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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E145

Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille)

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord sur les services essentiels » Accord que vise l'article 4.1.  ("essential services agreement")

« arrêt de travail »  Grève ou lock-out au sens de la Loi sur les relations du travail. ("work stoppage")

« conditions temporaires »  Les conditions d'emploi des employés qui existaient le jour suivant l'expiration de la dernière convention collective. ("temporary terms and conditions")

« convention collective »  Convention collective, au sens de la Loi sur les relations du travail, ou convention collective autorisée en vertu de l'article 47 de la Loi sur la fonction publique, intervenue entre le syndicat et l'employeur et visant les employés. ("collective agreement")

« dernière convention collective »  La convention collective qui est intervenue entre l'employeur et le syndicat et qui était en vigueur à l'égard des employés avant la déclaration de l'arrêt de travail. ("last collective agreement")

« employé » Personne qui travaille pour l'employeur et qui est visé par une convention collective. ("employee")

« employé assurant des services essentiels » Employé tenu de travailler pendant un arrêt de travail du fait de l'existence d'un accord sur les services essentiels ou de la signification de l'avis mentionné à l'article 7. ("essential services employee")

« employeur »

a) Le gouvernement du Manitoba;

b) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

c) les régies constituées sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("employer")

« services essentiels »  Services nécessaires pour permettre à l'employeur d'empêcher, selon le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave de machines, d'équipement ou de locaux;

c) des dommages environnementaux graves;

d) la perturbation dans l'administration des tribunaux ou dans la rédaction législative. ("essential services")

« syndicat »  Syndicat qui représente des employés. ("union")

L.M. 1997, c. 16, art. 3; L.M. 2001, c. 21, art. 17; L.M. 2011, c. 22, art. 17.

Application

2

La présente loi s'applique à l'ensemble des syndicats et des employeurs ainsi qu'à tous les employés visés par une convention collective intervenue entre un syndicat et un employeur.

L.M. 1997, c. 16, art. 4.

Couronne liée

3

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Priorité de la présente loi

4

La présente loi l'emporte sur les autres lois, les règlements, les conventions collectives, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les ententes ou les arrangements de tout genre.

Accords sur les services essentiels

4.1(1)

Si aucun accord sur les services essentiels n'est intervenu entre eux sous le régime de la présente loi relativement aux employés que vise une convention collective, l'employeur et le syndicat entament, au moins 90 jours avant l'expiration de leur convention collective, des négociations en vue de conclure un tel accord.

Disposition transitoire

4.1(2)

Le syndicat et l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont liés par une convention collective devant arriver à expiration dans un délai de moins de 90 jours entament les négociations que vise le paragraphe (1) dès que cela est possible sur le plan pratique.

Avis concernant les services essentiels

4.1(3)

Au début des négociations que vise le paragraphe (1), l'employeur, à l'exclusion du gouvernement du Manitoba, avise le syndicat des services qui doivent être des services essentiels pour l'application de l'accord sur les services essentiels.

Services gouvernementaux essentiels

4.1(4)

Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services essentiels sont ceux mentionnés aux articles 5 et 6 pour l'application de l'accord sur les services essentiels.

Renseignements devant faciliter les négociations

4.1(5)

Afin de faciliter la négociation d'un accord sur les services essentiels, l'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande du syndicat, remettre à celui-ci un avis donnant les renseignements qui devraient être fournis dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1), si, au cours des 30 jours qui précèdent l'expiration d'une convention collective, aucun accord sur de tels services n'est intervenu entre lui et le syndicat.

Employés assurant des services essentiels

4.1(6)

Les employés visés par l'accord sur les services essentiels sont réputés des employés assurant des services essentiels.

Possibilité de mettre fin à l'accord

4.1(7)

Avis de résiliation de l'accord sur les services essentiels peut être donné si :

a) d'une part, l'employeur et le syndicat sont liés par une convention collective en vigueur;

b) d'autre part, l'employeur le signifie au syndicat ou en reçoit signification au moins 100 jours avant l'expiration de la convention collective.

Obligation de négocier

4.1(8)

Le paragraphe (7) ne modifie en rien l'obligation qu'ont l'employeur et le syndicat de négocier en vue de conclure un accord sur les services essentiels en conformité avec le paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 16, art. 5.

Services gouvernementaux essentiels

5

Dans le cas du gouvernement du Manitoba, les services mentionnés à l'annexe sont désignés services essentiels.

L.M. 1997, c. 16, art. 6.

Autres services gouvernementaux essentiels

6

Dans le cas du gouvernement du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner service essentiel tout service non mentionné à l'annexe qui, selon lui, est un service essentiel au sens de la présente loi.

L.M. 1997, c. 16, art. 7.

Avis concernant les employés et les services en l'absence d'accord

7(1)

Si aucun accord sur les services essentiels n'est en vigueur sous le régime de la présente loi et qu'un arrêt de travail se produise ou soit prévu, l'employeur signifie au syndicat un avis indiquant :

a) les classifications des employés que représente le syndicat et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels;

b) le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels;

c) le nom des employés qui sont compris dans les classifications et qui sont tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels;

d) dans le cas de tout autre employeur que le gouvernement du Manitoba, les services essentiels qui doivent être assurés.

Avis aux employés

7(2)

L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels.

Avis supplémentaire

7(3)

S'il détermine qu'un plus grand nombre d'employés est nécessaire afin que soient assurés les services essentiels, l'employeur peut signifier au syndicat un avis supplémentaire indiquant le nombre et le nom des employés additionnels qui sont tenus de travailler à cette fin au cours de tout ou partie de l'arrêt de travail.

Avis aux employés

7(4)

L'employeur avise chacun des employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (3) qu'il est tenu de travailler au cours de l'arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels.

Employés assurant des services essentiels

7(5)

Les employés nommés dans l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (3) sont réputés des employés assurant des services essentiels.

L.M. 1997, c. 16, art. 8.

Demande à la Commission du travail du Manitoba

8(1)

S'il croit qu'un moins grand nombre d'employés que le nombre indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe 7(1) ou (3) peut assurer les services essentiels, le syndicat peut demander à la Commission du travail du Manitoba de modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels.

Audience ou enquête

8(2)

Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire afin de déterminer si elle doit modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels.

Ordonnance de la Commission

8(3)

Dans les 14 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer ou modifier le nombre d'employés de chaque classification qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels.

Modification de l'ordonnance

8(4)

La Commission peut, sur demande de l'employeur ou du syndicat, modifier, annuler ou annuler et remplacer l'ordonnance visée au paragraphe (3).

Audience ou enquête concernant la demande de modification

8(5)

La Commission peut tenir l'audience ou mener l'enquête qu'elle estime nécessaire relativement à la demande visée au paragraphe (4); par ordonnance, elle confirme, modifie, annule ou annule et remplace l'ordonnance visée au paragraphe (3) dans les 14 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai supplémentaire qu'elle estime nécessaire.

Signification de l'ordonnance

8(6)

La Commission signifie une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) au syndicat et à l'employeur.  Si elle ordonne la réduction du nombre d'employés qui sont tenus de travailler au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, l'employeur modifie l'avis envoyé au syndicat sous le régime du paragraphe 7(1) ou (3) afin de se conformer à l'ordonnance, la modification prenant effet 72 heures après le jour où il a reçu signification de l'ordonnance.

Avis aux employés

8(7)

L'employeur avise les employés qui ne sont plus tenus de travailler, en raison de l'ordonnance modifiant le nombre d'employés qui sont tenus de le faire au cours d'un arrêt de travail afin d'assurer les services essentiels, du fait qu'ils ne sont plus tenus de travailler au cours de l'arrêt de travail.

Caractère obligatoire de l'ordonnance

8(8)

L'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (5) lie l'employeur, le syndicat et les employés que celui-ci représente.

Traitement et avantages

9

Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit et à la dernière convention collective, le traitement et les avantages des employés assurant des services essentiels au cours d'un arrêt de travail sont conformes aux conditions temporaires jusqu'au jour où une nouvelle convention collective ou une convention collective modifiée entre en vigueur.

L.M. 1997, c. 16, art. 9.

Reprise des fonctions

10

Si un arrêt de travail est ou a été déclaré, les employés assurant des services essentiels reprennent ou continuent les fonctions qui leur ont été assignées.

L.M. 1997, c. 16, art. 10.

Services essentiels réputés ne pas faciliter l'entreprise de l'employeur

11

Le travail qui doit être effectué au cours d'un arrêt de travail afin que soient assurés les services essentiels et l'exécution de tout le travail ou la prestation de tous les services nécessaires à cette fin sont réputés ne pas constituer un travail qui aidera directement le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur.

Obligation des employés

12

Il est interdit aux employés assurant des services essentiels de participer à un arrêt de travail contre leur employeur.

L.M. 1997, c. 16, art. 11.

Obligation de l'employeur

13

Il est interdit à l'employeur d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels.

Obligation du syndicat

14

Il est interdit au syndicat d'autoriser, de déclarer ou de provoquer un arrêt de travail touchant les employés assurant des services essentiels.

Interdiction d'empêcher l'observation de la présente loi

15

Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'empêcher ou de tenter d'empêcher un employé assurant des services essentiels d'observer la présente loi.

Interdiction d'aider un employé à ne pas observer la présente loi

16

Il est interdit à toute personne de même qu'à tout syndicat d'accomplir ou d'omettre d'accomplir un acte dans le but d'aider ou d'inciter un employé assurant des services essentiels à ne pas observer la présente loi ou dans le but de lui conseiller de ne pas l'observer.

Règles de la Commission du travail

17

La Commission du travail du Manitoba peut prendre les règles de pratique et de procédure qu'elle estime nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Règlements

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des services essentiels pour l'application de l'article 6;

b) à la demande de la Commission du travail du Manitoba, fournir les directives dont celle-ci peut avoir besoin dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;

c) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Infractions et peines

19(1)

La personne, le syndicat ou l'employeur qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit de l'employeur, du syndicat ou d'un de leurs représentants, une amende maximale de 50 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 10 000 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet;

b) s'il s'agit d'une autre personne, une amende maximale de 1 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire de 200 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se commet.

Défaut de paiement de l'amende

19(2)

En cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu du présent article, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité est tenu de remettre au procureur général, à la demande de ce dernier, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité et d'imposition de l'amende.

Dépôt du certificat

19(3)

Le procureur général peut déposer la copie certifiée conforme de l'ordonnance de déclaration de culpabilité au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine.  Une fois déposée, cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Codification permanente

20

La présente loi constitue désormais le chapitre E145 de la Codification permanente des lois

du Manitoba.

L.M. 1997, c. 16, art. 14.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

Sont désignés services essentiels les services suivants que fournissent les ministères mentionnés ci-dessous :

Ministère de l'Agriculture

Services vétérinaires

Laboratoire et services d'inspection – produits laitiers et volaille

Ministère de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté

Soutien en cas d'inondation

Ministère de l'Énergie et des Mines

Équipe d'intervention d'urgence

Ministère de l'Environnement

Équipe d'intervention d'urgence

Ministère des Services à la famille

Sécurité économique

Services sociaux d'urgence

Services spéciaux pour enfants

Protection de l'enfance

Centre manitobain de développement

Centre Seven Oaks pour la jeunesse

Vie en société

Ministère des Finances

Service d'informatique du Palais législatif

Ministère des Services du gouvernement

Services de sécurité

Installations de chauffage et de réfrigération des bâtiments

Travaux de maintenance d'urgence

Organisation des mesures d'urgence

Radiocommunication

Service aérien d'ambulance

Arrosage aérien

Ministère de la Santé

Centre de santé mentale de Brandon

Centre de santé mentale de Selkirk

Service aérien d'ambulance

Soins continus

Santé publique

Santé mentale

Laboratoire et service de visualisation

Ministère de la Voirie et du Transport

Maintenance des dispositifs de signalisation

Aéroports et services maritimes

Pompiers de premiers secours

Intervention en cas d'inondation

Incendies échappés

Rupture des ponts

Ministère de la Justice

Établissements correctionnels pour adultes et pour adolescents

Services correctionnels communautaires

Bureau du médecin légiste

Curateur public

Administration judiciaire

Fonctionnaires du Bureau du shérif

Exécution des ordonnances alimentaires

Ministère du Travail

Sécurité et hygiène du travail

Bureau du commissaire aux incendies

Ministère des Ressources naturelles

Intervention d'urgence en cas d'inondation

Intervention d'urgence en cas d'incendie échappé

Services d'ambulance (Falcon Lake)

Programmes d'exécution des lois – Bureau de district

Ministère du Développement rural

Installations de traitement des eaux

L.M. 1997, c. 36, art. 41.