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La présente version a été à jour du 16 juin 2011 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P190

Loi sur l'inscription des psychologues

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association des psychologues du Manitoba. ("association")

« Conseil »  Le conseil de l'Association constitué sous le régime de la présente loi. ("council")

« membre »  Personne inscrite sous le régime de la présente loi. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« trouble psychique »  Maladie mentale, psychonévrose, trouble psychopathique, toxicomanie ou tout trouble de l'esprit causé par la maladie, la sénilité ou autrement. ("mental disorder")

L.M. 1993, c. 29, art. 198; L.M. 2001, c. 38, art. 5; L.M. 2005, c. 39, art. 62.

Prorogation

2

L'Association des psychologues du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Pouvoir

3

L'Association possède les pouvoirs, droits et privilèges conférés aux corporations par l'article 21 de la Loi d'interprétation.  De plus, elle peut accomplir les actes suivants:

a) acheter, acquérir, accepter, détenir, posséder des biens-fonds, des tènements, des biens héréditaires et des biens personnels et en jouir, et les vendre, les hypothéquer, les donner en location ou les aliéner;

b) investir les sommes qu'elle possède, ou détient en fiducie :

(i) dans des obligations, débentures, actions ou valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d'une province, ou par le gouvernement du Royaume-Uni ou toute autre partie du Commonwealth britannique, ou par les autorités gouvernementales d'un État étranger,

(ii) dans des obligations ou débentures d'une municipalité ou d'un district scolaire du Canada;

c) prêter les sommes qu'elle possède, ou détient en fiducie, contre la garantie d'obligations, débentures, actions ou valeurs mobilières mentionnées à l'alinéa (b), ou de biens réels situés au Canada.

L.M. 2000, c. 26, art. 63.

Membres

4

Toutes les personnes qui sont membres ou membres associés de l'Association à la date où la présente loi entre en vigueur demeurent membres de l'Association ainsi que toutes les personnes qui sont inscrites après cette date en application de la présente loi.

Conseil

5(1)

Est prorogé à titre de conseil d'administration le Conseil des psychologues, composé de sept membres qui occupent leurs postes jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs, conformément aux règles.

Composition du conseil

5(1.1)

Seuls les psychologues inscrits peuvent être élus ou nommés au conseil.

Président

5(2)

Les membres du conseil nomment parmi eux un président qui occupe son poste pour le mandat prévu par les règlements administratifs, les règles ou les règlements.

Quorum

5(3)

Le quorum est constitué par quatre membres du conseil.

Mandat

5(4)

La durée du mandat de chaque membre du conseil est de deux ans.

L.M. 2001, c. 38, art. 5.

Registres

5.1

L'Association tient les registres suivants :

a) le registre des psychologues;

b) le registre des psychologues associés;

c) les autres registres prévus aux règlements.

L.M. 2001, c. 38, art. 5.

Règlements administratifs

6(1)

Le conseil peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs, règles et règlements d'application conformes à la loi et compatibles avec la présente loi, à l'égard des questions se rapportant aux biens, objectifs, affaires et intérêts de l'Association et à sa gestion.  Il peut notamment prendre des règlements administratifs, règles et règlements portant sur :

a) abrogé, L.M. 2001, c. 38, art. 5;

b) l'inscription, y compris l'établissement des exigences s'appliquant aux personnes qui font une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription en vertu de la présente loi, notamment en matière de qualifications, de compétences cliniques et d'expérience;

b.1) l'établissement, le contenu et la mise à jour des registres;

b.2) l'établissement des catégories de membres ainsi que la détermination des droits, des privilèges et des obligations rattachés à chacune des catégories;

b.3) les restrictions portant sur l'étendue des services psychologiques que peuvent fournir les personnes faisant partie des différentes catégories de membres;

c) l'établissement des droits que doivent verser les membres et les candidats à l'inscription et au renouvellement de l'inscription ou la méthode d'établissement de ces droits;

d) la discipline et la surveillance des membres de l'Association, y compris l'interdiction pour un membre de faire de la publicité pour lui-même ou en son nom, ou la surveillance de celle-ci;

e) la tenue d'une enquête à la suite d'une plainte concernant une faute professionnelle ou l'incompétence d'un membre;

f) la révocation et la suspension de l'inscription d'un membre trouvé par le conseil coupable d'une faute professionnelle ou d'incompétence telle qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt du public, de révoquer ou de suspendre son inscription;

g) la réintégration d'un membre dont l'inscription a été révoquée ou suspendue;

h) la fixation des frais et honoraires minimums et maximums qu'un membre peut recevoir ou exiger pour services rendus;

i) la tenue de réunions du conseil et de l'Association, la procédure à suivre et le droit de vote lors de ces réunions;

j) l'élection ou la nomination des membres du conseil, la création de postes, et les fonctions que doivent remplir les titulaires de ces postes;

k) l'affectation des fonds de l'Association;

l) toute autre question qui est généralement pour la meilleure application de la présente loi.

Entrée en vigueur des règlements

6(2)

Les règlements administratifs, règles et règlements pris par le conseil entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette du Manitoba.

Modification ou abrogation

6(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut en tout temps modifier ou abroger un règlement administratif, une règle ou un règlement qu'il a pris.  La modification ou abrogation ne prend effet qu'à compter de sa publication dans la Gazette du Manitoba.

Refus d'inscription

6(4)

Lorsque le conseil refuse ou n'accorde pas l'inscription à une personne qui en a fait la demande, ou suspend ou révoque l'inscription d'un membre, il doit transmettre un avis écrit à la personne touchée par le refus, la suspension ou la révocation.

Signification de l'avis

6(5)

L'avis prévu au paragraphe (4) est signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne touchée par l'avis.

L.M. 2001, c. 38, art. 5; L.M. 2011, c. 35, art. 41.

Appel

7(1)

Une personne dont la demande d'inscription a été refusée ou n'a pas été accordée, ou toute personne dont l'inscription a été révoquée ou suspendue, peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans un délai d'un mois à compter du refus, de la révocation ou de la suspension.

Signification de l'avis d'appel

7(2)

L'avis d'appel est signifié au secrétaire du conseil ou à l'un de ses membres, dans les sept jours de la date du dépôt de l'avis.

Règlements concernant les examens

8

Le conseil peut prendre des règlements concernant les examens des candidats et les droits payables par ceux-ci.

L.M. 2001, c. 38, art. 5.

Définition

9(1)

Pour l'application du présent article, « à l'étranger » signifie dans un pays autre que le Canada ou dans un territoire situé dans un pays étranger.

Qualités — psychologues

9(2)

Le Conseil approuve la demande d'inscription à titre de psychologue de tout candidat :

a) qui est titulaire d'un doctorat, accordé à la suite d'un programme d'études axé principalement sur la psychologie, décerné par un établissement d'enseignement qu'il a approuvé;

b) qui a réussi les examens qu'exige le Conseil;

c) qui satisfait aux autres exigences réglementaires.

Psychologues — exercice à l'étranger

9(3)

Le candidat qui est autorisé à exercer à titre de psychologue dans une autre province canadienne ou à l'étranger peut être inscrit à titre de psychologue s'il satisfait aux exigences prévues aux alinéas (2)a) et c).

Qualités — psychologues associés

9(4)

Le Conseil approuve la demande d'inscription à titre de psychologue associé de tout candidat :

a) qui est titulaire d'un diplôme universitaire du deuxième cycle, accordé à la suite d'un programme d'études axé principalement sur la psychologie, décerné par un établissement d'enseignement qu'il a approuvé;

b) qui a réussi les examens qu'exige le Conseil;

c) qui satisfait aux autres exigences réglementaires.

Psychologues associés — exercice à l'étranger

9(5)

Le candidat qui est autorisé à exercer à titre de psychologue associé dans une autre province canadienne ou à l'étranger peut être inscrit à titre de psychologue associé s'il satisfait aux exigences prévues aux alinéas (4)a) et c).

L.M. 2001, c. 38, art. 5.

Inscription conditionnelle

9.1(1)

Le Conseil peut assujettir de conditions ou de restrictions l'inscription ou le renouvellement d'inscription d'un membre et exiger que celui-ci respecte ces conditions et restrictions dans l'exercice de sa profession.

Annulation pour non-respect des conditions

9.1(2)

Le Conseil peut annuler l'inscription d'un membre si celui-ci ne respecte pas les conditions et les restrictions d'exercice qui lui ont été imposées.

L.M. 2001, c. 38, art. 5.

Inscription en cas d'urgence

9.2(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de psychologue ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un psychologue provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.2(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.2(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de psychologue en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 63.

Membres non inscrits

10

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil peut créer des catégories de membres non inscrits et prendre des règlements administratifs, règles ou règlements y afférents.

Utilisation du titre de psychologue

11(1)

Toute personne qui, n'étant pas inscrite sous le régime de la présente loi, utilise le titre de psychologue, ou qui de toute autre manière se présente comme tel, ou utilise un titre ou une description de services contenant les mots « psychologique », « psychologue » ou « psychologie » ou tout dérivé de ces mots, ou qui de toute manière donne lieu de croire au public qu'elle agit comme tel contre rémunération, ou dans l'espoir d'une rémunération, ou qui par fausse déclaration ou déclaration frauduleuse tente d'obtenir l'inscription sous le régime de la présente loi, est coupable d'une infraction.

Exception

11(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter les activités ou services d'une personne, ou l'utilisation par celle-ci du titre de psychologue, lorsque cette personne est à titre de psychologue et dans le cadre de son emploi, au service du gouvernement du Canada ou du Manitoba, de l'Université du Manitoba, du conseil d'un district scolaire ou d'une division scolaire, d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux, ou d'autres organismes semblables.

Désignation

11.1(1)

Seuls les psychologues associés peuvent utiliser le titre de « psychologue associé », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Restriction

11.1(2)

Le paragraphe 11(1) n'a pas pour effet d'interdir à un psychologue associé d'utiliser les titres mentionnés au paragraphe (1).

L.M. 2001, c. 38, art. 5; L.M. 2002, c. 47, art. 15.

Interdiction

12

Aucune personne inscrite sous le régime de la présente loi ne peut traiter une personne pour un trouble psychique sauf en collaboration avec un médecin.

Peine

13

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi, infraction pour laquelle aucune peine n'est prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois;

b) s'il s'agit d'une deuxième infraction, d'une amende d'au plus 250 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois;

c) s'il s'agit d'une troisième infraction ou d'une infraction subséquente, d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois.

L.M. 1998, c. 32, art. 14.

Paiement des amendes au magistrat

14

Les amendes recouvrables en application de la présente loi sont payables au ministre des Finances.

Autres lois interdisant la pratique

15

Les autres lois de la législature n'ont pas pour effet d'interdire à un psychologue inscrit ou à un psychologue associé de pratiquer à titre de psychologue contre une rémunération ou dans l'espoir d'une rémunération.

L.M. 2001, c. 38, art. 5.

Renseignements confidentiels

16(1)

Sous réserve de l'article 17, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la psychologie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

16(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 14; L.M. 2005, c. 39, art. 64.

Renseignements recueillis par le registraire

17(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

17(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

17(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

17(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

17(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

17(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 65.