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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L178

Loi sur l'inscription des lobbyistes

Table des matières

(Date de sanction : 9 octobre 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cadre dirigeant » Le cadre rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d'une organisation. ("senior officer")

« client » Personne ou organisation pour le compte de laquelle un lobbyiste-conseil s'engage à faire du lobbyisme. ("client")

« engagement » Engagement pris par le lobbyiste-conseil et consistant à faire du lobbyisme pour le compte d'un client. ("undertaking")

« lobbyisme » S'entend des activités suivantes :

a) dans le cas d'un lobbyiste-conseil ou d'un lobbyiste salarié, communiquer avec le titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer, selon le cas :

(i) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Manitoba ou par un député à l'Assemblée législative,

(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant l'Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

(iii) la prise ou la modification d'un règlement auquel s'applique la Loi sur les textes législatifs et réglementaires,

(iv) l'élaboration, la modification ou la cessation d'une politique ou d'un programme du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental,

(v) l'attribution d'une subvention, d'une contribution ou d'autres avantages financiers par la Couronne ou en son nom;

b) dans le cas d'un lobbyiste-conseil :

(i) organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,

(ii) communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d'influencer l'attribution d'un contrat par la Couronne ou en son nom. ("lobby")

« lobbyiste-conseil » Particulier qui s'engage à faire du lobbyisme pour le compte d'un client en échange d'une rémunération ou de toute autre forme d'avantage. ("consultant lobbyist")

« lobbyiste salarié » Sous réserve du paragraphe (2), employé, associé ou propriétaire unique d'une organisation qui fait du lobbyisme ou qui est chargé d'en faire :

a) pour le compte de l'organisation;

b) si l'organisation est une corporation, pour le compte de toute corporation qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. ("in-house lobbyist")

« organisation » L'un ou l'autre des entités ou organismes suivants, qu'ils soient constitués ou non en personne morale :

a) organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;

b) syndicat;

c) chambre de commerce;

d) association, organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, société, coalition ou groupe d'intérêt;

e) gouvernement autre que celui du Manitoba.

La présente définition s'entend également des sociétés en nom collectif et des entreprises à propriétaire unique. ("organization")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")

« registraire » La personne nommée à ce titre par l'article 11. ("registrar")

« titulaire d'une charge publique »

a) Les députés à l'Assemblée législative et les membres de leur personnel;

b) les employés du gouvernement du Manitoba;

c) les personnes nommées à des charges ou à des organismes par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement ou avec leur approbation, à l'exclusion :

(i) des juges ou des juges de paix,

(ii) des personnes nommées sur recommandation de l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités;

d) les cadres, les administrateurs et les employés d'un organisme gouvernemental. ("public official")

Partie importante des activités d'un particulier consacrée au lobbyisme

1(2)

Un particulier est un lobbyiste salarié dans les cas suivants :

a) le lobbyisme qu'il fait ou est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions à titre d'employé, d'associé ou de propriétaire unique, telle qu'elle est déterminée conformément aux règlements;

b) le lobbyisme que lui-même, les autres employés de l'organisation ou, le cas échéant, les associés ou le propriétaire unique de celle-ci font ou sont chargés de faire constituerait, s'il était exercé par un seul employé, une partie importante de ses fonctions, telle qu'elle est déterminée conformément aux règlements.

Cadres et administrateurs

1(3)

Les cadres et les administrateurs qui sont rémunérés pour l'exercice de leurs fonctions sont réputés être des employés pour l'application de la définition de « lobbyiste salarié ».

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 72.

OBJET

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet de reconnaître :

a) que le libre accès au gouvernement est une question importante d'intérêt public;

b) que le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique est une activité légitime dans la mesure où il se déroule correctement;

c) qu'il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l'identité des personnes qui tentent d'influencer le gouvernement;

d) que l'inscription des lobbyistes professionnels ne devrait pas empêcher l'accès au gouvernement.

RESTRICTIONS À L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Restrictions

3(1)

La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs attributions :

a) les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que les membres de leur personnel;

b) les députés à l'Assemblée législative d'une autre province ou d'un territoire et les membres de leur personnel;

c) les fonctionnaires provinciaux;

d) les fonctionnaires fédéraux et ceux d'une autre province ou d'un territoire;

e) les cadres, les administrateurs et les employés d'un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, sauf s'il est constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou pour servir les intérêts d'organismes à but lucratif;

f) les membres d'un conseil municipal, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme d'administration locale, les membres de leur personnel ainsi que les cadres et les employés d'une municipalité, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme d'administration locale;

g) les cadres et les employés d'organismes qui représentent des conseils municipaux, des commissions scolaires ou d'autres organismes d'administration locale;

h) les cadres, les administrateurs et les employés d'une organisation qui représente les intérêts gouvernementaux d'un groupe d'Autochtones, y compris :

(i) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande »,

(ii) toute organisation représentant une ou plusieurs bandes;

i) les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d'un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;

j) les fonctionnaires d'une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d'une autre organisation internationale auxquels des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d'une loi fédérale;

k) les autres personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie.

Non-application de la présente loi à certaines observations

3(2)

La présente loi ne s'applique pas aux observations orales ou écrites présentées :

a) dans le cadre de procédures dont l'existence peut être connue du public, soit à un comité de l'Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d'une loi;

b) à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d'une personne ou d'une organisation et portant :

(i) soit sur l'application, l'interprétation ou la mise en œuvre d'une loi ou d'un règlement par le titulaire à l'égard de la personne ou de l'organisation,

(ii) soit sur la mise en œuvre ou l'application d'un programme, d'une politique, d'une directive ou de lignes directrices par le titulaire à l'égard de la personne ou de l'organisation;

c) à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d'une personne ou d'une organisation en réponse directe à sa demande écrite d'avis ou de commentaires sur une question;

d) à un député à l'Assemblée législative par un électeur de sa circonscription ou en son nom et portant sur une question personnelle qui le concerne;

e) à un titulaire de charge publique par un syndicat relativement à l'application ou à la négociation d'une convention collective avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou à la représentation d'un membre ou d'un ex-membre d'une unité de négociation qui est ou était employé par l'un d'eux.

Sécurité personnelle

3(3)

La présente loi n'a pas pour effet de rendre obligatoire la communication de renseignements qui permettraient d'identifier une personne si le registraire est convaincu qu'elle risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité de cette personne.

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS

Lobbyistes-conseils

4(1)

Les lobbyistes-conseils déposent une déclaration auprès du registraire avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du moment où ils s'engagent à faire du lobbyisme pour le compte d'un client.

Déclaration unique

4(2)

Les lobbyistes-conseils ne déposent qu'une seule déclaration en conformité avec le paragraphe (1) pour chaque engagement même si, dans le cadre de l'engagement :

a) ils communiquent plus d'une fois avec plusieurs titulaires de charge publique;

b) ils organisent plusieurs rencontres entre une personne et un titulaire de charge publique.

Disposition transitoire

4(3)

Le délai de 30 jours commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent article dans le cas des engagements déjà en existence à ce moment-là.

Lobbyistes salariés

5(1)

Le cadre dirigeant d'une organisation qui a un lobbyiste salarié dépose une déclaration auprès du registraire :

a) avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle un particulier faisant partie de l'organisation devient lobbyiste salarié;

b) avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.

Disposition transitoire

5(2)

Le cadre dirigeant dépose la déclaration avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, puis en conformité avec l'alinéa (1)b), à l'égard d'une organisation qui a un lobbyiste salarié au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

CONTENU DE LA DÉCLARATION

Contenu de la déclaration

6(1)

La présentation matérielle de la déclaration doit être jugée acceptable par le registraire; la déclaration donne notamment les renseignements suivants :

1.

Le nom et l'adresse professionnelle du lobbyiste-conseil ou du cadre dirigeant tenu de la déposer.

2.

Dans le cas du lobbyiste-conseil :

a) le nom et l'adresse du cabinet, le cas échéant, où il exerce ses activités;

b) le nom et l'adresse professionnelle de son client et de toutes les personnes ou organisations qui, à sa connaissance, gèrent ou dirigent les activités du client et sont directement intéressées par les résultats de ses activités de lobbyiste pour le compte du client;

c) la date de son engagement à ce titre;

d) le nom du gouvernement ou de l'organisme gouvernemental qui subventionne, en totalité ou en partie, les activités de son client, ainsi que le montant de la subvention.

3.

Dans le cas du cadre dirigeant d'une organisation :

a) le nom et l'adresse professionnelle de l'organisation;

b) un résumé des activités de l'organisation, accompagné des renseignements complémentaires que le registraire peut exiger pour les déterminer;

c) une mention générale de la composition de l'organisation, les noms de tous ses cadres et, s'il s'agit d'une corporation, de tous ses administrateurs;

d) si l'organisation est une corporation, le nom et l'adresse professionnelle de toutes les corporations qu'elle contrôle et qui, selon lui, sont directement intéressées par les résultats des activités de lobbyisme exercées pour le compte de l'organisation;

e) si l'organisation est une corporation, le nom et l'adresse professionnelle de toutes les corporations qui la contrôlent;

f) le nom de tous les lobbyistes salariés de l'organisation;

g) le nom du gouvernement ou de l'organisme gouvernemental qui subventionne, en totalité ou en partie, les activités de l'organisation, ainsi que le montant de la subvention.

4.

Des précisions permettant de déterminer l'objet des activités que le lobbyiste-conseil s'est engagé à entreprendre ou qui sont visées par les activités entreprises par un lobbyiste salarié, ou que celui-ci prévoit entreprendre, pendant la période concernée.

5.

Des précisions permettant de déterminer la proposition législative, le projet de loi, la résolution, le règlement, le programme, la politique, le contrat ou les avantages financiers visés par les activités du lobbyiste.

6.

Une déclaration indiquant si le lobbyiste-conseil ou le lobbyiste salarié a fait du lobbyisme — ou compte le faire — auprès d'un député à l'Assemblée législative à titre de député, ou auprès d'un membre du personnel d'un député.

7.

Le nom du ministère du gouvernement du Manitoba ou de tout organisme gouvernemental où est employé, ou exerce ses fonctions, un titulaire de charge publique visé par les activités du lobbyiste-conseil ou du lobbyiste salarié au cours de la période concernée ainsi que le nom du ou des titulaires de charge publique.

8.

Les autres renseignements réglementaires concernant l'identité du lobbyiste-conseil, du client, du lobbyiste salarié, de l'employeur du lobbyiste salarié ou du cadre dirigeant de l'organisation, ou celle du ministère ou de l'organisme gouvernemental visé au point 7.

Renseignements additionnels

6(2)

La personne qui dépose une déclaration auprès du registraire lui fournit également les renseignements qui suivent au cours de la période concernée :

a) des précisions sur toute modification apportée aux renseignements que contient la déclaration, la communication devant être faite avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la modification;

b) les renseignements dont la communication est obligatoire en conformité avec le paragraphe (1) mais dont elle a pris connaissance après le dépôt de la déclaration, la communication devant être faite avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle elle prend connaissance des renseignements;

c) les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement déjà communiqué en conformité avec le présent article, la communication devant être faite avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la présentation de la demande.

Fin de l'engagement

6(3)

Au plus tard 30 jours après la fin d'un engagement visé par une déclaration déposée auprès du registraire, le lobbyiste-conseil qui a déposé la déclaration en informe celui-ci.

Fin des activités du lobbyiste salarié

6(4)

Au plus tard 30 jours après la date à laquelle un lobbyiste salarié cesse d'exercer ses activités ou de travailler pour l'organisation, le cadre dirigeant de l'organisation en informe le registraire.

Présentation matérielle de la déclaration

6(5)

Les déclarations et les autres renseignements devant parvenir au registraire en conformité avec le présent article lui sont remis sous un format et d'une façon approuvés par lui.

Définition

6(6)

Au présent article, « période concernée » s'entend :

a) dans le cas du rapport déposé par le lobbyiste-conseil, de la période qui correspond à la durée de l'engagement visé par le rapport;

b) dans le cas du rapport déposé par le cadre dirigeant d'une organisation qui a un lobbyiste salarié, de l'exercice de l'organisation au cours duquel le rapport est déposé ou, à défaut, de l'année civile au cours de laquelle le dépôt est fait.

ATTESTATION

Attestation de l'exactitude des déclarations

7

La personne qui dépose une déclaration ou tout autre document auprès du registraire atteste que les renseignements qu'ils contiennent sont exacts, à sa connaissance; l'attestation est portée sur la déclaration ou le document ou, dans le cas d'un dépôt fait sous forme électronique ou autre en conformité avec l'article 8, est faite de la manière que détermine le registraire.

DOCUMENTS ET PREUVE

Dépôt de documents sous forme électronique ou autre

8(1)

Sous réserve des règlements, les déclarations et les autres documents qui doivent être déposés auprès du registraire en conformité avec la présente loi peuvent l'être sous forme électronique ou autre, de la manière qu'il précise.

Date de réception

8(2)

Les déclarations et les autres documents déposés électroniquement sont réputés reçus par le registraire au moment déterminé en conformité avec les règlements.

Preuve

9

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, toute copie d'une déclaration ou d'un autre document déposé conformément à la présente loi, laquelle copie est certifiée conforme par le registraire :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a, en l'absence de preuve contraire, la même force probante que l'original aurait si la preuve en était faite de la façon habituelle.

INTERDICTION RELATIVE À CERTAINS CONTRATS

Interdiction d'agir à titre de lobbyiste

10(1)

Une personne ne peut agir à titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié relativement à une question si elle a, à son égard, un contrat de fourniture de conseils rémunérés.

Interdiction de conclure un contrat de fourniture de conseils rémunérés

10(2)

Une personne ne peut conclure, à l'égard d'une question, un contrat de fourniture de conseils rémunérés si elle agit à titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié relativement à la même question.

Définition

10(3)

Dans le présent article, « contrat de fourniture de conseils rémunérés » s'entend d'un accord ou de toute autre entente en vertu duquel une personne est payée ou doit être payée directement ou indirectement pour les conseils qu'elle fournit au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.

REGISTRE

Registraire

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire pour l'application de la présente loi.

Fonctionnaire indépendant

11(2)

La personne nommée à titre de registraire est un fonctionnaire indépendant de l'Assemblée ou le commissaire nommé en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, ou un des membres de leur personnel.

Procédure de nomination

11(3)

Lorsque le poste de registraire est vacant ou qu'il le sera dans les six mois à venir en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, la nomination prévue au présent article s'effectue dans un délai de six mois à compter de la date où la vacance commence ou devrait commencer.

L.M. 2015, c. 14, art. 6.

Registre

12(1)

Le registraire crée et tient un registre des lobbyistes où sont consignés les déclarations et les autres documents qui sont déposés auprès de lui en conformité avec la présente loi.

Forme du registre

12(2)

Le registraire détermine la façon dont le registre doit être tenu et sa présentation matérielle.

Accès au registre

12(3)

Le public peut consulter le registre de la façon et aux heures que le registraire détermine.

Internet

12(4)

Le registraire peut rendre le registre accessible par Internet.

Vérification des renseignements

13

Le registraire peut vérifier les renseignements que contiennent les déclarations et les autres documents qui sont déposés en conformité avec la présente loi.

Refus d'accepter une déclaration ou un autre document

14(1)

Le registraire peut refuser d'accepter une déclaration ou un autre document non conforme à la présente loi ou aux règlements ou contenant des renseignements qu'il n'est pas nécessaire de communiquer.

Prolongation des délais

14(2)

S'il refuse une déclaration ou un autre document, le registraire en informe l'auteur et lui donne ses motifs de refus; il lui accorde un délai raisonnable pour déposer la déclaration ou le document dans le cas où il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que l'auteur soit en mesure de le faire avant l'expiration du délai fixé par la présente loi.

Présomption

14(3)

La déclaration ou le document corrigé qui est déposé pendant la prolongation accordée par le registraire est réputé l'avoir été le jour du dépôt de la déclaration ou du document refusé.

Suppression d'une déclaration

15(1)

Le registraire peut supprimer une déclaration consignée au registre dans les cas suivants :

a) son auteur ne s'est pas conformé à l'alinéa 6(2)c);

b) son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu'il a demandés, avant l'expiration du délai prévu par la présente loi.

Conséquence de la suppression

15(2)

S'il supprime une déclaration, le registraire en informe l'auteur et lui donne ses motifs; l'auteur est alors réputé, au titre de ses obligations sous le régime de la présente loi, ne pas avoir déposé la déclaration.

Délégation

16

Le registraire peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à une personne de son bureau.

Avis et bulletins d'interprétation

17

Le registraire peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements.

INFRACTIONS

Infraction et peine

18(1)

Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi.

Renseignements faux ou trompeurs

18(2)

Commet une infraction quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu'il dépose auprès du registraire en conformité avec la présente loi.

Connaissance véritable

18(3)

Ne commet pas l'infraction visée au paragraphe (2) la personne qui, au moment de la communication des renseignements, ignorait qu'ils étaient faux ou trompeurs et n'aurait pu, après avoir effectué des vérifications raisonnables, l'avoir appris.

Amende

18(4)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende maximale de 25 000 $.

Prescription

18(5)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.

RÈGLEMENTS

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 1(2), régir la façon de déterminer les cas où le lobbyisme qu'un particulier fait ou est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions;

b) pour l'application de l'alinéa 3(1)k), désigner des personnes ou des catégories de personnes auxquelles la présente loi ne s'applique pas;

c) déterminer les renseignements devant être fournis pour l'application du point 8 du paragraphe 6(1);

d) exiger le versement de droits pour le dépôt d'une déclaration, pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le registraire et fixer le montant des droits ou leur mode de calcul;

e) régir d'une façon générale la création et le fonctionnement du registre;

f) régir le dépôt des déclarations et des autres documents auprès du registraire, notamment ceux qui peuvent être déposés électroniquement ou sous toute autre forme en vertu du paragraphe 8(1), ainsi que le moment où le registraire est réputé les avoir reçus;

g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

20

NOTE : La modification que contenait l'article 20 a été intégrée à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée à laquelle elle s'appliquait.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre L178 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du chapitre 43 des L.M. 2008 est entrée en vigueur par proclamation le 30 avril 2012.