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La présente version a été à jour du 30 juin 2004 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C110

Loi sur la fonction publique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  Association ordinairement connue sous le nom de l'Association des employés du gouvernement du Manitoba, dans la mesure où la majorité de ses membres :

a) sont assujettis à la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) sont, selon le cas :

(i) employés sous le régime de la présente loi,

(ii) employés, autrement que sous le régime de la présente loi, dans un ministère ou dans un service administratif du gouvernement de la province, à l'exclusion d'un organisme gouvernemental,

ou si la majorité de ces personnes ne sont pas membres de l'association ordinairement connue sous le nom de l'Association des employés du gouvernement du Manitoba, cette association ou une autre association ou organisation que le ministre chargé de l'application de la présente loi peut reconnaître à titre de représentant des fonctionnaires. ("association")

« augmentation au mérite »  Augmentation, à l'intérieur d'une échelle de salaire, du taux de rémunération d'un employé, accordée conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, en vue de la reconnaissance d'un travail satisfaisant. ("merit increase")

« classe » ou « classe d'emploi »  Catégorie de postes dont les attributions et responsabilités sont tellement semblables que les capacités requises pour tous ces postes peuvent raisonnablement être les mêmes ou analogues et que la même échelle de salaire peut raisonnablement s'appliquer à tous les postes de cette catégorie. ("class" or "class of position")

« Commission »  La Commission de la fonction publique établie sous le régime de la présente loi. ("commission")

« conjoint de fait survivant » Pour l'application de l'alinéa 14(2)d), personne qui vivait dans une relation maritale d'une certaine permanence avec la personne visée à cet alinéa au moment du décès de celle-ci sans avoir été mariée avec elle. ("surviving common-law partner")

« conseil mixte »  Conseil dont l'établissement est prévu à l'article 46. ("joint council")

« détenteur d'un poste spécial »  Personne titulaire d'un poste désigné dans les règlements comme un poste spécial. ("technical officer")

« échelle de salaire »  Ensemble de taux de rémunération applicables à une classe, comprenant un taux minimum, un taux maximum et des taux ou échelons intermédiaires en nombre suffisant pour permettre des augmentations périodiques de salaire. ("grade of pay")

« emploi saisonnier »  Emploi dont le travail annuel n'est pas continu mais qui se répète d'année en année. ("seasonal employment")

« employé »  Personne occupant un poste dans la fonction publique. ("employee")

« employé à temps partiel »  Personne qui travaille à des heures irrégulières ou durant des périodes déterminées intermittentes, ou qui travaille à la fois à des heures irrégulières et durant des périodes déterminées intermittentes, au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, et dont les services ne sont pas requis pour la durée normale de travail de la journée, de la semaine ou du mois. ("part-time employee")

« examen d'admission »  Examen tenu par la Commission pour combler des postes dans une classe particulière, qui n'est pas restreint aux seuls employés de la fonction publique. ("employment examination")

« examen de promotion »  Examen tenu par la Commission pour des postes d'une classe particulière, auquel peuvent seuls participer les employés de la fonction publique ou les personnes dont le nom figure sur une liste de rappel. ("promotion examination")

« fonction publique »  Les employés du gouvernement occupant des postes ou des fonctions qui existent ou qui seront créés par la suite, y compris les membres ou les employés d'un organisme gouvernemental qui ont fait l'objet, par application du paragraphe (2), d'une déclaration selon laquelle une disposition de la présente loi s'appliquait, ou à la fois ces membres et employés.

La présente définition exclut :

a) le personnel électoral employé en cette qualité seulement, sauf le directeur général des élections;

b) le sergent d'armes de l'Assemblée législative, les pages, les huissiers, le personnel temporaire et de soutien qui est affecté aux membres de l'Assemblée et les employés de bureau de l'Assemblée législative, à l'exception du greffier de l'Assemblée législative;

c) les personnes chargées d'effectuer ou de mener une enquête ou d'examiner une question au nom de l'Assemblée législative ou du gouvernement, lorsque l'enquête ou l'examen a un caractère spécial et temporaire;

d) les patients, les résidents ou les détenus d'établissements provinciaux, qui aident au travail d'entretien de ces établissements;

e) une personne dont la rémunération se compose exclusivement d'honoraires ou qui est engagée en vertu d'un contrat spécial ou à titre d'entrepreneur indépendant;

f) les secrétaires des ministres à moins qu'ils ne soient désignés comme faisant partie de la fonction publique en vertu du paragraphe 18(1) ou qu'ils en fassent partie lors de leur nomination à ce poste. ("civil service")

« liste »  Liste d'admissibilité, liste de promotion ou liste de rappel, établie et maintenue par la Commission conformément aux dispositions de la présente loi. ("list")

« liste d'admissibilité »  Liste des personnes qui ont réussi un examen d'admission. ("employment list")

« liste de promotion »  Liste de personnes qui ont réussi un examen de promotion pour une classe particulière. ("promotion list")

« liste de rappel »  Liste de personnes qui sont devenues admissibles à une nomination aux postes d'une classe particulière, depuis leur mise à pied des postes qu'elles occupaient dans cette même classe. ("re-employment list")

« mettre à pied »  Mettre fin à l'emploi d'un employé, sous réserve des droits qu'il conserve en vertu de la présente loi, et qui sont énumérés à l'article 19. ("lay-off")

« ministère »  Ministère du gouvernement de la province. ("department")

« ministre »  Ministre du gouvernement. ("minister")

« mutation »  Le fait de muter un employé d'un poste à un autre poste dans la même classe ou dans une autre classe dont le taux de rémunération maximum est le même. ("transfer")

« nomination »  Nomination à un poste. ("appointment ")

« organisme gouvernemental »  Régie, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration, selon le cas :

a) sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être nommés de cette façon, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou de fonctionnaires ou sont, directement ou indirectement, responsables de leurs actes envers la Couronne. ("agency of the government").

« personne admissible »  Personne qui a réussi un examen d'admission ou de promotion ou qui est sur une liste de rappel. ("eligible person")

« poste »  Poste occupé au sein du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et dont le titulaire fait partie de la fonction publique. ("position")

« promotion »  Changement d'un poste à un autre dont le taux de rémunération maximum est supérieur. ("promotion")

« responsable du personnel »  S'entend de ce qui suit :

a) à l'égard d'un ministère, selon le cas :

(i) le ministre qui dirige le ministère,

(ii) le sous-ministre,

(iii) la personne nommée par le ministre pour agir, en son nom, comme responsable du personnel du ministère;

b) à l'égard des employés du vérificateur général, le vérificateur général;

c) à l'égard d'un organisme gouvernemental, la personne, le cadre, la régie, la commission, la corporation, l'association, l'organisme ou autre organisme administratif qui, en vertu d'une loi concernant cet organisme, a le pouvoir de nommer ou de recruter le personnel de l'organisme gouvernemental. ("employing authority")

« service »  Fonction publique. ("service")

Application de la présente loi aux organismes gouvernementaux, etc.

1(2)

Aucune disposition de la présente loi ne s'applique à un organisme gouvernemental, à ses membres ou à ses employés, ou à certains d'entre eux, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil a déclaré qu'elle s'appliquait à cet organisme, aux membres ou aux employés.  Une déclaration faite sous le régime du présent paragraphe peut s'appliquer rétroactivement au plus tard un an avant la date où elle est faite.

Dispositions de l'ancienne loi s'appliquant aux organismes gouvernementaux

1(3)

Lorsqu'il a été décrété qu'une disposition de l'ancienne loi de la fonction publique, telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'appliquait à un organisme gouvernemental, à ses membres ou à ses employés, la disposition de la présente loi qui correspond, le cas échéant, à cette disposition de l'ancienne loi, est réputée avoir fait l'objet d'une déclaration selon laquelle elle s'applique à cet organisme gouvernemental, à ses membres ou à ses employés, selon le cas.

Union de fait enregistrée

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1993, c. 29, art. 173; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2002, c. 24, art. 11; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Application de la présente loi

2

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, la présente loi s'applique :

a) à chaque poste, nomination, emploi, fonction ou occupation au sein du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

b) à toute personne qui a été nommée à un poste, emploi, fonction ou occupation au sein du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, ou qui y est employée.

Engagement en vertu d'un contrat spécial

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un responsable du personnel peut employer une personne en vertu d'un contrat spécial ou à titre d'entrepreneur indépendant, sous réserve des termes et conditions que prescrit le décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou que stipule le contrat spécial passé entre cette personne et le gouvernement.

COMMISSION

Prorogation de la Commission de la fonction publique

4(1)

Est prorogée la Commission de la fonction publique, formée de trois à sept commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne parmi eux le président.

Membres à temps partiel

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans le décret de nomination, déterminer que des membres de la Commission ne consacreront qu'une partie de leur temps aux affaires de la Commission.

Commissaire à plein temps

4(3)

Un membre de la Commission qui doit consacrer tout son temps aux affaires de la Commission est un fonctionnaire et un employé aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Vacance ou absence d'un commissaire

4(4)

S'il se produit une vacance au sein de la Commission ou si un membre est absent ou empêché d'agir, les autres commissaires exercent les pouvoirs de la Commission. S'il y a vacance au sein du poste de président ou si celui-ci est absent ou empêché d'agir, un des autres commissaires peut faire ce qui doit être fait ou autorisé par le président.

Mandat

4(5)

Un commissaire occupe ses fonctions à titre inamovible sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil le révoque sur adresse de l'Assemblée législative approuvée par les deux-tiers des votants.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois le suspendre pour un motif valable.

Rapport des suspensions à l'Assemblée

4(6)

Si un commissaire est suspendu, le ministre responsable de l'application de la présente loi doit, à moins que la suspension n'ait été révoquée entre temps, présenter à l'Assemblée législative une résolution afin que celle-ci examine la question de la suspension et prenne les mesures appropriées.  La résolution est présentée :

a) soit avant la fin de la session de la Législature si la suspension se produit pendant que la session est en cours;

b) soit pendant la session suivante de la Législature si la suspension se produit lorsque la session n'est pas en cours.

Rémunération et dépenses des commissaires

4(7)

Un commissaire, autre qu'un fonctionnaire, peut recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver et être remboursé des dépenses qu'il a contractées sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Cependant, le commissaire qui est fonctionnaire ne peut être remboursé que des dépenses effectuées dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Commission et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

4(8)

Trois membres de la Commission constituent un quorum pour la conduite des affaires de la Commission.

Trois membres agissant à titre de Commission

4(9)

Trois membres de la Commission peuvent siéger ensemble ou à des endroits et à des moments différents, à titre de Commission, pour examiner toute question de la compétence de la Commission et en décider.  Toute décision prise alors par ces membres est réputée être une décision de la Commission.

Fonctions de la Commission

5(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, la Commission :

a) applique la présente loi et les règlements;

b) choisit et nomme les fonctionnaires et voit à leur promotion et à leur mutation;

c) conseille le ministre responsable de l'application de la présente loi sur les questions relatives à l'administration du personnel;

d) de sa propre initiative ou sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil, fait enquête et rapport :

(i) sur le fonctionnement de la présente loi,

(ii) sur la violation d'une disposition de la présente loi ou des règlements,

(iii) sur toute allégation de supposition de personne, de manoeuvres frauduleuses ou d'irrégularités à l'occasion d'un examen tenu par la Commission ou sous son autorité,

et à la demande d'un ministre ou du directeur d'un organisme gouvernemental assujetti à la présente loi, elle examine toute question relative au personnel du ministère ou de l'organisme et fait rapport au ministre ou, le cas échéant, au directeur de l'organisme;

e) sous réserve des dispositions de la présente loi, nomme les employés nécessaires à l'application de celle-ci;

f) exerce les autres fonctions que la présente loi, une autre loi de la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil lui assigne.

Rapports de la Commission

5(2)

Lorsque la présente loi requiert ou autorise la Commission à faire un rapport, celui-ci, sauf disposition expresse contraire, est remis au ministre responsable de l'application de la présente loi.

Délégation quant à la signature de documents

5(3)

L'autorité que possède la Commission de signer certains documents, minutes ou instruments, peut être déléguée à d'autres personnes, si la Commission le juge à propos.

Catégories d'emploi

5(4)

Une personne peut être employée dans la fonction publique dans l'une des trois catégories d'emploi suivantes :

a) emploi régulier;

b) emploi temporaire;

c) emploi ministériel.

Définition des catégories d'emploi

5(5)

Les catégories d'emploi mentionnées au paragraphe (4) se définissent comme suit :

a) un emploi régulier désigne le travail d'un employé qui exerce une fonction à caractère continu dans le cadre d'un programme ministériel et qui a tous les droits et privilèges attachés à une situation permanente;

b) un emploi temporaire désigne le travail d'un employé chargé d'une tâche à caractère temporaire, selon la définition qu'en donnent les règlements;

c) un emploi ministériel désigne le travail exécuté par les employés de certains ministères, lesquels employés sont décrits dans une convention collective distincte qui détermine leur rémunération et leurs conditions de travail.

Pouvoirs de la Commission de tenir des enquêtes

6

La Commission qui tient une enquête ou entend un appel en vertu de la présente loi jouit de la même protection et des mêmes privilèges et possède les mêmes pouvoirs que les commissaires nommés en vertu de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

CLASSEMENT

Établissement d'un système de classement

7(1)

La Commission établit, par règlement, un système de classement pour tous les postes de la fonction publique et le modifie par règlement, si nécessaire.

Fondement du système de classement

7(2)

Les classifications énumérées dans le système de classement se fondent sur la similitude des fonctions exercées et des responsabilités assumées, de sorte que les qualifications qui peuvent être normalement exigées pour tous les postes d'une même classe soient les mêmes ou semblables et que la même échelle de salaire puisse s'appliquer à tous ces postes.

Contenu du système de classement

7(3)

Le système de classement indique le titre de chaque classe d'emploi et en précise les attributions et les responsabilités.

Titres des classes d'emploi

7(4)

En établissant le système de classement la Commission doit, dans la mesure du possible, indiquer dans chaque titre de classe d'emploi, la nature et le caractère des attributions et des responsabilités de l'emploi.

Emploi des titres du système de classement

7(5)

Dans tous les documents de la Commission, du vérificateur général et du lieutenant-gouverneur en conseil et dans toute correspondance qui leur est adressée ou qui émane d'eux, ainsi que dans tous les documents déposés à l'Assemblée législative et dans toutes les affectations de crédit, le renvoi à une classification d'emploi se fait par la mention du titre de cette classification figurant au système de classement.

Emploi d'autres titres

7(6)

Le paragraphe (5) n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation d'autres titres que ceux du système de classement aux fins internes d'un ministère ou dans le cadre du recrutement de candidats ou de la négociation relative à leur nomination, si l'emploi de ces autres titres facilite la communication avec le public.

Titre désignant une seule classe d'emploi

7(7)

Un titre déjà employé dans le système de classement en vue de la désignation d'une classe d'emploi ne peut être utilisé pour en désigner une autre.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Attributions décrites dans une loi

8(1)

La description des attributions et responsabilités d'une classe d'emploi dans le système de classement ne modifie en rien les attributions ou les responsabilités qu'une loi impose à un employé ni les pouvoirs du responsable du personnel de diriger et de contrôler le travail des employés qui relèvent de son autorité.

Normes de classement

8(2)

Les normes de classement des emplois sont établies en tenant compte seulement de la nature des attributions et des responsabilités de chaque poste et elles ne peuvent être modifiées en vue du redressement des taux de compensation.

Normes de qualité

8(3)

Les normes établies à l'égard des qualités requises pour une classe d'emploi constituent les exigences minimales quant à un tel poste.  Cependant, afin qu'un poste soit comblé, la Commission peut établir des normes plus élevées relativement à la sélection des candidats.

Définition des attributions

8(4)

Le responsable du personnel définit les attributions et les responsabilités de chaque poste qui relève de sa juridiction et fournit à la Commission tous les détails concernant ces attributions et responsabilités, détails qui, de l'avis de la Commission, sont nécessaires pour que le poste soit classé.

Changement dans la classification

9(1)

Sous réserve du paragraphe (3), une modification de la classification d'un poste entraîne la fin de l'emploi pour son titulaire et la Commission doit procéder à une nouvelle nomination.

Rémunération lors d'un changement de classification

9(2)

L'employé dont la classification est modifiée est rémunéré conformément à la classification qui lui est attribuée.  En aucun cas il ne doit être payé à un taux de rémunération supérieur au taux maximum de la nouvelle classification de l'employé, sauf si la Commission approuve pareil taux supérieur.

Promotion à l'occasion d'une reclassification

9(3)

Lorsqu'en raison d'une modification des attributions et des responsabilités d'un emploi, cet emploi est reclassifié dans une classe comportant un salaire maximum supérieur, la Commission peut, si elle est d'avis que le titulaire du poste a les qualités requises et remplit ses fonctions de façon satisfaisante, le promouvoir, sans concours, à la nouvelle classification de l'emploi.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 4.

RÉGIME DE RÉMUNÉRATION

Établissement d'un régime de rémunération

10(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un régime de rémunération pour les fonctionnaires et le modifier si nécessaire.

Mode d'application du régime

10(2)

La Commission peut, par règlement, déterminer le mode d'application du régime de rémunération établi en application du paragraphe (1) et y apporter les modifications nécessaires.

Taux de rémunération

10(3)

Le régime doit prévoir pour chaque classe :

a) un taux de rémunération minimum;

b) un taux de rémunération maximum;

c) un nombre suffisant de taux intermédiaires pour permettre des augmentations périodiques de salaire en guise de récompense pour un rendement satisfaisant,

à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu'un barème aussi varié n'est pas nécessaire.

Augmentation du taux de rémunération

10(4)

Lorsque le régime de rémunération établit un taux minimum, un taux maximum et des taux intermédiaires pour une classe d'emploi, le taux de rémunération d'un employé de cette classe peut, si le responsable du personnel rapporte qu'une augmentation au mérite est accordée à l'employé, augmenter progressivement, conformément aux règlements, jusqu'à ce que le taux maximum prévu pour cette classe d'emploi soit atteint.

Taux de rémunération applicable

11(1)

Un employé est payé conformément au taux de rémunération prévu pour le poste auquel il est nommé.

Changement d'emploi

11(2)

Lorsqu'il y a changement dans le poste d'un employé, son taux de rémunération doit être établi sur la base d'une promotion, d'une mutation ou d'une reclassification à un poste ayant un taux de rémunération maximum inférieur.  Le taux payé à l'employé dans le cadre de son nouveau poste ne doit toutefois en aucun cas excéder le taux de rémunération maximum de ce poste.

Conséquence du changement d'emploi

11(3)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'il y a changement dans le poste d'un employé par promotion, par mutation, par reclassification à un poste dont le taux de rémunération maximum est inférieur ou par modification du régime de rémunération, la date d'anniversaire à laquelle l'employé peut se voir accorder une augmentation au mérite demeure la même.

Modification de la date d'anniversaire à l'occasion de certaines promotions

11(4)

Lorsqu'à l'occasion d'une promotion ou d'une mutation, un employé reçoit une augmentation de salaire équivalente au moins à deux augmentations au mérite, la date d'anniversaire à laquelle il peut se voir accorder sa prochaine augmentation au mérite est fixée conformément aux règlements comme s'il était un nouvel employé à la date à laquelle la promotion ou la mutation est entrée en vigueur.

Taux de rémunération à l'occasion d'une promotion

11(5)

L'employé promu à un autre poste est payé au taux que le régime de rémunération prévoit pour ce poste et qui, autant que possible, est d'un échelon complet supérieur au taux auquel il était rémunéré dans le cadre de son ancien poste.

Rémunération à l'occasion d'une mutation

11(6)

L'employé muté à un nouveau poste est payé au taux que le régime de rémunération prévoit pour ce poste et qui, autant que possible, ne doit pas être inférieur au taux auquel il était rémunéré dans le cadre de son ancien poste sans toutefois dépasser l'échelon immédiatement supérieur à ce dernier taux.

Taux de rémunération suite à une rétrogradation

11(7)

L'employé rétrogradé pour des motifs autres que disciplinaires est payé à un taux que le régime de rémunération prévoit pour la nouvelle classification à laquelle il a été rétrogradé, et qui doit être le même que le taux auquel il était rémunéré dans son ancienne classification.  Si la nouvelle classification ne comporte pas de taux identique, l'employé est payé au taux de la nouvelle classification qui constitue l'échelon inférieur le plus près de son taux de rémunération antérieur.  En aucun cas, il ne doit être payé à un taux de rémunération supérieur au taux maximum de la nouvelle classification, sauf si la Commission approuve pareil taux supérieur.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 4.

Taux de rémunération fixé par la Commission

12(1)

Sous réserve du paragraphe 14(3), la Commission fixe le taux de rémunération de chaque fonctionnaire conformément au régime de rémunération ou, le cas échéant, à la convention collective.

Autorisation de paiement

12(2)

Une autorisation écrite du responsable du personnel est nécessaire pour que le salaire d'un fonctionnaire commence à lui être versé, pour qu'une augmentation au mérite lui soit accordée, pour que son salaire soit réduit, ou pour que cesse sa rémunération lorsqu'il est permis de le faire par la présente loi.

Début du paiement du salaire

12(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, un employé n'est rémunéré qu'à compter de la date où il assume ses fonctions.

Rémunération restreinte au salaire

12(4)

À moins que la Commission ne le recommande et sous réserve du paragraphe (5), un fonctionnaire ne peut recevoir aucune rémunération versée sur le Trésor autre que celle à laquelle il a droit en vertu du régime de rémunération.

Remboursement des dépenses

12(5)

Un fonctionnaire peut être remboursé des dépenses raisonnables régulièrement engagées dans l'exercice de ses fonctions.

Déduction de la valeur de la nourriture, etc.

12(6)

Si la nourriture, le gîte ou les vêtements sont fournis à un employé, le ministre des Finances peut déduire du salaire de cet employé un montant équivalent à la valeur des services fournis, telle que cette valeur est fixée par les règlements que la Commission prend, sauf si une condition de son emploi prévoit qu'un ou plusieurs de ces services doivent lui être fournis et faire partie de sa rémunération.

SÉLECTION DU PERSONNEL

Sélection du personnel

13(1)

La Commission doit :

a) dans la mesure du possible et dans l'intérêt public, combler les postes vacants dans la fonction publique par des promotions au sein de la fonction publique;

b) lorsque l'intérêt public le commande, combler les postes vacants dans la fonction publique en recrutant des candidats à l'extérieur de la fonction publique;

c) prendre les mesures nécessaires pour prévoir les besoins d'employés hautement compétents pour occuper les postes aux échelons supérieurs de la fonction publique et répondre à ces besoins;

d) prendre les mesures nécessaires pour informer le public des occasions et conditions d'emploi dans la fonction publique, de façon à inciter des personnes hautement compétentes à poser leur candidature;

e) établir des politiques, des normes, des méthodes et des règles de procédure pour la sélection du personnel de façon à assurer l'uniformité des normes à l'intérieur de chaque classe d'emploi.

La Commission peut déléguer à un responsable du personnel la sélection du personnel et lui confier la tâche de procéder à cette sélection, si elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.

Sélection fondée sur le mérite

13(2)

La sélection en vue d'une nomination, d'une promotion ou d'une mutation à un poste doit être fondée sur le mérite, dans la perspective de la formation d'une fonction publique composée d'employés hautement compétents et possédant l'aptitude, l'habilité, l'expérience et le savoir-faire nécessaires pour progresser du niveau de leur nomination initiale selon un plan de carrière qui soit compatible avec le genre de travail qui leur convient et avec les classes d'emploi pertinentes.

Examens et épreuves

13(3)

À l'exception d'une disposition expressément contraire, la Commission doit, pour juger si une personne mérite une nomination, une promotion ou une mutation, procéder par voie de concours, lequel est tenu sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

a) un examen des documents établissant les qualités requises pour un poste;

b) des épreuves écrites ou orales, ou une combinaison des deux, visant à évaluer les connaissances, l'aptitude, l'intelligence, les qualités personnelles et la compétence des candidats, en relation avec les attributions du poste;

c) des entrevues destinées à évaluer les qualités personnelles et professionnelles nécessaires pour le poste ou pour toutes autres fins que la Commission juge à propos;

d) des épreuves techniques et pratiques visant à mesurer les connaissances techniques et spéciales se rattachant aux attributions du poste.

Fiabilité et aptitudes du candidat

13(4)

Avant que la Commission nomme une personne à un poste, elle doit, autant que possible, s'assurer, en procédant aux enquêtes qu'elle estime nécessaires, que le candidat est fiable et qu'il est en mesure d'accomplir les fonctions du poste et d'en assumer les responsabilités.

Examen physique et psychologique

13(5)

La Commission peut exiger d'un candidat qu'il se soumette :

a) à un examen physique;

b) à un examen psychologique;

c) à la fois à l'un et à l'autre,

afin de démontrer son aptitude physique et mentale à remplir l'emploi.

Listes

13(6)

La Commission doit établir et maintenir des listes d'emploi, des listes de promotion et des listes de rappel énumérant à l'égard des différentes classes d'emploi pour lesquelles elle croit de telles listes nécessaires, les noms de candidats à ces classes d'emploi par ordre de mérite.  Une liste ainsi établie est valide pendant un an.

Nomination d'employés temporaires

13(7)

Lorsque la Commission est d'avis qu'aucun candidat ne possède les qualités requises pour remplir un poste vacant, elle peut nommer un employé temporaire pour occuper le poste jusqu'à la nomination d'une personne qualifiée.

Appel du choix d'un candidat

13(8)

Lorsqu'un employé qui n'est pas visé par une convention collective n'est pas choisi pour le poste qu'il postulait, il peut, s'il est d'avis que la nomination d'une autre personne à ce poste s'est faite selon d'autres critères que le mérite, interjeter appel, par écrit, à la Commission qui doit examiner l'appel et en décider.  La décision de la Commission est définitive.

Préférence dans les nominations

14(1)

Lorsque la Commission est d'avis que plus d'un candidat à un poste possède les qualités requises pour celui-ci, elle doit, dans son choix de la personne pour ce poste, accorder la préférence aux candidats mentionnés au paragraphe (2), sous réserve de la considération de l'intérêt public et des exigences du gouvernement.

Préférence accordée aux anciens combattants

14(2)

La préférence doit être accordée à une personne :

a) qui a été en activité de service dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada ou d'un allié de Sa Majesté :

(i) soit lors d'un état de guerre entre le Canada et un autre pays,

(ii) soit dans un contingent spécial à l'extérieur du Canada, pendant une période où ce contingent a été établi pour faire face à une situation d'urgence ou par suite d'une action entreprise par le Canada dans le cadre de la Charte des Nations Unies, du Traité de l'Atlantique Nord ou d'un autre pacte similaire de défense collective qu'a pu signer le Canada,

si cette personne a laissé le service avec un dossier honorable ou a été libérée honorablement;

b) qui a servi, au cours d'une des périodes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), à l'extérieur du Canada sur un théâtre d'opérations, à titre de membre de la Légion royale canadienne, du Conseil national des YMCA du Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, des Salvation Army Canadian War Services ou d'une autre organisation semblable que l'autorité navale, l'autorité de l'armée ou l'autorité aérienne a autorisée à servir ainsi, si cette personne était, au début de son service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve et qu'elle a laissé le service régulièrement avec un dossier honorable;

c) qui était un marin marchand en service en haute mer sur un navire de Sa Majesté battant le pavillon blanc de la marine de guerre et sous le commandement d'un officier breveté des forces navales de Sa Majesté, pendant que ce navire était sur un théâtre d'opérations durant l'une des périodes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), ou si cette personne a laissé le service régulièrement avec un dossier honorable;

d) qui est un citoyen canadien et le conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne dont le décès résulte de son activité pendant qu'elle était en service aux termes des alinéas a), b) ou c), si cette personne était domiciliée au Canada lors du décès de son conjoint ou de son conjoint de fait.

Taux de rémunération à la nomination

14(3)

Lorsqu'une personne est nommée à un poste, la Commission détermine l'échelle de salaire établie dans le régime de rémunération qui s'applique à ce poste.  La Commission doit toutefois payer la personne au taux minimum de rémunération prévu pour ce poste à moins qu'elle soit d'avis que le recrutement d'une personne qualifiée pour le poste ou des circonstances particulières et extraordinaires rendent nécessaires le paiement à un candidat d'une rémunération à un taux supérieur au taux minimum.

L.M. 2002, c. 24, art. 11.

Nominations par la Commission

15

Sous réserve d'une disposition contraire de la présente loi, la nomination, la mutation et la promotion à un poste de même que la reclassification à un poste dont le taux maximum de rémunération est inférieur, sont effectuées par la Commission, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination sans approbation

16

La nomination, la mutation et la promotion à un poste ou la reclassification à un poste dont le taux maximum de rémunération est inférieur, et qui s'effectuent à un poste dont la rémunération annuelle maximale est égale ou inférieure à celle fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent être effectuées par la Commission sans l'approbation de ce dernier.

Date d'entrée en vigueur et conditions

17(1)

La Commission fixe la date d'entrée en vigueur et les conditions d'une nomination, d'une mutation ou d'une promotion ainsi que les conditions qui peuvent y mettre fin.

Nominations rétroactives

17(2)

Si un employé a effectivement assumé les fonctions de son poste à la date de sa nomination, de sa promotion ou de sa mutation ou avant l'entrée en vigueur de celle-ci, la Commission peut rendre cette nomination, cette mutation ou cette promotion rétroactive.

Secrétaires des ministres

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation d'un ministre, désigner une personne autre qu'un fonctionnaire pour occuper le poste de secrétaire de ce ministre.  Il peut aussi nommer un tel secrétaire fonctionnaire, si cette personne est d'autre part admissible, en vertu de la présente loi et des règlements, à occuper ce poste dans la fonction publique et que dans l'année de sa désignation comme secrétaire de ministre, elle fait une demande écrite à la Commission pour devenir membre de la fonction publique et remplit par la suite toutes les autres exigences que la présente loi impose aux candidats.

Fin de l'emploi d'un secrétaire de ministre

18(2)

Si l'emploi d'un fonctionnaire dont le poste est celui de secrétaire de ministre prend fin, la Commission inscrit son nom sur la liste de rappel appropriée.

Mise à pied d'un employé

19(1)

Lorsqu'en raison d'un manque de fonds ou de travail, de l'abolition d'un poste ou de modifications substantielles dans les fonctions ou dans l'organisation, un responsable du personnel juge nécessaire de mettre à pied un employé, il peut, sous réserve des règlements, le faire et il doit en aviser sans délai la Commission.

Inscription sur la liste de rappel

19(2)

L'employé mis à pied conformément au paragraphe (1) est inscrit sur la liste de rappel appropriée.

Démissions

20

Un employé peut démissionner de son poste en donnant au responsable du personnel un avis écrit, au moins deux semaines avant la date à laquelle il a l'intention de quitter son emploi, de son intention de cesser son emploi à cette date.

Nominations par le responsable de l'emploi

21

Lorsque la Commission a délégué à un responsable du personnel la sélection du personnel et la tâche de procéder à cette sélection, les nominations, les promotions, les mutations ou les reclassifications sont assujetties :

a) à la présente loi;

b) aux règlements;

c) à la révision par la Commission;

d) à la décision rendue en appel, le cas échéant.

Promotion résultant d'un changement de classification

22

Lorsqu'un poste est retiré d'une classe et inscrit dans une autre dont le taux de rémunération maximum est supérieur, l'employé qui occupe ce poste est promu sans concours au poste de la nouvelle classe, s'il remplit ses fonctions à la satisfaction du responsable du personnel.

Promotion d'un employé temporaire à un poste permanent

23

Lorsque doit être effectuée une nomination permanente à un poste pour lequel une personne a déjà été nommée à titre intérimaire, cette personne ne peut être promue à ce poste de façon permanente que si la Commission est d'avis que les principes qui régissent la sélection des employés pour ce poste sont observés.

Règlements sur la conduite des fonctionnaires

24(1)

La Commission, par règlement, établit des normes de conduite pour les fonctionnaires dans le but de maintenir la discipline au sein de la fonction publique.

Sanctions relatives aux fautes disciplinaires

24(2)

La Commission doit, par règlement, déterminer les sanctions que la Commission ou les responsables du personnel doivent imposer pour les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires.  Ces sanctions doivent être appliquées équitablement et de façon uniforme dans l'ensemble de la fonction publique.

Suspension

25(1)

Un responsable du personnel ou une personne nommée par le ministre responsable du ministère concerné, ou autorisée par lui, peut

a) suspendre, pour une période ne dépassant pas deux semaines, un employé qui relève de son autorité et qui selon lui a fait preuve de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions ou s'est rendu coupable d'inconduite;

b) mettre fin à une telle suspension.

Rapport de la suspension

25(2)

Si un responsable du personnel suspend un employé, il doit sans délai en faire rapport à la Commission en y énonçant les motifs de la suspension.

Prolongation de la suspension

25(3)

La Commission peut prolonger la période de suspension au-delà de deux semaines.

Droits d'un employé suspendu

25(4)

L'employé suspendu en application du paragraphe (1) peut dans la semaine suivant sa suspension faire valoir son point de vue au responsable du personnel.

Aucune rémunération durant une suspension

25(5)

Un employé faisant l'objet d'une suspension ne reçoit aucun salaire ni aucune rémunération durant la période de suspension, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) après que l'employé ait fait valoir son point de vue au responsable du personnel, ce dernier révoque la suspension;

b) la Commission, saisie d'un appel de la suspension, conclut que la suspension était injuste, qu'elle a été imposée par erreur ou qu'elle était trop sévère.

Suspension par la Commission

26

La Commission peut :

a) suspendre un employé pour une période qu'elle détermine, si elle est d'avis que cet employé s'est conduit de façon à jeter le discrédit sur la fonction publique;

b) mettre fin à une telle suspension.

Effet de la suspension sur la continuité du service

27

La période durant laquelle un employé est suspendu n'a pas pour effet d'interrompre son service.

Congédiement par le lieutenant-gouverneur en conseil

28

Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit du lieutenant-gouverneur en conseil de congédier un employé ni ne restreint ce droit.

Reclassification à une classe inférieure

29(1)

Un responsable du personnel peut, pour des motifs disciplinaires, reclassifier un employé à un poste dont le taux de rémunération maximum est inférieur.  Il doit alors sans délai en faire rapport à la Commission en y énonçant les motifs de la reclassification.

Reclassification consécutive à un appel

29(2)

Si la Commission, saisie d'un appel, conclut que la reclassification d'un employé à un poste dont le taux maximum de rémunération est inférieur, était injuste, a été effectuée par erreur ou que la sanction était trop sévère, l'employé est reclassifié au poste qu'il occupait antérieurement.

Retraite d'un employé pour cause d'invalidité

30(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la Commission décide qu'un employé, qui est un employé aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et qui est admissible à des prestations d'invalidité en vertu de cette loi, devrait prendre sa retraite pour cause de maladie ou d'incapacité, elle doit, sans délai, aviser par écrit de sa décision les personnes suivantes :

a) le ministre responsable de l'application de la présente loi;

b) l'employé concerné, en lui envoyant un avis par la poste, dans une enveloppe affranchie, à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Commission.

Appel

30(2)

Un employé qui reçoit un avis d'une décision rendue en vertu du paragraphe (1) de la façon prévue à ce paragraphe peut, dans le délai prévu aux règlements pour interjeter un appel, en appeler de cette décision au lieutenant-gouverneur en conseil dont la décision est définitive.

Retraite de l'employé

30(3)

S'il s'est écoulé trois mois depuis que l'avis prévu au paragraphe (1) a été donné, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, relever l'employé de ses fonctions à la date fixée dans le décret, à moins que l'employé ait réussi en appel à faire infirmer la décision de la Commission.

Conséquence de la retraite

30(4)

Si un employé est mis à la retraite en vertu du paragraphe (3), la Commission fournit à la Régie de retraite de la fonction publique les renseignements et les documents qu'elle a en sa possession et dont la Régie peut avoir besoin.

APPELS

Droit général d'appel

31(1)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi relative aux appels et sous réserve des règlements, un employé peut en appeler à la Commission d'une décision d'un responsable du personnel, si la décision est susceptible d'appel.  La décision de la Commission relative à cet appel est définitive.

Fondement d'une décision rendue suite à un appel

31(2)

En rendant une décision suite à un appel, la Commission doit se fonder sur les principes énoncés dans la présente loi et elle peut entendre les témoignages et les arguments qu'elle juge pertinents et d'intérêt public.

Rapport au sujet de l'appel

31(3)

La Commission doit faire rapport au ministre responsable de l'application de la présente loi de sa décision et de ses recommandations à l'égard de chaque appel instruit sous le régime de la présente loi.  Le ministre transmet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements concernant les appels

31(4)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la procédure en matière d'appels interjetés en vertu du présent article, déterminant les personnes pouvant interjeter appel et les décisions pouvant faire l'objet d'un appel.

SOUS-MINISTRES, ETC.

Nomination des sous-ministres, etc.

32

Sauf si elles sont nommées en vertu d'une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes suivantes :

a) les sous-ministres, le greffier du Conseil exécutif, le greffier de l'Assemblée législative et les autres détenteurs de postes spéciaux;

b) les membres, ou les membres des conseils de direction ou d'administration, des organismes gouvernementaux à l'égard desquels une ou plusieurs des dispositions de la présente loi s'appliquent.

Règlements relatifs aux postes spéciaux

33(1)

La Commission prend des règlements désignant les postes qui sont réputés être des postes spéciaux.

Modification des règlements

33(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un règlement pris en application du paragraphe (1) après que la Commission lui ait présenté un rapport relatif à l'objet de la modification. La Commission soumet sans délai un tel rapport dès qu'un ministre lui en fait la demande par écrit.

Pouvoirs d'un sous-ministre

34(1)

Le sous-ministre, sous l'autorité du ministre :

a) surveille et dirige les autres employés du ministère;

b) peut faire rapport quant à leur rendement;

c) exerce un contrôle général sur les activités du ministère;

d) possède les autres pouvoirs et attributions qui peuvent lui être conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par une loi.

Absence du sous-ministre

34(2)

En l'absence du sous-ministre, ses fonctions sont exercées par l'employé que le ministre désigne pour le remplacer.

Nomination d'un employé temporaire

35

Lorsqu'un responsable du personnel a besoin d'un employé pour une période déterminée ou jusqu'à l'arrivée d'un événement spécifique, la Commission peut l'autoriser à retenir les services d'un employé temporaire pour cette période ou jusqu'à l'arrivée de cet événement.  Le responsable du personnel fait alors parvenir à la Commission les détails concernant l'emploi et l'employé temporaire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dossiers du personnel

36

Chaque responsable du personnel doit consigner les dossiers et les statistiques concernant le personnel, que la Commission exige.

Prestation des services d'un employé

37

Sous réserve des dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut détacher un sous-ministre ou un autre employé auprès d'un autre gouvernement ou d'un organisme ou d'un représentant de ce gouvernement ou de cet organisme ou auprès d'une autre personne, pour une période et aux conditions salariales et autres qu'il juge convenables. Il peut aussi prolonger la période ainsi fixée aux mêmes conditions ou en imposant d'autres modalités.

Primes de rendement

38

La Commission peut établir et appliquer un programme de primes de rendement au sein de la fonction publique.  Elle peut, à cette fin, prendre des règlements, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Versements aux employés

39

Le ministre des Finances peut, sur demande de la Commission, verser aux employés les primes de rendement que les règlements prévoient.

Congé d'étude

40

La Commission peut accorder un congé d'étude à un employé pour lui permettre de terminer ou de poursuivre ses études ou sa formation et elle peut autoriser que lui soit payé sur le Trésor, au moyen de crédits votés par une loi de la Législature et affectés à cette fin, l'un quelconque des montants suivants :

a) ses frais de voyage, de subsistance ou de scolarité, ou l'ensemble de ces frais;

b) la rémunération, le salaire ou le traitement, ou une partie de ceux-ci, relatifs au poste dont il est détaché pour profiter de son congé d'étude;

c) à la fois ses frais et sa rémunération.

Serments et affirmations solennelles

41

Sauf décision contraire de la Commission et sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, une personne nommée ou employée à un poste de la fonction publique doit, si elle ne l'a pas déjà fait, prêter les serments ou faire les affirmations solennelles qui suivent :

a) le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance;

b) le serment ou l'affirmation solennelle qui suit ou tout autre serment ou affirmation solennelle qu'une autre loi peut prescrire à la place :

« Je, A.B., jure (ou affirme) solennellement et sincèrement que j'accomplirai avec loyauté et honnêteté les fonctions qui me seront attribuées à titre d'employé du gouvernement du Manitoba et que je ne demanderai ni n'accepterai aucune somme d'argent, aucun service, aucune récompense ou considération quelconque, directement ou indirectement, pour ce que j'ai fait ou que je pourrai faire dans l'exécution de mes fonctions, à part mon traitement ou mon salaire ou les autres sommes d'argent qui peuvent m'être légalement allouées.  De plus, je ne dévoilerai ni ne révélerai rien, sans être dûment autorisé, de ce qui viendra à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions en raison de mon emploi auprès du gouvernement du Manitoba. Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 3.

Sollicitation indue auprès de la Commission

42(1)

Il est interdit à quiconque, directement ou indirectement, de solliciter de façon indue la Commission ou de chercher à l'influencer à l'égard d'une nomination ou d'une désignation d'une personne à un poste de la fonction publique, ou à l'égard d'une promotion ou d'une augmentation de salaire à un fonctionnaire.

Décision quant à la nature de la sollicitation

42(2)

Sous réserve du droit d'appel au lieutenant-gouverneur en conseil par une personne visée par une ordonnance ou une décision de la Commission rendue dans le cadre du présent article, la Commission est seule autorisée à décider si l'action ou le geste d'une personne constitue une sollicitation indue ou une tentative en vue d'influencer la Commission aux termes du paragraphe (1).  Sous réserve du droit d'appel mentionné ci-dessus, la décision de la Commission à cet égard est définitive et péremptoire.

Sollicitation indue en faveur d'une personne

43

Une personne qui, directement ou indirectement, sollicite de façon indue la Commission ou cherche à l'influencer en sa faveur, pour obtenir une nomination, une désignation, une promotion ou une augmentation de salaire, est réputée ne pas mériter la nomination, la désignation, la promotion ou l'augmentation et elle ne doit pas lui être accordée.  Si cette personne est fonctionnaire, elle est sujette à destitution immédiate.

Droits des fonctionnaires quant aux élections

44(1)

Aucune disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature n'empêche un fonctionnaire ou un employé d'un organisme gouvernemental d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) de chercher à être nommé candidat, d'être candidat ou d'appuyer un candidat ou un parti politique à une élection générale ou complémentaire, fédérale ou provinciale, et, s'il est élu, d'occuper le poste public pour lequel il a été élu;

b) de parler ou d'écrire en faveur d'un candidat ou d'un parti politique lors d'une élection générale ou d'une élection complémentaire, pourvu qu'en ce faisant il ne divulgue aucun renseignement concernant le ministère, le service ou l'organisme pour lequel il est employé ni aucun renseignement qu'il a obtenu ou dont il a pris connaissance du seul fait de son emploi ou de son poste.

Exception

44(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sous-ministres et aux autres classes ou groupes d'employés que les règlements désignent.

Congé sans solde

44(3)

Une personne qui, conformément au paragraphe (1), se propose d'être candidat à une élection provinciale ou fédérale, doit demander au ministre responsable du ministère pour lequel elle travaille, un congé sans solde pour une période :

a) qui ne commence pas avant le jour de l'émission du bref d'élection et qui se termine au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection, si la personne est nommée candidat;

b) qui doit au moins s'étendre entre la date de l'émission du bref d'élection et le jour prévu par la loi pour la présentation des candidats, si la personne n'est pas nommée candidat.

Le ministre doit accorder le congé ainsi demandé.

Demande de contribution à une caisse électorale

44(4)

Il est interdit aux fonctionnaires et aux employés des organismes gouvernementaux de demander des contributions pour la caisse électorale d'un candidat ou d'un parti politique, fédéral ou provincial.

Réintégration des candidats défaits

44(5)

Lorsqu'une personne, se prévalant des droits accordés en vertu du présent article, se présente à une élection sans être élue et que, dans les 90 jours de la date de la proclamation officielle des résultats, elle fait une demande au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, selon le cas, cette personne doit être réintégrée dans le poste qu'elle occupait immédiatement avant que lui soit accordé un congé en vertu du paragraphe (3).  Dans un tel cas, le service de l'employé est, à toutes fins, réputé ininterrompu.

Congé accordé à un député

44(6)

Le fonctionnaire ou l'employé d'un organisme gouvernemental qui est élu à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative ou qui est nommé membre du Conseil exécutif, a droit, s'il en fait la demande, à un congé sans solde :

a) soit pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de son élection ou de sa nomination;

b) soit, si avant l'expiration de la période de cinq ans :

(i) il démissionne de la Chambre des communes,

(ii) il démissionne du Conseil exécutif,

(iii) il démissionne de l'Assemblée législative,

(iv) sa nomination au Conseil exécutif prend fin,

(v) le mandat pour lequel il a été élu expire ou prend fin,

alors pour cette période qui se termine avec la démission ou, le cas échéant, avec l'expiration ou la fin de son mandat.

Employés d'organismes gouvernementaux

44(7)

Par dérogation au paragraphe (6), un organisme gouvernemental dont les opérations sont de nature commerciale peut accorder à son employé qui est élu à l'Assemblé législative, un congé sans solde pour la durée de chaque session pendant laquelle cet employé siège comme membre de l'Assemblé législative et le présent paragraphe est réputé avoir toujours été en vigueur.

Contrainte et intimidation interdites

44(8)

Quiconque, selon le cas :

a) remplit des fonctions de surveillance à l'égard d'un fonctionnaire ou d'un employé d'un organisme gouvernemental;

b) est responsable de l'emploi, de la promotion ou de la reclassification d'une personne au sein de la fonction publique ou d'un organisme gouvernemental,

ne peut contraindre ou intimider cette personne pour qu'elle appuie ou n'appuie pas un candidat ou un parti politique.

Gratification accordée à une personne à charge d'un fonctionnaire

45

Si un fonctionnaire décède après avoir complété au moins deux ans de service, le ministre des Finances peut verser à une personne à charge du fonctionnaire, un montant que fixe le décret du lieutenant-gouverneur en conseil mais qui ne doit pas dépasser la rémunération de ce fonctionnaire pour une période de trois mois.  La personne à charge est celle désignée dans le décret.

Conseil mixte

46(1)

Est établi le conseil mixte composé de six membres dont :

a) trois font partie du Conseil exécutif et sont nommés par celui-ci;

b) trois font partie de l'Association et sont nommés par celle-ci.

Toutefois, si l'Association ne comprend pas une majorité des fonctionnaires, le conseil mixte cesse par le fait même d'exister.

Président du conseil mixte

46(2)

Un des membres du conseil mixte nommés en vertu de l'alinéa (1)a) agit à titre de président.  S'il n'est pas présent à une réunion, les membres du Conseil exécutif qui sont membres du conseil mixte et qui assistent à la réunion peuvent nommer un d'entre eux pour agir comme président du conseil mixte pour cette réunion.

Conseillers présents aux réunions

46(3)

Un membre de la Commission nommé par celle-ci et un cadre de l'Association peuvent assister aux réunions du conseil mixte à titre de conseillers.

Tenue des réunions

46(4)

Le conseil mixte se réunit lorsqu'il le juge à propos et lorsque le président, après avoir consulté les membres du conseil, convoque une réunion.

Fonctions

46(5)

Les fonctions du conseil mixte sont les suivantes :

a) discuter des suggestions ou des demandes du Conseil exécutif ou de l'Association relatives à des taux justes de rémunération, aux différences équitables de rémunération entre les postes compte tenu des responsabilités, des aptitudes et de l'expérience, et aux normes appropriées de rendement;

b) discuter des suggestions ou des demandes du Conseil exécutif ou de l'Association relatives au travail des employés, à leurs activités et à leur sécurité, notamment aux conditions de travail qui peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une classe d'employés;

c) s'efforcer d'encourager et de maintenir un climat de bonne volonté et de cordialité entre le gouvernement et l'Association de façon à favoriser une discussion libre et franche de tous les problèmes, en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables pour les deux parties;

d) accomplir les autres tâches que le Conseil exécutif et l'Association s'entendent pour lui confier.

Définition de "personne autorisée"

47(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 48 à 56.

« ministre »  Le Conseil exécutif ou un de ses comités. ("minister") 

« personne autorisée »  S'entend d'une personne mandatée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'engager, au nom du gouvernement, les négociations décrites au paragraphe (2) ou celles visant la révision d'une convention collective signée sous le régime du paragraphe (3) ou le règlement d'un différend découlant de cette convention. ("person authorized")

Négociation en vue d'une convention collective

47(2)

Dans le but de conclure une convention collective entre le gouvernement et l'Association, la personne autorisée doit, au nom du gouvernement, poursuivre des négociations avec l'Association ou avec les membres de celle-ci autorisés à négocier en son nom.  Ces négociations peuvent porter sur la rémunération des employés, notamment l'établissement d'échelles de salaire pour les nouvelles classes d'employés et le redressement périodique des barèmes des classes existantes, ainsi que sur les conditions de travail.

Convention collective

47(3)

Le ministre responsable de l'application de la présente loi ou un autre membre du Conseil exécutif peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec l'Association, au nom du gouvernement, une convention collective portant sur les questions suivantes :

a) la rémunération des employés, notamment l'établissement d'échelles de salaire pour les nouvelles classes d'employés et le redressement périodique des barèmes des classes existantes;

b) les conditions de travail.

Exclusion de certains employés

47(4)

Une convention collective conclue en vertu du paragraphe (3) peut exclure de son application certaines classes d'employés, notamment les employés qui participent à la gestion ou à la direction, ceux qui sont membres de certaines professions et ceux qui occupent un poste dont les relations avec le gouvernement ou un ministre sont de nature confidentielle.

Demande de nomination d'un conseil d'arbitrage

48(1)

L'Association ou la personne autorisée peut demander par écrit au ministre de nommer un conseil d'arbitrage dont la sentence devra régler le différend sur les questions qui sont énumérées dans la demande écrite et qui n'ont pu faire l'objet d'un accord, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des négociations ont été entamées en vertu du paragraphe 47(2) et aucune convention collective n'a été conclue;

b) une convention collective conclue en vertu du paragraphe 47(3) est en vigueur entre l'Association et le gouvernement et un différend survient entre la personne autorisée et l'Association au sujet de la révision d'une clause de la convention, laquelle clause, selon les stipulations de la convention, est sujette à révision pendant la durée de la convention collective.

Énoncé des difficultés

48(2)

Une demande de nomination d'un conseil d'arbitrage faite en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée d'un énoncé des difficultés rencontrées dans le règlement du différend.

Composition du conseil d'arbitrage

49(1)

Un conseil d'arbitrage se compose de trois membres nommés de la manière prévue au présent article.

Nomination par les parties

49(2)

Si le ministre a reçu une demande de nomination d'un conseil d'arbitrage, il doit aussitôt, par avis écrit, exiger de chacune des parties au différend qu'elles proposent, dans les sept jours de la réception de l'avis par celles-ci, une personne pour être membre du conseil d'arbitrage.  Si les propositions sont reçues dans le délai de sept jours, le ministre nomme les personnes proposées à titre de membres du conseil d'arbitrage.

Nomination par le ministre

49(3)

Si une des parties auxquelles un avis a été donné en vertu du présent article omet ou néglige de proposer une personne dans le délai de sept jours de la réception de l'avis, le ministre nomme à titre de membre du conseil d'arbitrage une personne qu'il estime qualifiée pour le poste et cette personne est réputée avoir été nommée sur proposition de la partie en défaut.

Nomination du président

49(4)

Les deux membres nommés en vertu des paragraphes (2) et (3) doivent, dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, proposer un troisième membre qui est disposé et prêt à être membre et président du conseil d'arbitrage et le ministre doit nommer ce membre à ce poste.

Défaut de proposer un troisième membre

49(5)

Lorsque les deux membres nommés en vertu des paragraphes (2) et (3) omettent ou négligent de proposer un troisième membre dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, le juge en chef de la province du Manitoba ou, en son absence, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, propose sans délai comme troisième membre et président du conseil d'arbitrage une personne qu'il estime qualifiée pour remplir ce poste et le ministre doit nommer cette personne à ce poste.

Notification aux parties

49(6)

Le ministre, immédiatement après la nomination des membres du conseil d'arbitrage, avise les parties du nom de ces membres.

Conseil d'arbitrage présumé établi légalement

49(7)

Si le ministre a avisé les parties qu'un conseil d'arbitrage a été nommé en vertu de la présente loi, celui-ci est péremptoirement réputé avoir été établi conformément à celle-ci.  Aucune instance ne peut être introduite ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour contester l'établissement de ce conseil d'arbitrage ou le refus d'en établir un, ou pour réviser, interdire ou restreindre l'établissement du conseil ou une procédure introduite par celui-ci, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.

Remplacement d'un membre

50

Si une personne cesse d'être membre d'un conseil d'arbitrage avant que le conseil n'ait terminé son mandat, le ministre la remplace par un membre choisi selon les modalités prévues à l'article 49.

Mandat

51(1)

Le ministre qui nomme un conseil d'arbitrage lui remet sans délai un exposé des questions qui sont renvoyées au conseil et il peut, avant ou après la présentation du rapport du conseil, modifier cet exposé ou y apporter des ajouts.

Nouvel examen du rapport

51(2)

Le ministre qui a reçu le rapport d'un conseil d'arbitrage peut, avec le consentement des parties, lui demander de préciser ou de développer son rapport ou une partie de celui-ci ou d'examiner toute matière qui a fait l'objet d'une modification ou d'une addition à l'exposé dont le conseil avait été originairement saisi et d'en faire rapport.  Le rapport du conseil d'arbitrage n'est pas réputé alors avoir été reçu par le ministre tant que le nouveau rapport ne lui a pas été remis.

Procédure

52(1)

Un conseil d'arbitrage peut établir sa propre procédure mais il doit donner à toutes les parties la possibilité de présenter une preuve et de faire des observations.

Date, heure et lieu des séances

52(2)

Le président du conseil d'arbitrage peut, après avoir consulté les autres membres, fixer la date, l'heure et le lieu des séances du conseil et il en avise les parties.

Quorum

52(3)

Le quorum est constitué du président et d'un autre membre du conseil d'arbitrage.  Toutefois, si l'un des membres est absent, les autres membres ne doivent pas agir à moins que le membre absent n'ait reçu un préavis raisonnable de la tenue de la séance.

Décision de la majorité

52(4)

La décision de la majorité des membres présents à une séance d'un conseil d'arbitrage constitue la décision du conseil.  S'il y a égalité des voix, le président a un vote prépondérant.

Rapport majoritaire

52(5)

Le rapport d'une majorité des membres d'un conseil d'arbitrage constitue le rapport de ce conseil.

Comparution des témoins et production des documents

53(1)

Un conseil d'arbitrage peut assigner des témoins à comparaître devant lui et les obliger à témoigner sous serment, ou selon une affirmation solennelle s'ils y ont droit en matière civile, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces qu'il estime nécessaires à une étude et à un examen complets des questions dont il est saisi.  Le conseil d'arbitrage et ses membres jouissent de la même protection et ont les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Caractère confidentiel des renseignements

53(2)

Les renseignements obtenus grâce aux documents ou aux pièces produits en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas être rendus publics, sauf si le conseil d'arbitrage le juge utile.

Prestation du serment et admissibilité de la preuve

53(3)

Tout membre du conseil d'arbitrage peut faire prêter serment et le conseil peut recevoir et admettre des témoignages sous serment, sous la foi d'un affidavit ou de toute autre façon qu'il juge convenable et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Délai de remise du rapport au ministre

54(1)

Un conseil d'arbitrage doit, dans les 14 jours de la nomination de son président ou dans le délai prorogé dont peuvent convenir les parties ou que peut accorder le ministre, faire rapport au ministre de ses conclusions et de sa sentence arbitrale.

Copies envoyées aux parties

54(2)

Sur réception du rapport mentionné au paragraphe (1), le ministre doit, sans délai, en faire parvenir une copie aux parties.

Rapports non admissibles en preuve

55(1)

Le rapport du conseil d'arbitrage ainsi que les témoignages entendus et les procédures qui se sont déroulées devant lui, ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal de la province dans une affaire ou une instance instruite en vertu d'un statut ou d'une loi de la province ou relevant autrement de la compétence de la Législature.

Inapplication du paragraphe (1)

55(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instances introduites en vue de l'exécution d'une sentence arbitrale lorsque les parties sont liées par cette sentence.

Effet d'une sentence arbitrale

56(1)

La sentence ou l'ordonnance du conseil d'arbitrage lie les parties et, sur réception de la sentence, la personne autorisée et l'Association doivent sans délai rédiger une convention collective pour y donner effet.  Le gouvernement et l'Association signent ensuite la convention collective et se remettent mutuellement une copie de la convention ainsi signée.

Entrée en vigueur de la sentence arbitrale

56(2)

Sauf si le conseil d'arbitrage précise dans sa sentence que celle-ci entrera en vigueur à une autre date, elle entre en vigueur :

a) si, au moment où les négociations ont été entamées en vertu de l'article 47, une convention était en vigueur en vertu de cet article, à la date d'expiration de cette convention;

b) s'il n'y avait pas de convention collective en vigueur, à la date de la remise de la sentence arbitrale au ministre.

Règlements

57(1)

En plus des règlements pris en vertu de quelque autre autorisation conférée par la présente loi, la Commission peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Elle peut notamment, par règlement :

a) régir les heures de travail des fonctionnaires;

b) prescrire les jours fériés, les périodes de vacances, les congés de maladie et les congés autorisés accordés aux employés;

c) établir un système de classement et préciser les qualités requises pour chaque classe d'emploi énumérée dans le système, ainsi que les attributions et responsabilités qui y sont rattachées;

d) prévoir le mode d'application d'un régime de rémunération;

e) prévoir l'octroi d'augmentations au mérite;

f) prescrire les formules à utiliser pour les nominations, les mutations, les promotions ou les reclassifications des employés;

g) prévoir le paiement d'une rémunération additionnelle et l'octroi de congés compensatoires ou autres avantages aux employés qui font des heures supplémentaires;

h) prévoir des conditions de travail sécuritaires pour les employés;

i) désigner les postes spéciaux;

j) prévoir l'établissement et l'application d'un programme de primes au rendement;

k) prescrire les droits que peuvent mériter les employés occasionnels, les personnes nommées pour une période déterminée et les employés saisonniers;

l) prescrire les dossiers et les statistiques concernant le personnel qui doivent être consignés par les ministères, les organismes gouvernementaux et les responsables du personnel;

m) prescrire la durée et la nature du congé d'étude qui peut être accordé à un employé et le montant et la nature des frais et de la rémunération, qui peuvent lui être payés durant ce congé d'étude;

n) prévoir l'indemnisation d'un employé pour la perte d'effets personnels ou les dommages causés à ceux-ci, lorsque cette perte ou ces dommages sont une conséquence de son travail de fonctionnaire, et fixer les montants des indemnités qui peuvent alors être versées;

o) désigner les classes ou groupes d'employés auxquels le paragraphe 44(1) ne s'applique pas;

p) prévoir les catégories d'emploi établies en vertu de l'article 5.

Audiences publiques

57(2)

Avant que la Commission ne prenne ou ne modifie un règlement, elle peut, à sa discrétion, tenir une audience publique quant au règlement projeté. Toute personne peut alors comparaître et faire des observations à l'égard du règlement ainsi proposé.

Avis de l'audience

57(3)

La Commission doit donner au public un préavis raisonnable de l'audience, au moins 10 jours avant la date où elle sera tenue.  L'avis doit contenir le texte complet ou le résumé du règlement proposé, selon ce que décide la Commission.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

57(4)

L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est nécessaire à la validité de tout règlement pris par la Commission sous le régime de la présente loi.

Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires

57(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris sous le régime de la présente loi.

Priorité de la convention collective sur les règlements

57(6)

Lorsqu'il y a contradiction ou incompatibilité entre une clause d'une convention collective conclue entre le gouvernement et l'agent négociateur d'un groupe de fonctionnaires et une disposition d'un règlement d'application de la présente loi, la clause de la convention collective prévaut, pour la durée de la convention collective, dans la mesure où elle s'applique à des employés visés par la convention.

Enquêtes

58(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire enquête ou nommer une personne pour faire enquête sur toute question relative à l'application de la présente loi ou à laquelle s'applique la présente loi.

Devoirs des enquêteurs

58(2)

Une personne nommée pour faire enquête en vertu du paragraphe (1) :

a) fait rapport au ministre responsable de l'application de la présente loi;

b) si le décret qui la désigne le prescrit, fait les recommandations qu'elle estime appropriées à l'égard de la question qui fait l'objet de l'enquête;

c) a les mêmes pouvoirs, les mêmes privilèges et possède les mêmes immunités que ceux accordés aux commissaires nommés sous le régime de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Conseil du Trésor

58.1(1)

Malgré la présente loi et toute autre loi, le Conseil du Trésor veille à l'application des paragraphes 5(4) et (5), des articles 7 et 8, du paragraphe 9(2), des articles 10 à 12, 20, 22, 35 à 40, 46 à 56 ainsi que du paragraphe 57(1), à l'exception des alinéas (i) et (o), et exerce les attributions que ces dispositions confèrent à la Commission.

Renvois — règlements et autres documents

58.1(2)

Sont réputés être des renvois au Conseil du Trésor les renvois à la Commission faits dans les règlements ou dans tout autre document et touchant des questions que visent les dispositions dont l'application est confiée au Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2000, c. 47, art. 2.

Pouvoir de déléguer

58.2

À l'exception du pouvoir de prendre des règlements, le Conseil du Trésor peut déléguer à un responsable du personnel, suivant les conditions qu'il estime indiquées, les attributions qu'il exerce dans le cadre des dispositions dont l'application lui est confiée en vertu du paragraphe 58.1(1), s'il estime qu'une telle délégation améliorerait l'efficacité du gouvernement.

L.M. 2000, c. 47, art. 2.

Responsable de l'application de la Loi

59

Sauf disposition contraire de la présente loi, le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil est responsable de l'application de la présente loi.

Rapport de la Commission

60(1)

La Commission doit soumettre annuellement au ministre responsable de l'application de la présente loi un rapport de ses activités de l'année précédente.  Le ministre dépose sans délai le rapport devant l'Assemblée législative si celle-ci est en session et sinon, le rapport est déposé dans les 15 jours de l'ouverture de la session qui suit.

Contenu du rapport

60(2)

Le rapport doit décrire les détails des activités et du travail de la Commission ainsi que les particularités de l'application de la Loi au cours de la période visée par le rapport et contenir les recommandations de la Commission.