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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P300

Loi sur les travaux publics

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministère » Le ministère de la province par lequel le ministre applique la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrage » S'entend des bâtiments, des murs, des constructions à chevalet, des ponts, des tunnels, des drains, des égouts, des voûtes, des puits, des trottoirs, des sentiers, des voies ferrées, des aéroports, des tours, des poteaux, des lignes et de l'équipement de réseaux de transport et de distribution d'énergie, de réseaux téléphoniques et télégraphiques ou de stations de transmission ou de réception sans fil. Sont inclus les plantations, notamment celles d'arbres, les infrastructures, les constructions ou les excavations ainsi que les structures faites, construites, prolongées, agrandies, réparées, améliorées, moulées ou encore creusées à l'aide du génie humain et du travail d'êtres humains, d'animaux ou de machines. Lorsque les circonstances l'exigent, le terme s'entend également du travail que nécessite la confection, la construction, la prolongation, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration, le moulage ou encore le creusage de tout ce qui précède. Ne sont cependant pas visés les voies publiques au sens de la Loi sur la voirie et le transport, exception faite des terrains de stationnement, des routes et des allées situés sur des terrains accessoires à un ouvrage. ("work")

« ouvrage public » S'entend notamment des biens suivants :

a) les ouvrages et les biens acquis, faits, construits, prolongés, agrandis, réparés, améliorés, moulés ou encore creusés pour les besoins ou aux frais du gouvernement, ou ceux à l'égard desquels des crédits ont été affectés, du Trésor, par la Législature. Ne sont cependant pas visés les ouvrages à l'égard desquels l'affectation de crédits revêt la forme de subsides ou de subventions;

b) les biens, réels ou personnels, et les ouvrages que le lieutenant-gouverneur en conseil qualifie d'ouvrages publics conformément au paragraphe 2(2).

Sont exclus de la présente définition les voies publiques et les routes au sens de la Loi sur la voirie et le transport ainsi que les ouvrages ou objets que le ministre fait, en vertu de cette loi, construire, ériger, installer ou placer sur une voie publique ou de façon contiguë par rapport à la voie publique, à l'exception des terrains de stationnement, des routes et des allées situés sur des terrains rattachés à un ouvrage public. ("public work")

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 58, art. 29; L.M. 2000, c. 35, art. 73; L.M. 2001, c. 43, art. 59.

Ouvrages publics sous le contrôle du ministre

2(1)

À moins qu'une autre loi provinciale ou que le lieutenant-gouverneur en conseil n'en disposent autrement, les ouvrages publics ainsi que les biens, réels ou personnels, acquis avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins d'un ouvrage public, ou qualifiés d'ouvrages publics sous le régime du paragraphe (2), sont placés sous l'autorité du ministre, pour autant qu'ils ne soient pas sous celle du gouvernement du Canada.

Qualification d'ouvrages publics

2(2)

Peuvent par proclamation être assujettis à la présente loi et qualifiés d'ouvrages publics les biens, réels ou personnels, ainsi que les ouvrages achetés ou construits aux frais de l'État ou pour les besoins publics du gouvernement. Une fois qualifiés d'ouvrages publics, ces biens sont placés sous l'autorité du ministre.

Construction et réparation d'ouvrages publics

2(3)

À moins qu'une autre loi provinciale ou le lieutenant-gouverneur en conseil n'en disposent autrement, le ministre dirige et contrôle la conception, la construction, l'amélioration, l'entretien et la réparation des ouvrages publics.

L.R.M. 1987, corr.

Acquisition de biens pour les ouvrages publics

3(1)

Le ministre peut, pour la Couronne et au nom de celle-ci, acquérir les biens réels et personnels qu'il estime nécessaire aux ouvrages publics, à des fins connexes, aux besoins du gouvernement ou de l'un de ses ministères. Il acquiert les premiers notamment par achat, location ou expropriation, et les second notamment par achat ou location. Il peut détenir, gérer et mettre en valeur ces biens.

Aliénation des biens excédentaires

3(2)

Malgré la Loi sur les terres domaniales et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le ministre peut accomplir les actes suivants :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner ou réaliser, notamment par vente, échange ou cession, tout ou partie de ces biens ainsi que des droits et des intérêts y afférents;

b) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner en location des biens réels lorsque le ministre estime que leur valeur locative est de plus de 25 000 $ par an;

c) sans qu'il soit besoin de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner en location des biens réels lorsque le ministre estime que leur valeur locative est de moins de 25 000 $ par an;

d) sans qu'il soit besoin de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil mais sous réserve de l'article 10, donner en location des biens personnels.

Aliénation de biens d'une valeur inférieure à 25 000 $

3(3)

Lorsque le ministre estime que la valeur des biens réels ou personnels à être vendus ou aliénés sous le régime du paragraphe (2) est inférieure à 25 000 $, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas requise pour la vente ou l'aliénation, peu importe que les biens soient vendus :

a) soit séparément;

b) soit comme faisant partie d'un groupe, d'un lot ou d'un ensemble de plusieurs éléments ayant selon l'avis du ministre une valeur combinée de 25 000 $ ou plus.

Caractère distinct de l'échange et de la vente

3(4)

Aux fins du présent article, lorsqu'à l'occasion de l'achat de biens personnels pour la Couronne, d'autres biens personnels de la Couronne d'une valeur comparable ou inférieure sont livrés au vendeur et que leur titre lui sont transportés en paiement partiel du prix d'achat, cette livraison et ce transport ne sont pas considérés comme une vente au sens du présent article.

Produits des ventes

3(5)

Malgré la Loi sur l'administration financière, mais sous réserve des paragraphes 11(2) et (3), le ministre des finances doit, sur ordre du ministre, porter le produit de la vente des biens personnels au crédit de l'un des comptes suivants :

a) au compte prévu pour les crédits affectés par une loi provinciale à l'achat de ce type de biens;

b) au compte de réserve aux fins de dépréciation et de remplacement des biens vendus;

c) au compte du Trésor destiné au produit de la vente des biens du gouvernement.

Bien-fonds vendu sous le régime de la Loi sur les terres domaniales

3(6)

Le ministre peut par arrêté ordonner qu'il soit disposé, conformément à la Loi sur les terres domaniales, des biens-fonds, acquis ou utilisés à l'égard d'ouvrages publics, qu'il ne juge plus nécessaire à cette fin et qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) ne comprendre aucun bâtiment résidentiel, commercial ou industriel;

b) ne pas se trouver dans une cité, dans une ville ou dans un village;

c) être une terre agricole.

Les biens-fonds passent alors sous le contrôle et sous l'administration du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Bien-fonds transféré au ministre

3(7)

Le membre du Conseil exécutif qui a, pour la Couronne et au nom de celle-ci, le contrôle et la gestion d'un bien-fonds dont le titre est au nom de la Couronne et qui satisfait à l'une des conditions ci-après énoncées peut, par arrêté, ordonner qu'il en soit disposé conformément à la présente loi lorsqu'il n'est plus nécessaire, ni affecté à un besoin public du gouvernement :

a) comprendre des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels;

b) se trouver dans une ville, dans une cité ou dans un village et n'être pas une terre agricole.

Le bien-fonds est alors soumis au contrôle et à la gestion du ministre.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 59, art. 104.

Gestion des bâtiments et de leur personnel

4

À moins qu'une autre loi provinciale ou le lieutenant-gouverneur en conseil n'en dispose autrement, le ministre a l'administration, la responsabilité, la direction et la maîtrise de ce qui suit :

a) la conception et la construction des bâtiments appartenant au gouvernement et des autres bâtiments que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;

b) le chauffage, l'entretien, la réparation ainsi que toute modification :

(i) des bâtiments du gouvernement, au siège du gouvernement et ailleurs,

(ii) des palais de justice, des bureaux des titres fonciers, des prisons et des autres bâtiments publics appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité,

(iii) des centres psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale et des centres de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité;

c) le contrôle de l'ameublement et des accessoires des bâtiments publics appartenant au gouvernement ou que celui-ci a sous son autorité;

d) des ingénieurs, des pompiers, des gardiens et des autres employés nécessaires à la garde et à l'entretien des bâtiments du gouvernement et de leur terrain.

L.M. 1993, c. 29, art. 200.

Fermeture pour réparations

5(1)

Le ministre ou la personne qu'il autorise à cette fin peut, lors de la construction, de l'amélioration et de la réparation des ouvrages publics, en fermer tout ou partie à l'accès du public pour la période qu'il estime nécessaire. Quiconque utilise l'ouvrage public ainsi fermé ou y pénètre le fait à ses propres risques et n'a droit à aucun dommage-intérêt en cas d'accident ou de préjudice dû à la fermeture.

Infraction et peine

5(2)

Quiconque pénètre dans tout ou partie d'un ouvrage public fermé en vertu du paragraphe (1), l'utilise ou enlève ou altère une pancarte ou une barrière qui est placée sous l'autorité de la loi commet une infraction et, en plus de toute autre peine, répond au gouvernement des dommages qu'il cause à l'ouvrage public en y pénétrant ou en l'utilisant.

L.M. 1988-89, c. 29, art. 2.

Enlèvement d'objets sur les biens-fonds adjacents

6

Le ministre peut, lorsqu'il estime qu'un objet situé sur un bien-fonds adjacent à un ouvrage public peut nuire à celui-ci ou le déparer, conclure avec le propriétaire du bien-fonds une entente visant l'enlèvement de l'objet. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à la mise à effet de l'entente.

Restriction quant à la hauteur des bâtiments

7(1)

Malgré toute disposition contraire de la Charte de la ville de Winnipeg et des autres lois provinciales, il est interdit de poser les actes ci-après énumérés à l'égard de bâtiments dont le toit dépasse la ligne de crête et qui sont situés dans une zone de la ville de Winnipeg limitée au nord par la ligne médiane de l'avenue St. Mary, au sud par la ligne médiane de la rue Roslyn, à l'est par la ligne médiane de la rue Carlton et de son prolongement et enfin à l'ouest par la ligne médiane de la rue Colony et de son prolongement, sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) la construction, la mise en place, l'édification, l'agrandissement, la modification, la réparation ou la reconstruction;

b) l'autorisation, par le propriétaire foncier, de poser l'un ou l'autre des actes ci-avant mentionnés.

Peines

7(2)

Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende d'au plus 200 $ par jour d'infraction.

Définitions

7(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« ligne de crête » Ligne droite imaginaire commençant à un point géodésique de 232,87 mètres se situant directement en dessous du point central du dôme du Palais législatif et s'élevant à partir de l'horizontale selon un angle aigu déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("height line")

« toit » N'est pas visé le toit d'un local construit au-dessus du toit ordinaire d'un bâtiment pour les besoins de l'équipement mécanique et électrique du bâtiment. ("roof")

L.M. 1988-89, c. 29, art. 3; L.M. 2002, c. 39, art. 535.

Pouvoir contractuel du ministre

8(1)

Le ministre peut conclure avec des personnes ou des entreprises les contrats nécessaires ou opportuns pour mettre à effet des dispositions de la présente loi ou des autres lois provinciales. Toutefois, pour lier le gouvernement ou le ministre, ou pour valoir acte ministériel, les actes scellés, les contrats, les documents ou les écrits doivent être signés par le ministre et revêtir le sceau du ministère.

Obligation de procéder par appel d'offres

8(2)

Le ministre fait des appels d'offre, par avis public, pour la construction et la réparation des ouvrages publics sauf lorsque tout retard serait contraire à l'intérêt public, à cause de l'extrême urgence de la situation, ou lorsque le ministre considère que les travaux, à cause de leur nature, seraient réalisés de façon plus rapide et économique s'ils l'étaient de la manière qu'il prescrit ou par les cadres et employés du ministère ou ceux des autres ministères et directions du gouvernement.

Refus de la soumission la plus basse

8(3)

Le ministre fait rapport à un comité du Conseil exécutif de ce qu'il estime inopportun d'accorder le contrat au soumissionnaire le plus bas, et obtient son autorisation, avant d'écarter la soumission.

Exécution des contrats

8(4)

Aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur ni aucun travail entrepris avant que le contrat n'ait été signé par les parties y nommées et que les garanties exigées aient été fournies, sauf autorisation du ministre.

Garanties relatives à l'exécution des contrats

8(5)

Le ministre s'assure que sont données des garanties au bénéfice de la Couronne pour l'exécution normale des travaux faits à l'égard d'ouvrages publics aux termes de contrats, ou de toute autre façon, dans le respect des stipulations financières et des échéances prévues.

Dévolution des contrats à Sa Majesté

8(6)

Sont dévolus à Sa Majesté et peuvent être exécutés comme s'ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi les contrats relatifs aux ouvrages publics ou aux biens, réels ou personnels, sous la maîtrise du ministre, s'ils ont été passés par le ministre ou par toute autre personne dûment habilitée à cet effet.

Pouvoir du ministre d'acquérir des fournitures

9(1)

Le ministre peut acheter, louer et utiliser les matériaux, les fournitures, les outils et l'équipement nécessaires à la mise à effet de la présente loi. Il peut en outre prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour construire ou réaliser des ouvrages publics sous le régime de la présente loi.

Contrôle des fournitures par le ministre

9(2)

Le matériel, les fournitures, les outils et l'équipement visés au paragraphe (1) sont placés sous l'autorité du ministre.

Pouvoir du ministre de donner en location des fournitures

10(1)

Le ministre peut donner en location les outils, la machinerie ou l'équipement placés sous son autorité à des personnes ou à des entreprises, selon les modalités qu'il fixe.

Produits des locations

10(2)

Les sommes que le ministre reçoit pour la location des outils, de la machinerie ou de l'équipement sont versées au trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Vente de sable et de gravier

11(1)

Le ministre peut vendre le sable et le gravier extraits des biens-fonds achetés ou des terres domaniales réservées aux fins des ouvrages publics.

Produit de la vente de sable ou de gravier extraits des bien-fonds achetés

11(2)

Les sommes que le ministre reçoit pour la vente de sable ou de gravier extraits de biens-fonds achetés aux fins d'ouvrages publics sont versées, au Trésor, au compte des crédits alloués pour l'application de la présente loi par la Législature.

Produit de la vente du sable et du gravier extraits des terres domaniales

11(3)

Les sommes que le ministre reçoit pour la vente du sable et du gravier extraits des terres domaniales réservées aux fins d'ouvrages publics sont versées, au Trésor, au compte au crédit duquel sont portées les redevances perçues pour la vente de sable et de gravier extraits des terres domaniales.

Procédures entreprises par le procureur général

12

Sont intentées au nom du procureur général de la province les actions, les poursuites et les autres instances relatives à l'exécution d'un contrat, au recouvrement de dommages-intérêts à titre de délit civil ou de rupture de contrat, ou à l'examen judiciaire de droits afférents à des biens réels ou personnels placés sous l'autorité du ministre.

L.R.M. 1987, corr.

Arbitrage

13(1)

Quiconque veut faire une réclamation, non visée par la Loi sur l'expropriation, fondée directement ou indirectement sur l'exécution ou l'inexécution de travaux à l'égard d'un ouvrage public, sur l'exécution ou la retenue pour inexécution d'un contrat relatif à des ouvrages publics conclu avec le ministre ou avec une personne dûment habilitée à cet effet, au nom de Sa Majesté ou autrement, peut donner avis écrit de sa réclamation au ministre. Cet avis donne les détails et l'origine de la réclamation. Le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis, faire une offre qu'il considère être un règlement équitable de la réclamation et y joindre un avis selon lequel la réclamation peut être soumise à l'arbitrage, sauf acceptation de l'offre dans les 10 jours.

Refus de l'offre

13(2)

Le ministre peut soumettre la réclamation à deux arbitres si l'offre faite dans le cadre du paragraphe (1) est refusée dans le délai prescrit.

Garantie

13(3)

Les arbitres peuvent, avant de commencer l'arbitrage, exiger que le réclamant fournisse la sûreté qu'ils estiment suffisante afin de garantir les dépens et les débours des arbitres au cas où leur sentence ferait supporter les dépens au réclamant.

Appel

13(4)

Il peut être interjeté appel de la sentence arbitrale.

Absence d'arbitrage

13(5)

Il n'y a pas d'arbitrage lorsque le contrat qui fonde la réclamation stipule que le ministre tranche tout litige y relatif.

Dommages à des ouvrages publics

14(1)

Quiconque endommage, brise ou détruit un ouvrage public, le rend inutilisable, ou fait en sorte d'en limiter ou d'en rendre difficile l'usage, commet une infraction et, en plus de tout autre peine, répond au gouvernement des dommages causés à l'ouvrage public, du bris de celui-ci ou de sa destruction.

Ordonnance de réparation

14(2)

Le juge qui condamne une personne aux termes du paragraphe (1) peut, sur requête de la Couronne présentée soit lors du procès, soit dans les 30 jours de sa conclusion, ordonner au coupable de réparer les dommages qu'il a causés à l'ouvrage public ou de remettre celui-ci en l'état dans lequel il se trouvait avant la commission des infractions visées au paragraphe (1), dans le délai qu'il lui impartit. L'ordonnance est immédiatement exécutoire.

Travaux effectués par le ministre

14(3)

Le défaut d'obtempérer à l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) dans le délai imparti autorise le ministre à effectuer les travaux nécessaires à sa mise à effet et à en recouvrer les frais de la personne défaillante à titre de créance de la Couronne.

L.M. 1988-89, c. 29, art. 4.

Ouvrages publics

15(1)

Le ministre doit faire préparer des plans, des devis et des rapports à l'égard des ouvrages publics de grande envergure sur le point d'être construits, modifiés ou réparés par le ministère. Il doit faire préparer des rapports sur toute question qui lui est soumise quant aux ouvrages publics. Il a la responsabilité générale de l'ingénierie et de l'architecture relatives aux travaux publics, et les supervise.

Valeur probante des copies

15(2)

Peuvent être reçues à titre de preuve prima facie des documents qu'elles constatent les copies certifiées conformes par le ministre des plans et des autres documents du ministère, des arrêtés pris par le ministre, ainsi que de la correspondance, des certificats et des autres documents signés par celui-ci. Elles valent original devant les tribunaux, ou ailleurs.

Rapport annuel

16

Le ministre soumet au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les objets qui relèvent de sa compétence. Le rapport est déposé devant l'Assemblée législative dans les 15 jours du commencement de la session suivante.

Pouvoir du ministre de demander la production de documents

17

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut exiger de toute personne possédant des cartes, des plans, des caractéristiques, des devis descriptifs, des rapports et d'autres papiers, livres, dessins, instruments, maquettes, contrats, documents ou archives relatifs à un ouvrage public, de les lui faire parvenir. Le ministre peut en prendre copie, s'il le juge nécessaire ou opportun.

Imputation au Trésor

18

Les frais d'application de la présente loi, ainsi que ceux afférents à la construction et à l'entretien des ouvrages publics, sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cette fin par la Législature.

Définitions

19

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20 à 26.

« bien domanial » S'entend, selon le contexte mais sous réserve des dispositions du Code de la route, de tout bien-fonds, lot, terrain, chaussée, passage, promenade, bâtiment ou construction, ou de son emplacement, ainsi que de toute autre chose, placé sous l'autorité de Sa Majesté du chef de la province ou lui appartenant, et placé sous l'autorité du ministre dans le cadre de la présente loi. ("Crown property")

« dispositif de signalisation » S'entend, selon le cas, du dispositif de signalisation relatif au stationnement ou à la circulation. ("control device")

« dispositif de signalisation relatif à la circulation » Signe, signal, feu, marque ou appareil, y compris le feu de circulation, utilisé afin de régler, de diriger ou d'interdire la circulation, ou afin d'avertir les usagers de la voie publique. ("traffic control device")

« dispositif de signalisation relatif au stationnement » Signe, marque ou appareil, y compris le parcmètre, utilisé afin de régir ou d'interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules. ("parking control device")

« véhicule » Véhicule automobile, motocyclette, bicyclette, véhicule à traction, camion, tracteur, remorque, maison mobile ou tout autre sorte de véhicule, équipé ou non d'un moteur. ("vehicle")

Terrains de stationnement

20(1)

Le ministre peut indiquer les biens domaniaux à l'égard desquels, sous réserve des modalités prescrites par règlement, l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules est, selon le cas :

a) interdit;

b) autorisé;

c) réservé aux catégories de personnes que le ministre indique;

d) réservé ou attribué aux personnes, ou aux catégories de personnes, que le ministre indique.

Vignettes de stationnement

20(2)

Le ministre peut délivrer ou faire délivrer aux personnes qu'il indique des vignettes, des autocollants ou tout autre moyen d'identification des véhicules aux fins de l'application du paragraphe (1).

Stationnement et circulation

20(3)

Le ministre peut aux endroits des biens domaniaux qu'il indique, ériger, construire et installer les dispositifs de signalisation qu'il juge nécessaires, ou voir à l'une ou l'autre de ces opérations, afin de régir, de contrôler ou d'interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement des véhicules, ainsi que le trafic routier ou la circulation piétonnière.

Forme et contenu

20(4)

Le ministre peut prescrire la forme et le contenu des objets suivants :

a) les vignettes, les autocollants et les autres moyen d'identification des véhicules délivrés sous le régime du paragraphe (2);

b) les dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre du paragraphe (3);

c) les avis d'infraction prévus par règlement.

Pouvoirs du ministre et des agents de la paix

20(5)

Malgré les dispositions des règlements d'application de la présente loi et les actes posés dans le cadre du paragraphe (1), (2), (3) ou (4), le ministre ou l'agent de la paix autorisé à mettre à effet la présente loi peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour répondre à l'urgence de la situation, poser les actes suivants :

a) placer ou faire placer une gaine ou toute autre enveloppe sur les dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre du paragraphe (3), les dispositifs étant alors inopérants et sans effet tant qu'ils sont recouverts aux termes du présent alinéa;

b) aux endroits des biens domaniaux qu'il indique, ériger, construire ou installer, ou voir à l'une ou l'autre de ces opérations, des dispositifs de signalisation temporaires ayant la forme et le contenu qu'il juge opportun;

c) donner des arrêtés ou des ordres, selon le cas, ainsi que des directives à l'égard des questions faisant l'objet d'habilitation réglementaire aux termes des alinéas 26a) et b).

Le dispositif de signalisation placé à un endroit donné sous le régime de l'alinéa b) prévaut sur celui placé au même endroit dans le cadre du paragraphe (3).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

20(6)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux actes accomplis, aux arrêtés pris ainsi qu'aux ordres et aux directives donnés sous le régime du présent article.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 29, art. 5; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 83.

Interdictions

21

Sauf autorisation ministérielle, il est interdit à quiconque de conduire, de faire fonctionner, d'immobiliser, de stationner ou d'abandonner un véhicule sur ou dans des biens domaniaux, d'apporter ou de laisser sur ou dans ceux-ci toute chose, d'y pénétrer ou d'y rester, d'utiliser des biens domaniaux ou d'y poser aucun acte à moins de le faire conformément :

a) tant aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) qu'aux arrêtés pris, aux ordres et aux directives donnés, ainsi qu'aux dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre de l'article 20.

Personnes et choses non autorisées

22(1)

Le ministre ou l'agent de la paix autorisé à mettre à effet la présente loi peut, selon le cas, expulser, enlever ou faire expulser ou enlever, de tout bien domanial les personnes, les véhicules ou les choses qui s'y trouvent en contravention d'une disposition de la présente loi, des règlements, des arrêtés, des ordres ou des directives, ou des indications données par les dispositifs de signalisation érigés, construits ou installés dans le cadre de l'article 20.

Destination des objets enlevés

22(2)

Les véhicules et les choses enlevés aux termes du paragraphe (1) sont entreposés à l'endroit qu'indique le ministre. Ils peuvent être aliénés conformément aux instructions du ministre à défaut d'avoir été réclamés et repris dans les 30 jours de l'enlèvement par le propriétaire ou en son nom, les frais d'enlèvement et d'entreposage payés. Ceux-ci peuvent être déduits par la Couronne du produit de l'aliénation.

Immunité de la Couronne

22(3)

La Couronne n'est pas responsable des pertes ni des dommages subis par quiconque du fait soit de l'enlèvement de véhicules ou de choses dans le cadre du paragraphe (1), soit de leur entreposage ou de leur aliénation dans le cadre du paragraphe (2).

L.M. 1988-89, c. 29, art. 6.

Responsabilité du propriétaire du véhicule

23

Lorsqu'une infraction relative à l'arrêt, à l'immobilisation, au stationnement ou à l'abandon d'un véhicule est commise sous le régime de la présente loi alors que le véhicule était sous la maîtrise d'une personne autre que son propriétaire, celui-ci aussi bien que le contrevenant sont passibles des peines prévues pour l'infraction. Le présent article ne s'applique toutefois pas lorsque le véhicule est volé ou lorsque la Couronne est propriétaire ou preneur à bail du véhicule.

Infraction et peine

24

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, ou aux règlements, aux arrêtés, aux ordonnances, aux ordres ou aux directives visés par la présente loi, commet une infraction et, sauf si une autre peine est prévue, encourt une amende d'au plus 250 $.

L.M. 1988-89, c. 29, art. 7.

25

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 29, art. 8.

Réglementation

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) régir, contrôler, limiter et, sauf autorisation du ministre, interdire en permanence ou à certaines périodes :

(i) l'usage d'un bien domanial,

(ii) la perpétration d'actes spécifiques dans ou sur un bien domanial,

(iii) l'arrêt, l'immobilisation, le stationnement ou l'abandon de véhicules dans ou sur un bien domanial,

(iv) le trafic de véhicules ou la circulation piétonnière et limiter la vitesse des véhicules dans ou sur un bien domanial;

b) régir ou interdire l'usage d'un ouvrage public à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit ou acquis, ou en interdir l'usage à des personnes qui n'y ont pas été autorisées par le ministre;

c) prescrire les droits exigibles à titre du stationnement dans ou sur un bien domanial ou de l'usage d'un ouvrage public ou d'une installation connexe;

d) établir un tarif d'amendes et de frais à utiliser dans les avis d'infraction, y compris des peines réduites en cas de paiement dans des délais précisés;

e) autoriser l'emploi de mots, d'expressions et d'abréviations dans les avis d'infraction pour désigner des infractions.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 29, art. 9.