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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E116

Loi sur l'exécution des jugements canadiens

Table des matières

(Date de sanction : 8 décembre 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« exécution » Le fait, notamment, d'exiger qu'un jugement canadien soit reconnu par toute personne ou autorité, que d'autres mesures de redressement soient ou non demandées. ("enforcement")

« jugement canadien » Jugement, décision ou ordonnance rendu dans le cadre d'une instance civile par un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba et qui, selon le cas :

a) enjoint à une personne de payer une somme; sont notamment visées les ordonnances imposant le paiement d'une somme qu'un tribunal administratif d'une province ou d'un territoire du Canada, à l'exception du Manitoba, a rendues dans l'exercice de fonctions judiciaires et qui sont exécutoires de la même manière qu'un jugement de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de cette province ou de ce territoire;

b) enjoint à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose;

c) statue en matière de droits, d'obligations ou d'état relativement à une personne ou à une chose.

Ne sont pas visés par la présente définition les jugements, décrets ou ordonnances qui :

d) se rapportent au paiement d'aliments ou d'une pension, y compris les ordonnances exécutables en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

e) se rapportent au paiement d'une somme à titre de peine ou d'amende imposée à la suite d'une infraction;

f) se rapportent à la garde, à la responsabilité ou au bien-être d'un mineur, à l'exception des ordonnances civiles de protection canadiennes;

g) sont rendus par un tribunal administratif d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba, qu'ils soient ou non exécutables de la même manière qu'une ordonnance de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de la province ou du territoire où elle a été rendue, dans la mesure où ils prévoient une autre mesure de redressement que le paiement d'une somme;

h) se rapportent à l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration ou à l'administration de la succession d'une personne décédée. ("Canadian judgment")

« jugement canadien enregistré » Jugement canadien enregistré sous le régime de la présente loi. ("registered Canadian judgment")

« ordonnance civile de protection canadienne » Tout ou partie d'un jugement canadien qui interdit à quiconque :

a) de se trouver à proximité d'une personne en particulier ou de la suivre d'un endroit à un autre;

b) de se mettre en rapport avec une personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;

c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;

d) de molester une personne en particulier, de l'importuner, de la harceler ou d'avoir un comportement menaçant envers elle. ("Canadian civil protection order")

« partie procédant à l'exécution » Personne qui a le droit d'exécuter un jugement canadien dans la province ou le territoire où il a été rendu. ("enforcing party")

PARTIE 2

JUGEMENTS CANADIENS

Droit d'enregistrer un jugement canadien

2(1)

Un jugement canadien peut être enregistré sous le régime de la présente loi aux fins d'exécution, qu'il soit définitif ou non.

Jugement définitif

2(2)

Le jugement canadien qui oblige une personne à payer une somme ne peut être enregistré sous le régime de la présente loi aux fins d'exécution que s'il est définitif.

Autres dispositions contenues dans le jugement

2(3)

Le jugement canadien qui contient également des mesures de redressement qui ne peuvent être exécutées sous le régime de la présente loi peut être enregistré en vertu de celle-ci, sauf à l'égard de ces mesures.

Procédure d'enregistrement des jugements canadiens

3

Les jugements canadiens sont enregistrés sous le régime de la présente loi par paiement des droits exigibles et par dépôt, auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine :

a) d'une copie du jugement certifiée conforme par l'auxiliaire de la justice du tribunal qui l'a rendu;

b) des renseignements ou documents supplémentaires exigés par les règlements.

Effet de l'enregistrement

4

Sous réserve des articles 5 et 6, un jugement canadien enregistré peut être exécuté au Manitoba comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.

Délais d'enregistrement et d'exécution

5(1)

Les dispositions d'un jugement canadien qui impose à une personne le paiement d'une somme ne peuvent être enregistrées ni exécutées sous le régime de la présente loi après l'expiration du délai d'exécution dans la province ou le territoire où il a été rendu ou plus de 10 ans suivant la date à laquelle il est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu, selon l'événement qui se produit le premier.

Application des doctrines en equity

5(2)

Les doctrines en equity et les règles de droit relatives aux délais s'appliquent à l'exécution d'un jugement canadien, dans la mesure où le jugement prévoit une autre mesure de redressement que le paiement d'une somme.

Demande de directives

6(1)

Une partie à l'instance dans le cadre de laquelle un jugement canadien enregistré a été rendu peut demander des directives à la Cour du Banc de la Reine relativement à son exécution.

Ordonnance

6(2)

Saisie d'une requête, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) soit ordonner que le jugement fasse l'objet de toute modification nécessaire afin qu'il devienne exécutable conformément aux pratiques locales;

b) soit déterminer par ordonnance la procédure à suivre aux fins d'exécution du jugement;

c) soit ordonner que l'exécution du jugement soit suspendue ou limitée selon les modalités et pour la période qu'elle juge indiquées compte tenu des circonstances si, selon le cas :

(i) elle pourrait agir en ce sens à l'égard d'une ordonnance qu'elle a rendue en vertu des règles de pratique ou de toute loi concernant les recours judiciaires et l'exécution des ordonnances,

(ii) la partie contre laquelle l'exécution est demandée a intenté ou a l'intention d'intenter, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, une procédure visant l'annulation ou la modification du jugement ou l'obtention d'une autre mesure de redressement,

(iii) une ordonnance suspendant ou limitant l'exécution du jugement est en vigueur dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu,

(iv) le jugement est contraire à l'ordre public dans la province.

Restriction

6(3)

La Cour du Banc de la Reine ne peut rendre une ordonnance suspendant ou limitant l'exécution d'un jugement canadien enregistré pour les seuls motifs suivants :

a) le juge, le tribunal ou le tribunal administratif qui a rendu le jugement n'avait pas compétence à l'égard de l'objet de l'instance qui a donné lieu au jugement ou à l'égard de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, en vertu des principes de droit international privé ou du droit interne de la province ou du territoire où le jugement a été rendu;

b) elle en serait arrivée à une décision différente relativement à une conclusion de fait ou de droit ou aurait exercé sa discrétion autrement que le juge ou le tribunal qui a rendu le jugement;

c) la procédure ou l'instance ayant donné lieu au jugement était entachée d'un vice.

Présentation de la demande de directives

6(4)

Malgré le paragraphe (1), la demande de directives est présentée avant que des mesures ne soient prises aux fins de l'exécution d'un jugement canadien enregistré si, selon le cas :

a) le caractère exécutoire du jugement est, tel qu'il est libellé, subordonné à une condition;

b) le jugement, à l'exception d'une ordonnance civile de protection canadienne, a été obtenu sans que la personne qu'il lie ait été avisée.

Intérêt payable à l'égard des jugements enregistrés

7(1)

Si un jugement canadien enregistré enjoint à une personne de payer une somme, l'intérêt est payable comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.

Calcul de l'intérêt

7(2)

Aux fins du calcul de l'intérêt, le montant exigible au titre du jugement canadien enregistré équivaut au total des sommes suivantes :

a) le montant exigible en vertu du jugement à la date de son enregistrement sous le régime de la présente loi;

b) l'intérêt couru à la date d'enregistrement en vertu des lois applicables au calcul de l'intérêt relatif au jugement dans la province ou le territoire où il a été rendu.

Recouvrement des frais d'enregistrement

8

La partie procédant à l'exécution a le droit de recouvrer la totalité des frais, des dépens et des débours qui :

a) d'une part, ont été raisonnablement engagés aux fins de l'enregistrement d'un jugement canadien sous le régime de la présente loi;

b) d'autre part, ont été liquidés ou accordés par la Cour du Banc de la Reine.

Protection des autres droits

9

Ni l'enregistrement d'un jugement canadien ni la prise d'autres mesures sous le régime de la présente loi ne portent atteinte au droit qu'a la partie procédant à l'exécution d'intenter une action fondée sur la cause d'action originale ou d'enregistrer et d'exécuter le jugement canadien conformément à la Loi sur l'exécution réciproque des jugements.

PARTIE 3

ORDONNANCES CIVILES DE PROTECTION CANADIENNES

Présomption d'ordonnance

10

Une ordonnance civile de protection canadienne est réputée constituer une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine et peut être exécutée à tous égards au même titre qu'une ordonnance de ce tribunal, qu'elle soit ou non un jugement canadien enregistré.

Exécution par les organismes chargés de l'application de la loi

11

Tout organisme chargé de l'application de la loi peut exécuter une ordonnance civile de protection canadienne au même titre qu'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, que l'ordonnance soit ou non un jugement canadien enregistré.

Enregistrement permis

12

Pour l'application de la présente loi, une ordonnance civile de protection canadienne peut être enregistrée et exécutée à titre de jugement canadien.

Immunité

13

Bénéficient de l'immunité les organismes chargés de l'application de la loi ainsi que leurs employés et mandataires pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance qui est ou est censée être une ordonnance civile de protection canadienne.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les renseignements ou les documents supplémentaires qui doivent être déposés relativement à l'enregistrement d'un jugement canadien sous le régime de la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les formules et leur utilisation sous le régime de la présente loi;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application de la Loi — jugements canadiens

15(1)

La présente loi s'applique à tout jugement canadien, à l'exception d'une ordonnance civile de protection canadienne, rendu dans le cadre d'une instance introduite :

a) après son entrée en vigueur;

b) avant son entrée en vigueur, si la partie visée par les mesures d'exécution a pris part à l'instance.

Application de la Loi — ordonnances civiles de protection canadiennes

15(2)

La présente loi s'applique à toute ordonnance civile de protection canadienne ayant effet au moment de son entrée en vigueur ou rendue après celle-ci.

16 et 17

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 16 et 17 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

18

La présente loi constitue le chapitre E116 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 50 des L.M. 2005 est entré en vigueur par proclamation le 22 mars 2006.