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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H3

Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« faune » ou « animal de la faune » Faune telle que définie dans la Loi sur la conservation de la faune. ("wildlife")

« habitat » Milieu où vivent des poissons ou des animaux de la faune. La présente définition vise notamment les terres humides. ("habitat")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Société » La Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba constituée en application de la présente loi. ("corporation")

L.M. 2018, c. 6, art. 49.

Constitution en personne morale

2

Est constituée la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba, dotée de la personnalité morale et composée des membres du conseil.

Objets

3

La Société a pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur de l'habitat des poissons et des animaux de la faune ainsi que de la population qui s'y trouve.

L.M. 2018, c. 6, art. 50.

Pouvoirs généraux

4

La Société peut prendre toutes les mesures et accomplir toutes les tâches compatibles avec son objet, en plus de celles que prévoient les dispositions particulières de la présente loi.

Aménagement de l'habitat

5

La Société peut :

a) soit seule, soit en collaborant aux termes d'ententes avec des personnes et organismes, y compris les gouvernements, entreprendre l'aménagement de l'habitat sur les terres domaniales existantes ou sur des terres acquises en application de la présente loi;

b) entreprendre l'aménagement de l'habitat sur des terres privées, avec le consentement des propriétaires des terres;

c) aider les propriétaires de terres privées à gérer adéquatement l'habitat, au moyen de subventions ou en mettant à leur disposition les conseils et services d'experts, notamment d'experts de l'habitat du Manitoba, ou par tout autre moyen.

L.M. 2018, c. 6, art. 51.

Projet mis sur pied par la Société

6(1)

La Société peut mettre sur pied divers projets conformes à son objet et les réaliser soit seule, soit en collaborant aux termes d'ententes avec des personnes et organismes, y compris les gouvernements.

Projets mis sur pied par d'autres

6(2)

La Société peut, au moyen de subventions, ou en rendant disponibles les conseils et les services d'experts de l'habitat, aider à la réalisation de projets conformes à son objet et conçus par des personnes ou organismes, y compris les gouvernements.

L.M. 2018, c. 6, art. 51.

Information

7

La Société peut distribuer de l'information au public sur l'habitat du Manitoba et ses populations d'animaux de la faune et de poissons par tous moyens publicitaires que la Société juge à propos d'utiliser, notamment par le biais de publications, d'annonces dans les journaux, à la radio et à la télévision, par la présentation de films ou de diapositives, ou au moyen de rencontres publiques, de conférences, et de tours guidés, afin de :

a) sensibiliser le public à la nécessité de conserver, restaurer et mettre en valeur l'habitat du Manitoba et les populations d'animaux de la faune et de poissons qu'il contient;

b) encourager les membres du public à mettre sur pied ou à appuyer des projets ayant pour but de conserver, restaurer et mettre en valeur l'habitat du Manitoba et les populations d'animaux de la faune et de poissons qu'il contient, ou à participer à ces projets.

Conseil d'administration

8

Les affaires de la Société sont gérées et administrées par un conseil d'administration composé d'au plus 11 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

9

Chaque membre du conseil occupe ses fonctions pour la période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, jusqu'à la nomination de son successeur et à titre amovible.

Renouvellement du mandat

10

Le membre du conseil qui a démissionné ou dont le mandat est expiré peut être nommé de nouveau.

Président et vice-président

11

Les membres du conseil élisent parmi eux un président ainsi qu'un vice-président.

Rémunération

12

La Société peut verser aux membres du conseil, autres que ceux qui sont à l'emploi du gouvernement, la rémunération de leurs services que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve. Cependant, les frais raisonnables faits par les membres, y compris ceux qui sont à l'emploi du gouvernement, durant l'accomplissement de ces services, sont supportés par la Société.

L.M. 2018, c. 6, s. 53.

Réunion

13

Le conseil est convoqué par le président au moins une fois par trimestre.

Quorum

14

La majorité des membres du conseil constitue le quorum aux fins de la tenue des réunions de même que pour décider des affaires qui y sont traitées.

Personnel

15

La Société peut engager les personnes nécessaires pour l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 6, art. 54.

Pouvoirs du conseil

16

Le conseil détient les pouvoirs suivants :

a) il peut prendre des règles pour son fonctionnement;

b) il détient tous les pouvoirs de la Société et peut prendre les règlements administratifs nécessaires à l'exercice de ces pouvoirs.

Acquisition et disposition de biens réels

17(1)

La Société peut acquérir, notamment par achat, location, don, échange et legs, tout bien réel requis pour les fins de la présente loi, et peut en disposer, malgré les dispositions à l'effet contraire de la Loi sur les terres domaniales, selon les modalités et le prix qu'elle peut fixer, lorsque ces biens cessent d'être requis.

Biens réels au nom de la Société

17(2)

Les biens réels acquis en application du paragraphe (1), sont acquis et détenus au nom de la Société.

Entente

18

La Société peut, aux fins de la présente loi, conclure des ententes avec des personnes ou des organismes, y compris les gouvernements.

Établissement de fonds

19(1)

La Société peut établir et maintenir un fonds de fonctionnement ainsi qu'un ou plusieurs autres fonds pour l'application de la présente loi, notamment un fonds de réserve, un fonds en fiducie, un fonds de dotation ou un fonds de gestion des actifs. Elle est par ailleurs chargée de la gestion et des investissements de chacun de ces fonds.

Sommes portées au crédit des fonds

19(2)

Un fond peut être constitué d'une ou de plusieurs des sommes suivantes :

a) les sommes provenant du gouvernement;

b) les droits versés en contrepartie de services fournis par la Société;

c) les subventions, les dons ou les legs;

d) le produit provenant de l'aliénation de biens de la Société;

e) les sommes empruntées par la Société conformément à l'article 21;

f) les intérêts sur les investissements du fonds.

Dépôts, paiements et virements

19(3)

Sous réserve des modalités régissant ses fonds et des conditions fiduciaires ou contractuelles s'appliquant aux sommes reçues par elle, la Société peut prendre les mesures suivantes :

a) déposer des sommes dans un de ses fonds ou faire des virements entre ses fonds;

b) faire, à l'égard de ses fonds, les opérations qu'elle juge indiquées en vue de la réalisation de ses objets au titre de la présente loi et notamment investir ou retirer des sommes portées à leur crédit.

Règlements et directives — Loi sur la gestion des finances publiques

19(4)

Sous réserve des conditions fiduciaires visant les sommes que reçoit la Société et des conditions contractuelles applicables aux fonds qu'elle établit, ces fonds (à l'exception du fonds intitulé « Land Management and Legal Liability Fund ») sont établis et administrés conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux directives données sous le régime de ce texte.

L.M. 2018, c. 6, art. 55.

Subventions sur le Trésor

20

Aux fins de l'alinéa 19(2)a), le ministre des Finances, à la demande écrite du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut verser des subventions à la Société sur le Trésor, au moyen des crédits affectés par les lois provinciales.

Emprunts temporaires

21(1)

La Société peut à l'occasion, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter ou obtenir des sommes à des fins temporaires par tous moyens, notamment par voie de découvert bancaire, ouverture de crédit ou emprunt selon les modalités que la Société détermine, mais sans dépasser un montant total impayé de 1 000 000 $ en capital.

Garanties des emprunts temporaires

21(2)

Le gouvernement peut, selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, garantir le paiement du capital plus les intérêts des emprunts faits en application du présent article.

Approbation du ministre des Finances

21(3)

Il est interdit à la Société d'emprunter ou d'obtenir des montants en application du présent article sauf si elle obtient l'approbation préalable du ministre des Finances pour les emprunts autres que ceux qui sont faits :

a) au moyen d'un découvert bancaire ou une ouverture de crédit;

b) au moyen de la vente de ses billets à courts termes à la banque au lieu du découvert ou de l'ouverture de crédit.

Le ministre des Finances, à la demande de la Société, peut agir à titre d'agent pour l'emprunt ou l'obtention des montants.

Prêt du gouvernement

22

Dans la mesure permise par les lois provinciales, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt des montants qu'il estime nécessaires aux fins de la Société, en la manière prévue par la Loi sur l'administration financière. Ces montant sont versés par le ministre des Finances à la Société et lui sont remboursés, avec les intérêts, selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne, au taux annuel que celui-ci approuve à l'occasion.

Exercice de la Société

23

L'exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Rapports annuels au ministre

24(1)

La Société soumet au ministre au plus tard le 30 septembre de chaque année, le rapport de ses activités pour l'exercice précédent, selon la forme requise par le ministre et contenant les informations qu'il peut exiger.

Dépôt du rapport

24(2)

Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 39.

Vérification

25

Le vérificateur général vérifie ou fait vérifier annuellement les livres, dossiers et comptes de la Société, et soumet un rapport au ministre pour chaque vérification accomplie.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Absence de responsabilité personnelle

26

Les membres du conseil ou les personnes employées par la Société aux fins de la présente loi ne sont pas personnellement responsables du paiement des dettes de la Société ni des pertes, blessures ou dommages subis par toute personne du fait du membre ou employé qui agit ou omet d'agir de bonne foi et sans négligence dans l'exercice de ses fonctions pour l'application de la présente loi.

Disposition des actifs

27

Si la Société cesse d'opérer ou se trouve autrement dissoute, ses actifs, sous réserve des conditions fiduciaires qui s'y rattachent, sont transférés au gouvernement du Manitoba ou à une autre Société dont l'objet est semblable au sien.

Agent de la Couronne

28

La Société est un agent de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba.

Renvoi à la codification permanente

29

La présente loi est le chapitre H3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 15 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 7 février 1986.