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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E10

Loi sur l'administration scolaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide »  Aide au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("support")

« Centre »  Le Centre des manuels scolaires du Manitoba créé en vertu de la présente loi. ("bureau")

« commission scolaire »  L'organisme formé des commissaires d'une division scolaire ou d'un district scolaire. ("school board")

« Conseil »  Le Conseil consultatif créé en vertu de la présente loi. ("board")

« école privée » École, autre qu'une école publique, offrant un programme d'étude et une qualité d'enseignement qui équivalent à ce qui est offert par les écoles publiques, à l'exclusion d'une maison ou d'un endroit auquel s'applique l'alinéa 262b) de la Loi sur les écoles publiques. ("private school")

« école publique »  Institution d'enseignement établie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques. ("public school")

« institution de formation pédagogique »  Institution qui dispense l'enseignement nécessaire à l'obtention d'un brevet d'enseignement. ("teacher education institution")

« ministère »  Le ministère ou le service du gouvernement de la province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'application de la présente loi. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« représentant régional »  Fonctionnaire du ministère dont les fonctions sont déterminées dans la présente loi et dans la Loi sur les écoles publiques. ("field representative")

Surveillance des écoles

2

Le ministre est responsable de la surveillance, du contrôle et de l'administration des écoles publiques et des autres écoles établies conformément à la présente loi.

Pouvoirs du ministre

3(1)

Le ministre peut :

a) établir et administrer des écoles techniques, professionnelles, d'agriculture, des pensionnats ou autres, ainsi que des cours d'été, ou pourvoir à l'établissement et au fonctionnement de telles institutions ou de tels cours;

b) conseiller les commissions scolaires sur les dimensions, l'équipement, le modèle, les plans, l'ameublement, la décoration, le chauffage ou la ventilation des bâtiments scolaires et sur l'aménagement et les accessoires des locaux scolaires;

c) approuver les cours, y compris les cours par correspondance et autres;

c.1) établir les cours, y compris la période d'enseignement, et autoriser les programmes ainsi que le matériel d'enseignement devant être utilisés dans les écoles publiques et privées;

d) approuver les manuels scolaires que l'on se propose d'utiliser;

e) à sa discrétion ou sur demande de la direction d'une école privée, enquêter sur la compétence des enseignants de cette école, la qualité de l'enseignement qui y est dispensé et sur les questions liées au bien-être des élèves inscrits à l'école privée;

f) acheter des livres pour les bibliothèques scolaires, des fournitures scolaires, de l'ameublement, de l'équipement et du matériel d'enseignement et les vendre aux commissions scolaires, aux enseignants, aux élèves ou à toute autre personne;

g) pourvoir à l'impression et à la publication des manuels scolaires et autre matériel d'enseignement à l'usage des écoles publiques;

h) conclure un accord avec une personne, une corporation ou un gouvernement portant sur une question qui touche l'enseignement;

i) ordonner la fermeture d'une école publique en cas d'urgence ou lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de la collectivité qu'elle dessert et annuler cet ordre lorsque la situation d'urgence n'existe plus;

j) [abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 23;

k) acheter des manuels scolaires et s'entendre avec les commissions scolaires pour qu'ils soient distribués gratuitement aux élèves;

l) acheter des autobus scolaires, les vendre ou les donner aux divisions scolaires sous réserve des conditions que le ministre juge appropriées;

m) divulguer des renseignements concernant le rendement des élèves et l'efficacité des programmes des écoles publiques et privées;

n) attribuer un numéro de l'éducation au Manitoba :

(i) à un élève qui est inscrit dans une école publique ou privée ou qui veut y être inscrit,

(ii) à un élève inscrit dans une école administrée par une Première nation, si cette école est agréée par le ministre,

(iii) à un élève qui reçoit un enseignement à domicile ou qui est inscrit à des cours par correspondance offerts par le ministère,

(iv) à un enfant à l'égard duquel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;

(v) à une personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire.

Approbation du ministre

3(2)

Les programmes suivis dans les institutions de formation pédagogique en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement doivent être approuvés par le ministre.

L.M. 1989-90, c. 50, art. 2; L.M. 1991-92, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 39, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 23; L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 2.

Définition de « établissement d'enseignement »

3.1(1)

Pour l'application du présent article, « établissement d'enseignement » s'entend notamment d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école privée.

Contrats et droit d'auteur

3.1(2)

Le ministre peut conclure des contrats de licence qui autorisent les établissements d'enseignement qu'il désigne en application du paragraphe (4) à copier, à des fins éducatives et aux conditions des contrats, les ouvrages protégés par un droit d'auteur qui sont précisés dans les contrats.

Droit exigible en vertu du contrat

3.1(3)

Le ministre peut être tenu de payer un droit en vertu des contrats visés au paragraphe (2) pour l'autorisation accordée en vertu des contrats.  Ces derniers peuvent préciser le montant du droit ainsi que la date et le mode de paiement.  Le ministre paie le droit conformément au contrat sur les droits déduits en application du paragraphe (4).

Règlements

3.1(4)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des établissements d'enseignement pour l'application du paragraphe (2);

b) prévoir les conditions que les établissements d'enseignement sont tenus de respecter lorsqu'ils copient des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2);

c) exiger que les établissements d'enseignement versent des droits pour obtenir l'autorisation de copier des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2) et prévoir le montant de ces droits.

Utilisation des droits

3.1(5)

Le ministre déduit le montant des droits que doivent verser les établissements d'enseignement en application du paragraphe (4) de l'aide ou des subventions auxquelles les établissements ont droit en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et utilise ces droits aux fins visées par le paragraphe (3).

L.M. 1991-92, c. 19, art. 3; L.M. 1997, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 29, art. 43.

Définitions

3.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité  ou à une maladie. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La présente définition vise également un numéro de l'éducation au Manitoba attribué à un élève ou à une personne. ("personal information")

Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels

3.2(2)

Pour l'application du paragraphe (3), le ministre peut demander aux entités ou aux personnes indiquées ci-dessous de lui communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels à l'égard des personnes indiquées ou de recueillir ces renseignements pour lui et de les lui transmettre :

a) une commission scolaire, à l'égard d'un élève inscrit dans une école publique ou qui pourrait l'être ultérieurement;

b) une école privée, à l'égard d'un élève qui y est inscrit ou qui pourrait l'être ultérieurement;

c) une commission scolaire ou une école privée, à l'égard d'un enfant pour lequel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;

d) le responsable d'une école administrée par une Première nation, à l'égard d'un élève qui y est inscrit, pourvu que l'école soit agréée par le ministre et sous réserve de l'approbation de la Première nation;

e) une personne, une entité, un ministère ou un organisme gouvernemental que désignent les règlements, à l'égard d'une personne faisant partie d'un catégorie réglementaire.

Restrictions concernant les demandes de renseignements

3.2(3)

Le ministre peut demander les renseignements visés au paragraphe (2) uniquement s'ils sont nécessaires pour :

a) l'attribution ou la vérification d'un numéro de l'éducation au Manitoba;

b) l'établissement des inscriptions;

c) l'établissement et la gestion du financement, y compris l'admissibilité à celui-ci;

d) l'exécution de travaux de recherche et d'évaluation sur l'efficacité des programmes, des cours et des programmes d'études offerts par les commissions scolaires et les écoles privées;

e) la conception, la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes gouvernementaux en matière d'éducation;

f) la tenue d'évaluations provinciales, la délivrance de relevés de notes et l'attribution de crédits, de diplômes et de certificats de fin d'études secondaires;

g) l'exécution de travaux de recherche et d'analyse sur la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires, le taux d'obtention de diplôme ainsi que sur l'accès au marché du travail, aux études postsecondaires et aux programmes d'apprentissage pour les adultes;

h) l'exercice des attributions qui lui sont conférées ou qui sont conférées à son ministère par la présente loi, la Loi sur les écoles publiques ou leurs règlements d'application.

Restrictions supplémentaires

3.2(4)

Le ministre :

a) ne peut demander ni recueillir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;

b) limite les renseignements qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Obligation de communication

3.2(5)

Les commissions scolaires ou les écoles privées ou les personnes, entités, ministères ou organismes gouvernementaux désignés par règlement qui reçoivent du ministre une demande sous le régime du présent article sont tenus de lui communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai qu'il fixe.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

3.2(6)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

3.2(7)

Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime du présent article, notamment les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

3.2(8)

Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (7) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 3.

Règlements

4(1)

Le ministre peut prendre des règlements et des arrêtés compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et arrêtés ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les fonctions des enseignants et des directeurs d'école;

b) prescrire des normes sur la classification, l'organisation, la discipline et la direction des écoles publiques de la province;

b.1) régir la constitution des comités consultatifs de parents et des comités de parents œuvrant en milieu scolaire, y compris leur formation, leur composition et leur mission;

c) déterminer le degré minimum de formation générale et professionnelle acceptable en vue de l'octroi des brevets aux enseignants dans la province;

d) régir la suspension des élèves, y compris :

(i) autoriser les enseignants à exclure des élèves des salles de classe,

(ii) autoriser les directeurs d'école, les enseignants agissant à titre de directeur d'école et les surintendants d'écoles à exclure des élèves des écoles,

(iii) déterminer les cas de suspension des élèves, les périodes de suspension et toute autre question relative aux suspensions;

e) prescrire l'administration des écoles techniques, professionnelles, d'agriculture, des pensionnats et autres, ainsi que des cours d'été et déterminer les groupes, les genres, les classes ou les catégories d'individus qui peuvent y être admis comme élèves ainsi que les droits et les frais qu'ils doivent payer, le cas échéant;

f) déterminer le montant des subventions ou de l'aide qui doivent être accordées au bénéfice des écoles publiques, sur les sommes dont le versement et l'affectation à titre de subventions scolaires sont autorisés par une loi de la Législature, tel qu'il appert des prévisions budgétaires annuelles de la province;

g) prescrire les cours par correspondance offerts par le ministère;

h) prévoir les qualités requises des enseignants :

(i) susceptibles d'être engagés dans les institutions de formation pédagogique administrées par le ministère, dans les écoles publiques ou autres et pour les cours d'été établis conformément à la présente loi,

(ii) admissibles aux postes de directeurs d'écoles élémentaires ou secondaires ou à tout autre poste comportant une fonction de direction ou d'administration en milieu scolaire;

h.1) prendre des mesures concernant l'établissement, par les divisions et les districts scolaires, du calendrier des journées où les enseignants n'exercent pas d'activités d'enseignement;

i) prescrire les règles de procédure de la Commission de révision des brevets;

j) autoriser l'octroi, par prélèvement sur le Trésor et sur les sommes qu'une loi de la Législature affecte aux subventions scolaires ou à l'aide à l'éducation, de bourses d'études ou de prêts aux personnes désignées dans les règlements, ou à des institutions pour utilisation en faveur de ces personnes ou en leur nom;

k) enoncer, le cas échéant, les conditions d'octroi des bourses d'études ou des prêts;

l) prescrire la forme et la teneur des engagements que doit contracter le bénéficiaire d'une bourse d'étude ou d'un prêt;

m) prescrire les droits payables pour des services rendus par le ministre ou le ministère ou pour lesquels, de l'avis du ministre, un droit devrait être payé, ainsi que la forme et le moment de ce paiement;

n) prescrire des normes sur l'administration et les affaires du Centre;

o) prescrire les registres que doit tenir une commission scolaire;

o.1) prendre des mesures concernant le cadre stratégique de la politique des commissions scolaires en matière d'anaphylaxie et les exigences qui doivent y figurer;

p) prescrire les dispositions qui doivent être prises et ce qui doit être fait à l'égard des écoles en cas d'urgence;

p.1) prendre des mesures concernant la constitution, à chaque école, d'un comité chargé de conseiller le directeur d'école dans l'élaboration de lignes directrices et de méthodes relatives au code de conduite et au plan de mesures d'urgence applicables à l'école et la composition de ce comité;

p.2) prendre des mesures concernant la conduite des élèves et du personnel dans les écoles, y compris les exigences qui doivent être indiquées dans le code de conduite et le plan de mesures d'urgence d'une école en plus des exigences prévues à l'article 47.1 de la Loi sur les écoles publiques;

p.3) prendre des mesures concernant toute autre question liée à la promotion de milieux scolaires positifs et sûrs;

q) prescrire des normes sur la délivrance de permis aux écoles de cours généraux par correspondance qui sont exploitées dans la province ainsi que sur le contrôle de ces écoles;

r) déterminer les prérequis nécessaires aux élèves qui veulent s'inscrire à une classe ou avoir accès à un niveau d'une école publique ou privée ainsi que le degré d'excellence qu'ils doivent avoir atteint en la quittant;

r.1) prescrire les méthodes et les techniques d'évaluation du rendement des élèves;

r.2) prescrire les méthodes et les techniques d'évaluation de l'efficacité des cours et des programmes;

r.3) prendre des mesures concernant les renseignements que les commissions scolaires doivent fournir au ministre ainsi que la forme et les délais de leur présentation;

r.4) prendre des mesures concernant les renseignements sur le rendement des élèves que les les commissions scolaires doivent divulguer au public ainsi que les méthodes de leur divulgation;

r.5) prendre des mesures concernant les questions qui doivent faire partie des plans annuels des écoles;

r.6) pour l'application du paragraphe 41(12) de la Loi sur les écoles publiques, prévoir les questions qui doivent faire partie du rapport complémentaire du vérificateur;

r.7) prescrire une ou des catégories de personnes pour l'application du sous-alinéa 3(1)n)(v);

r.8) désigner des personnes ou des entités ou des ministères ou organismes gouvernementaux pour l'application de l'alinéa 3.2(2)e);

r.9) prescrire les normes applicables à la forme et au contenu des rapports, notamment des bulletins de notes, que les écoles transmettent aux parents ou aux tuteurs au sujet des progrès et des réussites de leurs enfants;

s) [abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 23;

t) prescrire des normes sur la délivrance de diplômes aux cliniciens;

u) déterminer les qualités requises d'une personne pour devenir clinicien;

v) établir des classes de cliniciens;

v.1) prendre des mesures concernant l'aliénation de biens-fonds ou de bâtiments, y compris des emplacements scolaires, qu'une commission scolaire possède ou relativement auxquels elle a un intérêt ou un droit et, notamment :

(i) déterminer les formalités que la commission doit observer aux fins de leur aliénation,

(ii) exiger que les personnes ou les organisations désignées par règlement qui pourraient souhaiter les acquérir se voient accorder la priorité;

w) s'il le juge utile, prescrire des normes sur toute autre question relative à la délivrance de diplômes aux cliniciens;

x) prévoir, d'une façon générale, toute question relative à l'enseignement.

Effet de la délivrance d'un diplôme à un clinicien

4(2)

Le détenteur d'un diplôme de clinicien est un enseignant aux fins de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi sur la pension de retraite des enseignants et de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba; il n'a toutefois ni le droit ni l'obligation d'enseigner aux élèves dans une classe.

Règlements rétroactifs

4(3)

Malgré la Loi sur les textes réglementaires, il peut être donné un effet rétroactif à un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques relativement aux subventions ou à l'aide qui doivent être accordées.  Mais l'effet rétroactif ne peut, en aucun cas, être antérieur au 1er janvier de l'année qui précède immédiatement l'année au cours de laquelle le règlement a été pris.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 50, art. 3; L.M. 1991-92, c. 19, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 11; L.M. 1995, c. 9, art. 2; L.M. 1996, c. 39, art. 3; L.M. 2004, c. 15, art. 20; L.M. 2004, c. 24, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 23; L.M. 2008, c. 46, art. 2; L.M. 2010, c. 27, ann. C, art. 4; L.M. 2010, c. 33, art. 14; L.M. 2011, c. 3, art. 21; L.M. 2013, c. 31, art. 2.

Reconnaissance de la MAPC

4.1(1)

La Manitoba Association of Parent Councils, Inc. (MAPC) est reconnue, à l'égard des divisions et des districts scolaires autres que la division scolaire de langue française, à titre de représentante des comités consultatifs de parents, des comités de parents et des autres groupes de parents œuvrant en milieu scolaire.

Rencontre annuelle

4.1(2)

Le ministre rencontre les représentants de la MAPC au moins une fois tous les 12 mois.

L.M. 2013, c. 31, art. 3.

Renvoi à la MAPC

4.2

Le ministre peut renvoyer à la MAPC toute question ayant trait à la participation des parents en milieu scolaire. La MAPC examine la question et soumet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.

L.M. 2013, c. 31, art. 3.

Commission de révision des brevets

5(1)

Le ministre forme une commission de révision des brevets, ci-après appelée la « Commission de révision », composée des personnes suivantes :

a) trois personnes désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;

b) trois personnes désignées par l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba;

c) deux personnes désignées par l'Association des surintendants d'écoles du Manitoba;

d) deux fonctionnaires du ministère,

dont la durée du mandat est déterminée par le ministre et qui demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles soient remplacées.

Membres suppléants

5(2)

Chacune des associations visées aux alinéas (1)a), b) et c) désigne une personne supplémentaire que le ministre nomme membre suppléant de la Commission de révision afin de remplacer le représentant de l'association si celui-ci devient incapable d'agir.

Président et secrétaire

5(3)

Le ministre choisit, parmi les membres de la Commission de révision, une personne pour agir à titre de président et nomme un fonctionaire du ministère, qui n'est pas membre de la Commission, pour agir à titre de secrétaire.

Quorum

5(4)

Cinq des membres nommés conformément au paragraphe (1) forment le quorum.

Renvoi d'un cas de suspension

5(5)

Chaque fois que le ministre ou un représentant régional suspend le brevet d'un enseignant, le ministre renvoie sans délai l'affaire devant la Commission de révision.

Autres renvois

5(6)

Le ministre peut renvoyer devant la Commission de révision, pour enquête et rapport, toute affaire dans laquelle, de l'avis du ministre, le brevet d'un enseignant doit être révisé.

Avis d'audience

5(7)

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant la Commission de révision, conformément au paragraphe (5) ou (6), la Commission doit, dans les sept jours de la date du renvoi par le ministre, aviser, par écrit, l'enseignant concerné des date, heure et lieu de l'audience qui, sous réserve des paragraphes (8) et (9), doit se tenir au plus tôt 14 jours et au plus tard 28 jours à compter de la date de l'avis.

Date d'audience rapprochée

5(8)

Lorsque l'enseignant et la Commission de révision s'entendent sur une date d'audience plus rapprochée que celle déterminée au paragraphe (7), l'audience peut être tenue à cette date.

Date d'audience éloignée

5(9)

Lorsque l'enseignant accepte que la Commission de révision tienne son audience à une date plus éloignée que celle déterminée au paragraphe (7), la Commission peut tenir cette audience à la date convenue par l'enseignant et la Commission de révison.

Rapport de la Commission de révision

5(10)

Lorsque la Commission de révision entend une affaire qui lui est soumise en vertu du paragraphe (5) ou (6), elle doit, dans les 14 jours qui suivent la fin de l'audience, soumettre un rapport écrit au ministre.

Rapports minoritaires

5(11)

Le rapport soumis par la majorité des membres de la Commission présents à une audience est considéré comme le rapport de la Commission de révision; mais rien de ce qui précède ne peut empêcher les membres dissidents de soumettre un rapport minoritaire.

Recommandations

5(12)

Le rapport de la Commission de révision doit, s'il y a lieu, contenir des recommandations sur les mesures qui doivent être prises relativement à l'affaire qui a donné lieu à l'enquête et à l'audience.

Pouvoirs de la Commission de révision

5(13)

Les membres de la Commission de révision sont investis, aux fins d'enquêter sur toute matière qui leur est soumise, des pouvoirs et des privilèges accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Droit d'être représenté par un avocat

5(14)

Lorsque le brevet d'un enseignant doit être révisé conformément au présent article, l'enseignant a le droit d'être avisé des date, heure et lieu de l'audience tenue par la Commission de révision, d'être présent à l'audition et d'être représenté par un avocat.

Délivrance, suspension ou annulation des brevets

6(1)

Le ministre peut délivrer, dans la forme et pour la durée qu'il détermine, des brevets d'enseignants de catégories et de classes qu'il établit, et il peut annuler ou suspendre, pour une cause qu'il juge suffisante, le brevet qu'il a délivré à un enseignant.

Motifs de l'annulation ou de la suspension

6(1.1)

Lorsqu'il annule ou suspend le brevet d'enseignement d'un enseignant en application du paragraphe (1), le ministre lui fournit immédiatement les motifs écrits de sa décision.

Suspension par un représentant régional

6(2)

Un représentant régional peut suspendre le brevet d'un enseignant pour raison d'incompétence, d'inconduite ou pour infraction à la présente loi, à la Loi sur les écoles publiques ou aux règlements pris en application de ces lois.

Avis de suspension

6(3)

Lorsqu'un représentant régional suspend le brevet d'un enseignant, il doit, sans délai et par écrit, en aviser le ministre, la commission scolaire intéressée ainsi que l'enseignant et donner les raisons qui, à son avis, justifient cette suspension.

L.M. 1991-92, c. 19, art. 5; L.M. 1992, c. 58, art. 6.

Permis restreint d'enseignement

7(1)

Le ministre peut accorder à toute personne un permis restreint d'enseignement indiquant les matières, les classes ou les niveaux ainsi que l'école auxquels ce permis s'applique et peut fixer la période de validité de ce permis.

Annulation

7(2)

Le ministre peut, à sa discrétion, annuler un permis restreint d'enseignement avant la date d'échéance prévue.

Évaluation des méthodes d'enseignement

8(1)

Le ministre peut établir des procédures pour l'évaluation de l'enseignement dispensé dans les écoles publiques et privées ou de tout aspect lié à leur fonctionnement et, à sa discrétion, effectuer ou faire effectuer cette évaluation.

Délégation de pouvoir par le ministre

8(2)

Le ministre peut déléguer à un comité qu'il établit, à des fonctionnaires du ministère ou à toute autre personne tout ou partie des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont confiées en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 39, art. 4.

LE CENTRE DES MANUELS SCOLAIRES DU MANITOBA

Constitution du Centre

9(1)

Est constitué, au ministère, un service connu sous le nom de « Centre des manuels scolaires du Manitoba ».  Un compte, désigné comme « Compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba », est ouvert dans les livres du gouvernement.

Avances à titre de fonds de roulement

9(2)

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser au Compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba, sur le Trésor, les sommes nécessaires pour constituer un fonds de roulement afin :

a) de payer l'impression, la publication et l'achat de manuels scolaires et de tout autre matériel d'enseignement;

b) d'acheter des livres pour les bibliothèques;

c) d'acheter tout autre matériel d'enseignement;

d) d'acheter des meubles, des accessoires de bureau et d'autres fournitures et approvisionnements;

e) d'acheter du matériel nécessaire à la réparation des livres et du matériel d'enseignement;

f) de payer les coûts de réparation des livres et de tout autre matériel d'enseignement, à la demande d'une commission scolaire;

g) d'acheter tout autre article désigné dans les règlements;

h) de payer les dépenses de toutes sortes occasionnées directement ou indirectement par les achats visés aux alinéas a) à g).

Établissement du compte dans le Trésor

9(3)

Le Compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba, comprenant toutes les sommes portées à son crédit, est détenu dans le Trésor, et toutes les sommes portées à son crédit constituent le fonds de roulement du Centre.

Approvisionnement en manuels scolaires

9(4)

Le ministre peut voir à ce que les manuels scolaires, les livres pour les bibliothèques scolaires, les équipements, l'ameublement, les fournitures scolaires et les autres fournitures et approvisionnements soient fournis à un prix suffisant pour en couvrir les coûts.  Les sommes qui en sont ainsi retirées sont remises, dans les meilleurs délais, au ministre des Finances et portées au crédit du compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba.

Réquisition de livres et de fournitures

9(5)

Une commission scolaire peut, sous réserve des conditions prévues aux règlements, et selon ses besoins, requérir du Centre les manuels scolaires, les livres pour les bibliothèques scolaires, les fournitures et le matériel d'enseignement, le matériel nécessaire à la réparation des fournitures et des manuels scolaires, ainsi que les services déterminés par le ministre.

Réquisition de matériel pour les écoles privées

9(6)

À la demande d'une école privée dans une division scolaire ou dans un district scolaire, selon le cas, faite au bénéfice des élèves qui fréquentent cette école, une commission scolaire doit requisitionner du Centre, sous réserve du paragraphe (7), les manuels scolaires, les livres pour les bibliothèques scolaires et tout autre matériel d'enseignement, ainsi que les services déterminés par le ministre, qui sont nécessaires aux élèves de cette école privée et dont l'utilisation est normale dans les écoles publiques de la province.  Une subvention ou une aide devant être accordées à une division scolaire ou à un district scolaire, ou à leur compte, en vertu de la Loi sur les écoles publiques, peut, avec l'approbation du ministre, être utilisée en tout ou en partie pour payer le matériel d'enseignement requis conformément au présent article.  Les sommes ainsi affectées sont versées au Compte du Centre des manuels scolaires du Manitoba.

Paiement des coûts excédentaires

9(7)

Lorsque, au cours d'une année, une commission scolaire a requis, à la demande d'une école privée conformément au paragraphe (6), des fournitures et approvisionnements dont le coût excède le montant des subventions ou de l'aide qui peuvent être accordées à la division scolaire ou au district scolaire à l'égard des élèves inscrits à cette école privée, celle-ci, sur réception de la division scolaire ou du district scolaire d'un relevé qui en établit le compte détaillé, verse sans délai à la division scolaire ou au district scolaire le montant qui excède les subventions ou l'aide visées au paragraphe (6).  Le cas échéant, la division scolaire ou le district scolaire ne sera tenu de requérir des fournitures et des approvisionnements additionnels pour l'école privée qu'une fois que ce montant excédentaire aura été payé par cette école.

Calcul du prix des manuels scolaires

9(8)

En calculant le prix auquel les manuels scolaires, les livres pour les bibliothèques scolaires, les équipements, les fournitures scolaires, l'ameublement et toute autre fourniture peuvent être fournis par le Centre, le ministre doit tenir compte des frais raisonnables d'administration du Centre qu'il établit et prévoir une marge bénéficiaire utile au maintien d'une réserve à titre de fonds de roulement.

Limitation des avances

9(9)

Les avances consenties en vertu du paragraphe (2) doivent être limitées, à tout moment, au montant de 2 000 000 $ ou à tout autre montant que peut autoriser, à l'occasion, le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compte au vérificateur général

9(10)

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le ministre fait préparer et soumettre au vérificateur général, pour certification, un rapport financier comprenant, entre autres, un bilan à la fin de l'année financière précédente et un état des opérations financières du Centre durant cette même année.

États financiers inscrits dans les comptes publics

9(11)

Les états financiers, certifiés, sont inscrits dans les comptes publics de l'année financière à laquelle ils se rapportent.

L.M. 1996, c. 59, art. 89; L.M. 1998, c. 45, art. 5; L.M. 2001, c. 39, art. 31.

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif

10

Un conseil est constitué sous le nom de « Conseil consultatif ».

Composition du Conseil

11(1)

Le Conseil se compose :

a) du sous-ministre ou de son représentant;

b) du directeur de l'administration ou son représentant;

c) du directeur de l'élaboration des programmes ou son représentant;

d) du président du Comité de perfectionnement de l'Association des enseignants du Manitoba;

e) sous réserve du paragraphe (2), d'au moins 21 et d'au plus 26 personnes, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :

(i) un représentant régional,

(ii) un représentant des collèges communautaires du ministère,

(iii) un surintendant d'écoles nommé parmi les personnes désignées par l'Association des surintendants d'écoles du Manitoba,

(iv) trois membres de l'Association des enseignants du Manitoba nommés parmi les membres désignés par cette association,

(v) quatre commissaires de commissions scolaires qui sont membres de l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba, nommés parmi les personnes désignées par cette association,

(vi) un membre du Sénat de l'Université du Manitoba proposé par le Sénat,

(vii) un membre du Sénat de l'Université de Brandon proposé par le Sénat,

(viii) un membre du Sénat de l'Université de Winnipeg proposé par le Sénat,

(ix) les autres personnes, aussi nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne doivent pas être des fonctionnaires du ministère ou des membres d'une association ou d'un sénat visé au présent paragraphe.

Nominations

11(2)

Lorsqu'aux termes du paragraphe (1) un groupe ou une association doit désigner des personnes pour le choix des membres du Conseil, il en désigne deux fois plus qu'il en sera effectivement nommé parmi les personnes qu'il aura désignées.

Défaut de désigner ou de nommer

11(3)

Si, un mois après que la demande lui en a été faite par le ministre, une association ou un sénat n'a pas désigné ou nommé, selon le cas, les personnes qui devaient l'être, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil les personnes qu'il juge opportun.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 50, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 59; L.M. 2001, c. 43, art. 37.

Mandat

12(1)

La durée du mandat d'un membre du Conseil nommé conformément au paragraphe 11(1) est de deux ans à compter du 1er mai de l'année de sa nomination, sauf s'il est nommé pour terminer le mandat d'un membre qui a démissionné, est décédé ou est devenu inhabile avant la fin de son mandat.  À l'expiration de son mandat, un membre occupe son poste jusqu'à ce qu'il soit remplacé.

Renouvellement de mandat

12(2)

Le mandat d'un membre nommé au Conseil peut être renouvelé une fois.  Le membre ne peut être nommé pour un troisième mandat que s'il s'est écoulé un an depuis la fin de son deuxième mandat consécutif.

Vacances

13(1)

Lorsqu'un membre nommé ou désigné au Conseil démissionne ou qu'il se produit une vacance, conformément au paragraphe (2) ou (3), avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est nommé ou désigné, selon le cas, de la même façon que le membre ainsi remplacé.

Membre non représentatif

13(2)

Lorsqu'une personne nommée au Conseil conformément à l'alinéa 11(1)e) cesse d'être membre de l'association ou du sénat qui l'a désignée ou nommée, elle doit alors cesser d'être membre du Conseil.

Déchéance d'un mandat

13(3)

Un membre du Conseil, nommé conformément à l'alinéa 11(1)e), qui s'absente de trois assemblées régulières consécutives du Conseil sans que celui-ci l'en ait autorisé par résolution dûment consignée dans ses procès-verbaux, est déchu de son mandat.

Président et vice-président

14(1)

Le Conseil nomme un président et un vice-président parmi ses membres.

Secrétaire

14(2)

Le ministre nomme, comme secrétaire du Conseil, une personne qui n'en est pas membre.  Le secrétaire n'a pas droit de vote.

Nomination de consultants et de conseillers

14(3)

Le ministre peut, s'il le juge nécessaire ou opportun, nommer des consultants ou des conseillers auprès du Conseil.

Dépenses et rémunération

15

Les membres du Conseil ont droit à la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions.

Pouvoirs du conseil

16(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Conseil peut :

a) prendre des règlements sur les exercices religieux dans les écoles publiques;

b) prendre des règlements sur les événements patriotiques dans les écoles publiques;

c) étudier les rapports des comités nommés par le ministre pour examiner et revoir les grandes lignes d'un cours et d'une matière, et lui faire des recommandations;

d) de sa propre initiative, ou sur demande du ministre, évaluer les programmes d'études, les manuels scolaires et tout autre matériel d'enseignement que l'on se propose de mettre en application ou d'utiliser dans les écoles publiques;

e) effectuer des recherches et des études sur des matières relatives au système d'enseignement, autres que celles qui touchent les problèmes d'ordre administratif, et en faire rapport au ministre.

Devoirs

16(2)

Le Conseil examine toute autre question que peut lui soumettre le ministre et lui en fait rapport.

Rapport annuel

16(3)

Le Conseil remet au ministre un rapport annuel de ses activités et peut, s'il le croit utile et opportun, lui faire des suggestions et des recommandations pour promouvoir l'enseignement de façon générale.  Le rapport est déposé devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

Règles de procédure

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut établir des règles compatibles avec la présente loi régissant sa procédure, la fréquence de ses assemblées, l'endroit où elles se tiennent ainsi que le quorum.

Assemblées

17(2)

Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois entre le début de septembre et la fin de juin, aux moments qu'il détermine.

Rapport annuel du ministre

18

Le ministre prépare, à l'intention du lieutenant-gouverneur en conseil, un rapport annuel des activités du ministère et le dépose devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

Immunité

19(1)

Le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis, les omissions faites ou les négligences commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, de la Loi sur les écoles publiques ou des règlements d'application de ces deux lois.

Immunité — brevet et classification

19(2)

Le gouvernement, le ministre, les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour pertes, notamment pour dommages-intérêts ou rémunération rétroactive, à l'égard d'une décision prise de bonne foi et sans négligence en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard du brevet ou de la classification d'un enseignant.

L.M. 1997, c. 29, art. 3.