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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M230

Loi sur l'administration municipale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« évaluation municipale totale » Évaluation municipale totale au sens de la Loi sur l'évaluation municipale.  ("total municipal assessment")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Localité dont les habitants sont constitués en corporation et le demeurent sous le régime de la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature, et s'entend d'une municipalité rurale, d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation et d'un district d'administration locale. ("municipality")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89.

Pouvoirs du sous-ministre adjoint

2

Lorsqu'un sous-ministre adjoint est nommé, les mots dans la présente loi ou dans toute autre loi de la Législature ordonnant ou conférant le pouvoir au ministre de faire un acte ou une chose, ou les mots s'appliquant autrement au ministre par la mention du titre de sa charge, visent également le sous-ministre adjoint.

Comités consultatifs

3

Le ministre peut constituer des comités consultatifs et y nommer des membres pour étudier les questions que leur soumet le ministre et remplir les fonctions que celui-ci prescrit.

Rémunération et indemnités des membres de comités

4

Les membres d'un comité constitué en vertu de l'article 3 ont droit à la rémunération que fixe le ministre et aux frais de déplacement et autres frais nécessaires que le ministre approuve.

Assistance au ministre

5

Le ministre peut exiger que le secrétaire-trésorier d'une municipalité, ou l'administrateur résident d'un district d'administration locale, l'assiste dans la transaction de toute affaire relative à la charge du ministre ou dans l'accomplissement des fonctions que lui assigne la présente loi, la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature.  Ces personnes sont, à ces fins, réputées être des cadres employés par le ministre.

Pouvoirs du commissaire municipal conférés au ministre

6

Lorsqu'en vertu d'une loi de la Législature une question ou fonction est assignée, ou un pouvoir conféré, au commissaire municipal pour le Manitoba, cette question ou fonction est de ce fait assignée et ce pouvoir conféré au ministre.

Mention de certains ministres

7

Lorsque, dans une loi de la Législature ou dans un de ses textes d'application, il y a mention du ministre des Affaires municipales, du ministre du Développement rural ou du « Minister of Urban Development and Municipal Affairs », elle est réputée être une mention du ministre chargé de l'application de la présente loi, sauf si cette mention doit être interprétée comme se rapportant à un autre membre du Conseil exécutif devant se conformer à un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement.

L.M. 1993, c. 48, art. 77.

Prélèvement annuel du ministre

8(1)

Le ministre prélève annuellement auprès des municipalités de la province, par certificat signé de sa main, les sommes suivantes :

a) abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 461;

b) les sommes qu'il est tenu de prélever de toute municipalité en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;

c) tout montant indiqué dans une requête écrite conjointe, faite par l'Association des municipalités du Manitoba à l'égard de cette année.

Le ministre fait parvenir un relevé à chaque municipalité au plus tard le 1er mars de chaque année.

8(2)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 461.

Sommes versées à la personne désignée

8(3)

Le ministre verse à la personne ou l'organisme désigné par une résolution adoptée par le conseil de direction de l'Association des municipalités du Manitoba la somme prélevée en vertu de l'alinéa (1)c).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 15; L.M. 1989-90, c. 24, art. 89; L.M. 1996, c. 58, art. 461; L.M. 1999, c. 33, art. 17.

Perception des frais d'évaluation

8.1

Le ministre :

a) par règlement, répartit entre les municipalités les frais et les dépenses qu'il a engagés à l'égard des évaluations faites en application de l'article 8 de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) chaque année, perçoit auprès de chaque municipalité le montant des frais et des dépenses répartis.

L.M. 1998, c. 34, art. 17.

Autres perceptions

9

Tous les ans, se fondant sur l'évaluation municipale totale faite par l'évaluateur municipal de la province, le ministre répartit entre les municipalités de la province et perçoit auprès d'elles toutes les sommes à percevoir sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la province.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 15; L.M. 1989-90, c. 24, art. 89; L.M. 1998, c. 34, art. 17.

Perceptions relatives aux services de police

10

Le ministre peut, à chaque année, par certificat signé de sa main, imposer une taxe au taux qu'il détermine et basée sur l'évaluation municipale totale établie par l'évaluateur municipal de la province, pour aider au financement de tout ou partie des services de police pour la fourniture desquels une ville, un village, une municipalité rurale ou un district d'administration locale n'a pas pris de dispositions aux termes de la Loi sur les municipalités.  Cette taxe est exigible des corps publics ci-après énumérés qui n'ont pas pris des dispositions pour fournir des services de police ou qui ont fourni une partie seulement de ces services, aux termes de cette loi, à l'intérieur de leur territoire :

a) les villes ou villages de moins de 750 habitants;

b) les municipalités rurales;

c) les districts d'administration locale.

Le ministre fait parvenir, à chaque année, un relevé faisant état de l'imposition à chaque corps public soumis à cette taxe.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89.

Perceptions auprès des districts d'administration locale

11

Annuellement, par certificat signé de sa main, le ministre répartit entre les districts d'administration locale de la province, et prélève auprès d'eux, les sommes suivantes :

a) une somme pour pourvoir aux salaires, fournitures, dépenses et équipements qui devront être payés, dépensés ou utilisés dans le cadre de la gestion des districts d'administration locale de la province, et la partie, qu'il fixe à sa discrétion, du coût du contrôle de l'administrateur résident;

b) les sommes qu'il est tenu de répartir entre les districts d'administration locale ou les districts scolaires, et de prélever auprès d'eux, en vertu de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

c) les frais et dépenses faits par le ministre en procédant à l'évaluation municipale de la province en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'évaluation municipale;

d) les sommes qu'il est tenu de répartir entre les districts d'administration locale ou les districts scolaires, et de prélever auprès d'eux, afin de contribuer au paiement du coût du bien-être social dans les districts d'administration locale.

Le ministre fait parvenir un rapport à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale avant le 1er mai de chaque année.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89.

Maintien de districts d'administration locale à titre de municipalités

11.1

Le ministre répartit entre les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités en application de l'article 428 de la Loi sur les municipalités, et prélève auprès d'elles, les sommes qu'il est tenu de répartir afin de contribuer au paiement du coût de l'aide générale dans les municipalités.

L.M. 1996, c. 58, art. 461; L.M. 2004, c. 2, art. 32.

12

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 89; L.M. 1996, c. 58, art. 461.

Taxe sur les municipalités

13

Sur réception d'un relevé indiquant la quote-part dûment assignée à une municipalité ou requise de celle-ci pour une année, le greffier de cette municipalité fait attribuer au rôle d'imposition de cette année une taxe suffisante pour réaliser le montant mentionné au relevé, et le conseil de cette municipalité fait prélever cette même année le montant ainsi indiqué dans chaque relevé pour l'année, en plus des autres sommes requises aux fins municipales.  Ces montants sont prélevés et perçus de la même manière que le sont les autres taxes dans la municipalité.  Les municipalités et leurs trésoriers respectifs versent les montants au ministre avant le 1er décembre de chaque année.

Taxe sur les districts d'administration locale

14

Sur réception d'un relevé indiquant la quote-part dûment assignée à un district d'administration locale ou un district scolaire ou requise de ceux-ci dans une année, l'administrateur résident du district d'administration locale fait attribuer au rôle d'imposition de cette année du district d'administration locale ou du district scolaire, une taxe suffisante pour réaliser le montant mentionné au relevé, et l'administrateur résident fait prélever cette même année le montant ainsi indiqué dans chaque relevé pour l'année.  Ces montants sont prélevés et perçus de la même manière que le sont les autres taxes dans le district d'administration locale ou le district scolaire.  L'administrateur résident verse le montant au ministre avant le 1er décembre de chaque année.

Paiement des sommes perçues

15(1)

Annuellement, lors de la perception des montants prélevés par le ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le ministre :

a) verse au ministre des Finances les sommes dues au gouvernement en application des alinéas 9a) ou 11a), c) et d);

b) verse au ministre de la Santé les sommes qui lui sont dues en application de l'article 12.

Paiement d'autres sommes

15(2)

Toute somme prélevée par le ministre en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, autre qu'une somme visée au paragraphe (1), est payable à la personne ou corporation qui y a droit en vertu de la loi autorisant le prélèvement.

Comptes séparés

15(3)

Le ministre des Finances conserve un compte séparé pour les sommes reçues pour le ministre en vertu des alinéas 9a) ou 11a), c) et d), et l'avise de la réception de ces sommes.

Paiement des pièces justificatives

15(4)

Le ministre des Finances paie toutes les pièces justificatives autorisées par le ministre, sur les sommes affectées par une loi de la Législature aux fins des alinéas 9a) ou 11a), c) et d).

Investissements

15(5)

Le ministre peut placer les sommes qu'il reçoit et qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates, dans des investissements autorisés par la Loi sur l'administration financière aux fins de l'investissement de sommes du Trésor.

Action en recouvrement

16(1)

Lorsqu'une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire omet de prélever une somme requise par le ministre aux fins de la présente loi ou de toute autre loi, ou de verser une telle somme au ministre au plus tard le 1er décembre de l'année où le prélèvement a été effectué, le ministre, en plus de tout autre recours, peut recouvrer la somme de la municipalité, du district d'administration locale ou du district scolaire par une action en recouvrement fondée sur un état de compte.  Aux fins de l'action, un duplicata ou une copie certifiée conforme du certificat portant la signature et revêtu du sceau du ministre constitue une preuve concluante de son droit de recouvrer la somme y indiquée.

Affectation des sommes recouvrées

16(2)

Les sommes visées au paragraphe (1), lorsque versées au ministre, sont affectées aux fins mentionnées ci-dessus.

Preuve concluante

17(1)

La délivrance d'un relevé ou d'un certificat par le ministre en application de la présente loi constitue, vis-à-vis les municipalités, les districts d'administration locale, les districts scolaires et toute autre personne, une preuve concluante, et est réputée avoir toujours été une preuve concluante, du respect par le ministre des dispositions de toute loi ou tout texte réglementaire qui exigent qu'un acte soit accompli afin d'autoriser le ministre, ou de lui ordonner de procéder à une répartition ou un prélèvement, ou de délivrer un tel relevé ou certificat, et que le ministre est dûment autorisé à délivrer un tel relevé ou certificat.

Effet des certificats et relevés

17(2)

Tous les certificats et relevés délivrés par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article en application, ou qui sont censés être délivrés en application, de toute loi de la Législature, sont ratifiés, et lient, à compter de leur délivrance, les municipalités, les districts d'administration locale, les districts scolaires et toute autre personne, comme s'ils étaient délivrés en application de ces lois.  Les certificats et relevés ne peuvent être mis en doute dans des actions ou procédures qui sont en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article ou intentées par la suite devant tout tribunal ou par qui que ce soit.

Personnes ayant des problèmes de motilité

18

Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité, avec un district d'administration locale ou avec le conseil communautaire d'une région du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord, portant sur l'octroi de subventions à ceux-ci pour qu'ils puissent pourvoir au transport des personnes ayant des problèmes de motilité dans les régions rurales du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 18.