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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Régime d'assurance maladie du Manitoba

1(1)

Le régime qui doit être appliqué aux termes de la présente loi concernant l'assurance à l'égard du coût des soins hospitaliers, des soins médicaux et de tous autres soins de santé peut être désigné ou brièvement décrit dans les lois provinciales ou les règlements établis en application de celles-ci et partout ailleurs comme étant:  « Le régime d'assurance-maladie du Manitoba ».

Continuation des régimes antérieurs

1(2)

Le régime d'assurance-maladie du Manitoba est réputé être, à toutes fins utiles, la continuation du Régime d'assurance-maladie du Manitoba qui s'appliquait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré »  Résident qui a droit aux prestations en application de la présente loi ou des règlements. ("insured person")

« autres services de santé »  Les services de santé auxquels la présente loi s'applique en raison d'un décret pris en vertu de l'article 71. ("other health services")

« bénéficiaire de l'aide sociale »  Personne qui fait partie d'une catégorie désignée ou décrite aux règlements comme étant une catégorie de bénéficiaires de l'aide sociale. ("recipient of public assistance")

« comité de révision médicale »  Le comité de révision médicale créé en vertu d'une entente conclue aux termes de l'article 76. ("medical review committee")

« Conseil »  Le Conseil manitobain d'appel en matière de santé constitué en vertu de l'article 9. ("board")

« employé »  Le résident qui, pour le compte d'un employeur, exécute régulièrement des tâches en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite, mais ne comprend pas l'entrepreneur indépendant ou la personne mariée qui est par ailleurs un assuré à titre de personne à charge d'un autre assuré. ("employee")

« employeur »  Sous réserve du paragraphe (4), la personne ayant à son service trois employés ou plus, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite.  Est visée notamment Sa Majesté du chef de la province de même que les corporations municipales, les conseils municipaux et les conseils et commissions chargés de l'exécution de tout travail et de la gestion de tout service de la corporation municipale ou du gouvernement, ou exploité au nom de l'un ou l'autre. ("employer")

« enfant »  Fils ou fille, beau-fils ou belle-fille de tout âge; est également visé l'enfant d'un enfant au sens du présent alinéa. ("child")

« établissement chirurgical » Établissement qui fournit des soins chirurgicaux à l'extérieur d'un hôpital. ("surgical facility")

« Fonds »  Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund")

« foyer de soins personnels »  Foyer de soins personnels désigné par règlement. ("personal care home")

« frais admissibles »  Les frais qui, fixés conformément aux règlements, peuvent être facturés directement aux personnes pour les soins hospitaliers, les soins médicaux, les soins personnels et les autres services de santé fournis en vertu du régime.  La présente définition exclut les frais sous forme de primes et les montants qui ne sont pas directement liés à des soins particuliers. ("authorized charges")

« hôpital »  Sauf aux articles 57 à 60, s'entend :

a) d'un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) d'un hôpital ou d'un établissement situé à l'extérieur du Manitoba et :

(i) approuvé par le ministre pour l'application de la présente loi,

(ii) à l'égard duquel une licence a été délivrée ou qui a été approuvé comme hôpital par l'autorité gouvernementale responsable de la délivrance des licences pour le territoire sur lequel est situé l'hôpital. ("hospital")

« malade en consultation externe » Malade d'un hôpital ou d'un établissement chirurgical qui reçoit un diagnostic ou un traitement nécessaire. Dans le cas d'un hôpital, la présente définition exclut :

a) les malades hospitalisés;

b) les autres personnes qui sont alitées, sauf si elles le sont sur un lit du service d'urgence ou sur un lit tampon. ("out-patient")

« malade hospitalisé »  La personne admise dans un hôpital sur ordre d'un médecin ou, sous réserve des conditions prescrites aux règlements, d'un dentiste autorisé. ("in-patient")

« médecin »  Personne qui a légalement le droit d'exercer la médecine à l'endroit où il fournit des soins médicaux. ("medical practitioner")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office régional de la santé »  Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("regional health authority")

« personne à charge »  Lorsqu'utilisé pour désigner une personne à charge d'une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (5), le résident qui est le conjoint de cette personne et, si cette personne n'a pas de conjoint, le résident qui est un parent qui dépend d'elle, de même que tout enfant de cette personne qui est un résident qui dépend d'elle financièrement et qui est âgé :

a) de moins de 18 ans;

b) de 18 ans ou plus et frappé d'incapacité mentale ou physique;

c) d'au moins 18 ans et d'au plus 20 ans et qui fréquente une université, une école secondaire ou toute autre établissement scolaire, ou qui suit un cours de formation infirmière.

Est visé le résident qui est le conjoint ou l'enfant de la personne mentionnée à l'alinéa a), b) ou c), si ce conjoint ou cet enfant dépend financièrement de cette personne. ("dependant")

« prestations »  Les prestations désignées aux règlements comme étant celles auxquelles un assuré a droit en application de la présente loi. ("benefits")

« province participant au régime d'assurance-hospitalisation »  Province ou territoire du Canada qui est partie à une entente conclue avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou de la Loi canadienne sur la santé, et qui a mis sur pied un régime d'assurance-hospitalisation conformément à la loi de cette province ou de ce territoire. ("participating hospital province")

« province participant au régime d'assurance-maladie »  Province ou territoire du Canada dans lequel existe un régime d'assurance-maladie auquel le gouvernement du Canada contribue conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada). ("participating medical province")

« régime »  Le régime d'assurance-maladie du Manitoba. ("plan")

« région sanitaire »  Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé.  ("health region")

« résident » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours d'une année civile. La présente définition vise notamment toute autre personne qui, en vertu des règlements, est assimilée à un résident, mais exclut :

a) sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis de séjour temporaire délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) les visiteurs, les personnes de passage et les touristes. ("resident")

« services hospitaliers »  Les services mentionnés à l'article 46 qu'un assuré a le droit de recevoir sans frais dans les hôpitaux, et qui ne sont pas exclus en application de l'article 47. ("hospital services")

« soins chirurgicaux » Modification du corps humain au moyen des mains ou d'un instrument, introduit ou non dans le corps, pourvu qu'il faille utiliser pendant l'intervention un médicament qui provoque la sédation ou une anesthésie locale, locorégionale ou générale nécessitant une surveillance des signes vitaux. Ne sont pas visées par la présente définition les interventions chirurgicales exclues en vertu des règlements. ("surgical service")

« soins en consultation externe »  Les soins fournis à un malade soigné en clinique mentionnés aux règlements. ("out-patient services")

« soins en hôpital »  Les soins fournis à un malade hospitalisé mentionnés aux règlements. ("in-patient services")

« soins médicaux »  Tous les soins administrés par un médecin et qui sont médicalement nécessaires, sauf les soins exclus par les règlements. ("medical services")

« soins personnels »

a) Soins infirmiers élémentaires sous la surveillance d'une infirmière;

b) assistance dans les activités quotidiennes;

c) surveillance des activités quotidiennes.

Sont également visés les biens et services mentionnés aux règlements comme étant des biens et services qui font partie des soins personnels. ("personal care")

2(2)

Abrogé, L.M. 2004, c. 42, art. 32.

Autres personnes à charge

2(3)

Lorsqu'un assuré a la garde d'une personne qui, si elle était son enfant serait une personne à charge au sens du paragraphe (1), que l'assuré prouve au ministre l'exactitude de ces faits et qu'il dépose auprès du ministre une requête écrite pour que la personne dont il a la garde soit réputés personne à charge aux fins de la présente loi, ladite personne est ainsi réputée personne à charge jusqu'à ce que l'assuré retire ou révoque sa requête par écrit, ou jusqu'à ce que la personne sous sa garde cesse, au même titre que l'enfant d'un assuré, d'être une personne à charge.

Signification du mot « employeur »

2(4)

Aux fins de déterminer si une personne est une employeur au sens du paragraphe (1) :

a) une autre personne qui serait son employée selon la définition donnée à ce terme au paragraphe (1) est réputée l'être même s'il s'agit de la personne mariée y visée;

b) une personne, autre qu'une corporation, qui a des employés est incluse parmi eux dans le calcul du nombre de ses employés.

Fréquentation d'un établissement scolaire

2(5)

Si un doute existe quant à savoir si une personne fréquente une université, une école secondaire ou un autre établissement scolaire, ou suit un cours de formation infirmière, au sens que donne à ces termes le paragraphe (1), la question doit être tranchée par le ministre et sa décision à cet effet est executoire et sans appel.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1991-92, c. 8, art. 2; L.M. 1992, c. 58, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 2 et 3; L.M. 1996, c. 43, art. 2; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1996, c. 58, art. 454; L.M. 1998, c. 53, art. 2; L.M. 2001, c. 21, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 32; L.M. 2005, c. 42, art. 20.

Responsabilité du régime

3(1)

Le ministre est responsable de l'administration du régime.

Pouvoirs du ministre

3(2)

Le ministre peut :

a) fournir aux résidents de la province une assurance relative aux coûts des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels et d'autres services de santé;

b) planifier, organiser et mettre sur pied à travers la province un réseau équilibré et intégré d'hôpitaux, de foyers de soins personnels ainsi que d'établissements et de services liés au domaine de la santé qui répondent aux besoins des résidents de la province;

c) faire en sorte que des normes satisfaisantes soient maintenues dans les hôpitaux, dans les foyers de soins personnels ainsi que dans les établissements liés au domaine de la santé, y compris les normes relatives à la surveillance, à la délivrance de licences, à l'équipement et à l'inspection ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer le maintien de normes satisfaisantes;

d) sauf dans le cas des soins individuels aux malades, fournir un service de consultation aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels de la province ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer qu'un tel service soit fourni;

e) exiger que les dossiers des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des établissements liés au domaine de la santé soient vérifiés tous les ans et que les rapports que requiert le gouvernement du Canada à l'égard des hôpitaux soient présentés;

f) dans les cas où les résidents n'ont pas accès à des soins médicaux et à d'autres services de santé, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour planifier, organiser et mettre sur pied de tels services afin de répondre aux besoins des résidents.

Contrats et ententes

3(3)

Le ministre peut conclure avec des personnes ou des groupes de personnes les contrats et les ententes qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.

Subventions

3(4)

Le ministre peut octroyer des subventions à une personne ou à un groupe de personnes pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il juge opportunes.

Délégation de pouvoirs

3(5)

Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Registres

4

Le ministre fait en sorte que des registres exacts et complets des actes, des opérations et des finances du régime soient préparés et tenus à jour.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Budget annuel

5(1)

Le ministre fait en sorte qu'un budget annuel pour le régime soit préparé avant le début de chaque exercice.

Exercice

5(2)

L'exercice du régime commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

États financiers

6(1)

Chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice du régime, le ministre fait préparer les états financiers vérifiés du régime qui indiquent séparément les dépenses pour les services hospitaliers, les soins médicaux et les autres services de santé.

Rapport annuel

6(2)

Le ministre fait préparer un rapport annuel qui comprend les états financiers visés au paragraphe (1) et dépose une copie du rapport annuel à l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 3; L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 32.

Vérification

7

Le vérificateur général, ou le vérificateur qu'il désigne, examine au moins une fois par année les comptes du régime, prépare un rapport de vérification et en fournit une copie au ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Inapplication de la Loi sur les assurances

8

La Loi sur les assurances ne s'applique pas au régime ou à une assurance à l'égard des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels ou des autres services de santé prévus par la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Constitution du Conseil

9(1)

Est constitué le Conseil manitobain d'appel en matière de santé composé d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

9(2)

Les membres sont nommés pour la période précisée dans le décret de nomination et restent en fonction jusqu'à la reconduction de leur mandat, leur révocation ou la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

9(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres du Conseil.

Rémunération et indemnités

9(4)

Les membres du Conseil reçoivent la rémunération ainsi que les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions du Conseil

9(5)

Le Conseil :

a) entend les appels visés à l'article 10 et rend une décision à leur sujet;

b) exerce les autres fonctions que lui assigne la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement;

c) exerce les autres fonctions que lui assigne le ministre.

Quorum

9(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi de la province ou de tout règlement relatif au Conseil, le quorum est constitué par trois membres du Conseil.

Comités

9(7)

Le Conseil peut siéger en comités composés d'au moins trois membres.

Mention du Conseil

9(8)

La mention du Conseil dans la présente loi, dans toute autre loi de la province ou dans tout règlement relatif au Conseil vise notamment ses comités.

Décisions du Conseil

9(9)

Les décisions ou les actes de la majorité des membres d'un comité ou du Conseil constituent les décisions ou les actes du Conseil, sous réserve du quorum.

Règles de procédure

9(10)

Le Conseil peut établir ses propres règles de pratique et de procédure, y compris celles qui se rapportent aux réunions et aux audiences, qui sont compatibles avec la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement relatif au Conseil.

Soutien administratif

9(11)

Le ministre peut fournir au Conseil le soutien administratif et le personnel de soutien qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

9(12)

Abrogé, L.M. 1995, c. 26, art. 2.

L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 1995, c. 26, art. 2; L.M. 1998, c. 53, art. 3.

Droit d'interjeter appel

10(1)

Peut interjeter appel auprès du Conseil la personne qui, selon le cas :

a) s'est vu refuser l'inscription à titre d'assuré en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) s'est vu refuser le droit à une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) s'est vu refuser l'autorisation d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements, s'est vu délivrer une autorisation assortie de conditions ou dont l'autorisation a été révoquée en vertu du paragraphe 127(1);

d) s'est vu refuser une licence de foyer de soins personnels en vertu de l'article 118.2 ou dont la licence a été suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu de cet article;

e) en vertu des règlements, a le droit d'interjeter appel auprès du Conseil.

Avis d'appel

10(2)

Les appels visés par la présente loi ou les règlements sont interjetés par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel.  L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis de la décision faisant l'objet de l'appel ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Avis à la personne qui a rendu la décision

10(3)

Le Conseil fournit sans délai une copie de l'avis d'appel à la personne qui a rendu la décision faisant l'objet de l'appel.

Instances sans formalités

10(4)

Les appels interjetés en vertu du présent article sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.

Pouvoirs du Conseil en cas d'appel

10(5)

Après l'étude de l'appel interjeté en vertu de la présente loi ou des règlements, le Conseil peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) renvoyer la question à la personne autorisée à rendre la décision afin qu'elle l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.

Comité

10(6)

Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude de l'appel visé au présent article, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.

Maintien du comité

10(7)

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude de l'appel visé au présent article, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider.  Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.

L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 1998, c. 53, art. 4.

11 et 12

Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

12.1           Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 4; L.M. 1992, c. 35, art. 4.

13 à 16

Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

17

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 5; L.M. 1992, c. 35, art. 4.

18             Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

18.1

Abrogé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 6; L.M. 1992, c. 35, art. 4.

19 à 26

Abrogés.

L.M. 1992, c. 35, art. 4.

Utilisation des sommes reçues du Fédéral

27

Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances verse au Trésor les sommes que le gouvernement du Canada alloue pour l'application de la présente loi.  À la demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut verser au Fonds, sur le solde des sommes ainsi allouées et créditées, le montant indiqué dans la demande.

L.M. 1992, c. 35, art. 5; L.M. 1996, c. 59, art. 95.

Prorogation du Fonds

28

Est prorogé le « Fonds d'assurance-maladie du Manitoba ».

L.M. 1992, c. 35, art. 6.

Crédits portés au Fonds

29

Malgré la Loi sur l'administration financière, sont portés au crédit du Fonds les montants suivants, s'ils sont versés pour l'application de la présente loi :

a) toutes les primes, droits et autres frais perçus ou prélevés à l'égard des prestations qui seront versées sur le Fonds;

b) toutes les sommes versées par le gouvernement du Manitoba sur le Trésor;

c) toutes les sommes payées par le ministre des Finances au ministre, à la demande de ce dernier, sur les sommes allouées par le gouvernement du Canada aux fins de la présente loi;

d) les intérêts perçus, à l'occasion, sur les sommes portées au crédit du Fonds;

e) toutes les autres sommes reçues par le ministre en vertu de la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 7.

Paiements sur le Fonds

30

Le ministre paie sur le Fonds les montants qui doivent être payés pour l'application de la présente loi.

L.M. 1992, c. 35, art. 8.

Dépôt des montants crédités au Fonds

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre dépose et garde en dépôt dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou un autre établissement financier semblable tous les montants portés au crédit du Fonds.

Investissement

31(2)

Si, à quelque moment que ce soit, le solde au crédit du Fonds dépasse le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi, le ministre remet le surplus au ministre des Finances afin qu'il l'investisse au nom du Fonds.

Fonds exclus du Trésor

31(3)

Sous réserve du paragraphe (2), et malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi, les sommes du Fonds ne font pas partie du Trésor, elles sont la propriété de sa Majesté du chef de la province; et le Fonds ne constitue pas une partie ou une division du Trésor.

L.M. 1992, c. 35, art. 9.

Paiements à même le Trésor

32(1)

Le ministre des Finances peut payer au Fonds, sur le Trésor, les montants que le ministre lui demande par imputation sur les sommes dont l'affectation aux fins de la présente loi est autorisée par une loi provinciale.

Avances spéciales

32(2)

Sans autre autorisation que le présent paragraphe et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut faire une avance au Fonds sur le Trésor au moment et selon les modalités que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1992, c. 35, art. 10.

Assurés

33

Tout résident est un assuré et a droit aux prestations sous réserve de toute période d'attente prescrite aux règlements.

Prestations aux assurés dans d'autres provinces

33.1

La personne qui n'est pas un assuré et qui fournit à un office régional de la santé, à un médecin, à un hôpital ou à un établissement chirurgical la preuve qu'elle est inscrite dans un autre ressort en vertu d'une loi, d'un plan ou d'un régime à l'égard duquel le Manitoba a conclu une entente en vertu de l'article 68 concernant la fourniture de services hospitaliers ou de soins médicaux a droit, sous réserve de l'entente, aux prestations prévues par la présente loi comme si elle était un assuré.

L.M. 1998, c. 53, art. 5.

Prime de groupes

34

Afin d'assurer l'uniformité dans le service des prestations fournies en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ordonnant aux résidents ou à des groupes de résidents de payer les primes relatives à l'assurance prévue dans la présente loi et peut, par décret, prévoir la remise de tout ou partie des primes aux résidents qui les ont payées ou au nom desquels elles ont été payées.

Modification d'ententes sur le retrait de primes

35

Lorsqu'une entente entre un employeur et un employé relativement à un emploi au Manitoba contient, soit en raison d'une modification faite conformément à la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, ou autrement, une disposition prévoyant le paiement par l'employeur pour ou au nom de l'employé de tout ou partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente sera péremptoirement réputée modifiée afin de prévoir le paiement à l'employé par l'employeur, à titre de salaire additionnel, du montant que ce dernier était tenu de payer à titre de prime intégrale ou partielle en vertu de la présente loi immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

Modification de la pension

36

Lorsque l'entente entre un employeur et un employé à la retraite relative au paiement d'une pension, d'une rente, d'une pension de retraite à l'employé lors de sa retraite, ou le régime ou programme relatif au paiement de pensions, rentes ou pensions de retraite aux employés à la retraite qui s'applique à cet employé, contient une disposition prévoyant le paiement par l'employeur ou sur un Fonds géré afin de payer les pensions, les rentes et les pensions de retraite, pour le compte ou au nom de l'employé à la retraite, de la totalité ou d'une partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente, le régime ou le programme, sera péremptoirement réputé modifié pour prévoir le payement par l'employeur ou sur le Fonds, à l'employé à la retraite aussi longtemps qu'il reste résident, à titre de pension, de rente ou de pension de retraite additionnelle, le montant qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était payé par l'employeur ou sur le Fonds comme partie intégrale ou partielle de la prime payable en vertu de la présente loi.

Inscription des résidents

37

Sous réserve des exceptions prescrites aux règlements, chaque résident autre qu'une personne à charge doit se faire inscrire, lui et ses personnes à charge, s'il en a, auprès de la personne mentionnée aux règlements et au moment prescrit; l'enregistrement se fait en la forme requise par le ministre et le résident doit fournir, ce faisant, les détails et l'information que celui-ci exige.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Inscription par les employeurs

38

Chaque employeur doit se faire inscrire comme employeur auprès du ministre au moment prescrit par règlement, et doit fournir, aux dates que le ministre fixe, toutes les informations et tous les détails que celui-ci peut exiger.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Fonctions du greffier

39

La personne tenue, aux termes des règlements, de recevoir les inscriptions faites en application de la présente loi, doit exécuter les fonctions qui lui sont imposées à l'égard de l'inscription par la présente loi, les règlements ou le ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Émission de certificats d'inscription

40

Le ministre délivre un certificat d'inscription aux personnes mentionnées dans les règlements, au moment, en la manière et en la forme qu'il approuve.  Il peut agir par l'intermédiaire d'agents.

L.M. 1992, c. 35, art. 12.

Présentation du certificat d'inscription

41

L'assuré reçu ou admis à l'hôpital comme malade ou qui consulte un médecin ou une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé, doit présenter son certificat d'inscription pour vérification à l'agent d'admission de l'hôpital, ou au médecin ou à un membre de son personnel, ou à la personne qui fournit d'autres services de santé ou à un membre de son personnel.  En cas d'urgence, elle est requise de le présenter aussitôt qu'il est raisonnablement possible de la faire.  Lorsqu'il s'agit d'une personne à charge, la personne qui en est responsable présente ou fait présenter en son nom et pour elle, de la même manière, le certificat d'inscription qui lui a été délivré.

Infraction

42

Commet une infraction quiconque pose un des actes suivants :

a) omet ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sciemment, donne une information ou fait un rapport ou une déclaration totalement ou partiellement fausse au ministre ou à une autre personne à laquelle une information doit être donnée dans un rapport ou une déclaration en application de la présente loi ou des règlements.

Si aucune autre peine n'est prévue à la présente loi, cette personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, à laquelle il faut ajouter, dans chaque cas, une amende additionnelle d'un montant égal à la prime payable en vertu de la loi par la personne trouvée coupable, et qui est exigible et impayée.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 7; L.M. 1992, c. 35, art. 13.

Prescription

42.1

Les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou des règlements se prescrivent par deux ans après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de l'infraction;

b) la date à laquelle le ministre reçoit des preuves de l'infraction.

L.M. 1995, c. 26, art. 3.

Infraction relative à la présentation du certificat

43

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de cupabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, quiconque présente à un agent d'admission d'un hôpital, à un médecin ou à un membre de son personnel, ou à une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé ou à un membre de son personnel, un certificat d'inscription dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en sachant que la personne nommée au certificat n'est pas un assuré au moment de la présentation de celui-ci;

b) en sachant que la personne à être traitée et au nom de laquelle le certificat est présenté n'est pas la personne qui y est nommée ou une personne à charge de celle-ci.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 7.

Disposition de l'amende additionnelle

44

Le tribunal qui a prononcé la culpabilité doit verser au ministre dans les plus brefs délais le montant de toute amende additionnelle imposée en application de l'article 42 qui lui a été remise.

L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 45.

45

Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 14.

Soins hospitaliers et personnels assurés

46(1)

Les soins que l'assuré peut, aux termes de la présente loi, recevoir gratuitement dans un hôpital, un établissement chirurgical ou un foyer de soins personnels, à l'exception des frais admissibles qu'elle peut être tenue de payer, sont les suivants:

a) les soins en hôpital et les soins en consultation externe d'un hôpital ainsi que d'un établissement chirurgical;

b) les soins fournis dans un hôpital et mentionnés aux règlements comme étant des services hospitaliers additionnels qu'un assuré a le droit de recevoir en application de la présente loi;

c) sous réserve de toute période d'attente spéciale prescrite aux règlements relativement aux soins personnels et sous réserve des conditions d'admission, les soins personnels fournis aux lieux désignés comme étant des foyers de soins personnels aux fins du présent article.

Désignation de foyers de soins personnels

46(2)

Le ministre peut, par règlement, désigner des lieux situés au Manitoba comme foyers de soins personnels aux fins d'application du présent article.

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 15; L.M. 1998, c. 53, art. 6.

Exclusion

47

Sont exclus des services hospitaliers au sens de la présente loi les soins fournis dans les cas suivants :

a) lorsqu'aux termes d'une loi édictée par le Parlement du Canada, par une Législature provinciale ou par une autre autorité législative, une personne reçoit des soins et des traitements en hôpital, et que le coût en est payé sur un fond créé en application de ladite loi;

b) lorsqu'aux termes d'une entente conclue avec le Gouvernement du Canada en application de l'article 50, celui-ci ne contribue pas aux coûts de ces soins et traitements en hôpital conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou à la Loi canadienne sur la santé.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 8.

Droit au paiement des services hospitaliers et des soins en consultation externe

48(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements :

a) l'assuré qui a reçu des services hospitaliers a le droit de faire payer par le ministre à l'office régional de la santé responsable des services qu'il a reçus les frais devant être acquittés relativement à ces services;

b) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical géré par un office régional de la santé a le droit de faire payer par le ministre à l'office en question les frais devant être acquittés relativement à ces soins;

c) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical non géré par un office régional de la santé a le droit de faire payer par le ministre au responsable de l'établissement les frais devant être acquittés relativement à ces soins, seulement si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1.

Interdiction de facturer l'assuré

48(2)

L'assuré qui reçoit des services hospitaliers ne peut se faire facturer d'autres frais que les frais admissibles par l'hôpital lui ayant dispensé les services en cause ou un office régional de la santé.

Interdiction de facturer les soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical

48(3)

Il est interdit d'imposer des frais à l'assuré pour les soins en consultation externe qui lui sont fournis dans un établissement chirurgical ou pour les soins connexes.

Interdiction de percevoir des honoraires pour la prestation de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical

48(4)

Il est interdit de percevoir des honoraires ou un autre paiement fait au nom d'un assuré relativement à la prestation, à ce dernier, de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical, sauf conformément à une entente conclue en vertu de l'article 64.1.

L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 1998, c. 53, art. 7; L.M. 2001, c. 21, art. 3.

Conditions de prestation des services hospitaliers

49

Les hôpitaux doivent fournir aux assurés selon des modalités uniformes les services hospitaliers prescrits par la présente loi et les règlements.

Ententes avec le gouvernement du Canada

50(1)

Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou en vertu de la Loi canadienne sur la santé, afin de prévoir les contributions du gouvernement du Canada, en vertu de ces lois, au coût des services hospitaliers fournis aux assurés.

Paiement du coût des services hospitaliers par le ministre

50(2)

Sous réserve du paragraphe (3), conformément aux articles 60 et 64 et aux règlements, le ministre doit, sur le Fonds, payer aux hôpitaux du Manitoba qui ne sont pas la propriété du gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui, les montants qui leur sont dus relativement aux coûts des services hospitaliers que les assurés y ont reçus.

Sommes à verser à l'office régional de la santé

50(2.1)

Par dérogation au paragraphe 59(2) et sous réserve du paragraphe 50(3.1) et de l'article  64, les règles suivantes s'appliquent :

a) dans les cas où l'hôpital qui dispense des services hospitaliers à un assuré est situé dans une région sanitaire et où un des offices régionaux de la santé chargés de la région en cause voit au fonctionnement de l'hôpital, le ministre paie sur le Fonds les sommes à verser en vertu du paragraphe (2) à l'office régional de la santé pertinent;

b) dans les cas où l'hôpital qui dispense des services hospitaliers à un assuré est situé dans une région sanitaire et où un des offices régionaux de la santé chargés de la région en cause ne voit pas au fonctionnement de l'hôpital, le ministre paie sur le Fonds les sommes à verser en vertu du paragraphe (2) à l'office régional de la santé qui a compétence en matière de services hospitaliers dans la région sanitaire en question, afin que ces sommes soient remises à l'hôpital en conformité avec tout accord conclu en application de l'article 64 entre l'office régional de la santé et la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital.

Retenue des paiements

50(3)

Lorsqu'un hôpital omet de tenir à jour ses livres et ses dossiers ou ne fait pas les rapports requis en vertu de la présente loi ou des règlements, le ministre peut retenir les paiements qui lui sont dus jusqu'à ce que l'hôpital se conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Retenue des paiements

50(3.1)

Par dérogation au paragraphe 50(3), dans les cas où un hôpital situé dans une région sanitaire fait défaut de tenir des livres et dossiers ou de produire les déclarations qui sont exigés en application de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut :

a) si un des offices régionaux de la santé chargés de la région sanitaire voit au fonctionnement de l'hôpital, retenir les paiements devant être versés à l'office régional de la santé en cause, jusqu'à ce qu'il se conforme à la présente loi et à ses règlements;

b) si la personne chargé du fonctionnement de l'hôpital n'est pas un office régional de la santé, retenir les paiements devant être versés à l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire qui a compétence en matière de services hospitaliers pour qu'il les remette à l'hôpital, étant entendu que l'office n'est pas tenu de verser à l'hôpital les sommes visées à l'alinéa 50(2.1)b) jusqu'à ce que celui-ci se conforme à la présente loi et à ses règlements.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 11; L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1991-92, c. 8, art. 9; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 8; L.M. 1997, c. 41, art. 20.

Effet des paiements

51(1)

Les paiements faits en vertu du paragraphe 50(2) sont péremptoirement réputés être un paiement intégral des services hospitaliers fournis aux assurés pour lesquels ils sont faits, à l'exception des frais admissibles, et sont acceptés par l'hôpital à ce titre.

Effet des paiements versés à un office régional de la santé

51(2)

Les paiements faits en vertu du paragraphe 50(2.1) sont péremptoirement réputés être un paiement intégral des services hospitaliers fournis aux assurés pour lesquels ils sont faits, à l'exception des frais admissibles, et ils sont acceptés à ce titre par l'hôpital et l'office régional de la santé.

L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Paiement aux hôpitaux du gouvernement canadien

52

Le ministre doit, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 50(1) et sur le Fonds, payer aux hôpitaux appartenant ou gérés par le gouvernement du Canada, les sommes qui leur sont dues relativement au coût des services hospitaliers reçus par les assurés dans lesdits hôpitaux.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Paiements relatifs aux coûts d'hospitalisation en dehors de la province

53(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit :

a) sur le Fonds, payer aux hôpitaux des provinces participant au régime d'assurance hospitalisation les sommes prescrites aux règlements et mentionnées dans l'entente conclue avec ces provinces à l'égard du coût des soins équivalents à des services hospitaliers reçus dans lesdits hôpitaux par les assurés;

b) rembourser à tout assuré qui, à cause d'un accident ou d'une maladie doit être admis dans un hopital situé en dehors de la province et qui n'est pas un hôpital d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation, le montant des frais hospitaliers engagés par lui tel que prévu aux règlements.

Modalités de versement

53(2)

Au lieu d'effectuer les paiements tel que prévu au paragraphe (1), le ministre peut :

a) payer directement à l'assuré le montant autorisé en application de l'alinéa (1)a) pour les soins reçus par lui ou ses personnes à charge, s'il a payé lui-même le coût de ces soins à l'hôpital qui les a fournis;

b) payer directement à l'hôpital le montant autorisé en application de l'alinéa (1)b) et qui est dû par l'assuré pour défrayer le coût de soins fournis.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Hospitalisation en dehors de la province

54(1)

Malgré l'alinéa 47b), et conformément à l'article 53, le ministre peut, sur le Fonds, payer aux hôpitaux et aux assurés les sommes dues relativement au coût des services hospitaliers selon les modalités et les montants prévus aux règlements.

Définitions

54(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« hôpital »  Un hôpital tel que défini dans la présente loi, de même que l'hôpital ou l'institution pour malades ou personnes ayant une déficience mentale situé en dehors de la province et approuvé par le ministre. ("hospital")

« services hospitaliers »  Les services hospitaliers tel que définis dans la présente loi de même que les soins qu'un assuré a le droit de recevoir dans un hôpital tel que défini au présent paragraphe et dont le paiement est prévu au paragraphe (1). ("hospital services")

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 16; L.M. 1993, c. 29, art. 184.

Recouvrement des paiements en trop

55

En effectuant les paiements à un hôpital qui n'est pas situé dans une région sanitaire, le ministre peut en déduire les paiements en trop faits antérieurement à cet hôpital jusqu'à ce que le total des sommes ainsi déduites soit égal au montant du paiement en trop.

L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Désignation d'un agent de budget

56

Le ministre désigne un ou plusieurs agents de budget pour l'application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 17.

Définition du terme « hôpital »

57(1)

Au présent article et aux articles 58 à 60, le terme « hôpital » désigne :

a) un hôpital situé au Manitoba à l'extérieur d'une région sanitaire et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);

b) une institution ou une organisation qui n'est pas un hôpital mais qui fournit dans la province des installations ou des services nécessaires ou liés au traitement de blessures ou au traitement ou au diagnostic de maladies et qui, selon les règlements, est régie par le présent article.

Fonctions de l'agent de budget

57(1.1)

Sous réserve des directives du ministre, de l'agent de budget est tenu d'exécuter les actes suivants :

a) l'analyse du budget de chaque hôpital;

b) sous réserve du paragraphe (2), l'approbation et la recommendation au ministre d'un budget pour chaque hôpital, qui indique séparement :

(i) le budget des services hospitaliers,

(ii) le budget des coûts et soins qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements;

c) la recommendation au ministre, en fonction de ce budget, des paiements qui devraient être faits relativement à chaque hôpital et qui devraient être approuvés par le ministre en indiquant séparément :

(i) les taux pour les services hospitaliers,

(ii) les taux pour les coûts et services hospitaliers qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements.

Avis à l'hôpital

57(2)

Après avoir examiné le budget d'un hôpital et préparé des recommandations relatives aux taux qui s'y rapportent, conformément au paragraphe (1.1), l'agent de budget avise l'hôpital du budget et des taux qui seront recommandés, et l'hôpital peut, dans les 30 jours qui suivent l'avis, demander à l'agent de budget de les modifier.

Recommandations au ministre

57(3)

Si l'hôpital ne demande pas de changements ou si des changements sont demandés et qu'une décision est rendue à leur sujet, l'agent de budget fournit des recommandations au ministre relativement au budget et aux taux qui se rapportent à l'hôpital et en avise ce dernier.

Demande de renvoi

57(4)

L'hôpital qui n'est pas satisfait du budget ou des taux recommandés peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (3), demander que le ministre renvoie la question au Conseil.

Renvoi au Conseil

57(5)

Le ministre renvoie au Conseil la question faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (4) pour qu'il l'entende et lui fasse des recommandations.  Toutefois, le ministre n'est pas lié par celles-ci.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 11, 12 et 13; L.M. 1992, c. 35, art. 18 et 19; L.M. 1993, c. 30, art. 2; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Taux

58

Le ministre approuve le budget de l'hôpital et fixe un taux de paiement à l'égard de celui-ci à l'expiration du délai prévu au paragraphe 57(4) ou, si un renvoi a été fait, au moment où le Conseil formule des recommandations en vertu du paragraphe 57(5).

L.M. 1992, c. 35, art. 20.

59

Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 20.

Rétention de sommes d'argent pour des paiements en trop

60(1)

Lorsque, en tout temps au cours de l'année, il appert au ministre, en examinant les comptes d'un hôpital, que les sommes qu'il a payées à celui-ci jusqu'à cette date additionnées aux sommes qu'il devait payer à cet hôpital sur une base estimative par rapport au reste de l'année, dépasseront le montant qui doit être déterminé conformément au paragraphe (2) à l'égard de l'hôpital pour l'année, le ministre peut retenir du montant auquel l'hôpital a droit pour cette année la partie qui lui semble appropriée des montants qui doivent être payés aux termes du présent article pour le reste de l'année, en attendant la décision finale rendue en application du paragraphe (2).

Rajustement annuel des paiements aux hôpitaux

60(2)

Malgré les taux fixés aux termes de la présente loi, le montant total qu'un hôpital autre qu'un hôpital possédé ou exploité par le gouvernement du Canada, a le droit de recevoir à l'égard des :

a) services hospitaliers;

b) autres soins dont il est fait mention au sous-alinéa 57(1.1)c)ii),

qui ont été reçus à l'hôpital par les assurés au cours de l'année ainsi qu'à l'égard des coûts mentionnés au sous-alinéa 57(1.1)c)ii) engagés au cours de l'année, doit être déterminé par le ministre à la fin de ladite année de la manière prévue aux règlements.

Additions et déductions

60(3)

En fixant le montant à payer à un hôpital au cours d'une année :

a) si le total des sommes payées à l'hôpital par le ministre au cours de cette année est inférieure au montant visé au paragraphe (2), le ministre est tenu de payer à l'hôpital un montant égal à la différence;

b) si le total des sommes payées à l'hôpital par le ministre au cours de cette année dépasse un montant égal au montant visé au paragraphe (2) plus le montant déterminé par le ministre qui ne dépasse pas 2 % des coûts d'exploitation approuvés de l'hôpital, le ministre doit, pour l'année, recouvrer de l'institution un montant égal à cet excédant.

Cependant, s'il n'est pas pratique de déduire le montant recouvrable en vertu de l'alinéa (b) du montant que l'hôpital a autrement le droit de recevoir pour cette année, il peut être déduit de la manière prévue aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 14; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 21.

Application de l'examen du budget aux foyers de soins

61

Les articles 55, 57, 58 et 60 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux foyers de soins personnels possédés et administrés par une municipalité, ou par une corporation ou organisation à but non lucratif située à l'extérieur d'une région sanitaire.

L.M. 1992, c. 35, art. 22; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Système de comptabilité obligatoire

62

Tout hôpital, autre qu'un hôpital possédé et exploité par le gouvernement du Canada, doit instaurer et maintenir un système de comptabilité en la forme et manière exigées par le ministre et doit tenir les dossiers conformément aux règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 23.

Inspecteurs

63(1)

Pour l'application du présent article, le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs.

Certificat

63(2)

Les inspecteurs qui exercent leurs pouvoirs en vertu du présent article présentent sur demande leur certificat de nomination.

Visite et inspection

63(3)

Un inspecteur peut, à toute heure convenable, afin de vérifier si la présente loi, ses règlements ou l'entente visée par l'article 64.1 sont respectés :

a) procéder à la visite d'un établissement de santé, notamment un hôpital ou un établissement chirurgical;

b) exiger que l'établissement de santé, notamment l'hôpital ou l'établissement chirurgical, produise aux fins d'examen, de vérification ou de reproduction les livres, les dossiers ou les choses qui ont trait à ses activités et dont il a la possession ou la responsabilité.

Aide

63(4)

Quiconque gère ou a la charge d'un hôpital, d'un établissement chirurgical ou de tout autre établissement de santé ou a la garde ou la responsabilité de livres, de dossiers ou de choses visés par le paragraphe (3) fournit à l'inspecteur toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il peut valablement exiger.

L.M. 1992, c. 35, art. 24; L.M. 2001, c. 21, art. 4.

Taux de paiement aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels

64(1)

Le paiement des services dispensés aux assurés est assujetti aux règles suivantes :

a) dans les cas où les services sont dispensés par un hôpital ou un foyer de soins personnels situé dans une région sanitaire, le paiement doit être versé à l'hôpital ou au foyer de soins personnels pertinent en conformité avec tout accord conclu entre l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire et qui a compétence en matière de services hospitaliers ou de services de soins personnels, selon le cas, et la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital ou du foyer de soins personnels;

b) dans les cas où les services sont dispensés par un hôpital ou un foyer de soins personnels situé à l'extérieur d'une région sanitaire et auquel le paragraphe 57(1.1) ne s'applique pas, les taux à observer sont ceux que le ministre fixe;

c) abrogé, L.M. 2001, c. 21, art. 5.

Taux de paiement aux établissements chirurgicaux

64(2)

Le paiement des soins en consultation externe qu'un établissement chirurgical a fournis aux assurés est versé au responsable de l'établissement; si ce dernier n'est pas un office régional de la santé, le paiement est versé seulement :

a) si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1;

b) en conformité avec les conditions de l'entente.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 15; L.M. 1992, c. 35, art. 25; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 1998, c. 53, art. 8; L.M. 2001, c. 21, art. 5.

Conclusion d'une entente avec un établissement chirurgical

64.1(1)

Le ministre peut conclure une entente avec le responsable d'un établissement chirurgical concernant le paiement devant être fait au responsable de l'établissement relativement à la prestation, aux assurés, de soins en consultation externe dans l'établissement.

Exigences applicables à l'entente

64.1(2)

Le ministre ne peut conclure l'entente visée par le paragraphe (1) que s'il est convaincu :

a) que l'établissement en question est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) que la prestation des services assurés prévue par le projet d'entente sera conforme aux principes de la Loi canadienne sur la santé;

c) que l'entente est dans l'intérêt public.

L.M. 2001, c. 21, art. 6.

Interdiction de passer la nuit dans un établissement chirurgical

64.2(1)

Il est interdit au responsable d'un établissement chirurgical et à un médecin de fournir, dans cet établissement, des soins chirurgicaux qui nécessiteraient normalement la prestation de soins postopératoires après 23 heures le jour de la prestation des soins chirurgicaux.

Ordonnance

64.2(2)

Le ministre peut, par avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine d'ordonner à toute personne de se conformer au paragraphe (1). Le juge peut alors rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes.

Infraction

64.2(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.

L.M. 2001, c. 21, art. 6.

Entente avec des hôpitaux de l'extérieur de la province

65

Le ministre peut conclure une entente avec l'exploitant d'une institution, située à l'extérieur du Manitoba et qui administre des installations pour le soin et le traitement de maladies ou de blessures, relativement au paiement des services hospitaliers fournis aux assurés dans l'institution.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Infraction relative aux frais non admissibles

66

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 30 000 $ quiconque, sciemment, pose l'un ou l'autre des gestes suivants :

a) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré à l'égard de services hospitaliers ou de soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou de soins connexes, pour des frais autres que les frais admissibles;

b) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des services hospitaliers ou des soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou des soins connexes, à l'égard de frais autres que les frais admissibles;

b.1) contrevient au paragraphe 48(4);

c) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles;

d) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles.

L.M. 1998, c. 53, art. 9; L.M. 2001, c. 21, art. 7.

67

Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 26.

Ententes relatives au régime d'assurance-hospitalisation

68(1)

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec Sa Majesté du chef d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie, ou avec une autorité régulièrement constituée par cette province et chargée d'administrer les matières portant sur l'assurance-hospitalisation ou sur l'assurance-maladie, relativement à la prestation de services hospitaliers ou de soins médicaux ou de soins équivalents fournis aux personnes ci-après énumérées :

a) les résidents du Manitoba qui se trouvent dans une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou dans une province participant au régime d'assurance-maladie;

b) les résidents d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie qui se trouvent au Manitoba.

Droits en vertu de l'entente

68(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), les personnes auxquelles elle se rapporte ont le droit de recevoir les services hospitaliers ou les soins médicaux, ou un remboursement de leur coût tel que l'entente le prévoit.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Fiducie du ministre

69

Le ministre peut conclure une entente avec un hôpital situé à l'extérieur d'une région sanitaire :

a) par laquelle l'hôpital cède au ministre, sur les fonds que celui-ci doit payer à l'hôpital chaque année, un montant égal au principal plus les intérêts payables par l'hôpital au cours de cette année sur les valeurs mobilières émises par cet hôpital ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard;

b) dans laquelle le ministre s'engage à garder les sommes d'argent ainsi déposées en fiducie et à payer ou à pourvoir au paiement sur ces sommes du principal et des intérêts sur les valeurs mobilières dès qu'elles deviennent exigibles ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard.

L.M. 1992, c. 35, art. 27; L.M. 1996, c. 53, art. 82.

Limites applicables à la vente des établissements

70(1)

Dans les cas où le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, il est interdit de disposer, notamment par vente ou location, de l'hôpital, du foyer de soins personnels ou de l'autre établissement sans obtenir l'approbation :

a) soit du ministre;

b) soit, dans le cas d'un hôpital, d'un foyer ou d'un établissement situé dans une région sanitaire, de l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire en cause et qui a la compétence en matière des derniers soins hospitaliers, des derniers services de soins personnels ou des autres derniers services de santé dispensés par l'hôpital, le foyer ou l'établissement, selon le cas.

Approbation du ministre

70(2)

Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée à l'alinéa (1)b), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

70(3)

Les approbations fournies par le ministre ou un office régional de la santé en vertu de la présente loi ou de ses règlements peuvent être assorties de conditions.

L.M. 1992, c. 35, art. 28; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20.

Assurance pour les autres services de santé

71

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que la présente loi s'applique aux services de chiropractie, d'optométrie, aux services que fournissent les sages-femmes ou aux services fournis dans les hôpitaux par les stomatologues agréés ou les dentistes autorisés, ainsi qu'aux appareils de prothèse ou d'orthèse, de même qu'à tout ou partie de ces services ou classes de services, et à l'assurance relative aux coûts de ceux-ci.  Il peut décréter aussi que le ministre assure ces services ou classes de services de la même manière qu'il assure le coût des services médicaux.  Dès le décret pris en application du présent article à l'égard de ces services ou de cette classe de services, la Loi s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard :

a) de ces services ou de cette classe de ces services;

b) de l'assurance relative au coût de ces services ou de cette classe de ces services;

c) des personnes ayant légalement le droit de fournir ces services ou cette classe de services au Manitoba ou à l'endroit où ils sont de fait fournis.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 29; L.M. 1997, c. 9, art. 63.

Communication d'une information

72

Le ministre peut communiquer :

a) des renseignements portant sur l'utilisation des soins chiropratiques à l'association des chiropraticiens du Manitoba;

b) des renseignements portant sur l'utilisation des services optométriques à l'Association des optométristes du Manitoba;

c) des renseignement portant sur l'utilisation des soins dentaires à l'Association dentaire du Manitoba;

d) des renseignements portant sur l'utilisation de services de santé, notamment de services médicaux, hospitaliers et dentaires, par un ouvrier au sens de la Loi sur les accidents du travail au ministre des accidents du travail.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 64; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 4.

73

Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 30.

Ententes relatives aux frais médicaux

74

Le ministre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et l'Association médicale du Manitoba, par l'entremise de ses dirigeants et malgré le fait qu'elle n'est pas une association constituée en corporation, peuvent conclure une entente relative à toutes les questions touchant :

a) le tarif d'honoraires que doit payer le ministre aux médecins pour les soins médicaux fournis aux assurés;

b) les modalités d'application du tarif d'honoraires à l'égard des soins médicaux fournis aux assurés;

c) les modes de paiement aux médecins des prestations payables en rapport avec les soins médicaux fournis aux assurés.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Définition

75(1)

Dans le présent article et aux articles 75.1.1 à 75.2, le terme « praticien » s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.

Arrangements spéciaux

75(2)

Le ministre peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, verser aux praticiens qui fournissent des soins aux résidents une rémunération sur une autre base que celle du tarif d'honoraires.

Montant de la rémunération

75(3)

La rémunération visée au paragraphe (2) est versée au taux fixé par règlement.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 16; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 31; L.M. 2005, c. 38, art. 2.

Entente — le ministre des accidents du travail

75.1(1)

Le ministre peut passer des ententes avec le ministre des accidents du travail relativement aux modes de paiement des coûts de l'aide médicale fournie aux termes de la Loi sur les accidents du travail par le ministre ou le ministre des accidents du travail.

Entente avec la S.A.P.M.

75.1(2)

Le ministre peut conclure une entente avec la Société d'assurance publique du Manitoba concernant les méthodes de paiement par le ministre ou la Société d'assurance publique du Manitoba du coût des soins et services médicaux prévus dans la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 64; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1993, c. 36, art. 6.

Détails relatifs aux demandes

75.1.1

Chaque praticien donne au ministre les détails des soins et des demandes exigés en vertu de la présente loi et de ses règlements d'application aux fins de l'évaluation et de la vérification des demandes ainsi que du paiement relatif à celles-ci.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 17; L.M. 1992, c. 35, art. 32.

Renseignements à fournir au comité de surveillance de l'utilisation des soins de santé

75.1.2(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'article 75.1.1, les praticiens fournissent les renseignements concernant les soins fournis à un malade que leur demande le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé.

Renseignements minimaux

75.1.2(2)

Le comité visé au paragraphe (1) limite ses demandes aux renseignements essentiels nécessaires à la poursuite efficace de son mandat.

L.M. 2005, c. 38, art. 3.

Examen de documents

75.2(1)

Le ministre peut nommer, par écrit, des inspecteurs qui peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) entrer dans le bureau d'un praticien ou d'un groupe de praticiens, un hôpital, un foyer de soins personnels, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent les livres, comptes et dossiers du praticien visés à l'alinéa b);

b) demander qu'on leur remette, examiner, vérifier et reproduire les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, gardés ou tenus dans les lieux visités à l'égard des demandes de prestations pour services assurés.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

75.2(2)

Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve au lieu où sont gardés les livres, comptes et dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

75.2(3)

Le praticien et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité des livres, comptes et dossiers mentionnés au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Délivrance d'un mandat

75.2(4)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 17; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 5; L.M. 2005, c. 38, art. 4.

Comité de révision médicale

76(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec l'Association médicale du Manitoba et avec le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, ou avec l'un des deux, concernant :

a) la constitution d'un comité de révision médicale;

b) le nombre de membres qui siègent au comité et leur mandat;

c) la rémunération et les indemnités à verser aux membres du comité;

d) la conduite des travaux du comité;

e) le soutien administratif que le ministre doit fournir au comité;

f) les fonctions du comité en sus des fonctions qui sont visées à l'article 76.1.

Association médicale du Manitoba

76(2)

Indépendamment du fait qu'elle ne soit pas une association constituée en corporation, l'Association médicale du Manitoba peut conclure l'entente visée au paragraphe (1) par l'intermédiaire de ses dirigeants.

Défaut de conclure une entente

76(3)

Si aucune entente n'est conclue en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un comité de révision médicale composé d'au moins trois membres auxquels il peut verser la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Fonctions du comité de révision médicale

76.1(1)

Le comité de révision médicale est chargé de réviser les modes de pratique médicale passés et actuels des médecins.

Application aux anciens médecins

76.1(2)

Le présent article ainsi que les articles 77 à 85.1 s'appliquent aux médecins dont le droit d'exercer a été suspendu ou annulé ou n'a pas été renouvelé au même titre que si ceux-ci avaient le droit de pratiquer sans qu'il ne soit tenu compte de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1995, c. 26, art. 6.

Enquête

77(1)

Le comité de révision médicale peut mener une enquête sur le mode de pratique médicale d'un médecin lorsqu'il constate que le mode de pratique médicale passé ou actuel du médecin déroge au mode de pratique médicale moyen des médecins qui, à son avis, exercent leur profession dans des circonstances comparables.

Documents et renseignements

77(2)

Dans le cadre d'une enquête, le comité de révision médicale peut exiger que le médecin visé par l'enquête :

a) lui communique les documents qui sont en sa possession ou dont il a la surveillance;

b) lui communique, en la forme que le comité juge acceptable, les renseignements qu'il demande et qui se rapportent aux soins que ce médecin a fournis à des malades;

c) se présente à l'enquête.

Défaut de communication des documents

77(3)

Le comité de révision médicale peut présenter sans préavis une requête sommaire à la Cour du Banc de la Reine afin que soit rendue une ordonnance :

a) enjoignant au médecin visé par l'enquête de communiquer au comité les documents qui sont en la possession de ce médecin ou dont ce dernier a la surveillance, s'il est prouvé que le médecin a omis de communiquer ces documents malgré la demande du comité à cet effet;

b) enjoignant à toute personne de communiquer au comité les documents qui ont ou peuvent avoir rapport au cas visé par l'enquête.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Renseignements confidentiels

77.1

Chaque assuré est réputé avoir autorisé le médecin qui lui a fourni des soins auxquels il a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi à communiquer au comité de révision médicale, au comité chargé des enquêtes officielles constitué par le paragraphe 79(1) ou au comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé les renseignements que le comité en cause exige. De plus, les médecins ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir communiqué ces renseignements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 2005, c. 38, art. 5.

Décision du comité de révision médicale

78(1)

À la conclusion de l'enquête, le comité de révision médicale ordonne qu'aucune autre action ne soit prise si :

a) à son avis, le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;

b) le médecin visé par l'enquête a convenu avec le ministre de lui verser un montant d'argent que celle-ci estime indiqué en raison d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.

Renvoi de la décision au comité chargé des enquêtes officielles

78(2)

S'il ne rend pas la décision visée au paragraphe (1), le comité de révision médicale renvoie au comité chargé des enquêtes officielles, à la conclusion de l'enquête, l'affaire dont il a été saisi.

Avis de la décision

78(3)

Le comité de révision médicale avise par écrit le médecin visé par l'enquête et le ministre de la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) et des motifs de cette décision.

Examen de la preuve documentaire

78(4)

Le médecin visé par l'enquête et le ministre peuvent examiner la preuve documentaire dont a tenu compte le comité de révision médicale pour rendre la décision prévue au présent article.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Comité chargé des enquêtes officielles

79(1)

Est constitué le comité chargé des enquêtes officielles composé de trois médecins qui ont le droit d'exercer leur profession au Manitoba et qui sont nommés comme suit :

a) un médecin nommé par le ministre;

b) un médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) un médecin nommé par l'Association médicale du Manitoba.

Nomination par le ministre

79(2)

Si le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba ou l'Association médicale du Manitoba, ou les deux, ne nomment aucun médecin au comité chargé des enquêtes officielles, le ministre nomme un membre à la place de ces entités, ou pour chacune de celles-ci, selon le cas.

Mandat

79(3)

Les membres du comité chargé des enquêtes officielles exercent leurs fonctions pendant trois ans ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs.  Leur mandat peut être reconduit une fois.

Président

79(4)

Le président du comité chargé des enquêtes officielles est le médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Nomination de membres suppléants

79(5)

Si un membre est absent ou ne peut agir pour une raison quelconque, un membre suppléant chargé d'assumer les fonctions de ce membre peut être nommé conformément au présent article pour la période qui est précisée au moment de sa nomination.

Inhabilité

79(6)

Les personnes qui agissent ou qui ont agi à titre de membres du comité de révision médicale ne peuvent être nommées membres du comité chargé des enquêtes officielles.

Quorum

79(7)

Le quorum du comité chargé des enquêtes officielles est constitué de trois membres présents à l'audience.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Rémunération

80(1)

Les membres du comité chargé des enquêtes officielles reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités qu'il fixe.

Soutien administratif

80(2)

Le comité chargé des enquêtes officielles est doté du personnel de bureau et du soutien administratif ainsi que du personnel auxiliaire que le ministre estime nécessaires au fonctionnement du comité.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Règles de pratique et de procédure

80.1

Le comité chargé des enquêtes officielles peut établir ses règles de pratique et ses règles de procédure.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Tenue d'une audience

81(1)

Lorsqu'une affaire lui est renvoyée en vertu du paragraphe 78(2), le comité chargé des enquêtes officielles tient une audience afin de déterminer si les habitudes de travail présentes ou passées du médecin faisant l'objet de l'enquête sont différentes de celles des autres médecins qui, de l'avis du comité, travaillent dans des circonstances semblables.

Avis d'audience

81(2)

Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le comité chargé des enquêtes officielles donne un avis d'audience au ministre, au comité de révision médicale et au médecin visé par l'enquête.  La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers du ministre.

Contenu de l'avis

81(3)

L'avis d'audience visé au paragraphe (2) indique la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'audience et mentionne les détails de l'affaire à l'égard de laquelle l'audience sera tenue.

Comparution à l'audience

81(4)

Le ministre, le comité de révision médicale et le médecin visé par l'enquête peuvent comparaître à l'audience et y être représentés par un avocat ou par un représentant.

Audience à huis clos

81(5)

L'audience se tient à huis clos.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1995, c. 26, art. 7.

Envoi de renseignements et de documents

81.1

Le comité de révision médicale envoie au comité chargé des enquêtes officielles les renseignements ou les documents qui sont en sa possession et que le comité chargé des enquêtes officielles demande.  Ce dernier donne au ministre et au médecin visé par l'enquête la possibilité d'examiner les renseignements et les documents qu'il reçoit.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Serment et affirmation solennelle

82(1)

Les membres du comité chargé des enquêtes officielles ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d'une audience.

Témoins et documents

82(2)

Le comité chargé des enquêtes officielles peut, à l'audience :

a) interroger les témoins sous serment ou les interroger après que ceux-ci aient fait une affirmation solennelle;

b) exiger que le médecin visé par l'enquête ou que tout autre témoin soit présent;

c) exiger la communication de tout document ayant trait à l'affaire en cause.

Avis délivré par le comité

82(3)

Le comité chargé des enquêtes officielles peut délivrer un avis ordonnant à un témoin de se présenter, à la date, à l'heure et au lieu précisés dans l'avis, et d'apporter, s'il y a lieu, les documents que ce témoin est tenu de communiquer.

Exception concernant les malades

82(4)

Le malade à qui l'avis visé au paragraphe (3) est donné est dispensé de témoigner devant le comité chargé des enquêtes officielles s'il fournit un certificat médical attestant qu'il mettrait vraisemblablement sa santé en danger s'il témoignait.

Défaut d'être présent ou de témoigner

82(5)

Peut faire l'objet d'une poursuite civile pour outrage au tribunal le témoin qui, selon le cas :

a) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de se présenter devant le comité chargé des enquêtes officielles;

b) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de communiquer des documents;

c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions que le comité chargé des enquêtes officielles lui pose.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Absence du médecin visé par l'enquête

82.1

Sur présentation de la preuve de signification de l'avis d'audience au médecin visé par l'enquête, le comité chargé des enquêtes officielles peut :

a) tenir l'audience en l'absence du médecin ou de son représentant;

b) statuer sur l'affaire faisant l'objet de l'audience comme si le médecin était présent.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Enregistrement des témoignages

83

Les témoignages oraux rendus à l'audience tenue par le comité chargé des enquêtes officielles sont enregistrés.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Conclusions du comité

83.1

Le comité chargé des enquêtes officielles peut conclure que le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête :

a) déroge de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;

b) ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Ordonnance du comité

84(1)

Lorsqu'il décide que le ministre a versé des sommes au médecin visé par l'enquête ou à une autre personne, ou aux deux, à la suite d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison, le comité chargé des enquêtes officielles peut, par ordonnance écrite, enjoindre au médecin de verser au ministre la somme d'argent qu'il indique.

Frais

84(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être assortie de l'obligation de paiement, en totalité ou en partie, des frais de l'enquête et de l'audience.

Signification de l'ordonnance

84(3)

Le comité chargé des enquêtes officielles remet une copie de l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) au ministre et au médecin visé.  La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers du ministre.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Dossier de l'audience

84.1(1)

À la demande du ministre ou du médecin visé par l'enquête qui a l'intention d'interjeter appel de l'ordonnance du comité en vertu de l'article 84.4, le comité chargé des enquêtes officielles constitue un dossier de l'audience qu'il a tenue, dans lequel sont notamment versés :

a) l'avis d'audience;

b) toute la preuve documentaire;

c) la transcription des témoignages oraux rendus à l'audience;

d) l'ordonnance du comité et les motifs de celle-ci.

Suppression de renseignements

84.1(2)

Lorsqu'il constitue le dossier visé au paragraphe (1), le comité chargé des enquêtes officielles retranche les renseignements qui peuvent dévoiler l'identité de certains malades.

Examen du dossier

84.1(3)

Le ministre et le médecin visé par l'enquête peuvent examiner le dossier constitué en vertu du paragraphe (1).

Copies du dossier

84.1(4)

Le médecin visé par l'enquête a droit de recevoir une copie du dossier visé au paragraphe (1) :

a) sans frais, si le ministre ou le médecin interjette appel de l'ordonnance du comité chargé des enquêtes officielles en vertu de l'article 84.4;

b) sur paiement des frais raisonnables que fixe le comité relativement à l'obtention d'une copie du dossier, si l'ordonnance du comité ne fait pas l'objet d'un appel en vertu de l'article 84.4.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Recouvrement des sommes dues

84.2(1)

Le ministre peut retenir sur les sommes dues ou les sommes qui deviennent dues à un médecin le montant que le médecin doit lui verser en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1).

Dépôt de l'ordonnance

84.2(2)

Le ministre peut faire déposer une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1) auprès de la Cour du Banc de la Reine.  Cette ordonnance est alors exécutoire de la même manière qu'un jugement rendu par ce tribunal.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Intérêt sur les sommes impayées

84.3(1)

Si le médecin n'a pas versé le montant indiqué dans l'ordonnance qui lui a été signifiée en vertu du paragraphe 84(3) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de paiement présentée par le ministre, celui-ci a droit aux intérêts sur les sommes impayées.  Le taux annuel de ces intérêts, composé annuellement, est :

a) le taux de prêt préférentiel de la banque principale du Fonds en vigueur le 1er janvier de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 30 juin;

b) le taux de prêt préférentiel de la banque principale du Fonds en vigueur le 1er juillet de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er juillet au 31 décembre.

Recouvrement des intérêts

84.3(2)

Les intérêts payables en vertu du paragraphe (1) sont une créance du ministre et celle-ci peut recouvrer le montant des intérêts en retenant ce dernier sur les sommes dues ou qui deviennent dues par le ministre au médecin ou en intentant une action.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Appel à la Cour d'appel

84.4(1)

Le ministre ou le médecin visé par l'enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel des conclusions ou de l'ordonnance rendues par le comité chargé des enquêtes officielles, ou des deux.

Avis d'appel

84.4(2)

L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt d'un avis d'appel auprès du registraire de la Cour d'appel dans les 30 jours suivant la signification, en vertu du paragraphe 84(3), de l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles.

Appel fondé sur le dossier de l'audience

84.4(3)

L'appel interjeté à la Cour d'appel est fondé sur le dossier de l'audience qui a été tenue devant le comité chargé des enquêtes officielles.

Pouvoirs de la Cour d'appel

84.4(4)

La Cour d'appel peut, pendant l'audition d'un appel :

a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) rejeter, modifier ou confirmer en tout ou partie l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles;

c) renvoyer l'affaire devant le comité chargé des enquêtes officielles afin que ce dernier examine le cas de façon plus approfondie, conformément aux directives de la Cour d'appel.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58.

Ordonnance non suspendue

85

L'appel prévu à l'article 84.4 n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance visée par cet appel.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18.

Divulgation de renseignements

85.1(1)

Sauf pour l'application de la présente loi ou des règlements, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque n'y a pas légalement droit les renseignements que le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil, le comité de révision médicale, le comité chargé des enquêtes officielles ou le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé obtient ou qui lui sont fournis et qui ont trait, selon le cas :

a) aux rapports entre un médecin et un malade;

b) aux soins médicaux fournis par un médecin à un malade, y compris les renseignements contenus dans les dossiers médicaux ou cliniques.

Droit aux renseignements

85.1(2)

Malgré le paragraphe (1), le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil, le comité de révision médicale et le comité chargé des enquêtes officielles peuvent communiquer les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'Association médicale du Manitoba ou au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Exception

85.1(3)

Malgré le paragraphe (1), le ministre ou le comité chargé des enquêtes officielles peut communiquer des renseignements concernant une ordonnance rendue par ce dernier en vertu de l'article 84, y compris :

a) le nom du médecin touché par l'ordonnance;

b) le montant que le médecin est tenu de payer en vertu de l'ordonnance;

c) les motifs de l'ordonnance.

Toutefois, les renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité du malade qui a reçu des soins médicaux du médecin demeurent confidentiels.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 43, art. 3; L.M. 2005, c. 38, art. 6.

Paiement direct des prestations aux assurés

86(1)

Le ministre, conformément à l'entente conclue aux termes de l'article 89, ou sur réception d'une réclamation admise, doit, sous réserve des articles 87 et 88, payer à l'assuré le même montant qui aurait été versé à un médecin qui reçoit des honoraires pour les soins fournis aux assurés en application de la présente loi et des règlements, lorsqu'un assuré se trouve dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il reçoit des soins médicaux, au Manitoba, d'un médecin qui a choisi, conformément à l'article 91, de percevoir ses honoraires autrement que par l'intermédiaire du ministre en application de la présente loi et des règlements;

b) il reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux décrits aux règlements comme étant des soins pour lesquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba.

Soins administrés à l'extérieur de la province

86(2)

Malgré le paragraphe (1), si un assuré reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux désignés ou décrits dans les règlements comme étant des soins médicaux dont les prestations sont payables au moment où les soins sont rendus à un assuré ailleurs qu'au Manitoba, le ministre, sur réception d'une réclamation admise, et sous réserve des articles 87 et 88, peut payer à l'assuré un montant plus élevé que celui prévu aux règlements et qui aurait été payé à un médecin qui perçoit ses frais du ministre conformément à la présente loi et aux règlements pour les soins médicaux fournis aux assurés au Manitoba.

Paiements directs aux médecins de l'extérieur

86(3)

Au lieu de faire les paiements prévus aux paragraphes (1) ou (2), si l'assuré n'a pas payé les honoraires pour les soins qu'il a reçus ailleurs qu'au Manitoba, le ministre peut payer directement au médecin qui a fourni les soins le montant dont le paiement est autorisé aux termes des paragraphes (1) ou (2).

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Le paiement ne doit pas dépasser les prestations

87

Le ministre n'est pas responsable du paiement des honoraires pour les soins médicaux fournis à un assuré qui dépassent le montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Paiement limité aux honoraires demandés

88

Lorsque le montant des honoraires demandés par un médecin est inférieur au montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements pour les soins médicaux qui ont été fournis, le ministre ne doit payer que le montant demandé par le médecin ou qui lui a été payé relativement à ces soins.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Paiement des prestations au gouvernement

89(1)

Le ministre peut payer sur le Fonds au ministre des Finances les sommes dues relativement au coût des soins médicaux ou autres services de santé fournis par des médecins ou des personnes autorisées par la loi à fournir ces services de santé aux assurés employés par le gouvernement.

Ententes avec des médecins de l'extérieur du Manitoba

89(2)

Le ministre peut conclure une entente avec un médecin pratiquant à l'extérieur du Manitoba qui fournit fréquemment des soins médicaux aux assurés, prévoyant le paiement des prestations relatives à ces soins médicaux directement au médecin.

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 35.

Droit de choisir son médecin

90(1)

Sous réserve du paragraphe (2), rien dans la présente loi ne porte atteinte au droit d'une personne de choisir son médecin.

Droit du médecin de refuser un service

90(2)

Rien dans la présente loi ou dans les règlements n'oblige un médecin à fournir des soins médicaux à un assuré.

Choix du médecin de ne pas participer

91(1)

En donnant au ministre un préavis écrit, un médecin peut, en tout temps, choisir de percevoir lui-même ses honoraires pour les soins fournis aux assurés plutôt que de les recevoir du ministre conformément à la présente loi et aux règlements.

Date d'entrée en vigueur du préavis d'un nouveau médecin

91(2)

Lorsqu'un médecin donne un préavis en vertu du paragraphe (1) en dedans d'un mois à compter de la date à laquelle il a été pour la première fois habilité à pratiquer la médecine au Manitoba, son choix entre en vigueur à la date à laquelle il acquiert le droit d'exercer la médecine au Manitoba.

Date d'entrée en vigueur du préavis pour les autres médecins

91(3)

Lorsque l'avis prévu au paragraphe (1) est donné par une personne autre que celle mentionnée au paragraphe (2), le choix entre en vigueur le premier jour du premier mois commençant après l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'avis est donné.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Révocation du choix

92

Un médecin qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1) peut révoquer son choix en tout temps en donnant au ministre un préavis écrit; et à compter du premier jour du premier mois commençant après la date à laquelle l'avis de révocation est donné au ministre, le choix cesse d'être en vigueur.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Honoraires perçus de l'assuré

93

Il est interdit au médecin de percevoir d'un assuré ou de quiconque, à part le ministre, la partie des honoraires pour les soins médicaux fournis à l'assuré qui est payée à titre de prestation pour ces soins, à moins :

a) qu'il n'ait fait un choix aux termes du paragraphe 91(1) et que ce choix soit en vigueur;

b) qu'avant de fournir des soins médicaux à l'assuré, il lui ait donné un préavis raisonnable lui faisant part de son intention de percevoir ses honoraires de l'assuré et non du ministre.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Déclaration du médecin non-participant

94

Le médecin qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1) et qui fournit des soins médicaux à un assuré :

a) envoie au ministre, au nom de l'assuré, une demande relative aux soins qu'il a fournis, en la forme qu'exige le ministre;

b) envoie à l'assuré un état des honoraires et des frais relatifs aux soins qu'il a fournis.

L.M. 1992, c. 35, art. 36; L.M. 2001, c. 21, art. 8.

Interdiction relative à la surfacturation

95(1)

Le médecin qui rend des services médicaux, qu'il ait ou non fait le choix prévu à l'article 91, ainsi que toute personne qui rend des services auxquels la présente loi s'applique conformément au décret prévu à l'article 71, ne peut facturer à l'assuré un montant qui dépasse les prestations payables à l'égard des services rendus aux termes de la présente loi et des règlements.

Peine

95(2)

Le médecin, ou toute autre personne, qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 30 000 $ pour chaque infraction.

Remboursement des montants surfacturés

95(3)

Le juge qui condamne un médecin ou une autre personne pour avoir surfacturé un assuré en contravention du paragraphe (1), ordonne à ce médecin ou à cette personne de verser à la cour, en sus de l'amende imposée, le montant équivalent au montant de la surfacturation.  La cour, sur réception, rembourse ce montant à l'assuré.

L.M. 1998, c. 53, art. 10; L.M. 2001, c. 21, art. 9.

Définition

95.1(1)

Dans le présent article, le terme « praticien » s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.

Recouvrement de sommes auprès de personnes

95.1(2)

La somme versée à une personne ou pour son compte par le ministre aux termes du régime en raison de soins qui ont été fournis représente une dette de cette personne envers le ministre lorsque, selon le cas :

a) la personne n'était pas un assuré au moment où les soins ont été fournis;

b) les soins fournis n'étaient pas des soins auxquels une personne a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi;

c) la personne a fait une déclaration inexacte au ministre relativement à la nature ou à l'étendue des soins fournis.

Recouvrement de sommes auprès de praticiens

95.1(3)

La somme que le ministre verse, aux termes du régime, à un praticien ou pour son compte en raison de soins qui ont été fournis, ou à un assuré à l'égard d'un service fourni par un praticien qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1), représente une dette de ce praticien envers le ministre lorsque, selon le cas :

a) les soins pour lesquels le praticien a demandé cette somme n'ont pas été fournis;

b) le praticien a fait une déclaration inexacte au ministre relativement à la nature ou à l'étendue des soins fournis.

c) le praticien n'a pas fourni les détails visés à l'article 75.1.1 à l'égard de soins.

Action intentée par le ministre

95.1(4)

En vue du recouvrement de la créance visée au présent article, le ministre peut intenter une action ou compenser les sommes dues ou qui deviennent dues à la personne ou au praticien par le ministre.

Application

95.1(5)

En cas de suspension, d'annulation ou de non renouvellement du droit d'exercice d'un praticien, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article s'applique tout comme si ce droit d'exercice était encore en vigueur.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 19; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 8; L.M. 1996, c. 43, art. 4.

Interdiction relative à certains contrats

96(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (4) :

a) est nul et sans effet le contrat prévoyant le paiement ou le remboursement à un résident des coûts des services hospitaliers ou médicaux ou autres services de santé qui constituent des prestations aux termes de la présente loi; aucun paiement ne doit être fait en vertu de ce contrat pour rembourser ou imdemniser une personne de ces coûts;

b) nul ne peut conclure ou renouveler un contrat aux termes duquel un résident reçoit de l'argent, et est remboursé ou indemnisé pour les coûts des soins hopitaliers, des soins médicaux ou autres services de santé qui constituent des prestations au sens de la présente loi;

c) sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut conclure ou renouveler un contrat en vertu duquel une somme, payable à l'assuré du fait de sa qualité de malade dans un hôpital, dépasse le coût pour cette personne des soins autres que les services hospitaliers qui constituent des prestations au sens de la présente loi, et qu'elle a reçus à titre de malade.

Restrictions au paragraphe (1)

96(2)

Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas au contrat, ou à la partie du contrat :

a) en vertu duquel le seul paiement ou avantage prévu est qu'un résident doit recevoir de l'argent, ou être remboursé ou indemnisé pour le coût des soins autres que les services hospitaliers, les soins médicaux ou les autres services de santé qui constituent des prestations au sens de la présente loi;

b) dans lequel les seuls paiements ou avantages prévus sont ceux payables à des tiers aux termes d'un contrat d'assurance à l'égard de la responsabilité civile, ou en vertu d'un contrat d'assurance-automobile, délivré conformément à la Loi sur l'assurance.

Infraction et peine

96(3)

Celui qui contrevient, refuse ou omet de se conformer au paragraphe (1) se rend coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.

Assurance pendant la période d'attente

96(4)

Le présent contrat n'empêche pas un assureur de conclure un contrat avec une personne autre qu'un assuré, prévoyant l'indemnisation des coûts des services hospitaliers, des soins médicaux et autres soins qui constituent des prestations au sens de la présente loi et dont elle ou ses personnes à charge ont besoin pendant toute période d'attente.

Exception

96(5)

Un contrat n'est pas interdit en application de l'alinéa (1)c) simplement parce que le paiement des prestations payables en vertu de ce contrat commence plus tôt si l'assuré est un patient dans un hôpital qu'il aurait commencé s'il ne l'était pas.

Définitions

97(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coût antérieur des services assurés »  Le coût total des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres soins de santé assurés qui ont été nécessaires à la suite de blessures corporelles et qui ont été fournis à un assuré jusqu'à la date du règlement ou, en l'absence de règlement, jusqu'au premier jour du procès. ("past cost of insured services")

« coût futur des services assurés » Le coût total prévu des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres soins de santé assurés et futurs qui sont nécessaires à la suite de blessures corporelles et dont un assuré aura probablement besoin après la date du règlement ou, en l'absence de règlement, après le premier jour du procès.  ("future cost of insured services")

Action intentée par un assuré

97(2)

L'assuré qui subit des blessures corporelles occasionnées par la négligence ou par toute autre omission ou tout autre acte illégal d'une autre personne et pour lesquels il reçoit, en vertu de la présente loi, des services hospitaliers, des soins médicaux ou d'autres soins de santé et pour lesquels il n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la partie 2 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba assurés peut, sous réserve de l'article 101, intenter une action contre cette autre personne et recouvrer de celle-ci les sommes qui suivent et qu'il aurait été légalement tenu de payer, s'il n'était pas un assuré :

a) le coût antérieur des services assurés;

b) le coût futur des services assurés.

Coût des services hospitaliers

97(3)

Pour l'application du présent article, le coût des services hospitaliers assurés est le taux de paiement quotidien approuvé par le ministre.

Certificat

97(4)

Aux fins de l'introduction d'une action visée par le présent article, le ministre peut délivrer un ou plusieurs certificats indiquant :

a) les services hospitaliers, soins médicaux et autres services de santé assurés qu'un assuré a reçus pour les blessures corporelles occasionnées par la négligence ou par toute autre omission ou tout autre acte illégal d'une autre personne;

b) le coût de ces services et de ces soins.

Certificat admissible en preuve

97(5)

Le certificat visé par le paragraphe (4) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l'authenticité de sa signature; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 20; L.M. 1992, c. 35, art. 37; L.M. 1993, c. 36, art. 6; L.M. 2001, c. 21, art. 10.

Avis obligatoire au ministre

98

Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 retient les services d'un avocat afin de recouvrer des dommages-intérêts pour les blessures corporelles qu'il a subies ou lorsque les services d'un avocat sont retenus au nom de l'assuré, ce dernier, dans les 30 jours après qu'est commis un avocat :

a) avise par écrit le ministre de la demande;

b) fournit au ministre les renseignements prévus par les règlements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 21; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 2001, c. 21, art. 11.

Renseignements provenant de l'assuré

98.1(1)

À la demande du ministre, chaque assuré auquel s'applique l'article 97 fournit sans délai au ministre les renseignements concernant :

a) la négligence ou toute autre omission ou tout autre acte illégal qui a occasionné les blessures corporelles de l'assuré;

b) les blessures corporelles qui ont été subies;

c) les services de santé assurés, notamment les services hospitaliers et les soins médicaux, qui ont été reçus à l'égard des blessures corporelles;

d) toute autre question qu'indique ce dernier.

Renseignements provenant d'autres personnes

98.1(2)

Toute personne ayant des renseignements concernant les services de santé assurés, notamment les services hospitaliers et les soins médicaux, fournis à un assuré auquel s'applique l'article 97 communique sans délai ces renseignements au ministre, à la demande de ce dernier. La présente obligation ne s'applique toutefois pas aux renseignements faisant l'objet du secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2001, c. 21, art. 11.

Collaboration

98.2(1)

L'assuré auquel s'applique l'article 97 collabore sans restrictions avec le ministre et les représentants officiels et avocats de ce dernier afin d'établir et de prouver le droit qu'a le ministre de recouvrer le coût antérieur et futur des services assurés qui ont été fournis à l'assuré ou dont celui-ci aura besoin.

Collaboration obligatoire

98.2(2)

L'obligation de collaborer existe, peu importe que le coût prévu au paragraphe (1) soit inclus dans le montant de la demande présentée par l'assuré ou soit demandé dans le cadre d'une action intentée au nom de Sa Majesté du chef de la province.

L.M. 2001, c. 21, art. 11.

Le créancier sur jugement est fiduciaire

99

Celui qui recouvre une somme en vertu de l'article 97 doit la recevoir et la détenir en fiducie pour le ministre et la lui payer dans les plus brefs délais.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Répartition du montant adjugé

99.1

Pendant le procès, le juge répartit, selon les éléments de preuve dont il dispose, le montant des pertes et des dommages subis par l'assuré de façon à ce que soit établi clairement et distinctement le montant du recouvrement payable à l'égard du coût antérieur des services assurés par rapport au montant recouvrable à l'égard du coût futur des services assurés, le cas échéant.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 22; L.M. 1992, c. 35, art. 38.

Recouvrement insuffisant

99.2(1)

Le montant d'argent que l'assuré visé à l'article 97 a recouvré au moyen d'une action ou d'un règlement et qui est, après la déduction des frais occasionnés par le recouvrement, insuffisant pour que soit indemnisé complètement l'assuré de la perte ou des dommages qu'il a subis est divisé entre l'assuré et le ministre en proportion de la perte ou des dommages que ces derniers ont supportés.

Exception en cas de préjudice indu

99.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la division du montant d'argent recouvré entre l'assuré et le ministre causerait un préjudice indu à l'assuré.

Renonciation au recouvrement

99.2(3)

Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, renoncer au droit de recouvrement prévu au paragraphe (1).

L.M. 1991-92, c. 8, art. 22; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 39.

Paiement au ministre par le débiteur sur jugement

100

Celui qui est tenu de payer une somme en vertu de l'article 97 peut la payer au ministre et le reçu du ministre à cet effet constitue une libération de responsabilité et de tout jugement rendu contre lui, jusqu'à concurrence du montant ainsi payé.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Recouvrement proportionnel en dommages-intérêts

101

Lorsqu'en raison de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, une personne qui peut intenter une action aux termes de l'article 97 est habilitée à recouvrer une partie seulement des dommages-intérêts causés par ses blessures corporelles, elle a le droit de réclamer et de recouvrer, en application de l'article 97, uniquement la partie proportionnelle du montant du coût des services hospitaliers qui constituent des prestations et du montant des prestations relatives au coûts des soins médicaux et autres services de santé pour lesquels elle peut intenter une action en application dudit article.

Consentement du ministre au règlement amiable

102(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le règlement de la réclamation faite en application de l'article 97 est nul, peu importe qu'il intervienne avant ou après l'introduction de l'action, à moins que le ministre n'y consente.  Lorsque ce consentement est donné, la personne tenue au paiement de la somme convenue la paie au ministre dans les plus brefs délais.

Consentement non requis

102(2)

Le consentement au règlement n'est pas requis lorsqu'une personne ayant fait une réclamation en vertu de l'article 97 en obtient le règlement pour un montant égal au coût des services hospitaliers qui constituent des prestations ou pour un montant égal aux prestations relatives au coût des soins médicaux ou autres services de santé, mentionnés à l'article 97, lequel montant devient payable par une compagnie d'assurance, si la compagnie d'assurance paye ce montant au ministre dans les 30 jours de la date du règlement.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Autre action intentée

103

L'assuré qui peut, en vertu de l'article 97, intenter une action contre une autre personne peut aussi le faire en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application pour le montant de l'action visée à l'article 97, relativement à des blessures corporelles résultant de la conduite d'un véhicule automobile au Manitoba par une personne dont l'identité ou l'adresse ne peut être établie.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 23.

Appel par le ministre

104(1)

Lorsqu'un jugement a été rendu dans une action mentionnée à l'article 97, si le demandeur n'a pas interjeté appel dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut, pour le compte et au nom du demandeur, en appeler du jugement comme l'aurait fait celui-ci, même si le délai d'appel imparti au demandeur s'est écoulé; mais aucun appel par le ministre en vertu du présent article ne peut être interjeté passé 60 jours après l'écoulement du délai durant lequel le demandeur aurait pu interjeter appel.

Avis d'intention d'interjeter appel

104(2)

Avant d'interjeter appel en vertu du paragraphe (1), le ministre doit donner au défendeur à l'action, un avis écrit de son intention d'interjeter appel et doit déposer une copie de l'avis au greffe approprié de la cour dans laquelle l'action a été introduite.

Suspension des procédures et désistement d'appel

104(3)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, après le dépôt d'un avis par le ministre conformément au paragraphe (2), toutes les procédures se rapportant au jugement doivent être suspendues jusqu'à l'expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe (1); mais si en dedans de ce délai le ministre décide de ne pas interjeter appel il peut, sans être tenu de payer les dépens d'aucune partie à l'action, déposer un avis de désistement d'appel au greffe de la cour, après quoi toutes les procédures se rapportant au jugement peuvent être introduites ou continuées.

L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 40.

Consentement du ministre au désistement

105

Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 intente une action dans laquelle il inclut une réclamation conformément à cet article, il ne peut se désister de son action en ce qui concerne la réclamation à moins d'avoir reçu le consentement écrit du ministre à cet égard; et tout désistement sans un tel consentement est nul.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Action intentée par le ministre

106(1)

Sous réserve des articles 109 et 110, le ministre peut, après avoir donné un avis à l'assuré, continuer au nom de Sa Majesté du chef de la province l'action visée à l'article 97 si la personne qui peut demander et recouvrer un montant en vertu de cet article :

a) n'intente pas d'action;

b) intente soit une action qui ne vise pas le recouvrement des coûts antérieurs et futurs des services assurés, soit une action dont le montant, de l'avis du ministre, est insuffisant pour recouvrer ces coûts;

c) n'effectue pas de règlement de la demande pour le montant et selon les conditions que le ministre estime acceptables.

Droit du ministre d'intenter une action

106(2)

Le ministre peut intenter une action, au nom de Sa Majesté du chef de la province, en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application pour recouvrer les coûts antérieurs et futurs des services assurés qui ont été engagés relativement à des blessures corporelles résultant de la conduite d'un véhicule automobile au Manitoba par une personne dont l'identité ou l'adresse ne peut être établie.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 24; L.M. 1992, c. 35, art. 41.

Moyens de défense

107

Lorsque le ministre intente une action aux termes de l'article 106, le défendeur peut soulever tout moyen de défense à l'action qu'il aurait pu soulever contre la personne qui, aux termes de l'article 97, peut ou aurait pu intenter l'action, y compris un moyen de défense en vertu de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive.  Si nécessaire, la cour détermine le degré de négligence du défendeur et le ministre recouvre seulement les coûts des services hospitaliers qui constituent des prestations de même que les prestations relatives au coût des soins médicaux et autres services de santé, en proportion du degré de négligence déterminé.

L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Décès de l'assuré

108

Le ministre peut, sous réserve de l'article 109, intenter une action conformément à l'article 106 dans les délais y visés, lorsque la personne qui peut réclamer et recouvrer un montant aux termes de l'article 97 décède sans avoir intenté l'action et que son exécuteur testamentaire n'intente pas l'action aux termes de cet article dans les délais mentionnés à l'article 110.

L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 2001, c. 21, art. 12.

Restriction au droit du ministre d'intenter une action

109

Sous réserve de l'article 110, le ministre ne peut intenter une action en vertu de l'article 106 que dans les deux ans suivant la date à laquelle les blessures corporelles ont été subies.  Toutefois, le ministre peut intenter l'action après ce délai si un juge de paix le lui permet, après avoir décidé, à la suite d'une requête présentée par le ministre, que ce dernier ne savait pas qu'une cause d'action avait pris naissance en vertu de l'article 97.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 25; L.M. 1992, c. 35, art. 42.

Prorogation de délai — désistement

110(1)

Le ministre peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province dans les trois mois suivant la date de réception d'un avis écrit de désistement provenant d'un assuré qui :

a) d'une part, a intenté une action en vertu de l'article 97;

b) d'autre part, s'est désisté de son action relativement aux montants visés aux alinéas 97(2)a) et b).

Prorogation de délai — défaut de donner un avis

110(2)

Le ministre peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province et, à cette fin, jouit d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis indiquant que l'assuré a intenté une action ou de deux ans à compter de la date de survenance des blessures corporelles, si elle lui est postérieure, si l'assuré :

a) d'une part, a intenté une action en vertu de l'article 97 sans que le recouvrement des montants visés aux alinéas 97(2)a) et b) n'y ait été prévu;

b) d'autre part, a omis de donner au ministre un avis de l'action en vertu du paragraphe 98(1).

L.M. 1991-92, c. 8, art. 25; L.M. 1992, c. 35, art. 43; L.M. 2001, c. 21, art. 13.

Intérêt

110.1(1)

Lorsqu'une demande visant l'obtention des sommes prévues à l'alinéa 97(2)a) ou b) est réglée ou qu'un jugement est rendu, le règlement ou le jugement en question prévoit une somme pour l'intérêt antérieur au jugement.

Calcul

110.1(2)

L'intérêt antérieur au jugement est calculé conformément à la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date du règlement ou du jugement.

L.M. 2001, c. 21, art. 14.

Versements périodiques

110.2

S'il conclut un règlement qui prévoit le paiement intégral ou par versements périodiques des sommes prévues à l'alinéa 97(2)a) ou b) ou s'il obtient un jugement qui ordonne le paiement de ces sommes de l'une ou l'autre de ces manières, l'assuré auquel s'applique l'article 97 fournit au ministre une copie du règlement ou du jugement dès que possible après qu'il est inscrit ou rendu, le cas échéant.

L.M. 2001, c. 21, art. 14.

Requête de réunion d'action

111

Lorsqu'il intente une action en vertu de l'article 106, le ministre peut, après avoir donné un avis raisonnable à l'assuré de son intention, faire une requête de réunion d'action au juge de la cour où l'action est intentée, afin que son action soit instruite en même temps que toute action intentée par l'assuré à l'égard du même litige.  Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il estime raisonnable.

L.M. 1992, c. 35, art. 44.

Règlement à l'amiable et décharge de responsabilité

112

Le ministre peut conclure une entente avec la personne contre laquelle il a un droit d'action en vertu de l'article 106, en vue du règlement de la réclamation, s'il reçoit la somme convenue.  Sur réception de cette somme, le ministre peut accorder à la personne une décharge la libérant de toute autre responsabilité envers lui en vertu de l'article 106 relativement à cette réclamation.

L.M. 1992, c. 35, art. 45.

Protection — responsabilité

112.1

Les membres du Conseil, du comité de révision médicale, du comité chargé des enquêtes officielles ou du comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé ainsi que les personnes agissant sous leur autorité et les personnes travaillant à l'application de la présente loi ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur confèrent les lois et les règlements et pour les négligences ou défauts commis de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs ou fonctions.

L.M. 1995, c. 26, art. 9; L.M. 2005, c. 38, art. 7.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

113(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les catégories de personnes qui sont des résidents au sens de la présente loi en plus de celles qui sont définies comme résidents à l'article 2;

a.1) exclure certaines interventions chirurgicales de la définition de « soins chirurgicaux » au paragraphe 2(1);

b) prescrire la période d'attente, s'il y a lieu, qui doit s'écouler pour que la personne qui est devenue un résident devienne un assuré;

c) prescrire le délai requis pour l'inscription, la personne auprès de laquelle celle-ci doit être faite, et déterminer les personnes, s'il en est, qui en sont exemptes;

d) désigner les classes et les catégories de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide publique aux fins de la présente loi et des règlements;

e) prescrire la période d'attente qui doit s'écouler pour que la personne qui est devenue un résident, ait droit en tant qu'assuré, aux soins personnels conformément à l'alinéa 46(1)c);

f) régir les questions relatives aux soins personnels et aux foyers de soins personnels à l'égard de matières mentionnées aux alinéas h) à x) en ce qui concerne les services hospitaliers ou les hôpitaux;

g) déterminer les biens et services qui sont fournis à titre de soins personnels;

h) sous réserve de l'alinéa 116g), désigner les prestations auxquelles un assuré a droit en vertu de la présente loi;

i) désigner les soins médicaux à l'égard desquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba;

j) prescrire les prestations auxquelles un assuré qui cesse d'être un résident a droit;

k) indiquer les soins à l'égard desquels un assuré n'a pas le droit de recevoir des prestations ou régir la façon de les déterminer;

k.1) pour l'application des alinéas h) et k), exiger, pour qu'un assuré ait le droit de recevoir des prestations, que des services soient fournis :

(i) dans un hôpital ou un établissement déterminé ou dans toute catégorie d'hôpitaux ou d'établissements,

(ii) par une catégorie déterminée de médecins ou d'autres professionnels de la santé,

(iii) dans toutes autres circonstances ou sous réserve de toute autre condition ou restriction précisées par règlement;

k.2) désigner des hôpitaux pour l'application de la présente loi;

l) fixer les sommes qui, au cours d'une année, seront remboursées à une personne relativement à son admission dans un hôpital de l'extérieur de la province en vertu de l'article 53;

m) prescrire les frais admissibles qui peuvent être facturés directement aux personnes ou régir la façon dont ils sont fixés et régir les renseignements et les documents qui doivent être soumis avant leur fixation;

n) fixer les frais maximums et minimums qui peuvent être demandés pour les chambres privées et semi-privées des hôpitaux;

o) déterminer les soins qui sont des soins en hôpital et ceux qui sont des soins en consultation externe;

p) déterminer les soins en hôpital et en consultation externe qui sont des services hospitaliers additionnels en vertu du régime;

q) désigner les personnes ou les catégories de personnes qui, en plus des personnes qui tombent sous la définition de « malade en consultation externe » au paragraphe 2(1) sont des malades en consultation externe aux fins de la présente loi et des règlements;

r) prescrire les conditions suivant lesquelles les dentistes autorisés peuvent admettre des personnes dans les hôpitaux;

s) prescrire le délai et la procédure de réclamation pour un paiement ou des prestations;

t) prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leurs noms et les autres détails relatifs aux paiements, sous réserve de l'alinéa 116g);  

t.1) fixer, pour l'application de l'article 75, la rémunération devant être versée aux médecins et aux autres praticiens de la santé qui fournissent aux résidents, en vertu de la présente loi, des soins sur une autre base que celle du tarif d'honoraires;

t.2) déterminer les renseignements que les médecins et les autres praticiens de la santé qui fournissent, en vertu de la présente loi, des soins aux assurés doivent déposer auprès du ministre pour que soient facilités l'évaluation et la vérification des demandes ainsi que le paiement relatif à celles-ci, y compris la forme que doivent prendre ces renseignements;

t.2.1) fixer les frais qui peuvent être facturés aux médecins et aux autres praticiens de la santé pour le traitement des demandes de paiement, et régir le mode de recouvrement des frais, notamment en autorisant le ministre à ne pas leur verser les paiements s'ils n'ont pas payé ces frais;

t.3) déterminer les circonstances et les délais dans lesquels les praticiens visés à l'alinéa t.2) sont tenus de déposer les renseignements prévus aux règlements qui ont été pris en vertu de cet alinéa;

t.4) autoriser le ministre à retenir le paiement relatif aux demandes et destiné aux praticiens visés à l'alinéa t.2) jusqu'à ce que les règlements pris en vertu des alinéas t.2) et t.3) soient respectés;

t.5) exiger que les praticiens visés à l'alinéa t.2) gardent les livres et les documents désignés par règlement pour la période fixée par règlement;

u) prendre des mesures concernant le mode des paiements que le ministre fait aux hôpitaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, conformément aux articles 51 et 53, et les autres détails relatifs à ces paiements;

u.1) prendre des mesures concernant la manière dont est déterminé le rajustement visé au paragraphe 60(2) ainsi que les autres détails relatifs à ce rajustement;

u.2) prendre des mesures concernant la manière dont sont faites les déductions pour les paiements excédentaires visés au paragraphe 60(3) ainsi que les autres détails relatifs à ces déductions;

v) prescrire les règles relatives à la cession de prestations et, notamment la permission, la restriction ou la prohibition de la cession des prestations et prescrire les conditions d'acceptation par les médecins des cessions de prestations;

w) prescrire les formules qui doivent être utilisées à différentes fins dans l'application de la présente loi et des règlements;

x) prescrire les rapports que les hôpitaux, les médecins et les personnes qui fournissent d'autres soins médicaux doivent faire;

y) abrogé, L.M. 1998, c. 53, art. 11;

z) permettre aux foyers de soins personnels de garder des fonds en fiducie au nom des résidents, et notamment :

(i) régir la gestion et la garde des fonds,

(ii) régir les ententes entre résidents et foyers de soins personnels relativement à ces fonds,

(iii) permettre aux foyers de soins personnels de déposer les fonds en question dans des comptes communs portant intérêt qu'ils tiennent pour leurs résidents,

(iv) permettre l'utilisation des revenus d'intérêt provenant des comptes communs pour résidents pour le bien général des résidents;

aa) établir la proportion maximale de la capacité totale d'hébergement des foyers de soins personnels qui peut être utilisée pour fournir des soins aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;

bb) abrogé, L.M. 1998, c. 53, art. 11;

cc) fixer les taux qui peuvent être demandés par les foyers de soins personnels pour les soins fournis aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;

dd) indiquer les catégories de personnes qui peuvent interjeter appel auprès du Conseil;

ee) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis.

Rétroactivité

113(2)

Les règlements pris en vertu des alinéas (1)h), i), t) ou t.1) peuvent entrer en vigueur rétroactivement, à une date fixée dans les règlements.

Frais admissibles prévus par règlement

113(3)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)m) peuvent prévoir des frais admissibles différents pour des catégories différentes de personnes.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 15; L.M. 1991-92, c. 8, art. 26 et 27; L.M. 1992, c. 35, art. 46; L.M. 1993, c. 30, art. 3; L.M. 1995, c. 26, art. 10; L.M. 1996, c. 43, art. 5; L.M. 1998, c. 53, art. 11; L.M. 2001, c. 21, art. 15; L.M. 2005, c. 38, art. 8.

114

Abrogé.

L.M. 1992, c. 35, art. 47.

Applications des dispositions aux soins personnels et aux foyers de soins

115

Les articles 41, 43, 47, 48, 50, 51, 55, 62, 63, 69, 96 à 112 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance aux soins personnels qu'une personne a, en vertu de l'article 46, le droit de recevoir dans les foyers de soins personnels comme si ces soins personnels étaient des services hospitaliers de même qu'aux foyers de soins personnels comme si ceux-ci étaient des hôpitaux.

L.M. 1992, c. 35, art. 48.

Règlements par le ministre

116(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser et fixer les modalités de remboursement des primes;

b) désigner des lieux situés au Manitoba à titre de foyers de soins personnels pour l'application de l'article 46;

c) désigner des institutions pour l'application de l'article 57;

d) désigner les coûts et services, non inclus dans une entente, pour lesquels un budget doit être approuvé à l'égard d'un hôpital ainsi que les taux payables pour ces coûts et services pour l'application de l'article 57;

e) fixer la proportion de la capacité totale d'hospitalisation désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les hôpitaux du Manitoba qui n'appartiennent pas au gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui;

f) fixer la proportion de la capacité totale d'hébergement désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les foyers de soins personnels;

g) désigner les prestations auxquelles les assurés ont droit sous le régime de la présente loi à l'égard des services que leur fournissent les médecins, et prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leur nom et les autres détails relatifs aux paiements;

h) pour l'application de l'alinéa g), exiger comme condition de réception des prestations que les services soient fournis :

(i) dans un hôpital ou un établissement précisé ou dans une catégorie d'hôpitaux ou d'établissements,

(ii) par une catégorie précisée de médecins,

(iii) dans les autres circonstances ou sous réserve des autres conditions que précisent les règlements;

i) prescrire les renseignements qu'un assuré doit fournir en vertu de l'article 98.

Règlement rétroactif

116(2)

Le règlement que vise l'alinéa (1)g) peut s'appliquer de façon rétroactive à la date qu'il fixe.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 28; L.M. 1992, c. 35, art. 49; L.M. 1996, c. 43, art. 6; L.M. 1998, c. 53, art. 12; L.M. 2001, c. 21, art. 16.

Règlements relatifs aux soins personnels

117

Le ministre peut, par règlement, prévoir la prestation de soins personnels dans les foyers de soins personnels à titre de service assuré dans le cadre du régime.

L.M. 1992, c. 35, art. 50.

Licence de foyer de soins personnels

118(1)

Il est interdit d'établir ou de faire fonctionner un foyer de soins personnels sans être titulaire d'une licence de foyer de soins personnels délivrée en vertu de la présente loi.

Demande de licence

118(2)

La demande de licence de foyer de soins personnels est déposée auprès du ministre conformément aux règlements et est accompagnée des renseignements et des droits réglementaires.

Approbation de l'office régional de la santé

118(3)

Il n'est permis de présenter la demande visée par le paragraphe (2) que si le fonctionnement du foyer de soins personnels a été approuvé en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les offices régionaux de la santé.

Disposition transitoire

118(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la demande est présentée à l'égard d'un foyer de soins personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, est titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 29; L.M. 1992, c. 35, art. 51; L.M. 1998, c. 53, art. 13.

Délivrance de licence

118.1(1)

Le ministre peut délivrer une licence de foyer de soins personnels s'il juge :

a) que l'auteur de la demande et que le foyer de soins personnels satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements;

b) que si une licence était délivrée pour le foyer de soins personnels, le foyer fonctionnerait et serait entretenu conformément à la présente loi et à ses règlements.

Conditions

118.1(2)

Le ministre peut assortir la licence de foyer de soins personnels des conditions qu'il juge indiquées.

Période de validité

118.1(3)

La licence de foyer de soins personnels est valide pour la période que fixent les règlements.

Incessibilité

118.1(4)

La licence de foyer de soins personnels est incessible.

L.M. 1998, c. 53, art. 13.

Refus

118.2(1)

S'il refuse de délivrer une licence de foyer de soins personnels, le ministre avise par écrit l'auteur de la demande du refus et des motifs de celui-ci et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

Annulation ou suspension de la licence

118.2(2)

Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence de foyer de soins personnels s'il juge, selon le cas :

a) que le responsable du foyer de soins personnels ne s'est pas conformé à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de sa licence;

b) que la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents du foyer de soins personnels serait mis en danger si le responsable du foyer continuait à le faire fonctionner;

c) que le responsable du foyer de soins personnels ne s'est pas acquitté de ses obligations financières ou n'a pas assumé sa responsabilité financière à l'égard du foyer;

d) qu'il est par ailleurs dans l'intérêt public de le faire.

Avis

118.2(3)

S'il suspend, annule ou refuse de renouveler une licence de foyer de soins personnels, le ministre avise par écrit le responsable de la décision et des motifs de celle-ci et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

Licence temporaire

118.2(4)

S'il suspend, annule ou refuse de renouveler une licence de foyer de soins personnels et que le responsable du foyer interjette appel de la décision, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour le foyer si, selon lui, le fonctionnement continu du foyer ne représente aucun risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents. La licence temporaire expire :

a) soit à la date à laquelle le Conseil statue sur l'appel de façon définitive;

b) soit à la date qui suit de six mois le jour de l'expiration, de la suspension ou de l'annulation de la licence précédente, si cette date est antérieure.

L.M. 1998, c. 53, art. 13.

Appel

118.3

Le responsable d'un foyer de soins personnels qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 118.2(1) peut interjeter appel de la décision du ministre au Conseil en déposant auprès de celui-ci un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.

L.M. 1998, c. 53, art. 13.

Inspecteurs

118.4(1)

Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application des articles 118 à 118.5.

Pouvoirs des inspecteurs

118.4(2)

Afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, les inspecteurs peuvent :

a) à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité, procéder à la visite d'un foyer de soins personnels et observer les activités qui s'y déroulent;

b) inspecter les dossiers, les documents et les autres choses utiles à l'inspection;

c) exiger aux fins d'inspection la production des dossiers, des documents et des autres choses utiles à l'inspection, y compris les dossiers, les documents et les autres choses qui ne sont pas gardés au foyer même;

d) procéder aux examens ou aux vérifications nécessaires à l'inspection;

e) emporter, sur remise d'un reçu, les dossiers, les documents, les échantillons de substances et les autres choses qui sont utiles à l'inspection.

Foyers sans licence

118.4(3)

Les inspecteurs peuvent procéder à la visite de locaux si le ministre a des motifs valables de croire que ceux-ci fonctionnent à titre de foyer de soins personnels en contravention de la présente loi.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

118.4(4)

Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu de la présente loi, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le foyer de soins personnels ou dans l'endroit où sont gardés les dossiers, les documents ou les choses afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le foyer de soins personnels ou dans l'endroit concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

118.4(5)

Le responsable d'un foyer de soins personnels et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier, d'un document ou d'une chose mentionné au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.

Délivrance d'un mandat

118.4(6)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sous la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.

Entrave

118.4(7)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent article.

L.M. 1998, c. 53, art. 13.

Règlements

118.5(1)

Pour l'application des articles 118 à 118.4, le ministre peut, par règlement :

a) régir l'octroi de licences de foyers de soins personnels, y compris les droits exigibles pour ces licences;

b) régir la gestion et le fonctionnement des foyers de soins personnels;

c) régir la construction, l'établissement, l'emplacement, l'aspect sécuritaire, l'équipement, l'entretien et la réfection des foyers de soins personnels;

d) régir les normes applicables aux foyers de soins personnels et à leur fonctionnement, y compris les normes en matière de soins, de fourniture de logement, de services et de programmes;

e) prévoir les normes applicables au personnel des foyers de soins personnels;

f) prévoir les compétences des administrateurs, du personnel et des employés des foyers de soins personnels ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

g) exiger que les responsables de foyers de soins personnels prennent des règlements administratifs prévoyant les questions précisées aux règlements d'application;

h) régir l'admission de personnes dans des foyers de soins personnels et leur congé des foyers;

i) régir les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux, que doivent tenir et conserver les responsables de foyers de soins personnels;

j) exiger que les responsables de foyers de soins personnels fournissent les états financiers, les rapports et les déclarations dont il a besoin, et ce, en la forme, de la façon et au moment qu'il fixe;

k) régir la constitution et le fonctionnement de conseils de résidents pour les foyers de soins personnels;

l) prendre des mesures concernant l'arrêt ou la suspension du fonctionnement de foyers de soins personnels;

m) prendre des dispositions transitoires concernant les foyers de soins personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique;

n) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.

Portée des règlements

118.5(2)

Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut s'appliquer à différentes catégories de foyers de soins personnels.

L.M. 1998, c. 53, art. 13.

Définitions

119

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 120 à 130.

« agent »  Personne nommée agent responsable des autorisations en vertu de l'article 120. ("officer")

« centre de prélèvements »  Endroit où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen afin que soient obtenus des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement.  Sont exclus de la présente définition :

a) le bureau d'un médecin dans lequel des échantillons sont prélevés par ce dernier ou par un employé sous la surveillance du médecin dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient de ce médecin;

b) les laboratoires créés ou administrés en vertu d'une autorisation visée à la présente loi.  ("specimen collection centre")

« laboratoire »  Endroit où :

a) des examens diagnostiques ou des traitements de malades sont effectués au moyen de dispositifs d'imagerie médicale émettant ou n'émettant pas de rayonnements;

b) des opérations et des actes, y compris des prélèvements d'échantillons sur le corps humain, sont effectués afin que soient obtenus des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement.

Sont exclus de la présente définition :

c) le bureau d'un médecin dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire prévus par règlement sont employés par le médecin ou par un employé sous la surveillance du médecin dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient de ce médecin;

d) le bureau d'un dentiste, au sens de la Loi sur l'Association dentaire, dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire sont employés dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient;

e) le bureau d'un chiropraticien, au sens de la Loi sur la chiropractie, dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire sont employés dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient. ("laboratory")

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30.

Nomination d'un agent

120

Le ministre désigne un agent responsable des autorisations pour l'application des articles 119 à 130.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Autorisation nécessaire

121(1)

Sauf si une autorisation à cet effet a été accordée par l'agent en vertu de la présente loi, il est interdit :

a) de créer ou d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;

b) d'agrandir, de relocaliser ou de créer une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.

Délivrance d'une autorisation

121(2)

L'agent peut accorder une autorisation permettant :

a) s'il s'agit d'un laboratoire, d'effectuer des tests ou des catégories de tests et de prélever des échantillons, selon ce que l'agent précise dans l'autorisation;

b) s'il s'agit d'un centre de prélèvements, de prélever des échantillons ou des catégories d'échantillons, selon ce que l'agent précise dans l'autorisation.

Conditions de l'autorisation

121(3)

L'agent peut assortir l'autorisation, au moment de la délivrance de celle-ci ou à tout moment par avis écrit, des conditions qu'il estime nécessaires.

Obtention d'une autorisation

121(4)

La personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application a, lorsqu'elle en fait la demande, le droit d'obtenir une autorisation visant :

a) la création ou l'administration d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements;

b) l'agrandissement, la relocalisation ou la création d'une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30.

Motifs de refus — localisation

122(1)

Malgré le paragraphe 121(4), l'agent ne délivre pas une autorisation si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire dans la région où l'auteur de la demande projette, selon le cas :

a) de créer ou d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;

b) d'agrandir, de relocaliser ou de créer une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.

Motifs de refus — tests et échantillons

122(2)

Malgré le paragraphe 121(4), l'agent ne délivre pas une autorisation si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire relativement :

a) aux tests ou aux catégories de tests, aux examens diagnostiques ou aux traitements à l'égard desquels une demande est présentée, s'il s'agit d'un laboratoire;

b) aux prélèvements d'échantillons ou de catégories d'échantillons à l'égard desquels une demande est présentée, s'il s'agit d'un centre de prélèvements.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30.

Questions devant être examinées

123

En examinant s'il est dans l'intérêt public qu'une autorisation soit délivrée en vertu de l'article 122, l'agent tient compte :

a) du nombre de laboratoires ou de centres de prélèvements administrés aux termes d'autorisations délivrées en vertu de la présente loi dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

b) du nombre de laboratoires ou de centres de prélèvements administrés par le gouvernement dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

c) des tests et des catégories de tests effectués dans les laboratoires ou des échantillons ou des catégories d'échantillons prélevés dans les centres de prélèvements dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

d) de l'utilisation des laboratoires ou des centres de prélèvements existants et de leur capacité de faire face à une demande plus importante;

e) des moyens mis en place en vue du transport des personnes et des échantillons aux laboratoires ou du transport des personnes aux centres de prélèvements dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;

f) des fonds disponibles pour le paiement des tests de laboratoire assurés en vertu de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30.

Autres motifs de refus

124

Outre les motifs de refus qu'il peut invoquer en vertu de l'article 122, l'agent peut refuser de délivrer une autorisation s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une corporation, de celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le laboratoire ou le centre de prélèvements ne sera pas administré conformément à la loi ni avec intégrité;

b) le laboratoire ou le centre de prélèvements projeté ou son administration contreviendrait à la présente loi ou à ses règlements d'application ou aux autres lois et règlements;

c) l'auteur de la demande n'a pas les qualités requises pour administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;

d) le matériel ou les locaux ne conviennent pas à l'exécution des tests ou au prélèvement des échantillons visés par la demande d'autorisation.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30.

Responsable désigné dans l'autorisation

125(1)

L'autorisation est assujettie à la condition stipulant que l'administration du laboratoire ou du centre de prélèvements doit être sous la responsabilité et la surveillance de la personne désignée responsable dans l'autorisation et que la personne désignée propriétaire dans l'autorisation doit être le seul propriétaire du laboratoire ou du centre de prélèvements.

Avis de changement

125(2)

Si le responsable ou le propriétaire désigné dans l'autorisation est une corporation, celle-ci avise par écrit le ministre de tout changement parmi ses dirigeants ou ses administrateurs, dans les 15 jours de ce changement.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 11.

Révocation de l'autorisation

126

L'agent peut révoquer une autorisation dans les cas suivants :

a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande d'autorisation ou dans un rapport, dans un document ou dans des renseignements qui sont requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;

b) un test ou un prélèvement d'échantillons visé par l'autorisation est effectué de façon incompétente;

c) une condition de l'autorisation n'a pas été respectée;

d) le propriétaire ou le responsable ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application;

e) les soins que peut fournir le laboratoire ou le centre de prélèvements sont faussement représentés;

f) un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la corporation qui est responsable d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements désigné dans l'autorisation ou qui en est le propriétaire entraînerait des motifs de refus de délivrance de l'autorisation en vertu de l'alinéa 124a).

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30.

Appel

127(1)

Lorsqu'il refuse de délivrer une autorisation, qu'il délivre une autorisation assortie de conditions ou impose de nouvelles conditions à l'autorisation ou qu'il révoque une autorisation, l'agent donne un avis écrit à l'auteur de la demande ou au propriétaire et au responsable l'informant de la possibilité d'interjeter appel de sa décision au Conseil.  À cette fin, l'auteur de la demande ou le propriétaire et le responsable envoient par la poste ou remettent au Conseil une demande d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit.

127(2) et (3) Abrogés, L.M. 1992, c. 35, art. 52.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 52.

Nomination d'inspecteurs

128(1)

Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application des articles 119 à 130.

Pouvoirs des inspecteurs

128(2)

Lorsque des demandes relatives à des soins fournis dans un laboratoire ou dans un centre de prélèvements ont été présentées au ministre, l'inspecteur peut, sans mandat, durant les heures normales de bureau, pénétrer dans le laboratoire ou dans le centre de prélèvements et examiner :

a) les locaux;

b) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui se rapportent à la présentation de demandes ainsi qu'au versement de prestations aux termes du régime en raison de soins fournis par le laboratoire ou le centre de prélèvements;

c) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui aideront le ministre à déterminer si les normes d'analyse, le nombre de personnes qualifiées et la compétence de celles-ci ainsi que l'étendue des soins et du matériel et leur accessibilité sont appropriés à l'administration du laboratoire ou du centre de prélèvements et aux pouvoirs exercés aux termes de l'autorisation délivrée à l'égard du laboratoire ou du centre.

Accès autorisé

128(3)

La personne qui administre un laboratoire ou un centre de prélèvements autorisé en vertu de la présente loi permet à l'inspecteur qui lui en fait la demande et qui présente une pièce d'identité de pénétrer dans le laboratoire ou dans le centre et l'autorise à examiner, conformément au paragraphe (2), les locaux ainsi que les dossiers, les installations et le matériel qui s'y trouvent.

Production de documents

128(4)

Si les dossiers visés au paragraphe (2) ne se trouvent pas dans le laboratoire ou dans le centre de prélèvements autorisé en vertu de la présente loi, la personne qui est en possession de ces dossiers les produit à la demande de l'inspecteur et autorise ce dernier à les examiner.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

128(5)

Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le lieu où sont gardés les dossiers, les installations et le matériel afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

128(6)

La personne qui a la garde ou la responsabilité des dossiers, des installations ou du matériel prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournit les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Délivrance d'un mandat

128(7)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 2005, c. 38, art. 9.

Règlements

129

Pour l'application des articles 119 à 128, le ministre peut, par règlement :

a) abrogé, L.M. 1998, c. 53, art. 14;

b) fixer les normes et les autres exigences relatives à l'administration des laboratoires et des centres de prélèvements;

c) déterminer les actes que les médecins peuvent accomplir dans leur bureau sans que l'autorisation visée à l'article 121 ne soit nécessaire.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1998, c. 53, art. 14.

Infraction et peine

130

Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction, quiconque contrevient :

a) aux articles 118 à 128;

b) à une condition d'une autorisation accordée en vertu de l'article 121;

c) à un règlement pris en vertu de l'article 118.5 ou 129.

L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M 1998, c. 53, art. 15.

131

Abrogé, L.M. 1998, c. 53, art. 15.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 11; L.M. 1991-92, c. 8, art. 31; L.M. 1998, c. 53, art. 15.

Cessation des activités de la Commission

132(1)

La Commission des services de santé du Manitoba (« la Commission ») cesse ses activités à l'entrée en vigueur du présent article.

Transfert des biens et de l'actif

132(2)

Les biens, l'actif, les droits et les intérêts que détient la Commission ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef de la province.

Transfert des obligations

132(3)

Les obligations et les dettes de la Commission sont réputées être celles de Sa Majesté du chef de la province.

Licences et autorisations

132(4)

Les licences, autorisations, inscriptions, ordres, décisions et tout autre acte ou chose délivrés, donnés, rendus ou faits par la Commission ou en son nom sont réputés avoir été délivrés, donnés, rendus ou faits par Sa Majesté du chef de la province.

Mentions remplacées

132(5)

La mention de Sa Majesté du chef de la province remplace dans les actes, baux, licences, contrats, accords de fiducie ou autres documents signés par la Commission, que ce soit ou non en son nom, la mention de la Commission.

Liquidation

132(6)

Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées au transfert à Sa Majesté des biens, de l'actif, des droits, des intérêts, des obligations et des dettes de la Commission ainsi que toutes les mesures nécessaires à la liquidation de la Commission.

Poursuites judiciaires

132(7)

Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux dettes contractées soit par la Commission, soit par le ministre au moment de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant le tribunal ou l'organisme qui aurait eu compétence pour connaître des poursuites judiciaires intentées contre la Commission.

Poursuites judiciaires en cours

132(8)

Sa Majesté peut prendre la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les poursuites judiciaires intentées devant un tribunal ou un organisme, y compris les actions intentées par un assuré en vertu de l'article 97 ou 103 de la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles la Commission est partie.

L.M. 1992, c. 35, art. 53; L.M. 1993, c. 48, art. 18.