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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M210

Loi sur les courtiers d'hypothèques

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission »  La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« courtier d'hypothèques »  Quiconque :

a) prend, directement ou indirectement, des dispositions pour effectuer des placements hypothécaires pour autrui, qu'il les effectue ou ait le mandat de les effectuer soit en consentant un prêt garanti par hypothèque, soit en faisant l'achat ou la vente d'une créance hypothécaire pour autrui;

b) vend des créances hypothécaires obtenues en garantie de prêts qu'il a lui-même consentis;

c) fait l'achat et la vente de créances hypothécaires, en son propre nom ou à titre de mandataire;

d) trouve un prêteur ou un emprunteur hypothécaire pour autrui;

e) enregistre des actes d'hypothèque, de sous-hypothèque et de transfert d'hypothèque en son nom, si d'autres personnes fournissent, en tout ou en partie, les sommes qui font l'objet du prêt hypothécaire ou si elles ont droit, en tout ou en partie, au recouvrement des sommes qui font l'objet du prêt hypothécaire;

f) soit contre rémunération, soit dans l'espoir ou sur promesse d'une rémunération, voit à la gestion d'une créance hypothécaire pour autrui;

g) donne lieu de croire qu'il exerce l'une des activités mentionnées aux alinéas a) à f). ("mortage dealer").

« fraude »  S'entend en outre :

a) des fausses représentations, effectuées par la parole, la conduite ou la manière, d'un fait essentiel, présent ou passé;

b) de l'omission de faire connaître un fait essentiel, présent ou passé;

c) des représentations ou promesses, quant à l'avenir, qui dépassent les attentes raisonnables et qui ne sont pas faites de bonne foi;

d) de l'omission de dûment rendre compte de sommes reçues ou de dûment verser des sommes reçues, dans un délai raisonnable, à la personne qui a droit à celles-ci;

e) de l'omission de la part d'une personne inscrite de faire connaître à un emprunteur ou à un prêteur la nature véritable de la relation d'affaires dans laquelle il est engagé, à savoir si la personne inscrite agit en son propre nom ou à titre de mandataire;

f) des formes de conduite ou méthodes d'affaires conçues ou utilisées dans l'intention de tromper soit le public, soit un prêteur, soit un acheteur de créances hypothécaires, quant à la valeur d'un bien grevé ou à être grevé d'une hypothèque;

g) des fausses déclarations ayant trait à un fait essentiel, contenues dans une demande d'inscription, des renseignements, des données ou de la preuve soumis ou donnés sous le régime de la présente loi ou des règlements, soit à la Commission ou à ses représentants, soit au registraire;

h) de l'obtention ou de la tentative d'obtention de commissions, rétributions ou profits bruts qui, par leurs proportions ou leur excès, sont ou seraient exorbitants et déraisonnables;

i) en général, des artifices, marchés, stratagèmes, arrangements, formes de conduite ou méthodes d'affaires employés

pour obtenir de l'argent, des profits ou des biens par l'un quelconque des moyens mentionnés ci-dessus, par un autre moyen illégal ou par une opération répréhensible ou malhonnête. ("fraud")

« hypothèque »  Droit, exclusif ou non, à la sûreté donnée sur des biens réels ou des biens personnels immobiliers afin de garantir le paiement d'une somme d'argent ou son équivalent en valeur.  Est compris l'intérêt dans une hypothèque ou une sous-hypothèque. ("mortgage")

« inscrit »  Inscrit ou tenu d'être inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

« personne inscrite »  Personne inscrite sous le régime de la présente loi et s'entend aussi, selon le contexte, de ses représentants officiels. ("registrant")

« personne morale »  Groupement, constitué ou non en corporation, notamment une société ou un syndicat. ("corporation")

« prescrit »  Prescrit par règlement. ("prescribed")

« registraire »  La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour agir à titre de registraire aux fins de la présente loi. ("registrar")

« registre du courtage hypothécaire »  Les livres que tient le registraire afin d'y consigner les inscriptions, les renouvellements ou changements d'inscriptions, les modifications aux inscriptions, les suspensions, révocations ou remises en vigueur d'inscriptions accomplis sous le régime de la présente loi et des règlements. ("register")

« règlement »  Règlement d'application de la présente loi. ("regulations")

« représentant »  Les personnes suivantes :

a) le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier;

b) l'administrateur délégué, le directeur général ou le directeur de service chargé, directement ou indirectement, des opérations hypothécaires de son entreprise au Manitoba;

c) le directeur d'un bureau ou d'une succursale au Manitoba;

d) les personnes qui occupent une fonction semblable à celles mentionnées ci-dessus, sans égard au titre de la fonction;

e) les associés, dans le cas des sociétés en nom collectif. ("official")

« représentant officiel »  Représentant nommé dans le certificat d'inscription d'un courtier d'hypothèques inscrit. ("authorized official")

« requérant »  S'entend de la personne qui soumet une demande d'inscription à titre de courtier d'hypothèques ou de vendeur, dans la mesure où il n'y a ni retrait de demande ni octroi ou refus d'inscription.  S'entend en outre, selon le contexte, de la personne dont le nom est proposé, dans une demande d'inscription, à titre de représentante officielle du requérant. ("applicant")

« sous-registraire »  La personne nommée par la Commission afin d'agir à titre de sous-registraire. ("deputy registrar")

« vendeur »  Personne physique, autre qu'un représentant officiel, qu'emploie un courtier d'hypothèques inscrit afin de prendre part à l'une des activités mentionnées dans la définition de l'expression « courtier d'hypothèques ». ("salesperson")

PARTIE I

Inscription

2(1)

Sous réserve de l'article 3, il est interdit d'agir à titre de courtier d'hypothèques, de représentant officiel ou de vendeur, sans être inscrit sous le régime de la présente loi.

Personnel de bureau

2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employés de bureau d'un courtier d'hypothèques inscrit ou au personnel prenant part à des travaux de secrétariat, de comptabilité ou de ménage pour le compte d'un courtier d'hypothèques inscrit, à moins que ces personnes contribuent autrement à la réalisation d'opérations hypothécaires.

Exemptions d'inscription

3(1)

Le paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes morales qui font le commerce des assurances sous le régime de la Loi sur les assurances;

b) les banques;

c) les corporations de fiducie ou de prêts qui sont titulaires d'une police d'assurance-dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

d) les caisses populaires régies par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ainsi que la Co-operative Credit Society of Manitoba Ltd.;

e) les organismes publics fédéraux et provinciaux, notamment les sociétés d'État;

f) les personnes qui n'exercent pas les activités mentionnées aux alinéas e) et f) de la définition de l'expression « courtier d'hypothèques » et qui :

(i) se servent de leur propre argent uniquement soit pour consentir des prêts hypothécaires, soit pour acheter des créances hypothécaires, et qui ne vendent pas, au cours d'une année civile, à des personnes autres que des courtiers d'hypothèques inscrits ou à des personnes autres que celles qui sont exemptées d'inscription sous le régime des alinéas a), b), c), d) ou e), plus de 10 % en valeur des créances hypothécaires dont elles sont devenues détentrices au cours de l'année civile précédente,

(ii) vendent ou achètent des créances hypothécaires ou qui font des placements hypothécaires, par l'intermédiaire d'un courtier d'hypothèques inscrit;

g) les personnes et les catégories de personnes exemptées par règlement.

Opérations régies par la Loi sur les valeurs mobilières

3(2)

Quiconque peut recevoir de l'argent aux fins de placements hypothécaires sans être inscrit à titre de courtier d'hypothèques, si l'opération que représente la réception de ces sommes à ces fins constitue le commerce d'une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et si la personne est, selon le cas :

a) inscrite sous le régime de cette loi afin de faire le commerce de la valeur mobilière en question;

b) exemptée de s'inscrire sous le régime de cette loi à l'égard du commerce de la valeur mobilière en question, sauf si la personne est ainsi exemptée en vertu de l'alinéa 19(2)(d) de cette loi.

Exemption des avocats

3(3)

Sous réserve des règlements, les avocats membres de la Société du Barreau du Manitoba et habiles à exercer le droit au Manitoba peuvent, sans être inscrits à titre de courtiers d'hypothèques, exercer les activités mentionnées dans la définition de l'expression « courtier d'hypothèques », lorsqu'ils agissent pour le compte d'un client en leur capacité professionnelle, à condition qu'ils ne se livrent pas ni ne prétendent se livrer au commerce du courtage hypothécaire.

Limite aux exemptions établies par règlement

3(4)

Le règlement qui établit une exemption de l'inscription peut également la limiter en prévoyant les activités précises que peuvent exercer, sans inscription, les personnes et les catégories de personnes exemptées.

Révocation d'exemption

3(5)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), la Commission peut, si elle estime que cela est dans l'intérêt public, prendre un arrêté ordonnant l'inapplicabilité de ces paragraphes à l'endroit de la personne qu'elle nomme dans cet arrêté.

Audience

3(6)

La Commission tient une audience avant de prendre un arrêté en application du paragraphe (5).  Toutefois, si elle estime que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public, elle peut prendre un arrêté dont l'effet dure au plus 30 jours.

Avis

3(7)

La Commission donne immédiatement un avis d'audience et un avis des arrêtés pris en application du paragraphe (6) aux personnes qu'elle estime, à son entière discrétion, être touchées d'une manière sensible par ceux-ci.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 29.

Octroi d'inscription

4(1)

Le registraire accorde l'inscription, s'il estime que le requérant y est apte et que celle-ci est admissible.  Le registraire accorde un renouvellement, une remise en vigueur ou une modification relative à une inscription s'il l'estime admissible.

Conditions

4(2)

Le registraire peut, à sa discrétion, limiter la portée d'une inscription en subordonnant celle-ci à certaines conditions et, notamment, limiter l'application d'une inscription soit à certaines catégories d'opérations, soit à une certaine durée.

Refus

4(3)

Le registraire ne peut ni refuser d'accorder, de renouveller, de remettre en vigueur ou de modifier une inscription ni subordonner une inscription à des conditions sans donner au requérant l'occasion de se faire entendre.

Appel d'une décision ou renvoi d'une affaire

4(4)

L'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique à la présente loi et au registraire.  À cette fin, toute mention du directeur dans cet article est réputée une mention du registraire.

Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux

4(5)

Le défaut d'enregistrement d'un nom commercial conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux constitue un motif d'inadmissibilité aux fins du paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 13, art. 27.

Suspension, révocation, etc.

5(1)

La Commission peut, après audience, si elle l'estime dans l'intérêt public, soit suspendre ou révoquer une inscription ou limiter la portée de celle-ci en la subordonnant à certaines conditions, soit réprimander la personne inscrite.

Suspension provisoire

5(2)

Si elle estime que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut suspendre une inscription sans audience.  Dans ce cas, elle avise immédiatement la personne inscrite de la suspension et l'informe de l'audience de révision qu'elle tient dans les 30 jours de la date de la suspension, laquelle audience de révision est réputée être une audience de révision tenue en application de l'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Renonciation

5(3)

Par dérogation au paragraphe (1), à la demande d'une personne inscrite, la Commission peut accepter, sous réserve des conditions qu'elle impose, que cette personne renonce volontairement à son inscription.  À cette fin, la Commission est tenue de conclure que la personne inscrite s'est acquittée de ses obligations financières envers ses clients et que la renonciation à l'inscription n'est pas préjudiciable à l'intérêt public.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 27.

Demandes ultérieures

6

Une nouvelle demande d'inscription peut être soumise si elle se fonde sur des données nouvelles ou différentes ou s'il est clair que des éléments essentiels du contexte ont changé.

Effet de la suspension de l'inscription

7

L'inscription suspendue continue d'exister, mais elle est inopérante et n'attribue aucun droit ou privilège.  En ce qui concerne les opérations hypothécaires et les activités mentionnées dans les définitions des mots « courtier d'hypothèques » et « vendeur » contenues à l'article 1, la personne inscrite dont l'inscription est suspendue est réputée ne pas être inscrite.

Certificat d'inscription

8(1)

Lorsque le registraire ou la Commission accorde, sous le régime de la présente loi, soit une inscription, soit un renouvellement ou une remise en vigueur d'inscription, à un courtier d'hypothèques ou à un vendeur, le registraire inscrit à l'endroit approprié du registre du courtage hypothécaire le nom du requérant et l'adresse de signification au Manitoba de celui-ci et il délivre au requérant un certificat d'inscription portant sa signature.

Inscription d'une personne morale

8(2)

La personne morale, qui est inscrite à titre de courtier d'hypothèques ou qui demande son inscription à ce titre, désigne au moins un de ses représentants pour qu'il soit inscrit au registre du courtage hypothécaire à titre de représentant officiel et qu'il soit nommé à ce titre au certificat d'inscription.La personne ainsi inscrite et nommée peut prendre part à des opérations hypothécaires au nom de la personne morale, sans être inscrite individuellement sous le régime de la présente loi.  Les autres personnes qui prennent part, au nom de la personne morale, à l'une des activités mentionnées dans la définition du mot « vendeur », énoncée à l'article 1, sont tenues d'être inscrites à titre de vendeur.

Représentant officiel obligatoire

8(3)

La personne morale inscrite à titre de courtier d'hypothèques est représentée par au moins un représentant officiel chargé de ses affaires hypothécaires au Manitoba.  En cas de défaut, le registraire peut suspendre son inscription à titre de courtier d'hypothèques.

Inscription d'une suspension ou d'une révocation

8(4)

Le registraire consigne immédiatement au registre du courtage hypothécaire la suspension ou la révocation d'une inscription accordée sous le régime de la présente loi, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette suspension ou révocation.

Suspension d'office des inscriptions à titre de vendeur

8(5)

La suspension ou la révocation de l'inscription d'un courtier d'hypothèques entraîne d'office la suspension de l'inscription de ses vendeurs jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le courtier se réinscrive;

b) l'inscription des vendeurs soit transférée à un autre courtier.

Date d'entrée en vigueur des suspensions ou révocations

8(6)

Si elle suspend ou révoque une inscription en application de l'article 5, la Commission peut prévoir, dans le même arrêté, que l'entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation a lieu le jour où l'arrêté est pris ou à une date ultérieure.  Si la date d'entrée en vigueurde la suspension ou de la révocation n'est pas précisée dans l'arrêté, la suspension ou la révocation entre en vigueur le jour où le registraire inscrit celle-ci au registre du courtage hypothécaire.

Fin de la suspension et remise en vigueur

8(7)

À la fin de la période de suspension de son inscription, la personne inscrite ou, dans le cas d'un vendeur inscrit, le courtier d'hypothèques inscrit qui l'emploie, peut demander par écrit au registraire la remise en vigueur de l'inscription et payer les droits prescrits à cet égard.  La suspension demeure en vigueur jusqu'au moment de la présentation de la demande et du paiement des frais.

Accès du public

8(8)

Le public peut consulter sans frais le registre du courtage hypothécaire à tout moment raisonnable durant les heures normales de bureau.

Demande d'inscription

9(1)

Les demandes d'inscription sont rédigées sur les formules fournies par le registraire et sont accompagnées des droits prescrits.

Adresse de signification

9(2)

Le requérant indique dans sa demande une adresse de signification dans la province.  Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis prévu par la présente loi ou les règlements est à toutes fins valablement signifié, s'il est livré ou envoyé par courrier dûment affranchi à l'adresse de signification la plus récente indiquée dans la demande.

Renseignements supplémentaires

10

Le registraire peut exiger :

a) la présentation, dans un délai donné, de renseignements ou de données supplémentaires par un requérant ou une personne inscrite;

b) l'attestation, par affidavit ou autrement, des renseignements ou des données demandés ou déjà fournis;

c) l'interrogatoire sous serment, devant lui ou la personne qu'il désigne, du requérant ou de la personne inscrite, ou de leurs associés, dirigeants, administrateurs ou employés.

Inscription d'un courtier d'hypothèques

11(1)

L'inscription à titre de courtier d'hypothèques est accordée seulement si :

a) le requérant dépose auprès du registraire le cautionnement requis;

b) le registraire conclut que le requérant détient le capital minimum prescrit;

c) au moins un représentant officiel réside au Manitoba, dans le cas d'une personne morale requérante;

d) le requérant ou ses représentants officiels, s'il y a lieu, ont suivi et réussi le cours de formation prescrit par la Commission.

Mention du nom commercial dans l'inscription

11(2)

Le nom commercial qu'entend utiliser un courtier d'hypothèques dans le cours de ses affaires figure dans son inscription et dans son certificat d'inscription.  Le courtier d'hypothèques est tenu d'utiliser ce nom commercial dans le cours de ses affaires et il ne peut en utiliser d'autres.

Cautionnement

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le requérant d'une inscription à titre de courtier d'hypothèques dépose, auprès du registraire, un cautionnement d'une durée indéfinie, dont le montant et la forme sont prescrits par règlement.  L'inscription ne peut être accordée avant le dépôt du cautionnement.

Cautionnement additionnel

12(2)

La Commission peut, par arrêté :

a) obliger un courtier d'hypothèques inscrit ou les catégories d'entre eux à déposer un cautionnement d'un montant supérieur à celui du cautionnement réglementaire;

b) obliger le requérant, le courtier d'hypothèques inscrit ou les catégories d'entre eux à détenir, tout au long de leur période d'inscription, une assurance ou un cautionnement, notamment une assurance responsabilité professionnelle ou une assurance détournement et vol.

Changements d'associés

12(3)

La société en nom collectif inscrite à titre de courtier d'hypothèques au sein de laquelle se produisent des changements d'associés dépose immédiatement auprès du registraire un nouveau cautionnement qui tient compte du changement.  Le registraire peut suspendre l'inscription à titre de courtier d'hypothèques jusqu'au dépôt du nouveau cautionnement.

Résiliation du cautionnement

12(4)

Lors de la résiliation du cautionnement déposé par un courtier d'hypothèques inscrit, l'inscription du courtier d'hypothèques est suspendue d'office et demeure suspendue, sans pouvoir être rétablie, jusqu'à ce que le courtier d'hypothèques dépose auprès du registraire un nouveau cautionnement conforme aux exigences de la présente loi.

Faculté du registraire de refuser le renouvellement

12(5)

Le registraire peut refuser de renouveler l'inscription d'un courtier d'hypothèques jusqu'au dépôt d'un cautionnement conforme aux exigences de la présente loi, dans les cas où, au moment de l'expiration de l'inscription :

a) le registraire a reçu un avis de résiliation du cautionnement déposé par le courtier d'hypothèques;

b) le registraire a conclu que le cautionnement déposé par le courtier d'hypothèques ne se conforme pas aux exigences de la présente loi.

Détails sur les garanties subsidiaires

12(6)

La corporation d'assurances ou de cautionnements, qui s'engage à cautionner un requérant ou un courtier d'hypothèques inscrit après que celui-ci lui ait fourni des garanties subsidiaires, rend compte à la Commission, à moins d'instructions contraires de celle-ci, des détails de ces garanties.

Avis de résiliation de cautionnement

12(7)

La personne qui est liée par un cautionnement exigé en vertu du présent article peut résilier son cautionnement en fournissant au registraire un avis écrit en ce sens.   Sous réserve du paragraphe (8), le cautionnement est réputé être résilié à la date indiquée à cet égard dans l'avis de résiliation.  Il est obligatoirement prévu un délai d'au moins 3 mois entre la date où le registraire reçoit l'avis de résiliation et la date de résiliation qui y est indiquée.

Effet du cautionnement

12(8)

Le cautionnement résilié en application du paragraphe (7) continue à produire ses effets à l'égard des actes et omissions antérieurs à la résiliation pendant les 2 années qui suivent celle-ci.

Capital minimum requis

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les courtiers d'hypothèques inscrits conservent le capital minimum établi par règlement.

Augmentation du minimum requis

13(2)

La Commission peut ordonner une augmentation du capital minimum requis que le courtier d'hypothèques inscrit doit conserver, lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Examens écrits

14(1)

La Commission peut, en tout temps, exiger d'une personne inscrite ou d'un requérant qui demande son inscription ou le renouvellement de son inscription à titre soit de courtier d'hypothèques ou de vendeur, soit de représentant officiel d'une personne inscrite ou d'un requérant, qu'il suive un cours qu'elle prescrit et qui porte sur une matière dont elle décide et qu'il réussisse à un examen écrit qui porte sur cette matière, examen qu'elle prépare ou que le registraire ou une autre personne qu'elle désigne à cette fin prépare.

Examens distincts

14(2)

L'examen auquel il peut être exigé qu'un courtier d'hypothèques ou un représentant officiel réussisse peut être différent de celui auquel il peut être exigé qu'un vendeur réussisse.

Examen d'une personne morale requérante

14(3)

La Commission peut exiger des membres ou des administrateurs et dirigeants d'une personne morale requérante qu'ils réussisent à un examen préparé en application du paragraphe (1).

Discrétion de la Commission

14(4)

La Commission peut, à son entière discrétion, exempter certaines personnes ou catégories de personnes de se présenter et de réussir à l'examen exigé en vertu du paragraphe (1).

Compétences des représentants officiels

14(5)

Nul ne peut être inscrit au registre du courtage hypothécaire à titre de représentant officiel et nommé à ce titre dans un certificat d'inscription, à moins d'être admissible à l'inscription à titre de courtier d'hypothèques.

Avis de changement

15(1)

Le courtier d'hypothèques inscrit donne immédiatement au registraire un avis écrit :

a) des changements d'associés, dans le cas d'une société en nom collectif;

b) des changements d'administrateurs, de dirigeants ou de cadres, dans le cas d'une corporation;

c) de tout changement de son nom commercial;

d) de tout changement dans son adresse de signification ou dans celle de ses associés, représentants officiels ou vendeurs;

e) de tout changement de résidence, dans le cas d'une personne physique, ou de celle de ses associés ou représentants officiels, dans le cas d'une personne morale;

f) de tout changement de résidence des vendeurs inscrits qu'il emploie;

g) du début et de la fin du mandat de ses représentants officiels et, dans le cas de la fin du mandat, de la date et des raisons de celle-ci;

h) de tout changement d'un élément essentiel figurant dans la dernière demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription qu'il a déposée auprès du registraire.

De plus, lorsque le registraire ou la présente loi l'exige, le requérant présente immédiatement au registraire, en utilisant les formules fournies par celui-ci, une demande de changement ou de modification d'inscription et, s'il y a lieu, il joint à sa demande le paiement des droits prescrits.

Changements d'associés

15(2)

L'inscription à titre de courtier d'hypothèques d'une société en nom collectif contient le nom de tous les associés qui forment celle-ci.  Cette inscription ne vaut que pour la société ainsi formée et expire d'office lors d'un changement parmi les membres de celle-ci.  Cependant, en cas de décès ou de départ d'un associé, les associés restants peuvent continuer à faire commerce en utilisant l'inscription existante pendant les 60 jours qui suivent cet évènement.

Administrateur inacceptable

15(3)

Si le registraire estime qu'un des administrateurs, dirigeants, cadres ou coentrepreneurs de la personne morale inscrite comme courtier d'hypothèques n'est pas acceptable à ce titre, il fait un rapport en ce sens à la Commission.  Si, après audience, la Commission partage l'avis du registraire, elle peut suspendre ou révoquer l'inscription de la personne morale conformément au paragraphe 5(1).

Restrictions quant aux locaux commerciaux

15(4)

Sauf approbation préalable du registraire, nul courtier d'hypothèques inscrit ne peut partager ses locaux commerciaux avec :

a) un autre courtier d'hypothèques inscrit;

b) un avocat en exercice; ou

c) un courtier inscrit en vertu de la Loi sur les courtiers d'immeubles.

De plus, le registraire peut refuser d'accorder une inscription ou de permettre une modification à une inscription, lorsqu'un tel partage est en cause.

Avis au registraire du départ d'un vendeur inscrit

16(1)

Lorsqu'un vendeur inscrit cesse d'être au service d'un courtier d'hypothèques, le courtier d'hypothèques transmet immédiatement au registraire un avis écrit énoncant :

a) la date à laquelle le vendeur a cessé d'être à son service;

b) la raison motivant la cessation d'emploi.

Avis provenant du vendeur

16(2)

Lorsqu'un vendeur inscrit donne au registraire un avis écrit de la cessation de son emploi chez un courtier d'hypothèques, le registraire peut, sur demande du vendeur, consigner au registre du courtage hypothécaire la révocation de l'inscription du vendeur sans attendre l'avis du courtier d'hypothèques et il informe le courtier d'hypothèques et le vendeur de l'inscription de la révocation au registre ducourtage hypothécaire.  La révocation inscrite en application du présent paragraphe ne dispense pas le courtier d'hypothèques de transmettre un avis au registraire conformément au paragraphe (1).

Effet de la cessation d'emploi

16(3)

Dès la cessation d'emploi visée au paragraphe (1), l'inscription du vendeur inscrit est suspendue et le demeure jusqu'au transfert de celle-ci à un autre courtier d'hypothèques en application de l'article 17 ou jusqu'à ce que le vendeur soit à nouveau au service de son ancien employeur.

Transfert d'inscription de vendeur

17

Le courtier d'hypothèques inscrit qui veut employer un vendeur qui était précédemment au service d'un autre courtier d'hypothèques et duquel l'inscription est suspendue en application de l'article 16, demande par écrit au registraire que l'inscription du vendeur lui soit transférée.  Le registraire, s'il conclut que le transfert est admissible, approuve le transfert et l'inscrit au registre du courtage hypothécaire.

Renouvellement d'inscription

18(1)

L'inscription accordée sous le régime de la présente loi expire le 31 mai de chaque année et peut être renouvellée pour une année additionnelle.

Date limite de demande de renouvellement

18(2)

La demande de renouvellement d'inscription est soumise au moins 30 jours avant l'expiration de l'inscription.  La demande est rédigée sur les formules fournies par le registraire et contient tous les renseignements que celui-ci exige.

Demande de vendeur soumise par l'employeur

18(3)

La demande de renouvellement de l'inscription d'un vendeur est soumise par le courtier d'hypothèques inscrit qui l'emploie.

PARTIE II

RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS OFFICIELS ET DES VENDEURS

Exclusivité des services des représentants officiels

19(1)

Il est interdit au représentant officiel d'accomplir les actes qui suivent, soit pour son propre compte, soit pour le compte du courtier d'hypothèques sauf celui dont le certificat d'inscription le mentionne à titre de représentant officiel :

a) faire commerce ou agir à titre de courtier d'hypothèques;

b) agir à titre de vendeur d'hypothèques.

Exclusivité des services des vendeurs

19(2)

Il est interdit aux vendeurs :

a) de faire commerce ou d'agir à titre de courtier d'hypothèques;

b) d'agir à titre de vendeur,

pour leur propre compte ou pour le compte d'un courtier d'hypothèques inscrit autre que celui au service duquel ils sont inscrits.

Versement des sommes reçues au courtier

19(3)

Les vendeurs inscrits et les représentants officiels d'un courtier d'hypothèques inscrit lui remettent, dès qu'ils les reçoivent, les sommes qui leur sont versées à l'égard du commerce du courtier.

Perception interdite par des personnes non inscrites

20(1)

La personne tenue d'être inscrite à titre de courtier d'hypothèques, de représentant officiel ou de vendeur sous le régime de la présente loi, qui n'est pas inscrite à ce titre, ne peut pas percevoir ou tenter de percevoir et n'a pas droit de percevoir une commission, une compensation ou une autre rémunération relativement à un acte ou à une dépense effectué à l'égard d'une opération pour laquelle il est obligatoire d'être inscrit en vertu de la présente loi.

Interdiction d'employer des vendeurs non inscrits

20(2)

Nul courtier d'hypothèques inscrit ne peut ni employer à titre de vendeur une personne qui n'est pas dûment inscrite à ce titre sous le régime de la présente loi ni verser, directement ou indirectement, à quiconque une commission, un salaire ou une autre rémunération à l'égard de l'exercice de l'une des activités mentionnées dans la définition du mot « vendeur », à moins que la personne ne soit dûment inscrite à titre de vendeur à son service ou qu'elle ne soit un de ses représentants officiels.

Recouvrement du capital et des intérêts par un prêteur

20(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les parties au contrat d'hypothèque d'exercer les droits, recours et pouvoirs prévus, et en particulier, le droit du prêteur hypothécaire de recouvrer du débiteur la somme qu'il a effectivement prêtée à celui-ci ou pour le bénéfice de celui-ci, ainsi que les intérêts courus sur cette somme au taux indiqué à l'acte hypothécaire ou à la reconduction qui en est faite.

Commissions versées aux personnes exemptées d'inscription

20(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au paiement de commissions aux personnes exemptées de l'inscription sous le régime de la présente loi et aux courtiers d'hypothèques dûment inscrits sous le régime de la présente loi ou d'une loi d'une province canadienne.

PARTIE III

RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES COURTIERS D'HYPOTHÈQUES

Activités interdites aux courtiers d'hypothèques

21(1)

Sauf dans la mesure où la présente loi ou les règlements l'autorisent, il est interdit aux courtiers d'hypothèques inscrits de :

a) recevoir du public au Manitoba des fonds en dépôt, selon la définition du public énoncée dans la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada);

b) recevoir des fonds en dépôt à vue ou à préavis;

c) recevoir des fonds à des fins de placements;

d) recevoir des fonds à l'égard d'un commerce de valeurs mobilières, qu'ils soient émetteur de ces valeurs mobilières ou non, à moins que le commerce ne soit effectué conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières.

Fiducie obligatoire

21(2)

Le courtier d'hypothèques inscrit peut recevoir d'autrui ou pour le compte d'autrui des fonds aux fins qui suivent, seulement s'il reçoit ces fonds en fiducie :

a) l'achat pour la personne d'une créance hypothécaire existante;

b) la vente à la personne d'une créance hypothécaire existante;

c) la vente pour la personne d'une créance hypothécaire existante;

d) le prêt d'argent pour le compte de la personne à un emprunteur hypothécaire;

e) l'accomplissement de ses obligations à l'égard de la gestion de créances hypothécaires qu'il détient en fiducie ou dont il a reçu dépôt.

Acte de fiducie

21(3)

Avant de recevoir les fonds en fiducie sous le régime du paragraphe (2), le courtier d'hypothèques inscrit passe un acte de fiducie avec le déposant ou le bénéficaire des fonds à être détenus en fiducie.  Cet acte reconnaît expressément la fiducie et précise les modalités de réception et d'affectation des fonds en fiducie.

Condition de l'acte de fiducie

21(4)

L'acte de fiducie dont le paragraphe (3) fait mention doit satisfaire aux exigences de la présente partie ainsi que des règlements.

Compte en fiducie

22(1)

Le courtier d'hypothèques inscrit qui reçoit des fonds conformément à l'article 21, les dépose à la banque dans un compte en fiducie réservé exclusivement aux fonds que lui confie des tiers et il engage ces fonds uniquement selon les modalités prévues à l'acte de fiducie.

Comptes distincts

22(2)

Lorsque le courtier d'hypothèques inscrit reçoit des fonds ou dépôts en fiducie d'une personne ou pour le compte de celle-ci en application des alinéas 21(2)a), b), c) ou d), il ouvre immédiatement un compte distinct au nom de cette personne dans son registre des fonds en fiducie et remet à la personne le reçu prescrit.

Définition du mot « banque »

22(3)

Pour l'application du présent article, « banque » s'entend des banques, des corporations de fiducie et des caisses populaires au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

L.M. 2002, c. 47, art. 26.

Renseignements à fournir avant l'affectation de fonds

23

Sous réserve des dispositions des règlements, le courtier d'hypothèques inscrit, avant d'engager pour le compte d'une personne des sommes provenant de son compte en fiducie à l'égard d'une opération hypothécaire, ou d'obliger cette personne à engager inconditionnellement des sommes à cette fin, est tenu de :

a) d'informer la personne par écrit des caractéristiques substantielles du bien à être grevé d'hypothèque;

b) d'informer la personne par écrit des modalités substantielles de l'hypothèque;

c) fournir à la personne soit la copie du rapport d'évaluation du bien hypothéqué ou à être grevé d'une hypothèque, soit une estimation de la valeur du bien mentionnant la personne qui a fait l'estimation de même que la méthode utilisée;

d) fournir à la personne un relevé détaillé de frais de transaction qu'il demande.

Rapport à remettre après l'opération

24(1)

Le courtier d'hypothèques inscrit est tenu de fournir immédiatement les renseignements et documents exigés par la présente partie et les règlements à la personne concernée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il vend une hypothèque déjà constituée à autrui;

b) il achète une hypothèque déjà constituée pour le compte d'autrui ou prend les arrangements pour ce faire;

c) il consent pour le compte d'autrui un prêt garanti par hypothèque ou prend les arrangements pour ce faire.

Reconnaissance à l'acheteur de créances hypothécaires

24(2)

Lorsqu'un courtier d'hypothèques inscrit prend directement ou indirectement des arrangements pour l'achat par autrui d'une hypothèque dans des circonstances où l'article 6 de la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes s'applique, il doit obtenir la reconnaissance y mentionnée, et en fournir copie à la personne qui achète l'hypothèque.

Indemnisation du courtier

24(3)

Malgré le paragraphe (2), la reconnaissance qui y est mentionnée n'est pas requise si le courtier d'hypothèques inscrit consent par écrit à indemniser, et de fait indemnise, l'acheteur de l'hypothèque des pertes subies ou des dépenses engagées dans le cas où une poursuite concernant l'hypothèque est intentée sous le régime de la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 27.

Éléments du contrat de gestion

25

Afin de gérer une créance hypothécaire pour le compte d'autrui, le courtier d'hypothèques inscrit conclut avec la personne un contrat écrit portant sur les services devant être fournis relativement à la gestion de la créance hypothécaire.  Le contrat comprend les éléments suivants :

a) l'obligation du courtier de faire promptement les versements à la personne durant la période où le courtier reçoit des paiements aux termes de la créance hypothécaire;

b) les honoraires auxquels le courtier a droit en contrepartie des services qu'il fournit à la personne, la méthode de calcul et le mode de perception de ces honoraires, et tout autre détail pertinent concernant ceux-ci;

c) l'obligation du courtier d'informer la personne, dès qu'il en prend connaissance, de tout changement dans le statut de l'hypothèque, la nature du bien grevé d'hypothèque et le montant et la nature de la protection prévue au contrat d'assurance de celui-ci;

d) l'obligation du courtier de connaître le statut de l'hypothèque, la nature du bien grevé d'hypothèque et le montant et la nature de la protection prévue par la police d'assurance de ce bien et de prendre connaissance de tout changement y relatif; et

e) l'obligation du courtier de fournir à la personne un état annuel des paiements effectués par le débiteur hypothécaire, lequel état précise la proportion dans laquelle les paiements sont affectés au capital et aux intérêts, le solde restant à rembourser sur le capital à la fin de la période couverte par l'état et les frais d'administration que prélève le courtier.

Directive écrite du client afin de créer une fiducie

26(1)

Ni le courtier d'hypothèques inscrit ni ses associés ou filiales, ne peuvent être nommés dans un contrat à titre de créanciers de l'hypothèque ou de bénéficiaires du transfert ou de la cession d'hypothèque, sauf si la personne concernée donne une directive écrite en ce sens et que son droit de propriété est constaté dans un acte de fiducie fait en bonne et due forme, dans l'un ou l'autre des cas qui suivent, lorsqu'une personne :

a) a engagé des fonds relativement à la créance hypothécaire conformément aux alinéas 21a), b), c) ou d);

b) a un intérêt partiel ou autre dans la créance hypothécaire;

c) a un droit à une part du produit de la vente du bien hypothéqué.

Obligation de fiduciaire du courtier

26(2)

L'acte de fiducie visé au paragraphe (1) prévoit que le courtier d'hypothèques inscrit ou ses associés ou filiales détiennent la créance hypothécaire à titre de simple fiduciaire pour le bénéfice de la personne, et qu'ils sont tenus de satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements.

Faculté de joindre les actes dans un seul document

27

Les actes visés aux articles 21, 25 et 26 peuvent figurer dans un seul document.

Comptabilité distincte pour les biens en fiducie

28(1)

Les créances hypothécaires qu'un courtier d'hypothèques reçoit, acquiert ou détient en fiducie conformément aux dispostions de l'article 26 et les créances hypothécaires confiées à un courtier d'hypothèques afin qu'il les gère conformément à l'article 25 demeurent toujours distinctes des créances hypothécaires du courtier, dans des comptes distincts.  Chaque créance hypothécaire en fiducie est désignée afin de la distinguer en tout temps de toute créance hypothécaire figurant aux livres comptables du courtier.  Afin d'éviter queles créances hypothécaires en fiducie, les biens grevés de l'hypothèque qui garantit la créance déposée en fiducie ou les fonds reçus en fiducie en vue de leur affectation à une créance hypothécaire ne soient confondus ou mêlés avec l'actif général du courtier, le courtier, dans sa gestion des créances hypothécaires en fiducie, consigne dans un dossier distinct pour chaque créance hypothécaire toutes les opérations relatives à celle-ci et utilise un compte distinct aux fins des opérations relatives à chaque créance hypothécaire.

Conservation en lieu sûr des documents hypothécaires

28(2)

La Commission peut exiger d'un courtier d'hypothèques inscrit qu'il conserve tous les documents importants relatifs aux créances hypothécaires qu'il reçoit, acquiert ou détient en fiducie chez un dépositaire indépendant que la Commission juge acceptable.

Rapport de fiduciaire du courtier

29(1)

Chaque courtier d'hypothèques inscrit est tenu de fournir au registraire un rapport rédigé en la forme prescrite par le vérificateur accepté par la Commission, et portant sur le respect du courtier des dispositions de la présente loi et des règlements quant aux actes de fiducies, aux fonds en fiducie, aux comptes fiduciaires, aux dossiers et à l'actif de la fiducie.  Ce rapport est présenté :

a) soit annuellement, dans un délai de 4 mois à compter de la fin de son exercice;

b) soit à tout autre moment et pour la période que la Commission détermine.

Objet du rapport

29(2)

Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) est fait pour le compte des bénéficiaires de la fiducie et, dès son dépôt auprès du registraire, il est réputé avoir été fait pour les bénéficiaires du courtier d'hypothèques inscrit.

Inspection

29(3)

Le rapport de fiduciaire déposé auprès du registraire en application du paragraphe (1) est mis à la disposition du public pour inspection aux bureaux de la Commission, durant les heures normales d'affaires de celle-ci.

Défaut de soumettre le rapport

29(4)

Le défaut du courtier d'hypothèques inscrit de respecter le paragraphe (1) constitue :

a) un motif de suspension ou d'annulation de son inscription par la Commission sous le régime du paragraphe 5(1);

b) un motif sur lequel le registraire peut se fonder pour refuser de renouveler son inscription.

Dépôt d'états financiers

30(1)

Les courtiers d'hypothèques inscrits tiennent les livres et registres qui sont nécessaires afin de comptabiliser leurs opérations commerciales et l'administration de leurs affaires.  Ils déposent auprès du registraire annuellement ou plus souvent, si la Commission l'exige, un état de leur situation financière que celle-ci estime satisfaisant.  Cet état financier doit être attesté par eux, ou un de leurs dirigeants ou associés, et faire l'objet d'un rapport du vérificateur comptable accepté par la Commission.  Les courtiers doivent fournir à la Commission, dans la forme qu'elle prescrit, les autres renseignements qu'elle exige.

Conservation des registres durant 7 ans

30(2)

Lorsque relativement à une de ses opérations commerciales, un courtier d'hypothèques inscrit consigne une écriture dans un livre comptable ou un renseignement dans un registre dont la tenue est obligatoire en vertu du paragraphe (1), il doit conserver durant 7 ans la page du livre comptable où cette écriture est consignée ou le registre où ce renseignement est consigné.

Accès aux livres et registres

31(1)

Le registraire, ou la personne que la Commission désigne à cette fin, peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, registres, pièces justificatives, espèces, documents et relevés de comptes bancaires, y compris des comptes en fiducie, d'un courtier d'hypothèques inscrit et les registres bancaires relatifs à ces comptes, et il doit y obtenir libre accès.

Refus de fournir des livres ou registres

31(2)

Est coupable d'une infraction quiconque retient, cache, falsifie, mutile ou refuse de fournir un livre, un registre, un relevé de compte bancaire ou un autre document ou objet visé au paragraphe (1).

PARTIE IV

ENQUÊTE ET POUVOIRS

Pouvoir d'enquête

32

La Commission peut, par ordonnance, nommer des personnes pour faire les enquêtes qu'elle juge à propos aux fins de l'application de la présente loi, et à cette fin, établir l'étendue de l'enquête, lorsqu'un ou l'autre des cas qui suivent lui semblent probables :

a) une fraude ou une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, est en voie d'être commise ou est sur le point de l'être;

b) la personne soumise aux dispositions de la présente loi a commis une infraction au Code criminel (Canada) en relation avec une opération hypothécaire.

Non-divulgation de la preuve

33(1)

Il est interdit, sans le consentement de la Commission, de révéler à qui que ce soit, sauf à son avocat, des renseignements ou de la preuve obtenus, y compris le nom des témoins interrogés ou assignés, au cours d'une enquête tenue en application de l'article 32.

Exceptions au paragraphe (1)

33(2)

Par dérogation au paragraphe (1),

a) la personne qui tient une enquête peut faire ou autoriser la révélation de renseignements, de preuve et de noms de témoins, selon ce qui est nécessaire à la bonne marche de l'enquête;

b) la personne qui a pris en note ou qui a enregistré la déposition d'un témoin peut, à la demande et aux frais du témoin, fournir à celui-ci une transcription de l'ensemble ou d'une partie de sa déposition, une fois son interrogatoire terminé;

c) le présent article n'interdit ni la divulgation ni la publication de la preuve fournie lors d'une audience tenue en public.

Désignation d'un séquestre, etc.

34(1)

La Commission peut soumettre à un juge de la Cour du Banc de la Reine une demande afin qu'il désigne un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour s'occuper des biens de la personne ou du courtier d'hypothèques, dans les cas où :

a) la Commission s'apprête à procéder à l'enquête prévue à l'article 32, ou encore pendant ou après celle-ci;

b) la Commission s'apprête à prendre, ou a déjà pris, une décision concernant la suspension ou la révocation d'une personne;

c) des procédures ont été instituées contre une personne relativement à une infraction au Code criminel (Canada), à la présente loi, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à la Loi sur les courtiers en immeubles, laquelle infraction, selon la Commission, résulte du fait ou est reliée au fait de l'exploitation par la personne d'un commerce de courtier d'hypothèques;

d) un courtier d'hypothèques inscrit omet ou néglige de conserver le capital minimum établi à l'égard des courtiers d'hypothèques;

e) l'inscription du courtier d'hypothèques est suspendue, annulée ou expirée en application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Désignation

34(2)

Le juge saisi d'une demande soumise en vertu du paragraphe (1) peut y consentir, s'il conclut que la désignation d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un syndic ou d'un liquidateur pour l'ensemble ou une partie des biens d'une personne est au plus grand avantage des créanciers de la personne ou au plus grand avantage des personnes dont un bien est en possession ou est soumis au pouvoir de décision de la personne.

Demande ex parte

34(3)

Le juge saisi d'une demande ex parte soumise par la Commission en application du présent article peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (2) et désigner un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour une période d'au plus 15 jours.

Pouvoirs des séquestres, etc.

34(4)

Le séquestre, séquestre-gérant, syndic ou liquidateur désigné en application du présent article s'occupe, à ce titre, de l'ensemble ou d'une partie des biens qui appartiennent à une personne ou qu'une personne détient pour le compte d'autrui ou en fiducie pour autrui, et il a tous les pouvoirs nécessaires afin de liquider ou de gérer l'entrepise de la personne, si le juge le lui ordonne.

Exécution de l'ordonnance

34(5)

L'ordonnance rendue en application du présent article peut être exécutée de la même manière qu'une ordonnance ou un jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine et peut être modifiée ou révoquée sur avis aux personnes intéressées.

Demande présentée par requête introductive d'instance

34(6)

La demande instituée en application du présent article est présentée sous forme de requête introductive d'instance et est soumise aux règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine.

Blocage des fonds

35(1)

La Commission peut, par lettre ou télégramme, ordonner à une banque ou à une autre personne de bloquer soit les sommes d'argent et les valeurs mobilières qui appartiennent à la personne visée aux alinéas a) ou b) ou au courtier d'hypothèques visé à l'alinéa c), soit les sommes d'argent qui sont dues à ceux-ci, sommes ou valeurs que cette banque ou autre personne détient en dépôt dans un compte ou un coffre-fort au Manitoba ou qui sont soumises à son pouvoir de décision au Manitoba, jusqu'à ce que la Commission révoque par écrit son ordre ou permette par écrit le déblocage partiel de ces sommes ou valeurs, dans les cas où :

a) il est institué ou il est sur le point d'être institué contre une personne, soit des procédures criminelles suite à une opération hypothécaire ou en relation avec une opération hypothécaire, soit des procédures concernant une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) la Commission est d'avis qu'une personne a commis, commet ou s'apprête à commettre une fraude ou une infraction à la présente loi ou aux règlements, au moment où :

(i) la Commission est sur le point d'ordonner la tenue de l'enquête prévue à l'article 32, ou encore pendant ou après celle-ci,

(ii) la Commission est sur le point de procéder à l'audition permise ou requise en application de la présente loi, ou encore pendant ou après celle-ci;

c) l'inscription d'un courtier d'hypothèques expire ou est révoquée ou suspendue.

 L'omission, sans excuse raisonnable, de se conformer à cet ordre constitue une infraction.

Effet de l'ordre

35(2)

Lorsqu'un ordre est donné à l'égard des sommes et valeurs visées au paragraphe (1) :

a) ces sommes et valeurs ne peuvent être débloquées, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du registraire ou de la personne désignée à cette fin par la Commission, dont le nom apparaît dans l'ordre;

b) l'ordre demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) l'inscription à titre de courtier d'hypothèques de la personne visée par l'ordre soit renouvelée ou remise en vigueur et que le registraire ait avisé de la caducité de l'ordre la banque ou l'autre personne qui a reçu celui-ci,

(ii) la Commission révoque l'ordre.

Portée de l'ordre

35(3)

L'ordre, à moins de renfermer des indications contraires, ne s'applique ni aux sommes d'argent ou valeurs mobilières détenues par une bourse des valeurs ou une chambre de compensation ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent de transfert et ne s'appliquent, dans le cas d'une banque, qu'aux bureaux, succursales ou agences qui y sont indiquées.

Demande au tribunal concernant l'ordre

35(4)

La personne qui est touchée par un ordre donné en application du paragraphe (1), qu'elle y soit nommée ou non, et qui a des doutes quant à l'application de l'ordre à des sommes ou à des valeurs ou qui demande en justice soit la restitution de sommes ou valeurs bloquées, soit le paiement d'une dette sur des sommes ou des valeurs bloquées, peut présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine, laquelle peut fournir des directives quant à la disposition des sommes ou des valeurs et rendre toute ordonnance qui semble juste quant aux dépens.

Révocation de l'ordre de blocage

35(5)

La Commission a la faculté de révoquer en tout temps un ordre donné en application du paragraphe (1).  Elle a l'obligation de révoquer un tel ordre lorsqu'elle conclut que le solde des sommes ou des valeurs confiées à une banque ou à une autre personne ne fait plus l'objet d'une fiducie et qu'il n'y a plus d'opérations incomplètes à finaliser qui nécessiteraient le dépôt en fiducie de nouvelles sommes.

Définition du mot « banque »

35(6)

Pour l'application du présent article, « banque » s'entend des banques, des corporations de fiducie et des caisses populaires au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

Dépôt d'un certificat au Bureau des titres fonciers

35(7)

Dans les circonstances visées aux alinéas (1)a), b) ou c), la Commission peut délivrer un certificat d'affaire en instance et le déposer auprès du Bureau des titres fonciers des districts de titres fonciers où sont situés des terrains appartenant à la personne visée à ces alinéas.  Ce certificat d'affaire en instance indique que des procédures pouvant concerner les terrains appartenant à la personne, visée par celui-ci, ont été entreprises ou sont sur le point de l'être.

Effet du certificat d'affaire en instance

35(8)

Le certificat d'affaire en instance, délivré et déposé en vertu du paragraphe (7) :

a) produit les mêmes effets qu'un certificat de saisie, enregistré conformément aux règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine, quant aux droits (sauf les droits de créance hypothécaire) dont la personne, nommée au certificat d'affaire en instance, jouit à l'égard des terrains visés par ce certificat (qu'ils soient soumis ou non à la Loi sur les biens réels), à l'exception des terrains qui ne peuvent faire l'objet de procédures judiciaires en vertu d'un certificat de jugement déposé au Bureau des titres fonciers du district des titres fonciers où le certificat d'affaire en instance a été déposé;

b) peut, en tout temps, faire l'objet d'une révocation ou d'une modification par la Commission;

c) expire 2 ans après la date de son dépôt, s'il n'a pas déjà été revoqué.

Pouvoir de la C.B.R. de rendre l'ordre caduc

35(9)

À la demande de toute personne intéressée, la Cour du Banc de la Reine peut rendre caduc un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou ordonner la radiation d'un certificat déposé en vertu du paragraphe (7), si :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), aucune procédure n'a été instituée avant ou, dans un délai raisonnable, après que l'ordre soit ou ait été donné ou le certificat déposé, ou que les procédures instituées aient fait l'objet d'un rejet ou d'un désistement;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le tribunal ou le juge conclut que les circonstances décrites à cet alinéa n'étaient pas présentes dans les faits au moment où l'ordre a été donné ou le certificat déposé et n'ont jamais été présentes dans les faits par la suite.

L.M. 2002, c. 47, art. 26.

Frais de l'enquête

36(1)

Lorsque la conduite d'une personne inscrite fait l'objet d'une audition, la Commission peut ordonner à cette personne de payer en tout ou en partie, les frais de l'audition et de l'enquête tenue sous le régime de la présente loi, si l'un ou l'autre des événements qui suivent se produisent :

a) la personne inscrite est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Canada), à l'égard d'une opération hypothécaire;

b) l'inscription de la personne inscrite est suspendue ou revoquée;

c) la Commission conclut que la personne inscrite ne s'est pas dûment acquittée de ses responsabilités envers ses clients, la Commission ou le public.

Remboursement des frais

36(2)

La Commission peut réclamer devant tout tribunal compétent le paiement à titre de dette des frais dont le remboursement est ordonné, en application du présent article, à une personne inscrite.  La Commission peut suspendre jusqu'au paiement de ces sommes l'inscription d'une personne inscrite ou l'inscription de la personne morale dont une personne inscrite est un des représentants officiels.

Calcul des frais

36(3)

Les frais mentionnés au paragraphe (1) sont calculés sur la même base que les tarifs prescrits en application de la Loi sur les valeurs mobilières.

Pouvoirs de la Commission en cas de fraude

37

Lorsque la Commission conclut, au cours des poursuites ou enquêtes autorisées, permises ou requises en application de la présente loi, qu'une fraude ou infraction a été commise, est en voie d'être commise ou sur le point de l'être, elle peut :

a) donner un avis public de la fraude ou de l'infraction;

b) aviser spécialement toute personne de la fraude ou de l'infraction.

Confiscation des sommes garanties par cautionnement

38(1)

Lorsque la Commission dépose auprès du registraire un avis selon lequel une personne, dont la saine administration des affaires est garantie par un cautionnement déposé auprès du registraire en application de l'article 12, ou un des représentants officiels, employés ou vendeurs de cette personne se trouve dans l'une des situations qui suivent, les sommes garanties par le cautionnement mentionné ci-dessus sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et deviennent exigibles de toute personne liée par le cautionnement :

a) il a été déclaré avoir commis une fraude, après l'audition de la Commission;

b) il a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à ses règlements d'application, ou à la Loi sur les courtiers en immeubles ou à ses règlements d'application;

c) il a été l'une des parties dans un procès civil à l'issue duquel le tribunal, en rendant son jugement final et en se basant sur une conclusion de fraude, a décidé à l'encontre de la personne ou du représentant officiel, employé ou vendeur de celle-ci.

Confiscation en cas de faillite, liquidation, etc.

38(2)

Lorsque la Commission dépose auprès du registraire un avis selon lequel une personne, dont la saine administration des affaires est garantie par un cautionnement déposé auprès du registraire en application de l'article 12, est en faillite au sens de la Loi sur la faillite (Canada) ou a déposé une proposition en vertu de cette loi ou, dans le cas d'une personne morale, fait l'objet d'une ordonnance de liquidation, les sommes garanties par le cautionnement mentionné ci-dessus sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et deviennent exigibles de toute personne liée par le cautionnement.

Cession ou paiement aux créanciers des sommes garanties

38(3)

La Commission peut ordonner la cession du droit aux sommes, garanties par cautionnement, confisquées en application du paragraphe (1) ou (2) ou le versement des sommes colloquées à la suite de cette confiscation à toute personne ou à la Cour du Banc de la Reine, en fiducie pour les futurs créanciers sur jugement de la personne cautionnée, ou au syndic, gardien, séquestre intérimaire, séquestre ou liquidateur désigné pour s'occuper des biens de la personne cautionnée.  Cette cession ou ce versement doit être accompli conformément, s'il y a lieu, aux conditions que prévoient les règlements ou que décrète le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapport utilisé en preuve

38(4)

Lorsque la Commission tient une audition en application de l'alinéa (1)a), elle peut admettre en preuve le rapport de la personne désignée pour faire enquête sous le régime de l'article 32, et prendre les mesures qui s'imposent.

PARTIE V

INFRACTIONS ET PEINES

Publicité de l'inscription

39

Nulle personne inscrite sous le régime de la présente loi ne peut, directement ou indirectement, faire connaître le fait qu'elle est ainsi inscrite, exposer au public les lettres ou reçus que lui fait parvenir le registraire ou les copies de ceux-ci ou faire la réclame publicitaire, de quelque manière, du fait qu'elle est ainsi inscrite, à moins de demande de preuve du fait qu'elle est inscrite sous le régime de la présente loi.

Publicité trompeuse

40(1)

Nulle personne inscrite sous le régime de la présente loi ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses au moyen d'annonces publicitaires, de circulaires, de brochures, de dépliants ou d'autres documents d'information semblables.

Cessation d'utilisation de publicité trompeuse

40(2)

Si la Commission estime qu'une personne se livre à une des activités visées au paragraphe (1), elle peut, en plus d'imposer une peine prévue par la présente loi, ordonner la cessation de l'utilisation des documents d'information visés au paragraphe (1).

Remboursement des sommes payées

41

Lorsqu'une personne a perçu une somme d'argent contrairement aux dispositions de la présente loi, la personne qui a payé cette somme peut obtenir, devant tout tribunal compétent, de la personne qui a perçu son paiement, le remboursement de celui-ci.

Fausses déclarations à la Commission

42(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, dans une demande soumise ou des renseignements, des données ou de la preuve fournis, sous le régime de la présente loi ou des règlements, à la Commission, à ses représentants, au registraire ou à un enquêteur nommé sous le régime de la présente loi, fait une fausse déclaration qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (Canada).

Définition de « fausse déclaration »

42(2)

Pour l'application du présent article, la fausse déclaration est une déclaration qui, au moment où elle est faite et eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en soi quant à un fait essentiel ou qui, par l'omission d'un fait essentiel, devient fausse ou trompeuse.

Fraude

43

Est coupable d'une infraction la personne inscrite qui, à l'égard d'une opération hypothécaire, commet une fraude qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (Canada).

Infractions

44

Est coupable d'une infraction quiconque enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à un ordre donné ou à un arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Recours civils

45(1)

Lorsque le courtier d'hypothèques inscrit commet une fraude :

a) en rapport avec les fonds qu'il a reçus pour investissement hypothécaire;

b) dans la déclaration qu'il fournit à l'investisseur hypothécaire conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements,

la personne qui a engagé les fonds ou l'investisseur hypothécaire, selon le cas, dispose des recours suivants :

c) il peut, dans les 30 jours de sa connaissance de la fraude, repudier les contrats conclus en conséquence de la fraude et recouvrer du courtier d'hypothèques inscrit les fonds versés en conséquence de la fraude;

d) il dispose d'un droit d'action en dommages-intérêts contre le courtier d'hypothèques inscrit.

 Lorsque le courtier d'hypothèques inscrit est constitué en corporation, il existe les mêmes droits d'action contre chaque administrateur et dirigeant de la corporation qui a acquiescé à la fraude ou qui l'a autorisée ou permise.

Droits additionnels

45(2)

L'acheteur, l'auteur de placements ou le créancier hypothécaire, selon le cas, peut exercer les recours en rescision de contrat et en dommages-intérêts prévus au présent article en surcroît et sans préjudice de ses recours de droit commun.

Infractions commises par des personnes morales

46

Lorsqu'une personne morale se rend coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, les administrateurs ou les dirigeants de cette personne morale qui ont donné leur autorisation, permission ou acquiescement à cette infraction sont aussi coupables d'une infraction.

Peines

47

La personne qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

a) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende d'au plus 1 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, d'une amende d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 6 mois, dans le cas d'une personne physique, et d'une amende d'au plus 10 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Prescription

48

Par dérogation aux autres lois provinciales, des procédures peuvent être entreprises contre une personne à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements dans les 2 ans de la connaissance par la Commission des faits qui leur donnent lieu.

Défense de bonne foi

49

Aux fins de l'application de la présente loi, ne peut être déclarée coupable de fraude par fausse représentation ou omission de déclarer un fait substantiel, la personne qui établit les faits suivants :

a) elle a cru qu'il n'y avait pas de fausses représentations ou d'omission;

b) elle a entrepris les recherches suffisantes pour étayer sa croyance.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

50

Nul recours ne peut être exercé concernant un acte ou une omission faits de bonne foi aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Signification des avis et documents

51(1)

L'avis ou le document qui est obligatoirement signifié sous le régime de la présente loi ou des règlements est péremptoirement réputé avoir été signifié, dans les cas où :

a) il est signifié à son destinataire à personne;

b) il est remis durant les heures normales de bureau à un adulte qui apparaît être responsable du bureau d'affaires du destinataire ou à un employé adulte du destinataire qui y travaille, si le destinataire fait commerce au Manitoba;

c) il est remis à un adulte à la résidence du destinataire au Manitoba ou à l'adresse indiquée dans l'inscription du destinataire auprès du registraire comme étant celle de la résidence du destinataire, si le destinataire est une personne physique;

d) il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du destinataire connue du registraire, si le destinataire est un requérant ou une personne inscrite.

Envoi d'avis ou de documents

51(2)

L'avis ou le document qui est obligatoirement envoyé sous le régime de la présente loi ou des règlements est péremptoirement réputé envoyé, dans les cas où :

a) il est signifié conformément au paragraphe (1);

b) il est posté, dûment affranchi, à la dernière adresse du destinataire connue du registraire.

Preuve de l'inscription, etc.

52

La déclaration certifiée émanant du registraire, qui renferme des renseignements relatifs à une inscription sous le régime de la présente loi, constitue une preuve prima facie de son contenu dans toute action, procédure ou poursuite, sans que la preuve de la nomination ou de l'authenticité de la signature du registraire ne soit nécessaire.

Inscriptions sous le régime de la loi antérieure

53

Les inscriptions à titre de courtier d'hypothèques ou de vendeur au service d'un courtier d'hypothèques inscrit, qui ont été accordées sous le régime de la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1971, et qui sont valides au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valides jusqu'au 31 mai suivant, comme si elles avaient été accordées au courtier d'hypothèques ou au vendeur sous le régime de la présente loi.  Les personnes qui demeurent inscrites en application du présent article et les inscriptions correspondantes sont soumises aux dispositions de la présente loi comme si ces inscriptions avaient été accordées sous le régime de celle-ci.

Règlements

54

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment prendre des règlements portant sur :

a) le mode d'inscription;

b) les droits que la Commission peut exiger pour l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment les droits d'enregistrement, de demande, d'inscription, d'audition ainsi que les droits relatifs aux vérifications et aux enquêtes;

c) les conditions d'inscription des requérants;

d) l'obligation de tenir des livres et des registres;

e) les formules que sont tenus d'utiliser les courtiers d'hypothèques inscrits dans le cours de leurs affaires et les personnes qui participent à des opérations hypothécaires avec ceux-ci;

f) les personnes qui sont tenues d'utiliser les formules prescrites;

g) les renseignements que contiennent les formules prescrites;

h) les conditions d'utilisation des formules prescrites;

i) l'exemption de personnes ou de catégories de personnes de l'application de l'article 2 et les conditions de cette exemption;

j) la tenue des livres et des registres et la préparation, le dépôt et la vérification des états financiers des courtiers d'hypothèques;

k) le capital minimum que sont tenus de conserver les courtiers d'hypothèques inscrits ou une catégorie d'entre eux;

l) le montant et la forme des cautionnements que sont tenus de déposer les courtiers d'hypothèques inscrits ou les catégories d'entre eux et ceux qui demandent l'inscription;

m) la prévention de la fraude se rapportant à des opérations hypothécaires;

n) l'affectation des sommes garanties par cautionnement qui sont confisquées en application de l'article 38 au profit de Sa Majesté et qui ne font pas l'objet d'une cession ou d'un paiement par la Commission conformément au par. 38(3);

o) les circonstances où un avocat est réputé agir en sa capacité professionnelle et celles où il est réputé se livrer ou prétendre se livrer au commerce du courtage hypothécaire;

p) les questions nécessaires ou opportunes aux fins de la présente loi;

q) la forme et le contenu des actes de fiducie;

r) les conditions d'utilisation des actes de fiducie;

s) les conditions relatives à la réception et à l'affectation des fonds en fiducie;

t) les renseignements à fournir à la personne concernée avant que le courtier d'hypothèques inscrit engage des fonds provenant de son compte en fiducie à l'égard d'une opération hypothécaire ou oblige une personne à engager inconditionnellement des fonds relativement à une créance hypothécaire;

u) les renseignements et les documents que le courtier d'hypothèques inscrit est obligé de fournir en application du paragraphe 24(1);

v) la forme et le contenu du rapport requis par le paragraphe 29(1).

Exemption accordée par la Commission

55

Sous réserve des conditions qu'elle impose, la Commission peut, par arrêté, exempter en tout ou en partie une personne, physique ou morale, de l'application de la présente loi, si elle estime que cela n'est pas préjudiciable à l'intérêt public.

Codification permanente

56

La présente loi est le chapitre M210 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

57

Les lois et parties de lois qui suivent sont abrogées :

a) la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1971;

b) la Loi modifiant la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 18 des Lois du Manitoba de 1973;

c) l'article 47 de la Loi de 1974 modifiant le droit statutaire, chapitre 59 des Lois du Manitoba de 1974;

d) la Loi modifiant la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 55 des Lois du Manitoba de 1976;

e) la Loi modifiant la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 5 des Lois du Manitoba de 1978.

Entrée en vigueur

58

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 16 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 16 juin 1987.