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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M195

Loi sur la taxe minière

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« chantier »  Le bien-fonds sur lequel est situé un ouvrage. ("project site")

« compte de l'exonération fiscale temporaire » La somme qui a trait à une nouvelle mine et qui est calculée en conformité avec la formule 5 de l'annexe. ("tax holiday pool")

« crédit aux nouveaux investissements »  Lorsqu'il vise le crédit aux nouveaux investissements d'un exploitant, ce terme désigne le montant qui se rapporte à l'exploitant, calculé conformément à la formule 1 ou à la formule 1.1 de l'annexe. ("new investment credit")

« depenses engagées avant la production »  Le total des dépenses et des allocations du genre prévu aux articles 7 à 12, sauf les frais d'intérêts, qu'engage l'exploitant d'une installation de traitement du minéral dans le développement au Manitoba d'un gisement minier à partir de la date d'acquisition de la mine qui fait partie intégrante de cette installation de traitement du minéral jusqu'à la date où commence la production de la mine en quantité commerciale suffisante, et qui sont essentielles à la production de la mine. ("preproduction expenses")

« directeur »  Le sous-ministre des Finances ou l'un des sous-ministres adjoints des Finances. ("director")

« éléments d'actif amortissables »  Lorsqu'il vise les éléments d'actif amortissables d'un exploitant, ce terme désigne ses éléments d'actif au Manitoba provenant :

a) des dépenses qu'il a engagées avant la production relativement à une mine, qu'elle soit ou non mise en production, mise en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnée;

b) des dépenses totales, sauf les frais d'intérêts, qu'il a faites pour l'achat et l'installation au Manitoba de bâtiments et d'équipement miniers, qu'ils soient ou non mis en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnés;

c) des dépenses totales, sauf les frais d'intérêts, qu'il a faites pour l'achat et l'installation au Manitoba de bâtiments et d'équipement pour le broyage, la fonte et le raffinage, qu'ils soient ou non mis en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnés;

d) de toutes les autres dépenses, sauf les frais d'intérêts :

(i) qu'il a faites,

(ii) qui, de l'avis du directeur, ont été faites pour une partie nécessaire de l'installation de traitement du minéral, qui est de nature permanente et qui est utile à l'exploitation permanente de l'installation de traitement du minéral,

(iii) qui sont indiquées dans les registres de la compagnie comme des immobilisations aux fins de la préparation des états financiers destinés à ses actionnaires.

Toutefois, ce terme exclut soit les éléments d'actif provenant de dépenses faites pour acheter ou acquérir d'une autre personne des biens miniers ou pour obtenir d'une autre personne une option d'achat ou d'acquisition de biens miniers, soit les éléments d'actif provenant de dépenses qui faisaient partie des dépenses déductibles aux fins du calcul du profit effectué conformément à la présente loi ou à la Loi sur les redevances et la taxe minières. ("depreciable assets")

« élément d'actif servant au traitement »  Elément d'actif amortissable d'un exploitant, qui constitue tout ou partie d'un bâtiment dans lequel il entreprend uniquement le broyage, la fonte, la recristallisation et le raffinage, et tout l'équipement se trouvant dans le bâtiment, qu'il utilise uniquement pour ces activités.  Sauf lorsque l'usine de traitement de l'exploitant n'est pas en exploitation, la présente définition vise cet élément d'actif amortissable, que tout ou partie du bâtiment ou l'équipement soit en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonné, et vise également, dans le cas d'une fosse à ciel ouvert, un concasseur primaire, s'il est éloigné du rebord de la fosse à ciel ouvert.  Toutefois, ce terme exclut les éléments d'actif amortissables qui se trouvent dans une usine de traitement de l'exploitant, qui n'est pas en exploitation, ou qui y sont reliés entièrement. ("processing asset")

« exercice »  Période qui ne peut jamais dépasser 12 mois et à l'égard de laquelle les comptes et les états financiers de l'exploitant sont dressés de façon régulière.  La présente définition vise notamment les exercices abrégés. ("fiscal year")

« exercice abrégé »  Période inférieure à 12 mois à l'égard de laquelle les comptes et les états financiers de l'exploitant sont dressés dans le cas où un changement de clôture d'exercice est approuvé en vertu de l'article 1.1. ("short fiscal year")

« exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine »  Programme qui exonère les nouvelles mines de la taxe visée par la présente loi, comme le prévoit l'article 4.1. ("new mine tax holiday")

« exploitant » Dans le cas d'une installation de traitement du minéral, s'entend :

a) du propriétaire, du preneur à bail, du locataire, du titulaire ou de tout autre occupant des éléments d'actif amortissables qui constituent l'installation ou en font partie;

b) du syndic de faillite, du cessionnaire, du liquidateur, du séquestre, du séquestre-gérant, de l'administrateur ou de toute autre personne qui gère, liquide ou contrôle les biens ou l'entreprise de l'exploitant visé à l'alinéa a) ou s'en occupe de toute autre façon.

La présente définition exclut la personne qui ne participe pas à l'exploitation effective de l'installation dans les cas suivants :

c) elle ne reçoit qu'une redevance ou qu'un loyer d'une personne qui exploite et gère de fait l'installation;

d) elle est en tout ou en partie propriétaire de l'installation, mais celle-ci fait l'objet d'un bail, d'une concession ou d'un permis accordé à une autre personne aux fins de son exploitation effective;

e) elle n'est que la propriétaire du sol du bien-fonds ou des droits de surface y relatifs et n'a aucun droit ou titre de propriété sur les mines ou minéraux qui s'y trouvent. ("operator")

« exploiter »  Le fait de travailler, de remuer, d'enlever, de laver, de tamiser, de concasser ou de traiter autrement, par quelque mode ou procédé que ce soit, le sol ou la terre, ou toute roche, pierre ou le quartz au cours du processus visant à en obtenir une substance minéralifère, que le gisement ait été ou non préalablement remué.  La présente définition ne vise pas le traitement. ("mine")

« frais d'exploration »  Lorsqu'il vise les frais d'exploration engagés par un exploitant, ce terme désigne les frais qu'il a engagés pour l'exploration réelle dans la province de nouveaux dépôts miniers.  La présente définition exclut, selon le cas :

a) les sommes dépensées pour obtenir soit des droits miniers, des claims ou des baux miniers, un intérêt ou un droit de propriété dans ceux-ci, soit des actions ou des valeurs mobilières d'une compagnie ayant des droits miniers, des claims ou des baux miniers, ou un intérêt dans ceux-ci;

b) les frais engagés dans l'acquisition d'un élément d'actif amortissable;

c) les dépenses engagées à titre de dépenses engagées avant la production. ("exploration expenses")

« frais d'exploration admissibles »  S'entend, à l'article 7, des frais d'exploration engagés pour la découverte de nouveaux gîtes. ("qualified exploration expenses")

« installation de traitement du minéral »  Les mines, les cristallisateurs, ainsi que l'équipement et les bâtiments auxiliaires, au Manitoba, qui constituent les éléments d'actif amortissables d'un exploitant, utilisés pour exploiter, broyer, fondre et raffiner les produits minéraux. ("mineral processing establishment")

« mine »

a) Les ouvertures, excavations ou travaux de la terre pour extraire des substances minéralifères;

b) les voies, travaux, moteurs, machines, usines, bâtiments et locaux, sous terre ou en surface, appartenant à une exploitation minière ou utilisés dans une activité connexe.

La présente définition exclut l'équipement ou les bâtiments servant au traitement. ("mine")

« minéral »  Minéral au sens de la Loi sur les mines et les minéraux.  Ne sont pas visés :

a) le pétrole ou le gaz;

b) l'argile;

c) le gypse;

d) les produits de l'argile;

e) le sable ou le gravier;

f) la roche ou la pierre utilisée ou destinée à être utilisée dans un bâtiment ou une construction;

g) la tourbe;

h) le sel. ("mineral")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« nouvelle mine »  Selon le cas :

a) mine qui :

(i) commence à produire après le 1er janvier 1993,

(ii) est séparée géologiquement d'une autre mine ou d'un gisement minier, comme le détermine le directeur,

(iii) n'a en commun avec une autre mine aucun siège d'exploitation ni aucune opération;

sont exclus, selon ce que détermine le directeur :

(iv) les mines anciennement exploitées,

(v) les gisements minéraux si une exploration avancée ou une préparation, au sens de la Loi sur les mines et les minéraux, a lieu sur le chantier avant le 11 mars 1992;

b) mine qui, si elle n'est pas admissible en vertu de l'alinéa a), est déclarée nouvelle mine par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.2(3). ("new mine")

« ouvrage »

a) Mine, y compris la machinerie, les installations, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation minière;

b) ouvrage d'exploration avancée. ("project")

« ouvrage d'exploration avancée »  Ouvrage désigné par règlement pris en application de la Loi sur les mines et les minéraux à titre d'ouvrage d'exploration avancée, notamment :

a) l'excavation d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie;

b) la construction d'une route ouverte à longueur d'année se rendant jusqu'à un chantier d'exploration avancée;

c) la déviation, la modification ou l'endiguement d'un cours d'eau naturel aux fins d'échantillonnage en masse, de préparation de mines et d'exploitation. ("advanced exploration project")

« période de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine »  Période au cours de laquelle une nouvelle mine est admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine, déterminée en vertu des paragraphes 4.1(2) et (3). ("new mine tax holiday period")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« plan de fermeture »  Plan prévoyant un programme de protection de l'environnement pour la durée d'un ouvrage et pour la remise en état du chantier à la fermeture de l'ouvrage.  Le plan prévoit également la fourniture d'une garantie à la Couronne pour l'exécution des travaux de remise en état. ("closure plan")

« production »  Les minéraux et produits minéraux extraits ou obtenus d'une installation de traitement du minéral. ("output")

« produit minéral »  Dérivé de substances minéralifères traité dans une installation de traitement du minéral d'un exploitant, y compris les minéraux exploités, broyés, fondus, raffinés, recristallisés ou autrement enrichis à tel point qu'ils conviennent pour l'une des fins suivantes :

a) la vente à une personne avec qui l'exploitant traite sans lien de dépendance aux fins de traitement supplémentaire;

b) la fabrication manufacturière;

c) l'acceptation par la Monnaie royale canadienne. ("mineral product")

« profit »  Lorsqu'il vise le profit d'un exploitant au cours d'un exercice, ce terme désigne son profit au cours de cet exercice, calculé conformément aux articles 4 à 12. ("profit")

« remise en état »  Travaux exécutés dans un chantier dans le but de :

a) protéger l'environnement contre les effets négatifs de l'exploitation du chantier;

b) restreindre les conséquences négatives de l'exploitation du chantier sur les biens-fonds adjacents;

c) restreindre les risques que l'exploitation du chantier présente pour la sécurité publique;

d) laisser le chantier dans un état compatible avec l'occupation des biens-fonds adjacents et conforme, le cas échéant, à un règlement de zonage ou un plan directeur adopté aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'aux précisions, aux limites et aux conditions d'un permis délivré aux termes de la Loi sur l'environnement à l'égard de l'ouvrage. ("rehabilitation")

« remise en état progressive »  La remise en état d'un chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux de l'ouvrage sur le chantier. ("progressive rehabilitation")

« solde non amorti »  Lorsqu'il vise le solde non amorti des éléments d'actif amortissables d'un exploitant à la fin d'un exercice, ce terme désigne le montant obtenu en déduisant du total du coût d'origine, sauf les frais d'intérêts, qu'il a engagé pour acquérir les éléments d'actif amortissables avant la fin de cet exercice :

a) tout l'amortissement réclamé et admissible en vertu de la Loi sur les redevances et la taxe minières avant le 1er janvier 1975;

b) tout l'amortissement réclamé et admissible en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1974 et avant la fin de cet exercice;

c) le produit de la vente ou de l'aliénation de tout élément d'actif amortissable reçu ou à recevoir avant la fin de cet exercice ou le coût d'origine de l'élément d'actif amortissable vendu ou aliéné avant la fin de cet exercice, selon le moins élevé des deux;

d) tous les montants qu'il a déduits en vertu du paragraphe 13(2) de la taxe payable pour un exercice antérieur. ("undepreciated balance")

« taxe »  Toute taxe payable en application de la présente loi, à l'exclusion de la taxe spéciale. ("tax")

« taxe spéciale » Taxe spéciale prévue à l'article 13.1. ("special tax")

« traitement »  Toutes les formes de concassage, de mondage, de flottage, de grillage, de fonte, de lessivage, de recristallisation et de raffinage effectués dans un moulin, une fonderie ou une raffinerie aux fins de tirer des produits minéraux de substances minéralifères. ("processing")

« traiter sans lien de dépendance »  S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("dealing at arm's length")

« valeur comptable »  Lorsqu'il vise la valeur comptable d'un élément d'actif, ce terme désigne le coût original de cet élément d'actif moins tout l'amortissement qui lui est imputé comme l'indiquent les registres du propriétaire de l'élément d'actif aux fins de la préparation des états financiers destinés aux actionnaires de la compagnie jusqu'à la fin de l'exercice précédant l'exercice pour lequel la valeur comptable de l'élément d'actif est pertinente. ("book value")

Date de calcul des revenus

1(2)

Aux fins de la présente loi, le revenu d'un exploitant est calculé de la manière suivante :

a) tous les revenus provenant de la vente ou de l'aliénation de produits minéraux à une autre personne sont calculés comme des revenus à la date de la livraison de ces produits minéraux à la personne à qui ils sont vendus ou aliénés;

b) tous les revenus provenant du traitement sur commande de substances minéralifères ou de produits minéraux sont calculés comme des revenus à la date où chaque étape de traitement sur commande est terminée;

c) tous les revenus d'une exploitation sur commande relativement à laquelle des dépenses sont déduites en vertu du paragraphe 7(1).

Entreprises conjointes

1(3)

Lorsque les membres d'une société en nom collectif, un consortium ou tout autre groupe de personnes sont conjointement ou individuellement propriétaires, preneurs à bail, locataires, détenteurs ou occupants d'une installation de traitement de minéral gérée comme une entreprise conjointe, chaque membre de la société en nom collectif, du consortium ou du groupe de personnes participant à l'entreprise conjointe est réputé être un exploitant de cette installation et avoir un lien de dépendance avec les autres membres de l'entreprise conjointe.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 25; L.M. 1989-90, c. 15, art. 50; L.M. 1989-90, c. 91, art. 8; L.M. 1991-92, c. 9, art. 254; L.M. 1992, c. 52, art. 37; L.M. 1994, c. 23, art. 18; L.M. 1995, c. 30, art. 12; L.M. 1998, c. 39, art. 76; L.M. 2003, c. 4, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 46; L.M. 2006, c. 24, art. 48.

Changement de clôture d'exercice

1.1

Pour l'application de la présente loi, le ministre approuve un changement de la date de clôture d'un exercice s'il est convaincu que le changement est fondé sur de solides motifs sur le plan commercial.

L.M. 1992, c. 52, art. 37.

Application et exécution

1.2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 47.

Eléments d'actif situés en partie à l'extérieur de la province

2

Lorsque la mine d'une installation de traitement du minéral est située en partie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, l'ensemble de la mine et tous les éléments d'actif de l'exploitant de cette installation sont, aux fins de la présente loi, péremptoirement réputés être des éléments d'actif amortissables de l'exploitant, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) ils sont utilisés et gérés par l'exploitant dans le cadre de l'exploitation minière;

b) ils sont situés à l'intérieur de la province ou, lorsqu'ils sont situés à l'extérieur de la province, se trouvent dans un rayon de 80 kilomètres de la frontière de la province, et s'ils étaient situés à l'intérieur de la province, ils seraient des éléments d'actif amortissables de l'exploitant.

L.M. 2006, c. 24, art. 49.

Valeur d'éléments d'actif amortissables vendus

3(1)

Lorsqu'un exploitant vend ou aliène un élément d'actif amortissable à une personne avec qui il a un lien de dépendance, le prix reçu pour la vente ou l'aliénation de cet élément d'actif est, aux fins d'application de la présente loi, péremptoirement réputé être le solde non amorti de cet actif.

Valeur d'éléments d'actif amortissables acquis

3(2)

Lorsqu'un exploitant acquiert un élément d'actif amortissable d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, le prix payé pour l'acquisition de l'élément d'actif est, aux fins d'application de la présente loi, péremptoirement réputé être le moindre du solde non amorti et de la valeur comptable de cet élément d'actif indiquée dans les livres de la personne dont l'élément d'actif a été acquis dans le but de calculer l'allocation de traitement prévue aux paragraphes 10(3), (3.1), (4) et (6).  Ce prix est préremptoirement réputé être le coût d'origine de l'élément d'actif.

Enlèvement d'un élément d'actif amortissable

3(3)

Lorsqu'un exploitant enlève du Manitoba un élément d'actif amortissable sans le vendre ni l'aliéner, l'élément d'actif amortissable est péremptoirement réputé avoir été vendu par l'exploitant pour son solde non amorti.

Elément d'actif amortissable apporté au Manitoba

3(4)

Lorsqu'un exploitant apporte au Manitoba un élément d'actif amortissable qu'il a préalablement utilisé à l'extérieur du Manitoba ou préalablement enlevé du Manitoba, l'élément d'actif amortissable est péremptoirement réputé avoir été acheté par lui au moindre du solde non amorti et de sa valeur comptable et, dans le but de calculer l'allocation de traitement prévue aux paragraphes 10(3), (3.1), (4) et (6).  Ce prix est péremptoirement réputé être le coût d'origine de l'élément d'actif.

Calcul du solde non amorti

3(5)

Aux fins du présent article, le solde non amorti signifie le solde non amorti au sens du paragraphe 1(1) moins l'allocation d'amortissement qui a été réclamée ou pourrait l'être, sans produire une perte, par l'exploitant en application des lois concernant les taxes ou les redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 26; L.M. 1994, c. 23, art. 19.

Calcul du profit

4(1)

Le profit d'un exploitant au cours d'un exercice est calculé conformément à la formule 2 de l'annexe.

Profit réputé nul

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si, dans l'application de la formule 2 de l'annexe, le montant représenté par E est plus élevé que le montant représenté par R, le profit de l'exploitant pour l'exercice est réputé nul.

Exception

4(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la détermination du profit de l'exploitant d'une nouvelle mine au cours de la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine visée à l'article 4.1.

Profit ou perte provenant d'une nouvelle mine

4(4)

Le profit de l'exploitant visé au paragraphe (1) exclut le profit ou la perte provenant d'une nouvelle mine qui se trouve dans une période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine.

L.M. 1992, c. 52, art. 38.

Calcul du profit d'une nouvelle mine

4.1(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le profit d'un exploitant au cours d'un exercice à l'égard d'une nouvelle mine qui est admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine :

a) est calculé séparément comme si la nouvelle mine était la seule mine dans laquelle l'exploitant avait un intérêt;

b) est calculé en conformité avec la formule 2 de l'annexe uniquement en fonction des revenus et des dépenses qui ont trait à la nouvelle mine, et l'allocation annuelle pour l'amortissement à déduire est le montant qui correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g) au taux de 20 % du solde non amorti des éléments d'actif de la nouvelle mine,

(ii) le montant calculé en conformité avec la formule 2 pour cette nouvelle mine avant que ne soit déduite une allocation pour l'amortissement en vertu de l'alinéa 7(1)g).

Durée de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine

4.1(2)

L'exploitant d'une nouvelle mine peut être exonéré de la taxe sur le profit provenant de la nouvelle mine au cours d'une période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine jusqu'à l'exercice au cours duquel le compte de l'exonération fiscale temporaire, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, est nul ou négatif.

Profit à la clôture de la période d'exonération fiscale temporaire

4.1(3)

Si, au cours d'un exercice, le montant du compte d'exonération fiscale temporaire, calculé en conformité avec la formule 5 de l'annexe, devient nul ou négatif, le profit de l'exploitant qui provient d'une nouvelle mine se trouvant dans la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine au cours de cet exercice est le montant calculé en conformité avec la formule 6 de l'annexe.

L.M. 1992, c. 52, art. 39.

Approbation préalable

4.2(1)

Avant le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 22(1), l'exploitant peut demander par écrit au directeur d'approuver une mine à titre de nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine.

Demande de déclaration

4.2(2)

L'exploitant peut faire une demande au ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux pour qu'une mine soit déclarée nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine dans le cas où la mine n'est pas une nouvelle mine au sens de l'alinéa a) de la définition de « nouvelle mine », au paragraphe 1(1).

Déclaration

4.2(3)

Saisi de la demande visée au paragraphe (2), le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux peut soumettre cette demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour que la mine soit déclarée nouvelle mine admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine.

L.M. 1992, c. 52, art. 39.

Choix

4.3(1)

Au moment du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 22(1), l'exploitant d'une nouvelle mine peut déposer un choix auprès du directeur afin que l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine ne s'applique pas à la nouvelle mine.

Effet du choix

4.3(2)

Si un choix est déposé en application du paragraphe (1) :

a) le profit provenant de la nouvelle mine n'est pas admissible à l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine, calculée en conformité avec l'article 4.1, pour l'exercice en cours ou pour des exercices subséquents;

b) les éléments d'actif de l'exploitant servant au traitement relativement à la nouvelle mine ne sont pas assujettis au paragraphe 10(3.1) pendant l'exercice en cours ou pendant des exercices subséquents;

c) le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine, visés au paragraphe 11(2.1), est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant, visés à l'alinéa 7(1)g), pendant l'exercice en cours;

d) la non-application de l'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine est permanente.

L.M. 1992, c. 52, art. 39.

Ventes de la production d'une installation de traitement

5(1)

Lorsqu'un exploitant vend la production d'une installation de traitement du minéral à une personne avec qui il a un lien de dépendance, le directeur peut fixer comme prix de cette production un montant basé sur le prix canadien affiché pour la production de ce genre à la date de livraison de la production à la personne, ou lorsque ce prix canadien n'est pas affiché pour une production de ce genre, le prix qui serait payé à cette date pour une production de cette catégorie par un acheteur qui n'avait pas de lien de dépendance avec l'exploitant et à qui ce dernier n'a donné aucun avantage spécial sur d'autres acheteurs.  Le montant ainsi fixé, sous réserve d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, est péremptoirement réputé être le prix de vente pour déterminer le revenu de l'exploitant.  Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

Droits exigés d'une personne avec qui existe un lien de dépendance

5(2)

Lorsqu'un exploitant exige d'une personne avec qui il a un lien de dépendance un droit de traitement, le directeur peut fixer un montant basé sur le droit qui serait payé pour le traitement par une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec lui et à qui il n'a pas donné d'avantage spécial sur les autres personnes demandant que soit effectuée une opération de traitement.  Le montant ainsi fixé est, sous réserve d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, péremptoirement réputé être le droit de traitement pour déterminer le revenu de l'exploitant.  Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

L.M. 1995, c. 30, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 48.

Revenu provenant de la vente de la production

6

Lorsque l'exploitation ou le traitement d'un produit minéral a été partiellement effectué au cours d'un exercice de l'exploitant antérieur à l'exercice au cours duquel le traitement de cette production est terminé, quel que soit le moment où a débuté l'exploitation ou le traitement du produit, les revenus provenant de la vente de la production sont inclus dans les revenus de l'exercice au cours duquel la production a été vendue.

Dépenses déductibles

7(1)

Pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, sont déduits les frais, paiements et allocations qui suivent et qui sont liés à l'exploitation, au traitement et à la vente d'une production exploitée au Manitoba, faits au cours de cet exercice et approuvés par le directeur :

a) les coûts réels de transport de toute production vendue, dont le paiement incombe à l'exploitant;

b) les salaires qu'il a payés à ses employés;

c) ses coûts d'exploitation réels et nécessaires pour extraire, broyer, fondre, raffiner, recristalliser ou autrement enrichir la production au Manitoba;

d) ses frais réels d'assurance ainsi que ses frais de frappe et de commercialisation directement liés à la commercialisation de la production;

e) les taxes municipales qu'il a payées ou les contributions versées à une municipalité ou à un district d'administration locale au Manitoba pour des services municipaux ou publics essentiels rendus soit au lieu des taxes municipales, soit en vertu d'une entente conclue avec la municipalité ou le district d'administration locale;

f) ses coûts nets réels pour toute recherche conçue dans le but de réduire le coût de production de son installation de traitement du minéral ou ayant comme objectif le recouvrement d'une production supplémentaire de son installation de traitement du minéral;

(f.1) ses coûts nets réels pour toute recherche conçue dans le but de créer de nouveau produits ou utilisations à l'aide des minéraux tirés de sa mine au Manitoba;

g) une allocation annuelle pour l'amortissement, calculée à un taux unique pour tous les éléments d'actif amortissables, lequel, sous réserve de l'article 9, ne peut excéder 20 % du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant à la fin de l'exercice pour lequel le profit est calculé;

h) ses frais d'exploration ou la partie de ces frais qu'il peut déterminer;

i) ses coûts réels pour l'achat de produits minéraux exploités au Manitoba en vue d'un traitement complémentaire ou de la vente;

j) ses autres dépenses attribuables à l'exploitation, au traitement et à la vente de la production.

Déduction des frais d'exploration engagés antérieurement

7(2)

Pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, peuvent être déduits les frais d'exploration, approuvés par le directeur, qui ont été engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier 1986, que ce soit avant ou après le début des activités minières de l'exploitant dans la province, et qui n'ont pas été déduits en application du présent article aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

Déduction des frais d'exploration admissibles

7(3)

Sous reserve du paragraphe (4), pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, peuvent être déduits les frais d'exploration admissibles, approuvés par le directeur et engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1985, que ce soit avant ou après le début des activités minières de l'exploitant dans la province, et qui n'ont pas été déduits en application du présent article aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice autérieur.

Frais d'exploration admissibles supplémentaires

7(3.1)

Si les frais d'exploration admissibles engagés au cours d'un exercice commençant après le 31 décembre 1991 excèdent une moyenne simple des frais d'exploration admissibles pour les trois exercices précédents, il peut être déduit dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice commençant après cette date, en plus du montant calculé en application du paragraphe 7(3), un montant égal à 50 % du montant des frais d'exploration admissibles engagés au cours de l'exercice qui excède la moyenne simple de ces frais pour les trois exercices précédents.

Report du montant visé au paragraphe (3.1)

7(3.2)

Sous réserve du paragraphe (4), il peut être déduit, dans le calcul du profit d'un exploitant au cours d'un exercice, le montant de toute déduction calculée en vertu du paragraphe (3.1) qui n'a pas été déduit en application de ce paragraphe aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

Demande au directeur

7(4)

Les frais d'exploration engagés relativement à une mine en exploitation ou dans le voisinage immédiat de celle-ci ne peuvent être déduits en application du paragraphe (3) ou (3.1) que si le directeur, sur demande de l'exploitant formulée dans un délai d'un an à compter de la date où ces frais d'exploration sont faits, déclare par écrit qu'ils sont des frais d'exploration admissibles.

Déduction des frais de remise en état

7(5)

Il peut être déduit, dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice :

a) les frais que le directeur approuve et que l'exploitant a engagés pour la remise en état ou la remise en état progressive d'un chantier comme le prévoit un plan de fermeture approuvé par le directeur des mines nommé en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux;

b) les sommes que l'exploitant verse et qui sont portées au crédit du Fonds de remise en état créé en vertu du paragraphe 195(1) de la Loi sur les mines et les minéraux.

Remboursement

7(6)

Dans le calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice, on inclut les sommes et l'intérêt y relatif remis à l'exploitant au cours de cet exercice sur le Fonds de remise en état, conformément au paragraphe 195(3) de la Loi sur les mines et les minéraux.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 27; L.M. 1992, c. 52, art. 40.

Frais payés à une personne avec qui existe un lien de dépendance

8

Lorsqu'un exploitant engage des frais ou paie un droit pour obtenir ou acquérir des objets, du matériel, des biens ou des services et que les frais ou le droit ont été payés ou sont payables à une personne avec qui l'exploitant avait un lien de dépendance, le directeur peut fixer un montant basé sur les coûts réels engagés par cette personne, à l'exclusion d'un profit, d'un gain ou d'une commission pour cette personne ou pour toute autre partie avec qui celle-ci ou l'exploitant a un lien de dépendance.  Le montant ainsi fixé est, sous réserve d'un appel interjeté en vertu de la section 4 de la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, péremptoirement réputé être les frais ou le droit payés ou payables pour les objets, le matériel, les biens ou les services afin de déterminer les frais, les paiements et les allocations de l'exploitant.  Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

L.M. 1995, c. 30, art. 13; L.M. 1997, c. 52, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 48.

Taux d'amortissement plus élevé

9(1)

Lorsque la durée de vie d'une mine (ou la durée utile d'un bien amortissable) d'une installation de traitement du minéral justifie un taux d'amortissement plus élevé que celui que permet l'alinéa (7)(1)g), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour un exercice qu'il indique, autoriser qu'un amortissement annuel soit accordé à l'exploitant de cette installation en vertu de l'alinéa (7)(1)g) et soit calculé à un taux excédant 20 % du solde non amorti de l'élément d'actif amortissable.  Toutefois, ce taux ne peut excéder 60 % du solde non amorti de l'élément d'actif amortissable.

Allocation pour l'amortissement — exercice abrégé

9(2)

L'allocation pour l'amortissement est, dans le cas d'un exercice abrégé, le montant calculé en vertu de l'alinéa 7(1)g), multiplié par le nombre de jours de l'exercice abrégé et divisé par 365.

L.M. 1992, c. 52, art. 41.

Traitement effectué à l'extérieur du Manitoba

10(1)

Lorsque le broyage, la fonte, le raffinage, la recristallisation ou autre enrichissement d'un minéral ou d'un produit minéral qu'exploite l'exploitant au Manitoba est effectué à l'extérieur du Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur détermine si la totalité ou une partie des déductions mentionnées à l'article 7 sera permise au cours de cet exercice relativement à ces minéraux et à ces produits minéraux.  Cependant, une déduction ne peut être permise, en aucun cas, pour une dépense ou une allocation qui a été ou pourrait être réclamée, sans produire une perte, par l'exploitant à titre de déduction aux termes d'une loi portant sur la taxe ou les redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Minéraux exploités à l'extérieur du Manitoba

10(2)

Lorsque les éléments d'actif amortissables de l'exploitant d'une installation de traitement du minéral sont utilisés au cours d'un exercice pour exploiter ou traiter un minéral ou un produit minéral qu'exploite l'exploitant ou une autre personne à l'extérieur du Manitoba, le directeur décide si la totalité ou une partie des déductions mentionnées à l'article 7 relativement à ces minéraux et produits minéraux ne peut être permise au cours de cet exercice.

Allocation pour le traitement dans la province

10(3)

Sous réserve des paragraphes (3.1), (5) et (7), lorsque l'exploitant traite dans une installation située au Manitoba un minéral ou un produit minéral extrait au Manitoba, le directeur peut approuver pour l'exercice au cours duquel a lieu le traitement en question :

a) une allocation de traitement sous forme de rendement du capital investi par l'exploitant, allocation n'excédant pas la somme des montants calculés en conformité avec la formule 3 de l'annexe pour chaque étape du traitement;

b) une allocation de traitement supplémentaire sous forme de rendement du capital investi par l'exploitant, allocation n'excédant pas la somme des montants calculés en conformité avec la formule 7 de l'annexe pour chaque étape du traitement.

Éléments d'actif servant au traitement dans une nouvelle mine

10(3.1)

L'exploitant :

a) comptabilise séparément les éléments d'actif servant au traitement qui ont rapport à une nouvelle mine au cours de la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine;

b) ne peut inclure les éléments d'actif visés à l'alinéa a) dans le calcul d'une allocation de traitement en vertu de la formule 3, 4 ou 7 de l'annexe;

c) inclut, dans le cas où, au cours de l'exercice, la période d'exonération fiscale temporaire pour nouvelle mine se termine, les éléments d'actif visés à l'alinéa a), dans le calcul de toute allocation de traitement en vertu de la formule 3, 4 ou 7 de l'annexe, pour l'exercice suivant et pour les exercices subséquents.

Allocation de traitement pour les éléments d'actif servant à l'entretien

10(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque le traitement d'un minéral ou d'un produit minéral exploité au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué au Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice et que le directeur a approuvé une allocation au cours de cet exercice en vertu de l'alinéa (3)a), le directeur approuve pour cet exercice, au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant relativement aux éléments d'actif nécessaires à l'entretien et à la gestion des activités de traitement de l'exploitant au cours de cet exercice, mais qui ne sont pas des éléments d'actif servant au traitement, une allocation additionnelle égale à 25 % du montant de l'allocation approuvée en vertu de l'alinéa (3)a) pour cet exercice.

Allocation de traitement maximale

10(5)

Lorsque, pour un exercice, à l'exclusion d'un exercice abrégé, des allocations sont approuvées en vertu des paragraphes (3), (4) et (6), le total de ces allocations approuvées pour cet exercice en vertu de ces paragraphes ne peut être supérieur à 65 % du profit de l'exploitant au cours de cet exercice, tel qu'il est calculé avant les allocations prévues à ces paragraphes, et après qu'ont été déduits toutes les dépenses, paiements et allocations déductibles en vertu de l'article 7.

Traitement effectué à l'extérieur de la province

10(6)

Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque le traitement d'un minéral ou d'une substance minéralifère exploités au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué à l'extérieur du Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur peut approuver pour l'exercice, relativement à ces produits minéraux, une allocation pour le traitement au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant, qui n'excède pas un montant calculé conformément à la formule 4 de l'annexe, mais en aucun cas l'allocation pour le traitement ne peut être permise lorsqu'une allocation de traitement a été réclamée ou pourrait l'être par l'exploitant en application des lois concernant les taxes et redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Allocation de traitement — exercice abrégé

10(7)

Dans le cas d'un exercice abrégé, le directeur peut approuver une allocation de traitement calculée en conformité avec les paragraphes (3), (4) et (6), multipliée par le nombre de jours de l'exercice abrégé et divisée par 365.  Toutefois, le total des allocations approuvées pour cet exercice abrégé en vertu de ces paragraphes ne peut être supérieur à 65 % du profit de l'exploitant au cours de cet exercice, tel qu'il est calculé avant les allocations prévues à ces paragraphes, et après qu'ont été déduits la totalité des dépenses, paiements et allocations déductibles en vertu de l'article 7.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1988-89, c. 19, art. 28; L.M. 1992, c. 52, art. 42; L.M. 1994, c. 23, art. 20.

Interdiction

11(1)

Aucune allocation ou déduction n'est permise en vertu de l'article 7 :

a) pour le capital investi;

b) pour les intérêts;

c) pour les dividendes sur le capital-actions;

d) pour l'amortissement de la valeur d'une mine, d'un bien-fonds minier ou d'un bien minier, du fait de l'épuisement ou de l'épuisement partiel du minerai ou du minéral;

e) pour les sommes payées pour acquérir le droit d'exploiter une mine ou une option sur ce droit;

f) pour la partie d'une dépense à l'égard de laquelle des sommes ont été reçues sous la forme d'une aide quelconque, y compris un octroi ou une subvention.

Allocation d'amortissement accordée aux entreprises conjointes

11(2)

Malgré la définition du terme « éléments d'actif amortissables », une allocation pour l'amortissement peut être accordée en vertu de l'article 7, lorsqu'un exploitant investit dans des éléments d'actif amortissables afin d'acquérir un intérêt dans une mine, si l'exploitant est membre d'une société en nom collectif, d'un consortium ou d'un groupe de personnes qui participent à une entreprise conjointe d'exploitation de cette mine.

Éléments d'actif amortissables — nouvelle mine

11(2.1)

Si l'exploitant d'une nouvelle mine engage, au cours de la période d'exonération fiscale pour nouvelle mine, des frais pour des éléments d'actif amortissables à l'égard de cette nouvelle mine après le 11 mars 1992, une allocation pour l'amortissement pour l'exercice, calculée en vertu de l'alinéa 4.1(1)b) ou calculée en vertu du paragraphe 9(2) dans le cas d'un exercice abrégé, est accordée pour tous les éléments d'actif amortissables si ceux-ci :

a) ont uniquement rapport à la nouvelle mine;

b) sont comptabilisés séparément par l'exploitant;

c) sont approuvés par le directeur.

Solde non amorti

11(2.2)

Si, au cours d'un exercice, la période d'exonération fiscale pour nouvelle mine se termine, le solde non amorti des éléments d'actif amortissables de la nouvelle mine visés au paragraphe (2.1) est ajouté au solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant visés à l'alinéa 7(1)g) pour l'exercice suivant.

Déduction pour les frais d'exploration

11(3)

Malgré la définition du terme « frais d'exploration », une déduction pour les frais d'exploration peut être permise en vertu de l'article 7, lorsqu'un exploitant engage des frais d'exploration afin d'acquérir un intérêt dans une mine, si cet exploitant est membre d'une société en nom collectif, d'un consortium ou d'un groupe de personnes qui participent à une entreprise conjointe d'exploitation de cette mine.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 29; L.M. 1992, c. 52, art. 43.

Ententes interprovinciales

12

Lorsqu'un exploitant exploite une mine ou traite du minéral au Manitoba et dans une autre province et que la nature de l'installation de l'exploitant est telle qu'elle rend difficile ou impossible l'établissement du profit de l'exploitant aux fins de calculer la taxe exigible en vertu de la présente loi ou d'une loi semblable de l'autre province, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec l'exploitant et le gouvernement de cette autre province, ou un ministre de celle-ci, prévoyant le mode de détermination du profit réalisé dans chaque province par l'exploitant pour chaque exercice qui survient pendant que l'entente est en vigueur.  Lorsqu'une disposition d'une telle entente est incompatible avec une disposition de la présente loi ou lui est contraire, la disposition de l'entente l'emporte.

Imposition de la taxe

13(1)

L'exploitant d'une installation de traitement du minéral située au Manitoba paie au ministre, pour chaque exercice, une taxe égale :

a) à 10 % de son profit pour l'exercice, si ce profit ne dépasse pas 50 000 000 $;

b) à 5 000 000 $ plus 65 % de l'excédent de son profit pour l'exercice sur 50 000 000 $, si ce profit est supérieur à 50 000 000 $ mais ne dépasse pas 55 000 000 $;

c) à 15 % de son profit pour l'exercice, si ce profit est supérieur à 55 000 000 $ mais ne dépasse pas 100 000 000 $;

d) à 15 000 000 $ plus 57 % de l'excédent de son profit pour l'exercice sur 100 000 000 $, si ce profit est supérieur à 100 000 000 $ mais ne dépasse pas 105 000 000 $;

e) à 17 % de son profit pour l'exercice, si ce profit est supérieur à 105 000 000 $.

Crédit aux nouveaux investissements déduit des redevances

13(2)

Malgré le paragraphe (1), un exploitant peut soit en payant la taxe, soit en calculant ou en évaluant la taxe qu'il doit payer pour un exercice, déduire de la taxe exigible un montant égal au moindre des deux montants suivants :

a) le crédit à ses nouveaux investissements calculé le dernier jour de l'exercice;

b) lorsque :

(i) le crédit à ses nouveaux investissements est calculé en conformité avec la formule 1, 50 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1),

(ii) le crédit à ses nouveaux investissements est calculé en conformité avec la formule 1.1 ou en conformité avec les formules 1 et 1.1, 30 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 19, art. 30; L.M. 1994, c. 23, art. 21; L.M. 1999, c. 3, art. 13; L.M. 2009, c. 26, art. 38.

Définitions

13.1(1)

Pour l'application du présent article, les termes « année d'imposition », « revenu imposable » et « revenu brut » ont le sens que la Loi de l'impôt sur le revenu leur attribue et les termes « impôt sur le revenu » s'entendent de l'impôt exigible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Taxe spéciale

13.1(2)

Tout exploitant d'une installation de traitement du minéral paie au ministre une taxe spéciale calculée :

a) au taux de 1,5 % de ses profits au cours de chaque exercice commençant après le 31 décembre 1988 et se terminant au plus tard le 20 avril 1994;

b) au taux de 0,5 % de ses profits au cours de chaque exercice se terminant après le 20 avril 1994.

Remboursement

13.1(3)

Lorsqu'un exploitant paie, pour l'année d'imposition 1989 ou une année d'imposition subséquente :

a) soit un impôt sur son revenu pour l'année d'imposition;

b) soit la taxe spéciale,

et que le total des montants payés en application des alinéas a) et b) excède :

c) le montant d'impôt sur le revenu qui serait exigible de l'exploitant pour l'année d'imposition si son revenu imposable gagné au Manitoba était calculé en conformité avec la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si ce n'est que lorsque l'exploitant vend à un client une cargaison de produits minéraux tirés de minéraux extraits au Canada et que la destination de la cargaison se trouve dans un autre pays que le Canada, le revenu brut qui découle de la vente de la cargaison et qui doit être attribué au Manitoba en vertu de la partie IV doit être le revenu brut qui découle des produits minéraux tirés des minéraux extraits au Manitoba,

le ministre peut rembourser cet excédent à l'exploitant jusqu'à concurrence du montant payé en application de l'alinéa b).

Application des dispositions de la Loi à la taxe spéciale

13.1(4)

Les dispositions de la présente loi concernant la taxe prévue par la présente loi, à l'exclusion du paragraphe 14(1), s'appliquent à la taxe spéciale.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 51; L.M. 1990-91, c. 13, art. 8; L.M. 1992, c. 52, art. 44; L.M. 1994, c. 23, art. 22; L.M. 2000, c. 39, art. 70.

Date de paiement des redevances

14(1)

Les exploitants tenus au paiement d'une taxe pour un exercice, à l'exclusion d'un exercice abrégé, paient au ministre un acompte sur la taxe pour cet exercice :

a) au plus tard le 25e jour de chacun des 10 derniers mois de l'exercice, un montant égal :

(i) soit à 1/10 de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice, tel qu'il l'évalue en se basant sur son profit estimé pour cet exercice,

(ii) soit à 1/10 du montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice antérieur,

(iii) soit, dans le cas où l'exercice antérieur visé au sous-alinéa a)(ii) était un exercice abrégé, le montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice abrégé antérieur divisé par le nombre de mois complets au cours de cet exercice abrégé;

b) au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant, le reste, s'il y a lieu, de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice, tel qu'elle est calculée en vertu de la présente loi.

Date de paiement de la taxe — exercice abrégé

14(1.1)

Les exploitants tenus au paiement d'une taxe pour un exercice abrégé paient au ministre un acompte sur la taxe pour cet exercice abrégé :

a) au plus tard le 25e jour de chaque mois complet de l'exercice abrégé, un montant égal :

(i) soit au montant de la taxe qu'il doit payer pour l'exercice abrégé, tel qu'il l'évalue, divisé par le nombre de mois complets de l'exercice abrégé,

(ii) soit au montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice antérieur divisé par 12;

b) au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant, le reste, s'il y a lieu, de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice abrégé, tel qu'elle est calculée en vertu de la présente loi.

Date limite pour le paiement de la taxe spéciale

14(2)

L'exploitant qui est tenu de payer la taxe spéciale doit s'acquitter de son obligation au plus tard le 25e jour du troisième mois de l'exercice suivant l'année d'imposition pour laquelle la taxe spéciale est exigible.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 52; L.M. 1990-91, c. 13, art. 9; L.M. 1992, c. 52, art. 45.

15 à 21

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 31 et 32; L.M. 1992, c. 52, art. 46; L.M. 1998, c. 30, art. 33 et 34; L.M. 2002, c. 19, art. 41; L.M. 2003, c. 4, art. 55 et 56; L.M. 2004, c. 43, art. 59; L.M. 2005, c. 40, art. 49.

Dépôt d'une déclaration

22(1)

Sans qu'une demande en soit faite à ce sujet, l'exploitant d'une installation de traitement de minéral, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la clôture d'un exercice, dépose auprès du directeur, au moyen de la formule qu'il approuve, une déclaration de renseignements dûment remplie.

Estimation de la taxe

22(2)

L'exploitant qui dépose une déclaration conformément à la présente loi calcule dans la déclaration le montant de la taxe qu'il doit payer en vertu de la loi pour l'exercice visé par la déclaration.

22(3)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 50.

L.M. 1992, c. 52, art. 47; L.M. 2003, c. 4, art. 57; L.M. 2005, c. 40, art. 50; L.M. 2006, c. 24, art. 50.

État financier non consolidé

23

Chaque déclaration déposée en vertu de la présente loi par un exploitant est accompagnée d'un état financier non consolidé vérifié de l'exploitant et des états détaillés de ses exploitations, indiquant les dépenses, les revenus, les éléments d'actif, les obligations et tous autres détails qu'exige le directeur, alloués à l'installation de traitement de minéral de l'exploitant au Manitoba et à ses exploitations à l'extérieur du Manitoba.  Les renseignements contenus dans ses états détaillés sont conciliés avec les états financiers non consolidés.

24 à 35

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 33 à 41; L.M. 1994, c. 23, art. 23; L.M. 1995, c. 30, art. 14 à 18; L.M. 1998, c. 30, art. 35 à 38; L.M. 2003, c. 4, art. 58 à 61; L.M. 2004, c. 43, art. 60 et 61; L.M. 2005, c. 40, art. 51; L.M. 2007, c. 6, art. 50.

Avis d'exploitation

36(1)

L'exploitant d'une installation de traitement de minéral doit, dans un délai de 10 jours après qu'une mine est mise en exploitation pour y produire des minéraux ou des produits minéraux, signifier au directeur un avis écrit exposant :

a) le nom et l'emplacement de l'installation de traitement du minéral;

b) une description du traitement effectué dans l'installation de traitement du minéral;

c) l'emplacement, le nom et une description de chaque mine exploitée comme une partie de l'installation de traitement du minéral;

d) le nom et l'adresse de l'exploitant;

e) le nom et l'adresse du directeur de l'installation de traitement du minéral ou de toute autre personne à qui les avis qui doivent être donnés conformément à la présente loi ou aux règlements peuvent être donnés;

f) la date à laquelle l'installation de traitement du minéral a été mise en exploitation.

L'exploitant avise par écrit le directeur d'un changement dans les renseignements indiqués dans l'avis, ou d'une suspension ou de la fin de l'exploitation de l'installation de traitement du minéral.

Avis d'expédition

36(2)

Il est interdit aux exploitants d'expédier, d'envoyer, de prendre, de transporter, ou de permettre que soit expédié, envoyé, pris ou transporté un minéral ou un produit minéral d'une installation de traitement du minéral avant que l'avis exigé par le paragraphe (1) relativement à une installation de traitement du minéral soit signifié au directeur, à moins qu'une permission écrite pour l'expédition, l'envoi, la prise ou le transport ait été accordée par le directeur.

37 à 42

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 42 et 43; L.M. 2005, c. 40, art. 51.

Versement des redevances au Trésor

43

Le produit de la taxe reçu conformément à la présente loi est versé au Trésor et, à l'exception des sommes transférées en vertu de l'article 44 à la Caisse de soutien aux localités minières, est utilisé comme recettes générales du gouvernement.

Caisse de soutien aux localités minières

44(1)

La Caisse de soutien aux localités minières, constituée au Trésor, est maintenue.

Versements dans la Caisse

44(2)

Avant la fermeture des livres du gouvernement pour un exercice, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une partie des taxes reçues ou devant l'être sous le régime de la présente loi à l'égard de l'exercice soit transférée à la Caisse de soutien aux localités minières. Le montant faisant l'objet du transfert ne peut dépasser 6 % des taxes en question. Si le décret est pris après la fin de l'exercice, le transfert est réputé avoir eu lieu le dernier jour de celui-ci.

Autorité relative à l'utilisation de la Caisse

44(3)

En plus de tout ou partie des sommes qu'une autre loi de la Législature autorise à dépenser, le lieutenant-gouverneur en conseil, à sa discrétion absolue, peut faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) ordonner que soient tirées sur la Caisse de soutien aux localités minières les sommes qu'il indique pour le bien-être et l'embauche de personnes résidant dans une localité minière qui peut être défavorablement touchée soit par une suspension totale ou partielle, soit par la fermeture d'exploitations minières attribuables à l'épuisement des mines;

a.1) lorsque le solde de la Caisse de soutien aux localités minières est de plus de 10 000 000 $, ordonner que la totalité ou une partie du montant en sus du seuil de 10 000 000 $ soit utilisée pour faciliter les projets d'exploration qui favorisent le bien-être et l'emploi de personnes résidant dans les localités minières;

b) ordonner que des prêts ou des avances de sommes tirées de la Caisse de soutien aux localités minières soient accordés à une personne aux fins énumérées à l'alinéa a) ou ordonner que soit garanti le remboursement de prêts ou avances faits par d'autres sources à une personne aux fins énumérées à l'alinéa a);

c) ordonner que les dépenses engagées aux fins énumérées aux alinéas a) et a.1) par quiconque et de toute source soient partagées au moyen de paiements sur la Caisse de soutien aux localités minières et prévoir qu'une dépense ainsi partagée soit payée en premier lieu sur la Caisse de soutien aux localités minières;

d) autoriser à un membre du Conseil exécutif de passer des accords pour le gouvernement et en son nom aux fins énumérées aux alinéas a) et a.1) et autoriser la dépense sur la Caisse afin d'exécuter les accords;

e) sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, autoriser l'accomplissement des actes qu'il juge nécessaires aux fins énumérées aux alinéas a) et a.1).

Paiement sur la réserve

44(4)

Le ministre des Finances peut faire les paiements sur la Caisse de soutien aux localités minières conformément à une directive donnée ou une autorisation accordée en vertu du paragraphe (3).

Transfert des intérêts

44(5)

Lorsque le montant dans la Caisse de soutien aux localités minières excède 10 000 000 $, le ministre des Finances, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut transférer de la Caisse de soutien aux localités minières une partie des revenus ou des intérêts reçus de l'investissement des sommes dans la Caisse ou alloués sur les soldes non dépensés de la Caisse, et le montant ainsi transféré est assimilé aux recettes du gouvernement.  Toutefois, toute partie de ces intérêts ou revenus non transférée en vertu du présent article continue de faire partie de la Caisse de soutien aux localités minières.

Autorisation de transférer des sommes de la Caisse

44(6)

Lorsque le montant dans la Caisse de soutien aux localités minières excède 10 000 000 $, le ministre des Finances, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut transférer de la Caisse tout ou partie du montant de la Caisse qui excède 10 000 000 $.  Le montant ainsi transféré est assimilé aux recetes du gouvernement.

Recouvrements

44(7)

Lorsque les sommes dépensées, avancées ou prêtées conformément au présent article sont remboursées ou recouvrées par le gouvernement, le montant remboursé ou recouvré est crédité à la Caisse de soutien aux localités minières.

L'autorisation n'expire pas

44(8)

Malgré toute autre loi de la Législature, lorsqu'une dépense est ordonnée ou autorisée en vertu du présent article, l'autorisation ou l'ordre n'expire pas et la dépense ne peut être passée en charges à la fin de tout exercice.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 44; L.M. 1998, c. 12, art. 2; L.M. 2009, c. 26, art. 39.

44.1

Abrogé.

L.M. 1998, c. 30, art. 39; L.M. 2005, c. 40, art. 51.

Règlements

45(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les déclarations exigées par la présente loi ou être déposés relativement à ces déclarations;

b) prévoir le mode de conciliation des états détaillés qui doivent être déposés conformément à l'article 23 par l'exploitant avec ses états financiers non consolidés;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

45(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 1990-91, c. 13, art. 10; L.M. 2003, c. 4, art. 62; L.M. 2005, c. 40, art. 52.

46 et 47

Supprimés.

L.R.M. 1987 corr.