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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C275

Loi sur la Cour provinciale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature constituée à l'article 32. ("board")

« Conseil » Le Conseil de la magistrature constitué au paragraphe 37(1). ("council")

« Cour provinciale »  La Cour provinciale du Manitoba prorogée en application de la présente loi.  « Cour provinciale (Division criminelle) »  La Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle).  « Cour provinciale (Division de la famille) »  La Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille).  ("Provincial Court")

« fonctionnaire » Personne qui est un employé au sens de la Loi sur la fonction publique. ("civil servant")

« juge »  Juge de la Cour provinciale du Manitoba.  ("judge")

« juge de paix » Juge de paix judiciaire, juge de paix provenant de la fonction publique ou juge de paix communautaire. ("justice of the peace")

« juge de paix communautaire » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("community justice of the peace")

« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("judicial justice of the peace")

« juge de paix provenant de la fonction publique » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("staff justice of the peace")

« juge en chef »  Le juge nommé juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba en application de la présente loi.  ("Chief Judge")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.  ("minister")

« tribunal »  La Cour provinciale du Manitoba. ("court")

L.M. 1989-90, c. 34, art. 2; L.M. 1994, c. 14, art. 2; L.M. 2005, c. 8, art. 2.

PARTIE I

COUR PROVINCIALE

Prorogation de la Cour provinciale

2(1)

La Cour provinciale du Manitoba est prorogée à titre de tribunal d'archives.

Renvoi

2(2)

La Cour provinciale du Manitoba peut être désignée dans les lois de la Législature, les règlements, les décrets, les formules et les autres documents, sous le nom de : « La Cour provinciale »

NOMINATION DES JUGES

Nomination des juges

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juges du tribunal les personnes qu'il estime nécessaires, en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Qualités requises

3(2)

Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être nommées juges :

a) être membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba;

b) avoir le droit de pratiquer le droit à titre d'avocat au Manitoba;

c) avoir pratiqué le droit à titre d'avocat au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.

Occupation du poste à titre inamovible

3(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne nommée juge à temps plein en application de la présente loi, y compris le juge en chef, doit :

a) occuper son poste à titre inamovible;

b) résider dans la province pendant qu'elle remplit ses fonctions de juge.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 3.

Liste de candidats

3.1(1)

Les juges doivent être nommés parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que le comité visé au paragraphe (2) recommande.

Création du Comité de nomination des juges

3.1(2)

Lorsqu'il est avisé par le ministre qu'une nomination doit être faite en application du paragraphe 3(1), le juge en chef convoque le Comité de nomination des juges, composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef, qui agit à titre de président du Comité;

b) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges ni juges à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) un juge désigné par les juges du tribunal;

d) une personne désignée par le président de la Société du Barreau du Manitoba;

e) une personne désignée par le président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien.

Critères

3.1(2.1)

Dans le cadre de la nomination et de la désignation des personnes que visent les alinéas (2)b), d) et e), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition globale du Comité de nomination des juges, la diversité de la société au Manitoba doit être reconnue.

Fonctions du Comité

3.1(3)

Le Comité a pour fonctions :

a) sous réserve du paragraphe 3(2), d'établir des critères de sélection pour les candidats au poste de juge, y compris des critères concernant :

(i) l'évaluation de l'excellence professionnelle des candidats, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles,

(ii) la diversité de la société au Manitoba;

b) de faire passer des annonces, de la manière qu'il estime appropriée, afin que les personnes intéressées soumettent leur candidature au poste de juge et que des candidatures soient proposées pour ce poste;

c) d'accepter les candidatures et les propositions de candidature présentées en la forme qu'il détermine et il peut inviter des personnes à poser leur candidature;

d) d'évaluer, de la manière qu'il estime indiquée, les candidatures et les propositions de candidature, pourvu que, dans ce dernier cas, les intéressés consentent à être proposés comme candidat;

e) de fournir au ministre, pour chacun des postes à pourvoir, une liste d'au moins trois et d'au plus six candidats qui ne peuvent être classés et qui, d'après le Comité, possèdent les qualités requises pour être nommés juges en application du paragraphe 3(1).

Nom supplémentaire

3.1(4)

Lorsqu'un candidat dont le nom figure sur la liste fournie au ministre en vertu de l'alinéa (3)e) n'est ni prêt à accepter la nomination prévue au paragraphe 3(1), ni en mesure de le faire, le ministre peut demander au Comité de recommander un autre candidat, auquel cas le Comité peut recommander un candidat dont le dossier a été pris en considération au moment de l'établissement de la liste ou faire passer des annonces afin de recevoir de nouvelles candidatures, ou faire les deux choses à la fois.

Rencontres et consultations

3.1(5)

Le Comité peut rencontrer les candidats et consulter les personnes qu'il estime nécessaires au sujet de tout candidat.

Caractère confidentiel des renseignements

3.1(6)

Le Comité tient ses délibérations en privé.  Ses membres ne peuvent révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

Rapport au ministre

3.1(7)

Malgré le paragraphe (6), le Comité peut établir à l'intention du ministre un rapport sur le processus de sélection des candidats pour des postes de juge.  Toutefois, le rapport ne peut divulguer aucun renseignement qui permette d'identifier un candidat ou une personne qui a fourni des renseignements au Comité au sujet d'un candidat.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 3; L.M. 1994, c. 14, art. 3; L.M. 2001, c. 40, art. 2.

3.2

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 37, art. 2; L.M. 2001, c. 40, art. 3.

Serments ou affirmations solennelles

4(1)

Chaque juge doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle d'allégeance requis par la Loi sur la fonction publique, ainsi que le serment ou l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions qui suit, devant le juge en chef ou devant un juge que ce dernier désigne :

« Je soussigné,                 , de             , dans la province du Manitoba, jure (ou affirme) solennellement de bien et fidèlement accomplir et exécuter, au mieux de mes connaissances et de ma capacité, les fonctions et les charges de juge (juge en chef) de la Cour provinciale du Manitoba à laquelle j'ai été nommé, sans crainte ni faveur tant que je serai juge.  Que Dieu me soit en aide. »  (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Serments et affirmations solennelles envoyés au Conseil exécutif

4(2)

Le serment ou l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions et le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance doivent être immédiatement transmis au juge en chef qui doit les faire parvenir au greffier du Conseil exécutif, avec autant de copies que le ministre peut prescrire.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 5.

DÉMISSION

Démission

5

Un juge peut démissionner à tout moment par un écrit signé de sa main et remis au ministre.

POURSUITE OU NOUVELLE AUDITION DES AFFAIRES DANS CERTAINS CAS

Démission, retraite ou nomination à un autre tribunal

6(1)

Le juge qui démissionne, prend sa retraite ou est nommé à un autre tribunal demeure saisi des affaires dont il a commencé l'audition pendant une période de 12 semaines suivant la date de prise d'effet de sa démission, de son départ à la retraite ou de sa nomination.

Poursuite de l'audition de la preuve et des arguments des parties

6(2)

Pendant la période de 12 semaines, le juge peut continuer à entendre la preuve et les arguments des parties, rendre jugement dans l'affaire et rendre une ordonnance, prononcer une sentence ou prendre toute autre mesure afin de clore le dossier, comme s'il n'avait pas démissionné, pris sa retraite ou été nommé à un autre tribunal.

Décès ou suspension du juge — jugement non rendu

6(3)

Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), une partie à une affaire ou le juge en chef peut inscrire l'affaire au rôle afin qu'elle soit entendue par un autre juge si, avant de rendre un jugement, selon le cas :

a) le juge saisi initialement de l'affaire décède, est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou si une recommandation est faite afin qu'il soit destitué;

b) le juge saisi initialement de l'affaire démissionne, prend sa retraite ou est nommé à un autre tribunal et ne rend pas un jugement dans le délai visé au paragraphe (2).

Nouvelle audience

6(4)

Le juge qui procède à une nouvelle audition de l'affaire la traite comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience. Il rend un jugement et clôt le dossier de la façon qu'il estime indiquée.

Décès ou suspension du juge — jugement rendu

6(5)

Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), une partie à une affaire ou le juge en chef peut inscrire l'affaire au rôle afin qu'un autre juge la poursuive si, après avoir rendu un jugement, selon le cas :

a) le juge saisi initialement de l'affaire décède, est suspendu ou est destitué de ses fonctions ou si une recommandation est faite afin qu'il soit destitué, avant que le dossier ne soit clos;

b) le juge saisi initialement de l'affaire démissionne ou prend sa retraite et ne clôt pas le dossier dans le délai visé au paragraphe (2).

Dossier clos par le juge chargé de la poursuite de l'affaire

6(6)

Le juge devant qui est poursuivie l'affaire peut rendre les ordonnances ou prononcer la sentence qu'il estime indiquées afin de clore le dossier.

Inscription de l'affaire au rôle par le juge en chef

6(7)

Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un juge devant qui une affaire a été introduite ne peut la mener à terme, le juge en chef peut, après avoir consulté les parties :

a) si un jugement n'a pas été rendu, inscrire l'affaire au rôle afin qu'un autre juge procède à une nouvelle audience, auquel cas le paragraphe (4) s'applique;

b) si un jugement a été rendu mais si le dossier n'est pas clos, inscrire l'affaire au rôle afin qu'un autre juge la poursuive, auquel cas le paragraphe (6) s'applique.

L.M. 2005, c. 33, art. 3; L.M. 2010, c. 33, art. 10.

JUGES TEMPORAIRES

Définition

6.1(1)

Dans le présent article et dans les articles 6.2 à 6.4, « juge temporaire » s'entend d'un juge nommé en vertu du paragraphe (2).

Personnes nommées juges temporaires

6.1(2)

S'il détermine que l'intérêt de la justice justifie la nomination d'un juge temporaire, le juge en chef peut nommer à titre de juge temporaire du tribunal une personne qui est un juge de la cour provinciale, au sens du Code criminel (Canada), d'une autre province que le Manitoba et qui est désignée par le juge en chef de cette cour provinciale ou par la personne qui occupe un poste équivalent à celui du juge en chef.

Nomination des juges temporaires

6.1(3)

La nomination des juges temporaires peut soit être d'une durée indiquée dans l'acte de nomination, soit s'appliquer à une cause particulière ou à une catégorie particulière de causes qui y sont précisées, ou les deux à la fois.

L.M. 2005, c. 33, art. 3.

Attributions et immunité des juges temporaires

6.2

Les juges temporaires relèvent du juge en chef et ont la compétence et l'immunité des juges prévues par la présente loi. Toutefois, celle-ci, à l'exception du présent article ainsi que des articles 6, 6.1, 6.3, 6.4 et 7, ne s'applique pas aux juges temporaires.

L.M. 2005, c. 33, art. 3.

Sens de « incapacité » et de « inconduite »

6.3(1)

Dans le présent article, les termes « incapacité » et « inconduite » ont le sens que leur attribue l'article 27.

Plaintes concernant les juges temporaires

6.3(2)

Toute personne peut présenter par écrit une plainte au juge en chef concernant un juge temporaire qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui aurait une incapacité.

Rôle du juge en chef

6.3(3)

Lorsqu'il reçoit une plainte, le juge en chef en remet une copie au juge temporaire qui en fait l'objet. Il peut enquêter sur la question et, avec le consentement du plaignant et du juge temporaire, régler la plainte.

Plainte non réglée

6.3(4)

Si la plainte concernant le juge temporaire ne peut être réglée, le juge en chef la renvoie au juge en chef de la cour provinciale de l'autre province ou à la personne qui y occupe un poste équivalent afin qu'elle soit traitée comme s'il s'agissait d'une plainte déposée contre le juge dans cette province.

Plaintes mentionnées dans le rapport annuel du juge en chef

6.3(5)

Sous réserve des restrictions imposées par les lois de l'autre province, le juge en chef, après avoir été avisé par celle-ci de la décision rendue à l'égard de la plainte concernant le juge temporaire, en fait état, conformément à l'article 39.9, dans le rapport annuel qu'il présente au ministre.

L.M. 2005, c. 33, art. 3

Accords avec d'autres provinces

6.4

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec le gouvernement d'une autre province :

a) prévoyant le remboursement par le gouvernement du Manitoba à celui de l'autre province du traitement et des dépenses des juges temporaires;

b) prévoyant la conclusion d'accords de réciprocité ou autres entre le gouvernement du Manitoba et celui de l'autre province relativement aux juges temporaires et aux juges de la Cour provinciale nommés de façon temporaire dans cette province.

L.M. 2005, c. 33, art. 3.

JUGES AÎNÉS

Juges aînés

6.5(1)

Peuvent être désignés à titre de juges aînés les juges à la retraite qui avisent le juge en chef qu'ils sont disposés à assumer des fonctions judiciaires.

Juges aînés affectés à des fonctions judiciaires

6.5(2)

S'il est d'avis qu'un juge supplémentaire est nécessaire pour s'occuper des affaires du tribunal, le juge en chef peut affecter un juge aîné à des fonctions judiciaires.

Serments et affirmations solennelles

6.5(3)

Chaque juge aîné prête les serments ou fait les affirmations solennelles qu'exige le paragraphe 4(1) avant d'assumer des fonctions judiciaires.

Restriction

6.5(4)

Le juge en chef ne peut affecter un juge aîné à des fonctions judiciaires si la rémunération accordée à ce juge relativement à l'exécution de telles fonctions aurait pour effet de dépasser, durant l'exercice du gouvernement, un montant correspondant au traitement annuel d'un juge ou aux traitements annuels du nombre de juges que prévoient les règlements.

Pouvoirs des juges aînés

6.5(5)

Les juges aînés relèvent du juge en chef et ont les pouvoirs, l'autorité et la compétence des juges nommés en vertu de l'article 3.

Application de certaines dispositions

6.5(6)

Les dispositions indiquées ci-après s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges aînés :

a) l'article 6;

b) la partie IV;

c) l'article 71;

d) l'article 72.

Autre rémunération

6.5(7)

Un juge aîné ne peut occuper un emploi rémunérateur incompatible avec la charge de juge.

Rémunération quotidienne

6.5(8)

Un juge aîné reçoit, pour chaque journée complète où il assume des fonctions judiciaires, un montant égal au traitement annuel d'un juge nommé en vertu de l'article 3, divisé par le nombre de jours où le tribunal siège au cours d'une année et qu'indiquent les règlements. Pour chaque demi-journée complète ou partielle, il reçoit la moitié du montant en question.

Dépenses

6.5(9)

Un juge aîné a droit au remboursement des dépenses qu'il a engagées pour ses services, conformément aux règlements.

Cessation des fonctions judiciaires d'un juge aîné

6.5(10)

Un juge aîné peut aviser le juge en chef qu'il n'est plus disposé à assumer des fonctions judiciaires.

L.M. 2011, c. 9, art. 2.

COMPÉTENCE

Compétence

7

Chaque juge est compétent pour tout le Manitoba et :

a) exerce tous les pouvoirs et accomplit toutes les fonctions conférés ou imposés à un juge en application de toute loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

b) a tous les pouvoirs et l'autorité dévolus par toute loi de la Législature à un juge de paix ou à une cour pour jeunes délinquants, à un tribunal pour adolescents ou à un tribunal de la famille, ou à un juge de ces tribunaux;

c) peut exercer tous les pouvoirs et accomplir toutes les fonctions conférés ou imposés à un ou plusieurs juges de paix en application de toute loi du Parlement du Canada;

d) abrogé, L.M. 2005, c. 8, art. 3;

e) est d'office juge de paix et commissaire à l'assermentation.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 3.

JUGE EN CHEF

Nomination du juge en chef

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de juge en chef et, si la personne n'est pas juge du tribunal, à titre de juge, parmi les candidats dont le nom figure sur une liste qui est recommandée par le Comité de nomination des juges, convoqué en vertu du paragraphe 3.1(2).

Comité de nomination

8(2)

Lorsque la nomination prévue au paragraphe (1) doit être faite, le ministre nomme une personne chargée de convoquer le Comité de nomination des juges et d'agir à titre de président du Comité.  Celui-ci est composé du président et des personnes nommées en application des alinéas 3.1(2)b) à e).  Le ministre indique au président si le Comité doit recommander uniquement des juges ou toute personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 3(2).

Procédure

8(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le Comité a les fonctions prévues à l'article 3.1 et procède de la manière qui y est indiquée.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 4; L.M. 1993, c. 48, art. 7.

Mandat du juge en chef

8.0.1(1)

Le juge en chef occupe sa charge pour un mandat non renouvelable de sept ans à compter de la date de sa nomination.

Traitement à l'expiration du mandat

8.0.1(2)

Le juge en chef dont le mandat prend fin continue d'être juge du tribunal et exerce ses fonctions à ce titre. Il a droit au traitement annuel actuel d'un juge du tribunal ou au traitement annuel qu'il touchait immédiatement avant la fin de son mandat, s'il est plus élevé.

Application

8.0.1(3)

Le présent article s'applique à tout juge nommé juge en chef après son entrée en vigueur.

L.M. 2001, c. 40, art. 4.

Fonctions du juge en chef

8.1

Le juge en chef :

a) exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard des juges de paix et du personnel en ce qui concerne les affaires qui relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi, et peut établir à l'intention des juges de paix un code d'éthique, y compris des directives en matière de conflits d'intérêts;

b) est responsable des fonctions judiciaires du tribunal et il exerce notamment un pouvoir de direction relativement aux sessions du tribunal et à l'assignation de fonctions judiciaires.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 4; L.M. 1994, c. 14, art. 4; L.M. 2005, c. 8, art. 4.

Démission

8.2

Le juge en chef peut en tout temps résigner ses fonctions de juge en chef; par la suite, il peut exercer les fonctions d'un juge du tribunal.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 4.

Désignation d'un juge en chef suppléant par le juge en chef

8.3(1)

Le juge en chef peut désigner un juge en chef adjoint afin qu'il occupe sa charge en cas d'absence ou d'empêchement.

Désignation d'un juge en chef suppléant par le ministre

8.3(2)

S'il n'a pas été procédé à la désignation visée par le paragraphe (1) ou si le poste du juge en chef est vacant, le ministre peut désigner un juge en chef adjoint ou un juge du tribunal afin qu'il occupe la charge du juge en chef.

L.M. 2001, c. 40, art. 5.

Nomination des juges en chef adjoints

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après avoir consulté le juge en chef, nommer parmi les juges les juges en chefs adjoints nécessaires à l'administration du tribunal.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 5.

JUGES EN CHEF ADJOINTS

Mandat des juges en chef adjoints

9.1(1)

Les juges en chef adjoints occupent leur charge pour un mandat non renouvelable de sept ans à compter de la date de leur nomination.

Traitement à l'expiration du mandat

9.1(2)

Le juge en chef adjoint dont le mandat prend fin continue d'être juge du tribunal et exerce ses fonctions à ce titre. Il a droit au traitement annuel actuel d'un juge du tribunal ou au traitement annuel qu'il touchait immédiatement avant la fin de son mandat, s'il est plus élevé.

Application

9.1(3)

Le présent article s'applique à tout juge nommé juge en chef adjoint après son entrée en vigueur.

L.M. 2001, c. 40, art. 6.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fonctions exercées à temps plein

10(1)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les juges nommés à temps plein ne peuvent :

a) exploiter une entreprise ni exercer un métier ou une profession;

b) agir en qualité de commissaires, d'arbitres ou de médiateurs dans le cadre d'affaires ou d'instances, si ce n'est avec l'approbation du juge en chef.

Aucune rémunération additionnelle

10(2)

Sauf dans la mesure où le paragraphe (3) le prévoit, aucun juge nommé à temps plein ne peut accepter de traitement, d'honoraires ou d'autre rémunération pour accomplir un des actes visés à l'alinéa (l)a) ou b) ou pour agir à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne.

Droit aux dépenses

10(3)

Un juge qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour toute affaire ou instance sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, un juge qui agit à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne et un juge qui agit à titre de personne désignée en vertu de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi peuvent recevoir un montant raisonnable pour les dépenses engagées pour leurs déplacements ou autrement à l'extérieur de leur lieu de résidence habituelle, lorsqu'ils agissent en cette qualité ou dans l'exercice des fonctions de cette charge.  Si les dépenses sont remboursées par le gouvernement, ce montant est le même et est régi par les mêmes conditions que s'ils agissaient en qualité de juge dans les domaines relevant de la compétence législative de la Législature.

Fin de l'exercice de la profession d'avocat

10(4)

Un juge nouvellement nommé à temps plein peut, avec l'approbation du juge en chef et dans un délai raisonnable de sa nomination, mettre fin à sa pratique de droit ou à toute autre entreprise ou toutes autres activités commerciales ou professionnelles dans lesquelles il s'était engagé.

Conseiller-maître ou registraire de la C.B.R.

10(5)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les juges d'exercer, avec l'approbation du juge en chef, les fonctions de conseiller-maître ou de registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 5; L.M. 1989-90, c. 34, art. 6; L.M. 1992, c. 44, art. 13; L.M. 2009, c. 32, art. 95.

11

[Abrogé]

L.M. 2001, c. 40, art. 7.

COMITÉ CHARGÉ DE LA RÉMUNÉRATION

Définitions

11.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« comité chargé de la rémunération » Le comité chargé de la rémunération des juges constitué en application du paragraphe (2). ("compensation committee")

« traitement désigné du juge » À l'égard d'une année au cours de laquelle un comité chargé de la rémunération est constitué, la moyenne des trois taux de traitement annuel versé au 1er avril de l'année en question aux juges à temps plein des Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, à l'exception du juge en chef et des juges en chef adjoints. ("judge's designated average")

« traitement désigné du juge en chef » À l'égard d'une année au cours de laquelle un comité chargé de la rémunération est constitué, la moyenne des trois taux de traitement annuel versé au 1er avril de l'année en question aux juges en chef des Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan. ("chief judge's designated average")

« traitement désigné du juge en chef adjoint » À l'égard d'une année au cours de laquelle un comité chargé de la rémunération est constitué, la moyenne des trois taux de traitement annuel versé au 1er avril de l'année en question aux juges en chef adjoints des Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan. ("associate chief judge's designated average")

Constitution du comité chargé de la rémunération

11.1(2)

Au plus tard le 1er avril 2002 et, par la suite, au plus tard le 1er avril tous les trois ans, est constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes (5) à (10), un comité chargé de la rémunération appelé le comité chargé de la rémunération des juges.

Révision par le comité chargé de la rémunération

11.1(3)

Le comité chargé de la rémunération procède à des enquêtes, établit des rapports et fait des recommandations à l'égard :

a) des traitements devant être versés :

(i) au juge en chef,

(ii) aux juges en chef adjoints,

(iii) aux autres juges du tribunal;

b) des avantages devant être versés au juge en chef, aux juges en chef adjoints et aux juges du tribunal, y compris les pensions, les vacances, les congés de maladie, les prestations d'invalidité, les frais de déplacement et les allocations.

Période d'application des recommandations

11.1(4)

Les recommandations du comité chargé de la rémunération sont faites pour l'exercice du gouvernement qui débute le 1er avril de l'année au cours de laquelle est constitué le comité et pour chacun des deux exercices suivants.

Composition du comité chargé de la rémunération

11.1(5)

Le comité chargé de la rémunération est composé des trois membres suivants que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) une personne que désigne le ministre;

b) une personne que désignent les juges du tribunal;

c) une personne que les membres visés par les alinéas a) et b) désignent pour assumer la présidence.

Interdiction

11.1(6)

Les juges et les juges à la retraite du tribunal ou de tout autre tribunal ainsi que les personnes qui font partie de la fonction publique provinciale ou qui sont employées par une corporation de la Couronne ou qui se sont retirées de la fonction publique provinciale ou d'une corporation de la Couronne ne peuvent être nommés à titre de membres du comité chargé de la rémunération.

Désignation d'un membre par le ministre

11.1(7)

Au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle est constitué le comité chargé de la rémunération, le ministre en avise les juges du tribunal et désigne un membre en vertu de l'alinéa (5)a).

Désignation d'un membre par les juges

11.1(8)

Au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle est constitué le comité chargé de la rémunération, les juges du tribunal désignent un membre en vertu de l'alinéa (5)b).

Président

11.1(9)

Au plus tard le 1er mars de l'année au cours de laquelle est constitué le comité chargé de la rémunération, les personnes mentionnées aux alinéas (5)a) et b) désignent un président en vertu de l'alinéa (5)c).

Absence d'entente

11.1(10)

Si les personnes mentionnées aux alinéas (5)a) et b) ne peuvent s'entendre sur le choix du président, le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, après avoir consulté le ministre et les juges, le désigne au plus tard le 31 mars.

Mandat des membres du comité

11.1(11)

Le mandat des membres du comité chargé de la rémunération prend fin au moment de la présentation du rapport du comité.

Absence ou empêchement d'un membre

11.1(12)

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux paragraphes (5) et (6), lui nommer un remplaçant pour la période non écoulée de son mandat.

Révision effectuée par le comité chargé de la rémunération

11.1(13)

Dans la mesure du possible, le comité chargé de la rémunération procède à la révision des traitements et des avantages de manière inquisitoire et, pour ce faire, évalue la preuve qu'il juge pertinente et nécessaire afin de faire les recommandations prévues au paragraphe (3).

Pouvoirs du comité chargé de la rémunération

11.1(14)

Le comité chargé de la rémunération :

a) peut interroger les personnes qui, selon lui, doivent l'être et examiner les dossiers et les documents et procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires;

b) peut établir ses propres règles de pratique applicables aux enquêtes, aux interrogatoires et aux examens visés par l'alinéa a) et à la tenue des audiences;

c) a les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rémunération et indemnités

11.1(15)

Les membres du comité chargé de la rémunération ont droit à la rémunération et aux indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Facteurs

11.1(16)

Lorsqu'il établit son rapport et ses recommandations, le comité chargé de la rémunération tient compte des facteurs suivants :

a) le rôle des juges et l'indépendance du pouvoir judiciaire;

b) le besoin de recruter d'excellents candidats aux postes de juge et de les garder, ainsi que les statistiques ayant trait au recrutement, au maintien en fonction, à la démission et à la retraite des juges;

c) le besoin d'accorder aux juges une juste compensation compte tenu de la conjoncture économique au Manitoba ainsi que de la situation économique et financière globale de la province;

d) le principe selon lequel les ressources publiques doivent être gérées de façon efficace compte tenu de la situation financière actuelle du gouvernement;

e) le coût de la vie au Manitoba ainsi que la croissance ou la diminution du revenu réel par tête dans la province;

f) la façon selon laquelle le système de rémunération applicable aux juges du Manitoba se compare aux systèmes de rémunération judiciaire en vigueur dans les autres provinces et territoires du Canada, compte tenu des disparités qui existent dans le pays.

Rapport — renseignements portant sur les traitements

11.1(17)

Le rapport du comité chargé de la rémunération contient les renseignements suivants relativement aux traitements versés aux juges au 1er avril de l'année au cours de laquelle le comité est constitué :

a) en ce qui a trait aux Cours provinciales du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le traitement du juge en chef, d'un juge en chef adjoint et des juges à temps plein de chacun de ces tribunaux;

b) le traitement désigné du juge en chef;

c) le traitement désigné du juge en chef adjoint;

d) le traitement désigné du juge.

Comparaison des traitements attestée par le président pour une période de trois ans

11.1(18)

Le président du comité chargé de la rémunération atteste dans le rapport, pour l'exercice au cours duquel le comité est constitué et pour chacun des deux exercices suivants :

a) le traitement qu'il est recommandé de verser au juge en chef pour chaque exercice, et si ce traitement est égal, inférieur ou supérieur au traitement désigné du juge en chef;

b) le traitement qu'il est recommandé de verser aux juges en chef adjoints pour chaque exercice, et si ce traitement est égal, inférieur ou supérieur au traitement désigné du juge en chef adjoint;

c) le traitement qu'il est recommandé de verser aux autres juges du tribunal pour chaque exercice, et si ce traitement est égal, inférieur ou supérieur au traitement désigné du juge.

Motifs des recommandations

11.1(19)

Le comité chargé de la rémunération indique les motifs de chacune de ses recommandations.

Remise du rapport au ministre et aux juges

11.1(20)

Dans les 180 jours qui suivent sa constitution, le comité chargé de la rémunération remet son rapport, y compris ses recommandations, au ministre, au juge en chef, aux juges en chef adjoints ainsi qu'aux juges du tribunal. Tant qu'il n'est pas déposé à l'Assemblée législative, le rapport demeure confidentiel et ne peut être rendu public ni communiqué aux personnes qui ne travaillent pas pour le gouvernement ou qui ne sont pas des juges de la Cour provinciale.

Demande de précisions

11.1(21)

Dans les sept jours qui suivent la remise du rapport du comité chargé de la rémunération, le juge en chef, un juge en chef adjoint, un juge du tribunal ou le ministre peut demander au comité d'apporter des précisions à l'égard de l'ensemble ou d'une partie du rapport. Le comité examine alors la demande et fournit, dans les 15 jours qui suivent la présentation de celle-ci, des précisions aux personnes qui ont reçu le rapport en vertu du paragraphe (20). Le rapport n'est pas réputé avoir été présenté tant que les précisions n'ont pas été apportées.

Dépôt du rapport par le ministre

11.1(22)

Le ministre dépose devant l'Assemblée le rapport du comité chargé de la rémunération dans les 15 jours suivant sa réception ou, si cette dernière ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Caractère obligatoire de certaines recommandations

11.1(23)

Pour chaque année à l'égard de laquelle le comité chargé de la rémunération fait des recommandations, celles qui sont indiquées ci-après lient le gouvernement et les juges :

a) le traitement qu'il est recommandé de verser au juge en chef pour l'année en question, si le président du comité atteste que ce traitement est égal ou inférieur au traitement désigné du juge en chef;

b) le traitement qu'il est recommandé de verser aux juges en chef adjoints pour l'année en question, si le président du comité atteste que ce traitement est égal ou inférieur au traitement désigné du juge en chef adjoint;

c) le traitement qu'il est recommandé de verser aux autres juges du tribunal pour l'année en question, si le président du comité atteste que ce traitement est égal ou inférieur au traitement désigné du juge.

Renvoi à un comité permanent

11.1(24)

Dans les 20 jours qui suivent le dépôt du rapport du comité chargé de la rémunération, les recommandations du comité, à l'exception de celles qui lient le gouvernement en vertu du paragraphe (23), sont renvoyées à un comité permanent.

Achèvement du rapport

11.1(25)

Le comité permanent termine son rapport dans les 120 jours qui suivent la date du renvoi.

Présentation du rapport à l'Assemblée législative

11.1(26)

Le président du comité permanent présente le rapport à l'Assemblée législative dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport du comité permanent portant sur les recommandations

11.1(27)

Le comité permanent peut, dans son rapport, à l'égard uniquement des recommandations du comité chargé de la rémunération qui lui ont été renvoyées :

a) accepter une ou plusieurs des recommandations;

b) rejeter une ou plusieurs des recommandations;

c) rejeter une ou plusieurs des recommandations et fixer les traitements ou les avantages qui devront remplacer ceux que prévoyaient les recommandations rejetées.

S'il rejette des recommandations, le comité permanent indique les motifs du rejet pour chacune d'elles.

Application des recommandations — vote à l'Assemblée législative

11.1(28)

Si l'Assemblée législative procède à un vote d'approbation dans les 21 jours qui suivent la présentation du rapport du comité permanent, les recommandations du rapport qui portent sur les traitements et les avantages et qui sont adoptées par l'Assemblée sont appliquées conformément au résultat du vote.

Application des recommandations — absence de vote à l'Assemblée

11.1(29)

Si aucune motion d'approbation ne fait l'objet d'un vote à l'Assemblée législative dans les 21 jours qui suivent la présentation du rapport du comité permanent, les recommandations du comité chargé de la rémunération qui portent sur les traitements et les avantages sont appliquées.

Modification des délais

11.1(30)

Tout délai au cours duquel le comité permanent ou l'Assemblée législative est tenu d'agir en vertu du présent article :

a) est suspendu, si l'Assemblée est dissoute, jusqu'à ce qu'une période de 15 jours se soit écoulée après le début de la première session de la législature suivante;

b) peut être prorogé, par résolution de l'Assemblée, pendant la période nécessaire afin qu'il soit donné suite aux circonstances graves et exceptionnelles auxquelles fait face l'Assemblée ou le gouvernement.

Application des recommandations par le gouvernement

11.1(31)

Le gouvernement prend, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires à l'application des recommandations prévues aux paragraphes (23), (28) et (29).

Frais — travaux du comité chargé de la rémunération

11.1(32)

Les juges du tribunal ont droit aux frais prévus par les règlements à l'égard de leur participation aux travaux du comité chargé de la rémunération. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ces frais et en fixer la limite totale.

L.M. 1989-90, c. 34, art. 7; L.M. 2001, c. 40, art. 8; L.M. 2015, c. 43, art. 9.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel — responsabilité administrative envers le public

11.2(1)

À compter de l'exercice du gouvernement qui se termine le 31 mars 2003, le juge en chef établit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel au sujet des activités et du fonctionnement du tribunal au cours de l'exercice.

Renseignements inclus dans le rapport annuel

11.2(2)

Le rapport annuel fait état :

a) du nombre et du genre de causes et d'instances selon les catégories d'accusés;

b) du nombre et du genre de causes et d'instances, y compris des décisions définitives, des révisions et des enquêtes;

c) de la disponibilité des dates d'instruction;

d) de la dette que doit éventuellement assumer le gouvernement sur les fonds publics et qui découle des crédits de congés annuels ou des allocations de retraite des juges;

e) de l'utilisation réelle du tribunal, y compris de l'utilisation quotidienne moyenne des salles d'audience par la Cour provinciale, à Winnipeg et à l'extérieur de Winnipeg;

e.1) du nombre d'enquêtes médico-légales menées en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

e.2) de la période nécessaire à l'achèvement de chacun des rapports d'enquête médico-légale terminé au cours de l'année conformément à la Loi sur les enquêtes médico-légales, depuis l'achèvement de l'enquête jusqu'à l'achèvement du rapport;

f) de tout autre renseignement auquel, de l'avis du juge en chef, le public devrait avoir accès afin qu'il ait une plus grande connaissance des tribunaux et du rôle du pouvoir judiciaire;

g) de tout autre renseignement exigé par les règlements qui porte sur le fonctionnement et l'administration du tribunal, y compris les renseignements statistiques.

Présentation du rapport annuel par le juge en chef

11.2(3)

Le juge en chef présente le rapport annuel au ministre, lequel le dépose devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Accès

11.2(4)

Le ministre fait en sorte que le public ait accès au rapport après que celui-ci a été déposé devant l'Assemblée législative ou dans les 15 jours suivant sa réception, si l'Assemblée ne siège pas.

Règlements

11.2(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport annuel en vertu de l'alinéa (2)g);

b) régir la forme dans laquelle les renseignements devant être inclus dans un rapport annuel sont présentés ainsi que la manière dont ils le sont.

L.M. 2001, c. 40, art. 8; L.M. 2002, c. 22, art. 8.

Réunions des juges

11.3

Le juge en chef convoque les juges, au besoin et au moins une fois par année, à une réunion portant sur les questions relatives à l'administration des tribunaux et à la pratique au sein de ces tribunaux ou à l'administration de la justice.

L.M. 2001, c. 40, art. 8.

Séances du tribunal et résidence des juges

12(1)

Le ministre peut, après consultation du juge en chef, désigner :

a) les endroits de la province où le tribunal siège;

b) le lieu où les juges nommés à temps plein sont tenus d'établir leur résidence.

Changement de résidence

12(2)

Le juge qui établit sa résidence en conformité avec l'alinéa (1)b) ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi sa résidence au lieu désigné ne peut, par la suite :

a) être tenu de changer de lieu de résidence qu'avec son consentement;

b) résider ailleurs que dans le lieu désigné sauf si le juge en chef, après consultation du ministre, y consent.

L.M. 1994, c. 14, art. 5.

PARTIE II

COUR PROVINCIALE (DIVISION CRIMINELLE)

Constitution de la Division criminelle

13(1)

Est constituée une Division criminelle de la Cour provinciale, désignée sous le nom de : « La Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle) ».

Renvoi à la Division criminelle

13(2)

La Cour provinciale du Manitoba (Division criminelle) peut être désignée dans les lois de la Législature, les règlements, les décrets, les formules et les autres documents, sous le nom de : « La Cour provinciale (Division criminelle) ».

Sessions de la Division criminelle

14

La Cour provinciale (Division criminelle) doit siéger en tout lieu désigné par le ministre.

15

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 8, art. 5.

PARTIE III

COUR PROVINCIALE (DIVISION DE LA FAMILLE)

Constitution de la Division de la famille

16(1)

Est constituée une Division de la famille de la Cour provinciale, désignée sous le nom de : « La Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) ».

Renvoi à la Division de la famille

16(2)

La Cour provinciale du Manitoba (Division de la famille) peut être désignée dans les lois de la Législature, les règlements, les décrets, les formules et les autres documents, sous le nom de : « La Cour provinciale (Division de la famille) ».

Sessions de la Division de la famille

17

La Cour provinciale (Division de la famille) doit siéger en tout lieu désigné par le ministre.

18

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 8, art. 6.

Compétence

19(1)

La Cour provinciale (Division de la famille) :

a) est un tribunal pour adolescents qui connaît des questions relatives à ceux-ci et possède tous les pouvoirs conférés à un tel tribunal sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

b) peut juger tout enfant inculpé d'une infraction aux lois du Manitoba;

c) peut connaître de toute cause ou affaire pour laquelle une loi confère une compétence à un tribunal de la famille ou à la Cour provinciale (Division de la famille) ou à un des juges de ces tribunaux.

Compétence concernant l'exécution

19(2)

Aux fins de l'exécution des jugements ou des ordonnances rendus en application de toute loi de la Législature, la Cour provinciale (Division de la famille) :

a) possède les mêmes pouvoirs que la Cour du Banc de la Reine pour l'exécution de ses jugements et de ses ordonnances dans toute la province.  Elle peut délivrer tout bref ou acte de procédure que la Cour du Banc de la Reine peut délivrer.  Ces brefs et ces actes de procédure ont la même force et produisent les mêmes effets que s'ils étaient délivrés par la Cour du Banc de la Reine;

b) peut interroger ou faire interroger un débiteur sur jugement relativement à l'ensemble de ses biens et ressources et à toute disposition de ceux-ci.  Elle peut, soit après interrogatoire du débiteur ou défaut de celui-ci d'y comparaître, soit après défaut de paiement, ordonner que le débiteur, pour la durée du défaut, soit déchu de toutes les exemptions qu'il pourrait opposer au créancier sur jugement et auxquelles il a droit, en application de la Loi sur l'exécution des jugements ou de la Loi sur la saisie-arrêt.

L.M. 2004, c. 42, art. 90.

Dépôt d'ordonnances alimentaires

20

Une personne qui a droit à une pension alimentaire ou à une pension d'entretien aux termes d'un jugement ou d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine peut déposer une copie du jugement ou de l'ordonnance à la Cour provinciale (Division de la famille).  Le jugement ou l'ordonnance ainsi déposé peut être exécuté comme s'il avait été rendu par un juge de la Cour provinciale (Division de la famille), en application de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Définitions

20.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20.2 à 20.5.

« enquêteur familial » S'entend au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("family evaluator")

« instance en matière familiale » Dans le cas où la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence, instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("family proceeding")

« médiateur désigné » S'entend au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("designated mediator")

L.M. 2008, c. 6, art. 2.

Renvoi à un médiateur désigné

20.2(1)

S'il est d'avis qu'un effort devrait être fait afin qu'une question en litige dans une instance en matière familiale soit résolue sans procès formel, le juge peut, à toute étape de l'instance, la renvoyer à un médiateur désigné.

Démarche entreprise par le médiateur désigné

20.2(2)

Le médiateur désigné à qui une question en litige est renvoyée tente de la résoudre.

L.M. 2008, c. 6, art. 2.

Médiation faite par un médiateur désigné

20.3(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et sauf accord contraire des parties, le médiateur désigné qui fournit des services en vertu de l'article 20.2 de la présente loi ou de l'article 47 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou à la demande des parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite dans le cadre de la médiation ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus au cours de celle-ci.

Médiation faite par un médiateur particulier en exercice

20.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et sauf accord contraire des parties, lorsque celles-ci ont consenti par écrit à ce que le processus de médiation soit confidentiel, le médiateur particulier en exercice qui fournit des services de médiation aux parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite dans le cadre de la médiation ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus au cours de celle-ci.

Exception

20.3(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2008, c. 6, art. 2.

Enquêteur familial

20.4(1)

Le juge peut, par ordonnance, nommer un enquêteur familial s'il est d'avis qu'un rapport de l'enquêteur est nécessaire dans le cadre d'une audience relative à la garde d'un mineur, au droit d'accès auprès de celui-ci ou à une question connexe de nature familiale.

Fonctions de l'enquêteur familial

20.4(2)

L'enquêteur familial nommé en vertu du paragraphe (1) interroge les parties et les autres personnes qu'il juge indiquées. Il fournit au tribunal un rapport contenant des renseignements et des opinions ayant rapport à la garde du mineur, au droit d'accès auprès de celui-ci ou à une question connexe de nature familiale constituant une question en litige dans l'instance.

L.M. 2008, c. 6, art. 2.

Témoin

20.5

S'il présente un rapport au tribunal, l'enquêteur familial peut être appelé à témoigner et peut être contre-interrogé par toutes les parties.

L.M. 2008, c. 6, art. 2.

Transfert d'une action d'un endroit à un autre

21(1)

Un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) peut ordonner qu'une action ou qu'une instance engagée dans un endroit soit transférée ou entendue à un autre endroit où la Cour provinciale (Division de la famille) siège.

Effet du transfert

21(2)

Lorsqu'une action ou une instance est transférée en application du présent article, elle doit être dans le même état qu'au moment du transfert.  Elle peut, par la suite, être traitée comme si elle avait été introduite à l'endroit où elle a été transférée.

Transmission d'une action

22(1)

Lorsqu'une action ou une instance engagée devant la Cour provinciale (Division de la famille) aurait pu l'être devant la Cour du Banc de la Reine, toute partie à l'action ou à l'instance peut, sur consentement de toutes les autres parties et en tout temps avant qu'une date d'audience soit fixée, demander à la Cour provinciale (Division de la famille) la transmission de l'action ou de l'instance à la Cour du Banc de la Reine.  La Cour provinciale (Division de la famille) doit alors déférer l'action ou l'instance et transmettre toutes les plaidoiries ainsi que tous les documents déposés à la Cour provinciale (Division de la famille) dans cette action ou cette instance, à la Cour du Banc de la Reine.  La Cour du Banc de la Reine doit se saisir de l'action ou de l'instance, y compris des demandes reconventionnelles et de toutes les plaidoiries et de tous les documents afférents à l'action et déposés au tribunal.  Ces plaidoiries et ces documents sont réputés avoir été déposés à la Cour du Banc de la Reine.

Effet de la transmission

22(2)

Lorsqu'une action ou une instance est transmise à la Cour du Banc de la Reine en application du présent article, elle doit être dans le même état qu'au moment de la transmission.  Par la suite, elle peut se poursuivre comme si elle avait été introduite devant la Cour du Banc de la Reine.

Modification des plaidoiries

22(3)

Lorsqu'une action ou une instance est transmise à la Cour du Banc de la Reine en application du présent article, les parties sont responsables de la modification de leurs plaidoiries et peuvent les modifier devant la Cour du Banc de la Reine, afin de se conformer aux règles et à la pratique de ces tribunaux.

Appel du jugement rendu sur consentement

23

Sauf avec l'autorisation de la Cour provinciale (Division de la famille), un jugement ou une ordonnance de cette Cour, rendu sur consentement des parties, n'est pas susceptible d'appel.

L'appel — règle générale

24(1)

Sous réserve de l'article 23 et à l'exception d'une action ou d'une instance régie par une loi prévoyant un autre mode d'appel, une personne concernée directement par un jugement ou par une ordonnance de la Cour provinciale (Division de la famille) peut en appeler à la Cour d'appel.

Suspension des procédures

24(2)

Un appel formé à la Cour d'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution ou les procédures aux termes du jugement ou de l'ordonnance frappé d'appel.  Un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) ou un juge de la Cour d'appel peut cependant ordonner une suspension avec ou sans condition.

Transmission des documents

24(3)

Lorsqu'un jugement ou une ordonnance de la Cour provinciale (Division de la famille) est porté en appel en application du présent article, le greffier de cette cour doit, sur demande écrite de l'appelant, transmettre au registraire de la Cour d'appel toutes les plaidoiries, tous les écrits et tous les documents déposés à la Cour provinciale (Division de la famille) relativement à l'action.

Procédures non annulées à cause d'un vice de forme

25

Un vice de forme ou un manque de formalisme ne peut être invoqué comme motif d'infirmation ou d'annulation d'une ordonnance ou d'un jugement prononcé ou d'une procédure introduite devant la Cour provinciale (Division de la famille), relativement à toute question ou affaire trouvant son origine dans une loi de la Législature.

Règles

26(1)

Les juges de la Cour provinciale (Division de la famille) ou une majorité d'entre eux peuvent, lors d'une réunion, établir des règles :

a) régissant la plaidoirie, la pratique et la procédure devant la Cour provinciale (Division de la famille);

b) permettant et régissant les significations à l'extérieur du Manitoba;

c) concernant le lieu de toute action ou instance engagée devant la Cour provinciale (Division de la famille);

d) établissant un tarif des honoraires devant être accordés aux avocats, aux procureurs et aux évaluateurs dans les actions ou les instances engagées devant la Cour provinciale (Division de la famille);

e) établissant les formules qui doivent être utilisées à la Cour provinciale (Division de la famille);

f) concernant toute autre question ou chose en la Cour provinciale (Division de la famille).

Effet des règles

26(2)

Sous réserve de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, toutes les règles et toutes les modifications aux règles, établies en application du paragraphe (l), ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles étaient incorporées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante.

Anciennes règles

26(3)

Les règles qui sont encore en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le demeurent après l'entrée en vigueur de cette loi, comme si elles avaient été établies en application du présent article et ce, jusqu'à ce que les règles établies en application dudit article les abrogent ou les modifient.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 44.

PARTIE III.1

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Objet

26.1

La présente partie a pour objet de faciliter l'utilisation de documents électroniques devant le tribunal.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Définitions

26.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant celles-ci. ("electronic document")

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions. ("data")

« signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. Sont également visées les images de signature produites électroniquement. ("electronic signature")

« texte » Loi provinciale ou fédérale ou règlement pris sous l'autorité d'une telle loi et à l'égard desquels le tribunal a compétence. ("enactment")

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Utilisation de documents électroniques par le tribunal

26.3

Le tribunal peut, en conformité avec les règlements, créer, signer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, reproduire, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des document électroniques.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Transmission de données par un moyen électronique

26.4

Le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d'où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Acceptation du dépôt

26.5

Le dépôt d'un document acheminé au tribunal par transmission de données par un moyen électronique est réputé avoir lieu dès que le tribunal accepte sa transmission.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Documents écrits

26.6

Tout document devant être fait par écrit en application d'un texte peut être fait sous forme de document électronique conforme aux exigences prévues par règlement.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Signatures électroniques

26.7

Lorsqu'un texte exige qu'un document soit signé, le tribunal peut accepter une signature électronique si elle est conforme aux exigences prévues par règlement.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Serments

26.8

Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre d'un texte, le tribunal peut accepter qu'ils le soient sous forme de document électronique dans le cas suivant :

a) le déposant affirme dans le document qu'à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l'affidavit, la déclaration ou l'affirmation indique dans le document qu'elle est autorisée à le faire et que le déposant a attesté la véracité de son contenu par déclaration solennelle ou par affirmation solennelle ou sous serment;

c) le document électronique et, le cas échéant, les signatures électroniques sont conformes aux exigences prévues par règlement.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

Règlements

26.9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la création, la signature, la collecte, la réception, la mise en mémoire, le transfert, la reproduction, la diffusion, la publication ou le traitement de quelque autre façon de documents électroniques par le tribunal;

b) prendre des mesures concernant l'établissement de documents sous forme électronique;

c) prendre des mesures concernant la création de signatures électroniques et leur apposition à des documents électroniques;

d) prévoir des exigences relativement aux documents et aux signatures électroniques;

e) prendre des mesures concernant l'établissement d'une dénonciation, d'un affidavit, d'une déclaration solennelle ou d'une affirmation solennelle ou sous serment sous forme électronique;

f) prendre des mesures concernant le transfert d'un document papier sur support électronique ou d'un document électronique sur support papier;

g) fixer les modalités à suivre pour attester qu'un imprimé tiré d'un document électronique constitue une reproduction exacte des renseignements qui y sont contenus;

h) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais n'y sont pas définis;

i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Exigences différentes

26.9(2)

Un règlement peut prévoir des exigences différentes pour divers types de documents ou de signatures électroniques.

Incorporation par renvoi

26.9(3)

Un règlement peut incorporer par renvoi la totalité ou une partie des exigences, des normes et des spécifications qu'un gouvernement, une personne ou un organisme établit à l'égard des documents ou des signatures électroniques. L'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires ou souhaitables.

L.M. 2013, c. 26, art. 2.

PARTIE IV

PLAINTES AU SUJET DE LA CONDUITE DES JUGES

Définitions

27

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur »  La personne nommée à titre d'administrateur en vertu de l'article 38. ("administrator")

« incapacité »  Incapacité d'un juge à exercer ses fonctions en raison d'un état ou d'un trouble physique ou mental.  ("incapacity")

« inconduite »  Est assimilé à l'inconduite le fait pour un juge :

a) de se rendre coupable de conduite indigne d'un juge;

b) de manquer à ses devoirs. ("misconduct")

L.M. 1993, c. 48, art. 51; L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 7; L.M. 2005, c. 8, art. 7.

PLAINTES

Plaintes

28(1)

Toute personne peut présenter une plainte au juge en chef concernant un juge qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui serait atteint d'une incapacité, auquel cas la plainte est traitée en conformité avec la présente partie.

Plaintes concernant le juge en chef

28(2)

Par dérogation au paragraphe (1), toute plainte concernant le juge en chef est présentée au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.

Forme de la plainte

28(3)

Le plaignant présente sa plainte par écrit et la signe.

Aide au public

28(4)

Sur demande, l'administrateur fait en sorte que de l'aide soit fournie à toute personne dans la préparation d'une plainte.

Avis au juge

28(5)

Dès réception d'une plainte, le juge en chef en donne copie au juge qui en fait l'objet.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 8.

Réaffectation du juge pendant l'enquête

29

Le juge en chef peut réaffecter le juge qui fait l'objet de la plainte à des tâches administratives ou à un autre endroit jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Enquête du juge en chef

30

En plus d'enquêter sur la plainte reçue en vertu du paragraphe 28(1), le juge en chef peut enquêter, de sa propre initiative, sur toute question concernant l'inconduite ou l'incapacité d'un juge qui est portée à son attention, auquel cas la question est traitée au même titre qu'une plainte visée à la présente partie.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 9.

Pouvoirs du juge en chef

31(1)

Après avoir reçu une plainte, le juge en chef peut :

a) régler la plainte s'il obtient le consentement du plaignant et du juge visé;

b) s'il est d'avis que la plainte n'est pas fondée ou que d'autres recours sont plus indiqués, aviser le plaignant de ce fait;

c) renvoyer par écrit la plainte à la Commission pour enquête.

Renvoi direct des plaintes à la Commission

31(2)

Malgré le paragraphe (1), le juge en chef renvoie la plainte à la Commission lorsque, selon le cas :

a) le juge visé aurait, d'après la plainte, commis un acte criminel;

b) à son avis, l'inconduite reprochée au juge peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Avis de la décision

31(3)

Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le juge qui fait l'objet de la plainte de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte.  De plus, l'avis destiné au plaignant donne des renseignements au sujet du renvoi de la plainte à la Commission en vertu du paragraphe (4).

Renvoi à la Commission par le plaignant

31(4)

S'il est insatisfait de la décision prise en vertu de l'alinéa (1)b) ou s'il n'est pas avisé dans le délai prévu au paragraphe (3), le plaignant peut, par écrit, renvoyer la plainte à la Commission dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de cette décision ou la fin de ce délai.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE

Commission d'enquête sur la magistrature

32(1)

Est constituée la Commission d'enquête sur la magistrature, organisme chargé :

a) d'enquêter, en vertu de la présente partie, sur les plaintes concernant les juges qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil lorsque des accusations sont portées contre eux;

b) d'enquêter, en vertu de la partie VI, sur les plaintes concernant les juges de paix judiciaires qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité et de conduire l'instance devant un juge de la Cour du Banc de la Reine lorsque des accusations sont portées contre eux;

c) d'enquêter, sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, sur les plaintes concernant les conseillers-maîtres qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité et de conduire l'instance devant le Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres lorsque des accusations sont portées contre eux.

Composition

32(2)

La Commission est composée des trois commissaires suivants :

a) un avocat que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien;

b) une personne qui n'est ni avocat, ni juge ni juge à la retraite et que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

c) un juge de la Cour du Banc de la Reine que désigne le juge en chef de cette cour.

Personnes inhabiles

32(3)

Ne peuvent être commissaires :

a) les membres du Conseil;

b) les employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.

Mandat

32(4)

La durée du mandat des commissaires est de trois ans.  De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.

Maintien en poste

32(5)

Le commissaire désigné en vertu de l'alinéa (2)c) qui cesse d'être juge pendant qu'une plainte fait l'objet d'une enquête est maintenu à son poste jusqu'à ce que la Commission règle toutes les questions concernant la plainte.

Nomination d'un successeur

32(6)

Les commissaires demeurent en poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou qu'un successeur leur soit nommé.

Présidence

32(7)

Le commissaire désigné en vertu de l'alinéa (2)c) assure la présidence de la Commission.

Quorum

32(8)

Le quorum est constitué par trois commissaires et les décisions se prennent à la majorité des voix.

Aide d'experts

32(9)

La Commission peut engager du personnel, notamment des avocats, pour se faire aider dans son enquête et se faire représenter devant le Conseil, auquel cas ce personnel reçoit la rémunération approuvée par le ministre.

Pouvoirs et immunités

32(10)

La Commission a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  De plus, la Commission et le personnel qu'elle engage bénéficient de l'immunité de ces commissaires.

Rémunération et indemnités

32(11)

Les commissaires, à l'exclusion de celui désigné en vertu de l'alinéa (2)c), reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Tous les commissaires ont droit au remboursement de leurs frais, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 10; L.M. 2005, c. 8, art. 8.

ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE

Enquête préliminaire

33(1)

Lorsqu'une plainte lui est renvoyée en vertu de la présente partie, la Commission se penche sur la question et peut effectuer toute enquête qu'elle estime indiquée.

Avis

33(2)

Lorsqu'une plainte lui est renvoyée, la Commission en avise le juge qui en fait l'objet et le juge en chef.

Enquête privée

33(3)

Toute enquête qu'effectue la Commission a lieu en privé.

Renseignements sur la plainte

33(4)

À la demande de toute personne, l'administrateur peut confirmer ou nier qu'une plainte particulière a été renvoyée à la Commission.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Enquête sur d'autres questions

34

La Commission peut enquêter sur toute autre question soulevée à l'égard de l'inconduite ou de l'incapacité du juge et qui se présente dans le cadre de l'enquête, auquel cas :

a) elle avise le juge et le juge en chef;

b) la question est traitée au même titre qu'une plainte visée à la présente partie.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 11.

Décision de la Commission

35(1)

Après étude de la plainte, la Commission peut :

a) la régler, si elle obtient le consentement écrit du plaignant et du juge;

b) décider de ne pas y donner suite;

c) formuler une accusation d'inconduite ou d'incapacité contre le juge en indiquant les motifs de l'accusation.

Dépôt de l'accusation devant le Conseil

35(2)

Toute accusation formulée en vertu de l'alinéa (1)c) est déposée devant le Conseil.

Caractère public de l'acte d'accusation

35(3)

L'administrateur permet au public d'examiner une copie de l'acte d'accusation.  Toutefois, si l'acte d'accusation comporte une allégation d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, la Commission peut ordonner que la copie mise à la disposition du public ne révèle ni directement ni indirectement l'identité du plaignant.

Avis de la décision

35(4)

La Commission donne au juge qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef :

a) une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, si elle prend la décision visée à l'alinéa (1)a) ou b);

b) une copie de l'acte d'accusation déposé devant le Conseil, si elle prend la décision visée à l'alinéa (1)c).

Décision définitive

35(5)

La décision prise en vertu du paragraphe (1) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 12.

Réaffectation ou suspension du juge

36(1)

Sur réception d'une copie de l'acte d'accusation formulé contre un juge, le juge en chef peut :

a) réaffecter le juge en vertu de l'article 29;

b) suspendre le juge avec rémunération jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation;

c) suspendre le juge sans rémunération jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation si, à son avis, l'inconduite reprochée ou l'incapacité présumée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Appel de la suspension sans rémunération

36(2)

Le juge qui est suspendu sans rémunération en vertu de l'alinéa (1)c) peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel.

Maintien de la suspension pendant l'appel

36(3)

La suspension demeure en vigueur pendant l'appel devant la Cour d'appel à moins que la Cour, sur requête, ne décide du contraire.

Pouvoirs de la Cour d'appel

36(4)

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :

a) confirmer la suspension;

b) annuler la suspension et ordonner que la totalité ou une partie de la rémunération retenue soit versée au juge.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 13.

CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

Constitution

37(1)

Est constitué le Conseil de la magistrature, organisme chargé de statuer sur les accusations déposées contre des juges en vertu du paragraphe 35(2).

Composition

37(2)

Le Conseil est composé des six conseillers suivants :

a) trois personnes qui sont juges de la « Provincial Court » de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, de la Cour territoriale du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de toute autre autorité législative indiquée par règlement, et que désigne le juge en chef de la cour en question;

b) le président de la Société du Barreau du Manitoba, ou tout autre membre de la Société que désigne le président;

c) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, ces personnes n'étant ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite.

Conseillers qui sont juges

37(3)

La demande de désignation de conseillers en vertu de l'alinéa (2)a) se fait de façon rotative.

Personnes inhabiles

37(4)

Ne peuvent être conseillers :

a) les membres ou les anciens membres de la Commission;

b) les employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.

Conseillers remplaçants

37(5)

À défaut de désignation de trois personnes en vertu de l'alinéa (2)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou du juge en chef, nommer un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la Cour provinciale, à l'exclusion du juge en chef, à titre de conseiller remplaçant d'un conseiller visé à cet alinéa.  Dans un tel cas, le conseiller remplaçant est réputé un conseiller nommé en vertu de ce même alinéa.

Maintien en poste

37(6)

Les conseillers visés à l'alinéa (2)a) ou b) sont maintenus à leur poste jusqu'à ce que le Conseil règle toutes les questions concernant la ou les accusations déposées contre un juge.

Mandat

37(7)

La durée du mandat des conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) est de trois ans.  De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.

Nomination d'un successeur

37(8)

Les conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) demeurent en poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou qu'un successeur leur soit nommé.

Présidence

37(9)

Les conseillers choisissent l'un des conseillers désignés en vertu de l'alinéa (2)a) pour assurer la présidence du Conseil.

Voix du président

37(10)

Le président est habilité à voter et a voix prépondérante en cas de partage.

Quorum

37(11)

Le quorum est constitué par six conseillers et les décisions se prennent à la majorité des voix.

Participation par téléphone

37(12)

Sous réserve du consentement de tous les conseillers, ceux-ci peuvent participer à une séance du Conseil, à l'exclusion d'une audience, s'ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à la séance.

Aide d'avocats

37(13)

Le Conseil peut engager des avocats pour se faire aider dans ses travaux, auquel cas ces avocats reçoivent la rémunération approuvée par le ministre.

Pouvoirs et immunités

37(14)

Le Conseil a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  De plus, le Conseil et le personnel qu'il engage bénéficient de l'immunité de ces commissaires.

Rémunération et indemnités

37(15)

Les conseillers, à l'exclusion de ceux désignés en vertu de l'alinéa (2)a), reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Tous les conseillers ont droit au remboursement de leurs frais, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Administrateur

38

Le ministre peut nommer un employé de la fonction publique à titre d'administrateur; cette personne a notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :

a) de fournir des services administratifs au Conseil, à la Commission et au juge en chef en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu à la présente partie;

b) de fournir des renseignements au public sur le processus de règlement des plaintes;

c) de recevoir et de donner en vertu de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef, de la Commission ou du Conseil;

d) de prendre les mesures administratives nécessaires à la convocation du Conseil aux fins de la tenue d'une audience;

e) d'aider à l'établissement des rapports annuels prévus à l'article 39.9;

f) de s'acquitter des autres tâches ayant trait au processus de règlement des plaintes que lui confie le Conseil, la Commission ou le juge en chef.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

Décision du Conseil

39(1)

Le Conseil tient une audience afin de statuer, en conformité avec la présente partie, sur toute accusation déposée devant lui en vertu du paragraphe 35(2).

Convocation du Conseil

39(2)

Dès réception d'une copie de l'acte d'accusation, l'administrateur :

a) fait en sorte que le juge en chef de chaque autorité législative devant désigner un conseiller en vertu de l'alinéa 37(2)a) soit rapidement avisé de la convocation du Conseil;

b) avise rapidement les autres conseillers de la convocation du Conseil.

Avis d'audience

39(3)

Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le Conseil donne au juge contre qui l'accusation est déposée et au président de la Commission un avis mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audience ainsi que les détails de l'accusation.

Conduite de l'instance

39(4)

La Commission conduit l'instance et présente l'exposé des faits devant le Conseil.

Droit à un avocat

39(5)

Le juge contre qui l'accusation est déposée a le droit d'être présent à l'audience et de se faire représenter par un avocat.

Preuve

39(6)

À l'audience, les témoignages oraux sont recueillis sous serment et il est permis de contre-interroger les témoins et de présenter des preuves.

Audience en l'absence du juge

39(7)

Le Conseil peut, sur présentation d'une preuve de remise de l'avis d'audience au juge contre qui l'accusation est déposée, tenir l'audience en l'absence du juge et statuer sur l'accusation comme si celui-ci était présent.

Audience publique

39(8)

Sous réserve du paragraphe (9), l'audience est publique.

Exclusion du public

39(9)

À la demande du juge, du plaignant ou d'un témoin, le Conseil peut, par ordonnance, exclure le public de tout ou partie de l'audience ou ordonner que le plaignant ou le témoin ne soit identifié que par ses initiales, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions intéressant la sécurité du public peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions -- personnelles ou autres -- d'une nature telle qu'il est préférable de ne pas les divulguer en public dans l'intérêt de toute personne visée ou dans l'intérêt public plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les audiences sont publiques;

c) qu'il peut être porté atteinte à une personne impliquée dans une poursuite criminelle ou civile;

d) que peut être menacée la sécurité d'une personne.

Motifs de l'exclusion du public

39(10)

S'il exclut le public ou ordonne que le plaignant ou un témoin ne soit identifié que par ses initiales, le Conseil fournit les motifs de sa décision.

Interdiction relative à la publication

39(11)

S'il exclut le public ou ordonne que le plaignant ou un témoin ne soit identifié que par ses initiales, le Conseil peut rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne soient divulguées au public des questions divulguées à l'audience, y compris une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Décisions

39.1(1)

Après l'audience, le Conseil peut soit rejeter la plainte, soit, dans le cas où il conclut que le juge s'est rendu coupable d'inconduite ou qu'il est atteint d'une incapacité :

a) lui donner un avertissement;

b) le réprimander;

c) lui ordonner de présenter ses excuses au plaignant ou à toute autre personne s'il désire continuer à siéger;

d) lui ordonner de prendre les mesures précisées, s'il désire continuer à siéger, en l'obligeant ou non à prendre un congé, avec ou sans rémunération;

e) le suspendre avec rémunération pour une période quelconque;

f) le suspendre sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;

g) abrogé, L.M. 1997, c. 42, art. 14;

h) recommander au ministre de le destituer de ses fonctions, auquel cas le Conseil peut le suspendre sans rémunération jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu de l'article 39.4.

Combinaison de décisions

39.1(2)

Le Conseil peut combiner les décisions prévues aux alinéas (1)a) à f).

Décision — juge atteint d'une incapacité

39.1(2.1)

S'il conclut que le juge est atteint d'une incapacité, le Conseil peut recommander au ministre de le mettre à la retraite.

Effet de certaines recommandations

39.1(3)

Dans le cas prévu au paragraphe (2.1), le juge qui reçoit une rémunération cesse de la recevoir à compter de la date de la décision du Conseil.

Rémunération

39.1(4)

S'il ne prend pas la décision prévue à l'alinéa (1)f) ou h) ou au paragraphe (2.1), le Conseil peut ordonner que soit versée au juge la totalité ou une partie de la rémunération retenue en raison d'une suspension sans rémunération imposée en vertu de l'alinéa 36(1)c).

L.M. 1989-90, c. 34, art. 8; L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 14.

Dépens

39.2(1)

Le Conseil a pleine discrétion quant aux frais occasionnés par l'enquête sur la plainte et la tenue de l'audience et peut adjuger des dépens en faveur du juge qui a fait l'objet de l'accusation ou le condamner à les payer.

Éléments dont il peut être tenu compte

39.2(2)

Afin de déterminer si des dépens devraient être adjugés et leur montant, le Conseil peut tenir compte :

a) de la conduite de toute partie qui a eu tendance à raccourcir ou à prolonger la durée de l'enquête ou de l'audience;

b) de la question de savoir si une mesure prise dans l'instance a été irrégulière, vexatoire ou inutile;

c) de la question de savoir si une partie a nié ou refusé d'admettre une chose qui aurait dû être admise;

d) de toute autre question pertinente.

Paiement des dépens

39.2(3)

Le gouvernement paie les dépens adjugés en faveur d'un juge en vertu du paragraphe (1).

Dépôt de l'ordonnance de paiement des dépens

39.2(4)

Le Conseil peut déposer l'ordonnance de paiement des dépens rendue contre un juge en vertu du paragraphe (1) à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Motifs des décisions

39.3(1)

Sont écrits les décisions visées à l'article 39.1 ou au paragraphe 39.2(1), 39.5(1) ou 39.7(4) et leurs motifs.

Avis de la décision

39.3(2)

Le Conseil remet une copie de sa décision et de ses motifs aux personnes suivantes :

a) le juge contre qui l'accusation a été déposée;

b) le plaignant;

c) le président de la Commission;

d) le juge en chef;

e) le ministre.

De plus, il met une copie de sa décision à la disposition du public.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Mise à la retraite ou destitution

39.4

Dans le cas où le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa 39.1(1)h) ou au paragraphe 39.1(2.1), le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, destitue le juge de ses fonctions ou le met à la retraite et révoque sa nomination si l'appel prévu à l'article 39.6 a été rejeté ou si le délai imparti pour interjeter appel a pris fin.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 15.

Détermination des frais dans certains cas

39.5(1)

Le Conseil peut, si le juge contre qui une accusation a été déposée démissionne ou prend sa retraite avant qu'il ne statue sur l'accusation, continuer l'audience malgré la démission ou la retraite afin de déterminer si le juge devrait payer les frais occasionnés par l'enquête sur la plainte et la tenue de toute audience.

Éléments dont il peut être tenu compte

39.5(2)

Afin de déterminer le montant des frais que doit payer le juge en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut tenir compte :

a) de l'à-propos de la démission ou de la retraite du juge et de la durée du préavis donné;

b) de la question de savoir si une mesure prise dans l'instance par le juge depuis le dépôt de la plainte a été irrégulière, vexatoire ou inutile;

c) de la question de savoir si, depuis le dépôt de la plainte, le juge a nié ou refusé d'admettre une chose qui aurait dû être admise;

d) de toute autre question pertinente.

Intérêt public

39.5(3)

Le Conseil peut continuer l'audience même si le juge contre qui une accusation a été déposée démissionne ou prend sa retraite avant qu'il ne rende sa décision au sujet de l'accusation, s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que cette décision facilitera l'administration de la justice; de plus, il peut, sans conclure que le juge s'est rendu coupable d'inconduite ou qu'il est atteint d'une incapacité, faire au ministre des recommandations qui pourraient faciliter l'administration de la justice dans la province.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 16.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

39.6(1)

Le juge visé ou la Commission peut, sur une question de droit, interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision rendue par le Conseil en vertu de l'article 39.1 ou du paragraphe 39.2(1), 39.5(1) ou 39.7(4).

Maintien de la décision pendant l'appel

39.6(2)

La décision du Conseil demeure en vigueur pendant l'appel devant la Cour d'appel à moins que la Cour, sur requête, ne décide du contraire.

Pouvoirs de la Cour d'appel

39.6(3)

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :

a) rendre toute décision qui, selon elle, aurait dû être rendue;

b) ordonner que soit versée au juge la totalité ou une partie de la rémunération retenue en raison d'une suspension ou d'une mise à la retraite.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

PLAINTES CONCERNANT LE JUGE EN CHEF

Plainte adressée au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine

39.7(1)

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine statue sur toute plainte dont fait l'objet le juge en chef ou dont fait l'objet un juge au moment où une plainte concernant le juge en chef est pendante.  De plus, il exerce les attributions que le juge en chef remplirait normalement à l'égard d'une plainte déposée sous le régime de la présente partie.

Suspension du juge en chef pendant l'enquête

39.7(2)

Si la Commission dépose une accusation contre le juge en chef devant le Conseil, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, en plus d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 36(1), peut, jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation, suspendre le juge en chef ès qualités :

a) avec rémunération;

b) sans rémunération, s'il est d'avis que l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.

Appel de la suspension

39.7(3)

Lorsqu'il est suspendu en vertu de l'alinéa (2)b), le juge en chef peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel, auquel cas les paragraphes 36(3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Suspension après l'audience

39.7(4)

En plus de rendre, en vertu de l'article 39.1 ou 39.2, une décision à l'égard du juge en chef en qualité de juge, le Conseil peut :

a) suspendre le juge en chef ès qualités avec rémunération pour une période quelconque ou sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;

b) recommander au ministre de révoquer la nomination du juge en chef ès qualités, auquel cas il peut le suspendre jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu du paragraphe (5).

Révocation de la nomination

39.7(5)

Dans le cas où le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa (4)b), le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la nomination du juge en chef ès qualités si l'appel de la suspension a été rejeté ou si le délai imparti pour interjeter appel a pris fin.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PUBLIC

Renseignements

39.8

Le ministre fournit, dans les palais de justice et ailleurs, des renseignements sur la façon de formuler les plaintes contre les juges et sur le processus prévu à la présente partie en ce qui concerne le règlement de ces plaintes.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

Rapports annuels

39.9(1)

Le juge en chef, la Commission et le Conseil présentent chacun au ministre un rapport annuel sur les questions visées à la présente partie. Le rapport :

a) du juge en chef comprend :

(i) un résumé des plaintes reçues ou réglées au cours de l'année et la décision du juge en chef au sujet de chaque plainte,

(ii) un résumé des enquêtes effectuées en vertu de l'article 30 au cours de l'année et la décision du juge en chef faisant suite à chaque enquête,

(iii) toute autre question que le juge en chef estime pertinente relativement à la conduite des juges;

b) de la Commission comprend un résumé des plaintes qui lui ont été renvoyées au cours de l'année et sa décision au sujet de chaque plainte;

c) du Conseil comprend un résumé des accusations déposées devant lui au cours de l'année ainsi que sa décision au sujet de chaque accusation et indique, le cas échéant, le résultat de l'appel.

Identité du juge ou du plaignant

39.9(2)

Les rapports annuels mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent comprendre aucun renseignement qui pourrait :

a) révéler l'identité du juge ou du plaignant en l'absence de dépôt d'une accusation devant le Conseil;

b) révéler l'identité du plaignant si la Commission a pris la décision visée au paragraphe 35(3) ou si le Conseil a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 39(9) ou (11).

Remise des rapports annuels au ministre

39.9(3)

Le juge en chef, la Commission et le Conseil fournissent au ministre les rapports mentionnés au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la fin de l'année.

Dépôt des rapports annuels

39.9(4)

Le ministre dépose les rapports devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

L.M. 1994, c. 14, art. 6; L.M. 1997, c. 42, art. 17.

AVIS

Remise d'avis

39.10(1)

Les documents, y compris les avis, qui doivent être donnés en vertu de la présente partie sont établis par écrit et peuvent être donnés :

a) soit par remise d'une copie au destinataire;

b) soit par envoi par la poste d'une copie, accompagnée d'un accusé de réception, au destinataire.

Prise d'effet de l'avis visé à l'alinéa (1)b)

39.10(2)

Le document envoyé par la poste en vertu de l'alinéa (1)b) ne prend effet :

a) d'une part, que si son expéditeur reçoit l'accusé de réception ou un reçu postal, portant une signature censée être la signature du destinataire;

b) d'autre part, qu'à la date à laquelle le destinataire le reçoit.

L.M. 1994, c. 14, art. 6.

PARTIE V

JUGES DE PAIX

NOMINATION DES JUGES DE PAIX

Nomination des juges de paix

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix conformément à la présente partie.

Catégories de juges de paix

40(2)

Les personnes nommées juges de paix peuvent l'être à titre de juge de paix judiciaire, de juge de paix provenant de la fonction publique ou de juge de paix communautaire.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Admissibilité

41(1)

Seules les personnes qui sont âgées d'au moins 18 ans et qui résident dans la province peuvent être nommées juges de paix.

Inhabilité

41(2)

Les personnes suivantes ne peuvent être nommées juges de paix ni agir à ce titre :

a) les shérifs, les huissiers et les autres personnes employées afin de signifier ou d'exécuter des documents dans le cadre d'un recours civil;

b) les personnes chargées du maintien de l'ordre, y compris les agents de police;

c) les avocats titulaires d'un certificat d'exercice en vertu de la Loi sur la profession d'avocat;

d) les personnes qui agissent à titre de procureur, sauf dans le cas d'une poursuite privée, relativement à une infraction visée par une loi provinciale ou fédérale;

e) les personnes qui travaillent dans un pénitencier ou dans un établissement de correction;

f) les députés à l'Assemblée législative, les membres d'un conseil visé par la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg, les membres d'un comité local, d'un conseil de communauté constituée ou d'un conseil communautaire visé par la Loi sur les affaires du Nord ainsi que les membres d'un comité local d'un district d'administration locale visé par la Loi sur les districts d'administration locale;

g) les personnes qui travaillent à titre d'employé de soutien administratif pour les personnes visées aux alinéas a) à f).

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

JUGES DE PAIX JUDICIAIRES

Nominations recommandées par le Comité de nomination des juges de paix

42(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer les juges de paix judiciaires que parmi les candidats dont le nom figure sur une liste et que recommande le comité de nomination visé au paragraphe (2).

Comité de nomination des juges de paix

42(2)

Le Comité de nomination des juges de paix (le « Comité de nomination ») se compose des personnes suivantes :

a) le juge en chef ou le juge qu'il désigne, cette personne agissant à titre de président;

b) deux autres personnes nommées par le ministre.

Convocation d'une réunion

42(3)

En cas de vacance d'un des postes de juge de paix judiciaire, le ministre communique au juge en chef les noms des personnes qu'il a nommées au Comité de nomination en application du paragraphe (2). Le juge en chef convoque alors une réunion du Comité.

Fonctions du Comité de nomination

42(4)

Le Comité de nomination :

a) établit des critères de sélection pour les candidats au poste de juge de paix judiciaire, y compris des critères concernant :

(i) l'évaluation de leurs connaissances, de leur expérience, de leur connaissance de la collectivité et de leurs qualités personnelles,

(ii) la diversité de la société manitobaine;

b) publie des annonces, de la manière qu'il détermine, afin que les personnes intéressées posent leur candidature au poste de juge de paix judiciaire et que des candidatures soient proposées pour ce poste;

c) accepte les candidatures et les propositions de candidature présentées selon la forme qu'il détermine;

d) évalue, de la manière qu'il détermine, les candidatures et les propositions de candidature pourvu que, dans ce dernier cas, les personnes concernées consentent à être proposées comme candidat;

e) fournit au ministre, pour chaque poste à pourvoir, une liste de trois à six candidats qui possèdent les qualités requises, ces candidats ne pouvant toutefois être classés sur la liste, et, s'il ne peut pas retenir au moins trois candidatures, certifie ce fait au ministre tout en lui transmettant les noms des candidats qui possèdent les qualités requises.

Application de certaines dispositions au Comité de nomination

42(5)

Les paragraphes 3.1(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité de nomination.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 6; L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Exception

43

Malgré l'article 42, une liste de candidats peut être utilisée de nouveau si un des postes de juge de paix judiciaire devient vacant dans les six mois suivant la date à laquelle elle a été fournie au ministre.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Exigence en matière de résidence

44(1)

Dès leur nomination, les juges de paix judiciaires sont tenus de résider dans la région de la province que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Changement de résidence

44(2)

Les juges de paix judiciaires qui sont tenus de résider dans une région de la province ne peuvent par la suite :

a) être obligés de déménager dans une autre région, sauf s'ils y consentent;

b) déménager à l'extérieur de la région, sauf si le juge en chef, après avoir consulté le ministre, y consent.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Fonctions exercées à temps plein

45

Les juges de paix judiciaires exercent à temps plein leurs fonctions. Les paragraphes 10(1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 5; L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Occupation du poste de juge de paix judiciaire à titre inamovible

46

Les juges de paix judiciaires occupent leur poste à titre inamovible et ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément à la partie VI.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Attributions

47

Sous réserve des règlements, les juges de paix judiciaires ont compétence dans l'ensemble de la province aux fins de l'exercice des attributions qui sont conférées aux juges de paix sous le régime des lois provinciales ou fédérales, notamment le pouvoir :

a) de procéder à la conduite des procès et des audiences de détermination de la peine en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;

b) de rendre des ordonnances de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel;

c) de délivrer des mandats de perquisition.

L.M. 2005, c. 8, art. 9; L.M. 2008, c. 42, art. 15.

Traitement et avantages

48(1)

Les juges de paix judiciaires ont le droit de recevoir un traitement correspondant à un pourcentage réglementaire du traitement versé à un juge. Le traitement ne peut toutefois être inférieur à celui qui est versé, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, à l'agent d'audience désigné par le juge en chef afin d'entendre les affaires instruites par procédure sommaire sous le régime du Code de la route.

Inapplication de la Loi sur la fonction publique

48(2)

Les juges de paix judiciaires ne sont pas visés par la Loi sur la fonction publique. Ils ont cependant droit :

a) aux avantages sociaux accordés aux fonctionnaires conformément au Règlement sur les conditions d'emploi pris sous le régime de cette loi, notamment en ce qui a trait aux vacances, aux congés de maladie et aux prestations d'invalidité;

b) au remboursement de leurs dépenses conformément aux directives applicables aux fonctionnaires.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

48(3)

Les juges de paix judiciaires ont droit à des prestations de pension comme s'ils étaient des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.M. 2001, c. 40, art. 9; L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Démissions ou décès

49

Les paragraphes 6(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges de paix judiciaires.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

JUGES DE PAIX PROVENANT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Nomination des juges de paix provenant de la fonction publique

50

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer que des fonctionnaires au poste de juge de paix provenant de la fonction publique.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Attributions

51

Les juges de paix provenant de la fonction publique ont compétence dans l'ensemble de la province aux fins de l'exercice des attributions que prévoient les règlements, notamment le pouvoir :

a) de faire prêter serment relativement aux dénonciations concernant des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou par d'autres lois;

b) de fixer des dates d'audience;

c) de délivrer des assignations de témoins;

d) de faire prêter serment, de faire souscrire des affidavits et de faire faire des déclarations;

e) de rendre des ordonnances de libération de personnes sous garde.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Salaire et avantages

52

En tant que fonctionnaires, les juges de paix provenant de la fonction publique ont droit aux avantages et aux indemnités accordés aux fonctionnaires conformément à la convention collective applicable, notamment en ce qui a trait au salaire, aux prestations de pension, aux vacances, aux congés de maladie et aux prestations d'invalidité.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Révocation de la nomination d'un juge de paix provenant de la fonction publique

53

La nomination d'un juge de paix provenant de la fonction publique est révoquée dans les cas suivants :

a) la personne cesse d'être fonctionnaire ou d'exercer les fonctions de juge de paix provenant de la fonction publique;

b) le responsable du personnel, après avoir consulté le juge en chef, recommande au ministre la prise de cette mesure.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

JUGES DE PAIX COMMUNAUTAIRES

Nomination des juges de paix communautaires

54(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer, au poste de juge de paix communautaire, que des personnes qui ont été recommandées par le juge en chef conformément aux règlements.

Région où les juges de paix communautaires exercent leurs fonctions

54(2)

L'acte de nomination indique la région de la province dans laquelle les personnes doivent exercer leurs fonctions.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Exigence en matière de résidence

55

Dès leur nomination, les juges de paix communautaires sont tenus de résider dans la région que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1994, c. 14, art. 7; L.M. 2001, c. 40, art. 10; L.M.  2005, c. 8, art. 9.

Attributions

56

Les juges de paix communautaires ont compétence dans l'ensemble de la province aux fins de l'exercice des attributions que prévoient les règlements, notamment le pouvoir :

a) de faire prêter serment relativement aux dénonciations concernant des infractions visées par le Code criminel (Canada) ou par d'autres lois;

b) de fixer des dates d'audience;

c) de délivrer des assignations de témoins;

d) de faire prêter serment, de faire souscrire des affidavits et de faire faire des déclarations.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Rémunération

57

Les juges de paix communautaires ont le droit de recevoir une rémunération et des indemnités conformément aux règlements.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Révocation de la nomination d'un juge de paix communautaire

58

La nomination d'un juge de paix communautaire est révoquée lorsque le juge en chef recommande au ministre la prise de cette mesure, notamment pour l'un des motifs suivants :

a) le juge de paix communautaire a déménagé à l'extérieur de la région où il était tenu de résider;

b) le juge en chef est d'avis que le juge de paix communautaire n'exerce pas convenablement ses attributions ou qu'il n'est plus apte à être juge de paix;

c) le juge en chef est d'avis que la présence d'un juge de paix communautaire dans la région pour laquelle le juge de paix a été nommé n'est plus nécessaire.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES JUGES DE PAIX

Serments et affirmations solennelles

59

Chaque juge de paix prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'allégeance et prête le serment ou fait l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions, conformément à l'article 4, lequel s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Démission

60

Les juges de paix peuvent démissionner en remettant une lettre de démission signée de leur main au juge en chef, lequel la remet ensuite au ministre.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

PARTIE VI

PLAINTES VISANT LES JUGES DE PAIX JUDICIAIRES

Définitions

61

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« incapacité » et « inconduite » Relativement à un juge de paix judiciaire, incapacité et inconduite au sens de l'article 27. ("incapacity" and "misconduct")

« juge chargé de l'audience » Le juge de la Cour du Banc de la Reine désigné en application du paragraphe 65(1) afin de statuer sur des accusations. ("hearing judge")

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

PLAINTES

Plaintes

62(1)

Toute personne peut déposer auprès du juge en chef une plainte contre un juge de paix judiciaire qui se serait rendu coupable d'inconduite ou qui aurait une incapacité. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Forme de la plainte

62(2)

La plainte est écrite et est signée par le plaignant.

Aide au public

62(3)

L'administrateur fait en sorte que les personnes reçoivent de l'aide pour formuler leur plainte, si elles en font la demande.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Plainte traitée par le juge en chef ou un juge désigné

63(1)

Lorsqu'il est saisi d'une plainte, le juge en chef peut la traiter lui-même ou désigner un juge à cette fin. Le juge désigné a les pouvoirs conférés au juge en chef relativement au traitement de la plainte.

Avis donné au juge faisant l'objet de la plainte

63(2)

Dans les sept jours après avoir reçu la plainte, le juge en chef en remet une copie au juge de paix judiciaire qui en fait l'objet et lui indique s'il la traitera lui-même ou si elle sera traitée par un juge désigné.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

ENQUÊTE DU JUGE EN CHEF OU DU JUGE DÉSIGNÉ

Processus d'enquête

64(1)

Le juge en chef ou le juge désigné traite les plaintes portées contre les juges de paix judiciaires qui se seraient rendus coupables d'inconduite ou qui auraient une incapacité comme s'il s'agissait de plaintes portées contre des juges sous le régime de la partie IV.

Application de certaines dispositions de la partie IV

64(2)

Les articles 29 à 36 de la partie IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes visées à la présente partie. Toutefois, si une accusation d'inconduite ou d'incapacité est portée contre un juge de paix judiciaire, la Commission dépose l'acte d'accusation devant la Cour du Banc de la Reine plutôt que devant le Conseil et fait part de l'accusation au juge en chef de ce tribunal.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

DÉCISION RENDUE PAR UN JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE

Désignation du juge chargé de statuer sur l'accusation

65(1)

Après avoir été avisé en application du paragraphe 64(2) de l'accusation d'inconduite ou d'incapacité portée contre un juge de paix judiciaire, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine désigne un juge de ce tribunal (le « juge chargé de l'audience ») afin de statuer sur l'accusation.

Interdiction

65(2)

Le juge chargé de l'audience ne peut être le juge qu'a désigné le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine pour siéger à la Commission.

Pouvoirs du juge chargé de l'audience

65(3)

Lorsqu'il tient une audience afin de statuer sur une accusation portée contre un juge de paix judiciaire, le juge chargé de l'audience a les pouvoirs conférés au Conseil lorsque celui-ci statue sur une accusation portée contre un juge. À cette occasion, les paragraphes 37(13) et (14) s'appliquent, mais non les Règles de la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Avis d'audience

66

Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le juge chargé de l'audience donne au juge de paix judiciaire et au président de la Commission un avis d'audience indiquant :

a) la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) les détails de l'accusation portée contre le juge de paix judiciaire.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Processus de règlement

67(1)

La Commission est responsable de la conduite de l'instance et présente l'exposé des faits devant le juge chargé de l'audience, plutôt que devant le Conseil, comme s'il s'agissait d'un exposé des faits relatif à un juge et présenté sous le régime de la partie IV.

Application de certaines dispositions de la partie IV

67(2)

Les paragraphes 39(5) à (11) ainsi que les articles 39.1 à 39.5 de la partie IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue à la suite d'une accusation portée contre un juge de paix judiciaire.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

APPEL

Appel à la Cour d'appel

68

L'article 39.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision que rend le juge chargé de l'audience à la suite d'une accusation portée contre un juge de paix judiciaire.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

AUTRES QUESTIONS

Autres questions relatives aux plaintes

69(1)

Les dispositions suivantes de la partie IV s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes visées à la présente partie, aux enquêtes menées relativement à celles-ci et aux décisions rendues à leur égard :

a) l'article 38;

b) l'article 39.8;

c) l'article 39.9, la mention du Conseil figurant à cet article valant toutefois mention du juge chargé de l'audience;

d) l'article 39.10.

Administrateur

69(2)

L'administrateur nommé pour l'application de la présente partie peut être la personne qui est nommée à titre d'administrateur en vertu de l'article 38.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maintien de l'ordre au tribunal

70

Afin de maintenir l'ordre dans le tribunal où ils siègent, les juges et les juges de paix ont les pouvoirs et l'autorité des juges de la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Immunité

71

Sauf disposition contraire de la présente loi, les juges et les juges de paix bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient agi avec malveillance et sans motif valable.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Activités politiques partisanes

72

Les juges et les juges de paix judiciaires ne peuvent se livrer de quelque manière que ce soit à des activités politiques partisanes.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Prolongation des délais aux fins de la traduction de documents

73

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, afin que soit accordé un délai pour l'obtention de la traduction, de l'anglais vers le français ou inversement, d'un document déposé au tribunal ou signifié à une partie à une instance, un juge ou un juge de paix peut prolonger le délai prévu pour qu'une partie dépose en réponse un autre document ou pour qu'elle engage toute procédure nécessaire en application d'une loi.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Remise des amendes, des amendes supplémentaires et des dépens

74

Les amendes, les amendes supplémentaires et les dépens que perçoit un juge ou un juge de paix sont remis sans délai au ministre des Finances ou aux personnes qui doivent en recevoir le paiement en vertu de la loi.

L.M. 2005, c. 8, art. 9.

Règlements

75

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les dossiers que les juges et les juges de paix doivent conserver ainsi que la garde, l'examen et la tenue des documents et des dossiers;

b) prescrire les sceaux que doit utiliser la Cour provinciale;

b.1) pour l'application du paragraphe 6.5(4), fixer un nombre de juges;

b.2) pour l'application du paragraphe 6.5(8), indiquer le nombre de jours où le tribunal siège au cours d'une année;

b.3) pour l'application du paragraphe 6.5(9), prendre des mesures concernant les dépenses pour lesquelles un juge aîné peut être remboursé et régir les montants pouvant donner lieu à un remboursement;

c) désigner des autorités législatives pour l'application de l'alinéa 37(2)a);

d) pour l'application du paragraphe 48(1), fixer le pourcentage du traitement des juges auquel ont droit les juges de paix judiciaires;

e) établir un processus de nomination des juges de paix communautaires, lequel prévoit notamment :

(i) la constitution d'un comité de nomination qui recommande au juge en chef des candidats possédant les qualités requises,

(ii) les fonctions du comité de nomination;

f) fixer la rémunération et les indemnités qui doivent être versées aux juges de paix communautaires;

g) prendre des mesures concernant les attributions que peuvent exercer les juges de paix judiciaires, les juges de paix provenant de la fonction publique et les juges de paix communautaires et préciser, relativement aux juges de paix judiciaires, les attributions qu'ils ne peuvent exercer malgré tout texte;

h) fixer le nombre de juges de paix judiciaires pour la province;

i) prendre des mesures concernant des dispositions transitoires additionnelles;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2005, c. 8, art. 9; L.M. 2011, c. 9, art. 3.