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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C290

Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administration » S'entend en outre de toutes les lettres d'administration des biens de personnes décédées, sous régime testamentaire ou non, qu'elles aient été accordées à des fins générales, spécifiques ou restreintes. ("administration")

« affaires et causes testamentaires » S'entend en outre de l'homologation de testaments et de l'octroi de lettres d'administration des successions des personnes décédées qui avaient des biens dans la province et de la révocation de celles-ci, ainsi que de toute affaire ou cause qui s'y rapporte ou qui en découle. ("matters and causes testamentary")

« droit » Droit imposé en application du paragraphe 1.1(1) de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation. ("charge")

« frais prescrits » Les frais prescrits en vertu de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation. ("prescribed fees")

« plus proche parent » S'entend notamment du conjoint ou du conjoint de fait. ("next of kin")

« procédure ordinaire » La procédure non contestée quant au droit d'obtenir une homologation ou une administration, y compris le fait de soumettre l'homologation et l'administration au tribunal lorsque toute contestation relative à ce droit a été réglée, et toute affaire de nature non contentieuse devant être soumise au tribunal à l'égard des successions avec ou sans testament, à l'exception des oppositions à l'homologation ou à l'octroi de l'administration. ("common form business")

« testament » S'entend en outre de tout document pouvant être homologué. ("will")

L.M. 1999, c. 11, art. 12; L.M. 2002, c. 48, art. 4.

Interprétation

2

Sauf indication contraire et sous réserve de l'article 1, les mots et les expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

3(1)

Abrogé, L.M. 2000, c. 24, art. 2.

Préservation des documents

3(2)

Le registraire adjoint de chaque centre judiciaire doit classer et préserver tous les testaments originaux dont l'homologation a été prononcée par le tribunal dont relève le centre judiciaire, ou pour lesquels ce tribunal a accordé des lettres d'administration sous régime testamentaire, et toute autre pièce utilisée dans toute affaire soumise au tribunal du centre judiciaire se rapportant aux affaires et aux causes testamentaires, conformément aux règlements établis par les règles.

L.M. 2000, c. 24, art. 2.

Transmission d'une liste au registraire

4

Le registraire adjoint de chaque centre judiciaire doit transmettre au registraire dans les sept premiers jours de chaque mois, ou plus souvent si les règles l'exigent :

a) une liste des octrois d'homologation et d'administration prononcées par le tribunal dont relève le centre judiciaire, pendant le mois précédent, mais qui ne figurent sur aucune liste précédente;

b) une liste de toutes les révocations des octrois d'homologation et d'administration prononcées par le tribunal dont relève le centre judiciaire, pendant le mois précédent, mais qui ne figurent sur aucune liste précédente.

Les listes sont rédigées suivant la forme prescrite par les règles et contiennent les détails que ces règles établissent.

Les officiers ne perçoivent aucun droit

5

Aucune personne nommée officier du tribunal ne peut, en échange d'un droit ou d'une rémunération, rédiger ou émettre des opinions sur tout testament, toute pièce ou tout document relevant de ses fonctions en vertu de la présente loi, ni percevoir des droits pour tout service rendu en vertu de ladite loi ou des règles, pour lequel aucun droit n'est expressément prévu.

Compétence

6

Le tribunal a toute compétence et autorité à l'égard des affaires et des causes testamentaires.

L'Administration non accordée aux non-résidents

7(1)

L'administration ne peut être accordée à une personne qui ne réside pas habituellement au Manitoba.

Garantie quant à une personne ne résidant pas au Canada

7(2)

Une homologation ne peut être accordée à une personne qui ne réside pas habituellement au Canada, à moins qu'elle fournisse la même garantie que celle exigée d'un administrateur. La Cour peut cependant, en cas de circonstances spéciales, ne pas exiger la garantie ou en réduire le montant.

Application à la réapposition de sceau

7(3)

Le présent article ne vise pas la réapposition de sceau aux octrois d'homologation ou d'administration.

Octroi d'une homologation ou d'une administration

8

Le tribunal, dans tout centre judiciaire, peut accorder une homologation ou une administration.

Juge faisant une demande quant à une succession

9

Lorsque la personne, ou l'une des personnes, ayant droit de demander l'homologation ou l'administration est un juge, ce juge peut faire une demande à cette fin et formuler toute demande ultérieure relativement à la succession. Il ne peut cependant agir à titre de juge à l'égard des demandes ou dans toute affaire résultant de l'administration de la succession de la personne décédée.

Effet général des octrois

10

Chaque homologation ou administration qu'un centre judiciaire accorde a la même valeur et le même effet que celle accordée par un autre centre judiciaire, et s'applique dans toute la province.

Production de documents testamentaires

11(1)

Qu'une action ou une instance relativement à la succession d'une personne décédée soit en cours devant lui ou non, le tribunal peut ordonner sommairement à une personne de produire et d'apporter auprès de lui ou de déposer au greffe du tribunal, ou selon ce qu'il prescrit, toute pièce ou tout document rédigé ou signé par la personne décédée, qui est ou paraît être de nature testamentaire, tout document ou toute preuve de titres relatifs aux garanties, aux contrats ou à l'actif de cette personne, ou tout bien personnel de celle-ci, dont la possession ou le contrôle a été prouvé à la satisfaction du tribunal.

Interrogatoire portant sur des documents

11(2)

S'il n'est pas prouvé qu'une pièce, qu'un document ou qu'un bien personnel mentionné au paragraphe (1) est en la possession d'une personne ou sous son contrôle, mais qu'il semble qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne en a quelque connaissance, le tribunal peut, qu'une action ou une instance relativement à la succession d'une personne décédée soit en cours devant lui ou non, exiger que la personne soit présente afin d'être interrogée en audience publique, devant le registraire ou un registraire adjoint, devant toute autre personne désignée par le tribunal, ou par écrit, selon le cas, et afin d'y produire et d'y apporter la pièce, le document ou le bien ou de le déposer auprès du registraire adjoint, si le tribunal le lui ordonne.

Responsabilité des personnes envers les ordonnances

11(3)

Lorsqu'une personne fait défaut d'observer une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou (2), elle est soumise à la même procédure et à la même peine auxquelles une partie à une action devant le tribunal aurait été soumise si elle s'était exposée à un défaut identique lors d'une action ou d'une instance. Les dépens de la procédure sont laissés à la discrétion du tribunal.

Octrois d'administration restreints

12

L'administration de la succession d'une personne décédée peut être restreinte, soit aux biens personnels de la personne décédée ou à une partie de ceux-ci, soit aux biens réels ou à une partie de ceux-ci, ou selon ce que le tribunal estime approprié.

Homologation à une compagnie de fiducie uniquement

13(1)

Lorsqu'une compagnie de fiducie est désignée dans un testament comme seul exécuteur testamentaire, le tribunal peut accorder l'homologation du testament uniquement à ladite compagnie.

Homologation conjointement avec d'autres

13(2)

Lorsqu'une compagnie de fiducie est désignée dans un testament comme l'un de plusieurs exécuteurs testamentaires, le tribunal peut accorder l'homologation du testament, soit à la compagnie conjointement avec les autres personnes désignées, soit uniquement à cette compagnie en cas de renonciation des autres personnes désignées comme exécuteurs à leur droit à l'homologation.

Pouvoirs de la compagnie de fiducie

13(3)

Lorsque l'homologation d'un testament a été accordée en application du paragraphe (1) ou (2), la compagnie de fiducie peut agir en qualité d'exécuteur testamentaire.

Octroi de l'administration à une compagnie de fiducie

13(4)

Le tribunal peut accorder l'administration de la succession d'une personne décédée à une compagnie de fiducie, à elle seule ou conjointement avec d'autres personnes. Dans ce cas, ladite compagnie peut agir en qualité d'administrateur de la succession.

Pouvoir d'agir des dirigeants d'une compagnie de fiducie

13(5)

Lorsque le tribunal exige, pour l'obtention de l'administration relative à une homologation ou pour l'administration d'une succession, qu'une compagnie de fiducie fournisse des affidavits ou des garanties ou accomplisse tout autre acte ou chose, un dirigeant de la compagnie de fiducie autorisé à agir ainsi peut, au nom de celle-ci, souscrire l'affidavit, fournir la garantie ou accomplir l'acte ou la chose. Les actes d'un tel dirigeant lient cette compagnie.

Pouvoir général de nomination du tribunal

14

Lorsqu'en raison de circonstances spéciales, le tribunal juge opportun d'accorder l'administration à une personne autre que celle qui y aurait eu droit si la présente loi n'avait pas été adoptée, il peut, à sa discrétion, accorder l'administration à cette personne sur remise de toute garantie qu'il peut exiger. Le tribunal peut, selon ce qu'il estime approprié, restreindre l'octroi de l'administration.

Auteur de la demande

15

Lorsque la demande d'administration est formulée par une personne qui n'y a pas droit du fait qu'elle n'est pas le plus proche parent de la personne décédée, le tribunal doit, par ordonnance, à moins qu'eu égard aux circonstances spéciales il ne l'en dispense, exiger que le proche parent et toute autre personne qui ont ou qui prétendent avoir un droit sur les biens de la personne décédée, exposent les raisons pour lesquelles l'administration ne devrait pas être accordée à la personne qui la demande, si ces personnes se trouvent dans la province. La signification de l'ordonnance doit être effectuée de la manière prescrite par les règles ou selon ce que le tribunal exige.

Administration temporaire

16(1)

Lorsque le proche parent résidant habituellement au Manitoba et ayant droit à l'administration de la succession d'une personne décédée est absent de la province, le tribunal peut accorder l'administration à titre temporaire à toute autre personne qu'il estime convenable, soit pour une période limitée, soit sous réserve de révocation au retour du proche parent au Manitoba.

Garantie

16(2)

Un administrateur nommé en application du paragraphe (1) doit fournir toute garantie que le tribunal exige. Il a tous les droits et tous les pouvoirs d'un administrateur général, mais il est soumis au pouvoir de surveillance direct du tribunal.

Administration pendant un litige

17

Lors d'un procès portant sur la validité du testament d'une personne décédée ou sur l'obtention, le retrait ou la révocation d'une homologation ou d'une administration, le tribunal peut désigner un administrateur à la succession de la personne décédée. L'administrateur ainsi désigné :

a) a tous les droits et les pouvoirs d'un administrateur général et notamment celui de rembourser les créanciers, mais il n'a pas le droit de distribuer autrement les biens de la succession;

b) est soumis au pouvoir de surveillance direct du tribunal et agit selon ses directives.

Le tribunal peut ordonner que l'administrateur reçoive, à même les biens de la succession, une rémunération raisonnable dont il peut fixer le montant.

Conséquence de la renonciation à l'homologation

18

Lorsqu'une personne renonce à l'homologation d'un testament dont elle est nommée l'exécuteur testamentaire, ses droits relatifs à sa qualité d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire aux termes du testament doivent s'éteindre complètement, sauf dans la mesure où la renonciation réserve expressément le droit à la fiducie. La représentation des intérêts du testateur et l'administration de ses biens doivent être accordées, sans renonciation ultérieure, comme si la personne qui y a renoncé n'avait pas été nommée exécuteur testamentaire ou fiduciaire.

Citation à soumettre un testament à l'homologation

19

Le tribunal peut sommer une personne nommée exécuteur testamentaire de faire homologuer le testament et d'accomplir toute autre chose nécessaire ou appropriée relativement à celui-ci.

Défaut de soumettre un testament à l'homologation

20

Lorsqu'un exécuteur testamentaire survit au testateur, mais qu'il meurt sans avoir obtenu l'homologation ou qu'un exécuteur testamentaire sommé de soumettre un testament à l'homologation refuse de le faire ou ne comparaît pas, ses droits relatifs à sa qualité d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire aux termes du testament s'éteignent complètement. La représentation des intérêts du testateur et l'administration de ses biens doivent être accordées, sans renonciation ultérieure, comme si la personne décédée ou celle qui a refusé n'avait pas été nommée exécuteur testamentaire ou fiduciaire.

Cas où l'exécuteur testamentaire unique est un mineur

21

Lorsque l'exécuteur testamentaire unique est un mineur, l'administration sous régime testamentaire doit être accordée au tuteur du mineur ou à toute autre personne nommée par le tribunal, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. L'homologation du testament ne peut lui être accordée avant qu'il atteigne cet âge.

Demandes et moyens de preuve

22(1)

Pour toute demande d'homologation ou d'administration, le lieu de résidence de la personne décédée, au moment de son décès, doit être attesté au moyen d'un affidavit. Lorsque cette personne n'avait pas de lieu de résidence permanente dans la province ou qu'elle résidait habituellement à l'extérieur de celle-ci au moment de son décès, il doit être attesté au moyen d'un affidavit qu'elle est décédée en laissant des biens situés dans la province ou en ne laissant ni bien personnel ou réel dans celle-ci. Suite à l'homologation du testament ou, en cas d'absence de testament, sur preuve que la personne est décédée intestat, et sur paiement du droit et des frais prescrits, les lettres d'homologation ou d'administration qui ont été demandées peuvent alors être accordées sous le sceau du tribunal.

Preuve de la validité et de la passation du testament

22(2)

Suite à une demande d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire relativement à un testament non olographe, la preuve doit établir à la satisfaction du juge que le testament est valide, qu'il a été dûment passé et notamment, qu'au moment de la passation, le testateur :

a) d'une part, semblait être sain d'esprit, n'avait aucune lacune de mémoire et comprenait la portée du testament;

b) d'autre part, était majeur ou autorisé autrement en vertu de la loi à tester.

Déposition d'un témoin

22(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la preuve présentée en application du paragraphe (2) doit comprendre la déposition d'au moins un des témoins d'un testament.

Impossibilité de témoigner

22(4)

Lorsque, suite à une demande d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire relativement à un testament non olographe, il apparaît que les témoins sont décédés ou incapables ou que l'endroit où ils se trouvent est inconnu, le juge peut recevoir toute preuve qu'il estime satisfaisante relativement aux questions à l'égard desquelles la preuve doit être fournie en application du paragraphe (2).

Preuve d'un testament olographe

22(5)

Suite à une demande d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire relativement à un testament olographe, une preuve satisfaisante doit être présentée au juge :

a) d'une part, relativement à l'écriture et à la signature du testateur, établissant que celui-ci a rédigé entièrement le testament de sa propre main;

b) d'autre part, relativement à la validité du testament, établissant notamment que le testateur :

(i) était majeur ou autorisé autrement à tester, au moment réel ou présumé de la signature,

(ii) semblait être sain d'esprit, n'avait aucune lacune de mémoire et comprenait la portée du testament, au moment réel ou présumé de la signature.

Homologation d'un testament notarié

22(6)

Un testament notarié fait dans la province de Québec peut être homologué sans qu'il soit nécessaire d'en produire l'original, suite au dépôt d'une copie notariée dudit testament, avec les preuves appropriées en vue de l'homologation. Il n'est pas nécessaire de produire un affidavit de passation du testament.

L.M. 1999, c. 11, art. 12.

Affidavit permettant de saisir le tribunal d'une affaire

23

L'affidavit portant sur la résidence habituelle et sur les biens de la personne décédée est une preuve suffisante pour permettre au tribunal de se saisir de l'affaire et d'exercer sa compétence. Aucun octroi d'homologation ou d'administration n'est révocable ou attaquable du fait que ladite personne ne résidait pas habituellement dans la province ou qu'elle n'avait aucun bien dans celle-ci au moment de son décès. Cependant, s'il est démontré au tribunal saisi d'une demande que la résidence habituelle de cette personne ou l'endroit où sont situés ses biens n'était pas énoncé correctement dans l'affidavit, le tribunal peut suspendre toutes les procédures ultérieures et rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée quant à l'attribution des dépens de l'instance.

Dépôt d'un inventaire

24(1)

Une personne qui sollicite un octroi d'homologation ou d'administration doit, avant qu'il ne soit accordé, faire procéder à un inventaire exact, complet et confirmé sous serment de tous les biens appartenant à la personne décédée, au moment de son décès, et faire remettre ledit inventaire au tribunal.

Découverte de biens après un octroi

24(2)

Lorsqu'après avoir obtenu l'octroi d'homologation ou d'administration, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur découvre des biens qui appartenaient à la personne décédée, au moment de son décès, et qui ne figuraient pas dans l'inventaire, l'exécuteur ou l'administrateur doit, dans les 30 jours suivants ou dans tout autre délai additionnel qu'un juge peut accorder sur demande, faire un inventaire confirmé sous serment de ces biens et le remettre au tribunal.

Inventaire suite à un octroi restreint

24(3)

Lorsque la demande ou l'octroi est restreint à une partie seulement des biens de la personne décédée, il suffit d'énoncer dans l'inventaire requis en application du paragraphe (1) ou (2) les biens visés par la demande ou l'octroi.

Cautionnement de l'administrateur

25(1)

Sous réserve du présent article et à l'exception du curateur public, ou sauf disposition contraire d'une loi, toute personne à qui un octroi d'administration doit être accordé, notamment un octroi d'administration sous régime testamentaire, doit fournir au juge un cautionnement payable à ce moment au bénéfice de celui-ci. Ledit cautionnement est garanti par toute caution que le juge peut exiger et déterminer afin de dûment réunir, recouvrer, administrer, distribuer les biens de la personne décédée et d'en rendre compte. Le cautionnement doit être constitué selon la forme prescrite par les règles ou, à défaut de telles règles, selon l'ordonnance que le tribunal rend.

Plus d'un cautionnement

25(2)

Le juge peut accepter plus d'un cautionnement afin de limiter la responsabilité de toute caution.

Montant du cautionnement

25(3)

Sauf si un juge prescrit une réduction du montant des cautionnements exigés à l'égard d'une succession, le montant global de ceux-ci doit être égal au double du montant de la valeur confirmée sous serment des biens de la personne décédée qui seront visés par l'octroi.

Dispense de cautionnement et des cautions

25(4)

Lorsque tous les bénéficiaires d'une succession sont des personnes majeures qui ont la capacité de donner leur consentement et qu'ils le donnent, un juge peut ordonner :

a) que l'octroi d'administration de la succession soit accordé sans cautionnement;

b) que l'octroi d'administration de la succession soit accordé sans que le cautionnement ne soit garanti par des cautions.

Cas où aucune caution n'est requise

25(5)

Aucune caution n'est requise en garantie d'un cautionnement relatif à l'octroi d'administration, si la valeur confirmée sous serment des biens de la personne décédée qui seront visés par ledit octroi est d'au plus 50 000 $.

Cas où une seule caution est requise

25(6)

Une seule caution est requise en garantie d'un cautionnement relatif à l'octroi d'administration, si la valeur confirmée sous serment des biens de la personne décédée qui seront visés par ledit octroi est de plus de 50 000 $ mais de moins de 100 000 $.

Cautionnement d'une compagnie de caution

25(7)

Lorsqu'une compagnie de caution fournit un cautionnement en garantie d'un octroi d'administration d'une succession, le montant du cautionnement doit correspondre à celui de la valeur confirmée sous serment des biens de la personne décédée qui seront visés par ledit octroi.

Consignation de deniers ou d'obligations

25(8)

Le tribunal peut, au lieu d'un cautionnement, accepter le certificat du ministre des Finances attestant la consignation auprès de lui de deniers ou d'obligations du Canada ou des provinces, dont le montant est égal à celui de la valeur confirmée sous serment des biens de la succession. Le ministre doit verser les intérêts sur ces sommes à la personne qui effectue la consignation, au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Dans le cas de consignation d'obligations, le ministre peut permettre à ladite personne de percevoir les intérêts échus. La consignation est soumise aux ordonnances du tribunal à l'égard de toute action portant sur la responsabilité de la personne qui a effectué ladite consignation relativement à l'administration de la succession.

Diminution du cautionnement

26

Le tribunal peut diminuer le montant du cautionnement dans la mesure qu'il estime appropriée.

Cession d'un cautionnement

27

Sur demande sommaire, le tribunal peut, s'il est convaincu que les conditions du cautionnement n'ont pas été respectées, ordonner au registraire ou à un registraire adjoint de céder le cautionnement à une personne désignée dans l'ordonnance. Dès ce moment, ladite personne a le droit d'intenter en son propre nom des poursuites aux termes du cautionnement comme s'il lui avait été remis à l'origine. Elle doit recouvrer en qualité de fiduciaire, pour toutes les personnes intéressées, le plein montant recouvrable relativement à toute violation des conditions du cautionnement.

Nécessité d'une reddition de compte

28

Les serments devant être prêtés par les exécuteurs testamentaires et les administrateurs, les cautionnements ou les autres garanties que ceux-ci doivent fournir, ainsi que les homologations et les lettres d'administration, doivent exiger de ces personnes qu'elles rendent compte fidèlement et complètement de leurs fonctions et ce, si elles sont légalement tenues de le faire.

Garantie nouvelle ou additionnelle

29(1)

Lorsqu'une caution d'un administrateur ou d'un tuteur décède ou devient insolvable ou que la garantie offerte n'est plus, de l'avis du tribunal, adéquate ou suffisante, celui-ci peut exiger que soit fournie une autre garantie ou une garantie additionnelle. Le tribunal peut révoquer l'octroi si la garantie n'est pas fournie telle qu'elle est exigée.

Demande d'ordonnance

29(2)

Une ordonnance peut être rendue en application du paragraphe (1), sur l'instance du tribunal ou suite à une demande de toute personne intéressée à l'égard de l'affaire.

Substitution de garantie

30(1)

Lorsqu'une caution d'un administrateur ou d'un tuteur désire être libérée de ses obligations ou qu'un administrateur ou un tuteur désire substituer une autre garantie à celle qu'il a fournie, le tribunal peut permettre qu'une autre garantie soit offerte en remplacement de celle de la caution ou de l'ancienne garantie et ce, aux conditions qu'il estime appropriées. Il peut ordonner, une fois que la nouvelle garantie a été fournie et que les comptes de l'administrateur ou du tuteur ont été rendus dans le cas où le tribunal l'ordonne, que la caution soit libérée de toute autre responsabilité résultant de ses fonctions.

Demande d'ordonnance

30(2)

Une demande d'ordonnance en application du paragraphe (2) peut être présentée ex parte ou selon tel avis prescrit par le tribunal.

Annulation de la garantie

31

Lorsqu'un administrateur a rendu ses comptes définitifs ou que le tribunal l'en a dispensé, celui-ci peut ordonner l'annulation du cautionnement que l'administrateur a fourni, si celui-ci a consigné auprès du tribunal l'ensemble des biens de la personne décédée qui étaient en sa possession ou s'il les a distribués. Le tribunal peut également ordonner la remise, à la personne qui effectue la consignation, des deniers ou des garanties qu'elle a consignés.

Transmission des demandes au registraire

32

Le registraire adjoint doit transmettre sans délai au registraire toute demande d'octroi d'homologation ou d'administration qu'il a reçue.

Testaments et cautionnements non transmis

33

Aucun testament ou cautionnement ne peut être transmis par un registraire adjoint en application de l'article 32.

Enquête du registraire

34

Le registraire doit, pour toute nouvelle demande, examiner les registres où sont inscrites toutes les demandes reçues des registraires adjoints, dans la mesure où il semble nécessaire d'agir ainsi afin de s'assurer que les demandes d'homologation ou de lettres d'administration relatives à la personne décédée ont été ou non soumises à plus d'un centre judiciaire. Il doit, si nécessaire, communiquer avec les registraires adjoints relativement aux demandes.

Certificat du registraire

35

Le registraire doit inscrire sans délai sur chaque demande un certificat qu'il doit signer, attestant qu'aucune autre demande d'homologation ou de lettres d'administration ne semble avoir été soumise relativement à la personne décédée et doit ensuite retourner sans délai la demande au registraire adjoint.

Aucun octroi sans le certificat du registraire

36

Sauf si le tribunal n'en ordonne expressément le contraire, aucune homologation ou aucune lettre d'administration ne peut être accordée avant le retour auprès du registraire adjoint de la demande transmise en application de l'article 32, accompagnée d'un certificat du registraire tel que l'exige l'article 35, attestant qu'aucune autre demande d'homologation ou de lettres d'administration n'a été soumise relativement à la personne décédée.

Demande soumise à plus d'un centre judiciaire

37(1)

Lorsque le certificat du registraire indique qu'une demande d'homologation ou d'administration a été soumise au tribunal dans deux centres judiciaires ou plus, le registraire adjoint de chacun de ces centres doit suspendre les procédures. Suite à cette suspension, les parties peuvent demander des directives au tribunal relativement à la question et le tribunal doit, sur demande, examiner sommairement cette question, et décider et déterminer quelle demande doit être étudiée.

Dépens

37(2)

Suite à une demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner que les dépens qui s'y rattachent soient payés par l'une des parties ayant formulé la demande d'homologation ou d'administration de la succession.

Décision définitive

37(3)

La décision du tribunal visée au paragraphe (1) est définitive et péremptoire. Le registraire doit sans délai en transmettre une copie certifiée aux registraires adjoints des centres judiciaires où les demandes d'homologation ou d'administration ont été soumises.

Oppositions

38

Des oppositions peuvent être formées auprès du registraire ou d'un registraire adjoint, à l'encontre de l'octroi d'homologation relatif au testament d'une personne désignée ou décédée ou de lettres d'administration relatives à la succession de ladite personne ou contre toute autre procédure à l'égard de ladite succession.

Avis d'oppositions

39

Lorsqu'une opposition est formée auprès du registraire adjoint, celui-ci doit, sans délai, en faire parvenir une copie au registraire qui doit l'inscrire avec les oppositions qu'il reçoit. Lorsque le registraire reçoit une demande d'un registraire adjoint, il doit lui expédier sans délai un avis de toute opposition ainsi formée et se rapportant à la demande. Ledit avis doit être annexé au certificat du registraire, délivré en application de l'article 35, ou y être inclus.

Avis d'affaires litigieuses

40

Lorsqu'une instance est engagée afin d'homologuer un testament en la forme solennelle, afin de révoquer l'homologation d'un testament ou à l'occasion de toute cause ou affaire litigieuse, toutes les personnes ayant ou prétendant avoir un droit dans les biens visés par le testament peuvent être sommées d'être présentes à l'instance. Il peut leur être permis d'être constituées parties à l'instance, sous réserve des règles et à la discrétion du tribunal.

Reddition de compte de l'exécuteur testamentaire

41

Un exécuteur testamentaire qui agit aussi à titre de fiduciaire aux termes du testament peut être tenu de rendre compte de ses fonctions de fiduciaire, de la même manière qu'il est tenu de le faire relativement à ses fonctions d'exécuteur testamentaire.

Reddition de compte des tuteurs

42

Un tuteur nommé par le tribunal peut rendre compte devant celui-ci de ses opérations relatives aux biens.

Compétence à l'égard de la reddition de compte

43(1)

Lors de la reddition de compte d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur, d'un exécuteur fiduciaire ou d'un tuteur, le tribunal peut :

a) instituer une enquête et une vérification complètes des comptes portant sur l'ensemble des biens que la personne décédée ou la personne placée sous tutelle possède ou possédait ou auxquels elle a ou avait un droit et sur l'administration et les débours y afférents; le tribunal peut notamment convoquer les créanciers et statuer sur leurs réclamations et à cette fin, il peut entendre la preuve et trancher toute affaire contestée survenant à l'égard de la reddition de compte;

b) trancher, après enquête, toute plainte ou réclamation formulée par une personne qui a un intérêt dans la reddition de compte et relative à la mauvaise conduite, à la négligence ou au défaut de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur, de l'exécuteur fiduciaire ou du tuteur responsable de la perte pécuniaire qu'a subie la succession ou le fonds de la fiducie; sur preuve de cette demande, le tribunal peut ordonner à celui-ci d'assumer cette somme à titre de dommages-intérêts ou autrement, selon ce que le tribunal estime juste, comme si celui-ci avait reçu ladite somme.

Avis de la reddition de compte

43(2)

Un avis d'au moins 14 jours de la reddition de compte ou tout autre avis plus bref prescrit par le tribunal doit être donné aux cautions et à toutes les personnes qui y ont un intérêt et qui résident habituellement dans la province. Si des personnes qui ont un intérêt dans la reddition de compte ne résident pas habituellement dans la province, le tribunal doit déterminer l'avis qui doit leur être donné ou peut le supprimer.

Avis lorsqu'un mineur ou une personne ayant une incapacité mentale est concerné

43(3)

Lorsqu'une personne ayant un intérêt dans une succession est :

a) un mineur, l'avis visé au paragraphe (2) est signifié :

(i) soit au tuteur de la succession de ce mineur,

(ii) soit au curateur public, en l'absence de tuteur de la succession;

b) une personne ayant une incapacité mentale, l'avis visé au paragraphe (2) est signifié :

(i) soit au curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale,

(ii) soit au subrogé à l'égard des biens de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,

(iii) soit au curateur public, si aucune personne n'est autorisée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii).

Nomination d'un expert

43(4)

Lorsque les états de compte soumis au tribunal sont complexes et nécessitent, selon lui, une enquête professionnelle, il peut nommer un comptable ou une autre personne compétente pour conduire l'enquête et l'aider à vérifier les états de compte. Le tribunal détermine à qui incombe la charge des frais de ladite enquête.

L.M. 1993, c. 29, art. 177.

Demande de reddition de compte

44

Le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'un créancier de la personne décédée ou d'une caution responsable de la bonne administration de la succession, exiger qu'un exécuteur testamentaire ou un administrateur rende compte des biens de ladite personne. Ces derniers doivent soumettre leurs états de compte devant le tribunal qui peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l'article 43.

Ordonnance de paiement de deniers

45

Sur reddition de compte en application de l'article 43 ou 44, ou après celle-ci, le tribunal peut ordonner le paiement à toute personne d'une somme qui lui est due, y compris un legs ou une partie du reliquat. Il peut aussi ordonner le transfert d'un droit dans un bien-fonds à toute personne qui y a droit.

Effet de la reddition de compte devant le tribunal

46

Lorsqu'un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire étant exécuteur en vertu d'un testament a déposé auprès du tribunal un état de compte relatif à ses transactions successorales, ou qu'un tuteur y a déposé un état de compte relatif à sa charge, et que le juge a approuvé en tout ou en partie ledit état, l'approbation, si ces derniers sont obligés par la suite de rendre compte devant le tribunal, lie, sauf en cas d'erreur ou de fraude, toute personne qui est avisée du précédent état de compte, qui assiste à la reddition de compte ou qui y est représentée, ainsi que leurs ayants droit.

Administration sommaire de petites successions

47(1)

Si le tribunal est d'avis que dans la mesure d'une évaluation raisonnable, la valeur totale de tous les biens d'une personne décédée ne dépasse pas 10 000 $, il peut, sans qu'il soit nécessaire d'accorder l'octroi d'homologation ou d'administration, ordonner la remise des biens personnels ou de leur valeur à toute personne que le tribunal désigne afin que ladite personne puisse en disposer de la manière prescrite par le tribunal en payant à la fois :

a) les frais funéraires, s'ils sont raisonnables;

b) les dettes de la personne décédée;

c) tout solde conformément aux dispositions testamentaires, ou au plus proche parent ou au ministre des Finances qui crédite ce solde au Trésor, s'il n'y a pas de proche parent ou s'il ne peut être retracé sans inconvénient.

Le tribunal peut aussi ordonner la dévolution des biens réels à toute personne qu'il désigne et la disposition du produit qui en résulte, conformément aux alinéas a), b) et c). Une telle ordonnance relativement aux biens réels est réputée être péremptoirement une ordonnance rendue en application de l'article 176 de la Loi sur les biens réels.

Paiement d'une réclamation par le ministre des Finances

47(2)

Lorsque le solde d'une succession est payé au ministre des Finances en application du paragraphe (1), celui-ci doit, si une réclamation est prouvée subséquemment à la satisfaction du tribunal, payer la réclamation sur le Trésor après avoir reçu la permission du tribunal à cet effet.

Exclusion de certaines dispositions de la Loi

47(3)

Les dispositions de la présente loi relatives à l'octroi d'homologation ou d'administration, aux inventaires et aux cautionnements relatifs aux administrations, ne s'appliquent pas aux cas visés par le paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 17, art. 2; L.M. 2000, c. 24, art. 3.

Octrois étrangers

48(1)

Sous réserve de l'article 50, lorsqu'une homologation, des lettres d'administration ou un autre document juridique paraissant de même nature et accordés par un tribunal compétent, sont produits auprès du registraire ou d'un registraire adjoint et qu'une copie y est déposée, que les exigences prévues par les règles ont été respectées et que les frais prescrits pour un octroi d'homologation ou pour une administration ont été payées, l'homologation, les lettres d'administration ou l'autre document doivent, suivant les directives du juge, être scellés sous le sceau du tribunal. L'apposition du sceau leur confère, dans la province, la même force et le même effet que si le tribunal les avait accordés à la date à laquelle le tribunal étranger a accordé l'octroi. Ces documents sont soumis, dans la province, aux ordonnances du tribunal comme si celui-ci les avait accordés.

Copie certifiée des octrois

48(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un duplicata des lettres d'homologation, des lettres d'administration ou d'un autre document de même nature scellés du sceau du tribunal qui les a accordés, une copie de ces documents certifiée sous l'autorité du tribunal qui les a accordés ou une ampliation de ceux-ci ont, aux fins du présent article, le même effet que l'original.

Traduction des documents testamentaires

48(3)

Une copie certifiée de tout document testamentaire que l'octroi étranger mentionne doit également être produite avec une traduction en français ou en anglais, si le document testamentaire original ou une copie de celui-ci est rédigé dans une autre langue.

Lettres de vérification réputées être une homologation

48(4)

Les lettres de vérification émises dans la province de Québec sont réputées être une homologation aux termes du présent article.

Nécessité d'une garantie

49

Les lettres d'administration ne peuvent pas être scellées en application de l'article 48 avant le dépôt, par le registraire ou par un autre officier approprié du tribunal qui a émis ces lettres, d'un certificat attestant qu'une garantie d'un montant suffisant a été déposée à ce tribunal afin de couvrir à la fois les biens situés dans le ressort de celui-ci et ceux situés au Manitoba ou, à défaut d'un tel certificat, avant la remise au juge d'une telle garantie couvrant les biens situés dans la province, laquelle garantie aurait été requise dans le cas de l'octroi de lettres d'administration originales relatives à la succession.

Application de l'article 48

50

L'article 48 ne s'applique pas à un État, un pays ou un territoire autre que :

a) une province ou un territoire du Canada;

b) chacun des pays énumérés ci-dessous ou l'un de leurs États, provinces ou territoires :

(i) l'Australie,

(ii) l'Inde,

(iii) la république d'Irlande,

(iv) la Nouvelle-Zélande,

(v) le Pakistan,

(vi) le Royaume-Uni, y compris l'Ile de Man, les îles Anglo-Normandes et les autres îles voisines,

(vii) les États-Unis d'Amérique, y compris le district de Columbia,

sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil a déclaré qu'un tel État, pays, province ou territoire a pris les dispositions nécessaires afin de reconnaître les homologations et les lettres d'administration accordées par le tribunal.

Interdiction d'ester en justice

51

Après un octroi d'administration à l'égard de la succession d'une personne, nul ne peut ester en justice en qualité d'exécuteur testamentaire de la personne décédée relativement à la succession comprise dans l'octroi ou visée par celui-ci, ni agir en cette qualité avant la révocation de l'administration.

Effet de la révocation sur les instances

52

Lorsqu'un octroi d'homologation ou d'administration nommant l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur est révoqué pendant que celui-ci est à ester en justice, le tribunal saisi de ces instances peut ordonner qu'une notation soit inscrite au dossier de la révocation. Les instances doivent être continuées sous le nom du nouvel exécuteur testamentaire ou du nouvel administrateur comme si, à l'origine, elles avaient été introduites par lui ou contre lui, sous réserve des conditions et des modifications que le tribunal peut prescrire.

Copies certifiées conformes

53

Sur paiement des frais prescrits, il peut être obtenu du registraire ou d'un registraire adjoint, sous le sceau du tribunal, une copie certifiée de la totalité ou d'une partie d'un testament, ou de l'octroi de lettres d'homologation, d'administration ou de tutelle. La copie fait foi de son contenu devant tout tribunal ou dans toute instance.

Certificats de recherche

54

Sur paiement des frais prescrits, il peut être obtenu, du registraire ou d'un registraire adjoint, un certificat de recherche de documents déposés ou de dossiers détenus par lui en vertu de la présente loi ou des règles. Le certificat atteste l'existence ou l'inexistence d'un document dans son bureau, du contenu de celui-ci ou de tout acte de procédure relatif à une succession ou à une affaire, et fait foi de son contenu devant tout tribunal ou dans toute instance.

Nomination du curateur public à l'égard de la succession

55

Lorsque l'administration de la succession d'une personne décédée est requise dans une instance, le tribunal peut nommer le curateur public pour agir en qualité d'administrateur de la succession s'il estime qu'il est juste de le faire et ce, avec ou sans avis aux personnes intéressées dans la succession. Le curateur public doit, dès sa nomination, prendre en charge l'administration de la succession.

Placement de fonds en fiducie

56

Lorsqu'après le paiement ou après provision en vue du paiement de toutes les réclamations formées contre une succession, il reste entre les mains du ministre des Finances des deniers qui appartiennent à la succession et qui ne peuvent être remis immédiatement aux personnes qui y ont droit, le ministre des Finances peut, à titre de fiduciaire et à la demande du curateur public, placer ces deniers, en tout ou en partie, au bénéfice de la succession.

Frais payés au curateur public

57

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant un tarif des droits et des frais qui doivent être payés et accordés au curateur public.