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C.P.L.M. c. L107

Loi sur la profession d'avocat

Table des matières

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité législative étrangère » Autorité législative de l'extérieur du Manitoba dans le territoire de laquelle la profession d'avocat est réglementée. ("foreign jurisdiction")

« avocat » Est assimilé à l'avocat le procureur. ("lawyer")

« avocat en exercice » Avocat titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par la Société. ("practising lawyer")

« cabinet d'avocats à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide délivré en vertu de la partie 4. ("law corporation")

« conseiller » Membre de l'organe dirigeant de la Société, sauf s'il s'agit d'un conseiller à vie ou d'un conseiller honoraire. ("bencher")

« conseiller élu » Personne, à l'exclusion du conseiller étudiant, élue afin d'agir à titre de conseiller. ("elected bencher")

« étudiant » Étudiant en droit ou stagiaire. ("student")

« étudiant en droit » Personne inscrite à la fois à un programme menant à l'obtention d'un diplôme en droit et sur le registre des étudiants à titre d'étudiant en droit. ("law student")

« membre » Sauf indication contraire du contexte, membre de la Société. ("member")

« président » Le président de la Société. ("president")

« Société » La Société du Barreau du Manitoba. ("society")

« stagiaire » Personne inscrite à la fois au programme d'admission au Barreau de la Société et sur le registre des étudiants à titre de stagiaire. ("articling student")

PARTIE 2

SOCIÉTÉ DU BARREAU

STATUT ET OBJET

Maintien de la Société

2(1)

La Société du Barreau du Manitoba est maintenue à titre de personne morale.

Pouvoirs

2(2)

La Société a, dans la poursuite de son objet et l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs et la capacité d'une personne physique.

Loi sur les corporations

2(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Objet

3(1)

La Société a pour objet de défendre et de protéger l'intérêt public relativement à la prestation de services juridiques d'une manière compétente, intègre et indépendante.

Fonctions

3(2)

Dans la poursuite de son objet, la Société :

a) établit des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et la compétence des personnes qui exercent ou veulent exercer le droit dans la province;

b) réglemente l'exercice du droit dans la province.

ORGANE DIRIGEANT

Maintien de l'organe dirigeant

4(1)

Le corps administratif de la Société est maintenu sous le nom d'« organe dirigeant » et ceux qui en font partie peuvent être désignés sous le nom de « conseillers ».

Mandat et pouvoirs des conseillers

4(2)

Les conseillers dirigent la Société, gèrent les affaires de celle-ci et peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires à son avancement, à sa protection, à ses intérêts ou à son bien-être, pour autant que ces mesures soient compatibles avec la présente loi.

Résolution

4(3)

Les mesures peuvent être prises par résolution.

Vacances

4(4)

Les conseillers peuvent exercer les pouvoirs que la présente loi leur confère même si des vacances surviennent parmi eux, pour autant qu'il y ait quorum à leurs réunions.

Pouvoir général de prendre des règles

4(5)

En plus de pouvoir ou de devoir prendre des règles à des fins déterminées sous le régime de la présente loi, les conseillers peuvent, par règle, gérer les affaires de la Société, poursuivre son objet et exercer ses fonctions.

Règles obligatoires

4(6)

Les règles lient la Société, les conseillers, les membres et ceux qui exercent ou veulent exercer le droit sous l'autorité de la présente loi, à l'exclusion de la partie 5.

Membres de l'organe dirigeant

5

L'organe dirigeant se compose des personnes suivantes :

a) dix avocats en exercice élus pour le district électoral de Winnipeg;

b) deux avocats en exercice élus pour le district électoral de l'Ouest;

c) un avocat en exercice élu pour chacun des districts suivants :

(i) le district électoral du Nord,

(ii) le district électoral de Dauphin,

(iii) le district électoral du Centre,

(iv) le district électoral de l'Est;

d) un stagiaire;

e) le président sortant de la Société;

f) quatre personnes nommées en application de l'article 7;

g) le ministre de la Justice et procureur général du Canada et le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, lesquels sont nommés d'office;

h) le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba ou, si le doyen cesse en vertu des règles d'être conseiller, tout autre membre de la faculté nommé par celle-ci afin d'occuper le poste;

i) la personne nommée en vertu des règles afin d'occuper un poste de conseiller élu devenu vacant.

Règles concernant l'élection des conseillers

6(1)

Les conseillers peuvent, par règle, régir leur élection.

Contenu obligatoire des règles

6(2)

Les règles :

a) établissent les limites des districts électoraux mentionnés à l'article 5;

b) exigent la tenue de votes au scrutin secret;

c) prévoient l'élection annuelle du conseiller étudiant par les stagiaires, lequel conseiller est élu parmi ceux-ci;

d) prévoient, en ce qui concerne l'élection des conseillers élus :

(i) que les personnes qui ont le droit de voter à l'élection d'un conseiller d'un autre district électoral que celui de Winnipeg ont également le droit de voter à l'élection des conseillers du district électoral de Winnipeg,

(ii) que les droits de vote exercés dans un district électoral sont tous égaux,

(iii) que des élections sont tenues au moins une fois tous les deux ans pour l'ensemble des postes de conseillers élus, à l'exception du poste du conseiller qui, au moment de celles-ci, est le vice-président et peut être réélu,

(iv) que seules les personnes qui sont des avocats en exercice le premier lundi de mars de l'année électorale ont le droit d'être élues ou de voter.

Contenu facultatif des règles

6(3)

Sans préjudice du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), les règles peuvent :

a) porter sur la révision des limites des districts électoraux;

b) établir les critères d'admissibilité que doivent remplir ceux qui veulent être élus;

c) établir les formalités qui s'appliquent à la contestation d'élection;

d) prévoir les circonstances dans lesquelles les conseillers élus ou le conseiller étudiant cessent d'occuper leurs fonctions;

e) permettre la réintégration de personnes dans leurs fonctions de conseillers;

f) prévoir la façon selon laquelle doit être pourvue toute vacance de poste au sein des conseillers élus ou toute vacance du poste du conseiller étudiant.

L.M. 2008, c. 27, art. 2.

Nomination de conseillers

7(1)

Quatre résidents de la province qui ne sont ni membres ni ex-membres de la Société sont nommés conseillers par un comité composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef du Manitoba ou un juge de la Cour d'appel désigné par le juge en chef, cette personne assumant la présidence du comité;

b) le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba;

c) le président de l'Association des municipalités du Manitoba.

Règles concernant les conseillers nommés

7(2)

Les conseillers peuvent, par règle, régir les conseillers nommés et, notamment :

a) fixer la durée de leur mandat;

b) fixer les circonstances dans lesquelles ils cessent d'être conseillers;

c) prévoir la réintégration de personnes dans leurs fonctions de conseillers nommés;

d) prévoir la façon selon laquelle doit être pourvue toute vacance de poste au sein des conseillers nommés.

Mandat

8

Les conseillers élus ou nommés entrent en fonction à la première réunion qui suit leur élection ou leur nomination; sous réserve des règles, ils occupent leur poste jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.

Conseillers à vie

9(1)

Les personnes indiquées ci-après sont conseillers à vie :

a) les membres qui ont terminé un mandat à titre de président;

b) les membres qui ont été conseillers pendant au moins huit ans.

Année de service partielle

9(2)

Les conseillers peuvent, par règle, permettre qu'une année de service partielle soit assimilée à une année de service complète pour l'application de l'alinéa (1)b).

Conseillers honoraires

10

Les conseillers peuvent nommer des conseillers honoraires.

DIRIGEANTS

Président et vice-président

11(1)

Chaque année, les conseillers élisent parmi eux un président et un vice-président.

Intérim

11(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut agir à sa place. Si le vice-président est lui-même absent ou empêché, les conseillers nomment parmi eux un autre conseiller pour l'exercice de la présidence.

Directeur général

12(1)

Les conseillers emploient une personne à titre de directeur général de la Société et fixent sa rémunération.

Attributions

12(2)

Le directeur général exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et des règles et celles que lui assignent ou lui délèguent les conseillers, le président ou le vice-président.

Délégation

12(3)

Le directeur général peut déléguer ses attributions à un ou des employés de la Société.

Autres dirigeants

13

Les conseillers peuvent nommer d'autres dirigeants selon ce qu'ils estiment indiqué.

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

Réunions des conseillers

14

Les conseillers peuvent, par règle, régir leurs réunions et, notamment, la procédure s'appliquant aux affaires dont ils sont saisis.

Assemblées des membres

15(1)

Les conseillers convoquent annuellement une assemblée générale des membres et peuvent convoquer des assemblées extraordinaires en conformité avec les règles.

Rapport annuel

15(2)

À l'assemblée générale annuelle :

a) le directeur général présente le rapport annuel de la Société pour l'exercice précédent, lequel rapport comprend les états financiers pour l'exercice et le rapport du vérificateur sur ces états;

b) les membres nomment un vérificateur pour l'exercice en cours.

Règles concernant les assemblées des membres

15(3)

Les conseillers peuvent, par règle, régir les assemblées des membres.

COMITÉS

Constitution de comités

16(1)

Les conseillers peuvent constituer des comités et les autoriser à accomplir les actes ou à exercer les pouvoirs ou la compétence que la présente loi leur permet d'accomplir ou d'exercer, à l'exception du pouvoir de prendre des règles.

Règles concernant les comités

16(2)

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les comités et, notamment :

a) définir leur mandat et leur pouvoir;

b) régir les activités de leurs membres;

c) régir leurs réunions;

d) régir la procédure s'appliquant aux affaires dont ils sont saisis.

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Membres

17(1)

Les personnes indiquées ci-après sont membres de la Société :

a) les avocats inscrits aux tableaux de la Société;

b) les personnes inscrites sur le registre des étudiants;

c) les autres personnes qui, selon les règles, sont habiles à être membres.

Conditions

17(2)

Une personne ne peut devenir membre ni être réintégrée à titre de membre que si les conseillers sont convaincus qu'elle remplit les conditions d'admission applicables.

Cas où une personne cesse d'être membre

17(3)

Cesse d'être membre la personne :

a) qui décède;

b) qui est radiée, dont le nom est rayé du registre des étudiants ou qui est autorisée à démissionner, et ce, à la suite d'une procédure disciplinaire;

c) qui cesse d'être étudiant, à moins qu'elle ne soit alors inscrite aux tableaux de la Société.

Interdiction de démissionner sans autorisation

17(4)

Une personne ne peut démissionner à titre de membre que si le comité devant lequel se déroule la procédure visée à l'alinéa (3)b) lui permet de le faire.

Règles concernant les membres

17(5)

Les conseillers peuvent, par règle :

a) établir des catégories de membres et prévoir les droits, les privilèges, les restrictions et les obligations qui s'y appliquent;

b) établir les exigences — notamment en matière de formation et sur le plan moral — et les modalités qui s'appliquent à l'admission de personnes à titre de membres, ces exigences et ces modalités pouvant différer selon les diverses catégories de membres;

c) régir le programme d'admission des stagiaires;

d) établir les exigences et les modalités applicables à la réintégration d'ex-membres;

e) régir les certificats d'exercice;

f) régir la reprise de l'exercice de la profession par les membres qui ne sont pas en exercice.

Documents concernant les membres

18(1)

Le directeur général tient des documents au sujet des membres, y compris :

a) les tableaux des personnes inscrites à titre d'avocats ou de procureurs au Manitoba;

b) le registre des personnes admises à titre d'étudiants;

c) des documents faisant état des changements les concernant.

Règles concernant les documents relatifs aux membres et les livres

18(2)

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les modalités s'appliquant à la tenue des documents relatifs aux membres et des livres de la Société.

DROITS ET COTISATIONS

Droits d'admission

19(1)

Les personnes qui demandent leur admission paient les droits qui sont indiqués ci-après et que fixent les conseillers :

a) en cas de demande d'admission à titre d'étudiants, le droit d'admission pour étudiant;

b) en cas de demande d'admission à titre d'avocats, le droit d'admission au barreau et d'admission à titre de procureur;

c) en cas de demande de réintégration, le droit de réintégration.

Cotisations annuelles

19(2)

Afin d'obtenir un certificat d'exercice, le membre paie à la Société une cotisation annuelle comprenant :

a) un droit d'exercice;

b) une somme destinée au fonds d'indemnisation mentionné à l'article 45, sauf s'il fait l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe (3);

c) une somme destinée au fonds de remboursement mentionné à l'article 46;

d) les autres droits ou cotisations imposés aux avocats en exercice en vertu des règles.

Exemption — cotisation au fonds d'indemnisation

19(3)

Le membre n'est pas tenu de cotiser au fonds d'indemnisation si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est employé exclusivement par :

(i) le gouvernement,

(ii) un organisme gouvernemental, au sens de la Loi sur la fonction publique, à l'exclusion de la Société d'aide juridique du Manitoba,

(iii) une municipalité;

b) il n'exerce pas le droit en dehors du cadre de cet emploi.

Les conseillers peuvent également exempter les autres membres ou catégories de membres de l'obligation de cotiser au fonds.

Fixation des droits et des cotisations

19(4)

Les conseillers peuvent, par résolution :

a) fixer les droits payables en application du paragraphe (1);

b) fixer les éléments de la cotisation annuelle payable en vertu du paragraphe (2);

c) fixer les autres droits ou cotisations que doivent payer les membres ou une ou plusieurs catégories de membres;

d) prélever des cotisations spéciales pour les besoins de la Société.

Règles concernant les droits et les cotisations

19(5)

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les droits et les cotisations et, notamment :

a) fixer la date de leur paiement;

b) permettre les paiements par versements;

c) calculer au prorata les droits s'appliquant aux certificats d'exercice délivrés pour moins d'une année entière;

d) prévoir des sanctions en cas de défaut de paiement d'un droit ou d'une cotisation que prévoient la présente loi ou les règles, y compris une pénalité, une amende, des frais ou une suspension, ou une combinaison de ces éléments.

PARTIE 3

POUVOIR D'EXERCER LE DROIT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir d'exercer le droit

20(1)

Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, il est permis aux avocats en exercice de pratiquer le droit dans la province.

Exercice non autorisé du droit

20(2)

Sauf dans la mesure prévue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, nul ne peut :

a) exercer le droit;

b) comparaître en qualité d'avocat devant un tribunal ou un juge de paix;

c) demander la délivrance d'un bref ou d'un acte de procédure ou intenter ou introduire une action ou une instance devant un tribunal ou la continuer devant celui-ci ou agir en poursuite ou en défense relativement à une telle action ou à une telle instance;

d) tenter d'accomplir les actes mentionnés aux alinéas a) à c).

Présomption d'exercice du droit

20(3)

Est réputée exercer le droit la personne qui, directement ou indirectement, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération :

a) rédige ou révise les documents suivants ou en établit le contenu :

(i) des documents relatifs à des biens réels ou personnels,

(ii) des documents devant être utilisés dans des instances judiciaires ou extrajudiciaires,

(iii) des documents relatifs à la constitution, à l'administration, à l'organisation, à la réorganisation, à la dissolution ou à la liquidation de corporations,

(iv) des testaments, des actes scellés, des dispositions, des actes de fiducie, des procurations ou des documents relatifs à la tutelle d'une personne ou à sa succession,

(v) des documents relatifs à des instances introduites en vertu de toute loi du Canada ou de la province;

b) négocie ou demande le droit de négocier le règlement d'une demande en dommages-intérêts basée sur un délit ou règle une telle demande;

c) consent, dans le cadre d'un accord, à fournir les services d'un avocat en exercice, sauf si l'accord est conclu en vertu d'un régime d'assurance de protection juridique, d'une police d'assurance responsabilité, d'une convention collective ou d'une situation de négociation ou en fait partie intégrante;

d) donne des conseils juridiques.

Exceptions

20(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux fonctionnaires qui agissent dans le cadre de leurs fonctions;

b) aux notaires publics qui exercent leurs pouvoirs;

c) aux personnes qui rédigent des documents pour leur propre usage ou auxquels elles sont parties;

d) aux personnes qui agissent en leur propre nom dans des actions ou dans des instances;

e) aux dirigeants ni aux employés d'organismes constitués ou non en personnes morales qui rédigent des documents destinés aux organismes ou auxquels ceux-ci sont parties.

Exercice du droit par les étudiants

21

Les conseillers peuvent, par règle, autoriser et régir l'exercice du droit par les étudiants.

EXERCICE MULTITERRITORIAL

Exercice multiterritorial

22

Les conseillers peuvent :

a) permettre à des avocats ou à des catégories d'avocats autorisés à exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative étrangère d'exercer le droit dans la province;

b) imposer des conditions ou des restrictions à ces avocats ou à ces catégories d'avocats relativement à l'exercice du droit dans la province;

c) prendre des règles au sujet de l'exercice du droit dans la province par ces avocats ou par ces catégories d'avocats et, notamment, des règles :

(i) fixant un droit pour qu'ils aient la permission d'exercer le droit dans la province,

(ii) fixant les conditions, les restrictions, les droits, les privilèges, les normes ou les obligations qui s'appliquent à eux et à l'exercice du droit dans la province par eux,

(iii) étendant ou limitant l'application de la présente loi et des règles à leur égard,

(iv) prévoyant la communication de renseignements concernant des avocats ou des étudiants à l'organe dirigeant de toute autorité législative dans le territoire de laquelle ils ont voulu ou veulent exercer le droit.

Cabinets d'avocats multiterritoriaux

23

Les conseillers peuvent, par règle, permettre et réglementer l'exercice du droit au Manitoba par des cabinets d'avocats ou des personnes morales regroupant des avocats qui ont un bureau dans la province et un bureau dans le territoire d'au moins une autorité législative étrangère.

Membres exerçant à l'extérieur du Manitoba

24

Les membres qui exercent le droit dans le territoire d'une autorité législative étrangère :

a) se conforment aux lois, aux règlements, aux règles et au code déontologique qui s'appliquent aux membres de la profession dans ce territoire;

b) communiquent à l'autorité qui régit la profession d'avocat dans ce territoire, sur demande, le nom des autorités législatives dans le territoire desquelles ils sont membres de la profession.

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Pouvoir d'exercer à titre de société à responsabilité limitée

25(1)

Les personnes que la présente partie ou la partie 4 autorise à exercer le droit au Manitoba peuvent le faire à titre d'associés au sein de sociétés à responsabilité limitée régies par la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Règles concernant les sociétés à responsabilité limitée

25(2)

Les conseillers peuvent prendre des règles compatibles avec la Loi sur les sociétés en nom collectif concernant les sociétés à responsabilité limitée.

APPLICATION

Emploi d'ex-membres ou de membres suspendus

26

Il est interdit d'employer ou d'engager un ex-membre ou un membre qui est suspendu afin qu'il fournisse, à quelque titre que ce soit, des services qui s'inscrivent dans l'exercice du droit, si ce n'est avec le consentement des conseillers.

Assertion fausse

27

Nul ne peut faussement prétendre être avocat ou étudiant ou être autorisé à exercer le droit au Manitoba ni faussement prétendre qu'une autre personne possède ce titre ou ce droit.

Infraction

28(1)

Quiconque contrevient aux dispositions suivantes commet une infraction :

a) le paragraphe 20(2);

b) l'article 26;

c) l'article 27.

Infraction par une corporation

28(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

28(3)

Quiconque commet une infraction au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 6 000 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende maximale de 30 000 $, dans le cas d'une récidive.

Paiement de l'amende au ministre

28(4)

Les amendes imposées en application du présent article sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

28(5)

Toute personne peut intenter une poursuite pour infraction au présent article. Le gouvernement peut verser au poursuivant, sur le montant de l'amende, la somme qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

Recouvrement de l'amende

28(6)

La Société peut recouvrer les amendes imposées en application du présent article de la manière prévue par la Loi sur les poursuites sommaires ou par dépôt d'une requête devant la Cour du Banc de la Reine.

Demande d'injonction

29(1)

La Société peut demander à la Cour du Banc de la Reine d'accorder une injonction enjoignant à une personne de ne pas enfreindre la présente partie.

Injonction

29(2)

Le tribunal peut accorder l'injonction s'il est convaincu que la personne a contrevenu ou contreviendra à la présente partie.

PARTIE 4

CABINETS D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Définitions

30

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« permis » Certificat délivré en application de l'article 32 et indiquant que la corporation qui y est nommée est autorisée à exercer le droit dans la province pendant la période visée. ("permit")

Pouvoir des cabinets d'avocats à responsabilité limitée d'exercer le droit

31(1)

Les cabinets d'avocats à responsabilité limitée peuvent exercer le droit au Manitoba :

a) sous leur propre nom;

b) en tant que membre d'une société en nom collectif dont chacun des membres est autorisé à exercer le droit dans la province.

Modalités d'exercice du droit

31(2)

Les cabinets d'avocats à responsabilité limitée ne peuvent exercer le droit au Manitoba que par l'intermédiaire de membres autorisés en vertu de la présente loi à exercer le droit dans la province.

Permis

32(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet d'avocats à responsabilité limitée »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable d'avocats en exercice ou d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) du conjoint, du conjoint de fait ou d'un enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des avocats en exercice;

f) que le président de la corporation est un avocat en exercice;

g) que tous les membres par l'intermédiaire desquels la corporation exercera le droit sont autorisés sous le régime de la présente loi à exercer le droit au Manitoba;

h) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences que prescrivent les règles relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

32(2)

Le directeur général peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

a) le permis délivré à la corporation a été révoqué;

b) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis a été révoqué.

Interdiction d'exercer sans permis

33(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet d'avocats à responsabilité limitée » d'exercer leurs activités à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Validité du permis

33(2)

À moins qu'il ne soit révoqué, remis ou suspendu, le permis est valide pour la période qu'il précise.

Restriction — cabinets d'avocats à responsabilité limitée

33(3)

Il est interdit aux cabinets d'avocats à responsabilité limitée de se livrer à des activités autres qu'à l'exercice du droit que vise leur permis et à la prestation de services qui se rattachent directement à cet exercice. Ils peuvent cependant investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

33(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au présent article.

Nullité des ententes de vote

34(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet d'avocats à responsabilité limitée.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

34(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet d'avocats ne soient des avocats en exercice ou constitués en cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Application de la Loi et des règles

35(1)

La présente loi ainsi que les règles s'appliquent aux membres, peu importe les liens que ceux-ci peuvent avoir avec des cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Obligations envers les clients

35(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services juridiques :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

36(1)

La responsabilité des membres en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour faute professionnelle n'est pas amoindrie du fait que le membre exerce le droit au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

36(2)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable à l'égard des demandes d'indemnité pour faute professionnelle présentées contre un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou contre une corporation exerçant le droit en contravention avec l'article 20 et découlant d'erreurs ou d'omissions faites pendant qu'elle était l'un des actionnaires avec droit de vote du cabinet d'avocats ou de la corporation.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

37(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le permis du cabinet d'avocats à responsabilité limitée peut être révoqué ou suspendu ou faire l'objet de restrictions conformément aux règles dans les cas suivants :

a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences s'appliquant à l'obtention d'un permis;

b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règles;

c) un des membres par l'intermédiaire desquels le cabinet a exercé le droit a été suspendu ou des conditions d'exercice ont été imposées à ce membre en vertu de l'alinéa 68c);

d) un membre fournissant des services juridiques au nom du cabinet est déclaré incompétent ou coupable d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir.

Limite

37(2)

Le permis d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ne saurait être révoqué ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce le droit ou qu'une ou plusieurs des actions de celui-ci demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le directeur général, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de sa suspension,

(ii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat en exercice;

d) du seul fait qu'un avocat a cessé d'être membre de la Société pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) l'avocat ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'il a cessé d'être membre,

(ii) l'avocat ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'il a cessé d'être membre ou pendant la période plus longue qu'autorise le directeur général,

(iii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat en exercice.

Renvois et mentions

38

À moins d'indication expresse contraire, les mentions dans d'autres lois ou dans des règlements, règles, règlements administratifs et ordonnances que visent d'autres lois relativement à une personne habilitée à exercer le droit ou la profession d'avocat ou de procureur, que ce soit notamment en tant qu'avocat, que procureur, que conseiller juridique ou que membre, valent mention des cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Règles concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée

39

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée et, notamment régir :

a) les permis, y compris les droits de délivrance ou de renouvellement s'y rapportant;

b) le nom des cabinets d'avocats à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif dont les membres comptent un cabinet d'avocats à responsabilité limitée;

c) l'aliénation d'actions de cabinets d'avocats à responsabilité limitée appartenant à des personnes qui ne peuvent en être titulaires.

PARTIE 5

REPRÉSENTATION DANS DES AFFAIRES RELEVANT DU CODE DE LA ROUTE

Pouvoir d'agir à titre de représentant ou de donner des conseils juridiques

40(1)

Toute personne qui n'est pas par ailleurs autorisée à exercer le droit au Manitoba peut agir à titre de représentant d'une autre personne ou lui donner des conseils juridiques à l'égard d'une infraction visée au Code de la route ou par la Loi sur les conducteurs et les véhicules et relevant de la compétence de la Cour provinciale, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la peine imposée pour l'infraction lors d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne prévoit l'emprisonnement qu'en cas de défaut de paiement d'une amende;

b) aucune déclaration de blessures corporelles n'est faite en vertu du paragraphe 155(4) du Code de la route à l'égard de l'événement ayant donné lieu à l'infraction;

c) la personne remplit les exigences réglementaires en matière d'assurance et de cautionnement.

Restriction

40(2)

Le présent article n'autorise pas une personne à agir à titre de représentant ni à donner des conseils juridiques si, selon le cas :

a) elle n'a pas le droit d'exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative canadienne en raison de la prise de mesures disciplinaires par l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans ce territoire;

b) elle a été déclarée coupable d'un acte criminel visé par le Code criminel et n'a pas obtenu une réhabilitation à l'égard de cet acte.

Fonction de représentant interdite

40(3)

Un juge peut empêcher une personne de comparaître à titre de représentant sous le régime du présent article s'il conclut que cette personne, selon le cas :

a) n'est pas apte à représenter convenablement une autre personne ou à la conseiller;

b) ne comprend pas les fonctions et les responsabilités d'un représentant et ne s'en acquitte pas.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 155.

Communications protégées

41

Sont protégées au même titre que les communications entre les avocats et leurs clients les communications qui ont lieu au sujet de l'infraction visée au paragraphe 40(1) entre :

a) les personnes qui agissent à titre de représentants pour d'autres personnes et celles-ci;

b) les personnes qui donnent des conseils juridiques à d'autres personnes et celles-ci.

Règlements

42

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l'application de la présente partie :

a) établir des exigences en matière d'assurance et de cautionnement;

b) régir les modalités de détention des sommes versées au titre des honoraires et des débours;

c) établir une marche à suivre pour la révision des honoraires et des débours.

PARTIE 6

PROTECTION DU PUBLIC

SECTION 1

NORMES D'EXERCICE ET PROGRAMMES D'AIDE AUX AVOCATS

Normes d'exercice

43

Les conseillers peuvent :

a) établir des normes et donner des directives à l'égard de l'exercice;

b) établir ou adopter un code de déontologie pour les avocats et les étudiants;

c) créer et maintenir ou soutenir d'une autre façon un système de formation juridique, y compris :

(i) un programme d'admission au barreau,

(ii) un programme de formation juridique permanente,

(iii) un programme de formation juridique de rattrapage,

(iv) un programme de prévention des pertes,

(v) des cours destinés aux avocats qui proviennent d'autorités législatives étrangères et qui veulent exercer le droit au Manitoba;

d) prendre les mesures qu'ils estiment utiles à la promotion et à l'amélioration des normes d'exercice et, notamment :

(i) attribuer des bourses d'études ou des prêts aux personnes inscrites à un programme de formation juridique,

(ii) établir et maintenir ou soutenir des facultés de droit ou des bibliothèques juridiques,

(iii) participer avec un autre établissement, tel que l'Université du Manitoba, à la gestion d'un système d'enseignement et d'examen destiné aux étudiants inscrits à un programme de formation juridique de la Société ou de l'autre établissement,

(iv) publier des textes juridiques, y compris des décisions des tribunaux et d'autres décisions judiciaires, ou en soutenir la publication,

(v) soutenir la formation et la recherche juridiques ou d'autres fins qu'ils estiment être dans l'intérêt de la profession ou du public.

Programmes d'aide aux avocats

44

Les conseillers peuvent :

a) établir et maintenir des programmes visant à aider les avocats à régler ou à éviter des problèmes d'ordre personnel, émotif ou médical ou liés à l'abus d'alcool ou de drogues;

b) établir et maintenir des programmes visant à aider les avocats en ce qui a trait à des questions se rattachant à l'exercice du droit.

SECTION 2

FONDS D'INDEMNISATION

Définition de « demande d'indemnité pour faute professionnelle »

45(1)

Au présent article, « demande d'indemnité pour faute professionnelle » s'entend de toute réclamation faite contre un membre relativement à une somme d'argent qu'il est légalement tenu de payer, au titre des dommages :

a) d'une part, résultant des services professionnels qu'il a fournis à une autre personne en sa qualité d'avocat;

b) d'autre part, causés par lui-même ou par une autre personne à l'égard des actes de laquelle il est légalement responsable.

Maintien du fonds d'indemnisation

45(2)

Le fonds d'indemnisation de la Société est maintenu.

Objet du fonds d'indemnisation

45(3)

Le fonds d'indemnisation sert au règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle en conformité avec le présent article et les règles.

Biens du fonds d'indemnisation

45(4)

Les biens du fonds d'indemnisation :

a) appartiennent à la Société;

b) sont comptabilisés séparément par rapport aux autres fonds de la Société;

c) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier de la Société;

d) ne peuvent faire l'objet d'une fiducie en faveur d'une personne qui fait une demande d'indemnité pour faute professionnelle.

Assurance responsabilité professionnelle

45(5)

La Société peut conclure un contrat d'assurance collective en vertu duquel l'assureur est tenu de payer la totalité ou une partie du montant des demandes d'indemnité pour faute professionnelle normalement payable sur le fonds d'indemnisation et peut également être tenu de payer l'ensemble ou une partie des frais d'expertise et de règlement rattachés aux demandes d'indemnité, y compris les honoraires et les débours des avocats.

Paiements sur le fonds d'indemnisation

45(6)

Sous réserve des règles, la Société peut payer sur le fonds d'indemnisation les montants suivants :

a) les montants payables dans le cadre du contrat mentionné au paragraphe (5), y compris :

(i) les frais liés à la négociation et à la conclusion du contrat,

(ii) les primes exigibles en vertu du contrat,

(iii) le remboursement des paiements faits par l'assureur à l'égard des demandes d'indemnité pour faute professionnelle;

b) dans la mesure où ils ne sont ni payés ni payables par l'assureur en vertu du contrat mentionné au paragraphe (5) :

(i) la totalité ou une partie du montant des demandes d'indemnité pour faute professionnelle,

(ii) les frais d'expertise et de règlement rattachés aux demandes d'indemnité, y compris les honoraires et les débours des avocats;

c) les frais de gestion du fonds;

d) les autres montants dont la Société exige le paiement pour l'application du présent article.

Règles concernant le fonds d'indemnisation

45(7)

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant le fonds d'indemnisation et, notamment, régir le versement des cotisations au fonds et les paiements sur celui-ci.

SECTION 3

FONDS DE REMBOURSEMENT

Maintien du fonds de remboursement

46(1)

Le fonds de remboursement est maintenu.

Objet du fonds de remboursement

46(2)

Le fonds de remboursement a pour objet d'indemniser les demandeurs qui ont subi des pertes financières en raison du détournement illégal par des membres ou des cabinets d'avocats à responsabilité limitée des sommes ou des biens appartenant à ces demandeurs.

Biens du fonds de remboursement

46(3)

Les biens du fonds de remboursement :

a) appartiennent à la Société;

b) sont comptabilisés de façon distincte par rapport aux autres fonds de la Société;

c) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier de la Société;

d) ne peuvent faire l'objet d'une fiducie en faveur d'une personne qui prétend avoir subi une perte.

Indemnisation

47(1)

Les conseillers peuvent verser une indemnité sur le fonds de remboursement à un demandeur seulement s'ils sont convaincus, à la fois :

a) que des sommes ou d'autres biens ont été confiés à un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou à un membre en sa qualité d'avocat ou ont été reçus par lui;

b) que le cabinet d'avocats ou le membre a illégalement détourné les sommes ou les autres biens;

c) que le demandeur a subi une perte financière en raison du détournement.

Remboursement discrétionnaire

47(2)

S'ils reçoivent une demande en vue du versement d'une indemnité sur le fonds de remboursement, les conseillers peuvent :

a) indemniser le demandeur de l'ensemble ou d'une partie de sa perte aux conditions qu'ils estiment indiquées;

b) refuser d'indemniser le demandeur.

Recouvrement du montant de l'indemnité

47(3)

Si elle verse une indemnité au demandeur sur le fonds de remboursement, la Société a les droits que possède le demandeur en matière de recouvrement. Elle peut intenter une action en son propre nom, seule ou dans le cadre d'une action conjointe avec le demandeur, pour exercer ces droits.

Affectation des sommes recouvrées

47(4)

Si la Société ou le demandeur recouvre des sommes ou d'autres biens à l'égard de la perte, les sommes ou les biens recouvrés sont affectés :

a) en premier lieu, au paiement des frais judiciaires engagés et des honoraires contractés à l'occasion du recouvrement;

b) en second lieu, au versement d'une compensation au fonds de remboursement pour l'indemnité versée au demandeur.

Le solde appartient au demandeur.

Règles concernant le fonds de remboursement

47(5)

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant le fonds de remboursement et, notamment, régir le versement des cotisations au fonds et les paiements sur celui-ci.

Programme de remboursement multiterritorial

48(1)

Les conseillers peuvent participer avec des organes dirigeants de la profession d'avocat se trouvant dans le territoire d'autres autorités législatives canadiennes à des programmes d'indemnisation des personnes qui subissent des pertes financières en raison du détournement illégal, par des avocats ou leur cabinet, de biens qui ont été confiés à ces avocats ou à leur cabinet ou qui ont été reçus par eux au cours de l'exercice du droit à l'extérieur du territoire de l'autorité législative où ils sont membres de la profession.

Affectation des sommes provenant du fonds de remboursement

48(2)

Les conseillers peuvent affecter des sommes provenant du fonds de remboursement visé à l'article 46 :

a) au programme que vise le paragraphe (1);

b) au remboursement total ou partiel de sommes aux personnes qui subissent des pertes financières en raison d'un détournement illégal, par des membres ou des cabinets d'avocats à responsabilité limitée, de biens qui ont été confiés à ces membres ou à ces cabinets ou qui ont été reçus par eux au cours de l'exercice du droit à l'extérieur du Manitoba.

SECTION 4

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Règles concernant la responsabilité financière

49(1)

Les conseillers peuvent, par règle :

a) exiger que les membres établissent et maintiennent des comptes en fiducie et des comptes généraux;

b) réglementer le placement des fonds détenus en fiducie par les membres;

c) exiger que les membres conservent des documents financiers, y compris des documents concernant les sommes et les autres biens qui leur sont confiés ou qu'ils reçoivent au profit de clients ou d'autres personnes dans le cadre de l'exercice du droit;

d) prévoir la vérification ou l'examen des dossiers, des livres, des documents et des comptes des membres;

e) exiger que les membres fournissent au directeur général ou à toute autre personne que les conseillers désignent un rapport concernant les dossiers, les livres, les documents et les comptes et qu'ils les produisent, sur demande formelle, auprès de la personne visée;

f) exiger que les membres répondent aux questions concernant les dossiers, les livres, les documents et les comptes.

Loi sur les fiduciaires

49(2)

Les règles prises en vertu de l'alinéa (1)b) s'appliquent malgré le paragraphe 68(1) de la Loi sur les fiduciaires.

L.M. 2008, c. 27, art. 5.

Intérêts sur les dépôts en fiducie

50(1)

Le membre qui reçoit des sommes en fiducie d'un client ou pour le compte de celui-ci les dépose dans un compte en fiducie commun portant intérêt, à moins qu'il :

a) ne les reçoive pas en qualité d'avocat du client;

b) ne les dépose ou ne les place en conformité avec le paragraphe (4).

Intérêts remis à la Fondation manitobaine du droit

50(2)

Les intérêts courus dans le compte en fiducie commun appartiennent à la Fondation manitobaine du droit. Le membre responsable du compte charge l'établissement financier où le compte est ouvert de remettre à la Fondation les intérêts, moins les frais de service ou autres accumulés relativement à la tenue du compte.

Reddition de comptes non obligatoire

50(3)

Le membre n'est pas tenu de rendre compte à son client des intérêts remis à la Fondation manitobaine du droit en application du paragraphe (2).

Placement ordonné par le client

50(4)

Si son client lui ordonne de le faire, le membre qui reçoit des sommes en fiducie du client ou au nom de celui-ci les met dans un compte en fiducie distinct portant intérêt ou les utilise pour faire un placement distinct, au nom du client, et lui rend compte des intérêts accumulés.

Sommes en fiducie non réclamées

51(1)

Le membre qui détient des sommes en fiducie pendant plus de trois ans peut les verser à la Société si :

a) elles ne sont pas attribuées à une personne désignée dans ses registres ou ceux du cabinet d'avocats;

b) elles sont attribuées à une ou des personnes désignées dans les registres mais si toutes les démarches faites afin que soient retrouvées la ou les personnes ont échoué.

Extinction de la responsabilité à l'égard des sommes en fiducie

51(2)

S'il verse des sommes à la Société en vertu du présent article, le membre n'est plus tenu de les verser à une autre personne.

Biens en fiducie

51(3)

Les fonds versés à la Société en vertu du présent article :

a) ne sont pas la propriété de la Société;

b) sont détenus avec les intérêts correspondants au profit de la ou des personnes qui y ont droit;

c) sont comptabilisés séparément par rapport aux fonds de la Société;

d) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier de la Société.

Paiement à l'ayant droit

51(4)

Sous réserve du paragraphe (6), la Société verse les sommes qu'elle détient en vertu du présent article à la personne qui lui prouve de façon convaincante qu'elle y a droit.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

51(5)

Si elle n'est pas convaincue que la personne qui réclame des sommes en vertu du présent article y a droit, la Société l'avise par écrit de sa décision. La personne peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant la réception de l'avis. Après l'audition de l'appel, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, notamment en ce qui concerne les dépens.

Sommes détenues pendant 10 ans

51(6)

Les sommes qui sont versées à la Société en vertu du présent article et qui sont détenues pendant 10 ans deviennent, avec les intérêts correspondants, la propriété de celle-ci.

SECTION 5

HONORAIRES DES AVOCATS

Pouvoir du tribunal de taxer ou de réviser les mémoires de frais

52

La présente loi ou les règles n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir d'un tribunal relativement à la taxation ou à la révision d'un mémoire de frais.

Demande d'évaluation

53

Tout client peut, dans les six mois suivant la réception du compte d'un membre, demander à la Cour du Banc de la Reine d'évaluer le compte ou un compte remis antérieurement à l'égard de la même affaire.

Règles concernant les intérêts

54(1)

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés sur les honoraires, les frais et les débours.

Modification des intérêts

54(2)

Au moment de la taxation du mémoire de frais, le liquidateur des dépens peut, s'il l'estime juste, à l'égard de tout ou partie du montant accordé lors de la taxation :

a) refuser d'accorder les intérêts;

b) fixer un taux d'intérêt inférieur au taux maximal autorisé par les règles.

Accord de paiement d'honoraires conditionnels

55(1)

Au présent article, « accord de paiement d'honoraires conditionnels » s'entend de tout contrat qu'un membre a conclu avec une personne (« client ») et en vertu duquel le membre doit recevoir ou retenir, à titre de rémunération pour les services fournis ou devant être fournis au client, au lieu ou en plus de toute autre rémunération pour ces services :

a) une partie du montant demandé dans le cadre de l'action ou de l'instance dans laquelle le membre agit ou agira pour le client;

b) une partie des sommes ou des biens relativement auxquels les services du membre sont ou peuvent être retenus;

c) une commission ou un pourcentage relatif :

(i) au montant recouvré ou faisant l'objet d'une défense,

(ii) à la valeur des biens que vise une transaction, une action ou une instance.

Action non nécessaire

55(2)

Un accord de paiement d'honoraires conditionnels peut être conclu même si aucune action ni aucune instance n'a été intentée ou introduite ou n'est prévue.

Exigences s'appliquant à l'accord

55(3)

Au moment de la conclusion de l'accord de paiement d'honoraires conditionnels, le membre remet au client :

a) une copie de l'accord;

b) une copie des paragraphes (5) et (7).

Défaut d'observation

55(4)

Le membre qui ne se conforme pas au paragraphe (3) n'a pas droit à une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en l'absence d'accord de paiement d'honoraires conditionnels.

Demande de jugement déclaratoire

55(5)

Dans les six mois suivant le paiement de la rémunération prévue par l'accord de paiement d'honoraires conditionnels ou la rétention de celle-ci par le membre, le client peut demander à la Cour du Banc de la Reine de déclarer que le contrat n'est pas juste et raisonnable pour lui.

Témoignages

55(6)

Le juge qui est saisi de la requête peut recueillir les témoignages oralement ou par affidavit.

Jugement déclaratoire annulant l'accord

55(7)

S'il est convaincu que l'accord de paiement d'honoraires conditionnels n'est pas juste et raisonnable pour le client, le juge :

a) déclare nul le contrat;

b) ordonne que les frais, les honoraires et les débours du membre relativement aux actes accomplis soient taxés de la même manière que si aucun accord de paiement d'honoraires conditionnels n'avait été conclu;

c) ordonne, si le membre a reçu ou retenu un montant supérieur au montant taxé, le remboursement de l'excédent au client.

SECTION 6

GARDE DE BIENS

Définitions

56

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« biens » Documents ou chatels d'un membre, notamment les effets négociables, les comptes, l'argent comptant, l'argent en dépôt, les dossiers et les registres, qui, selon le cas :

a) se rapportent aux affaires du membre;

b) sont en la possession ou sous la responsabilité du membre ou de sa succession et ont trait aux activités ou aux affaires d'un des clients ou des ex-clients du membre. ("property")

« gardien » Personne nommée en vertu de la présente section à titre de gardien des biens d'un membre. ("custodian")

« membre » Sont compris parmi les membres les ex-membres. ("member")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Nomination d'un gardien

57(1)

Sur requête de la Société, un juge du tribunal peut, par ordonnance, nommer une personne afin :

a) qu'elle assume la garde des biens du membre;

b) qu'elle gère les affaires du membre ou les liquide.

Critères

57(2)

L'ordonnance peut être rendue si le juge est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que le membre n'est plus autorisé à exercer le droit ni en mesure de le faire;

b) que la corporation par l'intermédiaire de laquelle le membre exerce ou a exercé n'est plus autorisée à exercer le droit;

c) que le membre s'est enfui du lieu où il exerce habituellement sa profession ou est absent de ce lieu alors qu'il devrait y être;

d) que le membre a négligé ses affaires pendant une période excessive;

e) que le membre ou la corporation par l'intermédiaire de laquelle il exerce ou a exercé n'a pas assez de fonds en fiducie pour faire face à ses obligations fiduciaires;

f) qu'elle devrait être rendue pour d'autres raisons valables.

Perquisition et saisie

57(3)

L'ordonnance peut autoriser un shérif ou un huissier :

a) à visiter tout lieu où se trouvent des biens appartenant au membre selon ce que croit le juge pour des motifs raisonnables;

b) à ouvrir tout coffre ou contenant se trouvant dans le lieu;

c) à saisir tout ou partie des biens du membre et à les confier au gardien.

Ordonnance supplémentaire

57(4)

Après la nomination d'un gardien, un juge du tribunal peut, sur requête de la Société ou de tout intéressé :

a) destituer le gardien et en désigner un autre;

b) donner des directives au gardien ou à toute personne qui est en possession des biens du membre quant aux mesures à prendre à l'égard de ceux-ci;

c) déterminer la validité de toute revendication de privilège de procureur;

d) limiter ou proroger le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte que vise le présent article ou l'ordonnance.

Préavis de la requête

57(5)

La requête peut être présentée sans préavis ou après le préavis que le tribunal exige.

Signification de l'ordonnance

57(6)

L'ordonnance que vise le présent article est signifiée au membre ou à sa succession, selon les directives du tribunal.

Conservation des biens du membre

57(7)

La personne à qui est signifiée une copie de l'ordonnance se conforme aux directives que lui donne le shérif, l'huissier, le gardien ou le tribunal à l'égard des biens du membre.

Avis donné par le gardien

58

Dès que possible après qu'il a commencé à assumer la garde des biens du membre, le gardien établit l'identité des personnes qui, d'après lui, ont un intérêt dans les biens et donne à chacune d'elles un avis l'informant :

a) d'une part, qu'elle peut lui demander, par écrit, de lui remettre les biens ou d'en disposer selon ses instructions;

b) d'autre part, que le membre peut, dans certains cas, revendiquer un privilège à l'égard des biens.

Revendication d'un privilège de procureur

59(1)

Le membre qui revendique un privilège de procureur à l'égard de ses biens donne un avis écrit détaillé de sa revendication au gardien dans les 30 jours après que l'ordonnance lui a été signifiée. Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le privilège que le membre aurait pu avoir à l'égard des biens est éteint.

Avis écrit de la revendication

59(2)

Lorsqu'il reçoit un avis de revendication de privilège de procureur, le gardien en avise par écrit les personnes qui ont, d'après lui, un intérêt dans les biens tout en les informant qu'elles peuvent demander au tribunal de statuer sur leurs droits relativement aux biens.

Inexécution du privilège

59(3)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le gardien peut remettre les biens du membre à la personne qui prétend avoir un intérêt dans ceux-ci si le défaut de les remettre nuirait grandement à cette personne dans une affaire non réglée, même si un privilège de procureur peut avoir été ou pourrait être revendiqué à l'égard des biens.

Immunité

60

La Société, ses dirigeants, les conseillers et les gardiens ainsi que leurs représentants bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi sous le régime de la présente section.

Dépens

61

Un juge du tribunal peut condamner le membre, sa succession ou toute autre personne aux dépens pour les instances introduites sous le régime de la présente section, à l'exception des gardiens, de la Société, des dirigeants de celle-ci, des conseillers — ainsi que de leurs représentants —, dans la mesure où ils ont agi de bonne foi.

Recouvrement des frais

62

Sauf ordonnance contraire du tribunal, la Société a le droit de recouvrer auprès du membre qui fait l'objet d'une ordonnance visée à la présente section ou de sa succession les frais qu'elle engage pour l'exécution de l'ordonnance, y compris les sommes versées au gardien.

SECTION 7

PLAINTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

Définitions

63

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et aux sections 8, 9 et 11.

« accusation » Accusation d'incompétence, de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant. ("charge")

« conduite » Acte ou omission. ("conduct")

Compétence en matière disciplinaire

64(1)

La Société a compétence en matière disciplinaire à l'égard :

a) des membres relativement à leur conduite au Manitoba ou ailleurs;

b) des avocats d'autorités législatives étrangères relativement à leur conduite lorsqu'ils exercent le droit au Manitoba;

c) de l'aptitude des membres à exercer le droit au Manitoba ou ailleurs;

d) de l'aptitude des avocats d'autorités législatives étrangères à exercer le droit au Manitoba.

Mesures disciplinaires prises dans le territoire d'une autorité législative étrangère

64(2)

Un membre peut faire l'objet de mesures disciplinaires sous le régime de la présente loi même s'il fait ou a fait l'objet de telles mesures dans le territoire d'une autorité législative étrangère relativement à la même conduite ou à une conduite connexe.

Contravention à la Loi ou aux règles

65

Les conseillers peuvent, par règle :

a) fixer les sanctions qu'entraînent les contraventions à la présente loi ou aux règles;

b) déterminer les contraventions à la présente loi ou aux règles qui peuvent constituer des fautes professionnelles.

SECTION 8

PLAINTES ET ENQUÊTES

Enquêtes sur les plaintes

66

Les conseillers peuvent constituer un comité d'enquête sur les plaintes et établir un processus en ce qui a trait :

a) à la réception des plaintes et des autres renseignements concernant la conduite ou la compétence des membres et à la suite à donner à ces plaintes et à ces autres renseignements;

b) à la tenue d'enquêtes sur la conduite, la compétence ou les affaires des membres.

Droit d'obtenir des renseignements

67

Aux fins de la tenue d'une enquête relative à un membre sous le régime de la présente section, le directeur général, le comité d'enquête sur les plaintes ou toute personne désignée par l'un d'eux peut demander, et a le droit d'obtenir, un dossier ou un document qui concerne un client ou un ex-client du membre et qui est nécessaire à l'avancement de l'enquête, et ce, que l'ensemble ou une partie du dossier ou du document :

a) soit ou non assujetti au privilège du secret professionnel de l'avocat;

b) donne ou non lieu à une accusation ou à une plainte.

Suspension ou imposition de conditions

68

Le comité d'enquête sur les plaintes peut :

a) donner un avertissement formel au membre;

b) ordonner qu'une accusation soit déposée contre le membre et renvoyée au comité de discipline;

c) s'il estime que la protection du public l'exige et après avoir ordonné le dépôt d'une accusation :

(i) imposer des restrictions au membre relativement à l'exercice du droit ou le suspendre jusqu'à la fin de l'enquête et de toute procédure disciplinaire qui peut en résulter,

(ii) ordonner que soient rendus public le nom du membre, la nature de la question faisant l'objet de l'enquête et la suspension ou les restrictions imposées au membre relativement à l'exercice du droit;

d) prendre toute autre mesure que permettent les règles.

Confidentialité

69(1)

Les plaintes reçues ou faisant l'objet d'une enquête ainsi que les travaux du comité d'enquête sur les plaintes demeurent confidentiels.

Communication permise

69(2)

Malgré le paragraphe (1) :

a) il est permis de communiquer les détails de la plainte, les renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête s'y rapportant ainsi que les comptes rendus des travaux et des décisions du comité d'enquête sur les plaintes aux fins de la tenue d'une audience portant sur une accusation liée à la plainte et du déroulement de tout appel interjeté à l'encontre de la décision rendue à cette audience;

b) le directeur général peut communiquer au ministre de la Justice du Manitoba et au ministre de la Justice du Canada ou aux personnes désignées par les deux ministres, ou l'un d'entre eux, les renseignements qu'il estime nécessaires aux fins d'une nomination à la magistrature;

c) le président ou le directeur général ou la personne que l'un d'eux désigne peut communiquer le fait :

(i) qu'une plainte concernant la conduite ou la compétence d'un membre a été reçue,

(ii) qu'une plainte fait ou fera l'objet d'une enquête,

(iii) dans le cas où l'alinéa 68c) s'applique, que des restrictions ont été imposées à un membre relativement à l'exercice du droit ou qu'un membre a été suspendu jusqu'à la fin de l'enquête et de toute procédure disciplinaire qui peut en résulter;

d) le président, le vice-président, le directeur général ou encore le président ou le vice-président du comité d'enquête sur les plaintes ont l'obligation de communiquer à une autorité chargée de l'application de la loi tout renseignement qui concerne les activités criminelles éventuelles d'un membre et qui est obtenu dans le cadre d'une enquête tenue sous le régime de la présente section.

SECTION 9

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Comité de discipline

70

Les conseillers constituent un comité de discipline et prennent des règles, compatibles avec la présente loi, concernant les attributions de celui-ci. Les règles :

a) exigent qu'un sous-comité composé de membres du comité de discipline tienne des audiences disciplinaires;

b) peuvent permettre que la procédure disciplinaire préliminaire ait lieu devant un sous-comité ou un membre unique du comité de discipline;

c) peuvent permettre qu'un sous-comité ou qu'un membre unique du comité de discipline exerce les autres attributions que la présente loi ou les règles confèrent au comité de discipline.

Dispositions applicables aux audiences

71(1)

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux audiences tenues sous le régime de la présente section relativement à des accusations.

Assignation

1. À la demande de la Société ou du membre, le président du comité de discipline peut assigner un témoin à comparaître à l'audience ou à y produire des livres, des documents ou d'autres objets.

Indemnités accordées aux témoins

2. Les témoins qui comparaissent à l'audience ont droit à la même indemnité que celle à laquelle ont droit les personnes qui témoignent dans le cadre d'un procès tenu devant la Cour du Banc de la Reine.

Dépositions des témoins

3. Les témoins déposent sous serment ou sous affirmation solennelle. Le président du sous-comité leur fait prêter serment ou reçoit leur affirmation.

Interrogatoire des témoins

4. Les avocats de la Société et ceux du membre accusé peuvent interroger leurs propres témoins et contre-interroger les témoins opposés, notamment les souscripteurs d'affidavits ou de déclarations solennelles déposés en preuve.

Règles de preuve

5. Les règles de preuve qui s'appliquent dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à l'audience. Toutefois, les affidavits ou les déclarations solennelles sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

Défaut de comparaître

6. L'audience peut avoir lieu en l'absence du membre accusé si celui-ci n'y comparaît pas après en avoir été avisé en conformité avec les règles; dans un tel cas, le sous-comité peut, sans autre avis au membre, prendre les mesures qu'il aurait pu prendre si le membre avait été présent à l'audience.

Preuve des déclarations de culpabilité

7. Une copie certifiée conforme d'une déclaration de culpabilité ou d'une ordonnance portant le sceau du tribunal ou signée par le juge ayant prononcé la condamnation ou par le greffier de la Cour provinciale constitue une preuve concluante que la personne qui y est désignée à titre de contrevenant a commis le crime ou l'infraction qui y est indiqué, sauf s'il est établi que la déclaration de culpabilité ou l'ordonnance a été annulée ou infirmée.

Preuve des déclarations de culpabilité prononcées par d'autres organismes disciplinaires

8. Une copie certifiée conforme d'une décision d'un organisme disciplinaire agissant dans le territoire d'une autre autorité législative canadienne, décision dans laquelle un membre est déclaré coupable d'incompétence, d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant en vertu des lois, des règles ou du code de déontologie s'appliquant à l'exercice du droit dans le territoire de cette autorité législative, fait foi, sauf preuve contraire, de la culpabilité du membre.

Audience publique

9. L'audience a lieu en public sauf si le sous-comité rend l'ordonnance visée à l'article 78.

Examen de la liste des audiences prévues

10. Toute personne peut, sur demande, examiner la liste des audiences prévues.

Défaut de comparaître ou de témoigner

71(2)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui ne se conforment pas à une assignation, qui refusent de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou qui refusent de répondre aux questions auxquelles le sous-comité leur ordonne de répondre.

L.M. 2008, c. 27, art. 6.

Sanctions — faute professionnelle ou conduite indigne

72(1)

S'il déclare un membre coupable d'avoir commis une faute professionnelle ou d'avoir eu une conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant, le sous-comité peut :

a) si le membre est avocat, le radier et ordonner que son nom soit rayé des tableaux de la Société;

b) si le membre est étudiant :

(i) l'expulser et ordonner que son nom soit rayé du registre des étudiants,

(ii) refuser de lui permettre de se présenter aux examens obligatoires,

(iii) reporter son admission à titre d'avocat,

(iv) assortir de conditions son admission à titre d'avocat;

c) pendant la période qu'il estime indiquée :

(i) imposer au membre des restrictions relativement à l'exercice du droit ou confirmer ou modifier de telles restrictions,

(ii) suspendre le membre;

d) ordonner au membre de payer une amende;

e) ordonner au membre de payer tout ou partie des frais engagés par la Société à l'occasion de toute enquête, procédure ou instance relative à l'affaire ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité;

f) réprimander le membre;

g) permettre au membre de démissionner et ordonner que son nom soit rayé des tableaux de la Société;

h) si le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée, révoquer ou suspendre le permis du cabinet ou assortir ce permis de conditions;

i) demander une modification de toute ordonnance de garde rendue sous le régime de la section 6;

j) annuler ou modifier toute ordonnance rendue ou toute mesure prise en vertu du présent paragraphe;

k) rendre toute autre ordonnance ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Sanctions — incompétence

72(2)

S'il déclare un membre coupable d'incompétence, le sous-comité peut :

a) si le membre est avocat, le radier et ordonner que son nom soit rayé des tableaux de la Société;

b) si le membre est étudiant :

(i) l'expulser et ordonner que son nom soit rayé du registre des étudiants,

(ii) refuser de lui permettre de se présenter aux examens obligatoires,

(iii) reporter son admission à titre d'avocat jusqu'à ce que celui-ci le convainque qu'il a les compétences voulues pour exercer le droit,

(iv) assortir de conditions son admission à titre d'avocat;

c) imposer au membre des restrictions relativement à l'exercice du droit ou confirmer ou modifier de telles restrictions ou suspendre le membre, jusqu'à ce que celui-ci le convainque qu'il a les compétences voulues pour exercer le droit;

d) ordonner au membre de payer une amende;

e) ordonner au membre de payer tout ou partie des frais engagés par la Société à l'occasion de toute enquête, procédure ou instance relative à l'affaire ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité;

f) réprimander le membre;

g) permettre au membre de démissionner et ordonner que son nom soit rayé des tableaux de la Société;

h) si le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée, révoquer ou suspendre le permis du cabinet ou assortir ce permis de conditions;

i) ordonner au membre d'obtenir la formation et de se présenter aux examens qu'il estime indiqués ou de faire l'une de ces choses;

j) annuler ou modifier toute ordonnance rendue ou toute mesure prise en vertu du présent paragraphe;

k) rendre toute autre ordonnance ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

72(3)

Une copie de l'ordonnance de paiement d'une amende ou de frais, laquelle ordonnance est visée au présent article, peut être certifiée conforme par le directeur général et être déposée à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2008, c. 27, art. 7.

Sanctions supplémentaires — cabinet d'avocats multiterritorial

73(1)

Le sous-comité qui déclare un membre exerçant sa profession à titre de membre, de collaborateur ou d'employé d'un cabinet d'avocats multiterritorial coupable d'incompétence, d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant peut, en plus des mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de l'article 72, réprimander le cabinet et lui ordonner de payer une amende maximale de 100 000 $, ou lui imposer l'une de ces peines.

Contravention aux règles par un cabinet d'avocats multiterritorial

73(2)

S'il déclare un cabinet d'avocats multiterritorial coupable d'avoir contrevenu à la présente loi ou aux règles, le sous-comité peut réprimander le cabinet et lui ordonner de payer une amende maximale de 100 000 $, ou lui imposer l'une de ces peines.

Défaut de paiement de l'amende

73(3)

Les conseillers peuvent interdire à un membre d'exercer le droit au Manitoba à titre de membre, d'employé ou de collaborateur d'un cabinet d'avocats multiterritorial, si celui-ci n'a pas payé l'amende imposée en vertu du présent article.

Faute professionnelle commise à l'extérieur de la province

74

Un membre est coupable d'une faute professionnelle sous le régime de la présente loi dans les cas suivants :

a) par suite d'une procédure disciplinaire engagée dans le territoire d'une autre autorité législative canadienne :

(i) il est radié ou est autorisé à démissionner en tant qu'avocat dans le territoire de cette autorité législative,

(ii) il est suspendu dans le territoire de cette autorité législative,

(iii) des conditions d'exercice lui sont imposées dans le territoire de cette autorité législative,

(iv) l'organisme disciplinaire de cette autorité législative déclare qu'il aurait été radié, autorisé à démissionner ou suspendu ou se serait vu imposer des conditions d'exercice s'il avait été avocat dans le territoire de cette autorité législative;

b) il contrevient à une ordonnance rendue par un organisme disciplinaire d'une autre autorité législative canadienne ayant compétence à son égard.

SECTION 10

APPELS

Appel d'une suspension provisoire

75(1)

Le membre qui fait l'objet d'une suspension au Manitoba en vertu de l'article 68 peut interjeter appel de la suspension devant un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Délai d'appel

75(2)

L'appel est introduit dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de suspension au membre ou à son avocat en conformité avec les règles.

Autre appel

75(3)

Si l'appel est rejeté, le membre peut interjeter appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine devant la Cour d'appel dans les 30 jours suivant la signification d'une copie de la décision.

Appel à la Cour d'appel

76(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel :

a) de toute décision mentionnée à l'article 72 et visant à :

(i) radier, expulser ou suspendre un membre,

(ii) révoquer ou suspendre le permis d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée,

(iii) réprimander un membre,

(iv) enjoindre à un membre de payer une amende ou des frais,

(v) imposer à un membre des restrictions ou des conditions relativement à l'exercice du droit;

b) de tout refus de délivrer un certificat d'exercice ou un certificat d'exercice sans conditions;

c) de toute décision visée au paragraphe 73(1) ou (2).

Appel interjeté à la Cour d'appel par la Société

76(2)

La Société peut interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision du comité de discipline, d'un de ses sous-comités ou d'un membre unique du comité. Les appels ne peuvent porter toutefois que sur des questions de droit.

Délai d'appel

76(3)

L'appel est interjeté :

a) s'il s'agit d'un appel que vise l'alinéa (1)a) ou c), dans les 30 jours suivant la signification d'une copie de la décision ou de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel;

b) s'il s'agit d'un appel que vise l'alinéa (1)b), dans les 14 jours suivant la remise de l'avis de refus de délivrer le certificat d'exercice;

c) s'il s'agit d'un appel que vise le paragraphe (2), dans les 30 jours suivant la décision ou l'ordonnance en cause.

L.M. 2008, c. 27, art. 8.

SECTION 11

CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL

Secret professionnel de l'avocat

77

La personne qui, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règles, obtient des renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat qu'invoque un membre a les mêmes obligations que le membre relativement à la communication de ces renseignements. Toutefois, cette personne peut les communiquer pour les besoins d'une enquête, d'une audience ou d'un appel que vise la présente partie.

Huis clos

78(1)

Tout comité, sous-comité ou tribunal qui est saisi d'une plainte, d'une accusation ou d'un appel sous le régime de la présente partie peut ordonner qu'une audience soit tenue à huis clos s'il est d'avis, selon le cas :

a) que cette mesure est nécessaire afin que soit évitée la communication de renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat;

b) qu'il est préférable dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'une personne d'éviter la communication d'autres renseignements.

Modalités de l'ordonnance

78(2)

Le comité, le sous-comité ou le tribunal peut rendre l'ordonnance de son propre chef ou sur requête d'une personne ayant un intérêt dans les renseignements visés. L'ordonnance peut être rendue ou la requête peut être présentée avant ou pendant l'audience.

Interdiction de publication avant la déclaration de culpabilité

79(1)

La personne qui publie ou diffuse le nom d'un membre relativement à une plainte, à une enquête ou à une accusation avant que celui-ci soit déclaré incompétent ou coupable d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 10 000 $.

Responsabilité des administrateurs, des dirigeants et des employés

79(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Publication autorisée avant la déclaration de culpabilité

79(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à la communication des renseignements nécessaires à l'audition des appels que vise la présente partie;

b) à la publication, sur l'ordre des conseillers ou d'un comité, des renseignements suivants à l'intention des membres, de l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans le territoire d'une autorité législative étrangère et du public :

(i) le nom du membre qui fait l'objet de la plainte, de l'enquête ou de l'accusation ainsi que le nom de tout cabinet d'avocats à responsabilité limitée dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire,

(ii) l'accusation ou la plainte portée contre le membre,

(iii) toute ordonnance rendue ou mesure prise en vertu de l'alinéa 37(1)c) ou 68c), du paragraphe 69(2) ou du point 10 de l'article 71, ainsi que les motifs y afférents, le cas échéant.

Publication après la déclaration de culpabilité

80

La Société peut publier toute décision ou ordonnance rendue en vertu de l'article 72 ou 73 ou une partie ou un résumé d'une telle décision ou ordonnance, ainsi que les motifs y afférents, même si l'audience disciplinaire peut avoir eu lieu en tout ou en partie à huis clos. La publication visée au présent article peut être destinée aux membres, à l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans le territoire d'une autorité législative étrangère et au public.

Huis clos — protection du secret professionnel de l'avocat

81(1)

Si une requête lui est présentée ou un appel lui est interjeté sous le régime de la présente loi, la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d'appel peut ordonner que l'audition de l'appel ou de la requête ait lieu à huis clos si des renseignements qui pourraient être assujettis au secret professionnel de l'avocat sont susceptibles d'être communiqués à l'audience.

Communication de renseignements dans les jugements

81(2)

Lorsqu'elle donne les motifs de son jugement à la suite d'une requête présentée ou d'un appel interjeté en vertu de la présente loi, la Cour prend toutes les précautions voulues afin d'éviter de communiquer des renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat. De plus, elle ordonne que les dossiers judiciaires pertinents soient scellés, si elle l'estime indiqué.

Règles visant la protection du secret professionnel de l'avocat

82(1)

Les conseillers peuvent prendre des règles afin d'empêcher la communication des documents qui sont assujettis au secret professionnel de l'avocat et qui sont obtenus ou fournis au cours d'une enquête, d'une procédure ou d'une instance visée par la présente loi, si ce n'est dans la mesure prévue par celle-ci. Ils peuvent également prévoir que les règles s'appliquent à toute personne qui obtient de tels documents.

Interdiction de produire les documents assujettis au secret professionnel

82(2)

Dans toute instance, à l'exception de celles introduites en vertu de la présente loi, les personnes en possession de documents assujettis au secret professionnel de l'avocat et ayant été obtenus au cours d'une enquête, d'une procédure ou d'une instance visée par la présente loi ne peuvent être contraintes de produire ces documents ni de répondre aux questions qui s'y rapportent.

SECTION 12

EXTENSION DE L'APPLICATION DE CERTAINES SECTIONS ET RÈGLES

Extension de l'application de certaines sections

83(1)

Les sections 4 à 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes et aux organismes indiqués ci-après comme s'ils étaient des membres :

a) les cabinets d'avocats à responsabilité limitée;

b) les avocats qui viennent d'autorités législatives étrangères et qui exercent le droit au Manitoba en vertu des règles relatives à l'exercice multiterritorial.

Extension de l'application de certaines règles

83(2)

Les règles que prennent les conseillers en vertu des sections 4 à 11 peuvent s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux personnes et aux organismes indiqués ci-après comme s'ils étaient des membres :

a) les cabinets d'avocats à responsabilité limitée;

b) les avocats qui viennent d'autorités législatives étrangères et qui exercent le droit au Manitoba en vertu des règles relatives à l'exercice multiterritorial.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Préséance

84(1)

Les avocats qui sont des membres ont préséance devant les cours et les autres tribunaux selon l'ordre suivant :

a) le procureur général du Canada;

b) le solliciteur général du Canada;

c) le procureur général du Manitoba;

d) les avocats qui ont occupé le poste de procureur général du Canada ou du Manitoba, suivant l'ancienneté de leur nomination;

e) les avocats qui ont occupé le poste de solliciteur général du Canada, suivant l'ancienneté de leur nomination;

f) les avocats nommés par le gouverneur général ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province à titre de conseillers de la Reine en loi, suivant l'ancienneté de leur nomination, mais seulement s'ils ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

g) les autres avocats, suivant l'ancienneté de leur inscription aux tableaux de la Société.

Nominations existantes

84(2)

Les nominations de membres à titre de conseillers de la Reine en loi faites par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou réputées avoir été faites en vertu de la Loi sur la Société du Barreau, c. L100 des L.R.M. 1987, avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues à titre amovible.

Signification et réception de documents

85

Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant l'envoi, la signification et la réception de documents sous le régime ou pour l'application de la présente loi ou des règles.

Immunité

86

Bénéficient de l'immunité pour les actes qu'elles accomplissent ou les omissions qu'elles commettent de bonne foi les personnes qui agissent ou sont censées agir pour la Société sous le régime de la présente loi ou des règles.

PARTIE 8

FONDATION MANITOBAINE DU DROIT

Maintien de la Fondation manitobaine du droit

87

Est maintenue à titre de personne morale la Fondation manitobaine du droit.

Objet de la Fondation

88

La Fondation a pour objet d'encourager et de promouvoir :

a) l'éducation juridique;

b) la recherche juridique;

c) les services d'aide juridique;

d) la réforme du droit;

e) la mise sur pied et le maintien de bibliothèques de droit.

Pouvoirs de la Fondation

89(1)

La Fondation peut :

a) toucher les intérêts que rapportent les comptes en fiducie et qui lui sont versés en vertu de la présente loi;

b) recevoir des dons, des subventions ou des legs provenant de toute source;

c) placer une partie des fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin pour l'accomplissement de son objet.

Personnel

89(2)

La Fondation peut employer les personnes qu'elle juge nécessaires à la gestion de ses affaires et peut, sur ses fonds, payer leur salaire ou toute autre rémunération, ainsi que les dépenses entraînées par l'accomplissement de leurs fonctions.

Subventions à la Société d'aide juridique et à la Société du Barreau

90(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Fondation accorde, à chaque exercice, sur le total des intérêts qu'elle a touchés au cours de l'exercice précédent sur les comptes en fiducie en application du paragraphe 50(2), les subventions suivantes, selon les versements qu'elle juge indiqués :

a) la plus élevée des subventions suivantes, à savoir une subvention correspondant à 50 % du total des intérêts provenant des comptes en fiducie ou à 1 007 629 $, laquelle subvention est versée à la Société d'aide juridique du Manitoba;

b) la plus élevée des subventions suivantes, à savoir une subvention correspondant à 16,67 % du total des intérêts provenant des comptes en fiducie ou à 335 383 $, laquelle subvention est versée à la Société du Barreau du Manitoba à des fins éducatives et afin que soient couvertes les dépenses engagées pour que soit assurée l'observation du paragraphe 50(2) par les membres de la Société.

Montants versés au prorata

90(2)

Les subventions sont versées au prorata si le total des intérêts que la Fondation a touchés sur les comptes en fiducie en application du paragraphe 50(2) au cours d'un exercice ne permet pas le versement des montants prévus au paragraphe (1), après le versement ou la déduction des sommes nécessaires à la gestion des affaires de la Fondation pendant l'exercice en cours.

Rapports de la Société d'aide juridique et de la Société du Barreau

90(3)

À chaque exercice, la Société d'aide juridique du Manitoba et la Société du Barreau du Manitoba remettent à la Fondation un rapport indiquant la façon selon laquelle a été employée la subvention que chacune d'elles a reçue au cours de l'exercice précédent.

Subventions versées de manière discrétionnaire

90(4)

La Fondation peut accorder d'autres subventions compatibles avec son objet, par versements et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, si après le versement ou la déduction des sommes nécessaires à la gestion de ses affaires au cours d'un exercice et après le versement ou la déduction des subventions devant être accordées au cours de cet exercice en vertu de la présente loi, elle détient dans ses fonds un solde suffisant pour le versement de ces autres subventions. Elle peut aussi exiger que le bénéficiaire actuel ou éventuel d'une subvention que vise le présent paragraphe lui fournisse les rapports, les documents ou les renseignements qu'elle juge nécessaires.

Définition d'« exercice »

90(5)

Au présent article, « exercice » s'entend de l'exercice de la Fondation.

Conseil d'administration

91

Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil d'administration composé de 10 administrateurs. Cinq d'entre eux sont nommés par le ministre de la Justice, trois d'entre eux sont nommés par les conseillers, un d'entre eux est nommé par le président de la section manitobaine de l'Association du Barreau canadien et un d'entre eux est le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba ou un membre de la faculté nommé par celui-ci.

Pouvoirs du conseil d'administration

92

Le conseil d'administration peut :

a) exercer la totalité ou certains des pouvoirs de la Fondation, au nom de celle-ci;

b) prendre des règlements administratifs régissant sa procédure.

Durée du mandat

93(1)

Les administrateurs sont nommés pour un mandat de deux à quatre ans et peuvent recevoir un nouveau mandat.

Nomination d'un successeur

93(2)

L'administrateur dont le mandat prend fin continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

Interdiction de siéger

94

L'administrateur est inhabile à siéger et son poste devient vacant s'il :

a) omet d'être présent à trois réunions ordinaires consécutives du conseil d'administration, sauf si ce dernier excuse, par résolution, l'une ou plusieurs des absences;

b) était membre de la Société mais cesse de l'être par application de l'alinéa 17(3)b);

c) est déclaré faible d'esprit par un tribunal;

d) devient failli au sens de la Loi sur la faillite (Canada).

Vacance de poste

95

Si le poste d'un administrateur devient vacant avant la fin de son mandat du fait de sa démission, de son inhabilité à siéger ou de son décès, un nouvel administrateur est nommé conformément à l'article 91.

Rémunération

96

Les administrateurs reçoivent sur les fonds de la Fondation la rémunération qu'approuve le ministre de la Justice. Ils ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Présidence

97

Le ministre de la Justice désigne le président et le vice-président parmi les administrateurs. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.

Réunions

98

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par année.

Quorum

99

Aux réunions du conseil d'administration, le quorum est de six administrateurs.

Conflit d'intérêts

100

L'administrateur qui est associé au bénéficiaire actuel ou éventuel d'une subvention de la Fondation et qui divulgue cette association au conseil d'administration peut voter sur toute question relative à la subvention, sauf s'il possède un intérêt financier direct dans celle-ci.

Vérification et rapport annuels

101(1)

Dans les 90 jours suivant le début de chaque exercice, la Fondation fait préparer et présenter au ministre de la Justice, à l'égard de son exercice précédent :

a) une vérification de ses livres, registres et comptes;

b) un rapport de ses activités et de ses opérations financières.

Dépôt devant l'Assemblée législative

101(2)

Le ministre de la Justice dépose un exemplaire du rapport de vérification et du rapport d'activité devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

Immunité

102

Bénéficient de l'immunité pour les actes qu'elles accomplissent ou les omissions qu'elles commettent de bonne foi les personnes qui agissent ou sont censées agir pour la Fondation sous le régime de la présente loi.

Inapplication de la Loi sur les corporations

103

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — poste de conseiller

104(1)

Les personnes qui occupent le poste de conseillers, de dirigeants de la Société, de membres de comités ou de membres du conseil d'administration de la Fondation manitobaine du droit juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Disposition transitoire — instances

104(2)

Les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les mesures prises et les instances introduites en vertu de la Loi sur la Société du Barreau à l'égard de la conduite ou de la compétence d'un membre ou d'une autre personne à qui il est permis ou interdit d'exercer le droit au Manitoba en vertu de cette loi sont maintenues sous le régime de la présente loi. Sous réserve des règles prises en vertu du paragraphe (3), la présente loi et les règles prises en vertu de celle-ci s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces plaintes, à ces enquêtes, à ces mesures et à ces instances comme si elles avaient été déposées, ouvertes, prises ou introduites sous le régime de la présente loi.

Règles transitoires

104(3)

Les conseillers peuvent, par règle, relativement aux plaintes, aux enquêtes, aux mesures et aux instances visées au paragraphe (2), préciser, limiter ou étendre l'application :

a) de la présente loi et des règles prises en vertu de celle-ci;

b) de la Loi sur la Société du Barreau et des règles prises en vertu de cette loi.

105 à 107

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 105 à 107 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Abrogation

108

La Loi sur la Société du Barreau, c. L100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

109

La présente loi constitue le chapitre L107 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

110(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 31 octobre 2002.

110(2)

L'article 25 n'entre en vigueur que si :

a) d'une part, est sanctionnée la Loi modifiant la Loi sur les sociétés en nom collectif et la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, laquelle loi constitue le projet de loi 21 déposé à la 3e session de la 37e législature;

b) d'autre part, entre en vigueur la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif, édictée par l'article 5 du projet de loi 21.

Si la partie III entre en vigueur après le 31 octobre 2002, l'article 25 entre en vigueur en même temps que cette partie.