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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F35

Loi sur la propriété agricole

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agriculteur » Particulier admissible qui :

a) d'une part, tire une fraction appréciable de son revenu directement ou indirectement de ses activités agricoles;

b) d'autre part, consacre une partie appréciable de son temps aux activités agricoles. ("farmer")

« agriculteur à la retraite » Personne physique qui a été agriculteur au Canada pendant 10 ans au moins et qui a pris sa retraite. ("retired farmer")

« agriculture » S'entend des labours, de l'élevage du bétail et de la volaille, de la production laitière, de l'élevage des animaux à fourrure, de la sylviculture, de l'horticulture, de l'apiculture, de la pisciculture et de toute autre activité de production agricole, à l'exclusion toutefois de l'achat et de la revente de produits agricoles et de leur transformation commerciale. ("farming")

« bétail »  Est assimilé au bétail le gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail.  ("livestock")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« corporation agricole familiale »  Corporation :

a) dont l'activité principale est l'agriculture;

b) qui est placée sous le contrôle de fait d'agriculteurs ou de particuliers admissibles apparentés à des agriculteurs, ou d'une combinaison des deux;

c) dont la majorité des actions de chaque catégorie, émises et en circulation, ont pour propriétaires à titre légal et bénéficiaire des agriculteurs ou des particuliers admissibles apparentés à des agriculteurs. ("family farm corporation")

« droit imposé aux acheteurs étrangers »  Droit que peuvent devoir payer à l'achat d'une terre agricole les personnes qui font l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 3(3).  ("foreign purchase fee")

« droit réel agricole » Tout droit, titre ou intérêt relatif à une terre agricole et juridiquement reconnu comme droit réel, qu'il s'agisse d'un droit légal ou bénéficiaire, ou reconnu par l'Equity direct ou indirect, ce qui s'entend notamment, à l'égard des terres agricoles, de l'option d'achat, de la convention d'achat, du droit de préemption, de l'hypothèque, de toute charge, débenture ou autre forme de sûreté, de l'option d'acquisition de toute forme de sûreté, du bail, de la promesse de bail, de l'option de bail, de la procuration et de tout autre droit, titre et intérêt qui pourrait, au cas où se réaliseraient certaines conditions, conférer au détenteur de ce droit, titre ou intérêt, le droit de propriété légal ou bénéficiaire, ou reconnu par l'Equity, le droit de possession ou de contrôle, présent ou à venir, sur une terre agricole, à l'exclusion toutefois du privilège du constructeur et de tout jugement enregistré contre cete terres. ("interest in farm land")

« immigrant admissible »  Personne physique, quel que soit son lieu de résidence, qui convainc l'Office qu'elle a le droit et l'intention de devenir un particulier admissible dans les deux ans qui suivent l'acquisition d'un droit réel agricole.  ("qualified immigrant")

« indirect » S'entend également de l'acquisition, de la réception ou de la possession par une personne, par l'intermédiaire d'une autre personne, d'un groupe ou d'une succession de personnes (que ce soit par fiducie, mandat ou autrement) de tout droit, titre ou intérêt de tout genre ou de toute nature, actuel ou éventuel. ("indirect")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Office » L'Office de la propriété agricole du Manitoba. ("board")

« option » S'entend également d'un accord en vue de conférer un droit d'option. ("option")

« ordonnance » S'entend, selon le contexte, d'une ordonnance écrite de l'Office ou d'une ordonnance d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. ("order")

« organisme canadien admissible »  Selon le cas :

a) corporation, société en nom collectif, consortium financier, coentreprise, coopérative ou association dont les actions ou les intérêts appartiennent légalement et réellement à des particuliers admissibles;

b) le ou les fiduciaires d'une fiducie dont les bénéficiaires sont des particuliers admissibles.

La présente définition ne vise toutefois pas les corporations dont des actions sont cotées.  ("qualified canadian organisation")

« organisme gouvernemental »

a) Tout office, commission, association ou autre organisme, juridiquement constitué ou non, dont tous les membres, ou dont tous les membres du conseil de régie ou d'administration sont, selon le cas :

(i) nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) officiers publics ou employés de la Couronne ou rendent compte à celle-ci, directement ou indirectement, dans l'exercice de leurs fonctions;

b) toute corporation dont l'élection du conseil d'administration est directement ou indirectement contrôlée par la Couronne, du fait qu'elle en est le propriétaire, que ce soit directement ou indirectement par la détention d'actions de cette corporation, cette détention pouvant être directe ou par l'intermédiaire d'un office, commission, association ou autre organisme visé à l'alinéa a). ("agency of the government")

« particulier admissible »  Personnes physiques qui, selon le cas :

a) sont citoyennes canadiennes;

b) sont résidentes permanentes du Canada au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). ("eligible individual")

« personne » Personne physique, corporation, société en nom collectif, société en commandite, consortium, fiducie, entreprise en coparticipation et toute forme d'association de personnes. ("person")

« terres agricoles » Bien réel situé à l'extérieur d'une cité, d'une ville, d'un village (même non juridiquement constitué) ou d'un hameau, et qui sert ou est raisonnablement susceptible de servir à l'agriculture, sans toutefois comprendre :

a) le minerai, sauf le sable et le gravier, contenu dans les limites du bien-fonds;

b) les biens réels servant à l'extraction, à la transformation, à l'entreposage ou au transport du minerai, sauf le sable et le gravier;

c) les biens réels servant aux corporations qui fournissent des services de télécommunication, de chemins de fer, de pipeline ou d'autres services prévus par l'Office ou par les règlements, à condition que les biens réels soient destinés principalement ou accessoirement à la prestation de ces services. ("farm land")

« titre de créance » ou « créance » Obligation, débenture, billet, hypothèque ou autre preuve de créance ou de garantie, assortie ou non d'une caution. ("debt obligation")

Signification de « contrôle de fait »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, « contrôle de fait » d'une corporation s'entend du pouvoir ou de l'autorisation d'exercer l'ensemble ou une grande partie des pouvoirs de cette corporation, de gérer ou de surveiller l'ensemble ou une grande partie de ses affaires, ou d'en diriger la gestion ou la surveillance, soit directement soit indirectement de quelque manière que ce soit, notamment :

a) par l'exercice de tout droit ou pouvoir découlant des statuts (ou de tout autre acte constitutif) ou des règlements administratifs de la corporation, ou de tout titre créance de la corporation ou certificat qui en fait foi, ou découlant de tout accord;

b) par la propriété directe ou indirecte des valeurs mobilières (dont les actions) de la corporation;

c) par le droit d'élire la majorité des administrateurs de la corporation.

Présomption de contrôle

1(3)

Pour l'application de la présente loi :

a) lorsqu'une corporation est contrôlée de fait à la fois par des personnes qui ne sont pas agriculteurs ou des particuliers admissibles qui ont un lien de parenté avec les agriculteurs, séparément ou conjointement, ainsi que par des agriculteurs ou des particuliers admissibles qui ont un lien de parenté avec les agriculteurs, séparément ou conjointement, cette corporation est péremptoirement réputée sous le contrôle de fait des premières;

b) quiconque, en vertu d'un contrat écrit ou verbal, exprès ou tacite, détient un droit en Équité ou autre, immédiat ou à venir, absolu ou conditionnel, sur les actions d'une corporation, sur leur acquisition ou sur les droits de vote attachés aux actions de cette corporation, est péremptoirement réputé se trouver dans la même position que s'il était le propriétaire de ces actions, pour ce qui est du contrôle de cette corporation;

c) la détention de partie d'un droit réel agricole, que ce soit ou non conjointement ou en main commune avec autrui, est péremptoirement réputée détention de l'intégralité de ce droit.

Personnes apparentées à des agriculteurs

1(4)

Pour l'application de la présente loi, est apparenté à un agriculteur :

a) son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce ou son cousin ou sa cousine de premier degré;

b) l'enfant, le père, la mère, le frère, la soeur, la nièce ou le neveu de son conjoint ou de son conjoint de fait;

c) son beau-fils ou sa belle-fille;

d) son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère;

e) son petit-fils, sa petite-fille, son arrière-petit-fils ou son arrière-petite-fille ou leur conjoint ou conjoint de fait.

Union de fait enregistrée

1(5)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1993, c. 10, art. 2; L.M. 1996, c. 37, art. 37; L.M. 1996, c. 68, art. 2; L.M. 1997, c. 52, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 42; L.M. 2002, c. 24, art. 27; L.M. 2002, c. 48, art. 7; L.M. 2004, c. 42, art. 30.

Droit de propriété

2

Peuvent, directement ou indirectement, acquérir, recevoir, ou détenir un droit réel agricole :

a) les particuliers admissibles;

b) les corporations agricoles familiales;

c) les municipalités;

d) les districts d'administration locale;

e) les organismes gouvernementaux;

f) sous réserve des restrictions qu'indiquent les règlements, les organismes canadiens admissibles;

g) sous réserve du paragraphe 3(16), les immigrants admissibles.

L.M. 1996, c. 68, art. 3.

Tenures existantes

3(1)

Quiconque détient un droit réel agricole le 26 septembre 1984 peut continuer à le détenir, dans la mesure où il y avait droit au moment où il l'a acquis ou reçu.

Certaines acquisitions permises

3(2)

Lorsque, le 26 septembre 1984, quiconque, autre qu'une personne visée à l'article 2, détient des droits réels agricoles qui, au total, représentent plus de 40 acres de terrain et que, à la suite d'une vente, d'une déchéance ou d'une autre disposition ou fin définitive ou projetée de ses droits en tout ou en partie, peu importe la date de leur acquisition ou réception, ses droits réels agricoles, au total, deviennent ou deviendraient moins importants que ce qu'ils étaient le 26 septembre 1984, une telle personne peut acquérir un autre droit réel agricole si celui-ci est de nature semblable aux droits déjà détenus et, si le droit est un bail, s'il est de durée semblable au bail déjà détenu, pourvu que l'acquisition procure à une telle personne la propriété de droits réels agricoles ne dépassant pas, au total, ceux qu'elle détenait avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou ne dépassant pas ceux qu'elle peut détenir sur une superficie plus grande autorisée par ordre de l'Office.

Exemptions accordées par l'Office

3(3)

Sous réserve des règlements et des conditions qu'il peut imposer et conformément aux principes directeurs relatifs à l'octroi d'exemptions déterminés par règlement, l'Office peut, sur demande ou de sa propre initiative, ordonner que soient exemptés de l'application de tout ou partie de la présente loi une personne ou catégorie de personnes, une terre agricole ou une catégorie de terres agricoles, ou un droit réel agricole ou une catégorie de droits réels agricoles.

Créances

3(4)

Sous réserve du paragraphe (5), un droit réel agricole qui représente une créance de bonne foi peut être acquis, reçu et détenu par n'importe qui.

Détermination des créances

3(5)

Lorsqu'il est fondé à le faire, l'Office peut décider si un droit réel agricole présenté uniquement comme une créance de bonne foi, compte tenu uniquement de l'acte constitutif de ce droit ou compte tenu d'autres actes, intérêts ou arrangements qui doivent être raisonnablement considérés comme partie ou accessoire à cet acte, et compte tenu également de la provenance des sommes affectées à l'acquisition de ce droit, est essentiellement un droit réel agricole autre qu'une créance de bonne foi, auquel cas, sous réserve du paragraphe 16(1), la décision, rendue sous forme d'ordonnance, est concluante aux fins d'application de la présente loi à l'exception des fins d'application de l'article 15.

Réalisation des sûretés

3(6)

Toute personne peut acquérir, recevoir ou détenir un droit réel agricole par la réalisation d'une hypothèque ou d'une autre charge, par son transfert consécutif à une renonciation ou par toute forme de disposition reliée à l'exécution de la charge grevant la terre agricole, mais dans le cas où cette acquisition, réception ou détention a pour effet de conférer à cette personne un droit réel agricole contraire aux dispositions des articles 2 ou 3, mis à part le présent paragraphe, cette personne est tenue, dans les trois ans qui suivent la date de l'acquisition, de la réception ou de la détention, de réduire à 40 acres ou moins la superficie sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole qu'elle détient directement ou indirectement.

Changement de situation

3(7)

Dans le cas où un droit réel agricole est détenu par une personne et où la détention continue de son droit vient à contrevenir aux articles 2 ou 3 en raison du changement de situation d'un particulier qui a été admissible, la personne mentionnée en premier lieu est tenue, dans les trois ans qui suivent le changement de situation, de réduire à 40 acres ou moins la superficie sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole qu'elle détient directement ou indirectement.

Droit de propriété de l'agriculteur à la retraite

3(8)

Un agriculteur à la retraite ou le conjoint ou conjoint de fait d'un agriculteur à la retraite peut continuer à détenir un droit réel agricole qu'il a détenu à titre d'agriculteur.

Agriculteur à la retraite membre d'une corporation

3(9)

Une corporation déjà exploitée comme une corporation agricole familiale peut continuer de détenir la totalité de son droit réel agricole malgré que la personne, dont l'occupation de fermier conférait à la corporation son statut de corporation familiale, soit devenue un agriculteur à la retraite et malgré que des transferts d'actions de la corporation aient eu lieu, si les transferts, dans le cas où l'agriculteur à la retraite était demeuré un agriculteur, n'avaient pas fait perdre à la corporation son statut de corporation agricole familiale, ces cas étaient les seuls permis.

Propriété partagée d'une corporation agricole familiale

3(10)

Une corporation qui était une corporation agricole familiale peut continuer à détenir tous les droits réels qu'elle détenait dans une terre agricole, nonobstant le fait qu'une personne qui était actionnaire de la corporation agricole familiale soit décédée, si les actions de la corporation que possédait une telle personne, immédiatement avant son décès, sont transmises soit par testament ou succession ab intestat, soit par droit du survivant, à une personne physique, où qu'elle réside, dans le seul cas où ces actions demeurent la propriété de cette personne physique.

Ordonnances judiciaires

3(11)

Toute personne peut acquérir, recevoir ou détenir un droit réel agricole en vertu d'une ordonnance judiciaire définitive si cette ordonnance a force de loi au Manitoba, mais si cette acquisition, réception ou détention contrevient aux articles 2 ou 3, mis à part le présent paragraphe, cette personne est tenue, dans les trois ans qui suivent la date de l'acquisition, de réduire à 10 acres ou moins la superficie sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole qu'elle détient directement ou indirectement.

Exécuteurs testamentaires et syndics de faillite

3(12)

Quiconque fait fonction d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de syndic de faillite peut acquérir, recevoir ou détenir un droit réel agricole, aussi longtemps qu'il lui sera raisonnablement nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.

3(13)

Abrogé, L.M. 1996, c. 68, art. 4.

Parents

3(14)

Une personne physique, où qu'elle réside, peut acquérir, recevoir ou détenir un droit réel agricole si le droit est transféré à cette personne physique par un particulier admissible qui, avant le transfert, a exploité une terre agricole pendant au moins dix ans ou par le conjoint ou le conjoint de fait d'un tel particulier, et si la personne physique est le conjoint, le conjoint de fait, l'enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce de l'auteur du transfert.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait

3(15)

Le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne qui a le droit de détenir un droit réel agricole en vertu de l'article 4 peut détenir un droit conjoint dans le droit réel agricole de son conjoint ou conjoint de fait.

Défaut

3(16)

Si un immigrant admissible ne remplit pas les conditions de particulier admissible dans les deux ans qui suivent l'acquisition ou la réception d'un droit réel agricole, l'Office peut :

a) prolonger le délai accordé pour devenir un particulier admissible;

b) accorder une exemption à l'immigrant admissible conformément au paragraphe 3(3);

c) exiger que l'immigrant admissible réduise ses tenures conformément à l'article 5.

L.M. 1996, c. 68, art. 4; L.M. 2002, c. 24, art. 27; L.M. 2002, c. 48, art. 7.

Limitation au droit de propriété

4

Quiconque peut, directement ou indirectement, acquérir, recevoir ou détenir un droit réel agricole qui, selon le cas :

a) est conforme aux dispositions de l'article 2 ou 3;

b) aurait pour effet de conférer à cette personne, directement ou indirectement, un droit agricole portant sur une superficie totale de 40 acres ou moins.

Ces cas sont limitatifs.

L.M. 1996, c. 68, art. 5.

Aliénation obligatoire

5(1)

La personne qui acquiert, reçoit ou détient un droit réel agricole en contravention de la présente loi, est tenue de réduire dans un délai d'un an ou sur demande, dans un délai plus long selon ce que détermine l'Office à 40 acres ou moins la superficie sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole qu'elle détient directement ou indirectement.

Disposition spéciale

5(2)

Par dérogation au paragraphe (1), si la personne est une corporation agricole familiale et que, par suite du changement d'occupation d'un agriculteur, elle ne le soit plus, et si le paragraphe 3(9) ne s'applique pas, cette personne est tenue, dans les trois ans qui suivent le changement d'occupation, de réduire à 40 acres ou moins la superficie sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole qu'elle détient directement ou indirectement.

L.M. 1996, c. 68, art. 6.

Prorogation de l'Office

6(1)

Est prorogé l'Office de la propriété agricole du Manitoba, composé d'au plus cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

6(2)

Sauf décès, démission ou destitution, chaque membre occupe ses fonctions pendant la durée prévue dans le décret de nomination, et à l'expiration de cette durée, jusqu'à la nomination de son successeur.

Président et vice-président

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l'Office parmi les membres de ce dernier.

Rémunération et indemnités

6(4)

Le président, le vice-président et chaque membre de l'Office reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des dépenses raisonnablement faites dans l'exercice de leurs fonctions respectives, sous réserve de l'approbation du ministre.

Réunions

6(5)

L'Office se réunit sur convocation du président ou ordre du ministre.

Quorum

6(6)

À toute réunion de l'Office, le quorum est formé de la majorité des membres, dont le président ou le vice-président.

Validité des actes en cas de vacance

6(7)

Les vacances au sein de l'Office n'ont aucun effet sur la validité des actes faits par l'Office ou en son nom.

Fonction du président et du vice-président

6(8)

Le président préside toutes les réunions de l'Office; en cas de vacance de son poste, de maladie, d'absence de la province ou d'empêchement du président, pour quelque raison que ce soit ou encore sur demande du ministre ou du président, le vice-président assure la suppléance et à ce titre, jouit de tous les pouvoirs et exerce les fonctions du président.

Personnel

6(9)

Les employés nécessaires à la gestion de l'Office peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Preuve de la signature du président ou du vice-président

6(10)

Tout ordre, directive ou autre document, qui porte la signature du président ou du vice-président, fait foi, jusqu'à preuve contraire, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du président ou du vice-président ni leur habilité respective à le signer.

Date et lieu des réunions

6(11)

L'Office se réunit dans la province à la date, à l'heure et au lieu choisis par le président, et conduit ses délibérations de la manière qu'il juge la plus apte à assurer l'accomplissement efficace de ses affaires.

L.M. 2006, c. 13, art. 7.

Règles

7(1)

L'Office adopte ses propres règles pour régir ses audiences et sa procédure.

Règles de preuve

7(2)

L'Office n'est pas lié par les règles formelles en matière de preuve.

Pouvoirs de l'Office

8(1)

L'Office s'acquitte des fonctions et peut exercer les pouvoirs qu'il tient de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature; il s'acquitte également d'autres fonctions que lui confient le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Autres pouvoirs de l'Office

8(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), l'Office est habilité :

a) à appliquer et à faire respecter la présente loi et les règlements;

b) à effectuer des levés, des recherches et à recueillir les statistiques nécessaires à son travail;

c) à procéder ou autoriser quelqu'un, y compris un membre de l'Office, à procéder aux enquêtes, à en déterminer et fixer la portée afin d'examiner si une personne a acquis, a reçu ou détient un droit réel agricole en contravention de la présente loi;

d) à requérir quiconque acquiert, reçoit ou détient un droit réel agricole ou se propose de le faire, de lui soumettre toute information dans la forme qu'il peut prescrire;

e) à requérir quiconque acquiert, reçoit ou détient un droit réel agricole de lui soumettre, annuellement, toute information dans la forme qu'il peut prescrire;

f) en cas de demande à cet effet, à décider par voie d'ordonnance si un droit réel agricole, existant ou envisagé, est ou serait acquis, reçu ou détenu en contravention de la présente loi, et sous réserve du paragraphe 16(1), l'ordonnance est concluante aux fins de la présente loi à l'exception des fins d'application de l'article 15;

g) à proroger le délai prévu par la présente loi pour l'aliénation d'un droit réel agricole;

h) à prescrire les formules requises pour l'application de la présente loi et des règlements, et à en définir le contenu.

Pouvoirs issus de la Loi sur la preuve

8(3)

Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve du paragraphe (4), l'Office a la protection et les pouvoirs dont jouissent les commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et il est soumis aux mêmes exigences.

Non-application de l'article 86 de la Loi sur la preuve

8(4)

L'Office n'est pas soumis à l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rapport au ministre

8(5)

À l'issue de toute audience, l'Office présente au ministre un rapport contenant ses conclusions, ses observations et ses recommandations.

8(6) et (7)   Abrogés, L.M. 1993, c. 10, art. 3.

L.M. 1993, c. 10, art. 3.

Pouvoir de décision

9(1)

Lorsqu'il est fondé à le faire, et après en avoir notifié tous les intéressés et leur avoir donné l'occasion de se faire entendre, l'Office est habilité à décider, par ordonnance, si un droit réel agricole a été ou est acquis, reçu ou détenu en contravention de la présente loi.

Décision définitive

9(2)

Sous réserve du paragraphe 16(1), toute ordonnance rendue par l'Office en application du paragraphe (1) est concluante aux fins d'application de la présente loi à l'exception des fins d'application de l'article 15.

Révision des ordonnances

9(3)

L'Office peut réviser, révoquer, changer ou modifier toute décision ou ordonnance qu'il a rendue.

Signification de l'avis ou de l'ordonnance

9(4)

L'avis ou l'ordonnance prévu au paragraphe (1) se fait par écrit et peut être signifié soit à personne, soit par lettre recommandée ou certifiée à la personne qui en fait l'objet.

Date présumée de signification

9(5)

L'ordonnance signifiée par courrier recommandé ou poste certifiée en application du paragraphe (4) est réputée signifiée deux jours ouvrables après la date du récépissé du maître de poste à qui a été remise l'enveloppe contenant cette ordonnance.

Signification indirecte

9(6)

Si l'adresse de la personne à laquelle l'avis ou l'ordonnance doit être signifié conformément au paragraphe (4) est inconnue, ou si pour quelque raison que ce soit, l'Office n'est pas en mesure de signifier promptement son ordonnance, il peut saisir un juge de la Cour du Banc de la Reine d'une requête ex parte en signification indirecte de cet avis ou de cette ordonnance, selon les modalités que le tribunal peut fixer.

Charge de la preuve

10

Pour l'application de la présente loi à l'exception de l'article 15, il incombe à la personne acquérant, recevant ou détenant un droit réel agricole, ou se proposant de le faire, de prouver que ce droit n'est pas ou ne sera pas acquis, reçu ou détenu en violation de la présente loi.

Audiences ou enquêtes

11(1)

Aux fins de l'enquête prévue à l'alinéa 8(2)c), la personne qui y procède peut :

a) se faire communiquer et inspecter tout ou partie des livres, documents, papiers, correspondance, registres ou choses ayant un rapport avec l'enquête et appartenant à la personne qui en fait l'objet, ou à toute autre personne qui la représente ou lui sert de mandataire;

b) enquêter sur les négociations, opérations, prêts ou emprunts intéressant la personne faisant l'objet de l'enquête, et sur les biens, éléments d'actif ou choses qui se rapportent à l'enquête, ou que cette personne, son représentant ou mandataire possède, acquiert ou aliène en tout ou en partie.

Production obligatoire des livres

11(2)

Quiconque a la garde, la possession ou le contrôle de livres, documents, papiers, correspondance, registres ou autres choses requis en application du paragraphe (1) est tenu de les produire à l'inspection de la personne présidant l'enquête.

Obstruction interdite

11(3)

Il est interdit de faire obstacle à la personne procédant à l'enquête prévue au présent article, ou de celer, dissimuler ou détruire des livres, documents, papiers, correspondance, registres ou autres choses ayant un rapport avec cette enquête.

Délivrance du mandat de perquisition

11(4)

Lorsqu'un juge provincial, saisi d'une dénonciation faite sous serment par un membre de l'Office ou par la personne présidant l'enquête prévue au présent article, conclut :

a) que l'enquête a été autorisée et que l'Office ou cette personne est habilité à y procéder,

b) qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il existe dans tout contenant, bâtiment, maison d'habitation ou lieu, des livres, documents, papiers, correspondance, registres ou autres choses intéressant la personne qui fait l'objet de l'enquête et ayant un rapport avec cette enquête,

ce juge peut, qu'il y ait eu ou non inspection ou tentative d'inspection au sens du paragraphe (1), décerner un mandat pour autoriser la personne qui tient l'enquête à pénétrer, par la force si nécessaire, dans l'immeuble, la maison d'habitation ou le lieu, ou à ouvrir le contenant visé par ce mandat, afin d'y rechercher et d'inspecter les livres, documents, papiers, correspondance, registres ou autres choses.

Heures de perquisition

11(5)

La perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné conformément au paragraphe (4) doit, sauf ordre contraire du juge, s'effectuer entre 8 h et 20 h.

Présence de la police

11(6)

La personne procédant à la perquisition en vertu d'un mandat décerné conformément au paragraphe (4) doit être accompagnée d'un membre d'un service de police municipale ou de la Gendarmerie royale du Canada.

Enlèvement de livres aux fins de copie

11(7)

La personne procédant à l'enquête prévue au présent article peut, après avoir donné ou laissé un reçu pour le tout, emporter tout livre, document, papier, correspondance, registre ou autre chose visé au paragraphe (1) ou (4), aux fins d'inspection, de copie ou de vérification.

Restitution dans les meilleurs délais

11(8)

Tout livre, document, papier, correspondance, registre ou autre chose retenu en application du paragraphe (7) doit être promptement restitué à la personne faisant l'objet de l'enquête à moins qu'il ne soit requis à titre de preuve dans une action intentée en application de la présente loi, auquel cas l'Office en fournit sans frais la copie à cette personne si elle en fait la demande.

Admissibilité en preuve

11(9)

Toute copie visée au paragraphe (8) et certifiée conforme par la personne présidant l'enquête est admissible en preuve dans toute action en justice et fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'original et de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou du titre de la personne censée avoir certifié la copie.

Compte rendu à l'Office

11(10)

La personne présidant l'enquête prévue au présent article rend compte du résultat, par écrit, à l'Office.

Confidentialité

12

L'Office ou l'un de ses membres, employés ou mandataires ne peuvent communiquer les informations, obtenues ou reçues par eux, autrement que dans le cadre de la présente loi ou autrement que selon la loi.

Immunité

13(1)

Les membres de l'Office, les employés nommés en conformité avec le paragraphe 6(9) ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Rapports par un membre

13(2)

L'Office ou son président peut autoriser un membre à rendre compte à l'Office de toute question qui porte sur le travail de l'Office, auquel cas le membre ainsi autorisé jouit de tous les pouvoirs de l'Office pour recevoir des témoignages ou pour obtenir toutes les informations nécessaires aux enquêtes et comptes rendus de l'Office; l'Office peut adopter le rapport du membre comme le sien propre ou en disposer à son gré de toute autre manière.

L.M. 2006, c. 13, art. 8.

Non-observation de la Loi ou d'une ordonnance

14

Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ou à une ordonnance de l'Office, celui-ci peut en saisir un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la présente loi, à l'ordonnance ou aux deux à la fois; le juge peut également rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance portant vente ou aliénation sous toute autre forme du droit réel agricole acquis, reçu ou détenu en violation de la présente loi ou de l'ordonnance de l'Office;

b) une ordonnance portant extinction du droit réel agricole acquis, reçu ou détenu en violation de la présente loi ou de l'ordonnance de l'Office;

c) une ordonnance portant distribution, de la manière et aux personnes qu'il estime indiquées, du produit de cette vente, aliénation ou extinction ordonnée par lui;

d) une ordonnance portant invalidation de tout instrument ou document au moyen duquel un droit réel agricole est acquis, reçu ou détenu en violation de la présente loi ou de l'ordonnance;

e) une ordonnance enjoignant à un registraire de district d'annuler un certificat de titre et un duplicata de celui-ci et à en délivrer un nouveau en double au nom de ceux qui y ont droit;

f) une ordonnance relative aux frais et dépens;

g) toute autre ordonnance qui est nécessaire à l'application de la présente loi ou qu'il juge indiquée.

Infractions et peines

15(1)

Quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements,

b) gêne ou induit en erreur la personne autorisée à entreprendre une enquête en application de la présente loi,

c) fournit de fausses informations à la personne visée à l'alinéa b),

d) fait obstruction à l'Office ou l'empêche d'exercer effectivement les fonctions et pouvoirs qu'il tient de la présente loi,

e) omet, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance ou décision de l'Office,

commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et se rend passible, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, d'une amende n'excédant pas 50 000 $ et des frais et dépens que peut adjuger la cour.

Peine pour aide ou encouragement

15(2)

Quiconque :

a) fait ou omet de faire quelque chose afin d'aider ou d'encourager une autre personne,

b) conseille une autre personne,

d'enfreindre la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues au paragraphe (1).

Infraction commise par les dirigeants d'une corporation

15(3)

Dans le cas où une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le dirigeant, l'administrateur ou le mandataire de cette corporation qui a ordonné ou autorisé l'infraction, ou qui y a participé ou acquiescé, est une partie à cette infraction; il la commet également et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues au paragraphe (1).

Délai de poursuite

15(4)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, la poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements peut être intentée à tout moment dans les deux ans qui suivent la date de l'infraction reprochée; de même, la poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements par suite de fausse déclaration ou de fraude, peut être intentée à tout moment avant l'expiration des deux ans qui suivent la découverte, par le ministre ou par l'Office, de la fausse déclaration ou de la fraude.

Appel

16(1)

À l'exception de l'ordonnance d'exemption visée au paragraphe 3(3) qui est définitive et sans appel, quiconque est visé par une ordonnance de l'Office peut en interjeter appel dans les 30 jours, à un juge de la Cour du Banc de la Reine qui, après l'audition de l'appel, peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée.

Signification de l'avis d'appel

16(2)

L'appel se forme par avis de requête dont copie est signifiée à l'Office et à toute autre personne que peut désigner le juge, au moins 10 jours avant la présentation de la requête.

Suspension de certaines décisions

16(3)

L'appel prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance dont appel, mais un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, une fois saisi de l'appel, suspendre l'exécution de l'ordonnance et il peut fixer les conditions de la suspension.

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) définir tout mot ou expression qui figure dans la présente loi mais qui n'y est pas défini;

b) prescrire les formules dont l'usage est requis par la présente loi et en fixer le contenu;

c) exempter certaines personnes ou catégories de personnes, certaines terres agricoles ou catégories de terres agricoles, certains droits réels agricoles ou catégories de droits réels agricoles, de l'application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il peut imposer;

d) déterminer, pour l'application du paragraphe 3(3), des principes directeurs relativement à l'octroi d'exemptions;

e) établir les droits qui peuvent être exigés en application de la présente loi;

f) prévoir la méthode de calcul du droit imposé aux acheteurs étrangers, lequel droit peut être fonction d'un pourcentage de la valeur fiscale de la terre agricole;

g) établir le nombre maximal d'actionnaires au sein d'une corporation qui est un organisme canadien admissible;

h) prendre des mesures concernant les renseignements que les personnes qui acquièrent, reçoivent ou détiennent un droit réel agricole ou qui projettent d'acquérir, de recevoir ou de détenir un droit réel agricole sont tenues de fournir à l'Office.

L.M. 1993, c. 10, art. 4; L.M. 1996, c. 68, art. 7.

Primauté

18(1)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur l'article 1 de la Loi sur les droits patrimoniaux.

Assujettissement

18(2)

Les dispositions de la présente Loi sont assujetties à celles de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'aux dispositions de toute autre loi mentionnée dans les règlements.