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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P40

Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« applicateur commercial » Personne, autre qu'une personne exemptée par les règlements, qui applique des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques moyennant rétribution. ("commercial applicator")

« applicateur non propriétaire et non locataire » S'entend :

a) d'une personne qui, à la fois :

(i) a une exploitation d'élevage de bétail générant plus de déjections que ce qui est prévu par règlement,

(ii) a l'intention d'épandre des déjections sur un sol, qui ne lui appartient pas ou qu'elle ne loue pas, sans utiliser les services d'un applicateur professionnel de déjections;

b) d'un groupe de personnes qui, à la fois :

(i) ont des exploitations d'élevage de bétail qui, dans l'ensemble, génèrent plus de déjections que ce qui est prévu par règlement,

(ii) en partenariat ou sous une autre forme d'association, ont l'intention d'épandre des déjections sur un sol, qui ne leur appartient pas ou qu'elles ne louent pas, sans utiliser les services d'un applicateur professionnel de déjections. ("off-farm manure applicator")

« applicateur professionnel de déjections » Personne qui transporte ou épand des déjections moyennant rétribution. ("commercial manure applicator")

« Comité » Le Comité consultatif nommé en vertu du paragraphe 6(1). ("committee")

« déjections » Excréments et urine provenant du bétail, y compris la litière, les aliments non consommés et les eaux usées. ("manure")

« engrais chimique » Toute substance ou tout mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ou autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu pour être utilisé comme aliment des plantes, ou représenté comme pouvant servir à cette fin. ("fertilizer")

« entité inscrite » Entité inscrite au sens de l'article 83.01 du Code criminel (Canada). ("listed entity")

« matériel de pulvérisation aérienne » Selon le cas :

a) aéronef équipé pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) matériel réglementaire conçu pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à partir d'un aéronef. ("aerial spraying equipment")

« matériel de pulvérisation au sol » Matériel réglementaire qui est conçu pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à partir du sol. ("ground-based spraying equipment")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend des particuliers, des personnes morales, des coopératives et des sociétés en nom collectif. ("person")

« plan de gestion des déjections du bétail » Plan de gestion des déjections du bétail au sens des règlements d'application de la Loi sur l'environnement. ("manure management plan")

« planificateur de la gestion des déjections du bétail » Personne qui conçoit des plans de gestion des déjections du bétail moyennant rétribution. ("manure management planner")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit antiparasitaire » Produit ou dispositif enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), représenté comme un moyen en vue d'empêcher, de détruire, d'amoindrir ou de contrôler, directement ou indirectement, tout insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe, rongeur ou autre plante ou animal et recommandé par la province du Manitoba. ("pesticide")

« produit contrôlé » Produit antiparasitaire ou engrais chimique désigné par règlement. ("controlled product")

L.M. 2000, c. 35, art. 67; L.M. 2002, c. 26, art. 24; L.M. 2002, c. 31, art. 2.

Licence de distribution

2(1)

Nul ne peut fournir, vendre, mettre en vente ou distribuer, ou garder en vue de la vente ou de la distribution, un produit antiparasitaire ou un engrais chimique avant d'avoir obtenu du ministre une licence à cette fin.

Licence d'applicateur commercial

2(2)

Nul ne peut agir à titre d'applicateur commercial avant d'avoir obtenu du ministre une licence à cette fin.

Licence obligatoire — applicateur professionnel

2(2.1)

Il est interdit d'agir à titre d'applicateur professionnel de déjections sans avoir obtenu une licence délivrée à cette fin par le ministre.

Licence obligatoire — applicateur non propriétaire et non locataire

2(2.2)

Il est interdit à un applicateur non propriétaire et non locataire d'épandre ou de faire en sorte que soient épandues des déjections sur un sol qui ne lui appartient pas ou qu'il ne loue pas, si lui ou la personne qui effectue l'épandage n'est pas titulaire d'une licence délivrée à cette fin par le ministre.

Demande de licence

2(3)

La demande en vue de l'obtention de la licence mentionnée au paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) est faite au ministre ou à la personne qu'il désigne et qui agit sous son autorité, sur une formule prescrite par les règlements; elle est accompagnée du droit qui est éventuellement prescrit pas la présente loi ou les règlements. Le ministre ou la personne qu'il désigne peut, dès réception d'une demande, délivrer une licence au requérant.

Assurance

2(4)

Le ministre ne peut délivrer à une personne une licence l'autorisant à appliquer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique ou à transporter ou à épandre des déjections avant que cette personne produise une preuve jugée satisfaisante par le ministre, établissant qu'elle possède une police d'assurance-responsabilité valide et en vigueur pour un montant que le ministre estime acceptable.

Caducité de la licence

2(5)

La licence autorisant une personne à appliquer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique ou à transporter ou à épandre des déjections devient automatiquement caduque si, pour une raison quelconque, la police d'assurance de cette personne est révoquée, annulée ou résiliée avant l'expiration de la licence.

Catégories de licences

2(6)

Le ministre peut délivrer diverses catégories de licences en application de la présente loi conformément aux dispositions des règlements.

L.M. 2002, c. 31, art. 3.

Planificateur de la gestion des déjections du bétail

2.1

Il est interdit d'agir à titre de planificateur de la gestion des déjections du bétail sans avoir les compétences réglementaires.

L.M. 2002, c. 31, art. 4.

Vente à des détaillants

3

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir, vendre, mettre en vente ou distribuer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique à toute autre personne qui le revend ou est susceptible de le revendre dans le cours normal de son entreprise à moins que cette autre personne ne soit titulaire d'une licence prévue à la présente loi.

Interdiction

3.1(1)

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol ni un produit contrôlé à une entité inscrite.

Personne non identifiée

3.1(2)

Nul ne peut fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol ni un produit contrôlé à une personne sans d'abord établir l'identité de cette personne.

Interdiction s'appliquant à la fourniture de produits contrôlés

3.1(3)

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir un produit contrôlé à une personne s'il a des motifs de croire que cette personne utilisera le produit autrement qu'à titre d'élément nutritif pour les végétaux ou à d'autres fins que la lutte antiparasitaire.

Interdiction s'appliquant à la fourniture de matériel de pulvérisation

3.1(4)

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol à une personne s'il a des motifs de croire que cette personne l'utilisera afin de pulvériser de façon illégale une substance.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Renseignements concernant la vente ou la location de matériel de pulvérisation

3.2

Toute personne qui vend ou loue du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol réglementaire communique au ministre, au moins 10 jours avant le transfert de possession du matériel, les renseignements qu'exigent les règlements, et ce, en conformité avec ceux-ci. Le transfert peut toutefois avoir lieu plus tôt avec l'autorisation écrite du ministre.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Stock manquant

3.3

La personne qui a sous sa garde ou en sa possession un produit contrôlé et qui constate qu'il manque une quantité de ce produit dépassant la quantité fixée par règlement en fait rapport au ministre ou à la personne que celui-ci désigne, en conformité avec les règlements.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Échange de renseignements

3.4

Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui d'une autre province ou d'un territoire du Canada, celui d'un pays étranger ou d'un des États, d'une des provinces ou d'un des territoires d'un tel pays un accord portant sur :

a) la reconnaissance des licences d'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) l'échange de renseignements, notamment de renseignements personnels, pour l'application de toute loi concernant la fourniture ou l'utilisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques, l'utilisation de matériel de pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques ou la sécurité des personnes.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Inspecteurs

4(1)

Le ministre peut, pour mettre en oeuvre la présente loi, nommer des inspecteurs qui peuvent :

a) à toute heure convenable et sans mandat, pénétrer dans des locaux commerciaux ou dans tout lieu où ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que des documents commerciaux sont gardés, et examiner les documents mentionnés ci-après dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés et en faire des copies :

(i) les livres, les dossiers, les registres ou les documents concernant la fourniture, la vente, la distribution ou l'utilisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques,

(ii) les livres, les dossiers, les registres ou les documents concernant la fourniture, la vente, le transport ou l'épandage de déjections;

b) exiger la production des livres, dossiers, registres ou documents mentionnés à l'alinéa a) pour les examiner et en prendre copie;

b.1) procéder à la visite de tout lieu, et à cette fin à l'immobilisation de tout véhicule, où se trouvent, à leur avis, un produit antiparasitaire, un engrais chimique, des déjections ou toute autre chose que vise la présente loi;

c) procéder à l'inspection et prélever des échantillons de plantes ou de produits provenant des plantes, d'animaux de ferme ou de produits provenant d'animaux de ferme ou de toute autre matière et soumettre ou faire soumettre ces échantillons à une analyse scientifique ou chimique;

d) enquêter sur les violations de la présente loi et des règlements;

e) accomplir les autres actes que le ministre ou une personne qu'il désigne et qui agit sous son autorité lui demande, à l'occasion, d'accomplir.

Obligation de s'arrêter

4(1.1)

Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisés par l'inspecteur.

Mandat

4(1.2)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

4(1.3)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues au présent article existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat

4(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que se trouve dans ce lieu quelque chose qui permettrait de prouver l'infraction, notamment un livre, un dossier, un document ou une quantité de produits antiparasitaires, d'engrais chimiques ou de déjections.

Utilisation de systèmes informatiques et de copieurs

4(2.1)

Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu visité afin d'examiner les données que ce système contient ou auxquelles il permet d'avoir accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité afin de faire des copies de dossiers ou de tout autre document.

Dossiers

4(2.2)

L'inspecteur peut emporter les dossiers ou les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen ou la reproduction est terminé.

Assistance

4(2.3)

Le propriétaire ou le responsable du lieu mentionné à l'alinéa (1)a) ainsi que les personnes qui s'y trouvent :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements qu'il exige valablement pour l'application de la présente loi.

Entrave

4(2.4)

Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Destruction des matières contaminées

4(3)

Le ministre peut faire détruire de la manière appropriée selon les circonstances la plante ou le produit de la plante, l'animal de ferme ou le produit provenant de l'animal de ferme ou toute autre matière, si les résultats de l'analyse scientifique ou chimique effectuée en application du présent article démontre que la plante, l'animal, le produit ou la matière en question sont contaminés par des produits antiparasitaires, des engrais chimiques ou des déjections ou qu'ils contiennent des résidus de telles substances à un degré qui dépasse celui permis par les normes établies en application d'une loi fédérale ou provinciale.

Fonctionnaires du gouvernement du Canada

4(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des fonctionnaires et des inspecteurs d'Agriculture Canada à agir à titre d'inspecteurs d'office sous le régime de la présente loi; les personnes ainsi autorisées ont les pouvoirs et l'autorité des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.

Utilisation de certains produits interdite

4(5)

Malgré les dispositions du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire l'utilisation d'un produit antiparasitaire ou d'un engrais chimique au Manitoba, s'il estime cela nécessaire.

L.M. 2002, c. 26, art. 26; L.M. 2002, c. 31, art. 5.

Permis

5

Le ministre peut, dans des circonstances particulières, délivrer à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence un permis l'autorisant, selon le cas :

a) à appliquer des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant l'utilisation ou l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) à transporter ou à épandre des déjections à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant le transport ou l'épandage de déjections.

L.M. 2002, c. 31, art. 6.

Comité consultatif

6(1)

Le ministre peut nommer un comité composé d'au plus sept membres et connu sous le nom de : « Comité consultatif sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques ».

Quorum

6(2)

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Président

6(3)

Le ministre peut désigner un membre du Comité pour remplir le poste de président et un autre membre pour remplir celui de secrétaire.

Fonctions

6(4)

Le Comité accomplit les fonctions que les règlements d'application de la présente loi lui assignent ou que le ministre lui confie.

Infractions et peines

7(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au moins 60 jours et d'au plus six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :

a) contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) volontairement, entrave ou éconduit un inspecteur qui applique la présente loi ou les règlements ou encore s'oppose à lui d'une façon quelconque.

Peine additionnelle

7(2)

En plus des peines prévues au paragraphe (1), le ministre peut refuser d'accorder une licence ou un permis à la personne déclarée coupable d'une infraction à ce paragraphe ou encore suspendre ou révoquer la licence ou le permis qui lui a été accordé.

L.M. 2002, c. 26, art. 27.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) fixer les droits, s'il y a lieu, qu'une personne est tenue d'acquitter en vertu de la présente loi ou des règlements pour l'obtention d'une licence;

b) déterminer les compétences que doivent posséder les inspecteurs ainsi que la façon dont ils sont nommés;

c) exiger la production et l'examen de livres, dossiers, registres ou autres documents par un inspecteur;

c.1) désigner du matériel ou des catégories de matériel pour l'application de la définition de « matériel de pulvérisation aérienne » à l'article 1;

c.1.1) désigner du matériel ou des catégories de matériel, à l'exclusion du matériel utilisé principalement pour l'agriculture, pour l'application de la définition de « matériel de pulvérisation au sol » à l'article 1;

c.2) désigner des produits antiparasitaires et des engrais chimiques à titre de produits contrôlés;

c.3) indiquer les renseignements qui doivent être communiqués au ministre ainsi que les modalités de leur communication;

c.4) désigner du matériel de pulvérisation aérienne et au sol pour l'application de l'article 3.2;

c.5) fixer des quantités de produits contrôlés pour l'application de l'article 3.3;

c.6) établir des exigences à l'égard du stockage sécuritaire du matériel de pulvérisation aérienne et au sol et à l'égard de la désactivation du matériel lorsqu'il n'est pas utilisé;

d) prendre des mesures concernant l'analyse scientifique ou chimique d'une matière quelconque;

e) exiger le renouvellement des licences prévues à la présente loi;

f) prévoir les registres, dossiers ou livres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi;

g) déterminer les renseignements ou les données qui doivent figurer dans les registres, les dossiers ou les livres;

h) prévoir les déclarations ou les affidavits à souscrire en vertu de la présente loi, ainsi que leur contenu;

i) prendre des mesures concernant la délivrance des licences, leur durée, leur suspension ou leur annulation et :

(i) prévoir la formule de présentation des demandes de licence, y compris les renseignements que doivent comporter les demandes et les documents devant accompagner celles-ci,

(ii) déterminer les compétences que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou souhaitent en maintenir la validité;

i.1) déterminer les compétences des planificateurs de la gestion des déjections du bétail;

i.2) déterminer les quantités et les types de déjections pour l'application de la définition de « applicateur non propriétaire et non locataire »;

j) exclure un produit ou une substance, ou un groupe ou une catégorie de produits ou de substances, de la définition de « produit antiparasitaire », de « engrais chimique » ou de « déjections »;

k) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques peuvent être entreposés;

l) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques sont transportés;

m) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires, les engrais chimiques et leurs récipients peuvent être éliminés;

n) établir des catégories de licences :

(i) pour les points de vente de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques classés notamment en fonction du degré de danger, d'inflammabilité ou d'explosibilité,

(ii) pour l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques,

(iii) pour le transport ou l'épandage de déjections;

o) déterminer la composition et les fonctions du Comité;

p) prévoir la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques peuvent être utilisés ou appliqués et les mesures de sécurité qui doivent être prises;

p.1) prendre es mesures concernant la façon dont les déjections peuvent être entreposées, transportées ou épandues ou dont il est possible de s'en défaire ainsi que les mesures de sécurité devant être respectées;

q) prendre des mesures concernant la couverture d'assurance que les titulaires de licence et de permis doivent posséder en vertu de la présente loi;

r) prendre des mesures concernant la conception, la construction et l'exploitation de voûtes et de chambres utilisées pour la fumigation.

L.M. 2002, c. 26, art. 28; L.M. 2002, c. 31, art. 7.

Couronne liée

9

La présente loi lie la Couronne.