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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C170

Loi sur les condominiums

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aménagement par phases » L'aménagement — actuel ou projeté — d'une propriété d'une façon telle qu'elle implique la création et l'aménagement de parties privatives et de parties communes en plusieurs phases. ("phased development")

« assemblée de transfert » L'assemblée de transfert visée à l'article 75. ("turn-over meeting")

« assemblée générale annuelle » L'assemblée générale annuelle des propriétaires de parties privatives visée au paragraphe 110(1). ("annual general meeting")

« bail » Bail qui crée un domaine à bail sur un bien-fonds qui devient visé par une déclaration de telle manière que, à l'enregistrement de la déclaration, le domaine à bail est divisé en parties privatives et en parties communes; la présente définition vise également le renouvellement d'un tel bail. ("property lease")

« bailleur » La personne qui consent un bail. ("property lessor")

« bien » Bien-fonds visé par une déclaration; la présente définition ne vise toutefois pas le mot « bien » utilisé dans les expressions suivantes : « bien réel », « bien personnel » et « assurance sur les biens ». ("property")

« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur les biens réels. ("land")

« certificat d'information » Les renseignements qu'une corporation condominiale certifie en conformité avec l'article 61. ("status certificate")

« conseil » Le conseil d'administration d'une corporation condominiale. ("board")

« conseil du déclarant » Le conseil d'une corporation condominiale qui précède l'élection des administrateurs à l'assemblée de transfert. ("declarant's board")

« convention d'achat-vente » À l'égard d'une partie privative — actuelle ou projetée —, la convention par laquelle le vendeur accepte de vendre la partie privative à l'acheteur et ce dernier de la lui acheter. ("agreement of purchase and sale")

« convention de location » Convention de location telle que définie par la Loi sur la location à usage d'habitation. ("tenancy agreement")

« convention d'utilisation en commum » Convention conclue par des corporations condominiales sur l'utilisation, la fourniture ou l'entretien communs d'installations, de services ou de commodités — ou le partage des coûts qui y sont liés — pour le bénéfice des corporations condominiales ou des propriétaires de leurs parties privatives. ("mutual use agreement")

« conversion en condominium » La création d'une ou de plusieurs parties privatives qui comportent un bâtiment — ou y sont situées — qui, à un moment donné avant l'enregistrement de la déclaration ou de la modification qui crée les parties privatives, était occupé, en totalité ou en partie, par une personne, notamment un locataire, à l'exception des cas suivants :

a) la personne qui occupe une partie privative projetée en vertu d'un accord d'occupation intérimaire;

b) la personne qui occupe la totalité ou une partie d'un bâtiment dans le seul but de vendre des parties privatives projetées. ("condominium conversion")

« corporation condominiale » Corporation maintenue en existence par la présente loi ou créée sous son régime. ("condominium corporation")

« corporation condominiale de tenure à bail » La corporation condominiale constituée pour une tenure à bail. ("leasehold condominium corporation")

« déclarant » Le propriétaire en fief simple du bien-fonds ou de la tenure à bail sur le bien-fonds visé par la déclaration enregistrée sous le régime de la partie 2. ("declarant")

« déclaration » La déclaration enregistrée sous le régime de la partie 2, ainsi que les modifications qui lui sont apportées; la présente définition vise également le projet de déclaration. ("declaration")

« déclaration de la corporation condominiale » La déclaration qui, une fois enregistrée sous le régime de la partie 2 crée la corporation condominiale ou, dans le cas du projet de déclaration, la créera. ("condominium corporation's declaration")

« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l'exercice des attributions d'une corporation condominiale, ainsi que celles qui sont désignées à ce titre par la présente loi ou la déclaration. ("common expense")

« directeur de la Location à usage d'habitation » Le directeur de la Location à usage d'habitation nommé sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("Director of Residential Tenancies")

« éléments d'actif communs » L'ensemble des biens suivants :

a) les biens personnels qui sont détenus par une corporation condominiale ou en son nom;

b) les biens réels qui sont détenus par une corporation condominiale ou en son nom et qui ne sont pas indiqués sur le plan;

c) tout autre bien que la présente loi désigne comme étant un élément d'actif commun. ("common assets")

« évaluation du fonds de réserve » L'évaluation du fonds de réserve visée à l'article 148. ("reserve fund study")

« fonds de réserve » Le fonds de réserve constitué en conformité avec l'article 143. ("reserve fund")

« fraction de terrain nu » Fraction de terrain circonscrite par le tracé de ses limites horizontales sur un plan, sans mention des bâtiments, des structures ou des accessoires fixes. ("bare land unit")

« instrument enregistré » Instrument, au sens de la Loi sur les biens réels, enregistré sous le régime de cette loi. ("registered instrument")

« locataire » Locataire au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("tenant")

« locateur » Locateur au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("landlord")

« modification d'aménagement par phases » Modification de la déclaration qui, à compter de son enregistrement, selon le cas :

a) met en œuvre une phase projetée par conversion d'une partie divisible en parties privatives ou communes ou, à la fois, en parties privatives et en parties communes;

b) crée une phase projetée;

c) modifie la description d'une phase projetée décrite dans la déclaration;

d) retranche une phase projetée de la déclaration. ("phasing amendment")

« partie divisible » Partie privative décrite dans la déclaration — ou dans une modification ou un projet de modification de la déclaration — comme devant être divisée en plusieurs parties privatives ou communes ou à la fois en parties privatives et en parties communes. ("phasing unit")

« partie privative » La partie du bien-fonds désignée à ce titre sur le plan, y compris l'espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques du bien-fonds qui se trouvent dans cet espace. ("unit")

« partie privative existante » Dans le cas d'un aménagement par phases, partie privative qui n'est pas une partie divisible et a été créée par l'enregistrement soit de la déclaration, soit d'une modification d'aménagement par phases. ("existing unit")

« partie privative projetée » Le bien-fonds décrit comme étant une partie privative — actuelle ou projetée — dans une convention d'achat-vente qui prévoit la remise à l'acheteur d'un acte de transfert pouvant être enregistré à l'égard de cette partie, après l'enregistrement de la déclaration ou de la modification qui la constitue. ("proposed unit")

« parties communes » L'ensemble du bien, à l'exception des parties privatives. ("common elements")

« phase » La création et l'aménagement de parties privatives ou communes, ou à la fois de parties privatives et de parties communes, par l'enregistrement :

a) soit d'une déclaration et d'un plan d'aménagement par phases;

b) soit d'une modification d'une déclaration en vue de diviser une partie privative en plusieurs parties privatives ou communes, ou à la fois en parties privatives et en parties communes. ("phase")

« phase projetée » Phase — à l'exception de la phase initiale à mettre en œuvre par l'enregistrement d'une déclaration — qui, à la fois :

a) est projetée dans une déclaration ou dans une modification ou un projet de modification d'une déclaration;

b) n'a pas encore été mise en œuvre par l'enregistrement d'une modification de la déclaration. ("proposed phase")

« plan » Plan enregistré en conformité avec la partie 2, avec ses modifications successives. ("plan")

« pourcentage prévu »

a) Dans le cas des dispositions de la présente loi qui exigent le consentement écrit des propriétaires de parties privatives, 80 % ou le pourcentage supérieur prévu dans ce cas par la déclaration;

b) dans le cas des dispositions de la présente loi qui prévoient la détermination d'une question par le vote des propriétaires de parties privatives, 75 % ou le pourcentage supérieur prévu dans ce cas par la déclaration. ("specified percentage")

« prescribed » Version anglaise seulement

« privilège de condominium » Privilège enregistré sous le régime de l'article 162. ("condominium corporation's lien")

« propriétaire d'une partie privative » ou « propriétaire »

a) Dans le cas d'une partie privative qui ne se trouve pas dans une tenure à bail, la personne qui, à la fois :

(i) possède seule ou avec d'autres en fief simple une partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache,

(ii) est inscrite à titre de propriétaire dans les registres du district d'enregistrement où la corporation condominiale est enregistrée;

le présent alinéa de la définition vise également le créancier hypothécaire en possession;

b) dans le cas d'une partie privative d'une tenure à bail, la personne qui, à la fois :

(i) possède seule ou avec d'autres un intérêt à bail sur la partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache,

(ii) est inscrite à titre de propriétaire dans les registres du district d'enregistrement où la corporation condominiale est enregistrée;

le présent alinéa de la présente définition vise également le créancier hypothécaire en possession mais ne vise pas le locataire ou le locataire commercial de la partie privative qui la loue de son propriétaire. ("unit owner")

« propriétaire-promoteur » Le propriétaire d'une partie divisible. ("owner-developer")

« règlements administratifs » Règlements administratifs d'une corporation condominiale, avec leurs modifications successives. ("by-law")

« règles » Règles d'une corporation condominiale, avec leurs modifications successives. ("rule")

« tenure à bail » Bien visé par une location immobilière. ("leasehold property")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

« unité locative » Unité locative au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("rental unit")

« vérificateur » Le vérificateur d'une corporation condominiale nommé en conformité avec les articles 73, 156 ou 157. ("auditor")

« vérificateur des levées » Le vérificateur des levés au sens de la Loi sur les biens réels. ("Examiner of Surveys")

Renvois au conseil

1(2)

Sauf disposition expresse contraire dans la présente loi, les renvois au conseil s'entendent également de renvois au conseil du déclarant.

Renvois au registraire de district

1(3)

Dans la présente loi, les renvois au registraire de district s'entendent de renvois au registraire du district d'enregistrement dans lequel le bien-fonds visé par la déclaration est enregistré en conformité avec la Loi sur les biens réels.

Renvois aux parties privatives projetées et aux biens

1(4)

Dans la présente loi :

a) les renvois à une partie privative qui n'existe pas encore sont des renvois à une partie privative projetée;

b) les renvois à un bien en rapport avec une partie privative projetée sont des renvois au bien visé sur lequel les parties privatives seront situées.

Renvoi étendu

1(5)

Dans la présente loi, les renvois à la présente loi s'entendent également d'un renvoi aux règlements pris sous son régime.

Créancier hypothécaire

1(6)

Dans la présente loi, les renvois au créancier hypothécaire autorisé s'entendent du créancier hypothécaire visé au paragraphe 116(4).

Règle d'interprétation — partie privative et sa part des parties communes

1(7)

Dans la présente loi, « partie privative et sa part des parties communes » s'entend d'une partie privative et de la part des parties communes qui s'y rattache.

Application des définitions de la Loi sur les biens réels

1(8)

Les mots et expressions qui sont définis dans la Loi sur les biens réels s'entendent dans la présente loi au sens que les définitions de cette loi leur donnent, sous réserve de toute disposition définitoire contraire de la présente loi.

Aides à la lecture

2

Les dispositions de la présente loi intitulées « aides à la lecture » ne servent qu'à faciliter la compréhension du texte et n'en font pas partie.

Priorité de la présente loi

3(1)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur celles de toute convention qui leur seraient incompatibles.

Application

3(2)

Sous réserve de la partie 19, la présente loi s'applique aux déclarations et aux plans enregistrés, de même qu'aux corporations créées, sous le régime de la Loi sur les condominiums, c. C170 des L.R.M 1987.

PARTIE 2

ENREGISTREMENT DES CONDOMINIUMS

Aperçu

4

La présente partie traite de :

a) la création et l'enregistrement des corporations condominiales, des déclarations, des plans et des règlements administratifs;

b) l'enregistrement des modifications des déclarations et des plans, sauf les modifications d'aménagement par phases qui font l'objet de la partie 13;

c) la protection des droits des locataires des unités locatives existantes occupées sur un bien-fonds qui, à l'enregistrement d'une déclaration, est divisé en parties privatives et en parties communes.

Définitions

5

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« architecte » Personne autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à ce titre sous le régime de la Loi sur les architectes. ("architect")

« arpenteur-géomètre » Personne qui est autorisée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et qui est titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. ("land surveyor")

« droit de premier refus » Le droit de premier refus visé à l'article 99 de la Loi sur la location à usage d'habitation à l'égard de la location d'une unité locative, une fois les rénovations terminées. ("right of first refusal")

« plan des fractions de terrain nu » Plan qui ne montre que des fractions de terrain nu. ("bare land unit plan")

« unité locative existante occupée » Unité locative qui devient une partie privative sous le régime de la présente loi à l'enregistrement d'une déclaration et qui, au moment de l'enregistrement, est occupée par un locataire en vertu d'une convention de location; y est assimilée celle qui est soumise à un droit de premier refus. ("existing tenured rental unit")

ENREGISTREMENT

Registre des condominiums

6

Le registraire de district de chaque district d'enregistrement tient un registre, appelé le « Registre des condominiums », dans lequel sont enregistrés :

a) les déclarations et les plans visant les biens-fonds situés dans le district;

b) les noms et les règlements administratifs des corporations condominiales créées par l'enregistrement des déclarations et des plans du district;

c) les avis de retrait visés à la partie 15 qui concernent les biens situés dans le district.

Restriction

7(1)

Une déclaration et un plan ne peuvent être enregistrés qu'à l'égard :

a) soit d'un domaine en fief simple sur un bien-fonds enregistré sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) soit d'un domaine à bail sur un bien-fonds qui, à la fois :

(i) est enregistré sous le régime de la Loi sur les biens réels,

(ii) est accordé par un bail dont la durée qui reste à courir est, au moment de l'enregistrement, égale ou supérieure à 50 ans.

Restriction

7(2)

Une déclaration et un plan ne peuvent être enregistrés à l'égard des biens-fonds suivants :

a) un bien-fonds déjà visé par une déclaration et un plan, sauf dans le cas prévu par la partie 14;

b) un bien-fonds visé par l'avis que le directeur de la Location à usage d'habitation a enregistré en vertu de l'article 135.1 de la Loi sur la location à usage d'habitation si l'avis n'est pas expiré et s'il n'a pas été retiré par une mainlevée;

c) un bien-fonds sur lequel se trouvent ou se trouvaient au cours de la période de 12 mois qui précède une ou plusieurs unités locatives, sauf si le registraire de district est convaincu qu'aucune convention de location n'a été résiliée, au cours de cette période de 12 mois, par le locateur pour tout autre motif que le non-respect des obligations du locataire au titre de la convention ou en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Aide à la lecture

7(3)

Les autres dispositions de la partie 2 qui portent sur l'enregistrement des déclarations et des plans sont les suivantes : les articles 8 à 10, 12, 13, 15 à 18 et les paragraphes 28(4) à (6).

Fief simple

8(1)

Seuls le propriétaire enregistré d'un domaine en fief simple sur un bien-fonds ou une autre personne agissant en son nom peuvent soumettre pour enregistrement une déclaration et un plan à l'égard du bien-fonds. Le propriétaire enregistré étant le « déclarant » dans la présente loi.

Tenure à bail

8(2)

Par dérogation au paragraphe (1), seuls le propriétaire enregistré d'une tenure à bail ou une autre personne agissant en son nom peuvent soumettre pour enregistrement une déclaration et un plan à l'égard du bien-fonds. Le propriétaire enregistré étant le « déclarant » dans la présente loi.

Lieu de l'enregistrement

9

La déclaration et le plan doivent être soumis pour enregistrement dans le district des titres fonciers où se trouve le bien-fonds.

Déclaration, plan et règlements administratifs initiaux

10

Lorsqu'il soumet pour enregistrement une déclaration et un plan, le déclarant doit y joindre une copie signée des règlements administratifs qu'il propose à titre de règlements administratifs initiaux de la corporation condominiale.

Effet de l'enregistrement

11(1)

Une fois la déclaration et le plan enregistrés :

a) la présente loi s'applique au bien-fonds décrit dans la déclaration et marqué sur le plan;

b) le domaine en fief simple ou la tenure à bail, selon le cas, est divisé en parties privatives et en parties communes conformément à la déclaration et au plan;

c) une corporation condominiale sans capital social est créée dont les membres sont les propriétaires de parties privatives et dont le nom est composé des éléments suivants :

(i) le nom du district des titres fonciers où l'enregistrement a lieu,

(ii) les mots « Corporation condominiale »,

(iii) l'abréviation « no » suivie du numéro qui est le numéro suivant disponible dans le répertoire des corporations condominiales du district;

d) les règlements administratifs initiaux sont ceux du projet de règlements administratifs enregistré;

e) un instrument enregistré ne peut plus être réalisé sur les parties communes, mais peut l'être sur toutes les parties privatives et leur part des parties communes;

f) si la déclaration vise une tenure à bail :

(i) les parties privatives et leur part des parties communes sont des tenures à bail dont la durée est égale à celle du bail sur le bien,

(ii) les droits et obligations du propriétaire de la tenure à bail au titre du bail avant l'enregistrement deviennent ceux de la corporation condominiale et des parties privatives.

Fusion interdite

11(2)

Si une partie privative d'une corporation condominiale de tenure à bail appartient au propriétaire d'un domaine en fief simple sur le bien-fonds qui comprend la partie privative en question, les intérêts du propriétaire à titre de propriétaire de la tenure à bail et à titre de propriétaire en fief simple ne sont pas fusionnés.

Non-application

11(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'enregistrement d'une déclaration d'une corporation condominiale issue d'une fusion en vertu de l'article 255.

Aide à la lecture

11(4)

Les dispositions qui concernent :

a) la gouvernance des corporations condominiales se trouvent à la partie 6;

b) les finances des corporations condominiales se trouvent à la partie 7;

c) les règles et les règlements administratifs des corporations condominiales se trouvent à l'article 19 et à la partie 8.

Déclaration

Conformité de la déclaration

12(1)

Seules les déclarations qui satisfont aux exigences de la présente loi peuvent être enregistrées.

Signature du propriétaire en fief simple

12(2)

La déclaration qui ne vise pas une tenure à bail ne peut être enregistrée si elle n'est pas signée par le propriétaire enregistré en fief simple du bien-fonds visé par la déclaration.

Déclaration visant une tenure à bail

12(3)

Si la déclaration vise une tenure à bail sur un bien-fonds, elle ne peut être enregistrée que si, à la fois :

a) elle est signée par le propriétaire enregistré de la tenure à bail sur le bien-fonds visé par la déclaration;

b) elle est accompagnée du consentement écrit du bailleur.

Consentement du titulaire d'un instrument enregistré

12(4)

Une déclaration ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée du consentement de tous les titulaires d'instruments enregistrés à l'égard du bien-fonds, à l'exception des suivants :

a) un instrument enregistré en vertu de l'article 111 de la Loi sur les biens réels;

b) une notification d'opposition portant sur un droit sur le bien-fonds au titre d'une tenance.

Bonne foi

12(5)

Le consentement visé au paragraphe (4) doit être donné ou refusé de bonne foi.

Déclaration solennelle

12(6)

La déclaration doit être accompagnée de l'une ou l'autre des déclarations solennelles suivantes :

a) la déclaration solennelle affirmant que la déclaration ne vise pas une conversion en condominium;

b) la déclaration affirmant que la déclaration vise une conversion en condominium et qu'aucun bâtiment situé sur le bien envisagé ne comporte ni n'a comporté des unités locatives avant la présentation de la déclaration pour enregistrement;

c) une ou plusieurs des déclarations solennelles visées au paragraphe 28(4).

Contenu obligatoire de la déclaration

13(1)

La déclaration de la corporation condominiale contient les renseignements suivants :

a) la description officielle du bien-fonds visé et, si elle est disponible, son adresse;

b) la déclaration d'intention d'assujettir au régime de la présente loi le bien-fonds et les droits sur celui-ci tels que décrits dans la déclaration et marqués sur le plan;

c) le nombre total de parties privatives à créer lors de l'enregistrement;

d) les modèles des parties privatives, leur surface approximative, le nombre de parties privatives de chaque modèle, leur utilisation projetée et les restrictions éventuelles qui leur sont applicables;

e) la description des parties communes qui seront créées à l'enregistrement, leur utilisation projetée et les restrictions éventuelles qui leur sont applicables;

f) le nombre de bâtiments et de structures prévu et, pour chacun, ses dimensions, le nombre d'étages et le nombre de parties privatives;

g) une indication en pourcentage de la part des parties communes attachée aux parties privatives;

h) une indication en pourcentage pour chaque partie privative de la participation aux dépenses communes du propriétaire;

i) la proportion, exprimée en pourcentage pour chaque partie privative, de la contribution du propriétaire au fonds de réserve;

j) la description des dépenses communes de la corporation condominiale;

k) la description des portions des parties communes qui peuvent être utilisées par les propriétaires de certaines parties privatives mais non de toutes;

l) une indication en pourcentage pour chaque partie privative des proportions dans lesquelles les propriétaires se partageront les droits de vote dans la corporation condominiale;

m) si le déclarant a l'intention de conserver une ou plusieurs parties privatives, une indication de son intention, du nombre de parties privatives et du pourcentage des droits de vote qui leur est rattaché;

n) la description de la partie privative normale pour chaque catégorie de parties privatives, exception faite des fractions de terrain nu, pour laquelle la corporation condominiale créée par l'enregistrement de la déclaration n'est pas tenue de souscrire une police d'assurance;

o) l'adresse aux fins de signification de la corporation condominiale créée par l'enregistrement de la déclaration;

p) les autres renseignements réglementaires.

Contenu facultatif

13(2)

En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration peut contenir les suivants :

a) la description de toutes les questions qui doivent bénéficier d'un niveau d'approbation supérieur à celui que prévoit la présente loi;

b) pour toutes les questions visées à l'alinéa a) qui doivent être approuvées par un vote lors d'une assemblée générale des propriétaires de parties privatives, le pourcentage des votes nécessaires pour que la question soit approuvée;

c) pour toutes les questions visées à l'alinéa a) qui doivent être approuvées par écrit par les propriétaires de parties privatives autres que le déclarant ou le propriétaire-promoteur, le pourcentage de votes de la corporation condominiale que doivent détenir ceux qui donnent leur consentement écrit pour que la question soit approuvée;

d) pour toutes les questions visées à l'alinéa a) qui doivent être approuvées par écrit par les propriétaires de parties privatives incluant le déclarant qui est propriétaire d'une partie privative ou le propriétaire-promoteur, le pourcentage de votes de la corporation condominiale que doivent détenir ceux qui donnent leur consentement écrit pour que la question soit approuvée;

e) la description de la répartition des obligations d'entretien et de réparation des parties privatives et communes qui est différente de celle que prévoient les articles 180 et 182;

f) la description des droits de location que la corporation condominiale créée par l'enregistrement de la déclaration imposera ou pourra imposer aux propriétaires qui louent leur partie privative à un locataire et la mention du fait que ces droits sont soumis aux exigences de la présente loi et des règlements administratifs;

g) l'obligation de la corporation condominiale créée par l'enregistrement de la déclaration d'acheter la partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache du propriétaire qui n'est pas d'accord avec une modification importante des parties communes, des éléments d'actif communs ou des services ou commodités qu'elle fournit.

Contenu supplémentaire — fractions de terrain nu

13(3)

La déclaration qui porte sur au moins une fraction de terrain nu comporte aussi une description de la méthode à utiliser pour déterminer la valeur de chacune et la part des parties communes qui leur est rattachée si la propriété cesse d'être régie par la présente loi.

Contenu supplémentaire — fractions de terrain nu autres que des parties divisibles

13(4)

En plus des renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), la déclaration qui porte sur au moins une fraction de terrain nu contient les renseignements suivants :

a) si une partie privative doit comporter des bâtiments ou des structures qui seront construits après l'enregistrement de la déclaration et du plan, une indication des restrictions éventuellement applicables concernant :

(i) leurs dimensions, leur emplacement, les normes de construction applicables, la qualité des matériaux à utiliser et leur apparence,

(ii) les normes architecturales et de conception applicables,

(iii) le moment du début et de l'achèvement de la construction,

(iv) les exigences minimales d'entretien;

b) les renseignements supplémentaires que prévoient les règlements.

Contenu supplémentaire — tenures à bail

13(5)

La déclaration qui concerne une tenure à bail sur un bien-fonds doit être conforme aux paragraphes (1) et (2), ainsi que, s'il y a lieu, aux paragraphes (3) et (4); elle doit contenir aussi les renseignements suivants :

a) la mention que l'intérêt sur le bien-fonds qui sera divisé en parties privatives et en parties communes est une tenure à bail;

b) la mention de la durée de la tenure et de sa date d'expiration si elle n'est pas renouvelée;

c) la mention que les droits et obligations du locataire deviennent ceux des propriétaires de parties privatives;

d) s'il y a lieu, un résumé des modalités de l'option de renouvellement du bail;

e) les renseignements supplémentaires que prévoient les règlements.

Renseignements supplémentaires — aménagement par phases

13(6)

La déclaration qui prévoit un aménagement par phases doit être conforme aux paragraphes (1) à (4) et, s'il y a lieu, au paragraphe (5), pour ce qui touche la phase initiale et contenir aussi les renseignements suivants :

a) la mention qu'elle vise un aménagement par phases;

b) la description de chacune des phases d'aménagement projetées;

c) la mention que chaque phase projetée peut être mise en œuvre de la façon prévue par la déclaration sans le consentement du propriétaire ou du créancier hypothécaire d'aucune partie privative;

d) le nombre approximatif de parties privatives situées sur le bien, une fois complétées toutes les phases projetées par enregistrement d'une modification à la déclaration;

e) les renseignements qui suivent, pour chaque phase projetée :

(i) le nombre de bâtiments prévu et, pour chacun, ses dimensions, le nombre d'étages et le nombre de parties privatives projetées,

(ii) l'emplacement approximatif des bâtiments et des structures,

(iii) le nombre total de parties privatives que comprendra la phase,

(iv) les modèles des parties privatives, leur surface approximative, le nombre de parties privatives de chaque modèle, leur utilisation projetée et les restrictions éventuelles qui leur sont applicables,

(v) les parties communes qui seront créées dans la phase, leur utilisation projetée et les restrictions applicables,

(vi) la description, exprimée en pourcentage pour chaque partie privative, de la façon dont la part des parties communes, la contribution aux dépenses communes et au fond de réserve ainsi que les droits de vote aux assemblées de la corporation condominiale créée par l'enregistrement de la déclaration sera calculée pour chaque partie privative créée dans la phase,

(vii) la description des parties communes ou des portions des parties communes qui pourront être utilisées par les propriétaires de certaines parties privatives désignées ou projetées mais non de toutes,

(viii) une description de la conception générale du projet complet avec une indication de l'emplacement approximatif, de la surface et du nombre des parties privatives et des parties communes une fois la phase complétée, ainsi que de leur style en général;

f) les renseignements supplémentaires que prévoient les règlements.

Dispositions supplémentaires

13(7)

La déclaration peut contenir toute autre disposition compatible avec la présente loi.

Incompatibilité

14

En cas d'incompatibilité entre une déclaration — même enregistrée avant le 1er février 2015 — et la présente loi, celle-ci l'emporte.

Plan

Contenu du plan

15(1)

À l'exception d'un plan de fractions de terrain nu, un plan comporte les éléments suivants :

a) un plan d'arpentage en trois parties montrant :

(i) dans la première partie, les limites horizontales du bien-fonds, les bâtiments et les bornes,

(ii) dans la deuxième, les limites :

(A) de chaque partie privative par rapport aux bâtiments et aux structures,

(B) des parties communes ou de ceux de leurs éléments qui sont décrits dans la déclaration dont l'usage est accordé au propriétaire d'une partie privative désignée,

(iii) dans la troisième, les plans de chaque bâtiment dans lequel se trouvent une ou plusieurs parties privatives, notamment les dessins architecturaux et les plans de construction des bâtiments nécessaires pour comprendre les rapports entre les divers éléments de construction;

b) une description de tous les intérêts qui se rattachent au bien-fonds régi par la présente loi;

c) les autres renseignements réglementaires.

Certificat de l'arpenteur-géomètre

15(2)

Les plans visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) doivent être accompagnés du certificat d'un arpenteur-géomètre attestant de leur exactitude et du fait qu'ils ne sont pas en conflit avec les plans visés au sous-alinéa (iii).

Certificat de l'architecte

15(3)

Les plans d'architecture visés au sous-alinéa (1)a)(iii) doivent être accompagné du certificat de l'architecte attestant que :

a) les bâtiments ont été construits substantiellement en conformité avec les plans, les dessins architecturaux et les plans de construction;

b) ces plans et dessins sont substantiellement exacts.

Fractions de terrain nu

16

Un plan des fractions de terrain nu comporte les éléments suivants :

a) un plan d'arpentage indiquant :

(i) les limites horizontales du bien-fonds,

(ii) les limites de chaque partie privative et des parties communes, ou de ceux de leurs éléments qui sont décrits dans la déclaration dont l'usage est accordé au propriétaire d'une partie privative désignée;

b) une description de tous les intérêts qui se rattachent au bien-fonds régi par la présente loi;

c) les autres renseignements ou documents qu'exigent les règlements.

Application de l'article 117 de la Loi sur les biens réels

17

Si le bien-fonds comporte une fraction de terrain nu, le plan ne peut être approuvé que s'il est également conforme à l'article 117 de la Loi sur les biens réels.

Conformité du plan

18(1)

Seuls les plans qui satisfont aux exigences de la présente loi peuvent être enregistrés.

Approbation du vérificateur des levées

18(2)

Le registraire de district ne peut enregistrer que les plans que le vérificateur des levées a approuvés en vue de leur enregistrement.

Règlements administratifs initiaux

Contenu des règlements administratifs initiaux

19(1)

Les règlements administratifs initiaux ne peuvent comporter que les dispositions qu'une corporation condominiale pourrait y mettre sous le régime de la partie 8.

Application de la partie 8

19(2)

L'article 167 s'applique aux règlements administratifs initiaux, avec les adaptations nécessaires.

Délivrance des titres

Titre au nom de la corporation

20(1)

Une fois la déclaration et le plan enregistrés, le registraire de district délivre un titre de propriété au nom de la corporation condominiale créée par l'enregistrement de la déclaration.

Titre au nom du propriétaire d'une partie privative

20(2)

Pour chaque partie privative créée par l'enregistrement de la déclaration ou d'une modification à la déclaration, le registraire de district délivre un titre de propriété au nom du propriétaire et mentionne la partie privative visée ainsi que sa part des parties communes.

Avis à inscrire sur les titres

21(1)

Dans le cas d'une déclaration visant un aménagement par phases, le registraire de district inscrit sur le titre de propriété au nom de la corporation créée par l'enregistrement de la déclaration et le titre de chaque partie privative créée par l'enregistrement de la déclaration ou d'une modification à la déclaration, à l'exception d'une modification mettant en œuvre la dernière phase, qu'il s'agit d'un bien visé par un aménagement par phases.

Suppression des inscriptions

21(2)

Lors de l'enregistrement de la dernière modification d'une déclaration visant un aménagement par phases :

a) le bien cesse d'être visé par un aménagement par phases;

b) le registraire supprime les inscriptions faites en conformité avec le paragraphe (1).

MODIFICATION D'UNE DÉCLARATION OU D'UN PLAN

Non-application aux aménagements par phases

22

Les articles 23 à 25 ne s'appliquent pas aux modifications d'aménagement par phases, lesquelles sont régies par la partie 13.

Modification d'une déclaration ou d'un plan

23

Les modifications apportées à une déclaration ou à un plan ne sont valides que si elles sont faites en conformité avec la présente partie.

Nécessité d'une assemblée

24(1)

Sous réserve de l'article 25, le conseil qui souhaite modifier la déclaration d'une corporation condominiale ou le plan doit présenter son projet de modification lors d'une assemblée générale des propriétaires de parties privatives avant de tenter d'obtenir leur consentement.

Avis de convocation

24(2)

L'avis de convocation doit être accompagné d'une copie ou d'un résumé du projet de modification.

Consentement ou ordonnance judiciaire

24(3)

Sous réserve de l'article 25, le registraire de district ne peut enregistrer une modification de la déclaration ou du plan que dans les cas suivants :

a) la modification a été approuvée par écrit, lors de l'assemblée visée au paragraphe (1) ou dans les 180 jours qui suivent, par les propriétaires de parties privatives qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation;

b) la modification a été ordonnée ou est autorisée par le tribunal.

Déclaration solennelle

24(4)

La modification soumise à l'enregistrement doit être accompagnée de la déclaration solennelle d'un administrateur ou dirigeant autorisé de la corporation condominiale portant que le consentement des propriétaires a été obtenu en conformité avec l'alinéa (3)a) ou une copie certifiée de l'ordonnance judiciaire visée à l'alinéa (3)b).

Consentement du bailleur

24(5)

Si la modification concerne une tenure à bail, le consentement écrit du bailleur est nécessaire à l'enregistrement.

Modification d'un plan

24(6)

Le registraire de district ne peut enregistrer une modification d'un plan que si elle est accompagnée de l'approbation pour enregistrement du vérificateur des levées.

Aides à la lecture

24(7)

Les règles sur la façon de convoquer et de tenir les assemblées se trouvent aux articles 116 à 124.

Modifications mineures

25(1)

L'article 24 ne s'applique pas aux modifications suivantes :

a) les modifications mineures visant à modifier la déclaration pour y corriger des erreurs mineures de grammaire, d'écriture, de typographie, d'impression ou de calcul, qui n'affectent pas les droits, les intérêts ou les obligations d'une personne;

b) les modifications de l'adresse de signification ou de remise de documents de la corporation condominiale.

Enregistrement des modifications mineures

25(2)

Pour effectuer une modification visée à l'alinéa (1)a), la corporation condominiale soumet une copie de la modification à l'enregistrement et doit démontrer à la satisfaction du registraire de district qu'il s'agit bien d'une modification mineure.

Enregistrement du changement d'adresse

25(3)

Pour effectuer le changement d'adresse visé à l'alinéa (1)b), la corporation condominiale soumet à l'enregistrement un avis de changement d'adresse que le registraire de district juge acceptable.

Copie aux propriétaires et aux créanciers

25(4)

Le plus rapidement possible après l'enregistrement, la corporation condominiale envoie un avis de la modification à tous les propriétaires de parties privatives et à tous les créanciers hypothécaires autorisés.

PROTECTION DES LOCATAIRES DES UNITÉS LOCATIVES EXISTANTES OCCUPÉES

Application

26(1)

Les articles 27 à 31 s'appliquent malgré toute disposition contraire de la Loi sur la location à usage d'habitation ou d'une convention de location.

Exceptions

26(2)

Les articles 27 à 31 ne s'appliquent pas :

a) aux unités locatives existantes occupées au titre d'un bail viager, au sens de la Loi sur les baux viagers;

b) aux unités locatives existantes occupées au titre d'une location temporaire, au sens du paragraphe 102(1) de la Loi sur la location à usage d'habitation;

c) à l'occupation intérimaire d'une partie privative projetée par la personne qui en deviendra propriétaire à l'enregistrement de la déclaration.

Protection des droits et obligations

27

Sous réserve de l'article 30, l'enregistrement de la déclaration et du plan ne porte pas atteinte aux droits et obligations des personnes qui suivent, au titre de la Loi sur la location à usage d'habitation :

a) le locataire d'une unité locative existante occupée;

b) le titulaire d'un droit de premier refus à l'égard d'une unité locative existante occupée;

c) le locateur d'une unité locative existante occupée.

Avis d'intention d'enregistrement

28(1)

S'il y a des unités locatives existantes occupées dans le bien-fonds visé par la déclaration, le déclarant doit, au moins six mois avant l'enregistrement de la déclaration et du plan, donner un avis écrit de son intention de faire enregistrer la déclaration et le plan :

a) à tous les locataires qui, le jour où l'avis est donné, occupent une unité locative ou ont signé une convention de location en vue d'en occuper une;

b) à toutes les personnes qui, le jour où l'avis est donné, sont titulaires d'un droit de premier refus à l'égard d'une telle unité.

Contenu de l'avis

28(2)

L'avis d'intention contient les renseignements réglementaires.

Conventions de location subséquentes

28(3)

Le déclarant qui, après avoir donné l'avis mais avant l'enregistrement, souhaite conclure une convention de location prévoyant l'occupation d'une partie privative projetée à titre d'unité locative est tenu de remettre une copie de l'avis à la personne qui deviendra locataire, avant que la convention ne soit conclue.

Déclaration solennelle — conversion en condominium

28(4)

Si la déclaration vise une conversion en condominium qui porte sur un bien-fonds qui comporte ou a comporté une ou plusieurs unités locatives, le déclarant joint à son projet de déclaration l'une ou l'autre des déclarations solennelles qui suivent, selon le cas :

a) si le bien visé comporte ou a comporté, au cours des 12 mois qui précèdent, une ou plusieurs unités locatives, la déclaration solennelle du locateur affirmant qu'il n'a résilié au cours de cette période de 12 mois aucune convention de location pour tout autre motif que le non-respect des obligations du locataire au titre de la convention ou en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation;

b) si le bien visé comporte une ou plusieurs unités locatives existantes occupées, la déclaration solennelle du déclarant affirmant qu'au moment où il soumet la déclaration pour enregistrement, il s'est conformé au présent article;

c) la déclaration solennelle portant soit que l'approbation prévue par un règlement municipal visé au paragraphe 28(6) a été obtenue, soit qu'elle n'est pas nécessaire.

Exigence supplémentaire — conversion en condominium

28(5)

Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de conversion en condominium qui comporte une ou plusieurs unités locatives ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée du certificat d'approbation de conversion en condominium délivré par la municipalité où se trouve le bien-fonds visé par la déclaration.

Application limitée

28(6)

Le paragraphe (5) ne s'applique que dans les cas suivants :

a) le bien-fonds est situé dans la Ville de Winnipeg et le conseil municipal a pris un règlement en vertu de l'article 157.2 de la Charte de la ville de Winnipeg;

b) le bien-fonds est situé dans une autre municipalité dont le conseil a pris un règlement en vertu de l'alinéa 232(1)c.2) de la Loi sur les municipalités.

Avis de l'enregistrement

29(1)

Le plus rapidement possible après l'enregistrement de la déclaration, le propriétaire d'une unité locative existante occupée donne un avis écrit de l'enregistrement de la déclaration comportant les renseignements réglementaires à toutes les personnes qui doivent recevoir un avis en conformité avec l'article 28.

Délais d'avis aux titulaires d'un droit de premier refus

29(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) envoyé aux titulaires d'un droit de premier refus est donné avant qu'ils exercent ce droit.

Droit du locataire de continuer à occuper l'unité

30(1)

Le locataire d'une unité locative existante occupée qui occupe l'unité au moment de l'enregistrement de la déclaration a le droit, sous réserve du paragraphe (3), de continuer à occuper l'unité locative pendant au moins la plus longue des périodes suivantes :

a) deux ans à compter de la réception de l'avis d'enregistrement de la déclaration;

b) une période égale à celle, se terminant à la réception de l'avis, pendant laquelle il a occupé de façon continue une unité locative.

Droit du titulaire d'un droit de premier refus de continuer à occuper l'unité

30(2)

Le titulaire d'un droit de premier refus à l'égard d'une unité locative existante occupée qui exerce ce droit a le droit, sous réserve du paragraphe (3), d'occuper l'unité locative pendant au moins la plus longue des périodes suivantes : deux ans ou une période égale à celle, se terminant à la réception de l'avis, pendant laquelle il a occupé de façon continue une unité locative; cette période commence à compter du moment où il a le droit d'occuper l'unité après l'exercice de son droit.

Restriction

30(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte au droit du propriétaire de l'unité locative de mettre fin à la convention de location pour non-respect des obligations du locataire au titre de la Loi sur la location à usage d'habitation ou de la convention elle-même.

Cession interdite

30(4)

Le droit conféré par le paragraphe (1) ou (2) ne peut être cédé.

Définition d'« occupation de façon continue »

30(5)

Pour le calcul d'une période d'occupation continue visée aux paragraphes (1) et (2) :

a) le locataire est réputé occuper une unité locative de façon continue pendant les périodes suivantes :

(i) toute période pendant laquelle il la sous-loue à une autre personne, au sens du paragraphe 42(1) de la Loi sur la location à usage d'habitation, à la condition d'en reprendre l'occupation à la fin de la convention de sous-location,

(ii) la période qui commence avec la fin d'une location jusqu'à la date à laquelle il reçoit l'avis d'enregistrement de la déclaration, si la fin de la première à donné lieu à un droit de premier refus et que le début de la seconde résulte de l'exercice de ce droit;

b) une personne est réputée occuper de façon continue une unité locative si elle occupe pendant un nombre illimité de périodes consécutives toute unité locative qu'un même propriétaire possède dans le même bien.

Restrictions à la vente d'une partie privative projetée

31(1)

Avant de vendre une partie privative projetée qui est une unité locative existante occupée à une autre personne que le locataire de l'unité qui l'a occupée de façon continue depuis une date antérieure à la réception de l'avis de projet d'enregistrement de la déclaration ou le titulaire d'un droit de premier refus qui l'a occupée de façon continue — ou est titulaire d'un droit de premier refus — depuis une date antérieure à la réception de l'avis de projet d'enregistrement, le déclarant l'offre au locataire ou à cette personne au même prix et selon des modalités au moins aussi intéressantes que ceux qu'il offre à l'autre personne.

Restriction à la vente d'une partie privative

31(2)

Avant de vendre une partie privative qui est une unité locative existante occupée à une autre personne que le locataire de l'unité qui l'a occupée de façon continue depuis l'enregistrement de la déclaration ou le commencement de sa location après avoir exercé le droit de premier refus dont il était titulaire au moment de l'enregistrement ou que le titulaire d'un droit de premier refus qui l'occupe de façon continue ou est titulaire d'un tel droit depuis l'enregistrement, le déclarant l'offre au locataire ou à cette personne au même prix et selon des modalités au moins aussi intéressantes que celles qu'il offre à l'autre personne.

Délai d'acceptation de l'offre

31(3)

Le locataire et le titulaire du droit de premier refus disposent d'un délai de 30 jours pour accepter l'offre qui leur est faite en conformité avec les paragraphes (1) ou (2).

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ

Portée du droit de propriété

32

Pour l'application de la présente loi, la propriété d'un bien-fonds ou le domaine à bail sur un bien-fonds comprend la propriété de l'espace ou le domaine à bail de l'espace.

Genre de propriété

33(1)

Les parties privatives et les parties communes sont, à toutes fins, des biens réels.

Opérations sur les parties privatives et leur part des parties communes

33(2)

Une partie privative et sa part des parties communes peuvent faire l'objet des mêmes opérations, effectuées de la même manière, que celles qui portent sur un bien-fonds dont le titre est délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Fractionnement d'une partie privative

33(3)

Une partie privative ne peut être divisée qu'en conformité avec la partie 13.

Droit de propriété sur la partie privative

34

Sous réserve de la présente loi, de la déclaration de la corporation condominiale et des règlements administratifs, le propriétaire a un droit de propriété et l'usage exclusif de sa partie privative.

Droit de propriété sur les parties communes

35

Les propriétaires possèdent les parties communes à titre de tenants communs et une part indivise des parties communes, selon les proportions déterminées par la déclaration.

Indissociabilité

36(1)

Le droit de propriété sur une partie privative ne peut être dissocié de celui sur la part des parties communes qui y est rattachée.

Nullité

36(2)

L'instrument, la convention, le document ou l'opération qui vise à les dissocier est nul.

Interdiction de diviser

37

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit de partager ou de diviser les parties communes.

Inclusion automatique

38

Sous réserve de toute disposition contraire qui s'y trouve, l'instrument, la convention, le document ou l'opération qui vise une partie privative vise aussi automatiquement la part des parties communes qui s'y rattache sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.

Limites des fractions de terrain nu

39

Sous réserve des indications contraires portées sur le plan, les limites d'une fraction de terrain nu sont réputées se prolonger verticalement à l'infini vers le haut et vers le bas.

Caractère raisonnable de l'utilisation

40

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la déclaration de la corporation condominiale, des règlements administratifs et des règles, le propriétaire d'une partie privative a le droit d'utiliser de façon raisonnable les parties communes.

Servitudes — parties privatives

41(1)

À l'enregistrement de la déclaration et du plan, les servitudes qui suivent sont créées et rattachées à chaque partie privative; elles sont créées au profit du propriétaire de la partie privative et de la corporation condominiale :

a) une servitude pour la prestation d'un service en passant par les parties communes ou une autre partie privative;

b) une servitude d'appui et d'abri sur tous les bâtiments et toutes les structures susceptibles de fournir un appui et un abri;

c) si un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est déplacé après l'enregistrement de la déclaration et du plan ou n'est pas remis à l'endroit exact qu'il occupait au moment de l'enregistrement de la déclaration et du plan après avoir été endommagé et réparé, une servitude d'usage et d'occupation exclusifs sur l'espace compris dans les autres parties privatives et les parties communes qui serait compris dans la partie privative si ses limites étaient déterminées par le nouvel emplacement du bâtiment et non celui qui est indiqué sur le plan au moment de l'enregistrement.

Servitudes — parties communes

41(2)

À l'enregistrement de la déclaration et du plan, les servitudes qui suivent sont créées et rattachées aux parties communes; elles sont créées au profit de tous les propriétaires de parties privatives et de la corporation condominiale :

a) une servitude pour la prestation d'un service en passant par une partie privative ou par des parties communes dont un propriétaire a l'usage exclusif;

b) une servitude d'appui et d'abri sur toutes les parties communes et sur toute autre partie privative susceptibles de fournir un appui et un abri;

c) si un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est déplacé après l'enregistrement de la déclaration et du plan ou n'est pas remis à l'endroit exact qu'il occupait au moment de l'enregistrement de la déclaration et du plan après avoir été endommagé et réparé, une servitude d'usage et d'occupation exclusifs sur l'espace compris dans les autres parties privatives et les parties communes qui serait compris dans les parties communes si ses limites étaient déterminées par le nouvel emplacement du bâtiment et non celui qui est indiqué sur le plan au moment de l'enregistrement.

Droits subsidiaires

41(3)

Tous les droits et obligations subsidiaires raisonnablement nécessaires à l'exercice des servitudes s'appliquent à l'égard des servitudes implicites ou établies par la présente loi.

Non-application aux propriétaires de fractions de terrain nu

41(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le propriétaire d'une fraction de terrain nu ne peut se prévaloir :

a) d'une servitude visée aux alinéas (1)a) ou (2)a), sauf si l'installation existait au moment où il est devenu propriétaire de la fraction;

b) d'une servitude visée aux alinéas (1)b) ou (2)b), dans la mesure où elle constitue une servitude d'abri;

c) d'une servitude visée à l'alinéa (1)c) ou (2)c).

Aide à la lecture

41(5)

Les dispositions portant sur les autres servitudes qu'une corporation condominiale accorde ou qui la concernent se trouvent à l'article 89.

Définition

42(1)

Au présent article, « charge » s'entend d'une charge qui est ou qui, à un moment donné, était exécutoire contre toutes les parties privatives et leur part des parties communes, à l'exception d'une hypothèque.

Paiement par le propriétaire

42(2)

Le propriétaire d'une partie privative qui paye au titulaire d'une charge la somme dont le montant est calculé en conformité avec le paragraphe (3) a droit à une mainlevée de la charge dans la mesure où elle grève sa partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache.

Calcul de la somme à verser

42(3)

La somme à payer correspond à la fraction du montant réclamé par le titulaire de la charge calculée en fonction de la contribution aux dépenses communes affectée à la partie privative du propriétaire, comme le précise la déclaration.

Mainlevée

42(4)

Dès qu'il reçoit la somme calculée en conformité avec le paragraphe (3), le titulaire de la charge donne au propriétaire de la partie privative une mainlevée de la charge, dans la mesure où elle grève sa partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache. Il peut également en remettre une copie au registraire de district pour enregistrement.

Évaluation

43

La valeur imposable d'une partie privative est, pour le calcul des taxes foncières, égale à la valeur de la partie elle-même et de sa part des parties communes.

Propriété commune

44

À titre de membres de la corporation condominiale, les propriétaires des parties privatives partagent les parties communes selon les proportions indiquées dans la déclaration.

PARTIE 4

VENTE DES PARTIES PRIVATIVES

Aperçu

45

La présente partie porte sur la vente des parties privatives et des parties privatives projetées et traite notamment des questions suivantes :

a) l'obligation faite au déclarant de fournir des projections financières;

b) l'obligation de procéder à une évaluation du fonds de réserve dans le cas d'une conversion en condominium ou de la vente reportée d'une partie privative;

c) l'obligation de remettre des documents d'information aux acheteurs;

d) le droit d'annuler une convention d'achat-vente avant l'expiration d'un certain délai ou en raison de modifications importantes;

e) le processus d'enregistrement du transfert de propriété d'une partie privative;

f) les obligations supplémentaires du vendeur;

g) les droits et obligations de l'acheteur au cours de la période d'occupation provisoire.

Application de la présente partie

46

Sauf à l'article 61, la présente partie ne s'applique pas aux opérations suivantes :

a) la vente ou le transfert d'une partie privative en vertu du pouvoir de vendre que prévoit une hypothèque;

b) la transmission d'une partie privative par forclusion;

c) la vente pour défaut de paiement de taxes;

d) la vente autorisée ou ordonnée par le tribunal;

e) toute autre forme de vente ou de transfert désignée par règlement.

Définitions

47(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« délai de réflexion » Dans le cas d'une convention d'achat-vente, la période qui commence au moment de la conclusion de la convention et se termine à la fin de la journée fixée par règlement ou, si aucune n'est fixée, de la septième journée qui suit le jour de la conclusion de la convention ou, s'il est postérieur, le jour où le vendeur s'est conformé aux obligations d'information visées à l'article 51. ("cooling-off period")

« document d'information » Document que le vendeur remet ou doit remettre à l'acheteur en conformité avec l'article 51. ("disclosure document")

Règle d'interprétation — « modification importante »

47(2)

Pour l'application de la présente partie, une modification est importante à l'égard d'une convention d'achat-vente si les différences entre les renseignements que contient le document d'information qui a été remis à l'acheteur en conformité avec l'article 51 et ceux qui devraient être mentionnés dans ce document si la modification était survenue avant sa remise sont, considérées ensemble, suffisamment importantes à l'égard de la décision d'acheter la partie privative qu'il serait raisonnable pour un acheteur d'annuler la convention pour ce motif.

VENTE D'UNE PARTIE PRIVATIVE

Pluralité d'acheteurs

48

Lorsqu'une convention d'achat-vente prévoit la vente d'une partie privative à plusieurs acheteurs, ceux-ci doivent, dans la convention ou dans un document annexé, désigner l'un d'entre eux comme étant celui :

a) auquel le vendeur doit remettre les documents d'information en conformité avec l'article 51 et les avis en conformité avec l'article 52;

b) qui est autorisé à exercer, au nom de tous les acheteurs, le droit d'annulation de la convention d'achat-vente durant le délai de réflexion ou en raison de modifications importantes en vertu de l'article 54;

c) qui est autorisé à faire la déclaration solennelle prévue à l'article 57.

Obligation du déclarant

49(1)

Avant de commencer à vendre des parties privatives, réelles ou projetées, le déclarant prépare un état des projections financières pour la période de 12 mois qui commence le jour où les propriétaires seront tenus de commencer à verser leur contribution mensuelle aux dépenses communes.

Contenu des projections financières

49(2)

Les projections financières donnent pour cette période de 12 mois :

a) pour chaque modèle de parties privatives, le montant projeté des contributions aux dépenses communes et au fonds de réserve à faire par le propriétaire;

b) les dépenses totales projetées de la corporation condominiale;

c) pour chaque catégorie de dépenses communes :

(i) une description des services ou des commodités qui s'y rattachent,

(ii) les dépenses totales projetées;

d) les revenus projetés de la corporation condominiale;

e) le solde d'ouverture et le solde de fermeture projetés du fonds de réserve;

f) le coût estimatif de l'évaluation du fonds de réserve à faire durant la période;

g) les renseignements supplémentaires que prévoient les règlements.

Évaluation du fonds de réserve obligatoire — conversion en condominium

50(1)

Sous réserve des règlements, avant la conclusion de la première convention d'achat-vente d'une partie privative créée ou projetée par une conversion en condominium, le déclarant, si la conversion a lieu à l'enregistrement de la déclaration, ou le propriétaire-promoteur de la partie divisible, si la conversion a lieu à l'enregistrement d'une modification d'aménagement par phases qui vise cette partie privative, doit veiller à ce qu'une évaluation du fonds de réserve ait été faite et, si nécessaire, mise à jour de la façon réglementaire.

Évaluation du fonds de réserve obligatoire — vente reportée

50(2)

Si, après l'enregistrement de la déclaration, aucune partie privative n'a été vendue mais toutes sont louées ou occupées à un autre titre, le déclarant ou le propriétaire subséquent de toutes les parties privatives qui désire les vendre est tenu de veiller à ce qu'une évaluation du fonds de réserve soit faite et, si nécessaire, mise à jour de la façon réglementaire avant de conclure la première convention d'achat-vente de l'une de ces parties privatives.

Non-application

50(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la vente ou au transfert de toutes les parties privatives du bien à la même personne.

Coût de l'évaluation

50(4)

Le déclarant, le propriétaire-promoteur ou le propriétaire subséquent visé au paragraphe (2), selon le cas, est responsable du coût de l'évaluation du fonds de réserve ou de sa mise à jour.

Aide à la lecture

50(5)

Les autres dispositions qui traitent des évaluations du fonds de réserve se trouvent à l'article 148.

Communication de renseignements à l'acheteur

Vente d'une partie privative projetée

51(1)

Si la convention d'achat-vente est conclue avant l'enregistrement de la déclaration et du plan qui concernent le bien-fonds où se trouve la partie privative vendue, le vendeur donne à l'acheteur :

a) un document d'information, signé par le déclarant et conforme aux normes réglementaires;

b) une copie des projections financières préparées par le déclarant en conformité avec l'article 49;

c) une copie ou un résumé de l'évaluation du fonds de réserve faite, s'il y a lieu, en conformité avec le paragraphe 50(1) ou, le cas échéant, de sa dernière mise à jour;

d) une copie du projet de déclaration;

e) une copie du projet de règlements administratifs initiaux et du projet de règles;

f) une copie du projet de convention de gestion immobilière de la corporation condominiale créée par l'enregistrement;

g) les renseignements réglementaires concernant le délai de réflexion et le droit de l'acheteur d'annuler la convention pendant ce délai;

h) les renseignements réglementaires concernant le droit de l'acheteur d'annuler la convention en cas de modification importante;

i) les autres documents ou parties de document que prévoient les règlements.

Vente d'une partie privative après enregistrement

51(2)

Si une convention d'achat-vente d'une partie privative est conclue après l'enregistrement de la déclaration et du plan, le vendeur donne à l'acheteur :

a) un document d'information à jour, signé par lui, conforme aux normes réglementaires;

b) un document d'information conforme aux normes réglementaires et signé par un administrateur ou un dirigeant autorisé de la corporation condominiale au plus 90 jours avant celui de sa remise à l'acheteur;

c) une copie du budget de la corporation pour l'exercice en cours, approuvé par le conseil, et du budget pour l'exercice suivant, s'il a été remis aux propriétaires des parties privatives;

d) une copie des derniers états financiers de la corporation condominiale, accompagnés, s'ils ont été vérifiés, du rapport du vérificateur;

e) si la convention est conclue avant l'expiration de la période de 12 mois visée à l'article 49, une copie des projections financières préparées par le déclarant en conformité avec cet article;

f) une copie des règlements administratifs et des règles de la corporation condominiale en vigueur et une copie de tous les projets de règlements administratifs ou de règles, ou de modification aux règlements ou aux règles qui ont été approuvés par le conseil mais ne sont pas encore en vigueur;

g) une copie de la convention de gestion immobilière en cours ou de celle qui doit entrer en vigueur à une date ultérieure;

h) les renseignements réglementaires concernant le délai de réflexion et le droit de l'acheteur d'annuler la convention pendant ce délai;

i) les renseignements réglementaires concernant le droit de l'acheteur d'annuler la convention en cas de modification importante;

j) si la corporation condominiale prévoit conclure une fusion, une copie de l'avis de convocation remis au vendeur en conformité avec le paragraphe 251(3);

k) une copie de l'avis de retrait et des autres documents que le vendeur a reçus sous le régime de la partie 15 lorsqu'il est proposé que le bien ou une portion des parties communes ne soit plus régi par la présente loi, sauf si la corporation condominiale n'a pas obtenu le nombre requis de consentements et si le délai pour les obtenir est expiré;

l) si une période prévue pour obtenir un consentement n'est pas expirée, une déclaration contenant les renseignements réglementaires sur l'exercice du droit de donner ou de refuser son consentement;

m) une copie de l'avis de convocation remis au vendeur pour une assemblée générale des propriétaires prévue après la date de prise de possession de la partie privative;

n) une copie ou un résumé de l'évaluation du fonds de réserve faite, s'il y a lieu, en conformité avec la présente loi ou, le cas échéant, de sa dernière mise à jour;

o) les autres documents réglementaires.

Communication à un acheteur subséquent

51(3)

L'acheteur d'une partie privative, existante ou projetée, qui, avant le transfert de propriété en vertu de la convention d'achat-vente, vend cette partie à une autre personne ou conclut avec elle une autre convention d'achat-vente lui remet les documents que le vendeur lui a remis en conformité avec le présent article, informe le vendeur par écrit de la vente à l'acheteur subséquent et lui communique les coordonnées de cet acheteur. Pour l'application de la présente partie, l'acheteur subséquent se substitue à l'acheteur de la partie privative et le vendeur lui remet les documents qu'il n'a pas encore remis au premier acheteur.

Table des matières

51(4)

Les documents à remettre en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) sont précédés d'une table des matières conforme aux dispositions réglementaires. Elle indique clairement quels sont les documents qui manquent, précise à quel moment ils seront remis ou donne les motifs pour lesquels ils ne pourront l'être.

Observation du présent article

51(5)

Pour l'application de la définition de « délai de réflexion » au paragraphe 47(1), le vendeur est réputé s'être conformé au présent article s'il a remis tous les documents qui, en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), devaient l'être et s'est conformé au paragraphe (4).

Communication obligatoire des modifications importantes

52(1)

Le vendeur qui a conclu une convention d'achat-vente et qui est informé de l'existence d'une modification importante qui concerne la convention est tenu de remettre à l'acheteur le plus rapidement possible après avoir appris l'existence de la modification :

a) un avis écrit décrivant la modification et l'informant des renseignements réglementaires concernant le délai de réflexion et de son droit, sous le régime de l'article 54, d'annuler la convention pendant ce délai;

b) les documents d'information révisés ou supplémentaires contenant les renseignements qu'il aurait été tenu de lui donner en conformité avec l'article 51 si la modification n'avait été faite qu'après lui avoir donné les documents en conformité avec cet article.

Dommages-intérêts pour non-communication

52(2)

Sur requête présentée par l'acheteur, le tribunal peut ordonner au vendeur de verser des dommages-intérêts à l'acheteur pour défaut d'observation du paragraphe (1).

Obligations de la corporation condominiale

53(1)

À la demande écrite d'un vendeur au titre d'une convention d'achat-vente — ou d'une personne qu'il désigne —, la corporation condominiale :

a) lui donne les documents d'information visés à l'alinéa 51(2)b);

b) une copie de tous les autres documents sous sa responsabilité et que le vendeur est tenu de donner à l'acheteur en conformité avec les articles 51 ou 52.

Documents supplémentaires

53(2)

À la demande écrite d'un acheteur ou d'un vendeur d'une partie privative — ou d'une personne que l'un ou l'autre désigne —, la corporation condominiale :

a) confirme la validité, à la date de la demande, des renseignements que contiennent les documents remis à l'acheteur en conformité avec le paragraphe (1);

b) s'ils ne sont plus valides, fournit des renseignements valides et à jour.

Droits

53(3)

La corporation condominiale est autorisée à demander des droits raisonnables pour fournir des documents en conformité avec le présent article.

Droits d'annulation de l'acheteur

Annulation au cours de la période de réflexion

54(1)

L'acheteur au titre d'une convention d'achat-vente d'une partie privative peut annuler la convention pour quelque motif que ce soit avant l'expiration du délai de réflexion.

Annulation pour cause de modification importante

54(2)

Sous réserve du paragraphe (3), en cas de modification importante qui concerne la convention d'achat-vente, l'acheteur peut annuler la convention en tout temps après l'expiration du délai de réflexion mais avant la prise de possession de la partie privative.

Restriction

54(3)

Le droit d'annulation prévu au paragraphe (2) ne peut être exercé après minuit le jour fixé par règlement ou, si aucun n'est fixé, le septième jour qui suit celui où le vendeur remet à l'acheteur un avis de la modification en conformité avec le paragraphe 52(1).

Absence de prolongation

54(4)

S'il prend fin un jour férié autre que le jour du Souvenir, le délai d'annulation n'est pas prolongé pour inclure le premier jour non férié qui suit.

Modes d'annulation

54(5)

L'acheteur peut annuler la convention d'achat-vente en vertu du présent article de l'une des façons suivantes :

a) remise à personne d'un avis d'annulation au vendeur ou à son représentant autorisé;

b) envoi d'un avis d'annulation au vendeur ou à son représentant autorisé avant la fin du délai de réflexion, par courrier enregistré, courriel, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'établir la preuve de la date et de l'heure de l'envoi, à l'adresse ou au numéro de télécopieur que le vendeur ou son mandataire lui a communiqué à cette fin.

Libellé de l'avis

54(6)

Sous réserve du paragraphe (7), peu importe son libellé, il suffit que l'avis exprime clairement l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Contenu de l'avis d'annulation

54(7)

L'acheteur qui annule la convention pour motif de modification importante dont il n'a pas été informé précise dans son avis d'annulation :

a) qu'il annule en raison de la modification importante;

b) la nature de la modification qu'il juge importante et qui justifie, selon lui, l'annulation.

Valeur de l'avis d'annulation

54(8)

L'avis d'annulation remis ou envoyé en conformité avec le présent article annule la convention d'achat-vente.

Demande d'ordonnance judiciaire

55

Si l'acheteur annule la convention d'achat-vente en vertu de l'article 54 après l'expiration du délai de réflexion et sans que le vendeur ne l'ait informé de l'existence d'une modification importante, le vendeur peut, dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis d'annulation, demander au tribunal :

a) de déterminer si l'acheteur avait le droit d'annuler la convention;

b) de lui accorder la réparation qu'il estime juste et équitable, notamment de rendre une ordonnance :

(i) le libérant, en totalité ou en partie, de son obligation au titre de l'article 56 de rembourser toute somme qui lui a été versée en conformité avec la convention ou de verser des intérêts sur cette somme,

(ii) enjoignant à l'acheteur de lui payer des dommages-intérêts en raison de l'annulation.

Remboursement du dépôt après l'annulation

56(1)

Sous réserve d'une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 55, en cas d'annulation de la convention en vertu de l'article 54 par l'acheteur, le vendeur ou son représentant autorisé lui rembourse sans délai les sommes qu'il lui avait données au titre de la convention, accompagnées des intérêts, s'il y a lieu, qu'elles ont générés.

Délai de remboursement

56(2)

Les sommes remboursables à l'acheteur en conformité avec le présent article sont versées au plus tard 10 jours suivant :

a) soit celui de la réception de l'avis d'annulation;

b) soit, en cas d'ordonnance judiciaire confirmant la validité de l'avis d'annulation, celui du prononcé de l'ordonnance.

Enregistrement du transfert

Règles applicables à l'enregistrement

57(1)

Il est interdit de soumettre pour enregistrement sous le régime de la Loi sur les biens réels — et le registraire de district ne peut accepter en vue de son enregistrement — un transfert de bien-fonds par une convention d'achat-vente visant une partie privative auquel ne sont pas joints les documents suivants :

a) la déclaration solennelle du cédant affirmant :

(i) que le propriétaire inscrit — ou la personne qui a le droit d'être inscrite à titre de propriétaire — a vendu la partie privative au titre d'une la convention d'achat-vente à laquelle la présente partie s'applique,

(ii) que le vendeur a, en conformité avec l'article 51, donné à l'acheteur tous les documents qu'il pouvait lui donner et que, si certains n'ont pas été donnés, qu'il lui a donné la raison de cette impossibilité,

(iii) que le délai de réflexion pour la convention d'achat-vente est expiré;

b) la déclaration solennelle de l'acheteur ou d'un des acheteurs, selon le cas :

(i) affirmant qu'il est l'acheteur au titre de la convention d'achat-vente ou qu'il est l'un des acheteurs et a été autorisé par les autres à faire la déclaration,

(ii) affirmant que la convention n'a pas été annulée en vertu de l'article 54,

(iii) si l'acheteur n'est pas le cessionnaire nommé dans l'acte de transfert, affirmant que l'acheteur consent à ce que le titre de propriété de la partie privative soit transféré au cessionnaire.

Modes substitutifs de preuve

57(2)

Le registraire de district peut, en remplacement d'une déclaration solennelle, accepter d'autres façons de prouver les éléments qui doivent y être mentionnés.

Obligations supplémentaires du vendeur lors de la vente d'une partie privative projetée

Engagements présumés du vendeur

58(1)

Le vendeur est réputé, dans une convention d'achat-vente d'une partie privative projetée vendue par un déclarant ou un propriétaire-promoteur, s'engager à :

a) prendre toutes les mesures raisonnables pour soumettre au registraire de district pour enregistrement :

(i) soit une déclaration et un plan, si la partie privative doit être créée à l'enregistrement de la déclaration,

(ii) soit une modification d'aménagement par phases, si la partie privative doit être créée à l'enregistrement d'une telle modification;

b) détenir en fiducie pour la corporation condominiale les sommes que le déclarant reçoit de l'acheteur au nom de la corporation condominiale;

c) si la partie privative projetée doit être utilisée comme résidence, prendre toutes les mesures raisonnables — compte tenu de l'état du marché immobilier — pour que les autres parties privatives le soient également, sauf celles que, selon les documents d'information, le vendeur a l'intention de louer selon des conventions de location à usage d'habitation;

d) prendre toutes les mesures raisonnables pour terminer les travaux qui doivent l'être, avant comme après l'enregistrement de la déclaration et du plan ou de la modification d'aménagement par phases, selon le cas, en conformité avec la convention d'achat-vente et les documents d'information.

Aucune fusion des engagements

58(2)

Les engagements visés au présent article sont réputés ne pas être fusionnés par l'effet de la loi lors de la remise à l'acheteur du transfert de bien-fonds enregistrable de la partie privative ou lors de l'enregistrement du transfert.

Définition

59(1)

Au présent article, « enregistrement obligatoire » s'entend, à l'égard d'une partie privative projetée soit de l'enregistrement du projet de déclaration et de plan qui, à l'enregistrement, créera la partie privative, soit de celui de la modification de la déclaration qui, à l'enregistrement, la créera.

Aucun droit de résiliation

59(2)

Malgré toute disposition contraire de la convention d'achat-vente d'une partie privative projetée, le vendeur n'est pas autorisé à résilier la convention en raison du défaut d'enregistrement, sauf si l'acheteur y consent par écrit.

Requête au tribunal

59(3)

Par dérogation au paragraphe (2), s'il n'a pas été procédé à l'enregistrement obligatoire, le vendeur peut, à la condition d'en donner un préavis de 15 jours à tous les acheteurs, demander au tribunal de rendre une ordonnance de résiliation des conventions d'achat-vente des parties privatives projetées qui auraient été créées par l'enregistrement.

Éléments à prendre en compte

59(4)

Avant de rendre l'ordonnance demandée, le tribunal examine si :

a) le vendeur s'est conformé à l'engagement visé à l'alinéa 58(1)a);

b) l'impossibilité d'enregistrer résulte de circonstances hors du contrôle du vendeur;

c) l'enregistrement obligatoire peut être fait dans un délai raisonnable.

Ordonnance judiciaire

59(5)

Le tribunal peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de résiliation des conventions d'achat-vente;

b) ordonnance accordant des dommages-intérêts aux acheteurs qui ont conclu des conventions d'achat-vente;

c) ordonnance de terminer la construction des parties privatives, des parties communes ou des commodités;

d) toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance supplémentaire

59(6)

Le tribunal peut, s'il ordonne la résiliation des conventions d'achat-vente des parties privatives, fixer également dans l'ordonnance une période au cours de laquelle :

a) soit il est interdit d'enregistrer une déclaration et un plan à l'égard du bien-fonds sur lequel les parties privatives visées par les conventions résiliées sont situées;

b) soit, dans le cas de parties privatives projetées qui devaient être créées par une modification, il est interdit d'enregistrer une modification d'aménagement par phases à l'égard du bien-fonds sur lequel les parties privatives visées par les conventions résiliées sont situées.

Enregistrement de l'ordonnance

59(7)

L'ordonnance rendue en vertu des paragraphes (5) ou (6) n'est exécutoire qu'à compter de l'enregistrement d'une copie certifiée de l'ordonnance à l'égard du titre du bien-fonds concerné.

Occupation provisoire des parties privatives projetées

Définitions

60(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« occupation provisoire » L'occupation par l'acheteur d'une partie privative projetée avant qu'il ne reçoive un transfert de bien-fonds enregistrable pour la partie privative. ("interim occupancy")

« vendeur » Le déclarant ou le propriétaire-promoteur qui conclut une convention de vente d'une partie privative projetée. ("seller")

Contributions au fonds de réserve pendant l'occupation provisoire

60(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le vendeur d'une partie privative projetée peut, pendant l'occupation provisoire, percevoir, au nom de la corporation condominiale, une contribution au fonds de réserve conformément aux documents d'information remis à l'acheteur.

Exception

60(3)

Le vendeur ne peut percevoir de contribution au fonds de réserve à l'égard d'une partie privative projetée au cours d'une période d'occupation provisoire que s'il perçoit ou verse lui-même une contribution comparable à l'égard de toutes les autres parties privatives projetées.

Protection des droits d'annulation

60(4)

Le fait pour l'acheteur d'occuper la partie privative projetée ne porte pas atteinte aux droits d'annulation de la convention d'achat-vente que lui confère la présente partie.

Droits et obligations du vendeur

60(5)

Pendant la période d'occupation provisoire, le vendeur a les mêmes obligations de fourniture de services et de commodités, à moins que le contraire ne soit indiqué à l'acheteur sous le régime de la présente partie, les mêmes obligations de réparation et d'entretien de la partie privative et de la propriété projetée ainsi que les mêmes droits d'accès à la partie privative projetée qu'aura la corporation condominiale à l'égard de la partie privative et de son propriétaire à la fin de la période.

Non-application de la Loi sur la location à usage d'habitation

60(6)

La Loi sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas à l'occupation provisoire ni aux droits mensuels payés par l'acheteur.

CERTIFICAT D'ÉTAT

Certificat d'état

61(1)

À la demande du propriétaire ou de l'acheteur d'une partie privative, la corporation condominiale certifie, selon le modèle réglementaire, les renseignements suivants :

a) une description détaillée des sommes que le propriétaire d'une partie privative doit à la corporation condominiale;

b) l'existence, à sa connaissance, d'une contravention à la présente loi, à sa déclaration, aux règlements administratifs ou aux règles pour laquelle un propriétaire subséquent de la partie privative pourrait être tenu responsable ou à laquelle il pourrait devoir remédier;

c) les autres renseignements prévus par règlement.

Effet du certificat

61(2)

Le certificat d'état lie la corporation condominiale en faveur du propriétaire ou du créancier hypothécaire de la partie privative qui peuvent s'y fier à titre de preuve concluante de son contenu le jour où il est donné.

PARTIE 5

LE DÉCLARANT ET LE CONSEIL DU DÉCLARANT

Aperçu

62

La présente partie porte sur certaines des obligations du déclarant, les membres du conseil du déclarant, les règles applicables à la première assemblée générale des propriétaires de parties privatives, l'assemblée de transfert et la possibilité de mettre fin à certaines conventions conclues avant cette assemblée.

LE DÉCLARANT

Ayant droit du déclarant

63(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les obligations qu'elle impose au déclarant passent à son ayant droit.

Définition d'« ayant droit »

63(2)

Au présent article, « ayant droit » s'entend de la personne qui :

a) soit devient le propriétaire enregistré d'une ou de plusieurs parties privatives qui appartenaient auparavant au déclarant;

b) soit assume, par convention ou en conformité avec une ordonnance judiciaire, les obligations que la présente loi impose au déclarant.

Projet de règles

64(1)

Le déclarant peut préparer un projet de règles.

Conséquences de l'enregistrement

64(2)

À l'enregistrement de la déclaration, les règles du projet deviennent les règles initiales de la corporation condominiale.

Contenu des règles initiales

64(3)

Les règles initiales ne peuvent comporter que les dispositions que le conseil est autorisé à y inscrire sous le régime de la partie 8.

Application de la partie 8

64(4)

Les articles 169 et 170 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles initiales.

Responsabilité du déclarant à l'égard du déficit budgétaire

65(1)

À la fin de l'année visée par l'état des projections financières préparé par le déclarant en conformité avec l'article 49 et remis à l'acheteur en conformité avec l'article 51, le déclarant verse à la corporation condominiale la somme calculée selon la formule suivante, si elle est supérieure à zéro :

A = (Ea − Ep) + (Rp − Ra)

où :

A

est la somme payable par le déclarant à la corporation;

Ea

est le total des dépenses communes de la corporation faites pendant l'année;

Ep

est le total des dépenses communes prévues pour l'année;

Rp

est le revenu de la corporation prévu pour l'année;

Ra

est le revenu reçu par la corporation pendant l'année.

Obligation de la corporation condominiale de préparer un état financier

65(2)

La corporation condominiale est tenue de préparer un état financier qui compare les sommes prévues pour la période concernée avec les sommes véritablement dépensées ou reçues.

Avis au déclarant et aux propriétaires

65(3)

Dans les 30 jours qui suivent la préparation de l'état financier, la corporation condominiale en fait parvenir une copie au déclarant et aux propriétaires des parties privatives accompagnée d'un avis écrit les informant que le déclarant n'a aucune somme à payer en application du présent article ou, dans le cas contraire, qu'il lui doit une somme dont le montant est également indiqué dans l'avis.

Vérification comptable

65(4)

La corporation condominiale fait faire une vérification comptable des états financiers et du calcul de la somme payable au titre du paragraphe (1) si le déclarant ou la majorité des autres propriétaires le demandent.

Frais de vérification

65(5)

Les frais de la vérification comptable sont des dépenses communes.

Délai de paiement

65(6)

Le déclarant tenu de verser une somme en conformité avec le présent article doit le faire au plus tard 30 jours après avoir reçu l'état financier ou, en cas de vérification comptable, le rapport de vérification.

Défaut de paiement

65(7)

Si le déclarant fait défaut de payer la somme qu'il doit à la corporation, celle-ci a droit à un privilège à l'encontre de toutes les parties privatives qu'il possède, ainsi que des parts des parties communes qui s'y rattachent, pour :

a) le montant impayé;

b) les intérêts dus sur le montant;

c) les frais juridiques et les dépenses raisonnables que la corporation a engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant impayé, notamment les frais de préparation et les droits d'enregistrement du privilège et de la mainlevée.

Les articles 162 à 164 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège.

CONSEIL DU DÉCLARANT

Nomination par le déclarant

66(1)

À l'enregistrement de la déclaration ou par la suite avant la tenue de l'assemblée de transfert, le déclarant nomme un ou plusieurs des administrateurs du conseil du déclarant.

Aide à la lecture

66(2)

Les dispositions qui concernent la gouvernance d'une corporation condominiale et son conseil, notamment le conseil du déclarant, se trouvent à la partie 6.

Membres du conseil du déclarant

67

Le conseil du déclarant est composé des personnes suivantes :

a) les administrateurs nommés par le déclarant en vertu du paragraphe 66(1);

b) les administrateurs élus par les propriétaires des parties privatives à la première assemblée générale en vertu de l'article 69.

Destitution et remplacement

68(1)

Le déclarant peut révoquer la nomination d'un administrateur qu'il a nommé et le remplacer.

Durée du mandat des administrateurs nommés

68(2)

Les administrateurs nommés par le déclarant exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient destitués ou jusqu'à l'élection du nouveau conseil à l'assemblée de transfert.

Élection d'administrateurs au conseil du déclarant

69(1)

À la première assemblée générale et à toutes les assemblées générales qui précèdent l'assemblée de transfert, les propriétaires des parties privatives — exception faite du déclarant — peuvent élire deux administrateurs au conseil du déclarant.

Nombre supérieur des administrateurs

69(2)

Les administrateurs élus en vertu du présent article siègent en plus des administrateurs nommés par le déclarant même si leur élection porte le nombre des administrateurs à un nombre supérieur à celui que prévoient la déclaration ou les règlements administratifs.

Durée du mandat des administrateurs élus

70(1)

Les administrateurs élus qui siègent au conseil du déclarant occupent leur charge jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui suit celle de leur élection ou, si elle est antérieure, jusqu'à l'assemblée de transfert.

Destitution des administrateurs élus

70(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur élu peut être destitué avant l'expiration normale de son mandat lors d'une assemblée générale par le vote des propriétaires des parties privatives, exception faite du déclarant, qui possèdent la majorité des droits de vote exercés, en personne ou par procuration, à l'assemblée; ils peuvent également élire son remplaçant.

Décisions par résolution écrite

71

Par dérogation au paragraphe 100(1), la résolution écrite adoptée par le conseil du déclarant avant que les propriétaires des parties privatives n'élisent un administrateur sous le régime de l'article 69 et signée par tous les administrateurs nommés est valide même si aucune assemblée n'a eu lieu pour procéder au vote.

Première assemblée générale

Première assemblée générale des propriétaires

72(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil du déclarant convoque et tient la première assemblée générale des propriétaires de parties privatives dans l'année qui suit le premier transfert de propriété d'une partie privative par le déclarant.

Non-application

72(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente ou au transfert de toutes les parties privatives d'une propriété par le déclarant à une même personne.

Exception

72(3)

Le conseil du déclarant n'est pas tenu de convoquer ou de tenir la première assemblée générale si, le jour où elle doit se tenir, le déclarant n'est plus propriétaire de la majorité des parties privatives existantes et qu'il en informe le conseil par écrit.

Renonciation interdite

72(4)

Il demeure entendu que, par dérogation au paragraphe 110(2), il est impossible de renoncer à la première assemblée générale.

Aide à la lecture

72(5)

Le paragraphe 75(2) prévoit la convocation de l'assemblée de transfert au plus tard six mois après que le déclarant cesse d'être propriétaire de la majorité des parties privatives existantes.

Nomination du vérificateur

73(1)

À la première assemblée générale, les propriétaires des parties privatives nomment au poste de vérificateur une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe 156(2) et des règlements.

Intervention du conseil du déclarant

73(2)

Si les propriétaires ne nomment pas de vérificateur, le conseil du déclarant en nomme un sans délai.

Rapport

73(3)

Le vérificateur fait rapport aux propriétaires de sa vérification des états financiers préparés par la corporation condominiale. Le rapport est préparé en conformité avec les normes réglementaires.

Durée du mandat

73(4)

Le vérificateur exerce ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit destitué ou jusqu'à la fin de l'assemblée générale annuelle qui suit l'assemblée de transfert.

Destitution et remplacement du vérificateur

73(5)

Lors d'une assemblée générale, les propriétaires peuvent destituer le vérificateur et nommer son remplaçant.

Application

73(6)

Le paragraphe 156(3) et les articles 157 à 161 s'appliquent au vérificateur nommé en conformité avec le présent article.

Exception

73(7)

Le présent article ne s'applique pas à l'assemblée générale des propriétaires d'une corporation condominiale composée de moins de 10 parties privatives si tous les propriétaires renoncent par écrit à la vérification jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Dans ce cas, le présent article s'applique à l'assemblée générale annuelle suivante comme s'il s'agissait de la première.

Assemblées générales extraordinaires

Convocation par un propriétaire avant l'assemblée de transfert

74(1)

Avant que l'assemblée de transfert ne soit tenue, un propriétaire peut demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire par remise à la corporation condominiale d'une demande écrite signée par des propriétaires de parties privatives qui ont droit de vote et qui, au moment où la demande est présentée au conseil possèdent au moins 25 % des parties privatives qui n'appartiennent pas au déclarant.

Non-application

74(2)

Le paragraphe 114(1) ne s'applique pas à l'assemblée générale extraordinaire visée au présent article.

Assemblée de transfert

Buts de l'assemblée de transfert

75(1)

L'assemblée de transfert a pour buts de permettre aux propriétaires d'élire le nouveau conseil d'administration et de procéder au transfert au nouveau conseil des documents et des objets nécessaires.

Assemblée de transfert

75(2)

Le conseil du déclarant convoque une assemblée de transfert au plus tard six mois après que le déclarant cesse d'être propriétaire de la majorité des parties privatives existantes.

Conséquences du défaut de convocation

75(3)

Si le conseil du déclarant ne convoque pas l'assemblée avant l'expiration du délai visé au paragraphe (2), un propriétaire de partie privative ou un créancier hypothécaire autorisé peut le faire.

Tenue de l'assemblée

75(4)

L'assemblée de transfert se tient dans les 21 jours qui suivent sa convocation.

Remboursement des coûts

75(5)

Sur demande, le déclarant rembourse au propriétaire d'une partie privative qui a convoqué l'assemblée de transfert les frais raisonnables qu'il a engagés pour la convoquer et la tenir.

Élection du nouveau conseil

76(1)

À l'assemblée de transfert, les propriétaires de parties privatives qui ont droit de vote et sont présents — ou sont représentés par procuration — élisent les membres du conseil d'administration.

Mandat

76(2)

Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs du nouveau conseil exercent leurs fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la corporation condominiale qui suit.

Aide à la lecture

76(3)

Les dispositions concernant l'éligibilité au poste d'administrateur se trouvent aux articles 96 et 97.

Documents à remettre à l'assemblée

77(1)

À l'assemblée de transfert, le déclarant remet les documents et les objets qui suivent au nouveau conseil :

a) le registre des procès-verbaux de la corporation condominiale visé à l'alinéa 131(1)a);

b) une copie de la déclaration enregistrée;

c) une copie des règlements administratifs enregistrés et une copie des règles;

d) une copie des conventions conclues par la corporation condominiale, ou par le déclarant ou ses représentants au nom de la corporation, y compris les conventions de gestion immobilière;

e) les actes scellés, les baux, les permissions et les servitudes;

f) une copie de toutes les polices d'assurance, en vigueur et expirées, et des certificats ou attestations d'assurance qui s'y rattachent ainsi que de toutes les ententes de fiducie d'assurance;

g) la liste des éléments d'actif communs;

h) tous les dossiers et documents que lui-même ou le conseil possède relativement aux parties privatives, notamment la liste des propriétaires des parties privatives et celle des créanciers hypothécaires autorisés;

i) tous les dossiers que lui-même ou le conseil possède relativement aux employés et aux mandataires de la corporation condominiale;

j) une copie de tous les documents de communication visés à l'alinéa 51(2)b) qui ont été donnés;

k) le sceau de la corporation condominiale;

l) les clés — passe-partout et clés individuelles —, ouvre-portes de garage et autres moyens d'accès à la propriété que lui-même ou le conseil du déclarant possède;

m) les autres registres, documents, objets et renseignements que prévoient les règlements.

Responsabilité du déclarant

77(2)

Les frais de préparation des dossiers, documents, renseignements et objets à remettre à l'assemblée de transfert sont à la charge du déclarant.

Documents de la construction

78(1)

Dans les 30 jours qui suivent l'assemblée de transfert, le déclarant remet au nouveau conseil l'original ou une copie des documents suivants qu'il a sous sa responsabilité :

a) les garanties des éléments d'actif communs et des parties communes;

b) les plans et devis — plans structurels, plans de montage électrique, dessins aux instruments et dessins architecturaux — ainsi que les plans d'ouvrage terminé du bien;

c) les plans qui montrent l'emplacement des services publics, des égouts et des câbles de télédiffusion situés dans ou sur le bien;

d) les autorisations, approbations, permis et certificats délivrés par un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une administration municipale liés au bien et aux éléments d'actif communs;

e) les documents et renseignements supplémentaires liés à l'entretien ou à la réparation du bien;

f) l'évaluation du fonds de réserve et les mises à jour qui en ont été effectuées avant l'assemblée de transfert;

g) les documents financiers du déclarant et de la corporation condominiale qui concernent les activités de la corporation depuis la date de l'enregistrement de la déclaration et tous les documents qui concernent les comptes généraux et les comptes du fonds de réserve de la corporation;

h) les documents liés aux réclamations d'assurance et aux demandes d'indemnisation présentées par la corporation condominiale ou contre elle;

i) les documents liés aux réclamations, actions et procédures mettant en cause la corporation et les ordonnances rendues contre elle;

j) les autres documents et renseignements réglementaires.

Coût de préparation des documents

78(2)

Les coûts de préparation des documents et objets dont la remise est prévue sont à la charge du déclarant, exception faite de l'évaluation du fonds de réserve et de ses mises à jour.

Exception

78(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le déclarant est responsable des coûts liés à la préparation de l'évaluation du fond de réserve prévue par l'article 50.

Remise des états financiers

79

Le déclarant remet au nouveau conseil, dans les 90 jours qui suivent l'assemblée de transfert, les états financiers de la corporation condominiale établis à la date de l'assemblée, accompagnés, s'ils ont été vérifiés, du rapport du vérificateur.

Requête au tribunal

80(1)

Si le déclarant ne se conforme pas aux articles 77 à 79, la corporation condominiale peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance du tribunal

80(2)

S'il est convaincu que le déclarant a omis, sans motif valable, de se conformer aux articles 77 à 79, le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de se conformer à l'article applicable;

b) ordonnance de payer des dommages-intérêts à la corporation condominiale pour la perte que son défaut lui a causé;

c) ordonnance de payer les frais engagés par la corporation condominiale pour présenter sa requête;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Résiliation des conventions après l'assemblée de transfert

Convention de gestion immobilière

81(1)

Malgré toute disposition contraire de la convention de gestion immobilière, la corporation condominiale peut, dans les 12 mois qui suivent l'assemblée de transfert, résilier sans pénalité la convention si elle a été conclue avant l'assemblée.

Avis écrit

81(2)

L'avis écrit de résiliation doit être donné au gestionnaire au moins 30 jours à l'avance, sauf si la convention elle-même prévoit un délai plus court.

Remise des documents

81(3)

Dans les 30 jours qui suivent la résiliation de la convention de gestion immobilière, le gestionnaire retourne au conseil les dossiers, les documents et la correspondance de la corporation condominiale, de même que tous les éléments d'actif communs, qu'il a sous sa responsabilité.

Autres conventions

82(1)

Une corporation condominiale peut, dans les 12 mois qui suivent l'assemblée de transfert, résilier sans pénalité l'une ou l'autre des conventions qui suivent que la corporation a conclues avec une autre personne avant l'assemblée :

a) les conventions visant à fournir régulièrement des biens ou des services;

b) les conventions visant à fournir des installations à la corporation dans un but lucratif;

c) les baux des parties communes ou d'une portion de celles-ci à des fins commerciales;

d) une entente de fiducie d'assurance.

Application

82(2)

Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à toute disposition contraire de l'une de ces conventions.

Avis écrit

82(3)

La corporation condominiale donne un avis écrit de résiliation à l'autre partie pour résilier la convention au moins 30 jours à l'avance, sauf si la convention elle-même prévoit un délai plus court.

Non-application aux servitudes

82(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la résiliation d'une servitude créée par un instrument écrit sauf en conformité avec celui-ci.

Non-application

82(5)

Le présent article ne s'applique pas aux conventions d'utilisation en commun.

Convention d'utilisation en commun

83(1)

Si plusieurs corporations condominiales ont conclu une convention d'utilisation en commun avant l'assemblée de transfert, l'une ou l'autre partie peut, dans les 12 mois qui suivent son assemblée de transfert, demander au tribunal de rendre une ordonnance sous le régime du présent article.

Application

83(2)

Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à toute disposition contraire de la convention d'utilisation en commun.

Ordonnance du tribunal

83(3)

S'il est convaincu que la convention produit un résultat abusif ou préjudiciable à l'excès envers la corporation requérante ou ses propriétaires, le tribunal peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de résiliation de la convention;

b) ordonnance de modification de la convention;

c) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

PARTIE 6

CORPORATIONS CONDOMINIALES

Aperçu

84(1)

La présente partie :

a) traite de la mission de la corporation condominiale et de ses attributions, notamment de son droit d'accès aux parties privatives et aux parties communes;

b) comporte diverses dispositions sur la gouvernance et de la réglementation de la corporation condominiale notamment sur :

(i) les administrateurs et les dirigeants de la corporation,

(ii) les réunions du conseil,

(iii) les assemblées des propriétaires,

(iv) les droits de vote et les procurations.

Aide à la lecture

84(2)

Les dispositions qui traitent de la gouvernance des corporations condominiales avant l'assemblée de transfert se trouvent à la partie 5.

MISSION, OBLIGATIONS ET POUVOIRS

Mission

85(1)

La corporation condominiale a pour mission d'administrer le bien et les parties communes au nom des propriétaires des parties privatives en conformité avec la présente loi.

Obligations

85(2)

La corporation condominiale gère et administre les parties communes et les éléments d'actif communs.

Capacité

85(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la corporation condominiale a, dans la poursuite de sa mission et l'exécution de ses obligations, la capacité d'une personne physique.

Régime applicable

86(1)

La corporation condominiale est régie par la présente loi, sa déclaration et les règlements administratifs et, dans la mesure où les règlements le prévoient, la Loi sur les corporations.

Application restreinte de la Loi sur les corporations

86(2)

Sous réserve des dispositions contraires des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas aux corporations condominiales.

Capacité de conclure des conventions

87

Sans restreindre la portée générale du paragraphe 85(3), les corporations condominiales peuvent conclure des conventions liées à leur mission, leurs obligations et leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi, de leur déclaration et des règlements administratifs, notamment les suivantes :

a) convention de gestion immobilière;

b) convention de fourniture de biens et de services sur une base régulière;

c) convention de fourniture d'installations pour elle ou pour les propriétaires de parties privatives;

d) bail commercial portant sur la totalité ou une portion des parties communes;

e) convention d'utilisation en commun.

Acquisition et aliénation de biens

88(1)

Une corporation condominiale peut acquérir, posséder, grever et aliéner des biens réels et personnels uniquement dans un but compatible avec sa mission, ses obligations et ses pouvoirs.

Consentement obligatoire

88(2)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, une corporation condominiale ne peut acquérir, grever et aliéner des biens réels qu'avec le consentement écrit des propriétaires de parties privatives qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation.

Partie privative appartenant à la corporation condominiale

88(3)

La partie privative qui appartient à la corporation condominiale est un élément d'actif commun.

Servitudes et baux — parties communes

89(1)

Dans la mesure où ses règlements administratifs l'y autorisent expressément, une corporation condominiale peut :

a) louer une portion des parties communes, à l'exception de celles qui, au titre de la déclaration, sont désignées comme étant réservées à l'usage exclusif d'un propriétaire de partie privative;

b) accorder une servitude ou une permission visant les parties communes;

c) donner mainlevée d'une servitude sur des parties communes.

Caractère obligatoire

89(2)

Les baux, servitudes et mainlevées visés au paragraphe (1) qui sont signés par les administrateurs ou dirigeants autorisés de la corporation lient les intérêts de tous les propriétaires de parties privatives comme s'ils les avaient signés eux-mêmes.

Validité des servitudes

89(3)

La servitude accordée à une corporation condominiale est valide même si elle n'est pas propriétaire d'un bien-fonds susceptible d'en bénéficier.

Conséquences de la servitude

89(4)

La servitude accordée à une corporation condominiale a la même valeur qu'une servitude accordée aux propriétaires de parties privatives pour leur bénéfice et peut être exercée par eux.

Droit d'accès limité

90(1)

Toute personne autorisée par une corporation condominiale peut avoir accès à une partie privative ou à la part des parties communes réservée à un propriétaire de partie privative lorsque l'accès est nécessaire à la réalisation de la mission de la corporation condominiale, l'accomplissement de ses obligations ou l'exécution de ses pouvoirs; l'accès est limité aux circonstances suivantes :

a) une situation d'urgence rend l'accès, sans préavis et sans consentement, nécessaire pour y faire face;

b) le propriétaire ou l'occupant de la partie privative donne son consentement;

c) un préavis d'accès est donné au propriétaire ou à l'occupant en conformité avec le paragraphe (2).

Préavis d'accès

90(2)

Le préavis d'accès :

a) est donné par écrit;

b) précise le but de la visite;

c) précise l'heure ou les heures de la visite, lesquelles doivent être raisonnables;

d) est donné au propriétaire ou à l'occupant au moins 24 heures à l'avance mais pas plus de deux semaines avant :

(i) l'heure fixée pour la visite,

(ii) si plusieurs visites sont prévues, l'heure de la première.

Réponse du propriétaire ou de l'occupant

90(3)

Le propriétaire ou l'occupant peut proposer par écrit d'autres heures raisonnables pour la visite. La personne autorisée ne peut alors pénétrer dans la partie privative qu'à ces heures.

Capacité d'ester en justice

91(1)

Indépendamment de tout autre recours qu'elle peut exercer, une corporation condominiale peut, de son propre chef ou au nom d'un propriétaire de partie privative, intenter, soutenir ou régler une action qui porte sur :

a) des dommages-intérêts liés aux dommages causés aux parties communes, aux éléments d'actifs communs ou à une partie privative;

b) une convention visant des parties communes ou une partie privative, même si elle n'est pas partie à la convention.

Avis aux propriétaires

91(2)

Avant d'intenter une action, la corporation donne un avis écrit de la nature générale de l'action à tous les propriétaires et à tous les créanciers hypothécaires autorisés, sauf dans les cas suivants :

a) il s'agit d'une action intentée sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine;

b) il s'agit d'une action en exécution d'un privilège de la corporation condominiale sous le régime de la présente loi.

Frais et dépens

91(3)

Sauf décision contraire du conseil, les propriétaires au nom desquels la corporation intente, soutient ou règle une action qui concerne leurs parties privatives supportent les frais juridiques et les dépens dans la proportion qui correspond à leur part des parties communes tel qu'indiqué dans la déclaration.

Nature d'un jugement favorable

91(4)

Le jugement qui ordonne le versement d'une somme d'argent à une corporation condominiale dans une action qu'elle a intentée ou soutenue est un élément d'actif commun.

Actions intentées contre la corporation

92(1)

La corporation condominiale peut être poursuivie, à titre de représentante des propriétaires de parties privatives, à l'égard de toute question liée aux parties communes ou aux éléments d'actif communs.

Nature d'un jugement défavorable

92(2)

Le jugement rendu contre une corporation lui ordonnant de payer une somme d'argent est également un jugement contre chaque propriétaire d'une partie privative au moment du prononcé du jugement, pour une portion du jugement fixée en fonction de leur part des parties communes tel qu'indiqué dans la déclaration.

Responsabilité de l'occupant

93

Afin de déterminer la responsabilité découlant de la violation des obligations de l'occupant d'un bien-fonds, la corporation est réputée être l'occupant des parties communes à l'exclusion des propriétaires.

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Le conseil, les administrateurs et les dirigeants

Conseil d'administration

94(1)

Le conseil est responsable de l'exécution des obligations de la corporation condominiale et de l'exercice de ses pouvoirs en conformité avec la mission de la corporation et de ses attributions sous le régime de la présente loi, de sa déclaration et des règlements administratifs.

Obligation des administrateurs et des dirigeants

94(2)

Dans l'exécution des obligations de la corporation et l'exercice de ses pouvoirs, les administrateurs et les dirigeants agissent :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.

Élection des administrateurs

95

Les propriétaires de parties privatives élisent les administrateurs en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.

Éligibilité

96(1)

Sous réserve des règlements administratifs de la corporation condominiale, sont éligibles aux postes d'administrateurs les propriétaires de parties privatives et les personnes physiques qui représentent une corporation qui est propriétaire d'une partie privative.

Non-application

96(2)

Le présent article ne s'applique pas aux administrateurs nommés qui siègent au conseil du déclarant.

Propriétaires multiples

97(1)

Si une partie privative appartient à plusieurs propriétaires, un seul peut siéger au conseil sauf si les règlements administratifs de la corporation condominiale prévoient que tous les propriétaires en font partie.

Corporations propriétaires

97(2)

Sous réserve de disposition contraire des règlements administratifs, si une partie privative appartient à une corporation, un seul représentant de la corporation peut siéger au conseil à un moment donné.

Plusieurs parties privatives

97(3)

Sous réserve de disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs parties privatives appartiennent à une corporation, un seul représentant de la corporation peut siéger au conseil à un moment donné.

Non-application

97(4)

Le présent article ne s'applique pas aux administrateurs nommés qui siègent au conseil du déclarant.

Dirigeants de la corporation condominiale

98

Les corporations condominiales ont les dirigeants que prévoient les règlements administratifs ou les résolutions du conseil.

Validité des actes

99

L'irrégularité de l'élection ou de la nomination d'un administrateur ou d'un dirigeant ou leur inéligibilité ne portent pas atteinte à la validité des gestes qu'eux-mêmes ou le conseil ont accomplis avant qu'elles ne soient découvertes.

Exercice des attributions du conseil

100(1)

Le conseil ne peut exercer ses attributions que dans le cadre d'une réunion des administrateurs à laquelle le quorum est atteint.

Quorum

100(2)

Le quorum du conseil est fixé à la majorité des administrateurs, compte tenu des postes vacants.

Destitution et remplacement

101(1)

Les propriétaires de parties privatives présents ou représentés par procuration à une assemblée générale peuvent destituer un administrateur avant l'expiration normale de son mandat; ils peuvent également élire son remplaçant pour la portion qui reste à courir de son mandat.

Non-application

101(2)

Le présent article ne s'applique pas aux administrateurs nommés au conseil du déclarant.

Vacance

102(1)

À la condition que le quorum soit atteint, une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à la capacité des autres administrateurs d'exercer leurs fonctions.

Remplacement par le conseil

102(2)

En cas de vacance au sein du conseil, les autres administrateurs peuvent, si le quorum est atteint, nommer une personne éligible à titre d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des propriétaires.

Décision des propriétaires de parties privatives

102(3)

À cette assemblée, les propriétaires de parties privatives présents ou représentés par procuration peuvent élire une personne pour combler le poste vacant ou, sous réserve du nombre minimal fixé par la déclaration ou les règlements administratifs, réduire le nombre d'administrateurs.

Durée du mandat

102(4)

La personne élue pour combler un poste vacant exerce ses attributions pour la période qui reste à courir du mandat du titulaire du poste devenu vacant.

Perte du quorum

102(5)

S'il est impossible d'atteindre le quorum en raison d'une vacance au sein du conseil, les administrateurs qui restent sont tenus, dans les 30 jours qui suivent la perte du quorum, de convoquer une assemblée générale extraordinaire des propriétaires pour combler les postes vacants; l'assemblée se tient le plus rapidement possible.

Convocation par un propriétaire ou un créancier hypothécaire

102(6)

Un propriétaire de partie privative ou un créancier hypothécaire autorisé peut convoquer l'assemblée si les administrateurs qui restent ne le font pas ou si tous les postes d'administrateurs sont vacants.

Remboursement des coûts

102(7)

Sur demande, la corporation condominiale rembourse au propriétaire d'une partie privative ou au créancier qui a convoqué l'assemblée les frais raisonnables qu'il a engagés pour la convoquer et la tenir.

Réunions du conseil

Téléconférences

103(1)

Une réunion du conseil peut se tenir par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet aux administrateurs de participer en même temps à la réunion si, à la fois :

a) les règlements administratifs l'autorisent;

b) tous les administrateurs y consentent.

Présomption

103(2)

L'administrateur qui participe à une réunion par téléconférence est réputé y assister en personne.

Communication des conflits d'intérêts

Définition

104

Dans les articles 105 à 107, « convention ou opération » s'entend notamment d'un projet de convention ou d'opération auquel la corporation condominiale peut être partie.

Communication de son intérêt

105(1)

L'administrateur qui possède un intérêt direct ou indirect soit dans une convention ou une opération auquel la corporation condominiale est partie, soit dans une question dont le conseil est ou doit être saisi et est tel qu'il pourrait entrer en conflit avec l'exercice de ses fonctions ou ses intérêts à titre d'administrateur est tenu de communiquer par écrit au conseil la nature et l'étendue de son intérêt.

Exception

105(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) si l'intérêt de l'administrateur n'est pas important;

b) la convention ou l'opération ne sont pas importants pour la corporation;

c) l'intérêt de l'administrateur :

(i) existe du seul fait qu'il est propriétaire d'une partie privative,

(ii) est ou serait limité uniquement à la rémunération à titre d'administrateur, de dirigeant ou d'employé de la corporation condominiale,

(iii) est ou serait limité uniquement à l'assurance que la corporation souscrit pour ses administrateurs et dirigeants;

d) s'il s'agit d'un administrateur du conseil du déclarant et si son intérêt découle ou découlerait uniquement de son statut d'administrateur, de dirigeant ou d'employé du déclarant.

Contrat de vente à la corporation condominiale

105(3)

L'administrateur qui vend un bien réel ou personnel à la corporation ou qui conclut une telle opération est tenu d'informer le conseil du prix qu'il l'a véritablement payé si lui-même l'a acheté dans les cinq ans qui précédent le transfert de propriété à la corporation condominiale.

Intérêt indirect sur des biens vendus à la corporation

105(4)

Dans la mesure où il possède ces renseignements, l'administrateur qui a un intérêt indirect, acquis au cours des cinq années qui précèdent la vente, sur des biens réels ou personnels vendus à la corporation condominiale communique le prix de vente du bien et la nature de son intérêt.

Moment de la communication

105(5)

La communication se fait :

a) à la première réunion du conseil où la convention, l'opération ou la question est à l'étude;

b) à la première réunion qui suit le moment où l'administrateur est informé de l'existence de la convention, de l'opération ou de la question et de son intérêt;

c) si l'administrateur acquiert l'intérêt après la conclusion de la convention ou de l'opération ou l'existence de la question, à la première réunion qui suit.

Procès-verbal

105(6)

La communication est inscrite au procès-verbal de la réunion.

Retrait de l'administrateur

105(7)

L'administrateur quitte la réunion dans les cas suivants :

a) pendant la discussion sur la convention, l'opération ou la question, sauf si le conseil lui demande d'être présent pour fournir des renseignements;

b) au moment du vote sur la convention, l'opération ou la question.

Abstention

105(8)

L'administrateur ne vote pas sur le projet de convention ou d'opération, ou sur cette question.

Conséquences du défaut de communication

106(1)

Si l'administrateur ne communique pas son intérêt :

a) il est redevable envers la corporation condominiale du bénéfice qu'il retire de la convention ou de l'opération;

b) la corporation peut demander l'annulation de la convention ou de l'opération.

Confirmation par les propriétaires

106(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'administrateur n'est pas redevable envers la corporation condominiale du bénéfice qu'il retire de la convention ou de l'opération et celle-ci n'est pas annulable du seul fait de sa qualité d'administrateur si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation lors de la conclusion de la convention ou de l'opération;

b) la convention ou l'opération est confirmée ou approuvée par les propriétaires de parties privatives présents ou représentés par procuration qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote lors d'une assemblée générale des propriétaires;

c) la nature et l'étendue de son intérêt sont expliquées d'une façon suffisamment détaillée dans l'avis de convocation.

Communication de son intérêt par un dirigeant

107(1)

Le dirigeant qui n'est pas administrateur et qui possède un intérêt direct ou indirect dans une convention, une opération ou une autre question visée à l'alinéa 105(1)b) communique par écrit à celle-ci la nature et l'étendue de son intérêt.

Application des articles 105 et 106

107(2)

Les articles 105 et 106 s'appliquent au dirigeant qui n'est pas administrateur comme s'il l'était.

Responsabilité et indemnisation des administrateurs et dirigeants

États financiers et rapports

108

N'engage pas sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation l'administrateur ou le dirigeant qui se fie de bonne foi :

a) aux états financiers de la corporation que le vérificateur, dans un rapport écrit, ou un dirigeant de l'association ou un gestionnaire chargé, aux termes d'une entente, de la gestion du bien lui présente comme un état fidèle de la situation financière de la corporation conformément aux principes comptables généralement reconnus;

b) au rapport ou à l'avis d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un ingénieur, d'un estimateur ou d'une autre personne dont la profession donne de la crédibilité au rapport ou à l'avis.

Indemnisation

109(1)

Dans la mesure où la déclaration ou les règlements administratifs le prévoient, la corporation condominiale indemnise ses administrateurs et ses dirigeants, ainsi que leurs héritiers ou leurs représentants personnels, de la responsabilité et des frais qu'ils engagent en raison d'une action ou de toute autre procédure intentées contre eux à la suite de mesures qu'ils ont prises ou omis de prendre ou qu'ils ont autorisées dans l'exercice de leurs attributions.

Exception

109(2)

Par dérogation au paragraphe (1), une corporation ne peut indemniser un administrateur ou un dirigeant qui a manqué à son obligation d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation.

Aide à la lecture

109(3)

Les dispositions qui portent sur l'assurance-responsabilité des administrateurs et dirigeants se trouvent au paragraphe 187(2).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblée générale annuelle

Assemblée générale annuelle

110(1)

Le conseil tient une assemblée générale des propriétaires de parties privatives dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice financier de la corporation.

Renonciation à l'assemblée générale

110(2)

Le conseil n'est pas obligé de tenir une assemblée générale annuelle si, avant la dernière journée de la période au cours de laquelle elle devrait se tenir, tous les propriétaires de parties privatives ayant droit de vote :

a) renoncent par écrit à l'obligation de tenir l'assemblée;

b) consentent par écrit aux résolutions qui portent sur l'élection d'un nouveau conseil d'administration ou toute autre question.

Aide à la lecture

110(3)

Les dispositions qui portent sur l'obligation de tenir la première assemblée générale se trouvent à l'article 72.

Élection des administrateurs

111(1)

À l'assemblée générale annuelle, les propriétaires de parties privatives ayant droit de vote, présents ou représentés par procuration, élisent les membres du conseil d'administration.

Mandat plus long

111(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la corporation condominiale peut, par règlement administratif, prévoir un mandat plus long pour la totalité ou une partie des administrateurs.

Exception

111(3)

Le présent article ne s'applique pas à la première assemblée générale ni à l'élection des deux administrateurs du conseil du déclarant visée à l'article 69.

Droit de soulever une question

112(1)

À l'assemblée générale annuelle, un propriétaire de partie privative peut soulever pour discussion toute question liée aux opérations de la corporation condominiale.

Aide à la lecture

112(2)

Les dispositions sur le vote se trouvent à l'article 124.

Assemblées générales extraordinaires

Convocation par le conseil

113(1)

Le conseil peut en tout temps convoquer une assemblée générale extraordinaire des propriétaires de parties privatives pour y débattre d'une question.

Renonciation des propriétaires

113(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut se saisir de toute question en conformité avec une résolution des propriétaires sans convoquer une assemblée extraordinaire si tous les propriétaires ayant droit de vote renoncent à la tenue de l'assemblée et consentent par écrit à la résolution.

Validité de la résolution

113(3)

La résolution visée au paragraphe (2) a la même validité que celle qui est adoptée à une assemblée générale extraordinaire; elle prend effet à la date qu'elle précise à la condition que cette date ne soit pas antérieure à la première signature qui y est apposée.

Convocation par un propriétaire

114(1)

Un propriétaire peut demander la tenue d'une assemblée générale extraordinaire par remise à la corporation condominiale d'une demande écrite signée par des propriétaires de parties privatives qui, au moment où la demande est présentée au conseil, possèdent au moins 25 % des parties privatives.

Aide à la lecture

114(2)

Les dispositions sur les demandes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire avant la tenue de l'assemblée de transfert se trouvent à l'article 74.

Contenu de la demande de convocation

114(3)

La demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire énonce d'une façon suffisamment détaillée la nature de la question à débattre pour permettre au propriétaire de décider s'il y assistera ou s'y fera représenter par procuration et, s'il s'agit de la destitution d'un administrateur, le nomme et indique les motifs de sa destitution.

Obligations du conseil

115(1)

Dès qu'il reçoit la demande de convocation, le conseil :

a) soit convoque et tient l'assemblée générale extraordinaire dans les 35 jours qui suivent;

b) soit, si les auteurs de la demande le demandent ou y consentent, ajoute les questions à débattre à l'assemblée générale extraordinaire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale annuelle.

Défaut

115(2)

Si le conseil fait défaut de se conformer au paragraphe (1), un propriétaire, signataire de la demande, peut lui-même convoquer l'assemblée générale extraordinaire, laquelle doit se tenir dans les 45 jours qui suivent celui de sa convocation.

Remboursement des frais

115(3)

La corporation rembourse au propriétaire qui le lui demande les dépenses raisonnables qu'il engage pour convoquer l'assemblée.

Avis de convocation

Avis de convocation

116(1)

Les avis de convocation aux assemblées générales :

a) sont donnés par écrit;

b) précisent la date, l'heure et le lieu de l'assemblée;

c) précisent la nature des questions à y débattre d'une façon suffisamment détaillée pour permettre au propriétaire de décider s'il y assistera ou s'y fera représenter par procuration;

d) s'il y a lieu, sont accompagnés des projets de modification à la déclaration, aux règlements administratifs, aux règles ou aux conventions qui y seront étudiées;

e) s'il y a lieu, sont accompagnés de la demande de convocation des propriétaires, dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire.

Délai minimal

116(2)

Le délai minimal d'envoi de l'avis de convocation est de 30 jours dans les cas où la présente loi exige la tenue d'une assemblée pour étudier une question qui doit être tranchée par le consentement écrit des propriétaires.

Précision réglementaire

116(3)

Les règlements administratifs d'une corporation condominiale peuvent fixer le délai d'envoi de l'avis de convocation égal ou supérieur à 30 jours dans les cas autres que celui qui est visé au paragraphe (2).

Destinataires de l'avis

116(4)

Les avis sont remis avant l'expiration du délai fixé à tous les propriétaires de parties privatives qui ont donné à la corporation condominiale leur adresse de signification et à tous les créanciers hypothécaires qui, aux termes, de l'hypothèque, sont autorisés à exercer les droits de vote du propriétaire de la partie privative grevée ou à donner ou refuser en son nom un consentement, et ont donné par écrit à la corporation condominiale leur adresse de signification.

Renonciation au droit de s'opposer

116(5)

Le propriétaire ou le créancier hypothécaire qui est présent à une assemblée ou y est représenté par procuration est réputé avoir renoncé à son droit de s'opposer au défaut de remettre l'avis obligatoire avant l'expiration du délai s'il ne s'y oppose pas expressément à la réunion.

Aide à la lecture

116(6)

Les dispositions sur la façon de donner les avis et de remettre les autres documents se trouvent à l'article 285.

Quorum et présence

Quorum à l'assemblée des propriétaires

117(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et 118(3), le quorum à l'assemblée générale des propriétaires est constitué :

a) des propriétaires qui détiennent au moins 33 % — ou le pourcentage supérieur que prévoit éventuellement la déclaration — des droits de vote de la corporation condominiale et sont présents ou représentés par procuration;

b) s'il y a moins de quatre parties privatives ou moins de quatre propriétaires, des propriétaires qui détiennent au moins 66 % — ou le pourcentage supérieur que prévoit éventuellement la déclaration — des droits de vote de la corporation condominiale et sont présents ou représentés par procuration.

Calcul du quorum

117(2)

Dans le calcul du quorum, le propriétaire qui, en conformité avec un règlement administratif pris en vertu de l'alinéa 167(1)y), n'a pas le droit d'exercer ses droits de vote est réputé ne pas les avoir; de plus, ces droits de vote ne sont pas pris en compte.

Ajournement

118(1)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le conseil peut ajourner une assemblée générale à une autre date, un autre lieu et une autre heure si le quorum n'est pas atteint 30 minutes après l'heure indiquée dans l'avis de convocation.

Obligation d'informer les propriétaires

118(2)

En cas d'ajournement, la corporation condominiale prend les mesures raisonnables pour en informer les propriétaires qui ont droit de vote, les créanciers hypothécaires autorisés et les détenteurs enregistrés d'une procuration présents à l'assemblée.

Quorum à la réunion suivante

118(3)

Si, à la réunion suivante, le quorum n'est pas atteint 30 minutes après l'heure fixée, les propriétaires qui ont droit de vote, présents ou représentés par procuration, constituent le quorum.

Téléconférences

119(1)

La corporation condominiale peut, par règlement administratif, prévoir qu'un propriétaire puisse être présent à l'assemblée par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet aux propriétaires de participer en même temps à l'assemblée.

Présomption

119(2)

La personne qui participe à une assemblée par téléconférence est réputée y assister en personne.

VOTES ET CONSENTEMENTS

Modes d'exercice

120

Une personne peut exercer son droit de vote aux assemblées générales en personne ou par procuration.

Demande de vote inscrit

121

À une assemblée générale des propriétaires, toute propriétaire qui a droit de vote peut demander un vote inscrit sur une question à l'ordre du jour, soit avant soit rapidement après le vote.

Majorité

122

Sauf si un pourcentage supérieur est prévu par la présente loi ou par la déclaration de la corporation condominiale, les questions soumises aux propriétaires à une assemblée générale sont tranchées par le vote de la majorité des droits de vote détenus par les propriétaires présents ou représentés par procuration et qui ont le droit de voter.

Votes lors d'une assemblée dûment convoquée

123

Pour être valide un vote doit avoir été tenu à une assemblée générale des propriétaires de parties privatives dûment convoquée et lors de laquelle le quorum est atteint.

Vote limité au contenu de l'avis de convocation

124(1)

À l'exception des affaires courantes et des questions de procédure, une question ne peut être soumise au vote à une assemblée générale des propriétaires sans avoir été clairement mentionnée dans l'avis de convocation.

Exception

124(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si tous les propriétaires ayant droit de vote sont présents ou représentés à l'assemblée et si aucun propriétaire ou créancier autorisé, présent ou représenté par procuration, ne s'oppose au vote sur la question.

Droits de vote

125

Les propriétaires ont les droits de vote aux assemblées de la corporation condominiale qui leur sont accordés selon la proportion que prévoit sa déclaration.

Droit de vote du créancier hypothécaire

126(1)

Le créancier hypothécaire peut exercer les droits de vote du propriétaire de la partie privative hypothéquée ou donner ou refuser un consentement à sa place à l'égard des questions que la présente loi, la déclaration de la corporation condominiale ou les règlements administratifs soumettent au vote ou au consentement des propriétaires de parties privatives, à la condition d'avoir informé par écrit la corporation condominiale de l'existence de l'hypothèque et de lui avoir donné son adresse de signification et si les clauses de l'hypothèque l'autorisent à exercer ces droits de vote ou à donner ou refuser ce consentement.

Pluralité de créanciers

126(2)

Si une partie privative est grevée de plusieurs hypothèques aux termes desquelles les créanciers peuvent voter ou donner ou refuser un consentement à la place du propriétaire, le créancier hypothécaire qui a la priorité peut seul exercer ces droits à l'exclusion des autres.

Défaut du créancier prioritaire

126(3)

Si aucun créancier prioritaire n'exerce son droit de vote ou de consentement, le propriétaire peut le faire, sauf si cet exercice lui est autrement interdit.

Mise à l'écart du droit de vote du propriétaire

127(1)

Si, en conformité avec un règlement administratif pris ou modifié en vertu de l'alinéa 167(1)y), un droit de vote ou celui de donner ou de refuser son consentement ne peut être exercé, ce droit n'est pas pris en compte pour déterminer si la résolution qui doit être approuvée par les propriétaires l'a été ou si le consentement des propriétaires a été obtenu.

Récupération du droit de vote

127(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le propriétaire qui ne peut exercer son droit de voter ou de donner son consentement peut le récupérer si la corporation condominiale reçoit le paiement des arriérés de contribution aux dépenses communes à l'égard de la partie privative accompagnés des frais de perception avant la tenue de l'assemblée ou l'expiration de la période prévue pour donner son consentement.

Procuration

128(1)

La procuration est un document écrit.

Signature obligatoire

128(2)

Les règlements administratifs d'une corporation condominiale peuvent prévoir que la procuration soit signée par la personne qui la donne.

Nature de la procuration

128(3)

La procuration :

a) peut être générale, ne porter que sur une assemblée spécifique ou que sur une résolution en particulier;

b) est révocable en tout temps.

Pouvoirs du titulaire de la procuration

128(4)

Sous réserve des limitations prévues par la procuration, le titulaire d'une procuration peut accomplir tous les gestes que peut accomplir la personne qui la lui a donnée, par exemple voter, proposer et seconder une motion et participer au débat.

Restrictions

128(5)

Les personnes qui suivent ne peuvent détenir une procuration donnée par un propriétaire autre qu'un déclarant ou un propriétaire-promoteur :

a) les employés et mandataires de la corporation condominiale;

b) le déclarant ou l'un de ses employés ou mandataires, ainsi que toute autre personne qui a un lien de dépendance avec lui;

c) le propriétaire-promoteur ou l'un de ses employés ou mandataires, ainsi que toute autre personne qui a un lien de dépendance avec lui;

d) la personne qui fournit des services de gestion immobilière à la corporation au titre d'une convention de gestion immobilière ou l'un des employés ou mandataires.

Est nulle la procuration qui contrevient au présent paragraphe.

Autorisation de donner un consentement

129(1)

La personne dont le consentement est requis sous le régime de la présente loi peut en autoriser par écrit une autre à le donner à sa place.

Signature obligatoire

129(2)

Les règlements administratifs d'une corporation condominiale peuvent prévoir que l'autorisation de donner un consentement soit signée par la personne qui la donne.

Autorisation

129(3)

L'autorisation de donner un consentement :

a) ne peut porter que sur question spécifique;

b) est révocable en tout temps.

Restrictions

129(4)

Les personnes qui suivent ne peuvent détenir une autorisation de donner un consentement donnée par un propriétaire autre qu'un déclarant ou un propriétaire-promoteur :

a) les employés et mandataires de la corporation condominiale;

b) le déclarant ou l'un de ses employés ou mandataires, ainsi que toute autre personne qui a un lien de dépendance avec lui;

c) le propriétaire-promoteur ou l'un de ses employés ou mandataires, ainsi que toute autre personne qui a un lien de dépendance avec lui;

d) la personne qui fournit des services de gestion immobilière à la corporation au titre d'une convention de gestion immobilière ou l'un des employés ou mandataires.

Est nulle l'autorisation qui contrevient au présent paragraphe.

Transfert de titre et consentement

130

Si le titre de propriété d'une partie privative est transféré avant l'expiration d'une période prévoyant l'obtention du consentement des propriétaires de parties privatives à l'égard d'une question régie par la présente loi et que le consentement écrit du cédant n'a pas été obtenu avant le transfert, celui du cessionnaire peut l'être à la condition d'être donné après le transfert et avant l'expiration de la période.

DOSSIERS

Établissement des dossiers

131(1)

La corporation condominiale tient des dossiers complets et précis de ses activités en conformité avec les règlements, notamment les suivants :

a) un registre des procès-verbaux contenant les procès-verbaux des assemblées générales annuelles, des assemblées générales extraordinaires et des réunions du conseil; y sont également inscrits les résultats de tous les votes tenus, des renonciations et consentements remis et des résolutions adoptées par le conseil;

b) la liste des administrateurs et des dirigeants;

c) la liste des propriétaires qui lui ont donné par écrit leur nom, l'adresse de leur partie privative et leur adresse de signification;

d) la liste des adresses de signification des créanciers hypothécaires qui ont donné ce renseignement à la corporation;

e) la liste des avis reçus en conformité avec l'article 202;

f) la liste des avis reçus en conformité avec l'article 209;

g) les livres comptables qui montrent les sommes reçues et dépensées;

h) la déclaration de la corporation condominiale et le plan;

i) les règlements administratifs et les règles;

j) les conventions conclues par elle-même, le déclarant ou son mandataire au nom de la corporation condominiale notamment les conventions de gestion immobilière, les actes scellés, les baux, les permissions et les servitudes;

k) les polices d'assurance et le certificat correspondant, l'attestation d'assurance et les accords de fiducie de chaque police;

l) les jugements et les ordonnances judiciaires rendus dans toutes les procédures auxquelles la corporation est partie;

m) les décisions du médiateur, dans tous les cas de médiation auxquels la corporation est partie;

n) les sentences arbitrales dans tous les cas d'arbitrage auxquels la corporation est partie;

o) les décisions du directeur de la Location à usage d'habitation, ainsi que les décisions rendues en appel de ses décisions, dans tous les cas où la corporation est partie;

p) les avis juridiques qu'elle a obtenus;

q) le budget et les états financiers de l'exercice en cours et du nombre réglementaire d'exercices antérieurs;

r) les rapports des vérificateurs;

s) les déclarations de revenu et tous les autres documents déposés auprès du gouvernement du Manitoba, du gouvernement fédéral ou d'une administration municipale;

t) la correspondance de la corporation et du conseil;

u) les documents financiers, notamment les relevés bancaires, les chèques encaissés et les certificats de dépôt;

v) les documents de communication visés à l'alinéa 51(2)b);

w) les certificats d'information visés à l'article 61;

x) les dossiers et documents que le déclarant a remis à la corporation en conformité avec les articles 77 à 79;

y) les autres documents désignés par les règlements administratifs;

z) les autres documents désignés par les règlements.

Conservation des documents

131(2)

La corporation condominiale conserve les documents pendant la période et de la façon que fixent les règlements.

Changement d'adresse

131(3)

La personne inscrite sur la liste des propriétaires ou celle des créanciers hypothécaires autorisés avise par écrit la corporation de tout changement d'adresse de signification, de son adresse électronique et de son numéro de télécopieur.

Copies

132(1)

Sur paiement des frais raisonnables d'établissement des copies, la corporation condominiale est tenue de remettre dans un délai raisonnable des copies des documents au propriétaire, au créancier hypothécaire, à l'acheteur, à l'acheteur éventuel, ou à leur mandataire, qui le lui demande.

Non-application à certains documents

132(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents suivants :

a) les dossiers des employés de la corporation, à l'exception des dossiers qui concernent leur classification, les échelles salariales, les avantages sociaux, leurs responsabilités et leurs notes de frais;

b) les dossiers liés à des enquêtes d'assurance mettant en cause la corporation;

c) les documents liés à des actions ou autres procédures judiciaires, en instance ou projetées, mettant en cause la corporation;

d) les documents qui ne concernent que des parties privatives ou des propriétaires en particulier, sauf si la demande est faite par le propriétaire ou par le créancier hypothécaire de cette partie privative;

e) tout autre document désigné par règlement.

AUTRES QUESTIONS

Renseignements concernant la corporation condominiale

133(1)

La corporation condominiale fournit sur demande et sans frais les noms et adresses aux fins de signification :

a) de ses administrateurs et dirigeants;

b) du responsable de la gestion du bien, au titre d'une convention de gestion immobilière;

c) du responsable qu'elle a chargé de la délivrance des certificats d'information;

d) des autres personnes désignées par règlement.

Changement d'adresse

133(2)

La corporation condominiale qui change son adresse de signification est tenue de modifier sa déclaration en conséquence.

Aide à la lecture

133(3)

Les dispositions qui portent sur la modification de la déclaration d'une corporation condominiale se trouvent aux paragraphes 25(3) et (4).

Conventions de gestion immobilière

134(1)

À l'expiration de la convention de gestion immobilière, le gestionnaire immobilier retourne sans délai à la corporation condominiale tous les dossiers et documents, notamment la correspondance et les éléments d'actif communs, liés à sa gestion et qui se trouvent sous sa responsabilité.

Changement d'adresse de signification

134(2)

Le gestionnaire immobilier informe rapidement la corporation condominiale de tout changement de son adresse de signification.

Aide à la lecture

134(3)

Les dispositions concernant l'expiration d'une convention de gestion immobilière conclue avant l'assemblée de transfert se trouvent à l'article 81.

Interdiction des animaux domestiques

135(1)

Sauf dans le cas du projet de déclaration, d'un projet de règlement administratif ou d'un projet de règle, l'interdiction dans la déclaration, un règlement administratif ou une règle de garder un animal domestique ne s'applique pas à l'animal qui vit avec le propriétaire ou à l'occupant d'une partie privative, exception faite du locataire, au moment où la modification à la déclaration est enregistrée en conformité avec la partie 2 ou au moment où le règlement administratif ou la règle entre en vigueur.

Application au locataire

135(2)

L'interdiction de garder un animal domestique prévue par une déclaration, un règlement administratif ou un règle — ou un projet de déclaration, de règlement administratif ou de règle — ne s'applique pas à celui que le locataire est autorisé à garder par le locateur au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Propriétaire unique de toutes les parties privatives

136(1)

Les règles qui suivent s'appliquent si toutes les parties privatives d'une corporation condominiale appartiennent à la même personne :

1.

La résolution écrite signée par le propriétaire équivaut à une résolution adoptée par vote lors d'une assemblée générale des propriétaires.

2.

Cette personne constitue une assemblée des propriétaires.

3.

Dans les cas où la présente loi exige le consentement des propriétaires, celui de cette personne donné sans préavis ni assemblée est suffisant.

4.

Le conseil n'est pas tenu de convoquer une assemblée générale annuelle.

5.

Sous réserve des règlements, la partie 7 ne s'applique pas.

6.

La déclaration, les règlements administratifs et les règles de la corporation condominiale ne s'appliquent pas aux locataires des unités locatives de la propriété.

7.

Sous réserve des règlements, la partie 9 ne s'applique pas.

8.

La corporation condominiale n'est pas obligée de souscrire une police d'assurance sur les biens ni une police d'assurance-responsabilité sous le régime de la partie 10.

9.

Sous réserve des règlements, la partie 11 ne s'applique pas.

10.

Sous réserve des règlements, la partie 12 ne s'applique pas.

Règles supplémentaires

136(2)

Les règlements peuvent prévoir d'autres règles applicables au propriétaire unique en plus de celles que prévoit le paragraphe (1).

PARTIE 7

CORPORATION CONDOMINIALE GESTION FINANCIÈRE

Aperçu

137

La présente partie traite des questions financières liées à la gestion d'une corporation condominiale et à l'administration de la propriété, notamment les questions suivantes :

a) les dépenses communes et la contribution des propriétaires;

b) le fonds de réserve et la contribution des propriétaires;

c) le budget et les états financiers;

d) les sommes versées à d'autres personnes en fiducie pour la corporation condominiale;

e) la nomination du vérificateur et son mandat;

f) le privilège de la corporation condominiale sur la partie privative d'un propriétaire;

g) les droits des créanciers hypothécaires des parties privatives.

DÉPENSES COMMUNES

Obligation de payer les dépenses communes

138(1)

La corporation condominiale a la responsabilité de payer les dépenses communes.

Fonds des dépenses communes

138(2)

La corporation condominiale crée un fonds réservé au paiement des dépenses communes, appelé « fonds des dépenses communes ».

Nature du fonds

138(3)

Le fonds des dépenses communes est un élément d'actif commun de la corporation condominiale.

Détermination et perception

139(1)

La corporation condominiale détermine la contribution de chaque propriétaire de partie privative aux dépenses communes et la perçoit en conformité avec la présente loi, la déclaration et les règlements administratifs.

Détermination des dépenses communes

139(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la corporation est tenue, pour chaque exercice :

a) de déterminer le montant nécessaire du fonds des dépenses communes;

b) de calculer la somme que chaque propriétaire doit verser en utilisant le pourcentage applicable prévu par la déclaration.

Dépenses communes différentes

139(3)

Si la déclaration de la corporation condominiale le prévoit, les dépenses communes auxquelles les propriétaires sont tenus de contribuer peuvent être différentes selon les parties privatives ou les catégories de parties privatives.

Contribution des propriétaires

140(1)

Les contributions aux dépenses communes de la corporation condominiale sont portées au crédit du fonds des dépenses communes.

Affectation des sommes

140(2)

Les sommes versées au fonds des dépenses communes ne peuvent être affectées qu'au paiement des dépenses communes.

Obligation des propriétaires

141(1)

Les propriétaires sont tenus de payer une contribution aux dépenses communes égale au montant déterminé par la corporation condominiale en conformité avec le paragraphe 139(2).

Moment du versement

141(2)

La contribution est payable en plusieurs versements aux intervalles fixés par les règlements administratifs ou, à défaut, à ceux dont conviennent la corporation et les propriétaires.

Caractère obligatoire de la contribution

141(3)

Un propriétaire n'est pas exempté de contribuer au fonds des dépenses communes soit parce qu'il a abandonné son droit d'utiliser les parties communes ou y a renoncé, soit parce que la déclaration, les règlements administratifs et les règles restreignent l'utilisation des parties communes ou d'une portion de celles-ci à certains propriétaires.

Exemption

141(4)

La déclaration peut prévoir qu'un propriétaire n'est pas tenu de contribuer au fonds de dépenses communes si sa partie privative est rendue inhabitable en raison d'une perte assurable.

Contributions du déclarant

141(5)

Sous réserve des dispositions contraires des règlements, une fois que la contribution aux dépenses communes des propriétaires est déterminée, le déclarant est également tenu de verser une contribution à l'égard des parties privatives qu'il possède.

Contribution spéciale

142(1)

Si les règlements administratifs l'y autorisent, le conseil peut ordonner une contribution spéciale s'il estime que le fonds des dépenses communes ne sera pas suffisant au cours d'un exercice.

Contenu de la décision

142(2)

S'il ordonne une contribution spéciale, le conseil précise la raison de la contribution, son montant et, si elle est payable en plusieurs versements, leur fréquence.

Répartition

142(3)

Le montant de la contribution spéciale est réparti entre les propriétaires selon le pourcentage visé au paragraphe 139(2).

Avis aux propriétaires

142(4)

Dans un délai raisonnable après la décision du conseil d'ordonner une contribution spéciale, la corporation condominiale donne à tous les propriétaires de parties privatives un avis contenant les renseignements suivants :

a) le but de la contribution spéciale;

b) le montant total de la contribution;

c) la raison justifiant la contribution;

d) le montant à payer par chaque propriétaire et, s'il est possible de le faire par versements, le montant de chaque versement et leur fréquence;

e) la date d'échéance du paiement de la contribution ou, selon le cas, de chaque versement;

f) les autres renseignements réglementaires.

FONDS DE RÉSERVE

Fonds de réserve

143(1)

La corporation condominiale à l'obligation d'établir un fonds de réserve qui lui procurera les sommes suffisantes pour lui permettre de faire face à ses obligations d'entretien et de réparation en conformité avec la partie 9 et sa déclaration.

Interprétation — réparations et remplacements

143(2)

Les réparations et remplacements dont le coût peut être affecté au fonds de réserve sont ceux qui sont prévisibles au bout d'une certaine période mais qui ne reviennent pas normalement chaque année, par exemple des réparations importantes à apporter aux éléments qui suivent ou leur remplacement :

a) le toit;

b) la structure ou l'extérieur d'un bâtiment;

c) les installations de chauffage et de climatisation, les installations électriques et la plomberie;

d) les ascenseurs;

e) les laveries, les installations récréatives, le garage et le stationnement;

f) les trottoirs et les chemins;

g) les égouts ou les branchements aux services publics.

Interdiction

143(3)

Il est interdit d'utiliser le fonds de réserve pour une dépense qui n'est pas visée au paragraphe (1).

Exception

143(4)

Par dérogation au paragraphe (3), si les résultats de la dernière évaluation du fonds de réserve montre que le solde du fonds est supérieur aux sommes qui seraient nécessaires, le surplus peut être affecté à d'autres fins mais uniquement si tous les propriétaires de parties privatives y consentent par écrit.

Consentement des propriétaires non nécessaire

143(5)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil n'a pas besoin du consentement des propriétaires pour prélever une somme sur le fonds de réserve.

Sommes à verser au fonds

143(6)

Les sommes qui suivent sont versées au fonds de réserve :

a) les contributions des propriétaires au fonds;

b) les autres sommes que désignent le budget de la corporation ou les règlements administratifs.

Interdiction

143(7)

Le fonds de réserve ne peut, en totalité ou en partie :

a) être remboursé aux propriétaires ou réparti entre eux, sauf lors d'un retrait en conformité avec l'article 270 et, dans le cas d'une corporation condominiale de tenure à bail, à l'expiration du bail en conformité avec l'article 284;

b) être réparti entre les créanciers hypothécaires.

Remboursement interdit

143(8)

Lors de la vente d'une partie privative, le vendeur n'a pas droit au remboursement de la totalité ou d'une partie de ses contributions au fonds de réserve.

Élément d'actif

143(9)

Le fonds de réserve constitue un élément d'actif commun.

Mention du montant total dans le budget

144(1)

Pour chaque exercice, la corporation condominiale :

a) détermine le montant total du fonds de réserve;

b) inscrit ce montant au budget;

c) détermine le montant de la contribution de chaque propriétaire en répartissant le montant total selon le pourcentage spécifié pour sa partie privative dans la déclaration ou si la déclaration ne précise pas le pourcentage à utiliser pour calculer le montant de la contribution au fonds de réserve, selon celui qui sert au calcul de la contribution aux dépenses communes.

Éléments à prendre en compte

144(2)

Pour déterminer le montant total des contributions à verser au fonds de réserve, la corporation condominiale peut prendre en compte le solde du fonds recommandé dans la dernière évaluation du fonds de réserve ou sa mise à jour.

Rapport aux propriétaires de parties privatives

144(3)

Au moins une fois par année, à l'occasion de l'assemblée générale la corporation condominiale est tenue :

a) de faire rapport aux propriétaires de parties privatives du solde courant du fonds de réserve;

b) d'étudier avec les propriétaires l'évaluation la plus récente du fonds de réserve.

Contributions des propriétaires de parties privatives

145(1)

Les propriétaires de parties privatives sont tenus de verser au fonds de réserve la somme calculée par la corporation condominiale en conformité avec l'alinéa 144(1)c).

Contributions par le déclarant

145(2)

Le déclarant qui possède une ou plusieurs parties privatives contribue au fonds de réserve comme un propriétaire.

Caractère obligatoire de la contribution

146

Un propriétaire n'est pas exempté de contribuer au fonds de réserve soit parce qu'il a abandonné son droit d'utiliser les parties communes ou y a renoncé, soit parce que la déclaration, les règlements administratifs et les règles restreignent l'utilisation des parties communes ou d'une portion de celles-ci à certains propriétaires.

Investissements

147(1)

Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies qu'en conformité avec les règlements.

Intérêts

147(2)

Les intérêts ou le revenu provenant des investissement sont versés au fonds.

Évaluation du fonds de réserve

148(1)

Les corporations condominiales veillent à ce qu'il soit procédé aux évaluations du fonds de réserve en conformité avec les règlements.

Objectif

148(2)

Les évaluations ont pour but de déterminer le montant adéquat nécessaire à conserver dans le fonds de réserve pour faire face aux coûts estimatifs des réparations importantes et du remplacement des parties communes, notamment les éléments que mentionne le paragraphe 143(2), compte tenu de leur vie utile prévue.

Mise à jour

148(3)

Les évaluations du fonds de réserve sont mises à jour en conformité avec les règlements.

Coût des évaluations du fonds de réserve

148(4)

Le coût d'une évaluation du fonds de réserve ou d'une mise à jour constitue une dépense commune.

Exception

148(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'évaluation du fonds de réserve ou sa mise à jour nécessaire en conformité avec l'article 50.

BUDGET ET ÉTATS FINANCIERS

Budget

149(1)

Dans les 14 jours qui suivent l'approbation du budget par le conseil, la corporation condominiale donne à tous les propriétaires :

a) un avis écrit des modifications aux contributions aux dépenses communes;

b) sur demande, une copie du budget approuvé.

Créanciers hypothécaires

149(2)

Les créanciers hypothécaires peuvent demander d'être informés des modifications et de recevoir une copie du budget approuvé.

Contenu des états financiers

150(1)

Les corporations condominiales préparent des états financiers qui comprennent :

a) un bilan;

b) un état des opérations générales;

c) un état des opérations du fonds de réserve;

d) les renseignements réglementaires sur l'évaluation du fonds de réserve et ses mises à jour;

e) les autres états ou renseignements que prévoient les règlements ou les règlements administratifs de la corporation.

Accès des propriétaires de parties privatives

150(2)

La corporation met les états financiers à la disposition des propriétaires de parties privatives le plus rapidement possible après les avoir préparés.

COMPTES

Comptes de la corporation condominiale

151(1)

La corporation condominiale a, à son nom, dans une institution financière au Manitoba :

a) un ou plusieurs comptes désignés comme comptes généraux;

b) un compte désigné comme étant le compte du fonds de réserve.

Désignation non obligatoire

151(2)

Le fonds affecté aux fins mentionnées au paragraphe 143(1) est un fonds de réserve même si son compte n'est pas désigné comme un compte du fonds de réserve.

Définition

151(3)

Au présent article, « institution financière » s'entend :

a) d'une banque;

b) d'une caisse populaire;

c) une compagnie de fiducie ou une compagnie de prêt autorisée par la loi à recevoir des dépôts et titulaire d'une assurance-dépôts sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Investissement — comptes généraux

152(1)

Les sommes des comptes généraux ne peuvent être investies que de la façon prévue par les règlements.

Aide à la lecture

152(2)

Les dispositions qui régissent l'investissement des sommes au crédit des comptes de réserve se trouvent au paragraphe 147(1).

Fiducie

153(1)

La personne qui reçoit une somme au nom de la corporation condominiale ou pour elle la détient, de même que tous les intérêts qui peuvent provenir de son placement, en fiducie pour elle.

Dépôt dans un compte général

153(2)

Les sommes — de même que les intérêts qu'elle génèrent — qu'une personne reçoit au nom de la corporation condominiale ou pour elle sont déposées dans un compte général de la corporation ou dans le compte du fonds de réserve s'il s'agit de la contribution à ce fonds que verse un propriétaire.

Dossiers

154(1)

La personne qui reçoit des sommes au nom de la corporation ou pour elle tient des dossiers concernant la réception et l'affectation de toutes les sommes reçues.

Droit d'accès de la corporation condominiale

154(2)

La corporation ou la personne qu'elle autorise peut examiner les dossiers et en faire des copies.

Droit d'accès — autres personnes

154(3)

La personne visée au paragraphe (1) permet à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire d'avoir accès aux dossiers à la condition qu'il lui ait donné un préavis raisonnable.

Excédent commun

155(1)

L'excédent commun d'une corporation condominiale peut être versé au fonds des dépenses communes ou au fonds de réserve.

Définition

155(2)

Au présent article, « excédent commun » s'entend de la différence positive entre les sommes reçues ou recevables et les sommes payées ou payables, compte non tenu des versements au fonds de réserve ou des sommes qui en sont prélevées.

VÉRIFICATEUR

Nomination d'un vérificateur

156(1)

À leur première assemblée générale qui suit l'assemblée de transfert puis à toutes les assemblées générales annuelles, les propriétaires nomment à titre de vérificateur une personne qui satisfait aux exigences prévues par le paragraphe (2) et par les règlements.

Personnes inhabiles

156(2)

Les personnes qui suivent n'ont pas qualité pour être vérificateur :

a) les administrateurs, dirigeants et employés de la corporation condominiale;

b) les gestionnaires, au titre d'une convention de gestion immobilière;

c) les associés, employés et employeurs des personnes visées aux alinéas a) et b);

d) les membres d'une catégorie de personnes désignée par règlement.

Mandat

156(3)

Le vérificateur occupe sa charge jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle suivante ou, si les propriétaires de parties privatives ne nomment pas un autre vérificateur à cette assemblée, jusqu'à la nomination de son successeur.

Exception

156(4)

Le présent article ne s'applique pas si la corporation condominiale se compose de moins de 10 parties privatives et si tous les propriétaires renoncent par écrit à la vérification comptable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Aide à la lecture

156(5)

Les dispositions qui concernent la nomination d'un vérificateur à la première assemblée générale se trouvent à l'article 73.

Incapacité du vérificateur

157(1)

Si un vérificateur ne peut compléter son mandat, les propriétaires de parties privatives nomment son successeur à une assemblée générale extraordinaire convoquée par le conseil, à la condition que la personne choisie satisfasse aux exigences du paragraphe 156(2) et des règlements.

Mandat du remplaçant

157(2)

Le vérificateur remplaçant exerce ses fonctions jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle qui suit ou, si elle est postérieure, jusqu'à la nomination de son successeur.

Défaut des propriétaires

157(3)

Si les propriétaires ne nomment pas un vérificateur remplaçant, le conseil le fait immédiatement à leur place.

Indépendance du vérificateur

158

Il est interdit au vérificateur de posséder un intérêt direct ou indirect dans une convention ou une opération auxquelles la corporation condominiale est partie, exception faite de celles qui concernent son engagement ou ses fonctions.

Rapport

159

Le vérificateur présente un rapport aux propriétaires de parties privatives sur les états financiers préparés par la corporation condominiale; le rapport est conforme aux normes réglementaires.

Droit d'accès

160(1)

Le vérificateur peut :

a) avoir accès en tout temps à tous les registres et documents de la corporation condominiale;

b) demander aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la corporation, ainsi qu'aux personnes qui ont conclu avec elle une convention de gestion immobilière ou de gestion de ses éléments d'actif communs de lui fournir les renseignements ou les explications qu'il juge nécessaires pour lui permettre de préparer son rapport.

Obligation

160(2)

Les personnes auxquelles le vérificateur demande des explications ou des renseignements sont tenues de les lui donner.

Avis de convocation

161(1)

La corporation fait parvenir au vérificateur l'avis de convocation à toutes les assemblées générales des propriétaires ainsi que les mêmes documents et renseignements que les propriétaires ont le droit de recevoir.

Présence du vérificateur

161(2)

Le vérificateur a le droit d'être présent aux assemblées générales des propriétaires et d'y prendre la parole sur les questions qui touchent ses fonctions ou son rapport.

PRIVILÈGES

Privilège en cas de défaut

162(1)

Si un propriétaire manque à son obligation de contribuer aux dépenses communes ou au fonds de réserve, la corporation condominiale détient un privilège sur sa partie privative et sa part des parties communes pour :

a) le montant impayé;

b) les intérêts dus sur le montant;

c) les frais juridiques et les dépenses raisonnables qu'elle a engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant impayé, notamment les frais de préparation et les droits d'enregistrement du privilège et de la mainlevée.

Expiration du privilège

162(2)

Le privilège expire trois mois après le défaut de paiement qui lui a donné naissance, à moins que la corporation ne l'enregistre avant l'expiration de ce délai auprès du registraire de district, selon le formulaire que celui-ci autorise.

Sommes protégées par le privilège

162(3)

Le privilège enregistré couvre :

a) toutes les sommes dues au titre de tous les privilèges que la corporation a à l'égard de la partie privative du propriétaire et qui ne sont pas expirés au moment de l'enregistrement;

b) la partie des contributions aux dépenses communes et au fonds de réserve que le propriétaire fait défaut de payer après l'enregistrement du privilège;

c) les intérêts dus sur les sommes visées aux alinéas a) et b);

d) les frais juridiques et dépenses raisonnables que la corporation condominiale a engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer les sommes visées aux alinéas a) à c), notamment les frais de préparation et d'enregistrement du privilège.

Avis au propriétaire

162(4)

Au moins sept jours avant l'enregistrement du privilège, la corporation donne un avis écrit du privilège au propriétaire.

Exception

162(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la corporation peut procéder à l'enregistrement du privilège sans donner un avis au propriétaire si elle est informée que la vente de la partie privative est en cours.

Exécution du privilège

162(6)

La corporation condominiale peut exécuter le privilège de la même façon qu'une hypothèque peut l'être sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Mainlevée du privilège

163(1)

Sur paiement des sommes protégées par le privilège enregistré, la corporation :

a) prépare une mainlevée du privilège selon le formulaire réglementaire et le soumet au registraire de district pour enregistrement;

b) informe le propriétaire de l'enregistrement de la mainlevée;

c) lui donne une copie de l'état du titre délivré après l'enregistrement de la mainlevée.

Paiement par le titulaire d'une charge

163(2)

Le titulaire d'une charge — à l'exception du créancier hypothécaire — peut payer la somme nécessaire à la mainlevée du privilège enregistré de la corporation. Il peut alors :

a) dans le cas d'une charge pécuniaire, soit augmenter celle-ci du montant payé et le recouvrer du propriétaire au titre de la charge ou par une action en recouvrement de créance;

b) dans le cas de toute autre charge, le recouvrer du propriétaire par une action en recouvrement de créance.

Priorité du privilège

164(1)

Le privilège enregistré d'une corporation condominiale a priorité sur toute autre charge, enregistrée ou non, même si celle-ci existait avant la naissance du privilège. Il n'a toutefois pas priorité sur :

a) une réclamation de la Couronne, à l'exception d'une hypothèque;

b) une réclamation pour taxes, droits, évaluations imposées ou recouvrables en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg;

c) les privilèges ou réclamations désignés par règlement.

Avis de privilège

164(2)

Au plus tard le jour de la présentation pour enregistrement du privilège, la corporation en informe par écrit les titulaires des charges enregistrées à l'égard de la partie privative visée par le privilège.

Défaut de donner l'avis

164(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le défaut de donner l'avis fait perdre au privilège sa priorité sur les charges enregistrées à l'égard de la partie privative visée par le privilège.

Priorité en cas de retard de l'avis

164(4)

Si la corporation ne donne l'avis qu'après l'enregistrement du privilège, le privilège a priorité sur la charge enregistrée jusqu'à concurrence :

a) de la somme impayée au titre des dépenses communes et des contributions au fonds de réserve pendant la période de trois mois qui précède l'avis et celle qui suit l'avis;

b) les intérêts courus sur les sommes impayées;

c) les frais juridiques et dépenses raisonnables engagés par la corporation pour recouvrer ou tenter de recouvrer les sommes impayées.

Définition

164(5)

Au présent article, « charge » s'entend d'une charge sur un bien-fonds qui garantit le versement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une autre obligation, notamment une hypothèque ou un privilège.

CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES

Droits du créancier hypothécaire

165

Les hypothèques sur les parties privatives sont réputées contenir les clauses suivantes :

1.

Le créancier hypothécaire a le droit de percevoir du propriétaire sa contribution aux dépenses communes ou au fonds de réserve; il la remet sans délai à la corporation condominiale au nom du propriétaire.

2.

Si le créancier hypothécaire n'exerce pas le droit que lui confère le paragraphe 1, le manquement du propriétaire à l'égard de son obligation de contribuer aux dépenses communes et au fonds de réserve constitue un manquement aux termes de l'hypothèque.

3.

Si le propriétaire fait défaut de contribuer aux dépenses communes et au fonds de réserve, le créancier hypothécaire a le droit de payer à la corporation condominiale :

a) les arriérés de contribution aux dépenses communes et au fonds de réserve imputables à la partie privative concernée, au fur et à mesure de leur exigibilité;

b) les intérêts sur les sommes non payées et les frais juridiques et dépenses raisonnables que la corporation condominiale a engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer les sommes visées à l'alinéa a), notamment les frais de préparation et d'enregistrement du privilège et de la mainlevée.

4.

Les sommes que le créancier paye en vertu du paragraphe 3, ainsi que les intérêts et les frais et dépenses raisonnables qui s'y rattachent, s'ajoutent au principal du prêt hypothécaire et sont remboursables au taux d'intérêt de l'hypothèque.

5.

Si le propriétaire, après avoir été mis en demeure de payer, ne rembourse pas intégralement le créancier hypothécaire, l'hypothèque devient immédiatement exigible au gré du créancier hypothécaire.

État des dépenses communes et du fonds de réserve

166

Sur demande, la corporation condominiale fournit gratuitement et par écrit au créancier hypothécaire d'une partie privative un état indiquant :

a) le montant des contributions du propriétaire aux dépenses communes et au fonds de réserve;

b) si le propriétaire est défaillant, le montant du défaut;

c) le montant de tout privilège enregistré par elle à l'égard de la partie privative.

PARTIE 8

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÈGLES

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements administratifs

167(1)

La corporation condominiale peut, par résolution de son conseil, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs pour :

a) régir la gouvernance de la corporation, sa gestion et son administration;

b) déterminer les obligations supplémentaires de la corporation, en plus de celles que prévoient la présente loi et la déclaration;

c) régir le nombre des administrateurs, leurs compétences, leur mode de nomination, d'élection, de démission ou de destitution, et leur rémunération;

d) régir la nomination, l'embauche, la rémunération, les fonctions, les obligations, la démission et la destitution des dirigeants, des employés et des mandataires de la corporation;

e) constituer des comités du conseil et régir leur fonctionnement;

f) prévoir le remboursement des frais engagés par les administrateurs, les dirigeants, les mandataires et les employés de la corporation condominiale dans l'exercice de leurs fonctions;

g) fixer le nombre de réunions que le conseil doit tenir et régir la convocation et le déroulement des réunions;

h) régir le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales des propriétaires de parties privatives, notamment fixer le délai à respecter pour donner l'avis de convocation;

i) régir le déroulement du vote sur toute question lors d'une assemblée générale;

j) autoriser la corporation à louer une portion des parties communes, sauf celles dont l'usage est réservé au propriétaire d'une partie privative;

k) autoriser la corporation à consentir à une servitude ou une permission à l'égard des parties communes ou en donner mainlevée;

l) déterminer les dossiers que la corporation doit préparer, tenir et conserver;

m) déterminer les renseignements additionnels sur sa situation financière à fournir aux propriétaires de parties privatives à une assemblée générale annuelle;

n) régir la gestion du bien;

o) régir l'utilisation et la gestion des éléments d'actif communs;

p) régir l'entretien des parties privatives et des parties communes;

q) limiter la façon dont les personnes qui ne sont pas occupants d'une partie privative peuvent utiliser des parties communes et des éléments d'actif communs qui peuvent faire l'objet d'une convention d'utilisation en commun;

r) réglementer la détermination et la perception des contributions aux dépenses communes;

s) réglementer la détermination et la perception des contributions spéciales visées à l'article 142;

t) dans la mesure où la déclaration de la corporation condominiale le permet, préciser le montant des droits à imposer aux propriétaires de parties privatives qui louent leur partie privative, le compte dans lequel les sommes perçues doivent être versées, les délais de paiement et le taux des intérêts payables sur les sommes perçues ou la façon de le calculer;

u) fixer le taux d'intérêt applicable aux arriérés de contributions aux dépenses communes et au fonds de réserve;

v) régir la façon de traiter les plaintes liées au bien;

w) régir d'une façon raisonnable les activités liées à la vente d'une partie privative, notamment l'emplacement des affiches, les heures de visite des parties communes et la tenue de journées de visite libre;

x) régir d'une façon raisonnable les activités liées à la location notamment la location commerciale d'une partie privative;

y) régir l'exercice du droit de vote ou celui de donner ou refuser son consentement des propriétaires de parties privatives dans le cas où leurs contributions aux dépenses communes ou au fonds de réserve sont en retard d'au moins 30 jours, notamment en empêcher l'exercice;

z) fixer le montant maximal des amendes, le nombre de fois qu'une amende peut être imposée et à quelle fréquence en cas d'infraction continue.

Caractère raisonnable et compatibilité

167(2)

Les règlements administratifs, même ceux qui ont été pris avant le 1er février 2015, doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi et la déclaration de la corporation condominiale.

Pouvoir additionnel donné aux corporations existantes

167(3)

La corporation condominiale qui a été créée avant le 1er février 2015 peut, par une résolution de son conseil, prendre, modifier ou abroger un règlement administratif pour désigner des catégories de parties privatives afin de déterminer ce qui constitue une partie privative normale d'une catégorie de parties privatives pour préciser les responsabilités en matière de réparation des améliorations endommagées et pour les assurer.

Prise d'effet des règlements administratifs

168(1)

Un règlement administratif ne prend effet qu'à compter de :

a) son approbation, avec ou sans amendement, par les propriétaires qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation présents ou représentés à une assemblée des propriétaires saisie du projet de règlement administratif;

b) l'enregistrement d'une copie du règlement par le registraire de district.

Enregistrement

168(2)

Une fois le règlement administratif pris, modifié ou abrogé, la corporation condominiale soumet au registraire de district pour enregistrement une copie du règlement administratif ou de la modification, ou une copie soit de la résolution d'abrogation soit d'un extrait des minutes de l'assemblée portant sur le vote sur la résolution, dont l'authenticité est certifiée par un administrateur ou un dirigeant autorisé de la corporation; ce document est accompagné de la déclaration solennelle d'un administrateur ou un dirigeant autorisé de la corporation attestant que le règlement administratif ou la modification ont été pris, ou l'abrogation faite, en conformité avec la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs.

Copie aux propriétaires

168(3)

Le plus rapidement possible après l'enregistrement, la corporation condominiale donne une copie du règlement administratif, de la modification, de la résolution ou de l'extrait des minutes à chaque propriétaire et à chaque créancier hypothécaire autorisé.

RÈGLES

Règles

169(1)

La corporation condominiale peut, par résolution de son conseil, adopter, modifier ou abroger des règles relatives à l'usage des parties communes et des parties privatives pour :

a) favoriser la protection, la sécurité ou le bien-être des propriétaires, des locataires et des autres occupants;

b) favoriser la sécurité des parties communes, des parties privatives et des éléments d'actifs communs;

c) empêcher que soient gênés déraisonnablement l'usage et la jouissance des parties communes, des parties privatives ou des éléments d'actifs communs;

d) conserver l'apparence esthétique du bien;

e) favoriser la distribution équitable des services et des commodités et l'utilisation des installations.

Caractère raisonnable

169(2)

Les règles, même celles qui ont été prises avant le 1er février 2015, doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi, la déclaration de la corporation condominiale et les règlements administratifs; en cas de conflit, elles deviennent inopérantes.

Règle d'interprétation

169(3)

Est raisonnable la règle qui, à la fois :

a) se rapporte de manière raisonnable aux fins auxquelles elle a été prise;

b) s'applique de manière juste à tous les propriétaires, locataires et occupants;

c) est exprimée clairement de façon à informer son destinataire de ce qu'il doit faire ou s'abstenir de faire pour s'y conformer.

Avis

170(1)

Avant de prendre, de modifier ou d'abroger une règle, le conseil en donne avis à tous les propriétaires.

Contenu de l'avis

170(2)

L'avis contient :

a) une copie du projet de règle, de la modification ou de la règle à abroger;

b) la mention du droit des propriétaires de demander une assemblée générale extraordinaire en vertu de l'article 114, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis;

c) la mention de la prise d'effet de la règle en conformité avec le paragraphe (3).

Date de prise d'effet

170(3)

Une règle, une modification ou une abrogation ne prend effet qu'à compter de :

a) si les propriétaires demandent une assemblée générale extraordinaire avant l'expiration de la période de 30 jours, son approbation, avec ou sans modification, par la majorité des droits de vote de la corporation condominiale détenus par les propriétaires présents ou représentés à l'assemblée;

b) 31 jours après celui de l'avis donné en conformité avec le paragraphe (1), en l'absence de demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

Modification par les propriétaires

170(4)

Les propriétaires peuvent modifier ou abroger une règle à une assemblée générale des propriétaires.

PARTIE 9

MODIFICATIONS DES PARTIES COMMUNES, DES ÉLÉMENTS D'ACTIF COMMUNS ET ENTRETIEN ET RÉPARATION DES PARTIES COMMUNES ET DES PARTIES PRIVATIVES

Aperçu

171

La présente partie traite :

a) des obligations à respecter pour modifier les parties communes, les éléments d'actif communs et les services et les commodités que la corporation condominiale fournit aux propriétaires de parties privatives;

b) de l'obligation d'entretenir les parties communes et les parties privatives;

c) de l'obligation de réparer les parties communes et les parties privatives qui ont été endommagées.

Définitions

172(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« convention de modification » Convention conclue en vertu de l'alinéa 178(1)b) entre la corporation condominiale et le propriétaire d'une partie privative. ("change agreement")

« modification » 

a) Addition, transformation ou amélioration des parties communes;

b) changement des éléments d'actif communs;

c) changement d'un service ou des commodités que la corporation condominiale fournit aux propriétaires de parties privatives. ("change")

Modification importante

172(2)

Les modifications qui suivent sont des modifications importantes :

a) celle qui, une fois terminée, modifie de façon importante l'usage ou la jouissance des parties communes ou des éléments d'actif communs;

b) celle qui modifie de façon importante ou annule un service ou une commodité que fournit la corporation;

c) celle qui entraîne une augmentation des charges d'exploitation annuelle de la corporation de plus de 10 %;

d) celle qui est désignée comme telle par le conseil.

MODIFICATIONS EFFECTUÉES PAR LA CORPORATION CONDOMINIALE

Non-application

173

Les articles 174 à 179 ne s'appliquent pas aux modifications suivantes :

a) les modifications qui découlent de l'exécution par la corporation de son obligation d'entretien ou de réparation des parties privatives ou des parties communes, à la condition qu'elle utilise des matériaux les plus semblables possible aux matériaux d'origine, compte tenu des normes de construction en vigueur;

b) les modifications faites en raison de la mise en œuvre d'une phase sous le régime de la partie 13, ou qui en découlent.

Dépenses communes

174

Les coûts des modifications faites par la corporation condominiale sont des dépenses communes.

Modifications faites sans préavis

175(1)

La corporation condominiale peut, par résolution de son conseil et sans qu'un préavis aux propriétaires ou que leur consentement ne soient nécessaires, faire une modification qui :

a) est nécessaire pour se conformer à une obligation prévue par une loi, un règlement ou un règlement municipal ou pour se conformer à une ordonnance judiciaire;

b) est nécessaire, de l'avis du conseil, pour garantir la sécurité des personnes qui se trouvent sur la propriété ou utilisent les éléments d'actif communs, ou pour prévenir des dommages imminents à la propriété ou aux éléments d'actif communs.

Avis nécessaire dans les autres cas

175(2)

Avant de procéder à toute autre modification, la corporation condominiale donne à tous les propriétaires de parties privatives un avis écrit comportant les renseignements suivants :

a) une description de la modification envisagée;

b) les coûts estimatifs de la modification et la provenance des fonds nécessaires pour les payer;

c) le droit du propriétaire de demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vertu de l'article 114 dans les 30 jours de la réception de l'avis.

Approbation nécessaire en cas de modification importante

176(1)

Si la modification envisagée est importante, la corporation ne peut la faire qu'avec l'approbation écrite des propriétaires de parties privatives qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation.

Approbation nécessaire en cas d'assemblée extraordinaire

176(2)

Si la modification envisagée n'est pas importante mais a fait l'objet d'une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, la corporation ne peut la faire que si la modification est approuvée par les propriétaires de parties privatives qui détiennent la majorité des droits de vote de la corporation condominiale exercés à l'assemblée et sont présents ou représentés par procuration.

Désaccord de certains propriétaires

177(1)

Si la déclaration le prévoit, la corporation condominiale est tenue d'acheter la partie privative du propriétaire qui n'a pas consenti à une modification importante et qui la met en demeure de le faire :

a) soit au prix dont ils conviennent;

b) soit, sous réserve de la déclaration, à la juste valeur marchande de la partie privative déterminée par arbitrage à la demande du propriétaire.

Arbitrage

177(2)

La Loi sur l'arbitrage s'applique à l'arbitrage prévu par le présent article et, par dérogation à l'article 32 de cette loi, le droit applicable à tout litige qui en découle est celui du Manitoba.

MODIFICATIONS EFFECTUÉES PAR LES PROPRIÉTAIRES DE PARTIES PRIVATIVES

Modifications par un propriétaire

178(1)

Le propriétaire d'une partie privative peut modifier les parties communes si la modification est compatible avec la présente loi, la déclaration de la corporation condominiale et les règlements administratifs, et si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le conseil autorise la modification;

b) le propriétaire et la corporation condominiale concluent une convention qui :

(i) répartit les coûts de la modification entre le propriétaire et la corporation,

(ii) énonce les responsabilités de chacun à l'égard de la modification, notamment :

(A) les responsabilités d'indemnisation et les assurances,

(B) l'obligation d'entretenir et de réparer en cas de dommages, les rajouts, les modifications et les améliorations effectués lors des travaux,

(iii) comporte les autres clauses prévues par les règlements;

c) si la modification apporte des changements à une portion des parties communes autres que celles dont l'utilisation est réservée exclusivement au propriétaire, un préavis de la modification a été donné en conformité avec le paragraphe (2) et :

(i) si la modification est importante, le consentement écrit des propriétaires qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation condominiale a été obtenu,

(ii) si la modification n'est pas importante et si une assemblée générale extraordinaire est convoquée en réponse à l'avis, la modification est approuvée par les propriétaires de parties privatives qui détiennent la majorité des droits de vote de la corporation condominiale exercés à l'assemblée et sont présents ou représentés par procuration.

Préavis aux propriétaires

178(2)

Si la modification apporte des changements à une portion des parties communes autres que celles dont l'utilisation est réservée exclusivement au propriétaire, la corporation donne à tous les propriétaires de parties privatives :

a) un préavis comportant :

(i) une description de la modification envisagée,

(ii) un état des coûts estimatifs et de la provenance des fonds nécessaires pour les payer,

(iii) la mention que les propriétaires ont le droit, en conformité avec l'article 114 et dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, de demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des propriétaires;

b) une copie de la convention de modification.

Enregistrement

179(1)

La corporation condominiale est tenue de soumettre la convention de modification au registraire de district pour qu'il l'enregistre à l'encontre du titre de la partie privative concernée.

Entrée en vigueur de la convention

179(2)

La convention de modification ne peut entrer en vigueur avant que :

a) les dispositions de l'alinéa 178(1)a) et, s'il y a lieu, de l'alinéa 178(1)c) aient été respectées;

b) le registraire de district ne l'ait enregistrée.

Le propriétaire est lié

179(3)

Une fois enregistrée, la convention lie le propriétaire et ses ayants droit.

Défaut du propriétaire

179(4)

Si le propriétaire ne se conforme pas à la convention enregistrée, la corporation peut ajouter aux dépenses communes payables à l'égard de sa partie privative les coûts, frais, intérêts et dépenses entraînés par le défaut.

Mainlevée

179(5)

La corporation condominiale peut soumettre au registraire de district, pour enregistrement, une mainlevée d'une convention de modification enregistrée sous le régime du présent article, à la condition qu'elle soit accompagnée du consentement du propriétaire de la partie privative concernée.

ENTRETIEN

Entretien des parties communes

180(1)

Sous réserve de la déclaration et des conventions de modification, la corporation condominiale est responsable de l'entretien des parties communes.

Entretien des parties privatives

180(2)

Sous réserve de la déclaration, chaque propriétaire est responsable de l'entretien de sa partie privative et des améliorations qui y sont apportées.

Portée de l'obligation

180(3)

L'entretien s'entend notamment des réparations nécessaires en raison de l'usure normale mais non de la nécessité du remplacement causée par des dommages ou une défaillance.

Précisions prévues par la déclaration

180(4)

La déclaration peut modifier les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) obligation pour les propriétaires d'entretenir la totalité ou une portion des parties communes;

b) obligation pour chaque propriétaire d'entretenir la portion des parties communes dont il a l'usage exclusif;

c) obligation pour la corporation d'entretenir la totalité ou une portion des parties privatives.

Intervention de la corporation condominiale — partie privative

181(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la corporation condominiale peut faire faire les travaux nécessaires à l'exécution de l'obligation du propriétaire qui fait défaut d'entretenir lui-même sa partie privative en conformité avec le paragraphe 180(2) ou la déclaration.

Mise en demeure du propriétaire

181(2)

Avant de faire exécuter des travaux en vertu du présent article, la corporation donne au propriétaire de la partie privative un préavis écrit qui comporte les renseignements suivants :

a) la description des obligations du propriétaire et des travaux à effectuer;

b) la date à laquelle les travaux doivent être terminés, le délai prévu pour les effectuer devant être raisonnable;

c) les conséquences qui découleront du défaut d'effectuer les travaux avant la date fixée.

Consentement présumé

181(3)

Le propriétaire est réputé avoir donné son consentement aux travaux effectués par la corporation en vertu du présent article.

Dépenses communes

181(4)

Le coût des travaux effectués par la corporation s'ajoute aux dépenses communes payables par le propriétaire de la partie privative concernée.

RÉPARATIONS

Obligation de la corporation condominiale

182(1)

Sous réserve de la déclaration, des conventions de modification et des articles 184 et 260, la corporation condominiale est responsable des réparations qui résultent d'un dommage causé aux parties communes ou aux parties privatives.

Portée de l'obligation

182(2)

L'obligation de réparer les dommages s'entend de l'obligation de réparer ou de remplacer mais ne comprend pas l'obligation de réparer les dommages causés aux améliorations apportées à une partie privative.

Obligations du propriétaire

182(3)

Sous réserve de la déclaration, le propriétaire d'une partie privative est responsable des réparations qui résultent d'un dommage causé aux améliorations apportées à sa partie privative et, si une convention de modification le prévoit, des réparations aux améliorations apportées aux parties communes.

Précisions prévues par la déclaration

182(4)

La déclaration peut modifier les obligations prévues au paragraphe (1) de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) obligation pour la corporation de réparer les dommages causés aux améliorations apportées à une partie privative;

b) obligation pour chaque propriétaire de réparer les dommages causés à la portion des parties communes dont il a l'usage exclusif;

c) obligation pour chaque propriétaire de réparer les dommages importants à sa partie privative, sauf s'il s'agit d'une fraction de terrain nu ou si le bien est retiré sous le régime de l'article 260;

d) obligation pour chaque propriétaire d'une fraction de terrain nu de réparer les dommages importants à la fraction de terrain nu et aux améliorations, sauf si le bien est retiré sous le régime de l'article 260;

e) obligation pour le propriétaire d'une partie privative de réparer les dommages causés aux parties communes ou aux autres parties privatives et dont il est responsable.

Amélioration

182(5)

Ce qui constitue une amélioration à une partie privative est déterminé en fonction de la partie privative normale de la catégorie de parties privatives pertinente.

Description dans la déclaration ou les règlements administratifs

182(6)

La partie privative normale pour une catégorie donnée de parties privatives est celle qui est décrite dans la déclaration ou, à défaut, celle qui l'est dans un règlement administratif pris par la corporation condominiale en vertu du paragraphe 167(3). En cas de silence sur ce point de la déclaration et des règlements administratifs, le conseil détermine ce qui constitue une partie privative normale.

Exception

182(7)

Par dérogation au paragraphe (1), la corporation condominiale qui a été créée avant le 1er février 2015 et qui était obligée de réparer les dommages causés aux améliorations apportées à une partie privative avant l'enregistrement de la déclaration et du plan est toujours liée par cette obligation à moins qu'elle n'ait, par règlement administratif, déterminé ce qui constitue une partie privative normale pour la catégorie de parties privatives à laquelle appartient la partie privative en cause.

Défaut du propriétaire

183(1)

La corporation condominiale peut faire faire les travaux nécessaires si le propriétaire de la partie privative concernée ne fait pas les réparations qu'il est tenu de faire.

Mise en demeure du propriétaire

183(2)

Avant de faire exécuter des travaux en vertu du présent article, la corporation donne au propriétaire de la partie privative un préavis écrit qui comporte les renseignements suivants :

a) la description des obligations du propriétaire et des travaux à effectuer;

b) la date à laquelle les travaux doivent être terminés, le délai prévu pour les effectuer devant être raisonnable;

c) les conséquences qui découleront du défaut d'effectuer les travaux avant la date fixée.

Consentement présumé

183(3)

Le propriétaire est réputé avoir donné son consentement aux travaux effectués par la corporation en vertu du présent article.

Dépenses communes

183(4)

Le coût des travaux effectués par la corporation s'ajoute aux dépenses communes payables par le propriétaire de la partie privative concernée.

Détermination par le conseil

184(1)

Lorsque des dommages sont causés aux parties communes ou aux parties privatives, le conseil détermine, dans les 30 jours qui suivent, s'ils doivent être considérés comme importants.

Dommages importants

184(2)

Pour l'application du présent article et de l'article 260, des dommages sont importants si leur étendue est telle que les coûts de réparation seraient égaux ou supérieurs à 25 % — ou au pourcentage inférieur prévu par la déclaration — de la valeur de l'ensemble de la propriété au moment où les dommages ont été causés.

Obligation de réparer

184(3)

La corporation condominiale est tenue d'effectuer les réparations nécessaires dans un délai raisonnable si le conseil conclut que les dommages ne sont pas importants.

Obligation d'informer les propriétaires

184(4)

S'il conclut que les dommages sont importants, le conseil convoque une assemblée générale des propriétaires de parties privatives pour étudier la possibilité de retirer toute la propriété de l'application de la présente loi.

Contenu de l'avis de convocation

184(5)

L'avis de convocation contient les renseignements suivants :

a) la conclusion du conseil quant au caractère important des dommages;

b) l'énoncé de l'obligation de soumettre un avis de retrait au registraire de district si les propriétaires qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation consentent par écrit au retrait;

c) les renseignements supplémentaires que prévoient les règlements.

Consentement des propriétaires

184(6)

La corporation condominiale soumet au registraire de district un avis de retrait pour enregistrement en conformité avec l'article 260 si les propriétaires qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation consentent par écrit au retrait soit à l'assemblée générale, soit dans les 30 jours qui suivent.

Obligation de réparer

184(7)

Si le pourcentage prévu de propriétaires ne consent pas au retrait, la corporation condominiale est tenue de faire les réparations nécessaires dans un délai raisonnable.

Exception

184(8)

Le présent article ne s'applique pas aux propriétés dont toutes les parties privatives sont des fractions de terrain nu.

PARTIE 10

ASSURANCES ET GARANTIES

ASSURANCES

Assurance sur les biens

Obligation d'assurer les biens

185(1)

La corporation condominiale souscrit une police d'assurance sur les biens en son propre nom et au nom des propriétaires, pour l'indemniser des dommages causés aux parties privatives et aux parties communes et attribuables à des risques graves ou à d'autres risques précisés par sa déclaration ou les règlements administratifs.

Définition de « risques graves »

185(2)

Au paragraphe (1), « risques graves » s'entend de l'incendie, de la foudre, de la fumée, des ouragans, de la grêle, des explosions, des fuites d'eau, des grèves, des émeutes, des mouvements populaires, des impacts de véhicules ou d'aéronefs, du vandalisme et autres actes de malveillance.

Couverture

185(3)

L'assurance prévue au présent article doit être suffisante pour couvrir à la fois :

a) le coût de remplacement des biens assurés;

b) les coûts additionnels qui découlent des règlements de zonage et des autres obligations liées aux normes de construction en vigueur, notamment la couverture pour la perte de valeur de la partie non endommagée de la propriété, les coûts de démolition et d'enlèvement des débris et toute augmentation du coût des travaux, dans la mesure où la couverture peut être obtenue à un coût raisonnable.

Franchise

185(4)

Il demeure entendu que la police d'assurance que la corporation souscrit en conformité avec le présent article peut comporter une franchise.

Intérêt assurable

185(5)

Pour l'application du présent article, la corporation condominiale est réputée posséder un intérêt assurable sur les parties privatives et les parties communes.

Exclusion des améliorations

185(6)

L'obligation de souscrire une assurance visée au paragraphe (1) ne s'étend pas aux améliorations apportées à une partie privative.

Détermination des améliorations

185(7)

Pour l'application du présent article, la détermination de ce qui constitue une amélioration est régie par les paragraphes 182(5) à (7).

Violation de la police d'assurance

185(8)

Par dérogation aux clauses contraires de la police d'assurance souscrite par la corporation, aucun acte d'une personne n'est réputé constituer une violation des conditions de la police s'il porte préjudice aux intérêts de la corporation ou des propriétaires.

Évaluations obligatoires

185(9)

Sous réserve des dispositions contraires de la déclaration de la corporation condominiale ou des règlements administratifs, la corporation condominiale fait faire une évaluation conforme aux normes réglementaires pour déterminer la valeur de remplacement visée à l'alinéa (3)a); l'évaluation est faite avant l'occupation de la première partie privative puis à tous les cinq ans.

Assurance des fractions de terrain nu

185(10)

Par dérogation au paragraphe (1) et sauf si la déclaration l'y oblige, la corporation n'est pas tenue de souscrire une police d'assurance sur une fraction de terrain nu ou sur les bâtiments ou les améliorations qui s'y trouvent.

Assurés désignés

186

Par dérogation aux clauses des polices d'assurance de la corporation condominiale, les assurés désignés sont la corporation elle-même et les propriétaires.

Assurance-responsabilité

Obligation de la corporation condominiale

187(1)

La corporation condominiale souscrit une assurance-responsabilité pour couvrir les risques suivants :

a) la responsabilité à l'égard des réclamations des tiers liées à des dommages aux biens, des blessures ou un décès;

b) la responsabilité découlant d'un manquement à ses obligations d'occupant des parties communes ou du bien-fonds qu'elle détient à titre d'élément d'actif commun.

Assurance-responsabilité

187(2)

La corporation condominiale souscrit une assurance-responsabilité pour couvrir les risques suivants :

a) la responsabilité imputable à ses administrateurs et dirigeants qui est liée aux gestes — actions ou omissions — qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs attributions, sauf au titre d'un manquement à leur obligation d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;

b) la responsabilité de la corporation condominiale qui est liée aux gestes — actions ou omissions — de ses administrateurs et dirigeants qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs attributions.

Couverture

187(3)

Le montant de l'assurance-responsabilité peut être prévu par la déclaration de la corporation condominiale ou par les règlements administratifs.

Assurés supplémentaires

187(4)

Par dérogation à la police d'assurance-responsabilité de la corporation, les propriétaires, les administrateurs, les dirigeants, les mandataires et les employés sont ajoutés à titre d'assurés supplémentaires.

Intérêt assurable

187(5)

Pour l'application du présent article, la corporation est réputée posséder un intérêt assurable sur les parties privatives et les parties communes.

Autres questions liées aux assurances

Assurance au premier risque et assurance complémentaire

188(1)

Si la corporation condominiale et un propriétaire souscrivent une assurance sur les biens ou une assurance-responsabilité, celle que souscrit la corporation est l'assurance au premier risque et celle que le propriétaire souscrit à l'égard du même bien est l'assurance complémentaire.

Application

188(2)

Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à toute disposition contraire de la Loi sur les assurances ou des polices d'assurance souscrites par la corporation.

Renonciation à la subrogation

189

Par dérogation aux polices d'assurance et sauf dans les cas de fraude ou d'incendie criminel, les polices d'assurance sur les biens et d'assurance-responsabilité sont réputées contenir une clause de renonciation à la subrogation de l'assureur à l'égard de toute réclamation contre :

a) les administrateurs, dirigeants, mandataires et employés de la corporation;

b) les propriétaires des parties privatives et les personnes qui résident avec lui;

c) les occupants d'une partie privative à l'exception du locataire.

Certificat d'assurance

190

La corporation remet une copie du certificat d'assurance courant au propriétaire qui le lui demande.

Remise du certificat par l'assureur

191

L'assureur qui émet une police d'assurance obligatoire au titre de la présente partie remet à la corporation condominiale un certificat d'assurance qui montre la couverture dont elle bénéficie.

Résiliation ou non-renouvellement

192(1)

La police d'assurance d'une corporation condominiale est réputée comporter une clause interdisant à l'assureur de résilier la police ou de ne pas la renouveler à moins d'avoir donné à la corporation et au fiduciaire d'assurance, s'il y a lieu, un préavis d'au moins 60 jours par courrier recommandé.

Obligation d'informer les propriétaires

192(2)

La corporation qui reçoit un préavis de résiliation en informe les propriétaires de parties privatives par écrit au plus tard 15 jours après réception du préavis.

Éléments de la perte exclus

193(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si la police d'assurance de la corporation condominiale contient une franchise, la portion non couverte de la perte constitue une dépense commune.

Responsabilité du propriétaire d'une partie privative

193(2)

Si le propriétaire d'une partie privative, son locataire, un occupant de la partie privative ou toute autre personne qui se trouve sur le bien avec leur permission endommage, par action ou omission, une partie privative ou les parties communes, la franchise ou, s'ils lui sont inférieurs, les coûts de réparation sont ajoutés aux dépenses communes payables à l'égard de la partie privative du propriétaire si celui-ci est tenu d'effectuer les réparations en conformité avec l'article 182.

Intérêt assurable du propriétaire

193(3)

Les sommes payables par un propriétaire au titre du présent article constitue un intérêt assurable pour lui.

Droit de souscrire une assurance

194

La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit du propriétaire de souscrire une assurance pour couvrir ses intérêts assurables.

Révision et rapport

195

La corporation condominiale est tenue de réviser chaque année le caractère suffisant de sa police d'assurance et d'en faire rapport à l'assemblée générale annuelle.

Incompatibilité

196

La présente loi l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les assurances et d'une police d'assurance obligatoire en conformité avec la présente partie.

Assurance souscrite par le propriétaire

Assurance sur les biens

197

Un propriétaire peut souscrire une police d'assurance contre les pertes et les dommages causés :

a) soit à sa partie privative et à sa part des parties communes, dans la mesure où la police souscrite par la corporation condominiale ne s'applique pas ou fournit une couverture inefficace ou inadéquate;

b) soit aux améliorations apportées à sa partie privative et aux portions des parties communes réservées à son usage exclusif, dans la mesure où les améliorations ne sont pas assurées par la corporation ou si la couverture de l'assurance qu'elle a souscrite est inefficace ou insuffisante.

Assurance-responsabilité

198

Le propriétaire d'une partie privative peut souscrire une assurance-responsabilité pour couvrir la responsabilité qui résulte de la propriété d'une partie privative et d'une part des parties communes ou de son usage ou occupation de la partie. Il est cependant tenu de le faire si la déclaration l'y oblige.

GARANTIES

Garanties des parties privatives

199(1)

Les garanties relatives aux travaux effectués et aux matériaux fournis à l'égard d'une partie privative ou des améliorations apportées à une portion des parties communes dont l'usage est réservé au propriétaire d'une partie privative s'appliquent au profit du propriétaire.

Exécution par la corporation condominiale

199(2)

Par dérogation à toute convention contraire, la corporation condominiale peut exécuter une garantie au nom d'un propriétaire à l'égard des travaux effectués ou des matériaux fournis à l'égard d'une partie privative sous le régime des articles 181, 183 ou 215, ou à l'égard des améliorations visées au paragraphe (1).

Garanties des parties communes

200(1)

Sous réserve du paragraphe 199(1), les garanties relatives aux travaux effectués et aux matériaux fournis à l'égard des parties communes s'appliquent au profit de la corporation condominiale.

Obligation du conseil

200(2)

Le conseil est tenu de faire des efforts raisonnables pour utiliser tous les recours disponibles au titre d'une garantie relative aux travaux effectués et aux matériaux fournis à l'égard des parties communes.

PARTIE 11

CONVENTIONS DE LOCATION RÉSIDENTIELLE ET BAUX COMMERCIAUX

LOCATION RÉSIDENTIELLE

Renvois

201

Aux articles 202 à 207 :

a) les renvois au propriétaire s'entendent du propriétaire d'une partie privative qui l'a louée par une convention de location;

b) les renvois au locataire s'entendent du locataire d'une partie privative de la propriété.

Avis à la corporation

202(1)

Au plus tard 30 jours après avoir signé une convention de location visant sa partie privative, le propriétaire donne à la corporation condominiale un avis écrit pour l'en informer, lui donner le nom du locataire et lui donner sa propre adresse et, s'il y a lieu, le nom de son mandataire pour toute question liée à la location.

Avis — sous-location ou cession

202(1.1)

Au plus tard 30 jours après avoir consenti à la sous-location de sa partie privative ou à la cession de la convention de location, le propriétaire donne à la corporation condominiale un avis écrit pour l'en informer et pour lui indiquer le nom du sous-locataire ou du cessionnaire.

Résiliation de la convention

202(2)

Si une convention de location est résiliée, le propriétaire en informe rapidement la corporation condominiale.

Droit du locataire

203(1)

Dans les sept jours suivant la réception d'une demande en ce sens du locataire ou du mandataire qu'il a autorisé par écrit, la corporation condominiale lui donne accès aux dispositions de la déclaration qui le concernent, à ses règlements administratifs et à ses règles, et lui en fournit des copies. Elle est autorisée à demander le paiement des droits raisonnables pour la préparation des copies.

Aide à la lecture

203(2)

L'article 56.1 de la Loi sur la location à usage d'habitation ordonne au propriétaire de remettre au locataire une copie des dispositions de la déclaration qui concernent le locataire, des règlements administratifs et des règles.

Paiement des contributions aux dépenses communes par le locataire

204(1)

Le locataire est tenu de verser sans délai à la corporation au moment où le loyer est dû soit le montant du défaut, soit, s'il est inférieur, le montant du loyer au titre de la convention de location dans le cas où le propriétaire fait défaut de verser sa contribution aux dépenses communes ou au fonds de réserve et si la corporation condominiale le lui demande par écrit, selon le formulaire réglementaire.

Application

204(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute convention contraire.

Avis au propriétaire

204(3)

La corporation informe rapidement le propriétaire par écrit de la demande qu'elle envoie au locataire.

Paiement obligatoire

204(4)

Le locataire est tenu d'effectuer le paiement même si un créancier détenteur d'une charge sur la partie privative a acquis le droit de percevoir le loyer prévu par la convention de location.

Respect du bail

204(5)

Par dérogation à la convention de location, le versement d'une somme en conformité avec le présent article équivaut à un versement en paiement du loyer prévu par la convention. Le locataire ne manque pas à ses obligations au titre de la convention uniquement en raison d'un versement en conformité avec le présent article.

Remise d'une quittance

204(6)

La corporation qui reçoit un versement en conformité avec le présent article en donne quittance au locataire et fait parvenir une copie de la quittance au propriétaire ou à son mandataire.

Contraventions imputables au locataire

205(1)

La corporation condominiale peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander par écrit au locataire de cesser de contrevenir aux dispositions qui suivent et de s'abstenir de toute récidive :

a) la déclaration de la corporation condominiale, les règlements administratifs ou les règles;

b) l'article 70 de la Loi sur la location à usage d'habitation, dans la mesure où la contravention concerne les éléments communs;

c) le paragraphe 72(1) de la Loi sur la location à usage d'habitation, dans la mesure où des dommages ont été causés aux éléments communs;

d) les articles 73 ou 74 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Conditions

205(2)

La demande écrite donne un délai raisonnable au locataire pour mettre fin à la contravention et l'informe des conséquences qui découleront de son défaut d'y remédier ou d'une récidive.

Copie au propriétaire

205(3)

La corporation envoie une copie de la demande écrite au propriétaire ou à son mandataire; elle lui accorde également un délai raisonnable pour qu'il soit mis fin à la contravention.

Défaut

205(4)

Si, après réception de l'avis, ni le locataire ni le propriétaire ne mettent fin à la contravention, la corporation peut donner au locataire un avis écrit de résiliation.

Forme de l'avis de résiliation

205(5)

L'avis de résiliation peut être conforme au modèle réglementaire.

Contenu de l'avis

205(6)

L'avis de résiliation :

a) identifie la partie privative visée par l'avis;

b) donne la date à laquelle la location prendra fin;

c) précise les motifs de la résiliation et informe le locataire de son droit de contester la décision de la corporation condominiale;

d) est signé au nom de la corporation condominiale.

Copie au propriétaire

205(7)

La corporation envoie une copie de l'avis de résiliation au propriétaire ou à son mandataire.

Durée minimale

205(8)

L'avis doit être donné au locataire au moins un mois avant la date fixée pour la fin de la location.

Délai plus court

205(9)

Par dérogation au paragraphe (8), la corporation peut donner un avis de résiliation plus court mais d'au moins cinq jours lorsque l'avis est motivé par une contravention :

a) qui trouble de façon excessive la jouissance d'une personne du complexe immobilier;

b) constitue un risque immédiat envers la santé ou la sécurité d'une personne du complexe immobilier;

c) cause des dommages exceptionnels aux parties communes.

Absence d'une demande écrite

205(10)

Il n'est pas nécessaire que la corporation donne les avis écrits visés aux paragraphes (1) et (3) dans les cas visés au paragraphe (9).

Application de la Loi sur la location à usage d'habitation

205(11)

La partie 11 de la Loi sur la location à usage d'habitation s'applique à une ordonnance de prise de possession à l'égard d'une partie privative, sur requête de la corporation condominiale.

Aide à la lecture

205(12)

Les dispositions qui concernent le droit du bailleur de résilier la convention de location se trouvent à la partie 6 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Remise des documents au locataire

206

Les avis et documents à remettre au locataire ou au titulaire d'un droit de premier refus sous le régime de la présente loi le sont en conformité avec l'article 184 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Locateur et locataire

207(1)

Les rapports entre locateurs et locataires sont régis par la Loi sur la location à usage d'habitation. Cette loi énumère les obligations du locateur et les droits et obligations du locataire d'une unité locative, même si cette unité est située sur ou dans une propriété régie par la présente loi.

Aide à la lecture

207(2)

Les dispositions sur la protection des locataires des unités locatives existantes occupées se trouvent aux articles 27 à 31.

BAUX COMMERCIAUX

Renvois

208

Aux articles 209 et 210 :

a) les renvois au propriétaire s'entendent du propriétaire d'une partie privative qui l'a louée par un bail commercial;

b) les renvois au locataire s'entendent du locataire d'une partie privative de la propriété au titre d'un bail commercial.

Obligation d'informer la corporation condominiale

209(1)

Dans les 30 jours qui suivent la conclusion ou le renouvellement d'un bail commercial visant sa partie privative, le propriétaire :

a) en informe par écrit la corporation condominiale et lui donne le nom du locataire commercial, lui fournit sa propre adresse et, s'il y a lieu, le nom de son mandataire pour toute question liée au bail;

b) donne au locataire commercial une copie des dispositions de la déclaration qui le concernent, des règlements administratifs et des règles.

Avis — sous-location ou cession

209(1.1)

Au plus tard 30 jours après avoir consenti à la sous-location ou à la cession de sa partie privative, le propriétaire donne à la corporation condominiale un avis écrit pour l'en informer et pour lui indiquer le nom du sous-locataire ou du cessionnaire.

Fin du bail

209(2)

Le propriétaire informe rapidement la corporation lorsqu'il est mis fin au bail commercial.

Paiement des contributions aux dépenses communes par le locataire

210(1)

Le locataire est tenu de verser sans délai à la corporation au moment où le loyer est dû soit le montant du défaut, soit, s'il est inférieur, le montant du loyer au titre du bail commercial dans le cas où le propriétaire fait défaut de verser sa contribution aux dépenses communes ou au fonds de réserve et si la corporation condominiale le lui demande par écrit, selon le formulaire réglementaire.

Application

210(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute convention contraire.

Avis au propriétaire

210(3)

La corporation informe rapidement par écrit le propriétaire de la demande qu'elle envoie au locataire.

Paiement obligatoire

210(4)

Le locataire est tenu d'effectuer le paiement même si un créancier détenteur d'une charge sur la partie privative a acquis le droit de percevoir le loyer prévu par le bail commercial.

Respect du bail

210(5)

Par dérogation au bail commercial, le versement d'une somme en conformité avec le présent article équivaut à un versement en paiement du loyer prévu par le bail. Le locataire ne manque pas à ses obligations au titre du bail en raison d'un versement en conformité avec le présent article.

Remise d'une quittance

210(6)

La corporation qui reçoit un versement en conformité avec le présent article en donne quittance au locataire et fait parvenir une copie de la quittance au propriétaire ou à son mandataire.

AUTRES QUESTIONS

Droits de location

211(1)

Si la déclaration l'y autorise, la corporation condominiale peut imposer des droits de location aux propriétaires de parties privatives qui concluent une convention de location ou un bail commercial.

Montant maximal

211(2)

Les droits de location ne peuvent dépasser le maximum réglementaire et doivent être prévus par les règlements administratifs.

Obligation du propriétaire

211(3)

Le propriétaire verse les droits de location à la corporation au moment prévu par les règlements administratifs ou, si les règlements sont silencieux, à celui dont la corporation et lui conviennent.

Affectation des droits de location

211(4)

La corporation ne peut affecter les droits de location qu'aux réparations des parties communes en raison des dommages causés par le locataire ou le locataire commercial, au nettoyage exceptionnel des parties communes pendant la durée de la convention de location ou du bail commercial et au coûts raisonnables liés à l'observation de la présente loi, de la déclaration de la corporation condominiale, des règlements administratifs et des règles.

Remboursement au propriétaire

211(5)

À la fin de la convention de location ou du bail commercial, le propriétaire a droit au remboursement du solde des droits de location qui n'ont pas été affectés sous le régime du paragraphe (4) et au versement des intérêts sur le solde, au taux fixé par les règlements administratifs.

Interdiction d'interdire

212

Il est interdit à la corporation condominiale d'interdire, dans sa déclaration ou ses règlements administratifs, aux propriétaires de louer leurs parties privatives.

PARTIE 12

OBSERVATION ET RÈGLEMENT DES CONFLITS

OBSERVATION

Observation de la loi

213(1)

La corporation condominiale, ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, le déclarant, le propriétaire-promoteur, le propriétaire d'une partie privative, le locataire commercial, l'occupant d'une partie privative à l'exclusion d'un locataire et le titulaire d'un instrument enregistré en possession d'une partie privative sont tenus d'observer la présente loi, la déclaration de la corporation condominiale, ses règlements administratifs et ses règles.

Droit par rapport aux propriétaires

213(2)

La corporation condominiale, les propriétaires et les créanciers hypothécaires ont le droit d'exiger que les propriétaires et les occupants des parties privatives observent la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs et les règles.

Obligation de la corporation condominiale

213(3)

La corporation condominiale est tenue de prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour veiller à ce que les propriétaires de parties privatives et ses locataires commerciaux, leurs mandataires et employés observent la présente loi, les règlements administratifs et les règles.

Exécution de ses obligations par la corporation

213(4)

Les propriétaires de parties privatives et les créanciers hypothécaires ont le droit d'exiger de la corporation condominiale qu'elle s'acquitte de ses obligations sous le régime de la présente loi, de la déclaration et des règlements administratifs.

Responsabilité du propriétaire

213(5)

Le propriétaire prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les personnes qui suivent observent la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs et les règles :

a) l'occupant de sa partie privative;

b) son locataire;

c) son locataire commercial;

d) ses employés et mandataires;

e) les autres personnes qu'il autorise à se trouver sur la propriété condominiale.

Remise des documents informatifs au locataire

213(6)

Pour l'application de l'alinéa (5)b), le propriétaire qui est aussi le bailleur donne au locataire une copie des dispositions de la déclaration qui le concernent, ainsi qu'une copie des règlements administratifs et des règles, comme l'exige l'article 56.1 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Responsabilité de l'occupant

213(7)

Le locataire commercial ou l'occupant d'une partie privative est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que toute personne qu'il autorise à se trouver sur la propriété condominiale observe la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs et les règles.

Aide à la lecture

213(8)

Les obligations du locataire d'observer la présente loi, la déclaration de la corporation condominiale, ses règlements administratifs et ses règles se trouvent à l'article 75.1 de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Observation de la présente loi avant l'enregistrement de la déclaration

214

Dans le cas où des parties privatives projetées sont occupées par les acheteurs avant l'enregistrement de la déclaration :

a) le déclarant et les occupants sont tenus d'observer la présente loi et les projets de déclaration, de règlements administratifs et de règles;

b) le déclarant prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les occupants observent la présente loi et les projets de déclaration, de règlements administratifs et de règles;

c) chaque occupant a le droit d'exiger que le déclarant et les autres occupants observent la présente loi et les projets de déclaration, de règlements administratifs et de règles.

Intervention de la corporation condominiale

215(1)

La corporation condominiale peut prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour remédier à une contravention de la présente loi, de la déclaration, de ses règlements administratifs ou de ses règles; elle peut notamment :

a) effectuer des travaux dans une partie privative ou des parties communes;

b) enlever des objets des parties communes.

Avertissement et délai de paiement

215(2)

Avant de remédier à une contravention, la corporation condominiale donne au propriétaire un avertissement écrit décrivant la contravention de façon détaillée et un délai raisonnable pour remédier à la contravention.

Présomption de consentement

215(3)

Le propriétaire est réputé avoir consenti aux travaux qu'effectue la corporation condominiale en vertu du paragraphe (1).

Recouvrement des coûts auprès du propriétaire

215(4)

Les coûts engagés pour remédier à la contravention peuvent être ajoutés aux dépenses communes payables à l'égard de la partie privative concernée.

Interdiction d'utiliser les installations récréatives

216(1)

La corporation condominiale peut interdire pendant une période raisonnable l'utilisation d'installations récréatives qui font partie des parties communes au propriétaire ou à l'occupant d'une partie privative, au locataire ou à une autre personne qu'ils autorisent à se trouver sur la propriété condominiale qui contrevient à un règlement administratif ou une règle qui porte sur l'utilisation des installations.

Avertissement et délai d'observation

216(2)

Avant de prendre les mesures visées au paragraphe (1), la corporation condominiale donne à la personne visée un avertissement écrit et, s'il y a lieu, un délai raisonnable pour se conformer au règlement administratif ou à la règle.

Demande d'être entendu

216(3)

La personne visée par une interdiction d'utilisation des installations récréatives a le droit d'être entendue, notamment à l'occasion d'une réunion du conseil; lorsqu'elle le demande, la corporation condominiale doit l'entendre dans un délai raisonnable.

Partie privative projetée

217(1)

Les articles 215 et 216 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au déclarant et à l'acheteur d'une partie privative projetée au cours de la période d'occupation provisoire.

Aide à la lecture

217(2)

Les dispositions qui concernent l'occupation provisoire se trouvent à l'article 60.

Amende imposée au propriétaire

218(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le conseil d'une corporation condominiale peut imposer une amende au propriétaire d'une partie privative si lui-même, son locataire ou un autre occupant de la partie privative, ou une personne qu'ils autorisent à se trouver sur la propriété condominiale, contrevient à un règlement administratif ou aux règles.

Montant maximal de l'amende

218(2)

Le conseil ne peut imposer une amende que si les règlements administratifs de la corporation condominiale énoncent, sous réserve du paragraphe (4), le montant maximal de l'amende qui peut être imposée à un propriétaire pour une contravention des règlements administratifs ou des règles, le montant de l'amende pouvant différer selon le règlement administratif ou la règle visés par la contravention.

Dispositions complémentaires

218(3)

Le conseil ne peut imposer une amende en cas de contravention continue d'un règlement administratif ou d'une règle que si les règlements administratifs de la corporation condominiale énoncent, sous réserve du paragraphe (4), le nombre de fois que l'amende peut être imposée ainsi que la fréquence à laquelle elle peut l'être.

Plafond réglementaire

218(4)

Le montant maximal d'une amende, le nombre de fois qu'elle peut être imposée et la fréquence maximale d'imposition en cas de contravention continue ne peuvent dépasser les plafonds réglementaires.

Caractère raisonnable des amendes

218(5)

Les amendes imposées en vertu du présent article doivent être raisonnables compte tenu des circonstances.

Préavis écrit

218(6)

Avant d'imposer une amende, le conseil donne au propriétaire :

a) un préavis écrit décrivant de façon détaillée la contravention et le montant de l'amende ainsi que, s'il y a lieu, le nombre de fois qu'elle pourra être infligée et à quelle fréquence;

b) un délai raisonnable pour répondre et pour pouvoir être entendu en personne à une réunion du conseil, ainsi que pour remédier à la contravention.

Remise de l'avis d'imposition

218(7)

Si, après avoir donné au propriétaire la possibilité de répondre, d'être entendu et de remédier à la contravention, le conseil décide d'imposer une amende, il en informe le propriétaire par écrit et joint à l'avis d'imposition de l'amende les renseignements qui concernent le droit du propriétaire d'interjeter appel en vertu du paragraphe (8).

Droit d'appel

218(8)

Le propriétaire peut interjeter appel de la décision du conseil de lui imposer une amende par dépôt d'un avis écrit d'appel auprès du directeur de la Location à usage d'habitation, appelé « commissaire aux appels » au présent article, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis d'imposition de l'amende.

Pouvoir de délégation

218(9)

Le directeur de la Location à usage d'habitation peut autoriser une personne à l'emploi du gouvernement à exercer également les attributions du commissaire aux appels. Les renvois, au présent article, au commissaire aux appels s'entendent aussi d'un renvoi à cette personne.

Règlements sur les appels

218(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement régir les appels interjetés sous le régime du présent article; il peut ainsi notamment :

a) prendre des mesures sur la pratique et la procédure;

b) déterminer les frais et les dépens pour tout acte accompli ou service fourni sous le régime du présent article et prévoir la façon dont ils peuvent être payés ou faire l'objet de mesures d'exécution;

c) prendre des mesures sur le paiement des coûts d'un appel.

Pouvoirs d'enquête

218(11)

Le commissaire aux appels a tous les pouvoirs et bénéficie de la protection accordés à un commissaire sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, lorsqu'il est saisi d'un appel en vertu du présent article.

Indépendance du commissaire

218(12)

Le commissaire aux appels n'est pas lié par les conclusions du conseil de la corporation condominiale sur l'affaire en cause.

Règlement des différends

218(13)

Dans le cadre d'un appel, le commissaire aux appels peut s'efforcer de régler à titre de médiateur le différend qui oppose le conseil et le propriétaire.

Décision du commissaire

218(14)

Après avoir entendu l'appel, le commissaire aux appels peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil ou y substituer la sienne.

Caractère définitif de la décision

218(15)

La décision du commissaire aux appels est définitive et sans appel.

Caractère suspensif de l'appel

218(16)

Pendant que l'appel est en instance, le conseil ne peut imposer une amende supplémentaire pour une infraction continue liée à la question visée par l'appel.

Défaut de paiement

218(17)

Le montant de l'amende non payée peut être ajouté aux dépenses communes payables à l'égard de la partie privative du propriétaire :

a) si aucun appel n'est interjeté, après l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe (8);

b) en cas d'appel :

(i) après le jour où le commissaire aux appels a imposé l'amende ou en a confirmé l'imposition,

(ii) dans le cas d'une solution par médiation qui précise la date du paiement de l'amende, à compter de cette date.

Plainte contre un administrateur

219(1)

Si la corporation condominiale a l'intention de prendre les mesures prévues aux articles 215, 216, ou 218 à l'encontre d'un administrateur, celui-ci n'a pas le droit de participer aux décisions que le conseil prend dans son cas.

Exception

219(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si tous les propriétaires de parties privatives siègent au conseil.

MÉDIATION ET ARBITRAGE

Champ d'application

220

Peuvent être réglés par la médiation sous le régime de l'article 221 ou l'arbitrage sous celui de l'article 222, les conflits liés à la présente loi, à la déclaration, aux règlements administratifs ou aux règles qui surviennent entre :

a) le propriétaire d'une partie privative et la corporation condominiale;

b) plusieurs propriétaires de parties privatives;

c) le déclarant et la corporation condominiale;

d) le propriétaire d'une partie privative et l'occupant d'une autre partie privative, exception faite du locataire.

Médiation

221(1)

Le conflit peut être réglé par médiation si les parties y consentent.

Choix du médiateur

221(2)

Le médiateur est choisi par les parties au conflit.

Rôle du médiateur

221(3)

Le médiateur rencontre les parties et tente de régler le conflit qui lui est soumis.

Compte-rendu de règlement

221(4)

S'il obtient un règlement entre les parties, le médiateur le consigne par écrit; ce compte-rendu fait partie de l'entente ou de toute autre question qui faisait l'objet du conflit.

Communications protégées

221(5)

Les communications des parties dans le cadre d'une médiation sont confidentielles.

Partage des coûts de la médiation

221(6)

Chaque partie au conflit paye une partie des coûts — frais et honoraires — de la médiation de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) par consentement mutuel;

b) si le conflit est réglé, selon ce que prévoit le règlement;

c) s'il ne l'est pas, selon ce que décide le médiateur.

Autres recours

221(7)

Le présent article ne porte pas atteinte aux autres recours disponibles pour régler un conflit visé à l'article 220.

Arbitrage

222(1)

Les parties peuvent accepter de régler le conflit par arbitrage.

Choix de l'arbitre

222(2)

L'arbitre est choisi par les parties au conflit.

Loi applicable

222(3)

La Loi sur l'arbitrage s'applique à l'arbitrage prévu par le présent article et, par dérogation à l'article 32 de cette loi, le droit applicable à tout litige qui en découle est celui du Manitoba.

Partage des coûts de l'arbitrage

222(4)

Chaque partie paye une partie des coûts — frais et honoraires — de l'arbitrage selon la proportion dont elles conviennent ou en conformité avec la sentence arbitrale.

Autres recours

222(5)

Si l'arbitre est incapable de trancher et le mentionne expressément par écrit, les parties peuvent invoquer tout autre recours que la présente loi ou une autre règle de droit leur offrent.

ORDONNANCES JUDICIAIRES

Requête au tribunal

223(1)

Le propriétaire d'une partie privative, la corporation condominiale, le déclarant, le propriétaire-promoteur, l'occupant d'une partie privative à titre provisoire ou le titulaire d'un instrument enregistré à l'égard d'une partie privative peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance de se conformer à une disposition de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles.

Contenu de l'ordonnance

223(2)

Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :

a) ordonnance d'observation d'une disposition de la présente loi, de la déclaration de la corporation condominiale, des règlements administratifs ou des règles;

b) ordonnance de modification de la déclaration ou du plan de la façon qu'il précise;

c) ordonnance à des personnes nommées dans l'ordonnance de paiement des dommages-intérêts au requérant en raison de la contravention;

d) ordonnance d'accomplissement d'une obligation prévue par la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs;

e) ordonnance de cessation d'une contravention;

f) ordonnance de nomination d'un administrateur judiciaire;

g) ordonnance de paiement des frais;

h) toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

Contenu de l'ordonnance de nomination d'un administrateur judiciaire

223(3)

L'ordonnance de nomination d'un administrateur judiciaire peut comporter les éléments suivants :

a) la durée de son mandat;

b) les modalités de sa nomination;

c) ses pouvoirs, notamment quelles sont les attributions des administrateurs et dirigeants de la corporation condominiale qui lui sont transférées.

Demande de directives judiciaires

223(4)

L'administrateur judiciaire peut :

a) demander au tribunal de lui donner des directives sur toute question liée à la gestion et à l'administration de la corporation condominiale;

b) déléguer ses pouvoirs.

Paiement de l'administrateur judiciaire

223(5)

Les dépenses liées aux services rendus par l'administrateur judiciaire sont à la charge de la corporation condominiale; elles s'ajoutent aux dépenses communes.

Ajout aux dépenses communes

223(6)

Les dommages-intérêts ou les frais que la corporation condominiale obtient dans une ordonnance rendue contre le propriétaire, le locataire commercial, l'occupant d'une partie privative ou toute autre personne qu'ils autorisent à se trouver sur la propriété condominiale sont ajoutés aux dépenses communes imputables à la partie privative.

Déduction des dépenses communes

223(7)

Les dommages-intérêts ou les frais que le propriétaire d'une partie privative obtient dans une ordonnance rendue contre la corporation condominiale sont déduits des dépenses communes imputables à sa partie privative.

Ordonnance déclaratoire

224

Le propriétaire d'une partie privative, la corporation condominiale ou toute autre personne concernée par la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant quels sont ses droits et obligations.

Recours en cas d'abus

225(1)

Le propriétaire d'une partie privative, la corporation condominiale, l'acheteur d'une partie privative projetée, le déclarant, le propriétaire-promoteur ou le titulaire d'un instrument enregistré à l'égard d'une partie privative qui s'estime lésé par une conduite répréhensible peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Définition de « conduite répréhensible »

225(2)

Au présent article, « conduite répréhensible » s'entend :

a) d'une façon de gérer qui, de la part de la corporation condominiale, est abusive ou préjudiciable à l'excès envers le requérant ou néglige injustement ses intérêts;

b) d'une façon d'exercer ses pouvoirs qui, de la part du conseil, est abusive ou préjudiciable à l'excès envers le requérant ou néglige injustement ses intérêts;

c) de la conduite du déclarant ou du propriétaire-promoteur qui est abusive ou préjudiciable à l'excès envers le requérant ou néglige injustement les intérêts du requérant, d'un acheteur ou d'un acheteur potentiel.

Contenu de l'ordonnance

225(3)

Le tribunal peut, s'il est convaincu de l'existence d'une conduite répréhensible, rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance interdisant la conduite à l'origine de la requête;

b) une ordonnance enjoignant de modifier la déclaration ou le plan de façon qu'elle précise;

c) une ordonnance prévoyant des directives sur la façon d'exercer des attributions de façon à ce que la conduite répréhensible cesse ou ne se reproduise plus;

d) une ordonnance enjoignant le paiement d'une indemnisation au requérant, s'il a subi une perte ou des dommages en raison de la conduite répréhensible;

e) une ordonnance de paiement des frais;

f) toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

Demande de nomination d'un inspecteur

226(1)

Le propriétaire d'une partie privative, la corporation condominiale, l'acheteur d'une partie privative projetée, le titulaire d'un instrument enregistré à l'égard d'une partie privative ou le déclarant peuvent demander au tribunal de nommer un inspecteur.

Contenu de l'ordonnance de nomination

226(2)

Le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de nomination d'un inspecteur pour :

(i) enquêter sur les documents, dossiers et renseignements que le déclarant est tenu de remettre au conseil à l'assemblée de transfert ou par la suite,

(ii) enquêter sur les dossiers que la corporation condominiale doit tenir sous le régime de la présente loi,

(iii) enquêter sur les affaires de la personne qui reçoit des sommes d'argent au nom de la corporation condominiale,

(iv) procéder à une vérification des comptes et des dossiers de la corporation condominiale;

b) ordonnance enjoignant à l'inspecteur de faire rapport de ses activités au requérant et à la corporation condominiale avant l'expiration du délai que l'ordonnance fixe;

c) ordonnance de paiement des coûts de l'inspection ou de la vérification;

d) ordonnance de paiement des frais de la requête;

e) toute autre ordonnance que le tribunal estime juste et équitable.

Envoi d'un résumé aux propriétaires de parties privatives

226(3)

Si le tribunal rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)b), le conseil donne un résumé du rapport de l'inspecteur aux propriétaires de parties privatives.

Pouvoirs de l'inspecteur

226(4)

L'inspecteur nommé par le tribunal a les pouvoirs prévus aux articles 88, 89 et 93 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Modification

227

Le tribunal peut modifier une ordonnance rendue en vertu de la présente partie.

Autres recours

228

Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune de ses dispositions ne porte atteinte aux recours qu'une personne peut exercer contre une autre personne qui fait défaut d'exécuter une obligation que lui impose la présente loi.

PARTIE 13

AMÉNAGEMENTS PAR PHASES

Aperçu

229

La présente partie complète les obligations d'enregistrement prévues par la partie 2 et permet la création de parties privatives et d'éléments communs en plusieurs phases par l'enregistrement de modifications à la déclaration et au plan.

Définition

230(1)

Dans la présente partie, « date d'achèvement » s'entend, à l'égard d'une phase :

a) soit de la date prévue par la déclaration comme étant celle de l'achèvement d'une phase;

b) soit, en cas de silence de la déclaration, du sixième anniversaire de l'enregistrement de la déclaration.

Règle d'interprétation — mise en œuvre et achèvement

230(2)

Pour l'application de la présente partie :

a) une phase projetée est mise en œuvre lorsque la modification qui crée les parties privatives ou les parties communes de la phase est enregistrée;

b) une phase est achevée lorsqu'elle a été mise en œuvre et que les parties privatives et les parties communes qu'elle crée sont achevées et prêtes à être utilisées par les propriétaires autorisés.

Règle d'interprétation — différence importante

230(3)

Pour l'application de la présente partie, la différence entre une phase telle qu'elle est décrite dans un projet de modification de la déclaration et sa description dans la déclaration n'est pas importante si, à la fois :

a) elle ne découle que de l'apport des changements minimaux nécessaires à la mise en œuvre de la phase en conformité avec les modifications, apportées après l'enregistrement de la déclaration, aux règlements de zonage et autres exigences légales qui s'appliqueront au moment de l'enregistrement de la modification;

b) les modifications apportées aux règlements de zonage et exigences légales n'ont pas été faites à la demande du propriétaire-promoteur ou à la suite de son intervention.

Consentement des propriétaires à une modification d'aménagement par phases

231(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une modification d'aménagement par phases — de même que la modification corrélative du plan — ne peut être enregistrée qu'avec le consentement écrit, donné à une assemblée générale des propriétaires lors de laquelle le projet de modification est à l'étude ou dans les 180 jours qui suivent :

a) soit, si l'assemblée est tenue avant l'assemblée de transfert ou pendant que le déclarant et le propriétaire-promoteur détiennent la majorité des droits de vote de la corporation condominiale, des propriétaires des parties privatives existantes, exception faite du déclarant et du propriétaire-promoteur, qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation;

b) soit, dans les autres cas, des propriétaires des parties privatives existantes qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation.

Mise en œuvre d'une phase en conformité avec la déclaration

231(2)

Si la phase à mettre en œuvre par la modification n'est pas substantiellement différente de la description qu'en donne la déclaration, la modification — de même que la modification corrélative du plan — peut être enregistrée sans le consentement des propriétaires des parties privatives existantes.

Enregistrement autorisé par le tribunal

231(3)

Une modification d'aménagement par phases — de même que la modification corrélative du plan — peut être enregistrée sans le consentement du nombre prévu des propriétaires des parties privatives existantes si le tribunal l'a autorisé ou enjoint par ordonnance.

Règle d'interprétation — consentement du propriétaire à l'enregistrement

231(4)

Pour l'application du présent article, le créancier hypothécaire autorisé d'une partie privative peut exercer le droit du propriétaire de donner ou de refuser son consentement à l'enregistrement d'une modification de la déclaration si les clauses de l'hypothèque ou de tout autre document l'y autorisent. Toutefois, le consentement du propriétaire est réputé avoir été validement refusé si lui-même ou le créancier hypothécaire avise par écrit la personne qui a besoin du consentement qu'il le refuse.

Consentement supplémentaire en cas de création d'une phase

232(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le consentement du titulaire d'un bail, d'une note de bail, d'une hypothèque ou de tout autre instrument désigné par règlement qui est enregistré à l'égard de la partie privative existante est nécessaire à l'enregistrement d'une modification d'aménagement par phases qui, selon le cas, crée une nouvelle phase par désignation d'une partie privative existante comme étant une partie divisible à transformer en parties privatives supplémentaires ou en parties communes, ou à la fois en parties privatives et en parties communes, à l'enregistrement de la modification ou d'une modification future.

Enregistrement autorisé par le tribunal

232(2)

Une modification d'aménagement par phases qui crée une nouvelle phase peut être enregistrée sans le consentement des personnes visées au paragraphe (1) si le tribunal l'a autorisé ou enjoint par ordonnance.

Consentement supplémentaire

232(3)

Une modification d'aménagement par phases qui crée une nouvelle phase par désignation d'une partie privative existante d'une tenure à bail comme étant une partie divisible à transformer en parties privatives supplémentaires ou en parties communes, ou à la fois en parties privatives et en parties communes, à l'enregistrement de la modification ou d'une modification future ne peut être enregistrée sans le consentement du bailleur.

Contenu de la modification — création d'une phase projetée

233(1)

La modification d'aménagement par phases qui crée une phase projetée contient tous les renseignements sur la phase qui seraient nécessaires à une déclaration, si la phase y était décrite.

Contenu de la modification — mise en œuvre d'une phase

233(2)

La modification d'aménagement par phases qui met en œuvre une phase contient tous les renseignements sur les parties privatives ou les parties communes à créer par l'enregistrement de la modification qui seraient nécessaires à une déclaration ortant création de ces parties privatives ou communes.

Disposition transitoire — modification d'aménagement par phases concernant un aménagement par phases existant

233(3)

Si une déclaration prévoyant un aménagement par phases qui a été enregistrée avant le 1er février 2015 ne répond pas aux exigences énoncées au paragraphe 13(6), les règles indiquées ci-dessous s'appliquent :

1.

La déclaration est modifiée dans la mesure nécessaire afin qu'elle réponde à ces exigences avant que toute phase projetée qu'elle décrit ou vise ne soit mise en œuvre;

2.

Tant que la modification d'aménagement par phases qu'exige le présent paragraphe n'est pas enregistrée :

a) le paragraphe 21(1) ne s'applique pas à la déclaration;

b) pour l'application de la présente loi, à l'exclusion du présent paragraphe et sauf en ce qui concerne l'enregistrement de la modification :

(i) le bien qui fait l'objet de la déclaration est réputé ne pas être aménagé par phases,

(ii) chaque phase projetée que décrit ou vise la déclaration est réputée ne pas en être une.

Restriction

234

Il est interdit d'enregistrer une modification d'aménagement par phases qui vise à changer le pourcentage de la part des parties communes affecté à une partie privative existante, sauf si le propriétaire de la partie privative concernée y consent par écrit.

Avis

235(1)

Avant de soumettre la modification d'aménagement par phases au registraire de district pour enregistrement, le propriétaire-promoteur :

a) prépare un avis, d'un modèle que le registraire de district accepte pour enregistrement, qui, à la fois :

(i) précise l'objectif de la modification d'aménagement par phases,

(ii) dans le cas d'une modification de mise en œuvre d'une phase désignée dans la déclaration, décrit les différences éventuelles entre la phase telle que décrite dans la modification et la description qu'en donne la déclaration;

b) soumet l'avis au registraire de district pour enregistrement, accompagné :

(i) du projet de modification,

(ii) des modifications au plan qui seront nécessaires en raison de la modification de la déclaration;

c) donne à la corporation, au propriétaire de chaque partie privative existante et à tous les créanciers hypothécaires autorisés ainsi que, si la modification crée une nouvelle phase, à toutes les personnes dont le consentement est nécessaire en application des paragraphes 232(1) ou (3) :

(i) une copie de l'avis,

(ii) une copie du projet de modification de la déclaration et du plan,

(iii) si l'avis fait état des différences mentionnées au sous-alinéa a)(ii), la mention du droit du destinataire de demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 238 dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

Avis donné par la corporation

235(2)

Si le propriétaire-promoteur refuse de se conformer au paragraphe (1) ou fait défaut de le faire après que la corporation le lui ait demandé par écrit, la corporation peut préparer, enregistrer ou donner l'avis à sa place.

Enregistrement

235(3)

Si l'avis est acceptable pour enregistrement, le registraire de district note l'existence du projet de modification sur le titre de propriété du bien visé établi au nom de la corporation et sur celui de chaque partie privative qui fait partie du bien visé.

Réponse de la corporation

236(1)

Lorsque le propriétaire-promoteur demande à la corporation de soumettre pour enregistrement un projet de modification pour mettre en œuvre une phase projetée, la corporation le soumet sans délai avec les autres documents qui sont nécessaires à l'enregistrement sous le régime de l'article 237 si elle est convaincue qu'il n'existe aucune différence importante entre la phase telle que décrite dans la modification et la description qu'en donne la déclaration et qu'aucun propriétaire ou aucune personne qui a le droit de recevoir un avis de la modification en application de l'alinéa 235(1)c) n'a demandé au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 238 à l'égard de la modification. Elle doit toutefois, si elle estime qu'il existe des différences importantes, demander au propriétaire-promoteur de réviser le projet de modification pour les éliminer ou les atténuer, ou l'obliger à demander soit l'autorisation du tribunal, soit le consentement du nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec les alinéas 231(1)a) ou b) pour enregistrer la modification.

Motifs raisonnables

236(2)

La corporation doit se fonder sur des motifs raisonnables pour conclure à l'absence ou à la présence d'une différence importante entre la phase telle que décrite dans la modification et la description qu'en donne la déclaration.

Aperçu

237(1)

Le présent article prévoit différents modes d'enregistrement pour chaque catégorie de modification d'aménagement par phases.

1.

Le paragraphe (3) traite de la création d'une phase projetée sans la mettre en œuvre.

2.

Le paragraphe (4) traite de la modification d'une phase projetée déjà décrite dans la déclaration.

3.

Le paragraphe (5) traite de la mise en œuvre d'une phase.

Déclaration solennelle

237(2)

La déclaration solennelle qu'exige le présent article est celle du propriétaire-promoteur ou d'un administrateur ou dirigeant de la corporation condominiale autorisé par le conseil.

Enregistrement — modification de création d'une phase projetée

237(3)

Le registraire de district n'est autorisé à enregistrer une modification de création d'une phase projetée que si elle est accompagnée :

a) d'une déclaration solennelle indiquant que les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c) les ont effectivement reçus;

b) de l'un ou l'autre des documents suivants :

(i) une déclaration solennelle portant que les exigences du paragraphe 231(1) en matière de consentement ont été satisfaites après que les propriétaires eurent reçus les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c),

(ii) une copie certifiée conforme de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification sans qu'il soit satisfait à ces exigences;

c) de l'un ou l'autre des documents suivants :

(i) une déclaration solennelle portant que le consentement obligatoire en application des paragraphes 232(1) et (3), ou de l'un de ces paragraphes, a été obtenu,

(ii) une copie certifiée conforme de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification sans qu'il ne l'ait été.

Enregistrement — modification de modification d'une phase projetée

237(4)

Le registraire de district n'est autorisé à enregistrer une modification de modification d'une phase projetée que si elle est accompagnée :

a) d'une déclaration solennelle indiquant que les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c) les ont effectivement reçus;

b) de l'un ou l'autre des documents suivants :

(i) une déclaration solennelle portant que les exigences du paragraphe 231(1) en matière de consentement ont été satisfaites après que les propriétaires eurent reçus les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c),

(ii) une copie certifiée conforme de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification.

Enregistrement — mise en œuvre d'une phase projetée

237(5)

Le registraire de district n'est autorisé à enregistrer une modification d'aménagement par phases pour mettre en œuvre une phase projetée que si elle est accompagnée des modifications au plan qui découlent de la modification de la déclaration et, selon le cas :

Absence de différence importante — aucune requête au tribunal

a) d'une déclaration solennelle indiquant que :

(i) la phase à mettre en œuvre par la modification ne diffère pas substantiellement de la description qu'en donne la déclaration,

(ii) les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c) les ont effectivement reçus,

(iii) aucune de ces personnes n'a, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements, demandé au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l'article 238;

Absence de différence importante — confirmation judiciaire

b) d'une déclaration solennelle indiquant que :

(i) la phase à mettre en œuvre par la modification ne diffère pas substantiellement de la description qu'en donne la déclaration,

(ii) les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c) les ont effectivement reçus,

la déclaration étant accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal confirmant que la phase à mettre en œuvre ne diffère pas substantiellement de la description qu'en donne la déclaration;

Différence importante ou nouvelle phase — consentement ou ordonnance judiciaire

c) de ce qui suit :

(i) une déclaration solennelle indiquant que :

(A) la phase à mettre en œuvre par la modification est une nouvelle phase ou diffère substantiellement de la description qu'en donne la déclaration,

(B) les personnes qui devaient recevoir les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c) les ont effectivement reçus,

(ii) l'un ou l'autre des documents suivants :

(A) une déclaration solennelle portant que les exigences du paragraphe 231(1) en matière de consentement ont été satisfaites après que les propriétaires eurent reçus les renseignements visés à l'alinéa 235(1)c),

(B) une copie certifiée conforme de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification sans qu'il soit satisfait à ces exigences,

(iii) l'un ou l'autre des documents suivants si la modification met en œuvre une nouvelle phase :

(A) une déclaration solennelle portant que les exigences des paragraphes 232(1) et (3), ou de l'un de ces paragraphes selon le cas, ont été satisfaites,

(B) une copie certifiée conforme de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification sans qu'il soit satisfait à ces exigences.

Requête au tribunal

238(1)

Le propriétaire-promoteur ou toute personne qui a le droit de recevoir les renseignements dont l'alinéa 235(1)c) exige la remise peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sous le régime du présent article, une fois que tous les renseignements portant sur la modification projetée ont été remis en conformité avec cet alinéa.

Délai de présentation

238(2)

Dans le cas de la personne visée à l'alinéa 235(1)c), le délai de présentation de la requête est de 30 jours à compter de celui de la réception des renseignements.

Avis

238(3)

Le requérant fait parvenir un avis de sa requête à toutes les autres personnes qui ont le droit d'en présenter une en vertu du présent article.

Ordonnance du tribunal

238(4)

Le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de confirmation de l'absence de différence importante entre la description de la phase qui figure dans la proposition de modification et celle qui se trouve dans la déclaration;

b) ordonnance de confirmation de la présence d'une différence importante entre la description de la phase qui figure dans la proposition de modification et celle qui se trouve dans la déclaration, accompagnée :

(i) soit d'une autorisation ou d'un ordre d'enregistrement de la modification, telle que proposée ou modifiée conformément à l'ordonnance,

(ii) soit d'une interdiction d'enregistrement de la modification sans qu'il soit satisfait aux exigences du paragraphe 231(1) en matière de consentement;

c) dans le cas d'une modification visant à créer une phase projetée :

(i) soit d'une autorisation ou d'un ordre d'enregistrement de la modification, telle que proposée ou modifiée conformément à l'ordonnance,

(ii) soit d'une interdiction d'enregistrement de la modification sans qu'il soit satisfait aux exigences des paragraphes 232(1) ou (3) en matière de consentement;

d) ordonnance de mise en œuvre de la phase telle qu'elle est décrite dans la déclaration;

e) ordonnance enjoignant au propriétaire-promoteur d'effectuer des travaux nécessaires à l'usage des parties privatives et des parties communes qui seront créées à l'enregistrement de la modification;

f) ordonnance enjoignant au propriétaire-promoteur de payer des dommages-intérêts à la corporation ou à l'un ou plusieurs des propriétaires des parties privatives existantes en raison du préjudice subi par la corporation ou de la perte d'usage de la propriété qu'ont subie les propriétaires à cause de la différence importante existant entre la phase à mettre en œuvre et sa description dans la déclaration, l'ordonnance précisant également le montant des dommages-intérêts à verser;

g) ordonnance conférant à la corporation le titre de propriété d'une partie privative de l'aménagement par phases que détient le propriétaire-promoteur;

h) toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Conséquence de l'enregistrement — mise en œuvre de la phase

239

À l'enregistrement de la modification de mise en œuvre d'une phase :

a) la déclaration et le plan d'aménagement par phases sont modifiés de la façon prévue par la modification;

b) la partie divisible visée par la modification est transformée en parties privatives ou communes supplémentaires, ou à la fois en parties privatives et en parties communes, de la façon prévue par la modification;

c) les parties communes créées par l'enregistrement et celles qui existaient auparavant sont réunies et forment l'ensemble des parties communes;

d) le droit sur les parties communes réunies est conféré :

(i) aux propriétaires des parties privatives existantes et de toute autre partie divisible de manière que :

(A) leur pourcentage des parts des parties communes après l'enregistrement soit le même que celui qui leur était conféré à l'égard des parts qui avaient été créées avant l'enregistrement,

(B) si le propriétaire d'une partie privative existante a consenti en conformité avec l'article 234 à un changement de son pourcentage des parts dans les parties communes, ce pourcentage soit, après l'enregistrement, conforme à celui prévu par la modification,

(ii) aux propriétaires des nouvelles parties privatives créées par l'enregistrement, selon leur pourcentage des parts dans les parties communes prévu par la modification;

e) l'intérêt indivis de chaque propriétaire sur les parties communes est subordonné aux instruments enregistrés auxquels il l'était déjà avant l'enregistrement, malgré l'alinéa 11(1)e);

f) les instruments enregistrés qui grevaient la partie divisible avant l'enregistrement :

(i) continuent de grever chaque nouvelle partie privative créée par l'enregistrement et les parties communes qui s'y rattachent,

(ii) dans le cas d'un bail, d'une note de bail, d'une hypothèque ou d'un autre instrument désigné par règlement, cessent de s'appliquer à l'intérêt sur les parties communes qui, en vertu de l'alinéa d), est conféré au propriétaire d'une partie privative existante — et il en est donné mainlevée — sauf si l'instrument grevait l'intérêt du propriétaire avant l'enregistrement;

g) si un propriétaire a consenti à un changement de son pourcentage des parts des parties communes, les instruments enregistrés qui grevaient la partie privative avant l'enregistrement :

(i) continuent de grever cette partie ainsi que les parties communes qui s'y rattachent, y compris les parties communes supplémentaires, si le pourcentage augmente,

(ii) cessent de s'appliquer à l'intérêt sur les parties communes qui, en vertu de la division d)(i)(B), n'est plus conféré au propriétaire — et il en est donné mainlevée — si le pourcentage diminue.

Suppression des inscriptions

240

Après l'enregistrement de la modification d'aménagement par phases, le registraire de district enlève les inscriptions qu'il avait faites à l'égard de la modification en conformité avec le paragraphe 235(3).

DÉFAUT D'ACHÈVEMENT

Avis de modification

241(1)

Si une phase projetée ne sera pas terminée avant la date prévue d'achèvement, le propriétaire-promoteur responsable de la phase est tenu, au moins 30 jours avant cette date :

a) de donner les renseignements qui suivent dans un avis, selon un modèle que le registraire de district juge acceptable à l'enregistrement :

(i) la désignation de la phase projetée et la date d'achèvement qui était prévue,

(ii) le fait que la phase ne sera pas terminée à la date d'achèvement,

(iii) le fait que le propriétaire-promoteur demandera le consentement du nombre de propriétaires des parties privatives existantes déterminé en conformité avec le paragraphe 231(1), ou celui du tribunal, pour enregistrer :

(A) soit une modification de la déclaration et du plan pour annuler la phase,

(B) soit une modification de la déclaration pour reporter la date d'achèvement de la phase;

b) de soumettre l'avis au registraire de district pour enregistrement, accompagné d'une copie du projet de modification;

c) de donner une copie de l'avis et du projet de modification à la corporation, à tous les propriétaires des parties privatives et aux créanciers hypothécaires autorisés.

Enregistrement

241(2)

Si l'avis est acceptable pour enregistrement, le registraire de district note l'existence du projet de modification sur le titre du bien visé établi au nom de la corporation et sur celui de chaque partie privative qui fait partie du bien.

Requête au tribunal

242(1)

Le propriétaire-promoteur demande au tribunal de rendre une ordonnance autorisant l'enregistrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'avis de modification a été donné en conformité avec l'article 241;

b) au moins 30 jours se sont écoulés depuis la date d'achèvement initialement prévue;

c) les consentements prévus par le paragraphe 231(1) n'ont pas été obtenus.

Avis de la requête

242(2)

Le propriétaire-promoteur donne avis de sa demande d'ordonnance à toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en conformité avec l'alinéa 241(1)c).

Demande présentée par un tiers

242(3)

Toute personne qui a le droit de recevoir un avis en conformité avec l'alinéa 241(1)c) peut, dans les 30 jours qui suivent sa réception, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du présent article. Le requérant donne avis de sa requête au propriétaire-promoteur et à toutes les autres personnes qui ont le droit de recevoir un avis en conformité avec cet alinéa.

Ordonnance du tribunal

242(4)

Le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) ordonnance de terminer la phase en conformité avec la déclaration;

b) ordonnance autorisant ou enjoignant l'enregistrement du projet de modification, accompagné des modifications qu'elle mentionne;

c) ordonnance enjoignant l'enregistrement :

(i) d'une modification de la déclaration et du plan pour retirer du bien la totalité ou une partie de la partie divisible,

(ii) d'un plan d'arpentage du bien sur lequel est située, en totalité ou en partie, la partie privative à retirer;

d) ordonnance pour trancher toute question liée à l'annulation de la phase projetée;

e) ordonnance enjoignant au propriétaire-promoteur de payer des dommages-intérêts à la corporation ou à l'un ou plusieurs des propriétaires des parties privatives existantes en raison du préjudice subi par la corporation ou de la perte d'usage de la propriété qu'ont subie les propriétaires à cause du défaut du propriétaire-promoteur de terminer la phase en conformité avec la déclaration, l'ordonnance précisant également le montant des dommages-intérêts à verser;

f) ordonnance conférant à la corporation le titre de propriété d'une partie privative de l'aménagement par phases que détient le propriétaire-promoteur;

g) toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Motifs applicables au retrait

242(5)

Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (4)c) s'il est d'avis que cette solution serait juste et équitable, compte tenu des éléments suivants :

a) l'objet et l'esprit de la présente loi;

b) le risque d'une injustice envers les propriétaires s'il ne rend pas l'ordonnance;

c) le risque de confusion et d'incertitude dans les affaires de la corporation condominiale ou des propriétaires s'il ne rend pas l'ordonnance;

d) l'intérêt véritable des propriétaires de parties privatives.

Contenu de l'ordonnance de retrait

242(6)

L'ordonnance de retrait de la totalité ou d'une portion d'une partie divisible précise les conséquences du retrait sur :

a) le pourcentage des parts des parties communes des propriétaires des parties privatives qui restent;

b) la proportion des droits de vote dans la corporation des propriétaires des parties privatives qui restent;

c) la proportion de la participation de chaque propriétaire des parties privatives qui restent aux dépenses communes et au fonds de réserve.

Conséquences de l'ordonnance de retrait

242(7)

La partie divisible ou la portion d'une partie divisible dont le retrait est prévu par l'ordonnance cesse d'être régie par la présente loi et aucun intérêt sur les parties communes y demeure attaché.

Augmentation des parts des parties communes

242(8)

Si le retrait de la totalité ou d'une portion d'une partie divisible entraîne une augmentation du pourcentage des parts des parties communes des propriétaires restants l'intérêt sur cette augmentation leur appartient.

Conséquence d'une augmentation des parties communes

242(9)

Si le retrait d'une partie divisible ou d'une portion d'une partie divisible entraîne une augmentation du pourcentage des parts dans les parties communes d'un propriétaire d'une partie privative, les instruments enregistrés qui grèvent cette partie et le pourcentage des parts qui s'y rattachent grèvent également l'augmentation.

Intervention de la corporation

243

Si le propriétaire-promoteur refuse de se conformer aux articles 241 ou 242 ou fait défaut de le faire, la corporation peut le faire à sa place et recouvrer de lui les frais qu'elle engage alors.

Enregistrement de la modification

244(1)

La corporation peut soumettre le projet de modification visé à l'article 241 au registraire de district pour enregistrement, accompagné des documents visés au paragraphe (2), dans les 30 jours qui suivent :

a) soit celui où les exigences prévues au paragraphe 231(1) en matière de consentement ont été satisfaites;

b) soit la date de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification.

Enregistrement

244(2)

Lorsqu'elle soumet la modification pour enregistrement, la corporation présente également au registraire de district :

a) une déclaration solennelle affirmant que les personnes qui devaient recevoir des renseignements en conformité avec l'alinéa 241(1)c) les ont effectivement reçus;

b) l'un ou l'autre des documents suivants :

(i) une déclaration solennelle portant que les exigences du paragraphe 231(1) en matière de consentement ont été satisfaites après que les propriétaires eurent reçus les renseignements visés à l'alinéa 241(1)c),

(ii) une copie certifiée conforme de l'ordonnance judiciaire autorisant ou enjoignant l'enregistrement de la modification.

Déclaration solennelle

244(3)

La déclaration solennelle qu'exige le présent article est celle du propriétaire-promoteur ou d'un administrateur ou dirigeant de la corporation autorisé par le conseil.

Suppression des inscriptions

244(4)

Après l'enregistrement de la modification sous le régime du présent article, le registraire de district enlève les inscriptions qu'il avait faites à l'égard de la modification en conformité avec le paragraphe 241(2).

AUTRES QUESTIONS

Non-application

245

L'article 222 ne s'applique pas au conflit lié à la création ou à la mise en œuvre d'une modification d'aménagement par phases.

Obligation du propriétaire-promoteur

246(1)

Le propriétaire-promoteur remet au conseil les dossiers, documents, objets et renseignements désignés par règlement avant l'expiration du délai réglementaire.

Coûts

246(2)

Les coûts d'établissement des dossiers, documents, objets et renseignements à remettre en conformité avec le présent article sont à la charge du propriétaire-promoteur.

PARTIE 14

FUSION

Aperçu

247

La présente partie :

a) traite de la création et de l'enregistrement de la corporation condominiale qui résulte de la fusion de plusieurs corporations condominiales;

b) prévoit les conséquences juridiques de la fusion.

Définitions

248

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« corporation fusionnante » Corporation condominiale qui fusionne — ou qui a l'intention de fusionner — avec une ou plusieurs autres corporations condominiales en vue de former une corporation issue de la fusion. ("amalgamating corporation")

« corporation issue de la fusion » La corporation condominiale qui est formée lors de la fusion de plusieurs corporations condominiales. ("amalgamated corporation")

« proposition de fusion » La proposition de fusion visée au paragraphe 250(2). ("amalgamation proposal")

Non-application

249

La présente partie ne s'applique pas aux corporations suivantes :

a) une corporation condominiale de tenure à bail;

b) la corporation condominiale d'un bien visé par un aménagement par phases.

Fusion

250(1)

Plusieurs corporations condominiales enregistrées dans le même district des titres fonciers peuvent fusionner en une seule en conformité avec la présente partie.

Proposition de fusion

250(2)

Les corporations condominiales qui désirent fusionner préparent une proposition de fusion qui contient les renseignements suivants :

a) le projet de déclaration de la corporation issue de la fusion;

b) un état des projections financières de la corporation issue de la fusion, pour la période de 12 mois qui commence avec le mois pour lequel les propriétaires seront tenus de verser leur contribution aux dépenses communes, conforme au paragraphe 49(2);

c) les règlements administratifs et règles projetés de la corporation issue de la fusion;

d) les modalités de la fusion projetée;

e) les noms et adresses des premiers administrateurs de la corporation issue de la fusion;

f) les autres renseignements réglementaires.

Assemblée des propriétaires des parties privatives

251(1)

Après avoir approuvé la proposition de fusion, le conseil de chaque corporation condominiale convoque une assemblée générale des propriétaires des parties privatives pour étudier la proposition de fusion.

Réunion conjointe

251(2)

Si les conseils d'administration des corporations fusionnantes l'acceptent, une seule assemblée conjointe des propriétaires des parties privatives des corporations condominiales peut être convoquée.

Contenu de l'avis

251(3)

L'avis de convocation est accompagné des documents suivants :

a) une copie de la proposition de fusion;

b) une copie du dernier budget et des derniers états financiers de chacune des corporations fusionnantes, accompagnés du rapport du vérificateur, s'ils ont été vérifiés;

c) une copie de l'évaluation du fonds de réserve de chacune des corporations fusionnantes, effectuée ou mise à jour au plus un an avant la date de l'assemblée, ou le résumé qui en est fait en conformité avec les règlements;

d) une copie de la présente partie;

e) les autres documents réglementaires.

Obligation d'informer les acheteurs

252

Le propriétaire d'une partie privative qui a conclu une convention de vente de sa partie privative avant de recevoir l'avis ou en conclut une après l'avoir reçu mais avant la date de l'assemblée, fait parvenir sans délai une copie de l'avis de convocation à l'acheteur.

Approbation des propriétaires

253

Une corporation fusionnante peut procéder à la fusion si la proposition de fusion est approuvée par écrit, à l'assemblée visée à l'article 251 ou dans les 180 jours qui suivent, par :

a) soit les propriétaires de parties privatives autres que le déclarant qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation, à la condition que l'assemblée se tienne avant l'assemblée de transfert ou pendant que la majorité des droits de vote est détenue par le déclarant à l'égard de cette corporation;

b) soit les propriétaires qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation fusionnante.

Documents à déposer

254(1)

Pour compléter la fusion, le projet de déclaration et de règlements administratifs de la corporation issue de la fusion est soumis au registraire de district pour enregistrement.

Obligations additionnelles

254(2)

Le projet de déclaration doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être conforme aux paragraphes 13(1) et (2) et, s'il y a lieu, aux paragraphes 13(3) et (4);

b) être signé au nom de chaque corporation fusionnante par un administrateur ou dirigeant de la corporation autorisé à ce faire;

c) être accompagné par une déclaration solennelle pour chaque corporation fusionnante, signée par l'un de ses administrateurs ou dirigeants et affirmant que :

(i) une assemblée des propriétaires des parties privatives de la corporation a eu lieu pour étudier la proposition de fusion en conformité avec la présente partie,

(ii) les consentements écrits nécessaires ont été obtenus.

Plan

254(3)

Le plan de la corporation issue de la fusion peut également être soumis au registraire de district pour enregistrement. En l'absence d'un tel plan, ceux des propriétés de chaque corporation fusionnante sont réputés constituer ensemble le plan de la propriété de la corporation issue de la fusion.

Conséquences de l'enregistrement

255(1)

À l'enregistrement de la déclaration d'une corporation issue de la fusion :

a) la déclaration remplace celle de chacune des corporations fusionnantes et le bien-fonds décrit dans la déclaration et marqué sur le plan continue d'être régi par la présente loi;

b) les corporations fusionnantes sont fusionnées en une seule nouvelle corporation issue de la fusion;

c) la raison sociale de la corporation issue de la fusion contient les éléments suivants :

(i) le nom du district de l'enregistrement,

(ii) les mots « corporation condominiale »,

(iii) l'abréviation « no », suivie soit du numéro qui est le numéro suivant disponible dans le répertoire des corporations condominiales du district, soit du numéro de l'une des corporations fusionnantes, au choix de la corporation issue de la fusion;

d) les membres de chaque corporation fusionnante deviennent membres de la corporation issue de la fusion;

e) les parties privatives de chaque corporation fusionnante deviennent des parties privatives de la corporation issue de la fusion;

f) les parties communes de chaque corporation fusionnante sont fusionnées et deviennent les parties communes de la corporation issue de la fusion, les parts attachées à chaque partie privative sont déterminées en conformité avec la déclaration;

g) les titres de propriété délivrés au nom des corporations fusionnantes sont réémis en tant que titres de propriété de la corporation issue de la fusion;

h) les titres de propriété de chaque partie privative concernée par la fusion sont réémis pour tenir compte de la fusion;

i) les éléments d'actif communs de chaque corporation fusionnante deviennent des éléments d'actif communs de la corporation issue de la fusion;

j) les instruments enregistrés qui, avant l'enregistrement, grevaient une partie privative d'une corporation fusionnante :

(i) continue à la grever, de même que sa part des parties communes fusionnées,

(ii) dans le cas d'un bail, d'une note de bail, d'une hypothèque ou d'un autre instrument désigné par règlement, cessent de s'appliquer à l'intérêt sur les parties communes — et il en est donné mainlevée — qui, après la fusion, n'est plus rattaché à la partie privative grevée;

k) la corporation issue de la fusion est responsable des obligations de toutes les corporations fusionnantes;

l) la fusion ne porte pas atteinte aux causes d'action, aux réclamations ou aux procédures existantes;

m) les réclamations, actions et procédures en instance et intentées par ou contre une corporation fusionnante se poursuivent par ou contre la corporation issue de la fusion;

n) les déclarations de culpabilité, décisions, ordonnances et jugements rendus en faveur d'une corporation fusionnante ou contre elle sont exécutoires par ou contre la corporation issue de la fusion;

o) les personnes nommées dans la proposition de fusion à titre de premiers administrateurs de la corporation issue de la fusion le deviennent sauf si, au moment de l'enregistrement, selon le cas :

(i) elles ne sont plus éligibles,

(ii) elles ont retiré leur consentement à exercer cette charge par un avis écrit adressé aux corporations fusionnantes;

p) les projets de règlements administratifs et de règles que contient la proposition de fusion deviennent ceux de la corporation issue de la fusion et remplacent ceux des corporations fusionnantes;

q) les modalités applicables à la corporation issue de la fusion que prévoit la proposition de fusion s'appliquent à elle.

Premiers administrateurs

255(2)

Les premiers administrateurs de la corporation issue de la fusion exercent leurs fonctions jusqu'à la première assemblée annuelle des propriétaires de parties privatives de la corporation sauf s'ils sont remplacés lors d'une assemblée générale extraordinaire des propriétaires ou s'ils démissionnent ou deviennent inéligibles au poste d'administrateur.

Avis de fusion

256

Le plus rapidement possible après l'enregistrement d'une fusion, la corporation issue de la fusion en informe les personnes suivantes :

a) tous les propriétaires de partie privative de la corporation issue de la fusion;

b) tous les titulaires d'un instrument enregistré à l'encontre d'une partie privative, à l'exception de l'instrument visé à l'article 141 de la Loi sur les biens réels;

c) les assureurs qui ont fourni une police d'assurance à une corporation fusionnante;

d) les créanciers connus des corporations fusionnantes;

e) les autres personnes ou catégories de personnes désignées par règlement.

PARTIE 15

RETRAIT

Aperçu

257

La présente partie :

a) précise les cas qui permettent de retirer la totalité ou une partie du bien-fonds de l'application de la présente loi et explique la façon de le faire;

b) prévoit les conséquences juridiques du retrait.

Modes de retrait

258

Un bien-fonds ne peut être retiré de l'application de la présente loi, en totalité ou en partie, que de l'une des façons suivantes :

a) enregistrement d'un avis de retrait sous le régime de la présente partie, accompagné du consentement des propriétaires de parties privatives;

b) l'enregistrement d'une ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente partie;

c) l'enregistrement d'une modification apportée à la déclaration et au plan visant à retirer la totalité ou une partie d'une partie divisible du bien-fonds, en conformité avec une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 242;

d) l'enregistrement d'une déclaration et d'une ordonnance de confirmation rendue en vertu de la Loi sur l'expropriation ou le dépôt d'un plan visé au paragraphe 13(4) de cette loi auprès du registraire de district.

RETRAIT VOLONTAIRE DE TOUTE LA PROPRIÉTÉ

Retrait volontaire

259(1)

La corporation condominiale peut soumettre au registraire de district un avis de retrait de la totalité du bien-fonds si, selon le cas :

a) le projet de retrait est approuvé par écrit par tous les propriétaires de parties privatives;

b) le projet de retrait est soumis pour étude, lors d'une assemblée générale des propriétaires de parties privatives, et est approuvé par écrit lors de l'assemblée ou dans les 180 jours qui suivent :

(i) si l'assemblée a lieu avant l'assemblée de transfert ou pendant que le déclarant possède la majorité des droits de vote de la corporation condominiale, par les propriétaires de parties privatives, autres que le déclarant, qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation détenus par les propriétaires,

(ii) dans les autres cas, par les propriétaires de parties privatives qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation.

Caractéristiques de l'avis de retrait

259(2)

L'avis de retrait :

a) est conforme au modèle réglementaire;

b) est signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation condominiale autorisé par le conseil;

c) est accompagné d'une déclaration solennelle de l'administrateur ou du dirigeant affirmant que le consentement visé au paragraphe (1) a été obtenu.

Consentement du bailleur

259(3)

Si l'avis de retrait concerne une tenure à bail, le consentement du bailleur doit également l'accompagner.

Retrait à la suite de dommages importants

260(1)

La corporation condominiale est tenue de soumettre au registraire de district un avis de retrait si, en réponse à l'avis de dommages importants envoyé aux propriétaires de parties privatives en conformité avec l'article 184 les propriétaires qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation consentent par écrit au retrait à une assemblée générale des propriétaires ou dans les 30 jours qui suivent.

Caractéristiques de l'avis de retrait

260(2)

L'avis de retrait :

a) est conforme au modèle réglementaire;

b) est signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation condominiale autorisé par le conseil;

c) est accompagné d'une déclaration solennelle de l'administrateur ou du dirigeant affirmant que le bien-fonds a subi des dommages importants et que le consentement visé au paragraphe (1) a été obtenu.

Conséquences de l'avis de retrait

261

Dès l'enregistrement d'un avis de retrait en vertu des articles 259 ou 260 :

a) la propriété cesse d'être divisée en parties privatives et en parties communes et n'est plus régie par la présente loi;

b) la corporation condominiale est dissoute et le plan est annulé;

c) les propriétaires sont copropriétaires sans gain de survie du domaine franc en fief simple ou titulaires d'un droit de tenure à bail, selon le cas, sur le bien-fonds décrit dans la déclaration, selon les proportions suivantes :

(i) si le bien-fonds contenait une fraction de terrain nu, proportionnellement à la valeur de leur partie privative et de la part des parties communes qui s'y rattache, calculée conformément à la déclaration,

(ii) dans les autres cas, proportionnellement à leur part des parties communes, immédiatement avant l'enregistrement de l'avis de retrait;

d) les instruments enregistrés à l'égard de la propriété avant l'enregistrement de la déclaration et du plan et pour lesquels aucune mainlevée n'a été donnée ou qui ne sont pas éteints demeurent en vigueur comme si la déclaration et le plan n'avaient pas été enregistrés;

e) les instruments enregistrés à l'égard de chaque partie privative et de sa part des parties communes qui garantissent le versement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une autre obligation deviennent des réclamations à l'égard des intérêts du propriétaire sur le bien-fonds immédiatement après l'enregistrement de l'avis de retrait et possèdent la même priorité qu'ils avaient avant l'enregistrement;

f) les instruments enregistrés à l'encontre de toutes les parties privatives concernées par l'avis de retrait deviennent des instruments enregistrés à l'encontre du bien-fonds qui faisait l'objet de la déclaration immédiatement avant l'enregistrement de l'avis de retrait;

g) tous les autres instruments enregistrés à l'encontre de la totalité ou d'une partie de la propriété après l'enregistrement de la déclaration et du plan sont éteints.

RETRAIT À LA SUITE D'UNE VENTE

Retrait à la suite d'une vente

262(1)

La corporation condominiale ne peut soumettre pour enregistrement au registraire de district un avis de retrait pour donner effet à la vente de la propriété ou d'une portion des parties communes que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'information nécessaire sur le projet de vente est présentée à tous les propriétaires de parties privatives lors d'une assemblée générale; elle précise que la vente entraînera le retrait de la propriété ou des parties communes vendues de l'application de la présente loi;

b) le projet de vente est approuvé par écrit, à cette assemblée ou dans les 180 jours qui suivent, par :

(i) si l'assemblée a lieu avant l'assemblée de transfert ou pendant que le déclarant possède la majorité des droits de vote de la corporation condominiale, les propriétaires de parties privatives, exception faite du déclarant, qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation,

(ii) dans les autres cas, les propriétaires de parties privatives qui possèdent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation;

c) toutes les personnes qui, le jour de l'assemblée, sont titulaires d'un instrument, à l'exception de l'instrument relatif à une charge visé à l'article 141 de la Loi sur les biens réels, enregistré à l'encontre de la propriété ou d'une partie de la propriété après l'enregistrement de la déclaration et du plan;

d) si la vente ne concerne qu'une portion des parties communes qui comprend des parties communes réservées à un usage exclusif, les propriétaires bénéficiaires de cet usage exclusif consentent par écrit à la vente;

e) si la propriété est une tenure à bail, le bailleur consent par écrit à la vente.

Bonne foi

262(2)

Les personnes visées à l'alinéa (1)c) doivent accorder ou refuser leur consentement de bonne foi.

Caractéristiques de l'avis de retrait

262(3)

L'avis de retrait :

a) est conforme au modèle réglementaire;

b) est signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation condominiale autorisé par le conseil;

c) est accompagné :

(i) d'une déclaration solennelle de l'administrateur ou du dirigeant affirmant que les consentements visés aux alinéas (1)b), c) et d) ont été obtenus,

(ii) si la propriété est une tenure à bail, du consentement écrit du bailleur;

d) est accompagné :

(i) d'un acte de transfert enregistrable du bien-fonds ou de la portion des parties communes visées par la vente,

(ii) dans le cas de la vente d'une portion des parties communes :

(A) des modifications à la déclaration pour en retirer les parties vendues de la description officielle de la propriété,

(B) des modifications au plan que le vérificateur des levées juge acceptables.

Consentement implicite

262(4)

Si des modifications à la déclaration et au plan sont nécessaires en conformité avec le sous-alinéa (3)d)(ii), la personne qui consent au retrait est réputée consentir à l'enregistrement des modifications.

Conséquences de l'enregistrement

263

À l'enregistrement de l'avis de retrait et de l'acte de transfert en conformité avec l'article 262 :

a) si la propriété est entièrement transférée :

(i) elle cesse d'être divisée en parties privatives et en parties communes et cesse également d'être régie par la présente loi,

(ii) la corporation condominiale est dissoute et le plan est annulé;

b) si seulement une portion des parties communes est transférée, elle est exclue des parties communes et cesse également d'être régie par la présente loi;

c) les instruments enregistrés à l'égard de la propriété avant l'enregistrement de la déclaration et du plan et pour lesquels aucune mainlevée n'a été donnée ou qui ne sont pas éteints demeurent en vigueur comme si la déclaration et le plan n'avaient pas été enregistrés;

d) si la propriété est entièrement transférée, les instruments qui ont été enregistrés à l'encontre de la propriété ou de l'une de ses parties après l'enregistrement de la déclaration et du plan sont éteints;

e) si seulement une portion des parties communes est transférée, les instruments enregistrés à l'encontre de la propriété ou de l'une de ses parties après l'enregistrement de la déclaration et du plan sont éteints dans la mesure où ils concernent cette portion des parties communes.

Partage du produit de la vente

264(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 265, dans le cas d'une vente de toute la propriété ou d'une portion des parties communes, les propriétaires des parties privatives à la date de la conclusion de la vente se partagent le produit de la vente selon leur part des parties communes.

Éléments communs à usage exclusif

264(2)

La partie du produit de la vente qui est imputable à la portion des parties communes réservées à un usage exclusif est répartie, sous réserve de la déclaration et des décisions du conseil, entre les propriétaires de parties privatives.

Fraction de terrain nu

264(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), si la propriété vendue comporte une fraction de terrain nu, les propriétaires des parties privatives la veille du jour de la conclusion de la vente se partagent le produit de la vente proportionnellement à la valeur de leur partie privative et de la part des parties communes qui s'y rattache, calculée conformément à la déclaration.

Avis d'arbitrage

265(1)

Le propriétaire d'une partie privative qui n'a pas consenti à la vente sous le régime de l'article 262, peut, à la condition de faire parvenir un avis écrit de son intention à la corporation condominiale dans les 10 jours qui suivent l'enregistrement de l'avis de retrait, demander de faire déterminer par arbitrage la juste valeur marchande à la date de la conclusion de la vente de la propriété ou de la portion des parties communes.

Application de la Loi sur l'arbitrage

265(2)

La Loi sur l'arbitrage s'applique à l'arbitrage et, par dérogation à l'article 32 de cette loi, la loi applicable est la loi du Manitoba.

Droit du propriétaire

265(3)

Le propriétaire a le droit de recevoir, sur le produit de la vente, la somme qu'il aurait obtenue si le prix de vente avait été égal à la juste valeur marchande déterminée par arbitrage.

Déficit

265(4)

Si le produit de la vente est insuffisant pour payer la somme visée au paragraphe (3), les propriétaires qui ont consenti à la vente sont responsables du déficit, la part de chacun étant calculée selon leur part des parties communes.

RETRAIT EN CAS D'EXPROPRIATION

Conséquences de l'expropriation

266

À l'enregistrement, sous le régime de la Loi sur l'expropriation, d'une déclaration d'expropriation et d'une ordonnance de confirmation d'expropriation, ou lors du dépôt d'un plan visé au paragraphe 13(4) de cette loi auprès du registraire de district :

a) si la propriété est entièrement expropriée :

(i) elle cesse d'être divisée en parties privatives et en parties communes et cesse également d'être régie par la présente loi,

(ii) la corporation condominiale est dissoute et le plan est annulé;

b) si seulement une partie de la propriété est expropriée :

(i) elle cesse d'être divisée en parties privatives et en parties communes et cesse également d'être régie par la présente loi,

(ii) la déclaration et le plan sont réputés modifiés pour refléter l'expropriation.

Partage

267(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lors de l'expropriation de la totalité ou d'une partie d'une propriété, le produit de l'expropriation est partagé entre les propriétaires des parties privatives le jour de l'expropriation dans la proportion de leur part des parties communes.

Parties communes à usage exclusif

267(2)

La partie du produit de l'expropriation qui est imputable à la portion des parties communes réservées à un usage exclusif est répartie, sous réserve de la déclaration, entre les propriétaires de parties privatives en conformité avec la décision du conseil.

Exception — partie privative

267(3)

Si seulement une partie de la propriété est expropriée et que cette partie comprend une partie privative, ou une portion d'une partie privative, son propriétaire à la date de l'expropriation a droit à la portion du produit de l'expropriation qui est imputable à cette partie privative.

Exception — fraction de terrain nu

267(4)

Si la propriété expropriée comporte une fraction de terrain nu, les propriétaires à la date de l'expropriation se partagent le produit de l'expropriation proportionnellement à la valeur de leur partie privative et de la part des parties communes qui s'y rattache, calculée conformément à la déclaration.

RETRAIT PAR ORDONNANCE JUDICIAIRE

Retrait par ordonnance judiciaire

268(1)

Une corporation condominiale, le propriétaire d'une partie privative ou le titulaire d'un instrument enregistré à l'égard d'une partie privative et de sa part des parties communes peuvent, par requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance pour soustraire la totalité ou une partie de la propriété de l'application de la présente loi.

Motifs de l'ordonnance

268(2)

Le tribunal peut ordonner que la totalité ou une partie de la propriété cesse d'être régie par la présente loi s'il est d'avis que cette solution serait juste et équitable, compte tenu des éléments suivants :

a) l'objet et l'esprit de la présente loi;

b) le risque d'une injustice envers les propriétaires s'il ne rend pas l'ordonnance;

c) le risque de confusion et d'incertitude dans les affaires de la corporation condominiale ou des propriétaires s'il ne rend pas l'ordonnance;

d) l'intérêt véritable des propriétaires de parties privatives.

Contenu de l'ordonnance

268(3)

L'ordonnance du tribunal :

a) précise quelles en sont les conséquences à l'égard des instruments enregistrés concernés par le retrait;

b) peut ordonner au requérant d'indemniser la corporation condominiale ou un ou plusieurs propriétaires de parties privatives en raison des conséquences préjudiciables qu'entraîne le retrait pour eux et fixer le montant de l'indemnité à verser;

c) sous réserve du paragraphe (4), peut comporter toute autre disposition que le tribunal juge indiquée.

Retrait d'une partie de la propriété

268(4)

L'ordonnance qui prévoit le retrait d'une partie de la propriété :

a) précise quelles en sont les conséquences à l'égard :

(i) de la part des parties communes qui appartient aux propriétaires de parties privatives qui restent,

(ii) des proportions des droits de vote de la corporation condominiale que possèdent les propriétaires qui restent,

(iii) des proportions selon lesquelles les propriétaires de parties privatives qui restent doivent contribuer aux dépenses communes et au fond de réserve;

b) ordonner au requérant de soumettre un plan d'arpentage du bien-fonds retiré au registraire de district pour enregistrement.

Modification

268(5)

Le tribunal peut modifier une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Enregistrement de l'ordonnance

268(6)

Si le tribunal rend l'ordonnance, le requérant en soumet une copie certifiée au registraire de district pour enregistrement.

Conséquences de l'enregistrement

268(7)

À l'enregistrement de l'ordonnance :

a) si la propriété est entièrement retirée :

(i) elle cesse d'être divisée en parties privatives et en parties communes et cesse également d'être régie par la présente loi,

(ii) la corporation condominiale est dissoute et le plan est annulé;

b) si seulement une ou plusieurs des parties privatives, ou une partie d'une partie privative, ou une portion des parties communes sont retirées, elles cessent d'être, selon le cas, des parties privatives, des parties de partie privative ou des portions des parties communes et cessent également d'être régies par la présente loi et la déclaration et le plan sont réputés modifiés pour refléter le retrait;

c) les instruments enregistrés à l'égard de la propriété ou d'une partie de la propriété sont modifiés en conformité avec l'ordonnance;

d) si uniquement une partie de la propriété est retirée et que cette partie comporte une partie privative ou une portion de partie privative, la part des parties communes attachée à cette partie privative est transférée et dévolue aux autres propriétaires de parties privatives en conformité avec l'ordonnance.

Conséquence d'une augmentation de la quote-part

268(8)

Si le retrait de la totalité ou d'une portion d'une ou de plusieurs parties privatives entraîne une augmentation des parts de parties communes d'un propriétaire d'une partie privative, les instruments enregistrés qui grèvent cette partie privative et les parts qui s'y rattachent grèvent également l'augmentation des parts.

INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Rôle du registraire de district lors du retrait

269

Dès l'enregistrement d'un avis ou autre document donnant effet au retrait d'une propriété ou d'une partie d'une propriété sous le régime de la présente partie, le registraire de district :

a) inscrit sur le certificat de titre au nom de la corporation condominiale que la propriété ou la partie de la propriété, selon le cas, n'est plus régie par la présente loi;

b) délivre un nouveau certificat de titre à l'égard d'une partie privative concernée par le retrait pour refléter les modifications qui en résultent;

c) prend les autres mesures qui sont nécessaires sous le régime de la Loi sur les biens réels pour donner effet au transfert si un bien-fonds doit être transféré en rapport avec le retrait.

Au besoin, il accorde dispense de production de l'ampliation du titre sans qu'il soit nécessaire de se conformer à l'article 26 de la Loi sur les biens réels.

Partage des éléments d'actif communs

270

Lorsque la propriété cesse d'être régie par la présente loi :

a) les éléments d'actif communs servent à payer les demandes de paiement d'argent présentée à l'encontre de la corporation condominiale;

b) le reste des éléments d'actif communs est partagé entre les anciens propriétaires des parties privatives dans la proportion de leur portion des parties communes au moment où la propriété a cessé d'être régie par la présente loi ou, si la propriété comportait une fraction de terrain nu, proportionnellement à la valeur de leur partie privative et de la part des parties communes qui s'y rattache, calculée conformément à la déclaration.

PARTIE 16

TENURE À BAIL

Aperçu

271

Sous le régime de la partie 2, une tenure à bail peut être divisée en parties privatives et en parties communes. La présente partie comporte des dispositions supplémentaires qui concernent les corporations condominiales et les propriétaires de parties privatives d'une tenure à bail.

Définitions

272

Dans la présente partie, « partie privative » s'entend d'une partie privative d'une tenure à bail d'une corporation condominiale de tenure à bail et « propriétaire de partie privative » a un sens correspondant.

Application de la Loi sur la location à usage d'habitation

273

La Loi sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas au droit de tenure à bail que le propriétaire d'une partie privative possède sur sa partie et la part des parties communes qui s'y rattache; elle s'applique cependant à la location de cette partie privative à un locataire s'il s'agit d'une partie privative résidentielle.

Consentement du bailleur non obligatoire

274

Le propriétaire d'une partie privative peut hypothéquer, vendre ou transférer sa partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache sans le consentement du bailleur.

Interdiction d'un transfert partiel

275

Lorsqu'une partie privative ou un intérêt indivis sur une partie privative et sa part des parties communes sont transférés, la durée du droit de tenure à bail transféré ne peut être inférieure à la partie du bail qui reste à courir.

Responsabilités de la corporation au titre du bail

276

La corporation condominiale de tenure à bail exerce, au nom de l'ensemble des propriétaires de parties privatives, les droits et exécute les obligations du preneur à bail au titre du bail.

Médiation

277

Les conflits liés à l'interprétation du bail sont, si le bailleur et la corporation condominiale de tenure à bail y consentent, soumis à la médiation. L'article 221 s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

RENOUVELLEMENT DU BAIL

Renouvellement du bail

278(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un bail ne peut être renouvelé que de l'une des façons suivantes :

a) soit en conformité avec ses propres clauses en matière de renouvellement;

b) soit par consentement entre le bailleur et la corporation condominiale qui prolonge la durée du bail sans en modifier les autres modalités, exception faite du montant du loyer.

Durée minimale

278(2)

Les baux sont renouvelables pour une durée minimale de 10 ans.

Avis de renouvellement

279(1)

Au moins cinq ans avant l'expiration du bail, le bailleur donne à la corporation condominiale de tenure à bail :

a) si la corporation a une option de renouvellement du bail, un avis écrit l'informant :

(i) de son droit d'exercer son option, notamment des délais applicables et du mode d'exercice,

(ii) de la durée du renouvellement et du montant du loyer ou de la méthode ou des critères à utiliser pour le calculer;

b) si la corporation n'a pas d'option de renouvellement du bail, un avis écrit l'informant :

(i) soit de l'intention du bailleur de renouveler le bail, l'avis l'informant aussi :

(A) de la durée du renouvellement,

(B) du montant du loyer ou de la méthode ou des critères à utiliser pour le calculer,

(C) du fait que le renouvellement nécessite le consentement de la corporation,

(ii) soit de l'intention du bailleur de ne pas renouveler le bail.

Copie de l'avis aux propriétaires

279(2)

Le plus rapidement possible après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (1), la corporation condominiale en donne une copie aux propriétaires de parties privatives.

Obligation d'informer les propriétaires du défaut

279(3)

Si la corporation condominiale ne reçoit pas l'avis mentionné au paragraphe (1), elle est tenue, le plus rapidement possible après l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, d'informer les propriétaires du défaut du bailleur de donner l'avis et du droit de la corporation d'exercer son option de renouvellement du bail en vertu du l'article 280.

Droit de renouvellement

280

Si le bailleur ne donne pas l'avis mentionné à l'article 279, le bail est renouvelable au choix de la corporation condominiale pour une période de 10 ans, le loyer étant le suivant :

a) si la corporation a, en vertu du bail, une option de renouvellement soit le loyer prévu par le bail, soit celui qui est calculé en conformité avec la méthode ou les critères prévus par le bail;

b) dans les autres cas le loyer en vigueur à la fin du bail.

Assemblée générale

281(1)

Le conseil doit convoquer une assemblée générale des propriétaires de parties privatives pour étudier la question du renouvellement au moins quatre ans avant la fin du bail.

Consentement des propriétaires

281(2)

La corporation ne peut exercer son option de renouvellement ou accepter l'offre de renouvellement du bailleur que si le renouvellement est approuvé par écrit, à l'assemblée visée au paragraphe (1) ou dans les 180 jours qui suivent, par les propriétaires de parties privatives qui détiennent le pourcentage prévu des droits de vote de la corporation.

Renouvellement et avis

281(3)

Le plus rapidement possible après avoir obtenu le consentement des propriétaires, la corporation :

a) prend toutes les mesures nécessaires pour renouveler le bail;

b) soumet au registraire de district pour enregistrement, en conformité avec le paragraphe 91(3) de la Loi sur les biens réels, un avis confirmant le renouvellement;

c) donne une copie de l'avis au bailleur et aux propriétaires.

Avis de non-renouvellement

281(4)

Si le délai pour consentir au renouvellement est expiré sans que les consentements nécessaires aient été obtenus, la corporation informe sans délai et par écrit le bailleur et les propriétaires que les consentements n'ont pas été obtenus et que le bail n'a pas été renouvelé.

FIN OU EXPIRATION DU BAIL

Expiration judiciaire

282(1)

Il ne peut être mis fin à un bail qu'en conformité avec une ordonnance judiciaire rendue sous le régime du présent article.

Requête au tribunal

282(2)

Le bailleur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance mettant fin — ou lui permettant de mettre fin — au bail si la corporation condominiale :

a) fait défaut de lui payer le loyer ou toute autre somme due au titre du bail;

b) fait défaut de se conformer à une ordonnance judiciaire.

Ordonnance

282(3)

Le tribunal saisi d'une requête en vertu du présent article peut rendre toutes les ordonnances qu'il estime justes compte tenu de l'objet et de l'esprit de la présente loi et des intérêts de toutes les personnes qu'elles pourraient concerner.

Enregistrement de l'ordonnance

282(4)

Si l'ordonnance met fin au bail, le bailleur soumet une copie certifiée de l'ordonnance au registraire de district pour enregistrement le plus rapidement possible après la date à laquelle le bail se termine.

Enregistrement de l'avis de fin de bail

282(5)

Le bailleur qui met fin au bail en conformité avec l'ordonnance soumet au registraire de district un avis de fin de bail pour enregistrement. L'avis doit être conforme au modèle acceptable par le registraire de district et doit être accompagné des documents suivants :

a) une copie certifiée de l'ordonnance;

b) une déclaration solennelle énonçant qu'il a été mis fin au bail en conformité avec l'ordonnance.

Conséquences de la fin du bail

283(1)

Lorsqu'un bail expire ou lorsqu'il y est mis fin sous le régime de l'article 282 :

a) les intérêts des propriétaires de parties privatives et de la corporation condominiale sur la tenure à bail cessent d'exister;

b) la corporation condominiale est dissoute et le plan est annulé;

c) le bien-fonds qui était visé par la tenure à bail cesse d'être régi par la présente loi;

d) les réclamations qui ne visent pas à garantir le versement d'une somme d'argent et qui ont été enregistrées à l'encontre de la tenure à bail ou de l'intérêt d'un ou de plusieurs propriétaires de parties privatives sont éteintes, sauf si le bailleur a consenti à leur enregistrement, auquel cas elles sont toujours valides à l'encontre du bailleur et du bien-fonds;

e) les réclamations qui visent à garantir le versement d'une somme d'argent et qui ont été enregistrées à l'encontre du droit de tenure à bail du propriétaire d'une partie privative avant qu'il ne cesse d'exister sont toujours valides contre l'ancien propriétaire mais sont éteintes à l'égard du bien-fonds.

Conflit

283(2)

Les dispositions de l'ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 282 l'emportent sur celles du paragraphe (1) qui leur seraient incompatibles.

Partage des éléments d'actif communs

284

Lorsqu'un bail expire ou lorsqu'il y est mis fin sous le régime de l'article 282 :

a) les éléments d'actif communs servent à payer les demandes de paiement d'argent présentée à l'encontre de la corporation condominiale;

b) le reste des éléments d'actif communs est partagé entre les anciens propriétaires des parties privatives :

(i) soit dans la proportion de leur part de parties communes à la fin du bail,

(ii) soit, si la propriété comportait une fraction de terrain nu, proportionnellement à la valeur de leur partie privative et de la part des parties communes qui s'y rattache, calculée conformément à la déclaration.

PARTIE 17

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remise des avis

285(1)

Les avis ou documents dont la présente loi, la déclaration d'une corporation condominiale, les règlements administratifs ou les règles exigent ou autorisent la remise peuvent l'être comme suit :

a) dans le cas du propriétaire :

(i) par remise personnelle,

(ii) par courrier ordinaire à l'adresse qu'il a fournie à la corporation condominiale,

(iii) par télécopie au numéro de télécopieur qu'il a donné à la corporation condominiale et à la condition qu'il ait accepté par écrit qu'ils lui soient envoyés de cette façon,

(iv) par courrier électronique ou autre moyen de communication électronique, à la condition qu'il ait accepté par écrit qu'ils lui soient envoyés de cette façon et qu'une preuve de la réception puisse être fournie,

(v) de toute autre façon prévue par règlement;

b) dans le cas du créancier hypothécaire :

(i) par envoi par courrier ordinaire ou livraison à l'adresse qu'il a donnée,

(ii) par télécopie au numéro de télécopieur qu'il a donné,

(iii) par courrier électronique ou autre moyen de communication électronique à l'adresse qu'il a fournit et à la condition qu'une preuve de la réception puisse être fournie,

(iv) de toute autre façon prévue par règlement;

c) dans le cas du titulaire d'un instrument enregistré autre qu'un créancier hypothécaire :

(i) par envoi par courrier ordinaire ou livraison à l'adresse de signification mentionnée dans l'instrument,

(ii) de toute autre façon prévue par règlement.

Mention du nom du propriétaire

285(2)

Les avis ou documents peuvent être adressés au nom du destinataire ou uniquement au propriétaire de la partie privative visée.

Date d'inscription sur la liste des destinataires

285(3)

Les personnes qui sont inscrites à titre de propriétaires ou de créanciers hypothécaires sur les listes visées aux alinéas 131(1)c) et d) le jour où l'avis ou le document est envoyé sont celles auxquelles les avis de convocation et les autres avis et documents doivent être remis, pour l'application de la présente loi.

Remise d'avis à la corporation condominiale

285(4)

Les avis ou documents dont la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs ou les règles exigent ou autorisent la remise à la corporation condominiale peuvent l'être comme suit :

a) par remise à un administrateur;

b) par courrier ordinaire à la corporation condominiale à sa dernière adresse inscrite au bureau des titres fonciers du district où la déclaration est enregistrée;

c) par télécopie au numéro de télécopieur que la corporation condominiale a donné à cette fin;

d) par dépôt dans la boîte à lettres que la corporation condominiale a placée à cette fin;

e) de toute autre façon prévue par règlement.

Présomption de réception

285(5)

Les avis ou documents qui sont envoyés par la poste sont présumés remis le cinquième jour qui suit celui de leur envoi.

Télécopieurs et courriels

285(6)

Les avis ou documents qui sont envoyés par télécopieur ou par courriel sont présumés remis le jour qui suit celui de leur envoi, sauf s'il existe des motifs raisonnables de croire que leur destinataire ne les a pas reçus.

Caractère suffisant d'un avis

285(7)

L'avis ou le document qui n'est pas donné en conformité avec le présent article est néanmoins valide s'il est véritablement porté à l'attention de son destinataire avant l'expiration du délai que prévoit la disposition applicable.

Directives contraires du registraire de district

285(8)

Dans le cas de l'avis ou du document visé par une déclaration solennelle, le registraire de district peut ordonner que l'avis ou le document soit remis d'une autre façon ou à une autre personne que le propriétaire, le créancier, le titulaire d'un instrument enregistré ou la corporation condominiale.

Non-application

285(9)

Le présent article ne s'applique pas à l'avis d'une requête au tribunal.

Renseignements concernant la corporation condominiale

286(1)

Pour lui permettre de donner un avis ou un autre document en conformité avec l'article 285, un déclarant, un propriétaire-promoteur, le propriétaire d'une partie privative ou le créancier hypothécaire d'une partie privative peuvent demander à la corporation condominiale de leur fournir les noms et adresses, et, s'il y a lieu, les numéros de télécopieur, des propriétaires des parties privatives et des créanciers hypothécaires autorisés à qui ils doivent les faire parvenir. Il leur est interdit d'utiliser ces renseignements à une autre fin.

Obligation de la corporation condominiale

286(2)

La corporation condominiale fournit les renseignements demandés sans frais, ni délai.

Renseignements faux ou trompeurs

287(1)

Dans un document ou des renseignements qu'il est tenu de fournir en conformité avec la présente loi, il est interdit au déclarant et au propriétaire-promoteur :

a) de faire un énoncé ou de donner des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) d'omettre dans une telle déclaration ou de tels documents, un élément important qu'il est tenu de fournir.

Droit d'action

287(2)

La corporation condominiale ou le propriétaire d'une partie privative peut recouvrer auprès du tribunal des dommages-intérêts du déclarant ou du propriétaire-promoteur au titre de la perte qu'ils ont subie pour s'être fiés aux documents ou renseignements qu'ils étaient tenus de faire ou de donner en conformité avec la présente loi si, selon le cas :

a) ils contiennent des énoncés ou des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) ils ne contiennent pas un énoncé ou un renseignement importants que le déclarant ou le propriétaire-promoteur est tenu de leur communiquer.

Activités dangereuses

288

Nul ne peut tolérer une situation ou exercer une activité dans une partie privative ou dans les parties communes qui est susceptible d'endommager des biens réels ou personnels ou de blesser une personne.

Infractions et peine — corporation condominiale

289(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende mentionnée au paragraphe (4) qui est applicable, la personne, notamment la corporation condominiale ou un déclarant, qui contrevient à l'une des dispositions suivantes :

a) les paragraphes 75(2) ou (4);

b) l'article 131;

c) le paragraphe 147(1);

d) le paragraphe 152(1);

e) l'article 153;

f) l'article 154.

Infractions et peine — déclarant

289(2)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende mentionné au paragraphe (4) qui est applicable, le déclarant qui contrevient à l'une des dispositions suivantes :

a) l'article 51;

b) le paragraphe 77(1);

c) le paragraphe 78(1);

d) l'article 79;

e) le paragraphe 287(1).

Infraction et peine — propriétaire-promoteur

289(3)

Le propriétaire-promoteur qui contrevient aux paragraphes 246(1) ou 287(1) est coupable d'une infraction et passible de l'amende mentionnée au paragraphe (4) qui est applicable.

Amendes

289(4)

Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), les amendes maximales imposables sont :

a) dans le cas d'une personne physique,  25 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, 100 000 $.

Infractions et peine — administrateurs et dirigeants

289(5)

En cas de perpétration par une corporation condominiale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction et encourent sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende de 25 000 $, que la corporation condominiale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance

289(6)

Le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne condamnée pour une infraction de se conformer aux dispositions de la présente loi auxquelles elle a contrevenu.

Prescription

290

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'infraction présumée.

Consentements

291

Sur demande et aux conditions qu'il juge indiquées, le tribunal peut lever l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne prévu par le paragraphe 12(4) ou l'alinéa 262(1)c).

Consentement ou vote par un tiers

292(1)

Un droit de vote peut être exercé, un consentement donné ou refusé, ou un document signé sous le régime de la présente loi, de la déclaration ou des règlements administratifs :

a) dans le cas d'un propriétaire qui est un enfant :

(i) par son tuteur aux biens,

(ii) si aucun tuteur n'a été nommé, par la personne qu'autorise le tribunal;

b) dans le cas d'un propriétaire pour lequel un curateur a été nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale, par le curateur;

c) dans le cas d'un propriétaire pour lequel un subrogé à l'égard des biens réels et personnels a été nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, par le subrogé, à la condition qu'il soit habilité à exercer un droit de vote, donner ou refuser un consentement ou signer un document;

d) dans le cas d'un propriétaire qui est incapable pour toute autre raison ou est décédé, par la personne qui, aux moments concernés, est autorisée par la loi à gérer ses biens réels et personnels.

Ordonnance du tribunal

292(2)

Le tribunal peut autoriser une personne capable à voter, donner ou refuser un consentement ou signer un document et rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour donner effet à l'autorisation, s'il est convaincu par la requête que lui présente la corporation condominiale ou le propriétaire d'une partie privative qu'il n'existe aucune personne autorisée qui souhaite voter, donner ou refuser un consentement ou signer un document sous le régime de la présente loi, de la déclaration ou des règlements administratifs et est disponible pour ce faire.

PARTIE 18

RÈGLEMENTS

Règlements

293(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les droits d'occupation provisoire;

b) déterminer dans quelle mesure la Loi sur les corporations s'applique à une ou plusieurs catégories de corporations condominiales;

c) régir la tenue des dossiers;

d) régir les catégories d'investissements admissibles pour le compte général et le compte du fonds de réserve et la façon d'investir;

e) régir les évaluations du fonds de réserve et leurs mises à jour, notamment :

(i) déterminer différentes catégories d'évaluations, de mises à jour et de corporations condominiales,

(ii) exempter une ou plusieurs catégories de corporations condominiales de l'obligation de procéder à une évaluation du fonds de réserve ou à sa mise à jour,

(iii) déterminer les personnes autorisées à faire une ou plusieurs catégories d'évaluations ou de mises à jour et prévoir leurs compétences,

(iv) régir le contenu de l'ensemble ou de certaines catégories d'évaluations et de mises à jour, les normes à respecter pour les établir et le moment où elles doivent être faites,

(v) obliger les corporations condominiales créées avant le 1er février 2015 à veiller à ce qu'une évaluation du fonds de réserve soit faite ou mise à jour,

(vi) prévoir des dispositions transitoires en matière d'évaluation de fonds de réserve et de leurs mises à jour;

f) régir la nomination et les compétences des vérificateurs;

g) régir les assurances;

h) régir les activités des fiduciaires d'assurance;

i) régir l'application des parties 7, 9, 11 et 12 aux propriétés dont toutes les parties privatives appartiennent à la même personne;

j) régir l'application de la Loi sur la location à usage d'habitation à la résiliation d'une location, notamment annuler ou modifier l'application d'une disposition de cette loi lorsque la résiliation est faite par une corporation condominiale sous le régime de la présente loi;

k) fixer le plafond des droits de location que le propriétaire qui conclut une convention de location ou un bail commercial concernant sa partie privative doit payer à la corporation condominiale ou fixer un taux, une formule ou un tarif permettant de le calculer;

l) régir les modalités de présentation des avis ou autres documents remis sous le régime de la présente loi;

m) prendre des mesures concernant l'inspection des parties communes afin de permettre de faire une réclamation au titre d'une garantie, notamment :

(i) désigner les personnes autorisées à effectuer les inspections, préciser leurs compétences professionnelles et régir les obligations et les pouvoirs de la personne qui procède à une inspection,

(ii) régir les objectifs et le contenu des inspections, les normes à respecter pour y procéder et le moment où il est possible de le faire,

(iii) préciser les objets qui peuvent être visés par une inspection;

n) régir l'application de la présente loi aux unités locatives qui ne sont pas des parties privatives régies par elle mais sont situées sur une propriété qui l'est et son application à leur locataires et aux titulaires d'un droit de premier refus à leur égard;

o) classer les corporations condominiales et les personnes;

p) exempter une catégorie de corporations condominiales ou de personnes de l'application de l'une ou l'autre des dispositions de la présente loi;

q) définir un mot ou une expression utilisé mais non défini dans la présente loi;

r) établir les formulaires à utiliser;

s) fixer ou préciser toute question qui doit l'être par règlement sous le régime de la présente loi;

t) régir toute autre question d'ordre réglementaire;

u) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable à la mise en œuvre de l'objet et des buts de la présente loi.

Application des règlements

293(2)

Un règlement peut être d'application générale ou particulière et peut s'appliquer à toutes les catégories de corporations condominiales ou de personnes ou à une seule d'entre elles.

Incorporation par renvoi

293(3)

Les règlements qui prescrivent ce qui suit peuvent incorporer par renvoi, avec les modifications éventuelles que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables, des principes, des normes, des codes ou des formules, tels qu'ils existent au moment de la prise des règlements ou tels qu'ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment :

a) la manière de préparer les états financiers d'une corporation condominiale ou les principes comptables généralement reconnus à appliquer à leur préparation;

b) la manière de préparer le rapport du vérificateur ou les normes de vérification généralement reconnues à appliquer à sa préparation.

PARTIE 19

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

294

Dans la présente partie, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les condominiums, c. C170 des L.R.M. 1987.

Présomption d'enregistrement

295

Les déclarations et les plans enregistrés sous le régime de la loi antérieure sont réputés l'être sous celui de la présente.

Maintien en existence

296

Les corporations constituées sous le régime de la loi antérieure le 1er février 2015 sont maintenues en existence à titre de corporations condominiales constituées sous le régime de la présente loi.

Vente des parties privatives

297

La partie 4 ne s'applique pas à la convention d'achat-vente signée avant le 1er février 2015. Les paragraphes 8(1) à (1.3) de la loi antérieure, dans leur version au moment de leur abrogation, s'y appliquent.

Élection des administrateurs au conseil

298

Il demeure entendu que l'article 69 s'applique au conseil de la corporation condominiale qui a été créée avant le 1er février 2015 dans la mesure où il n'a pas été remplacé par un nouveau conseil en conformité avec le paragraphe 11(4) de la loi antérieure.

Résiliation des conventions de gestion immobilière

299(1)

Par dérogation à toute disposition contraire de la convention, une corporation condominiale peut, par un préavis écrit de 90 jours, mettre fin sans pénalité à la convention de gestion immobilière qui, à la fois :

a) a été conclue avant l'élection du nouveau conseil visé au paragraphe 11(4) de la loi antérieure et avant le 1er février 2015;

b) comporte soit une clause de reconduction automatique et une clause prévoyant une durée égale ou supérieure à cinq ans, soit l'une de ces clauses.

Expiration du présent article

299(2)

Le paragraphe (1) expire le 1er février 2017.

Jugement contre la corporation condominiale

300

Le paragraphe 92(2) ne s'applique pas aux causes d'action qui surviennent avant le 1er février 2015. Le paragraphe 10(11) de la loi antérieure, dans sa version au moment de son abrogation, continue à s'y appliquer.

Maintien des privilèges

301

Le droit au privilège au titre du solde impayé de la cotisation, du montant au titre de la sanction pécuniaire ou du compte que la corporation a le droit de recouvrer du propriétaire aux termes de l'alinéa 14(1)e) de l'ancienne loi est maintenu en vigueur à titre de privilège en vertu de l'article 162 de la présente loi.

Règlements transitoires

302

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour pallier les difficultés, incompatibilités et impossibilités liées à la transition du régime prévu par la loi antérieure à celui de la présente loi, notamment annuler ou modifier l'application d'une disposition de la présente loi.

PARTIE 20

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

303 à 308

NOTE : Les articles 303 à 308 constituaient la partie 20 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 21

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

309

La Loi sur les condominiums, c. C170 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

310

La présente loi constitue le chapitre C170 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

311

Le présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du chapitre 30 des L.M. 2011 est entrée en vigueur par proclamation le 1er février 2015.