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La présente version a été à jour du 12 juin 2014 au 4 novembre 2015.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 4 novembre 2015 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. E90

Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« combustible imposable » S'entend du charbon et du coke de pétrole. ("taxable fuel")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

L.M. 2014, c. 35, art. 3.

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Taxe sur les émissions provenant du charbon

3(1)

Toute personne qui, au cours d'une année civile, achète plus d'une tonne de combustible imposable en vue de son utilisation au Manitoba doit, avant le 20 mars de l'année suivante :

a) déposer auprès du directeur une déclaration de renseignements remplie au moyen de la formule approuvée par celui-ci ou par le ministre;

b) verser au ministre une taxe sur les émissions à l'égard de tout le combustible imposable qu'elle s'est procuré à cette fin au cours de cette année, arrondi au dixième de tonne près, laquelle taxe est calculée à l'aide :

(i) du ou des taux applicables indiqués au paragraphe (2), à moins qu'un taux différent ne soit prévu par les règlements à l'égard de la catégorie de charbon ou de coke de pétrole achetés ou de leur utilisation,

(ii) du ou des taux applicables prévus par les règlements.

Taux de taxe

3(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, les taux de taxe applicables aux diverses catégories de charbon et de coke de pétrole (qui équivalent approximativement à 10 $ par tonne d'émissions d'équivalents CO2) sont les suivants :

a) pour le charbon bitumineux, 22,57 $ la tonne;

b) pour le charbon subbitumineux, 17,37 $ la tonne;

c) pour le lignite, 14,27 $ la tonne;

d) pour toute autre catégorie de charbon, y compris l'anthracite, 23,97 $ la tonne;

e) pour le coke de pétrole, 31,90 $ la tonne.

Taux maximal

3(3)

Si un acheteur n'est pas en mesure de convaincre le directeur qu'un taux inférieur s'applique au charbon ou au coke de pétrole, le taux maximal sert à la détermination de la taxe exigible.

L.M. 2013, c. 55, art. 64; L.M. 2014, c. 35, art. 4.

Règlements

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des catégories de charbon et de coke de pétrole différentes de celles mentionnées au paragraphe 3(2);

b) prévoir à l'égard de toute catégorie de charbon ou de coke de pétrole un taux de taxe sur les émissions qui n'excède pas l'équivalent de 10 $ par tonne d'émissions d'équivalents CO2 pour la catégorie en question;

c) prévoir des utilisations différentes pour les catégories de charbon ou de coke de pétrole et fixer à l'égard de chacune des utilisations un taux de taxe sur les émissions qui n'excède pas le taux applicable déterminé selon l'alinéa b) ou le paragraphe 3(2);

d) exiger que la totalité ou une partie de la taxe visée à l'article 3 soit payée par acomptes provisionnels et prévoir les dates d'exigibilité de ces acomptes ainsi qu'une formule ou une autre méthode permettant de déterminer leur montant;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Date d'effet

4(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 2014, c. 35, art. 5.

5

NOTE : La modification que contenait l'article 5 a été intégrée à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre E90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.