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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E50

Loi sur le permis d'électricien

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« apprenti » Apprenti au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("apprentice")

« Commission »  La Commission des examinateurs constituée sous le régime de la présente loi. ("board")

« compagnon électricien »  Titulaire d'un permis d'électricien valide délivré en application de la présente loi. ("journeyperson")

« inspecteur »  Personne nommée inspecteur ou agent sous le régime de la présente loi. ("inspector")

« licence »  Licence délivrée en application de l'article 7. ("permit")

« matériel électrique »  Tout appareil, dispositif, instrument, accessoire ou machinerie utilisé ou susceptible de l'être, pour la production, la transformation, le transport, la distribution, l'alimentation ou l'utilisation d'énergie électrique.  Y est notamment assimilé la mise en place ou l'assemblage de matériaux ou d'objets utilisés, ou pouvant être utilisés ou adaptés, pour servir ou accomplir toute fin ou fonction particulière lorsque branché à une installation électrique, même si le matériel ou les objets sont de nature mécanique, métallique ou non électrique. ("electrical equipment")

« métier d'électricien désigné » Métier désigné au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle dont les tâches, les activités et les fonctions comprennent l'exécution de travaux électriques. ("designated electrician trade")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis »  Permis délivré en application de la présente loi et autorisant le titulaire à effectuer des travaux électriques déterminés, dans des conditions précisées. ("licence")

« travaux électriques »  Travaux se rapportant à la mise en place, à l'installation, à l'entretien, à la réparation, au remplacement ou à l'enlèvement de matériel électrique.  La présente définition vise également les travaux effectués sur des canalisations conçues ou utilisées dans le but de renfermer ou de transporter des conducteurs électriques indépendamment des caractéristiques du courant, et sur des conducteurs ou du matériel électrique conçus ou utilisés dans le but d'alimenter un système électrique ou à toute fin relative à un système électrique. ("electrical work")

« travaux électriques restreints » Travaux électriques effectués sur du matériel électrique qui n'est pas branché à une source d'énergie, à un fusible, à un disjoncteur ni à un sectionneur. ("restricted electrical work")

L.M. 2001, c. 43, art. 38; L.M. 2005, c. 11, art. 2; L.M. 2009, c. 33, art. 49.

Application

2(1)

Sous réserve de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et des paragraphes (2) et (3), la présente loi s'applique à quiconque effectue des travaux électriques dans la province, à des fins personnelles ou non, ainsi qu'à quiconque vend ou offre de vendre du matériel électrique.

Exception

2(2)

La présente loi ne s'applique pas au personnel de corporations de services publics ou d'un service d'une municipalité responsables de la production ou de la distribution d'électricité qui effectuent des travaux électriques, uniquement sous leur responsabilité, dans tels des cas suivants :

a) à l'intérieur d'une installation, d'une sous-station ou d'un autre endroit où l'électricité est produite, transformée ou distribuée par la corporation ou le service;

b) sur une partie du réseau de distribution de la corporation ou du service, ou sur du matériel électrique qui leur appartient même s'il est situé dans l'établissement d'un usager d'électricité;

c) de nature urgente ou particulière, y compris l'essai ou le dégagement de tous les circuits, ou d'une partie de ceux-ci, situés dans l'établissement d'un usager d'électricité.

Autres exceptions

2(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi ne s'applique pas aux personnes qui :

a) ne donnent pas lieu de croire au public qu'elles sont électriciens ou pratiquent le métier d'électricien;

b) exercent principalement d'autres professions;

c) effectuent des travaux électriques liés uniquement à l'entretien ou à la réparation de matériel radio et télévision et d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 1 500 watts ou à toute autre puissance que les règlements peuvent prescrire, en tant que service pour les résidents de collectivités situées à l'extérieur d'une ville, ou pour ceux d'une municipalité dont le conseil n'a pas pris de règlement administratif en application du paragraphe (4).

Application du paragraphe (3)

2(4)

Une municipalité peut, par règlement administratif, prévoir que l'exemption de l'application de la présente loi mentionnée au paragraphe (3) ne s'applique pas à la municipalité.

Autres travaux soustraits à l'application de la Loi

2(5)

La présente loi ne s'applique pas aux travaux électriques effectués sur des véhicules de transport en commun, ou sur des wagons ou des locomotives qui sont la propriété de municipalités ou de corporations de services publics, par leurs préposés placés sous la responsabilité de leurs dirigeants.

Travaux auxquels la Loi ne s'applique pas

3

La présente loi ne s'applique pas à l'introduction de lampes ou de lampes à incandescence dans des supports de lampes ou des récipients, ou à leur remplacement, ou à la taille du charbon de lampes à arc ou au fonctionnement de celles-ci, à la connexion permise d'équipement d'utilisation pour alimenter des circuits au moyen de prises de courant, ou à son utilisation ou fonctionnement, ou au remplacement permis de fusibles des circuits ou de l'équipement.

Restriction générale

4(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 2 et 14, il est interdit d'effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints.

Personnes autorisées — travaux électriques

4(2)

Les personnes qui suivent peuvent effectuer les travaux électriques indiqués ci-dessous :

a) les titulaires d'un permis en vigueur peuvent exécuter les travaux électriques que vise leur permis sous réserve des restrictions qui y sont mentionnées;

b) les personnes qui ont obtenu un permis peuvent exécuter des travaux électriques conformément à leur permis et à l'article 7;

c) sous réserve de l'article 4.1 :

(i) les apprentis qui apprennent un métier d'électricien désigné peuvent effectuer les tâches, les activités et les fonctions faisant partie de ce métier,

(ii) les personnes qui suivent une formation en vue d'obtenir un permis limité d'électricien spécialiste peuvent effectuer des travaux électriques sur des installations associées directement au métier qu'elles exercent habituellement.

Personnes autorisées — travaux électriques restreints

4(3)

Les personnes qui suivent peuvent effectuer des travaux électriques restreints :

a) les titulaires de permis ou de licences;

b) sous réserve de l'article 4.1 :

(i) les apprentis qui apprennent un métier d'électricien désigné,

(ii) les personnes qui suivent une formation en vue d'obtenir un permis limité d'électricien spécialiste,

(iii) les personnes qui travaillent habituellement dans les établissements commerciaux ou industriels où les travaux sont effectués,

(iv) les personnes qui travaillent à titre de mineur dans une mine souterraine où les travaux sont effectués.

L.M. 2005, c. 11, art. 3.

Restrictions applicables aux apprentis

4.1(1)

Les apprentis peuvent effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints uniquement si un compagnon affecté en permanence au même contrat ou au même travail se trouve sur place et les surveille personnellement et de manière directe.

Restrictions applicables aux personnes qui suivent une formation

4.1(2)

Les personnes qui suivent une formation peuvent effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints uniquement si un titulaire de permis visant les mêmes travaux, qui est affecté en permanence au même contrat ou au même travail, se trouve sur place et les surveille personnellement et de manière directe.

Restrictions applicables aux employés

4.1(3)

Les personnes visées au sous-alinéa 4(3)b)(iii) peuvent effectuer des travaux électriques restreints sous réserve des conditions suivantes :

a) elles le font pendant au plus 10 % de leurs heures totales de travail;

b) elles sont surveillées personnellement et de manière directe par un titulaire de permis qui se trouve sur place et qui est autorisé à faire des travaux électriques dans les établissements commerciaux ou industriels où se déroulent les activités professionnelles.

Restrictions applicables aux mineurs

4.1(4)

Les mineurs visés au sous-alinéa 4(3)b)(iv)

peuvent effectuer des travaux électriques restreints sous réserve des conditions suivantes :

a) il s'agit de travaux dans la mine ou sur le chevalement;

b) ils sont surveillés personnellement et de manière directe par un titulaire de permis qui se trouve sur place et qui est autorisé à faire des travaux électriques dans la mine en question.

L.M. 2005, c. 11, art. 3.

Rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons

4.2

Le paragraphe 4.1(1) ne limite en rien le droit de la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle de fixer le rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons qui peuvent, pour le compte d'un employeur, exercer un métier d'électricien désigné en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

L.M. 2005, c. 11, art. 3; L.M. 2009, c. 33, art. 49.

Obtention de permis

4.3

Les personnes qui désirent obtenir un permis doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

L.M. 2005, c. 11, art. 3.

Permis

5

Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, délivrer au requérant :

a) un permis de maître électricien l'autorisant à effectuer tout genre de travaux électriques, s'il remplit les conditions suivantes :

(i) il détient un permis de compagnon électricien valide depuis au moins deux ans avant sa demande,

(ii) il a réussi l'examen prescrit par la Commission et portant sur la conception et le schéma de circuits électriques;

b) un permis de compagnon électricien l'autorisant à effectuer des travaux électriques se rapportant à des bâtiments ou à des installations électriques;

c) à e) abrogés, L.M. 2005, c. 11, art. 4;

f) un permis limité d'électricien spécialiste lorsqu'il est régulièrement employé dans un domaine autre que l'électricité, l'autorisant à effectuer des travaux électriques qui concernent uniquement des installations associées à cet autre domaine;

g) abrogé, L.M. 2005, c. 11, art. 4;

h) un permis d'une catégorie visée aux alinéas a) à f) lorsqu'il est titulaire d'une reconnaissance officielle valide — notamment un permis, un certificat ou une inscription — qui est délivrée par un organisme de réglementation dans un autre ressort canadien et qui l'autorise à effectuer sensiblement les mêmes travaux électriques qu'un titulaire de la catégorie de permis en question peut accomplir dans la province.

L.M. 2005, c. 11, art. 4; L.M. 2010, c. 8, art. 2.

Renouvellement des permis limités

5.1(1)

Les personnes qui ont obtenu, avant le 1er janvier 2006, un permis limité d'électricien en construction ou d'électricien en entretien peuvent le faire renouveler moyennant le paiement des droits réglementaires.

Permis limité d'électricien en construction

5.1(2)

Les permis limités d'électricien en construction renouvelés en vertu du présent article autorisent les titulaires à faire des travaux électriques se rapportant uniquement aux bâtiments agricoles, aux résidences unifamiliales et aux duplex ainsi qu'aux petits établissements commerciaux.

Permis limité d'électricien en entretien

5.1(3)

Les permis limités d'électricien en entretien renouvelés en vertu du présent article autorisent les titulaires à faire des travaux électriques se rapportant uniquement à l'entretien ou à la réparation d'installations électriques existantes se trouvant dans des locaux où ils travaillent habituellement. Les travaux ayant trait à des agrandissements ou à des ajouts sont interdits.

L.M. 2005, c. 11, art. 5.

Commission des examinateurs

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission d'examinateurs composée d'au moins six commissaires.

Nomination des membres

6(2)

Parmi les commissaires :

a) deux sont des cadres du ministère, nommés l'un à titre de président et l'autre à titre de vice-président;

b) un est recommandé par Hydro-Manitoba;

c) un est recommandé par le conseil municipal de Winnipeg;

d) deux sont choisis de façon à représenter respectivement le point de vue des employés et celui des employeurs.

Mandat

6(3)

Le mandat des commissaires est de trois ans à compter de leur nomination, sauf s'ils démissionnent ou sont démis ou si le lieutenant-gouverneur en conseil fixe un mandat inférieur.  Les commissaires occupent leur poste jusqu'à la nomination de leur successeur, mais leur mandat est renouvelable.

Vacance

6(4)

Lorsqu'un commissaire cesse d'être membre avant l'expiration de son mandat, son remplaçant assume ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis ou que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe un mandat inférieur.

Quorum

6(5)

Le quorum est de quatre commissaires.

Vote

6(6)

Chaque commissaire, y compris le président, dispose d'une voix quant aux matières dont traite la Commission.  En cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante.

Qualités requises

6(7)

Chaque commissaire possède une connaissance pratique des qualifications nécessairement possédées par le titulaire d'une des catégories de permis délivrés sous le régime de la présente loi.

Commission responsable des examens

6(8)

Sous réserve des règlements et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission prescrit les matières sur lesquelles chaque candidat à un permis sera examiné, fait tenir et contrôle les examens des candidats ou prend les mesures voulues pour la tenue et le contrôle de ces examens, et en fait rapport au ministre.

Délégation

6(9)

La Commission peut déléguer à une personne qu'elle nomme le pouvoir de tenir et de contrôler un examen visé au paragraphe (8).

Comités

6(10)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut constituer un comité, dont le président est nommé par le ministre, pour étudier toute partie de ses propres travaux ou toute catégorie de travaux électriques et faire des recommandations à ce sujet.

Délivrance de licences

7(1)

Le ministre peut, à sa discrétion et sous réserve des règlements, délivrer au requérant qui a payé les droits prescrits, s'il en est, une licence, en la forme prescrite par règlement, pour installer, réparer, modifier ou remplacer des installations de fils électriques, des canalisations, des dispositifs, des accessoires ou d'autres éléments ou appareils électriques spécifiés dans la licence, sous réserve des conditions énoncées dans celle-ci et au paragraphe (2).

Travaux autorisés

7(2)

Il est interdit au titulaire de se prévaloir de la licence pour exercer une des activités mentionnées au paragraphe (1), sauf dans les locaux qu'il possède ou, avec l'autorisation du propriétaire, qu'il loue ou occupe et, le cas échéant en conformité avec les règlements et les conditions de la licence et il lui est interdit de faire autre chose que ce qui est spécifié dans la licence.

Avis de fin des travaux

7(3)

Lorsque le titulaire d'une licence a terminé des travaux d'installation, de réparation, de transformation ou de remplacement prévus dans une licence, il doit immédiatement en aviser le ministre, qui peut, à son entière discrétion, faire examiner les travaux par un inspecteur; mais ces travaux ne peuvent être couverts, obstrués ou dissimulés avant que ne soit obtenue une autorisation du ministre à cet effet ou que celui-ci n'ait fait examiner les travaux.

Certificat d'approbation

7(4)

Lorsque les travaux d'installation, de réparation, de transformation ou de remplacement effectués en vertu d'une licence sont réputés terminés de façon convenable et sécuritaire, l'inspecteur peut délivrer un certificat d'approbation en la forme prescrite par règlement.

Délégation aux municipalités

8

Le ministre peut déléguer à toute municipalité le pouvoir :

a) de délivrer des licences aux fins mentionnées au paragraphe 7(1);

b) de nommer des inspecteurs ayant le pouvoir d'examiner des installations de fils électriques, des canalisations, des dispositifs, ou des accessoires, ou d'autres appareils ou équipements électriques installés, réparés, modifiés ou remplacés en vertu d'une licence ou par le titulaire d'un permis, et celui de délivrer, en la forme prescrite, des certificats d'approbation à cet égard.

Exclusion de l'article 7

9

Le conseil municipal auquel le pouvoir de nommer des inspecteurs a été délégué en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'Hydro-Manitoba peut soustraire par règlement administratif la municipalité à l'application de l'article 7; tant que le règlement administratif est en vigueur, le ministre ne peut délivrer de licence sous son régime.

Nominations

10(1)

Les inspecteurs et le personnel nécessaires à l'application de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Qualités des inspecteurs

10(2)

Nul ne peut être nommé inspecteur en vertu de la présente loi à moins de détenir un permis, autre qu'un permis limité, délivré sous son régime et d'avoir, selon le ministre, l'expérience professionnelle nécessaire.

Pouvoirs d'autres inspecteurs

10(3)

La présente loi ne limite pas les pouvoirs des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur le ministère du Travail et de l'Immigration.

L.M. 2001, c. 43, art. 38.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur :

a) l'examen des permis de candidats et sur la preuve d'expérience antérieure que doivent fournir ces candidats;

b) la délivrance de permis et de licences;

c) les restrictions et conditions imposées aux diverses catégories de permis;

d) la durée des permis et des licences et leur renouvellement;

e) la fixation des droits à payer pour l'obtention de permis ou de licences et pour les examens;

f) les causes d'annulation ou de suspension des permis et des licences;

g) la définition des fonctions des inspecteurs et de leurs activités;

h) la fixation des salaires ou autres rémunérations des examinateurs et des inspecteurs;

i) l'établissement de normes applicables à la construction, à l'installation, à l'entretien, à la réparation ou au remplacement de matériel électrique ou aux travaux auxquels s'applique la présente loi;

j) l'inspection de matériel électrique et la fixation de droits payables pour l'inspection, dans les cas où l'inspection n'est pas faite par un inspecteur électrique qualifié au service d'Hydro-Manitoba ou de la municipalité concernée;

k) les conditions d'octroi de licences, la nature des travaux pouvant être effectués en vertu de ces licences, et les lieux où les installations de fils électriques, les canalisations, les dispositifs, les accessoires, les matériaux ou les équipements peuvent être installés, réparés, modifiés ou remplacés;

l) la forme des permis, des licences et des certificats d'approbation.

Révocation par le ministre

12

Lorsqu'il est prouvé au ministre qu'une des causes prescrites d'annulation ou de suspension de permis ou de licence existe, celui-ci peut l'annuler ou le suspendre.

Demande de permis

13

Quiconque dans la province veut obtenir un emploi à titre de compagnon doit faire une demande pour subir l'examen prévu à l'alinéa 11a) et, après l'avoir réussi et payé les droits prescrits, il se voit délivrer un permis en application de la présente loi.

Cas des titulaires de certificats

14

La possession d'un certificat de première ou de deuxième classe délivré en vertu de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, ou de tout autre certificat délivré sous le régime de cette loi, d'un niveau non inférieur au certificat de première ou de deuxième classe, donne le droit à son titulaire de faire des travaux électriques se rapportant uniquement à l'entretien et à la réparation de matériel électrique déjà existant dans des établissements où il est employé à titre d'ingénieur-opérateur, mais nulle part ailleurs; la possession d'un certificat de troisième classe délivré sous le régime de cette loi donne le droit à son titulaire de faire des travaux similaires, lorsque ce certificat à été délivré, selon le cas :

a) avant le 1er juillet 1962;

b) le 1er juillet 1962 ou par la suite, si le certificat ne contient pas de restriction quant à l'accomplissement de tels travaux.

Permis spéciaux

15(1)

Dans le cas d'entreprises employant des travailleurs faisant la réparation ou l'entretien de matériel électrique uniquement dans des établissements de ces entreprises, un permis spécial est délivré à ces travailleurs pour y faire de tels travaux s'il est prouvé à la Commission qu'ils possèdent des qualifications suffisantes pour leur accomplissement.

Restrictions

15(2)

Le permis spécial ne donne pas à son titulaire le droit d'effectuer des travaux en dehors des établissements visés.  De plus, le permis n'est pas transférable.

Interdiction

16

Il est interdit d'employer ou d'engager des personnes afin de leur faire effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints si la présente loi ou ses règlements ne les autorisent pas à faire de tels travaux.

L.M. 2005, c. 11, art. 7.

Métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

16.1

L'article 26 de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ne s'applique pas aux personnes, à l'exception des apprentis, qui sont autorisées à effectuer des travaux électriques ou des travaux électriques restreints en vertu de l'article 4. Les personnes conservent le droit d'effectuer ces travaux même une fois qu'un métier d'électricien désigné devient, en vertu de cette loi, un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.

L.M. 2005, c. 11, art. 7; L.M. 2009, c. 33, art. 49.

Infraction et peine

17(1)

Sous réserve de la présente loi, une personne qui effectue des travaux électriques sans détenir un permis ou une licence en vigueur l'autorisant à faire les travaux, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $ ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois.

Production de permis ou de licence

17(2)

Sous réserve de la présente loi, une personne qui effectue des travaux électriques doit, à la demande d'un inspecteur, produire un permis ou une licence valide ou les deux, selon ce que la présente loi prévoit, autorisant celle-ci à effectuer les travaux, ou prouver à l'inspecteur qu'il en est titulaire.

Approbation obligatoire

18

Nul ne peut, lorsque du matériel électrique n'a pas été approuvé par l'Association canadienne des normes, ou selon ce que peut prescrire le ministre, ou lorsque ce matériel ne porte pas le sceau, le cachet ou la marque d'approbation de cette association ou du ministre, selon le cas :

a) offrir de le vendre;

b) le vendre;

c) l'installer dans quelque bâtiment ou endroit ou l'y utiliser.

Peine pour infraction aux règlements

19(1)

Toute personne qui reçoit un avis écrit du ministre, signifié à cette personne, l'enjoignant de remédier à une contravention aux règlements d'application de l'alinéa 11(i), commise par cette personne, et de s'y conformer dans le délai indiqué dans l'avis, ce délai étant d'au moins 15 jours de la signification, et continue d'être en défaut après l'expiration du délai indiqué ou enfreint les règlements ou omet de s'y conformer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, devant un juge de paix ou un magistrat, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 200 $ s'il s'agit d'une première infraction et, à défaut de paiement immédiat, d'un emprisonnement maximal de trois mois, et s'il s'agit d'une récidive :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement maximal de quatre mois;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Signification de l'avis

19(2)

L'avis donné par le ministre en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été signifié à la personne visée s'il lui est envoyé à sa dernière adresse connue, selon les registres du ministère, par courrier recommandé affranchi; et la signification est reputée avoir été faite le jour suivant la mise à la poste.

Peine générale pour infractions

20

Toute personne ou corporation et le directeur ou autre chef d'entreprise dans la province de toute corporation qui contrevient ou désobéit à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou omet ou néglige de s'y conformer, commet une infraction et, si aucune autre peine n'est spécialement prévue pour cette infraction, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 200 $ et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 500 $.