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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L75

Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police extraprovincial » Agent de police nommé ou employé sous le régime des lois d'une autre province ou d'un territoire et qui a été nommé à titre d'agent de police au Manitoba sous le régime de la Loi sur les services de police interterritoriaux. ("extra-provincial police officer")

« audience »  Audience que tient un juge provincial en vertu de la présente loi. ("hearing")

« chef de police »  Le directeur administratif d'un service de police municipal, ou tout membre qui en fait fonction, quel que soit son grade ou son titre.  ("Chief of police")

« commissaire »  Le commissaire nommé en application de la présente loi.  ("Commissioner")

« défendeur »  Membre contre qui une plainte a été formulée dans le cadre de la présente loi.  ("respondent")

« dossier »  Dossier disciplinaire tenu en application de l'article 32.  ("service record")

« faute disciplinaire »  Tout acte ou toute omission figurant à l'article 29.  ("disciplinary default")

« membre » ou « membre d'un service de police »  Tout employé d'un service de police municipal qui a les pouvoirs d'un agent de la paix, ou qui est à l'emploi d'une municipalité du Manitoba comme agent de la paix.  La présente définition vise toute personne qui travaille à titre d'agent de la paix pour un corps de police désigné par règlement. ("member" or "member of a police department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« plaignant »  Personne qui a déposé une plainte dans le cadre de la présente loi.  ("complainant")

Rôle du juge provincial

1(2)

Le juge provincial qui exerce des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la présente loi agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

L.M. 1992, c. 45, art. 2; L.M. 2004, c. 4, art. 40.

Application aux membres

1.1(1)

La présente loi s'applique à la conduite des membres :

a) soit au Manitoba;

b) soit dans une autre province ou dans un territoire, pendant qu'ils ont le statut d'agents de police ou d'agents de la paix à cet endroit.

Application restreinte aux agents de police extraprovinciaux

1.1(2)

Les agents de police extraprovinciaux ne peuvent faire l'objet d'aucune enquête, d'aucun examen ni d'aucune autre mesure sous le régime de la présente loi si ce n'est en conformité avec les articles 6 à 7.4.

L.M. 2004, c. 4, art. 41.

Nomination du commissaire

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire.

Pouvoirs et fonctions

2(2)

Le commissaire a les pouvoirs et s'acquitte des fonctions que lui attribue la présente loi, outre ceux que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil pour les fins de l'application de la présente loi.

Emploi à plein temps

2(3)

Le commissaire doit consacrer tout son temps aux fonctions que lui attribue la présente loi et n'occuper aucun autre poste à plein temps ou à temps partiel.

3 et         4 Abrogés.

L.M. 1992, c. 45, art. 3.

Emploi d'experts

5

Le ministre peut autoriser le commissaire, lorsque ce dernier le juge approprié, à retenir les services d'avocats et autres experts aux frais du gouvernement.

Plainte sur la conduite d'un policier

6(1)

Toute personne qui se croit lésée par suite d'une faute disciplinaire commise par un membre d'un service de police ou par un agent de police extraprovincial peut déposer une plainte en vertu de la présente loi.

Plainte formulée au nom d'un tiers

6(2)

La plainte est recevable lors même que la faute disciplinaire reprochée n'aurait pas porté préjudice au plaignant personnellement mais à une autre personne.

Procédure de dépôt d'une plainte

6(3)

Le plaignant doit formuler sa plainte par écrit, y énumérer les chefs de plainte, la signer et la soumettre à l'une ou l'autre des personnes suivantes dans les 30 jours de la date de la faute disciplinaire reprochée :

a) le commissaire;

b) le chef de police du service concerné;

c) tout membre du service concerné.

Plainte verbale

6(4)

Lorsqu'un membre reçoit une plainte verbale au sujet d'une conduite qui pourrait constituer une faute disciplinaire, le membre doit immédiatement informer le plaignant qu'une plainte, afin d'être reçue en vertu de la présente loi, doit être formulée par écrit.  Le membre doit également immédiatement informer le plaignant des délais applicables prévus au présent article.

Plaignant incapable d'écrire

6(5)

Lorsque le plaignant est incapable de formuler sa plainte par écrit, la personne à qui la plainte est présentée doit :

a) formuler elle-même la plainte par écrit;

b) en faire la lecture au plaignant;

c) la faire signer au plaignant.

Prorogation du délai par le commissaire

6(6)

Lorsque le plaignant n'a pas pu, pour des motifs raisonnables, déposer sa plainte avant l'expiration du délai accordé pour ce faire au paragraphe (3), le commissaire peut permettre que la plainte soit déposée au maximum six mois après la date de la faute disciplinaire reprochée.

Plaignant accusé d'une infraction criminelle

6(7)

Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction criminelle suite à une enquête, une arrestation ou une autre action effectuée par un membre ou par un agent de police extraprovincial, au cours de laquelle celui-ci aurait commis une faute disciplinaire, le commissaire peut permettre qu'une plainte soit déposée par cette personne au maximum un an après la date de la faute disciplinaire reprochée ou 30 jours après le jugement définitif relatif à cette accusation, selon le premier de ces événements à se produire.

L.M. 2004, c. 4, art. 42.

Avis de plainte

7(1)

Lorsqu'une plainte est présentée :

a) au commissaire, le commissaire en transmet immédiatement une copie au chef de police du service concerné;

b) à un membre du service concerné, le membre en transmet immédiatement une copie au chef de police de ce service, lequel en transmet immédiatement une copie au commissaire;

c) au chef de police du service concerné, le chef de police en transmet immédiatement une copie au commissaire,

et la copie de la plainte doit être accompagnée des autres déclarations et documents soumis par le plaignant.

Copie de la plainte

7(2)

Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire doit, aussitôt que possible, en procurer une copie au membre ou à l'agent de police extraprovincial qui fait l'objet de la plainte.

L.M. 2004, c. 4, art. 43.

Avis — plainte concernant un agent de police extraprovincial

7.1(1)

S'il reçoit une plainte concernant un agent de police extraprovincial, le commissaire en remet une copie, accompagnée des autres déclarations ou documents soumis par le plaignant :

a) d'une part, au chef de l'agent dans la province ou dans le territoire où celui-ci exerce normalement ses fonctions;

b) d'autre part, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans la province ou dans le territoire où l'agent exerce normalement ses fonctions.

Renseignements fournis au plaignant

7.1(2)

S'il reçoit une plainte concernant un agent de police extraprovincial, le commissaire :

a) informe le plaignant qu'aucune peine ne peut être imposée à un tel agent sous le régime de la présente loi;

b) fournit au plaignant l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans la province ou dans le territoire où l'agent exerce normalement ses fonctions.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Enquête par le commissaire

7.2(1)

Le commissaire peut, s'il l'estime indiqué, tenir une enquête sur la conduite de l'agent de police extraprovincial au Manitoba. L'article 12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une telle enquête.

Communication de renseignements

7.2(2)

Le commissaire peut, s'il l'estime indiqué, communiquer les renseignements et les documents qu'il possède au sujet de la conduite d'un agent de police extraprovincial au Manitoba à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans la province ou dans le territoire où l'agent exerce normalement ses fonctions.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Règlement sans formalités de la plainte

7.3

Si le plaignant lui demande de le faire, le commissaire consulte celui-ci et l'agent de police extraprovincial concerné afin de tenter de régler la plainte sans formalités.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Renvoi pour examen

7.4(1)

Le commissaire peut déférer une plainte concernant un agent de police extraprovincial à un juge provincial pour examen s'il croit que la plainte porte sur une question d'intérêt public importante.

Dispositions applicables

7.4(2)

Le paragraphe 17(2) et les articles 18 à 25 ainsi que 27 et 29 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'une plainte concernant un agent de police extraprovincial est déférée à un juge provincial pour examen.

Étendue de l'examen

7.4(3)

Lors de l'examen, le juge provincial se penche sur les faits importants ayant donné lieu à la plainte et peut faire les recommandations qu'il estime indiquées au sujet des pratiques ou des consignes policières.

Conclusion ou peine

7.4(4)

Le juge provincial ne peut formuler une conclusion ni exprimer une opinion relativement au fait que l'agent de police extraprovincial ait ou non commis une faute disciplinaire. Il ne peut pas non plus imposer une peine à l'agent ni recommander l'imposition d'une peine à son égard.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Interdiction aux membres de déposer une plainte

8

Malgré les dispositions de l'article 6, nul membre n'est admis à déposer une plainte en vertu de la présente loi lorsqu'il se croit lésé par un acte ou une omission qui lui aurait porté préjudice alors qu'il exerçait ses fonctions.

Avis transmis par le commissaire

9(1)

Dès le dépôt d'une plainte dans les circonstances prévues au paragraphe 6(2), le commissaire doit en aviser par écrit la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice.

Consentement de la personne subissant le préjudice

9(2)

Lorsque la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice omet de déposer par écrit auprès du commissaire, dans les 14 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (1) ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'accorde le commissaire, son consentement à ce que la plainte soit étudiée selon les dispositions de la présente loi, le commissaire classe l'affaire.

Exceptions à la nécessité du consentement

9(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice est mineure ou inhabile à donner son consentement.

Précisions supplémentaires

10

De son propre chef ou à la demande du défendeur, le commissaire peut demander au plaignant de fournir des précisions supplémentaires sur la conduite dont celui-ci se plaint, et, lorsqu'il les reçoit, il doit en transmettre une copie au défendeur et au chef de police du défendeur.

Plainte contre un chef de police

11(1)

Toute plainte portée contre un chef de police doit être soumise au commissaire, et la présente loi, sauf le paragraphe l2(8), s'y applique avec les modifications nécessaires.

Plainte irrecevable

11(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), nul membre ne peut déposer une plainte en vertu de la présente loi relativement à l'exercice, par le chef de police, de son pouvoir disciplinaire sur un membre.

Enquête par le commissaire

12(1)

Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire fait immédiatement tenir une enquête, et à cette fin il a tous les pouvoirs d'un commissaire d'enquête nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Report de l'enquête

12(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut retarder l'enquête sur une plainte pour la période qu'il estime raisonnable dans les circonstances, s'il est convaincu que la tenue immédiate de cette enquête entraverait de façon déraisonnable une enquête criminelle en cours.

Transmission des documents

12(2)

À la demande du commissaire, le chef de police du service concerné doit immédiatement lui transmettre copie de l'ensemble des documents et déclarations se rapportant à la plainte qui sont en la possession ou sous la garde du service, y compris les notes et les rapports des membres de celui-ci.

Documents requis aux fins d'une enquête criminelle

12(3)

Lorsque certains des documents mentionnés au paragraphe (2) sont requis aux fins d'une enquête criminelle, le chef de police peut demander un délai supplémentaire au commissaire pour transmettre copie de ces documents, lequel délai ce dernier peut accorder.

Document privilégié

12(4)

Lorsque le chef de police refuse de transmettre copie d'un document quelconque mentionné au paragraphe (2), pour le motif qu'il serait privilégié, le commissaire peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, selon la procédure sommaire, de décider s'il s'agit ou non d'un document privilégié.

Mandat de perquisition et saisie

12(5)

Lorsqu'un juge de paix conclut, après que le commissaire ou que l'un de ses employés l'ait déclaré dans une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve dans un bâtiment, un réceptacle ou un endroit :

a) soit une chose à l'égard de laquelle ou en rapport avec laquelle une faute disciplinaire prévue à la présente loi a été ou est soupconnée avoir été commise;

b) soit une chose au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle contribuera à établir la preuve de la commission d'une faute disciplinaire prévue à la présente loi,

le juge peut décerner un mandat autorisant une personne qui y est nommée ou le commissaire à perquisitionner le bâtiment, le réceptacle ou l'endroit dans le but de trouver cette chose ainsi qu'à la saisir et à l'apporter au commissaire afin que celui-ci puisse s'en servir dans le cadre de toute enquête relative à une plainte déposée en vertu de la présente loi.

Moyens et personnes nécessaires

12(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut prendre tout moyen et employer toute personne qu'il estime nécessaires pour mener une enquête rapide et approfondie sur une plainte.

Nulle enquête par le service concerné

12(7)

Sauf disposition contraire dans le présent article, le commissaire ne peut employer, aux fins d'une enquête, aucune personne qui est membre du service de police concerné, ou qui l'était lors de l'événement faisant l'objet de la plainte.

Enquête intérieure

12(8)

À la demande écrite du plaignant, le commissaire peut déférer la plainte au chef de police du défendeur pour enquête intérieure.

Enquête criminelle

12(9)

Lorsque le chef de police du défendeur informe le commissaire que la conduite du défendeur fait ou fera l'objet d'une enquête de la section d'enquête intérieure du service afin de déterminer si le défendeur sera inculpé d'infractions criminelles, le commissaire peut demander au chef de police de lui faire parvenir, aux fins de la présente loi, les conclusions de l'enquête.

Rapport du chef de police

12(10)

Lorsque l'enquête intérieure visée au paragraphe (8) ou (9) est terminée, le chef de police soumet un rapport des conclusions de celle-ci au commissaire, lequel s'occupe alors de la plainte comme le prévoit la présente loi.

L.M. 1992, c. 45, art. 4.

Plainte classée par le commissaire

13(1)

Le commissaire classe la plainte s'il est convaincu :

a) que son objet est futile ou vexatoire ou ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 29;

b) qu'elle a été abandonnée;

c) que la preuve étayant la plainte ne permet pas de justifier la tenue d'une audience publique.

Le commissaire transmet par écrit les motifs de sa décision au plaignant, au défendeur et au chef de police du défendeur.

Avis au plaignant

13(1.1)

Le commissaire peut informer le plaignant de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1) en lui envoyant un avis, par courrier recommandé, à la dernière adresse qui figure dans ses documents.

Demande

13(2)

Si le commissaire classe la plainte en application du paragraphe (1), le plaignant peut lui demander, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis visé au paragraphe (1.1), de faire réviser la décision par un juge provincial.

Procédure

13(3)

Saisi de la demande visée au paragraphe (2), le commissaire défère la plainte à un juge provincial qui, après avoir entendu les observations des parties à l'appui ou à l'encontre de la demande, ordonne au commissaire, s'il est convaincu que celui-ci s'est trompé en classant la plainte :

a) soit de déférer la plainte afin qu'une audience soit tenue;

b) soit de prendre relativement à la plainte toute autre mesure visée par la présente loi qu'il indique.

Fardeau de la preuve

13(4)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le plaignant doit prouver que le commissaire a erré en décidant de classer l'affaire.

Interdiction de publication

13(4.1)

Même si une audience visée au présent article est publique en tout ou en partie, le juge provincial qui instruit l'affaire est tenu, à moins d'être convaincu que l'ordonnance rendue serait sans effet :

a) d'ordonner que soient interdites la publication dans les journaux ou dans d'autres périodiques et la diffusion à la radio ou à la télévision du nom du défendeur jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision sur le fond de la demande;

b) si la demande est rejetée, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur;

c) si la demande est accueillie, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur la plainte conformément à la présente loi.

Décision finale du juge provincial

13(5)

La décision du juge provincial, quant à une demande faite en vertu du paragraphe (2), est finale et ne peut faire l'objet d'appel ou de révision d'aucune sorte.

L.M. 1992, c. 45, art. 5.

Matière à mesure disciplinaire intérieure

14

Lorsque le commissaire a classé l'affaire en vertu du paragraphe 9(2) ou de l'article 13, mais que l'enquête a laissé croire qu'il pourrait y avoir matière à mesure disciplinaire intérieure, le commissaire peut transmettre toute la documentation pertinente à l'autorité disciplinaire du service de police concerné, pour les fins d'éventuelles procédures disciplinaires intérieures.

Règlement sans formalités de la plainte

15(1)

Lorsque l'enquête est terminée, le commissaire doit consulter le plaignant, le défendeur et le chef de police de ce dernier, pour tenter de régler l'affaire sans formalités.

Accord entre le plaignant et le défendeur

15(2)

Lorsque le plaignant et le défendeur souscrivent à une proposition quant à la façon de régler l'affaire sans formalités, le commissaire peut la régler conformément à cette proposition, même si le chef de police du défendeur n'y souscrit pas.

Aucune mention au dossier

15(3)

Lorsque l'affaire est réglée sans formalités, aucune peine n'est appliquée au défendeur et il n'est fait mention ni de la plainte ni de son règlement dans le dossier du défendeur.

Aveu de faute disciplinaire

16(1)

Lorsque le défendeur avoue avoir commis une faute disciplinaire, le commissaire recommande l'application d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30.

Décision quant à la peine appropriée

16(2)

Avant de recommander l'application d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30, le commissaire doit consulter le chef de police du défendeur et étudier le dossier du défendeur.

Consultation du chef de police

16(3)

Le commissaire ne consulte le chef de police du défendeur que pour connaître son opinion relativement à :

a) la gravité de la faute disciplinaire reprochée;

b) le contenu du dossier du défendeur.

La recommandation du commissaire quant à la peine appropriée ne doit être fondée que sur ces deux considérations.

Application de la peine

16(4)

Si le défendeur souscrit à la recommandation du commissaire, son chef de police lui applique la peine recommandée.  Si le défendeur est lui-même chef de police, son employeur lui applique la peine recommandée.

Renvoi à un juge provincial

16(5)

Si le défendeur ne souscrit pas à la recommandation du commissaire, ce dernier doit déférer la plainte à un juge provincial pour audience relativement à la peine qui devrait être appliquée.

Document relatif aux faits et à la peine recommandée

16(6)

Lorsque le commissaire défère la plainte à un juge provincial en application du paragraphe (5), il rédige et transmet au juge provincial un document, dont il fournit une copie au défendeur, qui énonce :

a) les faits ayant donné lieu à la plainte;

b) la peine ou les peines qu'il a recommandées en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1992, c. 45, art. 6.

Renvoi pour audience

17(1)

Le commissaire défère une plainte à un juge provincial pour audience sur le fond lorsque, selon le cas :

a) un juge provincial a, en vertu de l'article 13, ordonné au commissaire de déférer la plainte à cette fin;

b) le règlement de la plainte conformément aux articles 15 ou 16 est impossible.

Avis au défendeur et au juge provincial

17(2)

Lorsque le commissaire défère une plainte à un juge provincial en application du paragraphe (1), le commissaire doit signifier au défendeur un avis de chaque faute disciplinaire reprochée, sous la forme prescrite par les règlements, et en transmettre une copie au juge provincial.

17(3) à (6)   Abrogés, L.M. 1992, c. 45, art. 7.

L.M. 1992, c. 45, art. 7.

Accès aux documents

18(1)

Seules les parties à une audience et leurs avocats ont le droit, sous réserve du paragraphe (2), de consulter tout document ou toute déclaration se rapportant à la plainte et se trouvant en la possession ou sous la garde du commissaire.

Documents protégés

18(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'un document ou qu'une déclaration en sa possession soulève une question de privilège ou que la communication des renseignements qui y sont contenus nuira de façon indue aux intérêts d'un tiers ou serait autrement contraire à l'intérêt public, le commissaire peut refuser à toute partie l'accès au document ou à la déclaration.

Révision par la Cour du Banc de la Reine

18(3)

Toute décision que rend le commissaire sous le régime du paragraphe (2) peut être révisée sur présentation d'une demande à la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1992, c. 45, art. 8.

Droit du défendeur de garder le silence

19

Le défendeur n'est tenu de faire aucune déclaration au commissaire, ou de répondre à aucune question de celui-ci ou de ses employés.

Déclarations du défendeur irrecevables

20(1)

Une déclaration faite par le défendeur, au commissaire ou à l'un de ses employés, ne constitue une preuve recevable à l'audience que si le défendeur y consent, sauf s'il s'agit d'une déclaration prévue à l'article 16.

Déclarations privilégiées

20(2)

Toute déclaration faite par le plaignant ou le défendeur, lors du règlement de la plainte conformément à l'article 15, est privilégiée à toutes fins que de droit et notamment quant à une action fondée sur les mêmes faits que la plainte.

L.M. 1992, c. 45, art. 9.

Droit à un avocat

21

Le plaignant et le défendeur ont le droit d'être représentés par avocat à toute étape de toute procédure prévue par la présente loi, notamment au cours de l'enquête par le commissaire.

Causes contribuantes

22

Lorsque le commissaire découvre qu'une pratique quelconque d'un service de police, relative à son organisation ou à son administration, peut avoir causé la faute disciplinaire alléguée ou y avoir contribué, le commissaire peut recommander les changements appropriés au chef de police et aux autorités municipales régissant ce service.

Établissement et avis de la date d'audience

23(1)

Lorsque le commissaire a déféré une plainte à un juge provincial en vertu de la présente loi, le juge doit fixer la date et l'heure de l'audience ainsi que l'endroit où elle se tiendra, et en aviser les personnes suivantes au plus tard 14 jours avant la tenue de l'audience :

a) le plaignant;

b) le défendeur;

c) le chef de police du défendeur;

d) le commissaire.

Parties à l'audience

23(2)

Les parties à l'audience sont le plaignant et le défendeur.  Toutefois, le juge provincial qui instruit l'affaire peut ajouter les autres parties et recevoir les observations des autres personnes qu'il estime indiquées.

L.M. 1992, c. 45, art. 10.

24(1) et     (2) Abrogés, L.M. 1992, c. 45, art. 11.

Pouvoirs du juge provincial

24(3)

Aux fins de la tenue d'une audience en application de la présente loi, le juge provincial a tous les pouvoirs d'un commissaire d'enquête nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et jouit de la protection conférée à ce dernier en vertu de cette partie.

Application de la procédure des poursuites sommaires

24(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les règles de procédure qui régissent les poursuites sommaires s'appliquent à toutes les audiences.

Témoignages

24(5)

Tout juge provincial peut recevoir les témoignages et les renseignements qu'il estime appropriés, sous serment, affirmation solennelle ou autrement, même s'ils ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal judiciaire.  Ces témoignages et ces renseignements sont enregistrés.

Droit de participation à l'audience

24(6)

Les parties ont le droit d'assister à toute audience, d'y appeler des témoins, d'y contre-interroger des témoins relativement à des témoignages de vive voix ou par affidavit, et d'y être représentées par avocat.

Présentation des preuves à l'appui de la plainte

24(7)

Les preuves à l'appui de la plainte peuvent être présentées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) un avocat dont le plaignant a retenu les services;

c) un avocat nommé par la Société d'aide juridique du Manitoba, lorsque le plaignant en fait la demande et y a droit en raison de sa situation financière.

Aide juridique refusée

24(8)

Lorsque le plaignant a demandé l'aide juridique mais qu'on la lui a refusée en raison de sa situation financière, le commissaire doit étudier la situation financière du plaignant, et s'il estime que le plaignant ne peut se permettre d'engager un avocat pour le représenter, il peut recommander au ministre, qui a discrétion pour ce faire, de fournir un avocat au plaignant pour les fins de la plainte.

Audience en l'absence du défendeur

24(9)

Lorsque le défendeur s'enfuit, ou refuse ou omet d'assister à l'audience sans motif valable et suffisant, le juge provincial peut procéder à l'audience en l'absence du défendeur.

Défendeur non contraignable

24(10)

Le défendeur ne peut être contraint de témoigner au cours d'une audience tenue par un juge provincial.

Utilisation de la preuve

24(10.1)

Le témoignage que présente, le cas échéant, le défendeur ou le membre d'un service de police au cours d'une audience ou d'un appel interjeté en application de la présente loi par suite de la tenue de l'audience visée à l'alinéa a) ne peut, s'il tend à incriminer le témoin qui l'a présenté, assujettit celui-ci à une peine ou prouve sa culpabilité, être utilisé ni reçu contre lui dans une instance civile ou dans une instance introduite en application d'une autre loi, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire ou une instance y relative.

Audience publique

24(11)

Toute audience est publique, sauf si le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice commande le huis clos.  Le juge provincial qui instruit l'affaire peut alors ordonner que l'audience ou une partie quelconque de l'audience soit tenue à huis clos.

Justification du huis clos

24(12)

Lorsqu'une des parties demande le huis clos pour la tenue de l'audience ou d'une partie de celle-ci, il lui appartient de convaincre le juge provincial qui instruit l'affaire que le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice commande le huis clos.

L.M. 1992, c. 45, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 15.

Interdiction de publication

25

Même si une audience visée au présent article est publique en tout ou en partie, le juge provincial qui instruit l'affaire est tenu, à moins d'être convaincu que l'ordonnance rendue serait sans effet :

a) d'ordonner que soient interdites la publication dans les journaux ou dans d'autres périodiques et la diffusion à la radio ou à la télévision du nom du défendeur jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision sur le fond de la plainte ou que le défendeur ait avoué avoir commis une faute disciplinaire;

b) si la plainte est rejetée, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur.

L.M. 1992, c. 45, art. 12.

Aveu de faute disciplinaire

26

Dès le début d'une audience ou en tout temps au cours de celle-ci, le défendeur peut avouer avoir commis une faute disciplinaire, auquel cas l'article 28 s'applique.

L.M. 1992, c. 45, art. 13.

Décision du juge provincial

27(1)

Dès que possible après la tenue de l'audience, le juge provincial qui instruit l'affaire décide si le défendeur a commis une faute disciplinaire et transmet sa décision par écrit :

a) aux parties;

b) au chef de police du défendeur et au commissaire lorsqu'ils n'étaient pas parties à l'audience.

Norme de preuve

27(2)

Le juge provincial qui instruit l'affaire rejette la plainte à moins qu'il ne soit convaincu, par une preuve claire et convaincante, que le défendeur a commis la faute disciplinaire reprochée.

Motifs de la décision

27(3)

À la demande d'une des parties ou du ministre, le juge provincial qui instruit l'affaire transmet par écrit aux parties et au ministre les motifs de sa décision :

a) quant au bien-fondé de la plainte;

b) quant à toute peine imposée en vertu de l'article 28.

L.M. 1992, c. 45, art. 14.

Peine ordonnée

28(1)

Lorsque le défendeur avoue avoir commis une faute disciplinaire ou est déclaré coupable d'une telle faute, le juge provincial qui instruit l'affaire entend les représentations des parties, examine le dossier du défendeur, et ordonne l'application au défendeur d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30 pour chacune des fautes disciplinaires qu'il a commises.

Étude de la recommandation

28(2)

Si une plainte lui est déférée en vertu du paragraphe 16(5), le juge provincial examine le document écrit transmis par le commissaire en vertu du paragraphe 16(6) avant d'imposer une peine au défendeur.

Peine

28(3)

Pour chaque faute disciplinaire que le défendeur a commise, le juge provincial peut imposer la peine recommandée par le commissaire ou toute autre peine qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Application de la peine

28(4)

Lorsque le juge provincial a ordonné l'application d'une peine au défendeur, le chef de police du défendeur doit l'appliquer; mais lorsque le défendeur est un chef de police, l'employeur de celui-ci doit l'appliquer.

L.M. 1992, c. 45, art. 15.

Code de discipline

29

Un membre commet une faute disciplinaire lorsqu'il porte préjudice au plaignant ou à toute autre personne par un ou plusieurs des actes ou omissions qui suivent, survenant dans l'exécution de ses fonctions ou en découlant :

a) commettre un abus de pouvoir, notamment :

(i) procéder à une arrestation sans motif raisonnable ou probable,

(ii) faire usage de violence gratuite ou de force excessive,

(iii) se conduire ou s'exprimer de façon oppressive ou grossière,

(iv) être discourtois ou impoli,

(v) rechercher malhonnêtement un avantage pécuniaire ou personnel,

(vi) sans autorisation, signifier des documents ou mettre à exécution des ordonnances dans le cadre d'une procédure civile,

(vii) réserver un traitement différent à une personne, sans motif véritable et raisonnable, en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne;

b) faire une fausse déclaration, ou détruire, dissimuler ou altérer tout document ou registre officiel;

c) divulguer irrégulièrement tout renseignement obtenu en qualité de membre du service;

d) manquer de prudence ou de précaution dans l'usage ou le soin d'armes à feu;

e) causer ou omettre de rapporter des dommages à la propriété;

f) être témoin d'événements qui mettent en péril la sécurité d'une personne ou de ses biens et omettre de lui porter secours;

g) porter atteinte à la vie privée d'une personne au sens de la Loi sur la protection de la vie privée;

h) contrevenir à la présente loi ou à tout règlement pris en application de la présente loi, sauf lorsque la Loi ou le règlement prévoit expressément la peine applicable pour une telle infraction;

i) aider toute personne à commettre une faute disciplinaire, lui conseiller de le faire ou l'y inciter.

L.M. 2002, c. 24, art. 34.

Peines

30(1)

Un membre qui admet avoir commis une faute disciplinaire, ou qui en est reconnu coupable, est passible d'une ou de plusieurs des peines suivantes énumérées par ordre décroissant d'importance :

a) renvoi;

b) permission de démissionner et, à défaut de le faire dans les sept jours, renvoi sommaire;

c) rétrogradation;

d) suspension sans salaire, pour une période maximale de 30 jours;

e) perte de salaire pour une période maximale de 10 jours;

f) perte d'au plus 10 jours de vacances ou de congé;

g) réprimande écrite;

h) réprimande verbale;

i) avertissement.

Restitution

30(2)

Le juge provincial qui impose une des peines prévues au paragraphe (1) peut également ordonner au membre de procéder à une restitution à l'égard des pertes de biens ou des dommages subis par le plaignant par suite de la faute disciplinaire si :

a) le montant de la perte ou des dommages peut être facilement déterminé;

b) le juge provincial est convaincu que le recouvrement ne serait pas plus avantageux dans le cadre d'une action civile.

Droit à une indemnité

30(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le défendeur d'obtenir auprès de son employeur, en vertu d'une convention collective ou de toute autre obligation légale, une indemnité correspondant au montant de la restitution qui doit être faite.

Exécution de l'ordonnance de restitution

30(4)

L'ordonnance de restitution peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine et être exécutée au même titre qu'une ordonnance de ce tribunal.

L.M. 1992, c. 45, art. 16.

Appel

31(1)

Il peut être interjeté appel d'une décision d'un juge provincial à la Cour du Banc de la Reine, sur toute question relative à la compétence du juge provincial ou sur toute question de droit uniquement.

Délai d'appel

31(2)

L'appelant doit déposer un avis d'appel écrit dans les 30 jours de la décision du juge provincial, à moins que la Cour, à sa discrétion, ne proroge ce délai.

Parties à l'appel

31(3)

L'appel peut être interjeté par le plaignant ou par le défendeur, et tous deux sont parties à cet appel.

Partie

31(4)

Sur demande, le commissaire peut devenir partie à l'appel.

Avocat pour l'appel

31(5)

À la demande écrite du commissaire, le ministre peut donner à un avocat le mandat de représenter le plaignant lors de l'appel.

L.M. 1992, c. 45, art. 17.

Avis — conduite d'un membre à l'extérieur du Manitoba

31.1

Si une plainte est présentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la conduite d'un membre dans une autre province ou dans un territoire, le commissaire indique à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans cette province ou dans ce territoire la façon dont la plainte a été réglée sous le régime de la présente loi.

L.M. 2004, c. 4, art. 45.

Dossier disciplinaire

32(1)

Le chef de police de chaque service de police au Manitoba doit tenir un dossier disciplinaire pour chacun des membres de son service.

Contenu du dossier

32(2)

Le chef de police inscrit au dossier tout ce qui concerne la conduite du membre dans l'exercice de ses fonctions, notamment :

a) toute faute disciplinaire au sens de la présente loi, ainsi que la peine appliquée en conséquence;

b) toute contravention aux règles de discipline particulières au service, ainsi que la peine appliquée en conséquence;

c) les félicitations officiellement faites au membre,

sans égard à toute affaire personnelle qui ne concerne pas la conduite du membre dans l'exercice de ses fonctions.

Entrée en vigueur du dossier

32(3)

Aux fins de la présente loi, le dossier de chaque membre est réputé être vierge lors de l'entrée en vigueur de ladite loi.  Le dossier ne porte que sur la conduite du membre après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Avertissement

32(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un avertissement est la seule peine appliquée au membre pour une faute disciplinaire au sens de la présente loi, le chef de police du membre ne mentionne au dossier de ce dernier ni la faute disciplinaire ni l'avertissement.

Suppression d'une inscription

32(5)

À la demande d'un membre qui a dans son dossier une inscription relative à une faute disciplinaire au sens de la présente loi, le chef de police du membre doit supprimer cette inscription :

a) lorsque deux ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une réprimande;

b) lorsque trois ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une perte de salaire ou d'une perte de vacances ou de congé;

c) lorsque cinq ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une rétrogradation ou d'une suspension sans salaire.

Toutefois, la suppression d'une inscription au dossier ne peut s'effectuer que si le membre n'a pas commis, depuis l'application de la peine, d'autres fautes disciplinaires prévues à la présente loi.

Consultation du dossier

32(6)

Chacun des membres a le droit de consulter son dossier.

Pratiques administratives

33

Le juge provincial qui découvre qu'une pratique quelconque d'un service de police, relative à son organisation ou à son administration, peut avoir causé la faute disciplinaire alléguée ou y avoir contribué peut recommander les changements appropriés au chef de police et aux autorités municipales régissant ce service.

L.M. 1992, c. 45, art. 18.

Effet d'un acte d'accusation

34

Lorsqu'un membre ou qu'un agent de police extraprovincial est inculpé d'une infraction criminelle, il ne doit y avoir ni enquête ni examen ni audience ni mesure disciplinaire dans le cadre de la présente loi relativement à la conduite du membre ou de l'agent de police extraprovincial qui constitue le chef d'accusation, à moins que l'instance commencée à l'égard de ce chef d'accusation ne soit suspendue ou qu'aucune décision sur le fond concernant cette instance ne soit rendue.

L.M. 2004, c. 4, art. 46.

Éléments de preuve d'infraction criminelle

35(1)

Lorsque, dans le cadre d'une affaire traitée par le commissaire ou un juge provincial, des éléments de preuve laissent croire qu'un membre ou qu'un agent de police extraprovincial puisse avoir commis une infraction criminelle, le commissaire ou le juge provincial doit signaler l'infraction criminelle soupçonnée au procureur général et lui transmettre toute documentation pertinente, sauf les documents privilégiés, pour les fins d'une inculpation éventuelle.

Effet de la décision d'inculper le membre

35(2)

Si le procureur général inculpe le membre ou l'agent de police extraprovincial d'une infraction criminelle, tout examen, enquête, audience ou mesure disciplinaire découlant de la présente loi, relativement à la conduite du membre ou de l'agent de police extraprovincial qui constitue le chef d'accusation, est arrêtée, à moins que l'instance commencée à l'égard de ce chef d'accusation ne soit suspendue ou qu'aucune décision sur le fond concernant cette instance ne soit rendue.

Présomption d'opposition

35(3)

Lorsqu'un membre ou qu'un agent de police extraprovincial est inculpé d'une infraction criminelle à la suite de son témoignage devant un juge provincial, ce membre ou cet agent de police extraprovincial est péremptoirement réputé s'être opposé à répondre à toute question qu'on lui a posée devant le juge provincial, pour le motif que sa déclaration ou sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans le cadre d'une poursuite éventuelle par la Couronne ou par quiconque.

L.M. 1992, c. 45, art. 19; L.M. 2004, c. 4, art. 47.

Poursuite pour infraction

36

Nul examen, enquête, audience ou mesure disciplinaire prévue par la présente loi n'exclut la poursuite subséquente de tout membre ou de tout agent de police extraprovincial pour une infraction.

L.M. 2004, c. 4, art. 48.

Procédures disciplinaires intérieures

37(1)

Lorsqu'une plainte est formulée dans le cadre de la présente loi, le défendeur qui est un membre n'est sujet à aucune procédure disciplinaire intérieure de la part de son service de police relativement à la conduite ayant donné lieu à cette plainte.

Arrêt des procédures

37(2)

Lorsque des procédures disciplinaires intérieures ont été intentées contre le membre relativement à la conduite qui donne lieu à une plainte au sens de la présente loi, ces procédures sont arrêtées dès le dépôt de la plainte et l'affaire est réglée conformément à la présente loi seulement.

Droit de porter plainte

37(3)

La décision prise suite à des procédures disciplinaires intérieures contre un membre ou un agent de police extraprovincial, ou l'arrêt de telles procédures, ne porte pas atteinte au droit de formuler une plainte dans le cadre de la présente loi relativement à la conduite qui a donné lieu à ces procédures.

Procédures disciplinaires intérieures

37(4)

Malgré toute autre disposition du présent article lorsque, selon le cas :

a) aucune plainte n'est formulée à l'expiration du délai alloué pour ce faire au paragraphe 6(3);

b) le commissaire décide de classer l'affaire conformément au paragraphe 9(2) ou à l'alinéa 13(1)b),

la présente loi ne porte atteinte ni aux procédures disciplinaires intérieures qui peuvent être intentées contre un membre ou un agent de police extraprovincial relativement à sa conduite envers quiconque, ni aux appels y relatifs.

L.M. 2004, c. 4, art. 49.

Application de la Loi

38

La présente loi ne s'applique pas aux affaires de discipline intérieure ne concernant que la police et non le public.

Recours civils

39

La présente loi ne porte pas atteinte au droit de toute personne d'exercer tout recours civil qui lui est ouvert.

Conflit avec une convention collective

40

Lorsqu'il y a conflit entre la présente loi ou les règlements y afférents et toute convention collective en vigueur dans la province, la présente loi l'emporte.

Conflit avec d'autres lois

41(1)

Lorsqu'il y a conflit entre la présente loi et toute autre loi de la Législature, la présente loi l'emporte.

Compétence des commissions de police

41(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque la conduite d'un membre d'un service de police municipal fait l'objet d'une plainte dans le cadre de la présente loi, une commission de police locale quelconque ne peut tenir d'audience ou d'enquête d'aucune sorte relativement à ladite conduite du membre concerné, sauf si la présente loi le prévoit ou le permet.

Commission de police locale

41(3)

Pour l'application du présent article, "commission de police locale" s'entend, selon le cas :

a) d'une commission de police établie en application de la charte d'une cité;

b) d'une commission de police établie en application d'une loi de la Législature;

c) d'un conseil ou d'un comité municipal, peu importe sa composition, chargé de pourvoir au fonctionnement d'un service de police municipal.

L.M. 1992, c. 45, art. 20.

Refus de se conformer

42

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $, et à défaut de payer l'amende, d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines à la fois, quiconque, sans excuse légitime :

a) ne se conforme pas à un ordre ou à une décision du commissaire ou d'un juge provincial;

b) contrevient à l'article 25.

L.M. 1992, c. 45, art. 21.

Indemnités des témoins

43

Les indemnités payables aux témoins qui comparaissent à des audiences sont les mêmes que celles payables aux témoins comparaissant devant la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1992, c. 45, art. 22.

Règlements

44

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) établir les formules à utiliser pour formuler une plainte, donner avis des fautes disciplinaires reprochées ou interjeter appel;

b) établir les règles de procédure que doivent suivre les juges provinciaux au cours de leurs audiences;

c) désigner des corps de police pour l'application de la définition de « membre » ou « membre d'un service de police », à l'article 1;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour que le commissaire ou les juges provinciaux qui instruisent une affaire sous le régime de la présente loi puissent exercer les pouvoirs et les fonctions qu'elle leur confère.

L.M. 1992, c. 45, art. 23.

Rapport annuel

45

Le commissaire doit présenter un rapport annuel sur l'exécution de ses fonctions au ministre et à chaque municipalité de la province qui a établi un service de police.  Le ministre dépose ce rapport devant la Législature.

Disposition transitoire

46

Une plainte formulée contre un membre avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être traitée conformément à l'état du droit à l'époque où cette plainte a été formulée.