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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C155

Loi sur le Fonds de développement économique local

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide financière »  Sont assimilés à l'aide financière le prêt ou la garantie, la location de biens personnels ou de biens réels, l'achat ou la vente d'actions, l'actif ou les valeurs mobilières d'une corporation et la prise ferme des valeurs mobilières d'une corporation. ("financial assistance")

« conseil »  Le conseil d'administration du Fonds. ("board")

« corporation de développement local »  Corporation constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations. ("community development corporation")

« directeur général et premier dirigeant »  La personne nommée à titre de directeur général et premier dirigeant en application du paragraphe 16(1). ("general manager and chief executive officer")

« entreprise économique »  Entreprise qui exploite une industrie, un commerce ou un autre genre d'activité. ("economic enterprise")

« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit avec dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un administrateur sans être mariée avec lui. ("family")

« Fonds »  Le Fonds de développement économique local. ("fund")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« président »  Le président du conseil. ("chairperson")

« Ville de Winnipeg »  Ville de Winnipeg au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("City of Winnipeg")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 12; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Prorogation du Fonds

2

Le Fonds de développement économique local est prorogé comme une personne morale composée des administrateurs nommés aux termes de la présente loi.

Objet

3(1)

L'objet du Fonds est de favoriser le développement économique :

a) dans le Nord du Manitoba que définit le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement;

b) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de l'industrie de la pêche dans la province en agissant à titre d'autorité prêteuse et en administrant le programme de prêt y relatif;

c) conjointement avec le gouvernement du Canada qui fournit une aide financière en vertu d'un programme de développement économique afin d'aider les autochtones manitobains de l'extérieur de la Ville de Winnipeg.

Le Fonds se penche particulièrement sur les besoins des petites entreprises commerciales et des corporations de développement local.

Aide financière et autre aide

3(2)

Le Fonds peut consentir une aide financière ou toute autre aide visées au paragraphe (3) en vue de favoriser la création de nouvelles entreprises économiques et l'expansion des entreprises économiques existantes.

Aides

3(3)

Le Fonds peut fournir, à titre onéreux ou gratuit :

a) des renseignements et des conseils sur les techniques et les méthodes d'administration nécessaires au succès des entreprises économiques;

b) de la formation à des particuliers, notamment aux employés, aux directeurs et aux administrateurs d'une entreprise économique;

c) des conférences, des colloques et d'autres réunions visant à promouvoir de bonnes pratiques d'administration au sein des entreprises économiques.

Collaboration

3(4)

Aux fins de consentir l'aide prévue au paragraphe (3), le Fonds peut conclure des ententes avec des particuliers, des compagnies, des organisations, des commerces ou un gouvernement.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 3; L.M. 1992, c. 58, art. 2.

Aide du gouvernement du Canada

4(1)

Dans la réalisation de ses objets, le Fonds doit permettre et encourager la participation financière et autre de tous; sous réserve du paragraphe (2), le Fonds peut accepter des dons, des subventions ou des prêts de toute personne ou du gouvernement du Canada.

Approbation des conditions

4(2)

Le Fonds ne peut accepter un don, une subvention ou un prêt qui lui impose l'acceptation de modalités ou des conditions sans que son acceptation et les modalités ou les conditions soient approuvées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Conseil

5

Le Fonds est administré par un conseil composé d'au moins quatre et d'au plus huit administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat dont celui-ci fixe la durée.

Président

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les administrateurs un président qui exerce ses fonctions à titre amovible et il fixe le traitement que le Fonds lui verse.

Traitement des administrateurs

6(2)

Le Fonds rembourse aux administrateurs les dépenses raisonnables et les déboursés nécessairement engagés dans l'exécution de leurs fonctions; sous réserve du paragraphe (1), les administrateurs autres que le président peuvent recevoir à titre de traitement des indemnités quotidiennes ou périodiques fixées par règlement administratif du conseil.

Pouvoirs du Fonds

7(1)

Le Fonds peut :

a) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir un programme d'aide financière pour une catégorie de requérants ou une catégorie d'entreprises économiques;

b) fournir une aide financière à un requérant d'une entreprise économique si le conseil est d'avis que :

(i) le requérant participe ou est sur le point de participer à une entreprise économique dans la province,

(ii) le requérant ne peut obtenir autrement l'aide financière appropriée, à des conditions acceptables,

(iii) la nature et le montant des investissements de la personne dans l'entreprise économique indiquent qu'elle a à coeur le succès de l'entreprise,

(iv) l'entreprise économique va, selon toute indication, réussir.

Pouvoirs concernant les corporations

7(2)

Si le requérant visé au paragraphe (1) est une corporation, le Fonds peut :

a) conclure une convention de prise ferme de tout ou partie de l'émission de valeurs mobilières de la corporation;

b) acheter ou acquérir d'une autre manière tout ou partie de l'émission de valeurs mobilières de la corporation, d'un actionnaire, ou d'une autre personne qui conclut une convention de prise ferme avec le Fonds.  Le Fonds peut également vendre des valeurs mobilières ou en disposer d'une autre manière ultérieurement.

Acquisition de biens personnels

7(3)

Si le Fonds consent une aide financière à une personne, il peut acquérir, notamment par achat, et sous réserve du droit de rachat de cette personne, détenir des biens personnels devant être utilisés par l'entreprise économique.  Il peut également les vendre ou en disposer d'une autre manière ultérieurement.

Acquisition et location de biens

7(4)

Le Fonds peut acquérir, notamment par achat, et louer à une personne à qui il fournit une aide financière, des biens personnels ou réels devant être utilisés dans l'entreprise économique.  Il peut également les vendre ou en disposer d'une autre manière ultérieurement.

Création de corporations

7(5)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Fonds peut faire constituer en corporation, prêter à une corporation et l'exploiter, aliéner des actions, des éléments d'actif de la corporation ou des intérêts y relatifs, et accorder des options d'achat sur les actions et l'actif de la corporation.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 5.

Forme de l'aide financière

8(1)

Le Fonds peut fournir son aide financière selon les modalités qu'il établit; il peut notamment consentir aux emprunteurs des prêts destinés à fournir un capital fixe ou un fonds de roulement ou les deux.

Critères d'octroi de l'aide financière

8(2)

Le conseil doit examiner les critères fixés par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 15(1) et par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 24(1) pour décider s'il accorde une aide financière en vertu de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 6.

9(1)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 38, art. 7.

Incitation à l'aide des autres institutions

9(2)

En fournissant de l'aide financière, le Fonds agit d'une manière et dans des conditions susceptibles d'inciter les autres institutions prêteuses et institutions financières à collaborer au financement de l'entreprise pour laquelle le Fonds a fourni une aide financière.

9(3)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 38, art. 7.

Taux d'intérêts

9(4)

Le conseil peut, par résolution, fixer ou modifier les taux d'intérêts applicables aux prêts ou à une autre aide financière.

Remboursement des prêts

9(5)

Le Fonds peut accepter le remboursement total ou partiel par anticipation des prêts sans préavis et sans versement d'une prime.

9(6)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 38, art. 7.

Application de la Loi

9(7)

La présente loi interdit de consentir une aide financière qui contrevient à l'une de ses dispositions.

Rapports sur les emprunteurs

9(8)

Le Fonds doit, avant d'accorder une aide financière, obtenir les rapports et les évaluations que le conseil d'administration juge nécessaires au respect des exigences de la présente loi.

Assistance professionnelle et technique

9(9)

Le conseil peut, dans l'exécution de ses fonctions, avoir recours aux conseils et à la collaboration de comptables, d'arpenteurs, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats et d'autres professionnels ou experts dans la mesure qu'il juge nécessaire; cependant, il ne doit pas recourir à ces conseils ou à cette collaboration lorsque les cadres et les employés des ministères du gouvernement disposent des compétences nécessaires.

Renseignements fournis par les requérants

9(10)

La personne qui demande une aide financière en vertu de la présente loi peut être tenue, s'il s'agit d'une personne physique, de comparaître ou, s'il s'agit d'une compagnie, de faire comparaître les administrateurs, dirigeants ou employés désignés par le conseil, devant le conseil ou les personnes désignées par le conseil afin de présenter des éléments de preuve au sujet de toute question relative à la demande de prêt.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 7.

Droit de regard sur l'aide financière consentie

10(1)

Le Fonds a le droit de s'assurer que l'aide financière consentie en application de la présente loi est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été consentie.

Rapport

10(2)

Le conseil fait tenir un dossier sur le contrôle de l'aide financière consentie en application de la présente loi.

Aide financière utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée

10(3)

Si le conseil est d'avis que l'aide financière consentie en application de la présente loi n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ou si la valeur de la sûreté qui a été fournie au conseil relativement à l'aide consentie diminue, le Fonds peut, malgré les conditions de toute convention conclue avec la personne qui a reçu l'aide, refuser de fournir une aide supplémentaire.  Dans le cas d'un prêt, le Fonds peut déclarer les sommes exigibles et exiger de l'emprunteur qu'il rembourse immédiatement les sommes et les intérêts; si l'emprunteur omet de rembourser le Fonds, ce dernier peut exercer les recours qu'il aurait eus si le prêt était arrivé à terme.

Vérification des affaires de l'emprunteur

10(4)

Le Fonds peut toujours, à la discrétion du conseil, ordonner la vérification de la situation financière de l'emprunteur; l'emprunteur qui refuse de se soumettre à cette vérification ou qui refuse de fournir au Fonds les informations nécessaires sur sa situation financière donne au Fonds un motif d'action valable aux termes du paragraphe (3).

L.M. 1991-92, c. 38, art. 8; L.M. 1992, c. 58, art. 2.

Vente d'une sûreté hypothécaire

11

Chaque prêt consenti par le Fonds doit stipuler une condition selon laquelle la vente de tout bien-fonds hypothéqué en faveur du Fonds à titre de garantie du prêt ou à titre de bien donné en garantie du prêt rend, à la discrétion du Fonds, le remboursement du prêt immédiatement dû et exigible.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1991-92, c. 38, art. 9.

Rapports périodiques

12

Des rapports périodiques sont présentés au Fonds sur l'état des sûretés qu'il détient et sur l'évolution et l'avenir des entreprises économiques et des personnes auxquelles il a consenti une aide financière en vertu de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 10.

Protection des sûretés

13

Aucune disposition de la présente loi n'empêche le Fonds de verser des sommes destinées au paiement de primes d'assurance, de taxes ou d'autres charges, ou de protéger autrement les sûretés reçues en garantie du remboursement des prêts ou de l'aide financière.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 11.

Président suppléant ou intérimaire

14

En cas de vacance du poste de président ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président ou à la demande du président ou du ministre, l'administrateur désigné par le conseil remplace le président et est désigné par le titre de « président suppléant ».

Contrôle du Fonds par le conseil

15(1)

Le conseil se réunit au moins à chaque trimestre et peut adopter des règlements administratifs pour les objets suivants :

a) la détermination des conditions d'octroi de l'aide financière, notamment les prêts ou une catégorie de prêts, et des sûretés qui doivent être fournies;

b) la prescription des formules de demande de prêt et d'aide financière et des renseignements essentiels que les requérants doivent fournir;

c) la détermination des modalités et conditions auxquelles le Fonds pourra accéder à la propriété d'une compagnie par l'acquisition d'actions, de débentures convertibles, d'options portant sur l'achat d'actions ou autrement;

d) les modalités générales d'exercice de ses pouvoirs;

e) sa régie interne.

Pouvoir ministériel — révocation de règlements

15(1.1)

Le conseil fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme des règlements administratifs qu'il adopte en vertu du paragraphe (1) immédiatement après leur adoption, et le ministre a le pouvoir de les révoquer.

Restrictions s'appliquant à l'octroi de l'aide financière

15(2)

Sous réserve du paragraphe (4), aucune aide financière ne peut être accordée à une compagnie, à une organisation, à une firme ou à une entreprise au titre de laquelle un administrateur du Fonds est administrateur, dirigeant, propriétaire ou exploitant ou dans laquelle il a des intérêts importants par la possession de capital-actions ou autrement.

Nomination d'administrateurs aux emprunteurs

15(3)

Le conseil peut exiger, comme condition à l'octroi d'une aide financière à une corporation, qu'une ou plusieurs personnes désignées par le conseil soient nommées au conseil d'administration de la corporation emprunteuse et qu'elles demeurent en fonction jusqu'à ce que l'aide financière soit complètement remboursée; toutefois, le Fonds et les administrateurs nommés par lui ne sont pas responsables des traitements et autres dépenses relatives aux fonctions de ces administrateurs.

Nomination pas un intérêt important

15(4)

L'administrateur du Fonds nommé au conseil d'administration d'une corporation emprunteuse uniquement pour l'application du paragraphe (3) n'a pas un intérêt important dans la corporation emprunteuse du seul fait de cette nomination; il ne peut être empêché de participer aux réunions du conseil et de voter sur les questions relatives à la corporation emprunteuse pour cette seule raison.

Exclusion des administrateurs ayant un intérêt

15(5)

L'administrateur qui a un intérêt important dans une compagnie, une organisation, une firme ou entreprise par la possession de capital-actions à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille ou autrement, ne peut être présent aux réunions du conseil pendant les périodes où les affaires de cette compagnie, organisation, firme ou entreprise sont discutées; cet administrateur ne peut voter sur ces questions.

Décision au sujet de l'intérêt

15(6)

La question de l'intérêt important d'un administrateur prévue au paragraphe (5) est tranchée à l'unanimité par les autres administrateurs présents à la réunion du conseil; dans la prise de leur décision, qui est finale, ils doivent considérer que tout intérêt, susceptible ou non de conférer le contrôle, pouvant influencer le jugement de l'administrateur est un « intérêt important ».

Divulgation de faits par les administrateurs

15(7)

L'administrateur qui est ou peut être empêché d'être présent lors de la discussion d'une question ou de voter sur une question en vertu du paragraphe (5) doit, lorsque la question est soulevée, dévoiler les faits qui constituent ou peuvent constituer un empêchement et se retirer de la réunion; toutefois, si la question est de savoir s'il a ou non un intérêt important au sens du paragraphe (5), et si les autres administrateurs décident qu'il n'a pas un intérêt important conformément au paragraphe (6), il peut reprendre sa place au sein du conseil et participer à la discussion et au vote de la question.

Infraction

15(8)

L'administrateur qui refuse ou néglige de se conformer au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 13; L.M. 1992, c. 58, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 5; L.M. 1998, c. 23, art. 2.

Directeur général et premier dirigeant

16(1)

Le conseil nomme une personne à titre de directeur général et premier dirigeant du Fonds.

Fonctions

16(2)

Le directeur général et premier dirigeant est responsable, sous la direction du conseil, de l'administration générale et des affaires courantes du Fonds.

L.M. 1993, c. 48, art. 5.

Actions de compagnies

17(1)

Les actions de compagnies que le Fonds possède sont émises à son nom.

Actions de qualification

17(2)

Les administrateurs de compagnies manitobaines nommés par le Fonds pour agir en son nom sont réputés posséder les actions de qualification nécessaires de cette compagnie sans qu'aucun transfert ne soit effectué dans les livres de la compagnie et sans qu'aucun certificat d'actions ne soit émis au nom de cet administrateur au titre de ces actions.

Transfert d'actions de qualification de compagnies

17(3)

Les actions de qualification visées par le paragraphe (2) sont détenues en fiducie pour le Fonds; la personne qui cesse d'être administrateur est péremptoirement réputée avoir transféré ces actions au Fonds sans qu'aucun transfert ne soit effectué dans les livres de la compagnie et sans qu'aucun certificat d'actions ne soit émis au nom du Fonds au titre de ces actions.

Transfert d'actions de filiales

17(4)

À l'égard des filiales qui ne sont pas des compagnies manitobaines, les actions du Fonds sont détenues en fiducie pour le Fonds au nom de l'administrateur qui agit pour lui; lorsque cette personne cesse d'être administrateur, les actions sont transférées au Fonds ou conformément aux instructions du Fonds.

Exercice

18

L'exercice du Fonds est du 1er avril au 31 mars.

Vérification

19

Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés au moins une fois par année par un vérificateur, qui peut être le vérificateur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; les frais de vérification sont payés par le Fonds.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Mandataire de Sa Majesté

20

Le Fonds est un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

Acquisition de biens

21(1)

Le Fonds peut obtenir de la Couronne ou de toute autre personne, selon les modalités et conditions qu'il estime raisonnables, par achat, location, permis ou autrement, tout bien réel ou personnel qu'il juge nécessaire à la réalisation de ses objets.

Aliénation de biens

21(2)

Le Fonds peut signer tout acte de cession, de transfert ou de vente, tout accord, tout contrat de location, toute opposition, retrait d'opposition, quittance d'hypothèque ou autre document relatif aux biens acquis par lui ou aux biens qui peuvent être vendus, loués ou aliénés autrement par le Fonds aux termes de la présente loi; il peut, au nom de la Couronne, faire des contrats et acquérir des biens en son nom sans mentionner expressément la Couronne ou Sa Majesté.

Approbation non requise

21(3)

L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire à l'exécution d'un acte de vente, de location ou d'aliénation fait par le Fonds au sujet d'un bien acquis par lui en son nom.

Acceptation du certificat par le registraire du district

21(4)

Le registraire de district de tout bureau d'enregistrement des titres fonciers peut accepter un certificat ou un affidavit du directeur général et premier dirigeant comme une preuve concluante de l'acquisition de biens par le Fonds, des fins visées par l'acquisition et du fait qu'ils ont été ou non acquis, traités ou aliénés par le Fonds en vertu des pouvoirs conférés par le présent article.

L.M. 1993, c. 48, art. 5.

Rapport annuel

22(1)

Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le conseil présente le rapport d'activité du Fonds au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars précédent; le conseil doit transmettre sans délai ce rapport au ministre, qui doit le déposer devant l'Assemblée législative, si elle est en session ou, dans le cas contraire, à la session suivante.

Autres rapports

22(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, exiger que le conseil lui fournisse les rapports ou les informations sur les activités du Fonds qu'il indique; le conseil doit se conformer à ces demandes.

États financiers trimestriels

22(3)

En plus des rapports prévus aux paragraphes (1) et (2), le conseil fait établir, dans les 45 jours suivant la fin de chaque période de trois mois, des états financiers indiquant la situation financière du Fonds et les fait parvenir sans délai au ministre.

Dépôt des états financiers à l'Assemblée législative

22(3.1)

Le ministre dépose les états financiers trimestriels du Fonds devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Examen par le public

22(3.2)

Après le dépôt des états financiers du Fonds devant l'Assemblée législative, le conseil permet leur examen par le public pendant les heures normales d'affaires au siège social du Fonds.

Rapports spéciaux sur le prêt

22(4)

Le ministre peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, demander à un comité indépendant nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et désigné à cette fin aux termes du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil de lui présenter un rapport spécial au sujet d'un prêt particulier dans les cas où un emprunteur allègue par écrit ne pas avoir été traité équitablement; le Fonds doit, avec la permission de l'emprunteur, fournir au comité à titre confidentiel les informations détaillées relatives au prêt et les mesures prises; le ministre doit déposer le rapport du comité devant l'Assemblée législative, si elle est en session ou, dans le cas contraire, à la session suivante.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 16; L.M. 1993, c. 48, art. 5.

Communication de renseignements à l'Assemblée

23(1)

Le Fonds peut produire ou être tenu de produire devant l'Assemblée ou un de ses comités ou toute autre personne des renseignements au sujet d'une personne qui a demandé un prêt ou d'un emprunteur, ou au sujet d'un prêt ou d'une aide financière si la divulgation de ces renseignements n'est pas, de l'avis du conseil, susceptible de causer un préjudice aux intérêts du demandeur, de l'emprunteur ou du Fonds.

Production du dernier bilan vérifié

23(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le Fonds peut être tenu de présenter au Comité du développement social et économique de l'Assemblée législative le dernier bilan annuel vérifié et l'état des profits et pertes de toute compagnie dans laquelle le Fonds a acquis une participation à la propriété par l'acquisition d'actions de cette compagnie ou autrement.

L.M. 2004, c. 42, art. 99.

Règlements

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, par règlement :

a) définir « Nord du Manitoba » pour l'application de l'alinéa 3(1)a);

b) fixer les critères d'octroi de l'aide financière aux requérants, aux entreprises économiques, à une catégorie de requérants ou d'entreprises économiques;

c) régir les affaires accessoires à l'application de la présente loi et qui ne sont pas prévues par celle-ci.

Publication

24(2)

Les règlements et les décrets pris en application du paragraphe (1) sont sans effet tant qu'ils ne sont pas publiés dans un numéro de la Gazette du Manitoba.  Chaque règlement ou décret doit être déposé devant l'Assemblée législative, si elle est en session, dans les 15 jours qui suivent leur publication, ou, dans le cas contraire, dans les 15 premiers jours de la session suivante.

L.M. 1991-92, c. 38, art. 17; L.M. 1992, c. 58, art. 2.

Loi sur les valeurs mobilières

25

La Loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas au Fonds ni à ses filiales.

Application d'autres lois

26(1)

La partie XXIV de la Loi sur les corporations et la Loi sur la protection des consommateurs ne s'appliquent pas au Fonds ni à ses filiales.

Capacité du fonds

26(2)

Le Fonds et ses filiales jouissent de la même capacité générale et des mêmes pouvoirs que les corporations de common law; aucun acte du Fonds ou d'une de ses filiales ni aucun acte de cession ou de transfert ni aucune garantie donnés au Fonds ne sont invalides.

Acceptation de sûretés

26(3)

Le Fonds a la capacité d'une personne physique en ce qui concerne les sûretés de toute nature; il peut les accepter, les prendre, les acquérir, les détenir, les vendre, les céder, les transférer ou les transporter et faire tous genres d'opérations à leur sujet.

Exercice des droits

26(4)

Le Fonds a tous les droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique aurait ou pourrait exercer à ce titre dans les mêmes circonstances.

Conflits de lois

26(5)

En cas de conflit, la présente loi l'emporte sur la Loi sur les corporations.

Entreprises économiques à l'extérieur des communautés éloignées

26(6)

L'aide financière, y compris les prêts ou les garanties, que le Fonds accorde à une entreprise économique avant ou après l'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi que les sûretés qu'il obtient à l'égard de l'aide financière sont valides et exécutoires même si l'entreprise économique n'est pas située dans une communauté éloignée.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 3; L.M. 1991-92, c. 38, art. 18.

Infraction

27

Quiconque, sans le consentement écrit du Fonds, emploie le nom du Fonds dans un prospectus ou dans sa publicité, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou des deux peines.

Immunité

28(1)

Le directeur général et premier dirigeant, le président, les administrateurs et les personnes qui agissent conformément à leurs directives ou à celles du conseil ou sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des pertes ou des dommages subis par une personne par suite des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Administrateur d'une corporation emprunteuse

28(2)

L'administrateur d'une corporation emprunteuse nommé en vertu du paragraphe 15(3) est réputé agir sous l'autorité de la présente loi en ce qui concerne les actions ou omissions faites en cette qualité.

L.M. 1993, c. 48, art. 5.

Somme requises

29

Les sommes nécessaires au Fonds pour l'application de la présente loi peuvent être versées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.