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C.P.L.M. c. E111

LOI SUR LES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, reconnaît :

a) d'une part, que les espèces végétales et animales ont une valeur écologique, éducative, esthétique, historique, médicale, récréative et scientifique pour le Manitoba et ses résidents;

b) d'autre part, qu'en raison des activités de personnes qui ne se soucient pas suffisamment de la préservation de la flore ou de la faune ou d'autres facteurs, des espèces végétales et animales du Manitoba disparaissent ou diminuent à un point tel qu'elles sont menacées de disparition;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'assemblée législative du Mantioba, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »  Selon le cas :

a) la personne nommée agent en vertu de Loi sur la conservation de la faune;

b) l'agent de la paix nommé en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

c) le préposé nommé en vertu de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

« espèce »  Variété, race, espèce particulière ou autre type taxinomique de vie végétale ou animale, y compris toute population composée d'une ou de plusieurs espèces ainsi que les oeufs, les larves ou les autres formes de vie en croissance des espèces.  ("species")

« espèce déracinée »  Espèce qui est déclarée espèce déracinée en application du paragraphe 8(4). ("extirpated species")

« espèce disparue »  Espèce qui est déclarée espèce disparue en application du paragraphe 8(3).  ("extinct species")

« espèce en voie de disparition »  Espèce qui est déclarée espèce en voie de disparition en application du paragraphe 8(1).  ("endangered species")

« espèce menacée »  Espèce qui est déclarée espèce menacée en application du paragraphe 8(2).  ("threatened species")

« exploitation »  Exploitation au sens de la Loi sur l'environnement.  ("development")

« groupe de conservation de la nature »  Groupe de personnes qui se consacre à la protection des espèces qui existent à l'état sauvage au Manitoba. ("wildlife group")

« habitat »  Partie de bien-fonds, de l'étendue d'eau ou de l'espace aérien qui contient les ressources naturelles nécessaires au cycle de vie d'une espèce. ("habitat")

« indigène »  Dans le cas d'une espèce, s'entend de celle qui est un habitant reproducteur du Manitoba, ou qui, en quelque sorte, se trouve naturellement au Manitoba.  Sont exclues les espèces qui ont été introduites délibérément ou accidentellement par des personnes. ("indigenous")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« organisme de la Couronne »  Organisme, notamment une régie, une commission ou une association, constitué ou non en corporation, dont les membres, les membres du conseil de direction ou les membres du conseil d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  ("Crown agency")

L.M. 1993, c. 3, art. 2.

Objets

2(1)

La présente loi a pour objets :

a) d'assurer la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées dans la province et d'améliorer leurs chances de survie;

b) de permettre la réintroduction dans la province d'espèces déracinées;

c) de désigner des espèces à titre d'espèces en voie de disparition, menacées, disparues ou déracinées.

Incompatibilité

2(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature, sauf disposition contraire de cette loi.

L.M. 1993, c. 3, art. 3.

Application

3(1)

La présente loi s'applique à toutes les espèces se trouvant au Manitoba, y compris les espèces se trouvant sur des terrains privés.

Couronne liée

3(2)

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba ainsi que ses organismes.

PARTIE II

APPLICATION

Agents

4(1)

Pour l'application de la présente loi, l'agent a les pouvoirs et les fonctions que la Loi sur la conservation de la faune attribue à un agent.

Agents auxiliaires

4(2)

La protection que la Loi sur la conservation de la faune ou toute autre loi accorde à un agent s'étend aux personnes qui assistent l'agent sous sa direction.

Entente

5

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, aux fins de la protection ou de la réintroduction d'une espèce menacée, en voie de disparition ou déracinée, conclure des ententes au nom de la province et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, des ententes portant sur :

a) la tenue d'enquêtes biologiques;

b) la mise en place de programmes de redressement;

c) la préparation de rapports concernant les conditions biologiques relatives à des espèces.

Tout rapport concernant les conditions biologiques établi en application du présent article doit être mis à la disposition du public.

L.M. 1993, c. 3, art. 4.

Comité consultatif

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité consultatif désigné sous le nom de « Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition ».  Le Comité est chargé de conseiller le ministre sur :

a) les objets de la présente loi;

b) les espèces qui sont en voie de disparition, menacées, déracinées ou dont l'habitat est menacé;

c) les espèces qui devraient être désignées en vertu de l'article 8;

d) toute autre question ayant trait aux espèces menacées, en voie de disparition, déracinées et disparues.

Il présente un rapport au ministre à tous les deux ans sur la situation des espèces en voie de disparition dans la province.

Direction du ministre

6(2)

Le Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition relève du ministre.

Nomination des membres

6(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition.

Composition du Comité

6(4)

La majorité des membres visés au paragraphe (3) doivent être des scientifiques qui, selon le ministre, possèdent des connaissances dans un domaine scientifique concernant la vie végétale ou animale.

Rémunération des membres du Comité

6(5)

Les membres du Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 3, art. 5.

Acquisition de biens réels

7(1)

Lorsqu'il le juge nécessaire aux fins de la protection ou de la réintroduction d'une espèce menacée, en voie de disparition ou déracinée, le ministre peut, au nom de la Couronne du chef du Manitoba, acquérir des biens réels par achat, bail ou expropriation.

Application de la Loi sur l'expropriation

7(2)

Lorsqu'un bien réel est acquis par expropriation en application du paragraphe (1), l'expropriation et l'indemnité payable au propriétaire du bien réel sont régies par la Loi sur l'expropriation.

L.M. 1993, c. 3, art. 6.

PARTIE III

DÉSIGNATION D'ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION

Espèces en voie de disparition

8(1)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée de disparition imminente ou de déracinement dans toute la région ou une partie importante de la région qu'elle occupe dans la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce en voie de disparition.

Espèces menacées

8(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer qu'une espèce indigène du Manitoba est menacée s'il détermine que cette espèce, selon le cas :

a) risque de devenir une espèce en voie de disparition;

b) est particulièrement en danger, en raison de son faible nombre ou de son nombre décroissant de spécimens dans la province, si les facteurs qui la rendent vulnérable ne changent pas complètement.

Espèces disparues

8(3)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce anciennement indigène du Manitoba n'existe plus dans cette province ou ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce disparue.

Espèces déracinées

8(4)

Lorsqu'il détermine qu'une espèce anciennement indigène du Manitoba n'existe plus à l'état sauvage dans cette province mais existe ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, la déclarer espèce déracinée.

L.M. 1993, c. 3, art. 7.

Règlements

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) prendre des mesures concernant la conservation de l'habitat d'espèces en voie de disparition, menacées ou déracinées qui ont été réintroduites;

b) interdire ou restreindre l'entrée dans des régions de la province que précise le règlement et dans lesquelles des espèces en voie de disparition, menacées ou déracinées qui ont été réintroduites se trouvent ou peuvent vraisemblablement se trouver;

c) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Application des règlements

9(2)

Les règlements peuvent s'appliquer de façon générale ou à des espèces, des périodes ou des régions du Manitoba particulières.

L.M. 1993, c. 3, art. 8.

Interdiction

10(1)

Il est interdit, selon le cas :

a) de tuer, de blesser, de posséder, de déranger ou d'importuner une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite;

b) de détruire ou de déranger l'habitat d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'y nuire;

c) d'endommager, de détruire, ou d'enlever une ressource naturelle dont dépendent la survie et la propagation d'une espèce en voie de disparition, menacée ou déracinée qui a été réintroduite, ou d'empêcher l'accès à cette ressource.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes :

a) qui agissent en vertu d'un permis délivré par le ministre en application de l'article 11;

b) qui sont exemptées de l'application de la présente loi en application de l'article 12;

c) qui agissent en vertu d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'environnement, si le ministre est convaincu que les conditions prévues aux paragraphes 12(1)a) et b) sont remplies.

L.M. 1993, c. 3, art. 9.

Permis

11(1)

Le ministre peut délivrer à toute personne qui lui en fait la demande un permis permettant à son titulaire soit de tuer, de prendre, de recueillir ou de capturer, soit de recueillir ou de capturer et de garder en vie des membres appartenant à des espèces en voie de disparition ou menacées à des fins scientifiques ou en vue de la protection ou de la réintroduction d'espèces en voie de disparition, menacées ou déracinées.

Conditions du permis

11(2)

Le ministre peut fixer la durée du permis visé au paragraphe (1) ainsi que les conditions dont le permis est assorti.

Suspension et annulation du permis

11(3)

Le ministre peut suspendre, annuler ou révoquer le permis délivré en application du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 3, art. 10.

Exemptions

12(1)

Le ministre peut exempter une exploitation existante ou projetée de l'application de la présente loi s'il est convaincu :

a) ou bien que la protection et la préservation des espèces ou de leur habitat sont assurées;

b) ou bien que des mesures appropriées sont ou seront prises pour que soit réduit au minimum l'impact de l'exploitation sur les espèces en voie de disparition ou menacées ou sur leur habitat.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

12(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux exemptions visées au paragraphe (1).

PARTIE IV

INFRACTIONS

Infraction et peine

13(1)

Quiconque enfreint le paragraphe 10(1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) si la personne est un particulier et l'infraction concerne :

(i) une espèce en voie de disparition ou déracinée qui a été réintroduite, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

(ii) une espèce menacée, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines;

b) si la personne est une corporation, d'une amende maximale de 50 000 $.

Violation d'un règlement

13(2)

Quiconque enfreint un règlement commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, dans le cas d'un particulier;

b) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une corporation.

Récidives

13(3)

En cas de récidive :

a) l'amende et l'emprisonnement maximaux sont :

(i) de 10 000 $ et d'un an respectivement, dans le cas d'une infraction prévue au sous-alinéa (1)a)(i),

(ii) de 2 000 $ et de six mois respectivement, dans le cas d'une infraction prévue au sous-alinéa (1)a)(ii),

(iii) de 1 000 $ et de six mois respectivement, dans le cas d'une infraction prévue au paragraphe (2);

b) l'amende maximale est de 100 000 $, dans le cas d'une infraction prévue à l'alinéa (1)b).

Infractions commises par les dirigeants

13(4)

Les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires d'une corporation qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue aux paragraphes (1), (2) et (3).

L.M. 1993, c. 3, art. 11.

Infractions continues

14

Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Codification permanente

15

La présente loi est le chapitre E111 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.