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Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 14 novembre 1990 au 13 juin 2012.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 13 juin 2012 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


LRM 1990, c. 232

Loi constituant en corporation « The Young Men's Christian Association of Brandon »

Table des matières

ATTENDU QUE l'association dénommé « Young Men's Christian Association of Brandon », qui existe depuis plusieurs années à Brandon, au Manitoba et qui est régie par les statuts et les règlements administratifs approuvés par elle, a pour objet de favoriser le développement du bien-être physique, social, intellectuel, moral et spirituel de jeunes hommes;

ATTENDU QUE Spencer A. Bedford, superviseur agricole, Albert Edward McKenzie, négociant, Harry Cater, fabricant, Thompson Ferrier, ecclésiastique, Robert Sword, entrepreneur, John A. McDiarmid, médecin, Archibald P. McDiarmid, D.D., professeur de collège, Robert J. Campbell, négociant, J.P. Little, banquier, tous de Brandon, au Manitoba, et membres de l'association ont demandé la constitution en corporation de l'association dénommée « The Young Men's Christian Association of Brandon »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Young Men's Christian Association of Brandon" » sanctionnée le 31 janvier 1905;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour Suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'association dénommée « The Young Men's Christian Association of Brandon » (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs à l'égard des biens réels

2

La Corporation a un sceau qu'elle peut modifier par règlement administratif; elle peut acheter, acquérir, détenir, avoir en sa possession, échanger, avoir, prendre et recevoir, par don ou par legs, en son nom ou pour le compte de son successeur, des biens réels et personnels, aux fins de leur occupation ou de leur utilisation de fait par cette dernière; toutefois, la valeur de ces biens réels n'excède pas 100 000 $ et la Corporation peut les céder, notamment par vente, par aliénation, par bail, ou par échange quand elle le juge indiqué.

Pouvoirs d'emprunt

3

La Corporation peut contracter des emprunts n'excédant pas la somme de 75 000 $, aux fins et selon les modalités jugées indiquées; à cette fin, elle peut souscrire ou émettre des effets, notamment des hypothèques, des obligations ou des débentures, afin de garantir, sous son sceau, le remboursement de toute somme empruntée et ces effets sont garantis par les biens réels ou personnels de la Corporation; sous réserve des conditions susmentionnées, elle peut contracter des emprunts sur des billets à ordre ou sur des titres de créance de la Corporation envers toute personne ou envers toute corporation.

Placements de fonds excédentaires

4

La Corporation peut consentir des prêts, avec intérêt, à même les fonds excédentaires dont elle n'a pas un besoin immédiat; en garantie du remboursement de ces prêts, elle peut obtenir des hypothèques sur des biens réels ou des gages sur des biens personnels et céder ces garanties, notamment par vente, selon qu'elle le juge indiqué.

Statuts et règlements administratifs

5

La Corporation peut adopter les statuts et les règlements administratifs compatibles avec les lois de la province et la présente loi, pour sa propre régie et celle des dirigeants et du conseil d'administration, les modifier et les abroger.

Registres

6

Les statuts et les règlements administratifs sont inscrits dans un registre tenu à cette fin et sont signés par le président et par le secrétaire de l'assemblée de la Corporation à laquelle ils ont été adoptés; ce registre est consigné aux archives de la Corporation.

Preuve des règlements administratifs

7

Une copie des statuts et des règlements administratifs, signée du secrétaire, est reçue, à toutes fins, comme preuve des statuts et des règlements administratifs et des dispositions qu'ils contiennent devant tout tribunal de la province, sans qu'il soit nécessaire d'attester l'authenticité de la signature du secrétaire.

Rapports

8

Chaque fois que le requiert le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation doit rendre compte, par écrit, de ses biens; ce rapport doit contenir, en détails, une description du revenu tiré de ces biens détenus en vertu de la présente loi, ainsi que de la provenance de ce revenu.

NOTE : La présente loi remplace le c. 75 des « S.M. 1905 ».