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C.P.L.M. c. E55

Loi sur le commerce et l'information électroniques

Table des matières

(Date de sanction : 18 août 2000)

Attendu :

que le commerce électronique est un facteur de croissance et de développement économiques important au Manitoba;

qu'il est souhaitable que les particuliers et les organismes qui font du commerce électronique puissent croire en la validité et au caractère exécutoire des documents et des contrats électroniques;

qu'il est souhaitable de faciliter pour les particuliers et les organismes l'accès en direct aux services du gouvernement du Manitoba et de rationaliser les exigences réglementaires pour les entreprises manitobaines,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« document électronique » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire électroniquement dans ou par un système d'information;

b) peuvent être lus ou vus par une personne ou un système d'information. ("electronic document")

« électronique » Expression servant à qualifier un document créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens comparables. ("electronic")

« loi désignée » Loi ou règlement ou partie d'une loi ou d'un règlement que les règlements désignent :

a) pour l'application d'une disposition de la présente loi;

b) pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses parties qui contient la disposition visée. ("designated law")

« organisme public »

a) Le gouvernement et les ministères, les directions ou les bureaux du gouvernement, notamment les organismes de service spécial au sens qui est donné à ce terme dans la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial;

b) les conseils, les commissions, les associations, les organismes et toutes les organisations analogues, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou dont tous les membres du conseil de gestion ou du conseil d'administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) les municipalités et les districts d'administration locale;

d) les entités désignées dans les règlements à titre d'organisme public. ("public body")

« personne » Sont assimilés à une personne les organismes publics. ("person")

« signature électronique » Information électronique qu'une personne crée ou adopte en vue de la signature d'un document électronique et qui est comprise dans le document ou qui y est annexée ou associée. ("electronic signature")

« système d'information » Système servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques. ("information system")

Sens étendu de « exigence »

1(2)

Les dispositions de la présente loi visant la satisfaction de l'exigence d'une règle de droit s'appliquent, que la règle de droit crée une obligation ou prévoie les conséquences de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un acte.

Règlements concernant les définitions

1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des lois ou des règlements ou encore des parties de loi ou de règlement pour l'application de la définition de « loi désignée » qui se trouve au paragraphe (1);

b) désigner des entités à titre d'organisme public;

c) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

d) étendre ou restreindre le sens d'un terme défini pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses parties.

Inapplication aux titres négociables

2

Sauf pour ce qui est de la partie 4, la présente loi ne s'applique pas aux titres négociables, notamment aux titres de propriété négociables.

Effet sur les règles de droit

3

La présente loi ne touche en rien l'application des règles de droit qui autorisent, exigent ou régissent l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver ou communiquer des renseignements ou des documents.

Emploi facultatif de documents électroniques

4(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger qui que ce soit à fournir ou à recevoir des documents électroniques sans son consentement. Toutefois, ce consentement peut être présumé d'après la conduite de la personne visée.

Consentement ne pouvant être présumé

4(2)

Malgré le paragraphe (1), il ne peut être présumé qu'un organisme public ou qu'une personne agissant pour le compte d'un organisme public consent, d'après sa conduite, à la fourniture de renseignements par voie de documents électroniques. En pareil cas, le consentement doit être :

a) soit communiqué au fournisseur des documents;

b) soit exprimé par communication accessible au public ou aux personnes vraisemblablement appelées à fournir de pareils documents à l'organisme public.

Obligation de la Couronne

5

La présente loi lie la Couronne.

PRODUCTION, INSPECTION OU ATTESTATION DE L'INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Production ou inspection de l'information électronique

6

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi ou d'un règlement voulant que des renseignements ou des documents qui existent sur support électronique soient produits ou rendus accessibles à des fins d'inspection, d'examen ou de vérification, il suffit de mettre à la disposition de leur destinataire un affichage ou un imprimé les contenant.

Copies certifiées conformes de l'information électronique

7

Lorsqu'une loi ou un règlement autorise ou oblige à fournir une copie certifiée conforme d'un document ou de renseignements et que le document ou les renseignements existent sur support électronique :

a) la personne qui peut ou doit les fournir peut faire un imprimé qu'elle certifie être une reproduction du document ou des renseignements;

b) l'imprimé certifié conforme a la même valeur probante et peut être utilisé de la même manière qu'une copie certifiée conforme fournie sous le régime de la loi ou du règlement en question.

PARTIE 2

EMPLOI DE MOYENS ÉLECTRONIQUES SOUS LE RÉGIME DE LOIS DÉSIGNÉES

8 à 18

Non proclamés.

PARTIE 3

CONTRATS ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Conclusion et exécution des contrats

19(1)

À moins de convention contraire des parties, l'offre, l'acceptation d'une offre ou toute autre affaire importante pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat peut se faire :

a) par voie d'un document électronique;

b) par un acte — comme toucher un écran d'ordinateur, appuyer sur un écran d'ordinateur ou parler — visant à transmettre électroniquement l'offre ou l'acceptation de l'offre ou de l'autre affaire.

Effets juridiques des contrats électroniques

19(2)

Les contrats ne sont pas nuls et non exécutoires du simple fait qu'ils ont été conclus à l'aide d'un document électronique.

Définition de « agent électronique »

20(1)

Dans le présent article, « agent électronique » s'entend d'un programme d'ordinateur ou de tout autre moyen électronique utilisé pour accomplir un acte ou pour répondre à un document électronique ou à un acte, sans que l'acte ou la réponse fasse l'objet d'un examen à ce moment-là.

Emploi d'agents électroniques

20(2)

Les contrats peuvent être conclus par interaction d'un agent électronique et d'un particulier ou par interaction d'agents électroniques.

Erreurs — opérations avec des agents électroniques

20(3)

Les contrats conclus par interaction d'un particulier et d'un agent électronique d'une autre personne sont nuls et non exécutoires lorsque le particulier a fait une erreur importante dans le document électronique utilisé pour la conclusion du contrat et que, à la fois :

a) l'agent électronique n'ait pas donné l'occasion au particulier de prévenir ou de corriger l'erreur;

b) le particulier informe l'autre personne de l'erreur, dès qu'il en prend connaissance;

c) le particulier, s'il a reçu une contrepartie en vertu du contrat :

(i) d'une part, rembourse ou détruise la contrepartie en conformité avec les directives de l'autre personne ou, faute de directives, s'en départe de façon fiable,

(ii) d'autre part, ne tire aucun avantage matériel du fait qu'il a reçu la contrepartie.

Moment de l'expédition

21(1)

À moins de convention contraire de l'expéditeur et du destinataire, le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être expédié dès qu'il entre dans un système d'information ne relevant plus de l'expéditeur ou, si l'expéditeur et le destinataire partagent le même système d'information, dès qu'il peut être extrait et traité par le destinataire.

Moment de la réception

21(2)

Le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être reçu par son destinataire :

a) soit lorsqu'il entre dans un système d'information qu'a désigné ou qu'utilise le destinataire pour recevoir les documents du type de celui qui a été expédié et que le destinataire puisse l'extraire et le traiter;

b) soit lorsque le destinataire, s'il n'a pas désigné ou s'il n'utilise pas de système d'information pour recevoir les documents du type de celui qui a été expédié, prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d'information et qu'il puisse en extraire les renseignements ou le document et les traiter.

Lieu d'expédition et de réception

21(3)

À moins de convention contraire de l'expéditeur et du destinataire, le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être expédié du lieu d'affaires de l'expéditeur et est réputé être reçu au lieu d'affaires du destinataire.

Interprétation

21(4)

Pour l'application du paragraphe (3) :

a) si l'expéditeur ou le destinataire possède plus d'un lieu d'affaires, le lieu d'affaires est celui qui a le plus grand lien avec le contrat auquel se rapporte le document électronique ou, si ce lien ne peut pas être déterminé, son lieu d'affaires principal;

b) si l'expéditeur ou le destinataire n'a pas de lieu d'affaires, le lieu d'affaires est réputé être sa résidence habituelle.

PARTIE 4

CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises

22

La présente partie s'applique à tous les actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises, notamment :

a) la fourniture des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) l'indication ou la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la délivrance de reçus pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la remise de directives à un transporteur de marchandises;

f) la demande de livraison de marchandises;

g) l'autorisation de dédouaner des marchandises;

h) la remise d'un avis de perte de marchandises ou de dommages causés aux marchandises;

i) la livraison de marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à demander la livraison;

j) l'attribution, l'acquisition, la cession, le rachat, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) le fait d'informer quelqu'un des modalités et conditions d'un contrat de transport de marchandises;

l) la remise d'un avis ou d'une déclaration relativement à l'exécution d'un contrat de transport de marchandises;

m) l'acquisition ou le transfert de droits et d'obligations en vertu d'un contrat de transport de marchandises.

Emploi de moyens électroniques

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), pour satisfaire à une prescription juridique voulant qu'un acte mentionné à l'article 22 soit fait par écrit ou par document écrit, il suffit que l'acte soit fait électroniquement.

Attribution de droits ou acquisition d'obligations

23(2)

Pour satisfaire à une prescription juridique voulant que soit faite par le transfert ou l'emploi d'un document écrit l'attribution d'un droit qui ne peut être attribué qu'à une personne précise ou l'acquisition d'une obligation qui ne peut être acquise que par une personne précise, il suffit d'utiliser un ou plusieurs documents électroniques, à la condition toutefois que ces documents soient créés selon une méthode qui donne une assurance fiable que le droit ou l'obligation a été dévolu uniquement à la personne en question.

Norme de fiabilité

23(3)

Pour l'application du paragraphe (2), pour déterminer si une assurance est fiable ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances, y compris la raison pour laquelle le droit ou l'obligation a été dévolu et toute convention pertinente.

Retour à l'emploi du papier

23(4)

Lorsqu'un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour accomplir un acte mentionné à l'alinéa 22j) ou m), tout document écrit utilisé pour accomplir le même acte relativement aux mêmes marchandises est invalide à moins, à la fois :

a) que n'ait été annulé unilatéralement ou par convention l'emploi de documents électroniques relativement à l'acte et aux marchandises en question;

b) que le document écrit qui remplace le document électronique ne contienne une déclaration d'annulation.

Protection des droits et des obligations

23(5)

Le remplacement de documents électroniques par des documents écrits ainsi qu'il est prévu au paragraphe (4) ne touche en rien les droits et les obligations des parties.

Règles de droit

23(6)

Les règles de droit s'appliquent aux contrats de transport de marchandises même s'ils sont conclus ou attestés au moyen d'un ou de plusieurs documents électroniques plutôt que de documents écrits.

PARTIE 5

RATIONALISATION DES MÉTHODES POUR LES ENTREPRISES

Définitions

24

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« entreprise » Personne ou organisme, constitué ou non en personne morale, qui fournit des renseignements à un organisme public sur l'une de ses activités ou opérations non lucratives actuelles ou à venir. ("business entity")

« formule combinée » Formule, sur support électronique ou autre, qui combine ou intègre les renseignements à fournir en vertu de la présente partie ou d'une loi désignée aux renseignements :

a) soit à fournir en vertu d'une ou de plusieurs lois désignées;

b) soit précisés dans une convention conclue en vertu de la présente partie. ("combined form")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« organisme gouvernemental ou autre »

a) Le gouvernement du Canada ou d'une province, autre que le Manitoba, ou d'un territoire du Canada ainsi que leurs ministères, directions, bureaux et agences;

b) les municipalités;

c) les organismes désignés par règlement. ("governmental or other body")

Objet

25

La présente partie a pour objet :

a) de faciliter la rationalisation des exigences réglementaires applicables aux entreprises;

b) d'améliorer l'application et le respect des lois applicables aux entreprises.

Système d'identificateurs communs

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir ou adopter un système d'identificateurs communs pour les entreprises.

Collecte et divulgation de renseignements — identificateurs communs

26(2)

Pour l'attribution d'un identificateur commun à une entreprise, un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public peut obtenir de l'entreprise ou d'un autre organisme public et divulguer au ministre du Revenu national les renseignements suivants :

a) le nom de l'entreprise et de toute dénomination ou appellation commerciale qu'elle utilise;

b) la structure juridique de l'entreprise;

c) l'adresse de l'entreprise;

d) si l'entreprise est une société en nom collectif, le nom de deux associés;

e) si l'entreprise est une personne morale :

(i) la date de sa constitution,

(ii) la compétence territoriale en vertu des lois de laquelle elle a été constituée,

(iii) son numéro de constitution en personne morale ou d'enregistrement au Manitoba,

(iv) le nom de l'un de ses administrateurs;

f) si l'entreprise est un organisme sans personnalité morale, autre qu'une société en nom collectif, le nom d'un particulier qui, seul ou avec d'autres, est responsable de la gestion des affaires de l'organisme;

g) la préférence linguistique de l'entreprise : anglais ou français.

Pouvoir d'approuver la formule combinée

27(1)

Le pouvoir que confère une loi désignée de prescrire ou d'approuver la formule des renseignements qu'elle exige de fournir est réputé comprendre celui d'approuver l'emploi d'une formule combinée pour fournir ces renseignements.

Effets de l'emploi d'une formule combinée

27(2)

Si l'emploi d'une formule combinée a été approuvé en vertu d'une loi désignée, son emploi sous le régime de cette loi a, à toutes fins, les mêmes effets que s'il s'agissait d'une formule distincte prescrite ou approuvée en vertu de cette loi.

Intégration des systèmes d'information

28

Sous réserve de tout règlement pris en application de la présente partie, il est permis d'établir et d'intégrer des systèmes d'information pour l'intégration des renseignements sur les entreprises.

Divulgation de renseignements

29(1)

Sous réserve de tout règlement pris en application de la présente partie, un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public peut divulguer, au sujet d'une entreprise, des renseignements qui se trouvent dans un système d'information établi ou intégré en vertu de la présente partie ou qui sont obtenus pour un tel système :

a) à un autre organisme public ou à une personne agissant pour le compte d'un autre organisme public, pour autant que soient respectées les conventions conclues, le cas échéant, sous le régime de l'article 31 et que la divulgation de ces renseignements ait pour but :

(i) soit de corriger ou de mettre à jour les renseignements qui se trouvent dans un système d'information,

(ii) soit d'appliquer ou de faire appliquer une loi en vigueur au Manitoba;

b) pour autant que la divulgation de ces renseignements se fasse en conformité avec les conventions conclues, le cas échéant, sous le régime de l'article 31;

c) pour autant que l'entreprise ait donné son consentement;

d) pour autant que ce soient des renseignements statistiques qui ne révèlent pas l'identité de l'entreprise.

Interprétation

29(2)

Le pouvoir que confère le présent article de divulguer des renseignements sur une entreprise s'ajoute à tout autre pouvoir ou à toute obligation, implicite ou explicite, de divulguer de tels renseignements. Il n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements qui n'est pas, par ailleurs, restreinte.

Règlements

30

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes pour l'application de la définition de « organisme gouvernemental ou autre » à l'article 24;

b) prendre des mesures concernant les identificateurs communs, y compris :

(i) prescrire les catégories d'entreprises dont les membres peuvent se voir attribuer des identificateurs communs et prévoir la manière dont ces identificateurs peuvent être attribués,

(ii) exiger, autoriser, restreindre ou interdire l'emploi ou la divulgation d'identificateurs communs dans des circonstances précisées ou en vertu de lois désignées;

c) prendre des mesures pour intégrer ou rationaliser les exigences et les méthodes relatives aux rapports financiers et statistiques des entreprises sous le régime d'au moins deux lois désignées;

d) prendre des mesures pour intégrer ou rationaliser les méthodes de dépôt ou de paiement des entreprises sous le régime de lois désignées, y compris prescrire les dates ou les délais communs que doivent respecter les entreprises pour la fourniture de renseignements ou le paiement de droits, taxes ou autres frais sous le régime de lois désignées;

e) prescrire les droits exigibles pour la fourniture de renseignements au moyen de formules combinées au lieu des droits exigibles pour la fourniture de renseignements au moyen de formules distinctes sous le régime de lois désignées;

f) prescrire la méthode d'affectation des paiements faits par les entreprises à l'égard d'au moins deux obligations lorsque le montant du paiement est inférieur au total des obligations en question;

g) prendre des mesures concernant l'intégration de systèmes d'information dans le but d'intégrer des renseignements sur des entreprises;

h) prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements sous le régime de l'article 29;

i) restreindre l'application d'une disposition de la présente partie ou d'une loi désignée lorsque la disposition en question ou un règlement pris en application de la présente partie est incompatible avec la loi désignée;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Conventions — organismes gouvernementaux ou autres

31

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une convention avec un organisme gouvernemental ou autre dans le but :

a) d'intégrer un système d'identificateurs communs établi ou adopté sous le régime de l'article 26 au système d'identificateurs administratifs établi ou adopté par l'organisme en question;

b) d'intégrer des formules ou des méthodes de dépôt ou de paiement applicables aux entreprises en vertu de la présente partie ou de lois désignées aux formules ou aux méthodes de dépôt ou de paiement dont est responsable l'organisme en question;

c) d'intégrer un ou plusieurs systèmes d'information établis ou intégrés sous le régime de la présente partie à un ou à plusieurs systèmes d'information établis par l'organisme en question;

d) d'appliquer la présente partie, de divulguer des renseignements sur des entreprises ou d'interdire, de restreindre, d'autoriser ou d'exiger la divulgation de tels renseignements.

32 à 36NOTE : Les articles 32 à 36 constituaient la partie 6 de la loi initiale et les modifications qu'ils contenaient ont été intégrées à la Loi sur la protection du consommateur à laquelle elles s'appliquaient.

37 et 38NOTE : Les articles 37 et 38 constituaient la partie 7 de la loi initiale et les modifications qu'ils contenaient ont été intégrées à la Loi sur la preuve au Manitoba à laquelle elles s'appliquaient.

PARTIE 8

TITRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

39

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le commerce et l'information électroniques. Elle constitue le chapitre E55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

40

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 32 des L.M. 2000, sauf les parties 2 et 6, est entré en vigueur par proclamation le 23 octobre 2000.  La partie 6 est entrée en vigueur par proclamation le 19 mars 2001.