English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 5 décembre 2013 au 31 mars 2014.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 mars 2014 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. C336

Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci

Table des matières

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux parties I à IV de la présente loi.

« administrateur »  Personne désignée par la loi qui régit une corporation à titre d'administrateur, de membre du conseil d'administration ou de commissaire, y compris toute autre personne qui exerce des pouvoirs semblables à ceux d'un administrateur à l'égard de la corporation. ("director")

« Conseil »  Le Conseil des corporations de la Couronne constitué en vertu de l'article 4. ("council")

« conseil d'administration »  Le conseil d'administration ou autre organe dirigeant d'une corporation, y compris un comité du conseil d'administration ou de l'organe dirigeant. ("board")

« corporation »  Corporation ou autre organisme visé par la présente loi en vertu de l'article 2. ("corporation")

« dirigeant »  Le président ou le vice-président du conseil d'administration, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, l'administrateur délégué ou toute autre personne qui exerce pour une corporation des fonctions similaires à celles qu'une personne qui occupe un tel poste exerce normalement. ("officer")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Champ d'application

2(1)

La présente loi s'applique à l'Hydro-Manitoba et à la Société d'assurance publique du Manitoba.

Champ d'application

2(2)

La présente loi, à l'exception de la partie IV, s'applique à la Société des alcools.

Champ d'application

2(3)

La présente loi, à l'exception de l'alinéa 13(1)e), des alinéas 18(2)c), d) et e), des articles 20 et 25 et de la partie IV, s'applique aux corporations mentionnées à l'annexe.

Assujettissement d'autres organismes

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l'application de tout ou partie de la présente loi à des corporations de la Couronne, commissions, offices, régies ou organismes semblables selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 1995, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 79, art. 31.

Incompatibilité

3

Malgré toute autre loi, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

PARTIE II

CONSEIL DES CORPORATIONS DE LA COURONNE

Constitution

4(1)

Le Conseil des corporations de la Couronne est par les présentes constitué à titre de personne morale.

Membres

4(2)

Le Conseil est composé d'au moins sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :

a) le doyen de la Faculté d'administration de l'Université du Manitoba ou la personne de cette faculté qu'il désigne;

b) une personne nommée par l'Institut des comptables agréés du Manitoba;

c) une personne qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représente les associations de consommateurs au Manitoba;

d) au moins trois personnes qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ont démontré qu'elles possédaient des connaissances spécialisées dans le domaine de la gestion ou des connaissances techniques.

Président

4(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du Conseil à titre de président et un autre membre à titre de vice-président.

Rémunération

4(4)

Le président, le vice-président et les membres du Conseil, à l'exception de tout membre de la fonction publique du Manitoba qui peut être nommé au Conseil, ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés et conseillers

5

Le Conseil peut engager les employés ou les conseillers qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Fonctions du Conseil

6(1)

Le Conseil :

a) facilite, en collaboration avec chaque corporation, l'établissement d'un mandat bien défini à son égard et d'un énoncé clair relativement à son objet;

b) facilite, en collaboration avec chaque corporation, l'établissement de critères uniformes et efficaces permettant de mesurer la performance de la corporation;

c) examine les plans corporatifs à long terme ainsi que les propositions relatives aux dépenses en capital des corporations, fait en sorte que les pratiques de deux ou plus de deux corporations soient uniformes lorsque cela est indiqué et fournit au lieutenant-gouverneur en conseil tout avis qu'il demande relativement à ces plans, à ces propositions et à ces pratiques ou à toute autre question de politique concernant des corporations;

d) reçoit et entend les présentations de toute personne qui, à son avis, est au courant de certains aspects des activités d'une corporation, relativement à des omissions prétendues de la corporation de se conformer à une loi ou à une ligne de conduite du Conseil.

Pouvoirs du Conseil

6(2)

Le Conseil peut, par l'intermédiaire du ministre responsable de la corporation en question :

a) demander au premier dirigeant d'une corporation de lui fournir des rapports en tout temps sur des questions qui, selon le Conseil, peuvent vraisemblablement avoir un effet important sur la performance de la corporation relativement à ses objectifs;

b) demander au vérificateur d'une corporation, à tout moment raisonnable, de lui fournir des rapports sur toute question liée aux finances de la corporation et avoir accès à tout autre rapport communiqué par ce vérificateur relativement à la corporation;

c) demander au vérificateur d'une corporation de procéder à des vérifications additionnelles ou à d'autres travaux relativement à cette corporation et de lui en faire rapport ou demander à toute autre personne d'effectuer une investigation sur une question concernant une corporation et de lui faire rapport des résultats de son investigation.

Rapport annuel

7(1)

Le Conseil présente au ministre, dans les cinq mois suivant la fin de chaque exercice, son rapport d'activités pour cet exercice.

Dépôt du rapport

7(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport reçu en vertu du paragraphe (1) devant l'Assemblée législative sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 23.

Rapports trimestriels

8(1)

En plus du rapport exigé en vertu de l'article 7, le Conseil présente au ministre, au plus tard 45 jours après la fin de chaque période de trois mois, un rapport d'activités pour cette période de trois mois.

Renseignements

8(2)

Le rapport exigé en vertu du paragraphe (1) doit comprendre :

a) relativement à toute question examinée en vertu de l'alinéa 6(1)d) :

(i) une description complète de chaque présentation qui a été faite,

(ii) un rapport complet au sujet des investigations qui ont été effectuées par le Conseil quant à la question,

(iii) la décision du Conseil ainsi que les motifs de cette décision;

b) une mention de chaque demande que le Conseil a faite par l'intermédiaire d'un ministre en vertu du paragraphe 6(2) et de la réponse du ministre à la demande.

Examen des rapports

8(3)

Toute personne peut, sur demande, examiner les rapports visés au présent article.

Frais engagés par le Conseil

9(1)

Malgré toute autre loi, le Conseil prélève et recouvre auprès d'une corporation les montants qui peuvent être fixés pour lui permettre de récupérer les frais qu'il engage ou qui sont engagés en son nom dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente loi.

Règlements

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :

a) prescrire les éléments qui constituent des frais;

b) prendre des mesures concernant la répartition des prélèvements entre des corporations.

Dépense réputée

9(3)

Les montants que le Conseil prélève et recouvre en exerçant les pouvoirs prévus au paragraphe (1) auprès d'une corporation qui est assujettie à la Loi sur la Régie des services publics sont, aux fins de la détermination des dépenses de fonctionnement de cette corporation, réputés être des dépenses engagées dans l'exercice de ses activités.

Avances de fonds

9(4)

Le ministre des Finances peut, sur le Trésor, avancer au Conseil les montants nécessaires pour couvrir les frais qu'il engage dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente loi. Le Conseil rembourse au ministre des Finances ces montants sur les sommes qu'il obtient en vertu du paragraphe (1).

Arrangements bancaires

10

Le Conseil peut prendre les arrangements bancaires qu'il estime nécessaires à la conduite de ses affaires internes.

Registres comptables

11

Le Conseil établit et tient des registres comptables pour lui permettre de préparer des états financiers en conformité avec les recommandations de l'Institut canadien des comptables agréés.

Examen

12(1)

Les comptes du Conseil font l'objet d'un examen et d'un rapport par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ce vérificateur pouvant être le vérificateur général. Les frais de l'examen sont à la charge du Conseil.

Examens et rapports spéciaux

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut, à tout moment, ordonner un examen des activités et des affaires internes du Conseil ou une enquête sur ces activités et ces affaires internes ainsi que l'établissement d'un rapport relatif à l'examen ou à l'enquête. Le vérificateur général peut effectuer cet examen ou cette enquête.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LES CORPORATIONS

Fonctions des conseils d'administration

13(1)

Sous réserve des exigences ou des restrictions particulières contenues dans la loi en vertu de laquelle une corporation est établie et de la présente loi, tout conseil d'administration :

a) exerce les pouvoirs de la corporation directement ou indirectement par l'intermédiaire des employés et mandataires de celle-ci;

b) dirige la gestion des activités et des affaires internes de la corporation;

c) fait en sorte que la corporation observe les lois de la province du Manitoba;

d) prend des mesures pour que la corporation procède à un examen de ses plans stratégiques et de sa performance par rapport à ces plans à des intervalles ne dépassant pas cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article;

e) fait en sorte que la direction générale de la corporation tienne une assemblée publique au moins une fois par an à Winnipeg et dans au moins deux autres centres que le conseil d'administration détermine, y compris un centre situé dans le nord du Manitoba et un centre situé ailleurs au Manitoba, afin d'expliquer les objectifs de la corporation.

Conflits d'intérêts

13(2)

Le conseil d'administration d'une corporation élabore et adopte des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts pour les employés de la corporation, lesquelles lignes directrices doivent être conformes aux lignes directrices générales que le Conseil établit.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 9.

Responsabilité des conseils d'administration

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), chaque conseil d'administration est responsable devant le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi en vertu de laquelle la corporation est établie.

Responsabilité des conseils d'administration

14(2)

Lorsqu'une corporation est constituée en vertu de la Loi sur les corporations, le conseil d'administration est responsable devant le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapport du président au ministre

14(3)

Le président de tout conseil d'administration, y compris le président du Conseil, transmet au ministre responsable de la corporation en question ou du Conseil, après chaque réunion, une mention des affaires traitées au cours de la réunion avec les documents qui justifient les décision inscrites au procès-verbal de celle-ci.

Ministres au sein des conseils d'administration

14(4)

Malgré toute autre loi, aucun membre du Conseil exécutif ne peut faire partie d'un conseil d'administration.

Pouvoirs du conseil d'administration

15(1)

Sous réserve des exigences ou des restrictions particulières contenues dans la loi en vertu de laquelle une corporation est établie et de la présente loi, tout conseil d'administration peut prendre les règlements administratifs à l'égard de la corporation, compatibles avec toute règle de droit et la présente loi, qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la conduite des activités et des affaires internes de la corporation et notamment, en ce qui concerne la date, l'heure et le lieu de convocation et de tenue des réunions du conseil d'administration et la procédure à y suivre.

Comité des conseils d'administration

15(2)

Le conseil d'administration peut établir les comités qu'il estime nécessaires et établit un comité de vérification comme l'exige le paragraphe 18(1) et un comité de planification chargé d'examiner et d'évaluer les plans corporatifs et de faire au conseil d'administration les recommandations, relatives à ces plans, qu'il estime indiquées.

Obligation des administrateurs et dirigeants

16(1)

Les administrateurs et dirigeants d'une corporation doivent, dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, agir :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et avisée;

c) observer la présente loi, la loi en vertu de laquelle la corporation est établie et les règlements administratifs de celle-ci.

Limite de responsabilité

16(2)

Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui s'appuie de bonne foi sur :

a) des états financiers de la corporation reflétant sincèrement la situation de celle-ci, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport du vérificateur;

b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

Communication des intérêts

17(1)

Doit communiquer par écrit à la corporation, ou demander que soient portées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration, la nature et l'étendue de ses intérêts, l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui, selon le cas :

a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la corporation;

b) est également administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

Délai

17(2)

La communication visée au paragraphe (1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors de la première réunion du conseil d'administration :

a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

b) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

c) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

Moment de la communication par le dirigeant

17(3)

Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) immédiatement après :

a) avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d'une réunion du conseil;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

c) être devenu dirigeant, s'il avait déjà acquis l'intérêt.

Moment de la communication par l'administrateur ou le dirigeant

17(4)

L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la corporation ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration la nature et l'étendue de ses intérêts dès qu'il a connaissance d'un contrat important ou d'un projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité normale de la corporation, ne requiert pas l'approbation du conseil d'administration.

Vote

17(5)

L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s'il s'agit d'un contrat :

a) garantissant un prêt ou des obligations qu'il a souscrits pour le compte de la corporation ou d'une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la corporation ou d'une de ses filiales ou sur les avantages qu'il reçoit en cette qualité;

c) conclu avec une autre corporation de la Couronne.

Participation aux réunions

17(6)

L'administrateur visé au paragraphe (1) et qui ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver un contrat doit se retirer de la réunion au cours de toute discussion portant sur cette résolution.

Communication générale

17(7)

Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts dans un contrat l'avis général écrit que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil d'administration et où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

Validité des contrats

17(8)

Un contrat important conclu entre une corporation et l'un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l'un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n'est pas nul ou annulable pour ce seul motif ou aux seuls motifs que l'un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d'administration qui a autorisé le contrat, si l'administrateur ou le dirigeant a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes (2), (3), (4) ou (7) et si le conseil d'administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable pour la corporation.

Demande à la Cour du Banc de la Reine

17(9)

La Cour du Banc de la Reine peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la corporation dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu'elle estime indiquées.

Comité de vérification

18(1)

Chaque conseil d'administration établit un comité de vérification dont la majorité des membres sont administrateurs.

Fonctions du comité

18(2)

Le comité de vérification :

a) examine les états financiers qui doivent être inclus dans le rapport annuel de la corporation et fait des suggestions au conseil d'administration à leur sujet;

b) examine le rapport annuel du vérificateur de la corporation et fait des suggestions au conseil d'administration à son sujet;

c) examine et approuve le mandat du vérificateur interne de la corporation;

d) examine les plans annuels de vérification interne de la corporation;

e) organise périodiquement des réunions avec le vérificateur interne et le vérificateur général auxquelles il participe afin d'examiner les résultats des pratiques de la corporation qui ont trait aux vérifications internes;

f) exerce les autres fonctions que le conseil d'administration et les règlements administratifs de la corporation lui confient.

Présence du vérificateur

18(3)

Le vérificateur est fondé à recevoir avis des réunions du comité de vérification, à y assister aux frais de la corporation et à y être entendu; à la demande de tout membre du comité, il doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.

Convocation de la réunion

18(4)

Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapports annuels

19(1)

Malgré la loi de la Législature en vertu de laquelle une corporation est établie, le conseil d'administration de celle-ci présente annuellement, dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice de la corporation, un rapport au membre du Conseil exécutif compétent mentionné au paragraphe 14(1) ou (2) sur les activités de cette corporation au cours de cet exercice. Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la corporation ainsi que les autres renseignements que demande le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

19(2)

Le membre du Conseil exécutif mentionné au paragraphe 14(1) ou (2) dépose le rapport de toute corporation visée au paragraphe (1) devant l'Assemblée législative sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Renvoi à un comité permanent

19(3)

Sous réserve de toute autre loi et sauf décision contraire de l'Assemblée législative, le Comité permanent des sociétés d'État de l'Assemblée législative est saisi d'office du rapport annuel mentionné au paragraphe (1) après son dépôt.

L.M. 2004, c. 42, art. 100; L.M. 2013, c. 54, art. 23.

États financiers trimestriels

20(1)

En plus du rapport exigé en vertu de l'article 19, chaque conseil d'administration fait établir dans les 45 jours suivant la fin de chaque période de trois mois, des états financiers indiquant la situation financière de la corporation.

Examen par le public

20(2)

Les états financiers trimestriels établis en vertu du paragraphe (1) sont transmis au ministre responsable de la corporation en question et au Conseil et, sous réserve du paragraphe (4), ils peuvent être examinés par le public pendant les heures normales d'affaires au siège social de la corporation et au bureau du Conseil.

Dépôt des états financiers à l'Assemblée

20(3)

Le ministre dépose les états financiers trimestriels visés au paragraphe (1) devant l'Assemblée législative sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

États financiers envoyés aux membres de l'Assemblée

20(4)

Les états financiers trimestriels ne sont rendus publics, comme le prévoit le paragraphe (2), qu'une fois :

a) qu'ils ont été déposés à l'Assemblée législative;

b) qu'ils ont été envoyés aux membres de l'Assemblée législative, si celle-ci ne siège pas.

L.M. 1999, c. 18, art. 11; L.M. 2013, c. 54, art. 23.

Fin de l'exercice des corporations

21

Malgré toute autre loi ou les règlements administratifs de toute corporation, l'exercice des corporations visées par la présente loi se termine annuellement le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par décret, auquel cas la loi ou les règlements administratifs, selon le cas, sont réputés être modifiés en conséquence.

Responsabilité des administrateurs

22(1)

Nul administrateur n'est responsable ni ne doit répondre des dettes, responsabilités ou obligations d'une corporation, ni des actes, erreurs ou omissions de la corporation, de ses dirigeants, employés ou mandataires.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

22(2)

Les administrateurs, les dirigeants et les employés d'une corporation, les personnes exécutant leurs instructions ou agissant conformément à la présente loi ou à un ordre donné sous son régime ne sont personnellement responsables d'aucune perte ni d'aucun dommage subi par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli, fait accomplir ou dont ils ont permis ou autorisé l'accomplissement de bonne foi et sans aucune négligence dans l'application de la présente loi ou dans l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi.

Obligations prévues par d'autres lois

22(3)

Malgré l'article 3, le présent article ne modifie pas les dettes, les responsabilités ni les obligations des administrateurs, des dirigeants ou des employés qui sont créées par toute autre loi.

Nomination d'administrateurs

23

Au moment de la nomination d'administrateurs, le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) nomme le premier dirigeant de la corporation à titre de membre d'office, sans droit de vote, du conseil d'administration de cette corporation;

b) peut nommer des personnes qui travaillent pour la corporation au sein de son conseil d'administration si, de l'avis du ministre responsable de cette corporation, elles ont les qualités nécessaires pour agir à titre d'administrateurs.

Dossiers des plaintes

24(1)

Chaque corporation conserve un dossier à l'égard de toutes les plaintes qu'elle a reçues du public, lequel dossier indique les enquêtes qu'elle a tenues relativement à chaque plainte, le mode de résolution final de la plainte ainsi que les raisons qui ont amené la corporation à trancher une plainte d'une façon particulière.

Examen par le Conseil

24(2)

Le Conseil ou toute personne qu'il autorise peut examiner, à tout moment raisonnable, les dossiers que les corporations conservent en vertu du paragraphe (1).

Comité patronal-ouvrier

25(1)

Dès l'entrée en vigueur du présent article ou aussitôt que possible après avoir été assujetti au présent article en vertu du paragraphe 2(4), chaque conseil d'administration prévoit, au moyen de ses règlements administratifs, la nomination au sein de la corporation d'un comité patronal-ouvrier chargé :

a) de promouvoir l'échange de renseignements et d'idées entre la corporation et les employés;

b) de discuter de voies et de moyens permettant à la corporation d'améliorer les services qu'elle fournit au public;

c) d'examiner les lignes directrices de la corporation qui touchent les employés;

d) d'examiner des méthodes afin d'améliorer le fonctionnement de la corporation.

Négociation collective exclue

25(2)

Les activités du comité visé au paragraphe (1) ne comprennent pas la négociation collective au sens de la Loi sur les relations du travail.

PARTIE IV

EXAMEN DES TARIFS PAR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Examen des tarifs

26(1)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, les tarifs afférents aux services fournis par l'Hydro-Manitoba et la Société d'assurance publique du Manitoba sont examinés en vertu de la Loi sur la Régie des services publics par la Régie des services publics et aucun changement dans ces tarifs ne peut être effectué de même qu'aucun nouveau tarif ne peut être introduit sans l'approbation de celle-ci.

Sens de « tarifs »

26(2)

Pour l'application de la présente partie, le terme « tarifs » s'entend :

a) [abrogé] L.M. 1995, c. 33, art. 5;

b) dans le cas de l'Hydro-Manitoba, des prix fixés par cette corporation relativement à la fourniture d'énergie au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;

c) dans le cas de la Société d'assurance publique du Manitoba, des bases de taux utilisées ainsi que des primes exigées à l'égard de l'assurance-automobile obligatoire fournie par cette corporation.

Application de certaines dispositions

26(3)

La Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations de circonstance, à tout examen que vise la présente partie et qui porte sur les tarifs afférents à des services.

Éléments à considérer

26(4)

Afin de prendre une décision en vertu de la présente partie, la Régie des services publics peut :

a) tenir compte :

(i) des besoins financiers de la corporation pour qu'elle puisse assumer ses dépenses de fonctionnement, d'entretien et d'administration,

(ii) des intérêts et des frais relatifs aux dettes que le gouvernement contracte pour les besoins de la corporation,

(iii) des intérêts sur les dettes de la corporation,

(iv) des sommes à mettre en réserve pour le remplacement, la rénovation et le vieillissement économique des ouvrages de la corporation,

(v) des autres sommes à mettre en réserve qui sont nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au remplacement des ouvrages de la corporation,

(vi) des obligations de la corporation relativement aux programmes d'avantages destinés aux employés, y compris les prestations de pension,

(vii) des autres paiements qui doivent être faits sur les revenus de la corporation,

(viii) des considérations de principe importantes qu'elle estime pertinentes à l'affaire,

(ix) des autres éléments qu'elle estime pertinents à l'affaire;

b) entendre les présentations des personnes, des groupes ou des catégories de personnes ou de groupes qui, à son avis, ont un intérêt dans l'affaire.

Société d'assurance publique

26(5)

Dans le cas d'un examen visé à la présente partie et portant sur les tarifs afférents aux services de la Société d'assurance publique du Manitoba, la Régie des services publics peut prendre en considération, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), tous les éléments de la garantie d'assurance qui touchent les taux d'assurance.

L.M. 1995, c. 33, art. 5.

Approbation portant sur plus d'une année

27(1)

Une corporation peut soumettre à l'approbation de la Régie des services publics conformément à la présente partie des propositions concernant les tarifs afférents aux services qu'elle fournit et portant sur une période maximale de trois ans; la Régie précise dans son ordonnance le changement qui est approuvé, le cas échéant, à l'égard de chaque année.

Augmentations non cumulatives

27(2)

Les corporations ne peuvent augmenter les tarifs afférents aux services qu'elles fournissent d'un montant qui, au cours d'une année, excède le montant que la Régie des services publics a approuvé pour cette année. Elles ne peuvent non plus introduire de nouveaux tarifs au cours d'une année à l'exception des nouveaux tarifs dont l'introduction au cours de cette année a été approuvée par la Régie.

Changement dans la situation de la corporation

27(3)

Lorsqu'elle est convaincue que la situation d'une corporation a changé de façon importante, la Régie des services publics peut, de sa propre initiative ou sur demande de la corporation ou d'un intéressé, réviser une ordonnance rendue en vertu du présent article et la modifier de toute manière qu'elle estime raisonnable et légitime dans les circonstances.

Compensation ou remboursement

28

Lorsqu'un nouveau tarif ou tarif accru est autorisé en vertu d'une ordonnance provisoire et qu'une ordonnance définitive ne permet aucun changement ou permet des changements différents de ceux prévus dans l'ordonnance provisoire, la Régie des Services publics peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire et indiquée dans les circonstances pour compenser les montants excédentaires perçus par la corporation ou pour rembourser ceux-ci.

Codification permanente

29

Les parties I à IV de la présente loi peuvent être citées sous le titre : « Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci ». Elles peuvent être publiées dans la Codification permanente des lois du Manitoba sous ce titre et sont le chapitre C336 de ces lois.

NOTE : L'article 3, la partie IV, les paragraphes 34(4) à (9) et 37(4), l'article 38 et le paragraphe 39(6) sont entrés en vigueur le 17 janvier 1989. Les articles 4 à 12 sont entrés en vigueur le 5 juin 1989. Le reste du c. 23 des L.M. 1988-89 est entré en vigueur le 1er juillet 1989.

ANNEXE

Fonds de développement économique local

L.M. 1989-90, c. 90, art. 9; L.M. 1989-90, c. 65, art. 10; L.M. 1995, c. 33, art. 5; L.M. 1999, c. 18, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 19.