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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F45

Loi sur la protection des pratiques agricoles

Table des matières

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission »  La Commission de protection des pratiques agricoles constituée en vertu de l'article 3. ("board")

« exploitation agricole »  Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l'attente d'un gain ou d'une rétribution.  La présente définition inclut :

a) le labourage du sol;

b) la production de récoltes agricoles, y compris le foin et les fourrages;

c) la production de récoltes horticoles, y compris les légumes, les fruits, les champignons, le gazon, les arbres, les arbustes et les récoltes de serre;

d) l'élevage de bétail, notamment de volaille;

e) la production d'oeufs, de lait et de miel;

f) l'élevage de gibier, d'animaux à fourrure, de gibier à plumes, d'abeilles et de poissons;

g) le maniement de machines et de matériel agricoles;

h) le traitement nécessaire pour la préparation d'un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme;

i) l'épandage d'engrais, de fumier, d'amendements et de pesticides, y compris la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;

j) le stockage, l'utilisation ou l'élimination de déchets organiques à des fins agricoles. ("agricultural operation")

« loi de réglementation en matière d'utilisation du sol »  Loi de l'Assemblée législative, règlement, plan ou règlement municipal qui restreint ou prescrit, à l'égard d'un sol ou de locaux, l'utilisation qui peut en être faite ou la nature des entreprises qui peuvent y être exploitées ou des activités qui peuvent y être exercées. ("land use control law")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend notamment d'une association de personnes sans personnalité morale, d'une société en nom collectif ou d'une coopérative. ("person")

« pratique agricole normale »  Pratique exercée :

a) d'une part, selon des coutumes et des normes reconnues appropriées, établies et respectées à l'égard d'exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;

b) d'autre part, en conformité avec les normes réglementaires. ("normal farm practice")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PROTECTION CONTRE LES PLAINTES ABUSIVES

Protection contre les plaintes abusives

2(1)

La personne qui poursuit une exploitation agricole est dégagée de toute responsabilité en nuisance pour tout dérangement, y compris l'odeur, le bruit, la poussière ou la fumée, causé par l'exploitation agricole si elle :

a) a recours à des pratiques agricoles normales;

b) n'enfreint aucun des textes suivants :

(i) les lois de réglementation en matière d'utilisation du sol,

(ii) la Loi sur l'environnement et ses règlements et décrets d'application,

(iii) la Loi sur la santé publique et ses règlements et décrets d'application.

De plus, le tribunal ne peut prononcer contre cette personne aucune injonction ni rendre aucune ordonnance visant à l'empêcher de poursuivre l'exploitation agricole pour le motif que celle-ci cause un tel dérangement.

Maintien de la protection

2(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré la survenance d'un ou de plusieurs des événements suivants :

a) le règlement qui régit l'utilisation du sol et qui est pris par la municipalité dans laquelle l'exploitation agricole est poursuivie est modifié ou l'exploitation agricole devient une utilisation non conforme;

b) le propriétaire du sol sur lequel l'exploitation agricole est poursuivie change;

c) l'exploitation agricole est poursuivie par d'autres personnes;

d) l'utilisation du sol près de celui sur lequel l'exploitation agricole est poursuivie change.

L.M. 1994, c. 20, art. 7; L.M. 1997, c. 30, art. 2.

COMMISSION DE PROTECTION DES PRATIQUES AGRICOLES

Constitution de la Commission

3(1)

Est constituée la Commission de protection des pratiques agricoles, composée d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres de la Commission.

Fonctions du président

3(3)

Le président est chargé de la direction générale des affaires de la Commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président est investi de ses pouvoirs.

3(4)

Abrogé, L.M. 2001, c. 12, art. 2.

Rémunération et indemnités

3(5)

Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2001, c. 12, art. 2.

Membres intérimaires

4(1)

Le ministre peut présenter une ou plusieurs personnes parmi lesquelles les membres intérimaires de la Commission peuvent être choisis.

Choix des membres intérimaires

4(2)

Le président peut choisir au plus trois des personnes présentées en application du paragraphe (1) afin qu'elles agissent à titre de membres intérimaires de la Commission pour une période ou aux fins de l'étude d'une question dont la Commission est saisie, s'il estime qu'il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour l'accomplissement efficace des fonctions de celle-ci.

Pouvoirs et fonctions des membres intérimaires

4(3)

Les membres intérimaires ont les pouvoirs et les fonctions des membres de la Commission.

Rémunération et indemnités

4(4)

Les membres intérimaires ont droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le ministre.

Quorum

5

Le quorum est constitué par trois membres de la Commission, dont deux au moins sont nommés en vertu du paragraphe 3(1).

Règles de procédure

6(1)

La Commission peut prendre des règles en vue de la gestion de ses activités et pour prévoir la procédure relative aux questions dont elle est saisie. Les règles peuvent également autoriser le président ou un autre dirigeant ou membre à signer les documents de la Commission.

Renseignements et observations

6(2)

Dans le cadre de toute question dont elle est saisie, la Commission est tenue de donner aux parties l'occasion de présenter des renseignements et des observations.

L.M. 2001, c. 12, art. 3.

Loi sur la preuve

7

Les membres de la Commission ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Études effectuées par la Commission

8(1)

Le ministre peut ordonner à la Commission d'étudier toute question relative à des pratiques agricoles; la Commission effectue l'étude et présente au ministre ses conclusions et ses recommandations.

Experts-conseils

8(2)

La Commission peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales pour la seconder de quelque manière que ce soit sur toute question dont elle est saisie.

Immunité

8.1

Bénéficient de l'immunité la Commission, ses membres et membres intérimaires ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de cette loi ou des règlements.

L.M. 2005, c. 54, art. 2.

PLAINTES

Requête

9(1)

Toute personne lésée par un dérangement causé par une exploitation agricole, y compris une odeur, un bruit, de la poussière ou de la fumée, peut demander par écrit à la Commission de déterminer si le dérangement résulte d'une pratique agricole normale.

Contenu de la requête

9(2)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée sous une forme satisfaisante pour la Commission et énonce la nature de la plainte, ainsi que le nom et l'adresse du requérant et de l'exploitation agricole.

Avis

9(3)

La Commission peut exiger que le requérant avise par écrit les personnes qu'elle désigne.  Elle précise la forme de l'avis et les modalités de sa remise.

Parties

9(4)

Sont parties à la requête le requérant, le propriétaire ou l'exploitant de l'exploitation agricole et toute personne qu'ajoute la Commission.

Condition préalable à l'introduction d'une action

9(5)

Une personne ne peut introduire une action en nuisance pour tout dérangement, y compris l'odeur, le bruit, la poussière ou la fumée, causé par une exploitation agricole que si elle a, au moins 90 jours avant l'introduction de l'action, demandé à la Commission, conformément au présent article, de déterminer si le dérangement faisant l'objet de la plainte résulte d'une pratique agricole normale.

Action en nuisance ultérieure

9(6)

Une personne peut demander à la Commission de rendre une décision sous le régime du présent article, même si aucune action en nuisance n'est introduite ultérieurement.

Enquête et règlement du conflit

10

Saisie d'une requête, la Commission peut enquêter sur le conflit qui existe entre la personne lésée et le propriétaire ou l'exploitant de l'exploitation agricole, s'efforcer de régler ce conflit et déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale à l'égard de l'exploitation agricole.

Refus d'examiner la requête

11(1)

La Commission peut refuser d'examiner la requête ou de rendre une décision si elle est d'avis :

a) soit que l'objet de la requête est futile;

b) soit que la requête est frivole ou vexatoire ou n'est pas présentée de bonne foi;

c) soit que l'intérêt du requérant dans l'objet de la requête n'est pas suffisant.

Avis de la décision

11(2)

La Commission avise les parties de son refus d'étudier une demande ou de prendre une décision en application du paragraphe (1) et leur donne les motifs écrits de son refus.

Décision de la Commission

12(1)

Si elle ne peut régler le conflit qui existe entre la personne lésée et le propriétaire ou l'exploitant de l'exploitation agricole, la Commission :

a) rejette la plainte si elle est d'avis que le dérangement qui en fait l'objet résulte d'une pratique agricole normale;

b) ordonne au propriétaire ou à l'exploitant de l'exploitation agricole, soit de cesser la pratique qui cause le dérangement si elle ne constitue pas une pratique agricole normale, soit de modifier la pratique de la manière énoncée dans l'ordonnance de façon à la rendre conforme à une pratique agricole normale.

Remise de la décision aux parties

12(2)

La Commission remet aux parties une copie de sa décision accompagnée des motifs écrits de celle-ci.

Prise en considération de la décision

12(3)

Le tribunal prend en considération la décision que rend la Commission à l'égard d'une exploitation agricole dans toute action en nuisance ultérieure introduite à l'égard de la même exploitation.

Dépôt de l'ordonnance de la Commission

12(4)

Lorsqu'une personne fait défaut de se conformer à une ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (1) et que le délai pour en appeler de cette ordonnance est expiré, la Commission peut déposer devant le tribunal une copie, certifiée conforme par le président ou le secrétaire, de l'ordonnance.

Ordonnance

12(5)

L'ordonnance déposée en vertu du paragraphe 12(4) est réputée être un jugement du tribunal en faveur de la Commission et celle-ci peut en saisir un juge du tribunal en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au jugement.  Le juge peut également rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a)  une ordonnance pour outrage au tribunal;

b) une ordonnance relative aux frais et dépens;

c) toute autre ordonnance qui est nécessaire pour donner effet au jugement ou qu'il juge indiquée.

L.M. 1997, c. 30, art. 3.

Appel

13

Toute partie à une requête peut interjeter appel d'une ordonnance de la Commission au tribunal sur une question de droit dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance.

Révision des ordonnances par la Commission

13.1(1)

Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut réviser une ordonnance qu'elle a rendue, si une partie ou toute autre personne que vise l'ordonnance le demande.

Décision de la Commission

13.1(2)

Après avoir révisé l'ordonnance, la Commission peut rendre une autre ordonnance rejetant la requête ou modifiant, annulant ou remplaçant l'ordonnance initiale.

Composition du comité de révision

13.1(3)

Les membres de la Commission qui révisent l'ordonnance peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui l'ont rendue.

Application de certaines dispositions

13.1(4)

Les paragraphes 9(2) à (4) et les articles 10 à 13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes et aux ordonnances que vise le présent article.

Restrictions — pouvoir de révision

13.1(5)

La Commission ne peut réviser une ordonnance :

a) avant la fin du délai d'appel prévu à l'article 13;

b) tant qu'un appel formé en vertu de l'article 13 n'a pas fait l'objet d'une décision ou n'a pas été retiré;

c) après que cette dernière a été déposée devant le tribunal en vertu du paragraphe 12(4).

L.M. 2001, c. 12, art. 4.

Suspension de la procédure d'injonction

14(1)

Si une exploitation agricole fait l'objet d'une requête en vertu du paragraphe 9(1), aucune procédure d'injonction ne peut être entamée ni poursuivie à l'égard de cette exploitation agricole tant que la Commission n'a pas rendu une décision en application du paragraphe 12(1) ou n'a pas refusé d'entendre la requête.

Exception

14(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procédures entamées en vertu de la Loi sur l'environnement ou de la Loi sur la santé publique.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les droits payables à l'égard des requêtes présentées en application du paragraphe 9(1) ou 13.1(1);

b) prendre des mesures concernant la présentation et le choix des membres intérimaires de la Commission;

c) prendre des mesures concernant des normes pour l'application de la définition de « pratique agricole normale »;

c.1) prendre des mesures concernant les questions dont la Commission doit tenir compte au moment de déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale pour les exploitations agricoles;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 1997, c. 30, art. 4; L.M. 2001, c. 12, art. 5.

16

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 6 ont été intégrées à la Loi sur les nuisances à laquelle elles s'appliquaient.

Codification permanente

17

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la protection des pratiques agricoles.  Elle constitue le chapitre F45 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE :  Le chapitre 41 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 31 janvier 1994.