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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F52

Loi sur les enquêtes médico-légales

Table des matières

(Sanctionnée le 8 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autopsie » La dissection d'un cadavre après que des cavités craniennes, thoraciques ou abdominales aient été exposées à des fins d'examens macroscopiques et microscopiques d'organes et de tissus pour que soit déterminée la cause du décès, la nature de celui-ci ou l'identité du défunt.  Sont visés par la présente définition les autres procédés de laboratoire, notamment les épreuves toxicologiques, biochimiques, microbiologiques, sérologiques et radiologiques, qui sont nécessaires à un examen. ("autopsy")

« cadavre » Cadavre humain, y compris les parties d'un cadavre et ses restes. ("body")

« cause du décès » La cause médicale du décès selon la dernière édition du Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, publié par l'Organisation mondiale de la santé de l'Organisation des Nations Unies. ("cause of death")

« certificat médical » Certificat médical prescrit en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("medical certificate")

« document » S'entend notamment des données informatiques. ("document")

« enfant » Personne mineure. ("child")

« enquête » Enquête visée au paragraphe 7(5). ("inquiry")

« examen externe » L'examen d'un cadavre dévêtu, avec ou sans prélèvement de tissus ou de fluides aux fins d'un examen toxicologique. ("external examination")

« investigateur » Personne nommée en vertu du paragraphe 3(1) à l'exclusion de l'agent de police visé à l'article 39. ("investigator")

« investigation » Investigation prévue à l'article 9, y compris le cas échéant un examen externe ou une autopsie. ("investigation")

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba. ("Chief Judge")

« médecin » Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Manitoba et qui est membre en règle du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("duly qualified medical practitioner")

« médecin légiste » Personne nommée en vertu du paragraphe 2(1), y compris le médecin légiste en chef. ("medical examiner")

« membre de la famille » Parent, conjoint, frère, soeur ou enfant survivant du défunt.  Est assimilée au membre de la famille, en l'absence d'un conjoint survivant, la personne avec qui le défunt cohabitait, au moment de son décès, depuis un an au moins ainsi que les enfants de cette personne lorsque le défunt, au moment de son décès, tenait lieu de père ou de mère à l'égard de ces derniers. ("member of the family")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« nature d'un décès » La manière dont se produit un décès, qu'il s'agisse d'un décès naturel, accidentel ou indéterminé, d'un homicide ou d'un suicide.  La présente définition exclut la cause du décès. ("manner of death")

« pathologiste » Médecin reconnu par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba à titre de médecin spécialisé en médecine de laboratoire. ("pathologist")

« prescribed » Version anglaise seulement

« rapport d'enquête » Rapport présenté au médecin légiste en chef en vertu du paragraphe 7(5). ("inquiry report")

« rapport d'investigation » Rapport présenté au médecin légiste en chef en vertu du paragraphe 14(1). ("investigation report")

Interprétation

1(2)

Dans la présente loi, une enquête médico-légale est terminée quand la preuve et les observations ont toutes été présentées au juge de la Cour provinciale présidant l'enquête.

L.M. 2002, c. 22, art. 2; L.M. 2007, c. 14, art. 2.

Nomination du médecin légiste en chef

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un pathologiste à titre de médecin légiste en chef de la province.

Nomination de médecins légistes

2(1.1)

Le ministre peut, selon les recommendations du médecin légiste en chef, nommer des médecins à titre de médecins légistes.

Durée de la nomination

2(2)

La nomination d'un médecin légiste prend fin dans l'un des cas suivants :

a) lorsqu'il cesse d'être membre du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) lorsqu'il remet par écrit sa démission au ministre;

c) lorsqu'il cesse de résider au Manitoba;

d) lorsque sa nomination, sauf s'il s'agit du médecin légiste en chef, est annulée en application de l'alinéa (5)d).

Suspension d'un médecin légiste

2(3)

La nomination d'un médecin légiste est suspendue tant que sa licence de médecin est suspendue par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Fonctions du médecin légiste en chef

2(4)

Le médecin légiste en chef :

a) supervise le travail des médecins légistes et des investigateurs;

b) établit, pour l'application de la présente loi, les normes professionnelles applicables aux médecins légistes et aux investigateurs;

c) réglemente et facilite la formation des médecins légistes et des investigateurs dans les domaines ayant trait aux fonctions qu'ils exercent en vertu de la présente loi;

d) s'acquitte des autres fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou par le ministre pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs du médecin légiste en chef

2(5)

Le médecin légiste en chef peut :

a) à l'égard de tout décès visé par la présente loi :

(i) ordonner à un médecin légiste d'effectuer une investigation ou à un investigateur de prêter assistance à un médecin légiste chargé d'effectuer une investigation,

(ii) ordonner qu'une autopsie soit pratiquée;

b) réglementer les rapports, les investigations et les inscriptions que doivent effectuer les médecins légistes et les investigateurs à l'égard de décès;

c) retirer un médecin légiste ou un investigateur d'une investigation ou d'une partie de celle-ci;

d) suspendre ou révoquer la nomination d'un médecin légiste pour un motif valable;

e) réglementer la façon dont il peut être disposé des parties de cadavres en vertu du paragraphe 13(2);

(f) exercer les pouvoirs que la présente loi confère aux médecins légistes.

Suppléance du médecin légiste en chef

2(6)

Le médecin légiste en chef peut nommer un médecin légiste chargé de le remplacer lorsqu'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, notamment en raison d'une absence, d'une maladie ou d'une incapacité.

L.M. 2002, c. 22, art. 3.

Empêchement du médecin légiste en chef

2(7)

En cas de décès ou d'empêchement du médecin légiste en chef ou de suspension de son permis, le ministre peut nommer un médecin légiste chargé d'exercer les fonctions du médecin légiste en chef jusqu'à ce que ce dernier reprenne ses fonctions ou soit remplacé.

L.M. 2002, c. 22, art. 3.

Nomination d'un investigateur

3(1)

Le médecin légiste en chef peut nommer investigateur une personne qui n'est pas un médecin.

Pouvoirs et fonctions de l'investigateur

3(2)

L'investigateur nommé en application du paragraphe (1) a les pouvoirs et les fonctions d'un médecin légiste; toutefois, il ne peut, selon le cas :

a) déterminer la cause ou la nature d'un décès aux fins d'un rapport d'enquête;

b) commencer ni effectuer une investigation;

c) ordonner ni pratiquer un examen externe ou une autopsie.

Serments

4

La personne nommée médecin légiste en chef, médecin légiste ou investigateur souscrit, avant d'entrer en fonctions, un serment professionnel et un serment d'allégeance.

Nominations en vigueur

5(1)

La nomination d'un médecin légiste, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être une nomination de cette personne à ce poste en vertu de la présente loi.

Validité des serments

5(2)

Tout serment d'entrée en fonctions prêté par un médecin légiste avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le serment d'entrée en fonctions prévu par la présente loi.

Rapport sur les décès

6(1)

La personne qui est témoin ou a connaissance d'un décès qui se produit dans les circonstances prévues à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) fait immédiatement rapport du décès à un médecin légiste, à un investigateur ou à la police.

Transmission du rapport

6(2)

L'agent de police qui reçoit le rapport visé au paragraphe (1) le transmet immédiatement à un médecin légiste ou à un investigateur.

Compétence territoriale

7(1)

À moins d'une directive contraire du ministre ou du médecin légiste en chef, les médecins légistes et les investigateurs ont compétence dans toute la province.

Fonctions du médecin légiste

7(2)

Le médecin légiste exerce ses fonctions conformément aux directives du médecin légiste en chef et sous la supervision de celui-ci et, en plus des autres fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi :

a) il tient des dossiers à l'égard des décès qui lui sont signalés et fait régulièrement rapport sur ceux-ci au médecin légiste en chef;

b) il remplit les fonctions dont est chargé un médecin légiste en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil et de la Loi sur les dons de tissus humains.

Conflit d'intérêts

7(3)

Le médecin légiste qui, à l'égard d'un décès visé par la présente loi, se trouve dans une des situations mentionnées aux alinéas a) à d) ne peut agir à titre de médecin légiste à l'égard du décès en question à moins d'avoir en premier lieu divulgué sa situation au médecin légiste en chef et d'avoir été autorisé à agir par celui-ci :

a) il a fourni des soins au défunt avant son décès;

b) il est l'associé du médecin qui a traité le défunt avant son décès;

c) il était, au moment du décès, membre du personnel médical de l'hôpital où le décès s'est produit ou devient par la suite et est membre de ce personnel médical;

d) il a un intérêt, sur le plan professionnel ou personnel, qui est incompatible avec les fonctions d'un médecin légiste prévues par la présente loi.

Conflit d'intérêts

7(4)

Un médecin légiste ne peut retenir les services d'une personne pour qu'elle agisse à titre d'investigateur si celle-ci a des intérêts professionnels ou personnels qui sont incompatibles avec les fonctions d'un investigateur prévues à la présente loi. Cependant, cette personne peut exercer les fonctions d'investigateur si le médecin légiste avise en premier le médecin légiste en chef du conflit d'intérêts existant et si ce dernier permet au médecin légiste de retenir les services de cette personne.

Enquête sur un décès

7(5)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui apprend qu'un décès visé à l'alinéa (9)a), b), c) ou d) s'est produit et que le cadavre se trouve dans la province prend immédiatement charge du cadavre, informe la police du décès et fait promptement une enquête :

a) sur la cause du décès;

b) sur la nature du décès;

c) sur l'identité et l'âge du défunt;

d) sur les date, heure et lieu du décès;

e) sur les circonstances du décès;

f) sous réserve du paragraphe 9(2), sur la question de savoir si le décès justifie la tenue d'une investigation.

Par la suite, le médecin légiste ou l'investigateur présente un rapport d'enquête au médecin légiste en chef et, s'il est d'avis que le décès justifie la tenue d'une investigation, il motive son avis.

Culpabilité

7(6)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui rédige un rapport d'enquête en vertu du paragraphe (5) ne peut émettre une opinion permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable.

Cas où le cadavre ne peut être retrouvé

7(7)

Dans le cas d'un décès visé à l'alinéa (9)a), b), c) ou d), le médecin légiste ou l'investigateur prend les mesures prévues au paragraphe (5) même si le cadavre n'est ni retrouvé ni récupéré.

Obligation de retenir les services d'un médecin légiste

7(8)

L'investigateur qui effectue l'enquête prévue au paragraphe (5) retient les services d'un médecin légiste afin que celui-ci détermine la cause et la nature du décès.

Application du paragraphe (5)

7(9)

Le paragraphe (5) s'applique lorsque, selon le cas :

a) la personne est décédée dans l'une des circonstances suivantes :

(i) par suite d'un accident,

(ii) par suite d'un suicide, d'un acte de négligence ou d'un homicide,

(iii) d'une façon inattendue ou inexpliquée,

(iv) par suite d'un empoisonnement,

(v) par suite d'une maladie contagieuse qui constitue une menace à la santé publique,

(vi) subitement pour des raisons inconnues,

(vii) pendant une grossesse ou pendant la période de convalescence suivant une grossesse,

(viii) pendant qu'elle était sous anesthésie, pendant la période de convalescence suivant une anesthésie ou dans les 10 jours suivant une intervention chirurgicale,

(ix) pendant qu'elle était sous la garde d'un agent de la paix,

(x) par suite d'une maladie ou d'un état pathologique qu'elle a contracté à son lieu ou son ancien lieu de travail, d'une blessure qu'elle y a subie ou de l'ingestion d'une substance toxique à cet endroit,

(xi) dans les 24 heures suivant son admission à l'hôpital,

(xii) dans un lieu ou un établissement prévu par règlement ou faisant partie d'une catégorie prévue par règlement,

(xiii) dans des circonstances prévues par règlement;

b) au moment du décès :

(i) ou bien la personne décédée n'était pas soignée par un médecin pour l'état pathologique ayant causé le décès,

(ii) ou bien la personne décédée était pensionnaire d'un établissement résidentiel ou d'un établissement de soins qui est agréé ou doit l'être en vertu d'une loi de la Législature;

c) la personne est décédée pendant qu'elle était pensionnaire d'un établissement correctionnel, d'une prison ou d'une prison militaire ou d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou pendant qu'elle résidait dans un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

d) la personne décédée est un enfant.

Sens de « n'était pas soigné par un médecin »

7(10)

Pour l'application du sous-alinéa (9)b)(i), l'expression « n'était pas soigné par un médecin » s'entend du défunt qui, durant les 14 jours qui ont précédé son décès, n'était pas suivi ni soigné par un médecin, ni par le représentant de ce dernier lorsque le médecin légiste en chef permet qu'une personne représente le médecin, pour une maladie ou un état pathologique lié à la cause du décès.

L.M. 1993, c. 29, art. 182; L.M. 1994, c. 20, art. 8; L.M. 2005, c. 42, art. 14.

Remplacement du médecin légiste

8

Le médecin légiste ou l'investigateur qui est incapable de faire promptement une enquête à l'égard d'une des questions visées aux alinéas 7(5)a) à f) demande à un autre médecin légiste ou investigateur de faire l'enquête et procède à l'inscription du décès et des raisons pour lesquelles il est incapable de faire promptement l'enquête.

Investigation après enquête

9(1)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'un médecin légiste ou un investigateur conclut, après une enquête, qu'un décès justifie la tenue d'une investigation, cette investigation doit être effectuée sans délai par l'une des personnes suivantes :

a) le médecin légiste qui a effectué l'enquête;

b) le médecin légiste dont les services ont été retenus en application du paragraphe 7(8) par l'investigateur qui a effectué l'enquête.

Investigation obligatoire sur le décès d'un enfant

9(2)

Lorsque le décès d'un enfant pourrait résulter d'un accident, d'un suicide, d'un homicide ou d'une cause inconnue, une investigation doit être effectuée en conformité avec l'alinéa (1)a) ou b).

Aide fournie par l'investigateur

9(3)

Sauf ordre contraire du médecin légiste en chef, dans le cas où l'investigation prévue à l'alinéa (1)b) a lieu, l'investigateur qui a effectué l'enquête prête assistance au médecin légiste et poursuit l'investigation sous la direction de celui-ci.

Compétence exclusive

9(4)

Sous réserve du paragraphe (6), le médecin légiste qui procède à l'investigation prévue au paragraphe (1) a compétence exclusive pour effectuer cette investigation.

Investigation ordonnée par le ministre ou le médecin légiste en chef

9(5)

Même si un médecin légiste effectue l'investigation prévue au paragraphe (1), le ministre ou le médecin légiste en chef peut ordonner à un autre médecin légiste d'effectuer une investigation à l'égard de tout ou partie des questions visées aux alinéas 7(5)a) à f).

Compétence exclusive

9(6)

Le médecin légiste à qui il est ordonné en application du paragraphe (5) d'effectuer une investigation sur une question visée aux alinéas 7(5)a) à f) a compétence exclusive pour procéder à une investigation sur cette question.

Consultation de documents

9(7)

Malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature, tout médecin légiste ou investigateur peut, aux fins d'une investigation, consulter un registre, un dossier ou un document qui se trouve en la possession d'une personne, d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement et qui concerne le défunt, peut en tirer des renseignements et peut faire une copie de tout registre, dossier ou document que le médecin légiste ou l'investigateur juge pertinent à l'investigation.

Obligation de signaler le décès d'un enfant au protecteur des enfants

10(1)

Lorsqu'il apprend le décès d'un enfant, le médecin légiste en chef en avise le protecteur des enfants nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille si l'enfant est décédé au Manitoba.

Rapports remis au protecteur des enfants

10(2)

Si le protecteur des enfants a compétence pour effectuer un examen en application de l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement au décès d'un enfant au Manitoba, le médecin légiste en chef lui remet, sur demande :

a) une copie du rapport du médecin légiste portant sur la nature et la cause du décès;

b) une copie du rapport d'autopsie final, si le médecin légiste a exigé un tel rapport et si le protecteur des enfants en a besoin aux fins de l'examen.

Confidentialité des renseignements

10(3)

Les renseignements fournis au protecteur des enfants en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'examen et de l'établissement du rapport visé à l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Ils ne peuvent figurer dans le rapport sauf dans la mesure où ils permettent d'appuyer ses conclusions et ses recommandations.

L.M. 1999, c. 10, art. 2; L.M. 2002, c. 22, art. 4; L.M. 2007, c. 14, art. 2.

Interdiction d'accès

11(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur chargé de mener une enquête ou une investigation peut, pour une période maximale de 48 heures ou pour la période plus longue qu'approuve le médecin légiste en chef, interdire l'accès à un endroit où, selon le cas :

a) le défunt a subi les blessures ou contracté l'affection qui a entraîné son décès;

b) le cadavre du défunt est découvert.

Prolongement de la période

11(2)

Le médecin légiste en chef peut prolonger la période prévue au paragraphe (1) d'une période additionnelle.

Biens personnels du défunt

11(3)

Aux fins d'une enquête ou d'une investigation, le médecin légiste ou l'investigateur prend charge des objets qui font ou pourraient faire partie des biens personnels du défunt et qui sont trouvés sur lui ou près de lui ou à l'endroit ou près de l'endroit où son cadavre est découvert.

Enlèvement d'objets

11(4)

Aux fins d'une enquête ou d'une investigation, le médecin légiste ou l'investigateur peut enlever des objets de l'endroit auquel l'accès est interdit en application du paragraphe (1), que ces objets fassent ou non partie des biens personnels du défunt.

Interdiction relative à l'enlèvement d'objets

11(5)

Le médecin légiste ou l'investigateur peut interdire l'enlèvement d'objets de l'endroit auquel l'accès est interdit en application du paragraphe (1) jusqu'à ce que l'investigation soit terminée.

Application de l'article 41

11(6)

L'article 41 s'applique aux objets qui sont enlevés en application du paragraphe (3) ou (4).

Autopsie

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le médecin légiste qui, dans le cadre d'une investigation, conclut qu'une autopsie est nécessaire peut, selon le cas :

a) retenir les services d'un pathologiste pour pratiquer l'autopsie;

b) avec l'approbation préalable du médecin légiste en chef :

(i) pratiquer l'autopsie,

(ii) retenir les services d'un médecin qui n'est pas pathologiste pour pratiquer l'autopsie.

Autopsie obligatoire

12(2)

Dans le cas d'un décès visé au paragraphe 9(2), le médecin légiste doit retenir les services d'un pathologiste pour pratiquer une autopsie.

Autorisation préalable du médecin légiste en chef

12(3)

Il est interdit au médecin légiste d'engager un spécialiste en médecine légale en vue d'obtenir des services consultatifs à l'égard d'une autopsie sans avoir reçu au préalable l'autorisation du médecin légiste en chef.

Rapport d'autopsie

12(4)

La personne qui pratique une autopsie visée par la présente loi présente au médecin légiste en chef, dans les 60 jours qui suivent le début de l'autopsie, un rapport d'autopsie en la forme et de la manière prévues par règlement.

Prolongation pour le dépôt du rapport

12(4.1)

Le médecin légiste en chef peut accorder une prolongation de 30 jours pour le dépôt d'un rapport d'autopsie.

Exclusion d'une personne

12(5)

Le médecin légiste en chef peut empêcher qu'une personne soit présente à une autopsie.

Ordre du ministre

12(6)

Le ministre peut ordonner qu'une autopsie soit pratiquée s'il le juge indiqué.

L.M. 2002, c. 22, art. 5.

Excision

13(1)

La personne qui est autorisée en vertu d'une loi de la Législature ou de la présente loi à pratiquer une autopsie peut, aux fins de celle-ci, exciser ou enlever une partie du cadavre aux fins d'un examen scientifique ou de laboratoire.

Approbation du médecin légiste en chef

13(2)

Une fois l'examen visé au paragraphe (1) terminé, la personne qui a procédé à l'excision d'une partie du cadavre ne peut en disposer sans avoir obtenu l'approbation du médecin légiste en chef.

Rapport du médecin légiste

14(1)

Une fois l'investigation terminée, le médecin légiste présente immédiatement au médecin légiste en chef un rapport d'investigation.  Le rapport comprend :

a) lorsqu'une autopsie est effectuée dans le cadre de l'investigation, les motifs de l'autopsie et une copie du rapport d'autopsie;

b) la recommandation du médecin légiste sur l'opportunité d'une enquête médico-légale, y compris les motifs à l'appui de sa recommandation;

c) l'identification des documents sur lesquels le rapport est fondé;

d) une copie des documents visés à l'alinéa c).

Culpabilité

14(2)

Le rapport d'investigation ne contient aucune opinion permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable.

Remise du cadavre après l'enquête

15(1)

Une fois l'enquête terminée, le médecin légiste peut remettre le cadavre pour que celui-ci soit inhumé ou qu'il en soit disposé autrement, à moins que le décès ne justifie la tenue d'une investigation.

Remise du cadavre pendant l'investigation

15(2)

Le médecin légiste peut, avant la fin d'une investigation, remettre tout cadavre qui n'est plus nécessaire aux fins d'un examen externe ou d'une autopsie pour que ce cadavre soit inhumé ou qu'il en soit disposé autrement.

Certificat médical

15(3)

Le médecin légiste qui remet un cadavre en application du paragraphe (1) ou (2) signe et transmet immédiatement un certificat médical à un registraire général de l'état civil nommé en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Certificat médical supplémentaire

15(4)

Si le certificat médical visé au paragraphe (3) est incomplet, le médecin légiste qui l'a signé envoie à un registraire général de l'état civil nommé en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil, après avoir procédé à une investigation ou, si la tenue d'une enquête médico-légale est ordonnée, à cette enquête, un certificat supplémentaire donnant tout autre renseignement nécessaire.

L.M. 2001, c. 5, art. 35.

Interdiction

16(1)

Malgré la Loi sur les statistiques de l'état civil, nul ne peut inhumer ni incinérer le cadavre d'une personne décédée dans la province, ni le sortir de la province ni en disposer de toute autre façon sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un certificat médical est délivré conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) un permis d'inhumation est obtenu en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Approbation d'un médecin légiste

16(2)

Lorsqu'une personne décède dans les circonstances énoncées aux alinéas 7(9)a), b), c) ou d), nul ne peut, sans obtenir l'approbation d'un médecin légiste ou d'un investigateur :

a) préparer le cadavre en vue de son inhumation, l'inhumer ni le faire inhumer;

b) préparer le cadavre en vue de son incinération, l'incinérer ni le faire incinérer;

c) sortir le cadavre de la province;

d) disposer de toute autre façon du cadavre.

Conditions d'approbation

16(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)a), b) ou d), le médecin légiste ne peut donner l'approbation visée au paragraphe (2) sans :

a) d'une part, que lui-même, un investigateur ou une personne d'une catégorie que le médecin légiste en chef a désignée par écrit ait vu le cadavre;

b) d'autre part, qu'il ait examiné le certificat médical délivré à l'égard du cadavre.

Conditions d'approbation

16(4)

Pour l'application de l'alinéa (2)c), le médecin légiste ne peut donner l'approbation visée au paragraphe (2) sans avoir examiné le certificat médical délivré à l'égard du cadavre.

L.M. 1998, c. 45, art. 7.

Application de la présente loi au décès

17(1)

Le médecin légiste qui apprend qu'un médecin traitant a omis de délivrer un certificat médical dans les 48 heures suivant un décès et qui est convaincu que la présente loi ne s'applique pas au décès demande au médecin traitant de délivrer le certificat médical.

Certificat d'un médecin légiste

17(2)

Le médecin légiste visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (3), délivrer un certificat médical lorsqu'il est incapable de rejoindre promptement le médecin traitant afin de lui demander de délivrer le certificat médical ou lorsqu'il demande au médecin traitant de délivrer le certificat médical et que le médecin traitant omet de le faire immédiatement.

Mesures que doit prendre le médecin légiste

17(3)

Le médecin légiste visé au paragraphe (2) considère le décès comme un décès auquel la présente loi s'applique et prend les mesures prévues au paragraphe 7(5) lorsque les renseignements dont il dispose ne lui permettent pas de délivrer un certificat médical.

Certificat du médecin

18(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui conclut, après une enquête, qu'un décès ne justifie pas la tenue d'une investigation et que le décès est naturel peut, si le médecin traitant connaît la cause du décès, lui demander de délivrer un certificat médical, auquel cas le médecin traitant est tenu de le faire.

Mention sur le certificat médical

18(2)

Le médecin traitant qui délivre le certificat médical visé au paragraphe (1) inscrit une mention sur le certificat indiquant qu'il a été délivré à la demande du médecin légiste et donnant le nom de celui-ci.

Certificat valable aux fins de l'état civil

18(3)

Le certificat médical délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé être un certificat médical délivré par un médecin légiste aux fins de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Examen du rapport d'investigation

19(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le médecin légiste en chef examine tout rapport d'investigation qu'il reçoit et détermine si une enquête médico-légale devrait être tenue.

Enquête tenue par un juge de la Cour provinciale

19(2)

Le médecin légiste en chef ordonne à un juge de la Cour provinciale de tenir une enquête médico-légale lorsqu'il détermine en application du paragraphe (1) que cette enquête devrait être tenue.

Enquête médico-légale obligatoire

19(3)

Le médecin légiste en chef ordonne à un juge de la Cour provinciale de tenir une enquête médico-légale sur un décès lorsque, à la suite d'une investigation, il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu'un pensionnaire d'un établissement correctionnel ou d'une prison, qu'un résident involontaire d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou qu'un résident d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale est décédé à la suite d'un acte de violence, d'une négligence ou de l'utilisation de moyens illicites ou de façon inattendue ou inexpliquée, ou soudainement, d'une cause inconnue;

b) qu'une personne est décédée à la suite d'un acte accompli ou d'une omission commise par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

L.M. 1993, c. 29, art. 182.

Mesures de prévention

20

Lorsqu'il estime qu'un décès aurait pu être évité si des précautions ou des mesures préventives avaient été prises, le médecin légiste en chef peut faire des recommandations au ministre, aux ministères et aux organismes du gouvernement ou à d'autres personnes relativement à d'éventuelles précautions ou mesures préventives.

Opinions quant à la culpabilité

21

Le médecin légiste en chef ne peut, lorsqu'il ordonne à un juge de la Cour provinciale de tenir une enquête médico-légale, exprimer aucune opinion permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable relativement au décès qui fait l'objet de l'enquête médico-légale.

Enquête ou investigation unique

22

Sauf ordre contraire du médecin légiste en chef, le médecin légiste ou l'investigateur fait une seule enquête ou investigation ainsi qu'un seul rapport à l'égard de décès étroitement liés dans l'espace ou dans le temps.

Transport d'un cadavre à la morgue

23

Le médecin légiste peut ordonner le transport d'un cadavre dans les locaux qu'un service d'hygiène, un service de santé ou un service municipal affecte, en vue d'une autopsie, à la réception de cadavres ou peut ordonner le transport du cadavre de cet endroit.  Les frais de transport sont réputés faire partie des dépenses engagées dans le cadre de l'autopsie.

Blessures risquant d'entraîner le décès

24

Le médecin légiste qui est d'avis que les blessures subies par une personne peuvent vraisemblablement entraîner son décès peut procéder sans délai à une investigation relative à l'affaire et demander, s'il le juge nécessaire ou opportun, les déclarations écrites des témoins et de la personne blessée, si possible.

Ordre du ministre

25

Le ministre peut ordonner à un juge de la Cour provinciale de tenir une enquête médico-légale à l'égard d'un décès auquel s'applique la présente loi.

Obligation du juge de la Cour provinciale

26(1)

Le juge de la Cour provinciale à qui l'ordre visé à l'article 19 ou 25 est donné est tenu de se plier à cet ordre.

Enquête médico-légale unique

26(2)

Le juge de la Cour provinciale à qui l'ordre visé à l'article 19 ou 25 est donné est tenu, si l'auteur de l'ordre recommande que deux décès ou plus de deux décès étroitement liés dans le temps ou dans l'espace fassent l'objet de la même enquête médico-légale, de faire une seule enquête médico-légale à l'égard de ces décès à moins qu'il ne considère que cet acte ne soit pas pratique dans les circonstances ou qu'il soit contraire à l'administration de la justice.

Présence de l'avocat de la Couronne à l'enquête

27

L'avocat de la Couronne ou tout autre auxiliaire de la justice ou avocat que nomme le ministre pour représenter la Couronne peut assister à l'enquête médico-légale et interroger les témoins qui y sont convoqués.

Présence à l'enquête de personnes ayant un intérêt

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, de l'avis du juge de la Cour provinciale présidant une enquête médico-légale, est particulièrement et directement intéressée dans l'enquête peut assister en personne à l'enquête ou se faire représenter par un avocat et peut interroger ou contre-interroger les témoins qui y sont convoqués.

Interrogatoire limité

28(2)

Le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête médico-légale peut limiter l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) si celui-ci est vexatoire ou s'il porte sur des éléments qui ne sont pas nécessaires aux fins de l'enquête.

Témoin réputé s'opposer aux questions

29

Même s'il a omis de déclarer son opposition avant de témoigner, un témoin convoqué à une enquête médico-légale est réputé s'opposer aux questions qui lui sont posées pour le motif que ses réponses pourraient l'incriminer ou prouver sa responsabilité dans une poursuite judiciaire introduite contre lui.

Assignation à témoin

30(1)

Un juge de la Cour provinciale peut décerner des assignations exigeant la présence de témoins à une enquête médico-légale.

Témoins séparés

30(2)

Un juge de la Cour provinciale peut ordonner qu'un témoin ne soit pas mis en présence d'un autre témoin ou de l'ensemble des témoins.

Application du Code criminel

30(3)

Les articles 20 et 527 ainsi que la partie XXII du Code criminel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances visées à la présente loi, dans la mesure où ils se rapportent à un témoin.

Indemnités versées aux témoins

30(4)

Les témoins à une enquête médico-légale ont droit aux indemnités ou aux frais prévus par règlement en vertu de la Loi sur le procureur général.

Preuve recueillie

30(5)

Le témoignage des personnes interrogées à une enquête médico-légale est recueilli conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires portant sur la transcription des témoignages des personnes recueillis dans le cadre de procédures visées par cette loi.

Enquête publique

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les enquêtes médico-légales visées par la présente loi sont publiques.

Enquête à huis clos

31(2)

Le juge de la Cour provinciale chargé de tenir une enquête médico-légale peut, sur requête, ordonner que toute l'enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos s'il est d'avis qu'un témoignage ou qu'un élément de preuve devant être présenté à l'enquête :

a) met en jeu la sécurité publique;

b) est personnel à tel point que, compte tenu des circonstances, la vie privée d'une personne serait atteinte de façon déraisonnable;

c) concerne des activités professionnelles à tel point que, compte tenu des circonstances, la réputation professionnelle d'un particulier serait atteinte de façon injustifiée.

Facteurs pris en considération

31(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le juge de la Cour provinciale tient compte :

a) de la nature des intérêts personnels ou des activités professionnelles qui peuvent être touchés de façon préjudiciable par les témoignages entendus ou la preuve présentée à l'enquête médico-légale;

b) de la question de savoir si la divulgation du diagnostic, des dossiers médicaux du défunt ou du rapport d'un médecin légiste :

(i) aurait pour effet de causer un préjudice au bien-être mental ou physique d'un tiers,

(ii) porterait atteinte aux intérêts d'une personne qui n'est pas visée par l'enquête médico-légale,

(iii) est autorisée par les représentants successoraux du défunt;

c) de la question de savoir si la tenue de l'enquête médico-légale à huis clos serait, selon le cas :

(i) dans l'intérêt de la justice,

(ii) d'une façon générale, préjudiciable à l'intérêt public.

Requête

31(4)

Peut demander à un juge de la Cour provinciale d'ordonner la tenue à huis clos de tout ou partie d'une enquête médico-légale la personne qui, selon le cas :

a) est un avocat de la Couronne ou un autre auxiliaire de la justice ou avocat nommé par le ministre pour représenter la Couronne;

b) est membre de la famille du défunt;

c) est le représentant successoral du défunt;

d) peut être touchée de façon préjudiciable, sur le plan personnel ou professionnel, par la preuve présentée à l'enquête médico-légale;

e) sur requête, est déclarée partie intéressée par un juge de la Cour provinciale.

Requête à huis clos

31(5)

La requête visée au paragraphe (4) est présentée à huis clos.

Ordonnance définitive

31(6)

L'ordonnance visée au paragraphe (2) est définitive et ne peut faire l'objet d'une révision judiciaire ni d'un appel.

Divulgation de la preuve

31(7)

Sous réserve du paragraphe 33(2), il est interdit à une personne de divulguer ou de faire en sorte que soit divulgué à une autre personne un témoignage entendu ou une preuve présentée à huis clos lorsque la totalité ou une partie d'une enquête médico-légale est tenue à huis clos conformément à l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Rapport du médecin légiste reçu en preuve

32(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le rapport d'un médecin légiste peut être présenté à titre de preuve à une enquête médico-légale, sans autre preuve.

Médecin légiste convoqué par un juge

32(2)

Le juge de la Cour provinciale présidant une enquête médico-légale peut exiger qu'un médecin légiste assiste et témoigne à l'enquête, auquel cas le médecin légiste a droit à l'indemnité de témoin que prévoit par règlement le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions du juge à l'enquête médico-légale

33(1)

Après la fin d'une enquête médico-légale, le juge de la Cour provinciale qui a présidé l'enquête s'acquitte des fonctions suivantes :

a) il rédige, à l'intention du ministre, un rapport indiquant le moment et l'endroit du décès de la personne ainsi que la façon dont elle est décédée, la cause de son décès, son nom, s'il est connu, et toutes les circonstances déterminantes entourant le décès et remet ce rapport au ministre;

b) il remet au ministre, à la demande de celui-ci, les notes prises à l'enquête ou la transcription des témoignages recueillis durant l'enquête;

c) il envoie une copie du rapport au médecin légiste qui a examiné le cadavre de la personne décédée.

De plus, le juge peut recommander que des changements soient apportés aux programmes, aux politiques ou aux pratiques du gouvernement et des institutions ou organismes publics appropriés ou dans les lois de la province s'il est d'avis que ces changements contribueraient à diminuer la probabilité de décès survenant dans des circonstances semblables à celles ayant entraîné le décès faisant l'objet de l'enquête médico-légale.

Preuve à huis clos et culpabilité

33(2)

Dans le rapport visé au paragraphe (1), le juge de la Cour provinciale :

a) peut divulguer la preuve à huis clos reçue à l'enquête médico-légale s'il est convaincu que la divulgation de la preuve :

(i) est essentielle pour que soient connus le moment et l'endroit du décès de la personne ainsi que la façon dont elle est décédée, la cause de son décès et les circonstances déterminantes entourant le décès,

(ii) est dans l'intérêt public;

b) n'exprime aucune opinion permettant ou pouvant permettre d'identifier de façon raisonnable un coupable relativement au décès faisant l'objet de l'enquête médico-légale.

Décision du juge relativement aux pièces

33(3)

Un juge de la Cour provinciale peut ordonner qu'il soit disposé des pièces présentées à une enquête médico-légale de la manière qu'il estime à propos.

Décision du médecin légiste en chef

33(4)

Le médecin légiste en chef peut disposer des pièces qui ont été déposées auprès de lui de la manière qu'il estime à propos.

Immunité

33(5)

Aucune action ne peut être intentée contre un juge de la Cour provinciale ou contre le médecin légiste en chef pour avoir disposé de pièces en vertu du paragraphe (3) ou (4).

« Pièces »

33(6)

Aux paragraphes (3), (4) et (5), le terme « pièces » ne s'applique pas à un document ou à une chose faisant partie d'un dossier conservé par le médecin légiste en chef en vertu du paragraphe 42(1).

Date d'achèvement du rapport d'enquête médico-légale

33.1(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête médico-légale termine le rapport sur cette enquête dans les six mois qui suivent la fin de l'enquête.

Demande de prolongation

33.1(2)

Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête médico-légale et qui ne peut terminer le rapport dans un délai de six mois présente une demande de prolongation au juge en chef.

Moment de la demande

33.1(3)

La demande de prolongation est présentée dans les six mois qui suivent la fin de l'enquête.

Prolongation

33.1(4)

Au cours du mois qui suit la réception de la demande de prolongation, le juge en chef :

a) accorde un délai supplémentaire pour l'achèvement du rapport :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), d'une durée d'au plus trois mois,

(ii) d'une durée de plus de trois mois s'il établit que l'enquête contient des éléments hautement complexes et que l'achèvement du rapport requiert une prolongation;

b) décharge, au besoin, le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête de ses autres fonctions jusqu'à l'achèvement du rapport.

Avis de prolongation

33.1(5)

Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête prend les mesures nécessaires pour qu'un avis écrit faisant état de la prolongation soit :

a) envoyé à toutes les personnes ayant qualité pour agir à l'enquête;

b) versé au dossier de l'enquête.

Commission d'enquête sur la magistrature

33.1(6)

Si le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête ne termine pas son rapport avant la fin du délai supplémentaire, le juge en chef renvoie l'affaire à la Commission d'enquête sur la magistrature afin qu'elle en traite conformément à la partie IV de la Loi sur la Cour provinciale, sauf si celui-ci établit que des circonstances extraordinaires ont empêché le juge de la Cour provinciale de terminer son rapport.

Nouvelle prolongation

33.1(7)

Le juge en chef qui établit que des circonstances extraordinaires ont empêché le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête de terminer son rapport peut accorder à ce dernier une autre prolongation du délai. L'avis à cet effet est présenté conformément au paragraphe (5).

L.M. 2002, c. 22, art. 6.

Prolongation pour un juge en chef

33.2

Le juge en chef qui préside une enquête médico-légale et qui requiert une prolongation afin de terminer son rapport sur cette enquête présente une demande au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. Celui-ci exerce les attributions du juge en chef conformément à l'article 33.1.

L.M. 2002, c. 22, art. 6.

Effet de poursuites criminelles

34(1)

Si une accusation criminelle est portée avant le début ou la fin d'une enquête médico-légale à l'égard du décès faisant l'objet de l'enquête, le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête peut reporter celle-ci ou l'ajourner jusqu'à ce que l'accusation criminelle fasse l'objet d'une décision ou d'une audience.

Poursuites criminelles terminées

34(2)

À la suite de la décision rendue relativement à l'accusation criminelle visée au paragraphe (1), le juge de la Cour provinciale peut procéder à l'enquête médico-légale ou, s'il est convaincu que les circonstances du décès ont été suffisamment examinées, il peut présenter son rapport à cet effet au ministre en faisant un renvoi aux procédures relatives à l'accusation criminelle.

Limite imposée au juge de la Cour provinciale

34(3)

Le juge de la Cour provinciale qui tient la totalité ou une partie d'une enquête médico-légale relativement à un décès ne peut présider ni l'enquête préliminaire d'une personne qui est accusée d'une infraction relative à ce décès ni le procès de cette personne.

Continuation de l'enquête par un autre juge

34(4)

Lorsqu'un juge de la Cour provinciale qui a commencé une enquête médico-légale décède ou démissionne avant la fin de cette enquête ou n'est pas en mesure de la terminer pour toute autre raison, le ministre ordonne à un autre juge de la Cour provinciale de la continuer ou de mener une nouvelle enquête.

Présomption

35

La personne qui est tenue, en vertu de la présente loi, de présenter un rapport au ministre est réputée s'être conformée à la présente loi si elle présente le rapport au médecin légiste en chef.

Déplacement d'un cadavre sans autorisation

36(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut déplacer ni faire déplacer le cadavre d'une personne décédée dans les circonstances visées à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d), sauf si un médecin légiste ou un investigateur autorise le déplacement du cadavre.

Déplacement d'un cadavre

36(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsque le déplacement du cadavre d'une personne décédée dans les circonstances visées à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) ne nuit pas à l'exécution des fonctions qui sont attribuées en vertu de la présente loi au médecin légiste en chef, à un médecin légiste ou à un investigateur, un membre du personnel d'un hôpital agissant dans le cadre normal de ses fonctions peut, lorsque les circonstances l'exigent, déplacer le cadavre sans obtenir l'autorisation préalable d'un médecin légiste ou d'un investigateur.

Peine

36(3)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 1 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois.

Droit d'accès

37(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui agit dans l'exercice de ses fonctions peut entrer dans les lieux où il croit, pour des motifs raisonnables et probables, que se trouve un cadavre qui fait l'objet d'une enquête ou d'une investigation aux termes de la présente loi ou qui pourrait ou devrait faire l'objet de cette enquête ou de cette investigation, afin d'examiner le cadavre ou de le faire enlever aux fins de la présente loi.

Mandat

37(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant le médecin légiste ou l'investigateur et un agent de la paix dont le médecin ou l'investigateur requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à entrer dans les lieux et à examiner ou à enlever un corps aux fins de la présente loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que ce lieu contient un cadavre qui fait l'objet, pourrait faire l'objet ou devrait faire l'objet d'une enquête ou d'une investigation aux termes de la présente loi;

b) que la personne qui est propriétaire du lieu ou qui l'occupe refuse de permettre l'accès au médecin légiste ou à l'investigateur, ou refuse de laisser enlever le cadavre.

Infraction et peine

37(3)

Commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 5 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois quiconque :

a) gêne un médecin légiste ou un investigateur dans l'exécution des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi;

b) empêche un médecin légiste ou un investigateur d'avoir accès licite à un cadavre visé par la présente loi ou de le déplacer.

Présomption

37(4)

Pour l'application du paragraphe (3) et sans préjudice de sa portée générale, une personne gêne le médecin légiste ou l'investigateur lorsque, selon le cas :

a) elle l'intimide ou tente de l'intimider dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi :

(i) soit par des menaces de violence à son endroit ou à l'endroit d'un de ses parents,

(ii) soit par des menaces de destruction ou d'endommagement de ses biens ou de ceux d'un de ses parents;

b) elle lui fournit des renseignements dont elle connaît ou devrait connaître l'inexactitude;

c) elle omet ou refuse de lui fournir des renseignements dont elle connaît ou devrait connaître la pertinence.

L.M. 2002, c. 22, art. 7.

Exhumation du cadavre

38(1)

S'il estime que l'administration de la justice requiert qu'une autopsie ou qu'un autre examen soit effectué à l'égard d'un cadavre inhumé, le ministre ou le médecin légiste en chef peut ordonner l'exhumation du cadavre et donner tout autre ordre nécessaire relativement à l'autopsie et à la réinhumation de ce cadavre.

Loi sur la santé publique

38(2)

La loi sur la santé publique ne s'applique pas à l'exhumation visée au paragraphe (1).

Fonctions de l'agent de police

39(1)

L'agent de police qui avise un médecin légiste ou un investigateur d'un décès visé à l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) doit, à la demande du médecin légiste ou de l'investigateur, l'aider à effectuer promptement l'enquête concernant le décès et, si une investigation est en cours, il doit prêter assistance au médecin légiste dans la conduite de l'investigation.

Agent de police agissant comme investigateur

39(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'agent de police a les pouvoirs que la présente loi confère à un investigateur et agit sous la direction du médecin légiste ou de l'investigateur, selon le cas.

Certificat de décès

40(1)

Malgré le fait que le cadavre d'un défunt auquel s'applique l'alinéa 7(9)a), b), c) ou d) n'ait pu être retrouvé ni récupéré, le médecin légiste en chef peut, après avoir examiné le rapport d'enquête, attester le décès en délivrant un certificat médical.

Preuve du décès

40(2)

Par dérogation à la Loi sur les statistiques de l'état civil, le certificat médical délivré en application du paragraphe (1) constitue une preuve suffisante du décès aux fins de cette loi.

Tenue d'une enquête ordonnée par le ministre ou le médecin légiste en chef

40(3)

Dans le cas d'un décès visé par le paragraphe (1), le ministre ou le médecin légiste en chef peut ordonner à un juge de la Cour provinciale de procéder à une enquête médico-légale sans examen du cadavre, de la même manière que dans le cadre d'une enquête tenue lorsque le cadavre est retrouvé ou récupéré.

Inventaire des objets

41(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur qui prend charge d'objets ou les enlève en application du paragraphe 11(3) ou (4) dresse un inventaire des objets et transmet ces objets ainsi que l'inventaire au poste de police de l'endroit où le décès s'est produit.

Remise des objets aux personnes qui y ont droit

41(2)

Une fois les objets et l'inventaire transmis conformément au paragraphe (1), le responsable au poste de police avise le médecin légiste en chef de la transmission et, en l'absence de directives contraires du médecin légiste en chef et au plus tôt 30 jours après la date de la transmission, remet, sous réserve du paragraphe (3) :

a) les objets qui faisaient partie des biens personnels du défunt aux personnes qui ont le droit d'en avoir la garde ou la possession;

b) les objets qui ne faisaient pas partie des biens personnels du défunt aux personnes qui en sont les propriétaires légitimes.

Destruction des objets

41(3)

Les objets pris en charge ou enlevés en vertu du paragraphe 11(3) ou (4) peuvent être détruits si le responsable visé au paragraphe (2) ou le médecin légiste en chef l'estime indiqué ou nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité.

Mise sous clé des lieux

41(4)

Le médecin légiste ou l'investigateur peut, aux fins d'une enquête ou d'une investigation, ordonner à un agent de la paix de mettre sous clé tout ou partie des lieux où le cadavre a été trouvé, jusqu'à nouvel ordre, afin que ces lieux ou les objets qui y ont été trouvés et qui peuvent être liés à la nature et à la cause du décès soient protégés.

Dossier relatif à une investigation

42(1)

Le médecin légiste en chef conserve un dossier relativement à toute enquête ou investigation.  Le dossier comprend le cas échéant :

a) une copie des rapports du médecin légiste ou de l'investigateur, y compris une copie des documents visés à l'alinéa 14(1)d);

b) le rapport d'autopsie;

c) une description ou une photographie de face du cadavre du défunt;

d) la liste des biens et des objets mentionnés à l'article 41.

Interdiction

42(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui agit en vertu de la présente loi à l'égard d'un décès et qui est en possession de renseignements ou de documents faisant partie d'un dossier relatif à ce décès et conservé en vertu du paragraphe (1) ou dont la nature est telle qu'ils pourraient vraisemblablement faire partie de ce dossier ne peut, avant la présentation du rapport en vertu du paragraphe 33(1) ou 34(2), divulguer les renseignements ni communiquer les documents à quiconque, si ce n'est :

a) conformément à une ordonnance judiciaire;

b) au médecin légiste en chef ou au ministre;

c) à un membre de la famille du défunt ou à un bénéficiaire du défunt, avec l'approbation du représentant successoral du défunt, s'il y a lieu;

d) à l'exécuteur ou à l'administrateur de la succession du défunt;

e) au médecin traitant du défunt au moment du décès;

f) à l'assureur qui assure la vie du défunt;

g) à un représentant de l'hôpital où est décédé le défunt;

h) à une personne chargée de l'application de la loi ou à un procureur de la Couronne agissant dans le cadre de ses fonctions;

i) à un auxiliaire de la justice ou à un avocat de la Couronne nommé par le ministre pour représenter la Couronne relativement à un décès, auquel cas les renseignements ou les documents faisant partie du dossier relatif au décès sont divulgués ou communiqués à l'auxiliaire de la justice ou à l'avocat, sur demande de l'une ou l'autre de ces personnes.

Divulgation autorisée

42(3)

Le médecin légiste en chef peut, par écrit, permettre la divulgation de renseignements visés au paragraphe (2) ou la communication de documents visés à ce paragraphe si la divulgation ou la communication en question ne porte pas atteinte de façon déraisonnable à la vie privée d'un tiers, compte tenu des circonstances.

Facteurs pris en considération

42(4)

Avant d'autoriser une divulgation ou une communication visée au paragraphe (3), le médecin légiste en chef tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 31(3)a) à c).

Obligation de secret

42(5)

Sous réserve de l'article 32, la personne à qui des renseignements sont divulgués ou un document est communiqué en application du paragraphe (2) ou (3) ne peut divulguer les renseignements ou remettre le document ou une copie du document à une autre personne sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du médecin légiste en chef.

Inscription de divers renseignements

42(6)

La personne qui, en application du paragraphe (3) ou (5), divulgue des renseignements ou communique un document consigne et transmet au médecin légiste en chef :

a) le nom de la personne à qui les renseignements sont divulgués ou le document est communiqué;

b) un résumé des renseignements qui sont divulgués ou une mention du document qui est communiqué;

c) la date de la divulgation ou de la communication.

Rapport du médecin légiste en chef

43(1)

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médecin légiste en chef présente un rapport écrit au ministre, énonçant, à l'égard de chaque personne décédée durant l'année précédente dans un établissement correctionnel ou une prison dans la province, ou pendant qu'elle était, un résident involontaire d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un résident d'un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, les renseignements suivants, sans qu'il soit fait mention des noms des personnes décédées :

a) le nom et l'emplacement de l'établissement correctionnel, de la prison ou du centre de développement où la personne est décédée ou du centre psychiatrique dont elle était une résidente involontaire au moment de son décès;

b) la cause à laquelle le décès a été attribué;

c) si une enquête médico-légale a été tenue ou, en l'absence d'enquête médico-légale, si une telle enquête est prévue.

Par la suite, le ministre, dans les 15 jours de la réception du rapport, dépose celui-ci :

d) devant l'Assemblée, si la Législature est en session;

e) devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs, si la Législature n'est pas en session.

Rapport statistique annuel

43(2)

Le médecin légiste en chef établit et présente annuellement au ministre un rapport statistique concernant les décès à propos desquels des mesures ont été prises en vertu de la présente loi au cours de l'année précédente.  Le rapport est fait en la forme et selon les modalités prévues par règlement.

L.M. 1993, c. 29, art. 182.

Règlements

44

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l'application de la présente loi;

b) fixer les honoraires et les indemnités payables au médecin légiste en chef, aux médecins légistes et aux investigateurs;

c) fixer les honoraires et les indemnités payables aux médecins, à l'exception des médecins légistes, pour les services fournis en vertu de la présente loi, à l'exclusion des services de pathologie;

d) fixer les frais et les indemnités payables pour :

(i) les services de transport et d'ambulance,

(ii) les services funéraires, y compris le remboursement du coût des cercueils, des urnes, des vêtements et des services accessoires,

(iii) les services de pathologie, y compris les examens microscopiques et toxicologiques,

(iv) les services consultatifs fournis par des spécialistes en médecine légale,

(v) l'utilisation des installations d'un hôpital ou d'une morgue,

(vi) l'obtention de copies de documents fournies par le médecin légiste en chef;

e) prendre des mesures concernant les pratiques et les procédures applicables aux examens externes et aux autopsies effectués en application de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les pratiques et les procédures applicables aux médecins légistes et aux investigateurs aux fins des enquêtes et des investigations;

g) prévoir des lieux ou des établissements ou des catégories de lieux ou d'établissements pour l'application du sous-alinéa 7(9)a)(xii);

h) prévoir des circonstances de décès applicables aux fins du sous-alinéa 7(9)a)(xiii);

i) prendre des mesures concernant la forme du rapport statistique prévu au paragraphe 43(2) et les modalités de son établissement;

j) prendre des mesures concernant les dépenses qui peuvent être engagées par les médecins légistes ou les investigateurs aux fins d'une enquête ou d'une investigation;

k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Codification permanente

45

La présente loi est le chapitre F52 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

46

La Loi sur les enquêtes médico-légales, chapitre F52 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée.

Entrée en vigueur

47

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 30 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 14 mai 1990.