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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C190

Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commission »  Commission constituée sous le régime de la présente loi. ("board")

« construction » Sont assimilés à la construction la transformation, l'érection, la décoration, la démolition, l'entretien, la réimplantation, la rénovation et la réparation de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau et de gaz, de canalisations, de lignes de transport d'énergie, de tunnels, de ponts, de canaux et d'autres travaux accessoires.  ("construction")

« employé »  Est assimilée à un employé la personne qui elle-même travaille, même si elle emploie, seule ou conjointement avec d'autres, d'autres personnes. ("employee")

« employés de l'industrie de la construction lourde »

a) Les employés de l'industrie de la construction qui travaillent comme opérateurs de machines lourdes;

b) les employés de l'industrie de la construction qui font un travail nécessairement relié à l'opération de la machinerie lourde mais qui ne font pas partie d'un métier du bâtiment;

c) les employés de l'industrie de la construction qui exécutent des travaux de démolition;

d) les employés qui effectuent des travaux de construction et d'entretien sur des lignes de transport d'énergie. ("heavy construction employees")

« employeur »  Personne qui, seule ou conjointement, a directement ou indirectement la responsabilité du salaire d'un employé.  Le terme s'entend également d'un agent, d'un gérant ou d'un représentant de cette personne. ("employer")

« membre »  Membre d'une commission, y compris le président d'une commission. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »  Commission, office, corporation ou société, constitué par une loi de la Législature, dont les membres ou les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")

« ouvrage important »  Ouvrage de l'industrie de la construction répondant à la définition que lui donnent les règlements. ("major building construction project")

« représentant des employés »  Le membre d'une commission qui, selon l'opinion du ministre, représente les employés à l'égard desquels cette commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire. ("employees' representative")

« représentant des employeurs »  Le membre d'une commission qui, selon l'opinion du ministre, représente les employeurs qui emploient des personnes à l'égard desquelles cette commission peut faire des recommandations ou être tenue d'en faire. ("employers' representative")

« salaire »  Toute rémunération au temps, à la pièce ou autrement, qu'elle soit déterminée par une convention collective ou un contrat individuel de travail. ("wage")

« secteur »  Catégorie de l'industrie de la construction qui se définit par les caractères distinctifs du travail, y compris le secteur industriel, commercial et public, le secteur de l'habitation et le secteur de la construction lourde.  ("sector")

« secteur de la construction d'habitations »  S'entend de tout secteur de l'industrie de la construction ayant parmi ses activités :

a) la construction, l'érection, la modification ou la réfection des parties portantes, l'entretien, la réparation, la décoration, la démolition, l'enlèvement ou le déplacement, à pied d'oeuvre, de tout ou partie d'un logement, que celui-ci soit simple ou jumelé.  Est exclu le travail expressément défini dans la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde ou au secteur industriel, commercial ou institutionnel;

b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, à pied d'oeuvre, d'équipement, de machines, d'objets fixés à demeure ou d'éléments, y compris les pièces connexes, dans un logement sauf dans la mesure où cette activité est expressément définie par la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde ou au secteur industriel, commercial ou institutionnel. ("house building sector")

« secteur de la construction lourde » S'entend du secteur de l'industrie de la construction engagé dans l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) la construction et l'entretien de routes, de chemins, de voies ferrées ou de pistes d'envol ou d'atterrissage, y compris les travaux accessoires mineurs de soutènement ou de séparation;

b) la construction et l'entretien de quais, d'embarcadères, de trottoirs, de bordures de trottoir ou de caniveaux;

c) le pavage et l'entretien de parcs de stationnement ainsi que les travaux préparatoires connexes;

d) l'enlèvement de la neige et le réglage à la niveleuse des routes, chemins, chemins de fer, pistes ou parcs de stationnement;

e) la construction et l'entretien des terrassements et des remblais de projets d'irrigation et de drainage, y compris les travaux accessoires mineurs;

f) l'utilisation de matériel de construction lourde en vue de la construction et de l'entretien de barrages, de tunnels, de ponts ou de viaducs, ainsi que les travaux accessoires connexes, y compris le déplacement de terre ou de pierres;

g) la construction et l'entretien de conduites d'eau, de canalisations d'égouts, de pipelines, de bassins de stabilisation des eaux usées, de stations de relevage des eaux usées ainsi que des ouvrages connexes et des conduites de branchement souterrain, à l'exception du contenu de ceux-ci;

h) l'utilisation de matériel de construction lourde pour l'enfoncement de pilotis, l'étayage, l'excavation de bâtiments ou la préparation d'emplacements, y compris l'enlèvement du terrain et le terrassement en vue d'obtenir un nouveau profil;

i) le transport de pierres, de gravier, de sable, d'argile, d'asphalte ou de béton vers les installations de triage et de mélange de l'agrégat ou à partir de celles-ci en vue de leur utilisation pour la construction;

j) le triage et le mélange de la pierre, du gravier ou des agrégats;

k) l'utilisation ou le fonctionnement de concasseurs, de cribleurs, d'installations de lavage ou de matériel lourd servant à l'extraction de la pierre, du gravier ou des agrégats utilisés pour la construction;

l) le transport de terre, de déblais ou de blocaille provenant d'un chantier de construction ainsi que le transport de granulat vers un chantier de construction;

m) le remorquage de matériel de construction lourde par des entrepreneurs en construction lourde en vue de l'accomplissement des opérations et des travaux mentionnés aux alinéas a) à l), o) et p);

n) la réparation et l'entretien du matériel de construction lourde par des employés de l'industrie de la construction lourde, que le travail soit effectué dans un atelier ou sur un chantier de construction;

o) la démolition d'un édifice ou d'un ouvrage, que du matériel de construction lourde soit utilisé ou non;

p) la construction et l'entretien des lignes de transport d'énergie. ("heavy construction sector")

« secteur industriel, commercial et institutionnel » S'entend de tout secteur de l'industrie de la construction ayant parmi ses activités :

a) la construction, l'érection, la décoration, l'enlèvement ou le déplacement, à pied d'oeuvre, de tout ou partie d'un ouvrage, notamment d'un édifice, d'un immeuble ou d'un complexe d'habitation, que les unités d'habitation soient occupées par un locataire ou un propriétaire, qui n'est pas expressément défini dans la Loi ou dans ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde. Est exclu l'entretien, la décoration, la rénovation, la réfection ou la réparation, à pied d'oeuvre, de tout ou partie d'un immeuble ou d'un complexe industriel, commercial, institutionnel, public ou d'habitation, que les unités d'habitation soient occupées par un locataire ou un propriétaire, à moins que ce travail ne nécessite la modification ou la réfection des parties portantes de l'ouvrage ou de l'édifice ou une modification de sa conception architecturale;

b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, sur un chantier de construction, d'équipement, de machines, d'objets fixés à demeure ou d'éléments, y compris les pièces connexes qui font partie intégrante de l'immeuble ou de l'ouvrage, sauf dans la mesure où cette activité est expressément définie par la Loi ou ses règlements d'application comme étant du travail rattaché au secteur de la construction lourde;

c) la préfabrication de chaque pièce construite sur commande pour tout ou partie d'un immeuble ou ouvrage, à l'exception du travail de préfabrication exécuté dans un établissement permanent ou une usine de fabrication par des personnes qui y ont un emploi permanent. ("industrial, commercial and institutional sector")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 1; L.M. 1996, c. 72, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Employés agissant comme employeurs

2

La personne qui, seule ou conjointement avec d'autres, emploie d'autres personnes, tout en travaillant elle-même, est réputée être un employé dans la mesure où elle travaille elle-même, et un employeur dans la mesure où elle emploie d'autres personnes.

Application de la Loi

3

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux personnes employées dans l'exploitation minière;

b) aux employés de l'industrie de la préfabrication qui construisent au préalable une structure ou une partie d'une structure, ailleurs qu'à l'endroit où la structure une fois terminée doit être placée;

c) aux personnes qui sont employées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu, et qui sont sous sa direction, à titre de membres permanents du personnel d'entretien chargé des travaux d'entretien et de réparation des lieux;

d) aux personnes employées dans la construction de bâtiments de ferme;

e) aux personnes employées dans le secteur de la construction d'habitations.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 1.1; L.M. 1996, c. 72, art. 3.

Constitution d'une commission

4(1)

Une commission est constituée sous le nom de « Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de Winnipeg »; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.

Fonctions de la Commission

4(2)

La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment de Winnipeg doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel à Winnipeg ou à des ouvrages importants, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

L.M. 1996, c. 72, art. 4.

Constitution d'une commission

5(1)

Une commission est constituée sous le nom de « Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural »; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.

Fonctions de la Commission

5(2)

La Commission des salaires de l'industrie du bâtiment du secteur rural doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés travaillant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel à l'extérieur de Winnipeg et ne travaillant pas à des ouvrages importants, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

L.M. 1996, c. 72, art. 5.

Constitution d'une commission

6(1)

Une commission est constituée sous le nom de « Commission des salaires de l'industrie de la construction lourde »; elle est composée :

a) de deux représentants des employés;

b) de deux représentants des employeurs;

c) d'un président qui doit être impartial quant aux intérêts des employeurs et des employés.

Fonctions de la Commission

6(2)

La Commission des salaires de l'industrie de la construction lourde doit, à la demande du ministre, lui présenter un rapport dans lequel elle fait, à l'égard des employés de l'industrie de la construction lourde, des recommandations :

a) sur le taux de rémunération minimal qu'ils devraient recevoir pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) sur le nombre maximal d'heures normales de travail qui pourraient être exigées d'eux par jour, par semaine ou par mois;

c) sur toute autre question incidente au salaire minimal ou au nombre maximal d'heures de travail, que la Commission juge utile de traiter ou à l'égard de laquelle le ministre lui a demandé de faire une recommandation.

L.M. 1996, c. 72, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Nomination des membres des commissions

7(1)

Les membres des commissions sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour la période que celui-ci détermine et, à l'expiration de leur mandat, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Représentant des employés

7(2)

Pour être nommée représentant des employés, une personne doit être elle-même un employé ou l'avoir déjà été.

Représentant des employeurs

7(3)

Pour être nommée représentant des employeurs, une personne doit être elle-même un employeur ou l'avoir déjà été.

Quorum

7(4)

Le quorum d'une commission pour la conduite de ses activités est constitué par la majorité de ses membres.

Règles de procédure

7(5)

Une commission est maître de sa procédure et elle peut en établir les règles.

Rémunération et indemnités

7(6)

Les membres d'une commission reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.

7(7)

Abrogé, L.M. 1996, c. 72, art. 7.

L.M. 1996, c. 72, art. 7.

Employés

8

Les cadres et les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être engagés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs généraux

9

Pour l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi, les membres d'une commission ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Audiences facultatives

10

Avant de présenter un rapport au ministre, une commission peut tenir des audiences publiques aux dates, heures et endroits qu'elle juge appropriés pour la conduite de son enquête sur les questions qui peuvent ou doivent faire l'objet de recommandations.

L.M. 1996, c. 72, art. 8.

Constitution d'un comité consultatif

10.1(1)

Le ministre peut constituer un « Comité consultatif de l'industrie de la construction » composé de trois à sept membres dont l'un est désigné par le ministre à titre de président.

Représentation

10.1(2)

Les membres du comité consultatif représentent les intérêts du grand public, des consommateurs et des autres groupes sociaux selon que le ministre l'estime indiqué.

Mandat du comité

10.1(3)

À la demande du ministre, le comité étudie les questions liées à l'industrie de la construction que celui-ci lui soumet et le conseille à cet égard.

Rémunération

10.1(4)

Les membres du comité reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.

Application des articles 9 et 10

10.1(5)

Les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité constitué en vertu du présent article.

L.M. 1996, c. 72, art. 9.

Facteurs à prendre en compte

11(1)

Dans le cadre de la préparation d'un rapport assorti de recommandations, une commission est tenue de prendre en compte :

a) la position concurrentielle de l'industrie de la construction au Manitoba vis-à-vis de celle des autres provinces et des régions soumises à d'autres autorités législatives;

b) les besoins liés au développement et à la disponibilité d'une main-d'oeuvre compétente et productive et aux qualités requises pour en faire partie;

c) la nécessité de prévoir un processus équitable d'appel d'offres pour les projets de construction;

d) la nécessité d'accorder un taux de rémunération juste et équitable;

e) les autres facteurs qu'elle estime pertinents ou que le ministre lui indique.

Recommandations

11(2)

Une commission peut, en présentant un rapport sous le régime de la présente loi, faire des recommandations différentes à l'égard de :

a) différentes catégories d'employés;

b) différentes régions;

c) différents ouvrages importants.

L.M. 1996, c. 72, art. 10.

Règlements

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux de rémunération minimal des employés de l'industrie de la construction pour les heures normales et pour les heures supplémentaires;

b) fixer le nombre d'heures normales de travail qui peuvent être exigées par jour, par semaine ou par mois des employés de l'industrie de la construction, sans qu'ils soient rémunérés à un taux majoré.

Normes de salaires et d'heures de travail différentes

12(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à une partie de la province et fixer des normes de salaires et d'heures de travail différentes à l'égard de :

a) différentes catégories d'employés;

b) différentes régions;

c) différents ouvrages importants.

Force de loi des règlements

12(3)

Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) ont force de loi.

Prépondérance du Code des normes d'emploi

12(4)

Les règlements pris sous le régime du présent article ne peuvent en aucun cas avoir pour résultat de réduire le salaire auquel un employé a droit, à un montant moindre que celui qu'il recevrait sous le régime du Code des normes d'emploi ou de ses règlements d'application.

L.M. 1996, c. 72, art. 11; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Moment du paiement des salaires

13

Sauf autorisation du ministre à l'effet contraire, l'employeur d'un employé de l'industrie de la construction doit lui payer l'ensemble du salaire qui lui revient en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les cinq jours suivant la fin de la période pour laquelle le salaire est dû.

Contrats visant à contourner la Loi

14(1)

Un contrat ou une convention fait par un employeur ou un employé, ou entre un employeur et un employé, dont l'intention ou le but est de contourner la présente loi ou les règlements ou d'y faire obstacle, est nul et ne peut d'aucune façon porter atteinte aux droits de l'employé de recouvrer le salaire qui lui est dû conformément aux taux établis par les règlements.

Moyen de défense non valable

14(2)

L'acceptation par un employé d'un salaire moindre que le salaire minimum auquel il a droit en vertu de la présente loi ou des règlements ne constitue pas un moyen de défense :

a) à une action intentée par l'employé pour recouvrer son salaire au taux établi par les règlements;

b) à une poursuite intentée sous le régime de la présente loi ou des règlements pour inobservation d'une de leurs dispositions.

Recours civil conservé

14(3)

La présente loi et les règlements n'ont pas pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice d'un recours civil ou autre par un employé pour qu'il recouvre son salaire de son employeur.

Application du Code des normes d'emploi

14(4)

Le Code des normes d'emploi s'applique au recouvrement du salaire d'un employé de l'un ou l'autre des secteurs de l'industrie de la construction.

L.M. 1996, c. 72, art. 12; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Réclamation des salaires dus

15(1)

Lorsqu'un employeur qui effectue un travail dans l'exécution :

a) d'un contrat conclu avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'un contrat de sous-traitance accessoire à un contrat conclu entre une autre personne et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

omet de payer le salaire d'un employé de l'industrie de la construction affecté à l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance, l'employé peut faire parvenir au ministre une réclamation écrite pour le salaire qui lui est dû, dans les 30 jours suivant la date où ce salaire devient dû.

Arrêté ordonnant le paiement du salaire

15(2)

Si le ministre qui reçoit une réclamation sous le régime du paragraphe (1) est convaincu de l'exactitude du montant de la réclamation et de la responsabilité de l'employeur pour le paiement du salaire, il doit ordonner, par écrit, que le montant réclamé soit payé à l'employé; et :

a) si l'employeur est lié par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, il doit transmettre l'arrêté ordonnant le paiement, ou une copie signée, au ministre qui est responsable du contrat ou au directeur de l'organisme gouvernemental, selon le cas;

b) si l'employeur est un sous-traitant d'une personne liée par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, il doit transmettre l'arrêté, ou une copie signée, à la personne.

Paiement de la réclamation

15(3)

Dès réception d'un arrêté ordonnant le paiement du salaire, pris en application du paragraphe (2), ou d'une copie de celui-ci, le ministre ou le directeur de l'organisme doit payer à l'employé le montant de sa réclamation, ou faire en sorte qu'elle lui soit payée :

a) ou bien sur les sommes payables à l'employeur aux termes du contrat;

b) ou bien sur le cautionnement garantissant le paiement des réclamations contre l'employeur,

jusqu'à concurrence des sommes ainsi dues ou du montant du cautionnement, selon le cas; les sommes ainsi payées pour des réclamations sont déduites du montant payable à l'employeur aux termes du contrat.

Paiement de la réclamation

15(4)

Dès réception d'un arrêté ordonnant le paiement du salaire, pris en application du paragraphe (2), ou d'une copie de cet arrêté, la personne liée par contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental doit payer à l'employé le montant de la réclamation, ou faire en sorte qu'elle lui soit payée :

a) ou bien sur les sommes payables à l'employeur aux termes du contrat de sous-traitance;

b) ou bien sur le cautionnement garantissant le paiement des réclamations contre l'employeur,

jusqu'à concurrence des sommes ainsi dues ou du montant du cautionnement, selon le cas; les sommes ainsi payées pour des réclamations sont déduites du montant payable à l'employeur aux termes du contrat.

16

Abrogé.

L.M. 1996, c. 72, art. 13.

Définition de « commission »

16.1(1)

Au présent article et à l'article 19.1, « commission » s'entend au sens qui est donné à ce terme à l'alinéa b) de la définition de « Commission », au paragraphe 1(1) du Code des normes d'emploi.

Procédures intentées devant la commission

16.1(2)

Pour l'application de la présente loi, la commission peut, sur demande écrite présentée par une partie qui, de l'avis de la commission, est concernée ou intéressée par la détermination d'une question, sur demande présentée par le directeur des normes du travail ou à la suite d'un renvoi en vertu de l'article 110 du Code des normes d'emploi ou de sa propre initiative, décider si :

a) des travaux mettent en cause la modification ou la réfection des parties portantes de l'ouvrage ou de l'édifice ou une modification de sa conception architecturale;

b) l'assemblage, la fabrication ou l'installation, sur un chantier de construction, d'équipement, de machines, ou d'éléments font partie intégrante de l'immeuble ou de l'ouvrage;

c) si des travaux ou une activité en particulier font partie de la catégorie du secteur de la construction lourde ou du secteur industriel, commercial et institutionnel.

Instructions générales et directives

16.1(3)

Pour l'application du présent article, la commission peut donner par écrit des instructions générales et des directives.

L.M. 1996, c. 72, art. 14; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Infraction et peine

17(1)

L'employeur qui omet ou néglige de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines et, s'il s'agit d'une corporation, d'une amende d'au moins 1 250 $ et d'au plus 25 000 $.

Prescription en matière de poursuites

17(2)

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, une poursuite pour une infraction qui aurait été commise à l'encontre de la présente loi ou des règlements peut être intentée :

a) lorsque l'infraction consiste dans l'omission de payer un salaire au taux de rémunération prescrit par la présente loi ou les règlements, à tout moment pendant l'année suivant le jour où le salaire est d'abord devenu dû;

b) pour les autres infractions, à tout moment pendant l'année suivant le jour où s'est produit l'acte donnant lieu à la poursuite.

Infraction continue

17(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 2; L.M. 1996, c. 72, art. 15.

Ordonnance de paiement de salaire

18(1)

Lorsqu'un employeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, pour avoir omis de payer un employé au taux de rémunération prescrit par la présente loi ou les règlements, le juge doit déterminer le montant dû à l'employé par l'employeur, après avoir soustrait les montants effectivement versés par l'employeur à valoir sur le salaire réclamé; le juge doit ensuite, en sus de toute amende ou peine qu'il impose, ordonner à l'employeur de payer à l'employé le montant qu'il a établi comme étant dû ainsi que les dépens qu'il peut accorder à ce dernier.

Application du Code des normes d'emploi

18(2)

Une ordonnance de paiement de salaire, rendue en application du paragraphe (1), est réputée une ordonnance de paiement de salaire rendue sous le régime du Code des normes d'emploi dont les dispositions relatives à l'exécution d'une telle ordonnance s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1).

Prescription d'un an

18(3)

Une ordonnance de paiement de salaire rendue en application du paragraphe (1) ne peut viser des salaires dus et payables plus d'un an avant la date du dépôt de la dénonciation.

L.M. 2000, c. 35, art. 4; L.M. 2005, c. 8, art. 12.

Signification de documents

19

L'article 136 du Code des normes d'emploi s'applique aux avis, aux arrêtés, aux ordonnances, aux requêtes, aux assignations ou aux autres documents dont la présente loi exige ou autorise la signification ou l'envoi.

L.M. 1998, c. 29, art. 155.

Campements

19.1

Par dérogation au Code des normes d'emploi, si des employés sont affectés à un campement sur un chantier dans une région éloignée et ne peuvent facilement revenir chez eux, la commission peut, sur demande présentée par les dirigeants du projet et avec le consentement de la majorité des employés concernés, augmenter le nombre maximal d'heures normales de travail qui peuvent être exigées par semaine ou par jour sans être rémunérées à un taux majoré.

L.M. 1996, c. 72, art. 16; L.M. 2000, c. 35, art. 4.

Règlements

20(1)

Afin de mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi en conformité avec son esprit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir la nature, la catégorie et l'ampleur des ouvrages qui, dans l'industrie de la construction, sont considérés comme des ouvrages importants;

b) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, y compris le terme « Winnipeg »;

c) préciser et définir des catégories d'employés oeuvrant dans l'industrie de la construction, y compris les aides, les gens de métier, les ouvriers non spécialisés de la construction, les travailleurs sans qualification et les étudiants, et préciser le rapport qui doit exister entre les membres des diverses catégories qui sont autorisés à travailler dans des ouvrages dans l'ensemble ou certaines régions de la province;

d) exempter un organisme de la Couronne ou une catégorie d'employeurs ou d'employés de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Définitions de termes

20(2)

Pour l'application de la présente loi et des règlements pris sous son régime, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir un terme ou une expression utilisé ou inclus dans :

a) la définition de « construction » figurant à l'article 1;

b) la définition de « secteur » figurant à l'article 1.

c) la définition de « secteur de la construction d'habitations », à l'article 1;

d) la définition de « secteur industriel, commercial et institutionnel », à l'article 1;

e) la définition de « secteur de la construction lourde », à l'article 1.

Un tel règlement a force de loi.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 8, art. 3; L.M. 1996, c. 72, art. 17.

Frais d'application de la Loi

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Tous les frais découlant de l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen des crédits affectés à cette fin par une loi de la Législature.