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C.P.L.M. c. D80

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

Table des matières

(Sanctionnée : le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« attribut »  Dans le cas d'une personne, la race, la foi, la couleur, la nationalité, l'ascendance, le lieu d'origine, le sexe, l'orientation sexuelle ou la situation géographique de cette personne ou d'une personne liée à elle ou des ressortissants d'un pays avec le gouvernement duquel la personne fait du commerce. ("attribute")

« directeur »  Le directeur général de la Commission des droits de la personne du Manitoba. ("director")

« faire du commerce »  S'entend également du fait de vendre et d'acheter des biens ou des services. ("engaging in business")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne »  S'entend également d'une société en nom collectif, d'une association non constituée en corporation et d'un organisme gouvernemental. ("person")

« personne liée »  Lorsqu'elle est utilisée relativement à une autre personne, l'expression désigne l'employé, l'agent ou l'associé de cette autre personne.  Si celle-ci est une corporation, l'expression vise notamment l'administrateur, le dirigeant, l'actionnaire ou le membre de la corporation. ("person connected")

« refus »  S'entend également d'un accord portant refus. ("refusal")

« renseignements désignés »  Les renseignements concernant la race, la foi, la couleur, la nationalité, l'ascendance, le lieu d'origine, le sexe ou la situation géographique d'une personne. ("designated information")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« tribunal d'arbitrage »  Tribunal d'arbitrage nommé en vertu de l'article 8. ("board of adjudication")

Pratique de commerce discriminatoire

1(2)

Pour l'application de la présente loi, constitue une pratique de commerce discriminatoire le fait :

a) de refuser de faire du commerce avec une personne ou de refuser ou d'omettre d'engager, de nommer ou de promouvoir une personne ou le fait de la congédier ou de la suspendre, lorsque le refus, l'omission, le congédiement ou la suspension :

(i) d'une part, est fondé sur un attribut de la personne ou d'un tiers avec lequel cette personne fait, a fait ou peut faire du commerce,

(ii) d'autre part, est une condition préalable à ce que la personne qui refuse, omet, suspend ou congédie une autre personne fasse du commerce;

b) de conclure un contrat qui contient une clause portant qu'une des parties au contrat refusera de faire du commerce avec une autre personne ou refusera ou omettra de l'engager ou de la promouvoir ou la congédiera ou la suspendra à cause d'un attribut de celle-ci ou d'un tiers avec laquelle cette personne fait, a fait ou peut faire du commerce.

L.M. 2002, c. 24, art. 21.

Non-application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas :

a) au refus de fournir des services ou de l'emploi au cours d'une grève, d'un lock-out ou autre conflit de travail licite;

b) aux pratiques de commerce discriminatoires conformes :

(i) soit aux politiques du gouvernement du Canada et visant le commerce avec un pays autre que le Canada ou des personnes qui se trouvent dans un pays autre que le Canada,

(ii) soit aux politiques du gouvernement du Manitoba visant des personnes qui se trouvent dans des provinces autres que le Manitoba;

c) aux autres activités que les règlements exemptent.

Interdiction

3(1)

Nul ne peut se livrer à une pratique de commerce discriminatoire.

Renseignements désignés

3(2)

Nul ne peut aux fins de se livrer ou d'aider quiconque à se livrer à une pratique de commerce discriminatoire chercher à obtenir ou convenir de chercher à obtenir d'une autre personne des renseignements désignés concernant une personne quelconque et nul ne peut fournir ou convenir de fournir à une autre personne de tels renseignements.

Déclaration concernant l'origine des objets ou des services

3(3)

Nul ne peut, aux fins de se livrer ou d'aider quiconque à se livrer à une pratique de commerce discriminatoire, chercher à obtenir ou fournir une déclaration, écrite ou orale, portant que les objets ou les services qu'une personne ou que le gouvernement fournis ne proviennent pas en tout ou en partie d'un endroit, d'un territoire ou d'un pays particulier.

Oeuvres de bienfaisance

3(4)

Nul ne peut, au Manitoba, aux fins de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire, chercher à obtenir ou fournir des renseignements, écrits ou oraux, quant à la question de savoir si elle-même ou une autre personne est membre d'une oeuvre de bienfaisance, d'un organisme de secours mutuel ou philanthropique, ou a versé des contributions à cette oeuvre ou à cet organisme, ou participe autrement à ses activités.

Chance d'emploi

4

La personne qui a sélectionné un employé ou un employé éventuel pour un emploi relié à une opération commerciale qui nécessite des déplacements hors du Canada peut, si l'employé ou l'employé éventuel est incapable de remplir des exigences en matière de visa à cause d'un de ses attributs, poursuivre l'opération commerciale, auquel cas elle doit faire des efforts raisonnables pour offrir à l'employé ou à l'employé éventuel concerné le prochain emploi équivalent dont cet employé remplit les exigences.

Rapport

5

La personne à qui on demande, oralement ou par écrit, de se livrer à une pratique de commerce discriminatoire ou d'accomplir un acte qui constituerait une contravention au paragraphe 3(2), (3) ou (4) fait rapport de la demande et de la réponse à celle-ci dans les 30 jours au directeur et lui fournit les autres renseignements qu'il exige relativement à la demande.

Plainte

6

Quiconque croit qu'une contravention à l'article 3, 4 ou 5 a été commise peut porter plainte par écrit au directeur.

Enquête

7(1)

Le directeur peut, lorsqu'il reçoit la plainte visée à l'article 6 ou qu'il a des motifs de croire qu'une personne omet d'observer ou est sur le point d'omettre d'observer une disposition de la présente loi ou une ordonnance rendue, un ordre donné ou une entente portant garantie d'observation volontaire conclue en vertu de la présente loi, prendre des mesures raisonnables pour faire une enquête afin de déterminer si une contravention a été commise ou est sur le point de l'être.  Il peut notamment nommer un enquêteur à cette fin.

Loi sur les droits de la personne

7(2)

La Loi sur les droits de la personne s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'enquête visée au paragraphe (1).

Ordre du directeur

8(1)

Le directeur peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne se livre ou s'est livrée à une pratique de commerce discriminatoire ou contrevient ou a contrevenu au paragraphe 3(2), (3) ou (4) ou à l'article 4 ou 5, ordonner à la personne d'observer la présente loi pour remédier à la pratique de commerce discriminatoire ou de cesser la contravention que l'ordre mentionne.

Avis

8(2)

Lorsque le directeur envisage de donner l'ordre visé au paragraphe (1), avis de l'ordre projeté doit être signifié à chaque personne qui y est nommée, avec les motifs sur lesquels il est fondé.

Teneur de l'avis

8(3)

L'avis visé au paragraphe (2) prévoit que le directeur donnera l'ordre tel qu'il est projeté si aucune personne ne lui expédie par la poste ni ne lui remet une opposition écrite dans les 15 jours suivant sa signification.

Absence d'opposition

8(4)

Le directeur peut donner l'ordre projeté lorsqu'il ne reçoit aucun avis d'opposition en application du paragraphe (3) dans les 15 jours ou dans le délai plus long qu'il peut allouer.

Opposition

8(5)

Lorsqu'il reçoit une opposition à l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur doit chercher à agir à titre de médiateur entre les parties.

Médiation infructueuse

8(6)

Lorsque la tentative de médiation visée au paragraphe (5) est infructueuse, le directeur soumet la question au ministre qui nomme immédiatement un tribunal d'arbitrage.  Celui-ci fixe une date pour la tenue d'une audience concernant l'ordre projeté.

Décision du tribunal d'arbitrage

8(7)

Après l'audience visée au paragraphe (6), le tribunal d'arbitrage peut enjoindre au directeur de donner l'ordre projeté mentionné au paragraphe (1) ou de s'abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon le tribunal d'arbitrage, auraient dû être prises en vertu de la présente loi.

Modalités et conditions

8(8)

Le tribunal d'arbitrage peut assortir son ordonnance des modalités et conditions qu'il estime indiquées pour que les objets de la présente loi soient atteints.

Parties

8(9)

Le directeur, la personne qui s'est opposée en application du paragraphe (5) et les autres personnes que le tribunal d'arbitrage peut indiquer sont parties aux procédures devant celui-ci.  Le directeur a l'initiative des procédures.

Pouvoirs

8(10)

Le paragraphe 21(3), l'article 22 et les paragraphes 23(1) et (2) de la Loi sur les droits de la personne s'appliquent au tribunal d'arbitrage.

Effet immédiat

8(11)

L'ordre que le directeur donne en vertu du paragraphe (1) peut prendre effet immédiatement lorsque le directeur estime que cela est nécessaire à la protection du public ou d'une personne quelconque.  Le directeur signifie immédiatement une copie de l'ordre à toute personne qui y est nommée, avec les motifs sur lesquels il est fondé et un avis indiquant que si personne n'expédie ni ne remet, dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis, une opposition écrite, l'ordre deviendra définitif et obligatoire.

Effet d'une demande d'audience

8(12)

Lorsqu'une personne à qui copie de l'ordre est signifiée en vertu du paragraphe (11) s'oppose à cet ordre, les paragraphes (5) à (9) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Report de la date d'expiration de l'ordre

8(13)

L'ordre mentionné au paragraphe (11) et qui fait l'objet d'une opposition cesse d'avoir effet 30 jours après avoir été donné, à moins que le tribunal d'arbitrage ne reporte la date d'expiration jusqu'à la fin de l'audience.

Caractère définitif de la décision

8(14)

Sous réserve de l'article 9, toute décision que le tribunal d'arbitrage rend est définitive et lie les parties.

Exécution de la décision

8(15)

Toute partie à un arbitrage peut déposer devant le tribunal une copie certifiée conforme de la décision ou de l'ordonnance rendue par le tribunal d'arbitrage.  Dès son dépôt, cette décision ou cette ordonnance est, sous réserve du paragraphe (16), exécutable au même titre qu'un jugement du tribunal.

Effet de la demande de révision

8(16)

La demande de révision mentionnée à l'article 9 ne suspend pas l'effet de l'ordonnance à moins que le tribunal ou le tribunal d'arbitrage n'accorde un sursis jusqu'à ce que cette demande de révision soit tranchée.

Appel

9(1)

Toute partie à l'arbitrage peut demander au tribunal la révision de la décision ou de l'ordonnance du tribunal d'arbitrage, dans les 30 jours suivant cette décision ou cette ordonnance ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut allouer.

Avis

9(2)

La partie qui demande la révision mentionnée au paragraphe (1) signifie, dans les sept jours suivant la demande, une copie de celle-ci à l'autre partie et au tribunal d'arbitrage.

Dépôt du dossier des procédures

9(3)

Après avoir reçu copie de la demande de révision, le tribunal d'arbitrage dépose auprès du tribunal le dossier des procédures ayant trait à la décision ou à l'ordonnance.

Décision

9(4)

À l'occasion de la demande visée au présent article, le tribunal peut modifier ou annuler la décision ou l'ordonnance du tribunal d'arbitrage ou enjoindre à celui-ci de rendre toute autre décision ou ordonnance que la présente loi autorise, lorsqu'il est convaincu :

a) que le tribunal d'arbitrage a outrepassé sa juridiction;

b) qu'il y a une erreur de droit à la vue du dossier;

c) qu'il y a eu violation des principes de justice naturelle au cours de l'arbitrage.

Entente portant garantie d'observation volontaire

10(1)

Lorsque le directeur envisage de donner l'ordre visé à l'article 8, toute personne concernée par l'ordre projeté peut conclure avec le directeur une entente écrite portant garantie d'observation volontaire ou, lorsque toutes les personnes concernées par l'ordre projeté y consentent, le directeur peut donner un ordre de consentement.  Les dispositions de l'article 8 concernant l'avis et l'appel ne s'appliquent pas à l'ordre de consentement.

Effet de l'ordre

10(2)

L'entente portant garantie d'observation volontaire ou l'ordre de consentement a un caractère obligatoire et peut être exécuté de la même manière que l'ordre mentionné à l'article 8.

Engagements

10(3)

La personne qui conclut une entente portant garantie d'observation volontaire s'engage à ne pas se livrer à une pratique de commerce discriminatoire ou autre contravention à la présente loi.  Une telle entente peut contenir les autres modalités et conditions que le directeur juge acceptables, y compris des exigences concernant la fourniture d'une sûreté en vue du remboursement des frais que pourrait engager le gouvernement, y compris les frais d'enquête.

Registre mis à la disposition du public

11

Le directeur met à la disposition du public un registre concernant :

a) les ententes portant garantie d'observation volontaire conclues en vertu de la présente loi;

b) les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu de la présente loi, autres que ceux à l'égard desquels des audiences ou des appels sont en cours.

Indemnisation

12

La personne qui subit des pertes ou des dommages par suite d'une contravention à la présente loi peut intenter une action devant le tribunal en vue d'être indemnisée.  En plus de tout autre redressement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires contre la personne qui a contrevenu à la Loi.

Pas de contrat pendant cinq ans

13

Toute personne qui est visée par un ordre du directeur ou une ordonnance du tribunal d'arbitrage mentionné à l'article 8 ou 15 ou qui est déclarée coupable d'une infraction à l'alinéa 19(1)d) ou e) ne peut, en outre, à la discrétion du directeur ou du tribunal d'arbitrage ou du juge qui la déclare coupable, conclure de contrats en vue de fournir des objets ou des services au gouvernement ou à un organisme de celui-ci pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans à partir de la date de l'ordre, de l'ordonnance ou de la déclaration de culpabilité.

Clause nulle

14

La clause d'un contrat qui prévoit une chose qui constitue une pratique de commerce discriminatoire est nulle et peut être séparée du contrat.

Ordonnance d'interdiction

15(1)

Lorsqu'une contravention à une disposition de la présente loi est commise, le ministre ou la personne qui se plaint d'un préjudice attribuable à la contravention peut, malgré tout autre recours ou toute peine, demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de cette contravention ou la poursuite de toute activité mentionnée dans la demande.

Demande de modification

15(2)

La personne visée par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance la modifiant ou l'annulant.

Signification de documents

16

Les avis ou documents requis par la présente loi peuvent être signifiés ou donnés en mains propres ou par courrier recommandé expédié au destinataire à sa dernière adresse connue.  Lorsque l'avis est signifié ou donné par courrier, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour suivant la mise à la poste à moins que le destinataire n'établisse qu'il n'a pas reçu l'avis ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure en raison de son absence, d'un accident, d'une maladie ou d'une autre raison indépendante de sa volonté.

Caractère confidentiel des renseignements obtenus

17

Les personnes qui s'occupent de l'application de la présente loi, notamment les personnes qui effectuent une enquête ou une inspection doivent garder confidentiel ce qui parvient à leur connaissance au cours de leurs fonctions, de leur emploi, de leur enquête ou de leur inspection et ne peuvent rien divulguer à quiconque si ce n'est :

a) dans la mesure requise dans le cadre de l'application de la présente loi ou au cours d'une procédure visée par celle-ci;

b) au tribunal au cours d'une procédure visée par la présente loi;

c) pour informer la personne intéressée d'une pratique de commerce discriminatoire et lui communiquer des renseignements relatifs aux droits que la présente loi lui confère;

d) avec le consentement de la personne à laquelle les renseignements se rapportent;

e) dans la mesure requise par ailleurs par la loi.

Copie

18

La copie d'un ordre ou d'une entente portant garantie d'observation volontaire censée être certifiée conforme par le directeur constitue, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité du directeur ou l'authenticité de sa signature, une preuve prima facie de son contenu dans toute action, procédure ou poursuite.

Infraction

19(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ le particulier qui, sciemment :

a) fournit des renseignements faux dans le cadre d'une enquête effectuée en vertu de la présente loi;

b) omet d'observer un ordre donné, une ordonnance rendue ou une entente portant garantie d'observation volontaire conclue en vertu de la présente loi;

c) entrave la personne qui effectue une enquête;

d) contrevient au paragraphe 3(2), (3) ou (4);

e) contrevient à l'article 5.

Lorsqu'une corporation est déclarée coupable d'une telle infraction, l'amende maximale est de 50 000 $.

Dirigeants des corporations

19(2)

Lorsqu'une corporation a été déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) :

a) ceux de ses administrateurs,

b) ceux de ses dirigeants, préposés ou mandataires qui ont été en tout ou en partie responsables de la conduite de la partie de l'entreprise de la corporation qui a donné lieu à l'infraction,

commettent une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ s'ils ont autorisé l'infraction ou y ont consenti.

Prescription

19(3)

Les procédures visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur du litige.

Rapport annuel

20(1)

Le directeur présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'application de la présente loi et sur les autres questions ayant trait à celle-ci que le directeur estime indiquées ou dont le ministre exige l'examen.  Le rapport contient, à l'égard de l'exercice précédent, les renseignements suivants :

a) les noms des personnes qui ont conclu des ententes portant garantie d'observation volontaire en vertu de la présente loi;

b) les noms des personnes contres lesquelles des ordres ou des ordonnances, autres que ceux à l'égard desquels des audiences ou des appels sont en cours ont été donnés ou rendus en vertu de la présente loi;

c) le nombre de plaintes que le directeur a reçues relativement à des pratiques de commerce discriminatoires et d'autres contraventions à la Loi ainsi que :

(i) le nombre de plaintes qui ont fait l'objet d'une médiation et le résultat des médiations,

(ii) le nombre de plaintes auxquelles il a été donné suite et les mesures prises;

d) le nombre et la nature des demandes et réponses qui ont fait l'objet d'un rapport au directeur, en conformité avec l'article 5, les mesures prises par la suite et les résultats qu'elles ont donnés;

e) les noms des personnes déclarées coupables d'une infraction à la présente loi, y compris la nature de l'infraction pour laquelle chacune de ces personnes a été déclarée coupable et, dans chaque cas, la peine imposée.

Dépôt du rapport

20(2)

Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Règlements

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi.

Couronne liée

22

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

Codification permanente

23

La présente loi est le chapitre D80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 25 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1988.