English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 16 juin 2011 au 4 décembre 2013.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 4 décembre 2013 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. E146

Loi sur les services essentiels (soins de santé)

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Aperçu

1

La présente loi a pour objet de garantir la prestation des services de santé essentiels en cas d'arrêt de travail. Elle oblige les parties à une convention collective à conclure un accord sur les services essentiels permettant à l'employeur de continuer de fournir ces services dans une telle situation.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord sur les services essentiels » Accord répondant aux exigences de l'article 5. ("essential services agreement")

« arrêt de travail » Grève ou lock-out au sens de la Loi sur les relations du travail. ("work stoppage")

« Commission » La Commission du travail du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("board")

« convention collective » Convention collective au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

« employé » Personne qui travaille pour l'employeur. ("employee")

« employé assurant des services essentiels » Employé tenu de travailler pendant un arrêt de travail du fait de l'existence d'un accord sur les services essentiels. ("essential services employee")

« employeur » Employeur visé à l'alinéa 3(1)a). ("employer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« service essentiel » Service nécessaire pour permettre à l'employeur d'empêcher ou de limiter, selon le cas :

a) les pertes de vie;

b) une atteinte grave à la santé mentale ou physique d'une ou de personnes ou sa détérioration;

c) des dommages graves aux biens devant être utilisés lors de la prestation d'un service essentiel ou leur détérioration. ("essential service")

Application de la présente loi

3(1)

La présente loi s'applique :

a) aux employeurs indiqués ci-après qui assurent la prestation de services de santé :

(i) les personnes ou les organisations qui possèdent ou administrent une institution ou un autre établissement désigné à titre d'hôpital par règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) les personnes ou les organisations qui possèdent ou administrent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,

(iii) les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé,

(iv) le Centre Saint-Amant,

(v) Action cancer Manitoba,

(vi) Diagnostic Services of Manitoba Inc.,

(vii) les autres employeurs désignés dans les règlements;

b) aux syndicats qui représentent les employés d'un employeur visé à l'alinéa a);

c) aux employés visés par une convention collective conclue entre un syndicat et un employeur mentionné à l'alinéa a).

Couronne liée

3(2)

La présente loi lie la Couronne.

Préséance de la présente loi

4

La présente loi l'emporte sur les autres lois, les règlements, les conventions collectives, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les ententes ou les arrangements de tout genre.

ACCORDS SUR LES SERVICES ESSENTIELS

Objet et contenu de l'accord sur les services essentiels

5

L'accord sur les services essentiels a pour objet de permettre à l'employeur de continuer de fournir les services essentiels en cas d'arrêt de travail. Cet accord doit à tout le moins :

1.

désigner les fonctions de travail qui constituent des services essentiels;

2.

désigner les classifications des employés et le nombre d'employés de chaque classification qui seront tenus à un moment donné de fournir des services essentiels pendant un arrêt de travail, sous réserve des points 4 et 5;

3.

prévoir la méthode selon laquelle les employés aptes à fournir des services essentiels seront affectés à ces services pendant un arrêt de travail;

4.

afin que l'employeur soit en mesure de faire face à un accroissement imprévu des besoins concernant les services essentiels pendant un arrêt de travail, prévoir un mécanisme en vue :

a) de la désignation et de l'affectation d'employés supplémentaires, faisant partie des classifications visées au point 2, qui seront tenus d'exécuter les fonctions de travail visées au point 1;

b) de l'affectation immédiate d'employés supplémentaires;

il doit également prévoir que l'employeur ayant recours à ce mécanisme doit immédiatement signifier au syndicat un avis indiquant le nombre supplémentaire d'employés de chaque classification qui seront tenus d'exécuter les fonctions de travail en raison de l'accroissement imprévu des besoins;

5.

afin que l'employeur soit en mesure de faire face à une situation d'urgence pendant un arrêt de travail, prévoir un mécanisme en vue :

a) de la désignation de fonctions de travail supplémentaires à titre de services essentiels;

b) de la désignation de classifications supplémentaires d'employés et du nombre d'employés de chaque classification qui seront tenus d'exécuter ces fonctions en cas d'urgence;

c) de l'affectation immédiate d'employés supplémentaires;

il doit également prévoir que l'employeur ayant recours à ce mécanisme doit immédiatement signifier au syndicat un avis indiquant les fonctions de travail supplémentaires qui ont été désignées à titre de services essentiels, les classifications supplémentaires d'employés et le nombre d'employés de chaque classification qui seront tenus d'exécuter les fonctions de travail en cas de situation d'urgence;

6.

indiquer le nom de la personne que les parties ont choisie à titre d'arbitre, et celui d'au moins deux remplaçants en cas de non-disponibilité de la personne, ou le nom des personnes qu'elles ont choisies pour constituer un conseil d'arbitrage, ainsi que le nom de la personne qu'elles ont choisie à titre de président du conseil d'arbitrage, et celui d'au moins deux remplaçants pour chaque membre du conseil en cas de non-disponibilité d'une personne, afin de régler, en conformité avec l'article 10, tout différend au sujet de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre de l'accord ou des mesures que l'une ou l'autre des parties prend ou tente de prendre en vertu de ses dispositions.

Début des négociations

6(1)

L'employeur et le syndicat qui sont parties à une convention collective et qui n'ont pas conclu un accord sur les services essentiels commencent les négociations en vue d'en arriver à un tel accord :

a) immédiatement, si la convention collective est d'une durée minimale de 13 mois et qu'il reste moins de 12 mois avant son expiration;

b) si la convention collective est d'une durée de moins de 13 mois :

(i) soit dans les 3 mois suivant sa conclusion,

(ii) soit dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle a été conclue plus de 2 mois avant cette entrée en vigueur.

Avis de négociation

6(2)

Lorsque les parties sont tenues de commencer les négociations, l'une des parties peut, en remettant un avis écrit à l'autre, lui enjoindre de les commencer.

Renseignements

6(3)

Après avoir remis ou reçu l'avis de négociation, l'employeur communique rapidement au syndicat ses propositions concernant les questions à inclure dans l'accord sur les services essentiels.

Conciliation ou médiation

6(4)

L'employeur ou le syndicat peut demander au ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail de nommer un conciliateur conformément à l'article 67 de cette loi — ou un médiateur conformément à l'article 95 de cette loi — afin de les aider à conclure un accord sur les services essentiels. Dans ce cas, les dispositions de la même loi concernant la conciliation et la médiation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Arbitrage

7(1)

Si l'employeur et le syndicat ne peuvent conclure un accord sur les services essentiels, l'une des parties aux négociations peut, en remettant un avis écrit à l'autre, exiger que les questions faisant l'objet d'un différend soient soumises à l'arbitrage en conformité avec le présent article. Les parties peuvent, d'un commun accord, nommer un arbitre unique ou un conseil d'arbitrage.

Nomination de l'arbitre

7(2)

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre unique, ni sur le choix des membres du conseil d'arbitrage et de son président, l'une d'elles peut prendre les mesures voulues en vue de la constitution d'un conseil d'arbitrage en conformité avec la Loi sur les relations du travail.

Communication de renseignements

7(3)

Après la nomination de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, chaque partie lui remet rapidement un exposé des questions sur lesquelles les parties sont d'accord, le cas échéant, et de celles sur lesquelles elles sont en désaccord.

Audience non obligatoire

7(4)

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut tenir une audience avant de rendre sa sentence, mais il n'est pas obligé de le faire.

Sentence arbitrale

7(5)

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage rend une sentence fixant les clauses de l'accord sur les services essentiels entre les parties dans les 30 jours suivant sa nomination, ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties.

Caractère obligatoire de l'accord

8

L'accord sur les services essentiels intervenu entre l'employeur et le syndicat lie les parties ainsi que tous les employés de l'employeur représentés par le syndicat, que ses clauses aient été fixées d'un commun accord ou par arbitrage.

Maintien en vigueur de l'accord jusqu'à sa résiliation

9(1)

Malgré toute entente à l'effet contraire, l'accord sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation en conformité avec le présent article.

Résiliation de l'accord

9(2)

Compte tenu du fait que l'accord sur les services essentiels pourrait devoir être mis à jour périodiquement, l'une des parties peut le résilier en remettant un avis écrit à l'autre :

a) au moins 12 mois avant l'expiration de la convention collective qui les lie;

b) dans les 30 jours suivant la conclusion d'une convention collective, si celle-ci est d'une durée inférieure à 13 mois.

Négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord

9(3)

Lorsque l'accord est résilié, les articles 6 et 7 s'appliquent aux négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur les services essentiels.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DÉCOULANT DE L'ACCORD SUR LES SERVICES ESSENTIELS

Avis de différend

10(1)

Une partie à l'accord sur les services essentiels peut, par avis écrit, signifier à l'autre partie qu'elle conteste :

a) la façon dont celle-ci l'interprète, l'applique ou le met en œuvre;

b) les mesures prises par celle-ci en vertu de ses clauses.

Arbitrage

10(2)

Dans les 24 heures suivant la remise de l'avis, une partie peut soumettre le différend à l'arbitrage en en avisant par écrit l'autre partie et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage nommé dans l'accord.

Règlement du différend dans les 48 heures

10(3)

Si le différend est soumis à l'arbitrage, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage le règle dans les 48 heures suivant la remise de l'avis mentionné au paragraphe (1).

Règlement par la Commission

10(4)

Si l'arbitre nommé dans l'accord ou un des membres du conseil d'arbitrage qui y est nommé ne peut agir à titre d'arbitre ou n'est pas disposé à le faire et si les parties au différend ne peuvent s'entendre sur le choix d'une autre personne pour agir à sa place, l'une des parties peut demander à la Commission de régler le différend en remettant un avis écrit à celle-ci et à l'autre partie. La Commission règle le différend dans les 48 heures suivant la réception de l'avis.

INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES

Interdictions en cas d'absence d'accord sur les services essentiels

11(1)

Lorsqu'aucun accord sur les services essentiels n'est intervenu entre l'employeur et le syndicat :

a) l'employeur ne peut autoriser, déclarer ni provoquer un arrêt de travail touchant les employés représentés par le syndicat;

b) le syndicat ne peut autoriser, déclarer ni provoquer un arrêt de travail touchant l'employeur;

c) les employés représentés par le syndicat ne peuvent participer à un arrêt de travail touchant l'employeur.

Interdictions — accord sur les services essentiels en vigueur

11(2)

Lorsqu'un accord sur les services essentiels est en vigueur :

a) l'employeur ne peut autoriser, déclarer ni provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels conformément à l'accord;

b) le syndicat ne peut autoriser, déclarer ni provoquer un arrêt de travail touchant ces employés;

c) ces employés ne peuvent participer à un arrêt de travail touchant l'employeur.

Autres interdictions

11(3)

Il est interdit à toute personne et à toute organisation :

a) d'accomplir un acte visant à empêcher un employé d'observer le paragraphe (1) ou (2) ou visant à l'aider ou à l'inciter à ne pas l'observer;

b) d'omettre d'accomplir un acte dans le but d'empêcher un employé d'observer le paragraphe (1) ou (2) ou dans le but de l'aider ou de l'inciter à ne pas l'observer.

Avis d'arrêt de travail par l'employeur

12(1)

L'employeur qui autorise, déclare ou provoque un arrêt de travail remet à chaque syndicat touché un avis écrit en ce sens au moins sept jours avant le début de l'arrêt de travail.

Avis d'arrêt de travail par le syndicat

12(2)

Le syndicat qui autorise, déclare ou provoque un arrêt de travail remet à chaque employeur touché un avis écrit en ce sens au moins sept jours avant le début de l'arrêt de travail.

Infractions et peines

13(1)

Toute personne ou tout syndicat ou employeur qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un employeur ou d'un syndicat, ou d'une personne agissant en son nom, une amende maximale de 50 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 10 000 $ pour chaque jour complet ou partiel au cours duquel elle se continue;

b) s'il s'agit d'une autre personne que celle visée à l'alinéa a), une amende maximale de 1 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 200 $ pour chaque jour complet ou partiel au cours duquel elle se continue.

Défaut de paiement de l'amende

13(2)

En cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu du présent article, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité est tenu de remettre au procureur général, à la demande de ce dernier, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité et d'imposition de l'amende.

Dépôt du certificat

13(3)

Le procureur général peut déposer la copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règles de la Commission

14

La Commission peut prendre les règles de pratique et de procédure qu'elle estime nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Application de la Loi sur les relations du travail à l'arbitrage

15(1)

Les dispositions de la Loi sur les relations du travail concernant la nomination, les attributions et les décisions des arbitres ainsi que des conseils d'arbitrage s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage autorisé par la présente loi ou par un accord sur les services essentiels.

Application de la Loi sur les relations du travail aux décisions de la Commission

15(2)

Les dispositions de la Loi sur les relations du travail concernant la composition, les attributions et les décisions de la Commission s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement des différends en vertu du paragraphe 10(4).

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des personnes ou des organisations à titre d'employeurs pour l'application de l'alinéa 3(1)a);

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

17

NOTE : Les modifications que contenait l'article 17 ont été intégrées à la Loi sur les services essentiels à laquelle elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

18

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les services essentiels (soins de santé). Elle constitue le chapitre E146 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.