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La présente version a été à jour du 12 juin 2008 au 2 décembre 2011.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E160

Loi sur l'exécution des jugements

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« créancier judiciaire »  Personne qui, à titre de demandeur ou de défendeur, a obtenu jugement contre une autre ainsi que celle qui a le droit d'exécuter un jugement, y compris une corporation, même étrangère. ("judgment creditor")

« débiteur judiciaire »  Le demandeur ou le défendeur contre qui jugement a été obtenu, y compris une corporation, même étrangère. ("judgment debtor")

« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un débiteur ou un débiteur judiciaire sans être mariée avec lui. ("family")

« jugement »  S'entend notamment d'un arrêt, d'une décision ou d'une ordonnance rendue par un tribunal ou par un juge pour le paiement d'une somme d'argent. ("judgment")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« shérif »  Particulier nommé au poste de shérif sous le régime de la Loi sur la fonction publique.  ("sheriff")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1997, c. 33, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 25; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

PARTIE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inscriptions sur les brefs et les ordonnances de saisie

2

Le shérif inscrit immédiatement sur les brefs d'exécution, les ordonnances de saisie et les autres documents semblables qu'il reçoit la date et l'heure de leur réception ainsi que le nom du centre judiciaire où ils ont été reçus.

L.M. 1997, c. 33, art. 3.

Expiration du bref d'exécution après deux ans

2.1

Le bref d'exécution cesse d'être exécutoire deux ans après la date à laquelle il est décerné ou après son renouvellement, selon le cas, à moins qu'il ne soit renouvelé ou renouvelé de nouveau après l'expiration des deux ans.

L.M. 1998, c. 16, art. 3.

Priorité des salaires des employés

3

À la date de la saisie en application d'un bref d'exécution ou d'une ordonnance de saisie dirigé contre les biens personnels ou les autres biens du débiteur judiciaire ou du défendeur, ou un mois avant cette date, tous les employés du débiteur judiciaire ou du défendeur peuvent déposer entre les mains du shérif leurs réclamations pour salaires ou traitements, attestées sous serment selon la formule prescrite à l'annexe A ou selon toute autre formule au même effet, devant une personne autorisée par la Loi sur la preuve au Manitoba à recevoir les affidavits à utiliser au Manitoba.  Les personnes qui déposent ainsi leurs réclamations ont alors le droit d'obtenir paiement des salaires ou traitements qui leur sont dus respectivement par le débiteur judiciaire ou le défendeur par priorité aux réclamations des autres créanciers du débiteur saisi ou du défendeur.  Ce paiement est prélevé sur les sommes d'argent saisies ou réalisées dans le cadre de la saisie et ne peut dépasser trois mois de salaire ou traitement.  Le paiement est effectué uniquement au titre des arriérés de salaire ou traitement et non au titre d'une partie non gagnée de ceux-ci.

L.M. 1997, c. 33, art. 4; L.M. 1998, c. 16, art. 2.

Application du privilège

4

L'article 3 s'applique aux salaires ou traitements, que l'emploi soit rémunéré à l'heure ou selon un autre délai.

Effet du bref d'exécution sur les biens personnels

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi de la Législature, tout bref d'exécution dirigé contre des biens personnels, à compter du moment où il est délivré au shérif, grève tous les biens personnels du débiteur judiciaire ou tout intérêt de celui-ci dans ces biens personnels situés dans la province et a priorité sur les contrats de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, les actes de vente ou les cessions dans l'intérêt général de tous les créanciers du débiteur judiciaire ou de certains d'entre eux, passés par ce dernier après la réception du bref d'exécution par le shérif, ou qui, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, n'a pas pris effet contre le créancier bénéficiaire du droit aux termes du bref d'exécution avant cette réception.  Cependant, le bref d'exécution n'a pas priorité sur une vente de biens personnels effectuée de bonne foi par le débiteur judiciaire, suivie d'un transfert de possession effectif et continu, sans que l'acheteur n'ait effectivement connaissance du fait que le bref est entre les mains du shérif.

Exclusions

5(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le créancier judiciaire a le droit d'exclure du champ d'application du bref d'exécution tout bien personnel du débiteur judiciaire ou tout droit de celui-ci sur le bien.  Le bref d'exécution ne grève pas les biens personnels ou les droits sur ceux-ci qui sont ainsi exclus.

5(3)

Nouvelle désignation numérique : article 2.1.

L.M. 1993, c. 14, art. 78; L.M. 1997, c. 33, art. 5; L.M. 1998, c. 16, art. 3.

Saisie du droit de rachat

6

Dans le cas d'un bref d'exécution délivré relativement à des biens personnels, le shérif peut saisir et vendre l'intérêt ou le droit de rachat relatif à tous les biens personnels de la partie contre laquelle le bref est délivré.  La vente est réputée transférer tous les intérêts quels qu'ils soient que le débiteur avait sur ces biens personnels au moment de la saisie.

L.M. 1997, c. 33, art. 6.

Saisie — argent, sûretés et instruments

7(1)

Le shérif saisit et détient l'argent et les billets de banque du débiteur judiciaire contre qui le bref est décerné ainsi que les hypothèques sur biens réels ou personnels, les chèques, les lettres de change, les cautionnements, les billets à ordre ou autres sûretés, y compris les reçus de cartes de crédit et les instruments semblables, en garantie de sommes d'argent appartenant au débiteur judiciaire ou dans lesquels il a un intérêt.

Hypothèques sur biens réels

7(2)

Pour l'application de la présente loi, l'intérêt du créancier hypothécaire de biens réels est un bien personnel et il peut faire l'objet d'une saisie et d'une exécution.

Vente des sûretés par le shérif

7(3)

En plus du recours accordé pour la réalisation des hypothèques et des sûretés en application de la loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée pendant la première et la deuxième année du règne de la défunte Sa Majesté la Reine Victoria, au chapitre 110, et ses modifications, s'il appert que la poursuite fondée sur une telle hypothèque ou sûreté en application de cette loi pourrait ne présenter aucun avantage en raison de l'insolvabilité de la personne responsable du paiement des sommes exigibles aux termes de l'hypothèque ou autre sûreté ou s'il appert que la poursuite pourrait être plus onéreuse qu'avantageuse pour le créancier judiciaire pour cette raison ou pour toute autre, le shérif doit, après avoir annoncé la vente, vendre aux enchères publiques les hypothèques ou autres sûretés de la même façon que s'il s'agissait de la vente de biens personnels saisis en vertu d'un bref décerné par le tribunal contre les biens personnels.  Le produit de la vente est affecté de la même façon que dans le cas d'une vente de biens personnels.

Effet de la vente par le shérif

7(4)

L'acheteur qui, au moyen de la vente qui lui est faite, acquiert une hypothèque ou une autre sûreté de la façon indiquée précédemment, devient le propriétaire de l'intérêt que le débiteur judiciaire possède sur l'hypothèque ou la sûreté au moment de sa saisie et, dans le cas d'une hypothèque sur biens-fonds, il acquiert l'intérêt du créancier hypothécaire du biens-fonds qui est compris dans l'hypothèque au moment de la saisie.  Il a le droit de bénéficier de tous les engagements et pouvoirs contenus dans l'hypothèque ou autre sûreté et d'utiliser, par voie de poursuite en son propre nom ou par une autre procédure, tous les recours qui sont autorisés ou accordés par l'hypothèque, par la sûreté ou par une loi pour le recouvrement de la créance garantie par l'hypothèque ou la sûreté ou pour la vente des biens-fonds ou des biens personnels qui font l'objet de l'hypothèque ou de la sûreté.  Cependant, la vente et le transfert effectués par le shérif ne confèrent aucune garantie, ni même la garantie que la dette est exigible.

Enregistrement de la cession

7(5)

L'acheteur qui acquiert du shérif une telle hypothèque est tenu d'en enregistrer la cession au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres fonciers approprié.

Exception

7(6)

Le présent article ne s'applique pas à l'intérêt d'un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié.

Définitions

7(7)

Pour l'application du paragraphe (6), « droit intermédié » et « valeur mobilière » s'entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

L.M. 1997, c. 33, art. 7; L.M. 1998, c. 16, art. 4; L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Définitions

8(1)

Dans le présent article ainsi qu'aux articles 9 et 9.1, les termes « droit intermédié », « émetteur », « endossement », « instructions », « intermédiaire en valeurs mobilières », « ordre relatif à un droit » et « valeur mobilière » s'entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Saisie de l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et un droit intermédié

8(2)

L'intérêt d'un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié peut être saisi par un shérif conformément aux articles 47 à 51 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Prise d'effet de la saisie

8(3)

La saisie pratiquée en vertu du paragraphe (2) qui s'effectue par la remise d'un avis à un émetteur ou à un intermédiaire en valeurs mobilières prend effet lorsque celui-ci a eu une occasion raisonnable d'y donner suite, compte tenu du moment où il a reçu l'avis et de la manière dont il l'a reçu.

L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Pouvoir du shérif — intérêt dans une valeur mobilière ou un droit intermédié

9(1)

Le shérif qui saisit l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié est réputé être la personne compétente au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières pour aliéner les biens saisis ou faire quoi que ce soit à leur égard. Pendant la durée de la saisie, le débiteur judiciaire n'est pas la personne compétente au sens de cette loi à ces fins.

Mesures pouvant être prises par le shérif

9(2)

Lorsqu'il saisit l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié, le shérif peut :

a) soit faire tout ce que devrait par ailleurs faire le débiteur judiciaire;

b) soit passer ou endosser un document que devrait par ailleurs passer ou endosser le débiteur judiciaire.

Remise d'un certificat à l'émetteur ou à l'intermédiaire en valeurs mobilières

9(3)

S'il effectue ou donne des endossements, des instructions ou des ordres relatifs à un droit à titre de personne compétente en application du paragraphe (1), le shérif remet à l'émetteur ou à l'intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de sa main attestant que la présente loi lui confère le pouvoir de le faire alors et par la suite à l'égard de la même dette faisant l'objet de la saisie.

L.M. 1997, c. 33, art. 8; L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Définition

9.1(1)

Au présent article, « valeur mobilière saisie » s'entend de l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière qui fait l'objet de la saisie.

Restrictions en matière de transfert des valeurs mobilières saisies

9.1(2)

Le présent article s'applique si un shérif saisit l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et si l'autorité législative qui régit la validité de la valeur mobilière conformément à l'article 44 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Manitoba.

Application

9.1(3)

Sous réserve du paragraphe (5), les restrictions portant sur le transfert de la valeur mobilière saisie que prévoient les modalités de cette valeur mobilière, une limitation imposée par l'émetteur ou une convention unanime des actionnaires régie par les règles de droit du Manitoba lient le shérif.

Personne ayant le droit d'acquérir ou de racheter une valeur mobilière saisie

9.1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui aurait par ailleurs le droit d'acquérir ou de racheter la valeur mobilière saisie à un prix préalablement fixé ou calculé selon une formule préalablement fixée a le droit de le faire.

Ordonnances de la Cour du Banc de la Reine

9.1(5)

Sur requête du shérif ou d'une personne intéressée, si elle considère que le transfert de la valeur mobilière saisie ou le droit d'une personne de l'acquérir ou de la racheter fait l'objet d'une restriction imposée dans l'intention de frustrer, d'entraver ou de frauder des créanciers ou d'autres personnes, ou de remettre à plus tard un paiement qui leur est dû, la Cour du Banc de la Reine peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée relativement à la valeur mobilière saisie. Elle peut notamment :

a) prescrire la méthode ou les modalités de vente de la valeur mobilière, ou la manière de réaliser la valeur de celle-ci autrement que par sa vente;

b) enjoindre à l'émetteur de payer des dividendes, des distributions ou des intérêts au shérif même s'il n'est pas le propriétaire inscrit de la valeur mobilière;

c) enjoindre à l'émetteur d'inscrire le transfert de la valeur mobilière saisie au nom d'une personne malgré le fait que le transfert de la valeur visé au paragraphe (3) ou le droit d'une autre personne de l'acquérir ou de la racheter visé au paragraphe (4) fasse l'objet d'une restriction;

d) ordonner que tout ou partie d'une convention unanime des actionnaires ne s'applique pas à la personne qui acquiert ou reçoit une valeur mobilière saisie du shérif;

e) ordonner la dissolution de l'émetteur et l'aliénation du produit de celle-ci conformément à la loi.

Demande présentée en vertu de la Loi sur les corporations

9.1(6)

Le shérif peut présenter une demande en vertu de l'article 234 de la Loi sur les corporations comme s'il était un actionnaire visé par cet article, qu'une requête soit ou non présentée en vertu du paragraphe (5) du présent article.

Réunion

9.1(7)

La requête présentée en vertu du paragraphe (5) peut être réunie à une demande en recours en cas d'abus présentée en vertu de l'article 234 de la Loi sur les corporations.

Personne réputée partie à la convention unanime des actionnaires

9.1(8)

Sauf ordonnance contraire de la Cour rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif est réputée être partie à toute convention unanime des actionnaires concernant la gestion des activités commerciales et des affaires internes de l'émetteur ou l'exercice des droits de vote rattachés à cette valeur mobilière à laquelle le débiteur judiciaire était partie au moment de la saisie, si cette convention des actionnaires comprend des dispositions visant à empêcher le débiteur judiciaire de transférer la valeur mobilière à une personne qui ne convient pas d'être partie à la convention.

Restriction

9.1(9)

Malgré le paragraphe (8) et toute disposition à l'effet contraire d'une convention unanime des actionnaires, la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif n'est pas tenue de faire un apport financier à la corporation ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.

L.M. 2008, c. 14, art. 137.

10 à 15

Abrogés.

L.M. 1997, c. 33, art. 9 à 11; L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Inventaire des biens saisis

16(1)

Le shérif qui saisit des biens personnels ou d'autres biens doit, sans que demande en soit faite, délivrer au propriétaire, au mandataire ou au préposé du propriétaire ou laisser sur les lieux où la saisie a été effectuée et avant que les biens ne soient enlevés de ces lieux, un inventaire des biens et un avis adressé au débiteur judiciaire établi selon la formule prescrite à l'annexe B ou selon une formule au même effet.

Avis et aliénation des biens

16(2)

Il est interdit au shérif de vendre ou d'aliéner autrement des biens saisis en vertu d'un bref d'exécution sans avoir préalablement donné par écrit un avis public d'au moins huit jours des date, heure et lieu de la vente, affiché dans trois lieux publics au moins dans la municipalité où les biens ont été saisis.

Nomination d'un mandataire par le shérif

16(3)

Plutôt que de les enlever des lieux et en attendant des directives supplémentaires du créancier judiciaire, le shérif qui procède à la saisie des biens personnels en vertu d'un bref d'exécution peut, s'il juge pratique de le faire, nommer par écrit le débiteur judiciaire ou une autre personne responsable sur les lieux pour qu'il garde ou prenne en charge, à titre de mandataire, les biens personnels et qu'il s'assure que ceux-ci seront conservés et ne seront pas enlevés des lieux.

L.M. 1997, c. 33, art. 12; L.M. 1998, c. 16, art. 5.

Restitution des biens invendus

17

Dans tous les cas où le shérif demeure en possession de biens saisis en vertu d'un bref d'exécution qui sont invendus faute d'acheteurs, il doit, dans son rapport concernant les "biens en sa possession", énoncer et préciser la date, l'heure et le lieu auxquels il a offert en vente les biens ainsi que les noms de trois personnes au moins qui étaient présentes au moment de la tentative de vente s'il y en avait au moins trois, sinon les noms des personnes présentes, le cas échéant, et le fait qu'il n'y en avait pas d'autres.  En outre, si personne n'était présent, il doit énoncer ce fait.

L.M. 1997, c. 33, art. 13; L.M. 1998, c. 16, art. 6.

Application des articles 19 à 22

18

Les articles 19 à 22 ne s'appliquent pas dans les cas où un bref d'exécution est dirigé contre une municipalité ou contre un district, une division ou une région scolaires.

Priorité des brefs d'exécution

19

Sous réserve des articles 19.1 et 19.3, en ce qui concerne les brefs d'exécution qui se trouvent en la possession du shérif, la priorité des réclamations relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de ces brefs ne peut être accordée.

L.M. 1997, c. 33, art. 14; L.M. 1998, c. 16, art. 7; L.M. 2001, c. 31, art. 19; L.M. 2001, c. 32, art. 15.

Priorité des brefs d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires

19.1(1)

Sous réserve de l'article 3, un bref d'exécution qui a été délivré à la suite d'une procédure engagée par un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire a priorité sur ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.

Modification des brefs d'exécution

19.1(2)

Si un bref d'exécution est délivré à la suite d'une procédure engagée en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, un fonctionnaire désigné peut à tout moment déposer auprès du shérif une déclaration solennelle indiquant le montant qui est actuellement exigible en vertu de l'ordonnance au titre de laquelle le bref a été délivré. Le bref d'exécution est alors réputé modifié pour que soit précisé le montant dû selon la déclaration solennelle.

Avis du shérif

19.1(3)

S'il a en sa possession ou sous sa responsabilité des sommes qui doivent être versées conformément à un bref d'exécution délivré à la suite d'une procédure engagée par un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, le shérif avise immédiatement le fonctionnaire désigné de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2001, c. 31, art. 20.

Définitions

19.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 19.3.

« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :

a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;

b) au Code criminel (Canada).

La présente définition vise notamment :

c) les frais judiciaires imposés à cette personne;

c.1) les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires imposées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;

d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);

e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.

Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")

« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")

L.M. 2001, c. 32, art. 16; L.M. 2003, c. 4, art. 136.

Priorité des brefs d'exécution relatifs à certaines ordonnances

19.3

Sous réserve des articles 3 et 19.1, le bref d'exécution qui a été délivré en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.

L.M. 2001, c. 32, art. 16.

Avis des sommes d'argent réalisées

20(1)

Le shérif qui saisit ou réalise des sommes d'argent en vertu d'un bref d'exécution doit immédiatement insérer dans la Gazette du Manitoba un avis sommaire de ce fait, indiquant le nom et la résidence du débiteur judiciaire, le montant brut des sommes saisies ou réalisées, le montant des frais du shérif qui doivent être déduits de ces sommes et le montant global des exécutions non réglées en la possession du shérif qui sont en vigueur contre le débiteur saisi.

Cas où l'avis n'est pas requis

20(2)

Le shérif qui, en conformité avec le paragraphe (1), reçoit des paiements périodiques de moins de 50 $ chacun en vertu du bref d'exécution n'a pas besoin d'insérer un avis de ce fait dans la Gazette du Manitoba, comme l'exige ce paragraphe, avant que les paiements périodiques s'élèvent à 50 $ au moins, sauf, selon le cas :

a) si les paiements, bien qu'ils s'élèvent à moins de 50 $, représentent le solde dû aux termes du bref d'exécution;

b) s'il n'y a aucune possibilité raisonnable que le débiteur judiciaire effectue des paiements ultérieurs.

Frais de l'avis

20(3)

L'imprimeur de la Reine insère l'avis sur paiement du droit prescrit à cet égard par la Loi sur les publications officielles.

Répartition des sommes dans les 14 jours suivant l'avis

20(4)

Le shérif détient les sommes pendant un délai de 14 jours à compter de la publication de l'avis et il répartit ensuite ces sommes ainsi que les autres sommes saisies ou réalisées ultérieurement en vertu du même bref d'exécution ou d'un autre bref d'exécution visant le même débiteur judiciaire (pour lesquelles sommes il n'est pas nécessaire de faire publier un avis) :

a) en payant de façon proportionnelle les frais de tous les créanciers saisissants à titre de réclamations privilégiées;

b) sous réserve des articles 19.1 et 19.3, en répartissant le solde entre les autres créanciers saisissants au prorata de leurs réclamations respectives, à l'exclusion des frais.

L.M. 1997, c. 33, art. 15; L.M. 1998, c. 16, art. 8; L.M. 2001, c. 31, art. 21; L.M. 2001, c. 32, art. 17.

Avis non donné

21

Le shérif qui omet ou néglige de donner l'avis en application des paragraphes 20(1) ou (2) pendant un délai supérieur à un mois à partir de la date à laquelle il est tenu de donner l'avis est passible d'une contrainte par corps, sauf s'il donne un avis semblable à l'égard du même débiteur judiciaire dans les 14 jours de la date à laquelle il est tenu de donner l'avis.

L.M. 1997, c. 33, art. 16.

Répartition suspendue dans certains cas

22(1)

Lorsqu'une personne envers qui le même débiteur est redevable à bon droit en raison d'une cause d'action faisant partie des catégories de cas mentionnés à l'alinéa 19.01(1)a) des Règles de la Cour du Banc de la Reine est incapable, pour des raisons qu'elle ne peut surmonter avec diligence raisonnable, d'obtenir jugement contre le défendeur soit devant la Cour du Banc de la Reine, soit devant la Cour provinciale (Division de la famille), un juge du tribunal qui a décerné le bref d'exécution peut ordonner que la répartition effectuée par le shérif soit totalement ou partiellement suspendue, selon ce qui peut sembler juste, pendant une période supplémentaire.

Répartition partielle

22(2)

Le juge peut, s'il l'estime opportun, ordonner qu'une partie des sommes d'argent soit répartie et qu'une partie soit détenue pendant une période supplémentaire afin que les personnes qui y ont droit reçoivent leurs parts proportionnelles aussitôt que possible.

L.M. 1997, c. 33, art. 17.

Biens insaisissables

23(1)

Sous réserve de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de toute autre loi, les biens personnels suivants sont déclarés insaisissables en vertu de tous les brefs d'exécution délivrés par les tribunaux de la province, à savoir :

a) les meubles, l'ameublement et les appareils ménagers raisonnablement nécessaires au débiteur judiciaire pour un ménage, jusqu'à concurrence d'une valeur de 4 500 $;

b) les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur judiciaire et des membres de sa famille;

c) le combustible et les aliments nécessaires au débiteur judiciaire et aux membres de sa famille pendant six mois ou l'équivalent en espèces;

d) dans le cas d'un débiteur judiciaire qui est agriculteur, tous les animaux raisonnablement nécessaires à la conduite régulière et efficace de son exploitation agricole pendant les 12 mois suivants;

e) dans le cas d'un débiteur judiciaire qui est agriculteur :

(i) toutes les machines agricoles, tous les instruments de laiterie et tout le matériel agricole raisonnablement nécessaires à la conduite régulière et efficace de son exploitation agricole pendant les 12 mois suivants,

(ii) un véhicule à moteur, s'il est requis pour les besoins de son exploitation agricole;

f) les outils, les instruments, les livres nécessaires à l'exercice de sa profession et les autres fournitures nécessaires dont le débiteur judiciaire se sert dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de son occupation ou afin d'exploiter une entreprise, jusqu'à concurrence d'une valeur de 7 500 $, et, si le débiteur judiciaire a besoin d'un véhicule à moteur dans l'exercice ou aux fins de son emploi, de son métier, de sa profession, de son occupation ou de son entreprise ou pour son transport à son lieu de travail ou à son entreprise, un véhicule à moteur d'une valeur de 3 000 $ au plus;

g) les articles et les meubles nécessaires à l'exécution des offices religieux;

h) une quantité suffisante de semence pour ensemencer la totalité de la surface cultivable de la terre du débiteur judiciaire;

i) les appareils ou moyens sanitaires, y compris notamment une chaise roulante, un appareil de climatisation, un ascenseur, une prothèse auditive, les verres optiques et les appareils prothétiques et orthopédiques qui sont raisonnablement nécessaires à la santé ou à la mobilité du débiteur judiciaire ou d'un membre de sa famille;

j) les biens personnels de la ville de Winnipeg, d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'un district, d'une division ou d'une région scolaire de la province.

Absence de biens saisissables

23(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1), un bien personnel est insaissisable jusqu'à concurrence d'une valeur précisée mais que, de l'avis du shérif, ce bien personnel a une valeur supérieure à la valeur précisée plus tous les frais afférents, le shérif peut, s'il n'existe pas d'autres biens personnels, saisir et vendre le bien personnel à tous égards, comme s'il n'était pas insaisissable.  Cependant, le montant réalisé lors de la vente du bien personnel doit être versé et affecté comme suit :

a) premièrement, au débiteur judiciaire, jusqu'à concurrence du montant de l'insaisissabilité;

b) deuxièmement, au créancier judiciaire, en exécution du montant du jugement en plus des frais;

c) troisièmement, au débiteur judiciaire, s'il y a un excédent.

L.M. 1997, c. 33, art. 18; L.M. 2001, c. 31, art. 22; L.M. 2002, c. 24, art. 25.

Application aux personnes à charge

24

Lorsque le défunt laisse une personne à charge, les biens personnels insaisissables du vivant du défunt continuent à l'être même une fois en la possession de la personne à charge.

Assurance portant sur des biens insaisissables

25

Les sommes d'argent qui deviennent payables en raison d'un sinistre causé par un incendie en vertu d'une police d'assurance contre l'incendie relative à un bien qui est, au moment du sinistre, insaisissable en application de la présente loi ou de la Loi sur les jugements sont insaisissables en vertu d'un bref d'exécution, d'un bref de saisie-arrêt ou d'une autre procédure légale.

Insaisissabilité des droits

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les biens et droits d'un rentier ou d'une personne ayant un intérêt ou un droit dans un contrat de rente ou une rente elle-même sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada), ou dans toutes les sommes d'argent payables ou payées sous le régime ou en raison de tout contrat ou rente de cette sorte, sont insaisissables et ne peuvent donner lieu à prélèvement en vertu d'un bref de tout tribunal et ne peuvent être grevés par une fiducie, une charge ou un privilège.

Exception

26(2)

Aucune disposition de la présente loi n'a pour objet d'entrer en conflit ou d'être incompatible avec toute mesure législative ou disposition de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada).

Société en nom collectif

27

Une société en nom collectif ne peut réclamer qu'une seule exemption pour les biens de la société et non plusieurs exemptions pour chaque associé.

Corporations

28

Les cas d'insaissabilité prévus par la présente loi ne s'appliquent pas au débiteur judiciaire qui est une corporation, sauf si celle-ci a des intérêts dans l'agriculture

L.R.M. 1987, c. E160, art. 39.

Parties qui déménagent de la province

29

L'insaisissabilité mentionnée dans la présente loi ne peut être réclamée par le débiteur ni au nom de celui-ci, si le débiteur déménage de la province avec sa famille, s'il est sur le point de le faire ou s'il s'est enfui avec sa famille.

Choix du débiteur

30

Le débiteur judiciaire ou les personnes visées à l'article 24, selon le cas, ont le droit de choisir parmi le plus grand nombre de biens ou d'articles du même genre qui sont insaisissables en application de la présente loi.

Exceptions dans le cas d'actions pour le prix d'achat

31(1)

N'est pas insaisissable un bien personnel mentionné aux alinéas 23 (1)a), c), e), f), g), h), i) et j), dont le prix d'achat fait l'objet du jugement sur lequel l'exécution ou la saisie-arrêt est fondée.

Intention de priver les créanciers de leurs créances

31(2)

Ne sont pas insaisissables les objets ou biens personnels achetés dans l'intention de priver les créanciers de leurs créances.

Ventes de récoltes

32(1)

Les grains ou les plantes-racines provenant d'une exploitation agricole ou d'un jardin ne peuvent être vendus avant d'avoir été récoltés ou moissonnés et arrachés du sol.

Choix relatif à la vente des grains

32(2)

Le débiteur judiciaire dont les grains sont saisis en vertu d'un bref d'exécution peut décider si les grains doivent être vendus par l'entremise de la Commission canadienne du blé ou par voie de vente privée autorisée sous le régime de la loi.

Matériaux fournis pour la construction

33

Lorsqu'un mécanicien, un artisan, un machiniste, un constructeur, un entrepreneur ou une autre personne a fourni ou procuré des matériaux affectés à l'usage de travaux de construction, de transformation ou de réparation d'un bâtiment ou d'une construction, les matériaux ne peuvent faire l'objet d'un bref d'exécution ou d'une autre procédure pour le paiement d'une dette due par la personne qui fournit ou procure les matériaux, à l'exception de la dette contractée pour l'achat des matériaux, indépendamment du fait qu'ils sont ou non incorporés dans le bâtiment ou la construction ou qu'ils en font ou non partie intégrante, en tout ou en partie.

Interdiction de saisir les biens insaisissables

34

Il est interdit au shérif chargé d'exécuter un bref d'exécution décerné par un tribunal du Manitoba de saisir ou de prendre en exécution des objets, des biens personnels ou d'autres biens que la présente loi déclare insaisissables en vertu de brefs d'exécution.

L.M. 1997, c. 33, art. 19; L.M. 1998, c. 16, art. 9.

Renonciation à l'insaisissabilité

35

Est nulle toute convention visant à renoncer à une condition d'insaisissabilité ou au bénéfice, au droit ou au privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi ou à l'abandonner.  Est également nul tout accord, contrat ou marché, verbal ou écrit, revêtu d'un sceau ou non, fait ou conclu avec ou sans contrepartie valable, par lequel on tente d'empêcher une personne de réclamer un bénéfice, un droit ou un privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi.

Saisie et vente d'une maison mobile

36

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une maison mobile saisie en vertu d'un bref d'exécution sert habituellement de résidence permanente au débiteur judiciaire, aucune instance ne peut être introduite en vue de vendre la maison mobile en vertu du bref avant l'expiration d'une année à compter de la date de la saisie.

Règlement sommaire des litiges

37(1)

Lorsque survient un litige relativement à la saisie ou à la saisie projetée de biens en vertu d'un bref d'exécution :

a) sur la question de savoir si les biens sont insaisissables en application de la présente loi;

b) sur la question de savoir si d'autres biens déjà saisis ou susceptibles d'être saisis en vertu d'un bref d'exécution ont une valeur suffisante pour couvrir le montant dû au créancier judiciaire par le débiteur judiciaire, dans la mesure où ce bref d'exécution est concerné, ainsi que les frais;

c) sur la question de savoir si les biens sont, pour toute autre raison, insaisissables en application de la présente loi;

d) sur toute autre affaire relative à la saisie ou à la saisie projetée,

le débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ou le shérif qui procède à la saisie peut, par voie sommaire, demander à un juge du tribunal qui a décerné le bref d'exécution de régler le litige.

Ordonnance du juge

37(2)

Le juge à qui la demande est adressée en application du paragraphe (1) peut, après audition suite à un avis donné à toutes les parties au litige, rendre une ordonnance :

a) soit réglant les questions en litige;

b) soit ordonnant que les questions en litige soient instruites;

c) soit donnant d'autres directives relatives au litige qu'il juge nécessaires.

L.M. 1997, c. 33, art. 20.

Indemnisation du shérif

38

Nul shérif à qui il est ordonné de procéder à la saisie en vertu d'un bref d'exécution n'est tenu d'y procéder, à moins de recevoir préalablement l'indemnité qu'il juge raisonnable à l'égard de toute demande en paiement de dommages-intérêts qui peut être faite contre lui ou contre l'un de ses auxiliaires par suite de la saisie.

L.M. 1997, c. 33, art. 21.

39

NOTE : L'article 39, qui remplace l'article 28 par un nouvel article 28, est entré en vigueur par proclamation le 1er juin 1996.  Le nouvel article 28 figure dans la présente loi.

PARTIE 3

ORGANISMES D'EXÉCUTION CIVILE

Définitions

40

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord »  Accord conclu en vertu de l'article 41.  ("agreement")

« huissier »  Huissier d'exécution civile nommé en vertu du paragraphe 42(1).  ("bailiff")

« organisme »  Organisme d'exécution civile autorisé en vertu d'un accord à engager des procédures d'exécution civile.  ("agency")

« procédure d'exécution civile »  Saisie ou recouvrement de biens autorisé en vertu d'une loi ou d'une ordonnance d'un tribunal.  Sont visées par la présente définition :

a) les saisies faites en vertu d'un bref de mise en possession, d'un bref d'exécution, d'un bref de restitution, d'un bref de saisie-exécution, d'une ordonnance de saisie, d'un mandat d'exécution et d'une ordonnance provisoire de recouvrement d'un bien;

b) la vente des biens saisis et la répartition du produit de la vente.  ("civil enforcement proceeding")

L.M. 1997, c. 33, art. 22; L.M. 1998, c. 16, art. 10.

Accords

41(1)

Les personnes que désigne le ministre peuvent, au nom de la Couronne, conclure un accord autorisant une personne à gérer un organisme chargé d'engager des procédures d'exécution civile.

Contenu de l'accord

41(2)

L'accord peut prévoir des dispositions :

a) fixant les conditions de gestion de l'organisme;

b) régissant la suspension ou l'annulation de l'accord ou de toute activité de l'organisme;

c) régissant les droits et les pouvoirs du shérif relativement à l'accès aux emplacements et aux locaux de l'organisme, aux perquisitions dans ces lieux et à l'enlèvement de biens qui s'y trouvent;

d) régissant toute autre question relative aux activités de l'organisme ou à l'autorisation permettant de le gérer.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Nomination d'huissiers par un shérif

42(1)

Un shérif peut nommer un particulier au poste d'huissier d'exécution civile afin qu'il engage des procédures d'exécution civile, sous réserve des restrictions et des conditions que contient l'acte de nomination.

Huissiers d'exécution civile

42(2)

L'organisme ne peut employer que des huissiers d'exécution civile pour la conduite des procédures d'exécution civile.

Mode de conduite des procédures d'exécution civile

42(3)

L'huissier qui engage des procédures d'exécution civile le fait conformément :

a) à l'accord régissant l'organisme qui l'emploie;

b) aux restrictions et conditions relatives à sa nomination;

c) au document qui autorise les procédures visées;

d) à la présente loi, à ses règlements d'application et à toute autre loi qui s'applique aux procédures ou au shérif qui engage de telles procédures.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Conduite des procédures par l'organisme

43

Même si un texte législatif ou un autre document autorise seulement les shérifs à engager des procédures d'exécution civile, l'accord peut prévoir la conduite de ces procédures par un organisme, lequel peut agir conformément à la présente partie.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Mandataires et employés de la Couronne

44(1)

Les organismes et les huissiers ne sont ni des mandataires ou employés de la Couronne, ni des shérifs.

Immunité

44(2)

La Couronne et les shérifs bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi par les organismes et les huissiers ainsi que pour les pertes, dommages et blessures qui auraient été subis en raison de ces actes et omissions.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Règlements

45

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les accords conclus en vertu de l'article 41;

b) prendre des mesures concernant la nomination et la suspension des huissiers ainsi que la révocation de leur nomination;

c) prendre des mesures concernant les compétences des organismes et des huissiers;

d) prendre des mesures concernant l'exercice des attributions des organismes et des huissiers;

e) prendre des mesures concernant les indemnités et les frais que les organismes peuvent fixer ou recevoir, y compris l'imposition de frais prévus par les règlements d'application de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation;

f) prendre des mesures concernant les documents, les rapports et les renseignements que les organismes et les huissiers doivent dresser ou tenir, selon le cas, conserver, garder confidentiels et communiquer;

g) prendre des mesures concernant les rapports qui doivent être déposés devant un tribunal dans le cadre de procédures d'exécution civile autorisées par celui-ci;

h) prendre des mesures concernant le traitement, la détention et la distribution de biens et de fonds par les organismes et les huissiers;

h.1) prendre des mesures concernant la saisie, la détention et le traitement de l'argent, des sûretés et des instruments visés par le paragraphe 7(1);

i) prendre des mesures concernant la surveillance et l'examen des organismes et des huissiers et de leurs activités;

j) prendre des mesures concernant les sûretés et les indemnités devant être fournies aux organismes et aux huissiers;

k) définir des mots ou des phrases utilisés dans la présente loi ou dans les règlements mais qui ne sont pas définis dans celle-ci;

l) étendre ou restreindre le sens de mots ou d'expressions qui sont utilisés dans la présente loi;

m) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

L.M. 1997, c. 33, art. 22; L.M. 1998, c. 16, art. 11; L.M. 1999, c. 11, art. 13.