisonnables de croire que :

a) le courtier ne peut être retrouvé;

b) le courtier, s'il ne s'agit pas d'un particulier, est en faillite ou n'existe plus;

c) le courtier, s'il s'agit d'un particulier, est décédé.

Garde des sommes par la Commission

26(12)

La Commission garde les sommes qu'elle reçoit en vertu du paragraphe (9) ou (11) dans un compte productif d'intérêts ouvert à son nom.

Versement annuel au Trésor

26(13)

Les sommes à l'actif du compte que la Commission a ouvert en vertu du paragraphe (12), moins le montant que la Commission prévoit devoir rembourser dans l'année aux termes du paragraphe (14), sont versées au Trésor le 31 mars de chaque année.

Remboursement des sommes en fiducie

26(14)

La Commission ou le ministre des Finances rembourse, sans intérêt, les sommes qui ont été versées au compte visé au paragraphe (12) ou au Trésor en vertu du paragraphe (13) à la personne qui établit, à la satisfaction de la Commission, son droit aux sommes en question.  Ces sommes sont remboursées à même le dernier compte dans lequel elles ont été versées.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 27, art. 1; L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 12, art. 6; L.M. 1996, c. 5, art. 2; L.M. 1997, c. 52, art. 17; L.M. 1999, c. 18, art. 22.

Courtier agissant à titre de fiduciaire

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un courtier qui reçoit un dépôt à l'égard du commerce de biens immeubles doit le conserver à titre de fiduciaire agissant au nom de toutes les parties à l'opération commerciale, en conformité avec leurs droits respectifs en vertu de l'offre ou du contrat, et non à titre d'agent agissant pour l'une d'elles, et a la responsabilité de remettre ce dépôt ou d'en rendre compte à qui de droit et, en cas de dispute entre les parties quant au dépôt, il peut consigner le dépôt à la cour sur entreplaidoirie.

Exception

27(2)

Malgré le paragraphe (1), un courtier peut recevoir, à titre d'agent pour une partie, un dépôt pour le commerce de biens immeubles, lorsque l'offre ou le contrat le stipule, si cette offre ou ce contrat a été préparé ou approuvé pour cette opération commerciale par un avocat habile à exercer le droit dans la province et agissant au nom des autres parties.

27(3)

Abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 27, art. 2.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 27, art. 2; L.M. 1994, c. 12, art. 7.

Conservation des registres durant cinq ans

28(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout courtier doit conserver durant cinq ans, à son bureau, les documents suivants :

a) une copie de chaque offre d'acheter des biens immeubles, reçue par lui, son représentant officiel ou un vendeur immobilier inscrit à son service;

b) un registre indiquant à l'égard de chaque opération commerciale ou transaction :

(i) la date,

(ii) l'adresse ou une description légale des biens concernés,

(iii) les nom et adresse du vendeur et de l'acheteur,

(iv) le prix de vente,

(v) le montant de la commissino reçue par le courtier et la façon de la calculer.

Examen des livres par le registraire

28(2)

Tous les registres et livres de compte devant être conservés par un courtier en vertu de la présente loi peuvent en tout temps être examinés par le registraire ou une autre personne désignée à cette fin par la Commission.

Incitation interdite

29(1)

Sauf si une promesse, un engagement ou une garantie, fait dans le but d'inciter une personne à conclure une opération commerciale ou une transaction à l'égard de biens immeubles, est fait ou donné par écrit, signé par un courtier, un représentant officiel ou un vendeur immobilier, et transmis à la personne visée, nul courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut faire ou donner une telle promesse ou garantie ou un tel engagement à l'effet qu'il :

a) s'occupera de la revente de biens immeubles pour une personne offrant de les acheter;

b) achètera ou trouvera un acheteur pour des biens immeubles;

c) procurera ou s'occupera d'une hypothèque, ou d'une prorogation ou d'un renouvellement d'une hypothèque ou d'un bail;

d) achètera ou trouvera un acheteur pour une hypothèque, ou obtiendra de quelque autre façon un prêt pour une personne.

Validité de la promesse

29(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d'une personne de faire respecter une promesse, une garantie, ou un engagement qui lui a été fait ou donné verbalement.

Aucune commission pour mandat d'un autre courtier

30(1)

Lorsqu'un courtier, un représentant officiel ou un vendeur immobilier négocie une opération commerciale à l'égard de biens immeubles, sachant qu'ils sont inscrits auprès d'un autre courtier en vertu d'une entente de mandat exclusif non expirée, ni lui ni son employeur n'a droit à une commission ou autre rémunération de la part du vendeur, sauf si autrement prévu par une entente écrite.

Incitation à rompre un contrat interdite

30(2)

Nul courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut, directement ou indirectement, inciter une personne à rompre un contrat ou à obtenir une rupture de contrat à l'égard de la vente, l'achat, la location ou d'un autre contrat concernant des biens immeubles.

Ententes immobilières

31(1)

Lorsqu'une personne conclut avec un courtier une entente immobilière écrite, le courtier, ou le représentant officiel ou le vendeur immobilier du courtier ayant obtenu l'entente, selon le cas, transmet une copie signée de cette entente à cette personne au moment de la signature.

Cas de nullité de l'entente

31(2)

Est nulle toute entente conclue en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) l'entente ne prévoit pas une date d'expiration de l'entente ou un moyen d'y mettre fin;

b) l'entente prévoit plus d'une date d'expiration;

c) une copie de l'entente n'a pas été transmise en conformité avec le paragraphe (1).

Montant de la commission

32(1)

Une commission ou rémunération payable à un courtier, à l'égard de la négociation d'une vente ou d'une location de biens immeubles, doit être une somme convenue ou une somme basée sur un pourcentage du prix de vente ou de la valeur locative des biens immeubles.

Exception

32(2)

Nul courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier ne peut :

a) exiger d'une personne ou demander à celle-ci le paiement d'une commission ou rémunération basée sur la différence entre le prix de liste du courtier quant à la vente ou autre disposition des biens immeubles en cause et le prix de vente réel de ces biens, ni conclure un arrangement à cet effet avec une personne;

b) conserver une commission ou rémunération calculée de la manière décrite à l'alinéa a).

PARTIE III

ENQUÊTE ET POUVOIRS

Pouvoir d'enquête

33

La Commission a la faculté, de sa propre initiative, et l'obligation, à la suite d'une plainte formulée par écrit, d'enquêter, de tenir une audience et de décider de toute question régie par la présente loi et relevant de sa compétence.  Elle peut, notamment, enquêter ou autoriser à enquêter afin de déterminer si une fraude, ou une infraction à la présente loi ou aux règlements, a été commise, est en voie d'être commise ou est sur le point de l'être.

Frais de l'enquête

34(1)

Lorsque la conduite d'une personne inscrite ou d'un représentant officiel a fait l'objet d'une enquête sous le régime de la présente partie et que, conséquemment aux renseignements obtenus lors de l'enquête, l'un des événements qui suivent se produit, la Commission peut ordonner à la personne inscrite ou au représentant officiel de payer, en tout ou en partie, les frais de l'enquête et de toute audience tenue à son issue :

a) la personne inscrite ou le représentant officiel est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi au Code criminel (Canada), à l'égard du commerce ou de la transaction de biens immeubles;

b) l'inscription de la personne inscrite est suspendue ou révoquée ou le nom du représentant officiel a été rayé du registre du courtage immobilier;

c) la Commission conclut que la personne inscrite ou le représentant officiel ne s'est pas dûment acquitté de ses responsabilités envers ses clients, la Commission ou le public.

Le montant de ces frais est déterminé à partir des droits prescrits sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières.

Remboursement des frais

34(2)

La Commission peut réclamer devant un tribunal le paiement à titre de dette des frais dont le remboursement est ordonné, en application du présent article, à une personne inscrite ou à un représentant officiel.  La Commission peut suspendre jusqu'au paiement de ces sommes l'inscription d'une personne inscrite ou l'inscription de l'employeur du représentant officiel.

L.R.M. 1987, corr.

Blocage des fonds

35(1)

La Commission peut, par lettre ou télégramme, ordonner à une banque, une compagnie de prêt ou de fiducie ou à une autre personne de bloquer soit le sommes d'argent et les valeurs mobilières qui appartiennent à la personne visée aux alinéas a) ou b), soit les sommes d'argent qui sont dues à celle-ci, sommes ou valeurs que cette banque, compagnie de prêt ou de fiducie ou autre personne détient en dépôt dans un compte ou un coffre-fort au Manitoba ou qui sont soumises à son pouvoir de décision au Manitoba, jusqu'à ce que la Commission révoque par écrit son ordre ou permette par écrit le déblocage partiel de ces sommes ou valeurs, dans les cas où :

a) il est institué ou il est sur le point d'être institué contre une personne, soit des procédures criminelles suite à une opération commerciale ou à une transaction, ou en relation avec une opération commerciale ou une transaction, soit des procédures concernant une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) la Commission est d'avis, en tout temps après sa décision de procéder ou de désigner quelqu'un afin de procéder à une enquête sous le régime de l'article 33, qu'une personne :

(i) a commis, commet ou est sur le point de commettre une fraude ou une infraction créée par la présente loi,

(ii) a reçu de l'argent dans des circonstances entraînant une infraction à l'article 26.

L'omission, sans excuse raisonnable, de se conformer à cet ordre constitue une infraction, mais l'ordre, à moins de renfermer des indications contraires, ne s'applique ni aux sommes d'argent ou valeurs mobilières détenues par une Bourse des valeurs ou une chambre de compensation ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent de transfert et ne s'appliquent, dans le cas d'une banque, compagnie de prêt ou de fiducie, qu'aux bureaux, succursales ou agences qui y sont indiqués.

Demande au tribunal concernant l'ordre

35(2)

La personne qui est touchée par un ordre donné en application du paragraphe (1), en cas de doute quant à l'application de l'ordre à des sommes ou à des valeurs, ou dans le cas d'une réclamation de ces sommes ou valeurs faite par une personne qui n'est pas nommée dans l'ordre, peut présenter une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine, laquelle peut fournir des directives quant à la disposition des sommes ou des valeurs et rendre toute ordonnance qui semble juste quant aux dépens.

Dépôt d'un certificat au bureau des titres fonciers

35(3)

Dans les circonstances visées au paragraphe (1), la Commission peut délivrer un certificat d'affaire en instance et le déposer auprès du bureau des titres fonciers des districts de titres fonciers où sont situés des biens-fonds appartenant à la personne visée à ces alinéas (1)a) ou b).  Ce certificat d'affaire en instance indique que des procédures pouvant concerner les biens-fonds appartenant à la personne, visée par celui-ci, ont été entreprises ou sont sur le point de l'être.

Effet du certificat d'affaire en instance

35(4)

Le certificat d'affaire en instance, délivré et déposé en vertu du paragraphe (3) :

a) produit les mêmes effets qu'un certificat de saisie, enregistré conformément aux règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine, quant aux droits (sauf les droits de créance hypothécaire) dont la personne, nommée au certificat d'affaire en instance, jouit à l'égard des biens-fonds visés par ce certificat (qu'ils soient soumis ou non à la Loi sur les biens immeubles), à l'exception des biens-fonds qui ne peuvent faire l'objet de procédures judiciaires en vertu d'un certificat de jugement déposé au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers où le certificat d'affaire en instance a été déposé;

b) peut, en tout temps, faire l'objet d'une révocation ou d'une modification par la Commission;

c) expire deux ans après la date de son dépôt, s'il n'a pas déjà été revoqué.

Pouvoir de rendre l'ordre caduc

35(5)

À la demande de toute personne intéressée, la Cour du Banc de la Reine peut rendre caduc un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou ordonner la radiation d'un certificat déposé en vertu du paragraphe (3), si :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), aucune procédure n'a été instituée avant ou, dans un délai raisonnable, après que l'ordre soit ou ait été donné ou le certificat déposé, ou que les procédures instituées aient fait l'objet d'un rejet ou d'un désistement;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le juge conclut que les circonstances décrites aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) n'étaient pas présentes dans les faits au moment où l'ordre a été donné ou le certificat déposé et n'ont jamais été présentes dans les faits par la suite.

L.R.M. 1987, corr.

Omission de fournir des informations

36

L'omission d'une personne, sans excuse raisonnable, de fournir les informations requises par le registraire sous le régime de la partie I, ou requises par la Commission ou toute autre personne désignée par la Commission sous le régime de la présente loi, ou l'omission sans excuse raisonnable d'une personne assignée pour témoigner sous le régime de la présente loi, de comparaître, ou son refus de témoigner ou de répondre aux questions, ou l'omission sans excuse raisonnable ou le refus d'une personne de déposer quelque document dans les cas où le témoignage, la réponse ou le dépôt serait requis dans une cause entendue par un tribunal judiciaire, constitue une infraction et est également admissible en preuve comme preuve à première vue, sur laquelle :

a) la Commission ou son agent officiel peut faire une déclaration affirmative concernant un acte frauduleux auquel la Commission ou son agent peut juger la déclaration pertinente;

b) un juge peut déclarer une personne coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements.

L.M. 2005, c. 8, art. 12.

Pouvoirs de la Commission en cas de fraude

37

Si la Commission ou son agent officiel conclut, après enquête, qu'une fraude ou qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, est commise ou est sur le point de l'être, la Commission peut, selon le cas :

a) lorsque, à son avis, un courtier inscrit, son représentant officiel ou son vendeur immobilier est impliqué dans cette fraude ou cette infraction, ordonner soit la suspension, pour une période d'au plus 30 jours, de l'inscription du courtier, du représentant officiel ou du vendeur immobilier, soit la révocation, après avis et audition, de cette inscription;

b) rendre publique la fraude, par avis public, publicité ou autrement, ou en donner avis à une personne, par lettre ou autrement.

Preuve

38

Tout objet, ou toute information, preuve ou pièce, ou copie de ceux-ci, obtenu par la Commission ou son agent officiel ou le registraire en vertu de la présente loi ou des règlements, ou toute déclaration à l'effet qu'une personne ou une compagnie est ou n'est pas inscrite, ou toute autre information concernant l'inscription, attesté par le registraire sans preuve de ses fonctions ou de sa signature est, dans la mesure de sa pertinence, recevable en preuve à toutes fins dans une cause, une poursuite pénale ou des procédures.

Confiscation des sommes garanties par cautionnement

39(1)

Lorsque la Commission dépose auprès du registraire un avis selon lequel une personne, dont la saine administration des affaires est garantie par un cautionnement déposé auprès du registraire en application de l'article 4, ou un des représentants officiels, employés ou vendeurs immobiliers de cette personne se trouve dans l'une des situations qui suivent, à l'égard d'une opération commerciale ou d'une transaction de biens immeubles, les sommes garanties par le cautionnement mentionné ci-dessus sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et deviennent exigibles de toute personne liée par le cautionnement :

a) il a été reconnu comme l'auteur d'une fraude, après enquête de la Commission ou de son agent;

b) il a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), ou d'une infraction créée par la présente loi;

c) il a été l'une des parties dans un procès civil à l'issue duquel le tribunal, en rendant son jugement final et en se basant sur une conclusion de fraude, a décidé à l'encontre de la personne ou du représentant officiel, employé ou vendeur immobilier de celle-ci.

Confiscation en cas de faillite ou de liquidation

39(2)

Lorsque la Commission dépose auprès du registraire un avis selon lequel une personne, dont la saine administration des affaires est garantie par un cautionnement déposé auprès du registraire en application de l'article 4, est en faillite au sens de la Loi sur la faillite (Canada) ou a déposé une proposition en vertu de cette loi ou, dans le cas d'une corporation, fait l'objet d'une ordonnance de liquidation, les sommes garanties par le cautionnement mentionné ci-dessus sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et deviennent exigibles de toute personne liée par le cautionnement.

Cession ou paiement aux créanciers des sommes garanties

39(3)

La Commission peut ordonner la cession du droit aux sommes, garanties par cautionnement, confisquées en application du paragraphe (1) ou (2) ou le versement des sommes colloquées à la suite de cette confiscation à toute personne ou à la Cour du Banc de la Reine, en fiducie pour les futurs créanciers sur jugement de la personne ou compagnie cautionnée, ou au syndic, gardien, séquestre intérimaire, séquestre ou liquidateur désigné pour s'occuper des biens de la personne ou compagnie cautionnée, selon le cas.  Cette cession ou ce versement doit être accompli conformément, s'il y a lieu, aux conditions que prévoient les règlements ou que décrète le lieutenant-gouverneur en conseil.

Création du Fonds de remboursement

39.1(1)

La Manitoba Real Estate Association Inc. peut créer un fonds qui sera connu sous le nom de Fonds de remboursement en matière de biens immeubles.

Paiements sur le fonds - fraude ou condamnation

39.1(2)

Lorsque, dans le cadre d'une opération commerciale ou d'une transaction immobilière, un courtier inscrit sur la foi de son adhésion à l'association, ou un représentant officiel, un employé ou un vendeur du courtier se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il a été déclaré coupable, après enquête par la Commission ou par le représentant de la Commission, d'un acte frauduleux;

b) il est partie à une instance civile devant un tribunal qui, l'ayant trouvé coupable de fraude, rend un jugement définitif contre le courtier, le représentant officiel, l'employé ou le vendeur, et fondé sur une déclaration de culpabilité;

c) il est reconnu coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) ou à la présente loi,

la Commission peut ordonner à l'association de prélever sur le fonds et de payer à toute personne qu'elle désigne ou à la Commission le montant précisé dans l'ordonnance.  L'association est tenue de se conformer sans délai à l'ordonnance.

Paiement sur le fond - faillite

39.1(3)

Lorsqu'un courtier inscrit sur la foi de son adhésion à l'association, ou un représentant officiel, un employé ou un vendeur du courtier se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite (Canada) ou a fait une proposition en vertu de cette loi;

b) s'il s'agit d'une corporation, une ordonnance de liquidation a été rendue contre elle,

la Commission peut ordonner à l'association de prélever sur le fonds et de payer à toute personne qu'elle désigne ou à la Commission le montant précisé dans l'ordonnance.  L'association est tenue de se conformer sans délai à l'ordonnance.

Subrogation de l'association

39.1(4)

L'association est subrogée dans les droits et recours que la personne ou la Commission qui reçoit le prélèvement sur le fonds aux termes du paragraphe (2) ou (3) aurait pu exercer contre le courtier, le représentant officiel, l'employé ou le vendeur intéressé, et l'association peut exercer en son nom propre ces droits et recours.  Toutes les sommes recouvrées par l'association sont portées au crédit du fond.

L.M. 1989-90, c. 22, art. 4.

PARTIE IV

INFRACTIONS ET PEINES

Inscription

40(1)

Sauf lorsque permis par la présente loi, il est interdit d'agir à titre de courtier ou vendeur immobilier ou de s'occuper autrement d'une transaction concernant des biens immeubles, sans être dûment inscrit sous le régime de la présente loi.

Perception interdite par des personnes non inscrites

40(2)

La personne tenue d'être inscrite à titre de courtier, de représentant officiel ou de vendeur immobilier sous le régime de la présente loi, qui n'est pas inscrite à ce titre, ne peut pas percevoir ou tenter de percevoir et n'a pas droit de percevoir une commission, une compensation ou une autre rémunération relativement à un acte ou à une dépense effectué à l'égard d'une transaction de biens immeubles.

Exemptions

41(1)

L'article 40 et le paragraphe 44(1) ne s'appliquent pas :

a) à une opération commerciale isolée concernant des biens immeubles, faite par une personne ou au nom d'une personne qui est le propriétaire ou un acheteur ou locataire éventuel des biens immeubles et faite pour le compte de cette personne; ou à une transaction afférente à cette opération commerciale, lorsque celle-ci n'est pas exécutée dans le cadre d'opérations commerciales de même nature qui sont continues et successives et qu'aucune commission ou rémunération n'est payée ou convenue à l'égard d'une transaction y afférente autre qu'à un encanteur pour la prestation des services mentionnés à l'alinéa j);

b) à un liquidateur, à un séquestre, à un syndic de faillite, ou à une autre personne agissant de la même manière en vertu d'une disposition statutaire ou sur ordonnance d'une cour;

c) à un fiduciaire agissant aux termes d'un testament, d'un contrat de mariage ou d'un acte de fiducie, ou à un administrateur judiciaire de la succession d'une personne décédée;

d) à une banque, à une corporation de fiducie ou de prêt, à une caisse populaire ou à une compagnie d'assurance s'occupant de biens immeubles qu'elle possède ou administre;

e) à toute personne agissant pour Sa Majesté, à un organisme gouvernemental, à une municipalité, à un district d'administration locale ou à une corporation ayant le pouvoir d'exproprier;

f) à la location de biens immeubles par leur propriétaire si aucune commission ou autre rémunération, autre que les salaires des dirigeants et employés, n'est payée par le propriétaire à l'égard de cette location;

g) à la visite de biens immeubles par le propriétaire ou ses représentants à un acheteur ou locataire éventuel présenté par un courtier inscrit agissant soit pour le propriétaire, soit pour l'acheteur ou le locataire éventuel;

h) à la gestion de biens ou le recouvrement de loyers :

(i) par une compagnie pour sa filiale,

(ii) par une compagnie pour sa société mère ou toute autre filiale de sa société mère,

(iii) par une compagnie pour un particulier y détenant une participation majoritaire, ou pour un groupe de particuliers y possédant tous des actions avec droit de vote et y détenant ensemble une participation majoritaire,

(iv) par un administrateur, dirigeant ou employé du propriétaire;

(i) à une personne vendant des lots subdivisés, des lots de biens-fonds à bâtir ou autres biens-fonds dénudés dont il est depuis au moins un an le propriétaire ou l'un des propriétaires, selon les conditions suivantes :

(i) la formule de l'offre ou du contrat qu'il utilise est rédigée pour la vente de ces biens immeubles par un avocat habile à exercer le droit dans la province,

(ii) tous les dépôts et les autres sommes devant être détenus en fiducie sont payés à un avocat habile à exercer le droit dans la province et détenus par lui,

(iii) toutes les négociations avec des acheteurs sont menées par le propriétaire lui-même ou l'un de ses employés, ou si le propriétaire est un corporation, par son avocat ou l'un de ses dirigeants, et aucune de ces personnes n'est rémunérée sur une base de commission pour ces négociations;

j) à la prestation d'un encanteur lors d'une vente aux enchères.

Exemption des avocats

41(2)

La présente loi, à l'exception de la partie VI, et de l'article 1 et du paragraphe 42(5) dans la mesure où ils se rapportent à la partie VI et aux règlements y afférents, ne s'applique pas à un membre de la Société du Barreau du Manitoba habile à exercer le droit dans la province lorsqu'une transaction est faite ou qu'une opération commerciale est négociée au nom d'un client dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Exemption des courtiers

41(3)

La présente loi ne s'applique pas à une personne inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières à titre de courtier en intérêt relatif à des minéraux lorsqu'une transaction, à l'égard de laquelle il agit, constitue :

a) l'achat ou l'acquisition en son propre nom d'intérêt relatif à des minéraux au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) la négociation, au nom d'une autre personne, de l'achat ou de l'acquisition d'un tel intérêt;

c) une opération commerciale concernant un tel intérêt.

Incompatibilité

41(4)

Lorsqu'un intérêt dans des biens immeubles constitue également une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs

mobilières, les règles suivantes s'appliquent aux fins de trancher toute incompatibilité ou tout chevauchement entre la Loi sur les valeurs mobilières et la présente loi :

a) si des intérêts dans des biens immeubles sont placés dans le public en vertu d'un prospectus dûment déposé auprès de la Commission en application de la Loi sur les valeurs mobilières, par des personnes dûment inscrites en vertu de cette loi, la présente loi ne s'applique pas à une transaction ou opération commerciale liée à ce placement;

b) la Commission peut, sur demande faite en application de la Loi sur les valeurs mobilières en vue de l'obtention d'une ordonnance qui permettrait le placement dans le public d'intérêts dans des biens immeubles sans qu'un prospectus soit déposé, ou le placement par des personnes qui ne sont pas inscrites en application de ladite loi, exempter ce placement ainsi que ces personnes et compagnies de tout ou partie des dispositions de la présente loi;

c) les intérêts offerts aux termes d'un prospectus que le registraire visé par la présente loi accepte en application de la partie VI sont exempts de la Loi sur les valeurs mobilières;

d) à l'occasion de toute opération commerciale ou opération commerciale projetée qui ne requiert pas un prospectus sous le régime de l'une ou l'autre des deux lois, le vendeur peut, à moins que la Commission n'ait rendu une ordonnance à l'effet contraire, choisir soit de traiter l'intérêt à titre d'intérêt dans des biens immeubles et de se conformer à la présente loi auquel cas la Loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas, soit de le traiter à titre de valeur mobilière et de se conformer à la Loi sur les valeurs mobilières, auquel cas la présente loi ne s'applique pas;

e) la Commission peut déclarer qu'un tel intérêt constitue exclusivement une valeur mobilière, auquel cas la présente loi ne s'y applique pas ou constitue exclusivement un intérêt dans des biens immeubles, auquel cas la Loi sur les valeurs mobilières ne s'y applique pas.

L.R.M. 1987, corr.

Fausses déclarations à la Commission

42(1)

Commet une infraction quiconque, dans une demande soumise ou des renseignements, des données ou de la preuve fournis, sous le régime de la présente loi ou des règlements, à la Commission, à ses représentants, au registraire ou à un enquêteur nommé sous le régime de la présente loi, fait une fausse déclaration qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (Canada).

Définition de « fausse déclaration »

42(2)

Pour l'application du présent article, la fausse déclaration est une déclaration qui, au moment où elle est faite et eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en soi quant à un fait essentiel ou qui, par l'omission d'un fait essentiel, devient fausse ou trompeuse.

Infractions

42(3)

Commet une infraction quiconque enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou commet, à l'égard du commerce ou d'une transaction de biens immeubles, un acte frauduleux qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (Canada), ou omet de se conformer à un ordre donné ou à un arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Infractions commises par des corporations

42(4)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, les administrateurs ou les dirigeants de cette corporation qui ont donné leur autorisation, permission ou acquiescement à cette infraction commettent aussi une infraction.

Peines

42(5)

En plus des autres peines prévues aux termes de la présente loi, la personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 4 000 $ s'il s'agit d'une récidive; et dans le cas d'une première infraction, d'une récidive ou du défaut de paiement d'une amende infligée, ou en plus d'une telle amende, la personne est passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois.

Peine pour les corporations

42(6)

Le paragraphe (5) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une corporation, sauf que les amendes peuvent être augmentées jusqu'à concurrence de 10 000 $.

Violation de la Loi sur les courtiers d'hypothèques

42(7)

Une personne inscrite qui contrevient aux dispositions de la Loi sur les courtiers d'hypothèques ou aux dispositions des règlements pris en application de ladite loi est réputée avoir enfreint les dispositions de la présente loi et avoir commis une fraude aux termes de la présente loi.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

43

Nul recours ne peut être exercé contre une personne en sa qualité officielle ou personnelle ou contre une compagnie, concernant un acte ou une omission relatif à l'application de la présente loi ou des règlements, si cette personne est le procureur général ou son représentant, la Commission ou un de ses membres ou son agent officiel, ou le registraire, ou si la personne ou compagnie agissait en vertu de l'assentiment ou de l'ordre oral ou écrit d'une de ces personnes, ou en vertu d'une ordonnance rendue en application de la présente loi par un juge.

Inscription nécessaire pour faire de la publicité

44(1)

Sauf dans la mesure prévue à la présente loi, aucune personne ne peut, directement ou indirectement, faire, par le biais d'un média, de la publicité ou être la cause de cette publicité, de quelque manière que ce soit, au Manitoba, à l'égard de la vente, location ou autre disposition de biens immeubles, sauf si cette personne est dûment inscrite sous le régime de la présente loi ou si la publicité est approuvée au préalable par le registraire.

Indication nécessaire dans la publicité

44(2)

Lorsqu'un courtier fait de la publicité concernant l'achat, la vente ou la location de biens immeubles, il doit clairement indiquer dans la publicité qu'il est un courtier.  Pour se conformer au présent paragraphe, le courtier peut insérer dans la publicité le mot « courtier ».

Nom d'un représentant officiel dans la publicité

44(3)

La publicité concernant l'achat, la vente ou la location de biens immeubles ne doit pas contenir le nom d'un représentant officiel sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la publicité contient également le nom de son employeur et indique, de manière suffisante pour satisfaire à l'exigence du paragraphe (2), que l'employeur est un courtier;

b) la publicité indique clairement que le représentant officiel est un représentant d'un courtier, ce qui peut être fait en insérant dans la publicité le mot « courtier ».

Nom d'un vendeur immobilier dans la publicité

44(4)

La publicité concernant l'achat, la vente ou la location de biens immeubles ne doit pas contenir le nom d'un vendeur immobilier inscrit sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la publicité contient également le nom de son employeur et indique, de manière suffisante pour satisfaire à l'exigence du paragraphe (2), que l'employeur est un courtier;

b) la publicité indique clairement que le vendeur immobilier est au service d'un courtier, ce qui peut être fait en insérant dans la publicité les mots « vendeur immobilier ».

Présentation comme un courtier

44(5)

Un vendeur immobilier inscrit ne peut, dans une publicité, être présenté comme un courtier.

Interdiction d'annoncer l'inscription

45

Il est interdit d'imprimer, de publier ou d'annoncer, notamment dans des dépliants, des textes publicitaires, des lettres, des cartes de visite, des télégrammes ou du papier à en-tête, son inscription en vertu de la présente loi.

L.M. 1994, c. 12, art. 8.

Prescription

46

Lorsqu'une infraction est commise sous le régime de la présente loi ou des règlements, une plainte doit être portée ou une dénonciation déposée dans les deux ans qui suivent l'infraction.

Exemption accordée par la Commission

47

La Commission peut, par ordonnance et selon les modalités et conditions qu'elle prescrit, exempter une personne de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements lorsqu'elle est convaincue :

a) que le respect des dispositions causerait un préjudice indu ou ne servirait pas les fins de la présente loi;

b) que l'exemption n'est pas contraire à l'intérêt public.

Frais

48

Les frais de l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen de sommes allouées à cette fin par une loi de la Législature.

Règlements et décrets

49

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prévoir la prévention de la fraude se rapportant à des transactions immobilières;

b) prévoir l'affectation des sommes garanties par cautionnement qui sont confisquées en application de l'article 39 au profit de Sa Majesté et qui ne font pas l'objet d'une cession ou d'un paiement par la Commission conformément au paragraphe 39(3);

c) prescrire les conditions d'affectation ou de versement, par la Commission, des sommes auxquelles se rapporte l'alinéa b);

d) prescrire l'utilisation de formules d'offres d'achat relatives à des biens immeubles et de formules d'acceptations reçues par un courtier, un vendeur immobilier ou un représentant officiel;

e) prescrire les formules des prospectus et autres documents et leur utilisation concernant des transactions de biens immeubles situés à l'extérieur du Manitoba;

f) prescrire les catégories de registres, de livres comptables et de comptes que doivent tenir les courtiers, les vendeurs immobiliers ou les représentants officiels;

g) prescrire le montant, la forme et les modalités des cautionnements qui doivent être déposés en application de la présente loi;

h) prescrire la remise des revenus d'intérêts;

i) prescrire la constitution d'un corps consultatif autorisé à faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne l'affectation des revenus d'intérêts reçus conformément au paragraphe 26(1.2);

j) prescrire l'établissement et le maintien d'une méthode de paiement des demandes de remboursement au moyen de sommes prélevées sur le fonds, et de principes directeurs en matière d'administration du fonds;

k) prendre des mesures concernant les droits payables aux termes de la présente loi.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 27, art. 3; L.M. 1988-89, c. 11, art. 20; L.M. 1989-90, c. 22, art. 5; L.M. 1994, c. 12, art. 9.

PARTIE VI

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE LOTS SUBDIVISÉS SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définitions

50

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« faire le commerce »  La vente ou location de biens immeubles ou la tentative, par négociation, promotion, publicité ou d'une autre manière, faite pour en arriver à la conclusion d'une vente ou location, ou pour susciter l'intérêt, à l'égard de biens immeubles qui peuvent être, ou pourront être, achetés ou loués. ("trade")

« subdivision »  Biens-fonds, améliorés ou non, divisés ou dont la division est projetée, en un minimum de cinq lots ou autres unités pour la vente ou location, et comprend des biens-fonds divisés, ou dont la division est projetée, en unités de condominium. ("subdivision")

Prospectus requis pour subdivision hors du Manitoba

51(1)

Sous réserve de l'article 61, aucune personne ne doit, en quelque qualité que ce soit, faire le commerce de biens immeubles constituant ou comprennant un ou plusieurs lots ou unités dans une subdivision située à l'extérieur du Manitoba, sauf si :

a) d'une part, un prospectus y afférent et contenant l'information prescrite par les règlements est déposé auprès du registraire;

b) d'autre part, un certificat d'acceptation du prospectus a été accordé par le registraire et demeure en vigueur.

Certaines prétentions interdites

51(2)

Nul ne peut prétendre, oralement ou par écrit, que le registraire ou la Commission a vérifié la situation financière, l'aptitude ou la conduite d'une personne à l'égard d'un prospectus devant être déposé en application du paragraphe (1), ou a vérifié le bien-fondé d'un tel prospectus.

Droit de résolution

51(3)

Un contrat de vente ou de location concernant un lot ou une unité de biens-fonds dans une subdivision située à l'extérieur du Manitoba, qui contrevient au présent article peut être résolu par l'acheteur ou le locataire en tout temps avant la prise de possession du lot ou de l'unité, sauf s'il a reçu une déclaration écrite indiquant clairement son droit de résoudre le contrat et qu'il a par la suite renoncé à ce droit de façon non équivoque.

Autres droits conservés

51(4)

Le droit de résolution prévu dans le présent article est en sus des autres droits que l'acheteur ou le locataire peut avoir à l'égard du contrat.

Transmission de prospectus

52(1)

Nul ne peut, soit à titre de vendeur, soit à titre de courtier, représentant officiel ou vendeur immobilier, négocier ou passer un contrat pour la vente ou la location d'un lot ou une unité de biens-fonds dans une subdivision située à l'extérieur du Manitoba, sauf aux conditions suivantes :

a) une copie du prospectus visé à l'article 51 ou d'une formule abrégée du prospectus que le registraire peut avoir approuvée pour son placement dans le public, a été transmise au locataire ou acheteur éventuel, selon le cas;

b) le locataire ou acheteur éventuel a par écrit accusé réception d'une copie du prospectus ou de la formule abrégée du prospectus et de l'occasion de la lire qui lui a été donnée;

c) il est inscrit à titre de courtier, ou le contrat est négocié par un courtier inscrit ou un représentant officiel ou vendeur immobilier d'un courtier inscrit, agissant dans le cadre de son emploi.

Conservation de l'accusé de réception

52(2)

L'accusé de réception visé au paragraphe (1) est conservé par le vendeur ou par le courtier concerné et demeure disponible pour inspection du registraire pour une période d'au moins cinq années.

Droit de résoudre le contrat

52(3)

Un locataire ou un acheteur ayant passé un contrat, dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, est en droit de résoudre ledit contrat si :

a) d'une part, les exigences du paragraphe (1) n'ont pas été satisfaites;

b) d'autre part, un avis écrit de l'exercice du droit de résolution est transmis au vendeur ou au courtier dans les 90 jours suivant la signature du contrat.

Fardeau de la preuve

52(4)

Dans une action en résolution en application du paragraphe (3), le vendeur a le fardeau de prouver que le paragraphe (1) a été respecté.

Autres droits conservés

52(5)

Le droit de résolution prévu dans le présent article est en sus des autres droits que l'acheteur ou le locataire peut avoir à l'égard du contrat.

Divulgation requise dans le prospectus

53(1)

Un prospectus doit contenir une divulgation claire, exacte et complète de tous les faits essentiels concernant les biens-fonds offerts dans le prospectus et qui se rapportent à la valeur des biens-fonds pour une personne se proposant de les utiliser à une fin indiquée ou suggérée par le prospectus.

Dépot du prospectus par le propriétaire

53(2)

Un prospectus est déposé par le propriétaire de la subdivision à laquelle le prospectus se rattache, ou en son nom.

Pièces requises

53(3)

Tout prospectus déposé auprès du registraire doit être accompagné des pièces suivantes :

a) un affidavit du propriétaire de la subdivision ou, lorsque le propriétaire est une corporation, de tous ses dirigeants ou trois d'entre eux, attestant que tous les faits mentionnés dans le prospectus sont exacts et que le prospectus contient toutes les informations requises au paragraphe (1) et connues par le propriétaire;

b) une copie de chaque plan visé par le prospectus;

c) une copie de chaque formule de contrat visée par le prospectus;

d) toute pièce à l'appui d'une constatation de fait, d'une proposition ou d'une évaluation faite dans le prospectus, et pouvant être requise par le registraire;

e) tout renseignement financier concernant le propriétaire que peut exiger le registraire;

f) une mention du nom du courtier inscrit auprès duquel les biens-fonds sont inscrits pour vente ou location au Manitoba, et une copie de chaque entente immobilière ou contrat entre le propriétaire et un tel courtier;

g) les droits prescrits par règlement.

Exigences additionnelles

53(4)

Lorsqu'un prospectus est déposé auprès du registraire :

a) le propriétaire de la subdivision doit déposer auprès du registraire un cautionnement au montant, en la forme et suivant les modalités que peut prescrire la Commission, provenant d'une compagnie d'assurance ou de cautionnement autorisée à exercer au Manitoba, et les stipulations des articles 4 et 39 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un tel cautionnement, comme si le propriétaire était un courtier inscrit;

b) le propriétaire de la subdivision doit indiquer dans le prospectus une adresse de signification, et un avis en application de la présente loi ou des règlements est péremptoirement réputé avoir été signifié s'il est envoyé par courrier recommandé adressé au propriétaire à sa dernière adresse de signification ainsi indiquée;

c) le propriétaire de la subdivision doit présenter tout autre document ou information que peut de temps à autre exiger le registraire et doit, si également exigé, fournir une attestation par affidavit ou autrement à l'égard de tout document alors ou préalablement présenté.

Propriétaire non-résident

53(5)

Lorsqu'un prospectus est déposé par un propriétaire ne résidant pas au Manitoba, ou en son nom :

a) le propriétaire doit, avant que ne soit accordé le certificat d'acceptation, déposer auprès du registraire une procuration dûment signée et scellée dans une formule acceptable pour le registraire, autorisant la personne y nommée, qui doit être un résident du Manitoba, à agir pour lui comme procureur afin de recevoir la signification d'actes de procédure dans toute poursuite ou procédure intentée dans la province contre le propriétaire, et afin de recevoir tout avis légal; la procuration doit également énoncer que la signification à l'avocat, à l'égard d'une telle poursuite ou procédure ou d'un tel avis, est légale et lie le propriétaire;

b) un propriétaire peut révoquer une procuration en déposant auprès du registraire une nouvelle procuration désignant un nouvel avocat, résidant au Manitoba, en remplacement de l'autre avocat, mais un propriétaire ne peut, sauf avec le consentement écrit préalable du registraire, révoquer d'aucune autre façon une procuration déposée en application du présent paragraphe, et toute révocation apparente de procuration non permise par le présent paragraphe est nulle et de nul effet;

c) toute formule de contrat, utilisée au Manitoba pour la vente ou location de lots dans une subdivision, doit contenir une disposition par laquelle les parties acceptent la juridiction des tribunaux du Manitoba et consentent à ce que lesdits tribunaux aient juridiction pour s'occuper de toute action pouvant découler du contrat.

Conditions à la délivrance d'un certificat

54

Le registraire n'accorde pas un certificat d'acceptation dans les cas suivants :

a) le prospectus contient une déclaration, promesse ou prévision trompeuse ou mensongère, ou a pour effet de cacher des faits essentiels;

b) une disposition adéquate n'a pas été insérée en vue de protéger les dépôts ou autres fonds des acheteurs ou garantir le titre ou autre intérêt;

c) le prospectus fait défaut, de façon substantielle, de se conformer aux exigences prescrites;

d) les exigences de l'article 53 n'ont pas été satisfaites de façon substantielle;

e) les méthodes d'offre envisagées ne concordent pas avec les pratiques courantes concernant les biens immeubles au Manitoba.

Enquêtes

55(1)

Le registraire peut faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à l'égard d'un prospectus et, notamment :

a) faire une inspection de la subdivision et des circonstances y afférentes;

b) faire une demande de rapport aux pouvoirs publics ou à d'autres personnes à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba.

Frais

55(2)

Les frais raisonnables de tels rapports ou enquêtes sont supportés par le propriétaire ayant déposé le prospectus ou au nom de qui le prospectus a été déposé.

Pouvoirs du registraire

56

Le registraire accorde le certificat d'acceptation concernant un prospectus lorsque les exigences de la présente loi et des règlements ont été satisfaites et qu'à son avis l'octroi du certificat est dans l'intérêt public; mais il ne peut refuser d'accorder un certificat d'acceptation sans donner au propriétaire de la subdivision l'occasion de se faire entendre.

Délai d'appel

57

Lorsqu'un propriétaire réside à l'extérieur du Manitoba, ou que dans le cas d'une corporation son siège social est situé à l'extérieur du Manitoba, le délai pour interjeter appel de la décision du registraire auprès de la commission, conformément à l'article 9, est de 60 jours de l'expédition par la poste de la demande, décision ou ordonnance du registraire.

Changement de circonstances

58(1)

Le propriétaire d'une subdivision doit, dans les 20 jours du changement, aviser par écrit le registraire d'un changement survenant à l'égard d'une matière mentionnée dans un prospectus et déposer une modification au prospectus, ou un nouveau prospectus si le registraire l'exige, dans les cas suivants :

a) si le changement aurait pour effet de rendre une déclaration contenue au prospectus fausse, ou de créer une fausse impression;

b) si le changement entraîne un fait ou une proposition qui aurait dû être divulgué dans le prospectus si ce fait ou cette proposition avait existé au moment du dépôt.

Prospectus annuel

58(2)

Lorsque le commerce de biens immeubles mentionnés à l'article 51 se continue 12 mois après la date du certificat d'acceptation pour le dernier prospectus déposé, un nouveau prospectus doit être déposé auprès du registraire et un certificat d'acceptation de ce prospectus obtenu dans les 20 jours de la fin d'une telle période de 12 mois.

Omission de déposer un nouveau prospectus

58(3)

Si le certificat d'acceptation d'un nouveau prospectus n'est pas obtenu avant l'expiration de la période de 20 jours prévue au paragraphe (2), tout commerce des biens immeubles concernés doit cesser jusqu'à ce qu'un nouveau prospectus ait été déposé et qu'un certificat d'acceptation y afférent ait été obtenu.

Application des articles 50 à 56

58(4)

Les articles 50 à 56 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsqu'un prospectus est modifié ou qu'un nouveau prospectus est déposé conformément au paragraphe (1) ou (2).

Ordonnance de cessation

59(1)

Lorsqu'il apparaît au registraire, suite au dépôt d'un prospectus et à l'octroi d'un certificat d'acceptation y afférent qu'une des situations mentionnées à l'article 54 existe, ou qu'à son avis une telle mesure est nécessaire dans l'intérêt public, il peut, après avoir donné au propriétaire de la subdivision et au courtier nommé en conformité avec l'alinéa 53(3)f) l'occasion de se faire entendre, révoquer le certificat d'acceptation et ordonner que tout commerce des biens immeubles visés par le prospectus cesse aussitôt.

Ordonnance temporaire

59(2)

Lorsque la tenue d'une audience en vertu du paragraphe (1) causerait un délai qui, de l'avis du registraire, serait préjudiciable à l'intérêt public, il peut révoquer le certificat d'acceptation et ordonner que tout commerce des biens immeubles visés par le prospectus cesse aussitôt; mais dans ce cas le registraire doit immédiatement donner au propriétaire de la subdivision et au courtier nommé en conformité avec l'alinéa 53(3)f) avis de son ordonnance et du fait qu'une audience devant le registraire sera tenue à une date spécifiée, qui doit être dans les 15 jours de l'ordonnance de révocation.

Aucun appel d'une ordonnance temporaire

59(3)

L'ordonnance temporaire rendue sans audience par le registraire en vertu du paragraphe (2) est sans appel.

Publicité autorisée

60(1)

Nul ne peut utiliser au Manitoba du matériel publicitaire pour la vente d'un lot ou d'une unité dans une subdivision située à l'extérieur du Manitoba jusqu'à ce que le registraire autorise l'utilisation de ce matériel.

Changement de circonstances

60(2)

Si, suite à son autorisation pour l'utilisation de matériel publicitaire en vertu du paragraphe (1), le registraire prend connaissance de faits ou d'un changement de circonstance qui, à son avis, rend la publicité inexacte ou potentiellement trompeuse, il peut révoquer son autorisation quant à cette utilisation et aucune personne ne peut l'utiliser par la suite.

Exemptions

61

Les articles 50 à 60 ne s'appliquent pas à l'égard :

a) d'une vente d'un lot ou d'une unité dans une subdivision dans laquelle le vendeur n'a pas, dans les cinq dernières années, possédé directement ou indirectement un minimum de cinq lots ou unités;

b) d'une location pour une période ne dépassant pas un an;

c) d'une vente ou location de biens-fonds de la Couronne situés au Canada, lorsqu'ils sont offerts par la Couronne ou en son nom.

Exemption par la Commission

62

Par dérogation aux articles 51, 52 et 53, la Commission peut, sur demande et lorsqu'elle est satisfaite que cela ne va pas à l'encontre de l'intérêt public, exempter totalement ou partiellement un vendeur éventuel des exigences des articles 51, 52 et 53, ou de l'une de ces exigences, aux conditions que la Commission estime appropriées, dans les cas suivants :

a) lorsque les circonstances de la transaction projetée sont telles qu'elles rendraient l'observation stricte de la présente loi indûment onéreuse;

b) lorsque les parties éventuelles n'ont pas besoin de la protection que donne la présente partie;

c) lorsqu'un prospectus ou autre document révélateur satisfaisant la Commission et approuvé par une autre autorité est disponible en vue de sa distribution.