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La présente version a été à jour du 9 août 2002 au 15 juin 2011.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L20

Loi sur le ministère du Travail et de l'Immigration

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« inspecteur »

a) Tout inspecteur nommé sous le régime de la présente loi;

b) toute personne désignée à titre d'inspecteur sous le régime de la présente loi;

c) toute personne que l'alinéa 7(1)b) autorise à exercer les fonctions et les pouvoirs d'un inspecteur;

d) tout fonctionnaire des normes d'emploi qui est employé par le ministère;

e) le commissaire aux incendies du Manitoba;

f) tout commissaire suppléant aux incendies, commissaire adjoint aux incendies ou adjoint local au commissaire aux incendies nommé ou occupant sa charge conformément à la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence. ("inspector")

« ministère »  Le ministère du Travail et de l'Immigration. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1997, c. 36, art. 42; L.M. 2001, c. 43, art. 45; L.M. 2002, c. 26, art. 22.

Ministère du Travail et de l'Immigration

2

Est constitué un ministère du gouvernement appelé « ministère du Travail et de l'Immigration », auquel préside le ministre du Travail et de l'Immigration nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le grand sceau; le ministre occupe sa charge à titre amovible et il assume la gestion et la direction du ministère.

L.M. 2001, c. 43, art. 45; L.M. 2002, c. 47, art. 11.

Nominations et rémunération

3(1)

Un sous-ministre et les autres cadres, inspecteurs et employés nécessaires à la poursuite des activités du ministère peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Désignation d'inspecteurs

3(2)

Le ministre peut désigner à titre d'inspecteur une personne qui est employée dans le ministère.

Nomination d'un vice-président

4

Lorsqu'une personne ou un organisme a, en vertu d'une loi dont l'application relève du ministre, le pouvoir de constituer une commission, un conseil ou un comité, cette personne ou cet organisme peut nommer un fonctionnaire ou un employé du ministère à titre de vice-président de cette commission, de ce conseil ou de ce comité.

Fonctions du ministre

5

Le ministre fait procéder à une recherche et une analyse suivies portant sur des questions se rapportant aux relations employeur-employé dans la province et il fait recueillir, classer, ordonner et publier des renseignements et des statistiques au sujet :

a) de l'emploi, des salaires et des heures de travail;

b) de la collaboration et de la consultation entre les employés et les employeurs;

c) des grèves, des lock-out et autres conflits de travail;

d) de l'aspect commercial et industriel des conditions de travail des employés, leur prospérité, le maintien de la prospérité des industries de la province;

e) de toute autre question qui présente un intérêt pour les employeurs et les employés de la province.

Pouvoir de conclure des ententes

6(1)

Le ministre peut conclure des ententes avec tout personne, notamment avec le gouvernement du Canada ou d'une province ou un de ses ministres, pour :

a) favoriser et encourager l'emploi dans la province et les occasions dans ce domaine;

b) favoriser et encourager l'éducation et la formation relatives à l'emploi et aux occasions dans ce domaine;

c) orienter et former les personnes qui immigrent dans la province;

d) prévoir des services de soutien à l'égard de l'une des questions mentionnées aux alinéas a) à c);

e) prendre des mesures concernant tout ou partie des questions mentionnées aux alinéas a) à d).

Pouvoir d'accorder des subventions

6(2)

Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut, par prélèvement sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, accorder des subventions aux organisations, groupes ou personnes aux fins :

a) de favoriser et d'encourager l'emploi dans la province et les occasions dans ce domaine;

b) de favoriser et d'encourager l'éducation et la formation relatives à l'emploi dans la province et aux occasions dans ce domaine;

c) de favoriser et d'encourager la recherche sur l'emploi et sur les relations employeur-employé dans la province;

d) de fournir de l'aide dans le cadre de l'orientation et de la formation des personnes qui immigrent dans la province;

e) de fournir des services de soutien à l'égard d'une des questions mentionnées aux alinéas a) à d);

f) de tout ou partie des questions mentionnées aux alinéas a) à e).

Pouvoirs et fonctions des inspecteurs

7(1)

Les pouvoirs et les fonctions conférés à un inspecteur par une des lois que le ministre applique par l'entremise du ministère sont exercés par :

a) un inspecteur;

b) toute autre personne que le ministre autorise par écrit à les exercer, en tout ou en partie, que l'autorisation soit générale ou porte sur un cas particulier,

de la même façon et aussi complètement que si ces pouvoirs et ces fonctions étaient expressément décrits dans la présente loi; un employeur, un employé, un gérant ou toute autre personne doit, sur demande, fournir à cet inspecteur, ou à cette autre personne autorisée par le ministre, l'aide qu'il peut raisonnablement exiger pour l'accomplissement d'un acte qu'il peut légalement accomplir dans l'exercice de ses fonctions.

Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans des lieux

7(2)

Lors de l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'une loi que le ministre applique par l'entremise du ministère, un inspecteur, ou une autre personne autorisée par le ministre conformément au paragraphe (1), peut, dans le but d'assurer l'application ou la mise à exécution de cette loi ou l'observation de ses dispositions :

a) pénétrer à tout moment dans un endroit visé par cette loi ou relié à son application, afin de l'inspecter et de l'examiner;

b) exiger d'un employeur, d'un employé, d'un gérant ou d'une autre personne, la production des livres et registres dont la loi requiert la tenue ou des avis, certificats, permis ou autres documents délivrés en application de cette loi;

c) ordonner à un employeur, à un employé, à un gérant ou à toute personne de fournir au ministre une copie ou une copie certifiée conforme de la totalité ou d'une partie des livres et registres dont la loi requiert la tenue ou des documents délivrés en application de cette loi.

Infraction et peine

7(3)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours, et pour chaque récidive, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 90 jours, toute personne qui :

a) refuse, omet ou néglige de se conformer à un ordre licite donné par un inspecteur, ou une autre personne autorisée en application du paragraphe (1), qui exerce ses fonctions conformément à la loi, aux fins d'une exécution plus efficace de ses fonctions;

b) entrave un inspecteur ou une autre personne autorisée ou lui nuit dans l'exercice de ses fonctions conformément à la loi.

Responsabilité personnelle des inspecteurs

7(4)

Les inspecteurs ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par des personnes en raison des actes qu'ils ont, de bonne foi et sans négligence de leur part, accomplis ou omis d'accomplir dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs qu'une loi appliquée par le ministre par l'entremise du ministère ou qu'un règlement ou décret pris sous son régime leur confère.

Pouvoirs conférés au ministre

8

Afin de réaliser les objets des lois dont l'application lui est confiée et de mettre à exécution les dispositions de ces lois, le ministre est investi de tous les droits et de tous les pouvoirs conférés à un ministre sous leur régime.

9

Abrogé.

L.M. 2000, c. 35, art. 11.

10

Abrogé.

L.M. 2001, c. 43, art. 45.

Caractère secret des procédures de conciliation

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), rien de ce que disent ou font le ministre, le sous-ministre, un conciliateur, un membre d'une commission de conciliation, le registraire ou un employé du ministère, dans la poursuite de leurs efforts sous le régime de la Loi sur les relations du travail, en vue de régler un différend du travail, n'est admissible en preuve dans une action ou une instance devant la commission ou un tribunal, résultant de ce différend ou y étant reliée, lorsque l'action est intentée ou l'instance introduite en vertu d'une loi de la province ou qu'elle relève autrement de la compétence de la Législature.

Certificat du ministre attestant ses actions

11(2)

Le ministre peut donner à la commission ou à un tribunal un certificat écrit, signé par lui et attestant :

a) d'une part, qu'il a ou n'a pas reçu un avis ou une demande visant à l'accomplissement d'un acte que la Loi sur les relations du travail l'autorise à accomplir;

b) d'autre part, qu'il a ou n'a pas accompli un tel acte.

Définitions

11(3)

Dans le présent article, les termes « commission », « commission de conciliation », « conciliateur », « différend du travail » et « ministre » ont le sens que la Loi sur les relations du travail leur donne.

L.M. 2001, c. 43, art. 45.

Admissibilité d'un certificat du ministre

12

Pour l'application de toute loi dont le ministre est chargé, un certificat présenté comme étant signé par le ministre et établissant :

a) soit qu'un rapport, une demande ou un avis a ou n'a pas été donné ou reçu par lui sous le régime de cette loi, et s'il a été donné ou reçu, indiquant la date à laquelle il a été donné ou reçu;

b) soit qu'il a ou n'a pas accompli un acte que cette loi l'autorise à accomplir,

constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l'a signé.

Discrimination interdite

13(1)

Un employeur ne peut ni congédier ni menacer de congédier un employé ni faire preuve d'aucune autre forme de discrimination envers lui parce que celui-ci a donné des renseignements à un fonctionnaire du ministère ou parce que, selon le cas :

a) l'employé a témoigné ou est sur le point de témoigner;

b) l'employeur croit que l'employé peut témoigner,

à une enquête ou dans une procédure relative à l'exécution de toute loi dont l'application relève du ministre.

Peine

13(2)

Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours et, pour chaque récidive, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 90 jours.

Règlements

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret, enjoindre à une personne ou à une organisation de communiquer et de diffuser des renseignements recueillis, classés, ordonnés ou publiés en vertu de la présente loi.