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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C107

Loi sur les recours civils contre le crime organisé

Table des matières

(Date de sanction : 12 décembre 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES RECOURS CIVILS CONTRE LE CRIME ORGANISÉ

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité illégale » Tout acte ou toute omission qui constitue une infraction, selon le cas :

a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) à une loi d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était commis au Manitoba. ("unlawful activity")

« chef de police »

a) Le chef de police d'une municipalité;

b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) tout agent de police spécial nommé en vertu de la Loi sur la Sûreté du Manitoba et chargé des services de police d'une ou de plusieurs collectivités des Premières nations. ("police chief")

« entreprise » Entreprise qui consiste notamment à fournir des biens ou des services, que ce soit ou non en vue d'un profit. ("business")

« infraction d'organisation criminelle » Infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization offence")

« intimé » Personne nommée à titre d'intimé dans une requête présentée en vertu de la présente loi. ("respondent")

« juge » Juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

« préjudice d'ordre public » S'entend notamment :

a) de toute atteinte déraisonnable à la santé, à la sécurité, au bien-être ou à la tranquillité du public;

b) de toute atteinte déraisonnable à la jouissance de biens par le public;

c) des frais ou des frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par le gouvernement ou une municipalité. ("injury to the public")

Sens de « possède ou gère une entreprise »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, possède ou gère une entreprise la personne qui, directement ou indirectement, selon le cas :

a) la possède ou la contrôle ou a un intérêt important dans celle-ci;

b) gère les activités de celle-ci;

c) influe fortement sur la gestion de celle-ci ou est en mesure de le faire.

L.M. 2004, c. 42, art. 13.

Présentation de la requête par un chef de police

2

Seul un chef de police peut présenter une requête sous le régime de la présente loi.

POSSESSION OU GESTION D'UNE ENTREPRISE PAR UN MEMBRE D'UNE ORGANISATION CRIMINELLE

Requête

3(1)

S'il est convaincu que l'intimé est membre d'une organisation criminelle et possède ou gère une entreprise, ou pourrait vraisemblablement en posséder ou en gérer une, le chef de police peut demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance

3(2)

S'il est convaincu que l'intimé est membre d'une organisation criminelle et possède ou gère une entreprise, ou pourrait vraisemblablement en posséder ou en gérer une, le juge peut, par ordonnance :

a) annuler toute licence qui a été délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, de la Loi sur la réglementation des alcools ou de la Loi de la taxe sur le carburant, tout permis qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac ou tout numéro de TVD qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, lequel document est détenu ou utilisé dans le cadre de l'entreprise;

b) lui interdire de posséder ou de gérer une entreprise devant être visée par une telle licence, un tel permis ou un tel numéro de TVD, pendant la période précisée dans l'ordonnance;

c) désigner à titre de lieu prohibé pour l'application de l'article 37 de la Loi sur la réglementation des alcools tout local qu'utilise ou qu'occupe l'entreprise, pendant la période précisée dans l'ordonnance.

L.M. 2004, c. 42, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 126.

PRÉSENTATION PAR UN MEMBRE D'UNE ORGANISATION CRIMINELLE D'UNE DEMANDE DE LICENCE VISANT UNE ENTREPRISE

Requête

4(1)

Le chef de police peut demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'intimé est membre d'une organisation criminelle et possède ou gère une entreprise ou pourrait vraisemblablement en posséder ou en gérer une;

b) d'autre part, qu'une demande a été présentée à l'égard de l'entreprise en vue de l'obtention d'une licence, d'un permis ou d'un numéro de TVD mentionné à l'alinéa 3(2)a).

Ordonnance

4(2)

Le juge peut ordonner le rejet de la demande de licence, de permis ou de certificat d'inscription, ou de toute demande semblable faite dans la période précisée dans l'ordonnance, s'il est convaincu que l'intimé :

a) d'une part, est membre d'une organisation criminelle;

b) d'autre part, possède ou gère l'entreprise à l'égard de laquelle la demande a été présentée ou pourrait vraisemblablement la posséder ou la gérer.

Interdiction de délivrer la licence, le permis ou le numéro de TVD

4(3)

Malgré les dispositions de toute autre loi, il est interdit de délivrer une licence, un permis ou un numéro de TVD qui fait l'objet d'une requête sous le régime du présent article tant qu'il n'a pas été statué sur cette requête.

L.M. 2004, c. 42, art. 13; L.M. 2005, c. 40, art. 126.

EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE AUX FINS DE LA POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE

Requête

5(1)

S'il est convaincu que l'intimé possède ou gère une entreprise qui, à la connaissance de celui-ci, est utilisée pour la poursuite d'une activité illégale, le chef de police peut demander à un juge de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance

5(2)

S'il est convaincu que l'intimé possède ou gère une entreprise qui, à la connaissance de celui-ci, est utilisée pour la poursuite d'une activité illégale, le juge peut, par ordonnance, pour faire cesser ou empêcher l'utilisation de l'entreprise à de telles fins :

a) enjoindre à l'intimé de cesser de posséder ou de gérer l'entreprise, de la façon qu'il juge satisfaisante, dans le délai précisé dans l'ordonnance;

b) exiger que l'entreprise cesse ses activités au Manitoba;

c) exiger que l'entreprise soit liquidée conformément aux directives du tribunal;

d) annuler toute licence qui a été délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, de la Loi sur la réglementation des alcools ou de la Loi de la taxe sur le carburant, tout permis qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac ou tout numéro de TVD qui a été délivré en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, lequel document est détenu ou utilisé dans le cadre de l'entreprise;

e) interdire à l'intimé de posséder ou de gérer une entreprise devant être visée par une telle licence, un tel permis ou un tel numéro de TVD, pendant la période précisée dans l'ordonnance;

f) si l'entreprise est exploitée par une corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations, liquider et dissoudre cette dernière;

g) si l'entreprise est enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, annuler l'enregistrement;

h) désigner à titre de lieu prohibé pour l'application de l'article 37 de la Loi sur la réglementation des alcools tout local qu'utilise ou qu'occupe l'entreprise, pendant la période précisée dans l'ordonnance.

L.M. 2005, c. 40, art. 126.

COMPLOT VISANT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE

Requête

6(1)

Le chef de police peut demander à un juge de rendre une ordonnance interdisant les activités de l'intimé s'il est convaincu, à la fois, que :

a) celui-ci a comploté d'exercer une activité illégale;

b) celui-ci savait ou aurait dû savoir que l'activité illégale causerait vraisemblablement un préjudice d'ordre public;

c) le préjudice d'ordre public a résulté ou résultera vraisemblablement de l'activité illégale.

Ordonnance

6(2)

Le juge peut, afin de prévenir ou de réduire le risque de préjudice d'ordre public, rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire et juste pour interdire les activités de l'intimé s'il est convaincu, à la fois, que :

a) celui-ci a comploté d'exercer une activité illégale;

b) celui-ci savait ou aurait dû savoir que l'activité illégale causerait vraisemblablement un préjudice d'ordre public;

c) le préjudice d'ordre public a résulté ou résultera vraisemblablement de l'activité illégale.

Présomption

6(3)

Pour l'application du paragraphe (1), la preuve que, au cours de la période de cinq ans qui a précédé la date de la présentation de la requête, l'intimé a exercé une activité illégale, ou a comploté à cette fin, à au moins deux occasions et que l'activité illégale a causé un préjudice d'ordre public constitue une preuve réfutable qu'une activité illégale semblable risquerait de causer un tel préjudice.

Ordonnance provisoire

6(4)

Sur motion du chef de police présentée dans le cadre de la requête visée au présent article, un juge peut, afin de prévenir ou de réduire le risque de préjudice d'ordre public, rendre toute ordonnance provisoire qu'il estime nécessaire et juste.

Durée de l'ordonnance

6(5)

L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut préciser la période pendant laquelle elle demeure en vigueur.

Dommages-intérêts

7(1)

Dans le cadre de la requête visée à l'article 6, le chef de police peut, au nom du public, demander que l'intimé paie des dommages-intérêts pour tout préjudice d'ordre public qui résulte de l'activité illégale. S'il est convaincu que le préjudice a résulté de l'activité illégale, le juge peut, dans l'ordonnance, enjoindre à l'intimé de payer des dommages-intérêts pour ce préjudice.

Créance du gouvernement

7(2)

Les dommages-intérêts accordés en vertu du paragraphe (1) sont versés au ministre des Finances et constituent une créance du gouvernement.

Versement des dommages-intérêts au Fonds d'aide aux victimes

7(3)

Le ministre des Finances dépose les sommes qu'il reçoit à titre de dommages-intérêts en vertu du présent article au Fonds d'aide aux victimes visé par la Déclaration des droits des victimes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Requête entendue d'urgence

8

Toute requête visée par la présente loi est entendue d'urgence.

Inapplication des règles de la Cour du Banc de la Reine concernant la communication préalable

9

Ne s'appliquent pas à l'audition des requêtes visées par la présente loi, les règles de la Cour du Banc de la Reine concernant :

a) l'interrogatoire préalable;

b) les affidavits de documents et la communication de documents;

c) l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de déposants ou de témoins avant l'audience.

Norme de preuve

10

Les conclusions de fait tirées au cours de l'audition des requêtes visées par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités.

Preuve de l'infraction

11

Dans le cadre de l'audition de toute requête visée par la présente loi :

a) il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle sous le régime du Code criminel (Canada);

b) la preuve qu'une personne a été accusée puis acquittée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée sous le régime de la présente loi.

L.M. 2004, c. 42, art. 13.

Interdiction de reconstituer les corporations liquidées et dissoutes

12

Les dispositions de la Loi sur les corporations qui rendent possible la reconstitution de corporations ne s'appliquent pas aux corporations liquidées et dissoutes par ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Appel à la Cour d'appel

13

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi sur des questions de droit. Ces ordonnances sont par ailleurs définitives et exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'un appel sous le régime d'une autre loi.

Signification de l'ordonnance à l'autorité compétente et observation

14

Le chef de police peut signifier toute ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, relativement à une requête qu'il a présentée, à l'autorité ayant compétence à l'égard de la licence, du permis ou du certificat d'inscription mentionné dans l'ordonnance, auquel cas cette autorité se conforme aux conditions de l'ordonnance dès que possible.

Immunité

15

Les requérants et les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupent de son application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement sous le régime de la présente loi.

16

NOTE : L'article 16 constituait la partie 2 de la loi initiale et les modifications qu'il contenait ont été intégrées à la Loi sur la réglementation des alcools à laquelle elles s'appliquaient.

17

NOTE : L'article 17 constituait la partie 3 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'il contenait ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.

PARTIE 4

CODIFICATION PERMANENTE

ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

18

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les recours civils contre le crime organisé. Elle constitue le chapitre C107 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.