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Version la plus récente


C.P.L.M. c. N110

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commission » Commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée par une municipalité en vertu de la présente loi. ("board")

« détruire » Dans le cas d'herbes nuisibles, les couper, les brûler, les supprimer à l'aide de substances chimiques ou toxiques, ou les éliminer par des moyens quelconques. Dans le cas de graines de mauvaises herbes, les brûler ou les supprimer par des moyens quelconques de façon à empêcher leur germination. ("destroy")

« district » District de lutte contre les mauvaises herbes créé en vertu de la présente loi. ("district")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi, y compris un inspecteur municipal, un inspecteur de district, un sous-inspecteur, un surveillant ou un surveillant adjoint. ("inspector")

« mauvaise herbe » Herbe nommée dans l'annexe et que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare, par règlement, être une mauvaise herbe. Sont visées par la présente définition les graines de mauvaises herbes. ("noxious weed")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« moissonneur » Personne qui est en la possession d'une moissonneuse ou en a la charge. ("harvester")

« moissonneuse » Machine qui, pendant qu'elle se déplace ou est stationnaire, moissonne, bat ou traite des plantes fourragères, des céréales ou des plantes-racines ou de leur résidu. ("harvesting machine")

« municipalité » Y sont assimilés, pour l'application de l'article 31, les districts d'administration locale. ("municipality")

« occupant » Personne qui occupe ou qui a le droit d'occuper un bien-fonds. ("occupant")

« représentant » Personne, firme ou corporation dûment autorisée à agir et à assumer une responsabilité au nom de l'occupant ou du propriétaire d'un bien-fonds. ("agent")

« terrassement » Tas ou amas de terre, de sable ou de gravier ou lieu duquel de la terre, du sable ou du gravier a été enlevé. ("earthwork")

L.M. 2000, c. 35, art. 63.

Mauvaises herbes

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l'égard de tout ou partie de la province, déclarer, par règlement, qu'une plante qui n'est pas mentionnée à l'annexe est une mauvaise herbe; toutefois une telle déclaration cesse d'avoir effet à partir du dernier jour de la session de la Législature qui suit la date du règlement qui contient la déclaration.

Obligation générale de détruire les mauvaises herbes

3(1)

L'occupant d'un bien-fonds ou, en l'absence d'occupant, le propriétaire du bien-fonds ou son représentant et la personne, firme ou corporation qui est en la possession d'un bien-fonds ou en a la charge sont tenus de détruire toutes les mauvaises herbes et graines de mauvaises herbes qui poussent ou qui se trouvent sur le bien-fonds aussi souvent que cela peut être nécessaire pour empêcher que les herbes ou graines d'herbes croissent, mûrissent et se répandent.

Occupant des terrassements

3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la personne par qui des ouvrages, des terrassements ou des fossés sont construits, entretenus ou utilisés est réputée en être l'occupant.

Occupant des routes de régime provincial

3(3)

Pour l'application du paragraphe (1), Sa Majesté du Chef de la province est réputée être le propriétaire et l'occupant de chaque route de régime provincial et emprise privée au sens de la Loi sur la voirie et le transport.

Occupant des autres routes

3(4)

Pour l'application du paragraphe (1), une municipalité est réputée être l'occupant de chaque route ou emprise routière de la municipalité qui n'est pas une route de régime provincial ou une emprise routière au sens de la Loi sur la voirie et le transport.

Bien-fonds adjacent à un cours d'eau

3(5)

Lorsqu'un bien-fonds est contigu à une rivière, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau, l'occupant, le propriétaire ou la personne qui a la charge du bien-fonds est tenu de détruire conformément aux exigences de la présente loi toutes les mauvaises herbes qui poussent entre les limites du bien-fonds et la ligne des basses eaux de la rivière, du ruisseau, du lac ou autre étendue d'eau.

L.M. 2000, c. 35, art. 63.

Nettoyage des batteuses

4(1)

Tout moissonneur est tenu, immédiatement après avoir achevé un travail au moyen d'une moissonneuse et avant de quitter le bien-fonds sur lequel le travail est exécuté ou avant de se déplacer sur une voie publique, de nettoyer ou de faire nettoyer la moissonneuse ainsi que les charrettes, les chariots et autre équipement utilisés relativement à cette moissonneuse, de façon à ce que les graines de mauvaises herbes ne soient pas transportées vers d'autres biens-fonds ou sur une voie publique.

Copie de l'article apposée sur la moissonneuse

4(2)

Le moissonneur qui n'exploite pas sa moissonneuse uniquement sur un bien-fonds qu'il possède ou exploite lui-même est tenu d'apposer et de garder apposée à un endroit bien en vue sur chaque moissonneuse qu'il possède ou exploite, une copie du présent article en tout temps pendant que la moissonneuse est exploitée dans la province. L'omission de se conformer au présent paragraphe sur chaque exploitation agricole individuelle ou pendant plus d'un jour constitue une infraction distincte pour chacune des exploitations agricoles ou chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Obligation à l'égard des machines agricoles

5(1)

Nul ne peut déplacer ou faire déplacer, des machines ou des instruments agricoles, notamment ceux utilisés pour le nettoyage des semences ou des graines, l'ensemencement, la plantation, la culture, la jachère, la moisson, le transport ou le traitement des semences, des graines, des plantes fourragères, des plantes-racines ou de leur résidu, sans en avoir enlevé auparavant toutes les mauvaises herbes et graines de mauvaises herbes.

Inspection des machines agricoles

5(2)

Le conseil d'une municipalité, ou la commission de lutte contre les mauvaises herbes d'un district de lutte contre les mauvaises herbes établi en vertu de la présente loi peut enjoindre à une personne qui apporte ou fait apporter dans la municipalité ou le district de lutte contre les mauvaises herbes des machines ou instruments agricoles mentionnés au paragraphe (1), notamment des moissonneuses, de les faire inspecter par un inspecteur de la manière que le conseil ou la commission de lutte contre les mauvaises herbes prescrit. La personne verse également au conseil ou à la Commission de lutte contre les mauvaises herbes le droit que fixent les règlements pour l'inspection ou une nouvelle inspection des machines ou des instruments agricoles.

Obligation à l'égard des élévateurs et des moulins

6

La personne qui a la charge d'un élévateur à grains, d'un moulin à farine, d'un établissement de nettoyage des semences ou des grains ou d'un établissement de mouture des semences ou des grains élimine les criblures et déchets contenant des mauvais herbes ou des graines de mauvaises herbes de façon à ce que les mauvaises herbes ne puissent mûrir ou se répandre.

Obligation à l'égard des lieux publics

7

Nul ne peut déposer ni permettre que soient déposées des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes à un endroit quelconque, notammment sur une route, une emprise routière, une rue ou un chemin, ou dans un fossé, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau.

Pouvoirs des inspecteurs

8(1)

L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes dans du grain, des semences, du fourrage, du foin ou des plantes-racines peut, par avis écrit, ordonner au responsable visé par la présente loi d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) de cribler le grain ou les semences de façon à en enlever les graines de mauvaises herbes et de détruire les criblures;

b) de brûler ou de détruire autrement la paille et les criblures après le battage;

c) de cesser et de s'abstenir de battre du grain, une semence ou une autre culture qui, selon l'inspecteur, pourrait entraîner la propagation de mauvaises herbes;

d) de cesser et de s'abstenir d'enlever des plantes fourragères ou des plantes-racines contenant des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes, et d'utiliser les plantes fourragères ou les plantes-racines de la manière et au lieu que l'inspecteur détermine;

e) de cesser et de s'abstenir d'ensemencer ou d'utiliser d'une manière quelconque une semence qui, selon l'inspecteur, pourrait entraîner la propagation de mauvaises herbes;

f) de détruire les mauvaises herbes ou les graines de mauvaises herbes et les cultures, le foin, la paille, les plantes fourragères ou les plantes-racines qui contiennent ou qui, selon l'inspecteur, sont susceptibles de contenir des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes;

g) de déplacer ou de transporter le grain, la semence, le fourrage, le foin ou les plantes-racines de la façon que l'inspecteur indique afin d'empêcher la propagation de mauvaises herbes;

h) de prendre une mesure à l'égard du transport ou du déplacement du grain, de la semence, du fourrage, du foin, des plantes-racines afin de limiter ou d'empêcher la propagation des graines de mauvaises herbes qui pourraient être contenues ou mélangées avec eux et notamment, le recouvrement conformément à ce qui est exigé, la réduction ou le nettoyage d'un tas de grain, de semence, de fourrage, de foin ou de plantes-racines en vue de limiter ou d'empêcher la propagation de graines de mauvaises herbes;

Signification de l'avis

8(2)

La signification de l'avis peut s'effectuer conformément au paragraphe 9(4).

Avis interdisant la location du bien-fonds

9(1)

L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui est d'avis que des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes existent dans une mesure nuisible sur un bien-fonds, peut, par avis écrit, interdire à toute personne, notamment le propriétaire ou son représentant, de louer ce bien-fonds.

Teneur de l'avis

9(2)

L'avis indique les espèces de mauvaises herbes ou de graines de mauvaises herbes qui se trouvent dans ou sur le bien-fonds.

Signification de l'avis

9(3)

Le greffier de la municipalité fait signifier l'avis à l'intéressé dès qu'il le reçoit de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.

Signification de l'avis

9(4)

L'avis peut être signifié en main propre ou être remis à une personne, paraissant âgée d'au moins 16 ans, à la résidence de la personne, notamment le propriétaire ou son représentant, à qui il doit être signifié ou encore être envoyé par courrier recommandé à cette personne à sa dernière adresse postale connue.

Changement relatif à la propriété du bien-fonds

9(5)

Aucun changement relatif à la propriété du bien-fonds n'invalide l'effet de l'avis mentionné au paragraphe (1).

Responsabilité du propriétaire

9(6)

Quiconque loue un bien-fonds à une personne contrairement aux dispositions du présent article est, en plus de toute autre peine prévue par la présente loi, également responsable des pertes que le locataire peut subir en raison de la contravention au présent article.

Zone infestée par les mauvaises herbes

10(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté adopté à la majorité des voix des conseillers, déclarer qu'un bien-fonds qui est situé dans la municipalité et qui est infesté de mauvaises herbes est une zone infestée de mauvaises herbes.

Entente prévoyant l'élimination des mauvaises herbes

10(2)

Lorsque le conseil d'une municipalité déclare qu'un bien-fonds est une zone infestée de mauvaises herbes, la municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire du bien-fonds ou son représentant et avec l'occupant et toute autre personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds, dont les intérêts sont touchés par l'entente. Celle-ci prévoit la destruction des mauvaises herbes par la municipalité ou par les autres parties à l'entente.

Pouvoir de la municipalité

10(3)

La municipalité peut, par arrêté, lorsqu'un bien-fonds a été déclaré zone infestée de mauvaises herbes et que le conseil juge qu'il est impossible ou non souhaitable de conclure l'entente visée au paragraphe (2) :

a) autoriser toute personne, notamment un inspecteur ou un sous-inspecteur, à pénétrer sur le bien-fonds, à en prendre possession et à l'occuper, à l'exception des bâtiments qui se trouvent sur ce bien-fonds, avec les personnes, animaux et machines nécessaires et à le cultiver, à l'ensemencer et à moissonner les produits qu'il fournit, à détruire des herbes et à prendre les autres mesures nécessaires ou indiquées à la fin mentionnée ci-dessus;

b) interdire au propriétaire ou à l'occupant de semer ou de moissonner des produits quelconques sur le bien-fonds, d'y faire paître des animaux ou de l'utiliser autrement;

c) exiger que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé pour le pâturage seulement et autoriser à cette fin les cadres compétents de la municipalité à louer le bien-fonds à une personne selon les modalités et au loyer que l'arrêté fixe.

Durée de l'entente

10(4)

L'entente visée au paragraphe (2) a une durée maximale de cinq ans. Toutefois, elle peut être renouvelée le nombre de fois désiré.

Application du produit de la vente des récoltes

10(5)

La municipalité qui prend possession d'un bien-fonds et qui l'occupe en application du paragraphe (3) peut, si des récoltes y sont moissonnées, retenir et appliquer tout ou partie du produit de la vente d'abord aux dépenses engagées en raison de la mesure prise en application du paragraphe (3) puis au paiement des taxes dues à l'égard du bien-fonds pour un nombre d'années égal au nombre d'années au cours desquelles la municipalité est en possession du bien-fonds et l'occupe. Toutefois, si le produit de la vente des récoltes excède le montant des dépenses et des taxes, la municipalité, au moment où elle remet possession du bien-fonds, verse l'excédent à la personne qui y a droit.

Inspecteurs

11(1)

Sous réserve de l'article 32, chaque conseil municipal nomme, par résolution, au plus tard le 1er mars de chaque année, au moins un fonctionnaire à titre d'inspecteur municipal. Cet inspecteur doit, pendant la durée de son mandat veiller à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut reporter, au cours d'une année quelconque, le moment de la nomination.

Durée du mandat

11(2)

Le mandat ou nouveau mandat dure une période de 12 mois ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé; toutefois, un conseil municipal peut, à tout moment, pour un motif déterminé, démettre un inspecteur de ses fonctions et nommer un successeur pour qu'il occupe le poste de l'inspecteur jusqu'à la fin de son mandat.

Avis de nomination

11(3)

Dans la semaine qui suit la nomination d'un inspecteur municipal, le greffier de la municipalité transmet au directeur de la Direction des sols et des récoltes du ministère une copie de la nomination de l'inspecteur.

L.M. 2000, c. 35, art. 63.

Rémunération de l'inspecteur

12

La résolution d'un conseil municipal nommant un inspecteur municipal ou en prolongeant la nomination peut fixer le taux de rémunération de la personne nommée et doit indiquer les limites de la division dans laquelle chaque inspecteur exerce ses fonctions. Chaque limite est indiquée de façon à ce que chacune des parties de la municipalité fasse partie du territoire d'au moins un inspecteur.

Sous-inspecteur

13

Un conseil municipal peut nommer au moins un sous-inspecteur chargé d'aider un inspecteur. Le sous-inspecteur possède les pouvoirs d'un inspecteur. Toutes les dispositions qui s'appliquent à la rémunération d'un inspecteur s'appliquent également à la rémunération d'un sous-inspecteur.

Refus ou omission de nommer un inspecteur

14(1)

Lorsqu'un conseil municipal néglige ou refuse de nommer un inspecteur municipal conformément à la présente loi, le ministre peut, après avoir donné au conseil un avis écrit adressé à son greffier, et si le conseil omet dans les 15 jours suivant l'avis de s'y conformer, nommer une personne pour qu'elle exerce les fonctions d'un inspecteur municipal et doit fixer sa rémunération. Cette rémunération est versée sur les fonds de la municipalité comme si son conseil avait effectué la nomination.

Inspecteur nommé par le ministre

14(2)

Le ministre peut, s'il effectue une nomination en application du paragraphe (1), diriger l'inspecteur ou le sous-inspecteur dans la mesure qu'il détermine.

Refus d'agir de l'inspecteur

14(3)

Lorsqu'un inspecteur ou sous-inspecteur municipal nommé en vertu de la présente loi néglige ou refuse d'agir en cette qualité, le maire ou le préfet nomme immédiatement une personne pour qu'elle agisse à sa place et fixe le montant que cette personne reçoit pour ses services. Ce montant est versé sur les fonds de la municipalité comme si son conseil avait nommé la personne. À défaut d'une nouvelle nomination par le maire ou le préfet, le ministre peut effectuer la nomination, auquel cas le paragraphe (1) s'applique à cette nomination.

Inspecteur incompétent

14(4)

Le ministre peut, si à son avis un inspecteur est incompétent ou négligent dans l'exercice de ses fonctions, annuler, au moyen d'un écrit adressé au conseil de la municipalité intéressée, la nomination de l'inspecteur ou du sous-inspecteur et peut prévoir la nomination d'un autre inspecteur ou sous-inspecteur conformément au paragraphe (5).

Inspecteurs supplémentaires

14(5)

Le ministre peut, à sa discrétion, s'il est d'avis qu'il est impossible ou peu pratique pour un inspecteur d'effectuer le travail d'inspection dans une municipalité, exiger du conseil qu'il nomme les inspecteurs ou sous-inspecteurs qui, d'après le ministre, semblent nécessaires. Le ministre peut, en cas de négligence ou d'omission de la part du conseil de statisfaire à sa demande, nommer et fixer la rémunération des personnes qu'il estime nécessaires selon des modalités similaires à celles énoncées au paragraphe (1).

Exercice temporaire des fonctions par le ministre

14(6)

Si une municipalité ne réusit pas à garder les mauvaises herbes sous contrôle comme la présente loi l'exige, le ministre peut, à sa discrétion, engager à cette fin les personnes qu'il estime aptes et toute dépense doit être payée sur les fonds de la municipalité.

Mesure en cas de défaut de la municipalité

15

Lorsqu'un conseil muncipal néglige ou refuse d'effectuer un paiement exigé par l'article 14, le ministre des Affaires intergouvernementales peut l'effectuer sur la recommandation du ministre et l'inclure dans ses prélèvements annuels suivants, faits en vertu de la Loi sur l'administration des affaires municipales, sur la municipalité en défaut.

L.M. 1993, c. 48, art. 80; L.M. 2000, c. 35, art. 63; S.M. 2004, c. 42, art. 74; L.M. 2008, c. 42, art. 70.

Territoire non organisé

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans des territoires non organisés, nommer des inspecteurs et fixer leur rémunération. Ces inspecteurs appelés « inspecteurs de district » ont les pouvoirs des inspecteurs municipaux sur le territoire que le lieutenant-gouverneur en conseil délimite.

Fonctions des inspecteurs

17(1)

Chaque inspecteur ou sous-inspecteur doit, avec diligence, examiner les biens-fonds situés dans la zone dont il a la charge aux fins de s'assurer que les dispositions de la Loi et des règlements sont observées.

Signification d'avis

17(2)

L'inspecteur ou sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes sur des biens-fonds peut signifier des avis aux personnes qui sont responsables sous le régime de la présente loi à l'égard des biens-fonds.

Teneur de l'avis

17(3)

L'avis peut exiger la destruction des mauvaises herbes à l'intérieur d'un délai qu'il prescrit, ce délai ne pouvant excéder 15 jours.

Signification de l'avis

17(4)

La signification de l'avis peut s'effectuer selon le paragraphe 9(4).

Signification au représentant

18

Lorsqu'un avis doit être signifié à une personne en vertu de la présente loi, la signification à l'agent de cette personne est réputée être un avis.

Refus d'obtempérer à l'avis

19(1)

La personne responsable sous le régime de la présente loi, à qui un avis a été signifié, qui néglige ou refuse de détruire les mauvaises herbes dans le délai indiqué dans l'avis ou de satisfaire autrement aux exigences de l'avis est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de la peine prévue ci-après, d'une amende additionnelle de 100 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se poursuit.

Destruction des herbes par l'inspecteur

19(2)

lorsque se produit un cas auquel le paragraphe (1) s'applique, l'inspecteur ou le sous-inspecteur qui a la charge de la zone doit pénétrer sur le bien-fonds, faire détruire les mauvaises herbes et prendre toute autre mesure nécessaire pour que l'avis soit respecté.

Destruction des graines en cours de maturation

19(3)

Tout conseil municipal peut, par résolution, autoriser un inspecteur ou un sous-inspecteur qu'il nomme à détruire des mauvaises herbes s'il considère qu'il y a risque de maturation de leurs graines dans les 10 jours qui suivent, sans signification d'un avis à la personne, firme ou corporation responsable sous le régime de la présente loi. Le coût du travail peut être perçu sur le bien-fonds en question conformément aux dispositions qui suivent.

Destruction des herbes sans avis

19(4)

L'inspecteur peut, sans avoir à donner l'avis visé au présent article, détruire immédiatement les mauvaises herbes qu'il découvre sur des biens-fonds inoccupés si le propriétaire ou la personne responsable à l'égard des biens-fonds réside à l'extérieur de la municipalité.

Avis dans les journaux

20(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'une municipalité peut, après publication d'un avis de destruction des mauvaises herbes dans un journal ayant une diffusion générale dans la région, enjoindre à un de ses inspecteurs de faire détruire les mauvaises herbes qui se trouvent dans des parties loties de la municipalité, de la manière que l'inspecteur juge indiquée.

Dépenses engagées par l'inspecteur

20(2)

L'inspecteur fait rapport au greffier de la municipalité du montant des dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions en application du présent article, à l'égard de chaque parcelle de terrain visée. Sur ce, l'article 27 s'applique.

Coupe des récoltes sur moins de trois acres

21(1)

Un inspecteur peut, sans avis, couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire ne dépassant pas 3 acres dans tout quart de section, sur les biens-fonds qu'une personne cultive.

Coupe des récoltes sur plus de trois acres

21(2)

Un inspecteur peut couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire dépassant trois acres après avoir :

a) d'une part, avisé l'occupant, le propriétaire ou le représentant du propriétaire;

b) d'autre part, obtenu l'approbation du maire ou du préfet de la municipalité, ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, où le bien-fonds est situé.

Entrée et inspection

22

Aux fins de l'accomplissement de ses fonctions et de l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi, chaque inspecteur ou sous-inspecteur ou chaque personne chargée de contrôler l'application de la présente loi peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans qu'une action pour intrusion ou en dommages-intérêts puisse être intentée contre lui en raison d'une mesure prise en application du présent article :

a) inspecter des biens-fonds, travaux de construction, terrassements ou locaux, autres que des maisons d'habitation;

b) inspecter des récoltes, du foin, du fourrage, des céréales, des graines ou des criblages;

c) inspecter des machines, élévateurs, moulins, instruments ou véhicules.

Responsabilité à l'égard du travail exécuté

23

Lorsqu'un inspecteur ou un sous-inspecteur, agissant de bonne foi sous le régime de la présente loi, coupe ou détruit tout ou partie d'une récolte ou prend d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui y poussent, ou fait effectuer le travail sous sa direction ou encore cause tout autre dommage à des personnes ou des biens de tout genre, aucune action ne peut être intentée contre l'inspecteur ou le sous-inspecteur ou une autre personne agissant sous sa direction ni contre la municipalité ou un membre de son conseil, ni contre une personne nommée par le conseil en application de la présente loi.

Rapport

24(1)

À la demande du ministre, chaque inspecteur lui fait un rapport écrit, sur une formule qu'il approuve, au sujet de la prolifération de mauvaises herbes; le rapport donne également les méthodes suivies pour contrôler l'application de la Loi, ainsi qu'une description des biens-fonds infestés de mauvaises herbes et il traite toute autre question relative au contrôle de l'application de la présente loi.

Rapport supplémentaire

24(2)

Le ministre peut, à tout moment, exiger d'un inspecteur qu'il fournisse un autre rapport et des renseignements supplémentaires.

Rapport spécial

24(3)

Une municipalité peut enjoindre à un de ses inspecteurs ou sous-inspecteurs qu'il lui fasse rapport sur toute parcelle de bien-fonds située sur le territoire dont il a la charge relativement au contrôle de l'application de la présente loi, à la répartition ou à l'enraiement des mauvaises herbes.

Paiement des dépenses

25

Afin de permettre aux inspecteurs municipaux ou aux sous-inspecteurs d'appliquer de façon efficace la présente loi, le conseil de chaque municipalité fournit au trésorier de la municipalité, chaque année, des fonds qui doivent être versés sur l'ordre d'un inspecteur ou d'un sous-inspecteur municipal pour payer les salaires des personnes qui travaillent sous sa direction et le matériel nécessaire aux fins de la destruction ou de l'enraiement des mauvaises herbes. Le maire ou le préfet doit contresigner un tel ordre.

État des dépenses

26(1)

Chaque inspecteur municipal ou de district conserve un état exact des sommes versées en application de l'article 25 et une description du bien-fonds à l'égard duquel des sommes ont été payées. Il remet une copie de l'état au greffier de la municipalité sur demande.

Dépenses non incluses

26(2)

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses qu'un inspecteur engage simplement en procédant à l'inspection exigée par la présente loi.

Examen de l'état par le conseil municipal

27(1)

Le conseil de la municipalité examine l'état des dépenses mentionné à l'article 26 et il peut, par arrêté, ordonner que tout ou partie des sommes payées par le conseil soit inscrit séparément par le greffier au rôle de perception des taxes municipales à l'égard des parcelles de bien-fonds décrites dans l'état.

Dépenses perçues à titre de taxes

27(2)

Les sommes inscrites au rôle de perception sont perçues au même titre que les autres taxes qu'impose la municipalité.

Limitation quant au montant perçu

27(3)

Il est interdit, sans que l'approbation écrite du ministre ait été obtenue au préalable, de percevoir une somme dépassant 500 $ au cours d'une année :

a) soit à l'égard d'une parcelle quelconque de bien-fonds, si la parcelle s'étend sur au plus un quart de section;

b) soit à l'égard de tout ou partie de chaque quart de section compris dans une parcelle de bien-fonds, si la parcelle s'étend sur plus d'un quart de section.

L.M. 1996, c. 58, art. 464.

Prélèvement spécial dans certains cas

28(1)

Le conseil d'une municipalité peut, sur la recommandation de l'inspecteur municipal ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, par résolution, prélever un montant sur tout bien-fonds qui est infesté de mauvaises herbes; le montant prélevé ne peut excéder 10 $ pour chaque acre de bien-fonds ainsi infesté.

Signification d'un avis

28(2)

Lorsque le conseil prélève un montant conformément au paragraphe (1), le greffier de la municipalité signifie au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds un avis écrit du prélèvement et de la méthode à utiliser pour détruire ou enrayer les mauvaises herbes. La signification de l'avis peut s'effectuer selon le paragraphe 9(4).

Montant ajouté au rôle des taxes

28(3)

Le greffier fait inscrire le montant prélevé conformément aux dispositions ci-dessus au rôle de perception des taxes municipales à l'égard des biens-fonds mentionnés dans l'avis ou à l'égard de ceux d'entre eux qui sont taxables.

Perception des taxes

28(4)

Le montant est perçu de la même manière que les autres taxes imposées par la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prendre un arrêté l'imposant.

Réserve

28(5)

Aucun prélèvement ne peut être effectué par une municipalité à moins que l'avis prévu au paragraphe (2) ne soit signifié avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle le montant est prélevé.

Annulation des prélèvements

28(6)

Un inspecteur peut recommander au conseil d'annuler en tout ou en partie le montant ou le prélèvement lorsque le propriétaire ou l'occupant a pris les mesures indiquées dans l'avis qui lui a été signifié en vertu du paragraphe (2), de façon satisfaisante pour l'inspecteur.

Annulation des prélèvements par le conseil

28(7)

Sur réception de la recommandation de l'inspecteur, le conseil peut, par résolution, annuler le montant ou le prélèvement en tout ou en partie, selon ce qui lui semble juste. Le rôle de recouvrement est modifié en conséquence.

L.M. 1996, c. 58, art. 464.

Dépenses de la municipalité

29

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, autoriser l'utilisation des sommes nécessaires pour la mise en oeuvre et l'achèvement d'un programme de destruction et d'enraiement des mauvaises herbes, lequel programme doit être entrepris par la municipalité en vertu de la présente loi.

Recouvrement par la municipalité

30

Les sommes dépensées par une municipalité en application de la présente loi peuvent être recouvrées conformément à l'article 27.

Commission de lutte contre les mauvaises herbes

31(1)

Une municipalité peut, par arrêté :

a) soit constituer un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toute la municipalité et prévoir la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes;

b) soit conclure une entente avec une autre municipalité en vue d'une action commune dans la constitution d'un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toutes ces municipalités et dans la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes.

La commission de lutte contre les mauvaises herbes est chargée de superviser et de diriger un programme d'enraiement et de destruction des mauvaises herbes qui se trouvent dans le district de lutte contre les mauvaises herbes.

Membres

31(2)

Le conseil municipal peut nommer une ou plusieurs personnes qui peuvent être des membres du conseil afin qu'elles représentent la municipalité au sein d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes constituée en application du paragraphe (1).

Subventions et dépenses

31(3)

La municipalité peut autoriser le versement d'une subvention à une commission de lutte contre les mauvaises herbes sur ses fonds généraux aux fins de mettre à exécution l'entente et de payer sa part des dépenses prévues à l'entente ou encore autoriser la dépense des sommes nécessaires pour les besoins d'une telle commission dans la municipalité.

Partie d'un district d'administration locale

31(4)

Malgré l'alinéa (1)b), une partie seulement d'un district d'administration locale peut, par entente, être incluse dans un district de lutte contre les mauvaises herbes auquel cas les dépenses qu'il engage dans la mise à exécution de l'entente peuvent être prélevées sur les biens-fonds et perçues des contribuables qui résident dans cette partie du district d'administration locale.

Délégation de pouvoirs

31(5)

La municipalité est tenue, dès la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes, d'autoriser, par arrêté, cette commission à désigner un surveillant; elle peut également, par arrêté, déléguer les pouvoirs, les droits et les fonctions que la présente loi lui confère et qu'elle estime nécessaires à la commission de lutte contre les mauvaises herbes pour l'enraiement et la destruction des mauvaises herbes. La commission de lutte contre les mauvaises herbes peut alors exercer tous ces pouvoirs, ces droits et ces fonctions.

Nomination de surveillants

31(6)

Chaque commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée en application du présent article nomme par résolution un surveillant et, au besoin, au moins un surveillant adjoint qui, sous réserve de la direction de la commission de lutte contre les mauvaises herbes :

a) veillent à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées;

b) ont, à l'égard de la zone du district de lutte contre les mauvaises herbes, les pouvoirs et les fonctions d'un inspecteur sous le régime de la présente loi;

c) reçoivent la rémunération et l'indemnité que la commission fixe.

Nomination d'un secrétaire-trésorier

31(7)

La commission nommée en application du paragraphe (1) désigne par résolution un secrétaire-trésorier et lui verse le traitement qu'elle considère comme raisonnable.

L.M. 1996, c. 58, art. 464.

Non-application de l'article 11

32

L'article 11 ne s'applique pas à la municipalité intéressée, lorsqu'une commission nomme un surveillant en application de l'article 31.

Entrave

33

Commet une infraction quiconque empêche un inspecteur d'entrer sur un bien-fonds ou dans un local, autre qu'une maison d'habitation, ou entrave un inspecteur qui désire y entrer ou y procéder à une inspection.

Violation de la Loi

34

Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou omet d'observer et d'appliquer une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements qu'il est tenu d'observer et d'appliquer.

Omission de se conformer à un avis

35

Commet une infraction la personne qui reçoit en application de la présente loi un avis lui enjoignant de s'acquitter d'une fonction ou de prendre une mesure et qui néglige ou refuse de se conformer à cet avis.

Peine

36(1)

Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Responsabilité des dirigeants

36(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).

Réserve

37

Les dispositions de la présente loi concernant la communication d'avis ont un caractère indicatif seulement; l'omission par une personne de donner ou de signifier un avis, ou la preuve de sa non-signification, ne constitue pas un moyen de défense à une procédure intentée sous le régime de la présente loi, mais peut être prise en considération par le juge de paix dans la réduction de la peine.

Privilège sur les sommes dépensées

38(1)

Les sommes dépensées en application de la présente loi sur un bien-fonds qui n'est pas situé dans les limites d'une municipalité constituent un privilège sur le bien-fonds en faveur de la Couronne.  Un certificat attestant le privilège, signé par le ministre, peut, sans frais, être déposé dans un bureau des titres fonciers en la forme suivante :

Province du Manitoba

Privilège sous le régime de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.

J'atteste par les présentes que la somme de          $ a été dépensée en application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes sur les biens-fonds suivants :

Fait le         jour d         19  .

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales.

Priorité du privilège

38(2)

Le privilège visé au paragraphe (1) a priorité sur toutes les hypothèques ou charges grevant le bien-fonds.

L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2004, c. 42, art 74.

Nomination d'une commission consultative

39(1)

Le ministre peut nommer une commission appelée « Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes »; cette commission est chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à l'enraiement et à la destruction des mauvaises herbes et sur les voies et moyens à utiliser afin d'atteindre les objectifs de la Loi.

Paiement des dépenses

39(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, les membres de la Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Règlements

40

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.

Paiement des dépenses sur le Trésor

41

Les sommes qui doivent être dépensées pour l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Couronne liée

42

La présente loi lie la Couronne.

ANNEXE CONCERNANT LES

MAUVAISES HERBES

armoise absinthe

algue

berteroa blanche

alysson calicinal

alysson des déserts

amaranthe fausse-blite

troscart des marais

troscart maritime

topinambour

aster éricoide

canescent

aster remarquable

arroche des jardins

arroche hastée

arroche de Nuttall

chardon de Russie

arroche argentée

arroche des champs

gaillet mollugine

berbéris vulgaire orge queue d'écureuil

odontite rouge

bassia à feuilles d'hysope

gaillet boréal

gaillet mollugine

gaillet vrai

bident feuillu

bident penché

bident vulgaire

campanule fausse-raiponce

monarde fistuleuse

liseron des champs

liseron des haies

morelle douce-amer

rudbeckie hérissée

utriculaire vulgaire

utriculaire intermédiaire

utriculaire mineure

liatride pointillée

liatride ligelée

chénopode capité

bardanette épineuse

bardanette de l'Ouest

vipérine vulgaire

eupatoire perfoliée

saponaire officinale

brome des toits

nerprun à feuilles d'Aulne

nerprun commun

nerprun à feuilles d'Aulne

renouée de Tartarie

renouée liseron

lycopside des champs

vipérine

corispermum à feuilles d'hysope

corispermum émarginé

scirpe d'Amérique

scirpe des étangs

scirpe du Nevada

scirpe palustre

bardane mineure

grande bardane

bardane tomenteuse

grande herbe à poux

rubanier à gros fruits

rubanier à feuilles étroites

renoncule bulbeuse

renoncules scélérate

renoncule rampante

renoncule abortive

renoncule âcre

renoncule capillaire

mamillaire vivipare

silène bisannuel

silène enflée

zigadène élégant

zigadène élégant

zigadène glaugue

mollugo verticillé

smilax herbacé

carotte sauvage

silène noctiflore

silène mulflier

silène biannuel

népéta cataire

quenouille

détroites

camomille des champs

camomille inodore

camomille

brome des seigles

chicorée sauvage

stellaire moyenne

céraiste des champs

stellaire à longs pédicelles

mouron à oreille de souris

céraiste visqueux

potentille intermédiaire

potentille de Norvège

potentille frutescente

potentille argentée

potentille gracieuse

potentille dressée

gaillet gratteron

sélaginelle dense

saponaire des vaches

nielle

lychnis blanc

glouteron

cornifle nageante

centaurée bleuet

corydale dorée

berce laineuse

digitaire sanguine

bec-de-grue

cranson d'Autriche

rorippe sylvestre

cranson velu

cranson dravier

cranson dravier

cranson rampant

rorippe d'Islande

barbarée vulgaire

concombre grimpant

gnaphale à feuilles obuses

gnaphale des vases

paquerette vivace

marguerite blanche

julienne des dames

pissenlit officinal

pissenlit lisse

ivraie de Perse

bois piquant

patience à feuilles obtuses

rumex crépu

rumex de Finlande

rumex fausse-persicaire

rumex à longues feuilles

rumex à ailes dentées

grande oseille

rumex occidental

cuscutes

apocyn à feuilles embarrassantes

apocyn à fleurs d'androsème

dracocéphale parviflore

dracocéphale à fleur de thym

lentille de mineure

lenticule de trisulquée

anaphale marguerite

chrysanthème-matricaire

érechtète à feuilles d'Épervière

caméline cultivée

caméline à graines plates

caméline à petits fruits

caméline cultivée

vergerette annuelle

vergerette du Canada

vergerette de Philidelphia

vergerette rude

sagesse des chirurgiens

ketmie tribolée

nyétage parasol

sétaire verticillée

sétaire géante

sétaire verte

vulpin des prés

vulpin à courtes arêtes

vulpin géniculé

sétaire glauque

fumeterre officinal

galinsoga cilié

galinsoga à petites fleurs

gaura écarlate

géranium disséqué

géranium des prés

géranium à tige grêle

géranium visqueux

agastache fenouil

salsifis des prés

chrysopside velue

cytise

verge d'or du Canada

chénopode à floraison tardive

chénopode glauque

ansérine rouge

chénopode glauque

ansérine hastée

ajonc d'Europe

épogode podagraire

échinochloa piquant

distichlis dressé

brome des toits

gaillet gratteron

digitaire sanguine

dactyle pelotonné

échinochloa piquant

chiendent

agrostis scabre

beckmannie à écailles unies

digitaire astringente

éragrostide fétide

agropyre de l'Ouest

panic capillaire

scarbatus vermiculé

grémil des champs

grémil des champs

grémil rudéral

coqueret hétérophylle

coqueret glabre

lierre terrestre

seneçon vulgaire

seneçon visqueux

grindélie squarreuse

soude roulante

companule à feuilles rondes

liondent d'automne

crépis des toits

crépis capillaire

épervière vulgaire

épervière des prés

épervière des Florentins

épervière piloselle

épervière orangée

épervière élevée

épervière à fleurs blanches

épervière à fleurs nombreuses

prunelle vulgaire

épiaire

héliotrope obové de Curaçao

vérâtre vert

cigue maculée

cicutaire aquatique

chanvre cultivé

apocyn chanvrin

orite royale

jusquiome noire

lamier amplexiaule

houblon commun

morelle de la Caroline

raifort

prêle des champs

prêle des champs

prêle des marais

prêle des bois

cynoglosse officinal

agastache

haplopappe épineux

chénopode botrys

impatiente biflore

stramoine commune

centaurée noire

centaurée jacée

centaurée diffuse

centaurée de Russie

centaurée maculée

renouée dressée

renouée japonaise

renouée des oiseaux

renouée coriace

kochia à balais

renouée persicaire

chénopode blanc

chénopode de Berlandier

chénopode de Désséché

pied d'alouette bicolore

pied d'alouette

laitue bleue

laitue du Canada

laitue scariole

laitue bisannuelle

laitue de murailles

réglisse sauvage

oxytropis jaune hâtif

oxytropis jaune tardif

oxytropis voyant

oxytropis de Richardson

lysimaque ciliée

salicaire

lysimaque terrestre

lupin argenté

mauve négligée

mauve frisée

mauve musquée

mauve à feuilles rondes

mauve des prairies

mauve parviflore

hippuride vulgaire

camomille fétide

camomille des chiens

lupuline

astragale rayé

astragale de Drummond

astragale peigné

astragale rustique

astragale tortueux

astragale prostré

astragale fondu

asclépiade commune

asclépiade à fleurs vertes

belle asclépiade

asclépiade incarnate

asclépiade verticillée

menthe des champs

menthe à épis

lysimaque nummulaire

minule rose

liseron d'Amérique

agripaume cardiaque

armoise vulgaire

grande molène

molène blattaire

neslie paniculée

moutarde noire

moutarde des chiens

alliaire

moutarde tanaisie grise

moutarde tanaisie verte

vélar d'Orient

sisymbre officinal

moutarde joncée

sisymbre de Loesel

sisymbre de Loesel

vélar odorant

sisymbre élevé

moutarde blanche

moutarde des champs

vélar fausse giroflée

naiade flexible

ortie brûlante

ortie du Canada

ortie dioique

ortie élevée

morelle d'Amérique

morelle noire

morelle poilue

lapsane commune

souchet comestible

folle avoine

ail penché

ail tissu

ail du Canada

mahonia à feuilles de houx

berle douce

panais sauvage

sagine couchée

tabouret perfolié

hydrocotyle d'Amérique

lépidie perfoliée

lépidie densiflore

lépidie des champs

lépidie de Virginie

phlox Hood

amarante de Powell

amarante de Palmer

amarante fausse-blite

amarante à racine rouge

ansérine de Russie

amarante hybride

amarante blanche

cycloloma à feuilles d'Arroche

matricaire odorante

plantain majeur

plantain majeur

plantain moyen

plantain lancéolé

plantain de Rugel

plantain des Indes

plantain laineux de Pursh

herbe à la puce

phytolaque d'Amérique

potamot crispé

potamot filiforme

potamot zostériforme

potamot de Fries

potamot engainé

potamot de l'Illinois

potamot à larges feuilles

potamot à feuilles étroites

potamot de Richardson

potamot pectiné

potamot graminoide

potamot à longs pédoncules

gnaphale visqueuse

petit figuier d'Indes

figuier de barbarie

pourpier potager

antennaire négligée

tillée aquatique

isoète (de Bolander)

bigelovie visqueuse

bigelovie puante

radis sauvage

lychnide fleur-de-coucou

petite herbe à poux

fausse herbe à poux

grande herbe à poux

herbe à poux vivace

sénéçon Jacobée

sénéçon des marais

moutarde des oiseaux

crête-de-coq

phragmite commun

herbe de Sainte-Barbe

rosier des chiens

rosier brillant

jonc de la Baltique

jonc fleuri

joncs

soude roulante

armoise rustique

armoise de l'Ouest

sauge réfléchie

sauge des bois

armoise tridentée

armoise argentée

millepertuis à grandes fleurs

millepertuis ponctué

salsifis cultivé

passe-pierre

teigne de petite bardane

sabline à feuilles de Serpolet

scabieuse des champs

prêle d'hiver

suéda couchée

carex

prunelle vulgaire

capselle bourse à pasteur

chalef argenté

potentille ansérine

herbe squelette

sumac à trois lobes

renouée scabre

renouée poivre-d'eau

renouée faux-poivre-d'eau

persicaire pâle

renouée de Pennsylvanie

renouée écarlate

renouée amphibie

eupatoire rugueuse

hélénie automale des montages

symphorine à grappes

symphorine de l'Ouest

oseille rugueuse

grande oseille thyrsiflore

petite oseille

laiteron potager

laiteron des champs

laiteron des champs glabre

laiteron rude

véronique de Perse

véronique officinale

véronique des champs

véronique filiforme

véronique rustique

véronique germandirée

véronique voyageuse

véronique à feuilles de Serpolet

euphorbe à larges feuilles

euphorbe cyprès

euphorbe pétaloide

euphorbe couchée

euphorbe vermiculée

euphorbe ésule

euphorbe des jardins

euphorbe côtelée

euphorbe maculée

euphorbe réveille-matin

euphorbe à feuilles de Serpolet

spargoutte des champs

hackélia florifère

tabouret des champs

orpin âcre

érodium cicutaire

suckleya

sumac vinaigrier

sumac à vernis

hélianthe des prairies

belle-angélique

tanaisie vulgaire

vallisnérie américaine

madia glomérulé

cardère sylvestre

chardon vulgaire

chardon des champs

chardon de Flodman

boulette commune

chardon penché

chardon non plumeux

chardon anglais

chardon des prairies

chardon frisé

thym serpolet

coréopsis élégant

linaire de Dalmatie

linaire vulgaire

morelle à trois fleurs

amarante parante

abutilon

vesce d'Amérique

vesce cultivée

vesce à quatre graines

vesce velue

vesce à feuilles étroites

vesce d'Amérique à feuilles étroites

vesce à quatre graines

vesce jargeau

diplotaxis à feuilles tenues

diplotaxis des murs

cicutaire bulbifère

circutaire commun

cicutaire maculée

circutaire pourpre

lycope d'Amérique

lycope uniflore

bident de Beck

myriophylle verticillé

myriophylle blanchissant

berle douce

elodée du Canada

drave des bois

panic capillaire

chalef changeant

oxalide dressée

oxalide d'Europe

scirpe à ceinture noire

armoise bisannuelle

armoise vulgaire

achillée mille feuille

achillée ptarmique