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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

a) Si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, le sous-ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada). ("deputy head")

« année d'imposition » Période qui, selon la loi fédérale, est l'année d'imposition d'une personne. ("taxation year")

« arrangement relatif à la perception »  Arrangement relatif à la perception conclu conformément au paragraphe 61(1). ("collection agreement")

« établissement permanent » Lorsqu'il est utilisé à l'une des fins que prévoit la présente loi, le terme a le sens qui lui est attribué à la même fin ou à une fin semblable dans les règlements fédéraux. ("permanent establishment")

« loi de l'impôt sur le revenu »  Dans le cas d'une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d'instituer un impôt semblable à l'impôt institué en vertu de la présente loi. ("income tax statute")

« loi fédérale »  La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle est modifiée. ("federal Act")

« ministre » Sauf disposition contraire, s'entend :

a) si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, du ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, du ministre du Revenu national.

Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("minister")

« particulier » Personne autre qu'une corporation. Sauf à l'article 5, sont assimilées à un particulier les fiducies et les successions. ("individual")

« perte »  Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. ("loss")

« prescrit » Le terme « prescrit » signifie :

a) autorisé sous le régime de la présente loi par le ministre des Finances du Manitoba, lorsqu'il s'applique à une formule;

b) visé par règlement, lorsqu'il s'applique à d'autres cas.

Ce terme a toutefois le sens que lui attribue le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans l'application des dispositions de cette loi aux fins que prévoit la présente loi et lorsqu'il est utilisé par rapport à une chose prescrite en vertu de la loi fédérale. ("prescribed")

« province »  Province du Canada y compris le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. ("province")

« province participante »  Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus. ("agreeing province")

« receveur général » Le receveur général du Canada. Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du receveur général dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("Receiver General")

« règlements »  Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. ("regulations")

« règlements fédéraux »  Les règlements pris en application de la loi fédérale tels qu'ils sont modifiés. ("federal regulations")

« revenu gagné au Manitoba » Relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend du revenu que le particulier a gagné au cours de l'année au Manitoba, calculé en vertu des règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu gagné au cours de l'année dans une province » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale. ("Manitoba income")

« revenu pour l'année » Relativement à un particulier, s'entend :

a) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de cet article;

b) si le paragraphe 115(1) de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année, du montant qui correspondrait au revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année si ce paragraphe se terminait après l'alinéa c);

c) dans les autres cas, du revenu du particulier pour l'année calculé en vertu de la partie 1 de la loi fédérale. ("income for the year")

« trésorier »

a) Le ministre des Finances du Manitoba, si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur :

(i) le receveur général, relativement à la remise d'un montant au titre de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la présente loi,

(ii) le ministre, relativement à l'application de la présente loi, à l'exception des articles 61 à 65. ("treasurer")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

1(1.1) et (1.2)   Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 26.

« Dernier jour de l'année d'imposition »

1(2)

L'expression « dernier jour de l'année d'imposition » est réputée, dans le cas d'un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.

Impôt payable

1(3)

L'impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la Partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la Partie I de la loi fédérale, selon le cas.

Définitions contenues dans la loi fédérale

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les définitions et les interprétations contenues dans la loi fédérale ou établies par ses règlements d'application tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent, sauf lorsqu'elles ne concordent pas avec les définitions du présent article.

Interprétation

1(5)

En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et sont interprétées d'une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.

Modification des dispositions fédérales

1(6)

Tout article, paragraphe, définition ou disposition (appelé « article » au présent paragraphe) de la loi fédérale qui est rendu applicable aux fins de la présente loi s'applique, avec les adaptations de circonstance, aux fins de la présente loi comme s'il en faisait partie.  Dans l'application de l'article aux fins de la présente loi, en plus des autres modifications de circonstance :

a) toute mention dans cet article de l'impôt visé à la partie I de la loi fédérale est réputée être une mention de l'impôt visé par la présente loi;

b) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement à l'impôt visé à ces parties;

c) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou similaire à une disposition de la présente loi est réputée être une mention de la disposition de la présente loi;

d) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention de la disposition particulière telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi;

e) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'une quelconque des parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou d'une disposition figurant dans l'une de ces parties, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement en raison de l'application de l'une de ces parties ou de l'application d'une disposition figurant dans l'une de ces parties;

f) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sans la mention;

g) toute mention dans cet article d'un règlement fédéral qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention du règlement tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi;

g.1) toute mention dans cet article de l'expression « en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un arrangement relatif à la perception des impôts payables à la province en vertu de cette loi » est réputée être une mention de l'expression « en vertu de la présente loi »;

h) toute mention dans cet article d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit est réputée être une mention du terme ou de l'expression figurant dans la colonne de droite du tableau :

TABLEAU

Sa Majesté Sa Majesté du chef de la province du Manitoba
Canada Manitoba
Code criminel Loi sur les poursuites sommaires
Receveur général Trésorier
Agence des douanes et du revenu du Canada Ministère des Finances
Commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada Administrateur général
Sous-procureur général du Canada Sous-ministre de la Justice
Cour canadienne de l'impôt Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Cour fédérale du Canada Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Loi sur la Cour fédérale Loi sur la Cour duBanc de la Reine
Greffier de la Cour canadienne de l'impôt Registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Greffe de la Cour fédérale Centre administratif de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Résultats négatifs

1(7)

Sauf disposition contraire de la présente loi, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule et qui serait, sans le présent paragraphe, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 12; L.M. 1993, c. 46, art. 35; L.M. 1997, c. 49, art. 15; L.M. 1999, c. 17, art. 2; L.M. 2000, c. 39, art. 26; L.M. 2001, c. 41, art. 12.

Règle fédérale d'application

1.1(1)

Dans le présent article, « règle fédérale d'application » s'entend d'une disposition d'une loi du Parlement ou des règlements fédéraux qui :

a) modifie l'application d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux;

b) rend une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, son abrogation ou sa modification applicable :

(i) à des années d'imposition déterminées,

(ii) à des exercices déterminés,

(iii) après une date déterminée,

(iv) à des opérations ou à des événements qui surviennent avant ou après une date déterminée, dans des années d'imposition ou des exercices déterminés.

Application de la loi et des règlements fédéraux

1.1(2)

Dans l'application des dispositions de la loi fédérale et des règlements fédéraux aux fins que prévoit la présente loi :

a) chaque règle fédérale d'application pertinente s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins que prévoit la présente loi;

b) chaque disposition et chaque modification ou abrogation d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux à laquelle aucune règle fédérale d'application ne s'applique sont réputées entrer en vigueur aux fins que prévoit la présente loi à la date de leur entrée en vigueur aux fins que prévoit la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 27.

Intérêts composés

2(1)

Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

2(2)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 28.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 36; L.M. 2000, c. 39, art. 28.

PARTIE I

IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION I

ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

Assujettissement des particuliers à l'impôt

3(1)

Doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le particulier qui :

a) résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;

b) ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition mais avait un revenu gagné au Manitoba pour l'année.

Assujettissement des corporations à l'impôt

3(2)

Toute corporation qui maintient un établissement permanent au Manitoba à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.

Personnes exemptées

3(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie :

a) par une personne pour la période où elle était exemptée de l'impôt en vertu de la loi fédérale par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi;

b) par une corporation pour la période où elle était une corporation de placement appartenant à des non-résidents.

3(4) à (6)

Abrogés, L.M. 2005, c. 40, art. 26.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 14; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 17; L.M. 2005, c. 40, art. 26.

SECTION II

CALCUL DE L'IMPÔT

IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt des particuliers

4(1)

L'impôt qu'un particulier doit payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est calculé selon les règles suivantes :

Règle 1

À compter de l'année d'imposition 2001, déterminer l'impôt de base que le particulier doit payer pour l'année :

a) dans le cas d'une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 4.1(3), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe;

b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :

(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour l'année d'imposition 2001,

(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), pour l'année d'imposition 2002,

(iii) en vertu du paragraphe 4.1(2.1), pour l'année d'imposition 2003,

(iv) en vertu du paragraphe 4.1(2.2), pour les années d'imposition 2004 et 2005,

(v) en vertu du paragraphe 4.1(2.3), pour l'année d'imposition 2006,

(vi) en vertu du paragraphe 4.1(2.4), pour l'année d'imposition 2007,

(vii) en vertu du paragraphe 4.1(2.5), pour l'année d'imposition 2008,

(viii) en vertu du paragraphe 4.1(2.6), à compter de l'année d'imposition 2009.

Règle 1.1 Abrogée, L.M. 2006, c. 24, art. 28.

Règle 2

Déterminer en vertu de l'article 4.3 l'impôt sur les sommes forfaitaires que le particulier doit payer, le cas échéant, pour l'année.

Règle 3

Déterminer en vertu de l'article 4.4 l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, le cas échéant.

Règle 4

Déterminer l'excédent éventuel du total des montants que vise l'alinéa a) sur le total des crédits que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants déterminés conformément aux règles 1 à 3;

b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier déterminés en vertu du paragraphe 4.6(2) pour l'année.

Règle 5

Le cas échéant, ajouter au montant déterminé en vertu de la règle 4 le supplément d'impôt que le particulier doit payer relativement à l'impôt minimum, déterminé en vertu de l'article 4.5.

Règle 6

Multiplier le total déterminé en vertu de la règle 5 par le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année. Si ce pourcentage est inférieur à 100 %, ajouter le montant calculé selon la formule suivante :

Montant = (100 % − pourcentage gagné au Manitoba) × T

Dans la présente formule, T représente le total des montants suivants :

a) le montant pour revenu de pension demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10), multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);

b) le montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10.1) à l'égard des frais d'adoption, multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);

b.1) le montant demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(10.2), multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a);

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8.

Règle 7

Déterminer l'excédent éventuel du montant établi en vertu de la règle 6 sur le total des montants suivants :

a) le crédit d'impôt du particulier pour contributions politiques au Manitoba déterminé en vertu de l'article 4.11;

b) le crédit d'impôt du particulier relatif à un fonds de travailleurs déterminé en vertu du paragraphe 11.1(2.1);

c) le crédit d'impôt du particulier à l'achat d'actions déterminé en vertu du paragraphe 11.6(3);

d) le total des crédits pour impôt étranger du particulier pour l'année déterminés en vertu de l'article 4.12;

e) si le particulier n'est pas une fiducie, le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière de ce dernier déterminé en vertu du paragraphe 11.7(2);

f) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du particulier à l'égard d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou des 10 années d'imposition précédentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);

g) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des crédits suivants :

(i) son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.8,

(ii) son crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.13;

h) le montant déductible, le cas échéant, par le particulier en vertu du paragraphe 10.2(1), déterminé après qu'ont été déduits les montants visés aux alinéas a) à g) mais avant que ne soit appliquée la règle 9;

i) le montant demandé, le cas échéant, par le particulier en vertu de l'article 4.9.1.

Règle 8

Déterminer le plus élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé en vertu de la règle 7;

b) l'excédent éventuel du pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à l'impôt qu'il doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, sur le total des éléments suivants :

(i) le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à la partie de son crédit d'impôt pour dividendes déterminé en vertu de l'article 4.7, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné,

(ii) la partie du crédit pour impôt étranger du particulier déterminé en vertu de l'article 4.12, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné.

Règle 9

Soustraire les montants suivants du montant déterminé en vertu de la règle 8 :

a) le total des crédits d'impôt remboursables du particulier demandés en vertu de l'article 5;

b) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

c) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2(1.1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

d) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application de l'article 10.3, avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

e) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année.

Règle 10

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est positif, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la présente partie correspond à ce montant.

Règle 11

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est égal à zéro ou est négatif, l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie correspond à zéro, et l'éventuel montant négatif est réputé être un paiement en trop fait par lui au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

Sens de « pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba »

4(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba désigne la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, que représente le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pendant une année d'imposition par rapport à son revenu pour l'année d'imposition.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 18; L.M. 1989-90, c. 15, art. 15; L.M. 1992, c. 52, art. 26; L.M. 1993, c. 46, art. 37; L.M. 1994, c. 23, art. 12; L.M. 1995, c. 30, art. 7 et 8; L.M. 1996, c. 66, art. 7; L.M. 1998, c. 30, art. 26; L.M. 1999, c. 3, art. 5; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 13; L.M. 2002, c. 19, art. 18; L.M. 2003, c. 4, art. 34; L.M. 2004, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 40, art. 27; L.M. 2006, c. 24, art. 28; L.M. 2007, c. 6, art. 24; L.M. 2008, c. 3, art. 18.

Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2001

Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2001

4.1(1)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2001 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de
base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 61 089 $ IB = 3 329 $ + 16,2 % × (RI − 30 544 $)
plus de 61 089 $ IB = 8 277 $ + 17,4 % % × (RI − 61 089 $)

Impôt de base payable pour 2002

4.1(2)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2002 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 329 $ + 15,4 % × (RI − 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 8 635 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2003

4.1(2.1)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2003 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 14,9 % × (RI − 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 8 463 $ + 17,4 % ×(RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2004 et 2005

4.1(2.2)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour les années d'imposition 2004 et 2005 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 14 % × (RI − 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 8 153 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2006

4.1(2.3)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2006 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 13,5 % × (RI − 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 7 981 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2007

4.1(2.4)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2007 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ IB = 3 329 $ + 13 % × (RI − 30 544 $)
plus de 65 000 $ IB = 7 809 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2008

4.1(2.5)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2008 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
30 544 $ ou moins IB = 10,9 % × RI
plus de 30 544 $ mais au plus 66 000 $ IB = 3 329 $ + 12,75 % × (RI − 30 544 $)
plus de 66 000 $ IB = 7 850 $ + 17,4 % × (RI − 66 000 $)

Impôt de base payable à compter de 2009

4.1(2.6)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2009 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI) Impôt de base payable (IB)
31 000 $ ou moins IB = 10,8 % × RI
plus de 31 000 $ mais au plus 67 000 $ IB = 3 348 $ + 12,75 % × (RI − 31 000 $)
plus de 67 000 $ IB = 7 938 $ + 17,4 % × (RI − 67 000 $)

Impôt de base payable — fiducie non testamentaire

4.1(3)

Malgré les paragraphes (1) à (2.5), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie non testamentaire que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 35; L.M. 2005, c. 40, art. 28; L.M. 2006, c. 24, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 25; L.M. 2008, c. 3, art. 19.

4.2

Abrogé.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 15; L.M. 2006, c. 24, art. 30.

Impôt sur les sommes forfaitaires

Impôt sur les sommes forfaitaires

4.3

L'impôt sur les sommes forfaitaires qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du total des montants qu'ajoutent les articles 120.3 et 120.31 de la loi fédérale ainsi que l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Suppléments d'impôt

Impôt sur le revenu fractionné

4.4

Si l'article 120.4 de la loi fédérale s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année sur son revenu fractionné correspond à 17,4 % de son revenu fractionné pour l'année déterminé en vertu de cet article.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 16.

Supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum

4.5

Le supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du montant qui serait son supplément d'impôt pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 120.2(3) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait après l'alinéa b).

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Crédits d'impôt non remboursables

4.6(1)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 31.

Crédits d'impôt non remboursables à compter de l'année d'imposition 2001

4.6(2)

À compter de l'année d'imposition 2001, le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier correspond au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun représente le pourcentage suivant d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19) :

(i) 10,9 % si l'année d'imposition se termine avant 2009,

(ii) 10,8 % si l'année d'imposition se termine après 2008;

b) le crédit d'impôt pour dons du particulier pour l'année déterminé en vertu du paragraphe (18);

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8;

e) le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.9.

Montant personnel de base

4.6(3)

Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :

a) 7 634 $ pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006;

b) 7 734 $ pour une année d'imposition se terminant en 2006 ou à la fin de cette année;

c) 7 834 $ pour une année d'imposition se terminant en 2007 ou à la fin de cette année;

d) 8 034 $ pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009;

e) 8 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2008.

Montant pour personnes âgées

4.6(4)

Le particulier qui est âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

3 728 $ − 0,15A

Dans la présente formule, A représente l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 27 749 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.

Montant à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait

4.6(5)

Le particulier qui, à un moment de l'année d'imposition :

a) est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage;

b) se trouve dans une union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur union de fait,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés.

Montant pour personne à charge admissible

4.6(6)

Le particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas au cours de l'année d'imposition et qui, à un moment de l'année :

a) d'une part, n'est pas marié et ne se trouve pas dans une union de fait, ou est marié ou se trouve dans une union de fait mais ne vit pas avec son conjoint ou son conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de ce conjoint, pas plus que celui-ci ne subvient à ses besoins;

b) d'autre part, tient et habite, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et dans lequel il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(i) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(iii) elle est liée au particulier,

(iv) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le revenu de la personne à charge pour l'année.

Montants pour personnes à charge infirmes

4.6(7)

Un particulier peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous pour chaque personne à sa charge qui :

a) d'une part, était âgée d'au moins 18 ans à la fin de l'année d'imposition;

b) d'autre part, était à la charge du particulier pour l'année d'imposition en raison d'une infirmité mentale ou physique.

3 605 $ − (A − 5 115 $) − B

Dans la présente formule :

A

représente 5 115 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de la personne à charge pour l'année;

B

représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Montant pour soins à domicile

4.6(8)

Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier qui tient et habite, à un moment de l'année d'imposition, seul ou avec une ou plusieurs personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d'une autre personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a au moins 18 ans à ce moment;

b) elle est :

(i) soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier,

(ii) soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait et réside au Canada;

c) elle est :

(i) soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier et a au moins 65 ans à ce moment,

(ii) soit à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique.

15 917 $ − A − B

Dans la présente formule :

A

représente 12 312 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de l'autre personne pour l'année;

B

représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Cotisations à un régime de pensions et à l'assurance-emploi

4.6(9)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Montant pour revenu de pension

4.6(10)

Le particulier qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui a reçu un revenu de pension au cours de l'année d'imposition peut demander un montant correspondant à 1000 $ ou, s'il est inférieur :

a) soit le revenu de pension qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a au moins 65 ans à la fin de l'année;

b) soit le revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a moins de 65 ans à la fin de l'année.

Frais d'adoption

4.6(10.1)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.01(2) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition commençant après 2005 et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe si le montant précisé à l'alinéa a) de la description de l'élément B correspondait à 10 000 $.

Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants

4.6(10.2)

Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander, pour chacun de ses enfants qui a moins de 16 ans à la fin de l'année, 500 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur le montant que vise l'alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible pour activités physiques, au sens du paragraphe 118.03(1) de la loi fédérale, payée au cours de l'année par lui ou par son conjoint ou son conjoint de fait à l'égard de l'enfant;

b) le total des sommes représentant chacune une somme qui a trait à une dépense admissible pour activités physiques incluse en vertu de l'alinéa a) relativement à l'enfant pour l'année et qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Augmentation de la limite d'âge

4.6(10.3)

Aux fins de l'application du paragraphe (10.2) à un enfant à l'égard duquel un particulier peut demander un montant en vertu du paragraphe (12), la mention de « 16 ans » est remplacée par une mention de « 18 ans ».

Crédit d'impôt additionnel pour les enfants déficients

4.6(10.4)

Le particulier qui a le droit de demander des montants en vertu des paragraphes (10.2) et (12) à l'égard d'un enfant peut demander une somme additionnelle de 500 $ si le montant qu'il a demandé à l'égard de l'enfant en vertu du paragraphe (10.2) pour l'année d'imposition est d'au moins 100 $.

Montant pour personne déficiente

4.6(11)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant que vise l'alinéa a) ainsi que, le cas échéant, le montant que vise l'alinéa b) :

a) 6 180 $;

b) s'il a moins de 18 ans à la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 605 $ sur le montant calculé selon la formule suivante :

A − 2 112 $

Dans la présente formule, A représente le total des montants qui sont payés au cours de l'année pour les soins et la surveillance du particulier et qui sont inclus dans le calcul de toute déduction qu'un autre particulier fait en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale.

Montant pour personne déficiente à charge

4.6(12)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant à l'égard d'une autre personne en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A − B/P

Dans la présente formule :

A

représente le montant pour personne déficiente de l'autre personne, pour l'année, que vise le paragraphe (11);

B

représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par l'autre personne, pour l'année, si les seuls montants demandés par cette personne en vertu du présent article étaient les montants qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (10);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Si l'autre personne n'était pas résidente du Manitoba à la fin de l'année d'imposition, la formule s'applique comme si elle l'était.

Montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé

4.6(13)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.61(2) de la loi fédérale peut demander un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt qu'il devrait payer pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) et (15.1);

b) son montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente.

Le montant pour frais de scolarité et pour études d'un particulier qui est inutilisé à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + (B − C/P) − (D + E)

Dans la présente formule :

A représente, selon le cas :

a) le montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente;

b) si le particulier n'était pas résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de cette année calculés en vertu de l'article 118.61 de la loi fédérale et divisés par le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale;

B

représente le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année en question calculé en vertu du paragraphe (14);

C

représente le moins élevé des montants suivants :

a) B multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

b) l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi si les seuls montants demandés en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) et (15.1);

D

représente le montant que peut demander le particulier en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente;

E

représente le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe (14.1);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.5(1) ou 118.6(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

(A + B)/P

Dans la présente formule :

A

représente le montant déduit par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale;

B

représente le montant que pourrait déduire le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe 118.6(2) de la loi fédérale si, dans la description de l'élément B figurant dans ce paragraphe :

a) la somme exprimée en dollars à l'alinéa a) était de 400 $;

b) la somme exprimée en dollars à l'alinéa b) était de 120 $;

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

Transfert du montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14.1)

Pour l'application des paragraphes (15) et (16), le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par un particulier à une personne (« cessionnaire ») à qui il avait transféré des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études connexes pour l'application de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale correspond au montant que le particulier indique par écrit, pour l'année, pour l'application du paragraphe (15) ou (16), lequel montant n'excède pas celui qui est calculé selon la formule suivante :

(A − B)/P

Dans la présente formule :

A

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 545 $;

b) le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

B

représente l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi :

a) s'il était résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition;

b) si les seuls montants qu'il demandait, pour l'année, en vertu du présent article était ceux qui peuvent être demandés sous le régime des paragraphes (3) à (13) et (15.1);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Si le particulier réside dans une autre province le dernier jour de l'année d'imposition, le montant transféré ne peut être supérieur au montant pour frais de scolarité et pour études maximal déterminé en vertu du paragraphe (14) qui pourrait être appliqué à la réduction de l'impôt payable par le cessionnaire, pour l'année, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province dans la mesure où il y résidait le dernier jour de l'année d'imposition et où son impôt par ailleurs payable était supérieur au montant du crédit obtenu à la suite du transfert.

Transfert des montants pour frais de scolarité et pour études effectué par un enfant

4.6(15)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés, pour l'année, par son enfant ou son petit-enfant peut demander un montant correspondant au montant pour frais de scolarité et pour études transféré, pour l'année, par l'enfant ou le petit-enfant.

4.6(15.1) et (15.2)   Abrogés, L.M. 2007, c. 6, art. 26.

Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait

4.6(16)

Le particulier qui a le droit de déduire, pour l'année d'imposition, un montant en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A + B − C

Dans la présente formule :

A

représente le montant pour frais de scolarité et pour études, le cas échéant, transféré au particulier, pour l'année, par son conjoint ou conjoint de fait;

B

représente le total des montants suivants pour le conjoint ou le conjoint de fait :

a) le montant pour personnes âgées, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (4);

b) le montant pour revenu de pension, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (10);

c) le montant pour personne déficiente, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (11);

C

représente le montant calculé selon la formule suivante :

(D − E)/P

Dans la présente formule :

D

représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3), (9) et (13);

E

représente le moins élevé des montants suivants :

a) le montant pour frais de scolarité et pour études du conjoint ou du conjoint de fait, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

b) l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (13);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Prestation fiscale pour les familles

4.6(16.1)

Sous réserve du paragraphe (16.2), le particulier peut, pour une année d'imposition se terminant après 2007, demander un montant correspondant à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 9 % de son revenu pour l'année :

a) s'il est une fiducie, 2 065 $;

b) s'il n'est pas une fiducie, le total de 2 065 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (5) ou (6),

(ii) 2 752 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (6) ou (7),

(iii) 2 752 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (7),

(iv) 2 065 $, s'il était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (11),

(vi) 2 752 $, pour chaque particulier à l'égard duquel il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (12),

(vii) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe (4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.6(16.2)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (16.1) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (16.1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe (16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Montant pour frais médicaux

4.6(17)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/P

Dans la présente formule :

A

représente le montant qui serait déductible par le particulier en vertu de ce paragraphe :

a) s'il était calculé à l'égard des mêmes frais médicaux que ceux pour lesquels le particulier a déduit un montant sous le régime de ce paragraphe;

b) si le montant calculé à l'égard de l'élément C de la formule correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu du particulier pour l'année, si ce montant était moins élevé;

c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé;

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

Crédits d'impôt pour dons

4.6(18)

Le crédit d'impôt pour dons d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant qui aurait été déductible en vertu du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale pour l'année si, dans l'application de la formule que ce paragraphe prévoit :

a) le pourcentage que vise l'élément A était le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a);

b) le pourcentage que vise l'élément C était de 17,4 %;

c) les montants déterminés pour les éléments B et D étaient les mêmes que ceux déterminés pour les éléments B et D, respectivement, aux fins de l'application de la formule, pour que soit déterminé le montant effectivement déduit.

Intérêt sur les prêts aux étudiants

4.6(19)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander pour l'année le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Restrictions et interprétation

4.6(20)

Pour l'application du paragraphe (2) :

a) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (5) ou (6) pour plus d'une autre personne;

b) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (6) relativement à une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a demandé un montant en vertu du paragraphe (5) si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre ou se trouvent dans une union de fait et ne vivent pas séparés pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

c) un seul particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome; si plusieurs particuliers ayant par ailleurs le droit de demander un tel montant tentent de le faire, aucun d'eux ne peut demander ce montant;

d) si un particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une personne, celle-ci est réputée, pour l'application du paragraphe (7), ne pas être une personne à charge du particulier;

e) si plus d'un particulier a le droit, pour une année d'imposition, de demander un montant en vertu du paragraphe (7), (8), (10.1), (10.2) ou (10.4) à l'égard de la même personne :

(i) le total des montants que les particuliers peuvent demander en vertu de ce paragraphe pour l'année ne peut excéder le montant maximal qu'un seul des particuliers pourrait demander pour l'année à l'égard de la personne, s'il était le seul particulier qui avait le droit de demander un montant en vertu de ce paragraphe pour l'année à l'égard de cette personne,

(ii) si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce montant maximal entre eux, le ministre peut faire cette répartition;

f) le paragraphe 118(5) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour qu'il soit déterminé si un montant peut être demandé en vertu du paragraphe (5), (6), (7) ou (8);

g) pour l'application du paragraphe (6), une personne est à la charge d'un particulier pour une année d'imposition si, à un moment de l'année, elle dépend du particulier pour subvenir à ses besoins et si elle est, par rapport au particulier ou au conjoint ou conjoint de fait de celui-ci :

(i) son enfant ou son petit-enfant,

(ii) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu ou sa nièce, pour autant qu'elle réside au Canada à un moment de l'année;

h) les paragraphes 118(7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de tout montant qui peut être demandé en vertu du paragraphe (10);

i) les paragraphes 118.3(3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11) et (12);

j) l'article 118.4 de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11), (12), (14) et (17);

k) une fiducie ne peut demander aucun montant sous le régime des paragraphes (3) à (8) ou (10);

l) si un particulier réside au Canada pendant une partie d'une année civile et, pendant une autre partie de l'année, est un non-résident :

(i) le particulier peut demander un montant en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (14) et (17) à (19) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme entièrement applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, lequel montant est calculé comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(ii) le particulier peut demander uniquement la partie des montants qu'il pourrait par ailleurs demander en vertu des paragraphes (3) à (8), (11) et (12) ainsi que (15), (16) et (16.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, laquelle partie est calculée comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(iii) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) à l'égard de la ou des périodes de l'année tout au long desquelles le particulier était un non-résident sont calculés comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;

toutefois, le montant qui peut être demandé en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'année ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année;

m) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) doivent l'être dans l'ordre suivant et avant qu'un crédit d'impôt soit demandé en vertu des articles 4.7 à 4.9 :

(i) les paragraphes (3) à (8), dans n'importe quel ordre,

(ii) les paragraphes (9) à (19), dans l'ordre de ces dispositions;

n) si une déclaration de revenu distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) de la loi fédérale pour une période se terminant au cours d'une année civile et qu'une autre déclaration de revenu soit produite à l'égard du particulier en vertu de la présente loi pour une période se terminant au cours de la même année, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes (9) à (15) et (17) à (19) ne peut excéder les montants qui auraient pu être demandés en vertu de ces paragraphes pour l'année si cette déclaration de revenu distincte n'avait pas été produite;

o) un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année peut uniquement demander les montants suivants en vertu des paragraphes (3) à (19) :

(i) le montant qui peut être demandé en vertu des paragraphes (9), (11), (13), (18) et (19),

(ii) le montant qui pourrait être demandé en vertu du paragraphe (14) si la mention « ou 118.6(2) » était supprimée;

p) l'alinéa o) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la partie I de la loi fédérale;

q) le particulier qui devient failli au cours d'une année civile peut, pour chaque année d'imposition qui se termine dans l'année en question, demander :

(i) des montants en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (14) et (17) à (19), uniquement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ces montants comme entièrement applicables à l'année d'imposition,

(ii) la partie des montants pouvant par ailleurs être demandés en vertu des paragraphes (3) à (8), (11), (12), (15), (16) et (16.1) qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition;

toutefois, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'ensemble des années d'imposition du particulier se terminant dans l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier n'était pas devenu failli.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 19; L.M. 2003, c. 4, art. 36; L.M. 2005, c. 40, art. 29; L.M. 2006, c. 24, art. 31; L.M. 2007, c. 6, art. 26; L.M. 2008, c. 3, art. 20.

Crédit d'impôt pour dividendes

4.7(1)

Le crédit d'impôt pour dividendes auquel a droit à l'égard d'une année d'imposition un particulier qui résidait au Manitoba à la fin de l'année correspond à ce qui suit :

a) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006, 25 % du montant de la majoration des dividendes inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

b) à compter de l'année d'imposition 2006, le total des montants indiqués ci-après :

(i) le pourcentage suivant du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 25 % :

(A) 4,87 % pour l'année d'imposition 2006,

(B) 3,67 % pour l'année d'imposition 2007,

(C) 3,15 % pour l'année d'imposition 2008,

(D) 2,5 % pour les années d'imposition 2009 et 2010,

(E) 1,75 % pour une année d'imposition se terminant après 2010,

(ii) 11 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 45 %.

Ordre

4.7(2)

Le particulier demande le crédit d'impôt pour dividendes maximum auquel il a droit en vertu du paragraphe (1) avant de demander un montant en vertu de l'article 4.8 ou 4.9.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 32; L.M. 2007, c. 6, art. 27; L.M. 2009, c. 26, art. 17.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

4.8

Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger d'un particulier pour une année d'imposition, s'il résidait au Manitoba à la fin de cette année, correspond à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 38.

Report de l'impôt minimum

4.9

Le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum d'un particulier pour une année d'imposition correspond à un montant qui équivaut à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés

4.9.1(1)

À compter de l'année d'imposition 2007, le particulier qui a obtenu un diplôme après 2006 et qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition peut demander, à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité pour l'année d'imposition, un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) le montant qui serait, le cas échéant, déterminé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) si l'alinéa i) était supprimé;

c) un montant correspondant à 10 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition;

d) l'excédent éventuel de 60 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition sur le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une des 19 années d'imposition précédentes;

e) 25 000 $ moins le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une année d'imposition précédente.

Définitions

4.9.1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour frais de scolarité » Montant déductible en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt que le particulier doit payer sous le régime de cette loi. ("tuition credit")

« frais de scolarité admissibles » S'entend, relativement à un particulier à la fin d'une année d'imposition (l'« année donnée »), du total des montants représentant chacun les frais de scolarité :

a) payés pour un cours qui s'est terminé lorsque le particulier a obtenu son diplôme ou avant ce moment;

b) donnant droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour une année d'imposition se terminant après 2003 mais ne précédant pas de plus de 19 ans l'année donnée;

c) à l'égard desquels le particulier a demandé pour la première fois un montant au titre du présent article dans les 10 ans suivant l'obtention de son premier diplôme après que le cours eut été terminé. ("eligible tuition amount")

« obtenir un diplôme » Le fait de remplir toutes les exigences nécessaires pour qu'une attestation de fin d'études, y compris un grade, un diplôme ou un certificat d'achèvement, soit délivrée à l'égard d'un programme ou d'un cours pour lequel les frais de scolarité donnaient droit en tout ou en partie à des crédits d'impôt pour frais de scolarité. ("graduate")

Application à un diplômé décédé

4.9.1(3)

Les alinéas a) et c) du paragraphe (1) sont réputés supprimés aux fins de l'application de ce paragraphe à la dernière année d'imposition d'un particulier décédé.

Nombre de demandes par année civile

4.9.1(4)

Si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu de ce paragraphe pour l'année civile s'il n'était pas devenu failli.

L.M. 2007, c. 6, art. 28; L.M. 2009, c. 26, art. 18.

Réduction d'impôt

4.10(1)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 33.

Réduction d'impôt pour les familles — années d'imposition 2001 à 2007

4.10(2)

La réduction d'impôt accordée à un particulier pour une année d'imposition commençant après 2000 mais se terminant avant 2008 correspond à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 1 % du revenu du particulier pour l'année :

a) si le particulier est une fiducie, 225 $;

b) si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 225 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(5) ou (6),

(ii) 300 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(6) ou (7),

(iii) 300 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7),

(iv) 225 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(vi) 300 $, pour chaque particulier à l'égard duquel le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12),

(vii) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.10(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le calcul de la réduction que prévoit le paragraphe (2) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (2) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

4.10(4)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 33.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 33; L.M. 2007, c. 6, art. 29.

Crédit d'impôt pour contributions politiques

Crédit d'impôt pour contributions politiques — de 2002 à 2004

4.11(1)

Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2001 mais antérieure à 2005 correspond à 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Contributions totales (T) Crédit d'impôt pour contributions politiques (CCP)
200 $ ou moins CCP = 0,75 × T
plus de 200 $ mais au plus 550 $ CCP = 150 $ + (T − 200 $)/2
plus de 550 $ CCP = 325 $ + (T − 550 $)/3

Crédit d'impôt pour contributions politiques à compter de 2005

4.11(1.1)

Le crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004 correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Contributions totales (T) Crédit d'impôt pour contributions politiques (CCP)
400 $ ou moins CCP = 0,75 × T
plus de 400 $ mais au plus 750 $ CCP = 300 $ + (T − 400 $)/2
plus de 750 $ CCP = 475 $ + (T − 750 $)/3

Détermination du montant de la contribution

4.11(2)

Un montant ne peut être inclus pour une année d'imposition dans les contributions totales que vise le paragraphe (1) ou (1.1) que si, à la fois :

a) le particulier le verse dans l'année, autrement qu'à titre de don en nature, à un parti politique inscrit ou à un candidat inscrit;

b) le versement du montant est prouvé par le dépôt auprès du trésorier d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et que signe l'agent financier du parti politique inscrit ou l'agent officiel du candidat inscrit, selon le cas.

Interprétation

4.11(3)

Pour l'application du présent article, « agent financier », « agent officiel », « candidat inscrit », « contribution », « don en nature » et « parti politique inscrit » ont le sens que leur attribue la Loi sur le financement des campagnes électorales.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 20; L.M. 2005, c. 40, art. 30; L.M. 2006, c. 24, art. 34.

Crédit pour impôt étranger

Crédit pour impôt étranger

4.12(1)

Le crédit pour impôt étranger d'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, qui a payé pour l'année un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement d'un autre pays que le Canada (l'« autre pays ») et qui n'est pas assujetti à l'impôt minimum en vertu de l'article 127.5 de la loi fédérale pour l'année correspond au montant que le particulier demande mais qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de l'autre pays,

(ii) le montant déductible pour l'année à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

Dans la présente formule :

A

représente l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente loi;

B

représente l'excédent éventuel du total des revenus admissibles du particulier provenant de sources situées dans l'autre pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :

(i) pour l'année, s'il a résidé au Canada tout au long de celle-ci,

(ii) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

à supposer :

(iii) qu'il n'ait exploité aucune entreprise dans l'autre pays,

(iv) qu'aucun montant n'ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

(v) que son revenu tiré d'un emploi pour l'année dans l'autre pays, le cas échéant, ait été réduit du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale à l'égard de cet emploi;

C

représente l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

(i) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année, calculé sans égard à l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale, s'il a résidé au Canada tout au long de l'année,

(ii) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année et qui est inclus dans le montant déterminé selon l'alinéa 114a) de la loi fédérale à son égard pour l'année, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

sur :

(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b) de la loi fédérale, ou déductible en application de l'un quelconque des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) ou de l'article 112 de cette loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

Règles d'interprétation

4.12(2)

Les règles suivantes s'appliquent au présent article :

a) le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays;

b) tout revenu qui serait exonéré d'impôt s'il n'était pas assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays étranger est réputé provenir d'une source distincte située dans ce pays;

c) les termes « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », « pertes admissibles », « revenu exonéré d'impôt » et « revenus admissibles » ont le sens que leur attribue le paragraphe 126(7) de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 45.

Fiducies de fonds commun de placement

Remboursement au titre des gains en capital

4.13(1)

Pour une année d'imposition postérieure à 2000, une fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

0,087 × A × B / C

Dans la présente formule :

A

représente les rachats effectués par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en vertu du paragraphe 132(4) de la loi fédérale;

B

représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

C

représente le revenu de la fiducie pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

4.13(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin d'une année d'imposition à la fiducie de fonds commun de placement représente l'excédent, le cas échéant, du total des montants visés aux alinéas a) et b) sur le total des remboursements faits à la fiducie en vertu du présent article pour des années d'imposition précédentes ayant pris fin après 2000 :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année 2000 à la fiducie, selon ce que détermine le ministre;

b) le total des montants, dont chacun constitue, pour l'année ou pour une année d'imposition précédente ayant pris fin après l'année 2000 et tout au long de laquelle la fiducie était une fiducie de fonds commun de placement (appelée « année donnée » dans le présent article), correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour l'année donnée,

(ii) le montant calculé selon la formule suivante :

0,174 × A × B / C

Dans la présente formule :

A

représente le moins élevé des montants suivants : le revenu de la fiducie pour l'année donnée et ses gains en capital imposés en vertu du paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour l'année donnée;

B

représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

C

représente le revenu de la fiducie pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

Imputation du remboursement à une autre obligation

4.13(3)

Au lieu de rembourser une somme à une fiducie en vertu du paragraphe (1), le trésorier peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer à cette autre obligation la somme en question et en aviser la fiducie.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 18; L.M. 2002, c. 19, art. 21; L.M. 2008, c. 3, art. 21.

Dispositions générales

4.14

Abrogé.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Faillite

4.15

Le paragraphe 128(2) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

4.16(1)

Abrogé, L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Affectation du paiement en trop

4.16(2)

Les dispositions suivantes s'appliquent si en vertu de la règle 11 de l'article 4 un montant est réputé être un paiement en trop relativement à l'impôt qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition :

a) le paiement en trop est réputé avoir eu lieu à la date d'échéance de production de la déclaration de revenu du particulier pour l'année ou à la date de production de sa déclaration de revenu pour l'année, si cette date est postérieure;

b) la totalité ou une partie du paiement en trop peut servir à réduire l'impôt fédéral que le particulier doit payer pour l'année si un arrangement relatif à la perception le prévoit;

c) le cas échéant, le reste du paiement en trop est remboursable au particulier sur le Trésor.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Crédits d'impôt remboursables

Crédits d'impôt remboursables

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander les crédits d'impôt remboursables suivants aux fins du calcul de l'impôt qu'il doit payer en vertu de l'article 4 pour l'année :

a) l'excédent éventuel du total que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) le total du crédit d'impôt foncier pour l'éducation du particulier, calculé en vertu de l'article 5.4, et du crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5,

(ii) le montant de l'allocation de logement —  mentionnée dans les règlements d'application de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation — qui a été reçu au cours de l'année par le particulier ou par un autre particulier pendant qu'il était son conjoint visé ou son conjoint de fait au sens de l'article 5.3;

b) le crédit d'impôt personnel du particulier, calculé en vertu de l'article 5.7;

c) et d) abrogés, L.M. 2004, c. 43, art. 46;

e) le crédit d'impôt pour soignant primaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.11.

Restriction s'appliquant aux bénéficiaires de prestations d'assistance sociale

5(2)

Sous réserve des règlements, n'est pas admissible aux crédits d'impôt remboursables prévus à l'alinéa (1)a) ou b) pour une année d'imposition le particulier qui, selon le cas :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale;

b) à la fin de l'année, est le conjoint visé ou le conjoint de fait, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui a reçu une prestation d'assistance sociale au cours de l'année.

Règlements

5(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (2).

Conséquence de l'absence de production de déclaration

5(4)

Aucun montant ne peut être demandé sous le régime du présent article à l'égard d'une année d'imposition d'un particulier qui a omis de produire pour l'année en question, dans les trois ans suivant la fin de celle-ci, la déclaration prévue à l'article 150 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 19; L.M. 1989-90, c. 15, art. 16; L.M. 1991-92, c. 31, art. 16; L.M. 1993, c. 46, art. 38; L.M. 1994, c. 23, art. 13; L.M. 1996, c. 66, art. 8; L.M. 1997, c. 49, art. 16; L.M. 1998, c. 30, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 19; L.M. 2004, c. 43, art. 46; L.M. 2007, c. 6, art. 31; L.M. 2008, c. 3, art. 22.

Crédits d'impôt remboursables pour l'année du décès

5.1

Si un particulier qui réside au Manitoba décède et :

a) était, immédiatement avant son décès, le conjoint visé ou conjoint de fait, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décès est survenu, l'autre particulier peut demander les crédits d'impôt remboursables que le particulier décédé aurait eu le droit de demander pour l'année en vertu de l'article 5 si l'autre particulier avait résidé au Manitoba et avait été son conjoint visé ou conjoint de fait à la fin de l'année;

b) se trouvait dans toute autre situation, les crédits d'impôt remboursables pour sa dernière année d'imposition sont déterminés comme s'il avait résidé au Manitoba à la fin de l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 47.

Plus d'une déclaration dans la même année civile

5.2(1)

Si plus d'une déclaration de revenu est produite en vertu de la loi fédérale, telle que cette loi s'applique aux fins que prévoit la présente loi, par ou pour un particulier à l'égard d'au moins deux périodes se terminant au cours de la même année civile, les crédits d'impôt remboursables que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait peut demander pour l'année en vertu des alinéas 5(1)a) à d) se limitent aux montants qu'il aurait pu demander en vertu de ces alinéas si le particulier avait produit une seule déclaration de revenu qui aurait tenu compte de son revenu intégral pour toutes les périodes visées par les déclarations.

Déclaration distincte

5.2(2)

L'article 5 ne s'applique pas à la déclaration produite en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Crédits d'impôt foncier pour l'éducation et crédits d'impôt pour taxes scolaires

Définitions

5.3

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.4 à 5.7.

« conjoint visé ou conjoint de fait » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier dont elle ne vit pas séparée à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si, selon le cas :

a) elle vit séparée de celui-ci à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

b) elle occupe et habite une résidence distincte à ce moment pour des raisons médicales. ("cohabiting spouse or common-law partner")

« coût d'habitation » L'excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue les frais de logement payés à l'égard de la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition sur 250 $. ("occupancy cost")

« frais de logement » S'entend, relativement à la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition :

a) du montant des taxes municipales payées, le cas échéant, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier et appartenait à celui-ci ou à son conjoint ou conjoint de fait;

b) si la résidence principale est une maison mobile, du droit de licence municipal payé, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier;

c) si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait ne paie des taxes ou des droits de licence municipaux ou un loyer à l'égard de la résidence principale, du total des droits ou frais de services gouvernementaux payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; à cette fin, « droits ou frais de services gouvernementaux » s'entend des droits ou des frais imposés à l'égard de services du genre qu'assure normalement un conseil municipal et que fournit le gouvernement, un district d'administration locale ou la personne qui assure ces services dans la région où se trouve la résidence principale;

d) d'un montant qui correspond à 20 % du loyer ou des autres sommes, à l'exclusion des taxes, des frais ou des droits que visent les alinéas a) à c) et des montants versés pour les repas ou la pension, lequel montant et lesquelles sommes sont payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; si la résidence principale est une chambre d'un foyer de soins personnels, le loyer ou les autres sommes sont réputés ne pas excéder la moitié de la partie des frais quotidiens payés au foyer de soins personnels par ou pour le particulier qui n'a pas été réclamée par un contribuable à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 4.6(17). ("dwelling unit cost")

« réduction de taxes municipales » Le montant de la réduction dont les taxes municipales imposées à l'égard d'une propriété font ou doivent faire l'objet en vertu de l'article 5.6. ("municipal tax reduction")

« résidence principale » Logement résidentiel situé au Manitoba :

a) qui appartient à un particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait ou qu'une de ces personnes loue, et ce, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition;

b) que le particulier occupe ou habite ordinairement à titre de résidence pendant la totalité de l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;

c) que le particulier a désigné de la manière prescrite à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;

d) qu'aucun autre particulier n'a désigné à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année.

La résidence principale comprend les biens-fonds contigus qui en favorisent l'utilisation et la jouissance, à l'exclusion des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes municipales et qui ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes municipales. Sont également exclus de la présente définition les biens-fonds qui ne sont pas imposés à titre de propriété résidentielle. Pour l'application de l'alinéa b), si un particulier et son conjoint visé ou conjoint de fait occupent ou habitent des résidences distinctes à un moment quelconque, chacune de ces personnes est réputée occuper et habiter ordinairement chacune des résidences avec l'autre personne au moment considéré. ("principal residence")

« revenu familial »

a) Le revenu d'un particulier pour une année d'imposition auquel s'ajoute le revenu du conjoint visé ou du conjoint de fait pour l'année, si le particulier a un tel conjoint à la fin de l'année;

b) le cas échéant, le montant qui serait déterminé en vertu de l'alinéa a) si aucun montant n'était :

(i) inclus en vertu de l'alinéa 56(1)q.1) de la loi fédérale,

(ii) inclus en vertu du paragraphe 56(6) de cette loi,

(iii) déduit en vertu de l'alinéa 60y) de la même loi. ("family income")

« taxes municipales » Taxes payables à une municipalité, à un district d'administration locale ou au ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord à des fins municipales ou scolaires, à l'égard de biens résidentiels ou agricoles situés au Manitoba, avant toute réduction de taxes municipales. ("municipal taxes")

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 22; L.M. 2003, c. 4, art. 40; L.M. 2006, c. 24, art. 35; L.M. 2007, c. 6, art. 33; L.M. 2009, c. 26, art. 19.

Admissibilité au crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il a moins de 16 ans à la fin de l'année;

b) il habite dans la résidence principale d'un autre particulier pendant l'année d'imposition et est déclaré à titre de personne à charge de ce particulier;

c) il est exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;

d) il n'est pas un citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.

Admissibilité des conjoints visés ou des conjoints de fait au crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(2)

Le particulier n'est pas admissible au crédit d'impôt foncier pour l'éducation :

a) pour une année d'imposition au cours de laquelle il était le conjoint visé ou le conjoint de fait d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année;

b) à l'égard de toute période au cours de laquelle il était le conjoint visé ou le conjoint de fait d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt pour cette période.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le moins élevé des montants suivants :

a) le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année;

b) un montant déterminé par règlement pour l'année ou, en l'absence de règlement, l'excédent éventuel de 675 $ sur le moins élevé des montants suivants :

(i) 25 $,

(ii) 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

B

représente la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année majorée, dans le cas de l'année 2007, de la remise éventuelle accordée au particulier en vertu du Décret de remise des taxes foncières destinées à l'éducation, R.M. 70/2007.

NOTE : le montant de 25 $ s'applique à compter de l'année 2009.  Pour l'année 2008, le montant était de 75 $.  Pour l'année 2007, le montant était de 150 $.  Pour les années antérieures, il était de 275 $.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées

5.4(4)

Aux fins du calcul du crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'un particulier qui a au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition, les mentions de « 675 $ » et de « 25 $ » à l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (3) sont réputées être des mentions de « 800 $ » et de « 150 $ », respectivement.

NOTE : les montants de 25 $ et de 150 $ s'appliquent à compter de l'année 2009.  Pour l'année 2008, les montants étaient de 75 $ et de 200 $ respectivement.  Pour l'année 2007, les montants étaient de 150 $ et de 275 $ respectivement.  Pour les années antérieures, ils étaient de 275 $ et de 400 $ respectivement.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 21; L.M. 2003, c. 4, art. 41; L.M. 2006, c. 24, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 34; L.M. 2008, c. 3, art. 23; L.M. 2009, c. 26, art. 20.

Admissibilité au crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(1)

Est admissible à un crédit d'impôt pour taxes scolaires pour une année d'imposition le particulier :

a) qui a au moins 55 ans à la fin de l'année;

b) qui est le propriétaire de sa résidence principale ou est titulaire d'un intérêt viager dans celle-ci ou a conclu un accord afin d'acheter la résidence ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait est le propriétaire de la résidence ou le titulaire de l'intérêt ou a conclu un tel accord;

c) qui a payé des taxes municipales à des fins scolaires à l'égard de la résidence principale pour l'année ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait a payé de telles taxes;

d) dont le conjoint visé ou le conjoint de fait n'a pas demandé un tel crédit d'impôt pour l'année.

Crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(2)

Le crédit d'impôt pour taxes scolaires d'un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

175 $ − 0,02A

dans la présente formule, A est l'excédent éventuel du revenu familial du particulier pour l'année sur 15 000 $;

b) l'excédent éventuel des taxes municipales imposées à des fins scolaires pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier sur 160 $;

c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur le montant déterminé pour l'année à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.4(3).

Utilisation d'une table

5.5(3)

Le particulier dont le revenu familial pour une année d'imposition excède 15 000 $ peut utiliser une table qu'approuve le trésorier afin de déterminer le montant normalement calculé selon la formule prévue à l'alinéa (2)a).

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Réduction de taxes municipales

5.6(1)

Les taxes municipales imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites, en conformité avec les règlements, du moins élevé des montants suivants :

a) 650 $ ou tout autre montant prescrit par règlement pour cette année;

b) l'excédent de ces taxes sur 250 $.

Remboursement à la municipalité ou au district d'administration locale

5.6(2)

Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que chaque municipalité et chaque district d'administration locale reçoivent un remboursement sur le Trésor, en conformité avec les règlements, à l'égard des réductions de taxes municipales accordées en vertu du présent article.

Paiement à la commission scolaire

5.6(2.1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant payable à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit payé directement à une commission scolaire à l'égard de laquelle la municipalité ou le district d'administration locale perçoit des taxes scolaires. Le montant ainsi payé réduit le montant que cette municipalité ou ce district d'administration locale devrait normalement payer à la commission scolaire.

Remboursement de la réduction de taxes municipales

5.6(3)

Si une réduction de taxes municipales a été accordée à l'égard d'une propriété pour une période au cours de laquelle la propriété n'était ni la résidence principale du propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées ni celle de son conjoint ou de son conjoint de fait, la personne qui était ce propriétaire pendant la période en question paie au ministre des Finances du Manitoba, en conformité avec les règlements, la partie de la réduction qui a trait à cette période.

Intérêts exigibles

5.6(4)

La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba le montant payable en vertu du paragraphe (3) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prescrit, à compter de la date à laquelle les taxes municipales imposées à l'égard de la propriété pour l'année sont devenues dues.

Demande formelle du ministre

5.6(5)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, par lettre recommandée ou signifiée en mains propres, demander formellement que le montant et les intérêts payables en vertu des paragraphes (3) et (4) lui soient payés dans les 30 jours suivant la date de la demande formelle.

Pénalité

5.6(6)

Quiconque omet de se conformer à la demande formelle faite en vertu du paragraphe (5) peut se voir imposer une pénalité correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) 5 $ multiplié par le nombre de jours au cours desquels le montant exigé demeure impayé en tout ou en partie après la fin de la période de 30 jours.

Règlements concernant la réduction de taxes municipales

5.6(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les réductions de taxes municipales et notamment :

a) étendre ou limiter l'application de la réduction de taxes municipales à des catégories de biens résidentiels ou à des biens résidentiels en fonction de leur propriétaire;

b) prescrire la façon dont les municipalités, les districts d'administration locale ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord doivent accorder une réduction de taxes municipales;

c) prescrire la façon dont une propriété peut être désignée à titre de résidence principale;

d) prendre des mesures concernant les demandes de réduction de taxes municipales que peuvent présenter les propriétaires;

e) prendre des mesures concernant les changements de résidence principale pendant une année d'imposition;

f) prendre des mesures concernant le remboursement de tout ou partie d'une réduction de taxes municipales en vertu du paragraphe (3);

g) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités et aux districts d'administration locale en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 22; L.M. 2004, c. 43, art. 48; L.M. 2007, c. 6, art. 35; L.M. 2009, c. 26, art. 21.

Crédit d'impôt personnel

Admissibilité au crédit d'impôt personnel

5.7(1)

Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt personnel pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il est l'un des particuliers que vise l'alinéa 5.4(1)a), c) ou d);

b) un autre contribuable demande un montant pour l'année à l'égard du particulier en vertu du paragraphe 4.6(5), (6), (7), (11), (12) ou (16) ou du sous-alinéa 4.10(2)b)(ii);

c) il est un détenu d'un établissement correctionnel ou d'un pénitencier le dernier jour de l'année et a été un détenu d'au moins un de ces établissements pendant un total d'au moins six mois au cours de l'année;

d) il a moins de 19 ans à la fin de l'année, n'a pas d'enfant ou de conjoint ou de conjoint de fait et n'est pas admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année sous le régime de l'article 5.4.

Crédit d'impôt personnel

5.7(2)

Sous réserve des paragraphes (2.1) et (5), le crédit d'impôt personnel d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

a) 190 $;

b) 190 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année :

(i) soit à l'égard d'un conjoint ou d'un conjoint de fait en vertu du paragraphe 4.6(5),

(ii) soit à l'égard d'une personne à charge en vertu du paragraphe 4.6(6);

c) 60 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7);

d) 25 $, pour chaque personne à charge admissible, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant en vertu de l'alinéa b) ou c), et relativement à laquelle le particulier est un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale à un moment donné de l'année;

e) 110 $, dans chacun des cas suivants :

(i) le particulier a au moins 65 ans à la fin de l'année,

(ii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(iii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12) relativement à la déficience d'une personne à charge,

(iv) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(v) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait;

B

représente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

Rajustement du crédit personnel

5.7(2.1)

Pour une année d'imposition se terminant après 2008, les montants indiqués dans la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) doivent être lus de la façon suivante :

a) dans les alinéas a) et b), « 190 $ » devient « 195 $ »;

b) dans l'alinéa c), « 60 $ » devient « 62 $ »;

c) dans l'alinéa d), « 25 $ » devient « 26 $ »;

d) dans l'alinéa e), « 110 $ » devient « 113 $ ».

Restriction

5.7(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le total de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) :

a) dans le cas où au moins deux particuliers pourraient, sans le paragraphe 4.10(3), demander un montant en vertu du paragraphe 4.10(1) ou (2) à l'égard de la même personne à charge, seul le particulier qui demande un montant en vertu de ce paragraphe à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à l'égard de celle-ci;

b) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Restriction supplémentaire s'appliquant à certaines personnes à charge

5.7(4)

Il est interdit d'inclure un montant en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale ou dont le conjoint visé ou le conjoint de fait a reçu une telle prestation au cours de l'année;

b) est un détenu que vise l'alinéa (1)c).

Crédit d'impôt personnel ne pouvant être demandé que par un des conjoints ou conjoints de fait

5.7(5)

Le crédit d'impôt personnel du particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition, est marié ou se trouve dans une union de fait avec un autre particulier qui, même s'il y a droit, ne demande aucun crédit d'impôt foncier pour l'éducation ni aucun crédit d'impôt personnel pour l'année sous le régime du paragraphe 5(1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

B + C − D

Dans la présente formule :

B

représente le montant qui serait calculé pour le particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)(i) ainsi que e)(iv) et (v) dans la description de cet élément;

C

représente le montant qui serait calculé pour le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)(i) ainsi que e)(iv) et (v) dans la description de cet élément;

D

représente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 23; L.M. 2002, c. 19, art. 24; L.M. 2003, c. 4, art. 42; L.M. 2006, c. 24, art. 37; L.M. 2007, c. 6, art. 36; L.M. 2008, c. 3, art. 24.

5.8

Abrogé.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 24; L.M. 2002, c. 19, art. 25.

5.9 et 5.10   Abrogés.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 25.

Crédit d'impôt pour soignant primaire

Définitions

5.11(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bénéficiaire de soins admissible » Particulier qui :

a) d'une part, réside ordinairement dans une maison ou un appartement privé au Manitoba;

b) d'autre part, nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre du Programme de soins à domicile du Manitoba, selon la dernière évaluation :

(i) faite par un office chargé des évaluations,

(ii) faite par un fournisseur de soins de santé et approuvée par un tel office. ("qualified care recipient")

« office chargé des évaluations » L'office régional de la santé qui administre le Programme de soins à domicile du Manitoba à l'endroit où réside un particulier donné. La présente définition vise également le ministère des Services à la famille et du Logement si le particulier reçoit des services en vertu du Programme de services spéciaux pour enfants ou du Programme d'aide à la vie en société. ("assessing authority")

« période d'interruption » Relativement à une période de soins, s'entend, sous réserve des règlements, de toute période de plus de 14 jours consécutifs au cours de laquelle, selon le cas :

a) le bénéficiaire de soins admissible est hospitalisé ou réside temporairement dans un foyer de soins personnels ou un autre établissement;

b) le bénéficiaire a cessé temporairement d'être un bénéficiaire de soins admissible ou son soignant primaire ne lui a pas fourni de soins ou ne l'a pas surveillé.

La présente définition vise également toute période prescrite par règlement à titre de période d'interruption. ("interruption period")

« période ouvrant droit à un crédit » Période qui :

a) commence lorsqu'un soignant primaire a fourni des soins à un bénéficiaire de soins admissible ou l'a surveillé pendant une période de 90 jours débutant après qu'il est devenu pour la dernière fois son soignant primaire;

b) se termine lorsque le soignant cesse de fournir des soins au bénéficiaire ou de le surveiller à titre de soignant primaire, qu'une période d'interruption a duré trois ans ou que le bénéficiaire cesse de façon permanente d'être un bénéficiaire de soins admissible. ("creditable period")

« Programme de soins à domicile du Manitoba » Le programme communautaire qui prévoit du soutien à l'intention des particuliers ayant besoin de services de santé ou d'aide pour leurs activités quotidiennes et qu'administrent les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("Manitoba Home Care Program")

« soignant primaire » Relativement à une année d'imposition, particulier qui :

a) réside au Manitoba à la fin de l'année;

b) sans autre forme de rémunération que le crédit d'impôt visé au présent article, fournit personnellement des soins à un bénéficiaire de soins admissible ou le surveille lui-même;

c) a reconnu par écrit devant l'office chargé des évaluations, au moyen d'une formule que celui-ci juge acceptable, son rôle à titre de soignant primaire unique à l'égard du bénéficiaire.  ("primary caregiver")

Crédit d'impôt pour soignant primaire

5.11(2)

Le crédit d'impôt pour soignant primaire d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2008 correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule suivante relativement à un bénéficiaire de soins admissible :

Crédit d'impôt = 1 020 $ × A/365

Dans la présente formule, A représente le nombre total de jours de l'année d'imposition dont chacun :

a) est compris dans la période ouvrant droit à un crédit du particulier relativement au bénéficiaire;

b) tombe à l'extérieur d'une période d'interruption concernant le bénéficiaire;

c) est exclu lors du calcul du crédit d'impôt du soignant pour l'année à l'égard de plus de deux autres bénéficiaires de soins admissibles;

d) est exclu lors du calcul du crédit d'impôt pour soignant primaire d'un autre particulier pour l'année à l'égard du bénéficiaire.

Règlements

5.11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) pour l'application de la définition de « période d'interruption » figurant au paragraphe (1) :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles une période ne constitue pas une période d'interruption, ou dans lesquelles des jours sont réputés exclus d'une période d'interruption,

(ii) prescrire d'autres périodes à ce titre;

c) afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article :

(i) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignements personnels et des renseignement médicaux personnels — par les soignants primaires,

(ii) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — par les offices chargés des évaluations;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

L.M. 2008, c. 3, art. 25; L.M. 2009, c. 26, art. 22.

6

Abrogé.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS

Calcul de l'impôt payable

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'impôt que doit payer une corporation en application de l'article 3 pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun équivaut au montant déterminé au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (3) qui tombe en tout ou en partie dans l'année d'imposition :

impôt payable = T × R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

T

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba pour l'année d'imposition;

R

représente le taux d'imposition applicable à la période tel que l'indique le paragraphe (3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Déduction relative aux petites entreprises

7(2)

La corporation qui demande pour l'année d'imposition, en vertu de l'article 125 de la loi fédérale, une déduction relative aux petites entreprises peut déduire de son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi un montant correspondant au total de tous les montants dont chacun représente la déduction relative aux petites entreprises déterminée au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (1) :

D = L × R × (Dp/Dy) × (Tm/Tc)

Dans la présente formule :

D

représente la déduction relative aux petites entreprises pour la période;

L

représente le moins élevé des montants suivants :

(i) le montant qui serait déterminé pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 125(1)a) de la loi fédérale si les sommes exprimées en dollars aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l'élément M dans la définition de « revenu de société de personnes déterminé » énoncée au paragraphe 125(7) de cette loi correspondaient aux montants M(i) et M(ii) indiqués pour la période en question au paragraphe (3.1),

(ii) le montant déterminé en vertu de l'alinéa 125(1)b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition,

(iii) la partie du plafond des affaires pour la période tel que l'indique le paragraphe (3.1) correspondant au rapport entre :

(A) d'une part, le plafond des affaires de la corporation pour l'année établi en vertu de l'article 125 de la loi fédérale,

(B) d'autre part, le montant qui serait son plafond des affaires en vertu de cet article si elle n'était pas associée avec une autre corporation au cours de l'année;

R

représente le taux de la déduction relative aux petites entreprises pour la période tel que l'indique le paragraphe (3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition;

Tm

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba pour l'année d'imposition;

Tc

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Canada pour l'année d'imposition.

Taux d'imposition et taux de la déduction relative aux petites entreprises

7(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les taux d'imposition et les taux de la déduction relative aux petites entreprises sont les suivants :


Période
Taux
d'impo-
sition

Taux de la DRPE
année civile postérieure à
1988 mais antérieure à 1994
17 % 7 %
année civile 1994 17 % 7,5 %
du 1er janv. 1995 au 30 juin 1999 17 % 8 %
du 1er juill. 1999 au 31 déc. 1999 17 % 9 %
année civile 2000 17 % 10 %
année civile 2001 17 % 11 %
année civile 2002 16,5 % 11,5 %
année civile 2003 16 % 11 %
année civile 2004 15,5 % 10,5 %
année civile 2005 15 % 10 %
année civile 2006 14,5 % 10 %
année civile 2007 14 % 11 %
du 1er janv. 2008 au 30 juin 2008 14 % 12 %
du 1er juill. 2008 au 31 déc. 2008 13 % 11 %
du 1er janv. 2009 au 30 juin 2009 13 % 12 %
du 1er juill. 2009 au 30 nov. 2010 12 % 11 %
après le 30 nov. 2010 12 % 12 %

Plafonds des affaires et montants

7(3.1)

Pour l'application du paragraphe (2), les plafonds des affaires et les montants M(i) et M(ii) sont les suivants :

Période

Plafond des
affaires et
montant M(i)

Montant M(ii)
période antérieure à 2002 200 000 $    548 $
année civile 2002 300 000 $    822 $
année civile 2003 320 000 $    877 $
année civile 2004 360 000 $    986 $
année civile
postérieure à 2004
400 000 $ 1 096 $

Déduction relative aux petites entreprises accordée à une caisse populaire

7(4)

Au moment de l'application du paragraphe (2) à une caisse populaire, si le moins élevé des montants indiqués aux alinéas a) et b) excède l'élément L de la formule figurant au paragraphe (2), l'excédent est ajouté à cet élément :

a) le revenu imposable de la caisse populaire pour l'année;

b) l'excédent éventuel des 4/3 de sa provision cumulative maximale, au sens du paragraphe 137(7) de la loi fédérale, à la fin de l'année sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente.

Pour l'application de l'alinéa b), le montant imposable à taux réduit de la caisse populaire correspond au montant imposable à taux réduit qui serait déterminé en vertu du paragraphe 137(4.3) de la loi fédérale si le montant déductible en vertu de l'article 125 de cette loi était le montant déductible en vertu du paragraphe (2).

Taux d'imposition d'une compagnie de garantie

7(4.01)

Malgré le paragraphe (1), le taux d'imposition du revenu imposable d'une compagnie de garantie, au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, est de 5 % pour les années d'imposition postérieures à 2002. Il est entendu que la déduction prévue au paragraphe (2) ne peut être accordée à l'égard de ce revenu.

7(4.1)

Abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 31.

Sens de « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba »

7(5)

Pour l'application du présent article, de l'article 8 et du paragraphe 9(2), « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba » désigne le revenu imposable qu'une corporation a gagné dans l'année au Manitoba et qui est déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 20; L.M. 1994, c. 23, art. 14; L.M. 1996, c. 66, art. 9; L.M. 1999, c. 3, art. 6; L.M. 2000, c. 39, art. 30; L.M. 2001, c. 41, art. 25; L.M. 2002, c. 19, art. 26; L.M. 2003, c. 4, art. 43; L.M. 2005, c. 40, art. 31; L.M. 2006, c. 24, art. 38; L.M. 2007, c. 6, art. 37; L.M. 2008, c. 3, art. 26; L.M. 2009, c. 26, art. 23.

7.1

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 21; L.M. 1989-90, c. 15, art. 17; L.M. 1990-91, c. 13, art. 6; L.M. 1991-92, c. 31, art. 17; L.M. 1992, c. 52, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 31.

CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LA FABRICATION

Crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication

7.2(1)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) le crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année;

b) l'impôt que la corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Crédit remboursable

7.2(1.1)

La corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition se terminant après le 8 mars 2005, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur l'impôt qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense faite après la fin de l'année;

b) sous réserve du paragraphe (1.2), 70 % du total des montants suivants :

(i) le montant déterminé pour l'année conformément à l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2),

(ii) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe (3),

(iii) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe (4).

Disposition transitoire

7.2(1.2)

Pour les années d'imposition se terminant avant le 31 décembre 2008, la mention à l'alinéa (1.1)b) de « 70 % » est réputée être une mention :

a) de « 20 % » pour une année d'imposition se terminant après le 8 mars 2005 mais avant le 7 mars 2006;

b) de « 35 % » pour une année d'imposition se terminant après le 6 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2008;

c) de « 35 % » à l'égard des biens acquis avant 2008  pour une année d'imposition se terminant après 2007.

Définitions

7.2(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« biens admissibles » Les biens admissibles d'une corporation désignent les biens qu'elle a acquis avant 2012 :

a) mais après le 11 mars 1992, qui sont des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, compte tenu du paragraphe 127(11) de cette loi, et qui, selon le cas :

(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location,

(ii) doivent être loués par la corporation, dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des biens en vue de leur vente ou de leur location, à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location;

b) mais après le 22 avril 2003, qui sont des biens de la catégorie 43.1 ou 43.2 en vertu des règlements fédéraux qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, et qui, selon le cas :

(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location,

(ii) doivent être loués par la corporation dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des marchandises en vue de leur vente ou de leur location à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location. ("qualified property")

« crédit d'impôt à l'investissement »  Le crédit d'impôt à l'investissement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total :

a) d'un montant égal à 10 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis dans l'année, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que le crédit d'impôt à l'investissement soit considéré comme une aide gouvernementale en vertu de ces dispositions;

b) d'un montant égal à 10 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que le crédit d'impôt à l'investissement soit considéré comme une aide gouvernementale en vertu de ces dispositions;

c) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b),

sur le total :

e) de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (1), de l'impôt par ailleurs payable par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d'imposition antérieure, relativement à un bien acquis soit au cours de l'année, soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 2 années d'imposition subséquentes;

f) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé, en application du paragraphe (1.1), avoir été payé au titre de l'impôt que la corporation doit payer pour l'une des 10 années d'imposition précédentes. ("investment tax credit")

« fabrication ou transformation » S'entend au sens du paragraphe 125.1(3) de la loi fédérale. Y sont assimilées les activités admissibles au sens qu'attribuent à ce terme les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » figurant à ce paragraphe. ("manufacturing or processing")

Disposition transitoire

7.2(2.1)

Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » à une année d'imposition se terminant avant le 23 avril 2003, aucun montant n'est inclus à l'égard du coût en capital de biens de la catégorie 43.1 ou 43.2 établie en vertu des règlements fédéraux, lesquels biens sont acquis à compter de cette date.

Biens admissibles acquis après le 8 mars 2005

7.2(2.2)

Afin qu'il soit déterminé si des biens acquis après le 8 mars 2005 sont admissibles :

a) la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale est lue sans la mention « qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, », dans le passage qui suit l'alinéa b) mais qui précède l'alinéa c);

b) le passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe (2) de la présente loi est lu sans la mention « qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, ».

7.2(2.3)

Abrogé, L.M. 2006, c. 24, art. 39.

Bien prêt à être mis en service

7.2(2.4)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005, un bien acquis après cette date est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable et une dépense faite après cette date en vue de l'acquisition d'un bien est réputée ne pas avoir été faite par lui avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).

Restrictions

7.2(2.5)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

Crédit d'impôt — bénéficiaire de fiducie

7.2(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (2), pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Crédit d'impôt — société en nom collectif

7.2(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, déterminé à l'égard de cette société en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (2), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Sociétés en nom collectif multiples

7.2(4.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Crédit d'impôt — fusion

7.2(5)

Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées avaient un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Crédit d'impôt — liquidation

7.2(6)

Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale et que la filiale avait un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

L.M. 1992, c. 52, art. 28; L.M. 1993, c. 46, art. 39; L.M. 1994, c. 23, art. 15; L.M. 1995, c. 30, art. 9; L.M. 1996, c. 66, art. 10; L.M. 1997, c. 49, art. 17; L.M. 1999, c. 3, art. 7; L.M. 2000, c. 39, art. 32; L.M. 2003, c. 4, art. 44; L.M. 2004, c. 43, art. 49; L.M. 2005, c. 40, art. 33; L.M. 2006, c. 24, art. 39; L.M. 2007, c. 6, art. 38; L.M. 2008, c. 3, art. 27; L.M. 2009, c. 26, art. 24.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

Définitions

7.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour la recherche et le développement »  Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total :

a) d'un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année mais avant le 9 mars 2005, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

a.1) d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année et après le 8 mars 2005, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) d'un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite avant le 9 mars 2005 soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b.1) d'un montant égal à 20 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite après le 8 mars 2005 soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

d) de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b) ou b.1),

sur le total :

e) de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (2), de l'impôt par ailleurs payable par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d'imposition antérieure, relativement à une dépense engagée soit au cours de l'année, soit au cours d'une des 7 années d'imposition précédentes se terminant avant 2004, soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 2 années d'imposition subséquentes.  ("research and development tax credit")

« dépense admissible »  Dépense qui :

a) a été faite après le 11 mars 1992 par une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba;

b) serait, si ce n'était de l'alinéa d) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale, une dépense admissible pour l'application des paragraphes 127(9) et (11.1) de cette loi.

La présente définition vise également, en ce qui concerne les années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992, la partie du montant de remplacement visé par règlement de la corporation (déterminé en vertu des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba. ("eligible expenditure")

Déduction

7.3(2)

La corporation peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

b) l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Disposition transitoire

7.3(2.1)

Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement », figurant au paragraphe (1), à une année d'imposition commençant avant le 9 mars 2005, l'alinéa b) est lu sans qu'il soit tenu compte des modifications apportées par le sous-alinéa 35(1)c)(ii) de la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2005.

Restrictions

7.3(2.2)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense admissible faite après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense a été faite, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement à la dépense;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense faite après cette date si un montant est inclus, relativement à cette dépense, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

Bénéficiaire d'une fiducie

7.3(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la fiducie pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Associé d'une société en nom collectif

7.3(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la société en nom collectif pour l'année d'imposition de la société se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Sociétés en nom collectif multiples

7.3(4.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Fusion

7.3(5)

Si, après le 11 mars 1992, il y a fusion d'au moins deux corporations au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations avaient un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

7.3(6)

Si, après le 11 mars 1992, il y a liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale d'une filiale et que la filiale avait un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement qui est attribuable à des dépenses admissibles engagées au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet d'une renonciation avant la date d'échéance de production

7.3(7.1)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition avant la date d'échéance de production pour cette année est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effet d'une renonciation au cours de l'année suivante

7.3(7.2)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition au cours de la période de 365 jours qui suit la date d'échéance de production pour cette année est réputée pour la même année n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir, sauf pour l'application de l'alinéa 37(1)d) et des paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

Exception

7.3(8)

Malgré la définition de « dépense admissible » au paragraphe (1), aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement auquel une corporation a droit, le montant d'un paiement contractuel qu'une personne a versé ou doit verser à une corporation à l'égard d'une dépense admissible que celle-ci a engagée est réputé nul si la personne ne peut considérer le paiement contractuel à titre de dépense admissible en vertu du présent article ou si elle est une corporation ayant renoncé à ce crédit à l'égard du paiement contractuel en vertu du paragraphe (7).

L.M. 1992, c. 52, art. 28; L.M. 1994, c. 23, art. 16; L.M. 1995, c. 30, art. 10; L.M. 1997, c. 49, art. 18; L.M. 1998, c. 30, art. 28; L.M. 2000, c. 39, art. 33; L.M. 2002, c. 19, art. 27; L.M. 2004, c. 43, art. 50; L.M. 2005, c. 40, art. 35; L.M. 2006, c. 24, art. 40; L.M. 2009, c. 26, art. 25.

Restriction applicable à la déduction

7.4

Malgré les articles 7.2 et 7.3, aucun crédit d'impôt à l'investissement au sens de l'article 7.2 ni aucun crédit d'impôt pour la recherche et le développement au sens de l'article 7.3 ne peut être déduit pour une année d'imposition d'une corporation qui prend fin avant le 12 mars 1992.

L.M. 1993, c. 46, art. 40.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET DE VIDÉOS

Définitions

7.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.6 à 7.12.

« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :

a) d'un crédit d'impôt pour la production de films et de vidéos prévu à la présente loi ou dans la loi fédérale;

b) des participations gouvernementales au capital qu'accorde le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes, Téléfilm Canada ou la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore qui peuvent être récupérés ou remboursées;

c) des montants reçus ou recevables dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes;

d) du montant du crédit visé à l'article 10.1. ("government assistance")

« crédit d'impôt »  Crédit d'impôt créé en application de l'article 7.6.  ("tax credit")

« employé admissible »  Employé qui est un résident du Manitoba au 31 décembre de toute année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt.  ("eligible employee")

« film admissible »  Film ou vidéo enregistré à titre de film admissible en vertu de l'article 7.9.  ("eligible film")

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne pour remplir certaines fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou des règlements. ("minister")

« non-résident admissible » Relativement à toute année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt, particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui :

a) ne résidait pas au Manitoba le 31 décembre de l'année d'imposition;

b) a, au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente, fourni des services techniques dans la province pour la production d'un film admissible à titre de membre d'une équipe technique de production de films dont au moins un autre membre (le « stagiaire ») est un particulier admissible qui a, au cours de la production du film, reçu une formation admissible ou fourni des services techniques pour lesquels la corporation a reçu ou a le droit de recevoir le crédit d'impôt visé à l'article 10.1. ("eligible non-resident individual")

« particulier admissible »  Particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui est un résident du Manitoba au 31 décembre de toute année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt.  ("eligible individual")

« traitements admissibles »  Les traitements admissibles d'une corporation pour l'année d'imposition à l'égard d'un film admissible équivalent au total des montants mentionnés plus bas dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et où ils sont inclus dans le coût ou, dans le cas de biens amortissables, dans le coût en capital qu'engage la corporation pour les biens :

a) les traitements ou les salaires des particuliers admissibles directement attribuables à la production que la corporation a engagé après 1996 et au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a payés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à l'exception des montants engagés au cours de l'année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

b) la partie de la rémunération — à l'exception des traitements et des salaires ainsi que de la rémunération qui se rapporte aux services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et ayant été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette dernière — qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la corporation après 1996 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci :

(i) soit à un particulier qui n'est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services que le particulier a rendus personnellement dans le cadre de la production du bien,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de cette autre corporation pour les services qu'ils ont rendus personnellement sans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(iii) soit à une autre corporation dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce dernier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services que le particulier a rendus personnellement dans le cadre de la production du bien,

(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services qu'a rendus personnellement, dans le cadre de la production du bien, un particulier admissible qui est un associé de la société en nom collectif,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

c) lorsque :

(i) la corporation est une filiale à cent pour cent d'une autre corporation (« corporation-mère » au présent alinéa),

(ii) la corporation et la corporation-mère ont consenti à ce que le présent alinéa s'applique relativement à la production,

le remboursement que fait la corporation au cours de l'année ou dans le 60 jours suivant la fin de l'année au titre d'une dépense que la corporation-mère a engagée au cours d'une de ces années d'imposition relativement au bien et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au bien pour l'année d'imposition donnée en vertu des alinéas a) ou b) si, à la fois :

(iii) la corporation avait eu une telle année d'imposition,

(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation-mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu'elle l'a été par la corporation-mère;

d) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'augmentation totale des montants qui seraient inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) si les montants payés par la corporation pour les services fournis au Manitoba par des non-résidents admissibles étaient payés pour des services fournis par des particuliers admissibles, mais si aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient s'ils étaient des employés qui résidaient au Canada) dans le revenu des non-résidents admissibles en vertu de l'article 6 de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage suivant du total des montants calculés en conformité avec les alinéas a) à c) pour l'année d'imposition :

(A) 30 % si au moins deux particuliers ont fait partie, à titre de stagiaires, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services,

(B) 10 % si un seul particulier a fait partie, à titre de stagiaire, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services.  ("eligible salaries")

7.5(2)

Abrogé, L.M. 2002, c. 19, art. 28.

Exigences — traitements admissibles

7.5(3)

Pour l'application de la définition de « traitements admissibles » au paragraphe (1) :

a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

b) sont exclus des traitements et des salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) le ministre peut présumer une valeur pour le montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes qui peut être inclus, le cas échéant, dans la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires;

d) les services mentionnés à l'alinéa b) de la définition de « traitements admissibles », au paragraphe (1), qui se rapportent à l'étape de la postproduction d'une production ne comprennent que les services que rendent à cette étape les personnes qui agissent à titre d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de chef-monteur, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au développement, de préposé au tirage, de projectionniste, de superviseur de la musique, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en magnétoscopie, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste;

e) une dépense peut être incluse dans les traitements admissibles seulement si elle est engagée et payée avant le 1er mars 2011;

f) les mentions de « du début de la production », aux alinéas a) et b) de la définition, sont réputées être des mentions de « de l'étape du scénario version finale » lorsque la définition est appliquée :

(i) soit à un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 9 mars 2005,

(ii) soit à une année d'imposition qui s'est terminée avant le 9 mars 2005.

Formation admissible

7.5(3.1)

Pour l'application de la définition de « non-résident admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier est réputé avoir reçu une formation admissible si celle-ci est censée lui permettre d'améliorer ses connaissances techniques en matière de production de films et est autorisée ou approuvée par :

a) Film Training Manitoba;

b) la Guilde canadienne des réalisateurs;

c) l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada;

d) l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists;

e) toute autre personne ou organisation prescrite par règlement.

7.5(4) et (5)Abrogés, L.M. 2002, c. 19, art. 28.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 29; L.M 2000, c. 39, art. 34; L.M. 2001, c. 41, art. 26; L.M. 2002, c. 19, art. 28; L.M. 2003, c. 4, art. 45; L.M. 2004, c. 43, art. 51; L.M. 2005, c. 40, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 39; L.M. 2008, c. 3, art. 28.

Crédit d'impôt — production de film et de vidéo

7.6(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les corporations qui ont produit un film admissible au Manitoba et qui se conforment aux exigences de l'article 7.7 peuvent déduire de l'impôt par ailleurs exigible en application de la présente loi pour une année d'imposition le montant que le ministre atteste comme étant calculé selon la formule suivante :

Crédit d'impôt = 0,45A + 0,05(B + C + D + E)

Dans la présente formule :

A

représente l'excédent éventuel des traitements admissibles de la corporation versés à l'égard du film pour l'année sur le montant de l'aide gouvernementale qu'elle a reçue ou doit recevoir relativement à ces traitements;

B

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après le 19 avril 2004 et après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles, la majeure partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des films antérieurs ayant eu lieu après le 22 avril 2003;

b) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films visés à l'alinéa a) a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

c) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

C

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas C représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après 2007 et après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles;

b) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films visés à l'alinéa a) a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

c) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

D

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas D représente le montant calculé pour l'élément A :

a) la corporation a, à un moment donné au cours des principaux travaux de prise de vue, un établissement permanent au Manitoba situé à au moins 35 kilomètres de Winnipeg;

b) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après le 19 avril 2004;

c) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont eu lieu dans la province à au moins 35 kilomètres de Winnipeg pendant au moins la moitié des jours au cours desquels ils se sont déroulés au Manitoba;

E

est égal à zéro, sauf si les conditions suivantes sont réunies, auquel cas E représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont commencé après 2007;

b) une personne qui réside au Manitoba au cours de l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vue se terminent, ou au cours de l'année précédente, reçoit un crédit à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film.

Disposition transitoire

7.6(1.0.1)

Pour l'application du paragraphe (1) à un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 9 mars 2005, la mention de « 0,45A » dans la formule est remplacée par une mention de « 0,35A ».

Propriétaire principal

7.6(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), est le propriétaire principal d'un film pour l'application du paragraphe (1) la personne ou le groupe de personnes qui, selon le cas :

a) possédait, pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue, au moins 50 % des actions avec droit de vote de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film;

b) est reconnu par le ministre, sur demande présentée en conformité avec les règlements, à titre de propriétaire principal du film en raison de la participation directe ou indirecte qu'il avait dans le film pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue;

c) est reconnu par le ministre, sur demande présentée en conformité avec les règlements, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport relativement à l'élaboration, au contrôle créatif et financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans :

(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue,

(ii) la commande concernant l'écriture du scénario,

(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création,

(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget,

(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de tournage,

(vi) l'organisation du financement de la production,

(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs,

(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation,

(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production.

La demande visée à l'alinéa c) doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au ministre d'appliquer les critères énoncés aux sous-alinéas c)(i) à (ix).

Un seul propriétaire principal

7.6(1.2)

Tout film qui aurait normalement plus d'un propriétaire principal est réputé n'avoir comme propriétaire principal :

a) que celui qui est désigné dans un accord déposé auprès du ministre et signé par chacune des personnes qui, selon le cas :

(i) est ou serait normalement propriétaire principale,

(ii) est membre d'un groupe qui est ou serait normalement propriétaire principal;

b) que la personne ou le groupe de personnes reconnu à titre de propriétaire principal du film relativement à un crédit d'impôt accordé antérieurement en vertu du paragraphe (1), si aucun accord n'est déposé.

Tournages fréquents

7.6(1.3)

Dans le calcul des montants s'appliquant aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (1) à l'égard d'un film admissible :

a) tout cycle d'une série exploitable commercialement peut être considéré comme un film admissible, indépendamment de la durée totale de ses épisodes;

b) les épisodes qui ont une durée totale de deux heures et qui font partie du même cycle d'une série exploitable commercialement peuvent être considérés comme un film antérieur;

c) les autres épisodes qui font partie d'un cycle mais qui ne sont pas considérés comme un film antérieur sous le régime de l'alinéa b) peuvent être considérés comme un film admissible distinct si, à ce titre, le montant calculé à son égard à l'élément B de la formule n'est pas égal à zéro;

d) le montant calculé pour l'élément A à l'égard du film admissible distinct visé à l'alinéa c) correspond au pourcentage du montant calculé pour l'élément A à l'égard du cycle que représente la durée du film distinct par rapport à la durée de l'ensemble du cycle.

Pour l'application du présent paragraphe, dans le cas d'une série télévisée, la durée d'un épisode est réputée correspondre à la durée de sa diffusion et la durée d'un cycle correspond à la durée totale des épisodes qui en font partie.

Demandes portant sur le même montant

7.6(2)

Si plus d'une corporation demande, en vertu du paragraphe (1), un montant à l'égard des mêmes traitements admissibles, le crédit d'impôt de chacune pour ces traitements est égal à zéro, à moins que les corporations ne déposent auprès du ministre un accord signé par chacune d'elles et prévoyant l'attribution à chacune des montants pouvant être demandés à l'égard des traitements.

Définition

7.6(3)

Pour l'application du paragraphe (2), dans la mesure où les traitements admissibles qu'une corporation verse à l'égard d'un film admissible peuvent raisonnablement être liés à des montants versés à titre de traitements admissibles par une autre corporation, les traitements admissibles sont considérés comme étant les mêmes.

Production enregistrée ne remplissant pas les conditions d'admissibilité

7.6(4)

Le crédit d'impôt relatif à une production enregistrée à titre de film admissible avant son achèvement correspond à zéro si le ministre est convaincu, après avoir examiné la demande de crédit d'impôt de la corporation, que la production ne remplissait pas toutes les conditions permettant de l'enregistrer à titre de film admissible.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1999, c. 3, art. 8; L.M. 2001, c. 41, art. 27; L.M. 2002, c. 19, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 46; L.M. 2004, c. 43, art. 52; L.M. 2005, c. 40, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 41; L.M. 2007, c. 6, art. 40; L.M. 2008, c. 3, art. 29.

Critères d'admissibilité

7.7

Les corporations qui se conforment aux exigences énumérées plus bas peuvent présenter une demande de crédit d'impôt :

a) elles sont constituées en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada et sont des corporations canadiennes imposables oeuvrant principalement dans le domaine de la production de films ou de vidéos;

a.1) elles ont un établissement permanent au Manitoba;

b) au moins 25 % des traitements qu'elles versent au cours de l'année d'imposition le sont :

(i) à des employés admissibles et à des employés qui sont des non-résidents admissibles relativement au film admissible pour lequel le crédit d'impôt est demandé,

(ii) sauf dans le cas d'un documentaire, pour du travail effectué au Manitoba dans le cadre d'un film admissible;

c) abrogé, L.M. 2001, c. 41, art. 28;

d) elles produisent un film admissible en conformité avec l'article 7.9.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 30; L.M. 2001, c. 41, art. 28; L.M. 2004, c. 43, art. 53; L.M. 2008, c. 3, art. 30.

Demande de crédit d'impôt

7.8

Les corporations présentent une demande de crédit d'impôt selon le mode que détermine le ministre.  Dans cette demande, elles fournissent les renseignements suivants :

a) leurs états financiers pour l'année d'imposition précédente, si le ministre les leur demande;

b) abrogé, L.M. 2002, c. 19, art. 30;

c) une liste des employés admissibles précisant leurs nom, numéro d'assurance sociale, traitements admissibles, fonctions et adresse;

c.1) une liste des non-résidents admissibles dont les traitements admissibles sont inclus dans le calcul du crédit d'impôt, laquelle liste précise leur nom, leur numéro d'assurance sociale, le cas échéant, leurs traitements admissibles, leurs fonctions et leur adresse;

d) une déclaration, selon la forme que détermine le ministre, que signe un de leurs dirigeants autorisés attestant la véracité des renseignements de la demande;

e) les autres renseignements dont le ministre a besoin.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 30; L.M. 2008, c. 3, art. 31.

Film admissible

7.9(1)

Le ministre peut inscrire un film à titre de film admissible si, à la fois :

a) il reçoit la demande prévue à l'article 7.8 dans les trente mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle ont commencé les principaux travaux de prise de vue;

b) le projet est une production destinée à la télévision, au cinéma, à la mise sur vidéocassette ou sur disque optique compact, est une production digitale ou multimédia ou n'est pas une production théâtrale, et le sujet de la production est un drame, une production de variété, de l'animation, un programme pour enfants, un programme musical, une série d'information ou un documentaire;

c) le projet est conforme aux autres critères réglementaires, le cas échéant.

Productions inadmissibles

7.9(2)

Ne sont pas des films admissibles :

a) les émissions de nouvelles, d'actualité et d'affaires publiques et celles comprenant une revue de la météo ou des marchés;

b) les interviews-variétés;

c) les productions couvrant des jeux, des questionnaires ou des concours, à l'exception des productions destinées surtout aux personnes qui ne sont pas majeures;

d) les activités et les événements sportifs;

e) les soirées de gala et les présentations de prix;

f) les productions de levée de fonds;

g) la télévision vérité;

h) la pornographie;

i) la publicité;

j) les productions faites surtout pour les industries, les compagnies et les institutions;

k) les productions, à l'exception des documentaires, consistant, en totalité ou en majeure partie, d'images d'archives;

l) les productions qui ne peuvent recevoir d'aide financière du gouvernement parce que le ministre juge que l'octroi de l'aide irait a l'encontre des politiques en place;

m) les productions inachevées.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 31.

Demande d'enregistrement

7.10

Les corporations présentent une demande d'enregistrement de film admissible selon ce qu'exige le ministre et y incluent :

a) un estimé des traitements et des coûts de production admissibles;

b) un estimé de la valeur du crédit d'impôt;

c) un plan de financement;

d) un scénario;

e) les autres renseignements qu'exige le ministre.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 32.

Déduction

7.11(1)

Le trésorier peut utiliser le montant du crédit d'impôt de la corporation qui est en sus des impôts exigibles pour l'année d'imposition calculés sans tenir compte du présent article pour couvrir :

a) les taxes, les intérêts et les pénalités que doit la corporation, le cas échéant, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en application de la présente loi, d'une loi d'imposition des corporations d'une province participante ou de la loi fédérale;

b) les contributions, les intérêts et les pénalités que doit la corporation, le cas échéant, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en raison de versements qu'elle est tenue de faire en application du Régime de pensions;

c) les cotisations, les intérêts et les pénalités que doit la corporation, le cas échéant, pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure en application de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

La partie du montant inutilisé, le cas échéant, est versée à la corporation.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

7.11(2)

Si le ministre détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'est pas admissible à titre de crédit d'impôt de la corporation à laquelle ou au profit de laquelle le montant avait été payé ou utilisé, la totalité ou la partie du montant est alors recouvrable de la corporation et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 33.

Règlements

7.12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans les articles 7.5 à 7.11 qui ne sont pas définis dans la présente loi;

a.1) abrogé, L.M. 2008, c. 3, art. 32;

b) prendre des mesures à l'égard d'autres critères pour les films admissibles;

c) prendre des mesures à l'égard d'autres renseignements que doivent fournir les corporations qui présentent une demande de crédit d'impôt;

d) prendre des mesures à l'égard des renseignements que les corporations sont tenues de fournir et des registres qu'elles sont tenues de garder et de fournir conformément aux articles 7.5 à 7.11;

e) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires à l'application des articles 7.5 à 7.11.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 31; L.M. 2003, c. 4, art. 47; L.M. 2008, c. 3, art. 32.

Revenu de placements à l'étranger

8(1)

Lorsque, pour une année d'imposition, le revenu d'une corporation qui tenait un établissement permanent au Manitoba à une date quelconque dans l'année d'imposition comprend un revenu décrit au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la loi fédérale qui provient de sources situées dans un pays autre que le Canada (appelé « revenu de placements à l'étranger » dans le présent article), et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l'étranger, la corporation peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

P × A × D / E

b) le montant calculé selon la formule suivante :

(B − C) × D / E

Dans ces formules :

A

représente le revenu de placements à l'étranger que la corporation a tiré pour l'année de sources situées dans l'autre pays;

B

représente la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7) de la loi fédérale, que la corporation a payée pour l'année au gouvernement d'un pays autre que le Canada, à l'exception de tout impôt qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé relativement au revenu qu'elle a tiré d'une action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée lui appartenant;

C

représente le montant déductible par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale;

D

représente le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;

E

représente le total de tous les montants dont chacun constitue le revenu imposable gagné dans l'année dans une province et déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale;

P

représente le taux d'imposition mentionné au paragraphe 7(3) pour la période au cours de laquelle l'année d'imposition tombe ou, si elle tombe dans plus d'une des périodes visées à ce paragraphe, le total des taux d'imposition dont chacun correspond à la proportion du taux d'imposition s'appliquant à une période au cours de laquelle une partie de l'année d'imposition tombe que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent pendant cette période par rapport au nombre de jours de l'année d'imposition.

Déductions distinctes

8(2)

Lorsque le revenu d'une corporation pour une année d'imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est interprété comme prévoyant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.

Règles d'interprétation

8(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays.

L.M. 2000, c. 39, art. 35; L.M. 2004, c. 43, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 38; L.M. 2006, c. 24, art. 42.

Remboursement au titre des gains en capital

9(1)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation pour une année d'imposition en vertu de l'article 131 de la loi fédérale, le trésorier, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourse à la corporation un montant (appelé dans le présent article « remboursement au titre des gains en capital » pour l'année) égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin de l'année;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

0,5 × T × (D + R) × I1/I2

Dans la présente formule :

T

représente le taux d'imposition applicable à l'année d'imposition;

D

représente le total de l'ensemble des dividendes que la corporation a versés au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année d'imposition et se terminant 60 jours après la fin de celle-ci et qui sont des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

R

représente le montant des rachats au titre des gains en capital de la corporation pour l'année, déterminé pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

I1

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, le montant qui serait ce revenu imposable gagné au Manitoba si son revenu imposable pour la même année était de 1 000 $;

I2

représente le revenu imposable de la corporation pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, 1 000 $.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

T − R

Dans la présente formule :

T

représente le total des montants dont chacun est le moins élevé des montant suivants calculés relativement à une année d'imposition donnée, à savoir l'année d'imposition en cours ou une année d'imposition antérieure se terminant après 2005 et tout au long de laquelle la corporation était une corporation de placement à capital variable :

a) l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour cette année;

b) les gains en capital imposés de la corporation, calculés en conformité avec le paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour cette année et multipliés par le taux d'imposition applicable à la même année;

c) le revenu imposable de la corporation pour cette année multiplié par le taux d'imposition applicable à la même année;

R

représente le total des montants remboursés à la corporation en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure se terminant après 2005.

Définition de « taux d'imposition applicable »

9(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le taux d'imposition applicable à une année d'imposition correspond à celui indiqué au paragraphe 7(3) ou, si divers taux s'appliquent à des périodes différentes de l'année, au total de l'ensemble des taux dont chacun représente le taux calculé à l'aide de la formule suivante pour une telle période :

Taux = R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

R

représente le taux d'imposition applicable à la période et indiqué au paragraphe 7(3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Affectation du remboursement à une autre dette

9(4)

Au lieu d'effectuer le remboursement prévu au paragraphe (1), le trésorier peut, si la corporation est redevable d'un montant sous le régime de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter la somme à rembourser au paiement du montant dont la corporation est redevable et en aviser celle-ci.

L.M. 1993, c. 46, art. 41; L.M. 2000, c. 39, art. 36; L.M. 2008, c. 3, art. 33.

10

Abrogé.

L.M. 1998, c. 5, art. 83; L.M. 2000, c. 39, art. 37; L.M. 2002, c. 19, art. 34.

SECTION III

CAS PARTICULIERS

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF ET L'APPRENTISSAGE

Crédit remboursable

10.1(1)

Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à son crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage pour cette année.

Montant du crédit d'impôt

10.1(2)

Le crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage du contribuable pour une année d'imposition correspond au total des montants dont chacun représente :

a) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (3) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition mais avant 2012;

b) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (5) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé pour une période d'emploi admissible d'un particulier qui devient diplômé admissible après le 6 mars 2006 mais avant 2012;

c) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (6.1) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé pour une période d'emploi admissible d'un compagnon admissible ayant obtenu pour la première fois sa reconnaissance professionnelle au Canada après le 9 avril 2008 mais avant 2012;

d) un crédit d'impôt du contribuable pour l'année, calculé conformément au paragraphe (6.4) et accordé relativement au traitement ou au salaire qu'il a versé pour une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible qui a commencé un niveau d'un programme d'apprentissage après 2008 mais avant 2012.

Crédit relatif à un stage en milieu de travail admissible

10.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt accordé au contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 10 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'employé dans le cadre du stage pour des activités accomplies principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou peut recevoir à l'égard du stage ou du traitement et du salaire;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'égard du stage ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard du stage.

Restrictions

10.1(4)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (3) correspond à zéro si :

a) le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7) et attestant que le stage en milieu de travail est admissible;

b) le stage est effectué par un particulier ayant déjà fait cinq stages en milieu de travail admissibles, à moins que le crédit ne soit approuvé par le ministre.

Crédit relatif à l'emploi d'un diplômé d'un programme coopératif

10.1(5)

Sous réserve du paragraphe (6), le crédit d'impôt accordé au contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'une période d'emploi d'un diplômé admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au diplômé admissible pour une période d'emploi admissible de 12 mois ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou peut recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au diplômé à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard de la période d'emploi admissible.

Restrictions

10.1(6)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (5) correspond à zéro si :

a) le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7), attestant que la période d'emploi est une période d'emploi admissible et que le particulier est un diplômé admissible;

b) la période d'emploi a trait à un particulier ayant déjà 2 périodes d'emploi admissible de 12 mois, à moins que le crédit ne soit approuvé par le ministre.

Crédit relatif à l'emploi d'un compagnon

10.1(6.1)

Sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'une période d'emploi d'un compagnon admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible.

Restrictions

10.1(6.2)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (6.1) correspond à zéro si :

a) le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7), attestant que la période d'emploi est une période d'emploi admissible;

b) la période d'emploi a trait à un particulier ayant déjà 2 périodes d'emploi admissible de 12 mois, à moins que le crédit ne soit approuvé par le ministre.

Participation du contribuable au programme d'apprentissage

10.1(6.3)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (6.1) correspond à zéro pour une année d'imposition, sauf si le contribuable participe ou a participé de l'une ou plusieurs des façons suivantes à un programme d'apprentissage administré par le gouvernement du Manitoba :

a) en employant, au cours de cette année d'imposition, au moins un apprenti qui a terminé sa première année d'apprentissage auprès de lui;

b) en ayant employé, au cours des cinq années d'imposition précédentes, au moins un apprenti qui a terminé deux années d'apprentissage ou plus auprès de lui pendant ces années;

c) en étant un membre actif, au cours de cette année d'imposition, d'une association qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est agréée en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle à titre d'employeur visé par le programme,

(ii) ses membres satisfont aux exigences de l'alinéa a) ou b).

Crédit relatif à l'emploi d'un apprenti

10.1(6.4)

Sous réserve du paragraphe (6.6), le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'une période d'emploi d'un apprenti admissible correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Crédit d'impôt = W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 $;

b) 5 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou peut recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible.

Salaire minimum

10.1(6.5)

Pour l'application du paragraphe (6.4), le traitement et le salaire versés à l'apprenti sont réputés correspondre à zéro si le taux de rémunération est inférieur au taux de salaire minimum applicable.

Restrictions

10.1(6.6)

Le crédit d'impôt visé au paragraphe (6.4) correspond à zéro si le contribuable omet de joindre à sa déclaration pour l'année d'imposition l'état visé au paragraphe (7) attestant que la période d'emploi est une période d'emploi admissible et que l'apprenti est un apprenti admissible.

Délivrance d'un état

10.1(7)

Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il autorise à cette fin peut délivrer au contribuable qui présente une demande conformément aux règlements un état attestant :

a) que le stage en milieu de travail est admissible;

b) que le particulier est un diplômé admissible et que sa période d'emploi est une période d'emploi admissible;

c) que la période d'emploi du compagnon est une période d'emploi admissible;

d) que l'apprenti est un apprenti admissible et que sa période d'emploi est une période d'emploi admissible.

Règlements

10.1(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les expressions suivantes :

(i) « aide gouvernementale »,

(ii) « période d'emploi admissible »,

(iii) « apprenti admissible »,

(iv)  « diplômé admissible »,

(v) « compagnon admissible »,

(vi) « stage en milieu de travail admissible »;

b) prendre des mesures concernant les états devant être délivrés en vertu du paragraphe (7) et les demandes s'y rapportant;

c) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit attestée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

d) établir un mécanisme permettant au contribuable qui est exonéré d'impôt en vertu de la présente loi d'obtenir un remboursement à l'égard du montant qu'il est réputé, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt sous le régime de la présente loi;

d.1) permettre à deux contribuables ou plus de partager le crédit d'impôt pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage auquel aurait eu droit un seul employeur si un particulier qu'ils ont engagé pour des périodes d'emploi consécutives l'avait été par cet employeur pour ces périodes;

e) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

Crédit inutilisé

10.1(9)

La corporation peut reporter en avant son crédit d'impôt inutilisé sous le régime du paragraphe (1) — tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe — pour une année d'imposition qui s'est terminée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et déduire la partie inutilisée de ce crédit de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer pour l'une des 10 années d'imposition subséquentes.

Fusion

10.1(10)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation issue d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (9) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer, la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.1(11)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (9) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

L.M. 2003, c. 4, art. 48; L.M. 2004, c. 43, art. 55; L.M. 2005, c. 40, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 43; L.M. 2007, c. 6, art. 41; L.M. 2008, c. 3, art. 35; L.M. 2009, c. 26, art. 26.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA LUTTE CONTRE L'ÉMISSION D'ODEURS

Crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs

10.2(1)

Le contribuable admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année;

b) l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Crédit remboursable — agriculture

10.2(1.1)

Le contribuable admissible qui exerce l'agriculture est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année sur le montant qu'il peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour cette année;

b) les taxes foncières qu'il a payées, pour l'année civile qui s'est terminée au cours de l'année d'imposition, sur des terres agricoles qui sont situées au Manitoba et qu'il utilise dans son entreprise agricole, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale qu'il a reçue ou peut recevoir à l'égard de ces taxes, notamment sous forme de remboursement ou de remise.

Définitions

10.2(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agriculteur » Particulier qui exerce l'agriculture à titre de propriétaire unique ou de commandité d'une société en nom collectif qui exerce cette activité. ("farmer")

« contribuable admissible » Corporation ou agriculteur. ("eligible taxpayer")

« crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs » Le crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'un contribuable admissible à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total des montants visés aux alinéas b) et c) :

a) 10 % de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible du contribuable pour l'année ou pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition subséquentes;

b) le total de tous les montants déduits en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition précédente à l'égard d'une dépense admissible du contribuable pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes;

c) le total de tous les montants réputés, par application du paragraphe (1.1), avoir été payés par le contribuable au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition précédente à l'égard d'une de ses dépenses admissibles pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes. ("odour-control tax credit")

« dépenses admissibles » S'entend, relativement à une entreprise pour une année d'imposition, du coût en capital, déterminé sans que la déduction visée au présent article soit considérée comme une aide gouvernementale, d'un bien en immobilisation amortissable :

a) qui est prescrit par règlement ou est déclaré bien admissible en vertu du paragraphe (3);

b) qui a été acquis par elle après le 19 avril 2004 mais avant 2012 afin que soient prévenues, éliminées ou grandement réduites les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

c) qui est devenu prêt à être mis en service par elle au cours de l'année d'imposition mais avant 2012, conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale sans égard à l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi sans égard à l'alinéa d);

d) qui n'a pas été utilisé ni acquis à une autre fin par quiconque avant son acquisition par l'entreprise;

e) abrogé, L.M. 2005, c. 40, art. 39. ("eligible expenditure")

« entreprise » Agriculteur, corporation, société en nom collectif ou fiducie. ("business entity")

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne pour l'exercice de certaines des fonctions que lui assignent le présent article ou les règlements. ("minister")

Restrictions

10.2(2.1)

Par dérogation au paragraphe (2), aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'un contribuable :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, une formule prescrite contenant les renseignements que celle-ci exige relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi;

c) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien par un agriculteur, à moins que le bien ne doive être utilisé dans son entreprise agricole;

d) pour l'application du paragraphe (1.1), aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien qui ne devait pas être utilisé dans l'entreprise agricole du contribuable.

Délivrance d'un certificat par le ministre

10.2(3)

Le ministre peut délivrer à une entreprise un certificat dans lequel il est déclaré qu'un bien est admissible pour l'application du présent article si celle-ci le convainc que le bien :

a) peut être utilisé par elle-même — et l'est ou le sera — afin que soient prévenues, éliminées ou grandement réduites les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

b) est ou sera utilisé par elle dans le cadre de l'application, à l'égard de déchets organiques, d'un procédé comportant l'un ou l'autre des éléments suivants :

(i) traitement aérobie,

(ii) compostage,

(iii) séchage ou déshydratation,

(iv) fermentation.

Fiducie ou société en nom collectif

10.2(4)

Pour l'application du présent article, le contribuable admissible qui était bénéficiaire ou associé d'une entreprise à la fin d'une année d'imposition de l'entreprise qui s'est terminée au cours de son année d'imposition peut inclure dans ses dépenses admissibles pour son année d'imposition sa part proportionnelle d'une dépense admissible de l'entreprise pour l'année d'imposition de celle-ci.

Part proportionnelle

10.2(5)

Pour l'application du paragraphe (4), la part proportionnelle du contribuable admissible relativement à une dépense admissible d'une entreprise pour une année d'imposition de celle-ci correspond à la proportion de la dépense que représente la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans l'entreprise à la fin de cette année d'imposition par rapport à la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans l'entreprise à ce moment, la juste valeur marchande de la participation étant calculée sans qu'il soit tenu compte des primes ou des escomptes qui s'appliquent à une participation majoritaire ou minoritaire.

Sociétés en nom collectif multiples

10.2(5.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une personne qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Fusion

10.2(6)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation formée dans le cadre d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (1) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1.1), avoir payé au titre de l'impôt, la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.2(7)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1.1), avoir payé au titre de l'impôt pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Règlements

10.2(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir des termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire des biens pour l'application de la définition de « dépenses admissibles » figurant au paragraphe (2);

c) prendre des mesures concernant les déclarations selon lesquelles des biens sont admissibles pour l'application du présent article ainsi que la demande devant être présentée en vue de l'obtention d'une telle déclaration;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

L.M. 2004, c. 43, art. 56; L.M. 2005, c. 40, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 44; L.M. 2009, c. 26, art. 27.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ÉQUIPEMENT D'ÉNERGIE VERTE

Crédit d'impôt remboursable du fabricant

10.3(1)

Le fabricant admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition un montant, n'excédant pas celui calculé en vertu des règlements, à l'égard des machines ou du matériel admissibles qu'il a fabriqués et vendus au cours de l'année en vue de la production d'énergie dans la province à partir d'une des ressources renouvelables suivantes :

a) l'énergie solaire;

b) l'énergie éolienne;

c) l'hydrogène;

d) l'énergie géothermique;

e) toute autre ressource prescrite par règlement.

Crédit d'impôt remboursable de l'acheteur

10.3(2)

Le contribuable admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition un montant, n'excédant pas celui calculé en vertu des règlements, à l'égard de machines ou de matériel déterminés qu'il a achetés et qui ont été utilisés ou ont été prêts à être mis en service par lui pour la première fois au cours de l'année en vue de la production d'énergie dans la province à partir d'une des ressources renouvelables suivantes :

a) l'énergie solaire;

b) l'hydrogène;

c) l'énergie géothermique;

d) toute autre ressource prescrite par règlement.

Règlements

10.3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les crédits d'impôt prévus au présent article et, notamment :

a) définir les termes ou les expressions utilisés dans le présent article, y compris « contribuable admissible », « fabricant admissible », « machines ou matériel admissibles » et « machines ou matériel déterminés »;

b) prescrire d'autres ressources renouvelables pour l'application des paragraphes (1) et (2);

c) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt auquel a droit un fabricant admissible en vertu du paragraphe (1);

d) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable admissible en vertu du paragraphe (2);

e) permettre aux fabricants admissibles de céder la totalité ou une partie du crédit d'impôt visé au paragraphe (1) et établir les restrictions ou les conditions afférentes aux cessions;

f) établir des catégories de machines ou de matériel admissibles;

g) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants de machines ou de matériel admissibles et les acheteurs de machines ou de matériel déterminés doivent communiquer au ministre qu'il charge de l'application du présent article;

h) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants ou les autres vendeurs de machines et de matériel déterminés doivent communiquer aux acheteurs afin que ceux-ci puissent obtenir le crédit d'impôt visé au paragraphe (2);

i) prévoir le recouvrement de la totalité ou d'une partie d'un crédit d'impôt demandé en vertu du paragraphe (1) à l'égard de machines ou de matériel vendus par un fabricant admissible en vue de leur utilisation au Manitoba mais qui n'ont pas été utilisés ou n'ont pas été prêts à être mis en service dans la province dans un délai prescrit par règlement;

j) prévoir le recouvrement de la totalité ou d'une partie d'un crédit d'impôt demandé en vertu du paragraphe (2) à l'égard de machines ou de matériel acquis par un acheteur admissible en vue de leur utilisation au Manitoba mais qui n'ont pas été utilisés ou n'ont pas été prêts à être mis en service dans la province dans un délai prescrit par règlement;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article ou pour l'évaluation de l'efficacité des crédits d'impôt qu'il vise.

Règlements permettant de calculer le montant des crédits d'impôt

10.3(4)

Les formules ou les autres méthodes permettant de calculer les crédits d'impôt et pouvant être prescrites par règlement en vertu des alinéas (3)c) et d) peuvent varier selon les diverses catégories de machines ou de matériel admissibles ou déterminés. Leur application ne peut donner, dans le cas du crédit d'impôt visé au paragraphe (1), un montant dépassant 10 % du prix auquel le fabricant a vendu une machine ou une pièce de matériel, à l'exclusion d'une machine ou d'une pièce servant à produire de l'énergie éolienne, et, dans le cas du crédit d'impôt visé au paragraphe (2), un montant dépassant 10 % du prix d'achat versé par le contribuable admissible pour la machine ou la pièce en question, déduction faite de tout crédit qu'un fabricant admissible a demandé ou peut demander en vertu du paragraphe (1) à son égard.

L.M. 2007, c. 6, art. 42.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ÉDITION AU MANITOBA

Crédit d'impôt pour l'édition

10.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un éditeur admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le montant qu'il demande mais qui n'excède pas le total des montants suivants :

a) le moins élevé des montants indiqués ci-après :

(i) 100 000 $,

(ii) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

40 % × [A + (L × P1/P2)]

Dans la présente formule :

A

représente, sous réserve du plafond prescrit par règlement, le total des avances monétaires non remboursables que l'éditeur a versées au cours de l'année d'imposition aux auteurs de livres admissibles qu'il a publiés ou va publier,

L

représente les coûts en main-d'œuvre d'édition de l'éditeur pour l'année d'imposition,

P1

représente le nombre total de pages des livres admissibles que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition,

P2

représente le nombre total de pages des livres reliés et des livres de poche que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition;

b) 10 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition.

Demande de crédit

10.4(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, il faut déposer auprès du ministre, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition, au moyen de la formule et selon la manière qu'il autorise, les renseignements qui doivent être fournis sur cette formule.

Définitions

10.4(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts d'impression admissibles » Coûts que représentent pour un éditeur l'impression, l'assemblage et la reliure de livres admissibles au cours d'une année d'imposition dans la mesure où :

a) ils sont raisonnables dans les circonstances;

b) ils sont engagés après le 9 avril 2008 mais avant 2013;

c) ils sont engagés relativement à un livre admissible au cours de l'année de sa publication ou de l'année subséquente;

d) ils sont payés par l'éditeur pendant l'année d'imposition;

e) ils ont trait à la publication de livres admissibles imprimés sur du papier contenant au moins 30 % de papier recyclé postconsommation;

f) ils sont conformes aux autres exigences prescrites par règlement. ("eligible printing costs")

« coûts en main-d'œuvre d'édition » Le total des montants suivants dans la mesure où ils sont engagés après le 9 avril 2008 mais avant 2012 et sont raisonnables dans les circonstances :

a) les traitements ou les salaires :

(i) qu'un éditeur a versés au cours d'une année d'imposition à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année,

(ii) qui ont trait à la publication de livres reliés ou de livres de poche, mais non pas à leur mise en marché ni à leur promotion;

b) 65 % des frais qui sont liés à la publication de livres reliés ou de livres de poche, mais non pas à leur mise en marché ni à leur promotion, et que l'éditeur a versés au cours de l'année d'imposition :

(i) à un particulier qui réside au Manitoba et qui n'est pas un de ses employés,

(ii) à une corporation ayant un établissement permanent dans la province;

c) les montants supplémentaires déterminés en conformité avec les règlements. ("book publishing labour costs")

« crédit d'impôt » Le crédit d'impôt pour l'édition visé au paragraphe (1). ("tax credit")

« livre admissible » Première édition d'une publication non périodique qui répond aux exigences suivantes :

a) elle paraît sous forme de livre relié ou de livre de poche;

b) elle paraît après le 9 avril 2008 mais avant 2012;

c) un nombre prescrit d'exemplaires du livre — ou 300 exemplaires si aucun nombre n'est prescrit — ont été imprimés;

d) le livre porte un numéro international normalisé du livre (ISBN) et est classé dans la catégorie des ouvrages de fiction, des ouvrages généraux, des ouvrages de poésie, des ouvrages d'art dramatique, des biographies ou des livres pour enfants;

e) s'il ne s'agit pas d'un livre pour enfants, il a au moins 48 pages;

f) la totalité ou la quasi-totalité du livre a été écrite, adaptée ou traduite par un auteur qui est citoyen canadien ou résident permanent et reçoit une rétribution ou une redevance sur les ventes du livre;

g) s'il s'agit d'un livre illustré pour enfants, la totalité ou la quasi-totalité des illustrations ont été créées par un illustrateur qui est citoyen canadien ou résident permanent et reçoit une rétribution ou une redevance sur les ventes du livre;

h) s'il s'agit d'un recueil comprenant les ouvrages de divers auteurs, la totalité ou la quasi-totalité des ouvrages qui en font partie répond aux exigences de l'alinéa f) et, s'il y a lieu, de l'alinéa g);

i) son éditeur traite sans lien de dépendance avec l'auteur visé à l'alinéa f) et, s'il y a lieu, avec l'illustrateur visé à l'alinéa g);

j) les coûts de publication de son éditeur ne peuvent être recouvrés que sur ses ventes et son auteur, son illustrateur ou une personne qui en est l'objet ou une personne qui leur est liée ne les finance pas ni n'en garantit le paiement, en tout ou en partie, directement ou indirectement;

k) il ne s'agit pas d'un annuaire, d'un répertoire, d'un agenda, d'un catalogue, d'un calendrier, d'une carte ou d'un ensemble de cartes, d'une publication à feuillets mobiles, d'un livre à colorier, d'un livre de collages ou d'un autre livre d'activités, d'un livre de jeux ni d'un produit semblable;

l) il ne contient aucune autre publicité que le matériel promotionnel de l'éditeur;

m) il ne contient pas de matériel constituant de la propagande haineuse ou de la pornographie juvénile, au sens que le Code criminel (Canada) attribue à ces termes, ou réputé obscène en vertu de ce code, ni aucun autre matériel dont la publication, la vente ou la possession constitue une infraction au même code;

n) il ne contient pas de matériel qu'il serait contraire à l'ordre public de soutenir à l'aide de fonds publics, selon le ministre;

o) les autres exigences prescrites par règlement. ("eligible book")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

Sens de « coûts en main-d'œuvre d'édition »

10.4(4)

Pour l'application de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition » figurant au paragraphe (3) :

a) un montant a trait à la publication d'un livre s'il est engagé à titre de coût :

(i) d'édition, de conception, de recherche ou de gestion de projet relativement au livre,

(ii) de création d'illustrations pour le livre,

(iii) de développement de prototypes pour le livre;

b) les frais d'avocat et de comptable sont réputés ne pas avoir trait à la publication de livres, même s'ils sont engagés dans le cadre de cette activité;

c) toute partie d'un traitement, d'un salaire ou d'une autre rémunération qui est établie en fonction des profits ou des revenus est réputée ne pas avoir trait à la publication de livres.

Éditeur admissible

10.4(5)

Pour l'application du paragraphe (1), est un éditeur admissible pour une année d'imposition toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est :

(i) un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition,

(ii) une corporation qui a un établissement permanent dans la province au cours de l'année d'imposition;

b) elle exploite l'entreprise d'édition comme presse universitaire ou s'occupe principalement de l'exploitation de l'entreprise d'édition;

c) si l'entreprise est exploitée comme presse universitaire, au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition à des employés qui y travaillent l'ont été à des employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année;

d) si l'entreprise n'est pas exploitée comme presse universitaire, au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition à ses employés l'ont été à des employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année;

e) la personne a publié au moins deux livres admissibles au cours de la période de deux ans se terminant à la fin de l'année d'imposition.

Entreprise d'édition

10.4(6)

Pour l'application du paragraphe (5), une entreprise est une entreprise d'édition seulement si, au cours de son exploitation :

a) des livres sont choisis, édités, publiés et offerts en vente à des détaillants ou, directement ou indirectement, à des consommateurs;

b) le propriétaire de l'entreprise conclut des accords avec les auteurs et les titulaires de droits d'auteur en vue de la production de livres imprimés;

c) le propriétaire tient un inventaire des livres qu'il publie ou a des accords en vue du rachat ou du retour des livres invendus.

Demandes portant sur le même montant

10.4(7)

Si plus d'un éditeur prétend être l'éditeur d'un livre admissible, il ne faut pas tenir compte du livre au moment du calcul du crédit d'impôt de chacun des éditeurs, à moins qu'ils ne déposent auprès du ministre un accord qu'ils ont tous signé et qui prévoit la répartition parmi eux du nombre de pages du livre devant être incluses aux fins du calcul de leur crédit d'impôt.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.4(8)

Si le ministre détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Règlements

10.4(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire un plafond à l'égard des avances non remboursables qui sont versées aux auteurs et qui peuvent être incluses au moment du calcul du montant d'un crédit d'impôt;

c) prescrire d'autres exigences pour l'application de :

(i) la définition de « livre admissible »,

(ii) la définition de « coûts d'impression admissibles »;

d) prescrire d'autres catégories de dépenses pouvant faire partie des coûts en main-d'œuvre d'édition;

e) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent fournir les personnes qui demandent le crédit d'impôt visé au présent article;

f) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

g) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Délégation

10.4(10)

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que lui confère le présent article.

L.M. 2008, c. 3, art. 37; L.M. 2009, c. 26, art. 28.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES INTERACTIFS

Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le montant qu'elle demande mais qui n'excède pas 40 % de l'excédent éventuel des coûts visés à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) les coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation à l'égard des projets admissibles achevés au cours de l'année d'imposition;

b) le montant de toute aide gouvernementale, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article ou à l'article 10.1, que la corporation a reçue ou doit recevoir relativement à ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard de ces projets.

Demande de crédit

10.5(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) relativement à un projet admissible, il faut déposer auprès du ministre du Revenu national, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le projet a été achevé, un certificat de crédit d'impôt délivré à son égard en vertu du paragraphe (8).

Définition de « corporation admissible »

10.5(3)

Pour l'application du présent article, est une corporation admissible relativement à un projet admissible la corporation qui remplit les conditions suivantes :

a) pendant toute la période de projet, elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) au moins 25 % des traitements et des salaires versés à ses employés à l'égard de la période de projet l'ont été à des employés qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période.

Autres définitions

10.5(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts de main-d'œuvre admissibles » Le moins élevé des montants suivants, à savoir 1 250 000 $ et le total des montants indiqués ci-après, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, sont directement attribuables à un projet admissible d'une corporation et ont été engagés et payés avant 2011 et au cours de la période de projet :

a) les traitements et les salaires que la corporation verse à ses employés qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période;

b) 65 % des frais qu'elle verse :

(i) à un particulier qui est résident du Manitoba pendant cette période et qui n'est pas un de ses employés, pour les services fournis par le particulier ou un ou plusieurs de ses employés qui sont des résidents du Manitoba pendant la même période,

(ii) à une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent dans la province, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs employés qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période,

(iii) à une société en nom collectif exerçant ses activités au Canada, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs particuliers qu'elle emploie ou qui en sont membres et qui sont des résidents du Manitoba pendant cette période;

c) 20 % du total des montants représentant chacun un montant qui serait inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) à l'égard des services fournis au Manitoba relativement au projet par un particulier qui n'est pas résident du Manitoba pendant la période de projet si, à la fois :

(i) le particulier était résident du Manitoba pendant la période de projet,

(ii) aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient si le particulier était un employé résidant au Canada) dans le revenu du particulier en vertu de l'article 6 de la loi fédérale. ("eligible labour costs")

« date de début » La date à laquelle une corporation engage pour la première fois relativement à un projet admissible une dépense devant être incluse dans ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard du projet. ("commencement date")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

« période de projet » La période qui commence à la date de début d'un projet admissible et qui se termine le jour où le projet est achevé ou la période de 24 mois qui se termine ce jour-là, si elle est plus courte. ("project period")

« produit utilisant des médias numériques interactifs » Produit qui :

a) comporte un groupe de logiciels et de fichiers de données, sous forme numérique, conçus pour être utilisés ensemble et de façon interactive par l'utilisateur afin de présenter de l'information à l'aide de sons, de textes et d'images, ou de toute combinaison formée de deux de ces éléments;

b) est conçu principalement pour éduquer, informer ou divertir l'utilisateur;

c) dans le cas d'un jeu vidéo, est classé dans toute autre catégorie que la catégorie « AO » (Adultes seulement) par l'Entertainment Software Rating Board;

d) n'est pas :

(i) un logiciel de système d'exploitation,

(ii) un produit destiné principalement aux communications interpersonnelles,

(iii) un produit destiné principalement à la commercialisation ou à la promotion d'une entité, d'un produit ou d'une idée,

(iv) un produit contenant de la propagande haineuse ou de la pornographie juvénile, au sens que le Code criminel (Canada) attribue à ces termes, ou réputé obscène en vertu de ce code, ou tout autre matériel dont la publication, la vente ou la possession constitue une infraction au même code,

(v) un produit qu'il serait contraire à l'ordre public de soutenir à l'aide de fonds publics, selon le ministre. ("interactive digital media product")

« projet admissible » Projet d'une corporation qui, selon le certificat du ministre, est un projet admissible visant le développement d'un produit utilisant des médias numériques interactifs principalement en vue de sa vente :

a) à un ou des acheteurs qui traitent avec la corporation sans lien de dépendance;

b) à un acheteur afin que celui-ci le revende à une ou des personnes traitant, pour la plupart d'entre elles, sans lien de dépendance avec lui et avec la corporation ou leur concède une licence à son égard. ("eligible project")

« résident du Manitoba » Personne qui réside au Manitoba chaque 31 décembre tombant au cours de la période de projet ou, si la période ne comprend pas ce jour, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle se termine. ("Manitoba resident")

Sens de « coûts de main-d'œuvre admissibles »

10.5(5)

Pour l'application de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles » figurant au paragraphe (4) :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard :

(i) des traitements, des salaires ou des frais déterminés en fonction des profits ou des revenus,

(ii) des options d'achat d'actions, des primes à la signature ou d'autres gratifications liées à l'emploi,

(iii) des avantages accessoires en matière d'emploi dont l'attribution n'est pas exigée par la loi,

(iv) des avantages ou de la rémunération prescrits par règlement,

(v) d'un montant inclus au moment du calcul des coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation relativement à tout autre projet ou des coûts de main-d'œuvre admissibles de toute autre corporation,

(vi) d'un montant inclus au moment du calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi, à l'exclusion de l'article 10.1, ou en vertu d'une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) un montant n'est pas directement attribuable à un projet admissible s'il est payé à l'égard :

(i) de services ayant trait à la distribution, à la commercialisation ou à la promotion,

(ii) de services administratifs ou de services de paie ou de gestion, à l'exclusion des services de gestion du projet,

(iii) des autres services prescrits par règlement.

Certificat d'admissibilité

10.5(6)

Le ministre peut délivrer à la corporation qui se propose de développer un produit utilisant des médias numériques interactifs et qui lui en fait la demande un document qui :

a) désigne le projet et atteste qu'il est admissible;

b) indique les dates de début et d'achèvement prévues du projet;

c) fournit une estimation du crédit d'impôt;

d) comporte les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Demande de certificat d'admissibilité

10.5(7)

La demande visée au paragraphe (6) est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre, est présentée avant la date de début du projet et comprend :

a) la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation;

b) une description du produit utilisant des médias numériques interactifs devant être développé;

c) si le produit doit être développé en vue de sa vente à un acheteur afin que celui-ci le revende à d'autres personnes ou leur concède une licence à son égard, le nom ainsi que l'adresse de l'acheteur et, si le ministre en fait la demande, une copie de l'accord qu'il a conclu avec la corporation;

d) si l'alinéa c) ne s'applique pas ou si l'acheteur visé à cet alinéa n'a pas été identifié, une copie du plan de la corporation en vue de la commercialisation du produit;

e) une estimation des coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation à l'égard du projet;

f) les dates de début et d'achèvement prévues du projet;

g) les autres renseignements qu'il demande.

Certificat de crédit d'impôt

10.5(8)

Si une corporation admissible lui présente une demande conforme aux exigences du paragraphe (9), le ministre lui délivre, s'il est convaincu qu'elle est admissible à un crédit d'impôt à l'égard d'un projet admissible, un certificat de crédit d'impôt qui :

a) indique son nom, son adresse et son numéro d'entreprise ainsi que l'identificateur du projet;

b) précise le montant du crédit d'impôt;

c) mentionne l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt s'applique;

d) contient les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Demande de certificat de crédit d'impôt

10.5(9)

La demande de certificat de crédit d'impôt est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre et :

a) indique la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation;

b) comporte une copie du certificat d'admissibilité à l'égard du projet;

c) précise les dates de début et d'achèvement du projet;

d) comprend un relevé des coûts de main-d'œuvre admissibles;

e) contient les renseignements qu'il exige afin de vérifier ou d'être convaincu que :

(i) la corporation est admissible à l'égard du projet,

(ii) le projet a été achevé et répond à toutes les exigences s'appliquant aux projets admissibles,

(iii) les montants demandés à titre de coûts de main-d'œuvre admissibles sont admissibles;

f) contient les autres renseignements ayant trait au projet ou à la corporation qu'il estime utiles ou nécessaires à l'administration du crédit d'impôt.

Révocation du certificat

10.5(10)

Le ministre peut révoquer un certificat d'admissibilité ou un certificat de crédit d'impôt délivré à une corporation à l'égard d'un projet si les renseignements qu'elle a fournis afin de l'obtenir sont faux, trompeurs ou ne font pas état d'un fait important. Il peut également révoquer un certificat d'admissibilité concernant un projet lorsque celui-ci, selon le cas :

a) n'est pas exécuté comme prévu et cesse d'être admissible;

b) n'est pas achevé dans les 36 mois suivant la délivrance du certificat.

Effet de la révocation

10.5(11)

S'il est révoqué, le certificat est réputé n'avoir jamais été délivré.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.5(12)

Si le ministre des Finances du Manitoba détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Règlements

10.5(13)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire les avantages ou la rémunération devant être soustraits à l'application de la définition de « coûts de main-d'œuvre admissibles » figurant au paragraphe (4);

c) prescrire les services dont les coûts ne sont pas considérés comme directement attribuables à un projet admissible;

d) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent fournir les personnes qui demandent le crédit d'impôt visé au présent article;

e) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

f) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Délégation

10.5(14)

Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère le présent article :

a) à un employé du gouvernement;

b) à un dirigeant de New Media Manitoba Inc.

L.M. 2008, c. 3, art. 37.

11

Repealed.

S.M. 2000, c. 39, s. 38.

CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS

Définitions

11.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 11.5 et 11.5.1.

« acquisition initiale »  Acquisition d'une action par son premier détenteur inscrit si celui-ci est la première personne à l'acquérir ou à la souscrire irrévocablement et à la payer.  ("original acquisition")

« action approuvée » Action de catégorie A émise à un particulier qui était résident du Manitoba au moment de l'acquisition initiale de l'action — ou à une fiducie admissible pour lui — par une corporation qui, au moment de cette acquisition, était inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("approved share")

« action de catégorie A » Action de catégorie A au sens de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("Class A share")

« corporation à capital de risque de travailleurs » Corporation qui est ou a été inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("labour-sponsored venture capital corporation")

« coût net »  Coût, pour un particulier ou pour une fiducie admissible agissant pour lui, d'une action approuvée correspondant à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) le montant payé par le particulier ou par la fiducie admissible en contrepartie de l'acquisition ou de la souscription de l'action;

b) le montant d'une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d'un crédit d'impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l'action ou en vue de son acquisition. ("net cost")

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »  Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier qui n'est pas une fiducie relativement à l'acquisition initiale, après 1996, par le particulier ou par une fiducie admissible pour ce dernier, d'une action approuvée — à l'exception des actions à l'égard desquelles un montant a été déduit en application du présent article dans le cadre du calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1996 —, lequel crédit représente 15 % du moins élevé des montants suivants :

a) le coût net que l'action représente pour le particulier ou la fiducie, selon le cas;

b) le montant désigné pour l'action dans le reçu que le particulier dépose en application du paragraphe (3).  ("labour-sponsored funds tax credit")

« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action approuvée :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

« période de vente »  Période commençant le 61e jour d'une année civile et se terminant le 60e jour de l'année civile suivante.  ("selling period")

« plafond »  Relativement à une période de vente d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend du moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants qu'elle désigne en vertu du paragraphe (4) pour les actions approuvées dont l'acquisition initiale a été effectuée au cours de la période;

b) 30 000 000 $ ou tout montant plus élevé que prévoient les règlements. ("approved share limit")

Interprétation

11.1(1.1)

Pour l'application du présent article et de l'article 11.5 :

a) les courtiers en valeur qui, à ce titre, acquièrent une action, la souscrivent ou en deviennent le détenteur inscrit ne sont pas réputés l'avoir acquise ou souscrite ou en être devenu le détenteur inscrit;

b) l'acquisition initiale d'une action de catégorie A est réputée avoir été faite au moment ou le détenteur initial la souscrit irrévocablement et la paie, même si celui-ci l'acquiert après la souscription et le paiement;

c) et d) abrogés, L.M. 2006, c. 23, art. 2.

11.1(1.2) et (1.3) Abrogés, L.M. 2006, c. 23, art. 2.

11.1(2)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 39.

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.1(2.1)

Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui n'est pas une fiducie peut déduire de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer pour une année d'imposition en application de la présente loi un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) 1 800 $;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants dont chacun correspond au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée, laquelle acquisition est effectuée au cours de l'année d'imposition ou au cours des 60 premiers jours de l'année subséquente;

B

représente la partie du montant déterminé à l'égard de l'élément A qui a été déduite en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente.

Preuve du crédit

11.1(3)

Le particulier n'a droit au crédit visé au présent article que si le montant désigné à l'égard de chaque action approuvée faisant l'objet d'une demande de crédit est établi au moyen du dépôt auprès du ministre, de la manière prescrite, d'un reçu, en la forme prescrite, pour la contrepartie versée en vue de l'acquisition ou de la souscription de l'action, lequel reçu indique le montant désigné à l'égard de celle-ci en vertu du présent article.

Désignation du crédit

11.1(4)

La corporation qui émet une action approuvée désigne à l'égard de l'action, selon la formule et de la manière prescrites, un montant n'excédant pas la contrepartie pour laquelle cette action a été émise.

11.1(4.1) et (4.2)   Abrogés, L.M. 2001, c. 24, art. 2.

Restriction s'appliquant au montant désigné

11.1(5)

Le total des montants qu'une corporation désigne en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition à l'égard d'actions approuvées qu'ont achetées ou souscrites un particulier et une fiducie admissible pour le particulier ne peut excéder  12 000 $.

Désignation excédentaire

11.1(6)

La corporation qui désigne en vertu du paragraphe (4) des montants pour une période de vente dont le total excède son plafond pour la période est tenue de payer un impôt correspondant à 15 % de l'excédent.

11.1(7) et (8)   Abrogés, L.M. 1997, c. 49, art. 20.

L.M. 1991-92, c. 48, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 42; L.M. 1994, c. 27, art. 6; L.M. 1996, c. 66, art. 11; L.M. 1997, c. 49, art. 20; L.M. 1999, c. 3, art. 9; L.M. 2000, c. 39, art. 39; L.M. 2001, c. 24, art. 2; L.M. 2002, c. 19, art. 35; L.M. 2005, c. 43, art. 11; L.M. 2006, c. 23, art. 2; L.M. 2006, c. 24, art. 45; L.M. 2008, c. 3, art. 38; L.M. 2009, c. 26, art. 29.

11.2 à 11.4   Abrogés.

L.M. 1997, c. 49, art. 21; L.M. 2006, c. 23, art. 3.

Rachat des actions

11.5(1)

Si une corporation à capital de risque de travailleurs rachète, acquiert ou annule une action approuvée avant la huitième année suivant son acquisition initiale, la personne qui détenait l'action au moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (pour l'application du présent article, le « vendeur ») paie l'impôt équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier à l'égard de l'acquisition initiale;

b) le montant auquel aurait droit le vendeur, en l'absence du paragraphe (3), en raison de la disposition.

Échange d'actions de catégorie A

11.5(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), si une corporation émet une action approuvée (la « nouvelle action ») au détenteur d'une autre de ses actions approuvées (l'« ancienne action ») en échange de l'ancienne action dans les huit ans suivant l'acquisition initiale de celle-ci :

a) le détenteur n'a pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 11.1 à l'égard de la nouvelle action;

b) le paragraphe (1) ne s'applique pas à la réacquisition ou à l'annulation de l'ancienne action à l'occasion de l'échange;

c) pour l'application du présent article, l'acquisition initiale de la nouvelle action est réputée avoir eu lieu au moment de l'acquisition initiale de l'ancienne action.

Contrepartie autre qu'une action

11.5(1.2)

Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas si :

a) la corporation reçoit pour la nouvelle action une autre contrepartie que l'ancienne action;

b) le détenteur à qui la nouvelle action est émise reçoit pour l'ancienne action une autre contrepartie que la nouvelle action.

Non-application du paragraphe (1)

11.5(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au rachat, à l'acquisition ni à l'annulation d'une action approuvée par une corporation à capital de risque de travailleurs :

a) abrogé, L.M. 2009, c. 26, art. 30;

b) si aucun crédit d'impôt n'a été demandé à l'égard de l'acquisition initiale de l'action et si le reçu mentionné au paragraphe 11.1(3) à l'égard de l'acquisition initiale a été retourné à la corporation;

c) si :

(i) le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu à la demande écrite du vendeur et si celui-ci est le particulier ayant droit à la déduction prévue au paragraphe 11.1(2.1) à l'égard de l'acquisition initiale de l'action ou :

(A) est le conjoint ou conjoint de fait du particulier ou son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(B) est un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier,

(C) est une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(ii) la corporation est avisée par écrit que le particulier est devenu, après l'acquisition initiale, invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale;

d) si le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu à la demande du vendeur et si celui-ci est la personne à laquelle l'action a été dévolue par suite du décès du particulier qui détenait l'action, dans le compte d'épargne libre d'impôt duquel l'action était détenue ou qui était le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fond de revenu de retraite qui était détenteur de l'action;

e) dans le cas où ce paragraphe ne se serait pas appliqué, advenant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action en février ou le 1er mars, si l'opération en question avait eu lieu 30 jours plus tard;

f) si l'inscription de la corporation sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été annulée.

Recouvrement du crédit — remise du capital

11.5(2.1)

Si une corporation à capital de risque de travailleurs verse un montant au détenteur d'une action approuvée à titre de remise de capital à l'égard de l'action avant la huitième année suivant son acquisition initiale, le détenteur paie l'impôt équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier à l'égard de l'acquisition initiale;

b) le montant auquel aurait droit le détenteur, en l'absence du paragraphe (3), à titre de remise du capital à l'égard de l'action.

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas si aucun crédit d'impôt n'a été demandé à l'égard de l'acquisition initiale de l'action et si le reçu mentionné au paragraphe 11.1(3) à l'égard de cette acquisition a été retourné à la corporation ou lorsque l'inscription de celle-ci sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été annulée.

Retenue et versement de l'impôt

11.5(3)

Si un impôt est payable par le vendeur ou le détenteur d'une action en application du paragraphe (1) ou (2.1), la corporation :

a) retient sur le montant payable par ailleurs au vendeur ou au détenteur un montant correspondant à l'impôt qu'il doit payer;

b) dans les 30 jours suivant le paiement au vendeur ou au détenteur, verse en son nom le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba;

c) joint au versement un état comprenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.5(4)

La corporation qui omet de retenir un montant devant être retenu et versé en application du paragraphe (3) est tenue de verser le montant en question au ministre des Finances du Manitoba au moment où il aurait dû être versé et peut le recouvrer auprès du vendeur ou du détenteur auprès de qui il aurait dû être retenu.

Remboursement

11.5(5)

Le ministre des Finances du Manitoba  peut verser aux particuliers qui lui présentent une demande écrite de remboursement au plus tard deux ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la disposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt versé en application du présent article à l'égard du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action approuvée;

b) la partie du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé aux particuliers à l'égard de l'acquisition initiale de l'action qui est en sus, le cas échéant, du montant que les particuliers ont déduit en vertu du paragraphe 11.1(2.1) pour l'action.

L.M. 1997, c. 49, art. 21; L.M. 2001, c. 24, art. 3; L.M. 2006, c. 23, art. 4; L.M. 2009, c. 26, art. 30.

Impôt en cas d'abandon des activités d'une corporation à capital de risque de travailleurs

11.5.1(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs dont l'inscription sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs est annulée verse au ministre des Finances du Manitoba, dans les 90 jours suivant cette annulation, un impôt unique correspondant au total des montants dont chacun représente un montant calculé à l'aide de la formule suivante à l'égard d'une action approuvée immédiatement avant l'annulation :

montant par action = 1,875 % (8 − Y) × C

Dans la présente formule :

Y

représente le nombre d'années complètes pendant lesquelles l'action a été en circulation;

C

représente le montant de la contrepartie reçue par la corporation pour l'émission de l'action.

Renonciation à l'impôt

11.5.1(2)

Le ministre des Finances du Manitoba peut renoncer au versement de l'impôt visé au paragraphe (1).

L.M. 2006, c. 23, art. 4; L.M. 2009, c. 26, art. 31.

CRÉDIT D'IMPÔT DU MANITOBA À L'ACHAT D'ACTIONS

Définitions

11.6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« action admissible » S'agissant d'une action admissible à un moment donné, action d'une catégorie du capital-actions d'une corporation à l'égard de laquelle action les conditions suivantes sont réunies :

a) l'émetteur de l'action était une corporation admissible au moment où l'action a été émise;

b) la corporation est une corporation admissible au moment donné ou le serait, si la définition de « corporation admissible » ne comportait pas les alinéas a) et e);

c) la catégorie d'actions n'est inscrite et offerte en vente qu'à la Bourse de Winnipeg ou à une entreprise boursière qui, selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, est en exploitation au Manitoba;

d) chaque action de la catégorie a été émise après le 29 avril 1999, mais avant le mois de juillet 2008 et au plus trois ans avant le moment donné;

e) l'ensemble des actions de la catégorie ont été émises lors du même premier placement auprès du public, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, que celui d'actions non émises antérieurement à un moment ou immédiatement après un moment où la catégorie des actions en question était inscrite et offerte à une entreprise boursière qui, selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, était en exploitation au Manitoba;

f) la catégorie était inscrite et offerte en vente avant le mois de juillet 2008 à la Bourse de Winnipeg ou à une autre entreprise boursière qui, selon la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, était en exploitation au Manitoba au moment de l'inscription de la catégorie;

g) chaque action de la catégorie a été émise moyennant une contrepartie en espèces uniquement;

h) l'émetteur de l'action a reçu une confirmation écrite du ministre selon laquelle l'émission de l'action à titre d'action admissible ne porterait pas le total des montants donnant droit à un crédit pour les actions émises au cours de l'année à plus de 20 000 000 $;

i) l'émission de l'action à titre d'action admissible ne porterait pas le total des montants des actions admissibles de la corporation et de toutes ses affiliées à plus de 5 000 000 $;

j) l'action est une action ordinaire au sens des règlements.

La présente définition vise notamment les actions remplaçantes au sens des règlements. ("eligible share")

« affiliée » Relativement à une corporation donnée, s'entend, sous réserve des règlements, de toute corporation ou société en nom collectif qui est affiliée à la corporation donnée pour l'application de la loi fédérale. ("affiliate")

« corporation admissible » S'agissant d'une corporation admissible à un moment donné, corporation canadienne imposable à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur comptable totale, au moment donné, de tous les biens de la corporation et de toutes ses affiliées — déterminée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus présentés sur une base consolidée et combinée, le cas échéant — ne dépasse pas 50 000 000 $;

b) ni la corporation ni ses affiliées n'exploitent une entreprise réglementaire;

c) au plus 10 % de la valeur comptable totale des biens de la corporation et au plus 10 % de la valeur comptable totale des biens que vise l'alinéa a) est imputable à des biens réglementaires;

d) la corporation remplit les exigences réglementaires, notamment celles qui s'appliquent aux entreprises actives;

e) le nombre total des employés qu'emploie la corporation ou une de ses affiliées au moment donné ne dépasse pas 500;

f) au moins 25 % du nombre total d'employés qu'emploie la corporation ou une de ses affiliées au moment donné travaillent au Manitoba;

g) au moins 25 % du nombre total d'employés qu'emploie la corporation au moment donné travaillent au Manitoba;

h) au moins 25 % du total de tous les montants dont chacun est constitué des salaires et des traitements payés ou payables par la corporation ou une de ses affiliées à ses employés pour l'année civile qui inclut le moment donné peut raisonnablement être imputé aux services que ces employés assurent au Manitoba. ("eligible corporation")

« courtier en valeurs mobilières » Personne inscrite à titre de courtier en valeurs mobilières sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières. ("investment dealer")

« fiducie admissible » Relativement à un particulier, fiducie régie :

a) soit par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite du particulier, à moins qu'il ne s'agisse d'un régime au profit du conjoint;

b) soit par un régime au profit du conjoint quant au particulier. ("qualifying trust")

« investisseur admissible » Relativement à une action du capital-actions d'une corporation, particulier, à l'exclusion d'une fiducie et d'un courtier en valeurs mobilières :

a) qui détient l'action ou dont la fiducie admissible la détient;

b) qui n'est pas un initié de la corporation pour l'application de la partie XI de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible investor")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("minister")

« montant des actions admissibles » S'agissant du montant des actions admissibles d'une corporation à un moment donné, le total de tous les montants dont chacun est le montant donnant droit à un crédit au moment donné à l'égard d'une action émise avant ce moment par la corporation ou une corporation que la corporation a remplacée. ("eligible shares amount")

« montant donnant droit à un crédit » S'agissant du montant donnant droit à un crédit à l'égard d'une action à un moment donné, s'entend :

a) dans le cas d'une action admissible, du montant déterminé en conformité avec les règlements relativement au prix de souscription de l'action, moins le total de tous les montants payés avant le moment donné à titre de remboursement de capital;

b) dans les autres cas, d'un montant égal à zéro. ("creditable amount")

Délégation par le ministre

11.6(2)

Le ministre peut déléguer à une ou des personnes les attributions que lui confèrent le présent article ou les règlements pris pour l'application de celui-ci.

Crédit d'impôt du Manitoba à l'achat d'actions

11.6(3)

Sous réserve du paragraphe (7), le crédit d'impôt du contribuable à l'achat d'actions correspond au total des montants dont chacun est calculé pour un jour de l'année et représente le moins élevé des montants suivants :

a) 1 500 $ divisé par le nombre de jours dans l'année;

b) le total de tous les montants dont chacun est calculé, à l'égard d'une action détenue à la fin du jour par le contribuable ou par une fiducie admissible pour le compte du contribuable, selon la formule suivante :

0,05 × A / B

Dans la présente formule :

A

représente :

(i) dans le cas où à la fin du jour le contribuable est un investisseur admissible relativement à l'action, le montant donnant droit à un crédit à l'égard de l'action à ce moment,

(ii) dans les autres cas, un montant égal à zéro;

B

représente le nombre de jours dans l'année.

Rapport de l'émetteur

11.6(4)

Pour chaque année civile au cours de laquelle certaines de ses actions émises sont des actions admissibles, la corporation présente au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport concernant la corporation elle-même et chacune des catégories d'actions de son capital-actions qui étaient des actions admissibles à un moment donné au cours de cette année.

Renseignements destinés aux courtiers en valeurs mobilières

11.6(5)

Pour chaque année à l'égard de laquelle des renseignements lui sont fournis en application du paragraphe (4), le ministre, en conformité avec les règlements qui s'appliquent :

a) établit un rapport indiquant toutes les catégories d'actions qui, selon lui, étaient des actions admissibles pendant l'année et, si elles n'étaient des actions admissibles que pendant une partie de l'année, précisant la ou les périodes de l'année au cours desquelles elles l'étaient;

b) envoie un exemplaire du rapport à chaque courtier en valeurs mobilières.

Déclaration de renseignements

11.6(6)

La personne qui, à un moment donné de l'année civile, détient en qualité de courtier en valeurs mobilières une action admissible pour un investisseur admissible ou pour une fiducie admissible relativement à un tel investisseur remplit et envoie à l'investisseur admissible et dépose auprès du ministre ainsi que du ministre du Revenu national, en conformité avec les règlements, une déclaration de renseignements faisant état :

a) du nom de l'émetteur de l'action et de la catégorie d'actions à laquelle celle-ci appartient;

b) du crédit d'impôt total de l'investisseur admissible, déterminé en vertu de l'alinéa (3)b), à l'égard des actions de cette catégorie pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles elles étaient détenues par l'investisseur ou la fiducie admissible par l'intermédiaire du courtier en valeurs mobilières;

c) des autres renseignements réglementaires.

Preuve du crédit

11.6(7)

Le contribuable n'a droit au crédit que vise le présent article que s'il établit le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national la déclaration de renseignements que vise le paragraphe (6).

Règlements

11.6(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés au présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) restreindre ou élargir, pour l'application du présent article, le sens des termes qui y sont utilisés;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par le présent article;

d) régir la détermination du montant donnant droit à un crédit à l'égard d'une action;

e) régir les rapports que visent les paragraphes (4) et (5);

f) régir les déclarations de renseignements que vise le paragraphe (6), y compris les renseignements qui doivent y figurer;

g) régir la tenue de livres et de registres ainsi que la fourniture de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit vérifiée la validité de toute demande en vue de l'obtention du crédit d'impôt que vise le présent article;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Régime d'épargne-actions

11.6(9)

Le programme de crédit d'impôt que vise le présent article à l'égard de l'acquisition et de la possession d'actions admissibles est réputé, pour l'application de la loi fédérale et des règlements fédéraux, un régime d'épargne-actions. Les actions admissibles sont réputées faire partie du régime tant qu'elles sont détenues par une personne qui a droit à un crédit d'impôt parce qu'elle en est détentrice.

L.M. 1999, c. 3, art. 10; L.M. 2000, c. 5, art. 4; L.M. 2001, c. 41, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 36; L.M. 2005, c. 40, art. 40.

CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À L'EXPLORATION MINIÈRE

Dépense minière déterminée

11.7(1)

Dans le présent article, « dépense minière déterminée » d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de tout montant qui :

a) est directement attribuable aux dépenses répondant aux conditions suivantes :

(i) elles ont été engagées après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante pour l'exploration dans la province de ressources minières du Manitoba,

(ii) elles se rapportent à des produits ou à des services, ou à la fois à des produits et à des services, principalement fournis au Manitoba, dans le cas où ils y étaient offerts,

(iii) elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, ou par toute personne qu'il autorise, comme dépenses donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière,

(iv) elles ne sont pas des dépenses à l'égard desquelles un crédit d'impôt peut être demandé par une autre personne en vertu du présent article;

b) est inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, ou le serait si les alinéas a), c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » figurant à ce paragraphe étaient remplacés par ce qui suit :

« a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une corporation après le mois de mars de cette année mais avant la fin de l'année suivante (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant la fin de l'année suivante) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1); »

« c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la corporation en faveur du contribuable (ou d'une société en nom collectif dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; »

« d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la corporation (ou d'une société en nom collectif dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante. ».

Crédit d'impôt relatif à l'exploration minière

11.7(2)

Le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2001 mais antérieure à 2012 représente le moins élevé des montants suivants :

a) le montant qui serait calculé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1), si les alinéas e) et f) étaient supprimés;

b) le pourcentage indiqué ci-dessous de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année :

(i) 10 %, pour une année antérieure à 2009,

(ii) 20 %, pour 2009,

(iii) 30 %, pour une année postérieure à 2009.

Crédit inutilisé à l'égard des autres années

11.7(3)

Le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière inutilisé d'un particulier provenant d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou d'une des 10 années d'imposition précédentes, après 2001, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C

Dans la présente formule :

A

représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)b) pour l'année suivante ou précédente en question;

B

représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) pour l'année suivante ou précédente en question;

C

représente le total des montants demandés en vertu du présent paragraphe à l'égard de l'année suivante ou précédente en question aux fins du calcul de l'impôt que doit payer le particulier en vertu de la présente loi pour les autres années.

Report rétrospectif interdit

11.7(3.1)

Afin que soit déterminé le montant de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (3) :

a) pour 2008 ou une année antérieure, les pourcentages indiqués aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) sont remplacés par « 10 % »;

b) pour 2009, le pourcentage indiqué au sous-alinéa (2)b)(iii) est remplacé par « 20 % ».

Déclaration de renseignements

11.7(4)

Le particulier n'a droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière pour une année d'imposition que s'il établit le montant demandé en déposant auprès du ministre :

a) une déclaration de renseignements émanant de la corporation qui a renoncé aux dépenses minières déterminées auxquelles se rapporte le crédit d'impôt;

b) si les dépenses ont fait l'objet d'une renonciation en faveur d'une société en nom collectif dont le particulier est un associé, une déclaration de renseignements émanant de cette société.

Les déclarations de renseignements doivent comporter les renseignements prescrits et être en la forme qu'a approuvée le ministre.

Sommaire de renseignements

11.7(5)

La corporation ou la société en nom collectif qui dépose une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition fournit au ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, en la forme qu'a approuvée le ministre, un sommaire des renseignements indiqués dans la déclaration de même que tout autre renseignement que le ministre exige en vue :

a) de déterminer si les dépenses visées par la renonciation constituent des dépenses minières déterminées;

b) de gérer les crédits d'impôt relatifs à l'exploration minière et d'évaluer leur efficacité.

Règlements

11.7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'admissibilité des dépenses à l'égard du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière;

b) prendre des mesures concernant les déclarations de renseignements que vise le présent article et les renseignements devant y figurer;

c) prendre des mesures concernant la tenue des livres comptables, la communication de renseignements ou l'accès aux renseignements afin de vérifier la validité d'une demande de crédit d'impôt relatif à l'exploration minière;

d) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

L.M. 2002, c. 19, art. 37; L.M. 2009, c. 26, art. 32.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EXPANSION DES ENTREPRISES DANS LES COLLECTIVITÉS

Définitions

11.8(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.9 à 11.12.

« crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités d'un particulier pour une année d'imposition déterminé en vertu du paragraphe (2) à l'égard de cette année. ("CED tax credit")

« émetteur » Personne, société en nom collectif ou fiducie qui émet un placement admissible en faveur d'un particulier ou de sa fiducie admissible. ("issuer")

« fiducie admissible » En ce qui concerne un particulier :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application des articles 11.8 à 11.12. ("responsible minister")

« particulier » Ne sont pas des particuliers :

a) les fiducies;

b) les particuliers qui agissent à titre de courtiers en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("individual")

« placement admissible » Placement admissible au sens des règlements. ("eligible investment")

« reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'un particulier ou de sa fiducie admissible. ("CED tax credit receipt")

Crédit d'impôt

11.8(2)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à un particulier à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2002 correspond à 9 000 $ ou, s'il est inférieur, au total des montants suivants :

a) 9 000 $ ou 30 % de tous les montants dont chacun représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition pendant l'année, et après le 22 avril 2003 mais avant 2012, d'un placement admissible par l'un d'eux, si ce montant est moins élevé;

b) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des 10 années d'imposition précédentes;

c) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des trois années d'imposition subséquentes.

Interprétation

11.8(3)

Pour l'application du paragraphe (2) :

a) si le particulier ou la fiducie admissible a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement;

b) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des 10 années d'imposition précédentes correspond à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total de tous les montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) à l'égard d'une des années d'imposition précédentes,

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une des années d'imposition précédentes si le crédit pour cette année était nul;

c) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des trois années d'imposition subséquentes correspond à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) à l'égard d'une des années d'imposition subséquentes,

(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une des années d'imposition subséquentes si le crédit pour cette année était nul.

Obligation de délivrer un reçu

11.8(4)

L'émetteur d'un placement admissible dont un particulier ou sa fiducie admissible est titulaire est tenu de délivrer au particulier, dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'acquisition, un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

Preuve du crédit

11.8(5)

Le particulier n'a droit à un crédit en vertu du présent article que s'il atteste le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2004, c. 43, art. 57; L.M. 2005, c. 40, art. 41; L.M. 2008, c. 3, art. 39; L.M. 2009, c. 26, art. 33.

Produit de l'émission

11.9(1)

L'émetteur d'un placement admissible utilise ou place le produit de l'émission conformément aux règlements.

Imposition d'une pénalité

11.9(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, le ministre responsable peut, par arrêté, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

L.M. 2003, c. 4, art. 52.

Restrictions applicables aux transferts

11.10

Les transferts de placements admissibles sont subordonnés aux règlements.

L.M. 2003, c. 4, art. 52.

Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé

11.11(1)

Si un placement admissible est racheté tel qu'il est prévu au paragraphe (2), la personne qui était actionnaire immédiatement avant le rachat, appelée vendeur dans le présent article, paie un impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités d'un particulier accordé à l'égard de l'acquisition du placement;

b) le montant qui, sans le paragraphe (4), aurait été payable au vendeur au moment du rachat.

Application du paragraphe (1)

11.11(2)

Le paragraphe (1) s'applique si un placement admissible à l'égard duquel un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités a été délivré est racheté moins de trois ans après son acquisition. Ce paragraphe ne s'applique toutefois pas, selon le cas :

a) si aucun crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités n'a été demandé à l'égard du placement et si le reçu relatif à ce crédit a été remis à l'émetteur;

b) si le rachat a lieu à la suite d'une demande écrite du vendeur et si :

(i) le placement a été dévolu au vendeur en raison du décès du particulier qui en était le titulaire, dans le compte d'épargne libre d'impôt duquel l'action était détenue ou qui était le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui en était le titulaire,

(ii) la corporation est avisée par écrit que le particulier à qui a été délivré, à l'égard du placement, le reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités est devenu, après l'acquisition, invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale et le vendeur est, selon le cas :

(A) le particulier en question ou son conjoint ou conjoint de fait ou son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(B) un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou conjoint de fait est le rentier,

(C) une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait.

Retenue et versement

11.11(3)

L'émetteur qui rachète, acquiert ou annule un placement admissible dans les trois ans suivant son émission, rendant ainsi exigible le versement d'impôt prévu au paragraphe (1) :

a) retient l'impôt sur le montant payable par ailleurs au vendeur;

b) délivre au vendeur un reçu indiquant le montant de l'impôt retenu;

c) dans les 30 jours suivant l'opération, verse le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du vendeur;

d) joint au versement un état établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.11(4)

L'émetteur qui omet d'effectuer la retenue ou le versement prévu au paragraphe (3) est tenu de payer le montant en question au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du vendeur et a le droit de le recouvrer auprès de ce dernier.

Interprétation de « rachat »

11.11(5)

Pour l'application du présent article, un placement admissible est racheté s'il est acquis, annulé ou racheté par l'émetteur ou s'il est acquis par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2009, c. 26, art. 34.

Règlements

11.12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « placement admissible » et tout autre terme qui est utilisé dans les articles 11.8 à 11.11 mais qui n'y est pas défini;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation ou le placement du produit de l'émission de placements admissibles;

c) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par les émetteurs et leurs obligations d'information;

d) déterminer les renseignements qui doivent figurer sur les reçus délivrés aux investisseurs;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

Application

11.12(2)

Pour l'application des articles 11.8 à 11.11, le ministre responsable et toute personne qu'il autorise à cette fin possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.

Délégation

11.12(3)

Le ministre responsable peut déléguer à une ou à plusieurs personnes qui travaillent pour le gouvernement les attributions que lui confèrent le présent article, les articles 11.8 à 11.11 ou les règlements pris en application du présent article.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2007, c. 6, art. 43.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE

Définitions

11.13(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.14 à 11.17.

« crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire » Le crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire d'un investisseur admissible pour une année d'imposition calculé en vertu du paragraphe (3) à l'égard de cette année. ("CEI tax credit")

« investisseur admissible » S'entend :

a) de toute corporation qui n'est pas une corporation à capital de risque prescrite ni une corporation à capital de risque prescrite de travailleurs visée à la partie LXVII des règlements fédéraux;

b) de tout particulier, à l'exception :

(i) d'une fiducie,

(ii) d'un particulier agissant à titre de courtier en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible investor")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application des articles 11.13 à 11.17. ("responsible minister")

« placement admissible » Placement admissible au sens des règlements. ("eligible investment")

« reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'un investisseur admissible ou en faveur d'une entité intermédiaire dans laquelle ce dernier a une participation. ("CEI tax credit receipt")

Déduction de l'impôt par ailleurs payable

11.13(2)

L'investisseur admissible peut déduire — en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) dans le cas d'un particulier — de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer pour une année d'imposition se terminant après 2007 le montant de son crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire pour l'année.

Crédit d'impôt

11.13(3)

Le crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire accordé à un investisseur admissible à l'égard d'une année d'imposition correspond à 135 000 $ ou, s'il est inférieur, au total des montants suivants :

a) 45 000 $ ou, si le montant obtenu est inférieur, 30 % de tous les montants représentant chacun :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année mais avant 2011,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année mais avant 2011;

b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des montants représentant chacun le montant calculé en vertu de l'alinéa a) à l'égard d'une des 10 années d'imposition précédentes ou d'une des trois années d'imposition subséquentes,

(ii) le total des montants représentant chacun :

(A) si l'investisseur est un particulier, le montant qui serait déterminé en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit pour cette année était nul ou 45 000 $, selon le montant qui est le moins élevé,

(B) si l'investisseur est une corporation, le total des montants représentant chacun le montant qui serait l'impôt payable par la corporation à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit pour cette année était nul ou 45 000 $, selon le montant qui est le moins élevé.

Interprétation

11.13(4)

Pour l'application du paragraphe (3) :

a) si l'investisseur admissible a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement;

b) le coût pour un particulier d'un placement admissible qui est également un placement admissible du particulier en vertu de l'article 11.8 correspond à l'excédent éventuel du coût déterminé sur 30 000 $.

Obligation de remettre un reçu

11.13(5)

L'émetteur d'un placement admissible dont un investisseur admissible est titulaire remet à ce dernier un reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire, et en remet une copie au ministre, en conformité avec les règlements.

Preuve du crédit

11.13(6)

L'investisseur admissible n'a droit à un crédit en vertu du présent article que s'il atteste le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national un reçu relatif au crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire.

L.M. 2007, c. 6, art. 44; L.M. 2008, c. 3, art. 40; L.M. 2009, c. 26, art. 35.

Produit de l'émission

11.14(1)

L'émetteur d'un placement admissible utilise ou place le produit de l'émission conformément aux règlements.

Imposition d'une pénalité

11.14(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, le ministre responsable peut, par arrêté, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

L.M. 2007, c. 6, art. 44.

Restrictions applicables aux transferts

11.15

Les transferts de placements admissibles sont subordonnés aux règlements.

L.M. 2007, c. 6, art. 44.

Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé ou de remise du capital

11.16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, si, dans les trois ans suivant la date d'émission d'un placement admissible, celui-ci est racheté ou un montant est versé à son titulaire à titre de remise de capital, la personne qui était titulaire du placement immédiatement avant le rachat ou le versement (appelée « titulaire » dans le présent article) paie un impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 30 % du montant de la contrepartie pour laquelle le placement a été émis;

b) le montant qui, sans le paragraphe (3), lui aurait été payable au moment du rachat ou à titre de remise de capital.

Exceptions

11.16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au placement n'ayant fait l'objet d'aucune demande de crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire, pour autant que le reçu relatif à ce crédit ait été remis à l'émetteur du placement;

b) au rachat d'un placement ayant lieu à la suite d'une demande écrite du titulaire, pour autant que le placement ait été dévolu à celui-ci en raison du décès du particulier qui en était le titulaire.

Retenue et versement

11.16(3)

Si un impôt est payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un placement admissible, l'émetteur :

a) retient l'impôt sur le montant payable par ailleurs au titulaire;

b) délivre au titulaire un reçu indiquant le montant de l'impôt retenu;

c) dans les 30 jours suivant l'opération, verse le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du titulaire;

d) joint au versement un état contenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.16(4)

L'émetteur qui omet d'effectuer la retenue et le versement prévus au paragraphe (3) est tenu de payer le montant en question au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du titulaire et a le droit de le recouvrer auprès de ce dernier.

Interprétation de « rachat »

11.16(5)

Pour l'application du présent article :

a) une action du capital-actions d'une corporation est rachetée lorsque cette dernière l'acquiert, l'annule ou la rachète ou si une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance l'acquiert;

b) si une action du capital-actions d'une corporation est convertie en une autre action de son capital-actions, celle-ci est assimilée à l'action originale et est réputée avoir été émise en même temps qu'elle.

L.M. 2007, c. 6, art. 44.

Règlements

11.17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « placement admissible » et tout autre terme qui est utilisé dans les articles 11.13 à 11.16 mais qui n'y est pas défini;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation du produit de l'émission de placements admissibles;

c) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par les émetteurs de placements admissibles et leurs obligations d'information;

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les reçus délivrés à l'égard du crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles les placements admissibles peuvent être transférés;

f) exiger que l'émetteur d'un placement admissible paie un impôt ou une pénalité dans les cas suivants :

(i) il omet d'observer les exigences énoncées au présent article,

(ii) il permet le transfert du placement contrairement à l'article 11.15,

(iii) le placement cesse d'être admissible dans les trois ans suivant son émission;

g) prendre des mesures concernant le paragraphe 11.16(1) et, notamment :

(i) soustraire des opérations à son application,

(ii) réduire le montant normalement payable sous son régime;

h) permettre aux investisseurs admissibles d'obtenir des crédits d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire à l'égard d'un placement admissible acquis par un moyen de placement intermédiaire, y compris une société en nom collectif ou une fiducie, auquel ils ont versé le capital nécessaire au placement et, notamment :

(i) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par ces moyens de placement et leurs obligations d'information,

(ii) étendre l'application des articles 11.15 et 11.16, avec les adaptations nécessaires, aux placements effectués dans ces moyens de placement,

(iii) exiger que les moyens de placement ou leurs investisseurs paient un impôt ou une pénalité s'ils font défaut d'observer l'article 11.15 ou 11.16 ou les règlements d'application du présent article;

i) modifier, étendre ou restreindre l'application des articles 11.13 à 11.16 à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, une fusion ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du crédit d'impôt pour placement dans une entreprise communautaire.

Application

11.17(2)

Pour l'application des articles 11.13 à 11.16 et des règlements visés au présent article, le ministre responsable possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.

Délégation

11.17(3)

Le ministre responsable peut déléguer à une ou à plusieurs personnes qui travaillent pour le gouvernement ou à l'administrateur nommé en application de l'article 10.1 de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs les attributions que lui confèrent le paragraphe (2), les articles 11.13 à 11.16 ou les règlements visés au présent article.

L.M. 2007, c. 6, art. 44.

12

Abrogé.

L.M. 2000, c. 39, art. 40.

ÉTABLISSEMENT DE LA MOYENNE POUR LES AGRICULTEURS

Année d'établissement de la moyenne

13(1)

Lorsqu'un particulier, dont la principale source de revenu a été l'agriculture ou la pêche, dans une année d'imposition (désignée dans le présent article comme « année d'établissement de la moyenne ») fait part de son choix conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, l'impôt payable en application de cette partie pour l'année d'établissement de la moyenne est un montant déterminé selon les règles qui suivent :

a) Déterminer le montant (désigné dans le présent article comme « impôt moyen ») pour chacune des années comprises dans la période d'établissement de la moyenne (expression qui, dans le présent article, a le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale) équivalant à l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale, au sens de l'article 4 de la présente loi, si le revenu imposable pour l'année était le revenu net moyen pour l'année au sens de l'alinéa 119(1)c) de la loi fédérale.

b) Déterminer le montant (désigné dans le présent article comme « impôt provincial ») pour chaque année dans la période d'établissement de la moyenne, équivalant à l'impôt qui serait payable sous le régime de la présente partie pour l'année si l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale pour l'année, au sens de l'article 4 de la présente loi, était l'impôt moyen pour l'année.

c) Déduire du total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa b), pour les années comprises dans la période d'établissement de la moyenne, le total des impôts payables en application de la présente partie pour les années précédentes (expression qui a, dans le présent article, le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale).

d) Le reste obtenu en application de l'alinéa c) est l'impôt payable sous le régime de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

Application du paragraphe (1)

13(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique que dans le cas d'un particulier qui, pendant toute la période d'établissement de la moyenne, tirait la principale source de son revenu de l'agriculture ou de la pêche.

Droit à l'établissement de la moyenne

13(3)

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'impôt payable par un particulier, dans le cadre de la présente partie, pour l'année d'établissement de la moyenne serait, sans le paragraphe (2), un montant déterminé conformément au paragraphe (1), l'impôt qui aurait été payable par le particulier en vertu de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, au sens de l'article 4 de la présente loi, si ce particulier n'avait exercé aucun choix sous le régime de l'article 119 de la loi fédérale pour cette année-là, est présumé être l'impôt payable en vertu de la loi fédérale par le particulier pour l'année d'établissement de la moyenne.

Paiement en trop

13(4)

Lorsque le présent article, à l'exception de son paragraphe (3), s'applique au calcul de l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition et que le total des impôts payables, dans le cadre de la présente partie, pour les années précédentes, dépasse le total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa (1)b) pour les années situées dans la période d'établissement de la moyenne, l'excédent est réputé être un paiement en trop fait lorsque l'avis de cotisation pour l'année d'établissement de la moyenne a été envoyé par la poste.

Application de la partie I

13(5)

Les dispositions de la présente partie ayant trait à la cotisation établie pour l'impôt, l'intérêt et les pénalités, s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une cotisation selon laquelle, aux fins du présent article, le trésorier décide qu'aucun impôt n'est payable dans le cadre de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne ou qu'un paiement en trop a été fait comme le décrit le paragraphe (4).

Révocation du choix

13(6)

Lorsqu'un choix relatif à une année d'établissement de la moyenne, communiqué conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale, a été révoqué par le contribuable conformément au paragraphe 119(5) de la loi fédérale, le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas pour la détermination de l'impôt payable en vertu des dispositions de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

SECTION IV

DÉCLARATIONS, COTISATIONS ET OPPOSITIONS, PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS

DÉCLARATIONS

Application de dispositions fédérales (déclarations, estimation de l'impôt, cotisation et retenue)

14(1)

Le paragraphe 70(7), à l'exclusion de l'alinéa b), les articles 150, 150.1 et 151, les paragraphes 152(1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1) et (4) à (8) et 156.1(4) de la loi fédérale ainsi que, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (2), les paragraphes 153(1) à (3) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Règlements concernant la retenue

14(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la fixation des montants devant être retenus ou déduits en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 46, art. 43; L.M. 2000, c. 39, art. 41.

Nouvelle cotisation

15(1)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, malgré le fait que la période normale de nouvelle cotisation d'un contribuable pour une année d'imposition s'est écoulée, si l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la partie I de la loi fédérale fait l'objet d'une nouvelle cotisation, le trésorier établit, selon les circonstances, des nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations d'impôt, d'intérêts ou de pénalités.

15(2)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 42.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 46, art. 44; L.M. 2000, c. 39, art. 42.

16 et 17

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 19.

PAIEMENT DE L'IMPÔT

Versement d'acomptes provisionnels par les agriculteurs et les pêcheurs

18(1)

Sous réserve de l'article 20, le particulier dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'un des montants suivants :

a) le montant qu'il estime en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi;

b) l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année précédente.

Lien entre les versements d'acomptes provisionnels

18(2)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paiement que fait le particulier en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition est effectué en fonction :

a) de l'alinéa (1)a), si le paiement que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 155(1) de la loi fédérale est effectué en fonction de l'alinéa a) de ce paragraphe;

b) de l'alinéa (1)b), si le paiement que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 155(1) de la loi fédérale est effectué en fonction de l'alinéa b) de ce paragraphe.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 20; L.M. 1993, c. 46, art. 45; L.M. 2000, c. 39, art. 43.

Versement d'acomptes provisionnels par d'autres particuliers

19(1)

Sous réserve de l'article 20, le particulier auquel l'article 18 ne s'applique pas doit payer au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition, selon le cas :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'un des montants suivants :

(i) le montant qu'il estime en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi,

(ii) l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année précédente;

b) au plus tard :

(i) le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'avant-dernière année,

(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de l'impôt qu'il doit payer pour l'année précédente sur la moitié de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'avant-dernière année.

Lien entre les versements d'acomptes provisionnels

19(2)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, les paiements que fait le particulier en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition sont effectués en fonction :

a) du sous-alinéa (1)a)(i), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction du sous-alinéa a)(i) de ce paragraphe;

b) du sous-alinéa (1)a)(ii), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction du sous-alinéa a)(ii) de ce paragraphe;

c) de l'alinéa (1)b), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction de l'alinéa b) de ce paragraphe.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 21; L.M. 1993, c. 46, art. 46; L.M. 2000, c. 39, art. 43.

Aucun acompte provisionnel exigé

20

Le particulier ne doit payer aucun montant pour une année d'imposition en vertu de l'article 18 ou 19 s'il n'est pas tenu de verser un acompte provisionnel pour l'année en vertu de l'article 155 ou 156 de la loi fédérale en raison de l'application du paragraphe 156.1(2) ou (3) de cette loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 47; L.M. 2000, c. 39, art. 43.

Application des dispositions fédérales

21(1)

Les paragraphes 157(1), (2), (2.1) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Paiement en cas d'arrangement

21(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, la corporation qui verse des sommes à l'égard d'une année d'imposition calculées en conformité avec le sous-alinéa 157(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la loi fédérale et qui est tenue d'effectuer des paiements en vertu du paragraphe 157(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, doit verser des sommes à l'égard de l'année calculées en conformité avec le même alinéa tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

21(3) à (6)   Abrogés, L.M. 1989-90, c. 15, art. 22.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 22.

Application de dispositions fédérales (déclarations, paiements et intérêts)

22

Les paragraphes 70(2) et 104(2), l'alinéa 104(23)e), les articles 158 à 160, les paragraphes 160.1(1), (1.1), (3) et (4), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1) à (2.2), (4) à (6), (7), (9) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 23; L.M. 1993, c. 46, art. 48; L.M. 2000, c. 39, art. 44.

Intérêt sur les acomptes provisionnels

23

Malgré les paragraphes 161(4) et (4.01) de la loi fédérale, aux fins du calcul de l'intérêt qu'un contribuable doit payer en vertu du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi, le montant de la fraction d'impôt ou de l'acompte provisionnel sur lequel l'intérêt est payable est calculé par renvoi à l'alinéa du paragraphe 161(4) ou (4.01) de la loi fédérale qui s'applique au calcul du montant de la fraction d'impôt ou de l'acompte provisionnel sur lequel l'intérêt est payable en vertu de cette loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 23; L.M. 2000, c. 39, art. 44.

24

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 23.

PÉNALITÉS

Pénalité pour défaut de déclaration de revenu

25(1)

Les paragraphes 162(1) à (3), (5), (7) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

25(2) et (3)   Abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 45.

Arrangement relatif à la perception

25(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne qui en est passible est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 162 de la loi fédérale à l'égard du même défaut.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 49; L.M. 2000, c. 39, art. 45.

« Déclaration »

26(1)

Pour l'application du présent article, « déclaration » s'entend au sens de l'article 150 de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi et s'entend notamment d'un formulaire, d'un certificat, d'un état, d'une réponse ou d'un autre document déposé à titre de partie d'une déclaration ou à l'égard de celle-ci.

Omissions répétées

26(2)

Le paragraphe 163(1), le passage du paragraphe 163(2) qui précède l'alinéa b) ainsi que les paragraphes 163(2.1), (3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

26(3)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 46.

Arrangement relatif à la perception

26(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne qui en est passible est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 163 de la loi fédérale à l'égard de la même omission, du même faux énoncé ou de la même fausse omission.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 49; L.M. 2000, c. 39, art. 46.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

27

L'article 163.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 49.

Information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

27.1(1)

L'article 163.2 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

Restrictions

27.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique à la fourniture d'information trompeuse ayant eu lieu avant la sanction de la loi édictant le présent article que si l'article 163.2 de la loi fédérale s'applique à la fourniture d'information trompeuse aux fins que prévoit cette loi.

L.M. 2001, c. 41, art. 30.

REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS EN TROP

28

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 17; L.M. 1989-90, c. 15, art. 25; L.M. 2000, c. 39, art. 47.

Application de dispositions fédérales (remboursements)

28.1(1)

Les paragraphes 164(1) à (1.31), (1.5) et (3) à (7) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Imputation du remboursement sur la dette provinciale

28.1(2)

Au lieu de faire le remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu de la présente loi, le ministre peut, si le contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou du chef du Canada, est sur le point de l'être, imputer la somme à rembourser sur le montant dont le contribuable est redevable et en aviser celui-ci.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 26; L.M. 1993, c. 46, art. 50; L.M. 2000, c. 39, art. 48.

OPPOSITION À LA COTISATION

Application de dispositions fédérales (oppositions)

29(1)

Les articles 165, 166.1 et 166.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

29(2)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 49.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 27; L.M. 1993, c. 46, art. 51; L.M. 2000, c. 39, art. 49.

SECTION V

APPELS DEVANT LA COUR DU BANC DE LA REINE

Droit d'appel

30(1)

L'article 169 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Objet de l'appel

30(2)

Un appel d'une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté pour qu'il soit statué sur toute question concernant :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) ou bien sa résidence aux fins que prévoit la présente loi,

(ii) ou bien le revenu qu'il a gagné au Manitoba pour l'année,

(iii) ou bien l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) ou bien son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(5),

(ii) ou bien le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition, établi d'après le revenu imposable de la corporation pour l'année.

Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté relativement au calcul du revenu imposable.

Avis d'appel

30(3)

Un appel est interjeté auprès du tribunal par l'expédition, au trésorier, d'un avis d'appel, en double exemplaire, dans la forme prescrite, et par le dépôt d'une copie de l'avis d'appel au greffe du tribunal du centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside.

Signification de l'avis d'appel

30(4)

Un avis d'appel doit être signifié au trésorier par la poste, sous pli recommandé, adressé à l'administrateur général.

Contenu de l'avis

30(5)

L'appelant doit présenter, dans l'avis d'appel, un exposé des allégations de fait, ainsi que les dispositions légales et les motifs qu'il a l'intention d'invoquer à l'appui de son appel.

Droit à payer

30(6)

L'appelant doit, au moment du dépôt de l'avis d'appel au greffe du tribunal, payer au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal un droit prescrit en vertu de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 28; L.M. 1993, c. 46, art. 52; L.M. 1999, c. 11, art. 13; L.M. 2000, c. 39, art. 50.

Signification de la réponse à l'avis d'appel

31(1)

Le trésorier doit, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis d'appel, ou dans tout autre délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder avant ou après l'expiration de cette période, signifier à l'appelant et déposer devant le tribunal une réponse à l'avis d'appel, admettant ou niant les faits allégués et renfermant un exposé des autres allégations de fait, des dispositions légales et des motifs sur lesquels il a l'intention de s'appuyer.

Avis d'appel rayé par le tribunal

31(2)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion, rayer un avis d'appel ou toute partie de cet avis pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été rayé.

Réponse rayée par le tribunal

31(3)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion :

a) rayer toute partie d'une réponse pour défaut de conformité avec le présent article ou permettre de la modifier;

b) rayer une réponse pour défaut de conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai fixé par l'ordonnance.

Avis d'appel rayé

31(4)

Lorsqu'un avis d'appel est rayé pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et qu'un nouvel avis d'appel n'est pas déposé, de la manière et au moment que le tribunal ou un juge l'a permis, le tribunal ou l'un de ses juges peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Réponse rayée

31(5)

Lorsqu'une réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou est rayée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, comme le tribunal ou un juge l'a ordonné, dans le délai fixé, le tribunal peut statuer sur l'appel ex parte ou après audition en présumant que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Appel réputé être une action

32(1)

Après le dépôt des pièces mentionnées aux articles 30 et 31, l'affaire est réputée une action devant le tribunal et, à moins que ce dernier n'en ordonne autrement, est prête à être entendue.

Faits qui peuvent être invoqués

32(2)

Les faits ou les dispositions légales non énoncés dans l'avis d'appel ou dans la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que le tribunal peut prescrire.

32(3) à (4)   Abrogés, L.M. 1989-90, c. 15, art. 29.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 29.

Application de dispositions fédérales (irrégularités, prolongation de délai et audiences à huis clos)

33

Les articles 166, 167, 171 et 179 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 30; L.M. 1993, c. 46, art. 53.

Pratique concernant les appels

34

Sous réserve des règlements, la pratique et la procédure du tribunal et de la Cour d'appel, y compris le droit d'appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s'appliquent à toute affaire réputée être une action prévue à l'article 32, et tout jugement prononcé et ordonnance rendue au sujet d'une telle affaire peut être exécuté de la même manière et suivant les mêmes modalités que dans le cas d'un jugement prononcé ou d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une action intentée devant le tribunal.

35

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 31.

PARTIE II

APPLICATION ET EXÉCUTION

APPLICATION

Application de dispositions fédérales (application, saisie-arrêt et procédures de recouvrement)

36(1)

Les articles 220, 221.1, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

36(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux modifications et aux textes sanctionnés ou promulgués après 1989 et est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1990.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 32; L.M. 1993, c. 46, art. 54.

Partie provinciale d'une remise fédérale d'impôt

36.1

Lorsqu'est accordé, en application de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), une remise de taxe, d'intérêt ou de pénalité versé par un particulier ou en son nom en application de la loi fédérale et qu'une taxe, un intérêt ou un pénalité lui a été versé en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances ayant entraîné la remise en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), le trésorier peut, s'il considère que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise des montants versés en application de la présente loi devrait être accordée soit pour alléger des problèmes graves, soit parce que le particulier a reçu des renseignements erronés de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, soit parce que celle-ci a agi de façon inappropriée, accorder une rémission de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités versés, le cas échéant, en application de la présente loi et peut autoriser le remboursement, à la personne qui y a droit, des montants qu'il remet en vertu du présent article.

L.M. 1997, c. 49, art. 22; L.M. 2000, c. 39, art. 51.

Règlements

37(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et décret :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s'appliquent, et la mesure dans laquelle ils s'appliquent;

c) et d) abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 52;

e) définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, des termes et des expressions qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi;

f) prescrire les formules devant servir dans le cadre de la présente loi;

g) indiquer le moment où les demandes de remboursement doivent être faites ainsi que la méthode à suivre pour faire ces demandes;

h) et i) abrogés, L.M. 2000, c. 39, art. 52.

Application des règlements fédéraux

37(2)

Sauf dans les cas où ils sont incompatibles avec tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou quand un règlement pris en vertu de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux pris sous le régime du paragraphe 221(1) de la loi fédérale s'appliquent avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente loi, à toutes les affaires énumérées dans cet article.

Publication des règlements requise

37(3)

Un règlement pris sous le régime de la présente loi est un règlement auquel s'applique la Loi sur les textes réglementaires mais, sous réserve du paragraphe (5), il n'entre pas en vigueur à moins d'avoir été publié comme cette loi l'exige.

Publication dans la Gazette du Canada

37(4)

Sous réserve du paragraphe (5) lorsqu'un règlement pris sous le régime de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, il n'entre pas en vigueur aux fins de la présente loi à moins d'avoir été publié dans la Gazette du Canada.

Effet rétroactif

37(5)

Une fois publié conformément au présent article, un règlement pris sous le régime de la présente loi ou de la loi fédérale et qui s'applique, avec les adaptations nécessaires, entre en vigueur, s'il dispose ainsi, à une date antérieure à sa publication.

L.M. 2000, c. 39, art. 52.

EXÉCUTION

Recouvrement du montant payable

38

L'article 222 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 55.

Attestation du montant payable

39(1)

Les paragraphes 223(1) à (4) de la loi fédérale, à l'exclusion des alinéas 223(1)b), c) et d), s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi à l'égard de tout montant qu'une personne doit payer en vertu de celle-ci et que le ministre du Revenu national ne peut percevoir au titre d'un arrangement relatif à la perception.

Arrangement relatif à la perception

39(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paragraphe (1) ne s'applique pas.  Toutefois, le ministre peut agir conformément à l'article 223 de la loi fédérale afin de percevoir tout montant payable par un contribuable en vertu de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 33; L.M. 1993, c. 46, art. 55; L.M. 2000, c. 39, art. 53.

40

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 34.

Acquisition de toute participation du contribuable dans des biens

41

L'article 224.2 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 56.

Fonds saisis entre les mains d'un débiteur fiscal

42

L'article 224.3 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 54.

Mandat décerné par le trésorier

43

Le trésorier peut décerner un mandat, adressé à un shérif, couvrant le montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités dus en vertu de la présente loi par un contribuable, y compris l'intérêt accumulé depuis la date d'émission du mandat ainsi que les frais, les dépens et la commission du shérif; un tel mandat a la même force et le même effet et est assujetti à la même exemption qu'un bref de fieri facias délivré par le tribunal.

L.M. 2000, c. 39, art. 55.

Saisie de chatels

44

L'article 225 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 35; L.M. 1993, c. 46, art. 57.

Départ du Canada ou défaut du contribuable

45(1)

L'article 226 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

45(2)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 56.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 36; L.M. 1993, c. 46, art. 57; L.M. 2000, c. 39, art. 56.

Application de dispositions fédérales (retenues)

46(1)

Les paragraphes 227(1) à (5.2), (8), (8.2) à (9), (9.2), (9.4), (9.5), (10) et (10.2) à (13) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Établissement d'une cotisation

46(2)

Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne :

a) pour tout montant qu'elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements ou d'une disposition de la loi fédérale ou d'un de ses règlements qui s'applique aux fins de la présente loi;

b) pour tout montant qui est payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1) ou de l'article 227.1 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, ou en vertu de l'article 52 de celle-ci.

Dans ce cas, les articles 14 et 22 à 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Application de la pénalité aux montants dépassant 500 $

46(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (4), et malgré toute autre loi, la pénalité pour défaut de remettre un montant qui doit être remis par une personne au plus tard à la date prescrite par les règlements fédéraux pris pour l'application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tels que ces règlements et ce paragraphe s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi, est imposée uniquement à l'égard de l'excédent du total des montants qui doivent être remis au plus tard à cette date sur 500 $.

Inapplication de la restriction s'appliquant à la pénalité

46(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la personne qui doit remettre un montant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

a) retardé la remise du montant;

b) remis un montant inférieur à celui qui devait être remis.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 37; L.M. 1993, c. 46, art. 57; L.M. 2000, c. 39, art. 57.

Responsabilité des administrateurs de la corporation

47

L'article 227.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 38; L.M. 1993, c. 46, art. 57.

GÉNÉRALITÉS

Tenue de registres et de livres

48(1)

Toute personne qui exploite une entreprise au Manitoba et toute personne qui est obligée, par la présente loi ou en vertu de celle-ci, de payer ou de percevoir des impôts ou d'autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, en la manière prescrite) au siège de ses affaires ou à sa résidence au Canada ou en tout autre lieu que le trésorier peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou d'autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

Application de dispositions fédérales (livres de comptes et registres)

48(2)

Les paragraphes 230(2.1) à (8) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

48(3) à (7)   Abrogés, L.M. 1989-90, c. 15, art. 39.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 39; L.M. 2000, c. 39, art. 58.

Application des dispositions fédérales

49

Les articles 231 à 231.5, 232, 233 et 236 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 40.

50 à 51

Abrogés.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 41.

Omission de se conformer aux règlements

52(1)

Est passible, dans le cas de chaque omission, d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à un règlement pris sous le régime de l'alinéa 221(1)d) ou e) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique en vertu du paragraphe 37(2) de la présente loi.

Omission de se conformer aux règlements

52(2)

Est passible d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, toute personne qui omet de se conformer à un règlement pris sous le régime de l'article 37 ou incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (2) de cet article.

53

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 42.

Évitement fiscal

53.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« attribut fiscal » S'agissant des attributs fiscaux d'une personne :

a) l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) le revenu, la perte ou le revenu imposable de la personne,

(ii) dans le cas d'un particulier, son revenu gagné au Manitoba ou son revenu pour l'année, au sens de l'article 1,

(iii) dans le cas d'une corporation, son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(5),

(iv) le revenu imposable gagné au Canada de la personne,

(v) l'impôt ou tout autre montant qui est payable par la personne ou qui lui est remboursable en application de la présente loi;

b) tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé à l'alinéa a). ("tax consequences")

« avantage fiscal »

a) Réduction, évitement ou report d'impôt ou de tout autre montant exigible en application de la présente loi;

b) augmentation d'un remboursement d'impôt ou de tout autre montant visé par la présente loi. ("tax benefit")

« avis d'imposition » Avis de cotisation, de nouvelle cotisation, de cotisation supplémentaire ou concernant un montant déterminé qui est établi conformément à l'article 14 ou 15 et qui tient compte du paragraphe (2) ou (5) en ce qui a trait à une opération ou à une série d'opérations. ("tax notice")

« opération » Est assimilé à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« opération d'évitement » Opération :

a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui, selon toute vraisemblance :

c) soit est principalement effectuée pour des objets véritables autres :

(i) que l'obtention d'un avantage fiscal,

(ii) que la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un montant exigible au titre ou à l'égard de l'impôt en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou d'une loi du Parlement ou d'une autre assemblée législative du Canada,

(iii) que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un remboursement d'un montant exigible à l'égard de l'impôt en application d'une loi visée au sous-alinéa (ii),

(iv) qu'une combinaison des objets mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

d) soit n'entraînerait pas, directement ou indirectement, selon le cas :

(i) un abus dans l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements,

(ii) un abus dans l'application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble. ("avoidance transaction")

Attributs fiscaux à déterminer

53.1(2)

Si une opération d'évitement est effectuée, les attributs fiscaux d'une personne sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de l'opération ou d'une série d'opérations comprenant celle-ci.

Règles supplémentaires

53.1(3)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux :

a) tout montant déduit dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de « attribut fiscal » figurant au paragraphe (1) peut être admis ou refusé en totalité ou en partie;

b) toute déduction visée à l'alinéa a) du présent paragraphe ou tout autre montant servant à calculer un montant à payer ou à rembourser sous le régime de la présente loi peut être attribué à une personne;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi ou des règlements peuvent ne pas être pris en compte.

Demande en vue de la détermination des attributs fiscaux

53.1(4)

Si un avis d'imposition tenant compte du paragraphe (2) en ce qui a trait à une opération ou à une série d'opérations a été envoyé à une personne, une autre personne peut, dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis, demander par écrit au ministre de déterminer ou de déterminer de nouveau ceux de ses attributs fiscaux qui peuvent vraisemblablement avoir trait à l'opération ou à la série d'opérations.

Réponse du ministre

53.1(5)

Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (4), le ministre examine la demande et détermine ou détermine de nouveau les attributs fiscaux de l'auteur de la demande qui peuvent vraisemblablement avoir trait à l'opération ou à la série d'opérations.

Façon de déterminer les attributs fiscaux

53.1(6)

Les attributs fiscaux découlant de l'application du présent article ne peuvent être déterminés que par avis d'imposition.

L.M. 1996, c. 66, art. 12; L.M. 2007, c. 6, art. 45.

Avantage conféré

53.1.1

L'article 246 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2007, c. 6, art. 45.

Définition

53.2(1)

Pour l'application du présent article, le « revenu non imposé » d'une personne à l'égard de l'aliénation d'un bien est le total de tous les montants qui constituent le revenu ou le revenu imposable que la personne a gagné au cours de l'année dans la province, déterminé conformément aux règlements fédéraux, et qui :

a) provient de l'aliénation;

b) en raison d'une différence entre le coût que le transfert représente pour le cédant ou le prix de base rajusté aux fins de l'imposition fédérale et ce coût ou ce prix fixé en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de la province, n'est pas inclus dans le revenu que la personne a gagné au cours de l'année en vertu de cette loi.

Évitement fiscal

53.2(2)

Le revenu non imposé qui découle de l'aliénation subséquente visée à l'alinéa b) est ajouté au produit de disposition du contribuable visé à l'alinéa a) si, dans la cadre d'une série d'opérations ou d'événements, les conditions suivantes sont remplies :

a) une personne ou une société en nom collectif (le « contribuable ») aliène des biens au profit d'une personne ou d'une société en nom collectif avec qui le contribuable a des liens de dépendance à titre de produit de disposition, au sens de la loi fédérale, qui est moins élevé que la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

b) le bien ou l'autre bien :

(i) dont la juste valeur marchande découle principalement du bien,

(ii) qui est acquis en remplacement du bien par une personne qui n'est pas le contribuable,

est de nouveau aliéné à titre de produit de disposition, au sens de la loi fédérale, qui est moins élevé que son prix de base ajusté au sens de cette loi.

Calcul de l'impôt

53.2(3)

Malgré les autres dispositions de la présente et la loi fédérale, si le paragraphe (2) s'applique à une aliénation, les montants qui doivent être déterminés en application de la présente loi ou de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt payable en application de la présente loi le sont comme si le produit de disposition était le même que le produit de disposition déterminé en application du paragraphe visé.

Application

53.2(4)

Le présent article s'applique aux aliénations qui sont faites après 1991.

53.2(5)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 59.

L.M. 1996, c. 66, art. 13; L.M. 2000, c. 39, art. 59.

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction et peine

54(1)

Toute personne qui omet :

a) de produire une déclaration contrairement aux exigences de la présente loi ou de ses règlements d'application ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi,

b) d'observer le paragraphe 153(1), 227(5), 230(3), 230(4) ou 230(6) ou les articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi,

commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, se rend passible :

c) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;

d) à la fois de l'amende visée à l'alinéa c) et d'un emprisonnement maximal de 12 mois.

Ordonnance d'exécution

54(2)

Le paragraphe 238(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Exceptions

54(3)

La personne qui est déclarée coupable en vertu du présent article d'avoir omis d'observer une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi ne se rend pas passible de la pénalité prévue à l'un quelconque des paragraphes 162(1) à (3), (5) et (7) et des paragraphes 227(8), (8.5), (9) et (9.5) de la loi fédérale tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi ou à l'article 52 pour la même inobservation, à moins que cette pénalité ne lui soit imposée ou que le paiement n'en soit exigé d'elle avant que ne soit déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 43; L.M. 1993, c. 46, art. 58; L.M. 2000, c. 39, art. 60.

Peine pour les personnes qui se soustraient à la Loi ou aux règlements

55(1)

Les paragraphes 239(1) et (1.1) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l'application de la présente loi.

Remboursements et crédits indus

55(2)

Toute personne qui, en commettant les actes mentionnés aux alinéas 239(1.1)a) à d) de la loi fédérale ou en conspirant avec quelqu'un pour les commettre, permet à une autre personne de demander ou d'obtenir un remboursement ou un crédit prévu par la présente loi auquel l'autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel cette autre personne a droit, commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) soit une amende de 50 % à 200 % de l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel l'autre personne a droit;

b) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa a) et un emprisonnement maximal de deux ans.

Infractions par les dirigeants et les administrateurs

55(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, en cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine dont un particulier ayant commis l'infraction perpétrée par la corporation se rendrait passible, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 44; L.M. 1993, c. 46, art. 59; L.M. 1999, c. 3, art. 11.

Discrétion du ministre quant aux procédures

56

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que des procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne, le ministre peut intenter ou s'abstenir d'intenter contre une telle personne toute action prévue à l'article 54 de la présente loi ou au paragraphe 239(1) ou (1.1) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, selon le cas.

L.M. 2000, c. 39, art. 61.

Communication de renseignements

57(1)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application de la présente loi :

a) est en possession de renseignements obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment les communique ou permet qu'ils soient communiqués à une autre personne qui n'a pas légalement le droit de les recevoir;

b) est en possession, a la garde ou le contrôle de documents, notamment de livres, de registres, d'écrits, ou de déclarations, obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment permet à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès alors que cette personne n'a pas légalement le droit de les examiner ni d'y avoir accès;

c) est en possession de renseignements qui sont obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment les utilise autrement que dans le cours de ses fonctions dans le cadre de l'application de la présente loi.

Restriction

57(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements communiqués entre :

a) le ministre des Finances du Manitoba et le ministre du Revenu national;

b) le ministre des Finances du Manitoba ou le ministre du Revenu national, agissant au nom du Manitoba, et le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement :

(i) d'une province participante,

(ii) d'une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 65(2).

L.M. 1989-90, c. 15, art. 45; L.M. 2000, c. 39, art. 62.

Obligation de fournir des renseignements

57.1(1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement possédant des renseignements spécifiques au sujet d'une personne qu'il lui fournisse copie de la totalité ou d'une partie de ces renseignements.

Utilisation des renseignements

57.1(2)

Les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour l'application de la présente loi et, sous réserve des dispositions de la loi fédérale, qu'à l'égard de toute autre question connexe visée par celle-ci.

Définition de « renseignements spécifiques »

57.1(3)

Dans le présent article, les « renseignements spécifiques » au sujet d'une personne visent :

a) son nom ainsi que tout numéro d'identification ou symbole se rapportant à cette personne;

b) l'adresse de son domicile, y compris son code postal;

c) sa date de naissance et, le cas échéant, de décès;

d) la date de son inscription auprès d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement, ou de l'annulation de cette inscription;

e) la date à laquelle la personne a utilisé les services d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement;

f) tout renseignement concernant son admissibilité au crédit que vise l'article 4.6 ou 5;

g) les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportant à son conjoint, à son conjoint de fait ou à une personne à sa charge.

Renseignements exclus

57.1(4)

Malgré le paragraphe (3), les « renseignements spécifiques » au sujet d'une personne ne comprennent pas son NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ni les renseignements qui ont trait à sa santé, à son incapacité, à ses problèmes de santé ou aux traitements médicaux qui lui sont prodigués.

L.M. 2002, c. 19, art. 38.

Responsabilité des cadres et des agents de la corporation

58

L'article 242 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 60.

Peine minimale obligatoire

59

L'article 243 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 60.

PROCÉDURE ET PREUVE

Application de dispositions fédérales (dénonciation et preuve)

60(1)

Les paragraphes 244(1) à (5), (7) à (11), (13) à (17) et (20) à (22) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

60(2)

Abrogé, L.M. 2000, c. 39, art. 63.

60(3) à (10) Abrogés, L.M. 1993, c. 46, art. 61.

Connaissance d'office

60(11)

Connaissance d'office doit être prise :

a) de tous les décrets ou règlements pris sous le régime de la présente loi;

b) d'un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt exigé en vertu de la loi relative à l'impôt sur le revenu d'une province participante,

sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu.

60(12) à (15)   Abrogés, L.M. 1993, c. 46, art. 61.

Preuve des arrangements

60(16)

Un document qui est censé constituer un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada en matière de recouvrement de l'impôt prescrit par la loi relative à l'impôt sur le revenu d'une province participante et, selon le cas :

a) qui est publié dans la Gazette du Canada;

b) dont l'authenticité est reconnue :

(i) soit par le trésorier ou en son nom, ou

(ii) soit par le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en leur nom,

doit être accepté comme preuve prima facie de son contenu.

60(17)

Abrogé, L.M. 1993, c. 46, art. 61.

Certificat du trésorier

60(18)

Fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu, le certificat du trésorier concernant :

a) soit le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition;

b) soit le revenu d'un particulier pour l'année.

Documents délivrés ou signés par des fonctionnaires fédéraux

60(19)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré ou tout affidavit souscrit, par le ministre, l'administrateur général ou un employé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre des Finances du Manitoba, du sous-ministre des Finances du Manitoba ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances du Manitoba est réputé, aux fins que prévoit la présente loi, être signé, délivré ou souscrit par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 46; L.M. 1993, c. 46, art. 61; L.M. 2000, c. 39, art. 63.

PARTIE III

RECOUVREMENT DE L'IMPÔT

ARRANGEMENT RELATIF À LA PERCEPTION

Conclusion d'un arrangement

61(1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de la province du Manitoba avec le gouvernement du Canada un arrangement relatif à la perception en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du gouvernement du Manitoba et fera des versements au gouvernement du Manitoba relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux modalités et aux conditions de l'arrangement.

Accord modifiant un arrangement

61(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances du Manitoba peut conclure, pour le compte du gouvernement de la province du Manitoba, un accord modifiant les modalités et les conditions d'un arrangement relatif à la perception conclu en application du paragraphe (1).

Exercice de pouvoirs par le ministre

61(3)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut exercer tous les pouvoirs et doit s'acquitter de toutes les fonctions que le ministre des Finances du Manitoba aurait en vertu de la présente loi, à l'exclusion de la présente partie, si aucun arrangement relatif à la perception n'était en vigueur, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production dans des instances judiciaires ou autres intentées au Manitoba de tout document dont le dépôt est, de l'avis du ministre, contraire à l'intérêt public.

Pouvoirs de l'administrateur général

61(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, l'administrateur général peut :

a) exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le ministre peut exercer sous le régime du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;

b) charger des fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada d'exercer des attributions semblables à celles qu'ils exercent en son nom en vertu de la loi fédérale.

Pouvoir de perception

61(5)

Il est entendu que si la présente loi est ou a été modifiée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de façon à rendre un arrangement relatif à la perception incompatible avec les dispositions de la Loi, malgré l'incompatibilité :

a) l'arrangement demeure en vigueur aux fins que prévoient les dispositions de la présente loi qui s'appliquent lorsqu'un tel arrangement est en vigueur;

b) le gouvernement du Canada a le pouvoir de percevoir les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du gouvernement du Manitoba.

Le présent article s'applique tant que l'arrangement n'est pas résilié conformément aux dispositions qui y sont prévues.

Délégation de pouvoir

61(6)

Si, pendant qu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre ou l'administrateur général n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, toutes les attributions qui seraient conférées au ministre des Finances du Manitoba en vertu de la présente loi si aucun arrangement du genre n'était en vigueur, le ministre des Finances du Manitoba, son sous-ministre ou les personnes que le ministre des Finances désigne à cette fin peuvent exercer ces attributions.

L.M. 2000, c. 39, art. 64; L.M. 2001, c. 41, art. 31; L.M. 2002, c. 39, art. 39.

PAIEMENTS À TITRE D'IMPÔT

Application des paiements par le ministre

62(1)

Lorsque le trésorier reçoit un paiement à titre d'un impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en vertu de l'une quelconque de ces lois ou de plusieurs d'entre elles, un arrangement relatif à la perception peut prévoir que le ministre puisse appliquer le paiement ainsi reçu à l'impôt payable par le contribuable en vertu de ces lois, de la manière qui peut être précisée dans l'arrangement, nonobstant le fait que le contribuable ait demandé que le paiement soit appliqué d'une autre manière ou qu'il n'ait fourni aucune directive quant à son application.

Libération du contribuable

62(2)

Tout paiement ou partie d'un paiement que, conformément à un arrangement relatif à la perception, le ministre retranche de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi :

a) d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi appliqué;

b) d'autre part, est réputé avoir été appliqué conformément à une directive du contribuable.

L.M. 2000, c. 39, art. 65.

RETENUES À LA SOURCE

Montant remis au ministre

63

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu'un montant est remis au ministre en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l'impôt d'un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :

a) aucune action en recouvrement du ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 47.

Libération du contribuable

64(1)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre un montant à titre d'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable par ce particulier pour l'année en application d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.

Recouvrement des retenues en trop

64(2)

Lorsque le montant global déduit ou retenu au titre de l'impôt payable, en application de la présente loi ou d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, par un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition visée par le paragraphe (1), excède le montant de l'impôt payable par lui pour cette année en application de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi par l'effet de l'article 28.1 s'appliquent à ce particulier tout comme si l'excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 66.

PROVINCES NON PARTICIPANTES

Définitions

65(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« montant déduit ou retenu »  Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. ("amount deducted or withheld")

« paiement de rajustement »  Paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement du Manitoba ou sur ses instructions à une province non participante. ("adjusting payment")

« province non participante »  Province qui n'est pas une province participante. ("non-agreeing province")

Remise d'un paiement de rajustement

65(2)

Lorsque, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à verser au gouvernement du Manitoba une somme qui, de l'avis du ministre des Finances du Manitoba, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances du Manitoba à remettre un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.

Paiement fait par le Canada

65(3)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada lorsque ce dernier est d'accord pour agir selon les directives du gouvernement du Manitoba communiquées au ministre par le trésorier.

Calcul du paiement de rajustement

65(4)

Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, à l'égard de l'impôt payable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition par les particuliers qui, à la fois :

a) déposent des déclarations en application de la loi fédérale;

b) sont assujettis à un impôt pour cette année en application de cette loi;

c) sont résidents, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.

Recouvrement des montants déduits

65(5)

Lorsque, pour une année d'imposition, un paiement de rajustement est fait à une province non participante en vertu du présent article à l'égard d'un particulier qui :

a) d'une part, est assujetti à l'impôt en vertu de la loi fédérale pour cette année;

b) d'autre part, est résident de la province non participante le dernier jour de cette année,

et qu'un montant est déduit ou retenu en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l'impôt que le particulier doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, aucune action en recouvrement du montant ne peut être intentée par ce particulier et le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

Crédit

65(6)

Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d'imposition en vertu du présent article, un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année en question n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant maximal correspondant au montant qui a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable ou qui aurait pu être payable par lui pour cette année-là en vertu de la loi de la province non participante.

Paiements en trop

65(7)

Lorsqu'un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en vertu du présent article pour une année d'imposition et que le montant global qui a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en vertu de la présente loi ou au titre de l'impôt sur le revenu payable, en vertu de la loi d'une province non participante, par un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition visée par le paragraphe (6) excède le montant d'impôt payable par lui en vertu de la présente loi pour cette année-là, les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi par l'effet de l'article 28.1 s'appliquent à ce particulier tout comme si l'excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.

Provenance du paiement

65(8)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que le gouvernement du Canada est d'accord à l'égard d'une année d'imposition, pour suivre les directives du gouvernement du Manitoba et pour effectuer un paiement de rajustement pour le compte du gouvernement du Manitoba, le paiement de rajustement :

a) doit être tiré des sommes perçues au titre de l'impôt prévu par la présente loi pour toute année d'imposition;

b) est le montant que le ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu'il peut avoir à l'égard du paiement au gouvernement du Manitoba d'un montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, auquel le paragraphe (5) s'applique.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 48; L.M. 2000, c. 39, art. 67.

EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES JUGEMENTS

Exécution dans d'autres provinces

66(1)

Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans cette cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 39(2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l'exécution réciproque des jugements et, sous réserve du paragraphe (2), est réputé être un jugement auquel cette loi s'applique.

Enregistrement du jugement

66(2)

Pour l'application du paragraphe (1), lorsque des mesures sont prises pour faire enregistrer conformément à la Loi sur l'exécution réciproque des jugements un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante, ce jugement doit être enregistré, même s'il est établi que l'une ou que plusieurs des dispositions du paragraphe 3(6) de cette loi s'appliquent.

Règlements

66(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre l'exécution au Manitoba des jugements rendus quant aux impôts dans les provinces participantes.

PARTIE IV

CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT

Définitions

67(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur général »  Le sous-ministre du ministère chargé de l'application de la présente partie. ("deputy head")

« contrepartie minimum »  À l'égard d'un remboursement d'impôt, le montant égal à :

a) 85 % du remboursement d'impôt, lorsque celui-ci est de 300 $ ou moins;

b) 255 $ lorsque le remboursement d'impôt excède 300 $, plus 95 % de l'excédent de 300 $. ("minimum consideration")

« contribuable »  Personne qui a droit à un remboursement d'impôt. ("taxpayer")

« escompteur »  La personne ou le préposé ou le représentant de celle-ci qui, agissant dans le cadre de ses affaires et en vue d'un profit ou d'un gain, acquiert d'un contribuable le droit de ce contribuable à un remboursement d'impôt. ("discounter")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« remboursement d'impôt »  Le montant qu'un contribuable a le droit de recevoir à titre :

a) d'un paiement en trop versé en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale ou perçu en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada);

b) d'un paiement, autre qu'un remboursement d'un paiement en trop d'impôt versé ou perçu, versé à un particulier conformément à un accord visé à l'alinéa a);

c) d'un paiement en trop de primes d'assurance-chômage versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada);

d) d'un paiement en trop de cotisations versées en vertu du Régime de pensions du Canada,

et les intérêts sur les paiements en trop ou sur le paiement. ("refund of tax")

Mode d'acquisition

67(2)

Aux fins de la présente partie, un escompteur acquiert le droit au remboursement d'impôt d'un contribuable lorsque le montant de ce remboursement d'impôt est transféré du contribuable à l'escompteur de quelque manière que ce soit, y compris par l'obtention d'une procuration l'autorisant à recevoir, pour le compte du contribuable et en son nom, un remboursement d'impôt auquel ce contribuable a droit.

L.M. 2000, c. 39, art. 68.

Mise en application de la partie IV

68

Le ministre applique la présente partie, dirige et supervise toutes les personnes qui travaillent à la mise en application de la présente partie.  L'administrateur général peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du ministre en vertu de la présente partie.

Inscription requise

69(1)

Nul ne peut poursuivre une entreprise à titre d'escompteur à moins d'être inscrit en premier lieu auprès du ministre.

Demande d'inscription

69(2)

Une personne peut s'incrire à titre d'escompteur en déposant une demande auprès du ministre sur la formule prescrite à laquelle est joint tout autre renseignement que celui-ci exige afin de s'assurer que cette personne se conformera à la présente partie, et en payant les droits prescrits.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 22.

Contrepartie minimale

70(1)

Commet une infraction l'escompteur qui acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable pour une contrepartie inférieure à la contrepartie minimale prévue à l'égard de ce remboursement d'impôt.

Pas d'honoraires ou de frais additionnels

70(2)

Nul escompteur ne peut déduire de la contrepartie mentionnée au paragraphe (1) un montant à titre d'honoraires ou de frais pour les services qu'il rend quand il remplit une déclaration ou détermine le montant du remboursement d'impôt.

Contrepartie versée en espèces

70(3)

Nul escompteur ne peut acquérir d'un contribuable un droit à un remboursement d'impôt à moins que l'escompteur ne paie la totalité de la contrepartie pour l'acquisition au moment de l'acquisition, en espèces ou par chèque encaissable immédiatement.

Excédent versé au contribuable

70(4)

Lorsque le montant réel du remboursement d'impôt, calculé pour l'application du présent paragraphe sans tenir compte des intérêts sur le trop-payé ou le paiement constituant le remboursement, dépasse le montant estimé ou déterminé par l'escompteur d'au moins 10 $, l'escompteur verse, dès réception du remboursement, le plein montant de l'excédent et garde la preuve du paiement.

Excédent versé au receveur général

70(5)

Lorsque l'escompteur a fait des efforts raisonnables pour payer au contribuable le montant requis en application du paragraphe (4) dans les 30 jours de la réception du remboursement d'impôt, sans succès, il remet ce montant au receveur général et en garde la preuve écrite, pour imputation sur toute dette fiscale ultérieure du contribuable ou pour reversement au contribuable sur demande de celui-ci au ministre du Revenu national.

Preuve du paiement

70(6)

Lorsque l'escompteur a payé un excédent au contribuable en application du paragraphe (4), ou au receveur général au nom du contribuable en application du paragraphe (5), un reçu daté et signé, ou un chèque annulé en faveur du contribuable, ou un reçu de Revenu Canada mentionnant le nom du contribuable ainsi que le montant remis en son nom par l'escompteur, constitue une preuve prima facie du paiement de cet excédent.

Renseignements à fournir au contribuable

71(1)

Tout escompteur doit, au moment où il acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable :

a) fournir au contribuable une copie de l'annexe I prévue par le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

b) obtenir du contribuable son adresse postale et sur réception du montant réel du remboursement d'impôt ou de tout document indiquant le montant réel du remboursement, fournir au contribuable une copie de l'annexe II prévue par le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

c) fournir au contribuable une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu en y joignant des copies de tous les documents pertinents indiquant le revenu du contribuable et utilisés lorsque la déclaration a été remplie.

Conservation des copies par l'escompteur

71(2)

Tout escompteur doit conserver à son établissement au Manitoba pendant cinq ans au moins :

a) des copies des annexes I et II prévues par le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada), fournies aux contribuables;

b) des copies :

(i) des documents dont il est fait mention à l'alinéa (1)c),

(ii) des déclarations d'impôt sur le revenu des contribuables remplies par lui-même ou par son employé ou son représentant pour le compte de ces contribuables,

(iii) des chèques ou autre preuve documentaire du montant réel du remboursement d'impôt,

(iv) de tous les autres documents et pièces se rapportant à la nature et au caractère de son entreprise.

L.M. 2000, c. 39, art. 69.

Enquêteurs

72(1)

Le ministre peut, par écrit, désigner des personnes y compris des agents de la paix et des fonctionnaires de son ministère à titre d'enquêteurs pour l'application de la présente partie et la réalisation de ses objets.

Examen des registres

72(2)

Une personne désignée à titre d'enquêteur en application du paragraphe (1) peut, à tout moment pendant les heures normales d'affaires, entrer dans les lieux où un escompteur poursuit son entreprise et inspecter et examiner les registres et les documents s'y rapportant.  L'enquêteur peut également faire des copies de ces registres et de ces documents ou en tirer des extraits.

Obligation de produire les documents

72(3)

Lorsque, conformément au paragraphe (2), une personne entre dans les lieux où un escompteur poursuit son entreprise et qu'elle lui demande de produire les documents pour qu'ils soient inspectés et examinés, l'escompteur doit obéir à la demande et ne doit en aucune façon entraver ou tenter d'entraver la personne dans l'exercice de ses fonctions.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve

72(4)

Sous réserve du paragraphe (5), un enquêteur est investi, aux fins de l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente partie, des pouvoirs et de l'immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  L'enquêteur est également assujetti aux exigences auxquelles est soumis ce commissaire.

Disposition non applicable

72(5)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à un enquêteur désigné en vertu de la présente partie.

Déclarations

73

Tout escompteur doit soumettre au ministre les déclarations, les copies de documents et les renseignements que les règlements pris sous le régime de la présente partie exigent.

Règlements

74

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement :

a) exiger des escompteurs qu'ils soumettent des déclarations, des formules et des renseignements pour l'application et la mise à exécution des dispositions de la présente partie;

b) prescrire les formules devant être utilisées dans le cadre de la présente partie et les renseignements qui doivent y figurer;

c) prévoir la procédure pour l'inscription des escompteurs et les droits exigibles pour chaque inscription;

d) indiquer les pouvoirs et les fonctions des enquêteurs, autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(2);

e) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Infractions et peines

75(1)

Toute personne qui contrevient aux dispositions ou aux exigences de la présente partie ou aux règlements pris sous son régime ou qui omet ou refuse de s'y conformer est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ pour une première infraction.  En cas de récidive, la personne coupable est passible d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $.

Infraction commise par des dirigeants

75(2)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction à la présente partie, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, en est coupable et est passible des peines prévues au paragraphe (1).

Révocation de l'inscription

75(3)

En plus des peines prévues aux paragraphes (1) et (2) le ministre peut révoquer l'inscription de l'escompteur lorsque celui-ci est coupable d'une infraction à la présente partie ou à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada).  En outre, aucune partie du droit d'inscription de cet escompteur ne peut être remboursée à celui-ci.

Paiement au contribuable

75(4)

Lorsqu'un escompteur est déclaré coupable d'une infraction à la présente partie, le juge ou le juge de paix qui le déclare coupable doit, en plus de l'amende qu'il peut imposer, ordonner à l'escompteur de payer au contribuable tout montant qu'il constate être dû au contribuable par l'escompteur.

Suspension

76(1)

Lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un escompteur ne s'est pas conformé à une disposition de la présente partie, il peut annuler ou suspendre l'inscription de celui-ci.

Appel

76(2)

Un escompteur dont l'inscription a été annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de cette annulation ou de cette suspension à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours de la réception d'un avis de la décision du ministre.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 23.