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La présente version a été à jour du 5 novembre 2015 au 9 novembre 2017.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M50

Loi sur le mariage

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur »  Administrateur des licences de mariage, nommé ou désigné conformément à l'article 10. ("issuer")

« confession religieuse »  Société, association ou groupement organisé de croyants ou de fidèles d'au moins 25 personnes, professant leur foi dans le même dogme ou les mêmes doctrines ou principes religieux, et étroitement liés ou organisés pour le culte ou la discipline religieuse, ou pour les deux. ("religious denomination")

« directeur »  Le directeur de l'État civil nommé en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

« ecclésiastique »  Personne habilitée à être immatriculée en application de l'article 3. ("member of the clergy")

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« ministre »   Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme étant le ministre responsable de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal de la famille »  Tribunal de la famille établi en vertu de la partie III de la Loi sur la Cour provinciale. ("Family Court")

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Pouvoir des ecclésiastiques de célébrer les mariages

2

Une personne de 18 ans ou plus, qui y est dûment autorisée en vertu de la présente loi et qui est, selon le cas :

a) un ecclésiastique, un rabbin ou un officiel d'une confession religieuse correspondant à un ecclésiastique ou à un rabbin, dûment ordonné ou nommé selon les rites et cérémonies de la confession religieuse à laquelle il appartient;

b) un représentant d'une confession religieuse dûment nommé ou délégué par le corps dirigeant de celle-ci et autorisé expressément à célébrer les mariages,

peut célébrer le mariage entre deux personnes qui ne font l'objet, à cet effet, d'aucun empêchement légal.

L.M. 2015, c. 43, art. 32.

Immatriculation de personnes

3(1)

Suite à une demande faite au moyen de la formule approuvée par une personne possédant les qualités requises ou, en son nom, par les autorités ecclésiastiques d'une confession religieuse à laquelle appartient cette personne, le ministre peut immatriculer celle-ci de façon à célébrer les mariages.

Refus d'immatriculation

3(2)

Si, de l'avis du ministre, un des cas suivants existe :

a) une personne ne possède pas les qualités requises aux termes de l'article 2;

b) l'immatriculation de la personne est contraire à l'intérêt public,

il peut refuser d'immatriculer une personne qui présente une demande, directement ou par personne interposée.

Annulation de l'immatriculation

3(3)

Lorsque, de l'avis du ministre, un des cas suivants s'applique à une personne immatriculée en application de la présente loi :

a) elle ne possède plus les qualités requises aux termes de l'article 2;

b) elle ne devrait pas, dans l'intérêt public, continuer d'être immatriculée,

le ministre peut annuler l'immatriculation de cette personne, auquel cas celle-ci n'est plus habilitée à célébrer les mariages.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Registre

4

Le ministre tient ou fait tenir un registre où sont inscrits les noms des personnes immatriculées en application de l'article 3, ainsi que la date de chaque immatriculation et, en cas d'une annulation d'immatriculation, l'annulation et la date de celle-ci.

Certificat d'immatriculation

5

Le ministre peut délivrer un certificat d'immatriculation ou d'annulation, dans lequel il peut inscrire les noms de personnes, quelque soit leur nombre.  Ce certificat constitue, devant tout tribunal ou devant un juge, une preuve concluante des faits qui sont certifiés avoir été inscrits dans le registre tenu en application de l'article 4, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature du ministre.

Peine

6

Nul mariage n'est invalidé du seul fait que la cérémonie a été célébrée par une personne qui n'était pas immatriculée en application de la présente loi ou dont l'immatriculation a été annulée.  Cependant, toute personne qui célèbre un mariage ou qui en a l'intention et qui n'est pas immatriculée ou autrement autorisée, en application de la présente loi, à célébrer ces mariages, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $.

Nomination de commissaires aux mariages

7(1)

Toute personne de plus de 18 ans peut être nommée par le ministre comme commissaire aux mariages pour la province ou pour toute partie de la province qu'il indique.  La personne peut célébrer les mariages conformément à la teneur de ladite nomination.

Honoraires des commissaires aux mariages

7(2)

Un commissaire aux mariages qui célèbre une cérémonie a droit de recevoir les droits et les frais devant être payés par les époux et établis par les règlements.

Forme de la cérémonie du mariage

7(3)

Un mariage célébré par un commissaire aux mariages ne requiert aucune forme particulière sauf qu'au cours de la cérémonie, chacune des parties doit, en présence des témoins et du commissaire aux mariages, faire cette déclaration : « Je déclare solennellement ne connaître aucun empêchement légal s'opposant à ce que moi, A.B., je m'unisse par les liens du mariage à C.D. ».  Chacune des parties doit déclarer à l'autre:  « Je demande aux personnes ici présentes d'être témoins de ce que moi, A.B., je te prends, C. D., comme légitime épouse/époux/conjointe/conjoint ».

L.M. 1989-90, c. 90, art. 25; L.M. 2008, c. 42, art. 62.

Licence de mariage ou publication des bans

8(1)

Sous réserve de ce qui est prévu à la présente loi, nulle personne autorisée à célébrer les mariages en application de cette loi ne peut célébrer un tel mariage entre deux personnes, sauf dans l'un des cas suivants :

a) elle est autorisée à agir ainsi en vertu d'une licence délivrée sous la signature du directeur;

b) les bans annonçant l'intention de ces deux personnes de se marier l'une avec l'autre ont été publiés conformément à ce qui est prévu à la présente loi.

Exigences relatives à la publication des bans

8(2)

Lorsqu'un mariage doit être célébré sous le régime de la publication des bans, l'intention de mariage doit être publiquement proclamée à haute voix, au moins une fois, durant un service religieux, dans l'un des endroits suivants :

a) si les parties ont l'habitude d'assister à l'office en la même église au Manitoba, en cette église même;

b) si les parties ont l'habitude d'assister à l'office en des églises différentes au Canada et dont l'une au moins se trouve au Manitoba, en chacune de ces églises.

Délai et modalités de publication

8(3)

Chaque publication des bans doit être conforme à l'usage de la confession religieuse de l'église où elle a lieu et, sous réserve du paragraphe (4), elle doit être faite un dimanche, au moins sept jours francs avant le mariage, au début, à la fin ou au cours du service religieux.

Publication des bans un autre jour que le dimanche

8(4)

Lorsque l'usage d'une confession religieuse est de célébrer son service religieux un autre jour de la semaine que le dimanche, la publication des bans dans une église de cette confession religieuse a lieu ce même jour.

Exécution du certificat de publication

8(5)

Une personne qui publie les bans ou qui en accorde la dispense en application du paragraphe (7) remplit et signe un certificat de publication ou de dispense indiquant le titre officiel du signataire. Le certificat est établi au moyen de la formule approuvée.

Délivrance du certificat

8(6)

Nul mariage ne peut être célébré sous le régime d'une publication des bans ou d'une dispense de publication, jusqu'à ce que la personne qui doit célébrer le mariage ait reçu un certificat relatif à ce mariage et mentionné au paragraphe (5).

Dispense de publication, effets et droit

8(7)

Le chef de l'église ou d'une assemblée de fidèles à laquelle appartient l'une des parties peut accorder une dispense de publication de bans conformément aux rites et coutumes de cette église ou de cette assemblée, auquel cas la dispense produit les mêmes effets qu'une licence de mariage délivrée en application de la présente loi.  Cette dispense requiert le paiement au ministre des Finances du même droit que pour une licence de mariage.

Sens du mot « église »

8(8)

Dans le présent article et à moins que le contexte ne s'y oppose, le mot « église » s'entend en outre d'une chapelle, d'un temple ou d'un lieu réservé au culte public.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Délai prescrit

9(1)

Un mariage soumis à une publication ne peut être célébré que sept jours francs après la date de la publication, au plus tôt, et dans les trois mois qui suivent cette date, au plus tard.  Un mariage célébré en vertu d'une licence ne peut être célébré que dans les trois mois qui suivent la date de la licence.

Délai d'attente

9(2)

Il est interdit à une personne qualifiée de célébrer des mariages pour lesquels une licence de mariage a été délivrée, avant que 24 heures ne soient écoulées depuis la délivrance de la licence, sauf dans le cas où les preuves produites établissent l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient une dérogation.

Nécessité des témoins

9(3)

Il est interdit à tout ecclésiastique ou à toute autre personne de célébrer un mariage sans la présence d'au moins deux témoins dignes de foi.  Deux ou plusieurs de ces témoins doivent, à ce titre, inscrire leurs noms sur la formule de déclaration de mariage visée par la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Interdiction de célébration de mariage

9(4)

Sous réserve du paragraphe (5) et sauf dans les cas où la personne célébrant un mariage est le registraire ou un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine, un ecclésiastique ou une autre personne qui est un administrateur des licences ne peut célébrer le mariage pour lequel il a lui-même délivré la licence.

Exceptions

9(5)

Dans les régions non organisées de la province où un délai injustifié de la célébration du mariage pourrait survenir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser tout ecclésiastique à célébrer des mariages pour lesquels celui-ci a lui-même délivré la licence.

Obligations des ecclésiastiques après la célébration

9(6)

La licence de mariage ou, le cas échéant, le certificat de publication ou de dispense des bans est remis à l'ecclésiastique ou à toute autre personne qui célèbre le mariage.  Celui-ci, immédiatement après la célébration, inscrit la date du mariage sur le certificat ou sur la licence, avant de les envoyer au directeur à Winnipeg.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Nomination des administrateurs de licences de mariage

10(1)

Le ministre peut nommer autant d'administrateurs de licences de mariage qu'il le juge nécessaire.

Administrateurs

10(2)

Le registraire et chaque registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine sont des administrateurs de licences de mariage.

Titre des administrateurs

10(3)

Chaque administrateur est connu et désigné sous le nom d'« administrateur de licences de mariage ».

Administrateurs nommés précédemment

10(4)

Un administrateur de licences de mariage nommé avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue d'exercer ses fonctions jusqu'à ce que sa nomination soit ci-après annulée.

Formules de licences de mariage

11

Le directeur signe et fournit à chaque administrateur le nombre de licences de mariage pouvant être requis.

Délivrance de licences

12

Tout administrateur peut, conformément à la présente loi, délivrer des licences de mariage à ceux qui en font la demande.

Validité continue de la licence

13

Toute licence fournie par le directeur en application de l'article 11 est valide et le demeure, même si celui-ci a cessé d'être en fonction antérieurement à la délivrance de la licence, en vertu de l'article 12.

Signature mécaniquement reproduite

14

La signature du directeur figurant sur chaque licence de mariage peut être imprimée, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite mécaniquement par tout autre moyen.  La signature reproduite mécaniquement de cette façon est valide dans tous les cas.

Peine contre la délivrance non autorisée d'une licence

15

Toute personne qui n'est pas un administrateur et qui délivre une licence de mariage est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $ pour chaque licence ainsi délivrée.

Restitution des licences non délivrées

16

Tout administrateur ou toute autre personne ayant des licences non délivrées en sa possession, sous son pouvoir ou son contrôle les transmet au directeur, lorsqu'il en est requis et toutes les licences non délivrées sont la propriété de Sa Majesté et le demeurent.

Frais assumés par l'administrateur

17

Tous les frais relatifs aux licences qui sont fournies sont payés par l'administrateur des licences.

Cas où les futurs époux ont moins de 18 ans

18(1)

Lorsque l'un des futurs époux a moins de 18 ans, il est interdit à toute personne connaissant l'âge de celui-ci ou en ayant été informée, et relativement au mariage, de délivrer une licence de mariage, de publier les bans, d'accorder une dispense de publication des bans ou de célébrer le mariage, sauf dans l'un des cas suivants :

a) la personne intéressée est veuve ou divorcée;

b) la personne intéressée a plus de 16 ans et la tutelle de cette personne n'a pas été accordée à un office, au Directeur des Services à l'enfant et à la famille ou à toute autre personne, suite à une ordonnance d'un tribunal compétent, lorsque le consentement au mariage de cette personne est donné :

(i) par les parents de la personne intéressée, s'ils sont vivants,

(ii) par le parent survivant de la personne intéressée, si l'un de ses parents est décédé,

(iii) par le parent avec qui la personne intéressée vit, si les parents de cette personne vivent séparés,

(iv) par un seul parent de la personne intéressée, si un curateur a été nommé à l'égard de l'autre parent de cette personne sous le régime de la Loi sur la santé mentale ou, si de l'avis du médecin traitant, cet autre parent est incapable de donner son consentement,

(v) par le tuteur de la partie intéressée, si les parents sont décédés ou ne peuvent donner leur consentement au mariage pour l'une des raisons mentionnées au sous-alinéa (iv);

c) la personne intéressée a plus de 16 ans et la tutelle de cette personne a été accordée à un office ou au Directeur des Services à l'enfant et à la famille.  Le consentement au mariage de cette personne est alors donné par le Directeur des Services à l'enfant et à la famille;

d) le consentement au mariage est donné par un juge du tribunal de la famille.

Production et preuve du consentement

18(2)

Le consentement requis en application du paragraphe (1) est produit auprès de la personne délivrant la licence de mariage, publiant les bans, accordant la dispense de publication des bans ou célébrant le mariage, selon le cas.  Cette personne s'assure de l'authenticité du consentement.

Forme du consentement

18(3)

Un consentement requis en application de l'alinéa (1)b) est donné par écrit, signé par la personne qui le donne et confirmé par l'affidavit ou la déclaration solennelle de cette personne, indiquant l'autorité en vertu de laquelle ce consentement est donné.

L.M. 1998, c. 36, art. 131; L.M. 2001, c. 43, art. 17; L.M. 2002, c. 24, art. 39.

Demande adressée au juge afin d'obtenir son consentement

19(1)

Lorsque l'un des futurs époux a moins de 18 ans, un juge du tribunal de la famille peut consentir au mariage projeté, suite à la demande d'un des futurs époux, d'un de leurs parents ou du tuteur de la personne mineure, et suite à l'avis donné à telles personnes que le juge peut indiquer et de telle manière qu'il peut exiger.

Forme du consentement

19(2)

Le consentement donné en application du paragraphe (1) doit être par écrit, et signé par le juge qui l'a donné.

Appel de la décision du juge

19(3)

L'un des futurs époux, un de leurs parents, le tuteur de la personne mineure ou toute autre personne ayant été avisée, en application du paragraphe (1), de la demande de consentement du juge, peut interjeter appel, auprès de la Cour du Banc de la Reine, du consentement accordé ou refusé par ce juge et les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires relatives aux appels s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires, comme s'il en était appelé d'une condamnation ou d'un rejet par un juge.

Jugement de l'appel

19(4)

Le tribunal qui entend un appel en application du présent article peut appliquer l'une des mesures suivantes :

a) il accorde le consentement faisant l'objet de la demande;

b) il refuse le consentement;

c) il entérine ou modifie toute décision d'un juge du tribunal de la famille;

d) il rend toute autre ordonnance qu'il considère être au meilleur avantage de la personne intéressée.

L.M. 2005, c. 8, art. 12.

Mariages de personnes à l'égard desquelles un curateur a été nommé

20(1)

Lorsqu'un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale à l'égard d'un des futurs époux, il est interdit à toute personne connaissant ce fait ou en ayant été informée, et relativement à un mariage, de délivrer une licence de mariage, de publier les bans, d'accorder une dispense de publication des bans ou de célébrer le mariage, sauf si un certificat délivré en application du paragraphe (2) a été produit.

Certificat de discernement

20(2)

Bien qu'un curateur ait été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale à l'égard d'un des futurs époux, un psychiatre peut attester par écrit que la personne intéressée a la capacité de comprendre la nature du contrat de mariage ainsi que les devoirs et responsabilités que crée ce contrat.

Peine

20(3)

Une personne qui enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

L.M. 1998, c. 36, art. 131.

Déclaration requise avant la délivrance de la licence

21(1)

Avant la délivrance d'une licence par un administrateur ou la publication ou la dispense des bans, les deux futurs époux se présentent en même temps devant l'administrateur, l'ecclésiastique ou toute autre personne qui publie les bans, ou encore devant l'autorité religieuse qui accorde la dispense des bans.  Après avoir été entendu séparément, chacun des deux futurs époux fait, en présence de l'autre, une déclaration solennelle indiquant :

a) le nom de la ville, du village ou du lieu de la municipalité ou du district où le mariage doit être célébré, ainsi que le nom de cette municipalité ou de ce district;

b) le fait qu'à sa connaissance, il n'y a aucun lien de parenté, aucun mariage antérieur ou autre cause ou empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;

c) l'âge du déposant et le fait que l'autre partie au mariage a 18 ans révolus ou, si elle a moins de 18 ans, son âge exact;

d) l'état matrimonial des futurs époux, à savoir, si l'un ou l'autre est célibataire, veuf ou divorcé.

Informations complémentaires devant être indiquées

21(2)

Chacun des futurs époux expose, au moyen d'une déclaration solennelle, les informations complémentaires, nécessaires pour permettre à l'administrateur, à l'autorité religieuse, à l'ecclésiastique ou à toute autre personne qui publie les bans ou qui en accorde la dispense, de juger si le consentement requis a été régulièrement donné dans le cas où l'un des futurs époux a moins de 18 ans, ou si ce consentement est nécessaire.

Forme

21(3)

La déclaration solennelle est faite devant l'administrateur ou, en cas de dispense des bans, devant l'autorité religieuse à laquelle appartient le requérant ou, en cas de publication des bans, devant l'ecclésiastique ou toute autre personne qui publie les bans.

Envoi des preuves au ministère

21(4)

L'ecclésiastique, toute autre personne qui publie les bans ou l'autorité religieuse qui en accorde la dispense envoie au directeur, à Winnipeg, la déclaration solennelle et toute preuve supplémentaire des faits qui doivent être prouvés avant la procédure du mariage,  ainsi que le consentement par écrit au mariage, lorsque ce consentement est nécessaire.

L.M. 1993, c. 48, art. 25; L.M. 1994, c. 20, art. 13; L.M. 2008, c. 42, art. 62; L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Preuve d'âge

22

Lorsqu'une personne autorisée, en application de la présente loi, à délivrer une licence, à publier les bans, à en dispenser la publication ou à célébrer un mariage, n'est pas convaincue que les futurs époux ont plus de 16 ans ou de 18 ans, selon le cas, elle peut leur demander de produire des certificats de naissance authentiques ou une autre preuve satisfaisante de leur âge, lorsque ces certificats ne sont pas disponibles.

Définition du mot « ordonnance »

23(1)

Aux fins du présent article, le mot « ordonnance » désigne une ordonnance rendue aux termes de la Loi sur les présomptions de décès, énonçant qu'une personne doit faire l'objet d'une telle présomption pour l'une quelconque des fins suivantes :

a) pour toutes fins;

b) aux fins de permettre au conjoint de cette personne d'obtenir une licence de mariage ou d'être une partie à un mariage;

c) aux fins incluant celles indiquées à l'alinéa b).

Formule de la déclaration solennelle en cas de décès présumé

23(2)

Une personne qui a obtenu une ordonnance en application du paragraphe (1) et qui est enjointe de faire une déclaration solennelle en application du paragraphe 21(1) peut ne pas y inclure, suite à la production de l'ordonnance ou d'une copie certifiée de celle-ci, la déclaration requise en application de l'alinéa 21(1)b), selon laquelle il n'y a, à sa connaissance, aucun mariage antérieur, ainsi que la description, en application de l'alinéa 21(1)d), de l'état matrimonial du requérant.

Déclaration solennelle de l'autre partie

23(3)

L'autre partie à la formule de mariage projetée et visée au paragraphe (2) doit, au moyen d'une déclaration solennelle faite en application du paragraphe 21(1), indiquer qu'il n'y a, de sa part, aucun mariage antérieur pouvant faire obstacle à la célébration de cette forme de mariage.

Envoi de l'ordonnance

23(4)

La personne qui doit envoyer au directeur les documents requis en application du paragraphe 21(4) y joint l'ordonnance ou la copie certifiée de celle-ci, produite en application du paragraphe (2).

Note imprimée au verso de la déclaration solennelle

24(1)

Une note, indiquant le degré de parenté qui constitue un empêchement à la célébration du mariage, est imprimée au verso ou au bas des formules imprimées des déclarations solennelles que doivent remplir les futurs époux.  Il est interdit à l'administrateur, à l'ecclésiastique ou à une autorité religieuse de recevoir une déclaration solennelle sur laquelle ne se trouve pas cette note imprimée.

Obligation de l'administrateur, de l'ecclésiastique, etc.

24(2)

Avant de faire prêter serment au requérant, l'administrateur, l'ecclésiastique, une autre personne ou l'autorité religieuse compétente s'assure que ce requérant connaît le degré de parenté qui constitue un empêchement à la célébration du mariage.

Forme des notes

24(3)

Les notes devant être imprimées au verso ou au bas des formules imprimées des déclarations solennelles sont imprimées sous la forme indiquée à l'annexe A.

Modification éventuelle de l'annexe A

24(4)

Chaque fois que sont modifiées les règles de droit relatives au degré d'alliance ou de parenté, dans les limites duquel le mariage peut être légalement contracté, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que l'annexe A soit modifiée en conséquence, de façon à la rendre conforme aux règles de droit actuelles.

L.M. 1993, c. 48, art. 25.

Observation des articles 18, 19 et 20

25(1)

Il est interdit à la personne qualifiée de délivrer une licence, à l'ecclésiastique ou à une autre personne qui est habilitée à publier les bans de les publier, à l'autorité religieuse habilitée à accorder la dispense des bans de l'accorder, si ces personnes savent que les faits ne sont pas tels que requis par les articles 18, 19 et 20; et, s'il y a lieu de croire ou de soupçonner que les faits ne sont pas tels que requis par ces articles, ces personnes, avant d'exercer les fonctions susmentionnées, doivent exiger la production, en plus de la déclaration solennelle, de preuves supplémentaires afin que les faits soient prouvés de manière satisfaisante à l'égard de ces personnes.

Preuves devant être envoyées au directeur

25(2)

La personne qui a demandé la production d'une déclaration solennelle ou de toute autre preuve l'envoit au directeur.

Heures de délivrance de la licence

25(3)

Il est interdit à tout administrateur de délivrer une licence entre 11 heures du soir et 6 heures du matin, à moins qu'il soit convaincu, sur la foi des preuves produites, que le mariage projeté est légal et qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance de la licence.

Droit quant aux licences

26

Tout administrateur paie à l'avance au ministre, pour chaque licence, une somme prévue aux règlements.  L'administrateur a le droit de demander et de recevoir une telle somme de la personne qui demande une licence.

Objections non valides

27

L'objection faite à la légalité d'un mariage, au motif qu'il n'a pas été célébré dans une église ou une chapelle consacrée ou pendant certaines heures précises, n'est pas valide.

28

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 48, art. 25.

Conditions légales pour la validation de mariages

29

Tout mariage célébré entre deux personnes remplissant les conditions légales pour contracter un tel mariage est réputé valide à l'égard de toute questions relevant de la compétence de la Législature, dans le cas suivants :

a) lorsque les époux, une fois le mariage célébré, ont vécu ensemble et cohabité comme conjoints pendant un an ou jusqu'au décès de l'un d'eux, suivant l'événement qui survient le premier;

b) lorsque la validité du mariage n'a pas été contestée dans une poursuite en justice, avant l'expiration du délai d'un an ou avant le décès de l'un des époux;

c) si aucun des époux n'a contracté un autre mariage conformément à la loi, avant l'expiration du délai d'un an ou avant le décès de l'un d'eux,

même si l'ecclésiastique ou une autre personne qui a célébré le mariage n'y était pas dûment autorisé ou malgré toute irrégularité, insuffisance ou défaut concernant la publication ou la dispense des bans, ou la délivrance d'une licence de mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

Aucun jugement rendu par consentement ou par défaut

30(1)

Une déclaration indiquant qu'un mariage valide n'a pas été contracté ne peut en aucun cas être rendu par consentement des parties, sur la base d'aveux, par défaut de comparaître ou de plaider, ou sans la tenue d'un procès.

Témoignages de vive voix en audience publique

30(2)

Durant tout procès, les témoignages sont recueillis de vive voix en audience publique mais rien au présent paragraphe n'empêche l'utilisation des dépositions de témoins résidant à l'extérieur du Manitoba ou des dépositions recueillies de bene esse si, conformément aux règles de procédure du tribunal, ces dépositions peuvent être lues en preuve.

Interrogatoire des parties ordonné par le tribunal

30(3)

Le tribunal peut ordonner que toutes les parties ou l'une d'entre elles soient interrogées devant elle, relativement à toutes les questions litigieuses, et que l'une ou l'autre partie soit soumise à un examen physique, par un médecin nommé par le tribunal.

Non-responsabilité de l'ecclésiastique

31

L'ecclésiastique qui célèbre un mariage après la publication ou la dispense des bans ou après la délivrance d'une licence en application de la présente loi ne peut être poursuivi dans une action en justice ou tenu responsable de dommages-intérêts ou autres choses en raison d'un empêchement légal au mariage, sauf s'il connaissait l'existence de cet empêchement au moment de la cérémonie.

Peine relative à une fausse déclaration

32(1)

Toute personne qui fait, délibérément, directement ou par personne interposée, une fausse déclaration relative aux détails dont la présente loi exige l'enregistrement ou le compte rendu est coupable d'une infraction.

Peine générale

32(2)

Toute personne qui est coupable d'une action ou d'une omission, en violation d'une disposition de la présente loi, pour laquelle aucune autre peine n'est prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $.

Prescription relative à la poursuite

32(3)

Aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements ne peut être introduite après l'expiration d'un an à compter de la date de cette infraction.

Autorisation du procureur général

32(4)

L'autorisation du procureur général du Manitoba est nécessaire pour toute poursuite intentée relativement à une infraction prévue à la présente loi.

Règlements

33

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) prescrivant les droits devant être payés au gouvernement par les administrateurs des licences de mariage, ainsi que les droits devant être payés par la personne qui demande la licence de mariage;

b) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 29;

c) prescrivant les droits et les frais auxquels a droit un commissaire aux mariages pour la célébration d'un mariage.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

ANNEXE A (Article 24)

Degrés de parenté qui constituent un empêchement légal à la célébration du mariage.

Une personne ne peut se marier avec son grand-parent, son parent, son enfant, son petit-enfant, sa sœur ou son frère.

Les liens de parenté énumérés ci-dessus s'entendent de la parenté d'un seul ou des deux côtés ou de la parenté par adoption.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

NOTE :

Les articles 2 à 4 de la Loi sur le mariage (degrés prohibés), chapitre 46 des Lois du Canada de 1990, prévoient ce qui suit :

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

2(2)

Est prohibé le mariage entre personnes qui ont des liens de parenté en ligne directe ou qui sont frères ou sœurs ou demi-frères ou demi-sœurs, y compris par adoption.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un mariage entre personnes apparentées par consanguinité, alliance ou adoption n'est pas invalide du seul fait du lien de parenté.

3(2)

Un mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

4

La présente loi comporte la totalité des règles de droit applicables au Canada en matière d'empêchements au mariage fondés sur des liens de parenté.

Conformément au paragraphe 24(4) de la Loi sur le mariage, le règlement du Manitoba 255/91 a modifié l'annexe A.