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C.P.L.M. c. C280

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Table des matières

(Date de sanction : 16 novembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action »  Instance civile, autre qu'une requête, introduite devant le tribunal par l'une des procédures suivantes :

a) un exposé de la demande;

b) une demande reconventionnelle;

c) une demande entre défendeurs;

d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

e) une requête. ("action")

« audience »  S'entend en outre d'une instruction. ("hearing")

« biens personnels »  Biens autres que les biens réels.  La présente définition vise également les marchandises, les sommes d'argent, la monnaie, les créances, les loyers, les legs, les actions, les obligations, les débentures ou autres valeurs mobilières ainsi que les autres demandes dues ou à échoir. ("personal property")

« centre » Centre administratif ou centre judiciaire désigné en vertu de l'article 17 de la présente loi. ("centre")

« conseiller-maître » Conseiller-maître du tribunal nommé en vertu de l'article 11.1.  La présente définition vise également le conseiller-maître principal. ("master")

« Cour » ou « tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba.  La présente définition vise également la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille). ("court")

« Division de la famille » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille). ("family division")

« instance civile » ou « instance » Action ou requête introduite ou présentée devant le tribunal. ("civil proceeding" or "proceeding")

« juge »  Juge du tribunal ou d'une division du tribunal, y compris le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). ("judge")

« juge en chef »  Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. ("chief justice")

« motion »  Motion présentée en cours d'instance ou dans le cadre d'une instance prévue. ("motion")

« ordonnance »  Sauf à la partie XIV, toute ordonnance du tribunal, y compris un jugement. ("order")

« registraire »  Registraire du tribunal nommé en vertu de l'article 12.  La présente définition vise également les registraires adjoints. ("registrar")

« règles »  Les règles prises en vertu de la partie XVI de la présente loi. ("rules")

« requête »  Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal au moyen d'un avis de requête. ("application")

L.M. 1999, c. 34, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 16.

PARTIE II

CONSTITUTION DE LA COUR

Prorogation de la Cour

2

Est prorogée sous la dénomination de « Cour du Banc de la Reine du Manitoba » la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba, laquelle est un tribunal supérieur d'archives exerçant sa juridiction en matière civile et criminelle.

Désignation de la Cour

3

Sous le règne d'une reine, la Cour s'intitule « Cour du Banc de la Reine du Manitoba » et sous le règne d'un roi, la Cour s'intitule « Cour du Banc du Roi du Manitoba ».  De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Cour, cette dernière peut être désignée sous le nom de « Cour du Banc de la Reine » ou « Cour du Banc du Roi », selon le cas.

Division de la famille

4

Est constituée une division de la Cour, laquelle est connue sous le nom de « Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) » ou « Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille) », selon le cas.  De plus, dans tous les documents et actes de procédure déposés à la Division de la famille, cette dernière peut être désignée sous le nom de « Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) » ou « Cour du Banc du Roi (Division de la famille) ».

Composition de la Cour

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Cour est composée des personnes suivantes :

a) un juge en chef appelé le « juge en chef de la Cour du Banc de la Reine »;

b) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine appelé le « juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine » et qui est le juge en chef adjoint principal;

c) un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) appelé le « juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) »;

d) 31 autres juges, dont parmi eux :

(i) 19 juges de la Cour n'exerçant pas leurs fonctions au sein de la Division de la famille,

(ii) 12 juges de la Cour exerçant leurs fonctions au sein de la Division de la famille.

Postes supplémentaires

5(2)

La Cour est composée des postes supplémentaires de juge qui sont requis pour l'application des paragraphes (3) et (4).

Choix

5(3)

Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ou le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) peut choisir de ne plus exercer les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint et d'exercer les fonctions d'un juge de la Cour.

Juge surnuméraire

5(4)

Si les exigences de la Loi sur les juges (Canada) sont par ailleurs respectées, un juge peut choisir d'agir à titre de juge surnuméraire.

L.M. 1996, c. 6, art. 2; L.M. 2005, c. 33, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 16.

Augmentation du nombre de juges

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le nombre de juges prévu à l'alinéa 5(1)d) mais ne peut, par l'abrogation d'un règlement ou d'une autre manière, diminuer le nombre de juges prévu à cet alinéa.

PARTIE III

JUGES DE LA COUR

Serment ou affirmation solennelle

7

Un juge, avant d'entrer en fonctions, fait l'affirmation solennelle ou le serment suivant devant le lieutenant-gouverneur ou un juge :

Je soussigné(e),                       , promets et jure solennellement et sincèrement (ou affirme solennellement) d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et charges qui me sont confiés à titre de (titre du poste) de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Que Dieu me soit en aide. (omettre cette dernière phrase dans le cas d'une affirmation solennelle)

Pouvoirs d'un juge

8

Un juge a tous les pouvoirs, droits, privilèges et immunités d'un juge d'un tribunal supérieur d'archives ainsi que tous ceux qu'ont eus et exercés en Angleterre, jusqu'au 15 juillet 1870, les juges des tribunaux supérieurs de common law ou d'equity.

Résidence du juge en chef

9(1)

Le juge en chef réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.

Résidence des juges

9(2)

Suite à sa nomination, un juge réside dans le centre judiciaire ou à proximité du centre judiciaire que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef.

Changement de résidence

9(3)

Le juge qui établit sa résidence en conformité à une directive donnée en vertu du paragraphe (2) ne peut, par la suite :

a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;

b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.

Juges à l'extérieur de Winnipeg

9(4)

Au moins trois juges résident dans un centre judiciaire ou à proximité d'un centre judiciaire situé hors de la ville de Winnipeg.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Réunion des juges

10

Le juge en chef convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration des tribunaux et à la pratique au sein de ces tribunaux.  Cette réunion peut porter aussi sur l'administration de la justice ou sur les lois de la Législature.

PARTIE IV

CONSEILLERS-MAÎTRES DU TRIBUNAL

SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

11

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur » La personne nommée à titre d'administrateur en vertu du paragraphe 11.28(1). ("administrator")

« Comité de nomination » Le Comité de nomination des conseillers-maîtres mentionné au paragraphe 11.3(2). ("nominating committee")

« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature mentionnée au paragraphe 11.22(1). ("board")

« Conseil » Le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres constitué à l'article 11.24. ("council")

« conseiller-maître principal » La personne nommée en vertu de la présente loi à titre de conseiller-maître principal du tribunal. ("senior master")

« incapacité » Incapacité d'un conseiller-maître à exercer ses fonctions en raison d'un état ou d'un trouble physique ou mental. ("incapacity")

« inconduite » Est assimilé à l'inconduite le fait pour un conseiller-maître :

a) de se rendre coupable de conduite indigne d'un conseiller-maître;

b) de manquer à ses devoirs. ("misconduct")

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

SECTION 2

NOMINATION, CONSEILLER-MAÎTRE PRINCIPAL ET DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

NOMINATION

Nomination des conseillers-maîtres

11.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les personnes qu'il estime nécessaires au poste de conseiller-maître du tribunal, conformément aux dispositions de la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Qualités requises

11.2

Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être nommées conseillers-maîtres :

a) être membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba;

b) avoir le droit de pratiquer à titre d'avocat au Manitoba;

c) avoir pratiqué à titre d'avocat au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Liste de candidats

11.3(1)

Les conseillers-maîtres sont nommés, en vertu de l'article 11.1, parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que recommande le Comité de nomination des conseillers-maîtres.

Comité de nomination des conseillers-maîtres

11.3(2)

Le Comité de nomination des conseillers-maîtres est composé des sept membres suivants :

a) le juge en chef, ou un juge que celui-ci désigne, cette personne assurant la présidence du Comité;

b) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou un membre de la Société que désigne le président;

c) le président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien ou un membre de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien que désigne le président;

d) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni conseillers-maîtres, ni juges à la retraite, ni conseillers-maîtres à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

e) le conseiller-maître principal ou, si un conseiller-maître principal doit être nommé en application du paragraphe 11.6(1), un conseiller-maître que désignent les conseillers-maîtres du tribunal.

Convocation du Comité de nomination

11.3(3)

Le ministre de la Justice avise le juge en chef lorsqu'un conseiller-maître doit être nommé en vertu de l'article 11.1 ou qu'un conseiller-maître principal doit être nommé en application du paragraphe 11.6(1). Le juge en chef ou le juge que celui-ci a désigné en application de l'alinéa 11.3(2)a) convoque le Comité de nomination.

Fonctions du Comité de nomination

11.3(4)

Le Comité de nomination :

a) sous réserve de l'article 11.2, établit des critères de sélection pour les candidats au poste de conseiller-maître, y compris des critères concernant :

(i) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles,

(ii) la diversité de la société du Manitoba;

b) publie des annonces, de la manière qu'il estime indiquée, afin que les personnes intéressées posent leur candidature au poste de conseiller-maître principal ou de conseiller-maître et que des candidatures soient proposées pour le poste en question;

c) accepte les candidatures et les propositions de candidature présentées en la forme qu'il détermine et peut inviter des personnes à poser leur candidature;

d) évalue, de la manière qu'il juge indiquée, les candidatures et les propositions de candidature pourvu que, dans ce dernier cas, les personnes intéressées consentent à être proposées comme candidats;

e) sous réserve du paragraphe 11.5(1), fournit au ministre de la Justice, pour chaque poste à pourvoir, une liste de trois à six candidats qui possèdent les qualités requises, ces candidats ne pouvant toutefois être classés sur la liste.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 7.

Application de certaines dispositions

11.4

Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité de nomination des conseillers-maîtres de la même manière qu'elles s'appliquent au Comité de nomination des juges sous le régime de cette loi :

a) le paragraphe 3.1(5);

b) le paragraphe 3.1(6);

c) le paragraphe 3.1(7).

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Liste de moins de trois candidats

11.5(1)

S'il est d'avis que moins de trois candidats possèdent les qualités requises, le Comité de nomination certifie ce fait au ministre de la Justice et lui fournit la liste des candidats qui possèdent ces qualités.

Consultation du juge en chef et du conseiller-maître principal

11.5(2)

Le ministre de la Justice remet une copie de la liste des candidats au juge en chef et au conseiller-maître principal. Ceux-ci peuvent fournir, pour examen par le ministre, des commentaires au sujet des compétences des candidats à occuper le poste en question et des qualités personnelles qu'ils possèdent à cette fin.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 8.

CONSEILLER-MAÎTRE PRINCIPAL

Nomination du conseiller-maître principal

11.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne au poste de conseiller-maître principal et, si la personne n'est pas un conseiller-maître du tribunal, au poste de conseiller-maître, parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que recommande le Comité de nomination convoqué en vertu du paragraphe 11.3(3).

Comité de nomination

11.6(2)

Lorsque la nomination prévue au paragraphe (1) doit être faite, le ministre de la Justice indique au président si le Comité de nomination doit recommander uniquement des conseillers-maîtres ou s'il doit recommander aussi des personnes visées par l'article 11.2.

Procédure

11.6(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le Comité de nomination exerce les fonctions prévues à la présente partie et procède de la manière qui y est indiquée.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Fonctions du conseiller-maître principal

11.7

Le conseiller-maître principal, sous la supervision du juge en chef :

a) exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard des conseillers-maîtres relativement aux questions qui relèvent de leur compétence;

b) est responsable des fonctions judiciaires des conseillers-maîtres, et exerce notamment un pouvoir de direction relativement à leurs sessions et à l'assignation de fonctions judiciaires.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Démission

11.8

La personne qui est désignée au poste de conseiller-maître principal peut démissionner à tout moment de son poste et exercer par la suite les fonctions de conseiller-maître.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Serment ou affirmation solennelle

11.9

Chaque conseiller-maître doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions, conformément à l'article 7 et avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Fonctions exercées à temps plein

11.10(1)

Sous réserve du paragraphe (4), les conseillers-maîtres ne peuvent :

a) exploiter une entreprise ni exercer un métier ou une profession;

b) agir en qualité de commissaires, d'arbitres, de conciliateurs ou de médiateurs dans le cadre d'affaires ou d'instances, sauf avec l'approbation du juge en chef.

Aucune rémunération additionnelle

11.10(2)

Aucun conseiller-maître ne peut accepter un traitement, des honoraires ou une autre rémunération pour accomplir un des actes mentionnés à l'alinéa (1)b).

Indemnités

11.10(3)

Le conseiller-maître qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur en vertu de l'alinéa (1)b) peut recevoir des indemnités raisonnables.

Fin de la pratique du droit

11.10(4)

Le conseiller-maître qui est nouvellement nommé peut, avec l'approbation du juge en chef, se voir accorder un délai raisonnable pour mettre fin à sa pratique du droit ou à toute autre entreprise ou toutes autres activités commerciales ou professionnelles.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Occupation du poste de conseiller-maître à titre inamovible

11.11

Les conseillers-maîtres occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément aux dispositions de la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Démission

11.12

Un conseiller-maître peut démissionner en remettant une lettre de démission signée de sa main au juge en chef, lequel la remet au ministre de la Justice.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Poursuite des affaires soumises aux conseillers-maîtres démissionnaires

11.13

Les paragraphes 6(1) et (2) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers-maîtres.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Résidence du conseiller-maître principal

11.14(1)

Le conseiller-maître principal réside dans la ville de Winnipeg ou à proximité de celle-ci.

Résidence des conseillers-maîtres

11.14(2)

Dès leur nomination, les conseillers-maîtres sont tenus de résider dans le centre judiciaire que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, ou à proximité de ce centre.

Changement de résidence

11.14(3)

Le conseiller-maître qui établit sa résidence en conformité avec une directive donnée en application du paragraphe (2) ne peut par la suite :

a) être obligé d'établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf s'il y consent;

b) établir sa résidence dans un autre centre judiciaire ou à proximité de cet autre centre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Justice formulée après consultation du juge en chef, consent à ce changement de résidence.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Compétence des conseillers-maîtres

11.15(1)

Les conseillers-maîtres ont la compétence que leur confèrent les lois, les règlements d'application de celles-ci ou les règles.

Juges de la Cour provinciale

11.15(2)

Les juges de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) sont d'office des conseillers-maîtres et peuvent agir à ce titre selon les directives du juge en chef.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

SECTION 3

INDEMNITÉS

11.16

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2001, c. 40, art. 11.

Rémunération des conseillers-maîtres

11.17(1)

Les conseillers-maîtres, à l'exception du conseiller-maître principal, ont le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Rémunération du conseiller-maître principal

11.17(2)

Le conseiller-maître principal a le droit de recevoir le même traitement et les mêmes avantages que reçoivent les juges en chef adjoints de la Cour provinciale du Manitoba, y compris les régimes de pension, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Remise aux conseillers-maîtres du rapport du comité chargé de la rémunération des juges

11.17(3)

Les conseillers-maîtres ont le droit de recevoir en même temps que les juges de la Cour provinciale le rapport du comité chargé de la rémunération des juges constitué en application du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale. Le paragraphe 11.1(20) de cette loi s'applique aux conseillers-maîtres relativement à la confidentialité du rapport.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2001, c. 40, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 11.

SECTION 4

PLAINTES AU SUJET DES CONSEILLERS-MAÎTRES

Plaintes

11.18(1)

Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un conseiller-maître qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui serait atteint d'une incapacité. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Forme de la plainte

11.18(2)

La plainte est écrite et est signée par le plaignant.

Aide au public

11.18(3)

L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour préparer leur plainte, si elles en font la demande.

Désignation d'un juge par le juge en chef

11.18(4)

Le juge en chef peut désigner un juge, à l'exception d'un juge qui est membre de la Commission, afin qu'il traite la plainte conformément à la présente partie.

Avis donné au conseiller-maître

11.18(5)

Dans les sept jours suivant la réception de la plainte, le juge en chef en remet une copie au conseiller-maître qui fait l'objet de la plainte et lui indique le nom du juge qui traitera celle-ci.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Réaffectation du conseiller-maître

11.19

Le juge en chef peut réaffecter le conseiller-maître qui fait l'objet d'une plainte à des tâches administratives ou l'affecter à un autre centre judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte de façon définitive.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Enquête relative à d'autres questions

11.20

En plus d'enquêter sur la plainte reçue en vertu du paragraphe 11.18(1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut enquêter, de sa propre initiative, sur toute question concernant l'inconduite ou l'incapacité d'un conseiller-maître qui est portée à son attention. La question est alors traitée comme s'il s'agissait d'une plainte visée par la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Pouvoirs du juge en chef

11.21(1)

Après avoir reçu une plainte, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, selon le cas :

a) régler la plainte s'il obtient le consentement écrit du plaignant et du conseiller-maître;

b) s'il est d'avis que la plainte n'est pas fondée ou que d'autres recours seraient plus indiqués, aviser le plaignant de ce fait;

c) renvoyer par écrit la plainte à la Commission aux fins d'enquête.

Renvoi direct des plaintes à la Commission

11.21(2)

Malgré le paragraphe (1), le juge en chef ou le juge qu'il désigne renvoie la plainte à la Commission lorsque, selon le cas :

a) le conseiller-maître visé aurait, d'après la plainte, été accusé d'un acte criminel;

b) à son avis, l'inconduite reprochée au conseiller-maître peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Avis de la décision

11.21(3)

Le juge en chef ou le juge qu'il désigne avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître qui fait l'objet de la plainte de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1), dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte. De plus, l'avis destiné au plaignant donne des renseignements au sujet du renvoi de la plainte à la Commission en vertu du paragraphe (4).

Renvoi de la plainte à la Commission

11.21(4)

S'il est insatisfait de la décision rendue en vertu de l'alinéa (1)b) ou s'il n'a pas été avisé dans le délai prévu au paragraphe (3), le plaignant peut, par écrit, renvoyer la plainte à la Commission dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de cette décision ou la fin de ce délai.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE

Commission d'enquête sur la magistrature

11.22(1)

En plus d'exercer les fonctions que lui confère la Loi sur la Cour provinciale, la Commission d'enquête sur la magistrature constituée en application de l'article 32 de cette loi est chargée d'enquêter sur les plaintes concernant les conseillers-maîtres qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui seraient atteints d'une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres lorsque des accusations sont déposées contre ces conseillers-maîtres.

Application de certaines dispositions

11.22(2)

L'article 32 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique lorsque la Commission enquête sur des plaintes portant sur des conseillers-maîtres.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Enquête préliminaire

11.23(1)

Lorsqu'une plainte lui est renvoyée en vertu de la présente partie, la Commission étudie la question et peut effectuer toute enquête qu'elle juge indiquée.

Application de certaines dispositions

11.23(2)

Les articles 33 et 34 de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un conseiller-maître comme s'il s'agissait d'une enquête qu'effectue la Commission à la suite du renvoi d'une plainte concernant un juge de la Cour provinciale. Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres constitué en application du paragraphe 11.24(1).

Décision de la Commission

11.23(3)

Après avoir étudié la plainte, la Commission peut :

a) la régler, si elle obtient le consentement écrit du plaignant et du conseiller-maître;

b) décider de ne pas y donner suite;

c) porter une accusation d'inconduite ou d'incapacité contre le conseiller-maître en indiquant les motifs de l'accusation.

Avis

11.23(3.1)

La Commission donne au conseiller-maître qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef :

a) une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)a) ou b);

b) une copie de l'acte d'accusation déposé devant le Conseil, si elle prend la décision visée à l'alinéa (3)c).

Décision définitive

11.23(3.2)

La décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (3) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Dépôt de l'accusation devant le Conseil

11.23(4)

Toute accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) est déposée devant le Conseil.

Application de certaines dispositions

11.23(5)

Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une accusation portée en vertu de l'alinéa (3)c) comme s'il s'agissait d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :

a) le paragraphe 35(3);

b) et c) [abrogés] L.M. 2005, c. 33, art. 9;

d) le paragraphe 36(1);

e) le paragraphe 36(2);

f) le paragraphe 36(3);

g) le paragraphe 36(4).

Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres.

L.M. 1999, c. 34, art. 3; L.M. 2005, c. 33, art. 9.

CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES CONSEILLERS-MAÎTRES

Constitution

11.24(1)

Est constitué le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres, organisme chargé de statuer sur les accusations portées contre les conseillers-maîtres en vertu du paragraphe 11.23(4).

Composition

11.24(2)

Le Conseil est composé des six membres suivants :

a) trois personnes qui sont juges du tribunal et que désigne le juge en chef;

b) le président de la Société du Barreau du Manitoba ou tout autre membre de la Société que désigne le président;

c) deux personnes qui ne sont ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite, ni conseillers-maîtres, ni conseillers-maîtres à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Justice.

Personnes inhabiles

11.24(3)

Sont inhabiles à être conseillers :

a) le juge désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe 11.18(4) relativement à la plainte visée;

b) les membres de la Commission;

c) les employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.

Maintien en poste

11.24(4)

Les conseillers que vise l'alinéa (2)a) ou b) continuent d'occuper leur poste jusqu'à ce que le Conseil règle toutes les questions concernant la ou les accusations portées contre un conseiller-maître.

Mandat

11.24(5)

La durée du mandat des conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) est de trois ans. De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.

Nomination d'un successeur

11.24(6)

Les conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) continuent d'occuper leur poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou que leur successeur soit nommé.

Présidence

11.24(7)

Les conseillers choisissent l'un des membres désignés en vertu de l'alinéa (2)a) pour assurer la présidence du Conseil.

Voix du président

11.24(8)

Le président est habilité à voter et a voix prépondérante en cas de partage.

Quorum

11.24(9)

Le quorum est constitué par six conseillers et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Application de certaines dispositions

11.24(10)

Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres :

a) le paragraphe 37(12);

b) le paragraphe 37(13);

c) le paragraphe 37(14);

d) le paragraphe 37(15).

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DES CONSEILLERS-MAÎTRES

Décision du Conseil

11.25(1)

Le Conseil tient une audience afin de statuer, en conformité avec la présente partie, sur toute accusation déposée devant lui en vertu du paragraphe 11.23(4).

Convocation du Conseil

11.25(2)

Sur réception d'une copie de l'accusation, l'administrateur :

a) fait en sorte que le juge en chef soit rapidement avisé de la convocation du Conseil;

b) avise rapidement les conseillers de la convocation du Conseil.

Application de certaines dispositions

11.25(3)

Les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une décision du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres rendue à la suite d'une accusation portée contre un conseiller-maître, comme s'il s'agissait d'une décision du Conseil de la magistrature rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge de la Cour provinciale :

a) les paragraphes 39(3) à (11);

b) l'article 39.1;

c) l'article 39.2;

d) l'article 39.3;

e) l'article 39.4;

f) l'article 39.5.

Dans ces dispositions, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Appel à la Cour d'appel

11.26(1)

Le conseiller-maître contre lequel une décision a été rendue ou la Commission peut, sur une question de droit, interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision rendue par le Conseil en vertu des dispositions suivantes :

a) l'alinéa 11.25(3)b);

b) l'alinéa 11.25(3)c);

c) l'alinéa 11.25(3)f).

Application de certaines dispositions

11.26(2)

Les paragraphes 39.6(2) et (3) de la Loi sur la Cour provinciale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à la Cour d'appel. De plus, toute mention d'un juge vaut mention d'un conseiller-maître et toute mention du Conseil vaut mention du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

PLAINTES CONCERNANT LE CONSEILLER-MAÎTRE PRINCIPAL

Suspension du conseiller-maître principal pendant l'enquête

11.27(1)

Si la Commission dépose une accusation contre le conseiller-maître principal devant le Conseil, le juge en chef peut, en plus d'exercer les pouvoirs que vise l'alinéa 11.23(5)d), suspendre le conseiller-maître principal de ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation :

a) soit avec rémunération;

b) soit sans rémunération, s'il est d'avis que l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Appel de la suspension

11.27(2)

Lorsqu'il est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b), le conseiller-maître principal peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel, auquel cas les alinéas 11.23(5)f) et g) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Suspension du conseiller-maître principal après l'audience

11.27(3)

En plus de rendre, en vertu de l'alinéa 11.25(3)b) ou c), une décision à l'égard du conseiller-maître principal en sa qualité officielle, le Conseil peut :

a) le suspendre de ses fonctions avec rémunération pour une période quelconque ou sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;

b) recommander au ministre de la Justice la révocation de la nomination du conseiller-maître principal, auquel cas il le suspend jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu du paragraphe (4).

Révocation de la nomination

11.27(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la nomination du conseiller-maître principal si le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa (3)b) et que l'appel de la suspension ait été rejeté ou que le délai imparti pour que soit interjeté l'appel ait pris fin.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

SECTION 5

QUESTIONS DIVERSES

Administrateur

11.28(1)

Le ministre de la Justice peut nommer un fonctionnaire à titre d'administrateur, lequel fonctionnaire a notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :

a) de fournir des services administratifs au Comité de nomination des conseillers-maîtres;

b) de fournir les services administratifs qu'exige le juge en chef, le juge désigné par celui-ci, la Commission ou le Conseil en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu à la présente partie;

c) de fournir des renseignements au public au sujet du processus de règlement des plaintes;

d) de recevoir et de donner en vertu de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef ou du juge désigné par celui-ci.

Administrateur du Conseil de la magistrature

11.28(2)

L'administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut être celui que vise l'article 38 de la Loi sur la Cour provinciale.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Renseignements destinés au public

11.29

L'article 39.8 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes déposées contre les conseillers-maîtres.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Rapport annuel du juge en chef, de la Commission et du Conseil

11.30

Le juge en chef, la Commission et le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres font rapport annuellement au ministre de la Justice au sujet des plaintes déposées contre les conseillers-maîtres. L'article 39.9 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces rapports.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

Remise d'avis

11.31

L'article 39.10 de la Loi sur la Cour provinciale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la remise de documents, y compris les avis, en vertu de la présente partie.

L.M. 1999, c. 34, art. 3.

PARTIE IV.1

AUTRES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

Nomination de registraires

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registraires ainsi qu'un ou plusieurs registraires adjoints.

Pouvoirs et fonctions des registraires

12(2)

Un registraire a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.

Pouvoirs d'un registraire adjoint

12(3)

Un registraire adjoint a les pouvoirs d'un registraire.

Liquidateur et auditeur

13(1)

Un conseiller-maître peut exercer les fonctions d'un liquidateur ou d'un auditeur.

Liquidateur et auditeur supplémentaires

13(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui n'est pas un conseiller-maître au poste de liquidateur ou d'auditeur.

Pouvoirs et fonctions

13(3)

Un liquidateur ou un auditeur a les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la loi ou les règles.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs généraux

14

Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que la loi ou les règles lui confèrent, le conseiller-maître, le registraire, le registraire adjoint, le liquidateur ou l'auditeur :

a) est un auxiliaire de la justice;

b) peut faire prêter serment ou faire affirmer solennellement et peut interroger une partie ou un témoin.

Exemption

15

Une action ne peut être introduite contre un auxiliaire de la justice qui agit de bonne foi dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, à l'égard d'un acte qu'il a accompli, sauf si cet acte a été accompli sans motif valable et avec l'intention de nuire.

Shérifs et agents de la paix

16

Les shérifs, les agents des services correctionnels ou les agents de la paix apportent leur aide à la Cour et lui obéissent dans l'exercice de sa compétence.

PARTIE V

CENTRES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES

Établissement de centres

17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, par décret :

a) désigner une cité, une ville ou un village du Manitoba à titre de centre administratif de la Cour;

b) désigner un centre administratif à titre de centre judiciaire de la Cour où des sessions régulières de celle-ci peuvent y être tenues, à l'égard de l'une quelconque des procédures suivantes :

(i) les auditions des requêtes,

(ii) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière civile,

(iii) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière civile,

(iv) les procès avec jury qui résultent d'actions en matière criminelle,

(v) les procès sans jury qui résultent d'actions en matière criminelle,

(vi) les audiences ou les procès tenus en vertu d'au moins deux procédures visées aux sous-alinéas (i) à (v).

Détermination des services judiciaires

17(2)

Lorsqu'un centre administratif est établi en vertu de l'alinéa 17(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil y établit un bureau administratif de la Cour et peut déterminer les services judiciaires qui seront fournis dans ce centre.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Instance déférée

18(1)

Le juge en chef peut, par ordonnance, prescrire qu'une instance ou qu'une catégorie d'instances soit déférée à un centre judiciaire indiqué dans l'ordonnance et qu'elle soit continuée dans ce centre, lorsqu'une cité, une ville ou un village, le cas échéant :

a) cesse d'être un centre judiciaire;

b) est désigné à titre de centre judiciaire.

Instance réputée déférée

18(2)

Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), une instance visée par l'ordonnance constitue une instance relevant du tribunal du centre judiciaire où elle est déférée.

Transfert de documents

18(3)

Lorsqu'une cité, une ville ou un village cesse d'être un centre administratif, le juge en chef prend les mesures suivantes :

a) il ordonne le transfert des pièces, des documents et des registres de la Cour à un autre centre administratif;

b) il prend toutes les autres mesures administratives qui sont nécessaires dans les circonstances.

PARTIE VI

ADMINISTRATION DE LA COUR

Supervision du ministre de la Justice

19

Le ministre de la Justice supervise toutes les questions se rapportant à l'établissement et à l'administration de services judiciaires.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Autorité du juge en chef

20(1)

Un conseiller-maître, un registraire, un greffier, un sténographe judiciaire, un interprète ou un autre membre du personnel judiciaire agit sous l'autorité du juge en chef, à l'égard de questions relevant de la compétence de la magistrature en vertu de la loi.

Autorité du juge qui préside le tribunal

20(2)

Le membre du personnel judiciaire qui est désigné pour exercer des fonctions quelconques lors d'une audience agit sous l'autorité du juge qui préside le tribunal durant l'audience.

Membre appelé à demeurer en attente

20(3)

Un membre du personnel judiciaire appelé à demeurer en attente agit sous l'autorité du juge qui préside l'audience ou de celui qui doit la présider.

Greffes ouverts au public

21

Les greffes de la Cour situés dans chaque centre administratif sont ouverts au public, aux dates et pendant les heures que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sceau de la Cour

22(1)

Un sceau de la Cour, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est sous la garde du registraire ou du registraire adjoint, aux bureaux administratifs de la Cour situés dans chaque centre administratif.

Sceau apposé sur les documents délivrés

22(2)

Un document délivré par la Cour dans le cadre d'une instance civile porte le sceau de la Cour.

Conséquence de l'apposition du sceau

22(3)

Un document sur lequel est apposé le sceau de la Cour constitue une preuve suffisante de l'authenticité du document.

Prisons

23

Les établissements correctionnels du Manitoba constituent des prisons de la Cour.

PARTIE VII

ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Fonctions du juge en chef

24(1)

Le juge en chef est responsable des fonctions judiciaires de la Cour, y compris des directives portant sur les sessions de la Cour ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires et peuvent assigner aux juges du tribunal d'autres fonctions relatives à l'administration de la justice ou à l'application d'une loi de la Législature.

Fonctions des juges en chef adjoints

24(2)

Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ainsi que le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) exercent les fonctions administratives que leur assigne le juge en chef.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 7.

Absence du juge en chef

25

Si le juge en chef est absent ou incapable d'agir, les pouvoirs et les fonctions de celui-ci sont exercés par les personnes suivantes, selon l'ordre suivant :

a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine;

b) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille);

c) le juge de la Cour du Banc de la Reine désigné par le juge en chef;

d) le juge principal de la Cour du Banc de la Reine.

Juges supplémentaires

26

Le juge en chef peut désigner un juge auquel le sous-alinéa 5(1)d)(ii) ne s'applique pas, afin de remplir les fonctions de juge de la Division de la famille pour la période que peuvent exiger les affaires de celle-ci.

Fonctions

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un juge de la Division de la famille siège à temps plein à cette division.

Assignation d'autres fonctions

27(2)

Le juge en chef peut assigner à un juge de la Division de la famille d'autres responsabilités judiciaires ne relevant pas de la compétence de cette division.

Sessions hors des centres judiciaires

28(1)

Les sessions de la Cour peuvent être tenues ailleurs que dans les palais de justice et les centres judiciaires.  Le juge en chef désigne les endroits où les sessions peuvent alors être tenues.

Nouveau lieu d'audience

28(2)

Le juge qui préside l'audience peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner que la totalité ou une partie de l'audience soit tenue dans un autre endroit de la province que celui désigné en vertu du paragraphe (1).

Juge absent

28(3)

Un registraire peut ajourner une audience si, pour une raison quelconque, le juge ne peut être présent au moment fixé pour la tenue de l'audience.

Audience présidée par un seul juge

29

Un seul juge préside l'audience, sauf disposition contraire d'une loi.

Notion de personne désignée abolie

30

Si une compétence de nature judiciaire est assignée par la loi à un juge ou à un auxiliaire de la justice, cette compétence est attribuée à la Cour.

Retraite ou démission

31(1)

Un juge peut, dans les 90 jours suivant la date de sa retraite, de sa démission ou de sa nomination à un autre tribunal, rendre un jugement suite à l'audience qu'il a présidée.

Motion en vue d'une nouvelle audience

31(2)

Une partie peut présenter une motion au juge en chef en vue de l'obtention d'une ordonnance prescrivant une nouvelle audition de la question, si le juge qui procède à la tenue de l'audience, selon le cas :

a) décède pendant l'audience, ne peut procéder entièrement, pour une raison quelconque, à la tenue de l'audience ou ne rend pas un jugement à la fin de celle-ci;

b) ne rend pas un jugement conformément au paragraphe (1).

Dépens

31(3)

Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), le juge en chef peut :

a) adjuger les dépens de l'audience ou renvoyer la question des dépens au juge qui préside la nouvelle audience;

b) ordonner qu'une nouvelle audience soit tenue sur la foi de la transcription de la preuve recueillie durant l'audience, sous réserve du droit du juge qui préside la nouvelle audience d'appeler de nouveau une personne à témoigner ou d'exiger une preuve supplémentaire.

PARTIE VIII

JURIDICTION ET LOI

Juridiction de la Cour

32

La Cour est et continue d'être un tribunal d'archives de première instance.  Elle détient et peut exercer les pouvoirs et l'autorité qui, aux termes des lois de l'Angleterre, appartiennent à un tribunal supérieur d'archives de juridiction civile et criminelle dans toutes les matières civiles et criminelles.  Elle détient et peut exercer les droits et privilèges de ces tribunaux dans la même mesure et à tous égards que les détenait et les exerçait, le 15 juillet 1870, tout tribunal supérieur de common law à Westminster, la Court of Chancery à Lincoln's Inn, la Court of Probate ou tout autre tribunal en Angleterre pouvant connaître de la propriété et des droits civils, ainsi que des crimes et infractions.

Application des lois de l'Angleterre

33(1)

La Cour tranche toutes les questions relatives à la propriété et aux droits civils, conformément aux lois de l'Angleterre existantes le 15 juillet 1870, en autant que ces lois peuvent être appliquées aux affaires concernant la propriété et les droits civils dans la province, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;

c) une règle ou une ordonnance de la Cour.

Preuve, pratique et procédure

33(2)

La manière dont les témoignages doivent être recueillis devant la Cour ainsi que la pratique et la procédure devant celle-ci sont régies par les règles de la preuve et les méthodes de pratique et de procédure existantes en Angleterre le 15 juillet 1870, sauf dans la mesure où elles ont pu avoir été changées ou modifiées par l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) une loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) une loi du Parlement du Royaume-Uni visant la province et édictée avant l'entrée en vigueur du Statut de Westminster, 1931;

c) une règle ou une ordonnance de la Cour.

Règles de common law et d'equity

33(3)

La Cour applique simultanément les règles d'equity et de common law.

Prépondérance des règles d'equity

33(4)

Les règles d'equity l'emportent sur les règles incompatibles de common law.

Ordonnances déclaratoires

34

Le tribunal peut rendre un jugement déclaratoire, que des mesures de redressement accessoires soient ou non réclamées ou puissent être ou non réclamées.

Pénalités

35

Le tribunal peut accorder des mesures de redressement contre les pénalités et les confiscations, selon les conditions qu'il estime justes pour les indemnisations ou pour toute autre affaire.

Dommages-intérêts

36

Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en plus d'une injonction ou d'une exécution intégrale ou au lieu de celle-ci.

Ordonnance d'envoi en possession

37(1)

Le tribunal peut, par ordonnance, investir une personne d'un intérêt dans un bien réel ou personnel qu'il peut aliéner, grever ou céder par ordonnance.

Signature en vertu d'une ordonnance

37(2)

Le tribunal peut, selon les termes et les conditions qu'il estime justes, ordonner à une personne de signer un document ou d'endosser un effet négociable ou nommer une personne à cette fin.  Le document ou l'effet négociable ainsi signé ou endossé a la même force et produit les mêmes effets que s'il avait été signé ou endossé par la personne qui avait initialement le droit de le faire.

Suspension de l'instance

38

Le tribunal peut suspendre une instance selon les conditions qu'il estime justes, de son propre chef ou à la suite d'une motion présentée par une personne qui est partie ou non à l'instance.

Clause d'exigibilité anticipée

39(1)

Lorsque le cas suivant se présente :

a) un défaut de paiement d'une somme d'argent exigible à une date prescrite dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds entraîne le paiement immédiat d'un montant supplémentaire qui était payable à une date ultérieure;

b) une instance est introduite en vue du recouvrement du plein montant payable aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);

c) le défendeur consigne au tribunal les montants suivants :

(i) le montant exigible initialement aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),

(ii) les dépens de l'instance visée à l'alinéa b),

(iii) un montant que le tribunal juge suffisant en vue du paiement des dommages-intérêts résultant du défaut de paiement à la date prescrite et de l'absence d'exécution des autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a);

d) le défendeur exécute les autres actes devant être accomplis aux termes de l'acte d'hypothèque ou de la convention visé à l'alinéa a),

le tribunal peut, sur motion :

e) rejeter l'instance visée à l'alinéa b) avant que le jugement soit rendu;

f) suspendre l'instance visée à l'alinéa b) après que le jugement soit rendu mais avant la vente du bien-fonds, la reprise de possession de celui-ci, la forclusion définitive du droit de rachat ou l'échéance définitive de l'hypothèque ou de la convention.

Prépondérance du paragraphe (1)

39(2)

Une motion visée au paragraphe (1) peut être présentée malgré l'existence d'une disposition contraire contenue dans un acte d'hypothèque ou dans une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds.

Nouveau défaut

39(3)

Lorsqu'un nouveau défaut survient relativement à l'hypothèque ou à la convention exécutoire de vente d'un bien-fonds après la suspension de l'instance en vertu du paragraphe (1), le tribunal, sur motion, annule la suspension.

Lois d'Assiniboia

40

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits civils acquis ou existant légalement, au 15 juillet 1870, en vertu des lois d'Assiniboia.

PARTIE IX

JURIDICTION DE LA DIVISION DE LA FAMILLE

Définitions

41

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enquêteur familial »  Personne nommée au poste d'enquêteur familial par le ministre de la Justice. ("family evaluator")

« instance en matière familiale »  Instance civile introduite en vue de la détermination ou de la modification de l'un quelconque des éléments suivants :

a) le statut familial des parties;

b) la garde ou la tutelle d'un mineur, ou le droit d'accès auprès de celui-ci;

c) l'obligation alimentaire ou le droit à la division des biens entre les conjoints, entre les ex-conjoints ou entre les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale;

d) l'obligation alimentaire entre les parents et les enfants des parents,

ou toute instance similaire ou connexe, qu'elle soit fondée sur le droit statutaire, la common law ou la compétence propre à la Cour, autre qu'une instance introduite par voie de déclaration sommaire de culpabilité.  La présente définition vise également une instance introduite en vertu ou à l'égard des lois, dispositions ou conventions suivantes :

d.1)  la Loi sur l'adoption;

e) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) le paragraphe 2(4) ou 6(1) de la Loi sur le changement de nom;

g) la Loi sur la propriété familiale;

h) la Loi sur l'obligation alimentaire;

i) [abrogé] L.M. 2001, c. 43, art. 5;

j) la Loi sur les droits patrimoniaux, relativement au partage ou à la vente d'un bien-fonds entre des conjoints, des ex-conjoints, des conjoints de fait au sens de cette loi ou des ex-conjoints de fait;

k) l'article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée;

l) la Loi sur les biens familiaux;

m) une convention relative à une séparation ou à une union de fait ou une convention portant sur les biens matrimoniaux ou sur les biens familiaux;

n) la Loi sur le mariage, à l'égard du consentement au mariage projeté d'un mineur;

o) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

p) la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants;

q) la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;

r) la Loi sur le divorce (Canada);

r.1) la Loi sur le mariage civil (Canada);

r.2) la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada), à l'exception des instances concernant le partage de biens découlant du décès du conjoint ou conjoint de fait qui sont visées à l'article 44 de cette loi;

s) la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales;

t) le paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances, lorsque la requête est présentée par le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait au sens de cette loi ou l'enfant de l'assuré, ou au nom de ceux-ci;

u) les articles 12.1 et 13 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt;

v) la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à l'exception des actions intentées en vertu de l'article 26 de cette loi et des instances concernant une victime et un intimé qui ne sont pas des personnes visées au paragraphe 2(1) de cette loi;

w) [non proclamé]

x) un arbitrage familial sous le régime de la Loi sur l'arbitrage. ("family proceeding")

« médiateur désigné » Personne que le ministre de la Justice nomme à titre de médiateur désigné, y compris toute personne qu'il nomme à titre de médiateur. ("designated mediator")

L.M. 1992, c. 46, art. 53; L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 1995, c. 3, art. 1; L.M. 1998, c. 41, art. 28; L.M. 1999, c. 18, art. 9; L.M. 2000, c. 27, art. 2; L.M. 2001, c. 33, art. 45; L.M. 2001, c. 37, art. 2; L.M. 2001, c. 43, art. 5; L.M. 2002, c. 48, art. 3; L.M. 2004, c. 13, art. 15; L.M. 2004, c. 14, art. 17; L.M. 2008, c. 42, art. 16; L.M. 2014, c. 32, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 10; L.M. 2019, c. 8, ann. C, art. 19.

Compétence territoriale

42

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille a compétence exclusive pour connaître des instances en matière familiale;

b) désignant un territoire de la province dans lequel la Division de la famille exerce une compétence concourante avec la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) pour connaître des instances en matière familiale.

Compétence exclusive

43(1)

Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, chaque instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42a) est intentée dans la Division de la famille sauf dans le cas de la requête visée au paragraphe (1.1).

Exception

43(1.1)

Tous les juges ont compétence pour entendre une requête en annulation d'une ordonnance de protection rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel lorsque les parties visées par l'ordonnance sont des personnes visées par le paragraphe 2(1) de cette loi et à la condition qu'aucune autre procédure en matière familiale ne soit en instance entre elles.

Compétence concourante

43(2)

Par dérogation à une disposition contraire d'une loi de la Législature, une instance en matière familiale qui prend naissance dans le territoire désigné à l'alinéa 42b) peut être intentée dans la Division de la famille.

L.M. 2019, c. 16, art. 26.

Non-séparation des instances

44

La présente partie n'a pas pour effet d'interdire à un juge qu'il ordonne la réunion ou l'audition d'une instance en matière familiale avec une instance d'une autre nature.  De plus, un juge du tribunal ou de la Division de la famille devant lequel les deux instances sont soumises en vue de leur audition a pleins pouvoirs afin d'entendre les instances et de décider de celles-ci et afin de trancher les questions en litige.

Disposition transitoire

45

Une instance en matière familiale qui est introduite correctement avant la désignation visée à l'alinéa 42a) ou 42b) peut être continuée comme si la désignation n'avait pas été effectuée.

Division de la famille et alinéa 42a)

46(1)

À la demande d'une partie, une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42a) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) est renvoyée à la Division de la famille.  Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Division de la famille et alinéa 42b)

46(2)

Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b) et dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille), y compris une instance qui est introduite avant la désignation, peut, suite à une requête à la Division de la famille, être renvoyée à cette dernière.  La Division de la famille peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Cour provinciale et alinéa 42b)

46(3)

Une instance en matière familiale qui est introduite dans un territoire désigné en vertu de l'alinéa 42b), dont est saisie la Division de la famille et qui relève de la compétence de la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) peut, suite à une motion à la Division de la famille, être renvoyée à la Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille).  Cette dernière peut exécuter, modifier ou annuler une ordonnance rendue dans l'instance avant le renvoi, ou traiter autrement de l'ordonnance.

Renvoi au médiateur désigné

47(1)

Le juge ou le conseiller-maître qui est d'avis qu'un effort devrait être fait afin qu'une question en litige soit résolue sans procès formel peut, à toute étape de l'instance, renvoyer la question en litige à un médiateur désigné.

Démarche entreprise par le médiateur désigné

47(2)

Le médiateur désigné à qui une question en litige est renvoyée en vertu du paragraphe (1) tente de la résoudre.

L.M. 2000, c. 27, art. 3.

Médiation faite par un médiateur désigné

48(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties, le médiateur désigné qui fournit des services en vertu de l'article 47 de la présente loi ou de l'article 20.2 de la Loi sur la Cour provinciale ou à la demande des parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.

Médiation faite par un médiateur particulier en exercice

48(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties et en cas d'entente écrite de celles-ci voulant que le processus de médiation soit confidentiel, le médiateur particulier en exercice qui fournit des services de médiation aux parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.

Exception

48(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2000, c. 27, art. 4; L.M. 2008, c. 6, art. 3.

Enquêteur familial

49(1)

Un juge ou un conseiller-maître peut nommer une personne, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social, pour procéder à une évaluation dans des procédures relatives à la garde d'un mineur, au droit de visite auprès de celui-ci ou à une question connexe.

Facteurs à prendre en compte

49(2)

Avant d'ordonner une évaluation, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de l'évaluation pour obtenir des renseignements sur l'enfant qui ne sont pas disponibles autrement;

b) la nécessité de l'évaluation pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant;

c) les ressources financières des parties, pour payer les frais de l'évaluation;

d) les retards possibles et leurs conséquences pour l'enfant;

e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

Répartition des frais

49(3)

Lorsqu'il ordonne une évaluation, le tribunal peut en répartir le coût entre les parties.

Choix de la personne

49(4)

L'évaluateur ne doit pas avoir de lien antérieur avec les parties, sauf s'il s'agit d'une personne qui a déjà procédé à une évaluation à l'égard de ces parties ou si ces dernières consentent à sa nomination.

Rapport

49(5)

L'évaluateur s'entretient avec les parties et les autres personnes indiquées et remet au tribunal un rapport donnant les renseignements liés à la question en litige ainsi que son opinion sur cette question.

Refus d'une partie

49(6)

Si une partie refuse de participer à l'évaluation, l'évaluateur l'indique dans son rapport et le tribunal peut en tirer les conclusions qu'il estime indiquées.

L.M. 2010, c. 28, art. 28; L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 2.

Témoignage de l'évaluateur

50

Quiconque fournit un rapport au tribunal pour l'application du paragraphe 49(5) peut être appelé à témoigner et être contre-interrogé par toutes les parties.

L.M. 2019, c. 8, ann. D, art. 2.

Prescription

51

Sous réserve de l'article 54, le recouvrement des versements de pension alimentaire qui sont en défaut aux termes d'une ordonnance est imprescriptible.

Décès du débiteur judiciaire

52

Si le débiteur judiciaire aux termes d'une ordonnance exigeant le paiement d'une pension alimentaire décède et qu'au moment du décès, des versements de pension alimentaire sont en défaut, le montant en défaut constitue, sous réserve de l'article 54, une dette de la succession du débiteur judiciaire et peut être recouvré à ce titre.

Décès du bénéficiaire

53

Si une pension alimentaire est payable à une personne aux termes d'une ordonnance et que cette personne décède, le représentant personnel du défunt peut, sous réserve de l'article 54, recouvrer les versements de pension qui sont en défaut au moment du décès.

Annulation d'une pension alimentaire

54

Si des versements de pension alimentaire exigibles aux termes d'une ordonnance sont en défaut, un juge peut, sur requête, libérer le débiteur judiciaire ou la succession de ce dernier de l'obligation de paiement de la totalité ou d'une partie du montant en défaut, si le juge est convaincu de ce qui suit :

a) il serait extrêmement injuste de ne pas agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du débiteur judiciaire ou de la succession de ce dernier;

b) il est juste d'agir de la manière indiquée ci-dessus, eu égard aux intérêts du créancier judiciaire ou de la succession de ce dernier.

PARTIE X

PROCÉDURES INTERLOCUTOIRES

Injonctions et séquestres

55(1)

Le tribunal peut accorder une injonction interlocutoire de faire ou de ne pas faire ou peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre au moyen d'une ordonnance interlocutoire, dans tous les cas où le juge estime qu'il est juste ou approprié d'agir ainsi.

Conditions

55(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le tribunal estime justes.

Injonction portant sur des services personnels

56(1)

Le tribunal ne peut accorder une injonction qui enjoint à une personne de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.

Outrage au tribunal

56(2)

Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal pour la seule raison qu'elle a refusé, négligé ou omis de travailler pour un employeur ou de lui rendre des services personnels.

Liberté d'expression

57(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut accorder une injonction qui restreint l'exercice de la liberté d'expression d'une personne.

Définition de l'« exercice de la liberté d'expression »

57(2)

Pour l'application du présent article, la communication de renseignements qu'une personne fournit sur une voie publique au moyen de déclarations véridiques, soit verbalement, soit par documents imprimés ou par tout autre moyen, constitue un exercice de la liberté d'expression de cette personne.

Exception

57(3)

Le présent article ne porte pas atteinte :

a) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière criminelle ou quasi-criminelle, d'une loi du Parlement ou de la Législature ou d'un règlement municipal régissant, selon le cas :

(i) l'usage des voies publiques,

(ii) la protection de la propriété publique,

(iii) la conduite générale des personnes dans des endroits publics,

(iv) la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations;

b) soit à l'exécution, par voie d'instance en matière civile :

(i) d'une loi du Parlement ou de la Législature concernant la limitation ou l'interdiction de certaines déclarations ou de certaines sortes de déclarations,

(ii) du droit concernant la diffamation.

Définition de « voie publique »

57(4)

Au présent article, l'expression « voie publique » s'entend d'une promenade, d'une allée, d'une chaussée, d'un square ou d'une aire de stationnement extérieur, situé sur les lieux d'un commerce ou d'une entreprise et offert conjointement avec ces lieux, où le public est généralement admis gratuitement, que la promenade, l'allée, la chaussée, le square ou l'aire de stationnement soit ou non la propriété de la personne qui exploite le commerce ou l'entreprise ou qu'il soit ou non propriété publique.

Ordonnance d'affaire en instance

58(1)

L'introduction d'une instance qui met en cause un intérêt dans un bien-fonds ne constitue un avis de l'instance à une personne qui n'est pas partie à celle-ci que lorsqu'une ordonnance d'affaire en instance rendue par le tribunal est enregistrée au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel est situé le bien-fonds.

Enregistrement

58(2)

Une ordonnance d'affaire en instance visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers.  Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien-fonds contre lequel elle est enregistrée.

Exception

58(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une instance en vue de la forclusion ou de la vente d'une hypothèque enregistrée.

Responsabilité

58(4)

Une partie qui enregistre une ordonnance d'affaire en instance en vertu du paragraphe (2), sans revendication raisonnable d'intérêt à l'égard d'un bien-fonds, est responsable du préjudice subi par une personne à la suite de l'enregistrement.

Recouvrement des dommages-intérêts

58(5)

La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (4) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.

Ordonnance annulée

58(6)

Si l'enregistrement d'une ordonnance d'affaire en instance effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été rendue.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 6.

Restitution des biens personnels

59(1)

Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels si, dans une action en restitution de biens personnels, il est prétendu, selon le cas :

a) que le demandeur a été dépossédé illégalement des biens personnels;

b) que le défendeur détient illégalement les biens personnels.

Préjudice en cas d'annulation

59(2)

Une personne qui obtient la possession de biens personnels au moyen de l'obtention ou de l'annulation d'une ordonnance provisoire visée au paragraphe (1) est responsable du préjudice que subit, à la suite de l'obtention ou de l'annulation de l'ordonnance provisoire, la personne à qui est reconnu le droit de possession des biens.

Recouvrement des dommages-intérêts

59(3)

La responsabilité du préjudice prévue au paragraphe (2) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans le cadre de l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance provisoire visée au paragraphe (1).

Perquisition par le shérif

59(4)

Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont en lieu sûr ou sont cachés dans une maison d'habitation, dans un bâtiment ou dans une autre propriété du défendeur ou d'une personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander publiquement, à l'entrée de la maison d'habitation, du bâtiment ou de la propriété, que les biens lui soient remis.  Si à la suite de cette demande les biens ne lui sont pas remis, le shérif peut pénétrer dans la maison d'habitation, dans le bâtiment ou dans la propriété et peut, si nécessaire, y entrer de force afin de recouvrer les biens.

Fouille de personnes et de propriétés

59(5)

Si des biens sont recouvrables aux termes d'une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (1) et si le shérif est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les biens sont dissimulés sur la personne ou sont cachés sur la propriété du défendeur ou d'une autre personne détenant les biens pour ce dernier, le shérif peut demander au défendeur ou à l'autre personne la remise des biens.  Si le défendeur ou l'autre personne néglige ou refuse de remettre les biens, le shérif peut fouiller et interroger la personne ou peut fouiller la propriété du défendeur ou de l'autre personne, afin de recouvrer les biens.

Biens non recouvrables

59(6)

Les biens en la possession d'un shérif ou d'un autre auxiliaire de la justice ne sont pas recouvrables en vertu du présent article.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 6.

Saisie avant jugement

60(1)

Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance de saisie avant jugement de biens réels ou personnels à l'égard desquels le défendeur a un intérêt si, dans une action en réclamation d'une somme d'argent, il est prétendu que le défendeur, selon le cas :

a) réside à l'extérieur du Manitoba ou est une corporation qui n'est pas enregistrée selon la Loi sur les corporations;

b) se cache ou se défile au Manitoba dans l'intention d'éviter la signification d'un document;

c) a quitté le Manitoba ou est sur le point de le faire dans l'intention, selon le cas :

(i) de changer de résidence,

(ii) de frustrer un créancier,

(iii) d'éviter la signification d'un document;

d) a sorti des biens en permanence à l'extérieur du Manitoba ou est sur le point de le faire;

e) a caché, sorti, cédé, transféré ou converti des biens ou en a disposé autrement, ou est sur le point de le faire, dans l'intention de retarder ou de frustrer un créancier.

Saisie de biens personnels

60(2)

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'exécution des jugements ainsi que les articles 8 à 9.1 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'ordonnance de saisie avant jugement de biens personnels visée au paragraphe (1).

Saisie d'un bien-fonds

60(3)

L'ordonnance de saisie avant jugement de biens réels visée au paragraphe (1) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels.  Dès l'enregistrement, l'ordonnance constitue un privilège et une charge grevant le bien réel contre lequel elle est enregistrée.

Annulation de l'ordonnance de saisie

60(4)

Si l'enregistrement d'une ordonnance de saisie effectué dans un bureau des titres fonciers est annulé, toute personne peut disposer du bien-fonds comme si cette ordonnance n'avait jamais été enregistrée.

L.M. 2008, c. 14, art. 136.

Saisie-arrêt avant jugement

61

Dans une action en réclamation du paiement d'une créance ou d'une somme déterminée, le tribunal peut, sur motion et conformément à la Loi sur la saisie-arrêt, ordonner la saisie-arrêt avant jugement d'une créance que le défendeur a à l'égard d'un tiers.

Responsabilité

62(1)

Une partie qui, selon le cas :

a) obtient une ordonnance de saisie avant jugement visée au paragraphe 60(1);

b) enregistre une ordonnance de saisie avant jugement dans un bureau des titres fonciers en vertu du paragraphe 60(3);

c) obtient une ordonnance visée à l'article 61,

et qui n'obtient pas un jugement contre le défendeur nommé dans l'ordonnance ou qui obtient un jugement pour un montant inférieur à celui qui était réclamé peut être tenue responsable du préjudice qui a pu être subi à la suite de l'exécution de l'ordonnance.

Recouvrement des dommages-intérêts

62(2)

La responsabilité du préjudice prévu au paragraphe (1) ainsi que le montant des dommages-intérêts peuvent être déterminés dans l'instance dans laquelle est rendue l'ordonnance.

Définition de « professionnel de la santé »

63(1)

Au présent article, l'expression « professionnel de la santé » désigne une personne autorisée en vertu d'une licence, d'un certificat ou d'une inscription à pratiquer dans le domaine des sciences de la santé, que ce soit au Manitoba ou ailleurs.

Examen physique ou mental

63(2)

Si l'état physique ou mental d'une partie est mis en doute, le tribunal peut, sur motion, ordonner à la partie de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.

Examen interdit sans motif raisonnable

63(3)

Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) sauf si l'allégation visée à ce paragraphe se rapporte à une question substantielle soulevée dans le cadre de l'instance et si le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'allégation est fondée.

Autre examen physique ou mental

63(4)

En plus de l'examen prescrit en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'un autre examen physique ou mental soit effectué en vertu du présent article.

Questions

63(5)

Si une ordonnance est rendue en vertu du présent article, la partie qui doit subir un examen physique ou mental répond aux questions qui se rapportent à l'examen et que lui pose le professionnel de la santé qui l'examine.  Les réponses sont admissibles en preuve.

Examen d'un enfant

63(6)

Dans le cadre d'une instance familiale définie à l'article 41, un juge peut, sans qu'une motion lui soit présentée, ordonner à un enfant de subir un examen physique ou mental effectué par un ou plusieurs professionnels de la santé.

L.M. 2009, c. 15, art. 230.

PARTIE XI

QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Procès avec jury

64(1)

Sauf si les parties renoncent à un procès avec jury, une action en diffamation ou une action relative à une arrestation abusive, à une poursuite abusive ou à une séquestration est instruite par voie de procès avec jury.

Procès sans jury

64(2)

Sauf ordonnance contraire d'un juge et sous réserve du paragraphe (1), une action est instruite par voie de procès sans jury et les dommages-intérêts sont évalués de la même manière.

Verdicts ou questions

64(3)

Si une instance se déroule par voie de procès avec jury :

a) le juge peut exiger du jury qu'il rende un verdict général ou qu'il réponde à des questions spécifiques, sous réserve de la Loi sur la diffamation;

b) un jugement peut être inscrit en conformité avec le verdict général ou avec les réponses aux questions spécifiques.

Poursuite abusive

64(4)

Dans une action relative à une poursuite abusive, le juge détermine s'il existe ou non des motifs raisonnables et probables justifiant l'introduction de l'action.

Compensation invoquée par le défendeur

65(1)

Dans une action en paiement d'une dette, le défendeur peut, au moyen d'une défense, invoquer le droit de compensation entre sa dette et une dette que le demandeur a contractée envers lui.

Dettes réciproques de nature différente

65(2)

Il peut y avoir compensation de dettes réciproques, même si elles sont de nature différente.

Jugement en faveur du défendeur

65(3)

Si un défendeur demande une compensation dans une action et que le demandeur lui soit redevable d'une somme supérieure à celle que le défendeur lui doit, le défendeur a le droit d'obtenir un jugement pour le solde de la somme.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 7.

Entente

66

Les Règles de la Cour autorisant à un défendeur de présenter une mise en cause ou une demande entre défendeurs s'appliquent, malgré l'existence d'une entente entre le défendeur et le tiers stipulant qu'aucune action ne peut être intentée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu contre le défendeur.

Garantie

67

Si une personne est tenue de fournir une garantie à l'égard d'une instance, un contrat d'assurance de cautionnement d'un montant approprié au sens de la Loi sur les assurances constitue une garantie suffisante.

Représentant personnel

68(1)

Si une action en reddition de comptes est intentée contre une personne et que cette dernière décède, l'action peut être intentée contre le représentant personnel du défunt.

Action intentée contre un colocataire

68(2)

Un locataire conjoint ou un locataire commun, ou le représentant personnel de celui-ci, peut intenter une action en reddition de comptes contre un colocataire ou son représentant personnel.

Compétence

69(1)

Il n'y a aucune perte de compétence si une instance ou une mesure prise dans l'instance est introduite dans un centre judiciaire ou dans une division de la Cour ou devant un juge ou un auxiliaire de la justice, d'une autre manière que celle prévue à la présente loi ou aux règles.

Renvoi d'une instance

69(2)

Une instance visée au paragraphe (1) peut être ajournée et, au besoin, renvoyée à un autre centre judiciaire ou à une autre division de la Cour.  Suite au renvoi, le nom du centre ou de la division figurant dans l'intitulé de l'instance est celui du centre ou de la division où l'instance est renvoyée.

Preuve

70

Suite à une requête présenté sans préavis :

a) soit par une régie, par une commission ou par un tribunal administratif qui a le pouvoir d'entendre la preuve en vertu d'une loi de la Législature;

b) soit par un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba,

le tribunal peut ordonner l'examen et la production de documents par une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba, de la même manière et dans la même mesure que si le requérant était une partie à l'instance dont le tribunal est saisi.

Acte de procédure signifié le dimanche

71

La signification d'un acte de procédure n'est pas invalide pour la seule raison qu'elle a été effectuée un dimanche ou un autre jour férié.

Exécution d'une garantie ou d'un engagement

72(1)

Une garantie ou un engagement fourni dans le cadre d'une instance civile peut être exécuté de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent, avec l'autorisation d'un juge suite à une motion du ministre de la Justice ou d'une autre personne ayant droit à l'exécution de la garantie ou de l'engagement.

Recouvrement d'amendes

72(2)

Une amende imposée en raison d'un outrage au tribunal peut être recouvrée par le ministre de la Justice de la même manière que dans le cas d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent ou de toute autre manière autorisée par la loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 52.

Obligations en devises étrangères

72.1(1)

Une ordonnance d'exécution d'une obligation en devises étrangères exige le paiement d'une somme suffisante en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères à la fermeture :

a) le dernier jour — précédant celui où le créancier reçoit du débiteur un paiement prévu par l'ordonnance — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère;

b) tout autre jour qu'indique l'ordonnance du tribunal si celui-ci, sur présentation d'une demande, est convaincu que la conversion au jour visé à l'alinéa a) serait inéquitable pour une partie.

Mode de conversion prévue dans l'obligation

72.1(2)

Malgré le paragraphe (1), si l'obligation exécutée en vertu de l'ordonnance prévoit un mode de conversion d'une devise étrangère en monnaie canadienne, le tribunal donne effet à ce mode de conversion.

Dépôt d'une déclaration

72.1(3)

La personne qui dépose un document au tribunal aux fins de l'exécution de l'ordonnance visée au paragraphe (1) dépose également un état indiquant le montant qu'il faudrait payer en monnaie canadienne aux fins de l'achat du montant de l'obligation en devises étrangères :

a) lequel état provient d'une banque du Manitoba à la fermeture, le jour indiqué dans l'ordonnance, dans le cas visé à l'alinéa (1)b);

b) lequel montant est déterminé conformément au mode de conversion prévu par l'obligation, dans le cas visé au paragraphe (2);

c) dans les autres cas, à la fermeture le dernier jour — précédant celui du dépôt — où une banque du Manitoba cote en dollars canadiens la devise étrangère.

Montant en monnaie canadienne

72.1(4)

Le montant indiqué dans l'état déposé en application du paragraphe (3) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance.

Inapplication du présent article

72.1(5)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances familiales au sens de l'article 41 et ayant pour effet de déterminer ou de modifier l'obligation alimentaire entre les conjoints, les ex-conjoints ou les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale ou entre les parents et leurs enfants;

b) aux ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales, au sens de l'article 12.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) aux jugements devant être enregistrés en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements;

d) aux ordonnances étrangères dont l'enregistrement est demandé en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

L.M. 2005, c. 33, art. 10.

PARTIE XII

INSTANCES VEXATOIRES

Restriction par ordonnance des plaideurs quérulents

73(1)

Le juge qui est convaincu qu'une personne introduit constamment des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit constamment une instance d'une manière vexatoire peut ordonner qu'elle n'introduise aucune autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sans l'autorisation d'un juge.

Procédure d'obtention de l'ordonnance

73(2)

L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue :

a) soit par le juge de son propre chef;

b) soit sur requête présentée par :

(i) une partie contre laquelle les instances prétendument vexatoires sont intentées ou continuées,

(ii) toute autre personne, avec l'autorisation d'un juge.

L.M. 2019, c. 16, art. 27.

Requête en vue d'une autorisation

74(1)

Une personne qui est visée par une ordonnance prévue au paragraphe 73(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :

a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;

b) une requête en annulation de l'ordonnance.

Aucune autre mesure de redressement, y compris les dépens, ne peut être demandée.

Autorisation ou annulation

74(2)

Dans le cadre de la requête prévue au paragraphe (1), si un juge est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et que l'instance est fondée sur des motifs raisonnables, le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :

a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;

b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73(1).

74(3)

[Abrogé] L.M. 2019, c. 16, art. 28.

Appel interdit

74(4)

Une personne ne peut interjeter appel du refus du tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2019, c. 16, art. 28.

Abus de procédure

75

La présente partie ne limite pas le pouvoir de la Cour de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour toute autre raison.

PARTIE XIII

DROIT D'ACCÈS DU PUBLIC

Audiences publiques

76(1)

Sauf disposition contraire d'une loi ou des règles ou sous réserve du paragraphe (2), une audience que tient le tribunal ou un juge est publique.

Exception

76(2)

Le tribunal peut, par ordonnance, tenir une audience à huis clos si la possibilité d'un préjudice ou d'une injustice grave à l'endroit d'une personne justifie une dérogation au principe général d'accès du public aux audiences de la Cour.

Divulgation de renseignements

76(3)

Si une audience est tenue à huis clos, la divulgation de renseignements relatifs à l'audience, y compris la divulgation de faits qui se produisent durant l'audience, ne constitue pas un outrage au tribunal sauf si le tribunal interdit expressément une telle divulgation.

Documents confidentiels

77(1)

Le tribunal peut ordonner qu'un document déposé dans le cadre d'une instance civile soit confidentiel, soit fermé et ne fasse pas partie du dossier public de l'instance.

Droit d'accès à certains documents

77(2)

Sauf disposition contraire d'une loi, des règles ou d'une ordonnance et sur paiement, le cas échéant, du droit prescrit, une personne peut avoir accès :

a) soit à une liste des instances dont le tribunal est saisi;

b) soit à un document déposé dans le cadre d'une instance.

Copies

77(3)

Sur paiement du droit prescrit, le cas échéant, une personne reçoit une copie d'un document déposé dans le cadre d'une instance et auquel le public peut avoir accès en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2004, c. 42, art. 21.

PARTIE XIV

TAUX D'INTÉRÊT ET D'ACTUALISATION

Définitions

78

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« capital »  La valeur en argent d'une ordonnance, à l'exclusion des intérêts adjugés en vertu de la présente loi et de l'actualisation effectuée conformément à cette loi.  La présente définition ne comprend pas :

a) les dommages-intérêts spéciaux;

b) les dommages-intérêts non monétaires;

c) les dommages-intérêts futurs;

d) les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

e) les dépens adjugés dans l'instance;

f) une réduction de responsabilité en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("principal sum")

« dommages-intérêts futurs »  Dommages-intérêts alloués en compensation des pertes monétaires ou des débours postérieurs à une ordonnance rendue dans une instance. ("future damages")

« dommages-intérêts spéciaux »  Dépenses engagées ou perte de revenu subie avant qu'une ordonnance accordant ces dommages-intérêts ne soit rendue. ("special damages")

« ordonnance »  Ordonnance du tribunal en vue du paiement d'une somme d'argent ou ordonnance portant qu'une somme d'argent est due.  La présente définition exclut les ordonnances qui imposent une amende ou une peine :

a) soit pour infraction à un texte législatif du Canada ou du Manitoba;

b) soit pour outrage à un tribunal ou désobéissance à une ordonnance d'un tribunal. ("order")

« taux antérieur au jugement » À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'instance visée est introduite. ("prejudgment rate")

« taux d'escompte »  Le taux minimal auquel la banque du Canada consent des avances à court terme aux banques. ("bank rate")

« taux d'intérêt trimestriel » À l'égard d'un trimestre et sous réserve du paragraphe 79(2), le taux d'escompte à la fin du premier jour du trimestre, arrondi au 0,5 % près. ("quarterly interest rate")

« taux postérieur au jugement » À l'égard d'une ordonnance, le taux d'intérêt trimestriel s'appliquant au trimestre durant lequel l'ordonnance est rendue. ("postjudgment rate")

« trimestre »  La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, au cours d'une année. ("quarter")

L.M. 1993, c. 19, art. 2.

Publication du taux d'intérêt trimestriel

79(1)

Après le premier jour d'un trimestre, le registraire effectue immmédiatement ce qui suit :

a) il fixe le taux d'intérêt trimestriel antérieur et postérieur au jugement;

b) il publie sur un site Web de l'administration ou du tribunal une table indiquant les taux d'intérêt trimestriels antérieurs et postérieurs au jugement fixés pour le trimestre et pour les trimestres précédents jusqu'à concurrence de 39.

Taux initial d'intérêt trimestriel antérieur au jugement

79(2)

Le taux d'intérêt trimestriel antérieur au jugement pour le trimestre qui commence le 1er juillet 1986 et pour les trimestres précédents est fixé à 9 % par an.

L.M. 1993, c. 19, art. 3; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 45.

Taux d'intérêt antérieur au jugement

80(1)

Sous réserve des articles 81 et 82, une ordonnance comprend une allocation d'intérêt sur le capital, au taux d'intérêt antérieur au jugement, lequel intérêt est calculé à partir des dates suivantes :

a) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme déterminée, à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date de l'ordonnance;

b) si l'ordonnance est rendue à l'égard d'une demande d'une somme non déterminée, à partir de la date à laquelle la partie ayant gain de cause a donné un avis écrit de la demande à la partie responsable du paiement jusqu'à la date de l'ordonnance.

Dommages-intérêts spéciaux

80(2)

Si une ordonnance comprend une allocation de dommages-intérêts spéciaux, l'intérêt est adjugé, au taux antérieur au jugement, sur le montant représentant la différence entre le montant prévu à l'alinéa a) et celui prévu à l'alinéa b), à savoir :

a) le montant des dommages-intérêts spéciaux alloués durant chaque période de six mois suivant la date de l'avis prévu à l'alinéa (1)b);

b) le montant de la réduction de responsabilité de la partie n'ayant pas eu gain de cause, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, à l'égard de la période de six mois visée à l'alinéa a).

L'intérêt est calculé à partir du premier jour de chaque période de six mois jusqu'à la date de l'ordonnance.

Dommages-intérêts non monétaires

80(3)

Le tribunal ne peut adjuger de l'intérêt sur des dommages-intérêts non monétaires.  Cependant le juge doit, en déterminant le montant de ces dommages-intérêts, allouer une somme à la personne ayant eu gain de cause, pour la perte de possibilité d'investissement des dommages-intérêts.

Considérations pertinentes

80(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le juge tient compte des considérations qu'il estime pertinentes, y compris le taux antérieur au jugement applicable à partir de la date de l'avis prévu à l'alinéa (1)b) jusqu'à la date de l'ordonnance accordant les dommages-intérêts.

Discrétion du tribunal

81(1)

Le juge qui estime approprié d'agir de la manière indiquée ci-dessous peut, selon le cas, relativement à tout ou partie du montant sur lequel l'intérêt au taux antérieur au jugement est payable en vertu de la présente partie :

a) ne pas adjuger de l'intérêt prévu à l'article 80;

b) adjuger de l'intérêt à un taux supérieur ou inférieur au taux antérieur au jugement;

c) adjuger de l'intérêt pour une période autre que la période prévue à l'article 80.

Facteurs pris en considération

81(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le juge prend en considération ce qui suit :

a) les changements du taux d'intérêt trimestriel;

b) les circonstances de la cause;

c) la conduite de l'instance.

L.M. 1993, c. 19, art. 4.

Intérêt non adjugé

82

Les articles 79, 80 et 81 ne s'appliquent pas :

a) en cas d'ordonnance rendue sur consentement, sauf entente des parties sur l'application de la présente partie;

b) en cas d'entente conclue entre les parties en ce qui concerne l'intérêt antérieur au jugement ou l'indemnité versée au lieu de l'intérêt;

c) si le paiement de l'intérêt antérieur au jugement ou de l'indemnité versée au lieu de l'intérêt est par ailleurs prévu par la loi.

Actualisation pour dommages-intérêts futurs

83(1)

Si une ordonnance comprend une allocation pour les dommages-intérêts futurs, la valeur de ces dommages est actualisée en conformité avec la différence entre le taux probable de rendement à long terme sur des placements sûrs et le taux probable et général d'inflation à long terme.

Taux d'actualisation

83(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le taux d'actualisation qui s'applique aux dommages-intérêts futurs est de 3 %, jusqu'à ce que ce taux soit modifié par règlement.

Restriction

83(3)

Le présent article ne s'applique pas aux dommages-intérêts futurs adjugés à titre de versements périodiques en vertu de la partie XIV.1.

L.M. 1993, c. 19, art. 5.

Taux d'intérêt postérieur au jugement

84(1)

Sauf disposition contraire du tribunal, les sommes d'argent exigibles en vertu d'une ordonnance, y compris les dépens devant être liquidés ou ceux fixés par le tribunal, portent intérêt au taux postérieur au jugement.  L'intérêt est calculé à partir de la date du prononcé de l'ordonnance, malgré une suspension de l'ordonnance ou un appel de celle-ci.

Intérêt sur les versements périodiques

84(2)

Si une ordonnance prévoit des versements périodiques, un versement en défaut porte intérêt au taux postérieur au jugement, à partir de la date du défaut.

Ordonnance prenant naissance hors du Manitoba

84(3)

Si une ordonnance du tribunal est fondée sur une ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba ou qu'une ordonnance d'un tribunal situé à l'extérieur du Manitoba est déposée auprès d'un tribunal du Manitoba en vue de l'exécution de cette ordonnance, les sommes d'argent exigibles en vertu de l'ordonnance portent intérêt au taux postérieur au jugement applicable à l'ordonnance rendue à l'extérieur du Manitoba, en vertu de la loi de l'endroit où elle a été rendue.

Dépens liquidés sans ordonnance

84(4)

Les dépens qui sont liquidés sans qu'une ordonnance soit rendue portent intérêt au taux postérieur au jugement.  L'intérêt est calculé à partir de la date à laquelle la personne à qui les dépens sont payables a droit à ceux-ci.

Inapplication du présent article

84(5)

Le présent article ne s'applique pas à une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement ou à la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement;

b) une disposition d'une loi de la Législature ou d'une autre autorité légitime prévoit l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement à l'instance dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la non-application d'un taux d'intérêt postérieur au jugement à cette instance.

Entente

84(6)

Si les parties consentent à l'application d'un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement, ou à la non-application ou au non-paiement d'un taux d'intérêt postérieur au jugement, l'ordonnance est rendue conformément à l'entente.

Réclamation d'intérêt dans les procédures

85

Pour l'application de la présente partie, il n'est pas nécessaire d'inclure dans les procédures d'une instance une réclamation d'intérêt en vertu de cette partie.

Loi sur le recouvrement des petites créances

86

Une réclamation d'intérêt en vertu de la présente partie ne fait pas partie de la somme d'argent réclamée dans une instance, en vue de la détermination de la compétence du tribunal en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Exécution de l'ordonnance

87

Aux fins de l'exécution d'une ordonnance, la valeur de l'ordonnance comprend :

a) l'intérêt antérieur au jugement;

b) l'intérêt postérieur au jugement calculé jusqu'à la date d'exécution de l'ordonnance.

Cependant, la valeur de l'ordonnance ne comprend pas :

c) un montant actualisé en vertu de l'article 83.

Disposition transitoire

88(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les articles 81, 82 et 83 s'appliquent à une ordonnance rendue à partir du 10 septembre 1986.

Intérêt non adjugé

88(2)

Aucun intérêt ne peut être adjugé en vertu des articles 80 et 81 pour toute période antérieure au 10 septembre 1986.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 6.

PARTIE XIV.1

VERSEMENTS PÉRIODIQUES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Définitions

88.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« créancier judiciaire »  Personne qui a le droit de recevoir un paiement aux termes d'un jugement ou d'exécuter un jugement. ("judgment creditor")

« débiteur judiciaire »  Personne qui est tenue d'effectuer un paiement aux termes d'un jugement ou contre laquelle un jugement peut être exécuté. ("judgment debtor")

« versements périodiques »  Paiement d'une somme à un créancier judiciaire à un ou des moments ultérieurs, dont le montant ou les montants sont fixés par le tribunal. ("periodic payments")

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Ordonnance de versements périodiques

88.2

Le tribunal peut, sur requête d'une partie, ordonner que les dommages-intérêts réclamés dans une instance par suite de blessures ou du décès d'une personne ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels soient payés en totalité ou en partie par versements périodiques.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Contenu du jugement

88.3

Le jugement du tribunal ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques :

a) établit chaque catégorie de dommages pour laquelle un versement périodique doit être fait;

b) indique, à l'égard de chaque catégorie de dommages visée à l'alinéa a) :

(i) le montant de chaque versement périodique,

(ii) la date de chaque versement périodique ou l'intervalle entre chaque versement,

(iii) le bénéficiaire de chaque versement périodique,

(iv) l'augmentation annuelle de chaque versement périodique, exprimée par un pourcentage,

(v) la date ou l'événement où prendra fin le paiement des versements périodiques;

c) contient ou a comme annexe les autres documents que le tribunal juge indiqués.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Sûreté obligatoire

88.4(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, un jugement ordonnant le paiement des dommages-intérêts par versements périodiques est subordonné au dépôt auprès du tribunal, par le débiteur judiciaire, dans les 30 jours suivant la date du jugement ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, d'une sûreté garantissant le paiement du montant du jugement.

Sûreté satisfaisante

88.4(2)

La sûreté visée au paragraphe (1) revêt la forme d'un contrat de rente émis par un assureur sur la vie et que le tribunal juge satisfaisant, ou toute autre forme qui lui est acceptable.

Dépôt de la sûreté

88.4(3)

Si la sûreté est déposée et approuvée en application du présent article, le débiteur judiciaire qui l'a déposée ou au nom duquel elle a été déposée est libéré de toute responsabilité à l'égard du créancier judiciaire relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques.

Absence de sûreté

88.4(4)

Si la sûreté n'est pas déposée et approuvée en application du présent article, le tribunal, à la demande d'une partie à l'instance, donne mainlevée des parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une ou plusieurs sommes forfaitaires.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Décès

88.5

Sauf disposition contraire du jugement, si un créancier judiciaire décède avant la date ou l'événement où prennent fin les versements périodiques pour une catégorie de dommages en application du sous-alinéa 88.3b)(v), le reliquat visant cette catégorie continue d'être payé à la succession du créancier judiciaire jusqu'à la date susmentionnée.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Remplacement interdit

88.6

Sous réserve du paragraphe 88.4(4), les versements périodiques de dommages-intérêts ne peuvent être remplacés par le versement d'une somme forfaitaire.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Restriction

88.7

Les versements périodiques de dommages-intérêts pour la perte de gains futurs ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ni d'aucune autre procédure ou réclamation, dans la mesure où les salaires ou les gains sont exemptés en vertu de la loi.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Cession des versements périodiques

88.8

La cession des versements périodiques qui, aux termes d'un jugement, sont applicables au coût de soins futurs ou une entente relative à leur cession est nulle et inexécutable sauf si :

a) d'une part, le cessionnaire fournit des soins au créancier judiciaire et que la cession se rapporte au coût des produits, des services ou du logement fournis par le cessionnaire;

b) d'autre part, le tribunal approuve la cession ou l'entente relative à celle-ci.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

Disposition transitoire

88.9

La présente partie s'applique à toutes les instances introduites avant ou après la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

L.M. 1993, c. 19, art. 6.

PARTIE XV

APPELS

Appel à la Cour d'appel

89

Sauf disposition contraire d'une loi et sur appel interjeté à la Cour d'appel :

a) une ordonnance rendue par le tribunal peut être annulée en totalité ou en partie ou être modifiée;

b) un verdict d'un jury peut être annulé en totalité ou en partie.

Ordonnances non susceptibles d'appel

90(1)

N'est pas susceptible d'appel une ordonnance qui est rendue, selon le cas :

a) avec le consentement des parties;

b) relativement aux dépens uniquement,

sauf si le juge qui a rendu l'ordonnance autorise l'appel.

Exception

90(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une ordonnance d'adjudication des dépens rendue contre un avocat agissant dans l'instance.

PARTIE XVI

RÈGLES DE LA COUR

Comité des règles

91(1)

Est constitué un Comité des règles composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef ou un juge désigné par celui-ci;

b) cinq juges nommés par le juge en chef;

c) deux personnes nommées par le ministre de la Justice;

d) trois avocats nommés par la Société du Barreau du Manitoba;

e) un conseiller-maître.

Président

91(2)

Le Comité des règles est présidé par le juge en chef ou par le membre du Comité des règles désigné par le juge en chef.

Quorum

91(3)

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité des règles.

L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2002, c. 47, art. 5.

Pouvoirs

92

Sous réserve du paragraphe 93(1), le Comité des règles peut, sur consultation du ministre de la Justice, prendre des règles modifiant ou non le droit substantiel, lesquelles règles se rapportent à la pratique et à la procédure de la Cour.  Ce comité peut notamment prendre des règles concernant ce qui suit :

a) l'introduction et la conduite des instances devant le tribunal;

b) la jonction des demandes et des parties;

c) la transaction sur des demandes présentées par des incapables ou contre eux, qu'elles aient ou non fait l'objet d'instances;

d) la force exécutoire des ordonnances;

e) la représentation des parties;

f) la signification des actes de procédure à l'intérieur ou en dehors du Manitoba, y compris la dispense d'une telle signification;

g) les instances introduites par ou contre des sociétés en nom collectif, des entreprises à propriétaire unique, des associations et d'autres organismes non constitués en corporation;

h) le règlement des instances sans la tenue d'audiences et l'effet d'un tel règlement;

i) la procédure écrite;

j) l'enquête préalable et les autres formes de divulgation avant la tenue de l'audience, y compris la portée de celles-ci ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de l'enquête préalable et de la divulgation dans le cadre de l'instance;

k) l'interrogatoire de témoins en la présence du tribunal ou hors la présence de celui-ci, y compris l'enregistrement de témoignages avant l'introduction de l'instance;

l) la compétence des conseillers-maîtres, y compris l'attribution à ces derniers de questions relevant de la compétence du tribunal, à l'exclusion cependant de l'instruction d'actions ou de la compétence qu'une loi confère à un juge;

m) la compétence et les fonctions des auxiliaires de la justice;

m.1) les documents déposés dans le cadre d'instances introduites devant le tribunal, y compris des règles permettant uniquement aux parties à une instance et à leurs avocats d'avoir accès aux documents déposés relativement aux mesures préparatoires au procès visant le règlement d'une ou de la totalité des questions en litige;

n) les motions et les requêtes, y compris l'audition à huis clos des motions et l'interdiction de présentation de motions sans autorisation du tribunal;

o) la protection des droits des parties pendant une action, y compris la saisie, la vente, la reprise de possession ou la conservation de biens, la saisie-arrêt, l'enregistrement des ordonnances dans un bureau des titres fonciers et l'annulation d'un tel enregistrement;

p) l'entreplaiderie;

q) la préparation en vue de l'instruction d'une action;

r) les offres de règlement;

s) la forme et la conduite des procès;

t) la nomination par le tribunal d'experts indépendants, leur indemnité ainsi que l'admissibilité et l'utilisation de leurs rapports;

u) les renvois d'instances ou de questions en litige dans une instance ainsi que les pouvoirs des personnes responsables des renvois;

v) les dépens de l'instance, y compris le cautionnement pour dépens ainsi que la responsabilité de l'avocat quant aux dépens;

w) l'exécution forcée des ordonnances et des actes de procédure ou des obligations en vertu des règles, y compris l'interrogatoire de personnes à l'appui de cette exécution;

x) l'établissement d'un tarif des dépens pour les services fournis par un avocat dans une instance et d'un tarif d'indemnités de témoin;

y) la remise et la liquidation du relevé d'honoraires, de frais et de débours de l'avocat à l'égard d'un client;

z) le délai et la procédure d'appel ainsi que les sursis des ordonnances portées en appel;

aa) la consignation et le versement des sommes d'argent consignées;

bb) toute question contenue dans une loi et faisant l'objet d'une disposition dans les règles de la Cour.

L.M. 1993, c. 48, art. 52; L.M. 2004, c. 42, art. 21.

Règles compatibles

93(1)

L'article 92 n'a pas pour effet de permettre l'adoption de règles incompatibles avec une loi de la Législature.  Les règles peuvent cependant compléter les dispositions d'une loi.

Règlements

93(2)

Les règles constituent des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 45.

PARTIE XVII

DISPOSITIONS DIVERSES

Pluralité d'instances

94

L'existence de plusieurs instances doit être évitée dans la mesure du possible.

Responsabilité conjointe

95

Si au moins deux personnes sont responsables conjointement à l'égard de la même cause d'action, un jugement qui est rendu contre une de ces personnes ou qui libère celle-ci de toute obligation à l'égard de cette cause d'action n'empêche pas qu'un jugement soit prononcé contre une autre de ces personnes dans la même instance ou dans une instance distincte.

Dépens

96(1)

Sous réserve des dispositions d'une loi ou des règles, les dépens d'une instance ou d'une mesure prise dans l'instance, ou ceux qui s'y rattachent, sont à la discrétion du tribunal.  Celui-ci détermine la responsabilité quant aux dépens ainsi que le montant de ceux-ci ou la manière selon laquelle ils seront liquidés.

Avocat employé d'une partie

96(2)

Les dépens ne peuvent être rejetés ou réduits pour la raison que la partie demandant les dépens est représentée par un avocat qui est un employé de celle-ci.

Personne agissant de bonne foi

97

Une instance ne peut être introduite contre une personne à l'égard d'un acte accompli de bonne foi en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une procédure judiciaire.

Prolongation des délais pour la traduction

98

Malgré les délais contenus dans la présente loi ou dans une autre loi, un juge, afin d'accorder un délai suffisant pour la traduction d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une instance, peut proroger le délai imparti pour le dépôt du document ou pour l'accomplissement d'une autre mesure prise dans l'instance.

Application à la Couronne

99

La présente loi s'applique à la Couronne du chef de la province.

Rapport annuel

99.1(1)

Le juge en chef établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet du fonctionnement et de l'administration du tribunal au cours de l'exercice.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

99.1(2)

Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du type d'affaires dont le tribunal a été saisi;

b) du temps nécessaire au tribunal pour trancher les affaires criminelles dont il a été saisi;

c) du nombre moyen de comparutions des accusés dans des affaires criminelles devant le tribunal;

d) du taux de résolution des affaires criminelles dont le tribunal a été saisi;

e) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

f) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

99.1(3)

Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre, lequel le dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Accès

99.1(4)

Le ministre fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Règlements

99.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en conformité avec l'alinéa (2)f).

L.M. 2019, c. 16, art. 29.

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de la Loi aux instances

100(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi s'applique à toutes les instances, qu'elles aient été introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exception

100(2)

Si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal dans lequel l'instance est introduite peut, sur requête, ordonner que l'instance ou qu'une mesure prise dans l'instance se déroule sous le régime de la loi qui régissait l'instance avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Référence à d'anciens termes

101

Une référence dans une loi, une règle, un règlement, une ordonnance ou une autre procédure judiciaire, à un terme ou à une expression figurant à la colonne 1 du tableau est réputée se rapporter au terme ou à l'expression correspondant figurant à la colonne 2 :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

administrateur

d'instance

administrateur aux fins

de l'instance

avis introductif

d'instance

avis de requête

bref de fieri facias

bref de saisie-exécution

certificat d'affaire en

instance

ordonnance d'affaire en

instance

certificat de paiement

avis de paiement

frais de déplacement

indemnité de présence

interrogateur spécial

auditeur

juge des renvois

conseiller-maître

motion ex parte

motion présentée sans

préavis

motion introductive

d'instance

requête

officier de taxation

liquidateur des dépens

ordonnance de

saisie-arrêt

avis de saisie-arrêt

ordonnance de

saisie-revendication

ordonnance provisoire

de revendication des

biens personnels

praecipe

réquisition

taxation des frais

liquidation des dépens

tuteur d'instance

tuteur à l'instance

Abrogation de certaines lois

102

La Loi sur la Cour du Banc de la Reine, la Loi sur les taux d'intérêt et d'actualisation des sommes allouées par jugement ainsi que la Loi sur la saisie-revendication sont abrogées.

Renvoi

103

La présente loi est le chapitre C280 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

104

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 4 des L.M. 1988-89 est entré en vigueur par proclamation le 1er mars 1989.