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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E85

Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique – service d'urgence 911

Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appel d'urgence 911 »  Appel d'urgence fait à un centre téléphonique de sécurité publique par la composition du numéro 911.  ("emergency 911 telephone call")

« centre téléphonique de sécurité publique »  Centre de transmission qui reçoit des appels d'urgence 911 et les achemine à des fournisseurs de services d'urgence.  ("public safety answering point")

« fournisseur de services d'urgence »  

a) Corps de police fournissant des services de police dans une partie quelconque de la province conformément à la Loi sur la Sûreté du Manitoba, à la Loi sur les Affaires du Nord, à la Loi sur les districts d'administration locale, à la Loi sur les municipalités ou à une loi sous le régime de laquelle une corporation municipale est constituée;

b) services d'incendie ou services de protection contre les incendies organisés pour desservir une région quelconque de la province ou garde-feu au sens de la Loi sur les incendies échappés;

c) services d'ambulance fournis conformément à la Loi sur les services d'ambulance ou services d'ambulance ou groupe contrôle de mesures d'urgence locale que constitue une municipalité ou un district d'administration locale;

d) les autres personnes et services que désigne le ministre.  ("emergency service provider")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence.  ("minister")

« Régie »  La Régie des services publics.  ("board")

« service CTSP »  Service ou organisation qui exploite un centre téléphonique de sécurité publique dans une région quelconque de la province.  ("PSAP service")

L.M. 2004, c. 42, art. 25; L.M. 2006, c. 19, art. 47.

Service CTSP — permis obligatoire

2

Il est interdit aux personnes et aux organisations de gérer, à des fins lucratives ou non, les activités d'un service CTSP sans être titulaires d'un permis valide délivré conformément à la présente loi et aux règlements.

Demandes de permis

3(1)

Les demandes de permis visées par le présent article sont faites en la forme qu'approuve le ministre.

Délivrance des permis

3(2)

Le ministre peut :

a) s'il est convaincu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public de le faire, délivrer un permis à l'auteur d'une demande de permis qui observe les normes ou exigences, possède les compétences et paie les droits que prévoient les règlements;

b) refuser de délivrer un permis.

Délivrance de permis provisoires

3(3)

Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public de le faire, délivrer un permis provisoire à l'auteur d'une demande de permis dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande de permis n'observe pas une ou plusieurs des normes ou exigences réglementaires ou ne possède pas l'une ou plusieurs des compétences prévues par les règlements;

b) il n'a pu déterminer si l'auteur de la demande de permis observe ou non ces normes ou exigences ou possède ou non ces compétences, sans que celui-ci ait commis quelque faute que ce soit.

Le permis provisoire est délivré sous réserve des conditions relatives à l'observation subséquente des normes ou exigences ou à l'obtention subséquente des compétences que le ministre juge indiquées.  Sur délivrance du permis, l'auteur de la demande se conforme aux conditions en question.

Conditions de délivrance des permis

3(4)

Le ministre peut délivrer un permis sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.  Le titulaire du permis est tenu d'observer ces conditions.

Durée des permis

4(1)

La durée des permis délivrés en vertu de la présente loi est prévue par règlement.

Exception

4(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut délivrer un permis pour une période plus courte que celle prévue par règlement s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Suspension des permis

5

Le ministre peut annuler ou suspendre un permis pour la durée qu'il juge nécessaire ou jusqu'à ce que soit remplie une condition déterminée si le titulaire, selon le cas :

a) a contrevenu à la présente loi, à un règlement ou à une condition du permis ou ne l'a pas observé;

b) a fait sciemment une déclaration ou une inscription fausse ou trompeuse dans la demande de permis ou dans des documents ou des rapports qui doivent être gardés ou faits en vertu de la présente loi, d'un règlement ou d'une condition du permis.

Il peut aussi annuler ou suspendre le permis pour toute autre raison qu'il juge suffisante.

Droit d'appel

6(1)

La personne qui, en vertu de la présente loi, s'est vu refuser un permis ou dont le permis a été suspendu ou annulé peut interjeter appel à la Régie en lui postant ou en lui remettant un avis d'appel indiquant les motifs de l'appel, au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle elle a été avisée du refus, de la suspension ou de l'annulation.

Avis au ministre

6(2)

La Régie remet sans délai une copie de l'avis d'appel au ministre.

Procédures sans formalités

6(3)

Les appels sont entendus sans formalités, et la Régie n'est pas liée par les règles de droit relatives à la preuve applicable aux instances judiciaires.

Comités

6(4)

La Régie peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude des appels, et la décision de la majorité du comité constitue la décision de la Régie.

Maintien du comité

6(5)

En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement d'un membre d'un comité qui a commencé l'étude d'un appel, les autres membres peuvent terminer l'étude de l'appel et statuer sur celui-ci.  Leur décision vaut décision de l'ensemble du comité.

Pouvoirs de la Régie en cas d'appel

6(6)

Après avoir étudié l'appel, la Régie peut :

a) confirmer, annuler ou modifier le refus, la suspension ou l'annulation, conformément à la présente loi et aux règlements;

b) renvoyer la question au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.

Immunité

7(1)

La province, le ministre, les municipalités, les districts d'administration locale, les fournisseurs de services d'urgence, les services CTSP titulaires d'un permis et gérés à des fins non lucratives ainsi que leurs employés et leurs bénévoles ne peuvent faire l'objet d'aucune demande et bénéficient de l'immunité pour les pertes, dommages et blessures, y compris les blessures mortelles, subis en raison des actes accomplis de bonne foi et des omissions commises non intentionnellement lorsque, selon le cas :

a) ils répondent à un appel d'urgence 911;

b) ils agissent à la demande d'un fournisseur de services d'urgence qui répond à un appel d'urgence 911;

c) ils exploitent un centre téléphonique de sécurité publique;

d) ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Immunité — employés et bénévoles

7(2)

Les employés et les bénévoles qui sont engagés par un service CTSP titulaire d'un permis et géré à des fins lucratives ne peuvent faire l'objet d'aucune demande et bénéficient de l'immunité pour les pertes, dommages et blessures, y compris les blessures mortelles, subis en raison des actes qu'ils ont accomplis de bonne foi et des omissions qu'ils ont commises non intentionnellement lorsque, selon le cas :

a) ils répondent à un appel d'urgence 911;

b) ils agissent à la demande d'un fournisseur de services d'urgence qui répond à un appel d'urgence 911;

c) ils exploitent un centre téléphonique de sécurité publique;

d) ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Inapplication des paragraphes (1) et (2)

7(3)

Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux services CTSP gérés à des fins lucratives ni à leurs directeurs, leurs dirigeants et leurs administrateurs.

Définitions

8(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« DCAA »  Dispositif de composition et d'annonce automatique.  ("ADAD")

« dispositif de composition et d'annonce automatique »  Appareil capable d'emmagasiner en mémoire ou de produire les numéros de téléphone à appeler, seul ou avec l'aide d'un autre appareil, afin que soit transmis un message enregistré au numéro de téléphone appelé.  ("automatic dialing/announcing device")

« système automatique d'alarme »  Dispositif mécanique, électrique ou électronique qui transmet un signal téléphonique lorsqu'il est actionné et qui sert, selon le cas :

a) à déceler des actes illégaux commis dans des bâtiments, des ouvrages, des installations ou des véhicules ou à déceler des entrées non autorisées qui y ont lieu;

b) à détecter un feu ou toute autre situation dangereuse qui se produit dans des bâtiments, des ouvrages, des installations ou des véhicules;

c) à détecter une urgence médicale ou toute autre situation d'urgence et à produire un signal ou un avertissement :

(i) soit dans un lieu,

(ii) soit relativement à une ou plusieurs personnes.  ("automatic alarm system")

Infractions

8(2)

Il est interdit :

a) de brancher un système automatique d'alarme à un centre téléphonique de sécurité publique;

b) de brancher un DCAA à un centre téléphonique de sécurité publique ou d'utiliser un DCAA pour communiquer avec un centre téléphonique de sécurité publique;

c) de faire des appels téléphoniques faux, frivoles ou vexatoires au numéro 911 ou de permettre à autrui d'en faire.

Délégation

9

Le ministre peut déléguer des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont conférés ou imposés, selon le cas, en vertu de la présente loi ou des règlements.

Utilisation des renseignements

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels les renseignements personnels qu'obtient un service CTSP sur des personnes qui font de bonne foi un appel d'urgence 911 ou à l'égard desquelles cet appel est fait.  Il est interdit d'utiliser ces renseignements ou de les communiquer, sauf si cela est nécessaire pour le fonctionnement sûr et efficace du centre téléphonique de sécurité publique et si leur utilisation ou leur communication respecte dans toute la mesure du possible la vie privée des personnes susindiquées.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements sur une personne qui est faite de bonne foi à un organisme d'application de la loi et qui se rapporte à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une violation de ces textes.

Conflit d'intérêts

10(3)

Il est interdit aux employés et aux bénévoles engagés par un service CTSP titulaire d'un permis d'utiliser leur poste pour avantager une corporation ou un organisme avec lequel ils ont des liens financiers.

Peines

11

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 2 000 $ ou, en l'absence de paiement de l'amende, un emprisonnement maximal de six mois;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 5 000 $ ou, en l'absence de paiement de l'amende, un emprisonnement maximal d'un an.

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des normes pour les services CTSP;

b) déterminer l'équipement et les autres dispositifs d'un service CTSP et établir des normes relatives à ceux-ci;

c) prendre des mesures concernant les normes relatives à la formation et à la reconnaissance des titres de compétence des employés et bénévoles d'un centre téléphonique de sécurité publique;

d) établir les compétences que doivent avoir les auteurs des demandes de permis et les autres exigences qu'ils doivent observer;

e) fixer les droits payables pour la délivrance des permis;

f) prendre des mesures concernant les services que doit fournir un service CTSP et les fonctions qu'il doit exercer pour assurer le fonctionnement sûr et efficace du centre téléphonique de sécurité publique;

g) prendre des mesures concernant les services et les fonctions qu'un service CTSP doit exiger des fournisseurs de services d'urgence aux fins du fonctionnement sûr et efficace du centre téléphonique de sécurité publique;

h) prendre des mesures concernant les méthodes que doit suivre un service CTSP pour contrôler et évaluer le fonctionnement du centre téléphonique de sécurité publique;

i) prendre des mesures concernant les méthodes qu'un service CTSP doit ordonner aux fournisseurs de services d'urgence de suivre pour que soient assurés le contrôle et l'évaluation du fonctionnement du centre téléphonique de sécurité publique;

j) exiger des fournisseurs de services d'urgence qu'ils donnent à un service CTSP un préavis l'informant de tout changement relatif aux méthodes opérationnelles qui peut avoir des répercussions sur le fonctionnement sûr et efficace du centre téléphonique de sécurité publique et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres selon lesquelles le préavis doit être donné;

k) prendre des mesures concernant les appels visés par l'article 6;

l) définir des mots ou des expressions qui sont utilisés dans la Loi mais qui n'y sont pas définis, ou étendre ou restreindre leur sens;

m) indiquer les questions ou les choses qui, sous le régime de la présente loi, doivent ou peuvent être prévues par règlement;

n) prendre des mesures concernant toute autre question ou chose qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Disposition transitoire

13

Les villes de Winnipeg et de Brandon sont réputées détenir, à l'entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve de celle-ci, des permis de services CTSP valides.

Codification permanente

13.1

La présente loi constitue le chapitre E85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1998, c. 45, art. 6.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 19 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 1er mai 2005.