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La présente version a été à jour du 31 janvier 2011 au 31 décembre 2018.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P34

Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avertissement » Déclaration insérée dans le dossier personnel d'une personne sujette à une enquête, à la demande de celle-ci, laquelle déclaration fait partie intégrante des rapports sur des particuliers établis à son égard et avise notamment les enquêteurs agissant à des fins personnelles de vérifier l'identité de quiconque prétend être cette personne. ("security alert")

« bureau d'enquête privé »  Personne dont l'activité principale est la conduite régulière d'enquêtes sur les particuliers, aux fins de fournir à d'autres personnes, moyennant un profit, des rapports sur des particuliers ou le contenu de dossiers personnels. ("personal reporting agency")

« directeur »  La personne qui est employée par le gouvernement afin de contrôler l'application de la présente loi et qui travaille sous les ordres du ministre. ("director")

« dossier personnel »  Documentation répertoriée ou non, conservée soit par écrit, soit sous forme photographique, électronique ou sous toute autre forme et obtenue d'autres personnes au cours d'une enquête sur les particuliers. ("personal file")

« enquête sur les particuliers »  Enquête menée par une personne en vue d'obtenir, d'une source autre que la personne sujette à une enquête, des renseignements basés sur des faits ou sur une investigation, afin de conclure avec cette dernière un accord de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location ou de le modifier, que ces renseignements soient déposés immédiatement dans un rapport sur des particuliers ou compilés dans un dossier personnel. ("personal investigation")

« enquêteur agissant à des fins personnelles »  Personne qui mène une enquête sur les particuliers pour ses propres fins ou qui s'assure de la conduite d'une telle enquête par une autre personne.  La présente définition s'entend en outre des successeurs et des ayants droit dudit enquêteur. ("user")

« enquêteur privé »  Personne qui mène une enquête sur les particuliers.  Cependant, lorsqu'un employé d'un enquêteur agissant à des fins personnelles ou un employé d'un bureau d'enquête privé mène ladite enquête dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est réputé être l'enquêteur privé. ("personal reporter")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne sujette à une enquête »  Personne qui fait l'objet d'une enquête sur les particuliers. ("subject")

« rapport sur des particuliers »  Rapport, écrit ou verbal, sur des renseignements obtenus d'autres personnes au cours d'une enquête sur les particuliers. ("personal report")

« renseignements basés sur des faits »  Renseignements au sujet du nom, de l'âge, du lieu de résidence, des lieux de résidence antérieurs, de l'état matrimonial, du nom et de l'âge d'un conjoint, du nombre de personnes à charge, des détails relatifs aux compétences éducatives ou professionnelles, des lieux d'emploi, des lieux d'emploi antérieurs, du revenu approximatif, des habitudes de paiement, des prêts en circulation, des obligations se rapportant au coût de la vie, des affaires contenues dans des dossiers publics, et tout renseignement communiqué par un fonctionnaire désigné conformément à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire ou fourni volontairement par une personne sujette à une enquête. ("factual information")

« renseignements basés sur une investigation »  Renseignements relatifs à une personne sujette à une enquête, qui ne sont pas compris dans les définitions de renseignements basés sur des faits ou de renseignements médicaux. ("investigative information")

« renseignements médicaux »  Avec le consentement d'une personne sujette à une enquête, tout renseignement obtenu de médecins, de praticiens et de chiropraticiens détenteurs d'une licence, de psychologues et de psychiatres qualifiés ou d'hôpitaux, de cliniques ou d'autres installations ayant rapport à la médecine, à l'égard de la santé physique ou mentale et du comportement de ladite personne. ("medical information")

L.M. 1995, c. 3, art. 43; L.M. 2006, c. 28, art. 2.

Exemptions

2

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux gouvernements provinciaux, aux administrations municipales ou aux organismes de ceux-ci, sauf dans le cas où une personne sujette à une enquête fait une demande d'emploi, de crédit, d'assurance ou de location;

b) aux policiers agissant dans l'exercice de leurs fonctions;

c) aux rapports sur les corporations ou les sociétés en nom collectif qui ne renferment, à l'égard des particuliers, que les renseignements basés sur des faits et relatifs aux administrateurs ou aux employés des corporations ou des sociétés en nom collectif;

d) aux enquêtes menées :

(i) soit par un enquêteur agissant à des fins personnelles à l'insu de la personne sujette à une enquête, en vue d'amener ladite personne à être co-propriétaire, moyennant un profit, d'une compagnie privée ou d'une société professionnelle ou commerciale,

(ii) soit par un enquêteur agissant à des fins personnelles en vue de rendre une décision à l'égard d'une demande d'assurance-vie d'une personne sujette à une enquête, si la valeur nominale de la police d'assurance est d'un montant de 25 000 $ ou plus et si le bénéficiaire est l'employeur de ladite personne.

Consentement obligatoire

3(1)

Nul ne peut mener une enquête sur les particuliers ou faire mener une telle enquête s'il ne satisfait pas à l'une des exigences suivantes :

a) il a obtenu le consentement de la personne sujette à une enquête en conformité avec les règlements;

b) dans le cas d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale ou d'un de ses organismes, l'enquêteur agissant à des fins personnelles donne à cette personne un avis écrit indiquant qu'une telle enquête a été menée et un tel avis est donné dans les 10 jours de l'octroi ou du refus du bénéfice pour lequel ladite personne a fait une demande.

Le consentement peut faire partie de la demande

3(2)

Le consentement dont il est fait mention ci-dessus peut être compris dans une demande de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location. Ce consentement est réputé être continu pendant la durée de tout accord de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location, mais si l'enquêteur agissant à des fins personnelles refuse une demande d'augmentation des bénéfices en vertu d'un tel accord, il doit donner un avis de tout refus partiel ou total d'une telle demande, tels que les articles 6 et 7 l'exigent.

L.M. 2005, c. 6, art. 3.

Exclusion de renseignements

4

Nul rapport sur des particuliers ne peut contenir :

a) une mention de la race, de la religion, de l'origine ethnique ou de l'appartenance politique de la personne sujette à une enquête, sauf si celle-ci fournit volontairement ces renseignements;

b) des renseignements concernant la faillite de la personne sujette à une enquête, s'il est établi plus de six ans après la date de la libération de cette personne, à moins qu'elle n'ait fait faillite plus d'une fois;

c) des renseignements concernant des brefs, des jugements, des recouvrements de créances ou des dettes faisant l'objet d'une prescription;

d) des renseignements concernant des brefs émis contre la personne sujette à une enquête, plus de 12 mois avant l'existence d'un tel rapport, si l'état actuel de l'action n'est pas établi;

e) des renseignements quant à tout jugement rendu contre la personne sujette à une enquête, sauf s'il est fait mention du nom du créancier judiciaire et, à l'exclusion du cas où les renseignements sont fournis par le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, de son adresse, donnés à la date de l'inscription du jugement, et du montant de celui-ci;

f) d'autres renseignements défavorables qui sont basés sur des faits ou sur une investigation et qui datent de plus de six ans, sauf si la personne sujette à une enquête fournit volontairement ces renseignements ou si lesdits renseignements peuvent être fournis autrement en vertu de la présente loi;

g) des renseignements basés sur une investigation et concernant la personne sujette à une enquête, sauf si des efforts raisonnables ont été faits en vue de corroborer ces renseignements.

L.M. 1995, c. 3, art. 44; L.M. 2005, c. 6, art. 4.

Non-divulgation du contenu d'un rapport

5

Un enquêteur privé, un enquêteur agissant à des fins personnelles, un bureau d'enquête privé ou tout employé de ceux-ci ne peuvent divulguer sciemment le contenu d'un rapport sur des particuliers ou le contenu d'un dossier personnel, qu'aux personnes suivantes :

a) un enquêteur agissant à des fins personnelles ou son représentant, lesquels réclament des renseignements afin qu'une décision soit rendue à l'égard d'une demande de crédit, d'assurance, d'emploi ou de location faite par la personne sujette à une enquête ou à l'égard de toute autre fin commerciale légitime;

b) le cessionnaire d'un accord de crédit, d'assurance ou de location;

c) tout gouvernement fédéral ou provincial, toute administration municipale ou un organisme de ceux-ci, ou tout policier agissant dans l'exercice de ses fonctions;

d) à sa propre demande, la personne sujette à une enquête et faisant l'objet d'un rapport.

Le défaut de se conformer à cette disposition constitue une infraction à la présente loi.

Avis du refus du bénéfice

6

Lorsqu'une enquête sur les particuliers a été menée et qu'ultérieurement, la personne sujette à une telle enquête se voit refuser un bénéfice en totalité ou en partie, l'enquêteur agissant à des fins personnelles doit, dans les 10 jours de la date du refus, aviser par écrit la personne sujette à une telle enquête de ce refus et de son droit d'être informée à l'égard de tout renseignement obtenu lors de l'enquête, conformément à l'article 7.

Renseignements fournis à une personne

7(1)

Lorsqu'une personne sujette à une enquête est avisée d'un refus total ou partiel d'une demande de bénéfice, elle a droit, à tout moment dans les 30 jours après que l'avis est donné en application de l'article 6, d'être informée par l'enquêteur agissant à des fins personnelles :

a) du nom et de l'adresse de tout bureau d'enquête privé par lequel les renseignements ont été obtenus;

b) de la source et des détails de tous les renseignements basés sur des faits et obtenus ailleurs qu'à un bureau d'enquête privé;

c) de la nature de tous les renseignements basés sur une investigation et obtenus ailleurs qu'à un bureau d'enquête privé;

d) de son droit de contester tout renseignement contenu dans le rapport sur des particuliers ou dans le dossier personnel et la forme que peut prendre une telle contestation.

La source des renseignements doit être fournie

7(2)

Lorsqu'une personne sujette à une enquête est informée, en application de l'alinéa (1)a), du nom et de l'adresse du bureau d'enquête privé, celui-ci doit, dans les 24 heures d'une demande faite par ladite personne :

a) lui divulguer la source et les détails de tous les renseignements basés sur des faits et contenus dans le rapport sur des particuliers que le bureau d'enquête privé a préparé à l'intention de l'enquêteur agissant à des fins personnelles;

b) lui divulguer la nature de renseignements basés sur une investigation et contenus dans le rapport sur des particuliers que le bureau d'enquête privé a préparé à l'intention de l'enquêteur agissant à des fins personnelles;

c) l'informer de son droit de contester tout renseignement contenu dans le rapport sur des particuliers et la forme que peut prendre une telle contestation.

Renseignements compris dans un dossier personnel

8(1)

Une personne peut, en tout temps, s'adresser à un bureau d'enquête privé quant à la question de savoir si ce bureau garde un dossier personnel à son égard.  Si le bureau garde un tel dossier, il doit divulguer les renseignements à cette personne conformément au paragraphe 7(2), à la suite du paiement par celle-ci des droits prescrits par règlement.

Droit de contester les renseignements

8(2)

Une personne qui reçoit des renseignements en application du paragraphe (1) a le droit de les contester, conformément à l'article 10; et le bureau d'enquête privé est soumis aux obligations prévues à l'article 11.

L.M. 2005, c. 6, art. 7; L.M. 2006, c. 28, art. 3.

Mode d'obtention des renseignements

9

Une personne ayant le droit de recevoir des renseignements en application de l'article 7 ou 8 ou du présent article peut les obtenir :

a) soit en se présentant en personne, avec un témoin si elle le désire, au bureau de l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou au bureau d'enquête privé et en faisant connaître son identité;

b) soit en présentant une demande écrite à l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou au bureau d'enquête privé et en fournissant des pièces d'identité valables.

L.M. 2005, c. 6, art. 8.

Déclaration de contestation

10

Lorsque la personne faisant l'objet d'un rapport conteste tout renseignement contenu dans un rapport sur des particuliers ou dans un dossier personnel, elle a le droit de déposer une déclaration de contestation auprès de l'enquêteur agissant à des fins personnelles ou de l'enquêteur privé, ou des deux à la fois.

Vérification des renseignements

11(1)

Lorsque la personne sujette à une enquête dépose une contestation auprès d'un enquêteur agissant à des fins personnelles ou d'un enquêteur privé, ou qu'une personne dépose une contestation auprès d'un bureau d'enquête privé, ceux-ci doivent immédiatement :

a) soit tenter de vérifier les renseignements et lorsque ceux qui sont basés sur des faits ou sur une investigation ne peuvent être vérifiés, les supprimer du dossier personnel;

b) soit enregistrer la contestation dans le dossier personnel, lorsque la véracité des renseignements est maintenue,

et ils doivent aussitôt faire part des mesures ayant été prises :

c) à la personne qui fait l'objet du rapport sur des particuliers ou du dossier personnel;

d) à toute personne qui a reçu le rapport sur des particuliers dans les 60 jours antérieurs.

Bureau d'enquête privé à l'extérieur du Manitoba

11(2)

Un enquêteur agissant à des fins personnelles au Manitoba doit observer les dispositions du paragraphe (1), lorsqu'un bureau d'enquête privé prépare à son intention un rapport sur des particuliers et que ledit bureau n'est pas situé dans la province.

Enquêteur agissant à l'extérieur du Manitoba

11(3)

Un bureau d'enquête privé doit observer les dispositions du paragraphe (1) lorsqu'il prépare un rapport à l'intention d'un enquêteur agissant à des fins personnelles et dont le bureau est situé à l'extérieur du Manitoba.

Appel au directeur

12

Lorsque la personne faisant l'objet d'un rapport sur des particuliers est mécontente de l'action prise en application de l'article 11, elle peut interjeter appel de l'affaire auprès du directeur.  Celui-ci doit alors étudier l'affaire en question et :

a) soit entériner l'action prise par l'enquêteur agissant à des fins personnelles, l'enquêteur privé ou le bureau d'enquête privé;

b) soit ordonner que l'enquêteur agissant à des fins personnelles, l'enquêteur privé ou le bureau d'enquête privé prenne toute autre action que le directeur estime nécessaire et raisonnable, dans les circonstances.

Demande d'avertissement

12.1(1)

La personne sujette à une enquête peut demander qu'un bureau d'enquête privé insère un avertissement dans son dossier personnel.

Demande d'avertissement — numéro de téléphone sans frais accessible 24 heures sur 24

12.1(2)

Le bureau d'enquête privé indique un numéro de téléphone que la personne sujette à une enquête peut composer sans frais, 24 heures sur 24, afin de demander l'insertion d'un avertissement dans son dossier personnel, son retrait ou la modification des renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Renseignements fournis par la personne sujette à une enquête

12.1(3)

Lorsqu'elle présente une demande en vertu du paragraphe (1), la personne sujette à une enquête fournit au bureau d'enquête privé :

a) un numéro de téléphone où elle peut être jointe aux fins prévues au paragraphe 12.4(2) ou lui indique tout autre mode de communication réglementaire permettant de prendre contact avec elle à ces fins;

b) les autres renseignements indiqués dans les règlements.

Insertion d'un avertissement

12.1(4)

Si la demande est conforme aux exigences du paragraphe (3), le bureau d'enquête privé insère l'avertissement dans le dossier personnel de la personne sujette à une enquête dès que possible après avoir reçu cette demande.

Retrait ou modification

12.1(5)

La personne sujette à une enquête peut demander que le bureau d'enquête privé :

a) retire l'avertissement de son dossier personnel;

b) modifie les renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Obligation du bureau d'enquête privé de se conformer à la demande

12.1(6)

Le bureau d'enquête privé se conforme dès que possible à la demande visée au paragraphe (5).

Vérification de l'identité

12.1(7)

Avant de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) ou (5), le bureau d'enquête privé prend des mesures raisonnables afin de confirmer que l'auteur de la demande est la personne sujette à une enquête et les consigne.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

Expiration

12.2(1)

L'avertissement expire à la fin du délai prévu par règlement, le cas échéant.

Renseignements concernant la date d'expiration

12.2(2)

Lorsqu'il reçoit la demande visée au paragraphe 12.1(1), le bureau d'enquête privé informe la personne sujette à une enquête de la date d'expiration de l'avertissement, le cas échéant.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

Droit

12.3

Il est interdit de demander, d'exiger ou d'accepter un droit relativement à un avertissement, si ce n'est en conformité avec les règlements.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

Communication de l'avertissement

12.4(1)

Le bureau d'enquête privé communique l'avertissement aux personnes à qui a été divulgué le contenu du dossier personnel ou du rapport sur des particuliers concernant la personne sujette à une enquête.

Mesures raisonnables prises par l'enquêteur agissant à des fins personnelles

12.4(2)

Lorsqu'il reçoit un avertissement, l'enquêteur agissant à des fins personnelles ne peut ni conclure un accord de crédit ou un autre accord prévu par règlement avec une personne qui prétend être la personne sujette à une enquête ni modifier ou remplacer un tel accord, avant d'avoir :

a) d'une part, confirmé que cette personne est celle visée par l'enquête en communiquant avec elle de la façon prévue à l'alinéa 12.1(3)a) ou avant d'avoir pris d'autres mesures raisonnables à cette fin;

b) d'autre part, consigné ces mesures.

L.M. 2006, c. 28, art. 4.

Infraction

13

L'enquêteur agissant à des fins personnelles ou l'enquêteur privé qui néglige ou refuse d'observer les exigences de la présente loi commet une infraction.

Nullité d'un accord de non-divulgation de renseignements

14

Tout contrat, accord ou arrangement conclu entre un enquêteur privé et un enquêteur agissant à des fins personnelles est nul et constitue une infraction à la présente loi, lorsqu'à l'intérieur de celui-ci, les parties conviennent de refuser de divulguer des renseignements à la personne faisant l'objet d'un rapport sur les particuliers.  L'enquêteur agissant à des fins personnelles peut cependant adresser la personne au bureau d'enquête privé afin que le contenu du rapport fourni par ledit bureau fasse l'objet de discussions.

L.M. 2005, c. 6, art. 11.

Renseignements faux

15(1)

Nul ne peut fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui conduit une enquête sur les particuliers ou qui prépare un rapport sur des particuliers.

Infraction

15(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.

Exemption d'une responsabilité civile

16

Nul enquêteur agissant à des fins personnelles, nul enquêteur privé ou nul bureau d'enquête privé n'est civilement responsable à l'égard de la personne faisant l'objet d'un dossier personnel ou d'un rapport sur les particuliers, sauf s'il sait ou s'il devrait savoir que les renseignements contenus dans le rapport ou le dossier personnel sont, en tout ou partie, faux ou trompeurs ou qu'ils ont été obtenus négligemment.

Devoirs du directeur

17(1)

Le directeur doit notamment :

a) recevoir et enregistrer les plaintes adressées par toute personne relativement aux violations de la présente loi et enquêter sur ces plaintes, et prendre en conséquence toute action qui semble appropriée, y compris les poursuites contre les contrevenants;

b) surveiller, dans l'ensemble, l'application de la présente loi.

Accès aux documents

17(2)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Renseignements confidentiels

17(3)

Sauf aux fins d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ou dans toute procédure judiciaire ou aux fins de l'application et de la mise en vigueur de la présente loi, ni le directeur ni une personne autorisée par lui ne peut :

a) transmettre sciemment à une personne ou permettre que lui soient transmis des renseignements obtenus, en vertu du présent article, par le directeur ou par quelqu'un en son nom;

b) permettre sciemment à une personne d'examiner les copies de tout livre, registre, document, dossier, correspondance ou de tout autre registre obtenu, en vertu du présent article, par le directeur ou par quelqu'un en son nom, ou d'y avoir accès.

Exception

17(4)

Le paragraphe (3) n'interdit pas au directeur :

a) la transmission de renseignements à des personnes chargées de l'application des lois du Canada ou de celles de toute autre province qui se rapportent au sujet de la présente loi;

b) la transmission de tout renseignement, si la personne concernée par ce renseignement y consent;

c) l'accès à tout livre, registre, document, dossier, correspondance ou autre registre ou à une copie de ceux-ci, ou leur publication, si leur propriétaire y consent.

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

17(5)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

17(6)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Accords nuls

18

Aucun accord verbal ou écrit ne peut prévoir ou contenir une disposition expresse ou implicite par laquelle les parties s'entendent pour que la présente loi ou une disposition de celle-ci ne s'applique pas audit accord ou à elles-mêmes.  Tout accord contenant une telle disposition est nul et la négociation d'un tel accord constitue une infraction.

Infraction et peine

19

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

L.M. 2006, c. 28, art. 5.

Règlements

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les formules des avis et toute autre formule à être utilisée en vertu de la présente loi;

b) prescrire le délai et la procédure d'appel, en application de l'article 12;

c) prescrire les droits prévus par la présente loi;

c.1) prendre des mesures concernant les consentements visés par la présente loi;

d) exempter certains bulletins, journaux ou autres publications de l'application de la présente loi;

e) prendre des mesures concernant les avertissements, y compris :

(i) régir l'application des articles 12.1 à 12.4, entre autres en soustrayant à leur application des accords, des opérations et des personnes ou des catégories d'accords, d'opérations et de personnes, et indiquer les circonstances dans lesquelles ces dispositions ne s'appliquent pas,

(ii) régir le mode de présentation des demandes visées aux paragraphes 12.1(1) et (5),

(iii) pour l'application de l'alinéa 12.1(3)a), déterminer d'autres modes de communication avec la personne sujette à une enquête,

(iv) pour l'application de l'alinéa 12.1(3)b), indiquer les renseignements devant être fournis par la personne sujette à une enquête,

(v) pour l'application du paragraphe 12.2(1), indiquer la période à la fin de laquelle expire un avertissement,

(vi) pour l'application de l'article 12.3, préciser les circonstances dans lesquelles des droits peuvent être demandés relativement aux avertissements et prescrire le montant des droits ou le mode de détermination de celui-ci,

(vii) pour l'application du paragraphe 12.4(2), indiquer les autres accords qu'un enquêteur agissant à des fins personnelles ne peut conclure, modifier ni remplacer sans d'abord confirmer l'identité de la personne,

(viii) indiquer les renseignements qui doivent être fournis au sujet des avertissements et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres de leur communication;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2005, c. 6, art. 12; L.M. 2006, c. 28, art. 6.