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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P32

Loi sur les prestations de pension

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur »

a) Personne ou groupe de personnes visé au paragraphe 28.1(1) ou (1.1) et qui est chargé de l'administration d'un régime de retraite;

b) établissement financier chargé de l'administration d'un régime réglementaire ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 21.4(1). ("administrator")

« âge de la retraite anticipée » Âge minimal auquel un participant peut exiger le versement de sa pension en vertu des dispositions d'un régime de retraite. ("early retirement age")

« autre bénéficiaire » Personne, à l'exclusion d'un participant, qui a droit à une prestation de pension ou autre en vertu d'un régime de retraite. ("other beneficiary")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions. ("commission")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un participant ou un ex-participant une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec un participant ou un ex-participant sans être mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'un d'eux est marié,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucun d'eux n'est marié. ("common-law partner")

« cotisation volontaire » Cotisation que choisit de verser un participant en vertu d'un régime de retraite en sus des cotisations qu'il est tenu de payer pour obtenir une pension. La présente définition exclut :

a) les cotisations dont le versement, en vertu du régime, a pour effet d'imposer à l'employeur le paiement simultané d'une cotisation supplémentaire;

b) les cotisations accessoires facultatives. ("voluntary additional contribution")

« cotisations accessoires facultatives » Cotisations que choisit de verser un participant à un régime de retraite à prestations déterminées — en sus des cotisations qu'il est tenu de payer pour obtenir une pension — et qui seront plus tard converties en prestations accessoires facultatives conformément à l'article 21.2. ("optional ancillary contributions")

« crédit de prestations de pension »

a) S'il s'agit du crédit de prestations de pension d'une personne relativement à un régime de retraite, valeur, à un moment précis, des prestations de pension et autres auxquelles la personne a droit à ce moment-là;

b) s'il s'agit du propriétaire d'un régime réglementaire, valeur de l'actif du régime à un moment précis. ("pension benefit credit")

« date d'habilitation » Selon le cas :

a) à l'égard d'un emploi au Manitoba, le 1er juillet 1976;

b) à l'égard d'un emploi dans une province désignée, la date à laquelle, en vertu du droit de cette province, un régime de retraite est tenu d'avoir des conditions d'habilitation relatives à l'enregistrement. ("qualification date")

« employé » Particulier qui est employé pour faire du travail ou fournir un service au Manitoba ou dans une province désignée et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération en contrepartie. ("employee")

« employeur » Personne ou organisme, constitué en personne morale ou non, duquel un employé reçoit, a le droit de recevoir ou a reçu une rémunération. ("employer")

« interruption temporaire d'emploi » Période ne dépassant pas la durée réglementaire :

a) précédant et suivant celle au cours de laquelle une personne travaillait pour le même employeur ou lui fournissait un service;

b) au cours de laquelle la personne ne travaillait pas pour l'employeur ni ne lui fournissait un service mais pouvait raisonnablement s'attendre à réintégrer ses fonctions ou à fournir de nouveau un service. ("temporary interruption in employment")

« MGAP » Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. ("YMPE")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« participant » Employé ou ancien employé qui accumule une pension, a droit à une pension ou en reçoit une en vertu d'un régime de retraite. ("member")

« participant actif » Participant à un régime de retraite qui accumule une pension en vertu du régime ou qui en accumulerait une si ce n'était d'une interruption temporaire d'emploi. ("active member")

« pension » Prestation sous la forme d'une série de versements devant être effectués périodiquement la vie durant du participant, qu'ils continuent ou non à être faits à une autre personne à la suite du décès du participant. La présente définition inclut le droit futur à de tels versements mais ne vise les prestations accessoires qu'une fois qu'elles font partie de la pension en vertu du paragraphe 21.1(2). ("pension")

« période d'emploi continu » Dans le cas d'une période temporaire d'interruption d'emploi, sont assimilées à une période d'emploi continu les périodes d'emploi la précédant et la suivant. ("period of continuous employment")

« prescribed » Version anglaise seulement

« province désignée » Territoire du Canada ou autre province dans lequel est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi et qui a été désigné dans les règlements comme province désignée. ("designated province")

« régime complémentaire de retraite » Régime de retraite créé pour les employés dont l'adhésion à un autre régime de retraite est requise avant leur adhésion au régime complémentaire de retraite. ("supplemental pension plan")

« régime de retraite » Régime ou mécanisme, notamment régime de pension :

a) qui est conçu et administré en vue du versement d'une pension à des employés et à des anciens employés;

b) auquel l'employeur est tenu de cotiser, sauf s'il s'agit d'un régime complémentaire de retraite.

La présente définition exclut les régimes et les mécanismes réglementaires. ("pension plan")

« régime de retraite à prestations déterminées » Régime de retraite en vertu duquel la pension du participant, selon le cas :

a) est calculée en fonction de sa rémunération pour chaque année d'emploi ou pour un nombre déterminé d'années d'emploi;

b) correspond à un montant fixe pour chaque année d'emploi ou à un montant fixe versé périodiquement. ("defined benefit pension plan")

« régime enregistré de retraite » Régime de retraite enregistré auprès de la Commission et attesté par celle-ci à titre de régime constitué et administré conformément à la présente loi. ("registered pension plan")

« régime réglementaire » Régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire auquel une somme a été transférée ou peut l'être en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 21(13) ou (13.1);

b) le paragraphe 21(26.2);

c) l'alinéa 31(4)b). ("prescribed plan")

« surintendant » Surintendant des pensions. ("superintendent")

« surplus » Surplus qui existe entre la valeur de l'actif de la caisse de retraite d'un régime de retraite et la valeur du passif de celui-ci, lesquelles sont toutes deux déterminées de manière réglementaire. ("surplus")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

1(2)

Abrogé, L.M. 1992, c. 36, art. 2.

1(3)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 2.

L.M. 1992, c. 36, art. 2; L.M. 1997, c. 15, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 19; L.M. 2005, c. 2, art. 2; L.M. 2011, c. 35, art. 36.

Province où une personne est employée

2

Pour l'application de la présente loi, une personne au service d'un employeur est réputée travailler dans la province où se situe l'établissement de son employeur qui constitue son lieu de travail. Si un employé n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement en particulier de son employeur, il est réputé travailler dans la province où est situé l'établissement de son employeur qui lui verse sa rémunération.

Incompatibilité avec les autres lois

3

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exclusion de la Loi sur la saisie-arrêt.

L.M. 1995, c. 3, art. 36.

Prestations minimales et droits à retraite

3.1(1)

Un régime de retraite peut contenir des dispositions plus avantageuses pour les participants ou les autres bénéficiaires que celles que prévoient la présente loi ou les règlements, dans la mesure où ces dispositions ne contreviennent pas à une interdiction ni à une restriction expresse de ces textes.

Caractère non discrétionnaire des prestations

3.1(2)

Le versement de prestations de pension ou autres en vertu d'un régime de retraite ne peut être laissé à la discrétion de l'employeur ou de l'administrateur du régime.

L.M. 2005, c. 2, art. 3.

Renonciation interdite

3.2

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou des règlements, il est interdit de renoncer, notamment par contrat, aux exigences de ces textes. Toute tentative de renonciation est nulle.

L.M. 2005, c. 2, art. 3.

Couronne

3.3

Sauf disposition contraire des règlements, ceux-ci et la présente loi lient la Couronne et ses organismes.

L.M. 2005, c. 2, art. 3.

PARTIE I

COMMISSION DES PENSIONS ET SURINTENDANT

Prorogation de la Commission

4(1)

Est prorogée la Commission manitobaine des pensions, composée de cinq à neuf membres, suivant le nombre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et fixe la durée de leur mandat. À l'expiration de leur mandat, les membres exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Président et vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Absence du président et du vice-président

5(2)

En cas d'absence à une réunion de la Commission du président et du vice-président, la présidence est assumée par un membre nommé par les autres membres présents à la réunion.

Quorum

6

Le quorum est constitué de la moitié des membres de la Commission ou, s'il y a un nombre impair de membres, du prochain nombre entier supérieur à la moitié.

Personnel

7(1)

Le Surintendant des pensions ainsi que les autres cadres et employés dont les services sont requis en vue de l'application de la présente loi sont employés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Administrateur en chef

7(2)

Le Surintendant des pensions est l'administrateur en chef de la Commission.

Pouvoir d'inspection du surintendant

8(1)

Le surintendant ou son représentant autorisé peut, à tout moment opportun :

a) examiner les livres, les dossiers, les documents et autres registres concernant un régime de retraite et tenus par une personne;

b) au moyen d'un avis écrit, exiger qu'une personne lui fournisse, sous une forme qu'il juge acceptable, les renseignements qu'elle possède et qu'il estime nécessaires afin de s'assurer que la présente loi et les règlements ont été ou sont observés.

Motifs d'un ordre

8(2)

Le surintendant peut donner un ordre conformément au paragraphe (3) :

a) s'il a donné l'avis visé à l'alinéa (1)b) et que la personne qui le reçoit omet d'y répondre dans les 10 jours qui suivent sa réception;

b) si, à son avis, un régime de retraite ou la façon dont il est administré n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;

c) si, à son avis, une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

d) si l'administrateur d'un régime de retraite est introuvable ou insolvable, et qu'aucune autre personne ne peut entreprendre la liquidation du régime de retraite.

Contenu de l'ordre

8(3)

Le surintendant peut, au moyen de l'ordre visé au paragraphe (2) dont les motifs sont énoncés :

a) exiger que la personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements remédie à la situation immédiatement ou dans le délai précisé;

b) exiger que l'employeur, l'administrateur ou toute autre personne responsable d'une obligation relativement au régime prenne ou s'abstienne de prendre une mesure précise ou projetée relativement au régime;

c) nommer une personne pour agir à la place de l'administrateur d'un régime de retraite et pour remplir ses fonctions;

d) assumer les fonctions de l'administrateur d'un régime de retraite.

Frais d'administration

8(4)

Les frais d'administration raisonnables engagés par la personne nommée en vertu de l'alinéa (3)c) ou par le surintendant dans l'exécution des fonctions visées à l'alinéa (3)d) peuvent être payés sur la caisse de retraite.

Signification à la personne visée

8(5)

Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article est signifiée par courrier recommandé à la personne qui y est visée ou, si cette dernière est introuvable, est envoyée par poste certifiée à sa dernière adresse connue. La date de la mise à la poste est réputée être la date de la signification.

Appel à la Commission

8(6)

La personne visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en appeler à la Commission dans le délai fixé dans l'ordre ou dans tout délai supplémentaire autorisé par celle-ci.

Appel et déclaration

8(7)

L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt auprès de la Commission d'une copie de l'ordre faisant l'objet de l'appel ainsi que d'une déclaration écrite dans laquelle sont énoncés les moyens d'appel et les mesures de redressement demandées.

Audience de la Commission

8(8)

La Commission entend l'appel visé au présent article dès que possible, mais au plus tard 30 jours après la date du dépôt de l'ordre et de la déclaration prévu au paragraphe (7).

Présence de l'appelant à l'audience

8(9)

La personne qui interjette appel devant la Commission en vertu du présent article peut être présente à l'audition de l'appel, seule ou accompagnée de son avocat, et faire une plaidoirie.

Pouvoirs de la Commission

8(10)

Lorsqu'elle instruit l'appel d'un ordre prévu au présent article, la Commission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordre tel qu'il a été donné;

b) ordonner au surintendant de modifier l'ordre;

c) annuler l'ordre.

Appel de la décision de la Commission

8(11)

La personne touchée par la décision que rend la Commission à une audience tenue en vertu du présent article peut en appeler à la Cour d'appel, et l'article 36 s'applique à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1992, c. 36, art. 3; L.M. 2005, c. 2, art. 5; L.M. 2011, c. 35, art. 36.

Immunité de la Commission et du personnel

9

Les membres de la Commission et les personnes employées par celle-ci ne s'exposent à aucune responsabilité personnelle quant aux actes que la Commission ou ceux-ci ont accomplis de bonne foi sous l'autorité de la présente loi ou des règlements.

Fonctions de la Commission

10(1)

La Commission doit :

a) promouvoir la création, la prolongation et l'amélioration des régimes de retraite au Manitoba, la réciprocité entre les régimes de retraite et une plus grande protection des droits aux termes de ces régimes;

b) appliquer et exécuter la présente loi et les règlements;

c) accepter, en vue de leur agrément, tous les régimes de retraite déposés à cette fin auprès de la Commission et qui respectent les normes d'agrément prévues à la présente loi et aux règlements, et refuser l'agrément de régimes de retraite qui ne rencontrent pas ces normes;

d) annuler l'agrément d'un régime de retraite :

(i) qui ne répond pas aux critères de solvabilité prescrits par les règlements,

(ii) à l'égard duquel l'employeur ou l'administrateur ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

(iii) qui n'est pas administré conformément aux dispositions contractuelles requises par la présente loi ou les règlements;

e) effectuer des études, diriger des programmes de recherche et obtenir des statistiques pour les besoins de la Commission;

f) imposer et percevoir les droits d'agrément et de vérification annuelle des régimes de retraite;

g) exercer les autres fonctions et s'acquitter des autres devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation des pouvoirs et des fonctions de la Commission

10(2)

La Commission peut, par écrit, déléguer au surintendant, sous réserve des conditions qu'elle précise, les pouvoirs et les fonctions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir d'entendre les appels et de rendre une décision à leur sujet en vertu de l'article 8.

L.M. 1992, c. 36, art. 4; L.M. 2005, c. 2, art. 6.

Ententes réciproques — administration des régimes de retraite

11(1)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, afin d'accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :

a) prévoir l'agrément, la vérification et l'inspection réciproques des régimes de retraite et l'exécution réciproque des lois visant les régimes de retraite;

b) autoriser la commission des pensions, le surintendant ou un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada à exercer les attributions de la Commission ou du surintendant qui sont prévues par la présente loi;

c) autoriser la Commission ou le surintendant à exercer les attributions de la commission des pensions, du surintendant ou d'un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada en vertu des lois de cette autorité législative qui régissent les pensions;

d) constituer une association des commissions de pension au Canada et autoriser cette association à exercer les attributions de la Commission qui sont indiquées dans l'entente.

Ententes existantes

11(2)

Les ententes d'un genre décrit au paragraphe (1) qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de ce paragraphe continuent à l'être comme si elles avaient été conclues en vertu de celui-ci.

Ententes réciproques — application des lois

11(3)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, prévoyant l'une des dispositions suivantes si un régime de retraite est assujetti à la présente loi et aux législations de l'une ou de plusieurs des autres autorités législatives :

a) l'inapplication totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'application totale ou partielle de la législation d'une autre autorité législative au régime;

b) l'application totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'inapplication totale ou partielle de la législation d'une autre autorité législative au régime.

L'entente prévoit aussi les conditions d'application des lois visées aux alinéas a) et b).

Date de prise d'effet

11(4)

L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou (3) indique la date de sa prise d'effet et a force de loi au Manitoba à compter de cette date.

Publication

11(5)

Après avoir conclu l'entente visée au paragraphe (3) ou après l'avoir modifiée, le ministre fait publier dans la Gazette, dans les meilleurs délais, le texte de l'entente ou des modifications.

L.M. 1992, c. 36, art. 5; L.M. 1996, c. 45, art. 2.

Vérification

12

Le vérificateur général effectue une vérification des livres et des comptes de la Commission au moins une fois par année et à tous les autres moments que le ministre prescrit et en fait rapport au ministre.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

13(1)

La Commission prépare un rapport annuel portant sur ses affaires et le remet au ministre.

Dépôt du rapport

13(2)

Le ministre dépose sans délai le rapport auprès de la Législature si elle est en session. Dans le cas contraire, le dépôt a lieu dans les 15 jours du début de la session suivante.

Actions quant à des montants déduits

14

Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, versé ou crédité un montant, en accord réel ou projeté à la présente loi, sauf si un tel montant est supérieur à celui qui est requis ou s'il a été retenu, déduit, versé ou crédité à tort.

Nullité de certaines ententes

15

Si la présente loi exige d'une personne qu'un montant soit déduit, retenu, versé ou crédité, une entente conclue par cette personne et prévoyant le non-respect de ces obligations est nulle.

Constitution d'organismes

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la commission ou constituer ou désigner un organisme, notamment en vue de recevoir, de détenir et de verser des crédits de prestations de pension en vertu de la présente loi.

17

Abrogé.

L.M. 2005, c. 2, art. 7.

PARTIE II

ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

18(1)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 9.

Agrément des régimes

18(2)

Sous réserve des règlements, l'administrateur d'un régime de retraite à l'égard duquel l'employeur verse ou est tenu de verser des cotisations pour le compte d'employés au Manitoba fait ce qui suit :

a) il dépose une copie du régime auprès de la Commission en vue de son agrément, dans les 60 jours suivant la constitution du régime;

b) il maintient ses normes d'agrément prévues à la présente loi, pendant que le régime est en vigueur.

Surplus du régime

18(2.1)

Tout nouveau régime de retraite à prestations déterminées faisant l'objet d'une demande d'agrément :

a) précise qui a droit à tout surplus;

b) prévoit un mécanisme de résolution des litiges, que le surintendant juge satisfaisant, concernant les circonstances dans lesquelles ou la mesure selon laquelle un surplus peut être retiré du régime et prévoit à qui il peut être payé.

Au moment du dépôt du régime en vue de son agrément, l'administrateur fournit une preuve que le surintendant juge satisfaisante indiquant que la majorité des participants ont accepté par écrit la disposition précisant qui a droit au surplus.

Dépôt du régime complémentaire de retraite

18(3)

L'administrateur d'un régime complémentaire de retraite s'ajoutant à un régime de retraite devant faire l'objet d'une demande d'agrément prend les dispositions indiquées ci-dessous à l'égard du régime complémentaire :

a) dans les 60 jours suivant son établissement, il en dépose une copie auprès de la Commission en vue de son agrément, que l'employeur soit tenu d'y cotiser ou non;

b) il fait en sorte qu'il puisse demeurer agréé tant qu'il est en vigueur.

Rapport annuel

18(4)

Conformément aux règlements, l'administrateur d'un régime de retraite dépose annuellement auprès de la Commission un rapport documentaire.

18(5)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 9.

L.M. 1992, c. 36, art. 6; L.M. 1997, c. 15, art. 3; L.M. 2005, c. 2, art. 9.

Acceptation en vue de l'agrément

19

La Commission accepte, en vue de son agrément, un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de l'article 18 et délivre un certificat relativement à ce régime, si elle est d'avis qu'il s'agit d'un régime de retraite constitué et administré conformément à la présente loi.

Procédure suite au refus d'agrément

20

Après le dépôt d'un régime de retraite auprès de la Commission en vue de son agrément, le surintendant laisse savoir par écrit à celle-ci si le régime est constitué et administré en vertu de la présente loi.  Aucune peine n'est imposée à un administrateur en vertu de la présente loi quant à l'omission d'agrément d'un régime de retraite, jusqu'à ce que la Commission ait reçu l'avis écrit du surintendant, qu'elle ait avisé l'administrateur de sa décision concernant l'agrément du régime, par courrier recommandé, et que par la suite, un délai de 60 jours se soit écoulé.

L.M. 2005, c. 2, art. 10.

Droit à pension

21(1)

Un participant à un régime de retraite a droit à une pension en vertu du régime lorsqu'il cesse d'y participer activement pendant qu'il occupe un emploi au Manitoba.

Cessation de la participation active

21(1.1)

Un participant cesse de participer activement à un régime de retraite lorsque survient la plus rapprochée des éventualités suivantes :

a) sa période d'emploi continu prend fin;

b) il a obtenu le droit en vertu du régime, conformément à une autre disposition que l'article 21.5, de commencer à toucher une pension pendant qu'il continue à travailler et il choisit de se prévaloir de ce droit;

c) il ne peut plus participer activement au régime en vertu des dispositions de celui-ci;

d) le régime ou la partie du régime auquel il participe est fermé ou liquidé;

e) il décède;

f) une situation ou un événement réglementaire se produit.

Montant de la pension

21(2)

La pension à laquelle un participant a droit sous le régime du paragraphe (1) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception de la portion provenant de cotisations volontaires, correspond au moins à ce qui suit :

a) à l'égard d'un emploi occupé à compter du 1er juillet 1976, la pension prévue par le régime à la date à laquelle le participant y a eu droit;

b) à l'égard d'un emploi occupé avant le 1er juillet 1976, la pension qui a été accordée au participant ou qu'il a accumulée en raison d'une modification apportée au régime après cette date.

21(2.1) et (2.2)   Abrogés, L.M. 2005, c. 2, art. 11.

Exemption

21(2.3)

Est exempté des exigences du paragraphe (3) le montant d'une prestation, de la répartition du surplus ou de la valeur de rachat qui excède le montant maximal autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le régime de retraite prévoit une prestation ou répartit le surplus relativement à une personne qui a droit à une prestation, et la prestation ou la répartition du surplus dépasse le montant maximal de prestation ou de cotisation applicable au régime de retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) la valeur de rachat des prestations prévues au titre d'un régime dépasse le montant maximal pouvant être transféré à un autre régime de retraite ou à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Immobilisation

21(3)

Sauf conformément à la présente loi ou aux règlements, un régime de retraite ou son administrateur ne peut permettre :

a) la vie durant de la personne qui a droit à la pension, le rachat ou la conversion, à l'égard de la participation ayant eu lieu à compter du 1er juillet 1976, de tout ou partie de la pension, y compris les intérêts;

b) à un participant ou à un autre bénéficiaire du régime de retirer ni de transférer des fonds constituant la pension avant le début de son versement.

Droit à la pension et immobilisation

21(3.1)

Tout régime de retraite prévoit le droit à une pension conformément aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les restrictions visées au paragraphe (3).

Exception — cotisations volontaires

21(3.2)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux cotisations volontaires, aux cotisations accessoires facultatives ni aux intérêts courus sur ces cotisations.

Conversion d'une petite pension

21(4)

Lorsqu'un participant ou un autre bénéficiaire a droit à une petite pension, au sens des règlements, le régime doit prévoir, conformément aux règlements, le versement à cette personne de la valeur de rachat de la pension. Le versement n'a toutefois pas lieu dans les cas suivants :

a) la pension a commencé à être versée;

b) la personne a eu droit à la pension avant 1998.

Le régime peut prévoir le retrait par la personne de la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements si elle a eu droit à la pension avant 1998 et n'a pas commencé à la toucher.

Conversion partielle

21(5)

Sous réserve du paragraphe (5.1), un participant à un régime de retraite peut retirer, en guise de remboursement partiel de la pension, une somme forfaitaire correspondant au plus à 25 % de la valeur de rachat de la pension à l'égard de sa participation entre le 1er juillet 1976 et le 31 décembre 1984.

Conditions

21(5.1)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à moins que le régime de retraite ne prévoie le retrait et que le participant :

a) n'ait au moins 45 ans mais n'ait pas atteint l'âge normal de la retraite que précise le régime;

b) ne soit plus un participant actif;

c) n'ait travaillé pendant une période d'emploi continu d'au moins 10 ans ouvrant droit au régime ou n'ait participé activement au régime de façon continue pendant 10 ans.

Invalidité

21(6)

Sous réserve des règlements, un régime de retraite peut permettre à un participant qui a une maladie terminale ou une invalidité entraînant une réduction de son espérance de vie de choisir, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, de recevoir un versement ou une série de versements. Le participant n'y a toutefois pas droit dans les cas suivants :

a) il a déjà commencé à toucher une pension;

b) sa pension doit être une pension commune en application de l'article 23 et cette exigence n'a pas fait l'objet de la renonciation prévue au paragraphe 23(4).

Âge normal de la retraite

21(7)

Chaque régime de retraite indique le moment où arrive l'âge normal de la retraite ou la date à laquelle est atteint un âge donné. Ce moment ou cette date doit survenir au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le participant a droit à des prestations non réduites en vertu du Régime de pensions du Canada.

Discrimination fondée sur l'âge

21(7.1)

Aucune disposition d'un régime de retraite ne peut forcer le participant à prendre sa retraite à l'âge normal de la retraite ni à tout autre âge. Par ailleurs, les dispositions concernant l'âge normal de la retraite ou de la retraite anticipée ou différée ne constituent pas une discrimination fondée sur l'âge au sens du Code des droits de la personne.

21(8)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 11.

Travail après l'âge normal de la retraite

21(9)

Les dispositions d'un régime de retraite ne peuvent empêcher un participant qui continue à travailler après l'âge normal de la retraite que prévoit le régime de demeurer un participant actif et d'accumuler une pension tout comme le ferait un participant actif qui n'a pas atteint cet âge.

Valeur de la pension en cas de retraite différée

21(9.1)

Si un participant à un régime de retraite à prestations déterminées cesse d'y participer activement après l'âge normal de la retraite que prévoit ce régime, sa pension correspond au moins au plus élevé des montants suivants :

a) la pension par ailleurs établie, compte tenu des prestations supplémentaires accumulées après l'âge normal de la retraite;

b) l'équivalent actuariel, à la date où la participation active a pris fin, de la pension qui aurait dû être versée si le participant avait pris sa retraite à l'âge normal.

Retraite anticipée

21(10)

Chaque régime de retraite prévoit que tout participant qui cesse d'y participer activement avant l'âge normal de la retraite qui y est précisé peut exiger que sa pension commence à lui être versée en tout temps au cours des 10 ans précédant cet âge.

Valeur de la pension en cas de retraite anticipée

21(10.1)

La valeur actuarielle actuelle de la pension visée au paragraphe (10) ne peut être inférieure à celle de la pension qui devrait être versée en cas de report du versement de la pension jusqu'à l'âge normal de la retraite que prévoit le régime.

Pourcentage

21(11)

Tout régime de retraite à prestations déterminées prévoit qu'un participant peut, si ses cotisations et les intérêts courus à l'égard de sa participation après 1984 représentent plus de 50 % de la valeur de rachat de la pension pour cette période au moment où il cesse de participer activement au régime :

a) soit se faire rembourser l'excédent;

b) soit, dans la mesure où le régime le permet, exiger que l'excédent soit affecté à la constitution d'une pension plus élevée;

c) soit exiger que l'excédent soit transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cette loi le permet.

Cotisations exclues

21(11.1)

Le paragraphe (11) ne s'applique pas :

a) à la portion d'une pension à l'égard de laquelle le participant n'est pas tenu de verser des cotisations;

b) aux cotisations suivantes, aux intérêts qu'elles procurent et aux prestations de pension ou autres qui en découlent :

(i) les cotisations volontaires,

(ii) les cotisations accessoires facultatives,

(iii) les cotisations volontaires du participant affectées à l'achat de services passés.

21(12)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 11.

Transfert à un régime d'épargne-retraite

21(13)

Sous réserve des règlements :

a) les dispositions d'un régime de retraite, à l'exclusion d'un régime de retraite à prestations déterminées, doivent permettre à un participant qui a cessé d'y participer activement de transférer la valeur de rachat de sa pension, pourvu que son versement n'ait pas commencé, à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite;

b) les dispositions d'un régime de retraite à prestations déterminées doivent permettre à un participant qui cesse d'y participer activement avant l'âge de la retraite anticipée qu'il précise de transférer la valeur de rachat de sa pension, à moins que son versement n'ait commencé, à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite; elles peuvent permettre à un participant qui cesse d'y participer activement au plus tôt à l'âge de la retraite anticipée qu'il précise de le faire sous réserve de la même restriction.

Transfert à un régime de prestations de retraite

21(13.1)

Sous réserve des règlements, les dispositions d'un régime de retraite à prestations déterminées peuvent permettre à un participant, au moment où il cesse d'y participer activement au plus tôt à compter de l'âge de la retraite anticipée, ou au moment où il atteint cet âge si sa participation a pris fin plus tôt, de transférer la valeur de rachat de sa pension, à moins que son versement n'ait commencé ou que la pension ne doive être une pension commune en application de l'article 23 et que cette exigence n'ait pas fait l'objet de la renonciation prévue au paragraphe 23(4), à un régime réglementaire, notamment à un régime de prestations de retraite; les dispositions de tout autre régime de retraite doivent lui permettre de le faire sous réserve des mêmes restrictions.

Coordination avec un régime gouvernemental canadien

21(14)

Si un régime de retraite prévoit ce qui suit, un employé peut, au moment ou avant d'atteindre l'âge normal de la retraite défini dans le régime, choisir de recevoir une pension dont le montant varie en fonction des prestations exigibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou d'une province du Canada.

Interdiction relative à des réductions de pensions

21(15)

Après qu'une personne a commencé à recevoir les versements d'une pension, provenant d'un régime de retraite, le montant de la pension qui lui est versée ne peut, après le 1er juillet 1976, être réduit en raison de changements apportés aux prestations qui lui sont versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec.

Réduction en raison du RPC ou du RRQ

21(16)

Ne peut excéder un montant établi au moyen d'une formule réglementaire la réduction de pension que prévoit, le cas échéant, un régime de retraite pour le motif que le participant a le droit de toucher une pension en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

Interdiction

21(17)

Sous réserve du paragraphe (14), aucun régime de retraite ne peut prévoir que la pension provenant du régime et qu'une personne est admissible à recevoir à l'égard d'un emploi occupé après le 31 décembre 1983 sera réduite en raison de prestations que la personne reçoit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Discrimination fondée sur le sexe

21(18)

Aucun régime de retraite ne peut prévoir ou permettre, selon le cas :

a) le versement de taux ou de montants de cotisations qui varient en fonction du sexe du participant;

b) des pensions, des rentes ou des prestations qui varient en fonction du sexe du participant;

c) des options quant aux pensions, aux rentes ou aux prestations qui varient selon le sexe du participant;

d) la participation ou l'interdiction de participation au régime de retraite des employés selon le sexe du participant.

Participation de catégories réglementaires d'employés

21(18.1)

Les dispositions d'un régime de retraite indiquent une ou plusieurs catégories réglementaires d'employés qui ont le droit de participer au régime.

Participation obligatoire — employés à temps plein

21(19)

Les dispositions d'un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés exigent qu'un employé travaillant à temps plein et faisant partie de cette catégorie participe au régime à compter d'une date qu'il précise. Cette date doit survenir au plus tard 30 jours après que l'employé a terminé la période minimale d'emploi continu qu'indique le régime à l'égard de la catégorie. Cette période ne peut excéder deux ans.

Participation obligatoire — autres employés

21(19.1)

Les dispositions d'un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés exigent qu'un employé ne travaillant pas à temps plein et faisant partie de cette catégorie ou qui en ferait partie s'il travaillait à temps plein participe au régime à compter d'une date qu'il précise. Cette date doit survenir au plus tard 30 jours après que l'employé, alors qu'il exerçait ses fonctions :

a) a terminé la période minimale d'emploi continu qu'indique le régime à l'égard de la catégorie, laquelle période ne peut excéder deux ans;

b) a satisfait à une autre condition qu'indique le régime, à savoir l'une des conditions suivantes :

1. L'employé a accumulé auprès de l'employeur, au cours de deux années civiles consécutives, le nombre minimal d'heures de travail que précise le régime, lequel nombre ne peut excéder 700 annuellement.

2. L'employé a accumulé auprès de l'employeur le pourcentage minimal du MGAP que précise le régime, lequel pourcentage ne peut excéder 35 % annuellement.

3. L'employé a accumulé auprès de l'employeur, au cours de deux années civiles consécutives :

(i) soit le nombre minimal d'heures de travail que précise le régime, lequel nombre ne peut excéder 700 annuellement,

(ii) soit le pourcentage minimal du MGAP que précise le régime, lequel pourcentage ne peut excéder 35 % annuellement.

Droit de participer au régime

21(19.2)

Un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés permet aux employés mentionnés ci-dessous d'y participer à compter de la date qu'il précise et qui survient au plus tard 30 jours après que l'employé a terminé la période minimale d'emploi continu qu'il indique à l'égard de la catégorie, laquelle période ne peut excéder deux ans :

a) les employés qui font partie de la catégorie;

b) les employés qui ne font pas partie de la catégorie parce qu'ils ne travaillent pas à temps plein.

Régime distinct interdit

21(19.3)

Lorsqu'un régime de retraite est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés, il est interdit à l'employeur d'offrir un régime distinct aux employés qui ne travaillent pas à temps plein et qui font partie de cette catégorie ou en feraient partie s'ils travaillaient à temps plein.

Exemption

21(20)

Les dispositions d'un régime de retraite d'employés travaillant pour le compte d'un employeur, requises en vertu des paragraphes (19) et (19.1), n'exigent pas que les personnes suivantes deviennent des participants au régime de retraite :

a) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui est essentiellement un étudiant à temps plein;

b) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui fait partie d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi empêche la participation au régime de retraite;

c) une personne qui est un employé à temps plein travaillant pour le compte de l'employeur et qui a été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et qui avant cette date n'était pas un participant au régime de retraite;

d) une personne qui n'est pas un employé à temps plein travaillant pour le compte de l'employeur, qui n'a pas été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et dont l'emploi n'est interrompu après cette date qu'en raison d'interruptions temporaires;

e) une personne qui prend sa retraite et qui reçoit une pension, mais qui par la suite retourne travailler pour le même employeur ou pour un autre employeur qui participe au même régime de retraite.

Liquidation du régime

21(21)

Par dérogation à toute disposition d'un régime de retraite, dès la cessation ou la liquidation du régime, toutes les cotisations versées après la date d'habilitation à l'égard de la pension et auxquelles toute personne a droit sont affectées à la pension, sous réserve du paragraphe (23) et dans la mesure où les cotisations ne sont pas déjà affectées.

Détermination des prestations à la liquidation du régime

21(22)

Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les besoins de la détermination de la pension à laquelle une personne peut avoir droit en vertu du paragraphe (1), à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite :

a) chaque personne qui, à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite était un employé ou qui, dans les six mois précédant la cessation ou la liquidation du régime a cessé son emploi à tire d'employé mais qui n'a pas pris sa retraite en touchant une pension, est réputée avoir cessé son emploi avant l'âge de la retraite, à la date de cessation ou de liquidation du régime;

b) chaque ancien employé qui a pris sa retraite en touchant une pension et qui occupait un emploi auprès de l'employeur est réputé avoir cessé son emploi à la date à laquelle il a effectivement pris sa retraite, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite.

Réduction des prestations supplémentaires

21(23)

Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et à toute disposition d'un régime de retraite, lors de la cessation ou de la liquidation d'un régime et lorsque les cas suivants se présentent :

a) la pension comprend une pension supplémentaire prévue au moyen d'une modification aux modalités du régime apportée après la date d'habilitation ou par la constitution d'un régime après une telle date, à l'égard de l'emploi occupé avant cette modification ou cette constitution;

b) la capitalisation de la pension supplémentaire n'a pas été complétée, comme l'exigent les règlements,

le montant de cette pension supplémentaire peut être réduit conformément aux règlements.

Formule de cotisations et de prestations

21(24)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 doit prévoir des cotisations et des prestations calculées conformément à une formule prescrite par les règlements.

Crédit de prestations de pension minimal

21(25)

La valeur de rachat de la pension d'un participant à un régime de retraite à prestations déterminées qui cesse d'y participer activement correspond au moins, à l'égard de la participation ayant eu lieu avant 1985, à ses cotisations pour cette période plus les intérêts courus. Le crédit est majoré, s'il y a lieu, afin que les exigences du présent paragraphe soient respectées.

Prestation de survie

21(26)

Si un participant à un régime de retraite décède avant le versement de sa pension, le régime prévoit :

a) sous réserve du paragraphe (26.2), le versement d'une pension au conjoint ou au conjoint de fait du participant sauf si, selon le cas :

(i) au moment du décès, le participant vivait séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur union,

(ii) le conjoint ou le conjoint de fait a renoncé à son droit à la pension conformément au paragraphe (26.3) et si cette renonciation n'a pas été annulée en vertu du paragraphe (26.4);

b) s'il n'y a ni conjoint ni conjoint de fait ayant droit à une pension en vertu de l'alinéa a), le versement d'un montant :

(i) soit au bénéficiaire désigné du participant, à l'exclusion de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(ii) soit à la succession du participant, en l'absence d'un bénéficiaire désigné.

Valeur de la pension ou du paiement

21(26.1)

La valeur de rachat de la pension qui doit être versée en application de l'alinéa (26)a) ou du montant qui doit l'être en application de l'alinéa (26)b) ne peut être inférieure à la valeur de rachat de la pension à laquelle le participant :

a) avait droit au moment de son décès, déduction faite de tout montant qui est dû ou peut le devenir, en vertu du paragraphe 31(2), à l'égard de son crédit de prestations de pension;

b) aurait eu droit au moment de son décès si sa participation active avait pris fin juste avant ce moment, déduction faite de ce montant.

Transfert de la valeur de rachat

21(26.2)

Sous réserve des règlements, les personnes qui ont droit à une pension en application de l'alinéa (26)a) peuvent transférer sa valeur de rachat à un régime ou à un mécanisme réglementaire.

Renonciation

21(26.3)

Les personnes qui ont ou pourraient avoir droit à une pension en application de l'alinéa (26)a) peuvent, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, renoncer à ce droit en signant et en déposant auprès de l'administrateur du régime de retraite une formule de renonciation qu'approuve le surintendant.

Annulation conjointe de la renonciation

21(26.4)

Une renonciation faite en vertu du paragraphe (26.3) peut être annulée avant le décès du participant si est déposée auprès de l'administrateur une annulation signée par le participant et le conjoint ou conjoint de fait qui a accordé la renonciation.

Admissibilité — reprise de la cohabitation

21(27)

Le fait que les conjoints ou les parties recommencent à vivre ensemble après le partage des crédits de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) ou de la conclusion d'une entente en vertu du paragraphe 31(6) n'influe pas sur le droit du conjoint ou du conjoint de fait du participant de recevoir des prestations en vertu de l'alinéa (26)a).

L.R.M. 1987, c. P32, art. 39; L.M. 1992, c. 36, art. 7; L.M. 1995, c. 3, art. 37; L.M. 1997, c. 15, art. 4; L.M. 2000, c. 53, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 11; L.M. 2011, c. 35, art. 36.

Prestations accessoires

21.1(1)

Un régime de retraite peut prévoir une ou plusieurs prestations accessoires réglementaires.

Droit à une prestation accessoire

21.1(2)

Une prestation accessoire est incluse dans la pension d'un participant et est prise en compte dans le calcul de son crédit de prestations de pension ou de la valeur de rachat de sa pension uniquement lorsqu'il a satisfait à toutes les conditions d'admission que prévoit le régime de retraite afin de pouvoir toucher la prestation.

L.M. 2005, c. 2, art. 12.

Prestations accessoires facultatives

21.2(1)

Un régime de retraite à prestations déterminées peut permettre au participant qui le désire de verser des cotisations accessoires facultatives qui seront converties en prestations améliorées, ci-après appelées dans le présent article « prestations accessoires facultatives ». Ces prestations accessoires facultatives :

a) sont choisies par le participant ou son conjoint ou conjoint de fait survivant;

b) sont capitalisées en tout ou en partie par les cotisations accessoires facultatives du participant.

Méthode de conversion

21.2(2)

Un régime de retraite qui comporte des cotisations et des prestations accessoires facultatives :

a) doit prévoir, conformément aux règlements, la méthode de conversion des cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives lorsque cesse la participation active;

b) peut prévoir que les cotisations accessoires facultatives qui excèdent le maximum pouvant être converti en prestations accessoires facultatives en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont perdues par défaut et portées au crédit du régime.

Comptabilité et intérêts

21.2(3)

Les cotisations accessoires facultatives sont comptabilisées séparément par rapport aux autres cotisations et portent intérêt conformément aux règlements.

L.M. 2005, c. 2, art. 12.

Sens de « non-résident »

21.3(1)

Dans le présent article, « non-résident » s'entend d'une personne qui ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Retrait par un non-résident

21.3(2)

Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (3) à (5) et des règlements :

a) un non-résident qui a droit à une pension en vertu d'un régime de retraite peut, si le régime le prévoit et que la pension n'ait pas commencé à être versée, retirer en une somme forfaitaire la valeur de rachat de sa pension;

b) un non-résident qui est propriétaire d'un régime réglementaire peut, si le régime le prévoit, retirer en un somme forfaitaire le solde qui lui revient en vertu du régime.

Demande de retrait

21.3(3)

Une personne peut retirer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :

a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;

b) avoir présenté une demande de retrait conformément aux règlements.

Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant

21.3(4)

Si la personne qui veut faire un retrait en vertu du paragraphe (2) participe à un régime de retraite et désire toucher la valeur de rachat de sa pension ou est un ancien participant à un régime de retraite et désire retirer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle n'est pas séparée au moment de la demande de retrait en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.

Retrait interdit

21.3(5)

Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (2), peut être retirée d'un des régimes visés au paragraphe (4) le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait, vit séparée du participant ou de l'ancien participant ayant le statut de non-résident.

L.M. 2005, c. 2, art. 12.

Sens de « fonds enregistré de revenu de retraite »

21.4(1)

Dans le présent article, « fonds enregistré de revenu de retraite » s'entend d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui satisfait aux exigences réglementaires.

Transfert unique à un FERR

21.4(2)

Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (3) à (5) et des règlements, la personne qui a au moins 55 ans, est la rentière d'un ou de plusieurs régimes de prestations de retraite réglementaires et dépose auprès du surintendant les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, afin de lui démontrer qu'elle n'a pas déjà fait un transfert en vertu du présent paragraphe peut, malgré les dispositions des régimes de prestations de retraite réglementaires, transférer à un fonds enregistré de revenu de retraite une somme portée au crédit de chaque régime.

Demande de transfert

21.4(3)

Une personne peut transférer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :

a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;

b) avoir présenté une demande de transfert conformément aux règlements.

Transfert maximal

21.4(4)

La somme maximale qui peut être transférée en vertu du paragraphe (2) correspond à 50 % de l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le total des montants que visent les alinéas b) et c) :

a) le solde du régime le jour où est présentée la demande de transfert;

b) le montant qui, le cas échéant, est payable sur le régime en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à une personne qui vit séparée de l'auteur de la demande de transfert au moment où celui-ci la présente;

c) les montants qui, le cas échéant, sont payables sur le régime ou peuvent le devenir à compter de la date de la demande en vertu d'une ordonnance visée à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et signifiée avant le transfert.

Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant

21.4(5)

Si l'auteur de la demande de transfert visé au paragraphe (2) est un ancien participant à un régime de retraite qui a directement ou non transféré au régime de prestations de retraite réglementaire la valeur de rachat de sa pension et s'il a un conjoint ou un conjoint de fait dont il n'est pas séparé au moment de la demande de transfert en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le transfert que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.

L.M. 2005, c. 2, art. 12.

Semi-retraite

21.5

Sous réserve des règlements, un régime de retraite peut prévoir que des prestations sont versées à un participant actif dans le cas suivant :

a) les heures de travail du participant et sa rémunération sont réduites à la suite d'un accord qu'il a conclu avec son employeur;

b) le participant a atteint l'âge normal de la retraite que prévoit le régime ou l'atteindra dans un délai maximal de 10 ans;

c) selon le régime, la pension du participant doit être rajustée conformément aux règlements au moment de son départ à la retraite.

L.M. 2005, c. 2, art. 12.

Remboursement de cotisations

22(1)

La personne qui a droit à un remboursement de cotisations versées à un régime de retraite le reçoit de l'administrateur dans le délai réglementaire. Ce remboursement porte intérêt comme le prévoient les règlements.

Transfert de prestations

22(2)

L'administrateur transfère dans le délai réglementaire les prestations de pension et autres que prévoit un régime de retraite à la personne qui a droit à un tel transfert.

L.M. 2005, c. 2, art. 13.

Droit à une pension commune

23(1)

Chaque régime de retraite prévoit que la pension à laquelle a droit un participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait au moment où commence son versement est une pension commune qui est versée :

a) au participant sa vie durant;

b) après le décès du participant, à son conjoint ou conjoint de fait survivant sa vie durant.

Il ne s'agit toutefois pas d'une pension commune dans les cas suivants :

c) juste avant que la pension commence à être versée, le participant est séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;

d) le conjoint ou le conjoint de fait a renoncé à son droit à la pension commune conformément au paragraphe (4) et cette renonciation n'a pas été annulée en vertu du paragraphe (5).

Pension minimale

23(2)

La pension périodique minimale versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant correspond au moins à 60 % de la pension périodique à laquelle avait droit le participant.

Valeur actuarielle de la pension commune

23(3)

La valeur actuarielle de la pension commune correspond au moins à la valeur actuarielle de la pension qui aurait été versée au participant n'eût été le présent article.

Renonciation à la pension commune

23(4)

Le conjoint ou le conjoint de fait peut, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, renoncer à son droit à une pension commune en signant et en déposant auprès de l'administrateur du régime de retraite une renonciation en la forme qu'approuve le surintendant.

Annulation de la révocation

23(5)

Un conjoint ou un conjoint de fait qui a fourni une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut l'annuler en tout temps avant le début du versement de la pension en déposant auprès de l'administrateur une annulation signée.

L.M. 1992, c. 36, art. 8; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 14.

Prestations de survie

24

Aucun régime de retraite ne peut prévoir qu'une pension, versée au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un participant se termine si le conjoint ou conjoint de fait survivant :

a) soit se remarie ou se marie ultérieurement;

b) soit vit ultérieurement dans une union de fait.

L.M. 1992, c. 36, art. 9; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 15.

Taux d'intérêt et régime de retraite à prestations déterminées

25(1)

Les régimes de retraite à prestations déterminées prévoient qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt dont le taux est fixé par règlement est imputé, au plus une fois tous les 12 mois, aux cotisations que les participants au régime de retraite versent après le 31 décembre 1983.

Méthodes constantes de calcul d'intérêt

25(2)

La méthode de calcul du taux d'intérêt qui doit être imputé aux cotisations des participants à un régime de retraite à prestations déterminées est constante d'année en année à l'égard de ce régime et ne peut être changée ou modifiée sans le consentement préalable du surintendant.

Intérêts imputés à d'autres régimes

25(3)

Chaque régime de retraite, à l'exception d'un régime de retraite à prestations déterminées, prévoit que les cotisations salariales et patronales portent intérêt conformément aux règlements.

L.M. 1992, c. 36, art. 10; L.M. 2005, c. 2, art. 16.

Capitalisation et solvabilité des régimes

26(1)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément, conformément à l'article 18, prévoit par contrat :

a) la capitalisation, conformément aux critères de solvabilité prescrits par les règlements, des montants suffisants en vue du paiement de la pension et des autres prestations devant être versées aux termes du régime;

b) le placement de la caisse de retraite conformément à la présente loi et aux règlements.

Restrictions relatives aux paiements sur les régimes

26(2)

Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), les fonds d'un régime de retraite, y compris les surplus, ne sont versés sur le régime à un employeur que si la Commission donne son consentement par écrit.

Conditions de paiement d'un surplus à l'employeur

26(2.1)

La Commission ne consent au paiement d'un surplus en vertu du paragraphe (2) que si :

a) l'une des conditions suivantes est respectée :

(i) l'employeur a démontré à la Commission, d'une manière qu'elle juge satisfaisante, qu'il a droit au paiement du surplus en vertu des dispositions du régime,

(ii) un juge de la Cour du Banc de la Reine a statué, à la suite d'une requête de l'employeur, que celui-ci a droit au paiement du surplus en vertu des dispositions du régime,

(iii) conformément aux règlements, l'employeur a présenté aux participants et aux autres bénéficiaires du régime une proposition en vue de recevoir le surplus et a fourni à la Commission le consentement écrit à cet effet :

(A) de chaque agent négociateur représentant les participants relativement au paiement éventuel,

(B) d'au moins les deux tiers des participants actifs, le cas échéant, qui ne sont pas représentés par un agent négociateur relativement au paiement éventuel,

(C) d'au moins les deux tiers des participants non actifs, le cas échéant, qui ne sont pas représentés par un agent négociateur relativement au paiement éventuel,

(D) du nombre ou de la proportion des autres bénéficiaires du régime qui ont un droit absolu à des prestations de pension ou autres en vertu du régime, ce nombre ou cette proportion étant déterminé par le surintendant;

b) tous les faits relatifs au paiement, y compris le montant de l'actif et du passif du régime de retraite ainsi que les autres renseignements pertinents qu'exige le surintendant, ont été communiqués à tous les participants au régime de retraite;

c) l'employeur soumet une demande de paiement par écrit qui comprend ou qui a en annexe les renseignements exigés par règlement.

Pour l'application du sous-alinéa a)(iii), « agent négociateur » s'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. Un tel agent peut représenter ses membres relativement au paiement éventuel du surplus, sauf disposition contraire de la convention collective pertinente.

26(2.2)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 17.

Montant maximal du surplus

26(2.3)

Le montant maximal du surplus payable sur un régime de retraite à un employeur en vertu du présent article équivaut à la partie du surplus qui dépasse le plus élevé des montants suivants :

a) le double du montant total des cotisations annuelles de l'employeur pour services courants;

b) 125 % du montant total du passif du régime de retraite établi selon des facteurs qui s'appliqueraient si la cessation ou la liquidation du régime de retraite avait lieu à la date du paiement, moins le montant total du passif établi selon des facteurs qui s'appliquent, si on suppose que la cessation ou la liquidation du régime de retraite n'a pas lieu.

Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si le paiement du surplus a lieu à la cessation ou à la liquidation du régime de retraite.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

26(2.4)

Si ont été satisfaites les exigences de la présente loi et des règlements pour que le paiement d'un surplus soit fait conformément à une proposition visée au sous-alinéa (2.1)a)(iii), les dispositions de la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas.

Responsabilité suite à la liquidation du régime

26(3)

Suite à la cessation ou à la liquidation d'un régime de retraite déposé ou devant être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, l'employeur est responsable du paiement des sommes dont le versement aurait été par ailleurs exigible afin de satisfaire aux critères de solvabilité réglementaires. L'employeur doit verser les sommes jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation de ce régime.

Avis de cessation du régime

26(4)

Avant la liquidation ou la cessation d'un régime de retraite qui a été déposé ou a dû être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, la personne responsable, aux termes de cet article, du dépôt du rapport documentaire annuel relatif au régime de retraite avise par écrit la Commission de la date de la liquidation ou de la cessation du régime de retraite. La liquidation ou la cessation du régime ne peut être effectuée avant que la Commission ait été avisée.

Aucune réduction des prestations accumulées

26(5)

Toute modification qui est apportée à un régime de retraite et qui a des répercussions négatives sur la pension ou le crédit de prestations de pension d'une personne à l'égard d'une période d'emploi ou de participation antérieure à l'entrée en vigueur de la modification en question est nulle sauf si elle est conforme aux exigences réglementaires et satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) elle est nécessaire afin que le régime respecte la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les répercussions concernant le crédit de prestations de pension se limitent à celles qui s'imposent pour assurer la conformité du régime à cette loi;

b) elle est permise en vertu d'un régime multipartite, elle est nécessaire pour que ce régime satisfasse aux normes de solvabilité réglementaires, les répercussions concernant le crédit de prestations de pension se limitant à celles qui s'imposent pour assurer la conformité du régime aux normes, et elle est approuvée par écrit par le surintendant.

L.M. 1992, c. 36, art. 11; L.M. 2005, c. 2, art. 17.

Définitions

26.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« convention collective » Convention collective au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

« employeur participant » Employeur qu'un contrat oblige à verser des cotisations à un régime multipartite. ("participating employer")

« régime multipartite » Régime de retraite désigné à titre de régime multipartite en vertu du paragraphe (2). ("multi-unit pension plan")

Désignation d'un régime multipartite

26.1(2)

À la suite d'une demande écrite en ce sens de la part de l'administrateur du régime, le surintendant peut désigner le régime à titre de régime multipartite s'il est conforme à la présente loi et aux règlements et s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) il est conçu et administré à l'intention des employés d'un employeur qui est tenu, en vertu de plusieurs conventions collectives, d'y cotiser;

b) il est conçu et administré à l'intention des employés de plusieurs employeurs qui sont tenus, en vertu d'une convention collective, d'y cotiser et aucun des employeurs participants n'emploie plus de 95 % des participants actifs; de plus, il prévoit une pension déterminée en fonction des périodes d'emploi auprès de ces employeurs;

c) il est conçu et administré à l'intention des employés de plusieurs employeurs qui sont tenus, en vertu de plusieurs conventions collectives, d'y cotiser et aucun des employeurs participants n'emploie plus de 95 % des participants actifs; de plus, il prévoit une pension déterminée en fonction des périodes d'emploi auprès de ces employeurs.

Pour l'application du présent paragraphe, plusieurs employeurs qui appartiennent au même groupe pour l'application de la Loi sur les corporations sont considérés comme un seul employeur.

26.1(3)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 18.

Conseil d'administration

26.1(4)

L'administrateur d'un régime multipartite est un conseil d'administration :

a) dont le nombre d'administrateurs représentant les participants au régime correspond au moins à celui des administrateurs représentant les employeurs participants;

b) dont au moins un des administrateurs représente les participants non actifs du régime.

Transfert de régime

26.1(5)

L'employé qui participe à un régime multipartite et qui est transféré à un autre lieu de travail régi par un autre régime de retraite de l'employeur participant peut participer immédiatement au régime en question.

Emploi auprès de plusieurs employeurs

26.1(6)

Lorsqu'il faut déterminer si un employé qui a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs participants à différents moments a le droit ou est tenu de participer à un régime multipartite, toutes les périodes d'emploi sont considérées comme une seule période d'emploi continu auprès d'un employeur.

26.1(7) et (8) Abrogés, L.M. 2005, c. 2, art. 18.

Perte par défaut du crédit de prestations de pension

26.1(9)

Le crédit de prestations de pension que prévoit un régime multipartite peut être perdu par défaut au profit du régime conformément aux règlements dans le cas suivant :

a) le crédit de prestations de pension est inférieur au montant réglementaire;

b) aucune cotisation n'a été versée par le participant ou en son nom pendant une période de deux ans;

c) l'administrateur est incapable de retracer le participant après avoir déployé des efforts raisonnables à cette fin.

Responsabilité limitée de l'employeur

26.1(10)

La responsabilité de l'employeur participant relativement au financement des prestations d'un régime multipartite se limite au montant qu'il est tenu de verser au régime en vertu d'un contrat.

Dispositions requises

26.1(11)

Les régimes multipartites comprennent les dispositions suivantes auxquelles le surintendant consent par écrit, à savoir :

a) des dispositions précisant les méthodes de répartition de l'actif du régime et les priorités en vue de la détermination des prestations auxquelles les participants ont droit, si l'actif du régime ne suffit pas à payer toutes les prestations au moment de la liquidation du régime;

b) des dispositions prévoyant la répartition du surplus de l'actif au moment de la liquidation du régime;

c) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un employeur participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;

d) des dispositions précisant, conformément aux règlements, les circonstances dans lesquelles un participant cesse d'être actif;

e) des dispositions précisant la façon dont le régime satisfera aux exigences en matière de solvabilité établies par règlement;

f) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un syndicat participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;

g) des dispositions établissant une méthode pour choisir les fiduciaires du régime qui représentent l'employeur ou les employés et ceux qui représentent les participants au régime.

Fermeture partielle

26.1(12)

La suspension ou la cessation des cotisations patronales à un régime multipartite ne constitue une fermeture partielle du régime que si le régime le prévoit expressément ou que si le surintendant, sur demande en ce sens de l'administrateur, déclare qu'il s'agit d'une fermeture partielle.

L.M. 1992, c. 36, art. 12; L.M. 2005, c. 2, art. 18.

Contenu du régime de retraite

27

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 comprend les mesures suivantes :

a) les conditions s'appliquant à la participation à un régime de retraite ne doivent pas, selon l'avis de la Commission, empêcher l'accroissement graduel des prestations ou l'échelonnement des cotisations patronales sur les années d'emploi d'un employé dans la catégorie couverte par le régime;

b) les dispositions en vue du calcul des cotisations patronales et de la pension et dans le cas d'un régime de retraite à participation différée aux bénéfices, la formule régissant la répartition des cotisations et des surplus parmi les participants au régime ne peuvent être modifiées à la discrétion de l'employeur.

Les mesures indiquées ci-dessus s'appliquent, sauf si la Commission est d'avis que le contexte du régime de retraite ne justifie pas ces mesures.

L.M. 2005, c. 2, art. 19.

Fiducie pour les cotisants

28(1)

Les sommes qu'un employeur reçoit d'un employé conformément à une entente en vue du versement de ces sommes par l'employeur à un régime de retraite, à titre de cotisations salariales relatives à ce régime, sont réputées être détenues en fiducie par l'employeur en vue du versement de ces sommes, après qu'il les ait reçues, au régime de retraite, à titre de cotisations salariales au régime, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes.  L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie de ces cotisations pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé par la fiducie.

Retenues salariales

28(2)

Pour les besoins du paragraphe (1), les sommes qu'un employeur retient des montants payables à un employé, à des fins de pension, notamment par retenue salariale, sont réputées être des sommes que l'employeur reçoit de l'employé.

Cotisations patronales en fiducie

28(3)

Les sommes qu'un employeur doit verser à un régime de retraite à titre de cotisations patronales relatives à ce régime sont réputées, lorsqu'elles sont exigibles aux termes du régime de retraite, être détenues en fiducie par l'employeur en vue de leur versement au régime de retraite, à titre de cotisations patronales, conformément au régime, à la présente loi et aux règlements, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes. L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie du montant devant être versé au régime pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé aux termes du régime.

Exécution d'une fiducie

28(4)

Même si le gouvernement n'est pas un bénéficiaire des fiducies réputées être constituées en vertu du présent article, le ministre, au nom du gouvernement, peut exécuter ces fiducies. À cette fin, le gouvernement possède un privilège et une charge correspondant au montant réputé être détenu en fiducie à l'égard de l'actif de l'employeur, et qui dans le cadre ordinaire des affaires serait porté au compte des états financiers de l'employeur, qu'il y soit porté ou non.

Sommes en fiducie

28(5)

Si le gouvernement, en vertu du présent article, recouvre les sommes réputées être détenues en fiducie en vertu de cet article, celles-ci sont versées à l'administrateur, après déduction des frais et débours que le gouvernement a engagés pour le recouvrement de ces sommes. Toutefois, si l'employeur est l'administrateur, elles sont versées à la Commission en tant qu'organisme détenant les sommes et versant les prestations de pension aux termes du régime de retraite.

Avis de paiement en retard

28(6)

Si un employeur est tenu, en vertu d'un régime de retraite, de remettre une somme et qu'il ne la remet pas dans les 60 jours qui suivent l'échéance que prévoit le régime, l'administrateur ou le dépositaire des fonds à qui la somme était destinée en informe immédiatement le surintendant par écrit.

28(7)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 20.

L.M. 1997, c. 15, art. 5; L.M. 2005, c. 2, art. 20.

Fonctions d'administrateur

28.1(1)

Un régime de retraite est administré :

a) dans le cas d'un régime multipartite, par un conseil d'administration visé au paragraphe 26.1(4);

b) dans le cas d'un régime de retraite à fiduciaire conjoint, par un conseil d'administration dont le nombre d'administrateurs représentant les participants correspond au moins à celui des administrateurs représentant l'employeur;

c) dans le cas d'un régime de retraite à cotisations déterminées simplifié, par l'administrateur au sens des règlements;

d) dans le cas d'un régime de retraite comptant moins de participants que le nombre réglementaire, par l'employeur;

e) dans le cas où une loi de l'Assemblée législative charge un conseil, un organisme ou une commission de l'administration du régime, par cette entité;

f) dans tous les autres cas, par un comité de retraite ou conformément aux règlements.

Administration par le surintendant

28.1(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un régime de retraite pendant qu'il est administré par le surintendant ou par une personne nommée en vertu du paragraphe 8(3).

Comité de retraite

28.1(1.2)

Les dispositions d'un régime de retraite qui, en application de l'alinéa (1)f), est administré par un comité de retraite prévoient la nomination ou l'élection des membres en conformité avec les règlements et précisent que :

a) les participants actifs doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote;

b) les membres non actifs doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote;

c) chacun de ces groupes peut nommer ou élire un autre membre n'ayant pas droit de vote;

d) les membres du comité exercent les droits et remplissent les obligations réglementaires.

Soin, diligence et compétence

28.1(2)

L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime et des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu'une personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui.

Placement de l'actif du régime

28.1(2.1)

L'administrateur d'un régime de retraite place l'actif de la caisse de retraite et gère les placements conformément aux règlements et comme le ferait une personne prudente à l'occasion du placement et de la gestion d'un portefeuille de placement d'une caisse de retraite.

Critères de nature non financière

28.1(2.2)

Sauf disposition contraire du régime de retraite, l'administrateur qui utilise des critères de nature non financière pour élaborer une politique de placement ou prendre une décision en matière de placement ne viole ni la présente loi ni ses obligations fiduciaires dans la mesure où il se conforme aux paragraphes (2) et (2.1).

Connaissances et compétences particulières

28.1(3)

L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes qu'il possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Application du paragraphe (3)

28.1(4)

Le paragraphe (3) s'applique avec les adaptations nécessaires aux membres d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la province confie l'administration d'un régime de retraite.

Conflit d'intérêts

28.1(5)

L'administrateur ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l'égard du régime de retraite et des fonds de la caisse de retraite.

Emploi de mandataires

28.1(6)

Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l'administrateur d'un régime de retraite peut employer ou nommer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Personne de qui relève le mandataire

28.1(7)

L'administrateur d'un régime de retraite qui emploie ou nomme un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de son aptitude à accomplir l'acte pour lequel il est employé ou nommé.  L'administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.

Employé ou mandataire

28.1(8)

Les normes qui s'appliquent à l'administrateur en vertu des paragraphes (2), (2.1), (3) et (5) s'appliquent également aux employés ou au mandataire de l'administrateur.

Prestations de l'administrateur

28.1(9)

L'administrateur d'un régime de retraite n'a pas droit à d'autres prestations du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires, d'un remboursement de cotisations et des honoraires et dépenses connexes à l'administration du régime de retraite qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de retraite.

Membres d'un conseil ou d'un comité

28.1(10)

Si l'administrateur est un conseil, un comité ou un autre groupe de personnes, le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires à chaque membre de cette entité.

Paiement au mandataire

28.1(11)

Le mandataire de l'administrateur d'un régime de retraite n'a droit qu'au paiement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services qu'il a rendus à l'égard du régime de retraite.

L.M. 1997, c. 15, art. 6; L.M. 2005, c. 2, art. 21.

Obligation de fournir des renseignements

29

Conformément aux règlements, l'administrateur d'un régime de retraite fournit des renseignements au sujet du régime et des prestations qu'il prévoit aux personnes et dans les circonstances que précisent ces règlements.

L.M. 2005, c. 2, art. 22.

Communication de documents par l'administrateur

30

L'administrateur d'un régime de retraite communique, conformément aux règlements, aux personnes et dans les circonstances que ceux-ci précisent, les documents se rapportant au régime.

L.M. 2005, c. 2, art. 22.

Protection des sommes du régime

31(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1) et de la Loi sur la saisie-arrêt, les sommes indiquées ci-dessous ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie ni d'une saisie-arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ni données à titre de sûreté :

a) les sommes portées au crédit d'un régime de retraite ou devant être versées en vertu de celui-ci;

b) les sommes portées au crédit d'un régime réglementaire, ou devant être versées en vertu de celui-ci, dans le cas où aucune somme n'a été transférée ni cotisée à un tel régime si ce n'est en vertu :

(i) du paragraphe 21(13), (13.1) ou (26.2) ou de l'alinéa 31(4)b),

(ii) d'un autre régime réglementaire auquel le présent paragraphe s'applique;

c) les sommes portées au crédit d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de l'article 21.4, auquel aucune somme n'a été transférée ni cotisée, à l'exception de sommes transférées en vertu de cet article.

Toute opération ayant pour but la prise des mesures visées plus haut est nulle.

Exceptions

31(1.1)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher :

a) que les sommes visées à l'alinéa (1)a) ou b) soient payées ou transférées afin de permettre le partage visé au paragraphe (2);

b) que les sommes visées à l'alinéa (1)c) fassent l'objet d'une exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt :

(i) aux fins de l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux,

(ii) par un fonctionnaire désigné au sens de l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire conformément à la partie VI de cette loi.

Partage de la pension en cas de rupture

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (6), la pension d'un participant, ou, si elle n'a pas commencé à être versée, son crédit de prestations de pension ou celui de l'ancien participant, est partagé conformément aux règlements dans les cas suivants :

a) conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les éléments d'actif familial du participant ou de l'ancien participant ou de son conjoint, de son ex-conjoint ou de son conjoint de fait doivent être partagés;

b) conformément à un accord écrit entre le participant ou l'ancien participant et son conjoint, son ex-conjoint ou son conjoint de fait, les éléments d'actif familial sont partagés;

c) un partage de la pension ou du crédit de prestations de pension, selon le cas, est exigé :

(i) en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(ii) en vertu d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu du paragraphe (3.4).

Mode de partage

31(2.1)

Le partage d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension visé au paragraphe (2) se fait conformément aux règlements même si un accord ou une ordonnance judiciaire prévoit un autre mode de partage.

Application du paragraphe (2)

31(3)

Le paragraphe (2) s'applique uniquement aux :

a) conjoints qui ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après 1983;

b) conjoints de fait qui :

(i) ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre au plus tôt le 30 juin 2004,

(ii) ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après 1983 mais avant le 30 juin 2004 si une déclaration a été déposée à l'égard de leur union en vertu du paragraphe (5) tel qu'il était libellé avant son abrogation le 30 juin 2004,

(iii) vivaient séparés l'un de l'autre le 30 juin 2004 mais ont recommencé à vivre ensemble après cette date pour au moins 90 jours.

31(3.1)

Abrogé, L.M. 1992, c. 36, art. 13.

Ordonnance de la Cour du Banc de la Reine

31(3.2)

Un conjoint de fait peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine afin qu'elle rende une ordonnance imposant, en application du paragraphe (2), le partage de la pension d'un participant ou de son crédit de prestations de pension ou de celui d'un ancien participant dans le cas suivant :

a) le requérant et le participant ou l'ancien participant sont des conjoints de fait visés à l'alinéa (3)b);

b) ils ont vécu ensemble pendant au moins un an mais moins de trois, aucun d'entre eux n'était marié pendant ce temps et leur union n'a jamais été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) leur dernière résidence habituelle commune se trouvait au Manitoba.

Prescription

31(3.3)

La requête visée au paragraphe (3.2) est présentée à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) dans les trois ans suivant la date à laquelle le conjoint de fait et le participant ou l'ancien participant se sont séparés pour la dernière fois;

b) dans les six mois suivant la date à laquelle sont octroyées les lettres d'homologation du testament du participant ou de l'ancien participant ou les lettres d'administration.

Ordonnance de partage

31(3.4)

Une fois qu'elle est convaincue que la requête est conforme aux exigences des paragraphes (3.2) et (3.3), la Cour peut ordonner le partage de la pension du participant ou de son crédit de prestations de pension ou de celui de l'ancien participant, selon le cas, sous le régime du paragraphe (2).

Transfert de parties de biens familiaux

31(4)

Si aux termes d'une ordonnance ou d'une entente de même nature que celles visées au paragraphe (2), une personne a droit à une partie d'un crédit de prestations de pension, celle-ci n'a droit, malgré toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, que de recevoir une partie des versements payables aux termes du régime de retraite ou de transférer la partie du crédit de prestations de pension à laquelle elle a droit, à l'un ou l'autre des régimes suivants :

a) à un autre régime de retraite dont elle est un participant, si les dispositions de ce régime le permettent;

b) à un régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire.

31(5)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 19.

Retrait du partage

31(6)

Un participant ou un ancien participant à un régime de retraite et la personne qui a droit au partage de la pension ou du crédit de prestations de pension peuvent, après avoir chacun reçu des conseils juridiques indépendants et les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, conclure un accord contenant des dispositions réglementaires afin de ne pas procéder au partage. Le paragraphe (2) cesse de s'appliquer lorsque l'accord est déposé auprès de l'administrateur qui devrait normalement donner effet au partage.

31(7)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 19.

31(8)

Abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 23.

Renonciation après le décès du participant

31(9)

Une personne qui a droit à un partage en application du paragraphe (2) à l'égard d'un participant ou d'un ancien participant décédé, ou qui y aurait droit si elle obtenait une ordonnance de la Cour, peut renoncer à ce droit, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, en signant et en déposant auprès de l'administrateur une formule de renonciation qu'approuve le surintendant.

L.M. 1989-90, c. 48, art. 2 et 3; L.M. 1992, c. 36, art. 13; L.M. 1995, c. 3, art. 38; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 19; L.M. 2005, c. 2, art. 23.

Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension

31.1

Lorsqu'un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vertu de cet article en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre un participant à un régime de retraite, un autre bénéficiaire d'un tel régime ou le propriétaire d'un régime réglementaire, cette personne a le droit, aux fins de l'observation de l'ordonnance de saisie-arrêt, de la retenue des impôts et du recouvrement des coûts liés à la saisie-arrêt, de recevoir à la date de signification, en guise de règlement total ou partiel du montant auquel il a droit en vertu du régime, le moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le crédit de prestations de pension à cette date;

B

représente le total des montants dont chacun constitue la fraction du crédit de prestations de pension à laquelle a droit à cette date une autre personne en raison du partage des prestations en vertu du paragraphe 31(2);

b) le montant calculé selon la formule suivante :

C + D + E

Dans la présente formule :

C

représente le montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;

D

représente le total des frais accordés par règlement à l'égard de l'ordonnance de saisie-arrêt;

E

représente le total de l'impôt, le cas échéant, qui devrait être retenu à l'égard d'un montant auquel a droit le participant, l'autre bénéficiaire ou le propriétaire si ce montant était calculé en vertu du présent alinéa.

L.M. 1995, c. 3, art. 39; L.M. 2005, c. 2, art. 24; L.M. 2011, c. 35, art. 36.

32

Abrogé.

L.M. 2005, c. 2, art. 25.

Déclaration de liquidation du régime par la Commission

33(1)

La Commission peut déclarer la liquidation du régime en totalité ou en partie pour les besoins de la présente loi, si elle est d'avis qu'un employeur a mis fin ou est en train de mettre fin à une partie de ses opérations commerciales qui emploie un nombre important de ses employés participant à un régime de retraite. La liquidation est fixée à la date à laquelle la Commission, à sa discrétion, juge que ces activités sont terminées.

Avis de déclaration

33(2)

La Commission qui déclare la liquidation en totalité ou en partie d'un régime de retraite en vertu du paragraphe (1), en avise l'administrateur par courrier recommandé.

Opposition à la déclaration

33(3)

L'administrateur peut s'opposer à la déclaration de la Commission en lui signifiant, dans les 60 jours suivant la date de la mise à la poste de cette déclaration, un avis d'opposition. Cet avis est présenté en la forme qu'approuve le surintendant et contient les motifs de l'opposition ainsi que tous les faits pertinents.

Examen de l'opposition

33(4)

Dès que possible après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission :

a) réexamine sa déclaration;

b) confirme, annule ou modifie sa déclaration;

c) avise l'administrateur de sa décision par courrier recommandé.

L.M. 2005, c. 2, art. 26; L.M. 2010, c. 33, art. 45.

Règlements concernant les nouveaux employeurs ou régimes

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les circonstances dans lesquelles un employeur ou un régime de retraite est considéré comme un nouvel employeur ou un nouveau régime;

b) prendre des mesures concernant les droits et les obligations des employeurs, des administrateurs de régimes de retraite et des participants, lorsqu'un employeur ou un régime de retraite est considéré comme un nouvel employeur ou un nouveau régime.

L.M. 2005, c. 2, art. 27.

Refus d'agrément

35(1)

Si la Commission refuse d'agréer un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de la présente loi ou annule un certificat d'agrément, l'administrateur peut, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste d'un avis de refus ou d'annulation d'agrément, signifier à la Commission un avis d'opposition en duplicata selon la formule prescrite, lequel indique les motifs d'opposition et les faits pertinents.

Signification de l'avis d'opposition

35(2)

Un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou du présent article est signifié par poste certifiée, adressé au bureau de la Commission.

Révision suite à une opposition

35(3)

Sur réception d'un avis d'opposition, la Commission, avec toute la célérité possible, reconsidère son opinion et la modifie ou la confirme. Par la suite, elle avise l'administrateur de ses actions, par courrier recommandé.

L.M. 1992, c. 36, art. 14; L.M. 2005, c. 2, art. 28.

Appel à la Cour d'appel

36(1)

Un administrateur qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou 35 peut interjeter appel à la Cour d'appel :

a) dans les 90 jours suivant la confirmation ou la modification de l'opinion de la Commission;

b) une fois qu'une période comptant entre 90 et 180 jours se soit écoulée depuis la signification de l'avis d'opposition et pourvu que la Commission n'ait pas avisé l'administrateur de la confirmation ou de la modification de son opinion.

Dépôt de l'appel

36(2)

Un appel interjeté à la Cour d'appel est formé par le dépôt, auprès du registraire de la Cour d'appel, de trois copies d'un avis d'appel, selon la formule établie par les règles de la Cour.

Copies transmises au surintendant

36(3)

Sur réception des copies de l'avis d'appel, le registraire de la Cour d'appel transmet deux copies au surintendant.

Documents pertinents envoyés à la Cour d'appel

36(4)

Suite à la réception d'une copie de l'avis d'appel, le surintendant envoie immédiatement au registraire de la Cour d'appel les copies des documents pertinents quant à l'appel.

Règlement de l'appel

36(5)

La Cour d'appel peut statuer sur un appel en vertu du présent article en rejetant ou en accueillant l'appel, ou en renvoyant les questions en litige à la Commission afin que celle-ci les examine de nouveau.

Effet de la décision

36(6)

Si la Cour d'appel accueille un appel en vertu du présent article, la Commission accepte le régime de retraite en vue de son agrément ou de sa remise en vigueur, conformément aux directives de la Cour. Celles-ci peuvent comprendre des conditions imposées à l'appelant préalablement à l'habilitation en vue de l'agrément ou de la remise en vigueur du régime de retraite.

L.M. 2005, c. 2, art. 29.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

37

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir les méthodes de calcul des crédits de prestations de pension, des prestations de pension et de la valeur commuée d'une pension;

b) prévoir la variation du montant des prestations de pension et des pensions en fonction des pensions payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ou en fonction d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou par celui d'une province du Canada;

c) prendre des mesures concernant le placement des sommes faisant partie d'une caisse de retraite et la gestion des placements;

d) prendre des mesures concernant la solvabilité des régimes de retraite et prévoir des contrôles et des normes en la matière;

e) prendre des mesures concernant le transfert de sommes portées au crédit de régimes de retraite à d'autres régimes du même genre, notamment des régimes d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaires, à la Commission ou à un organisme désigné ou constitué en vertu de l'article 16;

e.1) désigner et réglementer les régimes d'épargne-retraite et de prestations de retraite auxquels des sommes peuvent être transférées en vertu de la présente loi;

e.2) prendre des mesures concernant le retrait par des non-résidents, en vertu de l'article 21.3, de sommes portées au crédit de régimes de retraite et de régimes réglementaires;

e.3) prendre des mesures concernant les transferts, en vertu de l'article 21.4, à des fonds enregistrés de revenu de retraite;

e.4) prendre des mesures concernant les fonctions de l'administrateur en ce qui concerne les demandes de retrait visées à l'article 21.3 ou les demandes de transfert visées à l'article 21.4;

e.5) prendre des mesures concernant le versement de prestations en vertu de l'article 21.5 et les rajustements connexes qui sont apportés aux prestations de pension;

e.6) prévoir les circonstances ou les conditions, outre celles que précise la présente loi, dans lesquelles une personne ayant droit à une pension peut retirer ou racheter tout ou partie de cette pension, les droits s'y rapportant ou sa valeur de rachat;

e.7) prendre des mesures concernant la conversion d'une petite pension comme le permet ou l'exige le paragraphe 21(4);

f) préciser les termes qui, s'il sont inclus dans un régime de retraite ou si des termes équivalents y sont inclus, fournissent au moins à chaque participant à ce régime la même protection quant aux prestations de pension que celle fournie à un participant qui a droit à une pension en vertu de la présente loi, lorsqu'un participant à ce régime devient participant à un autre régime comprenant les mêmes termes ou des termes équivalents et qui accordent aussi aux participants à ce régime de retraite le droit d'utiliser une période de service ou une période de participation à un autre régime de retraite, en vue de la détermination de l'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite, si l'autre régime de retraite comprend les mêmes termes ou des termes équivalents;

g) désigner les employés ou les régimes de retraite, ou une catégorie de ceux-ci, qui sont exempts soit de l'application de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions ou de l'application des règlements ou de l'une quelconque de leurs dispositions, soit des deux à la fois, et fixer les conditions auxquelles est assujettie une exemption;

g.1) prévoir des catégories d'employés pour l'application du paragraphe 21(18.1);

g.2) prévoir les régimes ou les mécanismes qui sont exclus de la définition de « régime de retraite » figurant au paragraphe 1(1);

g.3) prévoir les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne lient pas la Couronne;

h) établir, à titre de province désignée, toute province ou territoire du Canada où est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi;

i) indiquer la période de service ou d'emploi qui est réputée ne pas être une période de service ni d'emploi dans une province désignée;

j) prendre des mesures concernant les versements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe 21(6) aux personnes dont l'espérance de vie est réduite;

k) prévoir, réglementer et régir la disposition des actifs d'un régime de retraite suite à son abandon, à sa cessation ou à sa liquidation;

l) prendre des mesures concernant l'utilisation d'un surplus d'un régime de retraite;

m) établir les exigences en matière de communication de renseignements qui sont imposées aux employeurs et aux administrateurs;

n) abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 31;

n.1) prendre des mesures concernant l'agrément de régimes de retraite;

o) prescrire les droits en vue de l'agrément et l'examen annuel des régimes de retraite;

p) prescrire les cotisations approuvées et les formules de prestations, à l'égard de régimes de retraite devant être agréés en vertu de la présente loi;

q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements en vertu de l'article 29 et de documents en application de l'article 30;

r) abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 31;

s) prendre des mesures concernant le partage des pensions ou des crédits de prestations de pension en application du paragraphe 31(2);

s.1) pour l'application des articles 14.1 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt :

(i) prévoir le mode de détermination des crédits de prestations de pension,

(ii) prescrire les rajustements des crédits de prestations de pension qui doivent être faits en vue de la détermination des crédits nets de prestations de pension,

(iii) permettre à un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, de retenir les impôts et de recouvrer les coûts liés à la saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension sur le crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire visé par cette loi et préciser la nature de ces coûts et leur mode de calcul,

(iv) prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de ces articles;

t) prendre des mesures concernant la communication de renseignements ayant trait :

(i) à une renonciation visée au paragraphe 21(26.3), 23(4) ou 31(9),

(ii) à un accord visé au paragraphe 31(6) selon lequel une pension ou un crédit de prestations de pension ne peut être divisé,

(iii) à un retrait visé à l'article 21.3,

(iv) à un transfert visé à l'article 21.4;

u) abrogé, L.M. 2005, c. 2, art. 31;

v) fixer les taux d'intérêt ou la façon de les établir, pour l'application de la présente loi, et prendre des mesures concernant leur mode de calcul et d'imputation au crédit d'un compte;

w) régir la communication de renseignements au sujet des régimes de retraite :

(i) par un employeur à l'administrateur du régime afin de lui permettre de se conformer à celui-ci, à la présente loi et aux règlements,

(ii) par un employeur à ses employés;

x) régir l'administration d'un régime de retraite à cotisations déterminées, mentionné à l'alinéa b) de la définition de « régime de retraite » au paragraphe 1(1), qui ne compte pas plus de 250 participants, et le droit aux prestations prévues au titre d'un tel régime;

y) prendre des mesures relativement aux régimes multipartites définis à l'article 26.1;

z) définir « régime de retraite à cotisations déterminées simplifié » et « administrateur » en ce qui a trait à ce genre de régime;

aa) préciser le nombre de participants pour l'application de l'alinéa 28.1(1)d);

bb) prendre des mesures concernant les comités de retraite et la nomination de leurs membres;

cc) pour l'application de l'article 21.2, prendre des mesures concernant la conversion de cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 36, art. 15; L.M. 1995, c. 3, art. 40; L.M. 1997, c. 15, art. 7; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 31; L.M. 2011, c. 35, art. 36.

Peine

38(1)

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou qui gêne un cadre ou un mandataire de la Commission dans l'exécution de ses fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 100 000 $.

Ordonnance de restitution

38(2)

Le juge ordonne aux personnes qu'il déclare coupables d'une infraction relativement à la perte de fonds d'une caisse de retraite ou de fonds payables à une caisse de retraite de restituer les fonds au régime et d'y verser la somme correspondant à la perte, laquelle somme peut comprendre les frais qui ont été imputés au régime en raison de l'infraction.

Cour du Banc de la Reine

38(2.1)

Les ordonnances de restitution peuvent être déposées à la Cour du Banc de la Reine et être exécutées comme s'il s'agissait d'ordonnances de ce tribunal.

Responsabilité des dirigeants de la corporation

38(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

38(4)

Une poursuite relative à une infraction visée par le présent article ne peut être introduite que dans les six années suivant la date à laquelle la Commission est mise au courant de l'infraction.

L.M. 1997, c. 15, art. 8.

Observation d'autres lois

38.1

Les administrateurs se conforment :

a) aux exigences de la Loi sur la saisie-arrêt relatives à la saisie-arrêt des prestations de pension et des crédits de prestations de pension;

b) aux demandes de renseignements faites en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi sur l'obligation alimentaire;

c) aux ordonnances de conservation de l'actif rendues en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire.

L.M. 1995, c. 3, art. 41; L.M. 2005, c. 2, art. 32.

Examen quinquennal

38.2

La Commission examine la présente loi au moins tous les cinq ans après 2004 et fait rapport de ses conclusions et de ses recommandations au ministre.

L.M. 2005, c. 2, art. 33.

39 et 40

Abrogés.

L.M. 1993, c. 48, art. 29.