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La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 30 septembre 2019.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. N80

Loi sur la naturopathie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« Association »  L'Association des naturopathes du Manitoba. ("association")

« conseil »  Le Conseil des naturopathes prévu par les dispositions de la présente loi. ("board")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« naturopathe inscrit »  Personne inscrite comme membre de l'Association. ("registered naturopath")

« naturopathie »  Méthode thérapeutique sans médication des blessures, affections et maladies humaines qui utilise des moyens naturels, et notamment les forces physiques, mécaniques ou matérielles de la nature, et emploie à cette fin l'électro-thérapie, l'hydro-thérapie, les manipulations et la diététique à titre de moyens auxiliaires. ("naturopathy")

L.M. 2005, c. 39, art. 32.

Prorogation de l'Association

2

L'Association des naturopathes du Manitoba est prorogée à titre de personne morale, et ses objectifs, pouvoirs et fonctions sont établis aux termes de la présente loi.

Membres

3

Sont membres de l'Association :

a) les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, en sont déjà membres;

b) les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent s'inscrire à titre de membres de l'Association en application de la présente loi.

Siège social

4(1)

Le siège social de l'Association se trouve dans la ville de Winnipeg ou à l'endroit au Manitoba que le conseil détermine.

Capacité d'acquérir des biens

4(2)

L'Association peut acquérir par achat ou autrement, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles, réels ou personnels, et peut accomplir les gestes que les personnes morales peuvent accomplir; elle a la capacité générale attribuée en common law aux corporations constituées en vertu d'une Charte Royale délivrée sous le grand sceau.

Conseil

5(1)

Est institué un conseil portant le nom de « conseil des naturopathes », et qui est composé de cinq personnes, nommées ou élues conformément aux règlements.

Durée du mandat

5(2)

Les membres du conseil restent en fonction jusqu'à la nomination ou l'élection de leur successeur faite conformément à la présente loi et aux règlements.

Quorum

5(3)

La présence d'au moins trois membres du conseil est nécessaire, aux réunions du conseil, pour constituer le quorum.

Pouvoir de prendre des règlements

6(1)

Le conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre des règlements pour :

a) règlementer les naturopathes en tant que membres de l'Association, ainsi que les modalités auxquelles ils sont sujets pour pouvoir exercer leur profession au Manitoba;

b) prescrire les qualifications relatives à la formation, à la moralité et à l'expérience qu'un naturopathe doit démontrer avant de pouvoir être inscrit;

c) maintenir un registre des personnes autorisées à exercer et fixer les frais à débourser par le naturopathe :

(i) au moment de son inscription,

(ii) pour le renouvellement annuel de son inscription;

d) prescrire les modes de discipline et de contrôle des naturopathes inscrits, incluant l'interdiction ou le contrôle de la publicité faite par le naturopathe ou pour son compte;

e) enquêter sur les plaintes de conduite répréhensible, d'incompétence ou d'inhabileté de la part d'un naturopathe inscrit;

f) annuler ou suspendre l'inscription du naturopathe déclaré coupable par le conseil de conduite répréhensible, d'incompétence ou d'inhabileté telle qu'il devient souhaitable dans l'intérêt public d'annuler ou de suspendre cette inscription;

g) réintégrer le naturopathe dont l'inscription a été annulée ou suspendue;

h) fixer les honoraires ou frais maximum qu'un naturopathe peut recevoir pour services professionnels rendus;

i) établir la tenue de réunions du conseil ou de l'Association, la procédure à suivre lors de ces réunions et le droit d'y voter;

j) établir l'élection ou la nomination, la durée du mandat des membres du conseil, de même que les fonctions des personnes qui détiennent ces mandats;

k) utiliser les fonds de l'Association;

l) pourvoir, de façon générale, à l'application efficace de la présente loi.

Publication des règlements dans la Gazette du Manitoba

6(2)

Les règlements pris par le conseil entrent en vigueur seulement lorsqu'ils ont été publiés dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Modification et révocation

6(3)

Le conseil peut en tout temps modifier ou révoquer un règlement; cependant, la modification ou la révocation reste sans effet tant qu'elle n'est pas publiée dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Immunité

7

Les actes qui sont accomplis de bonne foi et qui relèvent de la compétence du conseil ne peuvent faire l'objet d'une action contre le conseil ou ses membres, même s'il y a vice de forme.

Droit d'appel

8(1)

La personne dont la demande d'inscription a été refusée, ou dont l'inscription a été annulée ou suspendue peut, dans le mois qui suit la date de la décision ou de l'ordonnance du conseil, en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Procédure d'appel

8(2)

Un avis d'appel de 10 jours est signifié au secrétaire du conseil et copie en est déposée auprès du protonotaire de la cour.

Décision

8(3)

Le juge entend l'appel de manière sommaire et sa décision est finale.  Les frais et dépens sont laissés à la discrétion du juge.

Tenue des examens

9(1)

Le conseil établit des règles relativement aux modalités et à la tenue des examens, notamment quant à l'âge, à la moralité et aux résultats scolaires des candidats; il établit aussi les règles relatives aux frais d'examen.

Comité des examens

9(2)

Le conseil nomme un comité des examens qui a pour fonction d'étudier les qualités de chaque candidat à l'inscription comme membre de l'Association.

Membres du comité

9(3)

Le comité des examens se compose de trois membres de l'Association qui entrent en fonction pour une durée que le conseil détermine.

Vacance

9(4)

Lorsqu'un membre du comité des examens démissionne, est incapable, refuse d'agir ou décède, le conseil nomme un autre membre pour le remplacer jusqu'à la fin de son mandat.

Qualités du candidat

10

Sous réserve de l'article 3, la personne admise à poser sa candidature à l'inscription comme membre de l'Association est celle qui :

a) dépose auprès du comité des examens un certificat ou une autre preuve à la satisfaction du comité, qui démontre qu'elle a réussi au moins son certificat d'études secondaires ou un cours équivalent;

b) a fréquenté pendant au moins quatre années scolaires une école ou un collège de naturopathie reconnu par le conseil, et réussi le cours dispensé;

c) réussi l'examen préparé ou approuvé par le comité des examens dans chacune des matières suivantes : anatomie, physiologie, chimie, pathologie, histologie, neurologie, gynécologie, salubrité publique et hygiène, diagnostic général dont la symptomatologie, ainsi que sur les principes et la pratique des méthodes de la chiropractie;

d) observe les dispositions règlementaires relatives à l'admission et à l'inscription.

Rapport du comité

11(1)

Dans un rapport écrit au conseil, le comité indique les résultats de l'enquête et de l'étude faite sur chaque personne qui pose sa candidature à l'inscription comme membre de l'Association.

Certificat d'inscription

11(2)

Lorsque le conseil est convaincu que le candidat est dûment qualifié pour la pratique de la naturopathie, intègre et de bonnes moeurs, il lui accorde, sous réserve de la présente loi et des règlements, un certificat d'inscription qui lui donne tous les droits et privilèges conférés par la présente loi.

Inscription en cas d'urgence

11.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la naturopathie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la naturopathie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un naturopathe inscrit provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

11.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

11.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la naturopathie en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 33.

Personnes non-inscrites

12(1)

Il est interdit, sauf pour le naturopathe inscrit, d'exercer la naturopathie ou de se servir du titre « naturopathe » ou d'un mot, titre ou appellation, abrégés ou non, qui laissent croire qu'il exerce la naturopathie.

Infraction

12(2)

Quiconque, à l'exception des naturopathes inscrits, exerce la naturopathie seule ou avec d'autres méthodes de traitement des maladies du corps humain ou de leur cause, et qui touche, attend ou espère une rétribution ou une récompense, commet une infraction.

Fausse représentation

12(3)

Quiconque, n'étant pas un naturopathe inscrit, exerce ou se présente comme exerçant la naturopathie, soit seule, soit avec d'autres méthodes de traitement des maladies du corps humain ou de leur cause, ou s'annonce comme tel en ajoutant un préfixe ou un suffixe à son nom, commet une infraction.

Utilisation restreinte du titre de docteur

12(4)

Il est interdit au naturopathe inscrit, pour désigner sa profession, d'afficher ou d'utiliser en plus de son nom le préfixe ou le titre de « docteur » ou son abréviation « Dr », ou autres mots et lettres communément utilisés pour désigner un médecin légalement qualifié ou qui suggèrent qu'il détient un permis ou un diplôme en médecine ou en chirurgie d'une université ou autre institution, sauf si en même temps, il affiche ou emploie les mots « naturopathie » ou « naturopathe » précédant ou suivant immédiatement son nom.

Inscription frauduleuse

13

Commet une infraction la personne qui sciemment se procure ou tente de se procurer une inscription en application de la présente loi, en faisant des déclaration et représentations fausses ou frauduleuses, oralement ou par écrit; de même, commet une infraction la personne qui sciemment l'aide ou l'assiste à cette fin.

Acte unique

14

Dans une poursuite intentée en conformité avec la présente loi, il suffit de prouver que l'accusé a commis un seul acte d'exercice illégal ou commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Prescription

15

La poursuite intentée en conformité avec la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de l'infraction alléguée.

Peines

16

La personne qui commet une infraction aux dispositions de la présente loi, infraction pour laquelle aucune peine n'est prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 100 $, pour une première infraction;

b) d'une amende d'au plus 250 $, pour une deuxième infraction;

c) d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois, sans pouvoir choisir l'amende, pour une troisième infraction et les infractions subséquentes.

L.M. 1998, c. 32, art. 7.

Versement des amendes

17

Les amendes recouvrées en application de la présente loi sont payées au tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité et sont ensuite versées à l'Association. Elles font partie des fonds de celle-ci.

L.M. 2008, c. 42, art. 68.

Pouvoir de facturer

18

Le naturopathe inscrit a le droit de demander aux personnes qui le consultent ou l'engagent, le paiement d'honoraires appropriés pour les services qu'il rend; il a aussi le droit de recouvrer ces honoraires à titre de créance devant le tribunal compétent.

Exemption de la charge de juré

19

Le naturopathe inscrit peut, s'il le désire, réclamer l'exemption de la charge de juré relative aux instances judiciaires et aux enquêtes.

Prescription de l'action en responsabilité

20

L'action en responsabilité civile contre le naturopathe inscrit pour négligence ou faute professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la fin de la prestation de ses services.

Loi non applicable

21

La présente loi ne s'appliquent pas :

a) à l'exercice de la profession ou métier d'une personne qui l'exerce en y étant autorisée par une loi générale ou spéciale de la Législature;

b) à l'infirmière agissant en l'absence d'un médecin dûment qualifié, ou selon les ordonnances ou les directives de ce dernier;

c) à l'apport des premiers soins ou à l'aide temporaire en cas d'urgence;

d) à la personne traitant les maux humains par la prière ou autres moyens spirituels au titre de la jouissance ou de l'exercice de sa liberté religieuse.

Avis de maladie contagieuse

22

Le naturopathe qui a des raisons de croire qu'une personne qu'il traite est atteinte d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou menaçant la santé publique, donne immédiatement un avis écrit à l'officier de santé de la municipalité dans laquelle cette personne réside.

Non-application de la Loi médicale

23

La Loi médicale n'a pas pour effet d'interdire au naturopathe inscrit d'exercer la naturopathie pour obtenir une rétribution ou une récompense.

Interdiction de pratiquer la médecine

24

Rien dans la présente loi et ses règlements n'autorise une personne à prescrire ou administrer des médicaments pour usage interne ou externe, ni a utiliser, ordonner ou prescrire l'usage d'anesthésiques pour une quelconque raison, ni à exercer la médecine, la chirurgie ou le métier de sage-femme.

Renseignements confidentiels

25(1)

Sous réserve de l'article 26, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la naturopathie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

25(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 7; L.M. 2005, c. 39, art. 34.

Renseignements recueillis par le conseil

26(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le conseil recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

26(2)

Les membres fournissent au conseil, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

26(3)

Le ministre peut demander par écrit que le conseil lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le conseil de fournir les renseignements

26(4)

Le conseil fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

26(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

26(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 35.